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Decree No. 2010-10 of January 6, 2010, publishing the World Intellectual Property Organisation (WIPO) Patent Law Treaty (and its implementing regulations and joints declarations), signed in Geneva on September 14, 2010, 法国

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详情 详情 版本年份 2013 日期 发布: 2013年9月23日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明)

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主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2010-10 du 6 janvier 2010 portant publication du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000        
 Décret n° 2010-10 du 6 janvier 2010 portant publication du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 (

Le 9 janvier 2014

JORF n°0006 du 8 janvier 2010

Texte n°5

DECRET Décret n° 2010-10 du 6 janvier 2010 portant publication du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le

règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 (1)

NOR: MAEJ0930583D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2009-892 du 24 juillet 2009 autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 74-976 du 20 novembre 1974 portant publication de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 75-762 du 6 août 1975 portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 78-550 du 21 avril 1978 portant publication du traité de coopération en matière de brevet, ensemble un règlement d’exécution, fait à Washington le 19 juin 1970,

Décrète :

Article 1

Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des

brevets (ensemble le règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

T R A I T É

DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) SUR LE DROIT DES BREVETS (ENSEMBLE LE RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU TRAITÉ ET LES DÉCLARATIONS COMMUNES), SIGNÉ À GENÈVE LE 14 SEPTEMBRE 2000

TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS

Table des matières

Article 1er - Expressions abrégées.

Article 2. - Principes généraux.

Article 3. - Demandes et brevets auxquels le traité s’applique.

Article 4. - Exception concernant la sécurité.

Article 5. - Date de dépôt.

Article 6. - Demande.

Article 7. - Mandataire.

Article 8. - Communications ; adresses.

Article 9. - Notifications.

Article 10. - Validité du brevet ; révocation.

Article 11. - Sursis en matière de délais.

Article 12. - Rétablissement des droits après que l’office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle.

Article 13. - Correction ou adjonction d’une revendication de priorité ; restauration du droit

de priorité.

Article 14. - Règlement d’exécution.

Article 15. - Rapports avec la Convention de Paris.

Article 16. - Effet des révisions et modifications du Traité de coopération en matière de brevets.

Article 17. - Assemblée.

Article 18. - Bureau international.

Article 19. - Révisions.

Article 20. - Conditions et modalités pour devenir partie au traité.

Article 21. - Entrée en vigueur ; date de prise d’effet des ratifications et des adhésions.

Article 22. - Application du traité aux demandes en instance et aux brevets en vigueur.

Article 23. - Réserves.

Article 24. - Dénonciation du traité.

Article 25. - Langues du traité.

Article 26. - Signature du traité.

Article 27. - Dépositaire ; enregistrement.

Article 1er

Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par « office » l’organisme d’une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou d’autres questions se rapportant au présent traité ;

ii) on entend par « demande » une demande de délivrance d’un brevet visée à l’article 3 ;

iii) on entend par « brevet » un brevet visé à l’article 3 ;

iv) le terme « personne » désigne notamment une personne physique ou une personne morale ;

v) on entend par « communication » toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l’office, en relation ou non avec une procédure s’inscrivant dans le cadre du présent traité ;

vi) on entend par « dossiers de l’office » la collection d’informations tenue par l’office, concernant et réunissant les demandes déposées auprès de cet office ou d’un autre organisme et les brevets délivrés par l’un ou par l’autre et produisant leurs effets sur le territoire de la Partie contractante intéressée, quel que soit le support sur lequel lesdites informations sont conservées ;

vii) on entend par « inscription » tout acte consistant à introduire un élément d’information dans les dossiers de l’office ;

viii) on entend par « déposant » la personne inscrite dans les dossiers de l’office comme étant, selon la législation applicable, la personne qui demande le brevet ou une autre personne qui dépose la demande ou poursuit la procédure y relative ;

ix) on entend par « titulaire » la personne inscrite dans les dossiers de l’office en tant que titulaire du brevet ;

x) on entend par « mandataire » un mandataire en vertu de la législation applicable ;

xi) on entend par « signature » tout moyen d’identification personnelle ;

xii) on entend par « langue acceptée par l’office » toute langue acceptée par celui-ci aux fins de la procédure particulière engagée devant lui ;

xiii) on entend par « traduction » une traduction dans une langue acceptée par l’office ou, le cas échéant, une translittération dans un alphabet ou un type de caractères accepté par l’office ;

xiv) on entend par « procédure devant l’office » toute procédure engagée devant l’office en ce qui concerne une demande ou un brevet ;

xv) à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots employés au singulier s’entendent aussi comme englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins s’entendent aussi comme englobant le féminin ;

xvi) on entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée et modifiée ;

xvii) on entend par « Traité de coopération en matière de brevets » (PCT) le Traité de coopération en matière de brevets, signé le 19 juin 1970, ainsi que le règlement d’exécution et les instructions administratives de ce traité, révisés et modifiés ;

xviii) on entend par « Partie contractante » tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au présent traité ;

xix) on entend par « législation », lorsque la Partie contractante est un Etat, la législation de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les normes juridiques de cette organisation intergouvernementale ;

xx) on entend par « instrument de ratification » également les instruments d’acceptation ou d’approbation ;

xxi) on entend par « Organisation » l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ;

xxii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l’Organisation ;

xxiii) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l’Organisation.

Article 2

Principes généraux

1. Conditions plus favorables.

Une Partie contractante est libre d’imposer des conditions qui, du point de vue des déposants et des titulaires, sont plus favorables que les conditions applicables en vertu du présent traité ou de son règlement d’exécution, exception faite de l’article 5.

2. Non-réglementation du droit matériel des brevets.

Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d’exécution ne saurait être interprétée comme pouvant limiter la liberté qu’a une Partie contractante de prescrire dans la législation applicable les conditions relevant du droit matériel des brevets qu’elle désire.

Article 3

Demandes et brevets auxquels le traité s’applique

1. Demandes :

a) Les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution sont applicables aux demandes nationales et régionales de brevet d’invention ou de brevet d’addition qui sont déposées auprès de l’office, ou pour l’office, d’une Partie contractante et qui appartiennent

i) à des catégories déterminées de demandes qu’il est permis de déposer comme demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets ;

ii) aux demandes divisionnaires de brevet d’invention ou de brevet d’addition qui relèvent des catégories de demandes visées au point i) et à l’article 4 G. 1) ou 2) de la Convention de Paris.

b) Sous réserve des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution sont applicables aux demandes internationales de brevet d’invention ou de brevet d’addition déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets

i) en ce qui concerne les délais applicables au sein de l’office d’une Partie contractante en vertu des articles 22 et 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets ;

ii) en ce qui concerne toute procédure engagée à la date ou après la date à laquelle le traitement ou l’examen de la demande internationale peut commencer en vertu de l’article 23 ou 40 dudit traité.

2. Brevets.

Les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution sont applicables aux brevets d’invention nationaux ou régionaux et aux brevets d’addition nationaux ou régionaux qui ont été délivrés avec effet à l’égard d’une Partie contractante.

Article 4

Exception concernant la sécurité

Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d’exécution ne limite la liberté qu’ont les Parties contractantes de prendre toutes mesures qu’elles jugent nécessaires aux fins de la préservation d’intérêts essentiels en matière de sécurité.

Article 5

Date de dépôt

1. Eléments de la demande :

a) Sauf disposition contraire du règlement d’exécution, et sous réserve des alinéas 2) à 8), une Partie contractante doit prévoir que la date de dépôt d’une demande est la date à laquelle son office a reçu tous les éléments suivants, déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par l’office aux fins de l’attribution de la date de dépôt :

i) l’indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande ;

ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant ;

iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description.

b) Une Partie contractante peut, aux fins de l’attribution de la date de dépôt, accepter que l’élément visé au sous-alinéa a) iii) soit un dessin.

c) Aux fins de l’attribution de la date de dépôt, une Partie contractante peut exiger tant les indications permettant d’établir l’identité du déposant que les indications permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant, ou peut accepter que les preuves permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec lui soient l’élément visé au sous-alinéa a) ii).

2. Langue :

a) Une Partie contractante peut exiger que les indications visées à l’alinéa 1 a) i) et ii) soient données dans une langue acceptée par l’office.

b) La partie visée à l’alinéa 1) a) iii) peut, aux fins de l’attribution de la date de dépôt, être déposée dans n’importe quelle langue.

3. Notification.

Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2), l’office le notifie dans les meilleurs délais possibles au déposant, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.

4. Conditions remplies ultérieurement :

a) Lorsque la demande telle qu’elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2), la date de dépôt est la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies ultérieurement, sous réserve du sous-alinéa b) et de l’alinéa 6).

b) Une Partie contractante peut prévoir que, lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au sous-alinéa a) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l’office notifie ce fait au déposant en lui en indiquant les raisons.

5. Notification concernant une partie de la description ou un dessin manquant.

Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l’office remarque qu’une partie de la description ne semble pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas y figurer, il le notifie au déposant à bref délai.

6. Date de dépôt lorsqu’une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé :

a) Lorsqu’une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l’office dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des sous-alinéas b) et c), la date de dépôt est soit la date à laquelle l’office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.

b) Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé en vertu du sous-alinéa a) de manière à remédier à son omission d’une demande qui, à la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’alinéa 1) a), revendique la priorité d’une demande antérieure, la date de dépôt, sur requête du déposant présentée dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, et sous réserve des conditions prescrites dans ledit règlement, est la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies.

c) Lorsque la Partie manquante de la description ou le dessin manquant déposé en vertu du sous-alinéa a) est retiré dans un délai fixé par la Partie contractante, la date de dépôt est la date à laquelle les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies.

7. Remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande déposée antérieurement :

a) Sous réserve des conditions prescrites dans le règlement d’exécution, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, dans une langue acceptée par l’office, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d’attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.

b) Lorsque les conditions visées au sous-alinéa a) ne sont pas remplies, la demande peut être réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l’office doit en aviser le déposant, en motivant sa décision.

8. Exceptions.

Aucune disposition du présent article ne limite

i) le droit reconnu à un déposant en vertu de l’article 4 G. 1) ou 2) de la Convention de Paris de conserver, comme date d’une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité ;

ii) la faculté reconnue à toute Partie contractante d’appliquer toute condition nécessaire pour accorder le bénéfice de la date de dépôt de la demande antérieure à tout type de demande prescrit dans le règlement d’exécution.

Article 6

Demande

1. Forme ou contenu de la demande.

Sauf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une demande remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes

i) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ;

ii) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, peuvent être requises par l’office d’un Etat partie audit traité, ou par l’office agissant pour cet Etat, une fois engagé le traitement ou l’examen de la demande internationale en vertu de l’article 23 ou 40 de ce traité ;

iii) des conditions supplémentaires prescrites dans le règlement d’exécution, ou des conditions qui s’y ajouteraient.

2. Formulaire de requête :

a) Une Partie contractante peut exiger que le contenu d’une demande correspondant au contenu de la requête d’une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets soit présenté sur un formulaire de requête prescrit par elle. Une Partie contractante peut aussi exiger que tout contenu supplémentaire autorisé en vertu de l’alinéa 1) ii) ou prescrit dans le règlement d’exécution en vertu de l’alinéa 1) iii) figure dans ce formulaire de requête.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), et sous réserve de l’article 8.1), une Partie contractante accepte la présentation du contenu visé au sous-alinéa a) sur un formulaire de requête prévu dans le règlement d’exécution.

3. Traduction.

Une Partie contractante peut exiger une traduction de toute partie de la demande qui n’est pas rédigée dans une langue acceptée par son office. Une Partie contractante peut aussi exiger que les parties de la demande qui sont précisées dans le règlement d’exécution et rédigées dans une langue acceptée par l’office soient traduites dans toute autre langue acceptée par celui-ci.

4. Taxes.

Une Partie contractante peut exiger que des taxes soient payées au titre de la demande. Une Partie contractante peut appliquer les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne le paiement de taxes de dépôt.

5. Document de priorité.

Lorsque la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, une Partie contractante peut exiger qu’une copie de la demande antérieure, et une traduction lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue acceptée par son office, soient remises conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution.

6. Preuves.

En ce qui concerne une indication ou un élément visé à l’alinéa 1) ou 2) ou dans une déclaration de priorité, ou en ce qui concerne toute traduction visée à l’alinéa 3) ou 5), une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à son office au cours du traitement de la demande que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité de l’indication ou de l’élément en question ou de l’exactitude de cette traduction.

7. Notification.

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies, l’office le notifie au déposant, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions, et de présenter des observations dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.

8. Conditions non remplies :

a) Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la Partie contractante peut, sous réserve du sous-alinéa b) et des articles 5 et 10, appliquer la sanction prévue dans sa législation.

b) Lorsque l’une des conditions requises par la Partie contractante en vertu de l’alinéa 1), 5) ou 6) en ce qui concerne une revendication de priorité n’est pas remplie dans le délai

prescrit dans le règlement d’exécution, la revendication de priorité peut, sous réserve de l’article 13, être réputée inexistante. Sous réserve de l’article 5.7) b), aucune autre sanction ne peut être appliquée.

Article 7

Mandataire

1. Mandataires :

a) Une Partie contractante peut exiger qu’un mandataire constitué aux fins d’une procédure devant l’office

i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d’exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les demandes et les brevets ;

ii) indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante.

b) Sous réserve du sous-alinéa c), un acte accompli au titre d’une quelconque procédure devant l’office par un mandataire, ou à l’intention d’un mandataire, qui remplit les conditions appliquées par la Partie contractante en vertu du sous-alinéa a) a les effets d’un acte accompli par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire ou à son intention.

c) Une Partie contractante peut prévoir que, dans le cas d’un serment ou d’une déclaration ou en cas de révocation d’un pouvoir, la signature d’un mandataire n’a pas l’effet de la signature du déposant, du titulaire ou d’une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire.

2. Constitution obligatoire de mandataire :

a) Une Partie contractante peut exiger qu’un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée constitue un mandataire aux fins de toute procédure devant l’office, étant entendu qu’un déposant, un titulaire, un cessionnaire d’une demande ou une autre personne intéressée peut agir lui-même devant l’office aux fins des procédures suivantes :

i) dépôt d’une demande aux fins de l’attribution d’une date de dépôt ;

ii) simple paiement d’une taxe ;

iii) toute autre procédure prescrite dans le règlement d’exécution ;

iv) délivrance d’un reçu ou d’une notification de l’office en rapport avec toute procédure visée aux points i) à iii).

b) Toute personne peut payer une taxe de maintien en vigueur.

3. Constitution de mandataire.

Une Partie contractante accepte que la constitution de mandataire soit communiquée à l’office de la manière prescrite par le règlement d’exécution.

4. Interdiction d’autres conditions.

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas, sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d’exécution.

5. Notifications.

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont pas remplies, l’office le notifie au déposant, au titulaire, au cessionnaire de la demande ou à une autre personne intéressée, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.

6. Conditions non remplies.

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la Partie contractante peut appliquer la sanction prévue dans sa législation.

Article 8

Communications ; adresses

1. Forme et mode de transmission des communications :

a) Sauf pour l’attribution d’une date de dépôt en vertu de l’article 5.1), et sous réserve de l’article 6.1), le règlement d’exécution énonce, sous réserve des sous-alinéas b) à d), les conditions qu’une Partie contractante est autorisée à imposer en ce qui concerne la forme et le mode de transmission des communications.

b) Aucune Partie contractante n’est tenue d’accepter le dépôt des communications autrement que sur papier.

c) Aucune Partie contractante n’est tenue d’exclure le dépôt des communications sur papier.

d) Une Partie contractante accepte le dépôt des communications sur papier aux fins du respect d’un délai.

2. Langue des communications.

Une Partie contractante peut, sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d’exécution, exiger qu’une communication soit établie dans une langue acceptée par l’office.

3. Formulaires internationaux types.

Nonobstant l’alinéa 1) a) et sous réserve de l’alinéa 1) b) et de l’article 6.2) b), une Partie contractante accepte la présentation du contenu d’une communication sur un formulaire

qui correspond à un formulaire international type prévu pour cette communication, le cas échéant, par le règlement d’exécution.

4. Signature des communications :

a) Lorsqu’une Partie contractante exige une signature aux fins d’une communication, elle accepte toute signature remplissant les conditions prescrites dans le règlement d’exécution.

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une signature communiquée à son office soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière, sauf dans le cas d’une procédure quasi judiciaire ou sauf disposition contraire du règlement d’exécution.

c) Sous réserve du sous-alinéa b), une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de l’authenticité d’une signature.

5. Indications dans les communications.

Une Partie contractante peut exiger que toute communication contienne une ou plusieurs indications prescrites dans le règlement d’exécution.

6. Adresse pour la correspondance, domicile élu et autre adresse.

Une Partie contractante peut, sous réserve des dispositions prescrites dans le règlement d’exécution, exiger que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée indique dans toute communication

i) une adresse pour la correspondance ;

ii) un domicile élu ;

iii) toute autre adresse prévue dans le règlement d’exécution.

7. Notification.

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies en ce qui concerne les communications, l’office le notifie au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.

8. Conditions non remplies.

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la Partie contractante peut, sous réserve des articles 5 et 10 et de toute exception prescrite dans le règlement d’exécution, appliquer la sanction prévue dans sa législation.

Article 9

Notifications

1. Notification suffisante.

Toute notification visée dans le présent traité ou dans son règlement d’exécution qui est envoyée par l’office à l’adresse pour la correspondance ou au domicile élu indiqué en vertu de l’article 8.6), ou à toute autre adresse prévue dans le règlement d’exécution aux fins de la présente disposition, et qui satisfait aux dispositions y relatives, constitue une notification suffisante aux fins du présent traité et de son règlement d’exécution.

2. Défaut de fourniture des indications permettant l’envoi d’une notification.

Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d’exécution n’oblige une Partie contractante à envoyer une notification au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée si aucune indication permettant de joindre ceux-ci n’a été fournie à l’office.

3. Défaut de notification.

Sous réserve de l’article 10.1), lorsqu’un office ne notifie pas au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée l’inobservation de conditions énoncées dans le présent traité ou dans son règlement d’exécution, cette absence de notification ne libère pas le déposant, le titulaire ou l’autre personne intéressée de l’obligation de remplir ces conditions.

Article 10

Validité du brevet ; révocation

1. Inobservation de certaines conditions de forme sans incidence sur la validité du brevet.

L’inobservation d’une ou de plusieurs des conditions de forme relatives à une demande, énoncées aux articles 6.1), 2), 4) et 5) et 8.1) à 4), ne peut pas constituer un motif de révocation ou d’annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l’inobservation de la condition de forme résulte d’une intention frauduleuse.

2. Possibilité de présenter des observations et d’apporter des modifications ou des rectifications lorsque la révocation ou l’annulation est envisagée.

Un brevet ne peut pas être révoqué ni annulé, dans sa totalité ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de présenter des observations sur la révocation ou l’annulation envisagée et d’apporter les modifications et les rectifications autorisées par la loi, dans un délai raisonnable.

3. Aucune obligation concernant des procédures spéciales.

Les alinéas 1) et 2) ne créent aucune obligation de mettre en place, en ce qui concerne la sanction des droits attachés aux brevets, des procédures judiciaires distinctes de celles qui ont trait à la sanction des droits en général.

Article 11

Sursis en matière de délais

1. Prorogation de délais.

Une Partie contractante peut prévoir la prorogation, pour la durée prescrite dans le règlement d’exécution, d’un délai fixé par l’office pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant lui à l’égard d’une demande ou d’un brevet, si une requête à cet effet est présentée à l’office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution, et si cette requête est présentée, au choix de la Partie contractante

i) avant l’expiration du délai considéré ; ou

ii) après l’expiration du délai considéré et dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.

2. Poursuite de la procédure.

Lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas observé un délai fixé par l’office d’une Partie contractante pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant lui à l’égard d’une demande ou d’un brevet, et que la Partie contractante en question ne prévoit pas la prorogation d’un délai en vertu de l’alinéa 1) ii), la Partie contractante prévoit la poursuite de la procédure à l’égard de la demande ou du brevet et, le cas échéant, le rétablissement des droits du déposant ou du titulaire à l’égard de cette demande ou de ce brevet, si

i) une requête à cet effet est présentée à l’office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution ;

ii) la requête est présentée, et toutes les conditions à l’égard desquelles le délai fixé pour l’accomplissement de l’acte en question s’applique sont remplies, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.

3. Exceptions.

Aucune Partie contractante n’est tenue de prévoir le sursis visé à l’alinéa 1) ou 2) dans le cas des exceptions prescrites dans le règlement d’exécution.

4. Taxes.

Une Partie contractante peut exiger qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’alinéa 1) ou 2).

5. Interdiction d’autres conditions.

Sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions, autres que celles qui sont indiquées aux alinéas 1) à 4), soient remplies en ce qui concerne le sursis prévu à l’alinéa 1) ou 2).

6. Possibilité de présenter des observations lorsqu’un refus est envisagé.

Une requête formulée en vertu de l’alinéa 1) ou 2) ne peut pas être rejetée sans que soit donnée au déposant ou au titulaire la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

Article 12

Rétablissement des droits après que l’office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle

1. Requête en rétablissement des droits.

Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas observé un délai fixé pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant l’office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet, l’office rétablit les droits du déposant ou du titulaire à l’égard de la demande ou du brevet, si

i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution ;

ii) la requête est présentée, et toutes les conditions à l’égard desquelles le délai fixé pour l’accomplissement de l’acte en question s’applique sont remplies, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution ;

iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai fixé n’a pas été observé ; et

iv) l’office constate que l’inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que le retard n’était pas intentionnel.

2. Exceptions.

Aucune Partie contractante n’est tenue de prévoir le rétablissement des droits en vertu de l’alinéa 1) dans le cas des exceptions prescrites dans le règlement d’exécution.

3. Taxes.

Une Partie contractante peut exiger qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’alinéa 1).

4. Preuves

Une Partie contractante peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves soient fournies à l’office, dans le délai fixé par celui-ci, à l’appui des raisons visées à l’alinéa 1) iii).

5. Possibilité de présenter des observations lorsqu’un refus est envisagé.

Une requête formulée en vertu de l’alinéa 1) ne peut pas être rejetée, totalement ou en partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

Article 13

Correction ou adjonction d’une revendication de priorité ;

restauration du droit de priorité

1. Correction ou adjonction d’une revendication de priorité.

Sauf disposition contraire du règlement d’exécution, une Partie contractante prévoit la correction d’une revendication de priorité ou son adjonction à une demande (la « demande ultérieure »), si

i) une requête à cet effet est présentée à l’office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution ;

ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution ; et

iii) la date de dépôt de la demande ultérieure n’est pas postérieure à la date d’expiration du délai de priorité calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.

2. Dépôt tardif de la demande ultérieure :

a) Compte tenu de l’article 15 du présent traité, une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu’une demande (la « demande ultérieure ») qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d’une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d’expiration du délai de priorité, mais s’inscrivant dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, l’office restaure le droit de priorité, si

i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution ;

ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution ;

iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai de priorité n’a pas été observé ; et

iv) l’office constate que la demande ultérieure n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que l’inobservation du délai n’était pas intentionnelle.

3. Défaut de fourniture d’une copie d’une demande antérieure.

Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu’une copie d’une demande antérieure exigée en vertu de l’article 6.5) n’est pas remise à l’office dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution en application de l’article 6, l’office rétablit le droit de priorité, si

i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution ;

ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution en application de l’article 6.5) pour la remise de la copie de la demande antérieure ;

iii) l’office constate que la copie à fournir a été demandée dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution à l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée ; et

iv) une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit dans le règlement

d’exécution.

4. Taxes.

Une Partie contractante peut exiger qu’une taxe soit payée au titre des requêtes visées aux alinéas 1) à 3).

5. Preuves.

Une Partie contractante peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves soient fournies à l’office, dans le délai fixé par celui-ci, à l’appui des raisons visées à l’alinéa 2) iii).

6. Possibilité de présenter des observations lorsqu’un refus est envisagé.

Une requête formulée en vertu des alinéas 1) à 3) ne peut pas être rejetée, dans sa totalité ou en partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

Article 14

Règlement d’exécution

1. Teneur :

a) Le règlement d’exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives

i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l’objet de prescriptions du règlement d’exécution ;

ii) aux précisions utiles pour l’application des dispositions du présent traité ;

iii) aux conditions, questions ou procédures d’ordre administratif.

b) Le règlement d’exécution contient aussi des règles concernant les conditions de forme qu’une Partie contractante est autorisée à appliquer en ce qui concerne les requêtes

i) en inscription d’un changement de nom ou d’adresse ;

ii) en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire ;

iii) en inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle ;

iv) en rectification d’une erreur.

c) Le règlement d’exécution prévoit en outre l’établissement par l’Assemblée, avec l’aide du Bureau international, de formulaires internationaux types et d’un formulaire de requête aux fins de l’article 6.2) b).

2. Modification du règlement d’exécution.

Sous réserve de l’alinéa 3), toute modification du règlement d’exécution requiert les trois quarts des votes exprimés.

3. Exigence de l’unanimité :

a) Le règlement d’exécution peut indiquer les règles qui ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité.

b) Toute modification du règlement d’exécution ayant pour effet d’ajouter ou de supprimer des règles visées au sous-alinéa a) doit être adoptée à l’unanimité.

c) Pour déterminer s’il y a unanimité, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

4. Divergence entre le traité et le règlement d’exécution.

En cas de divergence entre les dispositions du présent traité et celles du règlement d’exécution, ce sont les dispositions du traité qui priment.

Article 15

Rapports avec la Convention de Paris

1. Obligation de se conformer à la Convention de Paris.

Chaque Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les brevets.

2. Obligations et droits découlant de la Convention de Paris :

a) Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention de Paris.

b) Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux droits dont jouissent les déposants et les titulaires en vertu de la Convention de Paris.

Article 16

Effet des révisions et modifications

du Traité de coopération en matière de brevets

1. Applicabilité des révisions et modifications du Traité de coopération en matière de brevets.

Sous réserve de l’alinéa 2), toute révision ou modification du Traité de coopération en matière de brevets postérieure au 2 juin 2000 qui est compatible avec les articles du présent traité est applicable aux fins du présent traité et de son règlement d’exécution si l’Assemblée en décide ainsi, dans le cas considéré, à la majorité des trois quarts des votes exprimés.

2. Non-applicabilité des dispositions transitoires du Traité de coopération en matière de brevets.

Une disposition du Traité de coopération en matière de brevets en vertu de laquelle une disposition révisée, ou modifiée de ce traité n’est pas applicable à l’égard d’un Etat partie audit traité, ou à l’égard de l’office d’un tel Etat ou d’un office agissant pour un tel Etat, tant qu’elle reste incompatible avec la législation nationale appliquée par cet Etat ou cet office n’est pas applicable aux fins du présent traité et de son règlement d’exécution.

Article 17

Assemblée

1. Composition :

a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

b) Chaque Partie contractante est représentée à l’Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts. Chaque délégué ne peut représenter qu’une seule Partie contractante.

2. Fonctions.

L’Assemblée

i) traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement ;

ii) établit, avec l’aide du Bureau international, des formulaires internationaux types et le formulaire de requête visé à l’article 14.1) c) ;

iii) modifie le règlement d’exécution ;

iv) fixe les conditions concernant la date à partir de laquelle chaque formulaire international type et le formulaire de requête visé au point ii) pourront être utilisés et la date de prise d’effet de chaque modification visée au point iii) ;

v) décide conformément à l’article 16.1) si une révision ou modification du Traité de coopération en matière de brevets est applicable aux fins du présent traité et de son règlement d’exécution ;

vi) s’acquitte de toute autre tâche qu’implique le présent traité.

3. Quorum :

a) La moitié des membres de l’Assemblée qui sont des Etats constitue le quorum.

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui sont des Etats et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui sont des Etats, l’Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui sont des Etats et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de

la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

4. Prise des décisions au sein de l’Assemblée :

a) L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus.

b) Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen est mise aux voix. Dans ce cas,

i) chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom ; et

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote et inversement. En outre, aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres qui est partie au présent traité est membre d’une autre organisation intergouvernementale et si cette dernière participe au vote.

5. Majorités :

a) Sous réserve des articles 14.2) et 3), 16.1) et 19.3), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

b) Pour déterminer si la majorité requise est atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

6. Sessions.

L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du Directeur général.

7. Règlement intérieur.

L’Assemblée établit son propre règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire.

Article 18

Bureau international

1. Fonctions administratives :

a) Le Bureau international assure les tâches administratives concernant le présent traité.

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de

l’Assemblée et des comités d’experts et groupes de travail qu’elle peut créer.

2. Réunions autres que les sessions de l’Assemblée.

Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée.

3. Rôle du Bureau international à l’Assemblée et à d’autres réunions :

a) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée.

b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d’office secrétaire de l’Assemblée et des comités et groupes de travail visés au sous-alinéa a).

4. Conférences :

a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de révision.

b) Le Bureau international peut consulter des Etats membres de l’Organisation, des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.

5. Autres fonctions.

Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent traité.

Article 19

Révisions

1. Révision du traité.

Sous réserve de l’alinéa 2), le présent traité peut être révisé par une conférence des Parties contractantes. La convocation d’une conférence de révision est décidée par l’Assemblée.

2. Révision ou modification de certaines dispositions du traité.

L’article 17.2) et 6) peut être modifié soit par une conférence de révision, soit par l’Assemblée conformément aux dispositions de l’alinéa 3).

3. Modification de certaines dispositions du traité par l’Assemblée :

a) Des propositions de modification de l’article 17.2) et 6) par l’Assemblée peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont

communiquées par le Directeur général aux Parties contractantes six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

b) L’adoption de toute modification des dispositions visées au sous-alinéa a) requiert les trois quarts des votes exprimés.

c) Toute modification des dispositions visées au sous-alinéa a) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de l’Assemblée au moment où celle-ci a adopté la modification, des notifications écrites faisant état de l’acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Toute modification desdites dispositions ainsi acceptée lie toutes les Parties contractantes qui sont liées par le présent traité au moment où la modification entre en vigueur et les Etats ou organisations intergouvernementales qui le deviennent à une date ultérieure.

Article 20

Conditions et modalités

pour devenir partie au traité

1. Etats.

Tout Etat qui est partie à la Convention de Paris ou qui est membre de l’Organisation et pour lequel des brevets peuvent être délivrés soit par l’intermédiaire de son propre office, soit par l’intermédiaire de l’office d’un autre Etat ou d’une organisation intergouvernementale, peut devenir partie au présent traité.

2. Organisations intergouvernementales.

Toute organisation intergouvernementale peut devenir partie au présent traité si au moins un de ses Etats membres est partie à la Convention de Paris ou membre de l’Organisation et si l’organisation intergouvernementale déclare qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité et

i) qu’elle a compétence pour délivrer des brevets produisant effet pour ses Etats membres ; ou

ii) qu’elle a compétence à l’égard des questions qui font l’objet du présent traité et que sa propre législation lie tous ses Etats membres à l’égard de ces questions, et qu’elle gère un office régional qui délivre des brevets produisant leurs effets sur son territoire conformément à sa législation ou qu’elle a chargé un office régional de cette tâche.

Sous réserve de l’alinéa 3), toute déclaration de ce type doit être faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

3. Organisations régionales de brevets.

L’Organisation européenne des brevets, l’Organisation eurasienne des brevets et l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa 2) i) ou ii) lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peuvent devenir parties au présent traité en tant qu’organisations intergouvernementales,

si elles déclarent, au moment du dépôt de leur instrument de ratification d’adhésion, qu’elles ont été dûment autorisées, conformément à leurs procédures internes, à devenir parties au présent traité.

4. Ratification ou adhésion.

Tout Etat ou organisation intergouvernementale remplissant les conditions prévues à l’alinéa 1), 2) ou 3) peut déposer

i) un instrument de ratification s’il a signé le présent traité ; ou

ii) un instrument d’adhésion s’il n’a pas signé le présent traité.

Article 21

Entrée en vigueur ; date de prise d’effet

des ratifications et des adhésions

1. Entrée en vigueur du présent traité.

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que dix instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés auprès du Directeur général par des Etats.

2. Date de prise d’effet des ratifications et adhésions.

Le présent traité lie

i) les dix Etats visés à l’alinéa 1), à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur ;

ii) les autres Etats, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’Etat a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général ou à partir d’une date ultérieure indiquée dans cet instrument mais pas plus de six mois après la date de ce dépôt ;

iii) chacune des organisations suivantes, à savoir l’Organisation européenne des brevets, l’Organisation eurasienne des brevets et l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à partir d’une date ultérieure indiquée dans cet instrument mais pas plus de six mois après la date de ce dépôt, si celui-ci a été déposé après l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’alinéa 1), ou trois mois après l’entrée en vigueur du présent traité si l’instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité ;

iv) toute autre organisation intergouvernementale qui remplit les conditions prévues pour devenir partie au présent traité, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à partir d’une date ultérieure indiquée dans cet instrument mais pas plus de six mois après la date de ce dépôt.

Article 22

Application du traité aux demandes en instance

et aux brevets en vigueur

1. Principe.

Sous réserve de l’alinéa 2), une Partie contractante applique les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution, à l’exception des articles 5 et 6.1) et 2) et des règles correspondantes, aux demandes en instance et aux brevets en vigueur à la date à laquelle elle devient liée par le présent traité en vertu de l’article 21.

2. Procédures.

Aucune Partie contractante n’est tenue d’appliquer les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution à une démarche s’inscrivant dans une procédure relative à une demande ou à un brevet visé à l’alinéa 1), si cette démarche a été engagée avant la date à laquelle la Partie contractante en question devient liée par le présent traité en vertu de l’article 21.

Article 23

Réserves

1. Réserve.

Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d’une réserve que les dispositions de l’article 6.1) ne s’appliquent à aucune exigence d’unité de l’invention applicable, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à une demande internationale.

2. Modalités.

Toute réserve faite en vertu de l’alinéa 1) doit figurer dans une déclaration accompagnant l’instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci déposé par l’Etat ou l’organisation intergouvernementale formulant cette réserve.

3. Retrait.

Toute réserve formulée en vertu de l’alinéa 1) peut être retirée à tout moment.

4. Interdiction d’autres réserves.

Aucune autre réserve que celle qui est autorisée en vertu de l’alinéa 1) ne peut être formulée à l’égard du présent traité.

Article 24

Dénonciation du traité

1. Notification.

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

2. Date de prise d’effet.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à une date ultérieure indiquée dans celle-ci. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux brevets qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de la prise d’effet de la dénonciation.

Article 25

Langues du traité

1. Textes authentiques.

Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi, à l’exclusion de tout autre.

2. Textes officiels.

Un texte officiel dans toute langue autre que les langues indiquées à l’alinéa 1) est établi par le Directeur général, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par « partie intéressée » tout Etat qui est partie au traité, ou qui remplit les conditions pour devenir partie au traité en vertu de l’article 20.1), dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que l’Organisation européenne des brevets, l’Organisation eurasienne des brevets, l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle et toute autre organisation intergouvernementale qui est partie ou peut devenir partie au traité, si l’une de ses langues officielles est en cause.

3. Primauté des textes authentiques.

En cas de divergence quant à l’interprétation des textes authentiques et des textes officiels, ce sont les textes authentiques qui priment.

Article 26

Signature du traité

Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption et peut être signé par tout Etat remplissant les conditions pour devenir partie au traité en vertu de l’article 20.1) et par l’Organisation européenne des brevets, l’Organisation eurasienne des brevets et l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle.

Article 27

Dépositaire ; enregistrement

1. Dépositaire.

Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.

2. Enregistrement.

Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations unies.

Fait à Genève, le 1er juin 2000.

A N N E X E

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU TRAITÉ

SUR LE DROIT DES BREVETS

Table des matières

Règle 1. Expressions abrégées.

Règle 2. Précisions relatives à la date de dépôt visée à l’article 5.

Règle 3. Précisions relatives à la demande, en ce qui concerne l’article 6.1), 2) et 3).

Règle 4. Accessibilité de la demande antérieure en vertu de l’article 6.5) et de la règle 2.4), ou de la demande déposée antérieurement en

vertu de la règle 2.5) b).

Règle 5. Preuves à fournir en vertu des articles 6.6) et 8.4) c) et des règles 7.4), 15.4), 16.6),

17.6) et 18.4).

Règle 6. Délais concernant la demande visés à l’article 6.7) et 8).

Règle 7. Précisions relatives à la constitution de mandataire en vertu de l’article 7.

Règle 8. Dépôt des communications visé à l’article 8.1).

Règle 9. Précisions relatives à la signature visée à l’article 8.4).

Règle 10. Précisions relatives aux indications visées à l’article 8.5), 6) et 8).

Règle 11. Délais concernant les communications visés à l’article 8.7) et 8).

Règle 12. Précisions relatives au sursis en matière de délais prévu à l’article 11.

Règle 13. Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l’article 12 après que l’office a constaté que toute la diligence

requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle.

Règle 14. Précisions relatives à la correction ou à l’adjonction d’une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu

de l’article 13.

Règle 15. Requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse.

Règle 16. Requête en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire.

Règle 17. Requête en inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle.

Règle 18. Requête en rectification d’une erreur.

Règle 19. Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro.

Règle 20. Etablissement de formulaires internationaux types.

Règle 21. Exigence de l’unanimité en vertu de l’article 14.3).

Règle 1

Expressions abrégées

1. « Traité » ; « article » :

a) Dans le présent règlement d’exécution, on entend par « traité » le Traité sur le droit des brevets.

b) Dans le présent règlement d’exécution, le mot « article » renvoie à l’article indiqué du

traité.

2. Expressions abrégées définies dans le traité.

Les expressions abrégées définies à l’article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du règlement d’exécution.

Règle 2

Précisions relatives à la date de dépôt

visée à l’article 5

1. Délais visés à l’article 5.3) et 4) b).

Sous réserve de l’alinéa 2), les délais visés à l’article 5.3) et 4) b) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée dans l’article 5.3).

2. Exception au délai visé à l’article 5.4) b).

Lorsqu’il n’y a pas eu de notification en vertu de l’article 5.3) parce que les indications permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 5.4) b) est de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’article 5.1) a).

3. Délais visés à l’article 5.6) a) et b).

Les délais visés à l’article 5.6) a) et b) sont,

i) lorsqu’une notification a été faite en vertu de l’article 5.5), de deux mois au moins à compter de la date de la notification ;

ii) lorsqu’il n’y a pas eu de notification, de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’article 5.1) a).

4. Conditions énoncées à l’article 5.6) b).

Toute Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que, aux fins de la détermination de la date de dépôt en vertu de l’article 5.6) b),

i) une copie de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 3) ;

ii) une copie de la demande antérieure, et la date de dépôt de la demande antérieure, certifiées par l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée, soient remises à l’invitation de l’office, dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de ladite invitation, ou dans le délai applicable en vertu de la règle 4.1), le délai qui expire en premier étant retenu ;

iii) lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue acceptée par l’office, une traduction de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de

l’alinéa 3) ;

iv) la partie manquante de la description ou le dessin manquant ait figuré en totalité dans la demande antérieure ;

v) la demande, à la date à laquelle l’office a initialement reçu un ou plusieurs des éléments visés à l’article 5.1) a), comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi ;

vi) une indication de l’endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée au point iii), où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant soit remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 3).

5. Conditions énoncées à l’article 5.7) a) :

a) Le renvoi à la demande déposée antérieurement mentionné à l’article 5.7) a) doit indiquer que, aux fins d’attribution de la date de dépôt, il remplace la description et tous dessins ; il doit en outre indiquer le numéro de la demande antérieure et l’office auprès duquel elle a été déposée. Une Partie contractante peut exiger que le renvoi indique aussi la date de dépôt de la demande déposée antérieurement.

b) Une Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que

i) une copie de la demande déposée antérieurement et, lorsque celle-ci n’est pas rédigée dans une langue acceptée par l’office, une traduction de cette demande soient remises à l’office dans un délai de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu la demande contenant le renvoi visé à l’article 5.7) a) ;

ii) une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement soit remise à l’office dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de réception de la demande contenant le renvoi visé à l’article 5.7) a).

c) Une Partie contractante peut exiger que le renvoi visé à l’article 5.7) a) indique une demande déposée antérieurement par le déposant, son prédécesseur en droit ou son ayant cause.

6. Exceptions visées à l’article 5.8) ii).

Les types de demande visés à l’article 5.8) ii) sont :

i) les demandes divisionnaires ;

ii) les demandes de continuation ou de continuation-in-part ;

iii) les demandes de nouveaux déposants dont le droit à une invention faisant l’objet d’une demande antérieure a été reconnu.

Règle 3

Précisions relatives à la demande,

en ce qui concerne l’article 6.1), 2) et 3)

1. Conditions supplémentaires visées à l’article 6.1) iii) :

a) Une Partie contractante peut exiger qu’un déposant qui souhaite qu’une demande soit traitée en tant que demande divisionnaire au titre de la règle 2.6) i) indique :

i) qu’il souhaite que la demande soit traitée comme une demande divisionnaire ;

(ii) le numéro et la date de dépôt de la demande initiale.

b) Une Partie contractante peut exiger qu’un déposant qui souhaite qu’une demande soit traitée comme relevant de la règle 2.6) iii) indique :

i) qu’il souhaite que la demande soit traitée comme relevant de cette disposition ;

ii) le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure.

2. Formulaire de requête visé à l’article 6.2) b).

Toute Partie contractante accepte la présentation du contenu visé à l’article 6.2) a) :

i) sur un formulaire de requête, si ce formulaire correspond au formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets, avec les modifications qui pourront être prescrites en vertu de la règle 20.2) ;

ii) sur le formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets, si ce formulaire est accompagné d’une indication selon laquelle le déposant souhaite que la demande soit traitée comme une demande nationale ou régionale, auquel cas le formulaire de requête est réputé contenir les modifications visées au point i) ;

iii) sur le formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets mais dans lequel serait incluse une indication selon laquelle le déposant souhaite que la demande soit traitée comme une demande nationale ou régionale, pour autant qu’un tel formulaire de requête soit mis à disposition dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets.

3. Conditions visées à l’article 6.3).

Une Partie contractante peut exiger, en vertu de l’article 6.3), qu’une traduction du titre, des revendications et de l’abrégé d’une demande rédigée dans une langue acceptée par l’office soit établie dans toute autre langue acceptée par cet office.

Règle 4

Accessibilité de la demande antérieure en vertu de l’article 6.5) et de la règle 2.4), ou de la demande déposée antérieurement en vertu de la règle 2.5) b)

1. Copie de la demande antérieure visée à l’article 6.5).

Sous réserve de l’alinéa 3), une Partie contractante peut exiger que la copie de la demande antérieure visée à l’article 6.5) soit remise à l’office dans un délai d’au moins 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure en question ou, lorsqu’il y

en a plusieurs, à compter de la date de dépôt la plus ancienne de ces demandes antérieures.

2. Certification.

Sous réserve de l’alinéa 3), une Partie contractante peut exiger que la copie visée à l’alinéa 1) et la date de dépôt de la demande antérieure soient certifiées par l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

3. Accessibilité de la demande antérieure ou de la demande déposée antérieurement.

Aucune Partie contractante ne peut exiger la remise d’une copie ou d’une copie certifiée conforme de la demande antérieure, une certification de la date de dépôt, comme il est prévu aux alinéas 1) et 2) et à la règle 2.4), ou la remise d’une copie ou d’une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement comme il est prévu à la règle 2.5) b), lorsque la demande antérieure ou la demande déposée antérieurement a été déposée auprès de son office, ou est accessible à cet office auprès d’une bibliothèque numérique agréée par lui à cet effet.

4. Traduction.

Lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue acceptée par l’office et que la validité de la revendication de priorité a une incidence pour déterminer si l’invention en cause est brevetable, la Partie contractante peut exiger qu’une traduction de la demande antérieure visée à l’alinéa 1) soit remise par le déposant, sur invitation de l’office ou autre autorité compétente, dans un délai de deux mois au moins à compter de la date de cette invitation, et au minimum égal au délai éventuellement applicable en vertu de cet alinéa.

Règle 5

Preuves à fournir en vertu des articles 6.6) et 8.4) c)

et des règles 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) et 18.4)

Lorsque l’office notifie au déposant, au titulaire ou à une autre personne que des preuves sont exigées en vertu de l’article 6.6) ou 8.4) c) ou des règles 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) ou 18.4), il indique dans la notification la raison pour laquelle il doute de la véracité de l’élément, de l’indication ou de la signature, ou de l’exactitude de la traduction, selon le cas.

Règle 6

Délais concernant la demande visés à l’article 6.7) et 8)

1. Délais visés à l’article 6.7) et 8).

Sous réserve des alinéas 2) et 3), les délais visés à l’article 6.7) et 8) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée dans l’article 6.7).

2. Exception au délai visé à l’article 6.8).

Sous réserve de l’alinéa 3), lorsqu’il n’y a pas eu de notification en vertu de l’article 6.7) parce que les indications permettant à l’office de se mettre en relation avec le déposant n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 6.8) est de trois mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu initialement l’un au moins des éléments indiqués à l’article 5.1) a).

3. Délais visés à l’article 6.7) et 8) en ce qui concerne le paiement de la taxe de dépôt conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Lorsque des taxes dont le paiement est exigé en vertu de l’article 6.4) pour le dépôt d’une demande ne sont pas payées, une Partie contractante peut, en vertu de l’article 6.7) et 8), fixer des délais de paiement, y compris dans le cas d’un paiement tardif, qui sont les mêmes que les délais applicables en vertu du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne le montant de la taxe de base de la taxe internationale.

Règle 7

Précisions relatives à la constitution de mandataire

en vertu de l’article 7

1. Autres procédures visées à l’article 7.2) a) iii).

Les autres procédures visées à l’article 7.2) a) iii) pour lesquelles une Partie contractante ne peut pas exiger la constitution de mandataire sont

i) la remise d’une copie d’une demande antérieure en vertu de la règle 2.4) ;

ii) la remise d’une copie d’une demande antérieure en vertu de la règle 2.5) b).

2. Constitution de mandataire en vertu de l’article 7.3) :

a) Une Partie contractante accepte que la constitution de mandataire soit communiquée à l’office

i) dans une communication distincte (ci-après dénommée « pouvoir ») portant la signature du déposant, du titulaire ou d’une autre personne intéressée et indiquant les nom et adresse du mandataire ; ou, au choix du déposant,

ii) dans le formulaire de requête visé à l’article 6.2) signé par le déposant.

b) Un seul pouvoir suffit même s’il se rapporte à plusieurs demandes ou brevets d’une même personne ou à une ou plusieurs demandes et à un ou plusieurs brevets d’une même personne, à condition que toutes les demandes et tous les brevets en question soient indiqués dans le pouvoir. Un seul pouvoir est également suffisant même lorsqu’il se rapporte, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les brevets existants ou futurs de cette personne. L’office peut exiger que, lorsque ce pouvoir unique est déposé sur papier ou de toute autre manière acceptée par l’office, il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel il se rapporte.

3. Traduction du pouvoir.

Une Partie contractante peut exiger que, si un pouvoir n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office, il soit accompagné d’une traduction.

4. Preuves.

Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication figurant dans une des communications visées à l’alinéa 2 ) a).

5. Délais visés à l’article 7.5) et 6).

Sous réserve de l’alinéa 6), les délais visés à l’article 7.5) et 6) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée à l’article 7.5).

6. Exception au délai visé à l’article 7.6).

Lorsqu’il n’a pas été procédé à la notification visée à l’article 7.5) parce que les indications permettant à l’office de se mettre en relation avec le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 7.6) est de trois mois au moins à compter de la date du début de la procédure visée dans l’article 7.5).

Règle 8

Dépôt des communications visé à l’article 8.1)

1. Communications déposées sur papier :

a) Après le 2 juin 2005, toute Partie contractante pourra, sous réserve des articles 5.1) et 8.1) d), exclure ou continuer d’autoriser le dépôt des communications sur papier. Jusqu’à cette date, toutes les Parties contractantes doivent autoriser le dépôt des communications sur papier.

b) Sous réserve de l’article 8.3) et du sous-alinéa c), une Partie contractante peut prescrire les conditions relatives à la forme des communications sur papier.

c) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sur papier, l’office doit autoriser le dépôt des communications sur papier conformément aux prescriptions du Traité de coopération en matière de brevets relatives à la forme des communications sur papier.

d) Nonobstant le sous-alinéa a), lorsque la réception ou le traitement d’une communication sur papier est considéré comme impossible de par sa nature ou son volume, une Partie contractante peut exiger le dépôt de cette communication sous une autre forme ou par d’autres moyens de transmission.

2. Communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques :

a) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique par des moyens de transmission électroniques dans une langue déterminée

auprès de son office, y compris le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur ou par tout autre moyen de transmission analogue, et que des conditions s’appliquent à cette Partie contractante, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard des communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques dans cette langue, l’office doit autoriser le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques dans ladite langue conformément à ces conditions.

b) Une Partie contractante qui autorise le dépôt des communications auprès de son office sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques notifie au Bureau international les conditions applicables à ce type de dépôt en vertu de sa législation applicable. Le Bureau international publie toute notification de ce genre dans la langue dans laquelle elle est rédigée et dans les langues dans lesquelles les textes authentiques et officiels du traité sont rédigés en vertu de l’article 25.

c) Lorsque, conformément au sous-alinéa a), une Partie contractante autorise le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur ou par tout autre moyen de transmission analogue, elle peut exiger que l’original de tout document transmis par ces moyens de transmission, accompagné d’une lettre permettant d’identifier la transmission antérieure, soit déposé sur papier auprès de l’office dans un délai d’un mois au moins à compter de la date de la transmission.

3. Copies, déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, des communications déposées sur papier :

a) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt d’une copie, sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, d’une communication déposée sur papier dans une langue acceptée par l’office, et que des conditions s’appliquent à cette Partie contractante, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard du dépôt de ces copies des communications, l’office doit autoriser le dépôt de copies des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, conformément à ces conditions.

b) L’alinéa 2) b) est applicable mutatis mutandis aux copies, sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, des communications déposées sur papier.

Règle 9

Précisions relatives à la signature visée à l’article 8.4)

1. Indications accompagnant la signature.

Une Partie contractante peut exiger que la signature de la personne physique qui signe soit accompagnée :

i) de l’indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette personne ou, au choix de celle-ci, du ou des noms qu’elle utilise habituellement ;

ii) de l’indication de la qualité en laquelle cette personne a signé, lorsque cette qualité ne ressort pas clairement à la lecture de la communication.

2. Date de la signature.

Une Partie contractante peut exiger qu’une signature soit accompagnée de l’indication de la date à laquelle elle a été apposée. Lorsqu’une telle indication est exigée mais n’est pas fournie, la date à laquelle la signature est réputée avoir été apposée est la date à laquelle la communication qui porte la signature a été reçue par l’office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.

3. Signature d’une communication sur papier.

Lorsqu’une communication à l’office d’une Partie contractante est faite sur papier et qu’une signature est exigée, cette Partie contractante

i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite ;

ii) peut permettre, en lieu et place d’une signature manuscrite, l’utilisation d’autres formes de signature, telles qu’une signature imprimée ou apposée au moyen d’un timbre, ou l’utilisation d’un sceau ou d’une étiquette portant un code à barres ;

iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu’elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, ou lorsque la personne morale au nom de laquelle la communication est signée est constituée dans le cadre de la législation de ladite Partie contractante et a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de celle-ci, qu’un sceau soit utilisé en lieu et place d’une signature manuscrite.

4. Signature des communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques consistant en une représentation graphique.

Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt de communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle considère la communication comme signée si une représentation graphique d’une signature acceptée par elle en vertu de l’alinéa 3) figure sur cette communication reçue par son office.

5. Signature des communications déposées sous forme électronique ne consistant pas en une représentation graphique :

a) Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique et qu’une représentation graphique de la signature acceptée par elle en vertu de l’alinéa 3) ne figure pas sur une communication reçue par son office, elle peut exiger que cette communication porte une signature sous forme électronique répondant aux conditions prescrites par elle.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique dans une langue déterminée et que des conditions s’appliquent à cette Partie contractante, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard de la signature sous forme électronique des communications déposées sous forme électronique dans cette langue, lorsqu’elle ne consiste pas en une représentation graphique de la signature, l’office doit accepter une signature sous forme électronique effectuée conformément à ces conditions.

c) La règle 8.2) b) est applicable mutatis mutandis.

6. Exception visée à l’article 8.4) b) concernant la certification de signature.

Une Partie contractante peut exiger qu’une signature prévue à l’alinéa 5) soit confirmée par un procédé de certification des signatures sous forme électronique spécifié par elle.

Règle 10

Précisions relatives aux indications visées

à l’article 8.5), 6) et 8)

1. Indications visées à l’article 8.5) :

a) Une Partie contractante peut exiger que toute communication

i) indique le nom et l’adresse du déposant, du titulaire ou d’une autre personne intéressée ;

ii) indique le numéro de la demande ou du brevet auquel elle se rapporte ;

iii) contienne, lorsque le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée est inscrit auprès de l’office, le numéro ou une autre indication sous laquelle il est inscrit.

b) Une Partie contractante peut exiger que toute communication adressée par un mandataire aux fins d’une procédure devant l’office contienne

i) le nom et l’adresse du mandataire ;

ii) la mention du pouvoir, ou d’une autre communication portant constitution de ce mandataire, en vertu duquel le mandataire agit ;

iii) lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office, le numéro ou une autre indication sous laquelle ce mandataire est inscrit.

2. Adresse pour la correspondance et domicile élu.

Une Partie contractante peut exiger que l’adresse pour la correspondance visée à l’article 8.6) i) et le domicile élu visé à l’article 8.6) ii) soient sur un territoire prescrit par elle.

3. Adresse en cas de non-constitution de mandataire.

Lorsqu’il n’y a pas constitution de mandataire et qu’un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée a indiqué, comme étant son adresse, une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante en vertu de l’alinéa 2), cette Partie contractante considère, selon ce qu’elle exige, que cette adresse est l’adresse pour la correspondance visée à l’article 8.6) i) ou le domicile élu visé à l’article 8.6) ii), à moins que le déposant, le titulaire ou l’autre personne intéressée n’indique expressément une autre adresse aux fins de l’article 8.6).

4. Adresse en cas de constitution de mandataire.

En cas de constitution de mandataire, une Partie contractante considère, selon ce qu’elle exige, que l’adresse du mandataire est l’adresse pour la correspondance visée à l’article 8.6) i) ou le domicile élu visé à l’article 8.6) ii), à moins que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n’indique expressément une autre adresse aux fins de l’article 8.6).

5. Sanctions visées à l’article 8.8) concernant le non-respect de conditions.

Aucune Partie contractante ne peut prévoir le refus d’une demande au motif qu’un numéro d’inscription ou une autre indication exigée en vertu de l’alinéa 1) a) iii) et b) iii) n’a pas été fourni.

Règle 11

Délais concernant les communications visés

à l’article 8.7) et 8)

1. Délais visés à l’article 8.7) et 8).

Sous réserve de l’alinéa 2), les délais visés à l’article 8.7) et 8) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification mentionnée dans l’article 8.7).

2. Exception au délai visé à l’article 8.8).

Lorsqu’il n’y a pas eu de notification en vertu de l’article 8.7) parce que les indications permettant à l’office de se mettre en relation avec le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n’ont pas été fournies, le délai visé à l’article 8.8) est de trois mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu la communication mentionnée dans l’article 8.7).

Règle 12

Précisions relatives au sursis

en matière de délais prévu à l’article 11

1. Conditions autorisées aux fins de l’article 11.1) :

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 11.1)

i) soit signée par le déposant ou le titulaire ;

ii) contienne une indication selon laquelle il est demandé une prorogation d’un délai, et la désignation du délai en question.

b) Lorsqu’une requête en prorogation d’un délai, est présentée après l’expiration de ce délai, une Partie contractante peut exiger que toutes les conditions à l’égard desquelles s’applique le délai imparti pour l’accomplissement de l’acte en question soient remplies à

la date de présentation de la requête.

2. Durée et délai visés à l’article 11.1) :

a) La durée de prorogation d’un délai visée à l’article 11.1) est de deux mois au moins à compter de la date d’expiration du délai initial.

b) Le délai visé à l’article 11.1) ii) expire deux mois au moins après la date d’expiration du délai initial.

3. Conditions visées à l’article 11.2) i).

Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 11.2)

i) soit signée par le déposant ou le titulaire ;

ii) contienne une indication selon laquelle il est demandé un sursis pour inobservation d’un délai et la désignation du délai en question.

4. Délai pour présenter une requête en vertu de l’article 11.2) ii).

Le délai visé à l’article 11.2) ii) expire deux mois au moins après notification par l’office du fait que le déposant ou le titulaire n’a pas respecté le délai fixé par l’office.

5. Exceptions visées à l’article 11.3) :

a) Aucune Partie contractante n’est tenue en vertu de l’article 11.1) ou 2) d’accorder

i) un deuxième sursis ou tout autre sursis ultérieur en ce qui concerne un délai pour lequel un sursis a déjà été accordé en vertu de l’article 11.1) ou 2) ;

ii) un sursis pour la présentation d’une requête en sursis en vertu de l’article 11.1) ou 2) ou d’une requête en rétablissement des droits en vertu de l’article 12.1) ;

iii) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour le paiement des taxes de maintien en vigueur ;

iv) un sursis en ce qui concerne un délai visé à l’article 13.1), 2) ou 3) ;

v) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l’office ;

vi) un sursis en ce qui concerne un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure inter partes.

b) Aucune Partie contractante qui prévoit un délai maximal pour l’observation de toutes les conditions applicables à une procédure devant l’office n’est tenue en vertu de l’article 11.1) ou 2) d’accorder un sursis au-delà de ce délai maximal en ce qui concerne l’accomplissement d’un acte dans cette procédure à l’égard de l’une quelconque de ces conditions.

Règle 13

Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l’article 12 après que l’office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle

1. Conditions autorisées aux fins de l’article 12.1) i).

Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 12.1) i) soit signée par le déposant ou le titulaire.

2. Délai visé à l’article 12.1) ii).

Le délai à observer pour présenter la requête, et pour remplir les conditions visées à l’article 12.1) ii) est le premier des deux suivants à arriver à expiration :

i) deux mois au moins à compter de la date de la suppression de la cause de l’inobservation du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte considéré ;

ii) douze mois au moins à compter de la date d’expiration du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte considéré, ou, lorsque la requête se rapporte au défaut de paiement d’une taxe de maintien en vigeur, douze mois au moins à compter de la date d’expiration du délai de grâce prévu à l’article 5 bis de la Convention de Paris.

3. Exceptions visées à l’article 12.2).

Les exceptions visées à l’article 12.2) sont les cas d’inobservation d’un délai

i) pour l’accomplissement d’un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l’office ;

ii) pour la présentation d’une requête en sursis en vertu de l’article 11.1) ou 2) ou d’une requête en rétablissement des droits en vertu de l’article 12.1) ;

iii) visé à l’article 13.1), 2) ou 3) ;

iv) pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure inter partes.

Règle 14

Précisions relatives à la correction ou à l’adjonction d’une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l’article 13

1. Exception visée à l’article 13.1).

Aucune Partie contractante n’est tenue de prévoir la correction ou l’adjonction d’une revendication de priorité en vertu de l’article 13.1) lorsque la requête visée à l’article 13.1) i) est reçue après que le déposant a présenté une demande de publication anticipée ou de traitement accéléré, à moins que cette demande de publication anticipée ou de traitement accéléré soit retirée avant l’achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande.

2. Conditions visées à l’article 13.1) i).

Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l’article 13.1) i) soit signée par le déposant.

3. Délai visé à l’article 13.1) ii).

Le délai visé à l’article 13.1) ii) ne doit pas être inférieur au délai applicable, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l’égard d’une demande internationale pour la présentation d’une revendication de priorité après le dépôt d’une demande internationale.

4. Délais visés à l’article 13.2) :

a) Le délai visé dans la partie introductive de l’article 13.2) expire deux mois au moins à compter de la date d’expiration du délai de priorité.

b) Le délai visé à l’article 13.2) ii) est le délai applicable en vertu du sous-alinéa a) ou le temps nécessaire à l’achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande ultérieure, le délai qui expire en premier étant retenu.

5. Conditions visées à l’article 13.2) i).

Une partie contractante peut exiger que la requête visée à l’article 13.2) i)

i) soit signée par le déposant ; et

ii) soit accompagnée de la revendication de la priorité de la demande antérieure, lorsque cette revendication ne figurait pas dans la demande.

6. Conditions visées à l’article 13.3) :

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l’article 13.3) i)

i) soit signée par le déposant ; et

ii) contienne l’indication de l’office auquel une copie de la demande antérieure a été demandée et de la date à laquelle cette copie a été demandée.

b) Une Partie contractante peut exiger que

i) une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de la requête visée à l’article 13.3) soient remises à l’office dans un délai fixé par ce dernier ;

ii) la copie de la demande antérieure visée à l’article 13.3) iv) soit remise à l’office dans un délai d’un mois au moins à compter de la date à laquelle cette copie est fournie au déposant par l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

7. Délai visé à l’article 13.3) iii).

Le délai visé à l’article 13.3) iii) expire deux mois avant l’expiration du délai prescrit à la règle 4.1).

Règle 15

Requête en inscription

d’un changement de nom ou d’adresse

1. Requête.

Lorsqu’il n’y a pas de changement quant à la personne du déposant ou du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, une Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement soit présentée dans une communication signée par le déposant ou le titulaire et contenant les indications suivantes :

i) l’indication du fait que l’inscription d’un changement de nom ou d’adresse est demandée ;

ii) le numéro de la demande ou du brevet concerné ;

iii) le changement à inscrire ;

iv) le nom et l’adresse du déposant ou du titulaire avant le changement.

2. Taxes.

Une Partie contractante peut exiger qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’alinéa 1).

3. Requête unique :

a) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne à la fois le nom et l’adresse du déposant ou du titulaire.

b) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs demandes ou brevets de la même personne, ou une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs brevets de la même personne, à condition que les numéros de toutes les demandes et de tous les brevets en question soient indiqués dans la requête. Une Partie contractante peut exiger que, lorsque cette requête unique est déposée sur papier ou de toute autre manière acceptée par l’office, il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte.

4. Preuves.

Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication figurant dans la requête.

5. Interdiction d’autres conditions.

Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont

énoncées aux alinéas 1) à 4) soient remplies en ce qui concerne la requête visée à l’alinéa 1). Il ne peut notamment pas être exigé la remise d’un certificat concernant le changement.

6. Notification.

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 4) ne sont pas remplies, l’office le notifie au déposant ou au titulaire, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions, et de présenter des observations, dans un délai de deux mois au moins à compter de la date de la notification.

7. Conditions non remplies :

a) Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 4) ne sont pas remplies dans le délai prévu au sous-alinéa b), la Partie contractante peut prévoir le refus de la requête, mais il ne doit pas être appliqué de sanction plus sévère.

b) Le délai visé au sous-alinéa a) est,

i) sous réserve du point ii), de deux mois au moins à compter de la date de la notification ;

ii) lorsque les indications permettant à l’office d’entrer en relation avec l’auteur de la requête visée à l’alinéa 1) n’ont pas été fournies, de trois mois au moins à compter de la date à laquelle l’office a reçu cette requête.

8. Changement de nom ou d’adresse du mandataire, ou changement d’adresse pour la correspondance ou de domicile élu.

Les alinéas 1) à 7) sont applicables, mutatis mutandis, à tout changement de nom ou d’adresse du mandataire, et à tout changement concernant l’adresse pour la correspondance ou le domicile élu.

Règle 16

Requête en inscription

d’un changement de déposant ou de titulaire

1. Requête en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire :

a) En cas de changement quant à la personne du déposant ou du titulaire, une Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement soit présentée dans une communication signée par le déposant ou le titulaire, ou par le nouveau déposant ou le nouveau titulaire, contenant les indications suivantes :

i) l’indication du fait que l’inscription d’un changement de déposant ou de titulaire est demandée ;

ii) le numéro de la demande ou du brevet concerné ;

iii) le nom et l’adresse du déposant ou du titulaire ;

iv) le nom et l’adresse du nouveau déposant ou du nouveau titulaire ;

v) la date du changement quant à la personne du déposant ou du titulaire ;

vi) le nom d’un Etat dont le nouveau déposant ou le nouveau titulaire est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat dans lequel le nouveau déposant ou le nouveau titulaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le nouveau déposant ou le nouveau titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;

vii) la justification du changement demandé.

b) Une Partie contractante peut exiger que la requête contienne

i) une déclaration confirmant que l’information contenue dans la requête est véridique et exacte ;

ii) des renseignements concernant les droits éventuels de cette Partie contractante.

2. Justificatifs du changement de déposant ou de titulaire :

a) Lorsque le changement de déposant ou de titulaire résulte d’un contrat, une Partie contractante peut exiger que la requête comprenne des renseignements sur l’enregistrement du contrat dans le cas où l’enregistrement est obligatoire en vertu de la législation applicable, et que la requête soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants :

i) une copie du contrat ; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office ;

ii) un extrait du contrat établissant le changement ; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office ;

iii) un certificat de cession contractuelle de propriété non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type de certificat de cession quant au contenu et signé à la fois par le déposant et le nouveau déposant ou par le titulaire et le nouveau titulaire.

b) Lorsque le changement de déposant ou de titulaire résulte d’une fusion, ou de la réorganisation ou scission d’une personne morale, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document émanant de l’autorité compétente et apportant la preuve de la fusion, ou de la réorganisation ou scission de la personne morale, et de toute attribution de droits en cause, par exemple la copie d’un extrait de registre du commerce. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

c) Lorsque le changement de déposant ou de titulaire ne résulte pas d’un contrat, d’une fusion, ni de la réorganisation ou scission d’une personne morale mais d’un autre motif, par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de celui-ci. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

d) Lorsque le changement a trait à la personne d’un ou de plusieurs codéposants ou cotitulaires, mais pas de tous, une Partie contractante peut exiger que soit fournie à l’office la preuve du fait que chacun des codéposants ou des cotitulaires qui le restent consent au changement.

3. Traduction.

Une Partie contractante peut exiger une traduction de tout document remis en vertu de l’alinéa 2) qui n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office.

4. Taxes.

Une Partie contractante peut exiger le paiement d’une taxe pour la requête visée à l’alinéa 1).

5. Requête unique.

Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs demandes ou brevets de la même personne, ou une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs brevets de la même personne, à condition que le changement de déposant ou de titulaire soit le même pour toutes les demandes et tous les brevets en question et que les numéros de toutes les demandes et de tous les brevets en question soient indiqués dans la requête. Une Partie contractante peut exiger que, lorsque cette requête unique est déposée sur papier ou de toute autre manière acceptée par l’office, il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte.

6. Preuves.

Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves ou, lorsque l’alinéa 2) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l’office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication figurant dans la requête ou dans tout document visé dans la présente règle, ou de la fidélité de toute traduction visée à l’alinéa 3).

7. Interdiction d’autres conditions.

Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans la présente règle.

8. Notification ; conditions non remplies.

La règle 15.6) et 7) est applicable, mutatis mutandis, lorsqu’une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des alinéas 1) à 5) ne sont pas remplies ou lorsque des preuves, ou des preuves supplémentaires, sont exigées en vertu de l’alinéa 6).

9. Exclusion quant à la qualité d’inventeur.

Une Partie contractante peut exclure du champ d’application de la présente règle les changements ayant trait à la qualité d’inventeur. Les critères de détermination de la qualité d’inventeur relèvent de la législation applicable.

Règle 17

Requête en inscription

d’une licence ou d’une sûreté réelle

1. Requête en inscription d’une licence :

a) Lorsqu’une licence concernant une demande ou un brevet peut faire l’objet d’une inscription en vertu de la législation applicable, la Partie contractante accepte que la requête en inscription de cette licence soit présentée dans une communication signée par le donneur ou par le preneur de licence et contenant les indications suivantes :

i) l’indication du fait que l’inscription d’une licence est demandée ;

ii) le numéro de la demande ou du brevet concerné ;

iii) le nom et l’adresse du donneur de licence ;

iv) le nom et l’adresse du preneur de licence ;

v) une indication à l’effet de préciser si la licence est exclusive ou non exclusive ;

vi) le nom d’un Etat dont le preneur de licence est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat où le preneur de licence a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat où le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant.

b) Une Partie contractante peut exiger que la requête contienne

i) une déclaration confirmant que l’information contenue dans la requête est véridique et exacte ;

ii) des renseignements concernant les droits éventuels de la Partie contractante ;

iii) des renseignements sur l’inscription de la licence dans le cas où l’inscription est obligatoire en vertu de la législation applicable ;

iv) la date de la licence et sa durée.

2. Justificatifs de la licence :

a) Lorsque la licence est un accord librement conclu, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants :

i) une copie de l’accord ; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office ;

ii) un extrait de l’accord comprenant les parties de l’accord relatives aux droits cédés et à l’étendue de ces droits ; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

b) Lorsque la licence est un accord librement conclu, une Partie contractante peut exiger que tout déposant, titulaire, titulaire d’une licence exclusive, codéposant, cotitulaire ou cotitulaire d’une licence exclusive qui n’est pas partie à cet accord consente expressément à l’inscription dudit accord dans une communication adressée à l’office.

c) Lorsque la licence n’est pas un accord librement conclu mais résulte par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de cette licence. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

3. Traduction.

Une Partie contractante peut exiger une traduction de tout document déposé conformément à l’alinéa 2) qui n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office.

4. Taxes.

Une Partie contractante peut exiger le paiement d’une taxe pour la requête visée à l’alinéa 1).

5. Requête unique.

La règle 16.5) est applicable, mutatis mutandis, aux requêtes en inscription d’une licence.

6. Preuves.

La règle 16.6) est applicable, mutatis mutandis, aux requêtes en inscription d’une licence.

7. Interdiction d’autres conditions.

Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne la requête visée à l’alinéa

1).

8. Notification ; conditions non remplies.

La règle 15.6) et 7) est applicable, mutatis mutandis, lorsqu’une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des alinéas 1) à 5) ne sont pas remplies ou lorsque des preuves, ou des preuves supplémentaires, sont exigées en vertu de l’alinéa 6).

9. Requête en inscription d’une sûreté réelle ou en radiation de l’inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle.

Les alinéas 1) à 8) sont applicables, mutatis mutandis,

i) aux requêtes en inscription d’une sûreté réelle portant sur une demande ou sur un brevet ;

ii) aux requêtes en radiation de l’inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle portant sur une demande ou sur un brevet.

Règle 18

Requête en rectification d’une erreur

1. Requête :

a) Lorsqu’une demande, un brevet ou toute requête communiquée à l’office en ce qui concerne une demande ou un brevet contient une erreur ne se rapportant pas à la recherche ou à l’examen quant au fond, qui peut être rectifiée par l’office en vertu de la législation applicable, l’office accepte que la requête en rectification de cette erreur dans les dossiers et publications de l’office soit présentée dans une communication à l’office signée par le déposant ou le titulaire et contenant les indications suivantes :

i) l’indication du fait que la rectification d’une erreur est demandée ;

ii) le numéro de la demande ou du brevet en question ;

iii) l’erreur à rectifier ;

iv) la rectification à apporter ;

v) le nom et l’adresse du requérant.

b) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’un élément de remplacement ou d’un élément contenant la rectification ou, lorsque l’alinéa 3) s’applique, d’un élément de remplacement ou d’un élément contenant la rectification pour chaque demande et chaque brevet visé dans la requête.

c) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle l’erreur a été commise de bonne foi.

d) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle ladite requête a été présentée dans les meilleurs délais ou, au

choix de la Partie contractante, sans retard délibéré, après la découverte de l’erreur.

2. Taxes :

a) Sous réserve du sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger le paiement d’une taxe pour une requête en vertu de l’alinéa 1).

b) L’office rectifie ses propres erreurs, de sa propre initiative ou sur requête, sans exiger de taxe.

3. Requête unique.

La règle 16.5) est applicable, mutatis mutandis, aux requêtes en rectification d’une erreur, à condition que l’erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour toutes les demandes et tous les brevets concernés.

4. Preuves.

Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter que l’erreur signalée soit effectivement une erreur ou lorsqu’il peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément figurant dans la requête en rectification d’une erreur, ou de tout document remis en relation avec cette requête.

5. Interdiction d’autres conditions.

Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) soient remplies en ce qui concerne la requête visée à l’alinéa 1).

6. Notification ; conditions non remplies.

La règle 15.6) et 7) est applicable, mutatis mutandis, lorsqu’une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont pas remplies ou lorsque des preuves sont exigées en vertu de l’alinéa 4).

7. Exclusions :

a) Une Partie contractante peut exclure du champ d’application de la présente règle les changements ayant trait à la qualité d’inventeur. Les critères de détermination de la qualité d’inventeur relèvent de la législation applicable.

b) Une Partie contractante peut exclure du champ d’application de la présente règle les erreurs qu’elle est tenue de rectifier dans le cadre d’une procédure de redélivrance d’un brevet.

Règle 19

Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro

1. Moyens d’identification.

Lorsqu’il est exigé qu’une demande soit désignée par son numéro et qu’elle n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu de la personne intéressée ou de son mandataire, l’indication ou la remise de l’un des éléments ci-après, au choix de cette personne, est réputée suffire à l’identification de cette demande :

i) un numéro provisoire attribué le cas échéant à la demande par l’office ;

ii) une copie de la requête figurant dans la demande, ainsi que la date à laquelle la demande a été envoyée à l’office ;

iii) un numéro de référence attribué à la demande par le déposant ou son mandataire et indiqué dans la demande, ainsi que le nom et l’adresse du déposant, le titre de l’invention et la date à laquelle la demande a été envoyée à l’office.

2. Interdiction d’autres conditions.

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des moyens d’identification autres que ceux qui sont visés à l’alinéa 1) soient fournis aux fins d’identification d’une demande lorsque celle-ci n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu de la personne intéressée ou de son mandataire.

Règle 20

Etablissement de formulaires internationaux types

1. Formulaires internationaux types.

L’Assemblée établit, en vertu de l’article 14.1) c), des formulaires internationaux types dans chacune des langues visées à l’article 25.1), pour

i) le pouvoir ;

ii) la requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse ;

iii) la requête en inscription d’un changement de déposant ou de titulaire ;

iv) le certificat de cession ;

v) la requête en inscription, ou en radiation de l’inscription, d’une licence ;

vi) la requête en inscription, ou en radiation de l’inscription, d’une sûreté réelle ;

vii) la requête en rectification d’une erreur.

2. Modifications visées dans la règle 3.2) i).

L’Assemblée détermine les modifications, visées à la règle 3.2) i), à apporter au formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets.

3. Propositions présentées par le Bureau international.

Le Bureau international présente à l’Assemblée des propositions concernant

i) l’établissement des formulaires internationaux types visés à l’alinéa 1) ;

ii) les modifications du formulaire de requête prévu par le Traité de coopération en matière de brevets visées à l’alinéa 2).

Règle 21

Exigence de l’unanimité en vertu de l’article 14.3)

L’établissement ou la modification des règles ci-après requiert l’unanimité :

i) toute règle établie en vertu de l’article 5.1) a) ;

ii) toute règle établie en vertu de l’article 6.1) iii) ;

iii) toute règle établie en vertu de l’article 6.3) ;

iv) toute règle établie en vertu de l’article 7.2) a) iii) ;

v) la règle 8.1) a) ;

vi) la présente règle.

DÉCLARATIONS COMMUNES

DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE CONCERNANT LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS ET LE RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS

1. Lors de l’adoption de l’article 1.xiv) par la conférence diplomatique, il a été entendu que les mots : « procédure devant l’office » ne désignent pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation applicable.

2. Lors de l’adoption des articles 1.xvii), 16 et 17.2) v) par la conférence diplomatique, il a été entendu que

1° L’Assemblée du PLT sera, s’il y a lieu, invitée à se réunir à l’occasion des réunions de l’Assemblée du PCT.

2° Les Parties contractantes du PLT seront consultées, s’il y a lieu, au même titre que les Etats parties au PCT, au sujet des propositions de modification des instructions administratives du PCT.

3° Le Directeur général proposera, s’il y a lieu, à l’Assemblée du PCT de décider que les Parties contractantes du PLT qui ne sont pas parties au PCT soient invitées avec la qualité d’observateur aux réunions de l’Assemblée du PCT et à celles d’autres organes du PCT.

4° Si l’Assemblée du PLT décide, en vertu de l’article 16, qu’une révision ou une modification du PCT est applicable aux fins du PLT, elle peut prévoir dans le cas considéré des dispositions transitoires en vertu du PLT.

3. Lors de l’adoption des articles 6.5) et 13.3) et des règles 4 et 14 par la conférence diplomatique, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a été instamment priée d’accélérer la création d’un système de bibliothèques numériques pour les documents de priorité. Ce système serait avantageux pour les titulaires de brevets et les autres personnes souhaitant avoir accès aux documents de priorité.

4. Afin de faciliter la mise en œuvre de la règle 8.1) a) du présent traité, la conférence diplomatique demande à l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et aux Parties contractantes de fournir, avant même l’entrée en vigueur du traité, une assistance technique supplémentaire aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition pour leur permettre de remplir leurs obligations à l’égard du traité.

En outre, la conférence diplomatique prie instamment les pays industrialisés à économie de marché d’offrir, sur demande et selon des modalités mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en transition.

La conférence diplomatique demande à l’Assemblée générale de l’OMPI, une fois le traité entré en vigueur, de surveiller et d’évaluer les progrès de cette coopération à chaque session ordinaire.

5. Lors de l’adoption des règles 12.5) vi) et 13.3) iv) par la conférence diplomatique, il a été entendu que, s’il est opportun d’exclure le bénéfice des mesures prévues aux articles 11 et 12 en ce qui concerne les actes se rapportant à une procédure inter partes, il est souhaitable que la législation applicable des Parties contractantes prévoie en pareil cas l’application de mesures appropriées compte tenu des intérêts concurrents des tiers ainsi que des intérêts de tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

6. Il a été convenu que tout différend entre deux Parties contractantes ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent traité et de son règlement d’exécution peut être réglé à l’amiable par voie de consultation ou de médiation sous les auspices du Directeur général.

Fait à Paris, le 6 janvier 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner

(1) Le présent accord entre en vigueur le 5 janvier 2010.


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WIPO Lex编号 FR266