BUREAU BURKINABE DU DROIT D’AUTEUR
(B B D A)
ARRETE 01-054/ MAC/SG/BBDA Du 20 MARS 2000
PORTANT
REGLEMENT DE REPARTITION
DES DROITS
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SOMMAIRE TITRE I- REGLES GENERALES DE REPARTITION.............................................................................6
CHAPITRE I- NORMES ET TECHNIQUES DE REPARTITION ..................................................................7
Section I- Retenues statutaires..................................................................................................................7
Section II- Répartition par oeuvre, par interprétation ou exécution sonore fixée ou par expression du patr
Section III- Répartition de la rémunération pour copie privée ........................................................8
Section IV- Répartition par ayant droit ...................................................................................................8
Section VI- Rapports avec les sociétés étrangères ...............................................................................9
CHAPITRE II- FONDEMENT DE LA REPARTITION ................................................................................10
Section I- Critères de taxation .................................................................................................................10
Section II- Identification des ayants droit ............................................................................................11
Section III- Connaissance des œuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées
et des expressions du patrimoine culturel traditionnel ...................................................................13
CHAPITRE III- CLASSES DE REPARTITION ET AFFECTATIONS DES RECETTES......................14
Section I- Classes de répartition .............................................................................................................14
Section II- Affectation des recettes .........................................................................................................16
TITRE II- REPARTITION DES DROITS D'AUTEUR ...........................................................................18
CHAPITRE I- TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES
MUSICALES .......................................................................................................................................................19
Section I- Taxation .......................................................................................................................................19
Section II- Clés de répartition...................................................................................................................21
Section III- Critères de répartition ..........................................................................................................25
CHAPITRE II- TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES
DRAMATIQUES, DRAMATICO-MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES ..........................................26
Section I- Taxation .......................................................................................................................................26
Section II- Critères de répartition ...........................................................................................................27
Section III- Clés de répartition .................................................................................................................27
CHAPITRE III- TAXATION ET REPARTITION DES OEUVRES LITTERAIRES ....................................39
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Section I- Taxation .......................................................................................................................................39
Section II- Critères de répartition ...........................................................................................................39
Section III- Clés de répartition .................................................................................................................40
CHAPITRE IV- CRITERES ET CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES
D’ART ...................................................................................................................................................................44
TITRE III- REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS
OU EXECUTIONS SONORES FIXEES .....................................................................................................46
CHAPITRE I- TAXATION ET REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES
INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE MUSICAL .....47
CHAPITRE II- LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS
OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO
CHAPITRE III- LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS
MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE..............................................................................................................49
OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE LITTERAIRE .......................................50
TITRE IV- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU
PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL...........................................................................................50
CHAPITRE I- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU
PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE MUSICAL....................................51
CHAPITRE II- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU
PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO
CHAPITRE III- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU
MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE..............................................................................................................53
PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE LITTERAIRE ..............................62
TITRE V- DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................65
TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................................65
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BURKINA FASO Arrêté 01-054/ MAC/SG/BBDA --------- portant règlement de répartition
Unité - Progrès - Justice des droits
LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE,
VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre 1999, portant organisation-type des départements ministériels ;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur (BBDA) ;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;
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A R R E T E
Titre I- REGLES GENERALES DE REPARTITION
Article 1: Les dispositions du présent titre fixent les règles de répartition des droits d’auteur, des droits des artistes interprètes ou exécutants, de la rémunération pour copie privée et des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
Article 2: Les auteurs, arrangeurs, éditeurs, ne peuvent par des conventions particulières déroger aux règles de répartition définies par le présent règlement.
Article 3: La répartition des droits se fait sur la base des sommes perçues et de l’exploitation des oeuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
La répartition des droits au titre de la rémunération pour copie privée se fait sur la base des sommes perçues et de la durée d’activité affectée à chaque oeuvre.
Article 4: Les sommes perçues au titre de l’exploitation des oeuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel constituent les montants bruts à répartir.
Ces montants sont ventilés par classe de répartition selon l’origine de perception des droits.
Article 5: Des retenues statutaires sont effectuées sur les montants affectés à chaque classe de répartition pour les frais de gestion, le Fonds des oeuvres sociales (FOS) et le Fonds de promotion culturelle (FPC).
Toutefois, dans la classe de répartition des droits de reproduction mécanique, seuls les frais de gestion sont retenus.
Article 6: Les montants obtenus après les retenues statutaires constituent les sommes nettes à répartir.
Ces sommes sont d’abord réparties par oeuvre, par interprétation ou exécution sonore fixée ou par expression du patrimoine culturel traditionnel puis par ayant droit.
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Chapitre I- NORMES ET TECHNIQUES DE REPARTITION
Article 7: Le Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur définit les périodes pour lesquelles la répartition a lieu et applique le principe du traitement identique des ayants droit quelle que soit leur nationalité.
La répartition doit se faire à la période indiquée.
Section I- Retenues statutaires
Article 8: Les taux des retenues prévues à l’article 5 ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit:
a) Au titre des frais de gestion
- 15% sur les produits des catégories dramatiques, dramatico musicales et chorégraphiques pour toute classe de répartition;
- 10% sur les produits des catégories littéraires pour toute classe de répartition;
- 25% sur les produits des catégories musicales pour les classes de répartition des droits de reproduction mécanique;
- 35% sur les produits des catégories musicales dans toutes autres classes de répartition;
- 10% sur les produits des catégories des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques reproduits de façon mécanique;
- 05% sur les produits des catégories des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques présentés à la télévision ou filmés ;
- 10% sur les produits des catégories des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques exposés ;
- 25% sur les produits de la copie privée ;
- 25% sur les produits de la reproduction reprograhique.
b) Au titre du Fonds des oeuvres sociales et du Fonds de promotion culturelle
Un taux de 10 % est appliqué au montant obtenu après déduction des frais de gestion. Le montant ainsi obtenu alimente le Fonds de promotion culturelle pour 5% et le Fonds des oeuvres sociales pour 5%.
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Section II- Répartition par oeuvre, par interprétation ou exécution sonore fixée ou par expression du patrimoine culturel traditionnel
Article 9: La répartition par oeuvre, par interprétation ou exécution sonore fixée ou par expression du patrimoine culturel traditionnel consiste à déterminer à partir de la somme nette à répartir, le montant à affecter à chaque oeuvre, à chaque interprétation ou exécution sonore fixée ou à chaque expression du patrimoine culturel traditionnel.
Ce montant est le résultat d'une division comportant au numérateur la somme nette à répartir et au dénominateur une expression numérique.
Cette expression numérique est fonction de la durée ou du nombre de représentations et de coefficients définis aux articles 48, 69, 78 et 90 ci dessous.
Section III- Répartition de la rémunération pour copie privée
Article 10: La répartition de la rémunération pour copie privée est faite uniquement pour la catégorie musicale.
Cette répartition est faite à raison de 50% pour le Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC) et de 50% pour les ayants droit.
Section IV- Répartition par ayant droit
Article 11: La répartition par ayant droit consiste à déterminer pour chaque ayant droit la part qui lui revient.
Cette part est déterminée par application des clés de répartition aux résultats obtenus selon les procédures de l’article 9 ci-dessus.
Les clés de répartition sont exprimées en pourcentage et représentent la quote-part de chaque catégorie d’ayants droit.
Article 12: Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur applique ses propres clés de répartition dans les cas suivants :
- lorsque l'un des ayants droit de l’œuvre ou de l’interprétation ou exécution sonore fixée ou de l’expression du patrimoine culturel traditionnel est membre du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur;
- lorsque dans la documentation des sociétés étrangères, les données portant sur les quotes-parts sont contradictoires.
Section V- Résultats de la répartition
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Article 13: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur établit un décompte de paiement pour chaque bénéficiaire de droit.
Le décompte contient des éléments d'information sur les titres des oeuvres, des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel et sur l’indication de l'origine des droits correspondants.
Article 14: Lorsque la documentation est inexistante pour une oeuvre ou pour une interprétation ou exécution sonore fixée ou pour une expression du patrimoine culturel traditionnel mais que l’ayant droit mentionné est membre du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur, celui-ci est invité à faire les déclarations nécessaires en vue du paiement lors de la prochaine répartition.
Article 15: Lorsque la documentation est inexistante pour une oeuvre ou pour une interprétation ou exécution sonore fixée et que l’ayant droit mentionné est identifié comme membre d’une société étrangère, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur envoie la totalité des droits à cette société.
Article 16: Lorsque le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur connaît le nom d'un ayant droit sans avoir la possibilité de connaître avec certitude sa société d'affiliation en raison d'une homonymie, il adresse aux différentes sociétés étrangères des listes d'homonymes précisant le titre des oeuvres ou le titre des interprétations ou exécutions sonores fixées concernées.
Ces sociétés pourront alors justifier leurs revendications par des fiches internationales ou toutes autres documentations disponibles.
Article 17: Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur inscrit sur des listes de demande d’identification (inquiry list) les oeuvres, les interprétations ou exécutions sonores fixées pour lesquelles il n’a pas obtenu de documentation à l’issue de la répartition et auxquelles il ne peut appliquer les dispositions des articles 14 à 16 ci-dessus.
Les "inquiry list" doivent mentionner les oeuvres ou interprétations ou exécutions sonores fixées qui ont obtenu un montant supérieur ou égal à dix mille (10 000) francs CFA. S'il n'est pas répondu aux "inquiry-list" dans les trois (03) mois suivant leur envoi, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur est en droit de considérer que les sociétés étrangères ne sont pas en mesure de collaborer à l'identification des bénéficiaires de droit.
Section VI- Rapports avec les sociétés étrangères
Article 18: Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur utilise, lors de ses travaux de répartition, la documentation ci-après :
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- l'ensemble des fiches internationales, des fiches rectificatives et des fiches de modification et des cue-sheets reçues des sociétés étrangères;
- la World Works List (WWN( �/i>, la World Audivisual Works List (WAWL) et la General Agreement File (GAF);
- l'ensemble des fiches de déclaration d'enregistrement en studio,
- l'ensemble des pochettes ou jaquettes contenant la liste et la fonction des artistes interprètes ou exécutants.
Article 19: Lorsque le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur constate que la documentation d'une société étrangère ne coïncide pas avec sa propre documentation ou avec celle d'une autre société étrangère, il en informe les sociétés concernées et les invite à se déterminer.
Article 20: Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur garde en réserve, aussi longtemps qu'il doit compter sur des revendications ultérieures, les parts des ayants droit qui n'ont pu être identifiés en dépit de l’application des dispositions des articles 14 à 17.
Toutefois, cette période d'attente ne peut excéder trois (03) ans. Ladite réserve est liquidée après cette période et vient en augmentation des montants futurs à répartir aux ayants droit.
CHAPITRE II- FONDEMENT DE LA REPARTITION
Section I- Critères de taxation
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Article 21: La taxation des oeuvres au titre du droit d’auteur se fonde sur la valeur culturelle et l'effort de création des oeuvres. Cette taxation est fonction de la durée de diffusion et du genre de l’œuvre.
Article 22: La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées se fonde sur leur durée d'exécution.
Article 23: La taxation des oeuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées au titre de la rémunération pour copie privée se fonde sur leur durée d’activité affectée.
Article 24: Les expressions du patrimoine culturel traditionnel ne font pas l’objet de taxation.
Section II- Identification des ayants droit
Article 25: Le BBDA utilise les relevés de programmes rendant compte de l’exploitation des œuvres pour identifier les principaux ayants droit.
A partir des informations recueillies sur les relevés de programmes, le BBDA exploite sa documentation disponible pour identifier toutes les catégories d’ayants droit qui peuvent bénéficier des produits de la répartition.
Lorsque la documentation disponible ne permet pas d’identifier tous les ayants droit d’une œuvre, la répartition est faite essentiellement sur la base des relevés de programmes.
Article 26: Lorsque les œuvres ou les interprétations ou exécutions sonores fixées ou les expressions du patrimoine culturel traditionnel mentionnées sur les fiches d’exploitation sont déclarées, tous les ayants droit sont bénéficiaires de droits. Dans le cas contraire, les bénéficiaires sont ceux dont les noms figurent sur les fiches d’exploitation.
Toutefois, lorsque l’ayant droit est mentionné sur la fiche d’exploitation sans aucune indication de titre permettant d’identifier l’œuvre, l’interprétation ou exécution sonore fixée ou l’expression du patrimoine culturel traditionnel, l’information incomplète doit être biffée.
Article 27: Sont considérés comme ayants droit, ceux qui ont contribué à la création ou à l’édition d’une oeuvre, d’ une expression du patrimoine culturel traditionnel ou à la fixation d’une interprétation ou exécution sonore.
Il s’agit notamment :
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Dans le domaine musical
- le compositeur;
- le parolier ou auteur du texte;
- l'adaptateur;
- l'arrangeur;
- l'éditeur;
- le sous-éditeur;
- le chanteur;
- l’instrumentiste;
- le choriste.
Dans le domaine littéraire
- l'auteur;
- le traducteur;
- l'adaptateur;
- l'éditeur;
- le narrateur;
- le conteur;
- le déclamateur.
Dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique
- l'auteur;
- le traducteur;
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- l'adaptateur;
- le scénariste;
- le dialoguiste;
- le chorégraphe;
- le réalisateur;
- l’acteur, le comédien.
Dans le domaine des arts
- le sculpteur;
- le dessinateur;
- le peintre;
- le photographe;
- l'architecte;
- l'éditeur;
- l'adaptateur;
- l’auteur de copie.
Section III- Connaissance des œuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées et des expressions du patrimoine culturel traditionnel
Article 28: Pour la connaissance des œuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur utilise:
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- les relevés de programmes et autres fiches d’exploitation remis par les exploitants;
- le sondage;
- les analogies;
- les fiches de déclaration d'enregistrement en studio;
- les pochettes ou jaquettes contenant la liste et les fonctions des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.
Article 29: La répartition des droits se base sur les relevés de programmes d'exécution publique remis par les usagers et les déclarations faites par les producteurs, les fabricants ou importateurs et par les studios d’enregistrement des supports sonores ou audiovisuels et de tous les autres supports d’œuvres ou d'interprétations ou exécutions sonores fixées ou d’expressions du patrimoine culturel traditionnel.
Article 30: Tous les relevés de programmes et toutes les déclarations des exploitants sont pris en considération à l'exception:
- de ceux qui se sont révélés manifestement faux;
- de ceux qui sont incomplets au point de ne pouvoir correspondre en aucune manière aux exécutions, émissions ou enregistrements qui ont effectivement eu lieu;
- de ceux qui sont illisibles.
Article 31: Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur utilise le sondage et les analogies pour se procurer les données permettant une répartition représentative, notamment des droits d’exécution publique.
Article 32: Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur peut utiliser les relevés de programmes en tout ou en partie, pour autant qu'ils conduisent à une répartition représentative.
CHAPITRE III- CLASSES DE REPARTITION ET AFFECTATIONS DES RECETTES
Section I- Classes de répartition
Article 33: Les droits sont répartis en classes selon l'origine de la perception.
Les classes de répartition sont :
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Dans le domaine musical
- droit de radiodiffusion;
- droit d'exécution publique ou de communication au public;
- droit de reproduction mécanique;
- droit de la musique de film cinéma;
- droit de la musique de film télévision;
- droit de la musique de publicité;
- rémunération pour la copie privée;
- droit de location des supports audiovisuels.
Dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique
- droit de radiodiffusion;
- droit d'exécution publique ou de communication au public;
- droit de reproduction mécanique;
- droit de location des supports audiovisuels.
Dans le domaine littéraire
- droit de radiodiffusion;
- droit de reproduction mécanique;
- droit d'exécution publique ou de communication au public;
- droit de reproduction reprographique;
- droit de location.
Dans le domaine des arts
- droit d'exposition;
- droit de suite;
- droit télévision;
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- droit de reproduction mécanique.
Article 34: Les classes de répartition sont subdivisées en sous-classes de répartition correspondant à chaque catégorie de droit.
Les principales classes de répartition sont :
-Télévision -Radio -Exécution publique et communication au public -Reproduction mécanique -Publicité -Cinéma -Copie privée -Reproduction reprographique
Section II- Affectation des recettes
Article 35: L’affectation des recettes forfaitaires perçues auprès d’un organisme unique de radiodiffusion se fait comme suit :
- 75% au titre du droit d’auteur;
- 25% au titre des interprétations et exécutions sonores fixées.
Article 36: Les recettes perçues au titre du droit d'auteur auprès d’un organisme unique de radiodiffusion sont affectées comme suit :
- 40 % aux classes de répartition télévision;
- 60 % aux classes de répartition radio.
Article 37: Les recettes perçues au titre des interprétations ou exécutions sonores fixées auprès d’un organisme unique de radiodiffusion sont affectées comme suit :
- 30 % aux classes de répartition télévision;
- 70 % aux classes de répartition radio.
Article 38: L’affectation par catégorie, des droits payés par un organisme de radiodiffusion, au titre du droit d’auteur et des interprétations ou exécutions sonores fixées, s’effectue conformément aux tableaux ci-après:
a) Droit d’Auteur
CATEGORIES RADIO TELEVISION
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Musicales 55% 40% Dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques
20% 25%
Littéraires 15% 15% Musiques de film télévision
néant 10%
Arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques
néant 05%
Expressions du patrimoine culturel traditionnel
10% 05%
b) Interprétations ou exécutions sonores fixées
CATEGORIES RADIO TELEVISION Musicales 55% 50% Dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques
30% 25%
Littéraires 15% 15% Musicales des films de télévision
néant 10%
Article 39: Les recettes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, après déduction des frais de gestion, sont affectées comme suit :
- 50% au Fonds national de promotion culturelle; - 50% aux ayants droit.
Article 40: Les sommes revenant aux ayants droit des phonogrammes au titre de la rémunération pour copie privée sont affectées comme suit:
- 50% aux auteurs; - 25% aux artistes interprètes; - 25% aux producteurs.
Article 41: Les sommes revenant aux ayants droit des vidéogrammes au titre de la rémunération pour copie privée sont réparties en parts égales entre les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.
Article 42: L’affectation des recettes perçues au titre de la reproduction reprographique se fait comme suit :
- 50% pour le Fonds de soutien à l’édition littéraire (FOSEN( � - 50% pour les ayants droit.
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Article 43: Les recettes perçues sans relevés de programmes sont affectées aux classes de répartition dans lesquelles les oeuvres, les interprétations ou exécutions sonores fixées ou les expressions du patrimoine culturel traditionnel d'une catégorie prédominent.
Article 44: Les recettes perçues sans relevés de programmes auprès des établissements ouverts au public sont réparties à concurrence de soixante pour cent (60%) pour les oeuvres et les interprétations ou exécutions radiodiffusées et de quarante pour cent (40%) pour les oeuvres et les interprétations ou exécutions sonores fixées qui viennent au titre des droits généraux.
Les parts revenant aux oeuvres ou aux interprétations ou exécutions sonores fixées radiodiffusées et provenant des droits généraux est répartie comme suit :
- 40% aux classes de répartition radio;
- 60% aux classes de répartition télévision.
Article 45: Les recettes perçues au titre des exécutions publiques ou de la radiodiffusion des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont, après déduction des frais de gestion, affectées au Fonds national de promotion culturelle.
Titre II- REPARTITION DES DROITS D'AUTEUR
Article 46: Le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur prend en considération les parts de sous-éditeurs lorsque les conditions ci-dessous sont remplies :
- le contrat de sous-édition doit avoir été conclu pour une durée d'au moins trois ans.
- la société d'auteur à laquelle est affilié l'éditeur a consenti à la sous édition. Le consentement est réputé donné lorsque dans les trois mois suivant la demande de non objection, aucune opposition n’est intervenue.
En droit de reproduction mécanique, le sous-éditeur intervient en qualité d’ayant droit pour toutes les reproductions effectuées dans le territoire de la sous-édition.
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Article 47: Un taux de cinq pour cent (05%) des droits perçus au titre de la musique de film cinématographique est affecté aux ayants droit du texte écrit si le dialogue a fait l'objet d'une traduction ou d’un sous-titrage.
Le montant obtenu est réparti aux ayants droit conformément aux tableaux ci-après :
- Cas de l’œuvre non-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Adaptateur dialoguiste 100% 100% 02 Doubleur
sous-titreur 50% 50%
50% 50%
03 Doubleur 100% 100% 04 Sous-titreur 100% 100%
- Cas de l’œuvre éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Adaptateur dialoguiste
Editeur 50% 50%
50% 50%
02 Doubleur Sous-titreur
Editeur
33,3% 33,3% 33,4%
33,3% 33,3% 33,4%
03 Doubleur Editeur
50% 50%
50% 50%
04 Sous-titreur Editeur
50% 50%
50% 50%
CHAPITRE I- TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES MUSICALES
Section I- Taxation
Article 48: Les oeuvres musicales avec ou sans paroles sont taxées suivant le critère du genre et bénéficient des coefficients de taxation selon le barème indiqué dans le tableau ci-après :
ORDRE GENRES SIGNE DISTINCTIF COEFFICIENT DE TAXATION
1
MUSIQUE SERIEUSE: musique d'inspiration élaborée selon les critères d’instruments de musique traditionnelle. * musique symphonique * musique de chambre, jazz, SER 05
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musique exécutée en solo ou au plus trois musiciens - selon les critères ci-dessus énumérés.
2
MUSIQUE POPULAIRE ET DE CIRCONSTANCE: * chorale * cantiques * chants populaires élaborés selon les critères d’instruments de musique traditionnelle. * musique pour l'enseignement.
POP 03
3 MUSIQUE DE FILM: * musique spécialement créée pour le film.
FIL 02
4
MUSIQUE DE VARIETE ET DE DIVERTISSEMENT OU MUSIQUE LEGERE: * musique populaire universelle musique électroacoustique * musique de variété. *improvisation * chansons * pots pourris et les fantaisies * musique créée à l'aide de l'ordinateur
DIV 01
5 INDICATIFS GENERIQUES –JINGLES IND 1/16
Article 49: Lorsque le genre de l’œuvre est inconnu au moment de la répartition, le coefficient de taxation des musiques de variété et de divertissement est appliqué.
Article 50: Dans le domaine de la radiodiffusion, les musiques d'indicatifs, les jingles ou les musiques de fond sonores qui bénéficient d'une utilisation basée sur la répétitivité, ne sont prises en compte que pour les mille (1000) premières exécutions par classe de répartition et par an.
Article 51: En cas d'arrangement, le caractère particulier de l'arrangement détermine la classification et non le caractère particulier de l'oeuvre originaire.
Article 52: La durée effective de la représentation ou de la radiodiffusion de l’œuvre est utilisée pour le calcul de la part qui lui est affectée. La durée est exprimée en minutes.
Article 53: Le nombre d’œuvres ou la durée d’enregistrement des oeuvres reproduites sur supports sonores ou audiovisuels est utilisé pour le calcul de la part affectée à chaque oeuvre.
Article 54: Lorsque la durée de diffusion, d’exécution ou d’enregistrement n'apparaît pas sur les relevés de programmes ou sur les déclarations des
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producteurs, et si cette durée ne peut être obtenue, on retient la durée indiquée sur la déclaration de l’œuvre ou de la fiche internationale.
Article 55: Lorsque la déclaration d’œuvre ou la fiche internationale ne porte aucune indication de durée, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur affecte la durée ci-après selon le genre.
Musique sérieuse 05 mn Musique populaire et de circonstance 04 mn Musique de variétés et de divertissement
03 mn
Indicatifs, génériques, jingles 0,25 mn (ou 15 s)
Article 56: Lorsque le nombre de représentations, au titre des séances occasionnelles, n’est pas indiqué, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur considère une (1) représentation.
Article 57: La taxation au titre de la rémunération pour copie privée est faite selon la durée d’activité affectée à chaque oeuvre. Pour cette répartition, il n’est pas tenu compte du genre de l’œuvre.
Les coefficients de taxation sont définis dans le tableau ci-après :
CAS DUREE D’ACTIVITE AFFECTEE A L’ŒUVRE
COEFFICIENT DE TAXATION
01 0 à 1 an 05 02 plus d’1 an à 2 ans 04 03 plus de 2 ans à 3 ans 03 04 plus de 3 à 4 ans 02 05 plus de 4 ans à 5 ans 01 06 plus de 5 ans 00
Section II- Clés de répartition
Article 58: La répartition des droits au titre des séances occasionnelles se fait sur la base du nombre d’œuvres représentées ou de la durée de représentation de chaque oeuvre et des droits perçus pour ladite séance.
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Article 59: Lors de la répartition des droits, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur utilise les clés de répartition définis dans les tableaux ci-après :
- Cas de l’œuvre éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Compositeur
Editeur 66,6% 33,4%
66,6% 33,4%
02 Compositeur Auteur Editeur
33,3% 33,3% 33,4%
33,3% 33,3% 33,4%
03 Compositeur Arrangeur Editeur
50% 16,6% 33,4%
50% 16,6% 33,4%
04
Compositeur Auteur Arrangeur Editeur
25% 25%
16,6% 33,4%
25% 25%
16,6% 33,4%
05
Compositeur Auteur Adaptateur Arrangeur Editeur
20% 20%
13,6% 13%
33,4%
20% 20%
13,6% 13%
33,4%
06
Compositeur Auteur Adaptateur Editeur
25% 25%
16,6% 33,4%
25% 25%
16,6% 33,4%
- Cas de l’œuvre sous-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Compositeur
Editeur Sous-éditeur
50% 16,6% 33,4%
50% 16,6% 33,4%
02 Compositeur Auteur Editeur Sous-éditeur
25% 25%
16,6% 33,4%
25% 25%
16,6% 33,4%
03
Compositeur Arrangeur Editeur Sous-éditeur
40% 10%
16,6% 33,4%
40% 10%
16,6% 33,4%
04
Compositeur Auteur Arrangeur Editeur Sous-éditeur
20% 20% 10%
16,6% 33,4%
20% 20% 10%
16,6% 33,4%
Compositeur 20% 20%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
23
05 Auteur Adaptateur Editeur Sous-éditeur
20% 10%
16,6% 33,4%
20% 10%
16,6% 33,4%
Compositeur 15% 15% Auteur 15% 15%
06 Adaptateur 10% 10% Arrangeur Editeur
10% 16,6%
10% 16,6%
Sous-éditeur 33,4 33,4
-Cas de l’œuvre non-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Compositeur 100% 100% 02 Compositeur
Auteur 50% 50%
50% 50%
03 Compositeur Arrangeur
70% 30%
70% 30%
04 Compositeur Auteur Arrangeur
37,5% 37,5% 25%
37,5% 37,5% 25%
05 Compositeur Auteur Adaptateur
37,5% 37,5% 25%
37,5% 37,5% 25%
06
Compositeur Auteur Adaptateur Arrangeur
30% 30% 20% 20%
30% 30% 20% 20%
Article 60: Les clés de répartition des droits au titre des oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont définies dans les tableaux ci-après :
- Cas de l’œuvre éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Adaptateur
Editeur BBDA
56,6% 33,4% 10%
56,6% 33,4% 10%
02 Adaptateur Arrangeur Editeur BBDA
40% 16,6% 33,4% 10%
40% 16,6% 33,4% 10%
03 Auteur de paroles nouvelles Editeur BBDA
56,6%
33,4% 10%
56,6%
33,4% 10%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
24
04 Compositeur de musique nouvelle Editeur BBDA
56,6%
33,4% 10%
56,6%
33,4% 10%
05 Auteur de paroles nouvelles Adaptateur Editeur BBDA
36,6%
20% 33,4% 10%
36,6%
20% 33,4% 10%
06
Compositeur de musique nouvelle Arrangeur Editeur BBDA
40%
16,6% 33,4% 10%
40%
16,6% 33,4% 10%
- Cas de l’œuvre sous-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
01 Adaptateur 40% 40% Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
02 Adaptateur 25% 25% Arrangeur 15% 15% Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Auteur de paroles 40% 40%
03 nouvelles Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
Compositeur de 40% 40% 04 musique nouvelle
Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
05 Auteur de paroles nouvelles
40% 40%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
25
Adaptateur 16,6% 16,6% Editeur 33,4% 33,4% Sous-éditeur 10% 10% BBDA Compositeur de 25% 25% musique nouvelle
06 Arrangeur 15% 15% Editeur Sous-éditeur
16,6% 33,4%
16,6% 33,4%
BBDA 10% 10%
- Cas de l’œuvre non-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Adaptateur
Arrangeur BBDA
45% 45% 10%
45% 45% 10%
02 Auteur de paroles nouvelles BBDA
75%
25%
75%
25%
03 Compositeur de musique nouvelle BBDA
75%
25%
75%
25%
04 Auteur de paroles nouvelles Adaptateur BBDA
60%
30% 10%
60%
30% 10%
05 Auteur de paroles nouvelles Adaptateur Arrangeur BBDA
40%
30% 20% 10%
40%
30% 20% 10%
06 Compositeur de musique nouvelle Arrangeur BBDA
60%
30% 10%
60%
30% 10%
07 Adaptateur BBDA
75% 25%
75% 25%
08 Arrangeur BBDA
75% 25%
75% 25%
Section III- Critères de répartition
Article 61: Les coauteurs, cocompositeurs ou coarrangeurs ainsi que les coéditeurs reçoivent des parts égales en fonction de leur catégorie.
Article 62: Le créateur d'un sous-arrangement ou d'un arrangement local reçoit dans le territoire considéré, conformément aux termes du contrat d'édition ou du contrat de sous-édition relatif à l’œuvre originale, une part des droits provenant de l'exécution si l'arrangement a été autorisé.
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
26
Article 63: La répartition des droits au titre des oeuvres musicales reproduites sur vidéogrammes se base sur le nombre d’œuvres ou la durée de chaque oeuvre.
Article 64: La répartition des droits au titre de la musique de film cinématographique se base sur les relevés de programmes de projection fournis par les salles de cinéma.
Le calcul de la part des ayants droit est fonction du nombre de projections et de la durée de chaque film.
Article 65: La répartition des droits perçus au titre de la location des supports audiovisuels d’œuvres musicales s’effectue sur la base des relevés de programmes fournis par les vidéothèques et les établissements de location.
Les parts des ayants droit sont déterminées suivant les clés de répartition définies aux articles 59 et 60 ci-dessus.
Article 66: La répartition des droits perçus au titre de la musique de publicité se fait sur la base des déclarations faites par les agences de publicité et les relevés de programmes fournis par les diffuseurs.
Les parts des ayants droit sont déterminées suivant les clés de répartition définies aux articles 59 et 60 ci-dessus. Article 67: La répartition des droits perçus au titre de la rémunération pour copie privée est faite sur la base des autorisations de reproduction mécanique et des relevés de programmes des radios, des télévisions, des discothèques ou de toutes autres sources.
Les parts des ayants droit sont déterminées conformément aux clés de répartition définies aux articles 59 et 60 ci-dessus.
Chapitre II- TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES DRAMATIQUES, DRAMATICO-MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES
Section I- Taxation
Article 68: Les œuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques radiodiffusées sont taxées selon le genre et la durée de diffusion.
Article 69: Les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques sont classées par genre et reçoivent par tranche horaire de cinq (05) minutes de diffusion, les parts suivantes:
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
27
CAS GENRE SIGNE
DISTINCTIF
PARTS PAR TRANCHES HORAIRES DE 05 MNS
01 Oeuvre dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique originale: théâtre, film, danse, ballet, etc.
D1 20
02 Oeuvre dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique adaptée ou traduite d'un texte littéraire protégé avec apport original.
D2 18
03 Oeuvre dramatique, dramatico-musicale lyrique et chorégraphique adaptée ou traduite des expressions du patrimoine culturel traditionnel ou d'une oeuvre tombée dans le domaine public avec apport original
D3 16
04 Oeuvre dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique comportant un texte dramatique et des chansons, poèmes, extraits littéraires intercalés.
D4 14
05
Oeuvre dialoguée, construite sur des éléments biographiques, historiques, géographiques, scientifiques, documentaires. Oeuvre dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique originale destinée aux émissions enfantines.
D5 12
06 Oeuvre dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique adaptée ou traduite d’œuvre préexistante destinée aux émissions enfantines. Sketches
D6 10
07 Oeuvre adaptée sans apport original d'une oeuvre protégée ou tombée dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
D7 08
08 Emission ou oeuvre basée sur les scènes de théâtre ou sur des extraits d’œuvres protégées ou sur des thèmes et chansons des expressions du patrimoine culturel traditionnel
D8 06
Article 70: Lorsque le genre de l’œuvre est inconnu au moment de la répartition, celle-ci est classée dans la huitième catégorie du tableau défini à l’article 69 ci-dessus.
Article 71: Lorsque la durée de diffusion ou de représentation n'apparaît pas sur le relevé de programmes, la durée portée sur la déclaration est retenue.
Article 72: Lorsque la documentation disponible ne permet pas d’indiquer la durée de l’œuvre, la durée de diffusion ou la durée de représentation, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur affecte cinq (5) minutes quel que soit le genre.
Section II- Critères de répartition
Article 73: La répartition des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques sur scène se fait sur la base des droits perçus et du nombre de représentations ou de la durée de représentations.
Section III- Clés de répartition
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
28
Article 74: Les clés de répartition des droits au titre de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres dramatiques, dramatico musicales et chorégraphiques sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Création originale d’œuvre dramatique avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 100% 100% 02 Auteur
Traducteur 60% 40%
60% 40%
03 Auteur Réalisateur
60% 40%
60% 40%
04 Auteur Traducteur Réalisateur
45% 30% 25%
45% 30% 25%
B- Adaptation d’œuvre dramatique avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
Adaptateur Scénariste Dialoguiste
50% 30% 20%
50% 30% 20%
02 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
40% 25% 20% 15%
40% 25% 20% 15%
03 Auteur Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur
40% 25% 15% 20%
40% 25% 15% 20%
04 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur
30% 25% 15% 15% 15%
30% 25% 15% 15% 15%
05 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste
50% 30% 20%
50% 30% 20%
06 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Réalisateur
35% 25% 20% 20%
35% 25% 20% 20%
07 Auteur 30% 30%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
29
Traducteur 25% 25% Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% 08 Auteur
Adaptateur Dialoguiste Réalisateur
60% 20% 20%
60% 20% 20%
09 Auteur Adaptateur Scénariste
Réalisateur
50% 30% 20%
50% 30% 20%
10 Auteur 40% 40% Traducteur 25% 25%
Adaptateur Dialoguiste 15% 15% Réalisateur 20% 20%
11 Auteur 40% 40% Adaptateur 25% 25% Scénariste 20% 20% Dialoguiste 15% 15%
12 Auteur 35% 35% Adaptateur 20% 20% Traducteur 15% 15% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15%
13 Auteur 35% 35% Adaptateur 20% 20% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15% Réalisateur 15% 15%
14 Auteur 25% 25% Adaptateur 20% 20% Traducteur 15% 15% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 15% 15%
C- Adaptation d’œuvre dramatique sans apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
80% 10% 10%
80% 10% 10%
02 Auteur 50% 50% Traducteur 30% 30%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
03 Auteur 50% 50% Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 30% 30% 04 Auteur 35% 35%
Traducteur 25% 25% Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 20% 20%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
30
05 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste
55% 35% 10%
55% 35% 10%
06 Auteur 40% 40% Traducteur 30% 30%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Réalisateur 20% 20%
07 Auteur 35% 35% Traducteur 25% 25%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 20% 20% 08 Auteur
Adaptateur Dialoguiste Réalisateur
60% 10% 30%
60% 10% 30%
09 Auteur Adaptateur Scénariste
Réalisateur
60% 10% 30%
60% 10% 30%
10 Auteur 40% 40% Traducteur 30% 30%
Adaptateur Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 20% 20%
11 Auteur 70% 70% Adaptateur 10% 10%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
12 Auteur 40% 40% Adaptateur 10% 10% Traducteur 30% 30% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
13 Auteur 45% 45% Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 25% 25%
14 Auteur 30% 30% Adaptateur 10% 10% Traducteur 20% 20% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 20% 20%
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
Compositeur 50% 50%
50% 50%
02 Auteur Compositeur Chorégraphe
35% 35% 30%
35% 35% 30%
03 Compositeur Chorégraphe
50% 50%
50% 50%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
31
Article 75: Les clés de répartition des droits au titre des oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 50% 50%
Scénariste 20% 20% Dialoguiste 20% 20%
BBDA 10% 10% 02 Auteur 40% 40%
Traducteur 20% 20% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15%
BBDA 10% 10% 03 Traducteur 35% 35%
Auteur Scénariste 30% 30% Auteur Dialoguiste 25% 25%
BBDA 10% 10% 04 Auteur Scénariste
Auteur Dialoguiste BBDA
60% 30% 10%
60% 30% 10%
05 Auteur 35% 35% Scénariste 20% 20% Dialoguiste 20% 20% Réalisateur 15% 15%
BBDA 10% 10% 06 Adaptateur 30% 30%
Traducteur 20% 20% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15% Réalisateur 10% 10%
BBDA 10% 10% 07 Traducteur 35% 35%
Adaptateur Scénariste 20% 20% Adaptateur Dialoguiste 20% 20%
Réalisateur 15% 15% BBDA 10% 10%
08 Adaptateur Scénariste 35% 35% Adaptateur Dialoguiste 35% 35%
Réalisateur 20% 20% BBDA 10% 10%
09 Adaptateur 40% 40% scénariste 30% 30% Réalisateur 20% 20%
BBDA 10% 10% 10 Traducteur
Adaptateur Scénariste Réalisateur
40% 30% 20%
40% 30% 20%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
32
BBDA 10% 10%
B- Oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, sans apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 20% 20%
Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15%
BBDA 50% 50% 02 Auteur 20% 20%
Traducteur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
BBDA 50% 50% 03 Traducteur 20% 20%
Auteur Scénariste 15% 15% Auteur Dialoguiste 15% 15%
BBDA 50% 50% 04 Auteur Scénariste
Auteur Dialoguiste BBDA
25% 25% 50%
25% 25% 50%
05 Auteur 20% 20% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
BBDA 50% 50% 06 Auteur 10% 10%
Traducteur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
BBDA 50% 50% 07 Traducteur 20% 20%
Auteur Scénariste 10% 10% Auteur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 10% 10% BBDA 50% 50%
08 Auteur Scénariste 20% 20% Auteur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% BBDA 50% 50%
09 Auteur 20% 20% scénariste 15% 15% Réalisateur 15% 15%
BBDA 50% 50% 10 Traducteur 20% 20%
Auteur Scénariste 15% 15% Réalisateur 15% 15%
BBDA 50% 50%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
33
Article 76: Lorsque l’éditeur est ayant droit dans la catégorie dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique les clés de répartition sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Création originale d’œuvre dramatique avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
Editeur 66,6% 33,4%
66,6% 33,4%
02 Auteur Traducteur
Editeur
41,6% 25%
33,4%
41,6% 25%
33,4% 03 Auteur
Réalisateur Editeur
41,6% 25%
33,4%
41,6% 25%
33,4% 04 Auteur
Traducteur Réalisateur
Editeur
26,6% 20% 20%
33,4%
26,6% 20% 20%
33,4%
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 26,6% 26,6%
Adaptateur Scénariste 20% 20% Adaptateur Dialoguiste 20% 20%
Editeur 33,4% 33,4% 02 Auteur 21,6% 21,6%
Traducteur 15% 15% Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4%
03 Auteur 21,6% 21,6% Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4 33,4
04 Auteur 21,6% 21,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 10% 10% Editeur 33,4 33,4
05 Auteur 26,6% 26,6%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
34
Traducteur Adaptateur Scénariste
Editeur
20% 20%
33,4%
20% 20%
33,4% 06 Auteur 21,6% 21,6%
Traducteur 15% 15% Adaptateur Scénariste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4 33,4
07 Auteur 21,6% 21,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 10% 10% Editeur 33,4 33,4
08 Auteur 31,6% 31,6% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 20% 20% Editeur 33,4% 33,4%
09 Auteur 26,6% 26,6% Adaptateur Scénariste 20% 20%
Réalisateur 20% 20% Editeur 33,4% 33,4%
10 Auteur 21,6% 21,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Dialoguiste 15% 15% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4%
11 Auteur 21,6% 21,6% Adaptateur 15% 15% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% 12 Auteur 21,6% 21,6%
Adaptateur 10% 10% Traducteur 10% 10% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% 13 Auteur 21,6% 21,6%
Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% 14 Auteur 16,6% 16,6%
Adaptateur 10% 10% Traducteur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4%
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
35
CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION PUBLIQUE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Editeur
46,6% 10% 10%
33,4%
46,6% 10% 10%
33,4% 02 Auteur
Traducteur Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Editeur
26,6% 20% 10% 10%
33,4%
26,6% 20% 10% 10%
33,4% 03 Auteur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur Editeur
31,6% 10% 10% 15%
33,4%
31,6% 10% 10% 15%
33,4% 04 Auteur
Traducteur Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur Editeur
21,6% 10% 10% 10% 15%
33,4%
21,6% 10% 10% 10% 15%
33,4% 05 Auteur
Traducteur Adaptateur Scénariste
Editeur
36,6% 20% 10%
33,4%
36,6% 20% 10%
33,4%
06 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Réalisateur
Editeur
26,6% 15% 10% 15%
33,4%
26,6% 15% 10% 15%
33,4% 07 Auteur
Traducteur Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur Editeur
21,6% 10% 10% 10% 15%
33,4%
21,6% 10% 10% 10% 15%
33,4% 08 Auteur
Adaptateur Dialoguiste Réalisateur
Editeur
31,6% 10% 25%
33,4%
31,6% 10% 25%
33,4% 09 Auteur
Adaptateur Scénariste Réalisateur
Editeur
31,6% 10% 25%
33,4%
31,6% 10% 25%
33,4% 10 Auteur
Traducteur Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur Editeur
26,6% 15% 10% 15%
33,4%
26,6% 15% 10% 15%
33,4% 11 Auteur
Adaptateur Scénariste Dialoguiste
36,6% 10% 10% 10%
36,6% 10% 10% 10%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
36
Editeur 33,4% 33,4% 12 Auteur 21,6% 21,6%
Adaptateur 10% 10% Traducteur 15% 15% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% 13 Auteur 21,6% 21,6%
Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% 14 Auteur 16,6% 16,6%
Adaptateur 10% 10% Traducteur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4%
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
Compositeur Editeur
33,3% 33,3% 33,4%
33,3% 33,3% 33,4%
02 Auteur Compositeur Chorégraphe
Editeur
25% 25%
16,6% 33,4%
25% 25%
16,6% 33,4%
03 Compositeur Chorégraphe
Editeur
33,3% 33,3% 33,4%
33,3% 33,3% 33,4%
E- Oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national avec apport original avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION
PUBLIQUE MECANIQUE 01 Auteur 26,6% 26,6%
Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
37
Editeur BBDA
33,4% 10%
33,4% 10%
02 Auteur 26,6% 26,6% Traducteur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
03 Traducteur 26,6% 26,6% Auteur Scénariste 15% 15% Auteur Dialoguiste 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
04 Auteur Scénariste 30% 30% Auteur Dialoguiste 26,6% 26,6%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
05 Auteur 20% 20% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 16,6% 16,6%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
06 Auteur 16,6% 16,6% Traducteur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
07 Traducteur 20% 20% Auteur Scénariste 10% 10% Auteur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 16,6% 16,6% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
08 Auteur Scénariste 26,6% 26,6% Auteur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
09 Auteur 26,6% 26,6% Scénariste 15% 15% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
10 Traducteur 26,6% 26,6% Scénariste 15% 15% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
F- Oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sans apport original avec ou sans traduction
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
38
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Adaptateur 10% 10%
Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 36,6% 36,6%
02 Adaptateur 10% 10% Traducteur 20% 20% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 16,6% 16,6%
03 Traducteur 30% 30% Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 16,6% 16,6%
04 Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 36,6% 36,6%
05 Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 20% 20%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 16,6% 16,6%
06 Adaptateur 10% 10% Traducteur 15% 15% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 11,6% 11,6%
07 Traducteur 20% 20% Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 11,6% 11,6%
08 Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 30% 30% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 16,6% 16,6%
09 Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Réalisateur 30% 30%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 16,6% 16,6%
10 Traducteur Scénariste Réalisateur
20% 10% 20%
20% 10% 20%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
39
Editeur BBDA
33,4% 16,6%
33,4% 16,6%
Chapitre III- TAXATION ET REPARTITION DES OEUVRES LITTERAIRES
Section I- Taxation
Article 77: La taxation des oeuvres littéraires radiodiffusées est faite selon le genre et la durée de diffusion de l’œuvre.
Article 78: Les oeuvres littéraires radiodiffusées sont classées par genre et reçoivent par tranche horaire de cinq (05) minutes de diffusion les parts suivantes:
CAS GENRE SIGNE
DISTINCTIF PARTS PAR TRANCHES HORAIRES DE 5 MNS
01 Oeuvre littéraire spécialement conçue pour la radio et/ou la télévision: études littéraires, scientifiques, sociales, évocations littéraires, souvenirs.
L.1 20
02 Oeuvre littéraire préexistante ou inédite: romans, contes, poèmes, nouvelles.
L.2 18
03 Conférences, grands reportages, chroniques spécialisées, allocutions, documentaires.
L.3 16
04 Entretiens, interviews, causeries culturelles, chroniques, articles et textes de présentation ayant un caractère de création.
L.4 10
05 Cours de langues ayant un caractère de création, sermons.
L.5 8
Article 79: Lorsque le genre de l’œuvre est inconnu au moment de la répartition, celle-ci est classée dans la cinquième catégorie du tableau défini à l’article 78 ci-dessus.
Article 80: Lorsque la durée de diffusion ou de représentation n'apparaît pas sur le relevé de programmes, la durée portée sur la déclaration est retenue.
Article 81: Lorsque la documentation disponible ne permet pas d’indiquer la durée de l’œuvre, la durée de diffusion ou la durée de représentation, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur affecte cinq (5) minutes quel que soit le genre.
Section II- Critères de répartition
Article 82: La répartition des oeuvres littéraires radiodiffusées ou représentées se fait sur la base des droits perçus et de la durée de diffusion ou du nombre ou de la durée de représentations.
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
40
Section III- Clés de répartition
Article 83: Les droits d’édition du livre sont versés directement par l’éditeur à l’auteur.
Toutefois, lorsque l’auteur sollicite le concours du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur dans la perception des droits qui lui sont dus, ceux-ci lui seront reversés après déduction des frais de gestion.
Article 84: Les clés de répartition des droits au titre de la reproduction reprographique sont définies dans le tableau ci-après:
CAS AYANTS DROIT DROIT REPRODUCTION REPROGRAPHIQUE
01 Auteur Editeur
50% 50%
02 Auteur Traducteur
Editeur
25% 25% 50%
03 Auteur Adaptateur
Editeur
25% 25% 50%
04 Auteur Traducteur Adaptateur
Editeur
20% 15% 15% 50%
Article 85: Les clés de répartition des droits au titre de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres littéraires sont définies dans le tableau ci-après :
A- Création originale avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur 100% 100% 02 Auteur
Traducteur 60% 40%
60% 40%
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Adaptateur
60% 40%
60% 40%
02 Auteur Traducteur Adaptateur
40% 30% 30%
40% 30% 30%
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Adaptateur
80% 20%
80% 20%
02 Auteur Traducteur Adaptateur
50% 35% 15%
50% 35% 15%
Article 86: Les clés de répartition des droits au titre de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres littéraires dérivées d’oeuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, sont définies dans les tableaux ci-après:
- Adaptation avec apport original, avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Adaptateur BBDA
90%
10%
90%
10% 02 Traducteur
BBDA 90%
10%
90%
10% 03 Traducteur
Adaptateur BBDA
45% 45% 10%
35% 55% 10%
- Adaptation sans apport original, avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Adaptateur BBDA
50%
50%
50%
50% 02 Traducteur
BBDA 50%
50%
50%
50% 03 Traducteur
Adaptateur BBDA
25% 25%
50%
25% 25%
50%
Article 87: Lorsque l’éditeur est ayant droit dans la catégorie littéraire, les clés de répartition sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Création originale avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION PUBLIQUE MECANIQUE
01 Auteur 66,6% 66,6% Editeur 33,4% 33,4%
02 Auteur 46,6% 46,6% Traducteur 20% 20%
Editeur 33,4% 33,4%
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION
PUBLIQUE MECANIQUE 01 Auteur 46,6% 46,6%
Adaptateur 20% 20% Editeur 33,4% 20%
02 Auteur 26,6% 26,6% Traducteur 20% 20% Adaptateur
Editeur 20%
33,4% 20%
33,4%
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION
PUBLIQUE MECANIQUE 01 Auteur 56,6% 56,6%
Adaptateur 10% 10% Editeur 33,4% 33,4%
02 Auteur 31,6% 31,6% Traducteur 25% 25% Adaptateur
Editeur 10%
33,4% 10%
33,4%
D- Oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Adaptateur
Editeur BBDA
56,6% 33,4% 10%
56,6% 33,4% 10%
02 Traducteur Editeur BBDA
56,6% 33,4% 10%
56,6% 33,4% 10%
03 Traducteur Adaptateur
Editeur BBDA
28,3% 28,3% 33,4% 10%
28,3% 28,3% 33,4% 10%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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E- Oeuvres dérivées d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sans apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Adaptateur
Editeur BBDA
15% 33,4% 51,6%
15% 33,4% 51,6%
02 Traducteur Editeur BBDA
50% 33,4% 16,6%
50% 33,4% 16,6%
03 Traducteur Adaptateur
Editeur BBDA
40% 10%
33,4% 16,6%
40% 10%
33,4% 16,6%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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Chapitre IV- CRITERES ET CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES D’ART
Section I- Critères de répartition
Article 88: La répartition des droits au titre des oeuvres des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques se fait suivant les critères ci après :
- Pour la reproduction de cartes postales, de calendriers, de revues, journaux et autres ouvrages édités, les droits sont calculés en fonction du nombre d’exemplaires des oeuvres reproduites;
- Pour la représentation à la télévision et le filmage, les droits sont calculés en fonction de la durée de la représentation;
- Pour les expositions avec entrée payante ou gratuite les droits sont calculés en fonction de chaque oeuvre exposée.
Section II- Clés de répartition
Article 89: Les clés de répartition des droits au titre de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres d’art sont définies dans les tableaux ci-après :
- Cas de l’œuvre éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Editeur
75% 25%
75% 25%
02 Auteur Photographe
Editeur
60% 15% 25%
60% 15% 25%
03 Auteur de copie Auteur Editeur
40% 35% 25%
40% 35% 25%
04 Auteur de copie Auteur
Photographe Editeur
35% 25% 15% 25%
35% 25% 15% 25%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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- Cas de l’œuvre non-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION PUBLIQUE
01 Auteur 100% 02 Auteur
Auteur de copie 60% 40%
- Cas de l’œuvre dérivée d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur de copie
BBDA 90% 10%
90% 10%
02 Auteur de copie Editeur BBDA
65% 25% 10%
65% 25% 10%
03
Auteur de copie Photographe Editeur BBDA
50% 15% 25% 10%
50% 15% 25% 10%
- Cas de l’œuvre d’art filmée ou représentée à la télévision
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Réalisateur
60% 40%
60% 40
02 Auteur
Réalisateur Dialoguiste
50% 35% 15%
50% 35% 15%
03 Auteur
Réalisateur Compositeur
50% 30% 20%
50% 30% 20%
04 Auteur
Réalisateur Dialoguiste
Compositeur
40% 25% 20% 15%
40% 25% 20% 15%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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- Cas de l’œuvre dérivée d’œuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national filmée ou représentée à la télévision
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Réalisateur BBDA
60% 30% 10%
60% 30% 10%
02 Auteur Réalisateur Dialoguiste BBDA
50% 25% 15% 10%
50% 25% 15% 10%
03 Adaptateur Réalisateur Compositeur BBDA
50% 25% 15% 10%
50% 25% 15% 10%
04 Adaptateur Réalisateur Dialoguiste Compositeur BBDA
40% 20% 15% 15% 10%
40% 20% 15% 15% 10%
Titre III- REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
47
Chapitre I- TAXATION ET REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES
DANS LE DOMAINE MUSICAL
Section I- Taxation
Article 90: La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical au titre de la radiodiffusion est faite suivant le barème ci-après:
CAS DUREE DE DIFFUSION (EN MINUTES)
COEFFICIENT DE TAXATION
01 0 à 5 05 02 6 à 10 08 03 11 à 15 11 04 16 à 20 14 05 21 à 25 17 06 26 à 30 20 07 31 à 35 23 08 36 à 40 26 09 41 à 45 29 10 46 à 50 32 11 51 à 55 35 12 56 à 60 38 13 plus de 60 40
Article 91: La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical au titre de la rémunération pour copie privée est faite selon la durée d’activité affectée à chaque interprétation ou exécution sonore fixée.
Les coefficients de taxation sont définis dans le tableau ci-après :
CAS DUREE D’ACTIVITE AFFECTEE COEFFICIENT DE TAXATION 01 0 à 1 an 05 02 plus d’1 an à 2 ans 04 03 plus de 2 ans à 3 ans 03 04 plus de 3 à 4 ans 02 05 plus de 4 ans à 5 ans 01 06 plus de 5 ans 00
Section II- Clés de répartition
Article 92: La répartition des droits au titre de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical est faite entre les ayants droit selon les clés définies dans les tableaux ci-après :
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
48
a) Musique avec paroles
CAS AYANTS DROIT PART 01 Chanteur
Producteur 50% 50%
02 Chanteur Instrumentiste
Producteur
30% 20% 50%
03 Chanteur Choriste
Instrumentiste Producteur
20% 10% 20% 50%
b) Musique sans parole
CAS AYANTS DROIT PART 01 Instrumentiste
Producteur 50% 50%
02 Instrumentiste Choriste
Producteur
40% 10% 50%
Article 93: La répartition des droits au titre de la reproduction mécanique et de la location des supports audiovisuels contenant des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical est faite entre les interprétations ou exécutions sonores fixées proportionnellement à la durée de fixation de celles-ci, puis entre les ayants droit suivant les clés définies à l’article 92 ci-dessus
Lorsque sur un support il manque une durée de fixation, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur affecte une durée de trois (3) minutes pour chaque titre.
Article 94: Les clés de répartition des droits au titre de la rémunération pour copie privée des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical sont définies dans les tableaux ci-après :
a) Musique avec paroles
CAS AYANTS DROIT PART 01 Chanteur 100%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
49
02 Chanteur 60% Instrumentiste 40%
03 Chanteur 45% Choriste 20%
Instrumentiste 35%
b) Musique sans parole
CAS AYANTS DROIT PART 01 Instrumentiste 100% 02 Instrumentiste
Choriste 90% 10%
Chapitre II- LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE
DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE
Section I- Taxation
Article 95: La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique au titre de la radiodiffusion est basée sur les critères établis à l’article 90 ci-dessus.
Section II- Clés de répartition
Article 96: La répartition des droits au titre de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique est faite suivant les clés définies ci après :
CAS AYANTS DROIT PART 01 Acteur principal
Producteur 50% 50%
02 Acteur principal Acteur secondaire
Producteur
35% 15% 50%
Article 97: La répartition des droits au titre de la reproduction mécanique et de la location des supports audiovisuels contenant des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique est faite conformément aux critères prévus à l’article 92 ci dessus.
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
50
Chapitre III- LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE
DOMAINE LITTERAIRE
Section I- Taxation
Article 98: La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire au titre de la radiodiffusion est faite suivant les critères établis à l’article 90 ci-dessus.
Section II- Clés de répartition
Article 99: La répartition des droits au titre de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire est faite suivant les clés définies dans le tableau ci-après:
CAS AYANTS DROIT PART 01 Artiste interprète ou exécutant
Producteur 50% 50%
Article 100: La répartition des droits au titre de la reproduction mécanique et de la location des supports audiovisuels contenant des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire est faite conformément aux critères prévus à l’article 99 ci-dessus.
Titre IV- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
51
Chapitre I- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE
DOMAINE MUSICAL
Article 101: Lorsque l’auteur est connu, les clés de répartition des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel sont définies dans les tableaux ci-après:
- Cas de l’œuvre éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Compositeur
Editeur BBDA
56,6% 33,4% 10%
56,6% 33,4% 10%
Compositeur 28,3% 28,3% 02 Auteur 28,3% 28,3%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 40% 40%
03 Arrangeur 16,6% 16,6% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 20% 20% Auteur 20% 20%
04 Arrangeur 16,6% 16,6% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 15% 15% Auteur 15% 15%
05 Adaptateur 13,6% 13,6% Arrangeur 13% 13% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 20% 20% Auteur 20% 20%
06 Adaptateur 16,6% 16,6% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
- cas de l’œuvre sous-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Compositeur
Editeur 40%
16,6% 40%
16,6%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
52
Sous-éditeur BBDA
33,4% 10%
33,4% 10%
Compositeur 20% 20% 02 Auteur 20% 20%
Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 25% 25% Arrangeur 15% 15%
03 Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 15% 15% Auteur 15% 15%
04 Arrangeur 10% 10% Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 15% 15% Auteur 15% 15%
05 Adaptateur 10% 10% Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10% Compositeur 10% 10% Auteur 10% 10%
06 Adaptateur 10% 10% Arrangeur 10% 10% Editeur 16,6% 16,6% Sous-éditeur 33,4 33,4 BBDA 10% 10%
-Cas de l’œuvre non-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Compositeur
BBDA 90% 10%
90% 10%
02 Compositeur Auteur BBDA
45% 45% 10%
45% 45% 10%
03 Compositeur Arrangeur BBDA
65% 25% 10%
65% 25% 10%
04 Compositeur Auteur Arrangeur BBDA
35% 35% 20% 10%
35% 35% 20% 10%
05 Compositeur Auteur Adaptateur BBDA
35% 35% 20% 10%
35% 35% 20% 10%
06 Compositeur Auteur Adaptateur Arrangeur
30% 30% 15% 15%
30% 30% 15% 15%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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BBDA 10% 10%
Article 102: Lorsque l’auteur n’est pas connu, les clés de répartition sont définies dans les tableaux ci-après :
- Oeuvre éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 FNPC
Editeur
60%
40%
60%
40%
- Oeuvre sous-éditée
CAS AYANTS DROIT D E P D R M
01 FNPC Editeur Sous éditeur
50% 16,6% 33,4%
50% 16,6% 33,4%
- Oeuvre non-éditée
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 FNPC 100% 100%
Chapitre II- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL
TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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Article 103: Lorsque l’auteur est connu, les clés de répartition des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique sont définies dans les tableaux ci-après:
1) Cas de la non-édition
A- Création originale d’œuvre dramatique avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
BBDA 90% 10%
90% 10%
02 Auteur Traducteur
BBDA
60% 30% 10%
60% 30% 10%
03 Auteur Réalisateur
BBDA
60% 30% 10%
60% 30% 10%
04 Auteur Traducteur Réalisateur
BBDA
50% 20% 20% 10%
50% 20% 20% 10%
B- Adaptation d’œuvre dramatique avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 45% 45%
Adaptateur Scénariste 25% 25% Dialoguiste 20% 20%
BBDA 10% 10% 02 Auteur 30% 30%
Traducteur 20% 20% Adaptateur Scénariste 20% 20% Adaptateur Dialoguiste 20% 20%
BBDA 10% 10% 03 Auteur 30% 30%
Adaptateur Scénariste 25% 25% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 20% 20% BBDA 10% 10%
04 Auteur 25% 25% Traducteur 20% 20%
Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% BBDA 10% 10%
05 Auteur Traducteur
45% 25%
45% 25%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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Adaptateur Scénariste BBDA
20% 10%
20% 10%
06 Auteur 35% 35% Traducteur 20% 20%
Adaptateur Scénariste 20% 20% Réalisateur 15% 15%
BBDA 10% 10% 07 Auteur 25% 25%
Traducteur 20% 20% Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% BBDA 10% 10%
08 Auteur 50% 50% Adaptateur Dialoguiste 20% 20%
Réalisateur 20% 20% BBDA 10% 10%
09 Auteur 45% 45% Adaptateur Scénariste 25% 25%
Réalisateur 20% 20% BBDA 10% 10%
10 Auteur 35% 35% Traducteur 20% 20%
Adaptateur Dialoguiste 15% 15% Réalisateur 20% 20%
BBDA 10% 10% 11 Auteur 35% 35%
Adaptateur 25% 25% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15%
BBDA 10% 10% 12 Auteur 30% 30%
Adaptateur 15% 15% Traducteur 15% 15% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15%
BBDA 10% 10% 13 Auteur 30% 30%
Adaptateur 15% 15% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15% Réalisateur 15% 15%
BBDA 10% 10% 14 Auteur 20% 20%
Adaptateur 15% 15% Traducteur 15% 15% Scénariste 15% 15% Dialoguiste 15% 15% Réalisateur 10% 10%
BBDA 10% 10%
C- Adaptation d’œuvre dramatique sans apport original avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION
PUBLIQUE MECANIQUE
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01 Auteur Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
BBDA
70% 10% 10% 10%
70% 10% 10% 10%
02 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
BBDA
45% 25% 10% 10% 10%
45% 25% 10% 10% 10%
03 Auteur Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur BBDA
50% 10% 10% 20% 10%
50% 10% 10% 20% 10%
04 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur BBDA
30% 25% 10% 10% 15% 10%
30% 25% 10% 10% 15% 10%
05 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste BBDA
50% 30% 10% 10%
50% 30% 10% 10%
06 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Réalisateur
BBDA
35% 30% 10% 15% 10%
35% 30% 10% 15% 10%
07 Auteur Traducteur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur BBDA
30% 25% 10% 10% 15% 10%
30% 25% 10% 10% 15% 10%
08 Auteur Adaptateur Dialoguiste
Réalisateur BBDA
50% 10% 30% 10%
50% 10% 30% 10%
09 Auteur Adaptateur Scénariste
Réalisateur BBDA
50% 10% 30% 10%
50% 10% 30% 10%
10 Auteur Traducteur
Adaptateur Dialoguiste Réalisateur
BBDA
40% 25% 10% 15% 10%
40% 25% 10% 15% 10%
11 Auteur Adaptateur
Adaptateur Scénariste Adaptateur Dialoguiste
BBDA
60% 10% 10% 10% 10%
60% 10% 10% 10% 10%
12 Auteur Adaptateur Traducteur Scénariste Dialoguiste
40% 10% 20% 10% 10%
40% 10% 20% 10% 10%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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BBDA 10% 10% 13 Auteur
Adaptateur Scénariste Dialoguiste Réalisateur
BBDA
40% 10% 10% 10% 20% 10%
40% 10% 10% 10% 20% 10%
14 Auteur Adaptateur
30% 10%
30% 10%
Traducteur 15% 15% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 15% 15%
BBDA 10% 10%
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
Compositeur BBDA
45% 45% 10%
45% 45% 10%
02 Auteur Compositeur Chorégraphe
BBDA
30% 30% 30% 10%
30% 30% 30% 10%
03 Compositeur Chorégraphe
BBDA
45% 45% 10%
45% 45% 10%
2) Cas de l’édition
A- Création originale avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur
Editeur BBDA
56,6% 33,4 10%
56,6% 33,4% 10%
02 Auteur 36,6% 36,6% Traducteur 20% 20%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
03 Auteur 36,6% 36,6% Réalisateur 20% 20%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
04 Auteur 26,6% 26,6% Traducteur 15% 15% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
58
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 26,6% 26,6%
Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
02 Auteur 16,6% 16,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
03 Auteur 16,6% 16,6% Adaptateur Scénariste 15% 15% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
04 Auteur 16,6% 16,6% Traducteur 10% 10%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 10% 10% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
05 Auteur 26,6% 26,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
06 Auteur 21,6% 21,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
Editeur 33,4 33,4 BBDA 10% 10%
07 Auteur 16,6% 16,6% Traducteur 10% 10%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 10% 10% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
08 Auteur 26,6% 26,6% Adaptateur Dialoguiste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
09 Auteur 26,6% 26,6% Adaptateur Scénariste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
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10 Auteur 16,6% 16,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
11 Auteur 21,6% 21,6% Adaptateur 15% 15% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
12 Auteur 20% 20% Adaptateur 10% 10% Traducteur 10% 10% Scénariste 16,6% 16,6% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
13 Auteur 16,6% 16,6% Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
14 Auteur 11,6% 11,6% Adaptateur 09% 09% Traducteur 09% 09% Scénariste 09% 09% Dialoguiste 09% 09% Réalisateur 09% 09%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 36,6% 36,6%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10%
02 Auteur 21,6% 21,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
03 Auteur 21,6% 21,6% Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
04 Auteur 16,6% 16,6%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
60
Traducteur 10% 10% Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 10% 10% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
05 Auteur 26,6% 26,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
06 Auteur 21,6% 21,6% Traducteur 15% 15%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Réalisateur 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
07 Auteur 16,6% 16,6% Traducteur 10% 10%
Adaptateur Scénariste 10% 10% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 10% 10% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
08 Auteur 26,6% 26,6% Adaptateur Dialoguiste 10% 10%
Réalisateur 20% 20% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
09 Auteur 26,6% 26,6% Adaptateur Scénariste 15% 15%
Réalisateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
10 Auteur 21,6% 21,6% Traducteur 10% 10%
Adaptateur Dialoguiste 10% 10% Réalisateur 15% 15%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
11 Auteur 26,6% 26,6% Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
12 Auteur 16,6% 16,6% Adaptateur 10% 10% Traducteur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
13 Auteur 16,6% 16,6% Adaptateur 10% 10% Scénariste 10% 10% Dialoguiste 10% 10%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
61
Réalisateur 10% 10% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
14 Auteur 11,6% 11,6% Adaptateur 09% 09% Traducteur 09% 09% Scénariste Dialoguiste
09% 09%
09% 09%
Réalisateur 09% 09% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 Auteur 28,3% 28,3%
Compositeur 28,3% 28,3% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
02 Auteur 20% 20% Compositeur 20% 20% Chorégraphe 16,6% 16,6%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
03 Compositeur 28,3% 28,3% Chorégraphe 28,3% 28,3%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
Article 104: Lorsque l’auteur n’est pas connu, les clés de répartition sont définies dans le tableau ci-après:
CAS AYANTS DROIT DROIT
D’EXECUTION PUBLIQUE
DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUE 01 FNPC 100% 100% 02 FNPC
Traducteur 60% 40%
60% 40%
03 FNPC Adaptateur Traducteur
50% 30% 20%
50% 30% 20%
04 FNPC Réalisateur Traducteur
50% 30% 20%
50% 30% 20%
05 FNPC Adaptateur Réalisateur Traducteur
35% 30% 20% 15%
35% 30% 20% 15%
06 FNPC Scénariste Adaptateur Réalisateur Traducteur
30% 25% 20% 15% 10%
30% 25% 20% 15% 10%
07 FNPC Scénariste
30% 20%
30% 20%
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000
62
Adaptateur Dialoguiste Réalisateur Traducteur
15% 15% 10% 10%
15% 15% 10% 10%
08 FNPC Dialoguiste Réalisateur
60% 20% 20%
60% 20% 20%
09 FNPC Réalisateur
60% 40%
60% 40%
10 FNPC Scénariste Réalisateur
50% 30% 20%
50% 30% 20%
11 FNPC Dialoguiste Réalisateur Traducteur
35% 30% 20% 15%
35% 30% 20% 15%
12 FNPC Adaptateur Dialoguiste Traducteur Réalisateur
30% 25% 20% 10% 15%
30% 25% 20% 10% 15%
13 FNPC Scénariste Dialoguiste Réalisateur
35% 30% 20% 15%
35% 30% 20% 15%
14 FNPC Adaptateur Réalisateur
50% 30% 20%
50% 30% 20%
Chapitre III- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE LITTERAIRE
Article 105: Lorsque l’auteur est connu, les clés répartition des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans le domaine littéraire sont définies dans les tableaux ci-après:
1) Reproduction reprographique
CAS AYANTS DROIT DROIT DE REPRODUCTION REPROGRAPHIQUE 01 Auteur
Editeur BBDA
40% 50% 10%
02 Auteur Traducteur
Editeur BBDA
20% 20% 50% 10%
03 Auteur Adaptateur
Editeur BBDA
20% 20% 50% 10%
04 Auteur Traducteur Adaptateur
Editeur
15% 15% 10% 50%
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BBDA 10% 05 Auteur 15%
Adaptateur Traducteur
15% 10%
Editeur 50% BBDA 10%
2) Exécution publique et reproduction mécanique
a) cas de l’œuvre non-éditée
- Création originale avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur BBDA
90% 10%
90% 10%
02 Auteur Traducteur
BBDA
55% 35% 10%
55% 35% 10%
- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Adaptateur
BBDA
55% 35% 10%
55% 35% 10%
02 Auteur Traducteur Adaptateur
BBDA
40% 25% 25% 10%
40% 25% 25% 10%
- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
CAS AYANTS DROIT DROIT D’EXECUTION
PUBLIQUE DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE
01 Auteur Adaptateur
BBDA
70% 20% 10%
70% 20% 10%
02 Auteur Traducteur Adaptateur
BBDA
45% 30% 15% 10%
45% 30% 15% 10%
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b) Cas de l’œuvre éditée
- Création originale avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION
PUBLIQUE MECANIQUE 01 Auteur 56,6% 56,6%
Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
02 Auteur Traducteur
Editeur BBDA
36,6% 20%
33,4% 10%
36,6% 20%
33,4% 10%
- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION
PUBLIQUE MECANIQUE 01 Auteur 36,6% 36,6%
Adaptateur 20% 20% Editeur BBDA
33,4% 10%
33,4% 10%
02 Auteur Traducteur
26,6% 15%
26,6% 15%
Adaptateur 15% 15% Editeur 33,4% 33,4% BBDA 10% 10%
- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
DROIT DROIT DE CAS AYANTS DROIT D’EXECUTION REPRODUCTION
PUBLIQUE MECANIQUE 01 Auteur 46,6% 46,6%
Adaptateur 10% 10% Editeur BBDA
33,4% 10%
33,4% 10%
02 Auteur Traducteur Adaptateur
Editeur BBDA
26,6% 20% 10%
33,4% 10%
26,6% 20% 10%
33,4% 10%
Article 106: Lorsque l’auteur des expressions du patrimoine culturel traditionnel sous forme d’œuvres littéraires n’est pas connu, la répartition est faite suivant les clés prévues à l’article 104 ci-dessus.
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Titre V- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 107: Les droits répartis et non réclamés sont prescrits après une durée de quatre (04) ans à compter du 31 décembre de l’année de répartition desdits droits.
Les droits prescrits sont reversés au Fonds social du BBDA.
Article 108 : Lorsque les redevances sont perçus en retard, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur effectue la répartition à la prochaine période suivant le recouvrement.
Article 109: Lorsque les droits d’un montant égal au moins à cent mille (100 000) francs CFA sont payés par erreur au Bureau Burkinabé du droit d’Auteur, ceux-ci sont renvoyés à la société expéditrice.
Si le montant est inférieur à cent mille (100 000) francs CFA, un avis de crédit est envoyé à la société intéressée.
Article 110: Les avances sur répartition sont interdites.
Titre VI- DISPOSITIONS FINALES
Article 111: Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées, notamment l’arrêté n°004/CULT/SG/BBDA du 14 janvier 1994 portant approbation du règlement de répartition des droits d’auteur.
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Article 112: Le présent arrêté sera communiqué et publié partout où besoin sera.
Ouagadougou, le 20 MARS 2000
Mahamoudou OUEDRAOGO
- Officier de l’Ordre national -Chevalier de L’Ordre du Mérite, des Arts et des Lettres de la République Française
Mes documents :djc/REG.REPARTITION/21- 10 - 2000