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que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens
de caractère civil ;
d. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle cause
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil
ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage
militaire concret et direct attendu ;
e. Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne
sont pas des objectifs militaires ;
f. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou
n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
g. Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les
insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions
de Genève et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des
blessures graves ;
h. Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de
sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou
le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé, de la totalité ou d’une
partie de la population de ce territoire ;
i. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des
malades ou des blessées sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas
des objectifs militaires ;
j. Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son
pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques
quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical,
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
k. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la
nation ou à l’armée ennemie ;
l. Le fait de déclarer qu’il n’est pas fait de quartier ;
m. Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où
ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les
nécessités de la guerre ;
n. Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits
et actions des nationaux de la partie adverse ;
o. Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse
à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, mêmes