LOI N°1/24 DU 10 SEPTEMBRE 2008 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU BURUNDI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi n° 1/005 du 14 janvier 1987 portant révision du code des Investissements du Burundi telle que modifiée à ce jour ;
Vu la loi n° 1/015 du 31 juillet 2001 portant révision du décret-loi n° 1/3 du 31 août 1992 portant création d’un régime de zone franche au Burundi ;
Vu la loi n° 1/01 du 4 février 2008 portant Code des Marchés Publics du Burundi ;
Considérant la nécessité pour le Gouvernement du Burundi de promouvoir les investissements, notamment par l’alignement du code des investissements aux standards internationaux actuels ;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté :
PROMULGUE :
TITRE I : DES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Aux fins du présent Code, on entend par :
1. Arbitrage institutionnel arbitrage dont les parties ont confié l’organisation à une institution permanente d’arbitrage et qui juge conformément à ses propres règles.
2. Entreprise, toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.
3. Investissement, capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou l’extension d’entreprises.
4. Investisseur, toute personne, physique ou morale, de nationalité burundaise ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d’investissement sur le territoire du Burundi
5. Régime de zone franche, statut juridique particulier accordé à certaines entreprises établies au Burundi dans les conditions prescrites par la présente loi et les ordonnances ministérielles et au titre duquel elles bénéficient automatiquement d’un ensemble d’exonérations fiscale et douanières ainsi que des mesures d’incitations dans les domaines de la législation du travail, du contrôle des changes, de l’entrée et du séjour des étrangers.
Article 2 : Le Présent Code a pour objet de promouvoir les investissements directs au Burundi.
Article 3 : La création, par toute personne physique ou morale, de toute nouvelle entreprise, l’extension, la réorientation ou la réhabilitation d’une entreprise existante, n’est soumise à aucune autre formalité que celle résultant des prescriptions de droit commun.
Article 4 : La République du Burundi organise pour les investissements réalisés sur son territoire en vue de la création, de l’extension, de la réorientation ou de la réhabilitation d’une entreprise, des garanties et avantages du régime général ainsi que des garanties et avantages du régime de zone franche.
Article 5 : Les dispositions du présent code ne font pas obstacle aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par des traités ou accords conclus entre la République du Burundi et d’autres Etats.
Article 6 : L’entreprise peut être :
1. A capitaux locaux, si les capitaux investis sont constitués par des ressources mobilisées au Burundi, ces ressources pouvant appartenir à des Burundais ou à des étrangers ;
2. A capitaux étrangers, si les ressources mises en œuvre sont mobilisées à l’étranger ou vue de la réalisation au Burundi d’un projet identifié ;
3. A capitaux mixtes, si les capitaux sont formés par une mise en commun de capitaux locaux et de capitaux étrangers. La participation étrangère bénéficie, au prorata de l’investissement correspondant, des mêmes avantages que ceux accordés aux entreprises à capitaux étrangers.
TITRE II : DES GARANTIES ET AVANTAGES DU REGIME GENERAL
Article 7 : La République du Burundi garanti à toute personne physique ou morale, désireuse d’installer sur son territoire une entreprise, la liberté d’établissement et d’investissement de capitaux.
La production d’armes et munitions ainsi que d’autres investissements du domaine militaire et para-militaire sont toutefois autorisés par des lois particulières.
Article 8 : La République du Burundi garantit l’octroi de visas et la liberté de fixation et de déplacement de résidence aux expatriés requis par les investissements, dans le respect des lois et règlement sur l’immigration.
Article 9 : La République du Burundi reconnaît et garantit le droit de propriété à toute personne physique ou morale, sans aucune discrimination.
Article 14 : Les investissements effectués par les entreprises nouvelles ouvrent droit à un crédit d’impôt dont les modalités, notamment le taux, la durée, la nature des investissements éligibles, ainsi que les justifications à fournir à l’administration des impôts sont définies par la législation fiscale. Le droit au crédit d’impôt n’est pas soumis à un agrément préalable.
Article 15 : Lorsqu’une entreprise n’est bénéficiaire de l’un des régimes cités à l’article 4 que pour l’extension ou la réhabilitation d’une activité existante, les facilités et avantages ne sont accordés que pour ladite extension ou réhabilitation et sous réserve que les éléments en soient parfaitement individualisés. Les modalités d’application du présent article sont définies par la législation fiscale en matière de crédit d’impôt visé à l’article 14.
TITRE III : DES GARANTIES ET AVANTAGES DU REGIME DE ZONE FRANCHE
Article 16 : Les dispositions de la loi n° 1/015 du 31 juillet 2001 portant révision du décret-loi n° 1/3 du 31 août 1992 portant création d’un régime de zone franche au Burundi font partie intégrante du présent code des investissements.
TITRE IV : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 17 : Le règlement des différends relatifs à l’application du code des investissements entre le Gouvernement et l’investisseur et qui ne sont réglés par voie amiable se réalise conformément aux lois et règlements de fonds et de procédure en vigueur au Burundi. Le règlement des différends peut-être réalisé, au choix de l’investisseur, par un arbitrage institutionnel interne ou par un arbitrage international.
Lorsqu’il est fait recours à l’arbitrage international, celui-ci se conformera aux règles d’arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux investissements en vigueur au moment de la réalisation des investissements auxquels le différend est lié.
TITRE V : DE L’AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Article 18 : La promotion des investissements est confiée à une Agence dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19 : Les entreprises ayant été admises au bénéfice des dispositions du Code des investissements antérieur continuent à en bénéficier pendant la durée prévue pour l’octroi des avantages qui leur ont été accordés.
Les dossiers en cous, qui n’auront pas encore été finalisés au moment de la promulgation de la présente loi, seront analysés dans le cadre de la présente loi.
Article 20 : La loi n° 1/005 du 14 janvier 1987 portant révision du code des investissements du Burundi est abrogée.
Article 21 : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009