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布基纳法索宪法, 布基纳法索

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详情 详情 版本年份 2002 日期 生效: 1991年6月13日 议定: 1991年6月2日 文本类型 框架法 主题 其他 The Constitution of Burkina Faso was adopted by referendum on June 2, 1991 and amended in 1997, 2000, 2002, 2009 and 2012. The Constitution defines the form of government as democratic, unitary and secular state.

The Constitution specifies that the system of government is based on the separation of powers. The executive power is exercised by the President, who is both the head of State and head of government. The President is elected for a five-year term. The legislative power is vested in the Government and the (unicameral) Parliament, which has 111 deputies elected to five-year terms. The judicial system consists of the Supreme Court and two courts of appeal in Ouagadougou and Bobo-Dioulasso. The legal system comprises civil and customary law.

Article 28 of the Constitution protects the intellectual property, which reads: 'The law guarantees intellectual property. The freedom of creation and artistic, scientific and technical works are protected by the law. The manifestation of cultural, intellectual, artistic and scientific activity is free and is exercised in conformity with the laws in force.'

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 Constitution of Burkina Faso

AVANT-PROPOS

« La Constitution est la règle juridique originaire qu’une ou plusieurs sociétés politiques qui

entendent fonder un Etat se sont données en vue de permettre la réalisation efficace du bien

public » 1 . C’est dans cette optique que le Peuple burkinabè a adopté par référendum, le 02

juin 1991, la Constitution de la IV ème

République.

Promulgué par Kiti n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991, cette Constitution a, depuis

lors, fait l’objet de cinq révisions. Au-delà des ajustements formels, les modifications

substantielles introduites par les révisions qui se sont succédé ont porté sur les éléments ci-

après.

En 1997 la loi N°002/97/ADP du 27 janvier 1997 a procédé au toilettage de la Constitution

en éliminant les scories révolutionnaires et fait sauter le verrou de la limitation des mandats

présidentiel à deux.

En 2000 la loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000 a consacré la réduction de la durée du

mandat présidentiel de sept à cinq ans, le retour à la limitation du nombre de mandat à deux

ainsi que l’éclatement de la Cour Suprême en quatre structures différentes (Cour de Cassation,

Conseil d’Etat, Cour des Comptes et Conseil Constitutionnel).

En 2002, la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 s’est essentiellement attachée à la

transformation de la forme d’organisation du pouvoir législatif en la faisant passer d’un

parlement bicaméral à une assemblée monocamérale et ce par la suppression de la Chambre

des représentants.

En 2009, la loi N°015-2009/AN du 30 avril 2009 a revu les articles 85 et 152 en vue de

combattre « le nomadisme politique » et d’opérer une meilleure répartition des compétences

entre le Conseil constitutionnel et le juge administratif en matière de contentieux électoral.

En 2012 trois révisions ont été conduites dont deux apparaissent majeures 2

. La première

opérée par la loi N°023-2012/AN du 18 mai 2012 a inscrit dans la constitution la possibilité et

les modalités d’une prorogation du mandat des membres du Parlement. La seconde, de portée

très étendue a été le fait de la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a apporté des

changements significatifs à divers niveaux dont notamment :

- le préambule, en constitutionnalisant la chefferie traditionnelle, le genre ainsi que

certaines valeurs républicaines et éthiques ;

- la fonction présidentielle pour ce qui concerne les conditions d’éligibilité ;

- le mode de désignation du premier ministre ;

- l’organisation du pouvoir législatif qui redevient bicaméral avec la création d’un

Sénat ;

- l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel avec un

réaménagement de la composition de l’institution ainsi que du mode de

désignation de ses membres et de son président, la modification des conditions de

saisine par les parlementaires, l’introduction de la question prioritaire de

constitutionnalité et la reconnaissance d’un pouvoir d’auto-saisine ;

1 F. DELPERE, Droit Constitutionnel, T.I, Les données constitutionnelles, Bruxelles, Larcier, 2ème édition, 1987, p. 13

2 Il faut signaler la loi N°024-0212 du 25 mai 2012, loi temporelle, qui a fait application de la possibilité de

prorogation de mandat au profit de la législature en cours

- l’introduction de deux nouveaux titres qui consacrent la constitutionnalisation du

Médiateur du Faso et du Conseil Supérieur de la Communication ;

- la création d’un article 168.1 qui octroie une amnistie pleine et entière aux anciens

chefs d’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à 2012.

Il devenait impérieux, afin d’éviter que la connaissance du contenu de la Constitution

ne reste l’apanage d’un cercle de spécialistes et pour la promotion d’une citoyenneté

active et responsable, de veiller à mettre ce contenu à la portée du plus grand nombre.

Tel est l’objectif que vise la publication du présent opuscule qui, tout en faisant

l’histoire de la constitution, permet, à toute personne intéressée, d’avoir la substance

des dispositions aujourd’hui en vigueur. C’est ainsi qu’en même temps qu’il donne

l’état du droit positif, il prend le soin, par souci de mémoire, d’informer le lecteur,

dans les notes infra-paginales, sur l’évolution de notre loi fondamentale en signalant

les adaptations successives opérées depuis 1991.

La CENI remercie le Dr Luc Marius IBRIGA pour sa collaboration dans la mise à

jour de la Constitution. Le présent recueil est une publication de la CENI.

Me Barthélemy KERE

Président de la CENI

CONSTITUTION DU 2

JUIN 1991

IV ème

République

Constitution du Burkina Faso, adoptée par référendum le 2 juin 1991 (promulguée par

Kiti an VIII 330 du 11 juin 1991, J.O.BF. du 13 juin 1991, p. 794) 3 .

Révisée par :

- la loi N°002-97 ADP du 27 janvier 1997 (promulguée par Décret N°97-63/PRES

du 14 février 1997, J.O.BF. Spécial (N°2) du 19 février 1997, p. 2) ;

- la loi N°003-2000 AN du 11 avril 2000 (promulguée par Décret N°2000-151/PRES

du 25 avril 2000, J.O.BF. du 4 mai 2000, p. 3626) ;

- la loi N°001-2002 AN du 22 janvier 2002 (promulguée par Décret N°2002-

38/PRES du 5 février 2002, J.O.BF. du 7 février 2002, p. 209) ;

- la loi N°015-2009/AN du 30 avril 2009 (promulguée par Décret N°2009-438/PRES

du 30 juin 2009, J.O.BF. du 30 juillet 2009, p.4560) ;

- la loi N°023-2012/AN du 18 mai 2012 (promulguée par Décret N°2012-428/PRES

du 23 mai 2012, J.O.BF. Spécial (N°3) du 23 mai 2012, p.2) ;

- la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012(promulguée par Décret N°2012-616/PRES

du 20 juillet 2012, J.O.BF. Spécial (N°7) du 25 juillet. 2012, p. 12).

PREAMBULE

[Loi n° 033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1 er

. Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;

CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanité ;

FORT de nos acquis démocratiques ;

ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un Etat de droit garantissant

l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le

développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de

progrès et débarrassée de tout préjugé ;

REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au

caractère démocratique du pouvoir ;

DETERMINE à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et

l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à

moraliser la vie de la Nation ;

3 3 Le texte du projet de la constitution a été publié à la suite de la Zatu An VIII- 17 du 5 février 1991 qui l’a approuvé (J.O.BF. du 14 février 1991, p. 139).

RECONNAISSANT la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale

dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ;

RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de

droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ;

RECHERCHANT l'intégration économique et politique avec les autres peuples d'Afrique en

vue de la construction d'une unité fédérative de l'Afrique ;

SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux

instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et

culturels ;

REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des

Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;

DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des

différends entre Etats, dans la justice, l'égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l'environnement ;

APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait

partie intégrante] 4 .

TITRE I DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

CHAPITRE I DES DROITS ET DEVOIRS CIVILS

Art. 1 er

. Tous les burkinabè naissent libres et égaux en droits.

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la

présente Constitution.

Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région,

la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la

naissance, sont prohibées.

Art. 2. La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties.

4 Le préambule de la constitution a subi, depuis 1991, deux séries de modifications :

- Celle opérée par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a concerné trois alinéas. L’alinéa 3 par la suppression de l’expression « des masses laborieuses de nos villes et de nos campagnes » ; l’alinéa 4 par l’adjonction du terme « la dignité » ; l’alinéa 5 par le remplacement du terme « pouvoir populaire » par « pouvoir démocratique » ;

- Celle opérée par la loi N° 033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a consisté en l’adjonction de trois nouveaux alinéas. L’alinéa 6 relative aux valeurs républicaines et éthiques à promouvoir ; l’alinéa 7 qui porte reconnaissance de la chefferie traditionnelle et l’alinéa 8 qui consacre le genre comme valeur de référence.

Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements

inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les

mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’homme.

Art. 3. Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis

par la loi.

Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

Art. 4. Tous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale

protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction

indépendante et impartiale.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.

Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant

toutes les juridictions.

Art. 5. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être

contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi

promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.

La peine est personnelle et individuelle.

Art. 6. La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de

toute personne sont inviolables.

Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Art. 7. La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d’opinion religieuse,

philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique de la coutume ainsi que la

liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve

du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Art. 8. Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis.

Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et

règlements en vigueur.

Art. 9. La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit

d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 10. Tout citoyen burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de

l’intégrité territoriale.

Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis.

CHAPITRE II DES DROITS ET DEVOIRS POLITIQUES

Art. 11. Tout burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par

la loi.

Art. 12. Tous les burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des

affaires de l’Etat et de la société.

A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Art. 13. Les partis et formations politiques se créent librement.

Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple

ainsi qu’à l’expression du suffrage.

Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.

Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs.

Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes,

confessionnels ou racistes.]

CHAPITRE III DES DROITS ET DEVOIRS ECONOMIQUES

Art. 14. Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées

pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Art. 15. Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité

sociale de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété

d’autrui.

Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes

légales.

Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la

condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être

préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Art. 16. La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 17. Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à

chacun.

CHAPITRE IV DES DROITS ET DEVOIRS SOCIAUX ET CULTURELS

Art. 18. [Loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. L’éducation, l’instruction, la

formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection

de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas

sociaux, la création artistique et scientifique constituent des droits sociaux et culturels

reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.] 5

Art. 19. Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.

Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se

fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Art. 20. L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du

travailleur.

Art. 21. La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des

associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le

fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans

limitation autres que celles prévues par la loi.

Art. 22. Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

Art. 23. La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection.

Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute

discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la caste, l’origine sociale, la

fortune est interdite en matière de mariage.

Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont

le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et

assistance.

Art. 24. L’Etat œuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Art. 25. Le droit de transmettre ses biens par succession ou libéralités est reconnu

conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 26. Le droit à la santé est reconnu. L’Etat œuvre à le promouvoir.

Art. 27. Tout citoyen a le droit à l’instruction.

L’enseignement public est laïc.

L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Art. 28. La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres

artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et

s’exerce conformément aux textes en vigueur.

5 La révision a consisté à ajouter le sport à la liste des droits et devoirs sociaux et culturels énumérés.

Art. 29. Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la

promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Art. 30. Tout citoyen a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous

forme de pétition contre des actes :

- lésant le patrimoine public ;

- lésant les intérêts de communautés sociales ;

- portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

TITRE II DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE [NATIONALE] 6

Art. 31. Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.

Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Art. 32. [Loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. La souveraineté nationale

appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et

par la loi.] 7

Art. 33. Le suffrage est direct ou indirect et est exercé dans les conditions prévues par la loi.

Le suffrage direct est toujours universel, égal secret.

Art. 34. [Loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. Les symboles de la Nation sont

constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise.

L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec,

en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.

La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs.

L’hymne national est le DITANYE.

La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.] 8

Art. 35. La langue officielle est le français.

La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

TITRE III DU PRESIDENT DU FASO

Art. 36. Le Président du Faso est le Chef de l’Etat.

Il veille au respect de la Constitution. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.

6 La modification introduite par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 avait consisté à changer l’intitulé du

TITRE II en remplaçant « souveraineté du peuple » par « souveraineté nationale ». 7 La révision par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 a abouti à une reformulation de l’article en un seul alinéa et à l’adjonction de l’adjectif « nationale » au terme souveraineté. 8La modification opérée par loi N°002-97/ADP du 27 janvier a consisté à changer d’une part, l’orthographe de l’hymne national : « DITANYE » au lieu de « DYTANIE » et d’autre part, la devise : « Unité - Progrès – Justice » en lieu et place de « La Patrie ou la mort, Nous vaincrons ! » dans le texte initial du 02 juin 1991. Concernant les changements d’appellation et symboles de la Nation ainsi que l’hymne national, voir, également, la circulaire n° 84-15 et les ordonnances n° 84-43 et 84-43 bis du 2 août 1984 (J.O.BF. du 16 août 1984, pp. 803 à 805).

Il incarne et assure l’unité nationale.

Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la

continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Art. 37. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Le Président du Faso est élu pour

cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.] 9

Art. 38. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Tout candidat aux fonctions de

Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans au moins et de

soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions

requises par la loi] 10

.

Art. 39. Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze jours après

à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après

retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de

suffrages au premier tour.

Le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Art. 40. Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant

l’expiration du mandat du Président en exercice.

Art. 41. La loi détermine la procédure et les conditions d’éligibilité et de présentation des

candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de

proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections

soient libres, honnêtes et régulières.

Art. 42. Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre

mandat électif au niveau national, de tout emploi public de toute activité professionnelle.

Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au

Président du Faso.

Art. 43. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Lorsque le Président du Faso est

empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement

exercés par le Premier ministre.

9 La formulation originelle de l’article 37 était la suivante « Le Président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois » Avant la révision de 2000, cette disposition fera l’objet d’une modification en 1997 par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier qui va sauter le verrou de la limitation des mandats en prescrivant que « Le Président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible ». La loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 va non seulement rétablir la clause de limitation des mandats mais en plus réduire la durée du mandat de sept à cinq ans. 10 Cette disposition avait déjà été fait l’objet d’une précédente révision en 1997 par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier qui avait supprimé l’exigence que les parents du candidat soient « eux-mêmes burkinabè de naissance ». La révision de juin 2012 (N°033-2012/AN du 11 juin 2012) introduit trois innovations : d’abord elle supprime toute référence à la nationalité des parents du candidat ; ensuite elle remplace l’expression « 35 révolus » par « 35 ans au moins » ; enfin elle fixe un âge plafond à savoir « 75 ans ».

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou

d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le

Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Sénat. Il

est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.

L’élection du nouveau président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au

plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

Le Président du Sénat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à

cette élection présidentielle.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la

présente Constitution durant la vacance de la présidence] 11

.

Art. 44. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Avant d’entrer en fonction, le

Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : « Je jure devant le

peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de

défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les

habitants du Burkina Faso ».

Au cours de la cérémonie d’investiture, le président du Conseil constitutionnel reçoit la

déclaration écrite des biens du Président du Faso.] 12

Art. 45. La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une

pension en faveur des anciens Présidents.

Art. 46. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

. Le Président du Faso nomme le

Premier ministre au sein de la majorité à l’Assemblée nationale et met fin à ses

fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans

l'intérêt supérieur de la Nation.

11 Cette disposition a, depuis 1991, subie trois modifications :

- La première modification opérée par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 a consisté en une reformulation de l’alinéa 2. L’expression « Président de l’Assemblée des députés du Peuple » a été remplacée par « Président de l’Assemblée nationale » ;

- La deuxième modification résultant de la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 a abouti au remplacement, à l’alinéa 2, du terme « Cour Suprême » par « Conseil constitutionnel » et, à l’alinéa 3, du terme « sept ans » par « cinq ans ». La modification a également concerné l’alinéa 4 avec l’allongement du délai pour l’élection du nouveau Président qui de « vingt et un jours au moins et quarante jours au plus » passe à « trente jours au moins et soixante jours au plus ».

- La troisième modification découlant de la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a introduit trois innovations : 1- l’attribution au Président du Sénat, en lieu et place du Président de l’Assemblée nationale, la compétence pour l’exercice des fonctions du Président du Faso en cas de vacance ou d’empêchement ; 2- l’allongement du délai pour l’élection du nouveau Président à soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus ; 3- l’adjonction d’un quatrième alinéa interdisant au Président du Sénat assurant la suppléance d’être candidat aux élections du nouveau président.

12 Les modifications introduites par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 ont consisté à remplacer le terme de « Cour suprême » par « Conseil constitutionnel » à l’alinéa 1 et l’expression « Président de la Cour suprême » par « Président du Conseil constitutionnel » à l’alinéa 2.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met

fin à leurs fonctions] 13

.

Art. 47. Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée

dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Art. 48. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

. Le Président du Faso promulgue la

loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce

délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ou le Sénat.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième

lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut être refusée. Cette

procédure suspend les délais de promulgation.

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur

après constatation du Conseil constitutionnel] 14

.

Art. 49. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

Le Président du Faso peut, après avis

du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale,

soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national.

En cas d’adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l’article

48] 15

.

Art. 50. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

. Le Président du Faso peut, après

consultation du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée

nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. En cas de dissolution, les

élections législatives ont lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après

la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

13 La révision a institué une obligation pour le Président du Faso de désigner le Premier Ministre « au sein de la majorité à l’Assemblée nationale » 14 Cette disposition a connu, depuis 1991, trois modifications successives :

- La première opérée par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 a consisté à remplacer, à l’alinéa 1er, l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » ;

- La seconde consécutive à la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 a porté sur le remplacement à l’alinéa 3 du terme « Cour suprême » par « Conseil constitutionnel »

- La troisième, suite à l’adoption de la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012, a abouti à la prise en compte du bicaméralisme par l’adjonction, à l’alinéa 1er, du Sénat

15 L’article 49 a, depuis l’adoption de la Constitution du 2 juin 1991, subi trois modifications :

- La première modification a été le fait de la loi N°003-2000 AN du 11 avril 2000 qui a ajouté le « Président de l’Assemblée nationale » parmi les personnalités à consulter par le Président du Faso avant de recourir au référendum

- La deuxième modification portée par la loi N°003-2002/AN du 11 avril 2000 a supprimé le « Président de la chambre des représentants » parmi les personnalités à consulter par le Président du Faso avant de recourir au référendum, conséquence logique de la suppression de la Chambre des représentants.

- La troisième modification qui découle de la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a ajouté le « Président du Sénat» parmi les personnalités à consulter par le Président du Faso avant de recourir au référendum, conséquence logique de la création d’un Sénat et du retour au bicaméralisme.

L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir.

Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de validation du mandat des membres

de la nouvelle Assemblée nationale] 16

.

Art. 51. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

. Le Président du Faso communique

avec les deux chambres du Parlement, soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire

par le président de chaque chambre et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, les

chambres du Parlement se réunissent spécialement à cet effet.

A sa demande, il s’adresse au Parlement réuni en Congrès] 17

.

Art. 52. [Loi N°002-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. Le Président du Faso est le chef

suprême des Forces armées nationales ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défense.

Il nomme le chef d’Etat major général des Armées.] 18

Art. 53. Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 54. Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Art. 55. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

. Le Président du Faso nomme aux

emplois de la haute administration civile et militaire ainsi que dans les sociétés et entreprises

à caractère stratégique déterminées par la loi.

16 L’article 50 a, depuis l’adoption de la Constitution, subi quatre modifications par respectivement :

- la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a remplacé, à l’alinéa 1er, l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » ;

- la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui a non seulement ajouté, à l’alinéa 1er, le « Président de l’Assemblée nationale » parmi les personnalités à consulter avant toute dissolution mais également allongé le délai de tenu des élections législatives qui passe de « vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution » à « trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution » et introduit deux nouveaux alinéas (les alinéas 4 et 5) ;

- loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a supprimé, à l’alinéa 1er, le « Président de la chambre des représentants » parmi les personnalités à consulter en cas de dissolution compte tenu de la suppression de la Chambre des représentants ;

- loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a introduit deux modifications : l’adjonction du « Président du Sénat » parmi les personnalités à consulter en cas de dissolution et l’allongement du délai pour la tenue de nouvelle élection législative qui passe de « trente jours au moins et soixante jours au plus », à « soixante jours au moins à quatre-vingt dix jours au plus ».

17 Cet article a, depuis 1991, connu trois modifications :

- celle opérée par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a remplacé, l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » ;

- celle introduite par loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a supprimé les dispositions relatives à la Chambre des représentants et à son Président ;

- celle consécutive à la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a non seulement remplacé l’expression «l’Assemblée nationale » par « les deux chambres du Parlement » à l’alinéa 1er, mais aussi l’expression « le Président de l’Assemblée nationale » par la phrase « le président de chaque chambre et qui ne donnent lieu à aucun débat ». Elle a, en outre, ajouté un second alinéa.

18 La modification a consisté en une substitution d’expressions : celle de « Forces Armées Populaires » par « Force des Armées Nationales » à l’alinéa 1er et celle de « Commandant en Chef des Forces Armées Populaires » par « Chef d’Etat Major Général des Armées » à l’alinéa 2.

Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et

des organisations internationales.

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il nomme le Grand chancelier des ordres burkinabè.

Une loi détermine les fonctions ou emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du

Président du Faso s’exerce après avis du Parlement ainsi que les modalités et effets de cette

consultation] 19

.

Art. 56. La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres,

ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés.

Art. 57. Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54, et

59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.

Art. 58. Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état de

siège et l’état d’urgence.

Art. 59. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

. Lorsque les institutions du Faso,

l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements

sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des

pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après

délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des présidents du Sénat, de

l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces

circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel

à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. Le Parlement se réunit

de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs

exceptionnels] 20

.

Art. 60. Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

19 La modification introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté en l’adjonction d’un 5ème alinéa à l’article 54 qui fait obligation au Président du Faso de requérir « l’avis du Parlement » avant la nomination à certains emplois ou fonctions. 20 La modification faite par loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté à ajouter « le Président du Sénat » parmi les personnalités à consulter officiellement ainsi que le membre de phrase « le Parlement se réunit de plein ». Avant la révision de juin 2012, cet article, a subi trois modifications :

- une première modification par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a remplacé le terme « immédiatement » par « immédiate » et l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » ;

- une deuxième modification par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui a procédé au remplacement du terme « Cour Suprême » par « Conseil constitutionnel » ;

- une troisième modification par loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a supprimé la mention relative à la Chambre des représentants.

TITRE IV DU GOUVERNEMENT

Art. 61. Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif.

Il conduit la politique de la Nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi :

- des projets d’accords internationaux ;

- des projets et propositions de lois ;

- des projets de textes réglementaires.

Il dispose de l’Administration et des Forces de défense et de sécurité.

Art. 62. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant

les procédures prévues par la présente Constitution.

Art. 63. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art 1 er

. Le Premier ministre est le chef du

Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale.

Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président

du Faso.

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme

aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du

Faso.

Dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de

politique générale devant l’Assemblée nationale.

Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote.

L’adoption de cette déclaration vaut investiture.

Si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres

composant l’Assemblée nationale, le Président du Faso met fin aux fonctions du Premier

ministre dans un délai de huit jours.

Il nomme un nouveau Premier ministre conformément aux dispositions de l’article 46 ci-

dessus] 21

.

Art. 64. Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des ministres par délégation et

pour un ordre du jour déterminé.

Art. 65. Le premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces

attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

21 La modification opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté en l’adjonction de cinq (5) alinéas supplémentaire à l’article 63 (les alinéas 4, 5, 6, 7 et 8).

Art. 66. Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du

Gouvernement chargés de leurs exécutions.

Art. 67. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du

Gouvernement.

Art. 68. Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs

départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des

décisions du Conseil des ministres.

Art. 69. Toute vacance du poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions

des autres membres du Gouvernement.

Art. 70. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de

tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de

représentation professionnelle.

Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international

est possible avec l’accord préalable du Gouvernement.

Art. 71. Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie

obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas.

Art. 72. Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible

de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Art. 73. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent

directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de

l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’Administration ou

par les institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Art. 74. Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage

directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont

communiquées.

Art. 75. Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du

Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de

leurs fonctions.

Art. 76. Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute cour de justice

des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 77. [Loi N°003-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. A leur entrée en fonction et à la fin

de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens

auprès du Conseil constitutionnel.

Cette obligation s’étend à tous les présidents des institutions consacrées par la Constitution,

ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.] 22

TITRE V DU PARLEMENT

Art. 78. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Parlement comprend deux

chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement.

Le Congrès se réunit sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale.

Le parlement comprend une Chambre unique dénommée « Assemblée nationale ».] 23

Art. 79. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les membres de l’Assemblée

nationale portent le titre de «Député» et ceux du Sénat, le titre de " sénateur"] 24

.

Art. 80. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Sénat est composé de

représentants des collectivités territoriales, des autorités coutumières et religieuses, du

patronat, des travailleurs, des Burkinabè vivant à l’étranger et de personnalités nommées par

le Président du Faso.

Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus par les élus locaux de leurs

régions respectives au suffrage universel indirect.

Les sénateurs représentant les autorités coutumières et religieuses, les travailleurs, le patronat

et les Burkinabè de l’étranger sont désignés par leurs structures respectives. Nul ne peut être

élu ou nommé sénateur s’il n’a quarante cinq ans révolus au jour du scrutin ou de la

nomination.

22 Les modifications introduites par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 ont porté, d’une part sur le remplacement, à l’alinéa 1er, du terme « Cour Suprême » par « Conseil constitutionnel » et, d’autre part sur la création d’un deuxième alinéa étendant l’obligation de déclaration des biens aux présidents d’institutions et à certaines personnalités. Pour plus de détails sur ce point, voir la loi 14-2002/AN du 23 mai 2002 portant détermination de la liste des personnalités soumises à la déclaration de leurs biens (promulguée par décret 2002-201 du 3 juin 2002, J.O.BF. n° 4 spécial du 4 juin 2002, p. 5). 23 Avant la révision opérée par la loi N°033-2012 /AN du 11 juin 2012 qui a revu de fond en comble cette disposition en réintroduisant le bicaméralisme, cette disposition avait déjà connue deux modifications : celle consécutive à l’adoption de la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a procédé au remplacement de l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » et celle issue de la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a consacré l’abandon du bicaméralisme par la suppression de la Chambre des représentants. 24 La révision de juin 2012, par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012, a consisté en l’adjonction du membre de phrase « et ceux du Sénat, le titre de Sénateur». Avant cette révision, ledit article avait déjà connu deux modifications : une première en 1997 par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a procédé au remplacement de l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale »; une seconde en 2002 par la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a supprimé le membre de phrase « et ceux de la Chambre des représentants, le titre de représentant » du fait de la suppression de la Chambre des représentants.

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.

Tout parlementaire doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de

contrat selon le cas] 25

.

Art. 81. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. La durée du mandat est de cinq ans

pour les députés et de six ans pour les sénateurs.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de nécessité

exprimée par le Gouvernement et reconnue par le Parlement à la majorité absolue des voix

des membres composant le Parlement, la durée de la législature peut être prorogée jusqu’à la

validation du mandat des députés ou des sénateurs de la nouvelle législature.

Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d’un an.

La présente modification s’applique à la législature en cours] 26

.

Art. 82. La loi détermine :

- les circonscriptions électorales ;

- le nombre de sièges et leur répartition ;

- les modes de scrutin ;

- les conditions d’élection, de désignation et de remplacement par de nouvelles élections

ou nomination en cas de vacance de siège ainsi que le régime des inéligibilités et des

incompatibilités ;

25 La révision opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a introduit des dispositions (alinéas 1, 2 et 3) concernant la composition et le mode de désignation des sénateurs. Avant elle, l’article 80 avait déjà connu trois modifications. Une première en 2000 par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui a étoffé les dispositions relatives à la Chambre des représentants par la formulation ci-après « Les Députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils exercent le pouvoir législatif. Toute personne élue Député doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas. Les Représentants sont élus au suffrage indirect. La Chambre des Représentants a un rôle consultatif. La Chambre des Représentants est obligatoirement consultée pour l'adoption par l'Assemblée Nationale des lois relatives à :

- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; - la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution; - la protection de la liberté de presse et l'accès à l'information; - l'intégration des valeurs culturelles nationales. La loi fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Chambre des Représentants ».

Une deuxième en 2002 par la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a supprimé toute référence à la Chambre des représentants en prescrivant : « Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas » 26 La révision consécutive à l’adoption de la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a principalement consisté en une substitution de phrases et de termes. A l’alinéa 1er la phrase « la durée de la législature est de cinq ans » s’est vue substituer celle de «La durée du mandat est de cinq ans pour les députés et six ans pour les sénateurs ». A l’alinéa 2, le terme « Parlement » a été mis à la place de « Assemblée ». Mais au préalable, le même article avait subi deux modifications. Déjà en 2002 par la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a supprimé les dispositions des alinéas relatives à la Chambre des représentants (alinéas 2 et 3) et tout récemment, en mai 2012, par l’entremise de la loi N°023-2012/AN 18 mai 2012 qui procédé à l’adjonction de trois alinéas (les alinéas 2, 3 et 4) pour la prise en compte, le cas échéant, de la possibilité d’une prorogation de mandat et ses modalités d’application.

- le statut des parlementaires et le montant de leurs indemnités] 27

.

Art. 83. Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Art. 84. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Parlement vote la loi, consent

l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente

Constitution] 28

.

Art. 85. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Tout mandat impératif est nul.

Toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en

cours de législature est remplacé à l’Assemblée nationale par un suppléant. Une loi précise

les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Tous les membres du Parlement ont voix délibérative. Le droit de vote des parlementaires est

personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l'absence d’un membre du

Parlement est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d'une

délégation de vote] 29

.

Art. 86. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Toute nouvelle chambre du

Parlement se prononce sur la validité de l’élection ou de la nomination de ses membres

nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel.

Elle établit son règlement.

Une loi organique fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des chambres

du Parlement] 30

.

27 La modification opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté :

- au 2ème tiret, en la suppression du le membre de phrase « par circonscription» qui venait après le terme « répartition » ;

- au 4ème tiret, en l’adjonction de deux expressions : « de désignation », « ou de nomination ». 28 La révision opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a simplement consisté à remplacer le terme « Assemblée nationale » par « Parlement » pour tenir compte de la nature bicamérale du pouvoir législatif. En 1997, le même article avait déjà subi une modification par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui, à l’époque, avait procédé au remplacement de l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». 29 La modification introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a essentiellement consisté en une substitution de phrases, de termes et d’expressions. Ainsi à l’alinéa 2, la phrase initiale « est de droit déchu de son mandat et remplacé par un suppléant » se voit substituer celle « est remplacé à l’Assemblée nationale par un suppléant. Une loi précise les modalités d’application de cette disposition ». A l’alinéa 3, le terme « députés » est remplacé soit par le terme « parlementaires » soit par les expressions « parlementaire » ou « membre du Parlement ». Avant 2012, cet article avait déjà subi deux modifications. La première en 2002 par la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a institué l’alinéa 1er

consacrant la nullité du mandat impératif et la seconde en 2009 par la loi N°015-2009/AN du 30 avril 2009 qui a introduit l’alinéa 2 pour lutter contre le ce qu’il est convenu d’appeler « le nomadisme ou la transhumance politique » 30 La révision opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 est, somme toute, formelle puisqu’elle a consisté, en dehors de la création de l’alinéa 3, en un remplacement de l’expression « nouvelle assemblée » par « nouvelle chambre du Parlement » et en l’adjonction de l’expression « ou de la nomination » dans le libellé de l’alinéa 1er. Le même type d’opération avait été fait en 2000 avec la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui, à l’époque, avait procédé au remplacement du terme « Cour suprême » par « Conseil constitutionnel » à l’alinéa 1er et à la suppression de l’adjectif « intérieur » à la suite du mot « règlement »

Art. 87. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Chaque chambre du Parlement se

réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait

excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la

seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier

mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit] 31

.

Art. 88. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Chaque chambre du Parlement se

réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du Premier

ministre ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs sur un ordre du jour

déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour] 32

.

Art. 89. [Loi 033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les séances des chambres du Parlement

sont publiques. Toutefois, elles peuvent se tenir à huis clos en cas de besoin] 33

.

Art. 90. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Sauf cas de force majeure constatée

par le Conseil constitutionnel, les délibérations de chaque chambre du Parlement ne sont

valables que si elles ont eu lieu à son siège.

Les délibérations du Congrès peuvent se faire en tout autre lieu régulièrement déterminé par

décision conjointe du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat] 34

.

Art. 91. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Président du Sénat et le Président

de l'Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature à la majorité absolue au

premier tour, à la majorité simple au second tour] 35

.

31 Les modifications apportées par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 concernent le remplacement du terme « Assemblée nationale » par l’expression « Chaque chambre du Parlement » et la fixation, dans la 2eme phrase, de la durée maximale d’une session qui ne saurait « excéder quatre-vingt-dix jours ». En 1997, la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 avait allongé la durée des sessions en la faisant passer de 60 jours à 90 jours et réformé les dates d’ouverture des sessions (« premier mercredi du mois de mars » au lieu de « dernier mercredi du mois de mars » pour la première session et « dernier mercredi du mois de septembre » au lieu de « dernier mercredi du mois d’octobre » pour la deuxième session) 32 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a simplement procédé au remplacement du terme « l’Assemblée » par l’expression « chaque chambre du parlement » et à l’ajout de l’expression «ou des sénateurs » à la suite du terme « des députés ». 33 Modification purement formelle qui a consisté, pour la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012, à remplacer le terme « Assemblée » par l’expression « chambres du Parlement ». 34 La modification opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté non seulement à remplacer le terme « l’Assemblée » par l’expression « chaque chambre », ainsi que l’expression « dans l’enceinte du parlement » par celle « à son siège ».La loi a également ajouté un alinéa, l’alinéa 2. Une modification de nature tout aussi formelle avait eu lieu en 2000 avec la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui avait substitué au terme « Cour suprême » celui de «Conseil constitutionnel». 35 La seule modification introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 est l’adjonction de l’expression « Président du Sénat ». Avant 2012, cette disposition a connu trois modifications. La première en 1997 par la loi N°002- 97/ADP du 27 janvier 1997 qui a non seulement procédé à la reformulation de l’alinéa 1er en remplaçant l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » mais a également créé un alinéa (l’alinéa 2) dans lequel elle différenciait la durée du mandat du Président de l’Assemblée de celui des membres du bureau contrairement au texte initial qui prescrivait que « Le président et les membres du bureau de l’Assemblée des députés du peuple sont élus pour la durée de la législature ». La seconde en 2000, par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000, a tendu a affirmer la suprématie de l’Assemblée nationale sur la Chambre des représentants en faisant du Président de l’Assemblée nationale le Président du Parlement. La troisième est intervenue en 2002 avec la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a tout simplement tiré les conséquences de la suppression de la Chambre des représentants.

Art. 92. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. En cas de vacance de la présidence

d’une chambre du Parlement par décès, démission ou pour toute autre cause, ladite chambre

élit un nouveau Président dans les conditions définies à l’article 91] 36

.

Art. 93. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Chaque chambre du Parlement jouit

de l’autonomie financière. Chaque président gère les crédits qui lui sont alloués pour le

fonctionnement de la chambre.

Le président est responsable de cette gestion devant la chambre ; celle-ci peut le démettre à la

majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion] 37

.

Art. 94. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Tout membre élu du Parlement

appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est

déterminée par la loi 38

.

S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut

reprendre son siège; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu'en cas de vacance de

siège par décès ou démission du suppléant] 39

.

Art. 95. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Aucun membre du Parlement ne peut

être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions] 40

.

Art. 96. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Sauf cas de flagrant délit, aucun

membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou

criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de la chambre dont il est

membre pendant les sessions ou du bureau de cette chambre en dehors des sessions] 41

.

36 Modification purement formelle ayant consisté, pour la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012, à remplacer l’expression « Assemblée nationale » par « une chambre du Parlement ». 37 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 introduit de simples modifications formelles : remplacement du terme « l’Assemblée » par « chaque chambre » à l’alinéa 1er et par le terme « chambre » à alinéa 2. 38 Voir la loi 13-2002/AN du 23 mai 2002 portant détermination des hautes fonctions (promulguée par décret 2002-

200 du 3 juin 2002, J.O.BF. n° 4 spécial du 4 juin 2002, p. 4). 39 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 n’a procédé qu’à un ajustement formel en substituant au terme « député » l’expression « membre élu du Parlement ». Avant elle, la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 avait restreint la possibilité pour le député de reprendre son siège en déterminant limitativement les hautes fonctions concernées et en encadrant le délai lui permettant de plein droit de reprendre son siège (« au plus tard à la fin de la moitié de la législature »). 40 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 n’a fait que remplacer le terme «député» par l’expression «membre du Parlement». 41 Les modifications opérées par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 sont de nature formelle : remplacement du terme « député » par l’expression « membre du « Parlement » de même que du terme « Assemblée » par les expressions « la chambre dont il est membre » et « cette chambre ».

TITRE VI :

DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Art. 97. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. La loi est une délibération

régulièrement promulguée du Parlement.

La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération du

Parlement ayant pour objet l'organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée

à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution

par le Conseil constitutionnel.

L'initiative de la loi appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au

Gouvernement. Les projets de texte émanant des députés ou des sénateurs sont appelés

"propositions de loi " et ceux émanant du gouvernement "projets de loi". 19

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur

le bureau de chaque chambre du Parlement] 42

.

Art. 98. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le peuple exerce l’initiative des lois

par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille

personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.

La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Le droit d’amendement appartient aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement quelle que

soit l’origine du texte] 43

.

Art. 99. L’ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du

Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi dans les cas prévus aux articles 103,

107, et 119 de la présente Constitution.

Elle entre en vigueur dès sa publication.

Art. 100. Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier

ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

42 La loi N°033-2012 AN du 11 juin 2012 a simplement procédé à des ajustements formels : remplacement aux alinéas 1 et 2 du terme « Assemblée » par celui de « Parlement », et à l’alinéa 4 de l’expression « Assemblée nationale » par celle de « chaque chambre du Parlement » ; adjonction du terme « sénateurs » dans l’alinéa 3. Avant 2012, trois modifications avaient été opérées. D’abord en 1997, la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 procédait au remplacement de l’expression «Assemblée des députés du peuple» par celle de «Assemblée nationale». Ensuite en 2000, la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 a, elle, substitué au terme « Cour suprême » celui de « Conseil constitutionnel ». Enfin en 2002, la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 avait tiré les conséquences de la suppression de la Chambre des représentants en éliminant toute référence à cette dernière (suppression de l’alinéa 5 et de la dernière phrase de l’alinéa 4). 43 Simple adjonction par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 du terme « sénateurs » au dernier alinéa. En 1997, la loi la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 opérait une modification formelle en remplaçant au niveau de l’alinéa 2 l’expression « Assemblée des députés du peuple » par celle de « Assemblée nationale ».

Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier

ministre, après avis du Conseil des ministres ; il est contresigné par le ou les membres du

Gouvernement compétents.

Art. 101. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. La loi fixe les règles concernant :

- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;

- les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux ;

- les successions et les libéralités ;

- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec

les principes fondamentaux de la Constitution ;

- la promotion du genre ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la

procédure pénale, l'amnistie ;

- l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces

juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

- le régime d'émission de la monnaie ;

- le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées locales ;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur

public au secteur privé ;

- la création de catégories d'établissements publics ;

- l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de la protection et de la promotion de l'Environnement ;

- de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de

développement ;

- de la protection de la liberté de presse et de l'accès à l'information ;

- de l'organisation générale de l'Administration ;

- du statut général de la Fonction publique ;

- de l'organisation de la Défense nationale ;

- de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ;

- de l'intégration des valeurs culturelles nationales ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;

- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat ;

- du régime pénitentiaire ;

- de la mutualité et de l'épargne ;

- de l'organisation de la production ;

- du régime des transports et des communications ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de

leurs ressources] 44

.

Art. 102. La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de

l'Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale

des dépenses.

Art. 103. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Parlement vote les projets de

lois de finances dans les conditions prévues par la loi.

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième

session ordinaire.

L’Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de soixante jours après le dépôt

du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception pour se

prononcer].

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise

sans délai au Président du Faso pour promulgation.

Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai requis ou est en désaccord avec l’Assemblée

nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée

nationale ne s’est pas prononcée au plus tard à la date de la clôture de la session et que

l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session

extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la

session extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance.

Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué

avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée nationale

l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires] 45

.

44 Deux innovations ont été introduites par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012. L’insertion au 6ème tiret de l’alinéa 1er de « la promotion du genre » et au 11ème tiret du même alinéa de l’expression « du Sénat ». Au préalable, la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 avait remplacé, toujours au 11ème tiret de l’alinéa 1er l’expression « Assemblée des députés du peuple » par celle de «Assemblée nationale».

Art. 104. En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le

Gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives.

Art. 105. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Parlement règle les comptes de

la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.

Il est, à cet effet, assisté par la Cour des comptes qu’il charge de toutes enquêtes et études se

rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie

nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat

ou soumises à son contrôle] 46

.

Art. 106. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Parlement se réunit de plein

droit en cas d’état de siège, s’il n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au-

delà de quinze jours qu’après autorisation du Parlement.

La déclaration de guerre et l’envoi de contingents ou d’observateurs militaires à l’étranger

sont autorisés par le Parlement] 47

.

Art. 107. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Gouvernement peut, pour

l’exécution de ses programmes, demander au Parlement l’autorisation de prendre par

ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la

loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel.

Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de

ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi

d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne

peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du

domaine législatif] 48

.

45 La modification opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté d’une part à prendre en compte le caractère bicaméral de l’institution parlementaire par l’ajout des alinéa 1, 3, 4 et 5 et d’autre part à remplacer, à l’alinéa 6 nouveau (ancien alinéa 2) l’expression « dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet » par celle « au plus tard à la date de la clôture de la session ». Il faut signaler qu’en 1997, des ajustements avaient été opérés par la loi N°002- 97/ADP du 27 janvier 1997 qui avait non seulement substitué au niveau de l’alinéa 1er l’expression « Assemblée nationale » à celle de « Assemblée des députés du peuple » mais également porté le délai imparti à l’Assemblée nationale pour se prononcer sur le projet de loi de finances de « quarante cinq jours » à « soixante jours » au niveau de l’alinéa 2. 46 Depuis l’adoption de la Constitution en juin 1991, cet article a subi trois modifications :

- en 1997 par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a procédé à un ajustement formel en remplaçant l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » ;

- en 2000, par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui a également opéré un ajustement formel en substituant l’expression « Cour des comptes » à celle de « Chambre des comptes de la Cour suprême » ;

- en 2012, par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a remplacé le terme « Assemblée nationale » par « Parlement ».

47 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a simplement substitué le terme « Parlement » au terme « Assemblée nationale »

Art. 108. Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère

réglementaire.

TITRE VII 49

:

DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

Art. 109. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Premier ministre a accès au

Parlement. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès du

Parlement ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des

membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.

Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de

l’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale.

Cet exposé est suivi de débats et ne donne lieu à aucun vote] 50

.

Art. 110. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les membres du Gouvernement ont

accès au Parlement, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par

des conseillers ou experts] 51

.

Art. 111. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Durant les sessions, au moins une

séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du

Gouvernement.

Le Parlement peut adresser au Gouvernement des questions d'actualité, des questions écrites,

des questions orales avec ou sans débat] 52

.

Art. 112. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Gouvernement dépose les

projets de loi devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi.

48 Le seul changement opéré par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté au remplacement du terme « Assemblée » par « Parlement ». En 2000, la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 avait procédé à la substitution de l’expression « Conseil constitutionnel » au terme « Cour suprême ». 49 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a modifié l’intitulé du Titre VII pour tenir compte du caractère bicaméral de l’institution législative en procédant au remplacement du terme « Assemblée nationale » par « Parlement ». C’est une opération identique qui avait été faite en 1997 qui avait consisté, pour la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997, à remplacer dans l’intitulé du Titre VII l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». 50 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a simplement remplacé le terme « Assemblée » par « Parlement » à l’alinéa 1er. La loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997, avant elle, avait procédé à la substitution du terme « Assemblée nationale » à

l’expression « Assemblée des députés du peuple ». 51 La loi N°033-2012 AN du 11 juin 2012 procède à un simple ajustement formel en substituant le terme « Parlement » à celui de « Assemblée nationale ». 52 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 n’a procédé qu’à des ajustements formels : remplacement du terme « députés » par l’expression « membres du parlement » à l’alinéa 1er et du terme « Assemblée » par celui de « Parlement » à l’alinéa 2. La modification opérée en 2000 par l’entremise de la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 était plus substantielle puisque c’est cette loi qui a introduit la notion de « question d’actualité » dans l’alinéa 2 de cet article.

Il expose et défend devant lui la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans et

programmes de développement économique et social de la Nation. 27

Conformément à la loi, le Gouvernement participe aux débats concernant les orientations, la

légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.

Tout projet de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement. Les

projets de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui

statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception, exception faite de la loi

de finances. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à cinq jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise

sans délai au Président du Faso pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée

nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais requis, l’Assemblée

nationale statue définitivement.

Toutefois, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités

territoriales et des instances représentatives des Burkinabè établis hors du Burkina Faso sont

soumis en premier lieu au Sénat.

Dans ce cas, s’il y a désaccord entre les deux chambres, le Sénat statue définitivement] 53

.

Art. 113. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Gouvernement est tenu de

fournir au Parlement toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Le Parlement peut constituer des commissions d’enquêtes] 54

.

Art. 114. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les rapports réciproques de

l’Assemblée nationale et du Gouvernement se traduisent également par :

- la motion de censure ;

- la question de confiance ;

- la dissolution de l’Assemblée nationale ;

- la procédure de discussion parlementaire] 55

.

53 Diverses modifications ont été introduites par la loi N°033-2012 /AN du 11 juin 2012. D’une part des modifications formelles ayant consisté à remplacer le terme « Assemblée » par l’expression « le Parlement dans les conditions prévues par la loi » ; d’autre part des modifications plus substantielles par l’ajout de la précision « conformément à la loi, le Gouvernement » à l’alinéa 3 et la création de quatre nouveaux alinéas pour prendre en compte le caractère bicaméral de l’institution législative dans la procédure législative (alinéas 4, 5, 6, et 7). La révision de cet article en 1997 par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 avait consisté à remplacer l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». 54 Simple modification formelle opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a remplacé le terme « Assemblée » par « Parlement » aux alinéas 1 et 2. 55 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a procédé à l’adjonction de l’adjectif qualificatif « nationale » au terme « Assemblée » pour bien différencier cette dernière de l’autre chambre du Parlement qu’est le Sénat.

Art. 115. [Loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. L’Assemblée nationale peut

présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement.] La motion de censure est signée

par au moins un tiers des députés de l’Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la

majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de

censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an] 56

.

Art. 116. [Loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. Le Premier ministre peut, après

délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité

du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.

La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité

absolue des voix des membres de l’Assemblée.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le

dépôt du texte.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la

responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce

texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-

quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus] 57

.

Art. 117. Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met

fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau

Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46.

Art. 118. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. L’ordre du jour de chaque chambre

du Parlement comporte la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le

Gouvernement et des propositions acceptées par lui.

Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au

Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent, ni des articles

121 et 122 de la présente Constitution.

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour des chambres, d’un projet ou d’une proposition

de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président du Faso ou le

Premier ministre en fait la demande] 58

.

Art. 119. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. En cas d’urgence déclarée par le

Gouvernement, le Parlement doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze

jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai

56 La loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 a remplacé l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». 57 La loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 a, tout simplement, remplacé l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». 58 Les modifications introduites par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 concernent le remplacement à l’alinéa 1er

du membre de phrase «l’ordre du jour l'Assemblée comporte par priorité, dans l'ordre que le Gouvernement a fixé » par « l’ordre du jour de chaque chambre » et portent sur la création d’un nouvel alinéa, l’alinéa 3 qui donne priorité aux demandes du Président du Faso et du Premier ministre.

aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier

ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance] 59

.

Art. 120. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les propositions et amendements

concernant la loi de finances déposés par les membres du Parlement sont irrecevables lorsque

leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la

création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une

proposition d'augmentation de recettes ou d'économie équivalentes] 60

.

Art. 121. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Si le Gouvernement le demande, la

chambre du Parlement saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en

discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui] 61

.

Art. 122. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Lorsqu’une chambre du Parlement

a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après

l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été

préalablement soumis à cette commission] 62

.

Art. 123. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les propositions et amendements

qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le

Président de la chambre saisie.

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du

président de la chambre saisie, statue dans un délai de huit jours] 63

.

TITRE VIII DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 124. Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du

Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées

par la loi.

Art. 125. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.

59 La modification opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 porte sur le remplacement du terme « Assemblée » par « Parlement ». 60 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 n’opère qu’un simple ajustement formel en procédant au remplacement du terme « députés » par l’expression « les membres du Parlement ». Par contre la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000, elle, avait introduit la précision selon laquelle il s’agit en l’espèce d’une restriction limité à la loi de finances (« les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les députés sont irrecevables… ») et non une restriction de portée générale comme le laissait penser le texte précédent (« les propositions et amendements déposés par les députés sont irrecevables… »). 61 La modification opérée par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 concerne le changement du terme « l’Assemblée » par l’expression « la chambre du Parlement saisie » 62 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 ne fait, ici, que remplacer le terme« l’Assemblée » par l’expression « la chambre du Parlement saisie » 63 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a remplacé l’expression « Président de l’Assemblée » par l’expression « Président de la chambre saisie » aux alinéas 1 et 2. En 2000, le même article avait subi une modification qui, à l’époque, avait consisté, pour la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000, à substituer, à l’alinéa 2, le terme « Conseil constitutionnel » à celui de « Cour suprême ».

Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Art. 126. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les juridictions de l’ordre judiciaire

et de l’ordre administratif au Burkina Faso sont :

- la Cour de cassation ;

- le Conseil d’Etat ;

- la Cour des comptes ;

- le Tribunal des conflits ;

- les cours et les tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur] 64

.

Art. 127. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. La Cour de cassation est la

juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.

Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.

La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.

Le Tribunal des conflits est la juridiction de règlement des conflits de compétence entre les

juridictions.

Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de

ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles] 65

.

Art. 128. La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des

tribunaux.

Art. 129. Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Art. 130. Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à

l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Art. 131. Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

64 La modification introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 concerne l’adjonction d’un nouveau tiret (le 4ème tiret) qui consacre l’avènement d’un Tribunal des conflits. C’est la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui avait refondu cet article en procédant à l’éclatement de la Cour Suprême en quatre structures différentes (Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Cour des Comptes et Conseil Constitutionnel). 65 L’innovation qu’apporte la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 réside dans la création d’un alinéa nouveau (l’alinéa 4) qui prend en compte la création d’un Tribunal des conflits (article 126) chargé, selon l’alinéa 4 de l’article 127, du « règlement des conflits de compétence entre les juridictions ». Le reste des dispositions avait été introduite par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000.

Art. 132. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Président du Faso est le

président du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice est le premier vice-président et le premier

Président de la Cour de cassation en est le deuxième vice-président] 66

.

Art. 133. Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question

concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.

[Loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 - Art. 1 er

. Une loi organique fixe l’organisation, la

composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature] 67

.]

Art. 134. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Le Conseil supérieur de la

magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du

siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes et sur celles des

premiers présidents des Cours d’appel.]

Il donne son avis sur les propositions du ministre de la Justice, relatives aux nominations des

autres magistrats du siège.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la Justice] 68

.

Art. 135. Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes

contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la magistrature.

Art. 136. L’audience dans toutes les Cours et dans tous les tribunaux est publique. L’audience

à huit clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.

Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

66 L’innovation introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté a créé un deuxième poste de vice- président qui échoit au « Premier président de la Cour de cassation ». Le Ministre de la justice devient « le premier vice- président ». 67 Cet alinéa 2 a été introduit par la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002. Sur la question, voir la loi 35-2001 AN

du 12 décembre 2001 portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

68 La modification opérée par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 a consisté à remplacer le terme « Cour suprême » par le groupe de mots « Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes » dans l’alinéa 1er.

TITRE IX :

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 137. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Il est institué une Haute Cour de

justice. La Haute Cour de justice est composée de députés que l’Assemblée nationale élit

après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le président de la

Cour de cassation. Elle élit son président parmi ses membres.] 69

La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant

elle.

Art. 138. La Haute Cour de justice est compétente pour connaître des actes commis par le

Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à

la Constitution ou de détournement de deniers publics.

La Haute Cour de justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement

en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des

juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Art. 139. La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre

cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée. Celle des membres du

Gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des députés composant

l’Assemblée.

Art. 140. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la

détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été

commis.

TITRE X 70

:

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET

DES ORGANES DE CONTROLE

Art. 141. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Il est institué un organe consultatif

dénommé Conseil économique et social (CES).

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère

économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le

Gouvernement.

69 La modification opérée par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 porte sur le remplacement de l’expression « Président de la Cour suprême » par « Président de la Cour de Cassation ». En 1997, la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 avait substitué le terme « Assemblée nationale » à l’expression « Assemblée des députés du peuple » 70 L’intitulé du Titre X est consécutif à l’adoption de la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000. L’ancien intitulé était libellé comme suit : « Des organes de contrôle, instances et organes consultatifs ».

Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social

ou culturel.

Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de

développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au

Gouvernement.

Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres à la demande du

Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l’avis du Conseil

sur les questions qui lui ont été soumises.

Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil

économique et social.] 71

Art. 142. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Des organes de contrôle sont créés

par la loi.

Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d’intérêt

national.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle sont fixés par

la loi.] 72

TITRE XI DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 143. [Loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. Le Burkina Faso est organisé en

collectivités territoriales.] 73

Art. 144. La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du

ressort de la loi.

Art. 145. La loi organise la participation démocratique des populations à la libre

administration des collectivités territoriales.

71 Cet article a été totalement refondu par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 pour prendre en compte la création du Conseil Economique et social. L’ancienne formulation était la suivante : « Des organes de contrôle, des instances et organes consultatifs sont créés par la loi. Leur compétence recouvre les questions à caractère économique, social et culturel d'intérêt national. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle, instances et organes consultatifs sont fixés par la loi ». 72 Suite à l’adoption de la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000, la reformulation de cet article a été totale. L’ancienne formulation était la suivante : « A la demande du Président du Faso, du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale:

-les instances et organes consultatifs donnent leurs avis techniques et leurs recommandations dans le domaine de leur compétence; -les organes de contrôle procèdent à des investigations et produisent des rapports ».

Toujours concernant le même article et en 1997, la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 avait remplacé l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale » 73 La modification opérée par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 a consisté à supprimer le membre de phrase « où siège les organes locaux du pouvoir populaire » à la suite du terme « collectivités territoriales ».

TITRE XII DE L’UNITE AFRICAINE

Art. 146. Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou

de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Art. 147. Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une confédération, une

fédération, ou une union d’Etats africains sont soumis à l’approbation du peuple par

référendum.

TITRE XIII DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 148. Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Art. 149. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de

l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’Etat

des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Art. 150. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Si le Conseil constitutionnel, saisi

conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une

disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut

intervenir qu’après la révision de la Constitution.] 74

Art. 151. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,

une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son

application par l’autre partie.

TITRE XIV [DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL] 75

Art. 152. [Loi N°015-2009/AN du 30 avril 2009 - Art. 1 er

. Le Conseil constitutionnel est

l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur

la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords

internationaux avec la Constitution.

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la

sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux

électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et

locales.

74 La modification dans cet article a consisté, pour la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000, à remplacer le terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ». 75 Le présent intitulé du Titre XIV a été introduit par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000. L’ancienne formulation était la suivante : « Du contrôle de la constitutionnalité des lois ».

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence

des tribunaux administratifs. La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de

la compétence du Conseil d’Etat.] 76

Art. 153. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Conseil constitutionnel

comprend :

- les anciens chefs de l’Etat du Burkina Faso ;

- trois magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du ministre de la

justice ;

- trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins un juriste ;

- trois personnalités nommées par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins un

juriste ;

- trois personnalités nommées par le Président du Sénat dont au moins un juriste.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Ils

élisent en leur sein le président du Conseil constitutionnel.

A l’exception des anciens chefs de l’Etat, les membres du Conseil constitutionnel sont

renouvelables par tiers (1/3) tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de

membre du Gouvernement ou du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi] 77

.

76 L’innovation a consisté pour la loi N°015-2009/AN du 30 avril 2009 à apporter la précision concernant la compétence du Conseil d’Etat quant à la proclamation des résultats des élections locales au niveau de l’alinéa 3 in fine : « La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de la compétence du Conseil d’Etat ». Les dispositions initiales de cet article avait totalement été revues par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000. Le texte originel était libellé ainsi qu’il suit :« Le contrôle de la constitutionnalité des lois est assuré par la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême. La Chambre constitutionnelle est présidée par le Président de la Cour Suprême ». 77 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a opéré une modification substantielle de cet article et ce à quatre niveaux :

- premièrement, elle tire logiquement les conséquences du bicaméralisme en donnant un pouvoir de nomination au Président du Sénat ;

- deuxièmement, elle modifie la composition du Conseil constitutionnel en y faisant entrer « les anciens chefs d’Etat du Burkina Faso » et donnant au Président du Sénat le pouvoir de nommer trois des membres de l’institution. A ce jour, cette modification devrait porter le nombre des membres du Conseil constitutionnel à 14 ;

- troisièmement, elle fait obligation aux autorités de nomination que sont le Président du Faso, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat d’inclure dans les trois personnalités qu’ils ont le pouvoir de nommer e « un juriste ».

- quatrièmement, elle donne aux membres du Conseil constitutionnel le pouvoir d’élire leur Président qui jusqu’alors était nommé par le Président du Faso.

Avant 2012, la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 avait procédé au remplacement du terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel » d’une part et de l’expression « le président » par « son président » tandis que la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997, avant elle, avait remplacé, à l’alinéa 1er l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale »

Art. 154. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Conseil constitutionnel veille à

la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les

résultats du scrutin.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection ou de

la nomination des membres du Parlement.

En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame

les résultats.

Le Conseil constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution] 78

.

Art. 155. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Les lois organiques et les

règlements des chambres du Parlement, avant leur promulgation ou leur mise en application,

doivent être soumis au Conseil constitutionnel] 79

.

Art. 156. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Le Conseil constitutionnel est aussi

chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13 alinéa 5

de la présente Constitution.] 80

Art. 157. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 - Art. 1 er

. Le Conseil constitutionnel est saisi

par :

- le Président du Faso ;

- le Premier ministre ;

- le Président du Sénat ;

- le Président de l'Assemblée nationale ;

- un dixième (1/10) au moins des membres de chaque chambre du Parlement.

78 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a procédé à l’élargissement de la compétence du Conseil constitutionnel au contrôle de la régularité de la désignation des membres du Sénat en substituant le membre de phrase «sur la régularité de l’élection ou de la nomination des membres du Parlement » à celui de « sur la régularité de l’élection des députés » La loi quant à elle avait simplement remplacer le terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ». 79 Cet article a fait l’objet de plusieurs ajustements formels dans le temps. La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 n’a fait que remplacer l’expression « de l’Assemblée nationale » par « des chambres du parlement ». Avant elle, la loi N°001- 2002/AN du 22 janvier 2002 avait supprimé toute référence à la Chambre des représentants dans cet article ; quant à la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000, elle ne faisait que remplacer le terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ». Quant à la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997, elle avait, pour sa part, procédé à la substitution, à l’alinéa 1er, du terme « Assemblée nationale » à l’expression « Assemblée des députés du peuple ». 80 La modification introduite par la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 a consisté au remplacement du terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ».

Si, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une

disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le

Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la

Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai déterminé par la loi.

Une loi organique détermine les conditions d’application de cette disposition.

Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s’il le

juge nécessaire] 81

.

Art. 158. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. La saisine du Conseil

constitutionnel suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.] 82

Art. 159. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en

application.

[Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Les décisions du Conseil constitutionnel ne

sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les

autorités administratives et juridictionnelles.] 83

Art. 160. [Loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er

. Une loi organique fixe

l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure

applicable devant lui.] 84

81 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a inscrit le Président du Sénat parmi les autorités politiques compétentes pour saisir le Conseil constitutionnel. C’est l’un des changements majeurs auquel il faut ajouter la modification du pourcentage de députés nécessaire pour saisir le Conseil constitutionnel qui passe de 1/5ème à 1/10ème et la création de deux nouveaux alinéas (les alinéas 2 et 3) qui instituent la question prioritaire de constitutionnalité (alinéa 2) et le pouvoir d’auto-saisine du Conseil constitutionnel (alinéa 3). Cet article avait déjà subi des modifications somme toute formelles. Il s’agit d’abord de celle opérée par la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 qui a retiré le président de la Chambre des représentants parmi les autorités de saisine du fait de la suppression de la Chambre des représentants. Il s’agit, ensuite, de la loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 qui a remplacé le terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ». Il s’agit, enfin de la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui, elle, avait substitué le terme « Assemblée nationale » à l’expression « Assemblée des députés du peuple ». 82 La loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 a procédé au remplacement du terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ». 83 La loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 a substitué le terme « Conseil constitutionnel » à celui de « Chambre constitutionnelle ». 84 La loi N°003-2000/AN du 11 avril 2000 n’a procédé qu’au remplacement du terme « Chambre constitutionnelle » par « Conseil constitutionnel ».

TITRE XIV bis 85

DU MEDIATEUR DU FASO

(Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1 er

)

Art. 160.1. Il est institué un organe intercesseur gracieux entre l'administration publique et les

citoyens dénommé le Médiateur du Faso.

Le Président du Faso nomme le Médiateur du Faso.

Art. 160.2. Une loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du

Médiateur du Faso.

TITRE XIV ter 86

DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

(Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1 er

)

Art. 160.3. Il est institué une autorité administrative indépendante de régulation de la

communication au public dénommée Conseil supérieur de la communication en abrégé

(CSC).

Art. 160.4. Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le

fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.

TITRE XV DE LA REVISION

Art. 161. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1 er

. L’initiative de la révision de la

Constitution appartient concurremment:

- au Président du Faso ;

- aux membres du Parlement à la majorité de chacune des chambres ;

85 Ce Titre XIVbis et les dispositions qu’il contient sont une innovation introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui ainsi constitutionnalise le « Médiateur du Faso ». Celui-ci devient une institution constitutionnelle selon les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision N° 2005-002/CC du 26 juillet 2005) 86 Ce Titre XIVter et les dispositions qu’il contient sont une innovation introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui ainsi constitutionnalise le « Conseil Supérieur de la Communication ». Celui-ci devient une institution constitutionnelle selon les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision N° 2005-002/CC du 26 juillet 2005)

- au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille personnes ayant le droit de vote,

introduit devant l’Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée

et signée] 87

Art. 162. [Loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1 er

. La loi fixe les conditions de la

mise en œuvre de la procédure de révision. 88

]

Art. 163. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1 er

Le projet de révision est, dans tous

les cas, soumis au préalable à l'appréciation du Parlement] 89

Art. 164. [Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1 er

Le projet de texte est ensuite soumis

au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages

exprimés.

Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article

48 de la présente Constitution.

Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la

majorité des trois quarts (3/4) des membres du Parlement convoqué en Congrès par le

Président du Faso. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale] 90

.

Art. 165. Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il

remet en cause :

- la nature et la forme républicaine de l’Etat ;

- le système multipartiste ;

- l’intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à

l’intégrité du territoire.

87 La loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a remplacé l’expression « aux membres de l’Assemblée nationale à la majorité »

par « « aux membres du Parlement à la majorité de chacune des chambres » au 2ème tiret. La loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 avait, en son temps, remplacé l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». 88 Au lieu de la formulation initiale « La loi fixe les conditions et la mise en œuvre de la procédure de révision », la loi N°002- 97/ADP du 27 janvier 1997 a procédé à une reformulation en supprimant la conjonction de coordination « et » et en le remplaçant par « de ». Concernant cette loi, voir la loi N°001-97/ADP du 23 janvier 1997 fixant les conditions de mise en œuvre de la procédure de révision de la Constitution, in Codes et lois du Burkina Faso : T. VIII. Code public et administratif – Décembre 2000, V° Constitution & textes fondamentaux. 89 Cette disposition a subi depuis 1991 trois modifications. Avant celle introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a substitué le terme « Parlement » à celui de « Assemblée nationale », la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 était intervenue pour supprimer toute référence à la Chambre des représentants dans cet article tandis que la loi N°001-97/ADP du 23 janvier 1997, elle, remplaçait l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ». 90 La modification introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 a consisté à remplacer, à l’alinéa 3, le

membre de phrase « à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale » par « à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Parlement convoqué en Congrès par le Président du Faso » puis à ajouter la phrase « Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale ». En 1997, la loi N°001-97/ADP du 23 janvier 1997 avait procédé à un ajustement formel en remplaçant l’expression « Assemblée des députés du peuple » par « Assemblée nationale ».

TITRE XVI DISPOSITIONS FINALES

Art. 166. La trahison de la patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus

graves commis à l’encontre du peuple.

Art. 167. La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup

d’Etat ou d’un putsch est illégal.

Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Art. 168. Le peuple burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel.

Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre.

Art. 168.1. [Loi n° 033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1 er

Une amnistie pleine et entière est

accordée aux Chefs de l’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à la date

d’adoption des présentes dispositions] 91

.

TITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 169. La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant

son adoption par référendum.

Art. 170. Le Chef de l’Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures

nécessaires à la mise en place des institutions.

Art. 171. Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze mois qui suivent

l’adoption de la Constitution.

Art. 172. Jusqu’à la mise en place des institutions, le Chef de l’Etat et le Gouvernement

continuent d’agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics,

à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Art. 173. La législation en vigueur reste applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à la

présente Constitution, jusqu’à l’intervention des textes nouveaux.

91 Cet article est l’une des innovations majeures introduite par la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui accorde « une amnistie pleine et entière » aux Chefs d’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à 2012 (11 juin).


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WIPO Lex编号 BF017