REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PRESII DENCE DE LA REPUBLII QUE ____________________________
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Année 2007
i
SOMMAIRE
INTITULE Articles Page Titre I - Dispositions générales 1-8 2-3
Titre II – Les avantages 9-13 4 -7
Chapitre I – Le régime général 9 4
Chapitre II – Le régime dérogatoire 10-13 4 -7
Titre III – Garanties accordées aux investissements 14-17 7
Titre IV – Les organes de l’investissement 18-27 8-10
Chapitre I – Le conseil national d’investissement 18 8 Chapitre II – L’agence nationale de développement de
l’investissement 21-27 9-10
Titre V – Dispositions complémentaires 28 10
Titre VI – Dispositions diverses 29-35 10-12
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Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août
2001 relative au développement de l’investissement.
Le Président de la République,
-Vu la constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
-Vu la loi n° 88-18 du 18 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à New York
le 10 juin 1958 ;
-Vu l’ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant ratification de
la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants
d’autres Etats ;
-Vu l’ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation
de la convention portant création de l’agence internationale de garantie des investissements ;
-Vu l’ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques ;
-Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
-Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
-Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de
l’enregistrement ;
-Vu loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
-Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;
-Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
-Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
-Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de recherche,
d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures ;
-Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l’aménagement du territoire;
-Vu la loi n° 90-08 du 07 avril 1990, relative à la commune ;
-Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya ;
-Vu la loi n° 90-10 du 14 avril, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
-Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale ;
-Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et
65 relatifs aux codes fiscaux ;
-Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la
promotion de l’investissement ;
-Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et
complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques ;
-Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Le conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et
étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les
investissements réalisés dans le cadre de l’attribution de concession et/ou de licence.
Art. 2. - Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance :
1- Les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles, d’extension de capacités de production de réhabilitation ou de restructuration ;
2- La participation dans le capital d’une entreprise sous forme d’apports en numéraires ou en nature ;
3- Les reprises d’activités dans le cadre d’une privatisation partielle ou totale.
Art. 3. (Modifié) - Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception de ceux visés à
l’alinéa 2 du présent article, bénéficient des avantages de la présente ordonnance.
La liste des activités, biens et services exclus des avantages prévus par la présente ordonnance est fixée
par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-
dessous. (1)
Art. 4. (Modifié) - Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des
réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement. Ils bénéficient de
plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les investissements bénéficiant des avantages de la présente ordonnance font l’objet, préalablement à
leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’agence visée à l’article 6 ci-dessous. (2)
Art. 5. - La forme et les modalités de la déclaration d’investissement, de la demande d’avantages et de
la décision d’octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 6. (Modifié) - Il est créé une agence nationale de développement de l’investissement ci-après
dénommée «l’agence ». (3) _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n° 47, page 15)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 comme suit : « Les investissements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance. Les conditions d’accès à ces avantages sont fixées par le Conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous. »
(2) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 15).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001comme suit : « Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement.
Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlement en vigueur. Les investissements ayant bénéficié d’avantages font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration
d’investissement auprès de l’agence visée à l’article 6 ci-dessous. »
(3) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 15)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 comme suit : « Il est crée, auprès du Chef du Gouvernement, une agence nationale de développement de l’investissement ci-après dénommée «L’Agence ».
3
Art. 7. (Modifié) - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements
présentant un intérêt pour l’économie nationale, l’agence dispose, à compter de la date de dépôt de la
demande, d’avantages d’un délai maximum :
- de soixante-douze (72) heures pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre
de la réalisation ;
- de dix (10) jours pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de
l’exploitation.
L’agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par
les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie
réglementaire. (1)
Art. 7bis. (Nouveau) - Les investisseurs s’estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une
administration ou un organisme chargé de la mise en oeuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux
faisant l’objet d’une procédure de retrait engagée en application de l’article 33 ci-dessous, disposent d’un
droit de recours.
Ce recours est exercé auprès d’une commission dont la composition, l’organisation et le
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Ce recours s’exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l’investisseur.
Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’acte objet de la
contestation ou du silence de l’administration ou de l’organisme concernés pendant les quinze (15) jours à
compter de sa saisine.
Le recours visé à l’alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l’acte contesté.
La commission statue dans un délai d’un (1) mois. Sa décision est opposable à l’administration ou à
l’organisme concernés par le recours. (2)
Art. 8. - La décision de l’agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci ainsi
que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Un extrait de la décision de l’agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l’objet
d’une publication au bulletin officiel des annonces légales.
__________________ (1) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 15)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 comme suit : « L’Agence dispose d’un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’avantages pour :
- fournir aux investisseurs tous documents administratifs nécessaires à la réalisation de l’investissement. - notifier à l’investisseur la décision d’octroi ou de refus des avantages sollicités.
En cas d’absence de réponse ou de contestation de la décision de l’agence, l’investisseur peut introduire un recours auprès de l’autorité de tutelle de l’agence, qui dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour lui répondre. La décision de l’agence peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. »
(2) Ajouté par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 15)
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TITRE II
LES AVANTAGES
Chapitre I
Le régime général
Art. 9. (Modifié) - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit
commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
1- Au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous, des avantages suivants :
a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la
réalisation de l’investissement,
b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant
directement dans la réalisation de l’investissement,
c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées
dans le cadre de l’investissement concerné.
2- Au titre de l’exploitation et pour une durée de trois (3) ans après constat d’entrée en activité établi par
les services fiscaux à la diligence de l’investisseur :
a) de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS),
b) de l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). (1)
Chapitre II
Le régime dérogatoire
Art. 10. – Bénéficient d’avantages particuliers :
1- Les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution
particulière de l’Etat,
2- ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale et notamment lorsqu’ils
utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l’environnement, de protéger les ressources
naturelles, d’économiser l’énergie et de conduire au développement durable.
Les zones visées à l’alinéa 1er , ainsi que les investissements visés à l’alinéa 2 ci-dessus sont définis par
le Conseil National de l’Investissement cité à l’article 18 ci-dessous. _________________
(1) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 15)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 comme suit : « Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l’article 13 ci-dessous des avantages suivants :
1- application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement,
2- franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement, 3- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de
l’investissement concerné. »
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Art. 11. (Modifié) - Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisées
dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
1- Au titre de la réalisation de l’investissement :
- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées
dans le cadre de l’investissement ;
- application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les
actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ;
- prise en charge partielle ou totale par l’Etat après évaluation de l’agence, des dépenses au titre des
travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
- franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant directement dans la
réalisation de l’investissement qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local,
- exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant
directement dans la réalisation de l’investissement.
2- Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur :
- exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des
sociétés (IBS), et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ;
- exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières
entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans.
- octroi d’avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l’investissement, tels que le
report des déficits et les délais d’amortissement. (1)
_____________ (1) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 16)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 comme suit : « Les investissements réalisés dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants : 1- Au titre de la réalisation de l’investissement :
- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement ;
- application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;
- prise en charge partielle ou totale par l’Etat après évaluation de l’Agence, des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
- franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA ;
- application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement. 2- Après constat de mise en exploitation:
- exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ;
- exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans ;
- octroi d’avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l’investissement, tels que le report des déficits et les délais d’amortissement.
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Art. 12. (Modifié) - Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à
l’établissement d’une convention négociée dans les conditions prévues à l’article 12 bis ci-dessous.
La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat, après approbation du conseil
national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous. La convention est publiée au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire. (1)
Art. 12 bis. (Nouveau) - Bénéficient d’avantages établis par voie de négociation entre l’investisseur et
l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des
investissements, les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale.
Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sont identifiés selon des critères
fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18
ci-dessous. (2)
Art. 12 ter. (Nouveau) - Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à
l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants :
1- En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans :
a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère
fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et
services nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières
affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ;
c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les
augmentations de capital ;
d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production.
2- En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée
en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur :
a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;
b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle.
Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être
décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur. (3)
_____________ (1) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 16)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 comme suit : « – Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention passée entre l’agence, pour le compte de l’Etat, et l’investisseur. La convention est conclue après approbation du Conseil National de l’Investissement visé à l’article 18 ci-dessous et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l’occasion de l’octroi d’un droit de concession et/ou d’une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages.
(2) Ajouté par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 17).
(3) Ajouté par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 17).
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Art. 13. - Les investissements visés aux articles 1er ,2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai
préalablement convenu lors de la décision d’octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de
la notification de la dite décision sauf décision de l’agence, citée à l’article 6 ci-dessus, fixant un délai
supplémentaire.
TITRE III
GARANTIES ACCORDEES
AUX INVESTISSEMENTS
Art. 14. - Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des
personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec
l’investissement.
Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des
dispositions des conventions conclues par l’Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.
Art. 15. - Les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent pas aux
investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l’investisseur ne le demande
expressément.
Art. 16. - Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent
faire l’objet de réquisition par voie administrative.
La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
Art. 17. - Tout différend entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de
l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, sera soumis aux
juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien,
relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou
permettant aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage ad hoc.
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TITRE IV
LES ORGANES DE L’INVESTISSEMENT
Chapitre I
Le Conseil national de l’investissement
Art. 18. (Modifié) - Il est créé, auprès du ministre chargé de la promotion des investissements, un
conseil national de l’investissement ci-après dénommé « le conseil », placé sous l’autorité et la présidence
du Chef du Gouvernement.
Le conseil est chargé des questions liées à la stratégie des investissements et à la politique de soutien
aux investissements, de l’approbation des conventions prévues par l’article 12 ci-dessus et, d’une manière
générale, de toutes questions liées à la mise en oeuvre des dispositions de la présente ordonnance.
La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil national de l’investissement sont fixés
par voie réglementaire. (1)
Article. 19. (Abrogé) (2)
Article. 20. (Abrogé) (3)
______________________
(1) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 16)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 comme suit : « Il est créé un Conseil national de l’investissement ci-après dénommé « le Conseil », présidé par le Chef du Gouvernement. »
(2) Abrogé par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 16)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 comme suit :
« Le Conseil est chargé notamment de : - proposer la stratégie et les priorités pour le développement de l’investissement ; - proposer l’adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l’investissement ; - se prononcer sur les conventions visées à l’article 12 ci-dessus ; - se prononcer sur les avantages à accorder au titre des investissements visés à l’article 3 ci-dessus ; - se prononcer, en liaison avec les objectifs d’aménagement du territoire, sur les zones devant bénéficier du régime
dérogatoire prévu dans la présente ordonnance ; - proposer au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mises en œuvre du dispositif de soutien et
d’encouragement de l’investissement ; - susciter et encourager la création et le développement d’institutions et d’instruments financiers adaptés au financement
de l’investissement ; - traiter de toute autre question en rapport avec la mise en œuvre de la présente ordonnance. »
(3) Abrogé par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 16)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 comme suit : « La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire. »
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Chapitre II
L’agence nationale de développement
de l’investissement
Art. 21. - L’agence visée à l’article 6 ci- dessus est un établissement public doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
L’agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les
administrations et organismes concernés :
- d’assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements,
- d’accueillir, d’informer et d’assister les investisseurs résidents et non résidents,
- de faciliter l’accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des
projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé,
- d’octroyer les avantages liés à l’investissement dans le cadre du dispositif en vigueur,
- de gérer le fonds d’appui à l’investissement visé à l’article 28 ci-dessous,
- de s’assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d’exonération.
L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire.
Art. 22. – Le siège de l’agence est fixé à Alger. L’agence dispose de structures décentralisées au niveau
local.
Elle peut créer des bureaux de représentation à l’étranger.
Le nombre et l’implantation des structures locales et des bureaux à l’étranger sont fixés par voie
réglementaire.
Le Guichet unique :
Art. 23. - Il est créé, au sein de l’agence, un guichet unique regroupant les administrations et
organismes concernés par l’investissement.
Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la
concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l’article 4 ci-dessus.
Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.
Art. 24. - Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l’agence.
Art. 25. - Le guichet unique s’assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés,
de l’allègement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de
réalisation des projets.
Il veille à la mise en œuvre des simplifications et allègements décidés.
10
Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d’assurer leur
valorisation pour le développement de l’investissement, l’Etat constituera un portefeuille foncier et
immobilier, dont la gestion est dévolue à l’agence chargée du développement de l’investissement visée à
l’article 6 ci-dessus.
Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 27. - L’offre d’assiettes foncières s’effectuera à travers la représentation, au niveau du guichet
unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l’investissement.
TITRE V
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Art. 28. - Il est créé un fonds d’appui à l’investissement sous forme d’un compte d’affectation spécial.
Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le coût des avantages
consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à
la réalisation de l’investissement.
La nomenclature des dépenses susceptibles d’être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil
national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessus.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont fixées par voie règlementaire.
TITREVI
DISPOSITION DIVERSES
Art. 29. - Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont
ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d’encouragement aux investissements,
lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu’à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles
ils ont été accordés.
Art. 30. - Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent
faire l’objet de transfert ou de cession. Le repreneur s’engage auprès de l’agence à honorer toutes les
obligations prises par l’investisseur initial et ayant permis l’octroi des dits avantages, faute de quoi ces
avantages sont supprimés.
Art. 31. - Les investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement
convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par
cette dernière,bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce
montant est supérieur au capital initialement investi.
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Art. 32. - Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font l’objet
durant leur période d’exonération d’un suivi de l’agence.
Le suivi de ces investissements est effectué par l’agence en réalisation avec les administrations et les
organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.
Art. 32 bis (Nouveau) - Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une
assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses. (1)
Art. 32 ter (Nouveau) - Au titre du suivi, les autres administrations et organismes concernés par la
mise en oeuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente ordonnance sont chargés de veiller,
conformément aux procédures régissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au
respect, par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés. (2)
Art. 33 (Modifié) - En cas de non-respect des obligations découlant de la présente ordonnance ou des
engagements pris par les investisseurs, les avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux, financiers, sont
retirés, sans préjudice des autres dispositions législatives.
La décision de retrait est prononcée par l’agence. (3)
Art. 34. - En attendant la mise en place de l’agence visée à l’article 6 ci-dessus, les dispositions de la
présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l’article 29 ci-dessus,
sont pris en charge par l’agence de promotion et de soutien de l’investissement (APSI).
_________________ (1) Ajouté par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 17).
(2) Ajouté par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 17).
(3) Modifié par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 (JO n°47, page 16).
Rédigé en vertu de l’ordonnance 01-03 20 août 2001 comme suit : « En cas de non-respect des délais de réalisation et des conditions d’octroi des avantages tels que fixés à l’article 13 ci- dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales. »
12
Art. 35. - Sont abrogées, à l’exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes
dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret
législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement.
Art. 36. - La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX
1
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX
N° des articles Ordonnance n° 06-08 N° du Journal Officiel
3 Modifié 47/2006
4 Modifié 47/2006
6 Modifié 47/2006
7 Modifié 47/2006
7 bis Nouveau 47/2006
9 Modifié 47/2006
11 Modifié 47/2006
12 Modifié 47/2006
12 bis Nouveau 47/2006
12 ter Nouveau 47/2006
18 Modifié 47/2006
19 Abrogé 47/2006
20 Abrogé 47/2006
32 bis Nouveau 47/2006
32 ter Nouveau 47/2006
33 Modifié 47/2006
SOMMAIRE
1-3
Décret exécutif n°06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement ...…………………
4-14
Décret exécutif n°06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement………………………………………
15-16
Décret exécutif n°06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement…………………………....
17-23
Décret exécutif n°07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n°01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ………………………………………………………..........
24-30
Décret exécutif n°07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts ………………………………………………...
31-38
Décret exécutif n°07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles ………………………………
39-40 Règlement n°05-03 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 relatif
aux investissements étrangers………………………………………….........
1
Décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006
relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement
du Conseil national de l’investissement.
- Le Chef du Gouvernement,
- Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des investissements,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement ;
- Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à
l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
- Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et
complété, relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil national de
l’investissement ;
- Vu le décret exécutif n° 05-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 relatif aux
attributions du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
Décrète:
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil national de l’investissement, ci-après dénommé « le Conseil » créé auprès du
ministre chargé de la promotion des investissements.
Art. 2. - Le Conseil est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence.
Art. 3. - Le Conseil veille à promouvoir le développement de l’investissement conformément aux
dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.
A ce titre, le Conseil :
- propose la stratégie et les priorités pour le développement de l’investissement ;
2
- étudie et approuve le programme national de promotion de l’investissement qui lui est soumis et fixe
les objectifs en matière de développement de l’investissement ;
- propose l’adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l’investissement ;
- étudie toute proposition d’institution de nouveaux avantages, ainsi que toute modification des
avantages existants ;
- examine et approuve la liste des activités et des biens exclus des avantages ainsi que leur modification
et leur mise à jour ;
- étudie et approuve les critères d’identification des projets présentant un intérêt pour l’économie
nationale,
- se prononce, en liaison avec les objectifs d’aménagement du territoire, sur les zones devant bénéficier
du régime dérogatoire prévu par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001, susvisée ;
- examine et approuve les conventions visées à l’article 12, modifié et complété, de l’ordonnance ci-
dessus;
- évalue les crédits nécessaires à la couverture du programme national de promotion de
l’investissement;
- arrête la nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées au fonds dédié à l’appui et à la
promotion de l’investissement ;
- propose au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de
soutien et d’encouragement de l’investissement ;
- suscite et encourage la création et le développement d’institutions et d’instruments financiers adaptés
au financement de l’investissement ;
- traite toute autre question en rapport avec l’investissement.
Art. 4. - Le Conseil est composé des membres suivants :
- le ministre chargé des collectivités locales ;
- le ministre chargé des finances ;
- le ministre chargé de la promotion des investissements ;
- le ministre chargé du commerce ;
- le ministre chargé de l’énergie et des mines ;
- le ministre chargé de l'industrie ;
- le ministre chargé du tourisme ;
- le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
- le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Le(s) ministre(s) sectoriel(s) concerné(s) par l’ordre du jour participe(ent) aux travaux du Conseil.
Le président du Conseil d’administration ainsi que le directeur général de l’Agence nationale de
développement de l’investissement assistent, en tant qu’observateurs, aux réunions du Conseil. Le directeur
3
général de l’Agence présente au Conseil les projets de conventions prévus par l’article 12 de l’ordonnance
n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée.
Le Conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne en raison de ses compétences ou de
son expertise dans le domaine de l’investissement.
Art. 5. - Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut être convoqué, en tant que de
besoin, par son président ou à la demande d’un de ses membres.
Art. 6. - Les travaux du Conseil sont sanctionnés par des décisions, des avis et recommandations.
Art. 7 - Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministre chargé de la promotion des investissements
qui est chargé à ce titre :
- d’arrêter l’ordre du jour et la date des sessions qu’il propose au président du Conseil ;
- d’assurer la préparation et le suivi des travaux du Conseil ;
- de procéder à la notification, aux membres du Conseil et aux administrations concernées, de toute
décision, avis et recommandation émis par le Conseil,
- d’assurer le suivi de l’exécution de la mise en œuvre des décisions, avis et recommandations du
Conseil ;
- d’alimenter les travaux du Conseil en informations et études pertinentes en rapport avec le
développement de l’investissement ;
- de veiller à la réalisation de rapports périodiques d’évaluation de la situation relative à
l’investissement.
Art. 8. - Les dispositions du décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre
2001 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement
sont abrogées.
Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM
4
Décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006
portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale
de développement de l’investissement.
Le Chef du Gouvernement,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;
- Vu la loi n° 90-25 du 11 novembre 1990 portant orientation foncière ;
- Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
- Vu l’ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement ;
- Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à
l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
- Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la
nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
-Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
-Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié, portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ;
- Vu le décret exécutif n° 05-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 relatif aux
attributions du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
- Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif à la
composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil national de l’investissement ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION. TUTELLE. SIEGE
Article 1er. – L’Agence nationale de développement de l’investissement, ci-après désignée l’Agence,
par abréviation « ANDI », créée par l’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
5
correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la promotion des investissements.
Art. 2. - Le siège de l’Agence est fixé à Alger. L’Agence dispose de structures décentralisées au niveau
local organisées conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous.
TITRE II
MISSIONS
Art. 3. - L’Agence a pour missions, sous le contrôle et l’orientation du ministre chargé de la promotion
des investissements:
1 - Au titre de la mission d’information :
- d’assurer, dans tous les domaines utiles à l’investissement, un service d’accueil et d’information au
profit des investisseurs ;
- de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, à travers les supports les plus appropriés
d’information et d’échange de données, toute la documentation nécessaire à une meilleure connaissance,
par les milieux d’affaires, des législations et réglementations en rapport avec l’investissement, y compris
celles à caractère sectoriel ;
- de constituer des systèmes d’information permettant aux promoteurs d’accéder aux données
économiques de toute nature, aux références bibliographiques et/ ou des sources d’informations les plus
adéquates, nécessaires à la préparation de leurs projets ;
- de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités d’affaires et au partenariat, aux
projets, aux ressources et potentiels des territoires locaux et régionaux ;
- de mettre en place, au moyen de tout support de communication et, au besoin, par recours à
l’expertise, un service d’information à la disposition des investisseurs ;
- d’assurer un service de publication sur les données ci-dessus.
2 - Au titre de la mission de facilitation :
- de la mise en place du guichet unique décentralisé conformément aux dispositions de l’article 2 ci-
dessus ;
- de l’identification des obstacles et contraintes de toute nature entravant la réalisation des
investissements et de la proposition, au ministre de tutelle, des mesures organisationnelles et réglementaires
à même d’y remédier ;
- de la réalisation d’études en vue de la simplification des réglementations et procédures concernant
l’investissement, la constitution des sociétés et l’exercice des activités et de contribuer par voie de
suggestions et de propositions qu’elle soumet annuellement à l’autorité de tutelle en vue de l’allégement et
de la simplification des procédures et formalités constitutives des sociétés et de la réalisation des projets.
6
3 - Au titre de la promotion de l’investissement :
- d’entreprendre toute action d’information, de promotion et de collaboration avec les organismes
publics et privés en Algérie et à l’étranger, pour promouvoir l’environnement général de l’investissement
en Algérie, d’améliorer et de consolider l’image de marque de l’Algérie à l’étranger ;
- d’assurer un service de mise en relations d’affaires et de facilitation des contacts des investisseurs non
résidents avec les opérateurs algériens et de promouvoir les projets et les opportunités d’affaires ;
- d’organiser des rencontres, colloques, journées d’études, séminaires et autres manifestations et
événements en rapport avec ses missions ;
- de participer aux manifestations économiques organisées à l’étranger en rapport avec la stratégie de
promotion de l’investissement arrêtée par les autorités concernées ;
- d’entretenir et de développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires;
- d’assurer un service de communication avec le monde des affaires et la presse spécialisée;
- d’exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences
similaires pratiquées dans d’autres pays.
4 - Au titre de la mission d’assistance :
- d’organiser un service d’accueil, d’orientation et de prise en charge des investisseurs ;
- de mettre en place un service de conseils, au besoin par le recours à l’expertise externe ;
- d’accompagner les investisseurs et de les assister auprès des autres administrations ;
- d’organiser un service de vis-à-vis unique pour les investisseurs non résidents et d’accomplir pour leur
compte, au niveau du guichet unique, les formalités liées à la réalisation de leur projet.
5 - Au titre de la participation à la gestion du foncier économique :
- d’informer les investisseurs sur la disponibilité des assiettes foncières ;
- d’assurer la gestion du portefeuille foncier dévolue conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 01-
03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au
développement de l’investissement ;
-de collecter, au profit de la banque de données foncière créée au niveau du ministère chargé de la
promotion des investissements toute information utile ;
- de représenter l’agence au niveau des organes délibérants des organismes locaux en charge de la
gestion du foncier économique.
6 - Au titre de la gestion des avantages :
- d’identifier, sur la base des critères et règles définis par la réglementation en vigueur, et adoptés par le
conseil national de l’investissement, les projets présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale ;
- de négocier, sous la conduite de l’autorité de tutelle et dans le cadre défini par la législation en
vigueur, les avantages à octroyer aux projets visés à l’alinéa ci-dessus ;
7
- de procéder à la vérification de l’éligibilité aux avantages des investissements déclarés par les
investisseurs ainsi que des biens et services qui les constituent, par rapprochement avec les listes négatives
d’activités et de biens fixées par voie réglementaire ;
- de délivrer la décision relative aux avantages et d’établir les listes- programmes d’acquisition des
équipements se rapportant aux investissements éligibles au dispositif d’incitations, dans le strict respect des
conditions et procédures définies par la réglementation en vigueur ;
- d’établir les annulations de décisions et les retraits totaux ou partiels d’avantages ;
- d’assurer la gestion des diverses modifications susceptibles d’intervenir en matière de décisions de
l’Agence et de listes des activités non éligibles au dispositif et ce, dans le respect des conditions et des
procédures préalablement arrêtées et portées à la connaissance des bénéficiaires ;
- de recevoir, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les déclarations de transferts
et de cessions d’investissement.
7 - Au titre de la mission et de suivi :
- de développer un service d’observation et d’écoute et de suivi post-réalisation en direction des
investisseurs non résidents installés ;
- d’assurer un service de statistiques portant sur les projets enregistrés et sur l’état d’avancement de leur
réalisation ;
- de collecter les informations sur l’état d’avancement des projets ainsi que sur les flux économiques
qu’ils génèrent. A cet effet, les investisseurs sont tenus de fournir, à l’occasion du dépôt annuel du bilan
auprès des services fiscaux , un état établi selon des formes et des procédures arrêtées conjointement par le
ministère chargé des investissements et le ministère des finances ;
- de s’assurer du respect des engagements contractés par les investisseurs au titre des conventions.
TITRE III
ORGANISATION - GESTION-
FONCTIONNEMENT
Art. 4. - L’Agence est administrée par un conseil d’administration présidé par le représentant de
l’autorité de tutelle. Elle est dirigée par un directeur général assisté d’un secrétaire général.
Art. 5. - L’organisation interne de l’Agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du
ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4)
bureaux ou chargés d’études par sous- direction ou par chef d’études.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration sur proposition du directeur général de
l’Agence.
8
Chapitre I
Le conseil d’administration
Art. 6. - Le conseil d’administration est composé :
- du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
- du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
- du représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
- du représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
- du représentant du ministre chargé de l’industrie ;
- du représentant du ministre chargé du commerce ;
- du représentant du ministre chargé du tourisme ;
- du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
- du représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
- du représentant du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- du représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
- du représentant du Conseil national consultatif pour la promotion des PME ;
- de quatre (4) représentants du patronat désignés par leurs pairs.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’Agence.
Art. 7. - Les membres du conseil d’administration sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de
l’Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les membres du conseil d’administration doivent avoir au moins le rang de directeur d’administration
centrale.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 8. - Les membres du conseil d’administration perçoivent des indemnités compensatrices des frais
encourus conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur
convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux
tiers (2/3) de ses membres.
9
Art. 10. - Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre du Conseil une
convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. - Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au
moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième
convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. - Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-
verbaux, numérotés sur un registre ad hoc et signés par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à
l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Art. 13. - Le conseil d’administration de l’Agence délibère, notamment sur :
- le projet de règlement intérieur ;
- l’adoption du programme général d’activités de l’Agence ;
- le projet de budget et les comptes de l’Agence ;
- l’acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange de biens immeubles dans le cadre de la
réglementation en vigueur ;
- l’approbation du rapport annuel d’activités ainsi que les comptes de gestion ;
- la création de structures décentralisées de l’Agence ou de représentations de l’Agence à l’étranger ;
- la mise en place de dispositifs appelés à soutenir l’action de l’agence dans le domaine des
investissements.
Chapitre II
Le directeur général
Art. 14. - Le directeur général est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté, pour la gestion de l’Agence, d’un secrétaire général ayant rang de
directeur d’études, nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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Art. 15. - Dans l’exercice des missions de l’Agence, le directeur général est assisté de directeurs
d’études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études, nommés par décret présidentiel. Il est mis
fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. - Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’Agence dans le cadre des
dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des
établissements publics à caractère administratif.
Il exerce la direction de l’ensemble des services de l’Agence. Il agit au nom de l’Agence, la représente
en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois
pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Art. 17. - Le directeur général a compétence pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont
la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l’action de l’Agence en matière de
développement de l’investissement.
Art. 18. - Le directeur général établit un rapport trimestriel à l’autorité de tutelle et au conseil
d’administration sur l’ensemble des actions menées par l’agence.
Ce rapport fait notamment état des déclarations d’investissements enregistrées, des décisions d’octroi
d’avantages délivrées, des conventions conclues, de l’état de réalisation des projets d’investissement
enregistrés et des flux auxquels ils ont donné lieu.
Art. 19. - Le directeur général est ordonnateur du budget de l’Agence dans les conditions fixées par les
lois et règlements en vigueur.
A ce titre :
a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d’équipement de l’Agence ;
b) il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l’Agence ;
c) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Art. 20. - Le directeur général peut, après avis du conseil d’administration de l’Agence, faire appel, en
tant que de besoin, aux services de consultants et d’experts dont la rémunération est fixée conformément à
la réglementation en vigueur.
11
Chapitre III
Le guichet unique
Art. 21. - Le guichet unique de l’Agence visé à l’article 2 ci-dessus, est habilité à accomplir les
formalités constitutives des entreprises et à faciliter la mise en œuvre des projets d’investissement.
Art. 22. - Le guichet unique est créé au niveau de la wilaya. Il regroupe, en son sein, les représentants
locaux de l’Agence elle-même et ceux, notamment, du centre national du registre de commerce, des impôts,
des domaines, des douanes, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du
travail, du préposé de l’APC du lieu d’implantation du guichet unique :
1. Le représentant de l’Agence enregistre les déclarations des projets d’investissement et les demandes
d’octroi d’avantages. Il délivre séance tenante les attestations de dépôts pour tous les investissements
déclarés.
Il est en outre chargé de fournir toutes les informations utiles aux investisseurs.
2. Le représentant du centre national du registre de commerce est tenu de délivrer dans la journée
même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire
permettant à l’investisseur d’accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son investissement.
3. Le représentant des impôts est chargé, outre la fourniture des informations fiscales de nature à
permettre aux investisseurs de préparer leurs projets, d’assister l’investisseur dans ses relations avec
l’administration fiscale, durant la réalisation de son projet.
4. Le représentant des domaines est chargé d’informer l’investisseur de la disponibilité de l’offre
foncière publique, de sa localisation et de sa situation juridique ainsi que de son niveau de prix.
5. Le représentant des douanes est chargé d’informer et d’assister l’investisseur dans le règlement des
formalités exigées par l’administration douanière à l’occasion de la réalisation de son projet et/ou de la
mise en œuvre des avantages.
6. Le représentant de l’urbanisme est chargé d’assister l’investisseur dans l’accomplissement des
formalités liées à l’obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir.
7. Le représentant de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé d’informer
l’investisseur sur le schéma régional d’aménagement du territoire, sur les études d’impact ainsi que sur les
dangers et risques majeurs. Il assiste également l’investisseur en vue de l’obtention des autorisations
exigées en matière de protection de l’environnement.
8. Le représentant de l’emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail.
Il assure la relation avec la structure en charge de la délivrance des permis de travail et tout document
requis par la réglementation en vigueur en vue de provoquer une décision dans les meilleurs délais.
9. Le préposé de l’APC est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la constitution du
dossier d’investissement. La légalisation des documents s’effectue séance tenante.
12
Art. 23. - Le directeur du guichet unique décentralisé constitue l’interlocuteur direct et unique de
l’investisseur non résident.
Il est chargé, en sa qualité de vis-à-vis unique, de l’accueil de l’investisseur non résident, de la réception
de sa déclaration, de l’établissement et de la délivrance de l’attestation de dépôt et de la décision d’octroi
d’avantages, ainsi que de la prise en charge des dossiers en rapport avec les prestations des administrations
et organismes représentées au guichet unique, de leur acheminement en direction des services concernés et
de leur bonne finalisation.
Art. 24. - Les représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique sont
pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations
administratives liées à la réalisation de l’investissement. Ils sont, en outre, chargés d’intervenir auprès des
services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d’origine pour lever les difficultés
éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Les administrations et organismes concernés sont tenus d’instruire leurs services centraux et locaux du
rôle et des attributions de leurs représentants au guichet unique.
Art. 25. - Les documents délivrés par les représentants, au guichet unique, des administrations et
organismes, sont opposables aux administrations et organismes concernés.
Art. 26. - Le guichet unique décentralisé est placé sous l’autorité d’un directeur classé et rémunéré par
référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence au poste de chef de
bureau des services de l’administration centrale.
Art. 27. - Le directeur du guichet unique décentralisé est assisté de chefs de bureau, de chefs de projets
et de chargés d’études, dont le classement et la rémunération sont déterminés par le texte portant
classement des postes supérieurs au sein de l’Agence.
Art. 28. - Les représentants des administrations et organismes publics représentés au guichet unique
sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’Agence, sur proposition de leur administration ou de
l’organisme qu’ils représentent.
Ils bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l’Agence lorsque celui-ci est plus favorable
que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils relèvent.
Art. 29. - Le directeur général de l’Agence exerce l’autorité fonctionnelle sur l’ensemble des agents du
guichet unique.
13
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 30. - Le projet de budget de l’Agence, préparé par le directeur général de l’Agence et adopté par le
conseil d’administration, est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des
finances.
Art. 31. - Le budget de l’Agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.
1. Au titre des recettes :
- les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat ;
- les dons des organismes internationaux après autorisation des autorités concernées ;
- les dons et legs ;
- les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet ;
- les recettes diverses.
2. Au titre des dépenses :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’équipement.
Art. 32. - Le compte administratif et le rapport annuel d’activités de l’année écoulée approuvés par le
conseil d’administration sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu’à la
Cour des comptes.
Art. 33. - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général de l’Agence procède à l’engagement et au
mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l’Agence, et établit les titres des
recettes de l’Agence.
Art. 34. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent
comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 35. - La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Art. 36. - Le contrôle des dépenses de l’Agence est exercé dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 37. - La fonction de directeur général de l’Agence est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l’Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
Art. 38. - Les fonctions de directeur d’études, de directeur, de sous-directeur et de chef d’études à l’Agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l‘Etat de directeur d’études, directeur, sous- directeur et de chef d’études des services du Chef du Gouvernement.
Art. 39. - Les autres emplois nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 40. - Le personnel de l’Agence bénéficie du même régime indemnitaire que celui en vigueur au sein des services du Chef du Gouvernement.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 41. - Le directeur général de l’Agence peut conclure avec les organismes nationaux ou étrangers tout accord ou convention se rapportant à son objet après avis du conseil d’administration et de l’autorité de tutelle.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Art. 42. - Le portefeuille de projets précédemment détenu par l’Agence de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement (APSI) continue à être géré par l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) selon les règles découlant de la législation et de la réglementation sous l’empire desquelles ils ont été introduits.
Art. 43. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement.
Art. 44. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM
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Décret exécutif n° 06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006
portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours
compétente en matière d’investissement.
- Le Chef du Gouvernement,
- Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
- Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement ;
- Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 05-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant les
attributions du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
- Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif à la
composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement ;
- Vu le décret exécutif n° 06-356 du16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation, et le
fonctionnement de la commission de recours prévue à l’article 7 bis de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel
Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 modifiée et complétée, susvisée, ci-après désignée
"la commission".
Art. 2. - La commission est composée :
- du ministre chargé de la promotion des investissements ou de son représentant, président ;
- d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ;
- d’un représentant du ministre chargé de la justice, membre ;
- de deux représentants du ministre chargé des finances, membres ;
- d’un représentant du ministre concerné par l’investissement objet du recours.
Le président peut faire appel à des experts ou à toute personne dont la compétence particulière est
susceptible d’éclairer les membres de la commission.
16
Art. 3. - Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la promotion des
investissements sur proposition des ministres concernés.
Art. 4. - La commission se réunit au siège du ministère chargé de la promotion des investissements.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l’investissement du ministère
chargé de la promotion des investissements.
Art. 5. -La commission adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 6. - La commission est saisie selon les conditions fixées à l’article 7 bis de l’ordonnance n° 01-03
du 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée.
La requête doit comporter notamment :
- le nom, l’adresse et la qualité du requérant ;
- un mémoire exposant les faits et moyens.
La requête doit être accompagnée de tous documents et pièces justificatives.
Art. 7. - La commission ne délibère valablement qu’en présence de trois (3) de ses membres au moins.
Les avis et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8. - Le président de la commission adresse une copie du dossier de recours à l’administration ou à
l’organisme concerné qui doit fournir ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
date de réception du dossier.
Art. 9. - La commission se réunit chaque fois que de besoin. Elle statue dans les trente (30) jours qui
suivent l’introduction du recours.
La décision de la commission est notifiée aux parties concernées.
Art. 10. - Dans le cas où elle fait droit au recours exercé par l’investisseur, la décision de la commission est opposable à l’administration ou à l’organisme à l’encontre du ou desquels le recours est exercé.
Art. 11. - Le non aboutissement du recours ne prive pas l’investisseur de son droit de recours juridictionnel.
Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM
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Décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier
2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par
l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant
au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.
Le Chef du Gouvernement,
- Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
- Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifié, portant plan comptable national ;
- Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement, notamment son article 3 ;
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
- Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
- Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux
attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement
- Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ;
Décrète :
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1er. - En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la liste des activités, biens et services exclus des
avantages ainsi que les obligations liées à leur destination.
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Art. 2. - Pour les besoins de l’application du présent décret, il est entendu par biens et services entrant
directement dans le cadre de la réalisation de l’investissement :
a) tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé en vue de la formation, du
développement, de la réorganisation ou de la mise à niveau d’activités économiques de production de biens
et de services et destiné à y être utilisé durablement sous la même forme ;
b) tout service lié à l’acquisition des biens visés à l’alinéa a) ci-dessus.
Chapitre 2
Activités exclues
Art. 3. - Sont exclues des avantages prévus par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée :
a) les activités figurant sur la liste prévue à l’annexe I du présent décret,
b) les activités exercées sous le régime fiscal du forfait,
c) les activités non soumises à inscription au registre de commerce. Toutefois, l’exercice de ces activités
sous une forme rendant obligatoire leur immatriculation au registre de commerce ou l’option volontaire
pour une telle immatriculation leur ouvre droit au bénéfice des avantages.
Art. 4. - Sont également exclues des avantages visés à l’article 1er ci-dessus, les activités :
a) qui, en vertu des législations particulières, se situent en dehors du champ d’application de
l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée,
b) qui obéissent à leur propre régime d’avantages,
c) qui ne peuvent, en vertu d’une mesure législative, bénéficier de privilèges fiscaux.
Chapitre 3
Biens et services exclus
Art. 5. - Sont exclus des avantages, à moins qu’ils ne constituent un élément essentiel d’exercice de
l’activité, les biens relevant des comptes de la classe des investissements du plan comptable national, fixés
à l’annexe II du présent décret.
Art. 6. - A l’exception des terrains et immeubles, sont exclus des avantages les biens d’équipement
usagés ainsi que ceux issus d’investissements existants.
Sont toutefois admis, lorsqu’ils ne figurent pas sur la liste des exclusions prévues à l’article 5 ci-dessus :
a) les biens d’équipement usagés rénovés importés, dans les conditions fixées par la législation et la
réglementation en vigueur, dans le cadre de délocalisations d’activités à partir de l’étranger,
b) les biens d’équipement usagés acquis dans le cadre d’opérations de privatisation.
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Chapitre 4
Dispositions diverses
Art. 7. - Les investissements ayant bénéficié des avantages ne peuvent être cédés ou transférés qu’après
déclaration de l’opération auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement, appuyée de
l’engagement du repreneur de prendre en charge les obligations pesant sur l’investisseur initial.
L’obligation de déclaration visée à l’alinéa ci-dessus cesse d’être exigée dès amortissement total des
biens acquis sous régime fiscal privilégié conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 8. - La cession totale d’actifs constituant l’investissement en dehors des dispositions de l’article 7
ci-dessus entraîne le reversement des avantages, indépendamment des sanctions prévues par la législation
en vigueur.
Art. 9. - La cession partielle d’actif(s) isolé(s) effectuée conformément aux dispositions de l’article 7
ci-dessus et acquis sous régime fiscal privilégié donne lieu au reversement des avantages consentis au titre
du ou des éléments cédés. Le montant à reverser est calculé au prorata de la période d’amortissement
restant à courir.
Art. 10. - Les projets d’investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale visés
par l’article 10 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
modifiée et complétée, susvisée, ne sont pas concernés par les exclusions prévues par le présent décret.
Art. 11. - Les listes des activités, biens et services exclus en vertu du présent décret sont
périodiquement
révisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 12. - Les modalités d’application du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé de la promotion des investissements et du ministre chargé des
finances.
Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007.
Abdelaziz BELKHADEM
20
ANNEXE II LII SS TE DESS ACTII VII TESS EXCLUESS DESS AVANTAGESS
(Selon la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce NAE)
CODE LIBELLE OBSERVATIONS
CHAPITRE 2 ARTISANAT ET METIERS
Toutes les formes d’activités artisanales exercées sous la forme ambulante, foraine ou à domicile, ainsi que l’artisanat traditionnel et l’artisanat d’art au sens de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-01 du 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers.
CHAPITRE 3 COMMERCE DE GROS Tout le chapitre
CHAPITRE 4 COMMERCE DE DETAIL Tout le chapitre
CHAPITRE 5 IMPORTToutes les formes d’importation
CHAPITRE 6 SERVICES
202-407 BOULANGERIE PATISSERIE artisanale
200-408 BOULANGERIE Autre qu’industrielle
501-202 PATISSERIE Autre qu’industrielle
601-110 DORTOIR
601-201 RESTAURATION COMPLETE (RESTAURANT) Sauf chaîne et restaurant classé
601-202 RESTAURATION RAPIDE (FAST - FOOD) Sauf chaîne
601-203 RESTAURANT, CAFE (RELAIS ROUTIERS)
601-204 CREMERIE, GLACES ET SORBETS
601-205 ROTISSERIE
601-206 KIOSQUE A BOISSONS, A BEIGNETS ET AGLACES
601-207 CAFE - RESTAURANT
601-208 COLLECTEUR DE LINGE
601-301 CAFE
601-302 DEBIT DE BOISSONS ALCOOLISEES
601-303 SALON DE THE
601-304 EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURSAUTOMATIQUES DE CAFE ET DE BOISSONS
601-402 TRAITEUR
601-403 AVITAILLEMENT
21
CODE LIBELLE OBSERVATIONS
602-101 PHARMACIE
602-102 OPTICIEN LUNETIER
602-108 HERBORISTE
602-109 SERVICES FUNERAIRES
602-111 PROTHESISTE DENTAIRE (PROTHESEDENTAIRE)
603-001 GARAGES
604-107
ENTREPRISE D’APPROVISIONNEMENT EN EQUIPEMENTS, MATERIELS ET PRODUITS ALIMENTAIRES, CAFE, RESTAURANT ET COLLECTIVITES
604-611 Activités de revente en l’état des STATIONSSERVICES
604-612 AUTO-ECOLE
604-614 COURTIER DE FRET
604-616 COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT DEMARCHANDISES
604-618 Activités de revente en l’état des FILLINGSTATIONS
604-619 Activités de revente en l’état des POMPES ETCUVES
604-620 AVITAILLEMENT DE NAVIRES ETD’AERONEFS EN CARBURANTS
605-020 STUDIO PHOTOGRAPHIQUE
605-023 ANIMATION DE FETES (DISK-JOKEY)
607-012 ENTREPRISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE
607-026 CYBER- CAFE
608-001 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DEPRODUITS ET DENREES ALIMENTAIRES Sauf si exercée à titre principal
608-002 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DEMATIERES PREMIERES TEXTILES Sauf si exercée à titre principal
608-003 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DEPRODUITS CHIMIQUES ET ENGRAIS Sauf si exercée à titre principal
608-004 CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DIVERSNDA Sauf si exercée à titre principal
609-003 CONFECTION DE CACHETS ET DE GRIFFESDE SIGNATURES
610-002 MESSAGERIE OU ENTREPRISE DE PRESSE Collecte et distribution
610-005 TAXIPHONE
22
CODE LIBELLE OBSERVATIONS
610-006 GESTION DE BOITES POSTALES (CEDEX)
611-004 AGENCE IMMOBILIERE
612-201 BUREAU DE CHANGE
612-202 AGENT DE CHANGE
612-203 COURTIER D’ASSURANCES OU SOCIETE DECOURTAGE D’ASSURANCES
612-204 AGENT GENERAL D’ASSURANCES
612-205 BUREAU D’AFFAIRES
612-206 REPRESENTANT DE COMMERCE
613-132 INSTALLATION ET MONTAGED’ACCESSOIRES AUTOMOBILES Sauf chaîne
613-204
REPARATION MECANIQUE DE VEHICULES AUTOS, REPARATION SPECIALISEE DE PARTIES ET PIECES MECANIQUES POUR TOUS VEHICULES
Sauf chaîne
614-001 COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE
614-002 HAMMAM, SAUNA
614-003 DOUCHES
614-004 DEGRAISSAGE, TEINTURERIE,BLANCHISSERIE
615-001 REPRESENTATION OU AGENCE COMMERCIALE DES ETATS ET COLLECTIVITES ETRANGERES
615-002 REPRESENTATION OU AGENCE COMMERCIALE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ETRANGERS
23
ANNEXE II II LII SS TE DESS BII ENSS EXCLUSS DESS AVANTAGESS
(Sauf s’ils constituent un élément essentiel d’exercice de l’activité)
N° DE COMPTE OU DE SOUS-COMPTE DU PLAN COMTABLE NATIONAL
DESIGNATION OBSERVATIONS
Extrait 244 Matériel de transport routier de marchandises et de personnes pour propre compte
Sauf matériel de transport routier de marchandises et engins même utilisés pour propre compte par les briqueteries, cimenteries, carrières, BTPH et activités similaires
245 Equipements de bureaux et de communicationnon directement utilisés dans la production
Sauf sous-compte n° 2455 équipements informatiques
246 Emballage récupérable
Sauf agencements et installations pour hôtellerie, restaurants classés structures d’hébergement, bases de vie, espaces d’affaires et de bureaux
247 Agencements et installations
25 Equipements sociaux
24
Décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation
foncière et fixant ses statuts.
Le Chef de Gouvernement,
-Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
-Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
-Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;
-Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
-Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
-Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
-Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ;
-Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
-Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement ;
-Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation
pour la promotion de petites et moyennes entreprises ;
-Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la
nomination dans les fonctions civiles et militaires de l’Etat ;
-Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
-Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux
modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère
industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales,
offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;
-Vu le décret exécutif n° 05-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 relatif aux
attributions du ministre des participations et de la promotion des investissements;
Décrète :
25
CHAPITRE I
DENOMINATION - STATUT - SIEGE
Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’agence nationale d’intermédiation et de régulation
foncière, par abréviation « ANIREF » désignée « l’agence », un établissement public à caractère industriel
et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée
commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Art. 2. - L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la promotion des investissements. Son
siège est fixé à Alger.
Des structures locales de l’agence peuvent être créées en tout lieu du territoire national.
CHAPITRE II
MISSIONS
Art. 3. - L’agence peut assurer, pour chacune des composantes du portefeuille foncier économique public
visé aux articles 5 et 6 ci-dessous, une mission de gestion, de promotion, d’intermédiation et de régulation
foncières.
Art. 4. - L’agence assure une mission de gestion et de promotion de son portefeuille foncier et
immobilier aux fins de sa valorisation au titre de la promotion de l’investissement.
Art. 5. - L’agence peut assurer également une mission d’intermédiation immobilière et, à ce titre, elle
gère par convention et pour le compte du propriétaire, quel que soit le statut juridique du bien.
Art. 6. - L’agence assure, pour le foncier économique public une mission d’observation. Elle informe, à
ce titre, l’instance décisionnelle locale concernée de toute donnée relative à l’offre et à la demande foncière
et immobilière, des tendances du marché foncier et de ses perspectives.
L’action de l’agence, au titre de la régulation, consiste à contribuer à terme à l’émergence d’un marché
foncier et immobilier libre destiné à l’investissement.
Art. 7. - L’agence assure la diffusion de l’information quant aux actifs immobiliers et disponibilités
foncières à caractère économique et en assure la promotion auprès des investisseurs. Elle met en place, à
cet effet, une banque de données regroupant l’offre nationale portant sur les actifs immobiliers et assiettes
foncières à caractère économique quelle qu’en soit la nature juridique.
26
Art. 8. - L’agence élabore une mercuriale des prix du foncier économique qu’elle met à jour
semestriellement. Elle élabore des études, des notes de conjonctures périodiques sur les tendances du
marché immobilier et foncier. Les prix de la mercuriale peuvent constituer une référence pour les mises à
prix à l’occasion des concessions ou cessions.
Art. 9. - Conformément à la législation régissant l’activité immobilière et l’aménagement du territoire,
l’agence a la qualité de promoteur foncier et est habilitée à acquérir des biens immobiliers et fonciers pour
leur rétrocession après aménagement et lotissement, à destination d’activités de production de biens et de
services.
Art. 10. - L’agence est habilitée à engager toutes les actions de nature à favoriser son développement et
notamment celles consistant :
- à effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, commerciales liées à son objet ;
- à conclure tous contrats ou conventions liés à son objet ;
- à développer des échanges avec des institutions et organisations similaires et agissant dans son domaine
d’activités.
L’agence assure des missions de service public, conformément à la réglementation en vigueur, telles que
définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 11. - L’agence est dotée d’un conseil d’administration, ci-après désigné «le conseil» et dirigée par un
directeur général.
Le conseil d’administration
Art. 12. - Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé de la promotion des
investissements ou son représentant et est composé :
- d’un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
- de deux représentants du ministre chargé des finances (Trésor/domaines) ;
- d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
- d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
-d’un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- d’un représentant du ministre chargé des transports ;
- d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
- d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
27
- d’un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
- du représentant de l’agence nationale de l’aménagement du territoire ;
- du représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est
susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 13. - Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’agence.
Art. 14. - Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la
promotion des investissements sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce, pour une durée
renouvelable de trois (3) années.
En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau
membre pour la durée restante du mandat.
Art. 15. - Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur :
- les projets de plan de développement de l’agence à court, moyen et long termes ;
- le programme annuel d’activités et le budget y afférent ;
- l’organisation et le fonctionnement de l’agence ainsi que sur le bilan d’activités ;
- les conditions générales de passation de marchés, contrats et conventions ;
- les prises de participation et la création d’annexes ;
- les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ;
- le rapport annuel de gestion ;
- les rapports des commissaires aux comptes ;
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- les conventions et conditions générales de rémunération des personnels de l’agence ;
- le projet de règlement intérieur de l’agence ;
- l’acquisition et la location d’immeubles ;
- toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le
fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 16. - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation
de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général de
l’agence, soit sur proposition des deux-tiers (2/3) de ses membres.
28
Art. 17. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3)
de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent ; les
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 18.- Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil
quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans pour autant être inférieur à huit
(8) jours.
Art. 19. - Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 20. - Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial
coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont approuvés par le ministre de tutelle
chargé de la promotion de l’investissement dans le mois qui suit la date de la réunion.
Le directeur général
Art. 21. - Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel, conformément à la
réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 22. - Le directeur général de l’agence met en oeuvre les orientations et délibérations du conseil.
Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative,
technique et financière de l’agence.
A ce titre, il :
- élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’agence ;
- dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble
du personnel de l’agence ;
- passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords, dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne ;
- propose les projets de programmes d’activités de l’agence et établit les états prévisionnels ;
-contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
- veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur ;
- élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et
tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil, et assure
leur transmission au ministère des finances.
29
CHAPITRE IV
DU PATRIMOINE
Art. 23. - L’agence dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat
et des biens acquis ou réalisés sur fonds propres.
Les biens transférés et/ou affectés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services
concernés des ministères chargés des finances et de la promotion des investissements.
Art. 24. - Le fonds social de l’agence est constitué par le patrimoine visé à l’article 23 ci-dessus, ainsi
que d’une dotation initiale de l’Etat.
Le montant de la dotation initiale visée à l’alinéa ci-dessus, financée sur le budget de l’Etat, est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la promotion de l’investissement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 25. - L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque
année.
Art. 26. - La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Art. 27.- Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1. Le titre des recettes comprend :
- la dotation initiale ;
- les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l’agence ;
- les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’agence conformément aux
prestations fixées par convention conclue à cet effet ;
- les produits financiers ;
- les dons et legs et autres dévolutions ;
- les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur ;
- le produit de cession et concession et location généré par les transactions au titre des missions de
gestion, de promotion et d’intermédiation de l’agence ;
- toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence.
2. Le titre des dépenses comprend :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’investissement et d’équipement ;
- les dépenses inhérentes à la gestion des sites à aménager ;
- toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
30
Art. 28. - Le ministre chargé de la promotion des investissements approuve le budget prévisionnel de
l’agence.
CHAPITRE VI
DU CONTROLE
Art. 29. - L’agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 30. - Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par
le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit(ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’agence
adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Art. 31. - Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport
annuel d’activités, accompagnés du rapport du (ou des) commissaires(s) aux comptes, sont adressés par le
directeur général de l’agence aux autorités concernées après avis du conseil.
Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007.
Abdelaziz BELKHADEM
31
Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007
fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises
publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires
des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles
au niveau des zones industrielles.
Le Chef du Gouvernement,
-Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des participations et de la promotion des
investissements,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
-Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
-Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
-Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
-Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son
article 108 ;
-Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, modifié et
complété, portant loi de finances pour 1994, notamment son article 180 ;
-Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
-Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement ;
-Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à
l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
-Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation
pour la promotion de petites et moyennes entreprises ;
-Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour
2003, notamment son article 80 ;
-Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances
pour 2005, notamment son article 85 ;
-Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de
finances complémentaire pour 2006 notamment son article 28 ;
-Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles ;
-Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
32
-Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et
modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;
-Vu le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création
de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts ;
Décrète :
Article 1er. - En application des articles 180 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, 26 de
l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 et 85 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004, susvisés, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de constitution et de gestion du portefeuille foncier
et immobilier constitué des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes
dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au
niveau des zones industrielles, et destinés à l’investissement.
Actifs résiduels
Art. 2. - Sont considérés comme actifs résiduels les biens immeubles relevant des entreprises publiques
autonomes et non autonomes dissoutes disponibles.
Art. 3. - Les actifs immobiliers résiduels concernés par les dispositions du présent décret sont ceux
relevant:
- des entreprises publiques locales dissoutes ;
- des entreprises publiques économiques dissoutes.
Art. 4. - A compter de la date de publication du présent décret, aucun acte de disposition visant la
cession ou la location des actifs immobiliers résiduels ne doit être pris par les liquidateurs des entreprises
publiques dissoutes.
Art. 5. -Les liquidateurs des entreprises publiques dissoutes sont tenus d’établir un inventaire des actifs
résiduels tels que définis à l’article 2 ci-dessus et de le transmettre, dans un délai n’excédant pas trois (3)
mois à compter de la date de publication du présent décret, au Journal officiel, au directeur des domaines
territorialement compétent.
La remise de l’inventaire accompagnée d’une fiche technique relative à chaque actif résiduel est
consacrée par procès-verbal signé contradictoirement par le directeur des domaines de wilaya et le
liquidateur concerné et dont un exemplaire sera joint au bilan de clôture de la liquidation.
33
Les actifs immobiliers résiduels visés à l’article 2 ci-dessus, sont consignés, par les services des
domaines, dans le sommier des biens relevant du domaine privé de l’Etat et non affectés.
Actifs excédentaires
Art. 6. - Les terrains considérés comme actifs excédentaires et détenus par les entreprises publiques et
non objectivement nécessaires à leurs activités, sont récupérés par l’Etat.
Il est entendu par terrains non objectivement nécessaires à l’activité de l’entreprise publique notamment :
- les terrains non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de publication du présent décret
au Journal officiel ;
- les terrains dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise ;
- les terrains indépendants ou détachables d’ensembles plus étendus, propriété des entreprises
publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités ;
- les terrains ayant changé, à la faveur des instruments d’urbanisme, de statut juridique et n’entrant plus
dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique ;
- les terrains mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.
Art. 7. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 ci-dessus, il est créé une commission au
niveau de chaque wilaya composée du :
- wali ou son représentant, président ;
- représentant local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière créée par le décret
exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé ;
- directeur des domaines ;
- représentant de la société de gestion des participations (SGP) concernée ;
- représentant de l’entreprise concernée par un dossier de reprise ;
- représentant des services du cadastre.
La commission peut faire appel à toute compétence susceptible de l’assister dans sa mission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la wilaya.
Art. 8. - La commission, visée à l’article 7 ci-dessus, se réunit à l’initiative de son président, autant de
fois que nécessaire, jusqu’à épuisement de son plan de charge.
La commission est chargée de se prononcer, pour chaque terrain identifié et sur la base des critères visés
à l’article 6 ci-dessus, s’il est ou non objectivement nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle
du président est prépondérante.
34
Art. 9. - Les sociétés de gestion des participations (SGP), créées conformément à l’ordonnance n° 01-04
du 20 août 2001, susvisée, et les entreprises publiques économiques non affiliées, sont tenues d’établir un
inventaire de l’ensemble des terrains concernés par la récupération et détenus en jouissance et/ou en toute
propriété par les entreprises publiques qui leur sont rattachées et de le transmettre, dans un délai n’excédant
pas trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, au représentant
local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
Cet inventaire, accompagné le cas échéant, des dossiers relatifs à chaque bien immobilier, est remis au
fur et à mesure de son élaboration aux membres de la commission.
Art. 10. - Pour chaque terrain déclaré par la commission non objectivement nécessaire au
fonctionnement de l’entreprise, le directeur des domaines de wilaya élabore un dossier technique
comportant notamment :
- une fiche descriptive détaillée du terrain ;
- un rapport faisant ressortir la valeur comptable du terrain proposé à la distraction telle que figurant au
bilan lorsque l’entreprise en est propriétaire ;
- la situation du bien vis-à-vis des règles d’urbanisme et de construction et, le cas échéant, un certificat
d’urbanisme ;
- la situation du bien vis-à-vis des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, susvisée ;
- la décision de la commission accompagnée du procès-verbal de réunion.
Art. 11. - Le dossier technique visé à l’article 10 ci-dessus est soumis par le directeur des domaines de
wilaya à l’appréciation du ministre chargé des finances aux fins d’établissement d’un arrêté consacrant
l’opération de récupération.
Art. 12. -Les terrains appartenant en toute propriété aux entreprises publiques sont récupérés par l’Etat
moyennant paiement par ce dernier à l’entreprise publique concernée du montant correspondant à la valeur
du bien telle qu’elle ressort dans son bilan arrêté au 31 décembre 2005.
Art. 13. - Les terrains excédentaires identifiés, appartenant à l’Etat et détenus en jouissance par les
entreprises publiques sont repris sans contrepartie financière par l’Etat.
Art. 14. - Les actifs excédentaires identifiés par le conseil des participations de l’Etat lors de l’examen
des dossiers de privatisation des entreprises publiques économiques sont récupérés par l’Etat, qu’ils
constituent la propriété de l’entreprise publique économique ou celle de l’Etat.
Art. 15. - Le paiement au titre de la récupération des actifs excédentaires propriété des entreprises
publiques économiques est assuré sur ressources budgétaires et selon le cas :
- par effacement partiel ou total de la dette de l’entreprise publique économique vis-à-vis du Trésor
public pour le montant correspondant ;
35
- ou par paiement en partie et effacement de la dette en partie de l’entreprise publique économique
lorsque cette dernière est inférieure à la valeur du bien récupéré par l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 16. - La récupération par l’Etat est matériellement consacrée :
- pour les terrains appartenant à l’Etat et détenus en jouissance par l’entreprise publique, par un procès-
verbal de remise entre le représentant habilité de l’entreprise et le directeur des domaines de wilaya ;
- pour les terrains détenus en toute propriété par les entreprises publiques, par le paiement du prix,
l’établissement de l’acte et du procès-verbal de remise.
Les terrains ainsi repris sont consignés, par les services des domaines, dans le sommier des biens relevant
du domaine privé de l’Etat et non affectés.
Actifs disponibles au niveau des zones industrielles
Art. 17. - Il est entendu par actifs disponibles au niveau des zones industrielles, les lots de terrains
demeurés propriété de l’organisme propriétaire de la zone industrielle et qui n’ont pas fait l’objet
d’attribution ou ayant été attribués mais non utilisés à la date de la publication du présent décret au Journal
officiel.
Art. 18. -Les organismes propriétaires des zones industrielles sont tenus d’établir un inventaire des lots
disponibles tels que définis à l’article 17 ci-dessus et de le transmettre, dans un délai n’excédant pas trois
(3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, à l’agence nationale
d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée.
Modalités de gestion
Art. 19. - La gestion pour le compte de l’Etat du portefeuille foncier et immobilier constitué à partir des
actifs résiduels et des actifs excédentaires récupérés au fur et à mesure, est confiée à l’agence nationale
d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée.
Cette gestion est assurée par l’organe local de ladite agence au niveau de la wilaya concernée, sur la base
d'une convention établie entre l’organe gestionnaire local concerné, agissant pour le compte de l’agence,
susvisée, et la direction des domaines territorialement compétente.
Art. 20. - La gestion pour le compte du propriétaire de la zone industrielle des actifs disponibles au
niveau de la zone industrielle, est confiée à l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière,
susvisée.
36
Cette gestion est assurée par l’organe local de l’agence nationale, susvisée, au niveau de la wilaya
concernée, sur la base d’une convention établie entre l’organe gestionnaire local concerné, agissant pour le
compte de ladite agence et l’organisme propriétaire.
Art. 21. -En contrepartie de la gestion du portefeuille foncier et immobilier pour le compte des
propriétaires, une rémunération est allouée au profit de l’agence nationale susvisée, gestionnaire,
correspondant à un montant représentant 10% du prix en cas de cession ou aux deux premières redevances
annuelles en cas de concession.
Art. 22. -La cession ou la concession, de gré à gré et aux enchères publiques ouvertes ou restreintes des
actifs constituant le portefeuille foncier et immobilier défini à l’article 1er ci-dessus, est prononcée sur
proposition de l’agence nationale visée à l’article 19 ci-dessus, par une commission dont le secrétariat est
assuré par les services de la wilaya et composée du :
- wali ou son représentant, président ;
- représentant local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée ;
- directeur des domaines ou tout autre propriétaire ;
- directeur des services agricoles ;
- directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
- directeur chargé de l’industrie ;
- directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de
l’investissement.
Les avis favorables formulés par la commission sont consacrés par arrêtés du wali.
Art. 23. - Les actifs immobiliers destinés à recevoir des projets d’investissement, sont selon qu’il
s’agisse d'immeubles bâtis ou non bâtis, cédés ou concédés aux enchères publiques ouvertes ou restreintes
lorsqu’ils sont situés au niveau :
- des communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de Constantine et d’Oran ;
- des communes chefs-lieux de wilaya et de daïra des autres wilayas du nord du pays ;
- des communes chefs-lieux des wilayas des Hauts-Plateaux ;
Art. 24. - Les actifs immobiliers retenus pour des projets d’investissement situés en dehors des
communes visées à l’article 23 ci-dessus ainsi que ceux situés dans les communes des wilayas du sud du
pays, sont selon qu’il s’agisse d’immeubles bâtis ou non bâtis, cédés ou concédés de gré à gré, sur la base
de leur valeur vénale ou de leur valeur locative telles que fixées par le propriétaire.
Art. 25. - Les actifs immobiliers retenus pour des projets d’investissement présentant un intérêt
particulier pour l’économie nationale tels que définis par le conseil national de l’investissement peuvent
être cédés ou concédés de gré à gré, quel que soit leur lieu d’implantation, sur la base de convention établie
37
conformément aux dispositions des articles 10 et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et
complétée, susvisée.
Le conseil national de l’investissement peut, en outre, consentir des abattements sur le prix de cession ou
sur le montant de la redevance locative annuelle.
Conditions financières
Art. 26. - La concession d’un actif immobilier donne lieu au paiement d’une redevance annuelle.
Lorsque la concession est consentie de gré à gré, le montant de la redevance annuelle correspond à
1/20ème (5%) de la valeur vénale de l’actif immobilier et constitue, également, le montant de la mise à prix
lorsque la concession s’opère aux enchères publiques.
Lorsque la concession est consentie aux enchères publiques, le montant de la redevance annuelle est celui
résultant de l’adjudication.
Art. 27. - La concession qui est accordée pour une période de vingt (20) ans renouvelable, est convertie
de droit en cession dès réalisation du projet et à la demande du concessionnaire sous réserve de la
réalisation effective du projet dûment constatée par un certificat de conformité.
Art. 28. - Lorsque dans un délai de deux (2) ans après le délai prévu pour la réalisation du projet
d’investissement tel que prévu dans l’acte de concession, le concessionnaire réalise effectivement son
projet et demande la conversion de la concession en cession, celle-ci s’opère sur la base :
-de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l’octroi de la concession, défalcation
faite de la somme des redevances versées au titre de la concession de gré à gré ;
- d’un prix de cession correspondant à 20 fois le montant de la redevance annuelle résultant initialement de
l’adjudication, défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession aux enchères
publiques.
Art. 29. - Lorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà du délai de deux (2)
ans suivant le délai de réalisation du projet, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain
au moment de la conversion telle que déterminée par les services des domaines et sans défalcation aucune.
A l’expiration de la durée de la concession fixée à vingt (20) ans et en cas de renouvellement, le montant
de la redevance annuelle fait l’objet d’une actualisation par référence au marché immobilier.
Art. 30. – Lorsqu’un actif immobilier n’a pu être cédé ou concédé à la suite de deux adjudications
infructueuses, celui-ci peut faire l’objet d’une cession ou d’une concession de gré à gré sur décision de la
commission visée à l’article 22 ci-dessus.
38
Art. 31. - A titre exceptionnel, lorsqu’un actif immobilier ne peut, compte tenu des instruments
d’urbanisme, être destiné à un projet à caractère industriel, commercial ou de services, il peut être cédé
dans le cadre de la promotion immobilière conformément à la réglementation régissant cette activité sur
proposition de la commission visée à l’article 22 ci-dessus, aux enchères publiques ou de gré à gré selon le
lieu d’implantation.
Art. 32. - La cession ou la concession consentie aux enchères publiques ou de gré à gré est consacrée par
acte administratif établi par l’administration des domaines lorsqu’il s’agit d’un actif résiduel ou
excédentaire, après souscription du cessionnaire ou du concessionnaire au, cahier des charges dont les
modèles-types sont annexés au présent décret, ou par acte notarié lorsqu’il s’agit d’un actif disponible au
niveau de la zone industrielle.
Art. 33. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, susvisée, le cessionnaire ou
le concessionnaire doit informer le directeur des domaines territorialement compétent de tous objets d’art
ou d’archéologie découverts sur le terrain cédé ou concédé.
Art. 34. - Tout manquement des opérateurs à leurs obligations entraine la résiliation de plein droit de
l’acte authentique, conformément aux dispositions de l’article 120 de l’ordonnance n° 75-58 du 26
septembre 1975, susvisée.
Art. 35. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007.
Abdelaziz BELKHADEM
39
Règlement n° 05-03 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005
relatif aux investissements étrangers.
- Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la
monnaie et au crédit, notamment ses articles 32, 38, 62, alinéa a, 63 et 64 ;
- Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l’investissement, notamment ses articles 1, 2 et 31 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du
Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des
membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et
complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à l’inscription au registre de
commerce ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant
au 6 juin 2005 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. - Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de transfert des dividendes,
bénéfices et produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers réalisés,
dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
relative au développement de l’investissement, dans les activités économiques de production de biens et de
services.
Art. 2. - Les investissements définis par l’article 2 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée, réalisés à partir d’apports extérieurs, bénéficient de la
garantie de transfert des revenus du capital investi et des produits réels nets de la cession ou de la
liquidation, conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée.
Art. 3. - Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont habilités à instruire les
demandes de transfert et à exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes, bénéfices, produits de la
cession des investissements étrangers ainsi que celui des jetons de présence et tantièmes pour les
administrateurs étrangers.
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Art. 4. - Les bénéfices et dividendes produits par des investissements mixtes (nationaux et étrangers)
sont transférables, par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, pour un
montant correspondant à l’apport étranger, dûment constaté, dans le capital.
Les produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements mixtes (nationaux et
étrangers) sont transférables, par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés,
pour un montant correspondant à la part de l’investissement étranger, dûment constatée, dans la structure de
l’investissement total réalisé.
Art. 5. - Le dossier en appui de la demande de transfert est défini par une instruction de la banque
d’Algérie. Il doit être conservé par l’intermédiaire agréé durant une période de cinq (5) ans.
Art. 6. - Les transferts effectués par les banques et établissements financiers en application de ce
règlement sont, au même titre que les autres opérations de commerce extérieur et de change, soumis au
dispositif de contrôle a posteriori de la Banque d’Algérie.
Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont tenus d’en faire déclaration à la
Banque d’Algérie, selon un canevas qui sera défini par instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 7. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Art. 8. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005.
Mohammed LAKSACI