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2011年11月2日第116号法令,关于视听通信自由,以及建立视听通信最高独立机构, 突尼斯

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详情 详情 版本年份 2011 日期 生效: 2011年11月4日 议定: 2011年11月2日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权及相关法律的执行

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主要文本 主要文本 阿拉伯语 مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري      法语 Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)        
 Décret-Loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d'une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)

Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA).

Le Président de la République par intérim, Sur proposition de l’instance supérieure pour la

réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,

Vu le décret du 6 août 1884, relatif à la prestation de serment des agents de l’état, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès verbaux de constat,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, relative à la création de l’office national de télédiffusion,

Vu le code de télécommunication, promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu la loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel,

Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, relatif à la création de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,

Vu le décret-loi n° 2011-10 du 2 mars 2011, relatif à la création de l’instance nationale indépendante pour la réforme du secteur de l’information et de la communication,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection de l’assemblée nationale constituante, complété par le décret-loi n° 2011-72 du 3 août 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, modifié et complété par le décret –loi n°2011­ 54 du 11 juin 2011,

Vu le décret- loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l’organisation des associations,

Vu l’avis de l’instance nationale indépendante pour la réforme du secteur de l’information et de la communication,

Vu la délibération du conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit : Article premier - Le présent décret-loi garantit la

liberté de la communication audiovisuelle, et organise l’exercice de cette liberté et crée une instance de régulation indépendante de la communication audiovisuelle.

Art. 2 - Définition : Au sens du présent décret-loi on entend par :

- Communication audiovisuelle : toute opération qui consiste à mettre à la disposition du public, par quelque moyen que ce soit, des services radiophoniques ou télévisuels.

- Information : un processus qui consiste à émettre une donnée, un point de vue ou une idée susceptible de permettre à un récepteur d’acquérir une connaissance.

- Services de communication audiovisuelle : diffusion et émission de données radiophoniques ou télévisuelles destinées au public ou à une partie du public à titre gratuit ou onéreux.

- Emission : la transmission des programmes radiophoniques ou télévisuels et des données y relatives à titre gratuit ou onéreux, par des équipements terrestres, par câble, par satellites, par internet ou tout autre moyen destiné au public, susceptibles d’être captés par un récepteur ou tous autres équipements électroniques. Ne sont pas considérées comme émission les activités de communications internes par des organismes privés ou publics, telles que les télévisions ou les radios internes, ainsi que les communications par Internet.

- Diffusion : la couverture d’une zone géographique par des programmes radiophoniques, et télévisuels ou des données y relatives.

- Etablissements de communication audiovisuelle : les établissements exerçant des activités de production et d’émission, tels que les établissements publics ou privés de production et d’émission.

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- Etablissements privés de communication audiovisuelle : les établissements de communication audiovisuelle, à l’exclusion des établissements publics associatifs.

- Etablissements audiovisuels associatifs : les établissements contrôlés ou gérés par des organisations ou associations à but non lucratif, qui exercent sur des bases non lucratives et diffusent des programmes destinés à des catégories sociales bien déterminées, et expriment leurs soucis et besoins spécifiques en conformité avec les particularités fixées par la législation en vigueur.

- Plan de fréquences d’émission : un plan en vertu duquel seront réservées réparties les différentes composantes du spectre des fréquences d’émission, en fonction de leurs multiples usages, tels que la transmission télévisuelle et radiophonique et l’octroi de licences d’émission aux plans national et local et entre les secteurs public et privé.

- Spectre des fréquences d’émission : la partie du spectre des ondes électromagnétiques qui appartient au domaine public.

- Publicité : toute opération de communication destinée au public et pour laquelle il est réservé une émission à titre onéreux et qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir, à vendre ou à louer un produit ou un service, à défendre une opinion ou une cause ou à exercer une influence souhaitée par l’auteur de le publicité.

- Publicité politique : toute opération de publicité adoptant des méthodes et techniques de promotion commerciale destinée au public visant à faire de la promotion pour une personne, une opinion, un programme, un parti ou une organisation politique à travers une chaîne radiophonique ou télévisée, qui consiste à réserver à l’annonceur une partie du temps d’émission télévisé ou radiophonique, réservé à la présentation des annonces de promotion politique à titre onéreux ou sans contre partie financière, en vue d’attirer le plus grand nombre possible d’auditeurs ou téléspectateurs vers leurs opinions ,dirigeants ,partis ou causes et d’influer sur le comportement et les choix des électeurs.

- Censure : interdiction de publier, d’émettre, de diffuser, ou de présenter des informations ou des produits médiatiques, culturels ou artistiques entièrement ou partiellement, sur quelque support que ce soit.

- Titulaire de la licence : personne physique ou morale bénéficiant d’une licence de création et d’exploitation d’ un établissement de communication audiovisuelle destinée au public.

- Enregistrement : toute information audiovisuelle ou données y relatives enregistrée quelle qu’en soient la forme, la source, la date de production et le statut légal, qu’elle soit ou non la propriété de son producteur et qu’elle soit certifiée ou pas.

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 3 - La liberté de communication audiovisuelle est garantie, conformément aux conventions et pactes internationaux ratifiés par la Tunisie et aux dispositions du présent décret-loi.

Art. 4 - Tout citoyen a le droit d’accès à l’information et à la communication audiovisuelle.

Art. 5 - L’exercice des droits et libertés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret-loi se fait sur la base des principes suivants :

- Le respect des conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés publiques,

- La liberté d’expression, - L’égalité, - Le pluralisme d’expression des idées et opinions, - L’objectivité et la transparence. L’application de ces principes est soumise aux

règles relatives au respect des droits d’autrui ou leur réputation et notamment :

- Le respect de la dignité de l’individu et de la vie privée,

- Le respect de la liberté de croyance, - La protection de l’enfant, - La protection de la sécurité nationale et de l’ordre

public, - La protection de la santé publique, - L’encouragement de la culture et de la production

en matière d’information et de communication nationale.

CHAPITRE 2

De la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA)

Art. 6 - Est créée une instance publique indépendante dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dont le siège est à Tunis, appelée « Haute autorité indépendance de la communication audiovisuelle » (HAICA), chargée de garantir la liberté et le pluralisme de la communication audiovisuelle, conformément aux dispositions du présent décret-loi.

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La HAICA exerce ses prérogatives en toute indépendance, sans intervention d’aucune partie quel quelle soit, susceptible d’influer sur ses membres ou ses activités. Section première - Composition et organisation de

la HAICA Art. 7 - La HAICA est dirigée par un organe

collégial composé de neuf (9) personnalités indépendantes, reconnues pour leur expérience, leur compétence et leur intégrité dans le secteur de l’information et de la communication, nommées par décret, selon les indications ci-après :

- Un membre désigné par le président de la république, après consultation des membres de la HAICA, qui assume les fonctions de président,

- Deux membres désignés sur proposition du président du pouvoir législatif dont l’un au moins a une expérience dans le secteur audiovisuel public,

- Deux membres : Un magistrat de l’ordre judiciaire du deuxième degré, au moins, et un conseiller auprès du tribunal administratif, proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives des magistrats. L’un de ces magistrats assume les fonctions de vice président de la HAICA,

- Deux membres désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des journalistes,

- Deux membres désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, des professions audiovisuelles non journalistiques,

- Un membre désigné sur proposition des organisations les plus représentatives des propriétaires d’entreprises d’information et de communication.

Ne peuvent être désignés membres de la HAICA les personnes ayant assumé des responsabilités gouvernementales. ou électives publiques, partisanes ou politiques ou ayant été salariées d’un parti politique, pendant les deux années précédant leur nomination.

Ne peuvent être également désignés membres de la HAICA ceux détenant, directement ou indirectement, des participations ou des intérêts financiers dans des entreprises d’information et de communication, sauf s’il est établi qu’ils ont renoncé à ces intérêts ou participations.

Les membres de l’instance exercent leurs fonctions obligatoirement à temps plein.

Le président, le vice-président et les membres de la HAICA sont désignés pour un mandat de six (6) ans ,non renouvelable.

Le tiers (1/3) des membres de la HAICA est renouvelé, alternativement, tous les deux (2) ans.

Toute vacance d’une durée supérieure à six (6) mois précédant la fin du mandat, doit être pourvue dans les quinze (15) jours suivants cette vacance, en tenant compte des dispositions du premier alinéa de cet article.

Les membres désignés pour pourvoir à cette vacance exercent leurs fonctions pour la période restante du mandat des membres qu’ils ont remplacés.

Le mandat des membres suppléants peut être renouvelé si la période d’exercice de leurs fonctions n’excède pas deux (2) ans.

Art. 8 - Les membres de la HAICA exercent leurs fonctions en toute indépendance et neutralité, au service exclusif de l’intérêt général.

Durant la période de leur mandat, les membres de la HAICA ne peuvent être démis ou suspendus de leurs fonctions, sauf dans les cas suivants et sur la base d’une décision motivée, adoptée après un vote de la HAICA et après avoir accordé au membre intéressé le droit de se défendre :

- L’absence sans motif trois fois successives, aux réunions de la HAICA,

- La violation du secret des délibérations de la HAICA,

- La violation des interdictions imposées aux membres de la HAICA.

Les décisions relatives à la suspension ou à l’exclusion des activités d’un membre de la HAICA sont soumises au contrôle du tribunal administratif, conformément aux procédures du contentieux en matière d’excès de pouvoir.

Art. 9 - Le conseil de la HAICA est assisté par deux (2) rapporteurs au moins nommés par le président de la HAICA, en concertation avec ses membres, et d’un secrétariat général et des services administratifs nécessaires à la bonne marche de la HAICA et qui sont placés sous l’autorité de son président.

Art. 10 - Est formellement interdit le cumul entre le mandat de membre de la HAICA et toute responsabilité politique, mandat électif ou fonction publique ou toute activité professionnelle permanente qui serait de nature à limiter l’indépendance des membres de la HAICA, à l’exception des taches occasionnelles d’enseignement et de recherche.

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Est également interdite à tout membre de la HAICA la participation financière ou les intérêts financiers directs ou indirects, dans des établissements d’information et de communication.

Les membres de la HAICA sont tenus lors de leur prise de fonction et à la fin de leur mission, de présenter une déclaration sur l’honneur au premier président de la cour des comptes indiquant leurs revenus et leurs biens.

Art. 11 - Il est formellement interdit aux membres de la HAICA, de percevoir, directement ou indirectement, une quelconque rémunération, à l’exclusion des droits leur revenant en contrepartie de services rendus avant le début de leur mandat et sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

Les membres de la HAICA concernés sont tenus, le cas échéant, de régulariser leur situation dans un délai de deux (2) mois, sous peine d’être considérés, automatiquement, démissionnaires.

Les membres de la HAICA sont tenus également d’informer, immédiatement, le président de l’instance de tout changement de leur situation pouvant influer sur leur indépendance.

Les membres de la HAICA ne peuvent dans tous les cas, participer à des réunions de l’instance dont l’ordre du jour comporte des questions dans lesquelles ils ont des intérêts directs ou indirects.

Art. 12 - Les membres de la HAICA et son personnel s’engagent au respect du secret professionnel concernant les faits, actes et informations auxquelles ils auront eu accès ou dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des informations nécessaires à l’élaboration des rapports annuels et périodiques de la HAICA.

Pendant la durée de leur mandat et durant les deux (2) années suivant la fin de ce mandat, les membres de la HAICA s’interdisent formellement toute prise de position publique portant atteinte au secret des délibérations, concernant les questions débattues par l’instance ou précédemment examinées par elle ou pouvant leur être soumises dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions s’appliquent également au personnel administratif et à toute personne appelée, compte tenu de ses fonctions ou de ses attributions à participer aux travaux de la HAICA.

Art. 13 - Le président de la HAICA peut désigner des experts contractuels, choisis pour leur expérience et leur compétence dans le domaine de l’information et de la communication audiovisuelle, afin de l’assister dans la réalisation des expertises et des missions qu’il leur confie dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives.

Art. 14 - Les indemnités et avantages accordés au président et aux membres de la HAICA sont fixés par décret.

Section 2 - Des prérogatives de la HAICA Sous-section 1 - Les prérogatives de contrôle et de

décision Art. 15 - La HAICA veille à l’organisation et à la

régulation de la communication audiovisuelle, conformément aux principes suivants :

- Le renforcement de la démocratie et des droits de l’Homme et la consécration de la suprématie de la loi,

- Le renforcement et la protection de la liberté d’expression,

- Le renforcement du secteur audiovisuel national public, privé et associatif,

- Le renforcement du droit du public à l’information et au savoir, à travers la garantie du pluralisme et de la diversité dans les programmes se rapportant à la vie publique,

- L’empêchement de la concentration dans la propriété dans les médias audiovisuels et l’instauration du concurrence loyale dans le secteur,

- La consécration d’un paysage médiatique audiovisuel pluraliste, diversifié et équilibré de nature à respecter les valeurs de liberté, de justice et d’exclusion de la discrimination de race, de sexe ou de religion,

- La promotion de la programmation d’une information précise et équilibrée,

- L’encouragement de programmes éducatifs de haute qualité,

- Le renforcement de la diffusion des services de communication audiovisuelle sur la plus large échelle géographique possible, aux plans national, régional et local,

- La promotion d’une programmation et d’une émission exprimant et renforçant la culture nationale,

- Le renforcement de la maîtrise de l’utilisation des nouvelles technologies,

- La consolidation des capacités financières et compétitives des établissements de communication audiovisuelle dans la république tunisienne,

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- Le renforcement de la formation des ressources humaines à hautes compétences.

Art. 16 - La HAICA est chargée de : - Veiller à imposer le respect des règles et des

régimes régissant le secteur audiovisuel par toutes les instances, autorités, établissements et parties concernés,

- Examiner les demandes d’octroi des licences de création et d’exploitation des établissements de communication audiovisuelle,

- Examiner les demandes d’octroi de licences de création et d’exploitation des chaînes radiophoniques et télévisés associatives à but nom lucratif, aux associations tunisiennes créées conformément à la législation en vigueur et ce par dérogation aux dispositions de l’article 2 du code de commerce.

Les licences ne peuvent être cédées aux tiers que dans des cas exceptionnels et après accord de la HAICA.

- Coordonner avec l’agence nationale des fréquences l’octroi des fréquences nécessaires réservées aux services de la communication audiovisuelle,

- Ordonner à l’agence nationale des fréquences de mettre les fréquences réservées au secteur audiovisuel à la disposition les établissements concernés, en coordination avec les instances concernées,

La priorité dans l’octroi, des fréquences est donnée aux établissements ayant une mission de service public,

- L’adoption des cahiers des charges et des conventions de licences spécifiques aux établissements de communication audiovisuelle, leur conclusion et le contrôle du respect de leurs dispositions,

- Contrôler le respect par les établissements de communication audiovisuelle des clauses des cahiers des charges et de manière générale, le respect des règles déontologiques régissant le secteur de l’audiovisuel,

- Veiller à garantir la liberté d’expression, le pluralisme d’idées et d’opinions, en particulier en ce qui concerne l’information politique de la part des secteurs public et privé de l’audiovisuel.

- Dans ce cadre la HAICA élabore un rapport périodique sur ses activités, qui sera rendu public et soumis à la présidence de l’autorité législative et au président de la république. Ce rapport doit comporter un recensement des temps de parole accordés aux différentes personnalités politiques, syndicales et professionnelles dans les programmes diffusés par les établissements publics de communication audiovisuelle. La HAICA y émet les avis et les recommandations qu’elle jugera utiles,

- Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires fixant les règles et les conditions relatives à la production, la programmation et la diffusion de séquences relatives aux campagnes électorales, que les établissements de communication audiovisuelle dans les secteurs public et privé se doivent de respecter,

- Fixer les règles de conduite relatives à la publicité et contrôler leur respect par les établissements de communication audiovisuelle,

- Fixer les normes à caractère juridique et technique relatives à la mesure d’audience (audimat) des programmes diffusés par les établissements de communication audiovisuelle et contrôler leur respect,

- Trancher les litiges afférents à la création et à l’exploitation des chaînes d’établissements de communication audiovisuelle,

- Sanctionner les infractions commises par les des établissements de communication audiovisuelle, conformément à la législation, aux cahiers des charges et aux conventions de licence y afférentes.

Art. 17 - Les fréquences radioélectriques sont octroyées par l’agence nationale des fréquences, conformément au plan national des fréquences radio électriques, en coordination avec la HAICA.

Art. 18 - Les licences relatives à l’exploitation des établissements de communication audiovisuelle sont accordées moyennant une redevance dont le montant est fixé par décision de la HAICA, en concertation avec l’agence nationale des fréquences et l’office national de télédiffusion.

Sous-section 2 - Les attributions consultatives Art. 19 - La HAICA est chargée : - D’émettre obligatoirement des avis aux autorités

législatives et au gouvernement au sujet des projets de loi, projets de décrets-loi ou projets de décrets à caractère réglementaire, relatifs au secteur de la communication audiovisuelle,

- D’émettre des avis aux autorités législatives et au gouvernement sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l’autorité législative ou le premier ministre, et relatives au secteur de la communication audiovisuelle,

- De proposer toutes les mesures et particulièrement les mesures d’ordre juridique, qui sont de nature à garantir le respect des principes énoncés dans la constitution et dans les textes législatifs et réglementaires y rattachés,

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- De présenter des propositions relatives aux réformes à caractère législatif et réglementaire exigées par l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle dans le secteur de la communication l’audiovisuelle,

- D’émettre des avis conformes concernant la nomination des présidents directeurs généraux des établissements publics de la communication audiovisuelle.

Art. 20 - La HAICA élabore un rapport annuel qui comporte :

- Une copie du rapport d’audit et de contrôle des comptes de l’instance,

- Les résultats et l’état des finances de l’instance, - Le budget prévisionnel de l’exercice de l’année

suivante, - Une présentation des différentes activités de

l’année précédente, - Les données relatives aux licences accordées, aux

litiges et travaux d’investigation menés par l’instance, - Les sanctions infligées par l’instance et les

décisions y afférentes, - Les données relatives au plan des fréquences, - Une analyse concernant le degré de réalisation

des objectifs fixés pour l’année précédente, - Un descriptif des objectifs pour l’année suivante. Le rapport comporte également les suggestions et

les recommandations que la HAICA juge opportunes pour la promotion de la liberté de l’information et de la communication audiovisuelle, sa compétence professionnelle, sa qualité et sa diversité.

Ce rapport est publié et mis en ligne sur le site WEB de l’instance. Une copie du rapport est adressée au président de la république, au président l’autorité législative et aux établissements communication concernés.

de de

Section 3 - Fonctionnement de la HAICA Art. 21 - Les réunions de la HAICA se tiennent de

manière périodique, tel que fixé par son règlement intérieur ou chaque fois qu’il s’avère nécessaire, sur convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses membres.

Les réunions de la HAICA ne sont légales que si le deux tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents dont le président ou le vice-président, en cas d’empêchement de ce dernier.

Les décisions de la HAICA sont prises et ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante

A défaut de quorum le président de la HAICA procède à une nouvelle convocation dans le délai d’une semaine et la HAICA se réunit dans ce cas valablement quelque soit le nombre des membres présents.

La HAICA se réunit pour examiner et débattre des questions inscrites à son ordre du jour qui est fixé par son président et ses délibérations sont secrètes.

La HAICA établit son propre règlement intérieur. Son président la représente auprès des tiers.

Art. 22 - Pour l’accomplissement de sa mission la HAICA recrute un groupe de contrôleurs qui seront placés sous l’autorité de son président, ils seront habilités par lui et assermentés pour l’accomplissement de leurs taches. Ils sont chargés, en cas de besoin, de contrôler les documents et de procéder aux investigations nécessaires sur le terrain en vue de constater et établir la preuve des violations de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des dispositions des cahiers des charges et conventions de licence.

Les contrôleurs sont chargés notamment : - D’enregistrer tous les programmes

radiophoniques et télévisuels par les moyens appropriés,

- De collecter toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations auxquelles sont soumises les personnes physiques et morales titulaires de la licence,

Les contrôleurs sont assistés, en cas de besoin, par les officiers de la police judiciaire indiqués aux points 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale.

Il est interdit de divulguer les informations obtenues par les contrôleurs et de les communiquer, sauf décision juridictionnelle. Il est également interdit d’utiliser ces informations à des fins autres que celles relatives aux missions qui leur sont confiées.

La HAICA procède avec l’agence nationale des fréquences et l’office national de télédiffusion au contrôle technique de l’utilisation des fréquences radiophoniques réservées aux services de la communication audiovisuelle.

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Section 4 - Organisation administrative et financière de la HAICA

Art. 23 - La HAICA est dotée d’un budget autonome, élaboré par son président et adopté par le conseil de l’instance.

Le budget de la HAICA comporte un titre I et un titre II.

Le titre I concerne les dépenses de fonctionnement et les recettes ordinaires.

Les recettes ordinaires sont constituées : - Des fonds propres, - Des subventions accordées, sur le budget de

l’Etat, - Des contributions, dons et legs, - Des ressources diverses. Le titre II concerne les dépenses et les recettes de

développement y compris les subventions d’équipements accordées sur le budget de l’Etat.

Art. 24 - Le président de la HAICA est l’ordonnateur principal des dépenses et des recettes inscrites au budget de l’instance. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Art. 25 - Les dispositions relatives au contrôle général des dépenses publiques ne s’appliquent pas aux dépenses de la HAICA qui sont soumises au contrôle d’un contrôleur d’état et de la cour des comptes.

Art. 26 - La HAICA est dotée de services administratifs comprenant des employés détachés par des administrations publiques et par des agents recrutés conformément au statut des personnels de l’instance, tel que fixé par le conseil de la HAICA et approuvé par décret

CHAPITRE 3 Les litiges et les sanctions

Art. 27 - La HAICA intervient, par auto-saisine sur demande préalable, pour contrôler le degré de respect des principes généraux d’exercice des activités de communication audiovisuelle, conformément à la législation en vigueur.

Art. 28 - Au cas ou des faits constituant une infraction aux textes en vigueur sont portés à la connaissance des contrôleurs, tels que les pratiques contraires au respect dû à la personne humaine et sa dignité, à la protection des enfants, à la déontologie

de la profession, ainsi que toute violation des dispositions des cahiers des charges par les établissements titulaires de la licence, ceux-ci sont tenus d’en informer immédiatement le président de la HAICA qui décide, après délibération du conseil de l’instance, des mesures à prendre, y compris porter l’affaire devant les autorités administratives, juridictionnelles et professionnelles compétentes.

Art. 29 - En cas de violation des dispositions et obligations prévues par les textes en vigueur, les cahiers des charges, ou les conventions de licence, le président de la HAICA adresse un avertissement à l’établissement concerné en vue de cesser les pratiques contraires à la législation, aux cahiers des charges ou conventions de licence. Le contrevenant se doit d’obtempérer à l’avertissement dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’avertissement.

En cas de refus d’obtempérer, la HAICA peut décider après délibération, ce qui suit :

- Ordonner la publication de l’avertissement par voie de presse ou sa diffusion obligatoire par les chaînes de l’établissement concerné ou les deux mesures à la fois,

- Suspendre, pendant une durée maximale d’un mois, la production ou la diffusion d’un service ou des services relatifs à un programme, une partie d’un programme donné ou d’un spot publicitaire,

- Réduire la durée de la licence, - En cas de récidive, ordonner la suspension

temporaire ou le retrait définitif de la licence, - Infliger une amende suivie, le cas échéant, d’une

suspension provisoire ou définitive de la production ou de la diffusion.

Dans tous les cas, la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et au bénéfice que le contrevenant aurait pu tirer de cette infraction et sans que la sanction ne dépasse cinq pour cent (5%) du chiffre d’affaires net d’impôt, réalisé durant l’exercice financier clos de l’année précédant celle de l’infraction.

- Porter le cas échéant l’affaire devant les autorités juridictionnelles ou professionnelles compétentes.

Art. 30 - En cas d’infraction grave constituant une violation des dispositions de l’article 5 du présent décret-loi pouvant occasionner un grave préjudice difficilement réparable, la HAICA peut décider la suspension immédiate du programme en question, par décision motivée, après avoir invité le contrevenant à comparaître, et lui avoir notifié l’objet de l’infraction.

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En cas de grande urgence et une fois informé de l’infraction, le président de la HAICA invite le contrevenant à comparaître au jour et heure fixés par lui, même les jours de congés et les jours de fêtes officielles.

La convocation indique obligatoirement l’infraction reprochée à l’intéressé.

Le président de la HAICA peut après avoir entendu le contrevenant et lui avoir permis de présenter sa défense, ordonner la suspension provisoire immédiate du programme objet de l’infraction.

L’absence du contrevenant ne met pas obstacle à la prise d’une telle décision.

Le président soumet le dossier au conseil de l’instance dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date de notification de la décision de suspension provisoire du programme objet de l’infraction.

Au cas où le titulaire de l’autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques de la licence ne respecte pas les conditions fixées à cet effet, le président de la HAICA lui adresse une mise en demeure en vue de mettre un terme à ces violations dans un délai de quinze (15) jours, s’il n’obtempère pas, le président de l’instance ordonne à l’agence national des fréquences de suspendre l’autorisation d’utilisation des fréquences.

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’âpres avoir informé l’intéressé et lui avoir permis de prendre connaissance de son dossier d’accusation et d’assurer sa défense.

Le contrevenant dispose d’un droit de recours contre les décisions prises à son encontre devant la juridiction administrative.

Art. 31 - En cas d’exercice des activités de diffusion sans Licence, la HAICA inflige des amendes allant de vingt mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000) dinars et elle peut ordonner la confiscation des équipements utilisés dans l’accomplissement de ces activités.

Art. 32 - Les contrôleurs habilités et assermentés à cet effet procèdent au constat des infractions et dressent les procès-verbaux y afférents.

Ils procèdent également et après avoir décliné leur qualité, saisir tout ce qui est nécessaire comme documents et équipements.

Les objets saisis sont placés sous la garde de leur propriétaire ou dans un lieu désigné par les contrôleurs indiqués à l’alinéa précédent.

Les procès-verbaux de constat et de saisi sont dressés par deux agents contrôleurs.

Le procès-verbal doit mentionner le nom de chacun des deux agents, l’ayant rédigé, son prénom, sa qualité, son grade ou sa catégorie, sa signature et le cachet de l’instance.

Le procès-verbal comporte également les déclarations du contrevenant ou son représentant et sa signature.

Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant, en cas d’absence ou refus de signature alors qu’il est présent.

Le procès-verbal indique également la date et le lieu du constat ou de la saisie et de l’information faite au contrevenant ou son représentant de l’objet de l’infraction et de la saisie, s’il est présent. Une copie du procès verbal lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’absence, en vue d’attester de l’envoi de cette copie.

Les procès verbaux de saisie sont adressés dans un délai de sept (7) jours au procureur de la république compétent qui les transmet au tribunal compétent en vue de statuer sur le maintien de la saisie ou sa levée dans un délai d’un mois du jour de la saisie .Si le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais impartis, la saisie est levée d’office.

Les tribunaux compétents, statuant sur le fonds peuvent prononcer d’office ou à la demande de l’instance, la confiscation du matériel et des moyens utilisés à titre principal dans l’infraction ou leur destruction.

Art. 33 - En cas de transfert de la licence à un tiers contrairement aux dispositions du présent décret -loi, une amende de vingt cinq pour cent (25%) de la valeur du transfert est infligée au contrevenant, outre la possibilité de retrait de la licence d’exploitation.

Art. 34 - La HAICA ne peut pas statuer sur des faits advenus depuis plus de trois(3) années si aucun acte d’investigation, de constat ou de sanction n’a été entrepris.

Art. 35 - La HAICA procède à l’audition des différentes parties en litige qui peuvent se faire assister par un avocat ou par un expert.

La HAICA peut également procéder à l’audition des parties concernées qui ont été régulièrement convoquées à comparaître devant elle, ainsi qu’à l’audition de toute personne qu’elle juge susceptible de contribuer au règlement du litige.

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Les décisions de la HAICA sont prises à la majorité des voix. Chaque membre de la HAICA dispose d’une voix et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la HAICA doivent être motivées. Une copie de chaque décision est transmise aux personnes concernées qui doivent impérativement s’y conformer dès qu’elles sont portées à leur connaissance et elles disposent d’un droit de recours devant la juridiction administrative.

Art. 36 - Est punie d’une amende de mille(1000) à dix mille(10.000) dinars, en fonction de la gravité de l’infraction, toute personne qui aura sciemment et de quelque manière que se soit violé le secret des enquêtes, des délibérations ou des données recueillies ou utilisées à des fins autres que celles entrant dans le cadre de la mission de la HAICA.

Art. 37 - Est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) dinars toute personne qui entrave le bon déroulement d’une enquête ,en refusant de répondre à la requête de la HAICA, visant à lui remettre des documents, données et objets nécessaires à l’établissement de la vérité, ou qui sciemment les détruit ou les cache avant leur saisie.

Art. 38 - Les peines prévues aux articles 29 et 30 susmentionnés sont prononcées selon les procédures suivantes :

La HAICA informe le producteur, le diffuseur ou l’émetteur de service de communication audiovisuelle de la nature de l’infraction qui lui est imputée. La personne concernée a le droit de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites à son sujet, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de son information. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit. Il ne peut être toutefois inférieur à sept (7) jours entiers.

Art. 39 - Toute personne ayant été l’objet des sanctions prévues aux articles 29 et 30 du présent décret- loi, peut se pouvoir contre les décisions de la HAICA devant le tribunal administratif.

Art. 40 - S’il s’avère pour la HAICA que les faits dont elle est saisie constituent une infraction pénale, celle-ci décide de transmettre le dossier au tribunal juridiciaire territorialement compétent pour statuer à son sujet, ceci ne constitue pas un empêchement pour le procureur de la république de s’autosaisir directement de l’affaire.

Art. 41 - S’il s’avère pour la HAICA que les faits dont elle est saisie constituent une pratique anti­ concurrentielle, celle-ci transmet le dossier au conseil de la concurrence.

CHAPITRE 4 Dispositions relatives aux élections

Art. 42 - Les candidats aux élections sont autorisés à utiliser exclusivement les médias nationaux pour mener leurs campagnes électorales.

La HAICA veille, conformément aux principes énoncés à l’article premier du présent décret-loi, à l’organisation de l’utilisation des médias et prend à cet effet les mesures qui s’imposent.

Art. 43 - La HAICA veille à garantir le pluralisme et la diversité médiatique durant les campagnes électorales et à aplanir tous les obstacles juridiques et administratifs contraires au principe d’accès aux médias, sur la base de l’équité entre tous les candidats et toutes les listes électorales.

La liberté d’expression ne peut être restreinte que dans des cas exceptionnels extrêmes et sur la base de critères précis se rapportant au respect des droits d’autrui et de son honneur, à la sécurité nationale, l’ordre public, ou à la santé.

La HAICA fixe les règles et les conditions particulières de production, des programmes, des rapports et séquences, relatives aux campagnes électorales, à leur programmation et diffusion, que les établissements d’information et de communication des secteurs publics et privés, sont tenus de respecter.

Art. 44 - La HAICA fixe les règles de la campagne électorale, dans les médias audiovisuels, ses procédures et notamment les temps impartis aux émissions et programmes réservés aux différents candidats, leurs répartitions et horaires, dans les différents médias audiovisuels, et ce, en concertation avec toutes les parties concernées, sur la base du respect des principes du pluralisme, de l’équité et de la transparence.

Art. 45 - Il est interdit à tous les établissements de communication audiovisuelle de diffuser des programmes, annonces ou spots publicitaires pour un parti politique ou une liste électorale à titre onéreux ou gracieux.

Toute infraction à cette interdiction est punie d’une amende égale au montant reçu en contrepartie de la diffusion, sans toutefois être inférieure, dans tous les cas, à dix mille (10.000) dinars.

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En cas de récidive l’amende est portée au double. Art. 46 - La HAICA peut recourir à tous les

moyens nécessaires pour s’assurer du respect par les candidats et les établissements d’information et de communication audiovisuelle, des dispositions du présent chapitre. Elle reçoit les recours y afférents.

Elle prend, le cas échéant, les mesures et prononce les sanctions qui sont de nature à mettre immédiatement fin aux violations et dans tous les cas avant la fin de la campagne électorale.

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires

Art. 47 - A titre temporaire et en attendant la mise en place des institutions législatives et exécutives, conformément à la nouvelle constitution, le président et les membres de la HAICA sont désignés par le président de la république par intérim, parmi les personnalités indépendantes connues pour leur expérience et leur compétence dans le domaine, en coordination avec l’instance nationale pour la réforme du secteur de l’information et de la communication, conformément aux critères et normes indiqués à l’article 7 sus mentionné.

Art. 48 - Lors de la première session d’activité de la HAICA, il est procédé ou renouvellement du tiers de ses membres, tel qu’indiqué à l’article 7 du présent décret-loi, par tirage parmi les membres, à l’exception du président et du vice président dont le mandat est de six (6) ans.

Art. 49 - A titre transitoire et jusqu’à la fin des élections de l’assemblée nationale constituante demeurent en vigueur les dispositions du décret-loi n° 2011-35 du 10 avril 2011, relatif à l’élection de l’assemblée nationale constituante, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-72 du 3 août 2011.

Art. 50 - Les établissements de communication audiovisuelle précédemment autorisés doivent régulariser leur situation conformément aux dispositions du présent décret-loi, dans un délai d’un an au maximum à compter de la date de son adoption.

Art. 51 - Sont abrogés tous les textes antérieurs contraires aux dispositions du présent décret-loi.

Art. 52 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter du jour de sa publication.

Tunis, le 2 novembre 2011.

Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ

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WIPO Lex编号 TN054