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2003年7月19日(19 Joumada El Oula 1424)第03-06号条例(关于商标), 阿尔及利亚

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详情 详情 版本年份 2003 日期 公布: 2003年7月23日 议定: 2003年7月19日 文本类型 主要知识产权法 主题 商标 主题(二级) 厂商名称, 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 الأمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالعلامات      法语 Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques        

Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques

TABLE DES MATIERES

Articles

Titre I : Définitions et obligations générales.............................. 1 - 4

Titre II : Droit à la marque

Section 1 : Acquisition du droit à la marque................................... 5 - 6

Section 2 : Motifs de refus.............................................................. 7 - 8

Section 3 : Droits conférés par l’enregistrement............................. 9

Section 4 : Limitation des droits conférés par l’enregistrement...... 10

Section 5 : Obligation d’usage de la marque................................... 11 - 12

Titre III : Dépôt, examen, enregistrement et publication de la marque.......................................................................... 13

Titre IV : Transmission des droits................................................. 14 - 18

Titre V : Perte des droits

Section 1 : Renonciation................................................................. 19

Section 2 : Annulation.................................................................... 20

Section 3 : Révocation.................................................................... 21

Titre VI : Dispositions particulières aux marques collectives.......

Section 1 : Propriété et usage de la marque collective.................... 22 -23

Section 2 : Transmission, gage, exécution forcée de la marque collective....................................................................... 24

Section 3 : Révocation de la marque collective .............................. 25

Titre VII : Atteinte aux droits et sanctions..................................... 26 - 33

Titre VIII : Dispositions particulières.............................................. 34 - 35

Titre IX : Dispositions transitoires................................................ 36 - 38

Titre X : Dispositions finales....................................................... 39 - 40

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124;

Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements;

Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence;

Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion de l’Algérie au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique adopté à Nairobi le 26 septembre 1981;

Le Conseil des ministres entendu,

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

ler. La présente ordonnance a pour objet de définir les modalités de protection des marques.

2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

1) Marque : tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des autres;

2) marque collective : toute marque destinée à garantir l’origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire;

3) produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré;

4) service : toute prestation présentant une valeur économique;

5) nom commercial : le nom ou la désignation identifiant l’entreprise;

6) service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.

3. La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.

Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est impossible, sur le contenant.

Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou services dont la nature ou les caractéristiques ne permettent aucune forme de marquage, ni aux produits portant une appellation d’origine.

Les dispositions du présent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

4. Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement déposée auprès du service compétent.

5. Le droit à la marque s’acquiert par son enregistrement auprès du service compétent.

Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l’application d’accords internationaux applicables à l’Algérie, l’enregistrement d’une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande.

Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par les textes pris pour l’application de la présent ordonnance.

Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.

6. Sauf usurpation, la marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris, susvisée.

Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des produits ou des services dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue peut demander, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exposition, l’enregistrement de la marque en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les produits ou services couverts par ladite marque ont été exposés.

7. Sont exclus de l’enregistrement :

1) les signes ne constituant pas des marques au sens de l’article 2, alinéa 1;

2) les signes appartenant au domaine public ou dépourvus de caractère distinctif;

3) les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage;

4) les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l’Algérie est partie;

5) Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l’abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un État ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet État ou de cette organisation;

6) les signes susceptibles d’induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la provenance ou d’autres caractéristiques des produits ou des services;

7) les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d’engendrer une confusion quant à l’origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s’ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l’usage de l’indication géographique par d’autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication;

8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d’une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.

Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

9) Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.

Les dispositions de cet alinéa s’appliquent également à l’égard des marques dont la protection a expiré un (1) an au plus avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, ou à l’égard des marques collectives dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette date.

Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les priorités valablement revendiquées.

8. La nature des produits ou services auxquels une marque s’applique ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque.

9. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés.

Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d’interdire à toute personne d’utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Le droit conféré par l’enregistrement de la marque peut être invoqué à l’encontre de tout tiers qui, en l’absence de l’accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d’un signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires.

Le titulaire d’une marque notoirement connue en Algérie a le droit d’interdire à tous les tiers d’utiliser sa marque sans son consentement, dans les conditions prévues à l’article 7 (alinéa 8), ci-dessus.

10. L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage commercial de bonne foi :

1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme;

2) d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité, à la seule fin d’identification ou d’information et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

11. L’exercice du droit conféré par l’enregistrement d’une marque est subordonné à l’usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer.

Le défaut d’usage entraîne la révocation de la marque, sauf dans les cas suivants :

1) lorsque le défaut d’usage ne dure pas plus de trois (3) ans ininterrompus;

2) lorsque avant l’expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d’usage; dans ce cas, une prorogation de délai n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.

12. L’usage de la marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par le déposant ou le titulaire de la marque.

13. Les formalités de dépôt auprès du service compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives à l’examen, l’enregistrement et la publication de la marque sont déterminées par voie réglementaire.

Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent par un représentant désigné selon la réglementation en vigueur.

14. Les droits conférés par la demande d’enregistrement ou par la marque peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être mis en gage.

La transmission est nulle si elle a pour effet d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, particulièrement quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

15. La transmission ou la mise en gage de la marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14 ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties concernées, conformément à la loi régissant l’acte.

La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre forme de succession est validée par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la transmission.

16. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.

17. Le contrat de licence, au sens de l’article 16 ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

La licence doit être inscrite au registre des marques tenu par le service compétent. Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.

18. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des conditions visées à l’article 17 ci-dessus.

19. L’enregistrement d’une marque peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les modalités de la renonciation seront fixées par voie réglementaire.

20. L’enregistrement d’une marque peut être annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d’un tiers, lorsque la demande n’aurait pas dû être enregistrée pour l’un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de l’article 7 de la présente ordonnance.

L’action en nullité ne peut avoir lieu si la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement et se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date d’enregistrement de la marque, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

21. La juridiction compétente révoque l’enregistrement d’une marque :

1) sur requête du service compétent ou d’un tiers intéressé, si l’un des motifs visés à l’article 7, (alinéas 3, 5 à 7) de la présente ordonnance a pris naissance après l’enregistrement et existe encore au moment de la décision de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle de l’article 7 (alinéa 2), l’enregistrement n’est pas révoqué lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement;

2) à la requête d’un tiers intéressé, s’il n’a pas été fait usage de la marque conformément à l’article 11 ci-dessus.

22. Toute personne morale de droit public ou privé peut être titulaire d’une marque collective telle que définie à l’article 2 (alinéa 2).

23. Le propriétaire de la marque collective est tenu de veiller au bon usage de sa marque, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.

A cet effet, le règlement d’usage de la marque collective portant statut de celle-ci devra :

— définir les conditions particulières d’usage de la marque collective;

— prévoir l’exercice d’un contrôle effectif de l’usage de cette marque.

24. La marque collective ne peut faire l’objet de transmission, ni de concession ou de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.

25. Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus, la juridiction compétente révoque l’enregistrement d’une marque collective, à la requête du service compétent ou à la requête d’un tiers intéressé lorsque :

1) la personne morale titulaire de la marque cesse d’exister;

2) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque dans les conditions autres que celles prescrites par le règlement régissant l’usage de ladite marque;

3) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque susceptible de tromper le public sur toute caractéristique commune des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée.

26. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon de la marque enregistrée, tout acte portant atteinte aux droits exclusifs sur la marque accompli par des tiers en violation des droits du titulaire de la marque.

La contrefaçon est une infraction sanctionnée des peines prévues par les articles 27 à 33 ci-dessous.

27. Les faits antérieurs à la publication de l’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis, les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de l’enregistrement de la marque.

28. Le titulaire de l’enregistrement de la marque a le droit d’intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon de la marque enregistrée; il jouit du même droit à l’encontre de toute personne qui a accompli ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.

29. Lorsque le titulaire de l’enregistrement de la marque prouve qu’une contrefaçon a été ou est commise, la juridiction compétente accorde des réparations civiles, ordonne l’arrêt des actes de contrefaçon, ou subordonne cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La juridiction compétente peut prononcer, le cas échéant, toute autre mesure prévue à l’article 30 ci-dessous.

Lorsque le titulaire de l’enregistrement de la marque prouve qu’une menace d’atteinte à ses droits est imminente, la juridiction compétente statue sur la menace d’atteinte aux droits, ordonne la confiscation des objets et instruments utilisés dans la contrefaçon et le cas échéant, leur destruction.

30. Le défendeur à toute action visée dans le présent titre peut requérir, dans la même procédure, l’annulation ou la révocation de l’enregistrement de la marque. Dans ce cas, les dispositions des articles 20 et 21 de la présente ordonnance sont applicables.

31. Sauf stipulation contraire du contrat, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation de la marque peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

32. Sous réserve des dispositions transitoires de la présente ordonnance et sans préjudice des dispositions de l’ordonnance n° 66—156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal, toute personne qui aura commis un délit de contrefaçon est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une des deux peines seulement avec :

— fermeture temporaire ou définitive de l’établissement;

— confiscation des objets, instruments et outils utilisés dans l’infraction;

— destruction des produits objet de l’infraction.

33. Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500.000 DA) à deux millions (2.000.000 DA) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement :

1) ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance en n’apposant pas de marque sur leurs produits ou leurs services ou qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ou offert des services sans marque;

2) ceux qui ont apposé sur leurs produits ou services une marque n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement, conformément à l’article 4 de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions transitoires prévues par la présente ordonnance.

34. En vertu d’une ordonnance du président du tribunal, le titulaire d’une marque peut faire procéder avec l’assistance éventuelle d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend marqués à son préjudice.

L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement.

35. A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai d’un mois, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

36. Toute personne n’ayant pas satisfait aux obligations de marquage et d’enregistrement édictées par les articles 3 et 4 de la présente ordonnance, devra se conformer à ces obligations dans un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

37. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux demandes d’enregistrement déposées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

38. Les enregistrements effectués en vertu de l’ordonnance n° 66—57 du 19 mars 1966 demeurent régis par ladite ordonnance jusqu’à leur renouvellement.

39. Les dispositions de l’ordonnance n° 66—57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce sont abrogées.

40. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA


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