Trademark Protection Law, 1970
1. General Provisions
1. — (1) In this Law, “marks” shall mean any special signs used to distinguish, in the course of trade, the goods or services of an enterprise from similar goods or services of other enterprises.
(2) For a decision as to whether a sign fulfils that purpose, all circumstances, particularly the period of use, shall be taken into account, with due regard to the views in the trade concerned.
2. — Anyone desiring the exclusive right to the use of a mark shall obtain registration of the mark in the Trademark Register in accordance with the provisions of Part II of this Law.
3. — The exclusive right to the use of a registered word mark shall cover not only use of the mark in the pictorial form registered, but also its use in any presentation reproducing, in whole or in part, the protected word or words in other characters, colors or sizes.
4. — (1) The following shall not be registered: signs
(i) which consist exclusively
(a) of national armorial bearings, national flags or other State emblems or of the armorial bearings of Austrian provincial or local authorities;
(b) of official signs indicating control or warranty which are used in Austria or — pursuant to a notice to be published in the Bundesgesetzblatt (Section 6 (2)) — in a foreign State, for the same goods or services as those for which the mark is intended or for similar goods or services;
(c) of signs of international organizations in which a country member of the Paris Union for the Protection of Industrial Property is represented, in so far as such signs have been notified by the Federal Minister of Commerce. Trade and Industry in the Bundesgesetzblatt. Such notice shall identify the sign clearly; if the sign does not consist exclusively of figures, letters or words, the notice shall include a reproduction of the official presentation of the sign;
(ii) which consist exclusively of words solely giving particulars as to the place, time or manner of manufacture, or the nature, purpose, price, quantity or weight of merchandise or the place or time of a service or the method of performance; nature, purpose, price or scope of a service;
(iii) which are in general commercial use for the designation of certain kinds of goods or services;
(iv) which contain matter liable to cause annoyance or otherwise infringing public order or contain inscriptions or statements that are inaccurate and liable to mislead the public.
(2) In the case referred to in subsection (1)(ii), registration shall however be admissible where the sign is recognized in the trade concerned as distinctive of the goods or services of the applicant’s enterprise.
5. — Marks containing a distinctive sign or any other of the signs referred to in Section 4(1)(i) as one of their features may, in so far as the use of such sign is subject to statutory
restrictions, be registered only after the right to the use of such distinctive or other sign has been proved.
6. — (1) The national armorial bearings, the national flag or any other State emblems or the armorial bearings of an Austrian provincial or local authority may not without authorization be used in trade as marks of goods or services or as features of such marks. Nor may the signs referred to in Section 4(1)(i)(c) be used without the consent of the competent authority. Similarly, signs indicating control or warranty may not, without the consent of the authority issuing such signs, be used for the marking, or as a feature of such marking, of goods or services for which the sign has been introduced or of similar goods or services.
(2) Subsection (1) shall apply to foreign armorial bearings, flags or other State emblems or signs indicating control or warranty only in the event of an international agreement or of reciprocity and provided that the foreign sign subject to the prohibition has been notified in the Bundesgesetzblatt. Where such notice does not include a reproduction of the official presentation of the sign, it shall indicate how the public may have access to such reproduction.
(3) Persons infringing the prohibition (subsection (1)) shall be liable to a fine not exceeding 3,000 schillings or to detention for a term not exceeding one month. Punishment shall be imposed by the district administrative authority. In aggravating circumstances, the penalties may be imposed concurrently.
7. — Section 4(1)(i), 5 and 6 shall also apply to representations which are similar (Section 14) to the official presentation of the distinctive or other sign. Approved distinctive or other signs of the kind referred to in Section 4(1)(i) may, however, even where they are similar to distinctive or other signs of the same kind (Section 14). be used as features of marks (Section 5) or for the marking of goods or services (Section 6).
8. Registration of a mark shall not prevent anyone from using his name, his trade name, the special designation of his enterprise, particulars of his residence or place of business and descriptive particulars (Section 4(1)(ii)), even in abbreviated form, for the marking of goods or services, provided that this is not done in a manner likely to give rise to confusion in trade.
9. — Use of a registered mark shall as a rule be optional, but the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry may order that certain kinds of goods may not be put on the market until a mark registered in accordance with this Law has been affixed to them in a manner to be determined by order.
10. — The exclusive right to a mark shall not preclude another enterprise from using the same mark for other kinds of goods or services.
11. — (1) The right to a mark shall be vested in the enterprise for which the mark is intended; it shall lapse if the enterprise ceases to exist and pass to the new owner on change of ownership.
(2) If the enterprise is not continued under the same name, the new owner shall execute a transfer of the mark. Until such transfer has been recorded in the Trademark Register, the new owner may not assert his right to the mark and all official communications regarding the mark that are served on the registered owner of the mark or his registered agent shall be treated as service on the new owner.
12. — No one may, without the consent of the person authorized, use the name, trade name or special designation of the enterprise of another person for distinguishing goods or services.
13. — Use of a mark for goods or services shall mean not only use of the mark on the goods themselves or on articles for which a service has been or is to be performed or which are to be
employed for the provision of services, but also use of the mark on containers, wrapping or packaging and in advertisements and commercial stationery.
14. — Signs shall be “similar” within the meaning of this Law where there is a likelihood of confusion in trade. The fact that one sign consists of words and the other of a device shall not in itself preclude similarity.
15. — Existing regulations regarding special designations required for certain goods, particularly regulations on hallmarks, shall not be affected by this Law.
II. Registration, Transfer and Cancellation of Marks
1. Registration
16. — (1) The Trademark Register shall be kept by the Patent Office.
(2) Applications for registration of a mark shall be made in writing to the Patent Office. Where a mark does not consist exclusively of figures, letters or words having no special pictorial form or claim to particular characters, a reproduction of the mark and a printing block shall be submitted. The number of reproductions of the mark to be submitted, their nature and dimensions and the nature and dimensions of the printing block shall be laid down by order.
(3) The application shall indicate the goods and services for which the mark is intended (list of goods and services); more detailed requirements for the list of goods and services and the number of items to be submitted shall be laid down by order.
(4) The order to be issued by the President of the Patent Office pursuant to subsections (2) and (3) shall take into consideration the requirements of the registration procedure and of the registration, printing and publication of the mark.
17. — (1) When a mark is registered, the following shall, in addition to the mark, be entered in the Trademark Register:
(a) the serial registration number;
(b) the date of the application and the priority claimed, if any;
(c) the name of the registered owner of the mark and his representative, if any;
(d) the objects of the enterprise;
(e) the goods and services for which the mark is intended;
(f) the beginning of the period of protection;
(g) where appropriate, an indication that the mark was registered on the basis of proof that it is in use.
(2) Marks consisting exclusively of figures, letters or words, having no pictorial form and for which no particular characters have been claimed, shall be entered in capital letters or Arabic figures.
(3) The registered owner shall receive official confirmation of entries in the Register under subsections (1) and (2) except those regarding the representative and the nature of the business.
(4) The mark shall be published after registration. The printing block, if any, used for this purpose (Section 16(2)) shall be returned to the registered owner.
(5) The Trademark Register and the catalogs to be compiled of its contents shall be open to public inspection. On request, a certified copy shall be made of the entries.
18. — (1) When registration of a mark is applied for, an application fee of 300 schillings shall be payable together with a class fee of 40 schillings for the first three classes or subclasses of the classification and of 100 schillings for the fourth class or subclass and for each additional class or subclass.
(2) Before a mark is registered, a fee of 400 schillings covering the period of protection shall be paid on demand, together with a contribution to the cost of printing for the publication prescribed (Section 17(4)). The amount of such contribution shall depend on the size of the publication and shall be laid down by order (Section 70(1)).
(3) Fees already paid under subsection (2) shall be refunded if the application does not lead to registration. This shall also apply to the contribution to the cost of printing (subsection (2)).
(4) In the case of applications for international registration (renewal) of a mark pursuant to the Madrid Agreement, an Austrian fee of 400 schillings shall be payable in addition to the international fee.
(5) Where application is made for information in writing — which is provided without any guarantee — concerning the result of a search into whether a particular sign is identical or similar (Section 14) to a mark registered earlier for the same or similar goods or services and still in force, a fee of 200 schillings shall be payable.
19. — (1) The period of protection shall begin on the day that the mark is accepted for registration (Section 20(2)). It shall end ten years after the end of the month in which such acceptance took place. The period may be extended by further periods of ten years provided that renewal of registration is applied for in time (subsections (2) and (3)). Further periods of protection shall, irrespective of the day of renewal, date from the end of the preceding period.
(2) The fee for renewal of registration shall be two and a half times the fee for the first period of protection (Section 18(2)).
(3) The renewal fee (subsection (2)) may be paid no earlier than a year before the end of the period of protection and no later than six months after the end of the period. Where payment is made after the end of the period, a twenty-percent surcharge shall be added.
20. — (1) Every application for registration of a mark shall be examined for compatibility with the Law.
(2) If such examination reveals obstacles to registration of the mark, the applicant shall be invited by a preliminary decision, which shall not be subject to a separate appeal, to submit his observations within a specified period. If, after the applicant’s submission has been received in time or the time limit has expired, registration is found not to be admissible, the application shall be rejected by a final decision. If however the application is found to be admissible, registration shall be granted after an examination for similarity (Section 21) and payment of the fee prescribed in Section 18(2) and of the contribution to the cost of printing.
21. — In addition, for every mark filed, an examination shall be made for identicalness or similarity to a mark filed earlier, and still in force, for the same or similar goods or services (Section 14). Where such marks are discovered, the applicant shall be notified accordingly and shall
be informed that the mark filed will be registered if registration is admissible (Section 20(2)) unless he withdraws his application within the period laid down by the Patent Office.
22. — After registration of the mark, the registered owners of identical or similar marks referred to in Section 21 shall be notified. Such notification shall be without prejudice to any decision which the Nullity Section of the Patent Office may take. Moreover, failure to make such notification shall in no way affect that decision.
23. — (1) The applicant’s right of priority shall date from the day that the mark is duly filed.
(2) The applicant’s exclusive right to the use of the mark shall date from the day that the mark is accepted for registration (Section 20(2)).
24. — (1) The right of priority granted in Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property must be expressly claimed. For that purpose, the date and country of the application for which priority is claimed shall be indicated (declaration of priority), as well as the serial number of the application.
(2) The declaration of priority shall be submitted to the Patent Office within two months of the arrival of the application at the Patent Office. Within that period, an amendment to the declaration of priority may be requested. For such request, a fee amounting to half the fees charged on filing the mark shall be payable.
(3) If the grant or maintenance of the right to protection depends on the validity of the claim to priority, the right of priority must be proved. The evidence required for such proof (evidence of priority) and the time of production shall be determined in an order.
(4) If the declaration of priority is not made in time, if evidence of priority is not submitted in time, or if the serial number of the application for which priority is claimed is not notified on official demand within the periods laid down (subsections (1) to (3)), priority shall be determined in accordance with the time of filing in Austria.
25. — (1) Marks used to distinguish goods or services displayed in an Austrian or foreign exhibition shall enjoy priority in accordance with Section 26 and 27.
(2) The provisions of Sections 26 and 27 shall apply in particular to display in model or merchandise exhibitions.
26. — (1) Protection shall be accorded only if the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry has granted the exhibition the privilege of priority for marks used to distinguish goods displayed.
(2) Such privilege shall be applied for by the management of the exhibition. The application shall contain the particulars required for a decision regarding the priority claimed.
(3) The authorities shall have a discretion to grant or refuse the application, unless an international obligation to grant protection exists.
(4) The grant of the privilege of priority protection shall be notified in the Amtsblatt zur Wiener Zeitung and in the Österreichisches Patentblatt (Patent Gazette) at the exhibition management’s expense.
27. — (1) The priority of a mark arising from such protection shall date from the day that the goods marked were brought to the exhibition premises, provided the mark is filed in accordance with the applicable regulations within three months from the day on which the exhibition closed.
The application for registration may only comprise the goods on which the mark was used during the exhibition.
(2) If identical or similar goods designated by the same or similar (Section 14) marks are brought to the exhibition premises at the same time, the mark first filed shall have priority.
(3) The right of priority must be expressly claimed. For that purpose, the exhibition and the day when the goods marked reached the exhibition premises shall be stated (declaration of priority). The provisions of Section 24(2) shall apply mutatis mutandis.
(4) The right of priority shall be evidenced by a reproduction of the mark and a certificate issued by the exhibition management mentioning the goods that were displayed with the mark and the time that they reached the exhibition premises (evidence of priority).
(5) If the declaration of priority is not made in time or if evidence of priority is not submitted on official demand within the period laid down, priority shall be determined in accordance with the time of filing.
2. Transfer
28. — (1) In order to have the transfer of the right to a mark recorded in accordance with Section 11, the applicant shall submit evidence that he has acquired the enterprise concerned.
(2) A fee shall be payable for the transfer, equal to the application fee (Section 18(1)), as well as a contribution to the cost of printing for publication, the amount of which shall be determined by order (Section 70(1)). The transfer shall be entered both in the certificate issued to the party concerned and in the Trademark Register (Section 17) and shall be published.
3. Cancellation
29. — (1) A mark shall be cancelled:
(a) at the request of the owner of the mark:
(b) where registration has not been renewed in time in accordance with Section 19:
(c) where the right to a mark has lapsed for reasons other than those referred to under (a) and (b);
(d) (repealed);
(e) under a decision made by the Patent Office pursuant to Section 37 concerning an application for cancellation of a mark (Sections 30 to 33).
(2) Cancellation shall be entered in the Trademark Register (Section 17) and shall be published.
30. — (1) Application for the cancellation of a mark may be made by the registered owner of a mark filed earlier for identical or similar goods or services and still in force, where the two marks are identical or similar (Section 14).
(2) Anyone having acquired rights to a mark abroad, by registration or use, may apply for the cancellation of an identical or similar mark filed later for identical or similar goods or services if the owner of such mark is or was under a duty to protect the business interests of the applicant and had had the mark registered without the latter’s consent and without proper justification.
31. — (1) Any person may apply for cancellation of a mark if he proves that a sign used by him for identical or similar goods or services and not registered was recognized in the trade concerned as distinctive of his enterprise’s goods or services at the time when the contested mark — identical or similar (Section 14) to his own unregistered mark — was filed, unless the enterprise which filed the mark had used it unregistered for at least as long as the applicant’s enterprise.
(2) Cancellation of such mark shall be applied for within five years from the beginning of the period of protection, unless the registered owner was aware or should have been aware of the mark as a sign distinguishing the goods or services of the applicant’s enterprise, at the time the mark was filed or acquired (Section 11).
32. — Any person may apply for the cancellation of a mark if his name, his trade name or the special designation of his enterprise or a designation similar (Section 14) to these names has been registered without his consent as a mark or feature of a mark (Section 12) and if the use of the mark is likely to give rise to confusion in trade with one of the signs distinctive of the applicant’s enterprise.
33. — Anyone may apply for the cancellation of a mark on any of the grounds for cancellation ex officio.
34. — In the cases referred to in Sections 30 to 32, the decision as to cancellation shall have retroactive effect to the date of registration of the mark concerned. This shall apply also in the case of Section 33 if the mark is cancelled on the ground that it ought not to have been registered.
4. Authorities and Proceedings
35. — (1) In the Patent Office, the member of the legal Application Section within whose responsibility the particular matter falls shall have power to take decisions as to registration and as to any other matters relating to the protection of marks, unless such decisions are reserved to the President of the Office, the Appeal Section or the Nullity Section.
(2) Sections 58, 59, 60(1), (2), (4) and (5) and 61(2) to (4), (6) and (7) of the Patent Law, 19701, shall apply mutatis mutandis.
(3) By order of the President of the Office, employees who are not members of the Patent Office may be empowered to deal with matters — whose nature shall be clearly defined — in the legal Application Section, other than the rendering of decisions, in so far as this is expedient in view of the simplicity of the matters in question and to the extent that the employees are qualified to deal with such matters. The employees so empowered shall comply with the instructions of the member of the legal Application Section responsible in accordance with the allocation of business. Such member may at any time reserve or take over matters for his own decision.
36. — The decisions of the Application Section shall be subject to appeal. There shall be no ordinary legal remedy against the decisions of the Appeal Section.
37. — Applications for the cancellation of a registered mark (Section 29(1)(e)) and for declarations (Section 58) shall be dealt with by the Nullity Section.
38. — (1) For decisions of the Appeal Section and the Nullity Section three members shall be present, one of whom shall preside. The chairman and one other member shall be legally qualified.
(2) Preliminary decisions by the rapporteur shall not be subject to appeal, but an application for their review may be made to the section concerned. Nor shall interim decisions be subject to
1 Published in Industrial Property, June 1971, p. 146.
appeal, except interim decisions of the Application Section finding registration admissible subject to the provisions of Section 1(2) or 4(2).
39. — (1) Against the final decisions of the Nullity Section an appeal shall lie to the Supreme Patent and Trademark Chamber as the highest authority. Section 74 of the Patent Law, 1970, shall apply.
(2) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall deliberate and take decisions under the chairmanship of its president or — if he is unable to attend — of the vice-president in boards consisting of five members: the chairman, three legally qualified members (Section 74(3) of the Patent Law, 1970) and a technically qualified member (Section 74(4) of the Patent Law, 1970). The chairman shall ensure that the board includes at least one lawyer of Group A and at least one judge. The lawyer shall be the rapporteur; if necessary, the chairman may appoint further members of the board so joint rapporteurs.
(3) Section 75(2) of the Patent Law, 1970, shall apply.
40. — (1) For appeals against the decisions of the Application Section, a fee of 300 schillings shall be payable in respect of every filed or registered mark to which the appeal relates. For applications to the Nullity Section (Section 37), a fee of 1,000 schillings shall be payable and for appeals under Section 39, a fee of 1,500 schillings for every mark to which the appeal relates.
(2) The fee for an appeal (subsection (1), first sentence) shall be refunded if it is essentially successful and if the proceedings have been conducted without an adverse party. Half the fee for applications to the Nullity Section or for the corresponding appeal shall be refunded if the application or the appeal is dismissed before the hearing takes place.
41. — (1) In the cases provided for in Section 76(1) of the Patent Law, 1970, members of the Patent Office and of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part in the proceedings.
(2) Members of the Patent Office may not take part in the work of the Appeal Section where they have taken part in the decision as to registration of the mark concerned (Section 20) or in the examination for similarity relating to the mark (Section 21) within the Application Section.
(3) Members of the Patent Office may not take part in the work of the Nullity Section and members of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part in the work of the Chamber:
(i) in the case of proceedings for the cancellation of a mark under Section 30, if they have taken part in the examination for similarity (Section 21) in the Application Section;
(ii) in the case of proceedings for the cancellation of a mark under Section 33, if they have taken part in the decision as to registration in the Application Section or the Appeal Section;
(iii) in the case of proceedings for a declaration, where the sign concerned has been filed or registered as a mark, if they have taken part in the examination for similarity of that mark (Section 21).
(4) Section 76(4) and (5) of the Patent Law, 1970, shall apply mutatis mutandis.
42. — (1) In all other cases and unless otherwise provided hereunder, Sections 52 to 56, 64, 66 to 73, 79, 82 to 86, 112 to 128, 137 to 145 and 169 of the Patent Law, 1970, shall apply mutatis mutandis to the proceedings.
(2) Payment of the fees due to the Patent Office, with the exception of the fee under Section 19(2), shall be proved by the submission of the original receipt for payment or remittance of a copy thereof. Where such proof is not produced within the period prescribed, the application shall be rejected.
(3) Publication as provided for in Sections 17(4), 28(2), 29(2) and 47(3) shall be made in the Österreichischer Markenanzeiger (Trademark Bulletin).
(4) If the registered owner of the mark for which cancellation is sought does not contest the application in writing within the period prescribed, the Nullity Section shall, without more, order cancellation of the mark or restriction of the goods or services.
43. — (1) Any person who is prevented by an unforeseeable or unavoidable event from observing a time limit, and is thus prejudiced by the application of a rule relating to the protection of marks, may apply for restoration of rights.
(2) Restoration shall not be granted:
(i) where the time limit for the application for restoration (Section 45(1)) and the time limit for appeal in relation to such application have not been observed;
(ii) where the time limit for lodging a claim in the ordinary courts has not been observed.
44. — (1) The application shall be heard by the authority before which the action omitted should have taken place.
(2) In matters within the responsibility of the Nullity Section of the Patent Office, decisions shall be taken by the chairman of the Section, from whom an appeal shall lie to the Supreme Patent and Trademark Chamber in accordance with the relevant provisions. For all other matters within the responsibility of the Patent Office, the other provisions in force shall apply to the manner in which the decision is taken and in which it may be contested.
45. — (1) The application for restoration shall be filed within two months from the day on which the impediment ceased to exist and in any case not later than twelve months from the expiry of the time limit concerned.
(2) The applicant shall state the facts on which his application is based and, unless they are well known to the authority, he shall produce evidence of them. The action omitted shall be taken at the time the application is made.
(3) A copy of the application for restoration and its attachments shall be supplied to any adverse party in the case.
46. — (1) The following procedural fees shall be payable when the application is made:
(a) where payment of a fee or any other action for which a separate fee is payable in addition to stamp duty has been omitted, the fee which was not paid or which is due when the action omitted is taken, in addition to any surcharge applicable;
(b) in all other cases, the fee payable on filing.
(2) Half the procedural fee shall be refunded if the application is withdrawn before a decision is taken.
(3) The procedural fee (subsection (1)) and the fee outstanding (Section 45(2), second sentence) shall be paid at the rate applicable at the time the application for restoration is made.
47. — (1) If the application or the action taken belatedly is defective, the applicant shall be asked to remedy the defects within a prescribed period before a decision is taken.
(2) In the case of a protected right recorded in the Trademark Register, the application and the manner in which it has been dealt with shall be entered in the Register.
(3) Any acceptance of restoration shall be published in the Österreichischer Markenanzeiger (Trademark Bulletin), to the extent that the right to the mark is thereby restored.
48. — (1) Before a decision is taken, any adverse party in the case shall be given an opportunity to make a submission within a prescribed period (Section 45(3)).
(2) The applicant shall be ordered to pay the costs incurred by the adverse party in connection with the application (the cost of proceedings and of legal representation) irrespective of whether or not the application is granted.
49. — With the acceptance of restoration, the legal consequences resulting from non- observance of the time limit shall cease to have effect. The authority shall issue appropriate instructions to give effect to the decision.
50. — (1) The parties to proceedings may inspect the relevant documents and make copies. Other persons shall have that right with the content of the parties or on showing a legal interest.
(2) Where documents relate to a mark still in force, anyone may inspect or copy them or have copies made of them.
(3) Copies shall be certified by the Patent Office upon request.
(4) The text or the reproduction of the mark filed and the list of goods or services shall be communicated to anyone so requesting. Information and official certificates as to the date of an application, the name and agent (if any) of the applicant, any priority claimed, and the serial number of the application on which priority is based, as well as information on whether the application is still pending and whether and to whom rights resulting from it have been transferred, shall be supplied to anyone so requesting.
(5) Records of deliberations and parts of files relating solely to internal administrative transactions may not be inspected.
III. Infringements of the Right to a Mark
51. — Anyone who intentionally and in a manner likely to give rise to confusion in trade:
(i) uses without authorization a registered mark or a sign similar (Section 14) to such mark to distinguish goods or services for which the mark has been registered or similar goods or services, or
(ii) offers for sale or puts on the market goods thus marked shall be guilty of an offense and liable to detention for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding 250,000 schillings, or to both.
52. — The same penalties shall be applicable to anyone who intentionally and in a manner likely to give rise to confusion in trade:
(i) uses, without authorization, the name, trade name or special designation of an enterprise or a sign similar (Section 14) to such designation to distinguish goods or services, or
(ii) offers for sale or puts on the market goods so marked
53. — (1) The imposition of penalties under Section 51 or 52 shall not preclude the imposition at the same time of penalties under other penal provisions, particularly those relating to fraud.
(2) The proceedings referred to in Sections 51 and 52. shall be instituted only upon formal complaint of the injured person.
54. — (1) At the request of the injured person, an order shall be made that tools and devices used solely or mainly for the imitation or the unauthorized affixing of the mark or designation shall be made unserviceable for such purpose, that any existing stocks of counterfeit marks or of designations prepared without authorization shall be destroyed and that marks and designations which have been affixed without authorization shall be removed from articles in the possession of the person convicted even if this results in the destruction of the article concerned.
(2) The injured person shall also be authorized to publish the conviction of the guilty party at the latter’s expense. The manner of publication and the time limit prescribed for the purpose shall be specified in the judgment, regard being had to the wishes of the injured party.
(3) Instead of damages under the civil law, a fine payable to the injured party, the amount to be determined at the discretion of the court in the light of all relevant circumstances and not exceeding 120,000 schillings, may be imposed in addition to the penalty at the request of the injured party. Persons sentenced to such a fine shall be jointly and severally liable. This subsection shall apply even where punishment under a more serious provision of the Criminal Code is imposed.
55. — (1) The injured party may, even before judgment is passed, request seizure or other safekeeping of the articles referred to in Section 54 (1) and also any other measures necessary to prevent a repetition of the offense.
(2) The criminal court shall immediately take a decision on such request. The court may also, if it secs fit, authorize the seizure or safekeeping or any other measures requested on the condition that the injured party furnishes security.
56. — In an action for damages, in respect of one of the offenses referred to in Sections 51 and 52, the civil court shall decide on both the existence and the extent of the damage, having regard to all relevant circumstances.
57. — Where, in the course of judicial proceedings, it becomes clear that the decision depends on the preliminary question as to whether the right to the mark alleged to have been infringed exists in accordance with this Law and where the court has adjourned proceedings until the preliminary question has been finally determined by the Patent Office, to which it has been submitted before or during the judicial proceedings, such decision shall form the basis of the judgment.
58. — (1) Anyone entitled to acquire the right to a mark may apply to the Patent Office for a declaration certifying that a sign intended for distinguishing goods or services does not conflict with the rights arising from a particular registered mark under this Law (application for a declaration).
(2) The application shall state the goods or services (subsection (1)). If the subject of the declaration is a figurative mark, the application shall also include a drawing of the sign in four copies. One such copy shall be attached to each of the copies of the decision on the application for a declaration.
(3) The proceedings may not be continued if the defendant proves that an action for infringement of the same mark brought by him against the applicant before the application for a declaration was made is still pending before the courts.
(4) The proceedings shall be governed by the rules of procedure relating to the Nullity Section. The costs of the proceedings and of legal representation shall always be borne by the applicant, if the registered owner of the mark has not provoked the application by his conduct and has recognized the validity of the claim within the period set for his reply.
(5) A final declaration that the sign concerned does not conflict with the rights arising from the defendant’s mark under this Law shall be binding on the courts.
59. — Anyone infringing the provisions of an order issued pursuant to Section 9 shall be liable to a fine not exceeding 1,000 schillings or to detention for a term not exceeding one month. Punishment shall be imposed by the district administrative authority. In aggravating circumstances these penalties may be imposed concurrently. On conviction, confiscation of the goods concerned shall always be ordered.
IV. Marks and Other Distinctive Signs of Foreign Enterprises
60. — (1) Marks of enterprises with head offices abroad shall enjoy the protection of this Law provided that and so long as marks of enterprises established in Austria enjoy, in the foreign State concerned and under that State’s law, the same protection as marks of enterprises established in the foreign State and reciprocity is provided for by an international agreement or by a notice to be published by the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry in the Bundesgesetzblatt.
(2) Subsection (1) shall also apply to the names, trade names or special designations of enterprises established abroad.
V. Representatives
61. — (1) Anyone acting as a representative before the Patent Office or before the Supreme Patent and Trademark Chamber shall be resident in Austria. He shall evidence his authority by producing the original written power of attorney or a certified true copy thereof. If several persons are so authorized, each one of them may act as a representative.
(2) If a representative acts without a power of attorney, the action taken by him in the proceedings shall be valid only if he submits a regular power of attorney within the time limit prescribed therefor.
(3) Persons not resident in Austria may claim rights under this Law before the legal Application Section only if they are represented by an agent resident in Austria. Before the Appeal Section, the Nullity Section and the Supreme Patent and Trademark Chamber, they may claim such rights only if they are represented by an attorney-at-law, a patent attorney or a notary resident in Austria.
(4) Where an attorney-at-law, patent attorney or notary has been authorized to act as a representative before the Patent Office, his power of attorney shall entitle him to claim all rights under this Law before the Patent Office and the Supreme Patent and Trademark Chamber. In particular, he may file a mark, restrict or withdraw applications, renounce rights to a mark, lodge and withdraw applications and appeals to be dealt with by the Nullity Section, conclude friendly settlements, accept service of documents of every kind, receive payment of official fees and of the cost of proceedings and representation from the adverse party and appoint a representative.
(5) The power of attorney under subsection (4) may be limited to a particular right or to representation in particular proceedings. The power of attorney shall not however expire on the death of the principal or as the result of a change in his legal capacity.
(6) If a representative other than an attorney-at-law, patent attorney or notary resident in Austria is to be empowered to request cancellation of registered marks in accordance with Section 29(1)(a), he must be expressly authorized for that purpose.
VI. Collective Marks
62. — (1) Associations having legal personality and pursuing economic purposes may, even if they do not own an enterprise intended for the trading of goods or the provision of services, file marks which are to serve for the identification of goods or services in the enterprises of their members (collective marks).
(2) Public legal entities shall be in the same position is the associations referred to in subsection (1).
(3) The provisions of this Law shall apply mutatis muandis to collective marks unless otherwise provided in Sections 63 to 68. In particular, the legal effects provided for in Sections 4(2) and 31 of this Law and in Section 9(3) of the Federal Law of September 26, 1923, against Unfair Competition2 shall be applicable, in favor of unregistered marks, where the mark is recognized in the trade concerned as distinctive of the goods or services of the members of an association.
63. — (1) The application for a collective mark shall be accompanied by statutes stating the name, headquarters, objects and representatives of the association, the persons authorized to use the mark, the conditions governing such use, withdrawal of the right of use if the mark has been misused and the rights and duties of the members where the collective mark is infringed. Subsequent amendments to the statutes shall be communicated to the Patent Office. They shall be binding on third parties only as from the day following such communication. The statutes and any amendments thereto shall be submitted in duplicate. Anyone may inspect the statutes.
(2) The application fee for collective marks shall be four times the application fee provided for in Section 18(1), and the fee for the period of protection and the fee for renewal shall be ten times the fee for the period of protection provided for in Section 18(2).
64. — When registering collective marks, the Patent Office shall enter the particulars prescribed in Section 17(1) in the Trademark Register and in the certificate to be issued to the party in question, with the following differences:
(i) addition of the words “collective mark” under the registration number;
(ii) replacement of the objects of the enterprise by the statutes and their date.
65. — The rights derived from filing or registration of the collective mark shall not be transferable.
66. — Without prejudice to other provisions governing cancellation of marks (Section 62(3)), a collective mark shall be cancelled:
(i) where the association for which the mark has been registered no longer exists;
2 See La Propriété industrielle 1924, pp. 3 and 17.
(ii) where the association permits or tolerates the use of its mark in a manner contrary to the objects of the association or to its statutes. In particular, use of the mark in a manner likely to mislead trade circles or toleration of the use of the mark by persons who are not members of the association shall be regarded as such misuse.
67. — The right of the association, in accordance with the provisions in force, to compensation for unauthorized use of its mark shall also extend to any loss sustained by a member.
68. — To collective marks of associations established abroad and of foreign public legal entities (foreign collective marks), Sections 60 and 61 shall apply mutatis mutandis.
VII. Prohibition of Unauthorized Legal Representation or Opinions (Winkelschreiberei)
69. — (1) Anyone who, in matters relating to the protection of marks, professionally prepares written submissions or documents for proceedings before Austrian or foreign authorities, provides opinions in the field concerned, represents parties before Austrian authorities or offers, in word or writing, to perform such services, having no authorization to represent parties professionally in such matters, shall be guilty of an administrative offense and liable to a fine not exceeding 1,000 schillings or to detention for a term not exceeding two weeks. Punishment shall be imposed by the district administrative authority, or by the Federal Police authority — in places where such authority exists.
(2) The special provisions relating to the treatment of unauthorized legal representation and opinions in the ordinary courts shall not be affected.
VIII. Special Fees
70. — (1) Special fees may be provided for by order, concerning the issue of official documents and the contribution to the cost of printing, official publication and attestations and official certificates and extracts from official registers. In the determination of any fee, which shall not exceed 800 schillings, account shall be taken of the labor and material required for the official service involved. To the extent to which fees depend on the number of pages, Section 166(10) of the Patent Law, 1970, shall apply mutatis mutandis to the assessment.
(2) Where fees are laid down by an order issued under subsection (1), official documents may be prepared and issued only after payment of the relevant fee. Applications for official publication and applications which may be accepted only after publication under a provision governing the right to a mark shall be refused if the relevant fee or contribution to the cost of printing has not been paid.
IX. Implementation
71. — The following shall be responsible for the implementation of this Law:
(i) in the case of Sections 8, 10, 12 to 14, 23 and 57, the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry and the Federal Minister of Justice;
(ii) in the case of Section 6(2), the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry in agreement with the Federal Minister of Foreign Affairs;
(iii) in the case of Sections 51 to 56, 58(5) and 67, the Federal Minister of Justice;
(iv) in the case of Section 70(1), the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry in agreement with the Federal Minister of Finance;
(v) in the case of all other provisions of this Law, the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry.
Loi concernant la protection des marques de 1970
I. Dispositions générales 1. — 1) Sont considérés comme marques, au sens de la présente loi, les signes spéciaux qui
servent à distinguer, dans le commerce, les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres entreprises.
2) Pour apprécier si un signe répond à cette définition, il faut prendre en considération toutes les circonstances de fait, notamment la durée de l’usage du signe, compte tenu de la manière de voir des milieux commerciaux intéressés.
2. — Quiconque veut s’assurer le droit exlusif à l’usage d’une marque doit en obtenir l’inscription au registre des marques (enregistrement), conformément aux dispositions du titre II.
3. — Le droit exclusif à l’usage d’une marque verbale enregistrée s’étend non seulement à l’usage de cette marque en la forme figurative sous laquelle elle a été enregistrée, mais également à celui qui peut en être fait dans d’autres exécutions reproduisant le ou les mots protégés, en tout ou en partie dans des caractères, couleurs ou dimensions différents.
4. — 1) Sont exclus de l’enregistrement les signes qui:
1° se composent exclusivement
a) d’armoiries d’Etat, de drapeaux nationaux ou d’autres emblèmes d’Etat ou d’armoiries de corporations autrichiennes de droit public;
b) de poinçons de contrôle ou de garantie en vigueur en Autriche ou, conformément à un avis à publier dans le Bundesgesetzblatt (art. 6, al. 2)), dans un Etat étranger, pour les mêmes produits ou services que ceux auxquels la marque est destinée ou pour des produits ou services analogues;
c) de signes d’organisations internationales auxquelles appartient un pays membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour autant que le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie les ait fait publier dans le Bundesgesetzblatt. Dans cette publication, le signe doit être décrit avec précision; s’il n’est pas uniquement constitué de chiffres, de lettres ou de mots, une reproduction du modèle officiel doit être incluse dans la publication;
2° se composent exclusivement de mots donnant uniquement des indications quant au lieu, au temps ou au mode de fabrication, aux caractéristiques, à la destination, au prix, à la quantité ou au poids des produits, ou quant au lieu, au temps ou au mode d’exécution, aux caractéristiques, au prix ou à la quantité des services;
3° sont d’un usage général dans le commerce pour désigner certaines catégories de produits ou de services;
4° contiennent des reproductions ou des inscriptions de nature à causer du scandale, ou contraires à l’ordre public, ou contiennent des mentions quí ne répondent pas à la réalité et sont de nature à induire le public en erreur.
2) L’enregistrement sera toutefois admis, dans le cas prévu à l’alinéa 1), chiffre 2°, si la marque est connue des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du déposant.
5. — Les marques qui consistent partiellement en une distinction ou l’un des signes mentionnés à l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, ne peuvent — pour autant que l’utilisation en soit soumise à des restrictions légales — être enregistrées que si le droit à l’usage de la distinction ou du signe a été prouvé au préalable.
6. — 1) Il est interdit, dans le commerce, de faire indûment usage, pour distinguer des produits ou services ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à distinguer des produits ou services, des armoiries de l’Etat, du drapeau national, d’un autre emblème de l’Etat ou des armoiries d’une corporation autrichienne de droit public, ou de faire usage, sans l’autorisation des bénéficiaires de la protection, des signes mentionnés à l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, lettre c). Il en est de même de l’usage des poinçons de contrôle ou de garantie sans l’autorisation de l’administration chargée de la délivrance de ces signes, pour la désignation ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à désigner des produits ou des services pour lesquels le signe est utilisé, ou de produits ou services analogues.
2) L’alinéa 1) du présent article ne s’applique aux armoiries, drapeaux ou autres emblèmes d’Etats étrangers et aux poinçons de contrôle et de garantie étrangers que s’il existe une convention internationale ou une réciprocité et si le signe étranger pour lequel l’interdiction est valable a été publié dans le Bundesgesetzblatt. Si la publication ne comprend pas la représentation officielle du signe, il sera indiqué de quelle manière cette représentation est accessible au public.
3) Les contrevenants à l’interdiction (al. 1)) sont passibles d’une amende allant jusqu’à 3000 schilling ou des arrêts jusqu’à un mois, prononcés par l’autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.
7. — Les dispositions de l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, et des articles 5 et 6 s’appliquent également aux représentations analogues (art. 14) au modèle officiel de la distinction ou du signe. Des distinctions et signes autorisés du genre visé par l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, peuvent toutefois — même lorsqu’ils sont analogues à des distinctions ou signes du même genre (art. 14) — être utilisés en tant qu’éléments de marques (art. 5) et pour distinguer des produits ou services (art. 6).
8.—L’enregistrement d’une marque n’empêche personne de faire usage de son nom, de sa raison de commerce, de la désignation particulière de son entreprise, d’indications concernant son domicile ou son établissement, ou encore d’indications descriptives (art. 4, al. 1), ch. 2°), même sous forme abrégée, afin de désigner des produits ou services, pour autant que ces indications ne soient pas fournies d’une manière propre à créer des confusions dans le commerce.
9.—En règle générale, l’emploi de la marque enregistrée est facultatif; toutefois, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut ordonner, à l’égard de certaines catégories de produits, que ces derniers ne pourront pas être mis en circulation sans avoir été munis, de la façon qui sera déterminée par voie d’ordonnance, d’une marque enregistrée conformément à la présente loi.
10.—Le droit exlusif à une marque n’exclut pas qu’un autre entrepreneur fasse usage de la même marque pour désigner d’autres genres de produits ou de services.
11.—1) Le droit à la marque est attaché à l’entreprise à laquelle la marque est destinée; il s’éteint avec cette entreprise et, en cas de changement de propriétaire, passe au nouveau propriétaire.
2) Le nouveau propriétaire est tenu de faire effectuer le transfert de la marque s’il ne continue pas l’entreprise sous la même raison de commerce. Aussi longtemps que ce transfert n’est pas inscrit au registre des marques, le nouveau propriétaire ne peut faire valoir son droit à la marque; toutes les notifications relatives à cette dernière peuvent être adressées au propriétaire enregistré de la marque, ou au mandataire enregistré de ce dernier, en produisant leur effet à l’encontre du nouveau propriétaire.
12.—Nul ne peut faire usage du nom, de la raison de commerce ou de la désignation particulière de l’entreprise d’un tiers pour désigner des produits ou des services sans le consentement de la personne autorisée.
13.—Par désignation d’un produit ou d’un service, il ne faut pas seulement entendre l’utilisation du signe sur le produit même ou sur des objets qui ont servi, servent ou serviront à la prestation d’un service; il faut également entendre son utilisation sur des récipients ou emballages, ainsi que dans des annonces ou sur des papiers d’affaires.
14.—Sont considérés comme « analogues » au sens de la présente loi les signes pour lesquels il existe un danger de confusion dans le commerce. L’analogie n’est pas exclue du seul fait qu’un signe soit verbal et l’autre figuratif.
15.—La présente loi n’amende pas les dispositions en vigueur en ce qui concerne les désignations spéciales prescrites pour certains produits, notamment celles relatives au poinçonnage des métaux précieux.
II. Enregistrement, transfert et radiation des marques
1. Enregistrement
16.—1) Le registre des marques est tenu par l’Office des brevets.
2) Le dépôt de la marque en vue de l’enregistrement doit être effectué par écrit auprès de l’Office des brevets. Si elle ne se compose pas seulement de chiffres, lettres ou mots sans représentation figurative et sans revendication relative à une graphie particulière, il y a lieu de déposer une reproduction de la marque et un cliché. Le nombre, la nature et les dimensions des reproductions de la marque à déposer, ainsi que la nature et les dimensions du cliché, seront précisés par voie d’ordonnance.
3) Il y a lieu d’indiquer dans la demande d’enregistrement les produits et services (listes des produits et services) auxquels la marque est destinée; les détails relatifs à cette liste ainsi que le nombre des pièces à déposer seront établis par voie d’ordonnance.
4) Les ordonnances édictées par le Président de l’Office des brevets en vertu des alinéas 2) et 3) tiendront compte des exigences de la procédure d’enregistrement ainsi que de l’enregistrement, de l’impression et de la publication de la marque.
17.—1) Lors de l’enregistrement d’une marque seront inscrits au registre des marques, outre la marque elle-même:
a) le numéro d’ordre du registre;
b) la date du dépôt et, le cas échéant, la priorité revendiquée;
c) le nom du titulaire de la marque et, le cas échéant, de son mandataire;
d) le but poursuivi par l’entreprise;
e) les produits et services auxquels la marque est destinée;
f) le début de la période de protection;
g) le cas échéant, la mention que la marque a été enregistrée sur la base d’une preuve de son utilisation.
2) Les marques qui se composent exclusivement de chiffres, lettres ou mots, sans représentation figurative, et pour lesquelles aucune graphie particulière n’est revendiquée, sont inscrites au registre en lettres majuscules ou en chiffres arabes.
3) Le déposant reçoit un certificat officiel concernant l’inscription au registre effectuée conformément aux alinéas 1) et 2); ce certificat ne mentionne toutefois pas le nom du mandataire ni le but poursuivi par l’entreprise.
4) La marque est publiée après son enregistrement. Le cliché utilisé à cet effet (art. 16, al. 2)) est retourné au titulaire de la marque.
5) Le registre des marques et les catalogues relatifs à son contenu sont tenus à la disposition du public. Une copie certifiée conforme de toutes inscriptions sera établic sur demande.
18.—1) Le dépôt d’une marque donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt de 300 schilling et d’une taxe de classe d’un montant de 40 schilling par classe ou sous-classe pour les trois premières classes ou sous-classes de la classification et de 100 schilling par classe ou sous-classe pour la quatrième et pour chaque classe ou sous-classe additionnelle.
2) Avant l’enregistrement d’une marque, le paiement d’une taxe de 400 schilling est requis (taxe pour la période de protection), de même qu’une contribution aux frais d’impression en vue de la publication prescrite (art. 17, al. 4)). Le montant de la contribution aux frais d’impression se calcule en fonction du volume de la publication et sera fixé par ordonnance (art. 70, al. 1)).
3) Les taxes déjà payées conformément à l’alinéa 2) sont remboursées lorsque le dépôt n’aboutit pas à un enregistrement. Il en va de même de la contribution aux frais d’impression (al. 2)).
4) La demande d’enregistrement international (ou de renouvellement d’un tel enregistrement) au sens de l’Arrangement de Madrid donne lieu au paiement, outre de la taxe d’enregistrement international, d’une taxe nationale de 400 schilling.
5) La demande d’établissement d’un rapport écrit (n’engageant pas l’Office des brevets) contenant le résultat d’une recherche effectuée sur l’identité ou l’analogie éventuelles d’un signe avec un signe déposé antérieurement et encore protégé, pour des produits ou services identiques ou analogues (art. 14), donne lieu au paiement d’une taxe de 200 schilling.
19.—1) La période de protection d’une marque commence le jour de la décision de procéder à l’enregistrement (art. 20, al. 2)); elle prend fin dix années après l’expiration du mois au cours duquel cette décision a été prisc. La période de protection peut toujours être prolongée de dix ans, par renouvellement de l’enregistrement effectué à temps (al. 2) et 3)). La nouvelle période de protection se calcule, indépendamment de la date du renouvellement, à partir de l’échéance de la période de protection précédente.
2) Le renouvellement de l’enregistrement donne lieu au paiement d’une taxe de renouvellement dont le montant équivaut à deux fois et demi le montant de la taxe pour la première période de protection (art. 18, al. 2)).
3) La taxe de renouvellement (al. 2)) se paie au plus tôt un an avant la fin de la période de protection et au plus tard $$$ mois après la fin de cette période. Tout paiement effectué après l’expiration de la période de protection donne lieu au versement d’une surtaxe égale à 20 pour cent de la taxe de renouvellement.
20.—1) Toute marque déposée est examinée quant à sa conformité avec la loi.
2) Si l’examen révèle des objections à l’admission de la marque à l’enregistrement, le déposant est invité, par décision préliminaire contre laquelle un recours séparé n’est pas ouvert, à s’exprimer dans un délai déterminé. Si, après réception en temps utile de la réponse du déposant, ou après expiration du délai fixé, l’inadmissibilité de l’enregistrement est constatée, la demande d’enregistrement est rejetée par une décision. Si, au contraire, l’admissibilité de l’enregistrement est constatée, l’enregistrement est décidé après examen des analogies (art. 21) et après paiement des taxes prévues à l’article 18, alinéa 2) et de la contribution aux frais d’impression.
21.—Il est en outre examiné, pour chaque marque déposée, si elle est identique ou analogue à une marque déposée autérieurement, et encore valide, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues (art. 14). Si l’existence de telles marques est constatée, elles sont signalées au déposant en l’informant que, si sa marque est admissible (art. 20, al. 2)), elle sera enregistrée s’il ne retire pas sa demande dans le délai fixé par l’Office des brevets.
22.—Après l’enregistrement de la marque, les titulaires de marques identiques ou analogues visées à l’article 21 sont avisés. Cette information ne préjuge pas d’une décision éventuelle de la section des nullités de l’Office des brevets. Le fait que cette information n’a pas été donnée est sans importance pour une telle décision.
23.—1) Le déposant acquiert le droit de priorité pour sa marque dès le moment du dépôt régulier de celle-ci.
2) Le droit exclusif du déposant à l’usage de la marque commence le jour de la décision d’enregistrement (art. 20, al. 2)).
24.—1) Les droits de priorité accordés par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle doivent être expressément revendiqués, en indiquant en même temps la date de la demande dont la priorité est revendiquée, le pays où elle a été déposée (déclaration de priorité), ainsi que son numéro d’ordre.
2) La déclaration de priorité doit être remise à l’Office des brevets dans les deux mois à compter de la réception, par ce dernier, du dépôt de la marque. Dans ce délai, la rectification de la déclaration de priorité peut être demandée. La demande est soumise à une taxe égale à la moitié des taxes exigibles lors du dépôt de la demande.
3) Si l’acquisition ou le maintien du droit dépend de la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Une ordonnance déterminera quels documents seront exigibles pour fournir cette preuve (documents de priorité) et à quel moment ils devront être déposés.
4) Si la déclaration de priorité ou les documents de priorité ne sont pas déposés en temps utile, ou si le numéro d’ordre du dépôt dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué dans les délais fixés par l’autorité pour ce faire (al. 1) à 3)), la priorité se détermine d’après le moment du dépôt de la demande en Autriche.
25.—1) Les marques employées pour distinguer des produits ou services mis en montre dans des expositions autrichiennes ou étrangères bénéficient d’un droit de priorité conformément aux articles 26 et 27.
2) Les articles 26 et 27 s’appliquent également, en particulier, pour les expositions dans des foires d’échantillons et de produits.
26.—1) Il ne peut y avoir protection que si le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie a reconnu l’exposition aux fins de l’octroi de la priorité aux marques employées pour distinguer des produits qui y sont exposés.
2) La direction de l’exposition doit demander cette reconnaissance. La demande doit contenir les données nécessaires en vue de la décision relative à la revendication de la priorité.
3) Le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie donne suite à cette demande selon sa libre appréciation, dans la mesure où il n’est pas lié par une obligation internationale d’accorder la protection.
4) La reconnaissance du droit de priorité est publiée par la direction de l’exposition, à ses frais, dans l’Amtsblatt zur Wicner Zeitung et dans l’Österreichisches Patentblatt (Journal des brevets).
27.—1) La protection fait bénéficier la marque d’un droit de priorité à partir de l’introduction des produits qu’elle distingue dans l’enceinte de l’exposition, si la marque est déposée, conformément aux dispositions en vigueur, dans les trois mois à compter du jour de la clôture de l’exposition. La marque ne peut être déposée que pour les produits pour la désignation desquels elle a été employée à l’exposition.
2) Si des produits identiques ou analogues sont désignés par des marques identiques ou analogues (art. 14) et sont introduits en même temps dans l’enceinte de l’exposition, la marque qui bénéficiera de la priorité est celle dont le dépôt aura été effectué en premier.
3) Le droit de priorité doit être expressément revendiqué avec l’indication de l’exposition et de la date de l’introduction dans l’enceinte de l’exposition des produits distingués par la marque (déclaration de priorité). Les dispositions de l’article 24, alinéa 2), s’appliquent par analogie.
4) Le droit de priorité se prouve par la reproduction de la marque et une attestation de la direction de l’exposition qui précise les produits exposés sous cette marque et la date de leur introduction dans l’enceinte de l’exposition (documents de priorité).
5) Lorsque la déclaration de priorité n’a pas été faite à temps ou lorsque les documents de priorité qu’il y avait lieu de présenter à la demande de l’autorité ne sont pas remis en temps utile, la priorité se détermine d’après le moment du dépôt de la marque.
2. Transfert
28.—1) Pour faire inscrire le transfert du droit à la marque au sens de l’article 11, l’acquéreur doit fournir la preuve de l’acquisition de l’entreprise en cause.
2) Le transfert donne lieu au paiement d’une taxe de transfert de même montant que la taxe de dépôt (art.18, al. 1)) et au paiement de la contribution aux frais d’impression en vue de la publication prescrite. Le montant de la contribution aux frais d’impression est fixé par ordonnance (art. 70, al. 1)). Le transfert est inscrit sur le certificat remis à la partie ainsi que sur le registre des marques (art. 17) et est publié.
3. Radiation
29.—1) La radiation a lieu:
a) sur requête de l’ayant droit à la marque;
b) lorsque l’enregistrement n’est pas renouvelé à temps conformément aux dispositions de l’article 19;
c) lorsque le droit à la marque a expiré pour des motifs autres que ceux mentionnés sous a) et b);
d) supprimé;
e) en raison d’une décision rendue par l’Office des brevets conformément à l’article 37 sur la base d’une requête en radiation d’une marque (art. 30 à 33).
2) La radiation est inscrite au registre des marques (art. 17) et est publiée.
30.—1) La requête en radiation d’une marque peut être formée par le titulaire d’une marque déposée antérieurement pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues, et encore valide, si les deux marques sont identiques ou analogues (art. 14).
2) Quiconque a obtenu à l’étranger des droits sur une marque, par enregistrement ou usage, peut demander la radiation d’une marque identique ou analogue (art. 14), déposée postérieurement pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues, lorsque le titulaire de cette dernière est ou a été tenu de défendre les intérêts du demandeur et lorsqu’il a fait procéder à l’enregistrement sans son autorisation et sans motif légitime.
31.—1) La radiation d’une marque peut être requise par quiconque prouve qu’un signe employé par lui pour des produits ou services identiques ou analogues et non enregistré était déjà connu, lors du dépôt de la marque attaquée identique ou analogue (art. 14) audit signe non enregistré, dans les milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de son entreprise, à moins que la marque ait été utilisée, par l’entreprise au nom de laquelle elle a été ensuite enregistrée, au moins aussi longtemps qu’elle l’a été par l’entreprise du demandeur.
2) La radiation d’une telle marque doit être demandée dans les cinq ans à compter du début de la période de protection de la marque, à moins que cette dernière ait été connue du titulaire, ou aurait dû être connue de lui, lors de son dépôt ou de son acquisition (art. 11), comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du demandeur.
32.—Tout entrepreneur peut demander la radiation d’une marque si son nom, sa raison de commerce ou la désignation particulière de son entreprise, ou encore une mention analogue à de telles désignations (art. 14), ont été enregistrés sans son assentiment à titre de marque ou en tant que partie intégrante d’une marque (art. 12), et lorsque l’usage de la marque est propre à faire naître, dans le commerce, un danger de confusion avec le signe distinctif de l’entreprise du demandeur.
33.—La radiation pour un motif permettant de la prononcer d’office peut être demandée par quiconque.
34. — Dans les cas visés aux articles 30 à 32, la décision de radiation a un effet rétroactif à la date de l’enregistrement de la marque radiée. Il en va de même dans le cas visé à l’article 33, si la marque est radiée pour le motif qu’elle n’aurait pas dû être enregistrée.
4. Autorités et procédure
35. — 1) Au sein de l’Office des brevets, la prise de décisions et tous autres règlements d’affaires concernant la protection des marques — pour autant que ces décisions ne soient pas réservées au Président de l’Office, à la section des recours ou à la section des nullités — reviennent au membre de la section juridique des dépôts compétent en la matière.
2) Les dispositions des articles 58, 59, 60, alinéas 1), 2), 4) et 5), 61, alinéas 2) à 4), 6) et 7), de la loi sur les brevets de 19701 s’appliquent par analogie.
3) Des employés qui ne sont pas membres de l’Office des brevets peuvent, par ordonnance du Président de l’Office, être autorisés à traiter d’affaires — dont la nature sera bien précisée — de la section juridique des dépôts, à l’exclusion de la prise de décisions, dans la mesure où cela est opportun comple tenu de la simplicité du règlement de l’affaire et dans la mesure où la formation de ces employés fournit une garantie pour un règlement régulier des affaires. Les employés ainsi autorisés sont liés par les instructions du membre de la section juridique des dépôts compétent en l’espèce en vertu de la distribution du travail. Ce dernier peut en tout temps se réserver le droit de se prononcer en dernier ressort.
36. — Les décisions de la section des dépôts peuvent faire l’objet de recours. Aucun moyen de recours ordinaire n’est ouvert contre la décision de la section des recours.
37. — Les demandes de radiation d’une marque enregisgistrée (art. 29, al. 1), lit. e)) et les demandes en constatution (art. 58) sont du ressort de la section des nullités.
38. — 1) La section des recours et la section des nullités doivent, pour prendre leurs décisions, comprendre trois membres dont l’un assume la présidence. Le président et l’un des autres membres doivent être des juristes.
2) Il n’y a pas de recours contre les actes du rapporteur préparatoires à une décision; il peut toutefois être demandé à la section en cause de les modifier. Les décisions interlocutoires ne peuvent pas non plus faire l’objet de recours séparés, à l’exclusion des décisions interlocutoires de la section juridique des dépôts constatant qu’une marque ne peut être enregistrée qu’aux conditions établies à l’article 1, alinéa 2) ou à l’article 4, alinéa 2).
39. — 1) Toute décision finale de la section des nullités peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques qui statuera en dernière instance. L’article 74 de la loi sur les brevets de 1970 est applicable.
2) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et se prononce sous la présidence de son Président ou, si $$$ dernier est empêché, de son Vice-président, au sein de chambres composées de cinq membres, comprenant, outre le président, trois membres juristes (art. 74, al. 3) de la loi sur les brevets de 1970) et un membre spécialiste (art. 74, al. 4) de la loi sur les brevets de 1970). Les chambres doivent être composées par leur président de manière à comprendre au moins un fonctionnaire juriste de l’échelon A et au moins un juge. Le fonctionnaire juriste exercera les fonctions de rapporteur et le président pourra, s’il y a lieu, désigner d’autres membres de la chambre en tant que corapporteurs.
3) Les dispositions de l’article 75, alinéa 2), de la loi sur les brevets de 1970 sont applicables.
40. — 1) Le recours donne lieu au versement d’une taxe de 300 schilling pour chaque marque déposée ou enregistrée invoquée dans le recours. Chaque demande à traiter par la section des
1 Voir La Propriété industrielle, juin 1971, p. 146.
nullités (art. 37) est soumise à une taxe de 1000 schilling, et le recours (art. 39) à une taxe de 1500 schilling par marque invoquée dans le recours.
2) La taxe de recours (al. 1)) est remboursée si le recours aboutit pour l’essentiel dans une procédure non contradictoire. La moitié de la taxe relative à la demande à traiter par la section des nullités ou relative au recours est remboursée lorsque la demande soumise à la section des nullités ou le recours sont rejetés avant que ne commence la procédure orale.
41. — 1) Les membres de l’Office des brevets et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation dans les cas prévus par l’article 76, alinéa 1), de la loi sur les brevets de 1970.
2) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation à la section des recours lorsque le recours a trait à une marque au sujet de l’enregistrement de laquelle ils ont eu à se prononcer (art. 20) au sein de la section des dépôts, ou pour laquelle ils ont participé à un examen des analogies (art. 21).
3) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation au sein de la section des nullités et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus:
1° de toute procédure relative à une demande de radiation d’une marque selon l’article 30 au sujet de laquelle ils ont participé, au sein de la section des dépôts, à l’examen des analogies (art. 21);
2° de toute procédure relative à une demande de radiation d’une marque selon l’article 33 au sujet de laquelle ils ont participé, au sein de la section des dépôts ou de la section des recours, à la décision d’accepter l’enregistrement de la marque;
3° de toute procédure relative à une demande en constatation, lorsque le signe objet de la constatation est déposé ou enregistré en tant que marque, s’ils ont participé à l’examen des analogies concernant cette marque (art. 21).
4) Les dispositions de l’article 76, alinéas 4) et 5), de la loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie.
42. — 1) Les dispositions des articles 52 à 56, 64, 66 à 73, 79, 82 à 86, 112 à 128, 137 à 145 et 169 de la loi sur les brevets de 1970 sont au demeurant applicables par analogic, pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement ci-après.
2) Le paiement des taxes destinées à l’Office des brevets doit — à l’exception des taxes selon l’article 19, alinéa 2) — être prouvé par la remise du récépissé original du paiement ou du transfert, éventuellement de copies. Si ces pièces ne sont pas remises dans le délai fixé à cet effet, la requête sera rejetée.
3) Les publications prévues aux articles 17, alinéa 4), 28, alinéa 2), 29, alinéa 2) et 47, alinéa 3) se font dans le Österreichischer Markenanzeiger (Bulletin des marques).
4) Si le titulaire de la marque dont la radiation est demandée ne présente pas de réplique dans le délai qui lui est imparti, la section des nullités prononcera sans autres la radiation de la marque ou la limitation de la liste des produits ou services.
43. — 1) Quiconque a été empêché, par un événcment imprévisible ou inévitable, de respecter un délai dont la négligence entraîne automatiquement un préjudice juridique aux termes d’une prescription relative à la protection des marques, peut demander à être restauré en l’état antérieur.
2) La restauration en l’état antérieur n’a pas lieu:
1° en cas d’inobservation du délai fixé pour la présentation de la requête en restauration (art. 45, al. 1)) et du délai fixé pour le recours contre la décision relative à une telle requête;
2° en cas d’inobservation du délai aocordé pour faire valoir un droit par-devant les tribunaux ordinaires.
44. — 1) L’autorité auprès de laquelle aurait dû être accomplie l’action omise se prononce sur la requête en restauration.
2) Quant aux affaires qui sont du ressort de la section des nullités de l’Office des brevets, les décisions sont prises par le président de la section. Ces décisions peuvent faire l’objet de recours portés devant la Chambre suprême des brevets et des marques, conformément aux prescriptions régissant ces moyens de droit. Les décisions et les recours dans les affaires qui sont du ressort de l’Office des brevets demeurent, pour le surplus, régis par les prescriptions en vigueur.
45. — 1) La requête en restauration en l’état antérieur doit être déposée dans les deux mois à compter du jour où l’empêchement a pris fin et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la date d’expiration du délai.
2) Le requérant doit faire état des circonstances sur lesquelles se fonde sa requête et, si elles ne sont pas notoires pour l’autorité, en établir la vraisemblance. L’action omise sera accomplie en même temps que le dépôt de la requête.
3) Le requérant doit déposer autant de copies de la requête en restauration et de ses annexes qu’il a d’adversaires dans l’affaire en cause.
46. — 1) La requête est soumise à une taxe de procédure qui sera:
a) s’il s’agit du défaut de paiement d’une taxe ou de l’omission d’une action qui est soumise, en sus du droit de timbre, à une taxe spéciale, le montant à payer sera celui de la taxe dont le paiement a été omis, ou qui devait être payée au moment où l’action aurait dû être accomplie, plus la surtaxe éventuelle;
b) dans tous les autres cas, il est équivalent à la taxe à payer lors du dépôt de la demande.
2) La moitié de la taxe de procédure sera remboursée si la requête en restauration est retirée avant que la décision ait été prise.
3) La taxe de procédure (al. 1)) et la taxe dont le paiement qui avait été omis est à effectuer (art. 45, al. 2), deuxième phrase) seront payées dans la’mesure du montant applicable au moment de la remise de la requête en restauration.
47. — 1) Si la requête en restauration ou l’action tardive sont entachées de défauts, un délai sera imparti au requérant, avant la prise de décision, pour y remédier.
2) Lorsqu’il s’agit d’un droit de protection inscrit au registre des marques, la requête et la manière dont elle a été réglée seront inscrites au registre.
3) La décision de restauration sera publiée dans le Österreichischer Markenanzeiger, pour autant qu’elle rétablisse le droit à la marque.
48. — 1) Avant la prise de décision, un délai sera fixé à l’adversaire éventuel du requérant pour qu’il puisse se faire entendre (art. 45, al. 3)).
2) Les frais causés à la partie adverse par la procédure relative à la requête et par sa représentation au cours de cette procédure sont imputés au requérant, que la requête soit reconnue fondée ou non.
49. — La restauration en l’état antérieur annule les effets juridiques de l’inobservation du délai. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision, compte tenu des circonstances.
50. — 1) Les parties à une procédure sont autorisées à prendre connaissance des pièces du dossier et à en prendre des copies. Les tiers jouissent également de ce droit sur autorisation des parties ou en établissant la vraisemblance d’un intérêt juridique.
2) Chacun peut prendre connaissance des pièces du dossier relatives à une marque encore protégée par la loi et en faire établir des extraits ou copies.
3) Sur requête, les copies sont certifiées conformes par l’Office des brevets.
4) La dénomination ou la reproduction de la marque déposée et la liste des produits ou services sont remis à quiconque en fait la demande. De même, sont à remettre à quiconque en fait la demande, tous renseignements et toutes attestations officielles concernant le dépôt d’une marque, la date de ce dépôt, l’identité du déposant et le cas échéant de son mandataire, la priorité revendiquée, le numéro du dépôt dont la priorité est revendiquée et la question de savoir si la demande est encore traitée et si — et à qui — le droit né du dépôt a été transféré.
5) Les procès-verbaux de délibérations et les parties de dossiers de nature purement interne à l’Office des brevets ne peuvent pas être consultés.
III. Violations du droit à la marque 51. — Quiconque, à dessein et d’une manière propre à créer des confusions dans le
commerce
1° utilise indûment une marque enregistrée ou un signe analogue (art. 14) à une telle marque pour distinguer des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou des produits ou services analogues, ou
2° offre en vente ou met en circulation des produits ainsi distingués,
commet un délit et est passible des arrêts jusqu’à un an ou d’une amende jusqu’à 250 000 schilling. Ces deux peines peuvent être cumulées.
52. — Sera passible des mêmes peines quiconque, à dessein et d’une manière propre à créer des confusions dans le commerce
1° utilise indûment le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière d’une entreprise, ou un signe analogue à l’une de ces dénominations (art. 14), pour distinguer des produits ou services, ou
2° offre en vente ou met en circulation des produits ainsi distingués.
53. — 1) L’application des peines mentionnées aux articles 51 et 52 n’exclut pas l’application simultanée d’autres dispositions pénales, en particulier celles relatives à l’escroquerie.
2) Les poursuites mentionnées aux articles 51 et 52 ne sont introduites que sur plainte de la partie lésée.
54. — 1) A la demande de la partie lésée, il y a lieu d’ordonner que les outils et les installations servant exclusivement ou principalement à la contrefaçon ou à l’apposition illicite de la marque ou de la désignation soient rendus impropres à ce but, que les stocks existants de marques contrefaites et de désignations illicitement confectionnées soient détruits, et que les marques et désignations apposées indûment soient supprimées des produits trouvés en possession du condamné, même s’il devait en résulter la destruction des produits.
2) La partie lésée devra en outre être autorisée à faire publier la condamnation aux frais du coupable. Il y aura lieu de déterminer dans le jugement la nature de la publication et le délai y relatif, en tenant compte des désirs de la partie lésée.
3) Au lieu des dommages-intérêts dus à la partie lésée d’après le droit civil, il peut être prononcé à sa requête, indépendamment de la peine, une amende-indemnité jusqu’à concurrence de 120 000 schilling qui sera fixée par le tribunal, selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Les personnes condamnées au paiement d’une amende- indemnité en répondent comme débiteurs solidaires. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables alors même que la condamnation serait prononcée en vertu d’une disposition plus sévère du Code pénal.
55. — 1) La partie lésée est en droit, même avant le prononcé du jugement, de requérir la saisie ou toute autre mesure conservatoire des objets désignés à l’article 54, alinéa 1), ainsi que toutes les mesures nécessaires pour empêcher une répétition de l’acte délictueux.
2) Cette requête doit faire l’objet d’une décision immédiate de la part du tribunal pénal, qui sera libre de n’autoriser la saisie ou la mesure requise que moyennant une caution à fournir par la partie lésée.
56. — Si la partie lésée demande au civil des dommages-intérêts du chef d’un des délits mentionnés aux articles 51 et 52, le juge devra se prononcer selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances du cas, tant sur l’existence du préjudice que sur son importance.
57. — S’il apparaît, au cours d’une procédure judiciaire, que la décision dépend de la solution d’une question préjudicielle concernant l’existence, aux termes de la présente loi, du droit de marque dont la violation est alléguée, et si le tribunal a suspendu la procédure jusqu’à ce que la décision de l’Office des brevets, saisi avant l’ouverture ou au cours des débats, soit entrée en force, la décision de l’Office des brevets devra former la base du jugement.
58. — 1) Toute personne ayant qualité pour acquérir un droit de marque peut demander à l’Office des brevets de constater qu’une marque destinée à distinguer des produits ou des services n’est pas en conflit, aux termes de la présente loi, avec le droit découlant d’une marque enregistrée déterminée (demande en constatation).
2) Les produits ou services (al. 1)) devront être indiqués dans la demande. En outre, s’il s’agit d’une marque figurative, il y aura lieu d’annexer quatre reproductions de la marque qui seront jointes aux expéditions de la décision relative à la demande en constatation.
3) La procédure ne pourra pas être poursuivie si le défendeur prouve avoir intenté contre le demandeur, avant le dépôt de la demande en constatation, une action en violation de la même marque, encore pendante devant le tribunal.
4) La procédure est soumise aux prescriptions relatives à la procédure devant la section des nullités. Les frais de la procédure en constatation sont à la charge du demandeur lorsque le titulaire de la marque n’a pas, par son comportement, provoqué la demande et a admis son bien-fondé dans le délai qui lui était imparti pour répliquer.
5) Le tribunal sera lié par toute décision entrée en force prononçant que la marque faisant l’objet de la demande en constatation n’est pas en conflit, aux termes des dispositions de la présente loi, avec le droit découlant de la marque du défendeur.
59. — Quiconque enfreint les prescriptions d’une ordonnance édictée en vertu de l’article 9 est passible de l’infliction, par l’autorité administrative de district, d’une amende allant jusqu’à 1000 schilling ou des arrêts jusqu’à un mois. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.En cas de condamnation, il y a toujours lieu de prononcer la confiscation des produits.
IV. Marques et autres désignations d’entreprises étrangères 60. — 1) Les marques d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ne bénéficieront de la
protection accordée par la présente loi que si et aussi longtemps que les marques d’entreprises ayant leur siège en Autriche bénéficient dans l’Etat étranger considéré, conformément à sa loi, de la même protection que les marques des entreprises ayant leur siège dans cet Etat et si la réciprocité est établie par convention internationale ou constatée par un avis, publié dans le Bundesgesetzblatt, du Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent également aux noms, raisons de commerce ou désignations particulières d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger.
V. Mandataire 61. — 1) Celui qui veut intervenir en tant que mandataire auprès de l’Office des brevets ou de
la Chambre suprême des brevets et des marques doit être domicilié en Autriche. Il doit prouver l’existence de son pouvoir en déposant le document original ou une copie certifiée conforme. Si plusieurs personnes ont reçu un tel pouvoir, chacune d’entre elles est habilitée à assumer seule la représentation.
2) Si un mandataire agit sans pouvoir, la démarche qu’il effectue ne sera valable qu’à la condition qu’il dépose un pouvoir en bonne et due forme dans le délai qui lui sera imparti.
3) Une personne qui n’est pas domiciliée en Autriche ne peut faire valoir auprès de la section juridique de dépôt des droits découlant de la présente loi que si elle a un mandataire domicilié en Autriche. Elle ne peut faire valoir de tels droits auprès de la section des recours, de la section des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques que si elle est représentée par un avocat, un agent de brevets ou un notaire autrichien.
4) Si un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien dispose d’un pouvoir l’autorisant à exercer les fonctions de mandataire auprès de l’Office des brevets, ce pouvoir l’habilite à faire valoir tous les droits découlant de la présente loi auprès de l’Office des brevets et auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques; il peut en particulier déposer une marque, limiter ou retirer la demande, renoncer à des droits sur une marque, déposer et retirer des requêtes et former ou retirer des recours par-devant la section des nullités, transiger, recevoir des notifications de toutes sortes, accepter le remboursement de taxes officielles et accepter de la partie adverse le paiement de frais de procédure et de représentation, ainsi que désigner un représentant.
5) Un pouvoir au sens de l’alinéa 4) peut être limité à certains droits expressément mentionnés ou à la représentation dans une procédure déterminée. Il ne prend cependant pas fin au décès du mandant ni par suite d’une modification de sa capacité juridique.
6) Un mandataire qui n’est pas un avocat, un agent de brevets ou un notaire autrichien n’est habilité à demander la radiation d’une marque enregistrée, conformément à l’article 29, alinéa 1), lettre a), que s’il y est expressément autorisé.
VI. Marques collectives 62. — 1) Les associations ayant la personnalité juridique et poursuivant des buts
économiques peuvent déposer des marques afin de distinguer les produits ou services des entreprises de leurs membres (marques collectives), même lorsqu’elles ne possèdent pas d’entreprise destinée à la mise en circulation de produits ou à la prestation de services.
2) Les personnes juridiques de droit public sont assimilées aux associations visées par l’alinéa 1).
3) Les dispositions de la présente loi sont applicables par analogies aux marques collectives, sauf disposition contraire des articles 63 à 68. Les effets juridiques prévus aux articles 4, alinéa 2) et 31 de la présente loi, ainsi qu’à l’article 9, alinéa 3) de la loi fédérale du 26 septembre 1923 sur la concurrence déloyale2 au bénéfice de marques non enregistrées, se produisent en particulier lorsqu’une marque est connue, dans les milieux intéressés, comme signe distinctif des produits ou services des membres d’une association.
63. — 1) Des statuts doivent être annexés au dépôt de la marque collective. Ces statuts doivent renseigner sur le nom, le siège, le but et la représentation de l’association, sur le cercle des ayants droit à l’utilisation de la marque collective, sur les conditions de cette utilisation, sur le retrait du droit d’utilisation en cas d’emploi abusif de la marque collective, et sur les droits et devoirs des intéressés en cas de violation de la marque collective. Les modifications ultérieures de ces statuts doivent être communiquées à l’Office des brevets. Elles ne sont opposables aux tiers que le jour suivant cette communication. Les statuts et leurs modifications doivent être présentés en deux exemplaires. Chacun a le droit de prendre connaissance des statuts.
2) La taxe de dépôt est, pour les marques collectives, de quatre fois la taxe de dépôt fixée à l’article 18, alinéa 1); la taxe pour la période de protection et la taxe de renouvellement sont de dix fois la taxe pour la période de protection fixée à l’article 18, alinéa 2).
64. — Lors de l’enregistrement d’une marque collective, l’Office des brevets inscrit au registre des marques et dans le certificat délivré au déposant les indications énumérées à l’article 17, alinéa 1), ainsi que le complément et la modification suivants:
1° sous le numéro d’ordre du registre, les mots «marque collective»,
2° au lieu du but poursuivi par l’entreprise, une mention concernant les statuts et leur date.
65. — Le droit fondé sur la demande ou sur l’enregistrement de la marque collective ne peut être transféré à un tiers.
66. — Sans préjudice des dispositions régissant par ailleurs la radiation des marques (art. 62, al. 3)), une marque collective est radiée:
2 Voir La Propriété industrielle, 1924, p. 3 et 17.
1° lorsque l’association pour laquelle elle est enregistrée n’existe plus;
2° lorsque l’association permet ou tolère que la marque collective soit utilisée d’une manière contraire aux buts de l’association ou aux statuts; doivent en particulier être considérées comme un tel emploi abusif une utilisation de la marque collective propre à induire le commerce en erreur, ou une utilisation abandonnée à des personnes qui ne sont pas membres de l’association.
67. — Le droit de l’association à une indemnité pour emploi non autorisé de la marque collective, fondé sur les dispositions en vigueur, s’étend aussi au dommage subi par un membre de l’association.
68. — Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables par analogie aux marques collectives appartenant à des associations qui ont leur siège à l’étranger ou à des personnes juridiques de droit public étrangères (marques collectives étrangères).
VII. Prohibition de la représentation non autorisée (Winkelschreiberei)
69. — 1) Quiconque, à titre professionnel, prépare des requêtes ou des documents écrits ou conseille en matière de procédure par-devant des autorités autrichiennes ou étrangères, quiconque intervient comme mandataire d’une partie auprès d’autorités autrichiennes ou offre, dans des déclarations verbales ou écrites, d’exercer l’une de ces activités dans le domaine de la protection des marques alors qu’il n’est pas autorisé à représenter professionnellement des parties dans des affaires de ce genre, commet une infraction administrative. Il sera puni par l’autorité administrative de district ou par l’autorité de police fédérale lorsqu’il en existe dans la localité, d’une amende de 1000 schilling au maximum ou d’arrêts de deux semaines au plus.
2) Les dispositions particulières concernant le traitement par-devant les tribunaux ordinaires des personnes ayant commis l’infraction qui précéde (Winkelschreiberei) demeurent réservées.
VIII. Taxes particulières 70. — 1) Des taxes particulières peuvent être fixées par ordonnance pour la remise de copies
officielles et pour la contribution aux frais d’impression, pour la délivrance de publications ou d’attestations officielles ainsi que pour des certificats et extraits de registres officiels. En fixant le montant de chaque taxe — qui ne saurait excéder 800 schilling — il y a lieu de tenir compte du travail et des frais matériels requis. Si le montant d’une taxe dépend du nombre de pages, il y a lieu d’appliquer par analogie, pour la détermination de ce montant, les dispositions de l’article 166, alinéa 10), de la loi sur les brevets de 1970.
2) Lorsque des taxes sont fixées par ordonnance, conformément à l’alinéa 1), des documents officiels ne peuvent être remis qu’après perception des taxes y relatives. Les demandes de publications officielles et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle, en raison d’une disposition du droit des marques, seront rejetées si les taxes ou la contribution aux frais de publication n’ont pas été versées.
IX. Dispositions d’exécution 71. — Sont chargés de l’exécution de la présente loi:
1° en ce qui concerne les articles 8, 10, 12 à 14, 23 et 57, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et le Ministre fédéral de la justice;
2° en ce qui concerne l’article 6, alinéa 2), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, d’entente avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;
3° en ce qui concerne les articles 51 à 56, 58, alinéa 5) et 67, le Ministre fédéral de la justice;
4° en ce qui concerne l’article 70, alinéa 1), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, d’entente avec le Ministre fédéral des finances;
5° en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente loi, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.