8 au 15 NOVEMBRE 2011 CINQUANTE DEUXIEME ANNEE – N°76 PRIX: 2.000 Francs Dépôt légal 777
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
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SOMMAIRE _____________________
ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _____________________
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE _____________
Décret n°01105/PR/MT du 30 septembre 2011 portant création de la Société de gestion du projet du nouvel aéroport de Libreville…………………………………………….…529
Décret n°01106/PR/MT du 30 septembre 2011 portant création, attributions et organisation de l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes………………………………………………………530
Décret n°01107/PR/MT du 3 octobre 2011 portant création,
attributions et organisation du Centre national de l'examen du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur……..532
Décret n°01108/PR/MT du 3 octobre 2011 portant création, attributions et organisation du Bureau d'enquêtes incidents et accidents d'aviation……………………………..…….…....534
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ACTES EN ABREGE __________
Avis d’affichage………………………………….…….….536
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530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 NOVEMBRE 2011 - N°76
Le Ministre des Transports Julien NKOGHE BEKALE
Le Ministre de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire Léon NZOUBA
Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET
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Décret n°01106/PR/MT du 30 septembre 2011 portant création, attributions et organisation de l'Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la
composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'ordonnance n°45 du 4 octobre 1965 relative au recouvrement des créances de la Banque Gabonaise de Développement ;
Vu la loi n°3/94 du 11 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°004/2001 du 27 juin 2001 portant réorganisation du secteur des télécommunications et du secteur des postes en République Gabonaise ;
Vu la loi n°005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des télécommunications en République Gabonaise ;
Vu la loi n°006/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des postes en République Gabonaise ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°035/PR/MCPEN du 16 février 2010 portant attributions et organisation du Ministère de la Communication, de la Poste et de l'Economie Numérique ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution et de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisées, porte création, attributions et organisation de l'Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes.
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par communication électronique, une communication dans laquelle les informations sont transmises à l'aide de signaux générés par les équipements électroniques.
Au sens du présent décret, on entend par support physique, le support métallique, la fibre optique ou encore le vide.
Le support métallique est la communication basée sur la transmission de signaux électriques.
La fibre optique est la communication basée sur la transmission optique.
Le vide est la transmission radio par ondes électromagnétiques.
Chapitre 2 : De la création et des attributions
Article 3 : Il est créé dans le secteur des télécommunications et le secteur des postes, une Autorité Administrative Indépendante, dénommée Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en abrégé ARCEP, ci-après désignée « l'Agence ».
Article 4 : La création de l'Agence consacre la fusion en une seule entité de l'Agence de Régulation des Télécommunications et de l'Agence de Régulation des Postes, créées respectivement par les lois n°004/2001 du 27 juin 2001, n°005/2001 du 27 juin 2001 et n°006/2001 du 27 juin 2001 susvisées.
Elle emporte de plein droit la modification de certaines dispositions des lois n° 005/2001 du 27 juin 2001 et n°006/2001 du 27 juin 2001 considérées.
Article 5 : En application des dispositions de l'article 3 susvisé, les termes « Agence de Régulation des Télécommunications » et « Agence de Régulation des Postes » contenus dans les lois n°004/2001, n°005/2001 et n°006/2001 du 27 juin 2001 susvisées et dans d'autres textes en vigueur sont désormais remplacés par les termes « Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ».
Article 6 : Par l'effet des dispositions du présent décret, les attributions naguère dévolues à l'Agence de Régulation des Télécommunications et à l'Agence de Régulation des Postes, par les textes en vigueur sont, de plein droit, transférées à l'Agence.
Article 7 : Outre les attributions visées à l'article 6 ci-dessus, l'Agence est également chargée :
- de préparer les études et projets de textes relatifs aux secteurs des communications électroniques et des postes, à la demande du Gouvernement ou à son initiative ; - d'assister les ministères responsables dans l'exercice de leurs pouvoirs de tutelle sur les services publics personnalisés opérant dans les secteurs des Communications électronique et des Postes ; - d'émettre des avis sur toutes questions des secteurs des communications électroniques et des postes ; - de veiller au respect par les opérateurs des dispositions contenues dans les licences, autorisations, agréments et cahiers des charges et de sanctionner ou faire sanctionner les contrevenants ; - de veiller à l'accomplissement par les opérateurs des formalités relatives à l'obtention des autorisations ou déclarations préalables, notamment dans toutes les autres
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activités se rapportant aux secteurs des communications électroniques et des postes ; - de délivrer un accord préalable aux exploitants des réseaux ouverts au public, dûment autorisés par les textes en vigueur, nécessaire à l'exercice de leur droit de passage dans le domaine public routier et des servitudes sur les propriétés privées ; - de prévenir et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ; - de protéger de manière équitable les intérêts des consommateurs ; - de veiller au respect des stipulations contractuelles entre les opérateurs et prévenir les conflits ; - d'émettre des avis sur toute opération de cession ou de rachat de parts sociales entre les opérateurs ; - de veiller au respect par les opérateurs des obligations et interdictions liées au caractère personnel et non cessible de la licence ; - de s'assurer que les changements de contrôle direct ou indirect issus des cessions ou d'achats de parts sociales ne se transforment pas en cession de licence déguisée ; - de recueillir toutes les informations utiles relatives aux activités des opérateurs en vue de faire connaître, à tout moment, ses observations et ses suggestions.
Article 8 : L'Agence est une autorité administrative indépendante telle que prévue aux articles 58 et suivants de la loi n°20/2005 du 3 juin 2006 susvisée.
Elle jouit de l'autonomie technique, administrative et financière.
Chapitre 3 : De l'organisation
Article 9 : L'Agence comprend : - le Conseil de Régulation ; - le Secrétariat Exécutif ; - l'Agence Comptable.
Section 1 : Du Conseil de Régulation
Article 10 : Le Conseil de Régulation est l'organe délibérant de l'Agence. Il exerce ses compétences dans le cadre des missions dévolues à l'Agence par les lois n°005/2001 du 27 juin 2001, n°006/2001 du 27 juin 2001 susvisées et le présent décret.
Article 11 : Le Conseil de Régulation comprend 7 membres nommés par décret du Président de la République, parmi les agents publics du secteur des communications électroniques et du secteur des postes, ou des agents publics de la première catégorie ou contractuels de l'Etat justifiant de compétences dans le domaine juridique, financier et économique, disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.
En sus des qualités définies ci-dessus, les membres du Conseil sont nommés en raison de leur impartialité, de leur intégrité morale et de leur indépendance, pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Article 12 : Sous peine de révocation du mandat, les membres du Conseil de Régulation ne doivent ni détenir, sous quelle que forme que ce soit, des intérêts dans les organismes soumis au contrôle de l'Agence, ni solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, à quelque titre que ce
soit, des dons, gratifications ou autres avantages quelconque des personnes ou organismes soumis au contrôle de l'Agence.
Article 13 : Le Conseil de Régulation est présidé par un de ses membres, nommé par décret du Président de la République.
Le Président du Conseil de Régulation est l'autorité de direction et de gestion de l'Agence.
A ce titre, il est notamment chargé : - de veiller à l'application des délibérations du Conseil ; - d'administrer les services ; - d'exercer les pouvoirs de représentation de l'Agence.
Article 14 : Le Président du Conseil de Régulation dispose d'un cabinet dont la composition est fixée par voie réglementaire sur proposition du Président, après avis du Conseil.
Article 15 : Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de Régulation sont fixées par les statuts, matérialisés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable des communications électroniques et des postes.
Section 2 : Du Secrétariat Exécutif
Article 16 : Le Secrétariat Exécutif est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Exécutif nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de première catégorie justifiant d'une compétence dans les domaines d'activités de l'Agence et d'une expérience professionnelle de dix ans au moins.
Le Secrétaire Exécutif est assisté de deux secrétaires exécutifs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions. Il est également assisté de Conseillers et de Chargés d'Etudes tous nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Communications Electroniques et des Postes, parmi les agents publics ou contractuels de droit privé, tous justifiant de compétences dans les domaines d'activité de l'Agence et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
Les postes ouverts au titre de l'alinéa 3 ci-dessus sont fixés par délibération du Conseil de Régulation.
Article 17 : Le Secrétaire Exécutif assure, sous l'autorité du Président du Conseil, la coordination des services.
Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Secrétariat exécutif sont fixées par les statuts visés à l'article 14 ci-dessus.
Section 3 : De l'Agence Comptable
Article 18 : L'Agence Comptable est dirigée par un agent comptable nommé conformément aux textes en vigueur.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Comptable sont fixés conformément aux textes en vigueur.
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Chapitre 4 : Des dispositions diverses et finales
Article 19 : Les actifs et autres biens meubles et immeubles de l'Agence de Régulation des Télécommunications et de l'Agence de Régulation des Postes sont transférés de plein droit à l'Agence.
Article 20 : Dans l'exécution des ses missions, l'Agence jouit des prérogatives de puissance publique se traduisant notamment par :
- l'insaisissabilité de ses biens et avoirs ; - le privilège du trésor et l'avis à tiers détenteur par le recouvrement de ses créances.
Article 21 : Les personnels de l'Agence se composent d'agents publics en position de détachement et de contractuels régis par le Code du Travail.
Article 22 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 23 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 30 septembre 2011
Par le Président de la République, Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre des Transports Julien NKOGHE BEKALE
Le Ministre de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire Léon NZOUBA
Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET
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Décret n°01107/PR/MT du 3 octobre 2011 portant création, attributions et organisation du Centre national de l'examen du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la
composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 1969 portant réglementation de la circulation routière en République Gabonaise ;
Vu le décret n°00864/PR/MFP du 20 août 1981 fixant le Statut Particulier des fonctionnaires du secteur transport ;
Vu le décret n°0000047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de Chargé d'Etudes ;
Vu le décret n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°000125/PR/MTAC du 9 février 2004 portant création et organisation d'une Brigade de contrôle routier au Ministère des Transports et de l'Aviation Civile ;
Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 8 de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisé, porte création, attributions et organisation du Centre national de l'examen du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur.
Article 2 : il est créé un Centre national de l'examen du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, dénommé le Centre.
Le Centre est une direction technique rattachée au Secrétariat Général du Ministère des Transports.
Chapitre I : Des attributions
Article 3 : Le Centre est notamment chargé : - de concevoir et conserver les épreuves écrites et pratiques des examens ; - d'apprêter, équiper et gérer les lieux des examens ; - d'inspecter la qualité et la sécurité des installations et matériels nécessaires à l'examen du permis de conduire ; - de recevoir les dossiers de demande de candidature à l'examen du permis de conduire ; - de fixer les modalités d'organisation du permis de conduire sur l'ensemble du territoire national ; - de déterminer les montants de frais de participation ; - de prendre toute disposition devant assurer la confidentialité des épreuves et la sécurité des candidats ; - d'organiser les épreuves d'examens et d'en assurer la correction en toute confidentialité ; - de proclamer les résultats ; - d'enregistrer et valider les permis étrangers ;