关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1994年6月30日-将1991年5月14日关于计算机程序法律保护的欧盟指令转换为比利时法(更新至2007年7月17日), 比利时

返回
废止文本 
详情 详情 版本年份 2007 日期 生效: 1994年8月6日 议定: 1994年6月30日 文本类型 知识产权相关法 主题 集成电路布图设计, 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行 比利时根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
:“第10和11条一方面规定了针对假冒计算机程序的刑事责任,另一方面规定了消除或破坏计算机程序技术保护措施的违法行为。”

源: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (mise à jour 18 juillet 2007)        
 30 JUIN 1994. - Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et mise à jour au 18-07-2007

30 JUIN 1994. - Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et mise à jour au 18-07-2007).

Article 1. Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Art. 2. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression

d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

Art. 3. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.

Art. 4. Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis, 1, de la Convention de Berne.

Art. 5. Sous réserve des articles 6 et 7, les droits patrimoniaux comprennent : a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en

tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockge d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit; b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un

programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme; c) toute forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, de

l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.

Art. 6. § 1. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 5, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le

programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs. § 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en

voir interdire la reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme. § 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans

l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

Art. 7. § 1. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 5, a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : a) les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne

jouissant du droit d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin; b) les informations nécessaires à l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et

rapidement accessibles; c) les actes de reproduction et de tradiction sont limitées aux parties du

programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les

informations obtenues en vertu de leur application : a) soient utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du

programme créé de façon indépendante; b) soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s'avèrent

nécessaires à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; c) ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation

d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. § 3. Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice

injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.

Art. 8. Les dispositions des articles 6, §§ 2 et 3, et 7 sont impératives.

Art. 9. La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur est déterminée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 10. Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont sanctionnées conformément à la loi.

(...). <L 2007-05-15/59, art. 32, 004; En vigueur : 01-10-2007>

Art. 11. <L 2007-05-15/59, art. 33, 004; En vigueur : 01-10-2007> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement ceux qui mettent en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de

chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues est porté au double. § 2. En condamnant du chef d'infraction au § 1er, le juge peut prononcer la

confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction.

Art. 12. La présente loi s'applique également aux programmes d'ordinateur créés avant son entrée en vigueur. Elle ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes

juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur.

Art. 13. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 3°, 002; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 14. § 1. L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire est complété par ce qui suit : " 24° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en

droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. " § 2. L'article 627 du même Code et complété comme suit : " 13° le juge désigné par l'article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en

droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 13, § 1er de la même loi. " Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et

publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 实施 (1 文本) 实施 (1 文本) 取代 (1 文本) 取代 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
条约 关联 (1 条记录) 关联 (1 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 BE113