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视听,电影和书面通信法典(第07/2001号法), 加蓬

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详情 详情 版本年份 2001 日期 议定: 2001年1月1日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权监管机构, 其他 涉及版权及相关权的条款,见第10,32,35,146,159,160,178,184和209条

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主要文本 主要文本 法语 Code de la communication audiovisuelle cinématographique et écrite (loi n° 07/2001)        
 Code de la communication audiovisuelle

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Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 1/27

Gabon

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

Loi n°07/2001

Sommaire

Titre 1 - Professionnels de la communication...................................... 2 Titre 2 - Expression de la démocratie et liberté de la presse................ 6 Titre 3 - Communication audiovisuelle................................................ 8 Titre 4 - Communication écrite ........................................................... 12 Titre 5 - Cinématographie ................................................................... 17 Titre 6 - Technique.............................................................................. 20 Titre 7 - Imprimerie............................................................................. 22 Titre 8 - Edition................................................................................... 22 Titre 9 - Distribution ........................................................................... 23 Titre 10 - Affichage............................................................................. 24 Titre 11 - Publicité .............................................................................. 25 Titre 12 - Dispositions diverses et transitoires ................................... 27

Art.1.- La présente loi, prise en applica- tion des dispositions de l’article 47 de la Constitution, a pour objet d’établir le code de la communication en République gabo- naise.

Dispositions générales

Art.2.- Au sens de la présente loi, la com- munication audiovisuelle, cinématographi- que et écrite est le processus de circulation de l’information et d’expression de la pen- sée, effectué directement ou indirectement

entre un individu ou groupe d’individus et le public.

Art.3.- La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

Art.4.- Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les modes et formes de communication audiovisuelle, cinémato- graphique et écrite ainsi qu’à tous les mé- dias publics ou privés.

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Art.5.- Toutes les entreprises de commu- nication audiovisuelle, cinématographique et écrite exerçant sur le territoire national doivent être des sociétés de droit gabonais.

Art.6.- Le professionnel de la communica- tion doit respecter la dignité humaine, veil- ler à la préservation de l’équilibre moral et intellectuel, et à l’intégrité physique des citoyens.

Art.7.- L’édition, l’affichage, la radiodif- fusion, la télévision et la cinématographie ont pour mission d’informer, d’éduquer et de divertir.

Art.8.- Toute censure de la presse, en de- hors des cas prévus par la loi, constitue une violation des droits de l’homme.

Art.9.- Toute intervention tendant à res- treindre ou à suspendre, directement ou indirectement, la liberté de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue un délit d’entrave à la liberté de la presse.

Art.10.- L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, notamment d’œuvre écrite, au- diovisuelle ou cinématographique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle, ex- clusif et opposable à tous.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont également applicables aux droits dits voi- sins des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des réalisateurs d’émissions de radiodiffusion et de télévision.

Ces droits sont régis par la loi.

Art.11.- Toute entreprise de communica- tion doit publier annuellement son bilan d’exploitation conformément à la régle- mentation en vigueur.

Titre 1 - Professionnels de la communication

Chapitre 1 - Définitions

Section 1 - Journaliste

Art.12.- On entend par journaliste, toute personne titulaire d’un diplôme de journa- lisme délivré par une école de formation spécialisée reconnue par l’État et attestant d’une expérience professionnelle d’un an minimum ou tout rédacteur d’articles, commentateur, présentateur de journaux parlé et télévisé tirant l’essentiel de ses ressources depuis deux ans au moins de cette activité.

Section 2 - Professionnels de la produc- tion audiovisuelle et cinématographique

Art.13.- On entend par professionnel de la production, toute personne titulaire d’un diplôme de technicien de production déli- vré par une école de formation aux métiers de la production audiovisuelle ou cinéma- tographique reconnue par l’État et justi- fiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an.

Il en est de même pour toute personne exerçant à plein temps une fonction concourant à la production audiovisuelle et cinématographique depuis trois ans.

Chapitre 2 - Carte professionnelle de presse

Art.14.- Il est institué une carte profes- sionnelle de presse délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposi-

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tion de la commission nationale de la carte professionnelle de presse.

La composition et le fonctionnement de la commission nationale de la carte profes- sionnelle de presse sont fixés par la présente loi. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, à l’exception des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent qu’une collabo- ration occasionnelle. Elle est renouvelable chaque année.

Art.15.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse se compose comme suit : • deux représentants du ministère de la

communication, • trois représentants du Conseil national

de la communication, • deux représentants des organes de

communication du secteur public, • deux représentants des organes de

communication du secteur privé, • six représentants des professionnels de

la communication désignés par les or- ganisations professionnelles ou syndi- cales.

Les fonctions de membre de la commis- sion nationale de la carte professionnelle de presse ne donnent lieu à aucune rétribu- tion.

Toutefois, les dépenses afférentes aux tra- vaux de ladite commission sont à la charge du budget de l’État.

Art.16.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse est dirigée par un bureau comprenant quatre membres • un président, • un vice-président, • deux rapporteurs.

Les membres du bureau sont élus par leurs pairs pour une durée d’un an. Le vote a lieu à bulletin secret à la première session ordinaire de l’année.

Art.17.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse est convo- quée par arrêté du ministre chargé de la communication.

Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an. La première session a lieu au mois de février et la seconde au mois de novembre pour une durée maximum de huit jours francs. Toutefois, à la demande du Conseil national de la communication, la commission peut se réunir en session extraordinaire.

Art.18.- La carte professionnelle de presse est délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposition de la commission nationale de la carte de presse, aux professionnels de la communication remplissant les conditions fixées aux arti- cles 12 et 13 de la présente loi.

Le professionnel de la communication qui en fait la demande doit fournir • un acte de naissance, • une pièce d’identité, • un extrait de casier judiciaire datant de

moins de trois mois, • un curriculum vitae, • les diplômes requis, • une attestation d’emploi.

Les conclusions de l’enquête diligentée par la commission nationale de la carte profes- sionnelle de presse tiennent lieu, pour le professionnel de la communication indé- pendant, d’attestation d’emploi.

Le demandeur doit en outre indiquer les publications quotidiennes, périodiques, l’agence de presse ou l’entreprise de com-

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munication dans lesquelles il exerce sa profession.

Il doit jouir de ses droits civiques et affir- mer sur l’honneur qu’il tire le principal de ses ressources de sa profession.

Art.19.- Les décisions de la commission nationale de la carte professionnelle de presse sont prises à la majorité de ses membres. Elles sont susceptibles de re- cours dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision.

Les recours sont adressés au Conseil na- tional de la communication qui saisit la commission pour une nouvelle délibéra- tion.

La commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses mem- bres.

Art.20.- Il est attribué une carte de stagiai- re à tout communicateur qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La carte de stagiaire est délivrée par la commission nationale de la carte profes- sionnelle de presse.

Art.21.- Il est attribué une carte profes- sionnelle de communicateur honoraire à tout communicateur pouvant justifier d’une expérience professionnelle de vingt ans dans une entreprise de communication publique ou privée.

La carte professionnelle de communicateur honoraire est délivrée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse.

Art.22.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse peut, après audition de l’intéressé, retirer la carte pro-

fessionnelle de presse à tout communica- teur, en cas de manquement grave à la déontologie de la profession ou de perte des droits civiques.

Art.23.- Tout litige relatif à l’établissement, à la délivrance, au renou- vellement, au retrait ou à l’annulation de la carte professionnelle de presse est porté devant les juridictions compétentes.

Chapitre 3 - Déontologie

Section 1 - Journaliste

Art.24.- Le journaliste doit être libre de toute obligation envers tout intérêt autre que le droit du public à connaître la réalité des faits.

Art.25.- Il est formellement interdit au journaliste dans l’exercice de ses fonctions d’accepter les faveurs. Il doit aussi éviter • toute forme de rémunération illicite, • l’exercice d’un emploi secondaire, • les conflits d’intérêts.

Sa responsabilité vis-à-vis du public reste entière.

Art.26.- L’objectivité doit être la seule rè- gle dans la manière de rendre compte des informations.

Lorsque l’orientation d’un organe de pres- se privé change et heurte la conscience du journaliste, celui-ci peut rompre le contrat qui le lie à cette entreprise, sans dommage pour ses indemnités.

Art.27.- Le journaliste professionnel n’est pas tenu de révéler ses sources d’informa- tion en dehors des cas prévus par la loi.

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Art.28.- Tout journaliste est responsable de ses écrits et de ses sources d’information. Il doit s’assurer que l’information qu’il diffuse est juste et exacte et éviter d’exprimer des commen- taires et des conjectures sur des faits non vérifiés. Il lui est également interdit • l’insinuation malveillante, • la calomnie, • l’injure, • l’altération des documents, • la déformation des faits, • la falsification par déformation, sélec-

tion ou infidélité, • le mensonge.

Art.29.- Toute inexactitude ou erreur sur les faits ainsi que toutes les omissions doi- vent être rectifiées dès la prochaine paru- tion ou émission. Le journaliste doit s’assurer que les rectifications et les excu- ses sont suffisamment mises en valeur.

Un droit de réponse doit être accordé aux intéressés. Aucun commentaire ne doit être ajouté au droit de réponse.

Art.30.- Les informations, photographies et illustrations doivent être obtenues uni- quement par des moyens honnêtes et lé- gaux.

Art.31.- Le journaliste doit respecter la dignité, l’intimité, les droits et le bien-être des autres citoyens. À ce titre, il est tenu de respecter la vie privée des personnes.

Art.32.- Le journaliste doit veiller en per- manence au respect de la propriété intellectuelle et s’abstenir du plagiat. Il doit citer les confrères dont il reproduit le texte ou une illustration.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est sanctionnée par celles des articles 325 et 326 du code pénal.

Section 2 - Professionnels de la produc- tion audiovisuelle et cinématographique

Art.33.- Le professionnel de la production doit être libre de toute obligation envers tout intérêt autre que le droit du public à l’information, à l’éducation et au divertis- sement.

Art.34.- Le professionnel de la production doit traiter des thèmes qui servent l’intérêt public. Pour cela, il s’engage à analyser de manière objective les différentes facettes de la société.

Art.35.- Le plagiat est interdit au profes- sionnel de la production sous peine des sanctions prévues aux articles 325 et 326 du code pénal.

Le professionnel de la production est tenu de veiller au respect de la propriété intel- lectuelle. Il doit citer les sources d’informations dont il fait usage.

Art.36.- Le professionnel de la production a le devoir de rectifier toute erreur conte- nue dans une œuvre dont il est l’auteur. Il doit présenter des excuses publiques à l’endroit des personnes ayant subi un pré- judice de ce fait.

Chapitre 4 - Droits et obligations des professionnels de la communication

Art.37.- Les professionnels de la commu- nication bénéficient d’une totale liberté quant à l’accès, la collecte et l’exploitation de l’information.

Ils ont le droit de mener librement des in- vestigations sur tous les faits qui concer- nent la vie de la nation, sous réserve du

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respect du secret d’État et de la vie privée des citoyens.

Art.38.- Les professionnels de la commu- nication ne peuvent être menacés, poursui- vis ou sanctionnés pour avoir eu accès, pu- blié ou diffusé des informations avérées, sous réserve du secret d’État et de la vie privée des citoyens.

Art.39.- Les professionnels de la commu- nication doivent refuser toute pression, toute subordination et ne doivent accepter de directives rédactionnelles que de la part des responsables de la rédaction ou de leur centre de production.

Art.40.- Les droits des professionnels de la communication ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

Art.41.- En cas de grève dans une entre- prise publique ou privée de communica- tion, la continuité du service est assurée telle que prévue par les textes en vigueur.

Le préavis motivé de grève doit parvenir au président ou au directeur général de l’organisme employeur dans un délai de huit jours avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et éven- tuellement de la grève qui a suivi ce délai.

Un service minimum doit être garanti et assuré par les agents du secteur public, conformément aux textes en vigueur.

Durant la période de grève, l’employeur et les grévistes doivent se conformer en ma- tière de rémunération à la législation en vigueur.

Titre 2 - Expression de la démocratie et liberté de la presse

Chapitre 1 - Expression de la démocratie

Art.42.- Au sens de la présente loi, on en- tend par expression de la démocratie • le pluralisme d’opinion, • le pluralisme et l’indépendance des

médias, • la libre circulation de l’information et

le libre accès à l’information, • le libre accès des citoyens aux médias

publics ou privés, • l’accès équitable des partis politiques

et associations aux médias publics ou privés.

Art.43.- La liberté de la presse est l’exercice par l’écrit ou par les techniques audiovisuelles de la liberté d’expression et d’opinion qui résulte de la déclaration uni- verselle des droits de l’homme de 1948, consacrée par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par la charte nationale des libertés de 1990, et garantie par la Constitution.

Section 1 - Débats sur les problèmes de société

Art.44.- Sous le contrôle du Conseil na- tional de la communication, des émissions consacrées aux associations et aux syndi- cats reconnus sont programmées à la radio et à la télévision afin de leur permettre de

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faire connaître leurs objectifs et de rendre compte de leurs activités.

Les syndicats et les associations arrêtent librement le contenu de leurs interventions et en sont entièrement responsables.

Le temps d’antenne dévolu à chaque asso- ciation ou syndicat reconnu dans le cadre de ladite émission lui est réservé en propre et ne peut être cédé à une autre organisa- tion.

Art.45.- Sous le contrôle du Conseil na- tional de la communication, une tribune est réservée aux associations et aux syndicats reconnus, de manière cyclique, sous forme d’article ou d’entretien dans la presse écri- te de l’État, pour faire connaître leurs ob- jectifs ainsi que les comptes rendus de leurs activités.

Art.46.- Le service public de la radio et de la télévision organise périodiquement des émissions débats portant sur des sujets d’actualité et reflétant le pluralisme d’opinions.

Art.47.- Doit être suspendu d’antenne et de presse écrite de l’État, tout parti politi- que qui contrevient, au cours d’une émis- sion ou dans une tribune, aux dispositions des articles 15, et 94 de la Constitution.

En cas de récidive, la sanction est aggra- vée.

Section 2 - Débats parlementaires

Art.48.- Les chaînes publiques de radio et de télévision nationales retransmettent les débats parlementaires pendant la durée des sessions.

Cette retransmission est assurée par les journalistes désignés par leurs organes de

presse et accrédités auprès de chaque chambre du Parlement.

Art.49.- La presse écrite fait des comptes rendus des débats visés à l’article 48 ci- dessus.

Art.50.- Les retransmissions et les comp- tes rendus doivent faire ressortir la subs- tance des arguments échangés au cours des débats, dans le respect des règles déonto- logiques.

Section 3 - Campagnes électorales

Art.51.- La diffusion des émissions réser- vées aux partis, associations, syndicats re- connus et la publication des tribunes sont suspendues pendant les campagnes électo- rales.

Art.52.- Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi organique n°14/91 du 24 mars 1992, le Conseil national de la communication répartit le temps d’antenne de manière égale entre les différents partis politiques ou les candidats selon les moda- lités qu’il fixe en temps utile.

Art.53.- Il est interdit à tout organe de presse écrite ou audiovisuelle de publier ou de commenter un sondage d’opinion dans les huit jours qui précèdent les opérations électorales ou référendaires.

En cas d’élection à deux tours, il est éga- lement interdit à tout organe de presse écrite ou audiovisuelle de publier ou de commenter un sondage d’opinions entre les deux tours.

Chapitre 2 - Pluralisme et indépendance des médias

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Section 1 - Pluralisme des médias

Art.54.- Au sens de la présente loi, un mé- dia est un ensemble d’équipements techni- ques permettant de diffuser l’information, quelles que soient la forme et la finalité de celle-ci.

Art.55.- On entend par pluralisme des mé- dias, l’existence légale de plusieurs médias audiovisuels et écrits dans les secteurs pu- blic et privé.

Art.56.- Les médias ont le statut • de service public de communication, • d’entreprise publique de communica-

tion, • d’entreprise privée de communication.

Art.57.- On entend par service public de communication tout média dont le finan- cement et le fonctionnement sont totale- ment assurés par l’État.

On entend par entreprise publique de communication tout média dont le finan- cement et le fonctionnement sont totale- ment ou partiellement assurés par l’État et qui assure une mission de service public de communication.

On entend par entreprise privée de com- munication tout média dont une ou plu- sieurs personnes morales ou physiques dé- tiennent la totalité du capital.

Section 2 - Indépendance des médias

Art.58.- Au sens de la présente loi, on en- tend par indépendance des médias, l’absence de toutes formes de pression dans l’accomplissement de leurs missions.

L’indépendance des médias est garantie par la Constitution.

Art.59.- Constitue le délit d’entrave à la liberté de la presse, au sens de l’article 9 du présent code, tout acte tendant à porter atteinte à l’indépendance d’un média pu- blic ou privé.

Titre 3 - Communication audiovisuelle

Chapitre 1 - Secteur public de la communication audiovisuelle

Art.60.- Les services et entreprises publics de communication assurent une mission de service public. À cet effet, ils sont chargés de répondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne la communication, l’information, l’éducation, la culture et le divertissement. Ils assurent également un traitement équitable à tous les partis et associations reconnus et parti- cipent au rayonnement de la culture gabo- naise.

Art.61.- Les services et entreprises publics de communication sont chargés de la conception, de la programmation et de la diffusion d’émissions de radiodiffusion ou de télévision, de la production audiovisuel- le et cinématographique.

Leur organisation et leur fonctionnement sont régis par des textes particuliers.

Art.62.- Les services et entreprises publics de communication sont placés sous la tu- telle du ministère chargé de la communica- tion.

Art.63.- Les services et entreprises publics de communication sont soumis au contrôle économique et financier de l’État confor- mément aux lois et règlements en vigueur.

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Art.64.- Les services et entreprises publics de communication sont placés sous l’autorité des présidents et/ou directeurs généraux, nommés par décret du président de la République pris en conseil des minis- tres.

Art.65.- Les statuts des entreprises publi- ques de communication sont définis par décret, après avis du Conseil national de la communication.

Art.66.- Un cahier des charges fixé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la com- munication après avis du Conseil national de la communication, précise les obliga- tions des entreprises publiques de commu- nication.

Chapitre 2 - Secteur privé de la communication audiovisuelle

Section 1 - Modalités de création et d’installation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle

Art.67.- La création d’une entreprise de communication audiovisuelle de droit ga- bonais est assujettie à la procédure suivan- te • obtention d’une autorisation technique

auprès du ministère chargé de la com- munication, après avis du Conseil na- tional de la communication ;

• obtention d’un agrément de commerce auprès du ministère chargé du com- merce ;

• immatriculation au registre du com- merce ;

• obtention d’une autorisation d’usage de bandes de fréquence et des fréquences accordées par le ministre chargé de la communication ;

• attribution d’une fréquence par le mi- nistère chargé des télécommunica- tions ;

• paiement d’une redevance annuelle d’usage de fréquence au trésor public ;

• obtention d’une autorisation d’émettre délivrée par le Conseil national de la communication.

Art.68.- Il ne peut être attribué plus d’un agrément à une personne physique ou mo- rale en vue de la création et de l’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.

Art.69.- Ne peuvent être propriétaires ou exploitants de sociétés de communication audiovisuelle, les personnes exerçant les fonctions ci-après • président de la République, • membre des corps constitués, • membre du gouvernement, • fonctionnaire, • magistrat, • agent des forces de défense et de sécu-

rité.

Art.70.- Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui sollicite la délivrance d’un agrément de création et d’exploitation d’une entreprise de communication audio- visuelle.

Les propriétaires et exploitants de sociétés de communication audiovisuelle et ciné- matographique nommés ou élus aux fonc- tions énumérées à l’article ci-dessus sont tenus, dans le mois de leur prise de service, de renoncer à leurs activités dans ces so- ciétés, un acte notarié faisant foi.

Art.71.- La diffusion des émissions par voie hertzienne, terrestre, par satellite ou par câble est subordonnée au respect des conditions techniques définies par des ca-

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hiers des charges élaborés par le ministère chargé de la communication.

Art.72.- L’autorisation d’émettre accordée aux entreprises privées de radiodiffusion et de télévision est subordonnée au contrôle du cahier des charges par le Conseil natio- nal de la communication.

Art.73.- Les entreprises de communication audiovisuelle qui assurent la retransmis- sion intégrale et simultanée des program- mes de radio ou de télévision étrangers sur le territoire national doivent obtenir l’autorisation du ministre chargé de la communication.

Art.74.- Les entreprises de distribution des programmes de radio ou de télévision par câbles ou par micro-ondes sont assujetties aux dispositions de l’article 73 ci-dessus.

Art.75.- Les entreprises de radiodiffusion et de télévision sont tenues de respecter les plans de fréquences mis en place par l’Union internationale des télécommunica- tions (UIT), adoptés par le Gabon.

Section 2 - Conditions d’exploitation

Art.76.- Les obligations des entreprises privées en matière de programmation font l’objet d’une convention passée avec l’État, représenté par le ministère chargé de la communication.

Les clauses applicables à cette convention sont fixées par voie réglementaire.

Art.77.- Le Conseil national de la commu- nication est chargé de faire respecter par les entreprises privées de communication audiovisuelle des quotas de production des œuvres audiovisuelles et cinématographi- ques.

Art.78.- Les clauses minimales des conventions d’émettre constituent la charte juridique des exploitants privés des entre- prises de communication audiovisuelle. Elles définissent de façon précise les conditions dans lesquelles les exploitants doivent exercer leur mission et respecter les obligations, tant à l’égard de l’État qu’à l’égard des usagers, ainsi que les condi- tions de leur autonomie.

Les clauses minimales font l’objet d’un décret.

Art.79.- Les émissions diffusées par les chaînes de radiodiffusion et de télévision doivent être conformes aux exigences ci- dessous • répondre aux besoins de la population

en matière d’éducation, d’information et de divertissement ;

• éviter de porter atteinte à la sécurité, à l’ordre public et à l’unité nationale ;

• promouvoir l’identité culturelle natio- nale ;

• ne comporter aucun élément de nature à heurter gravement les convictions re- ligieuses et philosophiques des audi- teurs et des téléspectateurs ;

• éviter la manipulation des consciences sous toutes ses formes ;

• éviter d’exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des adoles- cents ;

• se garder de susciter, favoriser ou pra- tiquer la discrimination ethnique, racia- le, religieuse ou sexiste ;

• respecter la dignité et la liberté de la personne humaine ;

• se garder de la diffamation et du men- songe.

Art.80.- Les entreprises publiques ou pri- vées de communication audiovisuelle sont tenues de diffuser gratuitement, dans leur prochain programme d’information et dans la prochaine émission de même nature que

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celles qui les ont provoquées, toutes recti- fications qui leur sont adressées par toute personne physique ou morale.

Art.81.- Le responsable de tout service ou de toute entreprise publique ou privée de communication audiovisuelle est tenu de diffuser gratuitement, quarante-huit heures après sa réception, tout droit de réponse d’une personne, mise en cause par son ser- vice ou entreprise.

Le droit de réponse doit être diffusé dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles de l’émission qui l’a provoqué.

La durée de la réponse est limitée à celle de l’émission qui l’a provoquée.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque la réponse s’est accom- pagnée de nouveaux commentaires.

Art.82.- En période électorale, le délai prévu pour la diffusion du droit de réponse est ramené à douze heures après sa récep- tion.

Chapitre 3 - Sanctions relatives au sec- teur de la communication audiovisuelle

Section 1 Des sanctions administratives

Art.83.- Le Conseil national de la commu- nication est chargé de faire respecter les dispositions relatives aux modalités de création, d’installation et d’exploitation de toute entreprise de communication audio- visuelle.

En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou

de toute personne physique ou morale inté- ressée, adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure.

Après la mise en demeure, et sans préjudi- ce des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la com- munication propose les sanctions suivantes • l’insertion dans les programmes d’un

communiqué dont il fixe les heures et les conditions de diffusion ;

• la suspension d’une partie du pro- gramme pour une durée maximum de trente jours ;

• le retrait provisoire de l’autorisation d’émettre qui ne peut excéder trois mois ;

• le retrait définitif de l’autorisation d’émettre.

Art.84.- La décision du ministre chargé de la communication est exécutoire quarante- huit heures après sa notification à l’intéressé.

En cas de non-exécution de la décision, le ministre chargé de la communication re- quiert la force publique.

Art.85.- Sera punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, l’entreprise qui aura diffusé une œuvre comportant des scènes dénudées, une œuvre de type éroti- que, une œuvre de type pornographique sans mention protectrice de l’enfance et de l’adolescence.

Art.86.- Sera punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, l’entreprise de communication audiovisuelle qui aura dif- fusé une œuvre comportant des scènes ma-

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nifestement violentes, sans mention protectrice de l’enfance et de l’adolescence. Art.87.- Les amendes prévues aux articles ci-dessus sont versées au trésor public.

Section 2 - Sanctions judiciaires

Art.88.- Tout acte ou tentative visant à déposséder les propriétaires légitimes d’une entreprise de communication ou à limiter leur liberté d’expression, à acheter leur concours ou leur silence, constitue un délit d’entrave à la liberté d’entreprise et de la presse.

Art.89.- Sera puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, tout proprié- taire ou exploitant d’une entreprise de communication audiovisuelle qui aura mo- difié de manière substantielle des équipe- ments en sortant des normes et spécifica- tions telles que prévues par les cahiers des charges et les clauses minimales des conventions d’émettre.

Art.90.- Sera puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, le dirigeant d’une entreprise de communication qui a émis ou fait émettre en violation des dis- positions de l’article 67 ci-dessus.

En cas de récidive ou dans le cas où l’émission a causé un brouillage préjudi- ciable à un service existant, le dirigeant de l’entreprise incriminée est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA.

Art.91.- Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en vue de la création, de l’installation ou de l’exploitation d’une entreprise de commu- nication audiovisuelle, sera puni d’un em- prisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéfi- ciaire de l’opération de prête-nom.

Art.92.- La création et la gestion d’une chaîne de télévision à péage est libre, sous réserve du respect des prescriptions légales contenues dans le présent code.

Art.93.- Le dirigeant d’une société privée de radiodiffusion ou de télévision diffusant par voie hertzienne, qui aura perçu des taxes auprès des auditeurs et des téléspec- tateurs, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Titre 4 - Communication écrite

Art.94.- Au sens de la présente loi, la communication écrite comprend notam- ment les journaux, les magazines, les pé- riodiques, les cahiers ou lettres d’information paraissant à intervalles régu- liers, excepté les revues scientifiques, artistiques ou professionnelles.

Chapitre 1 - Modalités de création des organes de presse

Art.95.- La création ou la gestion d’un or- gane de presse est libre sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Art.96.- La création d’un organe de presse est assujettie à la procédure suivante • obtention d’un récépissé de déclaration

de constitution auprès du ministère chargé de la communication ;

• obtention d’un récépissé de déclaration de parution auprès du procureur de la République dont copie est déposée au Conseil national de la communication.

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La déclaration de constitution contient obligatoirement • l’identification complète du ou des

propriétaires et du directeur de publica- tion ;

• le titre de l’organe de presse et son mode de parution ;

• la référence de l’imprimerie où l’organe de presse doit être édité ou celle des moyens de reproduction.

Toute modification de l’une de ces infor- mations est déclarée dans les cinq jours qui suivent au Conseil national de la commu- nication.

Art.97.- Avant sa publication, tout organe de presse doit faire paraître dans un journal d’annonces légales les informations sui- vantes • les noms et prénoms du propriétaire ou

du principal copropriétaire si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale ;

• la dénomination, la raison sociale, le siège social, le statut et le nom du re- présentant légal si l’entreprise éditrice est une personne morale ;

• le nom du directeur de publication et celui du responsable de la rédaction.

Ces informations doivent figurer dans cha- que numéro de l’organe de presse.

Art.98.- Lorsque l’organe de presse appar- tient à une entreprise, à une société ou à une association, le directeur de publication est obligatoirement le président du conseil d’administration, l’un des gérants ou le président de l’association, suivant le cas. Si la majorité du capital appartient à une même personne, celle-ci sera obligatoire- ment le directeur de publication.

Art.99.- Lorsque le directeur de publica- tion jouit d’une immunité, il doit être dési-

gné un codirecteur de publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai d’un mois pour compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité.

Toutes les obligations imposées au direc- teur de publication sont applicables au co- directeur.

Art.100.- Le directeur de publication doit être majeur et jouir de ses droits civiques.

Art.101.- Les incompatibilités et interdic- tions visées aux articles 69 et 70 du présent code sont applicables à la presse écrite.

Chapitre 2 - Modalités de fonctionne- ment des organes de presse

Art.102.- Les statuts des entreprises publi- ques de communication écrite sont définis par la loi.

Art.103.- Les entreprises publiques de communication écrite sont astreintes à un cahier des charges fixé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la communication, après avis du Conseil national de la com- munication.

Art.104.- Chaque organe de presse est as- treint au dépôt légal.

À ce titre, le directeur de publication est tenu de déposer auprès des services des archives nationales du lieu du siège du journal, du ministère chargé de la commu- nication et du Conseil national de la com-

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munication, deux exemplaires dûment si- gnés de chaque édition, après parution.

L’imprimeur et l’éditeur de tout écrit des- tiné à la consommation sont également te- nus de déposer, chacun, deux exemplaires dûment signés auprès des services chargés des archives nationales du lieu du siège de l’imprimerie, du ministère chargé de la communication et du Conseil national de la communication, après parution.

Art.105.- Chaque organe de presse doit déposer au Conseil national de la commu- nication la liste complète de ses agents et collaborateurs extérieurs.

Chaque organe de presse doit en outré in- diquer, dans chacune de ses éditions, les noms et prénoms du directeur de la publi- cation, du responsable de la rédaction, le dépôt légal, le numéro de la publication et les chiffres du tirage.

Chapitre 3 - Droit de réponse et rectifications

Art.106.- Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement en tête du pro- chain numéro du journal ou périodique ou, s’il s’agit d’une publication quotidienne, au plus tard dans les trois jours de leur ré- ception, toutes les rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qu’il juge inexactement rapportés par ladite publication.

Toutefois, ces rectifications ne peuvent dépasser le double de l’article auquel elles se rapportent.

Art.107.- Le directeur de publication est également tenu d’insérer gratuitement, et dans les mêmes conditions que celles indi-

quées au premier alinéa de l’article 106 ci- dessus, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique.

Cette insertion doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucu- ne altération.

La réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée, non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature.

Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes alors même que l’article serait d’une longueur moindre. Elle ne peut dépasser deux cents lignes, même si cet article est d’une longueur supérieure.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompa- gné la réponse de nouveaux commentaires. ,

Art.108.- Dans le cas où l’édition normale qui doit porter publication de la réponse est remplacée par une édition spéciale, la publication des rectifications ou de la ré- ponse doit être effectuée dans l’édition spéciale et dans le numéro suivant de l’organe de presse.

Est assimilé au refus d’insertion, le fait de publier, dans la circonscription desservie par les éditions, une édition spéciale d’où est retranchée la réponse que le numéro correspondant au journal est tenu de repro- duire.

Le tribunal se prononce dans le mois de la citation sur la plainte en refus d’insertion provisoire sur minute, uniquement en ce qui concerne l’insertion.

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En cas d’appel, il est statué dans le mois du recours.

Art.109.- Pendant la période électorale, le délai d’insertion dans les publications est réduit à vingt-quatre heures. La réponse doit être remise six heures au moins avant le tirage de la publication.

Art.110.- Le directeur de publication est tenu de déclarer au parquet toute modifica- tion de l’heure de tirage de son journal, lorsque cette modification a une consé- quence sur le droit de réponse.

En cas d’urgence, notamment pendant la période électorale, le président du tribunal peut, en cas de refus d’insertion, autoriser des assignations à bref délai, même d’heure à heure, conformément aux dispo- sitions de l’article 416 du code de procédu- re civile.

Chapitre 4 - Organes de presse étrangers

Art.111.- Est considéré comme organe de presse étranger, tout support d’information publié et édité en dehors du territoire na- tional.

Art.112.- Tout importateur d’organe de presse étranger doit se conformer aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise.

Art.113.- Les dispositions de l’article 114 ci-dessous sont applicables aux importa- teurs des organes de presse étrangers.

Chapitre 5 - Sanctions relatives à la communication écrite

Section 1 - Sanctions administratives

Art.114.- Le Conseil national de la com- munication veille au respect des disposi- tions relatives aux modalités de création et de fonctionnement de toute entreprise de communication écrite.

En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale inté- ressée, adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure.

Après la mise en demeure, et sans préjudi- ce des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la com- munication prononce les sanctions suivan- tes • la saisie du produit de l’organe de

presse incriminé ; • l’interdiction provisoire de paraître de

un à trois mois.

L’interdiction de paraître est portée de trois à six mois en cas de récidive.

Art.115.- La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit des documents ou informations concernant le secret de la défense nationale sera passible, sans préjudice des peines prévues par le code pénal, des sanctions prévues à l’article 114 de la présente loi.

La publication, la diffusion ou la reproduc- tion des informations de nature à troubler la discipline, à ébranler le moral des forces armées ou à entraver l’effort de guerre de

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la nation sont passibles des sanctions pré- vues à l’article 114 de la présente loi.

Section 2 Des sanctions judiciaires

Art.116.- Sont poursuivis comme auteurs des délits commis par voie de presse • le directeur de publication, • l’auteur de l’article.

Art.117.- Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en vue de la création ou de l’exploitation d’une entre- prise de communication écrite, sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Les mêmes peines seront applica- bles à toute personne ou gérant d’une so- ciété bénéficiaire de l’opération de prête- nom.

Art.118.- Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 96 du présent code sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Art.119.- Lorsque la déclaration de paru- tion n’aura pas été régulièrement souscrite, le propriétaire sera passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. L’organe de presse ne pourra continuer sa publica- tion qu’après avoir rempli les formalités prévues à l’article 97 de la présente loi.

Art.120.- Quiconque fait circuler, distri- bue ou met au vente au Gabon des produits d’organes de presse étrangers en violation des dispositions du présent code sera puni des peines prévues à l’article 114 ci- dessous.

Art.121.- Quiconque fait circuler, distri- bue ou met en vente au Gabon des produits d’organes de presse interdits ou les repro- duit sous un titre différent sera puni d’un

emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Art.122.- Sont passibles d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, toutes person- nes qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, de manière à les rendre illisibles, les affiches administratives, électorales, apposées sur les emplacements réservés à cet effet.

Art.123.- Les infractions aux dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Pendant la période électorale, si l’insertion n’est pas faite dans un délai de vingt- quatre heures alors qu’elle a été ordonnée par jugement, le directeur de publication est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA.

Art.124.- Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque, en toutes circonstances, dans des réunions publiques ou lieux publics, par propagande écrite ou orale, aura porté atteinte à l’unité nationale, à l’ordre public et aux institu- tions de la République.

Art.125.- Tout acte de diffamation ou d’injure commis par voie de presse envers une personne ou un groupe de personnes est réprimé conformément aux dispositions des articles 283 à 288 du code pénal.

Art.126.- L’outrage aux bonnes mœurs commis par voie de presse sera puni conformément aux dispositions des articles 212 et 213 du code pénal.

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Art.127.- Est passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque met en vente, met à disposition ou expose des dessins, gravures, peintures et emblè- mes obscènes.

Les exemplaires de ces articles sont immé- diatement saisis.

Art.128.- L’outrage commis par voie de presse envers une autorité, un corps dépo- sitaire de l’autorité ou de la force publique, les cours, les tribunaux, les armées, les administrations publiques et les institu- tions constitutionnelles est puni confor- mément aux dispositions du code pénal.

Art.129.- L’outrage commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, publiquement ou non, à condition dans ce dernier cas qu’il ait été adressé à la personne, envers un membre d’une institution constitution- nelle, un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou un officier ministériel, un fonctionnaire public ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, sera puni conformément aux dispositions de l’article 161 du code pénal.

Art.130.- L’outrage commis envers le pré- sident de la République ou son conjoint, par tracts, bulletins ou papillons, distribués ou exposés au regard du public ou détenus en vue de la distribution, sera puni conformément aux dispositions de l’article 159 du code pénal.

Art.131.- L’outrage commis par voie de presse envers les chefs d’État et de gou- vernement étrangers, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités au Gabon, est puni conformément aux dispo- sitions de l’article 158 du code pénal.

Art.132.- Quiconque aura publiquement, par écrits, jeté le discrédit sur une ou plu-

sieurs décisions judiciaires, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépen- dance, sera puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.133.- Les infractions en matière de presse sont poursuivies selon la procédure de droit commun, sous réserve des disposi- tions suivantes • la citation précisera, qualifiera le fait

incriminé et indiquera le texte de la loi applicable ;

• toute citation à la requête du plaignant contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et se- ra notifiée tant au prévenu qu’au minis- tère public ;

• ces formations sont prescrites à peine de nullité.

Art.134.- L’action publique et l’action ci- vile résultant des infractions prévues par la présente loi sont prescrites après six mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.

Dans tous les cas, le désistement du plai- gnant ou de la partie poursuivante arrête les poursuites.

Art.135.- Tout professionnel de la com- munication, condamné pour la diffusion ou la publication de faits en définitive avérés, a droit à une réparation morale et à des dommages-intérêts allant de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Titre 5 - Cinématographie

Art.136.- Au sens de la présente loi, la ci- nématographie se définit comme

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l’ensemble des procédés et techniques mis en œuvre pour la production et la projec- tion des films.

Chapitre 1 - Entreprise de production cinématographique

Art.137.- On entend par entreprise de pro- duction cinématographique, toute personne morale, de droit public ou privé, produi- sant des œuvres cinématographiques en tant que propriétaire, locataire ou gérant.

Art.138.- Les dispositions prévues aux articles 68 et 70 du présent code s’appliquent aux entreprises de production cinématographique.

Art.139.- Lorsque l’entreprise de produc- tion cinématographique est constituée en société, les actions doivent être nominati- ves.

Art.140.- Toute opération de prête-nom pour toute prise de participation dans une entreprise de production cinématographi- que est interdite.

Art.141.- Lorsque le directeur d’une en- treprise de production cinématographique jouit d’une immunité, il doit être désigné un codirecteur choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

Le codirecteur de l’entreprise de produc- tion cinématographique doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur béné- ficie de l’immunité.

Toutes les obligations imposées au direc- teur de production sont applicables au co- directeur.

Art.142.- Toute entreprise de production cinématographique exerçant sur le territoi- re national est soumise aux lois et règle- ments en vigueur en République gabonai- se.

Art.143.- Tout groupement ou entente en- tre entreprises de spectacles cinématogra- phiques destiné à assurer la programma- tion des œuvres cinématographiques en salle est soumis aux agréments commercial et technique préalables délivrés par les mi- nistères chargés du commerce et de la communication.

Ces agréments ne peuvent être accordés qu’à des groupements ou ententes qui res- pectent la libre concurrence et la diversifi- cation de la diffusion et de l’investissement.

Art.144.- Aucune œuvre cinématographi- que exploitée dans les salles de spectacle ne peut faire l’objet d’une exploitation si- multanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage pri- vé, et notamment sous forme de vidéocas- settes ou de vidéodisques, avant l’expiration d’un délai de trois ans à comp- ter de la délivrance du visa d’exploitation.

Art.145.- Toute entreprise de production cinématographique est tenue de publier, une fois par an, son bilan et la liste des propriétaires.

Une copie de chaque document doit être déposée au Conseil national de la commu- nication pour enregistrement.

Art.146.- L’entreprise de production ci- nématographique doit respecter les règles concernant la propriété intellectuelle et les droits de la personne sur son image.

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Art.147.- Les entreprises de production cinématographique publiques ou privées doivent particulièrement veiller • au respect des bonnes mœurs ; • à la protection de l’enfant et de

l’adolescent ; • à l’analyse et la présentation des réali-

tés humaines et sociales, de manière à nourrir la réflexion des citoyens sur leur propre destin individuel et collec- tif ;

• à la mise en valeur des structures édu- catives, sociales, économiques et poli- tiques.

Chapitre 2 - Distribution des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Art.148.- On entend par distributeur des œuvres audiovisuelles et cinématographi- ques, toute personne physique ou morale fournissant sous contrat à des exploitants toute œuvre audiovisuelle et cinématogra- phique dont elle est propriétaire des droits commerciaux.

Art.149.- Toute entreprise de distribution exerçant sur le territoire national doit être constituée sous le régime des entreprises de droit gabonais.

Art.150.- Aucune entreprise de distribu- tion d’œuvres audiovisuelles et cinémato- graphiques ne peut prétendre au monopole.

Art.151.- Toute entreprise de distribution doit veiller à ne fournir aux exploitants que des œuvres dont le contenu ne heurte ni la personne humaine, ni sa dignité, ni les va- leurs culturelles nationales et universelles.

Art.152.- Toute entreprise de distribution des œuvres audiovisuelles et cinématogra- phiques doit publier le bilan annuel de ses activités.

Une copie de ce bilan est déposée au Conseil national de la communication.

Chapitre 3 - Entreprise d’exploitation des œuvres audiovisuelles et

cinématographiques

Art.153.- On entend par entreprise d’exploitation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, toute personnes phy- sique ou morale de droit public ou privé utilisant à des fins commerciales une pro- duction audiovisuelle ou cinématographi- que et notamment • les entreprises d’exploitation des salles

cinématographiques publiques ou pri- vées,

• les exploitants de salles cinématogra- phiques des centres culturels,

• les exploitants de boutiques de vente et de location de vidéo films,

• les exploitants des unités mobiles de projection.

Art.154.- Il est fait obligation aux exploi- tants des salles cinématographiques, en République gabonaise, de programmer, au moins une fois par semaine, une œuvre cinématographique nationale ou africaine, dont une œuvre inédite par mois.

Art.155.- L’exploitation des œuvres au- diovisuelles et cinématographiques par une entreprise publique ou privée doit se faire dans le strict respect des bonnes mœurs et des valeurs culturelles nationales.

Art.156.- Les chaînes de radiodiffusion et de télévision publiques et privées sont te- nues de soumettre au Conseil national de la communication leurs grilles annuelles des programmes aux fins d’harmonisation et de contrôle du respect des quotas des

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programmes nationaux et africains aux- quels elles sont astreintes.

Art.157.- Le Conseil national de la com- munication veille au respect des disposi- tions relatives aux modalités de création, d’installation et d’exploitation de toute en- treprise de production, de distribution et d’exploitation des œuvres cinématographi- ques.

En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale inté- ressée, adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure.

Après la mise en demeure, et sans préjudi- ce des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la com- munication propose les sanctions suivantes • une amende de 500.000 à 5.000.000

FCFA ; • l’interdiction provisoire d’exercer

l’activité de production, de distribution ou d’exploitation des œuvres cinéma- tographiques, qui ne peut excéder trois mois ;

• l’interdiction définitive d’exercer l’activité de production, de distribution ou d’exploitation des œuvres cinéma- tographiques.

Titre 6 - Technique

Art.158.- Au sens de la présente loi, on entend par technique l’ensemble des pro-

cédés employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé.

Art.159.- Il est interdit aux entreprises de communication audiovisuelle, à tout ingé- nieur, technicien ou tout autre profession- nel de la communication audiovisuelle, sous respect du respect de l’intérêt public, d’entreprendre ou de cautionner des instal- lations techniques pouvant provoquer des brouillages destinés à nuire à la bonne ré- ception des signaux émis par d’autres sta- tions.

Art.160.- L’installation et l’exploitation des stations pirates de radiodiffusion et de télévision sont interdites.

On entend par station pirate toute installa- tion d’émission de radio et de télévision établie en violation des dispositions de la présente loi.

Aucun professionnel de la communication n’est autorisé à travailler dans une station pirate de réception ou d’émission.

Art.161.- Le Conseil national de la com- munication donne, aux entreprises privées de communication, les directives nécessai- res à la bonne réception des signaux par les auditeurs et les téléspectateurs des zones qu’elles sont sensées desservir.

Art.162.- Les chaînes publiques et privées de radiodiffusion et de télévision sont te- nues de respecter les normes internationa- les en matière de production et de diffu- sion établies par l’Union internationale des télécommunications, exception faite des contraintes nationales notifiées par le Conseil national de la communication aux chaînes concernées.

Art.163.- Le Conseil national de la com- munication veille à la promotion et au dé- veloppement des techniques de production,

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de transmission, de diffusion et de récep- tion en matière de radiodiffusion et de té- lévision.

Le Conseil national de la communication propose au gouvernement toute réforme de nature à améliorer la réception des signaux émis.

Art.164.- Les bénéficiaires des autorisa- tions d’usage de fréquences accordées par le Conseil national de la communication sont tenus de respecter les fréquences qui leur ont été attribuées.

De même, l’exploitation d’un réseau câble doit se conformer à la réglementation en vigueur.

Art.165.- L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est su- bordonné au respect des conditions techni- ques définies par le Conseil national de la communication concernant notamment • les caractéristiques des signaux émis et

des équipements de diffusion utilisés, • le lieu d’émission, • la limite supérieure de puissance

rayonnée, • la protection contre les interférences

possibles avec d’autres techniques de télécommunication.

Art.166.- L’usage des antennes paraboli- ques et autres équipements de réception satellitaire est libre en République gabo- naise, sous réserve du paiement d’une re- devance dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par décret.

Art.167.- Le Conseil national de la com- munication peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations par- ticulières en fonction notamment de la ra- reté des sites d’émission dans une zone donnée. Il peut, en particulier, imposer le

regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commen- cer de manière effective à utiliser la fré- quence dans les conditions prévues par l’autorisation.

Art.168.- Le cryptage des programmes audiovisuels reçus sans contrepartie finan- cière est interdit.

Art.169.- Pour la transmission et la diffu- sion de leur programme, les chaînes publi- ques de radiodiffusion et de télévision bé- néficient des fréquences qui leur sont attri- buées antérieurement à la présente loi.

Le Conseil national de la communication peut retirer l’autorisation d’usage aux chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision, si les contraintes techniques l’exigent, de certaines des fréquences men- tionnées à l’alinéa ci-dessus, à la condition de leur attribuer, sans interruption de ser- vice, des fréquences permettant une récep- tion de qualité équivalente.

Il peut également leur retirer l’autorisation d’usage des fréquences qui ne sont pas né- cessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Le Conseil national de la communication autorise au service de la radio et de la télé- vision l’usage des fréquences supplémen- taires nécessaires à l’accomplissement par les chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision de leurs missions de service public.

Art.170.- Le Conseil national de la com- munication veille au respect des disposi- tions relatives aux normes techniques contenues dans le cahier des charges.

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En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale inté- ressée, prononcer des sanctions à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure.

Après la mise en demeure, et sans préjudi- ce des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la com- munication prononce les sanctions suivan- tes • une amende de 500.000 à 5.000.000

FCFA ; • l’interdiction provisoire d’exercice qui

ne peut excéder, trois mois ; • l’interdiction définitive d’exercice.

Titre 7 - Imprimerie

Art.171.- Au sens de la présente loi, on entend par imprimerie l’ensemble des techniques et des moyens qui concourent à la fabrication d’ouvrages et autres supports de communication.

Art.172.- L’imprimerie est libre en Répu- blique gabonaise sous réserve de l’obtention • d’un récépissé de déclaration délivré

par le Conseil national de la communi- cation ;

• d’une autorisation technique délivrée par le ministère chargé de la communi- cation ;

• d’un agrément de commerce délivré par le ministère chargé du commerce.

Art.173.- Tout écrit public, à l’exception des ouvrages de ville tels que les cartes de visite et d’invitation, les lettres de faire- part, doit porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur.

La distribution des imprimés qui ne por- tent pas la mention exigée à l’alinéa précé- dent est interdite.

Art.174.- Les imprimeurs ont l’obligation de conserver le secret des écrits et autres documents qui leur sont confiés.

Tout manquement à cette obligation expo- se les responsables de l’imprimerie aux sanctions prévues à l’article 126 de la pré- sente loi.

Art.175.- L’imprimeur est tenu d’observer les obligations d’impartialité entre les dif- férents éditeurs.

Art.176.- Les rapports entre l’imprimeur et l’éditeur sont régis par un contrat.

Art.177.- Tout imprimeur qui n’aura pas indiqué sa raison sociale sur tout écrit ren- du public, conformément aux dispositions de l’article 173 de la présente loi, sera pas- sible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.

Titre 8 - Edition

Art.178.- Au sens de la présente loi, on entend par édition la reproduction et la dif- fusion d’une œuvre intellectuelle ou artis- tique par un éditeur.

Art.179.- On entend par entreprise d’édition ou par éditeur, toute personne morale ou physique, de droit public ou privé, qui publie des œuvres écrites.

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Art.180.- Lorsque l’entreprise d’édition est constituée en société, les actions doi- vent être nominatives.

Art.181.- La création d’une entreprise d’édition est soumise à la procédure sui- vante • obtention d’un agrément de commerce

auprès du ministère chargé du com- merce ;

• obtention d’une autorisation technique auprès du ministère chargé de la com- munication ;

• obtention d’un récépissé de déclaration auprès du Conseil national de la com- munication ;

• paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par voie ré- glementaire.

Art.182.- L’utilisation du prête-nom pour toute prise de participation dans une entre- prise d’édition est interdite.

Art.183.- Lorsque le directeur d’une en- treprise d’édition jouit d’une immunité, il doit être désigné un codirecteur choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

Le codirecteur d’édition doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur béné- ficie de l’immunité.

Toutes les obligations imposées au direc- teur de la publication sont applicables au codirecteur.

Art.184.- Toute entreprise d’édition est tenue de publier, une fois par an, son bilan et la liste des propriétaires. L’entreprise d’édition bénéficie des dispositions relati- ves à la propriété intellectuelle dans les termes du droit commun en cas de création d’un produit particulier.

Art.186.- Les éditeurs peuvent assurer la publication de journaux et d’ouvrages ser- vant l’intérêt général.

La publication de journaux ou d’ouvrages portant atteinte à l’unité nationale est in- terdite.

Art.187.- Dans l’exercice de leur profes- sion, les éditeurs doivent respecter la per- sonnalité, la dignité humaine et la vie pri- vée des citoyens.

Les éditeurs doivent, en outre, respecter l’intimité des personnes, les droits fonda- mentaux de l’individu et veiller à la sauve- garde des bonnes mœurs, notamment l’équilibre moral et mental, ainsi que l’intégrité physique des citoyens.

Art.188.- Le plagiat, l’imitation et le pira- tage sont interdits aux éditeurs. Toute in- fraction commise à cet égard est sanction- née par les articles 325 et 326 du code pé- nal.

Art.189.- L’exercice de l’activité d’éditeur est interdit de plein droit à toute personne ayant été condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement pour crime, délit contre l’honneur, la probité ou pour tenta- tive ou complicité de ces mêmes infrac- tions.

Titre 9 - Distribution

Art.190.- Au sens de la présente loi, on entend par distribution la mise à disposi- tion, à titre onéreux ou gratuit, au public des journaux, ouvrages et autres supports de communication.

Art.191.- La distribution des journaux, des ouvrages et des autres supports de com- munication est libre, sous réserve

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d’obtention d’un récépissé de déclaration délivré par le ministère chargé de la com- munication et d’un agrément de commerce délivré par le ministère chargé du com- merce.

Le colportage n’est assujetti à aucune dé- claration.

Art.192.- Les professionnels de la distribution ont l’obligation d’empêcher les mineurs d’accéder aux publications et aux bandes dessinées réservées aux adultes et classées X.

Les distributeurs doivent éviter d’exposer ces publications et ces bandes dessinées sur la place publique, leur réservant des points de vente appropriés et fermés aux mineurs.

Toute infraction à ces dispositions est pu- nie des peines de l’article 123 de la présen- te loi.

Art.193.- Le Conseil national de la com- munication procède à des contrôles pério- diques des points de distribution, afin de vérifier l’application des mesures ci-dessus énoncées.

Art.194.- Les distributeurs sont tenus d’observer les obligations d’impartialité entre les différents titres, ouvrages et au- tres supports de communication.

Art.195.- Les rapports entre les distribu- teurs et l’éditeur sont régis par un contrat.

Art.196.- Le Conseil national de la com- munication est chargé de veiller au respect des dispositions relatives aux modalités de création et d’installation de toute entrepri- se de distribution.

En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre

initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale inté- ressée, adresser des observations publiques et faire appliquer des sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure.

Après la mise en demeure, et sans préjudi- ce des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la com- munication propose les sanctions suivantes • une amende de 500.000 à 5.000.000

FCFA ; • la suspension provisoire de l’exercice

de l’activité de distribution, ne pouvant excéder trois mois. En cas de récidive, l’interdiction de paraître est portée de trois mois à six mois.

Titre 10 - Affichage

Art.197.- Au sens de la présente loi, l’affichage consiste à apposer sur un sup- port apparent et prévu à cet effet des pro- duits de la communication, en vue d’informer le public.

Art.198.- Le maire ou le chef de circons- cription administrative, selon le cas, dési- gne par arrêté les lieux destinés à recevoir les affiches.

Il est interdit de placarder des affiches par- ticulières sur l’emplacement réservé aux affiches administratives.

Art.199.- 2 est interdit d’afficher tout mes- sage mensonger, outrageant ou incitant à la haine, à la violence ou à la débauche.

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Art.200.- Tout contrevenant aux disposi- tions des articles 198 et 199 ci-dessus s’expose à une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. L’affiche incriminée est saisie.

Titre 11 - Publicité

Art.201.- On entend par publicité, l’ensemble des procédés et moyens em- ployés pour faire connaître une entreprise ou vanter un produit ou un service et en stimuler l’écoulement par la publication et la diffusion des messages.

Les personnes qui se livrent habituelle- ment et moyennant rétribution aux opéra- tions de publicité sont des agents de publi- cité et, à ce titre, responsables du point de vue civil et pénal si elles causent un dom- mage à autrui.

Art.202.- La création d’une entreprise de publicité est soumise à la procédure ci- après • obtention d’un récépissé de déclaration

auprès du Conseil national de la com- munication ;

• obtention d’une autorisation technique auprès du ministère chargé de la com- munication ;

• obtention d’un agrément de commerce auprès du ministère chargé du com- merce ;

• paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par décret.

Art.203.- Les messages publicitaires que les médias nationaux sont autorisés à dif- fuser doivent se conformer aux règles de contrôle du contenu et des modalités de programmation des messages de publicité diffusés par tous les médias publics et pri- vés et être compatibles avec les valeurs suivantes :

• protection des minorités, • défense et illustration de la culture ga-

bonaise.

Art.204.- Le Conseil national de la com- munication est chargé de mettre en place, en rapport avec les entreprises de publicité, les statuts et règles de déontologie néces- saires à l’exercice de cette profession.

Art.205.- Quel que soit le support utilisé, la publicité doit se conformer aux lois et règlements en vigueur en la matière. Elle doit notamment • obéir aux règles de décence, de morale

et de vérité ; • respecter les valeurs et les traditions de

la culture nationale ; • respecter les principes de la loyauté

dans la concurrence, tel qu’il est com- pris dans les relations commerciales.

L’espace ou le temps consacré à la publici- té dans les médias publics est fixé par voie réglementaire.

Art.206.- La publicité doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou exploiter leur man- que d’expérience ou de connaissance.

Toute présentation qui fait apparaître des qualités inexactes du produit ou service est interdite.

Art.207.- La publicité ne doit pas contenir des références d’attestation ou autres dé- clarations émanant d’une personne, d’une firme ou d’une institution déterminée sans l’autorisation des intéressés ou de leurs ayants droit.

Art.208.- L’utilisation des termes techni- ques, scientifiques et des statistiques dans les messages publicitaires ne doit prêter à équivoque ni induire en erreur. Il en est de

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même des mots « garantie » et « contrôle ».

Art.209.- Les messages publicitaires doi- vent respecter les règles en vigueur concernant la propriété intellectuelle ainsi que les droits de la personne sur son ima- ge.

Art.210.- Lorsqu’elle s’adresse aux en- fants et aux adolescents, la publicité ne doit pas être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de déclaration vi- suelle, écrite ou morale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral.

Art.211.- Les messages publicitaires ne doivent pas • perturber la personnalité des enfants ; • nuire à leur épanouissement ; • les inciter à la débauche ; • inciter à leur exploitation sous quelque

forme que ce soit.

Art.212.- La publicité ne doit en aucun cas porter atteinte ni à la dignité ni à la consi- dération de la personne humaine.

Art.213.- Le contenu des messages publi- citaires particuliers ne doit comporter au- cune imputation ou allusion diffamatoire ou constituer une faute dommageable. Ces messages ne peuvent comporter de compa- raisons dénigrant d’autres marques, pro- duits, services, entreprises ou organismes identifiables.

Il est interdit de tenter de créer ou d’utiliser une confusion avec d’autres marques, produits, services, entreprises ou organismes.

Art.214.- La publicité pour la location- vente et les ventes à crédit doit être présen- tée d’une manière claire, de telle sorte qu’elle ne puisse prêter à aucun malenten-

du notamment sur le prix total que doit payer le consommateur.

Art.215.- Une prudence particulière s’impose dans le contenu, la formation ou la présentation d’un message lorsque le produit ou le service est destiné à l’alimentation ou aux soins de santé.

Art.216.- Les messages publicitaires por- tant atteinte au crédit de l’État ou de la na- tion sont interdits.

Art.217.- Aucune entreprise de publicité ne peut avoir l’exclusivité de la publicité sur le territoire national.

Art.218.- Les annonceurs et leurs agences doivent apporter, en cas de besoin, la preuve de toute description, déclaration, illustration ou expérimentation du produit mis en cause.

Art.219.- Les messages publicitaires dis- simulés dans les émissions radiotélévisées sont interdits.

Art.220.- Les messages publicitaires ne peuvent être insérés dans les journaux té- lévisés ou parlés, les magazines d’actualité, les émissions religieuses et les émissions pour enfants des chaînes publi- ques de radiodiffusion et télévision.

Art.221.- Les entreprises publiques ou privées peuvent soutenir des émissions de radio et de télévision dans le but de pro- mouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, moyennant la possibilité d’y être mentionnées, dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Art.222.- Les agences de publicité s’acquittent auprès du trésor public d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par décret.

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Art.223.- Les contrevenants aux disposi- tions du présent titre sont punis confor- mément à la loi.

Titre 12 - Dispositions diverses et transitoires

Art.224.- Les entreprises de communica- tion, en raison de la spécificité de leur mis- sion, peuvent bénéficier des avantages à caractère économique, fiscal et social.

Un fonds spécial destiné à soutenir l’activité des entreprises du secteur com- munication fera l’objet d’une loi qui en déterminera l’organisation et le fonction- nement.

Art.225.- Les œuvres audiovisuelles et cinématographiques nationales et africai- nes doivent impérativement occuper au moins 60 % de la grille hebdomadaire des programmes de toute chaîne publique de radiodiffusion et 40 % pour les chaînes publiques de télévision.

Les œuvres audiovisuelles et cinématogra- phiques nationales et africaines doivent impérativement occuper au moins 20 % de la grille hebdomadaire des programmes de toute chaîne privée de télévision.

Les œuvres radiophoniques nationales doivent occuper au moins 60 % de la grille hebdomadaire des programmes d’une ra- diodiffusion privée, exception faite des radiodiffusions à vocation internationale

dont le quota des programmes gabonais est de 20 %.

Art.226.- L’État et les entreprises publi- ques et privées de production, de distribu- tion et d’exploitation des œuvres audiovi- suelles et cinématographiques sont tenus de promouvoir la culture gabonaise par la participation à la réalisation des produits nationaux et de leurs auteurs aux manifes- tations internationales, notamment les fes- tivals, les conférences, les congrès, les marchés et échanges de programmes ainsi que par des actions de coproduction et de coopération.

Art.227.- Le Conseil national de la com- munication, ainsi que toute personne phy- sique ou morale intéressée, peut saisir les pouvoirs publics de toute violation des dispositions du présent code ou ses textes d’application.

Art.228.- Les entreprises de communica- tion existant disposent de trois mois pour se conformer à la présente loi, à partir de la date de sa promulgation.

Art.229.- La présente loi, qui abroge tou- tes dispositions antérieures contraires, no- tamment l’ordonnance n°7/93 du 1er octo- bre 1993 relative à la communication au- diovisuelle, cinématographique et écrite et la loi n°4/89 du 6 juillet 1989 fixant le ré- gime juridique de la radiodiffusion et de la télévision au Gabon, sera enregistrée, pu- bliée selon la procédure d’urgence et exé- cutée comme loi de l’État.


立法 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 GA025