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详情 详情 版本年份 2012 日期 议定: 2012年6月7日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明), 实用新型., 商标, 地理标志, 厂商名称, 版权与相关权利(邻接权), 知识产权及相关法律的执行 与知识产权相关的条款,见第67和68条。
关于地理标志的专门规定,见第69和70条。
来源:http://www.archives.assemblee-nationale.tg/repertoire-des-lois/iiie-legislature

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主要文本 主要文本 法语 Loi portant code de l'artisanat en République togolaise        
 LOI PORTANT CODE DE L’ARTISANAT EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE ------------- Travail-Liberté-Patrie

SECRETARIAT GENERAL ------------- ---------------

Direction des Services Législatifs --------------

Constitution du 14 octobre 1992 Quatrième Législature

-------------- Année 2012

Séance plénière du 07/06/2012

LOI N°_____________ PORTANT CODE DE L’ARTISANAT

EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOI N°_________________ PORTANT CODE DE L’ARTISANAT EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

TITRE Ier - DEFINITIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES DE L’ARTISANAT

CHAPITRE Ier - DE L’ACTIVITE ARTISANALE, DU MODE DE PRODUCTION ET DE L’APPROVISIONNEMENT

Section 1ère : Activité artisanale et nature juridique Article premier : Définition de l’activité artisanale

Est considérée comme activité artisanale, toute activité d’extraction, de production, de transformation de biens ou de prestations de services, exercée à titre principal ou accessoire par une personne physique ou morale, dont la maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d’une pratique du métier, où le travail et l’habileté manuelle occupent une place prépondérante et où le mode de production, de transformation pouvant inclure des machines et outillages simples ne débouche pas sur une production automatisée. Article 2 : Nature juridique des activités artisanales L’activité artisanale, telle que définie à l’article premier ci-dessus, est de nature civile. Elle peut être aussi commerciale. Le choix du statut de commerçant se fait par l’intéressé soit au moment du démarrage de l’activité ou de la création de l’entreprise, soit en cours d’activité. L’activité artisanale doit obligatoirement figurer dans le répertoire des métiers établi par le ministre chargé de l’artisanat.

Section 2 : Modes de production et d’approvisionnement Article 3 : Mode de production dans le secteur de l’artisanat Le mode de production de l’activité artisanale est manuel. Il peut être renforcé, modernisé ou complété par l’utilisation de machines et outillages mécaniques, électriques, électroniques ou électromécaniques de type simple ne pouvant en aucun cas déboucher sur une production automatisée et en série. Article 4 : Mode d’approvisionnement de l’activité artisanale Le mode d’approvisionnement de l’activité artisanale est tributaire de l’organisation et du fonctionnement du marché. Les artisans peuvent mettre en place des centrales d’achat afin de leur permettre de faire face aux besoins du marché.

CHAPITRE II - DE L’ARTISAN, PERSONNE PHYSIQUE

Section 1ère : Artisan Article 5 : Définition de l’artisan Est considéré comme artisan, personne physique, toute personne exerçant à titre individuel, en son nom propre et pour son propre compte, une activité artisanale, telle que définie à l’article premier ci-dessus. Il peut être un collaborateur ou un cocontractant d’une entreprise artisanale en exerçant librement une activité qui lui est profitable et disposant, de ce fait, d’un droit d’usage sur l’outil de production du chef d’entreprise. Article 6 : Critères d’identification de l’artisan L’identification de l’artisan se fait cumulativement par les critères suivants :

- la prédominance de l’activité manuelle dans l’exercice de sa profession ;

- la qualification professionnelle sanctionnée soit par l’obtention d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’un diplôme d’enseignement technique et professionnel, soit par la maîtrise du métier et l’expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans reconnues par son milieu social ;

- l’autonomie de l’artisan en tant que travailleur indépendant ;

- l’immatriculation au registre des métiers et l’obtention auprès d’une chambre de métiers d’une carte professionnelle ;

- la direction de son entreprise assurée par lui-même ;

- son implication personnelle et habituelle dans le travail d’artisanat.

Article 7 : Qualité d’artisan L’acquisition de la qualité d’artisan est conditionnée par l’obtention d’une carte professionnelle d’artisan dont les modalités, les conditions d’obtention et de retrait, ainsi que les caractéristiques sont précisées par un arrêté pris par le ministre chargé de l’artisanat. Article 8 : Classification des artisans Les artisans sont classés en fonction de la structuration de leur activité dans l’une des quatre classes suivantes :

- artisan du premier grade ou artisan de survie n’ayant pas une situation à la réputation établie, ni présent sur un marché, non repérable ;

- artisan du deuxième grade ou artisan émergent, exerçant sur un marché avec un local précaire mais identifiable et repérable ;

- artisan du troisième grade ou artisan structuré, exerçant sur un

marché avec un local mais identifiable et repérable ; - artisan du quatrième grade ou artisan bien structuré, exerçant sur

un marché avec un local aménagé et bien identifiable et repérable.

L’identification des artisans incombe aux chambres de métiers. L’identification est sanctionnée par la remise à l’artisan d’un récépissé. Article 9 : Autres critères Il est arrêté au niveau national et pour chaque activité artisanale et celles qui lui sont connexes, la liste des diplômes et titres homologués dans l’activité considérée et les métiers qui lui sont connexes. Dans le cas des professions réglementées pour l’exercice desquelles aucun diplôme ou titre homologué n’est prévu, une attestation de capacité professionnelle et une expérience professionnelle d’au moins trois ans suffisent pour justifier la qualité d’artisan. L’attestation de capacité professionnelle est délivrée sur demande par le ministre chargé de l’artisanat suivant les critères fixés par arrêté conformément aux dispositions du présent code. Article 10: Exigence particulière L’exercice de certaines activités artisanales est soumis à une réglementation qui requiert l’agrément préalable des autorités compétentes en la matière. Les activités artisanales visées par cette disposition concernent notamment :

- l'entretien et la réparation de véhicules et de machines ;

- la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments ; la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz et aux installations électriques ;

- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

- l’utilisation de certains produits chimiques.

Article 11 : Statut de l’artisan indépendant L’artisan exerce en toute indépendance son activité en utilisant son équipement personnel, quel que soit le mode d’acquisition, et en

supportant seul les risques éventuels de son activité. Il peut s’installer en tout point du territoire national, chez lui ou dans des locaux professionnels.

Article 12 : Régime juridique de l’artisan L’artisan, personne physique, exerce son activité dans le cadre du droit commun. Il devient commerçant par option et dans ce cas, il est régi par le droit commercial. Article 13 : Statut d’employeur de l’artisan L’artisan, personne physique peut se faire aider par :

- les membres de sa famille et toute personne à sa charge dont le nombre n’excède pas dix (10) ;

- les apprentis ; - les employés dont le nombre n’excède pas quatre (04).

Article 14 : Statut de vendeur L’artisan vend ses propres produits ou services. Il n’est pas, pour autant, considéré comme un commerçant. En revanche, toute personne dont le métier consiste à acheter et à revendre les produits artisanaux, exerce une profession de commerçant.

Section 2 : Maître Artisan Article 15 : Définition du maître artisan Le titre de maître artisan est un label de qualité réservé à l’artisan ayant satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

- justifier sa qualité d’artisan au sens des articles 5, 6 et 7 du présent code ;

- être titulaire d’un diplôme professionnel pour le métier exercé ou pour un métier connexe avec cinq (5) ans de pratique professionnelle ou, à défaut de diplôme, être inscrit depuis dix (10) ans dans le métier au registre des métiers et l’avoir pratiqué effectivement pendant cette période ;

- être titulaire régulièrement d’une carte professionnelle d’artisan.

Article 16 : Conditions d’acquisition du grade de maître artisan Le grade de maître artisan est donné par une commission créée à cet effet. La composition de cette commission et les procédures de délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Article 17 : Qualité de maître artisan Le grade de maître artisan est un diplôme décerné à l’artisan candidat.

Il lui confère la notoriété partout au Togo et ailleurs où les conventions l’autorisent. Il lui donne le droit de faire précéder sa dénomination ou raison sociale du titre maître artisan. L’appellation maître artisan est réservée exclusivement aux artisans titulaires de ce grade.

Section 3 : Compagnon artisan Article 18 : Définition du Compagnon artisan Est compagnon artisan, tout apprenti artisan ayant terminé sa période d’apprentissage ou toute personne justifiant d’une qualification professionnelle d’une activité artisanale et qui, avant de s’établir à son propre compte, demeure auprès d’un maître artisan pour renforcer ses capacités techniques et professionnelles. Les chambres de métiers sont chargées d’organiser le compagnonnage en collaboration avec le ministère chargé de l’artisanat. Les modalités de ce compagnonnage sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Article 19 : Statut du Compagnon artisan Le compagnon artisan est dans une position de stagiaire dans l’atelier d’un maître artisan ou dans l’entreprise artisanale. A ce titre, il participe, en dehors de l’exécution technique des travaux, aux tâches de gestion pour se familiariser à la conduite des affaires. Il perçoit en contrepartie des allocations fixées selon un barème établi d’un commun accord par les chambres de métiers et le ministre en charge de l’artisanat. La période de compagnonnage ne saurait excéder la période d’apprentissage pour le métier considéré. Il lui est délivré, à l’issue de cette période, une attestation de compagnonnage contresignée par la chambre d’origine.

Section 4 : Définition et qualification de l’ouvrier artisan Article 20 : Définition de l’ouvrier artisan L’ouvrier artisan est un travailleur professionnel exerçant à titre principal une activité artisanale manuelle pour le compte d’un autre artisan ou d’une entreprise artisanale. Article 21 : Statut et responsabilité de l’ouvrier artisan L’ouvrier artisan est un employé salarié, temporaire ou permanent d’une entreprise artisanale, quelle que soit la forme juridique de cette dernière. A ce titre, il bénéficie d’un contrat de travail écrit à durée déterminée ou indéterminée régi par les textes en vigueur. Il est responsable, selon son niveau de qualification et son expérience professionnelle, de tout ou partie de la chaîne de fabrication ou de production de l’ouvrage, ou encore du processus de fourniture de la prestation de services. Article 22 : Conditions de travail de l’ouvrier artisan

L’organisation et les conditions de travail de l’ouvrier artisan sont régies par le code du travail et de la convention collective interprofessionnelle du Togo.

Section 5 : Apprenti artisan Article 23 : Définition de l’apprenti artisan L’apprenti artisan est une personne, sans qualification professionnelle préalable dans le métier concerné, placée auprès d’un maître-artisan, d’un chef d’entreprise ou d’un artisan expérimenté sur sa propre initiative ou celle d’un de ses parents ou de son tuteur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage écrit, pour se former au métier d’artisan. Est assimilé à un apprenti artisan tout élève en cours de formation technique et professionnelle dans un établissement ou un centre de formation agréé, dans un domaine de l’artisanat figurant au registre des métiers et pour lequel il existe un référentiel de métier. Au terme de la période de formation, l’apprenti artisan subit l’examen de fin d’apprentissage ou/et a la possibilité d’accéder au statut de compagnon artisan. Article 24 : Conditions de l’apprentissage Les conditions de l’apprentissage sont définies conformément au code du travail et des textes spécifiques. Article 25 : Prise en charge de l’apprenti artisan L’apprenti artisan est à la charge de ses parents ou de son tuteur. Toutefois, le contrat d’apprentissage peut prévoir un transfert de tout ou partie de cette prise en charge au maître de formation, dans les conditions fixées d’accord parties.

Section 6 : Aide familiale Article 26 : Définition de l’aide familiale Est qualifiée d’aide familiale, toute personne issue de la cellule familiale de l’artisan ou du chef d’entreprise artisanale, qui, quels que soient son âge, son sexe et son niveau de qualification ou son profil professionnel, aide régulièrement celui-ci à exercer son activité artisanale. Article 27 : Statut de l’aide familiale L’aide familiale est un bénévole. Toutefois l’aide familiale, quand il s’agit du conjoint de l’artisan, peut avoir le statut d’artisan dans les conditions prévues par le présent code.

CHAPITRE III - DE L'ARTISAN, PERSONNE MORALE Section 1ère : Critères de définition et définition de l’entreprise

artisanale Article 28 : Critères de définition de l’entreprise artisanale Est entreprise artisanale, toute entreprise dont l’activité principale est de nature artisanale au sens de l’article premier du présent code, et satisfaisant à l’ensemble des critères suivants :

- avoir au moins cinq (05) ouvriers artisans ou compagnons artisans

et au plus vingt cinq (25) ouvriers artisans, en dehors des aides familiales ;

- avoir un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à trente millions (30.000.000) FCFA et un investissement immobilisé inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) FCFA ;

- tenir une comptabilité allégée à l’interne.

Article 29 : Définition de l’entreprise artisanale Est considérée comme entreprise artisanale, toute entreprise individuelle, toute société ou toute autre forme d’association ou de groupement, ayant satisfait aux critères prévus à l’article 28 ci-dessus et dont l’activité principale est de nature artisanale et figure sur le répertoire des métiers. L’entreprise artisanale peut exercer plusieurs types d’activités, dont une activité commerciale se rapportant à sa production ou sa prestation de services. La direction technique de l’entreprise artisanale est obligatoirement assurée par un artisan au sens du présent code lorsque le chef d’entreprise n’a pas la qualité d’artisan. Article 30 : Immatriculation de l’entreprise artisanale Le Registre des Entreprises Artisanales (REA) est l’équivalent du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). L’entreprise artisanale doit être obligatoirement immatriculée au REA au moment de sa création. L’immatriculation au REA confère le statut d’« entreprise artisanale ». L’organisation et le fonctionnement de REA sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Article 31 : Statut du conjoint dans l’entreprise artisanale Par conjoint, on entend uniquement la personne mariée avec le chef d’entreprise. Le conjoint du chef de l’entreprise doit opter pour l’un des statuts suivants :

- le conjoint associé est copropriétaire de l’entreprise artisanale, quel que soit son niveau d’engagement ;

- le conjoint salarié est titulaire d’un contrat de travail écrit ou verbal, au sens du code du travail en vigueur ;

- le conjoint collaborateur exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d’associé.

Un arrêté du ministre chargé de l’artisanat précise les conditions de déclaration du choix à opérer.

Section 2 : Forme juridique de l’entreprise artisanale Article 32 : Régime juridique et statut d’employeur de l’entreprise artisanale Les entreprises artisanales sont civiles ou commerciales en fonction de leur nature et relèvent, par conséquent, du droit civil ou du droit commercial. Elles sont soumises au droit fiscal, au droit du travail et au régime comptable prévu par le système comptable ouest- africain pour l’harmonisation du droit des affaires (SYSCOHADA). Les entreprises artisanales organisées en forme sociétale sont des entités juridiques distinctes de leurs associés. Elles ont à ce titre le statut d’employeur à l’égard de leur personnel. Leur effectif est illimité. Article 33 : L’entreprise artisanale à statut civil L’entreprise artisanale à statut civil est soumise au droit civil. Elle peut revêtir les formes juridiques suivantes : entreprise individuelle ou familiale au sens du code civil, société civile professionnelle ou groupement. Un groupe d’artisans personnes physiques ou d’entreprises artisanales peuvent créer une coopérative ou une société civile de moyens. Article 34 : L’entreprise artisanale à statut commercial Sont considérées comme entreprises artisanales à statut commercial les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et les groupements d’intérêt économique (GIE). L’entreprise artisanale à statut commercial est soumise au Droit de l’OHADA. Elle est créée sous l’une des formes juridiques prévues par l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Lorsqu’elle est constituée en société, il faut que la majorité des associés exerce un travail personnel de production ou de prestation à prédominance manuelle et que, dans l’entreprise, le travail ait une fonction plus importante que le capital. La constitution, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation de l’entreprise artisanale à statut commercial sont régis par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Section 3 : Régime comptable Article 35 : Tenue de comptabilité L’entreprise artisanale est soumise au régime comptable prévu par le système comptable ouest- africain pour l’harmonisation du droit des affaires (SYSCOHADA). Article 36 : Gestion de l’entreprise artisanale La gestion administrative, comptable et commerciale de l’entreprise est assurée par le gestionnaire d’entreprise artisanale. Cette fonction peut

être confiée au conjoint du chef d’entreprise artisanale. Section 4 : Fonds de l’artisanat et opérations sur fonds de

l’artisanat Article 37 : Fonds de l’artisanat L’artisan exerce une activité artisanale et son fonds est qualifié de fonds de l’artisanat. Le fonds de l’artisanat est assimilé au fonds de commerce. Il est composé d’éléments corporels et incorporels au sens de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général. Toute la réglementation du fonds de commerce s’applique au fonds de l’artisanat. Article 38 : Opération sur fonds de l’artisanat Les opérations possibles sur fonds de l’artisanat sont : la vente, la location-gérance et l’affectation en garantie. Ces opérations sont définies et réglementées par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général.

CHAPITRE IV - DE LA SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE Section 1ère : Définition et statuts de la société coopérative

artisanale Article 39 : Définition et conditions de création de la société coopérative artisanale La société coopérative artisanale est une société particulière à capital et au nombre d’associés variables, civile ou commerciale, créée par des artisans, personnes physiques ou morales, dans le but d’exercer en commun et de développer directement ou indirectement leurs activités professionnelles au sens du répertoire des métiers, en réalisant toutes opérations et/ou prestations de services. Les membres de la société coopérative artisanale ont la faculté de se choisir librement, dans les conditions fixées par l’article 42 ci-dessous. Ils sont au nombre de sept (7) au minimum et ont les mêmes droits quelle que soit la part de chacun dans le capital social de la société coopérative. Aucune discrimination fondée sur la date d’admission n’est acceptée. Le nombre de parts à souscrire par chaque associé et les modalités de la souscription sont déterminées par les statuts. L’appellation “société coopérative artisanale” est exclusivement réservée aux sociétés coopératives créées et fonctionnant conformément aux dispositions du présent code. Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la société coopérative, précédée ou suivie des mots : “société coopérative artisanale à capital variable”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée. Une société coopérative de consommation visant à satisfaire les besoins non professionnels des artisans est exclue de la définition et du champ

d’application de la coopérative artisanale.

Article 40 : Forme juridique de la société coopérative artisanale La société coopérative artisanale à statut civil est créée uniquement sous cette forme juridique sur option de ses fondateurs. La société coopérative artisanale à statut commercial est créée sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme (SA). Le choix des autres formes de sociétés commerciales est exclu. L’option pour le statut civil ou commercial est irrévocable. Sur décision de ses associés et à la majorité requise pour modifier les statuts, la société coopérative artisanale créée sous la forme d’une SARL ou d’une SA peut passer de l’une à l’autre de ces formes. Ce changement de statut est sans effet sur le caractère coopératif de la société. Article 41 : Immatriculation de la société coopérative artisanale Les sociétés coopératives artisanales sont immatriculées au registre des entreprises artisanales et/ou au registre du commerce et du crédit mobilier selon leur caractère civil ou commercial. Article 42 : Constitution, administration et fonctionnement de la société coopérative artisanale La constitution, l’administration et le fonctionnement d’une société coopérative artisanale sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

CHAPITRE V - DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARTISAN Section 1ère : Conditions de fond

Article 43 : Disposition générale Les conditions de fond énoncées dans les articles 44, 45, 46 et 47, ci- dessous, sont des conditions cumulatives d’exercice de la profession d’artisan. Article 44 : Capacité juridique d’exercice L’exercice de la profession d’artisan est conditionné par la capacité juridique d’exercice qui s’apprécie au regard des deux (2) critères suivants : l’âge et les facultés mentales. L’âge requis pour exercer la profession d’artisan est fixé à dix huit (18) ans. Toute personne exerçant la profession d’artisan doit, en outre, avoir ses facultés mentales, c’est-à-dire le discernement nécessaire pour être pleinement responsable de ses actes au sens de la législation en vigueur. Tout ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO établi au Togo peut, sous réserve des critères énoncés ci-dessus, exercer librement la profession d’artisan.

L’artisan non ressortissant d’un des Etats membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO doit se faire délivrer une autorisation d’exercer dans des conditions communes aux pays de l’UEMOA. Toute personne, frappée d’interdiction temporaire au sens de la loi pénale ou dont le statut professionnel est incompatible avec l’exercice de la profession libérale d’artisan au sens de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général, est dans l’incapacité juridique d’exercer la profession d’artisan tant que la situation dans laquelle elle se trouve demeure. Article 45 : Inscription au registre des métiers Conformément à l’article 8, l’inscription au registre des métiers est facultative pour les artisans du premier grade et obligatoire pour les artisans du 2eme, 3eme et 4eme grade. Les artisans du deuxième grade ou artisans émergents sont tenus de s’inscrire au registre des métiers dans les douze mois (12) qui suivent leur identification par la chambre de métiers du ressort territorial. Les artisans du troisième grade ou artisans structurés sont tenus de s’inscrire au registre des métiers ou répertoire des entreprises artisanales dans les six (06) mois qui suivent leur identification par la chambre de métiers du ressort territorial. Les artisans du quatrième grade ou artisans bien structurés sont tenus de s’inscrire au registre des métiers ou répertoire des entreprises artisanales dans les trois (03) mois qui suivent leur identification par la chambre de métiers du ressort territorial. L’inscription au registre des métiers est individuelle et personnelle. Elle donne droit à l’obtention d’une carte professionnelle. L’adoption d’une dénomination, d’un signe distinctif ou d’une marque de fabrique se référant à la qualité d’artisan est impossible sans l’inscription de l’artisan considéré au registre des métiers. Article 46 : Immatriculation au registre des entreprises artisanales (REA) La libre entreprise est reconnue dans le secteur de l’artisanat. L’exercice des activités artisanales sur l’étendue du territoire par une entreprise individuelle ou une société, quel que soit son statut juridique, est conditionné par son immatriculation préalable au REA tenu par l’Union des chambres régionales des métiers. L’immatriculation au REA donne à l’entreprise la qualité d’entreprise artisanale. Cette condition donne droit à l’obtention de la carte professionnelle. L’adoption d’une dénomination, d’un signe distinctif ou d’une marque de fabrique se référant à la qualité d’entreprise artisanale est impossible sans l’immatriculation de l’entreprise artisanale considérée au registre des entreprises artisanales. Toute modification de la situation de l’entreprise doit être notifiée à la chambre de métiers.

Les entreprises artisanales sont tenues de mentionner sur leurs factures, lettres, tarifs, notes, documents bancaires, prospectus, le numéro et le lieu d’immatriculation au REA. Article 47 : Carte professionnelle d’artisan et d’entreprise artisanale Les conditions et les modalités de délivrance de la carte professionnelle d’artisan et d’entreprise artisanale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

Section 2 : Régime comptable de l’artisan, de l’entreprise artisanale et de la société coopérative artisanale

Article 48 : Disposition générale Il est fait application aux artisans, aux entreprises artisanales et aux sociétés coopératives artisanales les dispositions du SYSCOHADA concernant les micro, petites et moyennes entreprises. Article 49 : Disposition particulière Les artisans du premier grade, caractérisés par une logique de survie et évoluant principalement dans les zones périurbaines et rurales, sont dispensés de tenue de toute comptabilité obligatoire.

CHAPITRE VI - DE LA CLASSIFICATION DES METIERS ARTISANAUX

Section unique : Classification par branches Article 50 : Subdivision de l’artisanat en sections L’artisanat se subdivise en trois (3) sections :

- l’artisanat de production et de transformation ;

- l’artisanat de services ;

- l’artisanat d’art.

a) L’artisanat de production et de transformation se caractérise par la fabrication des produits semi fini ou finis, en apportant de la valeur ajoutée à des matières première locales ou importées.

b) L’artisanat de services s’identifie comme l’ensemble des activités d’installation, de réparation, de restauration artistique, d’entretien ou de maintenance.

c) L’artisanat d’art est typique à un pays et se distingue par son caractère artistique qui implique la créativité de l’artisan/artiste et manifeste souvent le cachet culturel d’un peuple.

Article 51 : Branches d’activités Les activités artisanales sont classées en huit (8) branches ci-après

énumérées : B1- Petite restauration et agroalimentaire ;

B2 - Mines et carrières, construction et bâtiment ;

B3 - Fabrication métallique, mécanique, électromécanique,

électricité et électronique ;

B4 - Bois et assimilés, mobilier et ameublement ;

B5 - Textile, habillement, cuirs et peaux ;

B6 - Audiovisuel et communication ;

B7 - Hygiène et soins corporels ;

B8 - Artisanat d’art et traditionnel.

La classification des activités artisanales par branche est faite par voie réglementaire. Toute activité ne figurant pas dans ce classement par branche n'est pas une profession artisanale au sens du présent code, même si elle est exercée de façon artisanale. Article 52 : Corps de métiers Un corps de métiers indique un ensemble de personnes exerçant un même métier. Les huit (8) branches d’activités résultant du classement ci-dessus se déclinent en corps de métiers dont la composition est précisée par un répertoire de métier établi par le ministre chargé de l’artisanat. Le corps de métiers se distingue :

- du métier qui indique l’activité et le savoir-faire dont l’artisan tire ses moyens d’existence ;

- et de la corporation, terme ancien qui indique une association de personnes exerçant une même profession, en l’occurrence celle d’artisans.

Article 53: Système d’information et de statistique nationale Il est mis en place un système d’information et de statistique nationale de l’artisanat. Le système a pour objet de collecter, de traiter et de diffuser les informations sur le secteur de l’artisanat. Un décret en conseil des ministres précise l’organisation et le fonctionnement du système d’information et de statistique nationale.

TITRE II - CADRE INSTITUTIONNEL CHAPITRE UNIQUE - DE L’INSTITUTION DES CHAMBRES

REGIONALES DE METIERS Section 1ère : Chambres régionales de métiers

Article 54 : Niveau d’implantation des chambres régionales de métiers Il est créé, dans chaque région économique et dans la commune de Lomé, une chambre régionale de métiers (CRM). Ces chambres régionales de métiers ont leur siège au chef-lieu de la région et à Lomé. Elles sont des établissements publics à caractère professionnel. Elles sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les chambres régionales de métiers ont des ramifications au niveau de la préfecture, du canton et du village. Les artisans et les entreprises artisanales de la région appartiennent de droit à la chambre régionale de métiers localement compétente. Le ministre chargé de l’artisanat assure la tutelle des CRM. Article 55 : Missions des CRM Les chambres régionales de métiers ont pour missions, dans le ressort territorial de leurs régions respectives, de :

- coordonner les activités des chambres préfectorales et à travers elles leurs ramifications dans les cantons et villages ;

- assurer la représentation des intérêts de l’artisanat auprès des pouvoirs publics locaux, des organismes ou institutions opérant dans la région ;

- contribuer au développement du secteur professionnel concerné par toute action légale d’intervention.

L’organisation et le fonctionnement des chambres régionales de métiers sont précisés par décret en conseil des ministres. Article 56 : Composition de la chambre régionale de métiers La chambre régionale de métiers est composée de huit (8) branches d’activités telles que définies dans le présent code. Chaque branche d’activités regroupe un ensemble de corps de métiers.

Section 2 : Union des chambres régionales de métiers (UCRM) Article 57 : Création de l’Union des chambres régionales de métiers (UCRM) Il est créé au niveau national un établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « union des chambres régionales de métiers » (UCRM). Article 58 : Missions de l’UCRM L’union des chambres régionales de métiers (UCRM), placée sous la tutelle du ministre chargé de l’artisanat et ayant son siège à Lomé, est l’instance nationale des chambres régionales de métiers. Elle est

chargée, au niveau national de: - participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de

développement du secteur ;

- assurer la représentation des intérêts professionnels de l’artisanat auprès des pouvoirs publics, des organismes nationaux et internationaux ;

- contribuer à l’organisation et à la structuration du secteur ;

- contribuer au développement du secteur professionnel concerné par toute action légale d’intervention et, partant, au développement économique du pays ;

- coordonner les activités des chambres régionales de métiers.

L’organisation et le fonctionnement de l’union des chambres régionales de métiers (UCRM) sont précisés par un décret en conseil des ministres.

Section 3 : Organisations professionnelles d’artisans (OPA) Article 59 : Création des organisations professionnelles d’artisans Les associations professionnelles d’artisans se créent librement.

TITRE III - COMMERCIALISATION ET FISCALITE

CHAPITRE 1er - DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES DE L’ARTISANAT

Section 1ère : Prise en charge de la fonction commerciale dans l’entreprise artisanale

Article 60 : Intégration de la fonction commerciale et approvisionnement dans l’organisation de l’entreprise L’entreprise artisanale peut comporter dans l’organisation de ses activités une fonction commerciale sans perdre sa qualité d’artisan conformément à l’article 14 du présent code. Celle-ci est une composante des fonctions du gestionnaire d’entreprise artisanale.

Section 2 : Externalisation de la fonction commerciale et statut des acteurs commerciaux

Article 61 : Externalisation de la fonction commerciale L’entreprise artisanale peut, sur la base d’une convention, confier sa fonction commerciale à une tierce personne. Les termes de cette

convention sont fixés d’accord parties.

Section 3 : Accès aux marchés publics

Article 62 : Quote-part de l’artisanat Il est réservé aux artisans et / ou entreprises artisanales au moins 15% des commandes publiques annuelles de l’Etat concernant les produits et services exécutables par le secteur de l’artisanat. Les textes d’application précisent les modalités pratiques d’exécution de ces dispositions.

Article 63 : Travaux réservés aux artisans L’Etat dresse chaque année une liste de travaux et prestations réservés aux artisans en raison de leur nature et de leurs spécificités.

CHAPITRE II - DE LA FISCALITE DES ACTIVITES ARTISANALES

Section 1ère : Statut fiscal des artisans

Article 64 : Artisans individuels et sociétés artisanales à statut civil Les artisans individuels, ayant le statut civil, relèvent de l’impôt sur le revenu. Les sociétés civiles et assimilées créées par les artisans ne sont pas fiscalisées en tant que structures. Les revenus tirés de leur exploitation sont soumis à l’impôt sur le revenu au niveau de chaque individu.

Section 2 : Régime fiscal du secteur de l’Artisanat

Article 65 : Artisans individuels et entreprises artisanales Les artisans individuels et les entreprises artisanales sont soumis à un impôt synthétique appelé Taxe Professionnelle unique (TPU) lorsque leurs chiffres d’affaires n’excèdent pas trente millions (30 000 000) de francs CFA quelle que soit la nature de l’activité. La TPU est l’ensemble des impôts et taxes dus par l’artisan ou l’entreprise artisanale dans l’exercice de son activité. L'acquittement de la TPU est libératoire et donne droit à un quitus fiscal permettant de soumissionner aux marchés publics. La composition et le montant de l’impôt ainsi que les modalités de sa perception sont fixés par le Code Général des Impôts (CGI).

Article 66 : Salaire du conjoint collaborateur Le salaire du conjoint collaborateur est déductible dans la limite fixée par le Code Général des Impôts (CGI).

TITRE IV - PROTECTION SOCIALE DES ARTISANS ET PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DES

ŒUVRES ARTISANALES

CHAPITRE I - DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ŒUVRES ARTISANALES ET DE

L’ENVIRONNEMENT Section 1ère : Protection par la propriété intellectuelle des œuvres

artisanales Article 67 : Définition La propriété intellectuelle recouvre la propriété industrielle ainsi que la propriété littéraire et artistique. Le droit de la propriété intellectuelle protège et encourage la création dans les domaines industriel, littéraire et artistique. Article 68 : Objet et procédure La protection porte sur le droit d’auteur, la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, la marque de produits et services, le brevet ou le modèle d’utilité. L’enregistrement se fait auprès de l’institution nationale compétente en la matière.

Section 2 : Indication géographique Article 69 : Définition On entend par « indication géographique », la dénomination géographique d’une localité ou d’une région servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Les facteurs naturels comprennent d’une façon générale le milieu géographique de provenance du produit. Les facteurs humains comprennent notamment les techniques spécifiques acquises par les artisans. Ces techniques spécifiques doivent découler de traditions locales, anciennes, stables et notoires.

Article 70 : Délimitation de l’indication géographique La délimitation de l’aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit sont effectués sur demande des artisans, des entreprises artisanales ou des organismes dont ils dépendent. La délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi d’une appellation d’origine des produits concernés est déterminé par décision des services nationaux compétents en la matière. Cette décision fixe également le produit, la qualité, la réputation et les caractéristiques qu’il doit comporter pour lui octroyer une appellation d’origine.

Section 3 : Protection de l’environnement

Article 71 : Lutte contre les nuisances Dans l’exercice de leur métier, les artisans et les entreprises artisanales adoptent des mesures et des pratiques de protection de l’environnement en ce qui concerne les nuisances de tout genre, notamment, le dégagement des fumées, les bruits et la poussière. Article 72 : Mesures de protection La dimension environnementale de la pratique des activités artisanales est réglementée par un arrêté interministériel des ministres chargés de l’artisanat, de l’environnement, de la santé et de la protection civile.

CHAPITRE II - DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME

DE RETRAITE DES ARTISANS Section 1ère : Protection sociale des artisans

Article 73 : Caisse de maladie des artisans (CMA) Il est créé une caisse d’assurance maladie corporative pour les artisans. L’assurance au régime général est obligatoire. Les artisans non salariés appartiennent au régime spécial des travailleurs indépendants. Les affiliés sous ce régime bénéficient du droit à l'achat de périodes précédant leur affiliation s'ils justifient qu'ils ont travaillé effectivement en qualité de non salariés pendant ces périodes. Les statuts, les règles d’organisation et de fonctionnement de la CMA sont fixés par décret en conseil des ministres.

Article 74 : Affiliation du conjoint et des aides Le statut de conjoint est réservé à la seule personne qui apporte son assistance à son conjoint, en dehors d’un lien sociétaire. Le conjoint et les aides doivent obligatoirement s’assurer dans les conditions suivantes :

- l’activité en question doit être l’activité principale du conjoint ou de l’aide, ce qui exclut une affiliation à temps partiel ;

- l’activité en question doit aussi être l’activité principale de l’assuré principal.

Article 75 : Santé et sécurité au travail L’assurance risque d’accident de travail et de maladie professionnelle est obligatoire pour les artisans.

Section 2 : Affiliation de l’artisan au régime de retraite

Article 76 : Régime social Il est institué pour les artisans un régime social pour l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales. La base de calcul de leurs cotisations sociales personnelles, la date de déclaration de revenus, les échéances de paiement des cotisations, les taux, les exonérations, l’affiliation du conjoint, sont déterminés par la législation en vigueur en la matière.

TITRE V : OBLIGATIONS, SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE I : DES OBLIGATIONS ET SANCTIONS

Section 1ère : Obligations

Article 77 : Conformité aux dispositions du présent code Obligation est faite aux artisans, aux entreprises et coopératives artisanales, aux organisations professionnelles d’artisans, aux chambres régionales de métiers et à leurs faîtières de respecter les dispositions du présent code.

Article 78 : Identification Toute personne exerçant une activité inscrite au registre des métiers, est tenue de se faire identifier afin d’obtenir son grade conformément à l’article 8 du présent code.

Section 2 : Sanctions Article 79 : Pénalités Sans préjudice aux dispositions du code pénal, le non respect des dispositions du présent code expose les contrevenants aux sanctions et pénalités suivantes : - le refus de se soumettre à l’identification conduit à l’exclusion de la

jouissance des privilèges accordés aux artisans et entreprises artisanales ;

- le refus de se soumettre à l’inscription ou à l’immatriculation expose le contrevenant à l’interdiction d’exercer l’activité ;

- les fausses déclarations au moment de l’inscription ou de l’immatriculation conduisent au retrait de la carte professionnelle et à une amende variant de dix mille (10.000) FCFA à cent mille (100.000) FCFA selon le temps de l’usage du faux.

- l’usurpation du titre du maître artisan expose à une amende de cent mille (100.000) FCFA et à un emprisonnement de trois (03) mois ou de l’une

de ces deux (02) peines seulement.

CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS FINALES Article 80 : Abrogation Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 81 : Exécution La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Délibéré et adopté le 07 juin 2012


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WIPO Lex编号 TG013