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Information Code (promulgated by the Organic Law No. 12-05 of 18 Safar 1433 corresponding to January 12, 2012), 阿尔及利亚

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详情 详情 版本年份 2012 日期 议定: 2012年1月12日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权), 其他

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主要文本 主要文本 阿拉伯语 قانون الإعلام الصادر بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 12 يناير 2012      法语 Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information        
 Code de l'Information 2012

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

____________________________

Secrétariat Général du Gouvernement ________________

__________________________ 2012 __________________________

i

SOMMAIRE

INTITULE Articles Page TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 1-5 2

TITRE II : DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE. 6-39 3-6

Chapitre I : De l’édition des publications périodiques. 6-32 3-5

Chapitre II : De la diffusion et du colportage. 33-39 5-6

TITRE III : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE. 40-57 6-8

TITRE IV : DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE. 58-66 8-9

Chapitre I : De l’exercice de l’activité audiovisuelle. 58-63 8

Chapitre II : De l’autorité de régulation de l’audiovisuel. 64-66 9

TITRE V : DES MEDIAS ELECTRONIQUES. 67-72 9

TITRE VI : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE. 73-99

9-12

Chapitre I : De la profession de journaliste. 73-91 9-11

Chapitre II : de l’éthique et de la déontologie. 92-99 11-12

TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION. 100-114 12-13

TITRE VIII : DE LA RESPONSABILITE. 115 13

TITRE IX : DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE JOURNALISTIQUE. 116-126

14

TITRE X : DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION DE LA PRESSE. 127-129 15

TITRE XI : DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL EN COMMUNICATION. 130

15

TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. 131-132 15

_______________________________________________________________________________ Code de l’information

1

Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 3 bis, 34, 35, 36, 38,39, 41, 63, 119, 120, 123

(alinéa 4), 125 (alinéa 2), 126 et 165 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et

complétée, relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime

électoral; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis

politiques ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure

pénale ; Vu l’ordonnance n° 66 -156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de

commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises

publiques économiques ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de

l’utilisation de la langue arabe ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et

complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 97-02 du 30 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de

finances pour 1998 ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du

patrimoine culturel ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et

complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée

et complétée, relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative

aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée,

portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure

civile et administrative ;

_______________________________________________________________________________ Code de l’information

2

Vu la loi n°09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;

Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles de l’exercice du droit à l’information et à la liberté de la presse.

Art. 2. — L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le respect :

— de la Constitution et des lois de la République, — de la religion musulmane et des autres religions, — de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la société, — de la souveraineté nationale et de l’unité nationale, — des exigences de la sécurité et de la défense nationale, — des exigences de l’ordre public, — des intérêts économiques du pays, — des missions et obligations de service public, — du droit du citoyen à être informé d’une manière complète et objective, — du secret de l’instruction judiciaire, — du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions, — de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives.

Art. 3. — Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, télévisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public.

Art. 4. — Les activités d’information sont assurées notamment par :

— les médias relevant du secteur public, — les médias créés par des institutions publiques, — les médias appartenant ou créés par des partis politiques ou des associations agréés, — les médias appartenant ou créés par des personnes morales de droit algérien et dont le capital

est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne.

Art. 5. — L’exercice des activités d’information participe, notamment à :

— la satisfaction des besoins du citoyen en matière d’information, de culture, d’éducation, de loisirs et de connaissances scientifiques et techniques,

— la promotion des principes du régime républicain, des valeurs de la démocratie, des droits humains, de la tolérance, du rejet de la violence et du racisme,

— la promotion de l’esprit de citoyenneté et la culture du dialogue, — la promotion de la culture nationale et son rayonnement dans le respect de la diversité

linguistique et culturelle qui caractérise la société algérienne, — la participation au dialogue entre les cultures du monde, fondé sur les principes de progrès, de

justice et de paix.

_______________________________________________________________________________ Code de l’information

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TITRE II DE L’ACTIVITE D’INFORMATION

PAR VOIE DE PRESSE ECRITE

Chapitre I De l’édition des publications périodiques

Art. 6. — Sont considérés comme publications périodiques, au sens de la présente loi organique, les journaux et revues de tout genre paraissant à intervalles réguliers.

Les publications périodiques sont classées en deux catégories :

— les publications périodiques d’information générale, — les publications périodiques spécialisées.

Art. 7. — Il est entendu par publication périodique d’information générale, au sens de la présente loi organique, toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité nationale et internationale et destinée au public.

Art. 8. — Il est entendu par publication périodique spécialisée, au sens de la présente loi organique, toute publication qui traite de l’information se rapportant à des domaines particuliers destinée à des catégories de public.

Art. 9. — Tout supplément de publication périodique est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendu séparément.

Art. 10. — Toute publication périodique d’information générale, régionale ou locale doit consacrer cinquante pour cent (50 %) au minimum de sa surface rédactionnelle à des contenus relatifs à sa zone de couverture géographique.

Art. 11. — L’édition de toute publication périodique est libre.

L’édition de toute publication périodique est soumise aux dispositions d’enregistrement et de contrôle de véracité de l’information au dépôt d’une déclaration préalable signée par le directeur responsable de la publication auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite prévue par la présente loi organique. Un récépissé lui en est immédiatement remis.

Art. 12. — La déclaration citée à l’article 11 ci-dessus doit mentionner obligatoirement :

— le titre de la publication et sa périodicité, — l’objet de la publication, — le lieu de la publication, — la langue ou les langues de publication, — les nom, prénom(s), adresse et qualification du directeur responsable de la publication, — la nature juridique de la société éditrice de la publication, — les noms, prénoms et adresses du ou des propriétaires, — la composition du capital social de la société ou de l’entreprise détentrice du titre de la

publication, — le format et le prix.

Art. 13. — Suite à la déclaration visée aux articles 11 et 12 ci-dessus, et la délivrance du récépissé, l’autorité de régulation de la presse écrite délivre l’agrément dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration.

L’agrément est délivré à la société éditrice.

L’agrément vaut accord de parution.

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Art. 14. — En cas de refus de délivrance de l’agrément, l’autorité de régulation de la presse écrite notifie au demandeur la décision motivée avant l’expiration des délais fixés à l’article 13 ci-dessus. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Art. 15. — L’agrément doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur et aux caractéristiques de la publication telles que prévues à l’article 12 ci-dessus.

Art. 16. — L’agrément est incessible sous quelque forme que ce soit. Nonobstant les poursuites judiciaires, toute violation de cette disposition entraine le retrait de

l’agrément.

Art. 17. — Dans le cas de vente ou de cession de la publication périodique, le nouveau propriétaire doit demander un agrément conformément aux modalités prévues aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi organique.

Art. 18. — La non-parution de la publication périodique dans un délai d’une (1) année de la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci.

La non-parution de toute publication périodique pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours entraîne le renouvellement des procédures prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus.

Art. 19. — Tout changement, de quelque nature qu’il soit, apporté aux éléments constitutifs de la déclaration citée à l’article 12 ci-dessus doit être signalé par écrit à l’autorité de régulation de la presse écrite dans les dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement.

L’autorité de régulation de la presse écrite délivre le document de rectification dans les trente (30) jours qui suivent la date de notification.

Art. 20. — Les publications périodiques d’information générale créées à compter de la promulgation de la présente loi organique sont éditées en langues nationales ou l’une d’entre elles.

Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et à la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après accord de l’autorité de régulation de la presse écrite.

Art. 21. — Avant la première impression de toute publication périodique, l’imprimeur est tenu de réclamer à l’éditeur une copie dûment légalisée de l’agrément.

A défaut, l’impression est interdite.

Art. 22. — L’impression de tout titre détenu par une société étrangère est soumise à une autorisation du ministère chargé de la communication.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 23. — Le directeur responsable de toute publication périodique doit remplir les conditions suivantes :

— être détenteur d’un diplôme universitaire, — justifier d’une expérience de dix (10) ans minimum dans le domaine de l’information pour les

publications périodiques d’information générale et de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de compétence scientifique, technique ou technologique quand il s’agit d’une publication périodique spécialisée,

— être de nationalité algérienne, — jouir de ses droits civils, — n’avoir pas fait l’objet de condamnation infâmante, — n’avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954, pour les

personnes nées avant juillet 1942.

Art. 24. — Le directeur responsable de toute publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse doit être assisté d’une structure éducative consultative.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

_______________________________________________________________________________ Code de l’information

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Art. 25. — Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité éditée en Algérie.

Art. 26. — Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro : — les nom et prénom(s) du directeur responsable de la publication, — l’adresse de la rédaction et de l’administration, — la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur, — la périodicité de la publication et le prix, — le nombre de copies du tirage précédent.

Art. 27. — Dans le cas de non-respect des dispositions de l’article 26 ci-dessus, l’impression ne peut s’effectuer. L’imprimeur est tenu d’en aviser, par écrit, l’autorité de régulation de la presse écrite.

L’autorité de régulation de la presse écrite peut décider de la suspension du titre jusqu’à sa mise en conformité.

Art. 28. — Toute publication d’information générale ne peut consacrer plus d’un tiers (1/3) de sa surface globale à la publicité et aux publi-reportages.

Art. 29. — Les publications périodiques sont tenues de déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toute publication périodique bénéficiant d’une aide matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être liée organiquement à l’organisme donateur ; il faut faire mention de cette relation.

L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère est interdite.

Art. 30. — Les publications périodiques doivent publier annuellement à travers leurs pages, le bilan comptable certifié de l’exercice écoulé.

Faute de quoi, l’autorité de régulation de la presse écrite, adresse une mise en demeure à la publication périodique afin de publier son bilan comptable dans un délai de trente (30) jours.

A défaut de publication du bilan dans les délais prévus ci-dessus, l’autorité de régulation de la presse écrite peut décider la suspension de la parution de la publication jusqu’à régularisation de sa situation.

Art. 31. — Il est interdit de prêter son nom à toute personne en simulant la souscription d’actions ou parts, l’acquisition ou la location-gérance d’un fonds de commerce ou d’un titre.

Sans préjudice des poursuites judiciaires y afférentes, le non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de l’opération.

Art. 32. — Outre les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, deux exemplaires de chaque publication périodique doivent être déposés auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite.

Chapitre II De la diffusion et du colportage

Art. 33. — Les publications périodiques sont diffusées gratuitement ou par vente au numéro ou par abonnement, par diffusion publique, ou à domicile.

Art. 34. — Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi organique, l’activité de diffusion des publications périodiques, y compris étrangères, est libre, elle s’exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur notamment celles en relation avec la protection de l’enfance et la morale publique.

_______________________________________________________________________________ Code de l’information

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Art. 35. — Le colportage et/ou la vente sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques sont soumis à une déclaration préalable auprès du président de l’assemblée populaire communale.

Art. 36. — L’Etat veille à la garantie de la promotion de la diffusion de la presse écrite sur tout le territoire national, en vue de permettre l’accès de tous les citoyens à l’information.

Art. 37. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’importation de publications périodiques étrangères est soumise à autorisation préalable de l’autorité de régulation de la presse écrite.

Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 38. — La production et/ou l’importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé des affaires étrangères.

Art. 39. — Il est créé un organisme chargé de la justification de la diffusion. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organisme sont définis par voie

réglementaire.

TITRE III DE L’AUTORITE DE REGULATION

DE LA PRESSE ECRITE

Art. 40. — Il est institué une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

A ce titre, elle est chargée notamment :

— d’encourager la pluralité de l’information, — de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire

national, — de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue

de la culture nationale dans tous ses aspects, — de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les

deux langues nationales par tous les moyens appropriés, — de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices, — de veiller à l’interdiction de la concentration des titres et organes sous l’influence financière,

politique ou idéologique d’un même propriétaire, — de fixer les règles et les conditions des aides accordées par l’Etat aux organes d’information, et

de veiller à leur répartition, — de veiller au respect des normes en matière de publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu, — de recevoir des déclarations comptables des publications périodiques autres que celles

générées par l’exploitation, — de recueillir, auprès des administrations et des entreprises de presse, toutes les informations

nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations.

Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi organique.

Art. 41. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont étendues à l’activité d’information écrite par voie électronique.

Art. 42. — En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi organique, l’autorité de régulation de la presse écrite adresse ses observations et recommandations à l’organe de presse concerné et fixe les conditions et délais de leur prise en charge.

Ces observations et recommandations sont obligatoirement publiées par l’organe de presse concerné.

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Art. 43. — L’autorité de régulation de la presse écrite adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Ce rapport est rendu public.

Art. 44. — L’autorité de régulation de la presse écrite peut être saisie, par toute institution de l’Etat ou organe de presse, de demande d'avis relevant de sa compétence.

Art. 45. — Le fonctionnement et l’organisation de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixés par des dispositions internes publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 46. — Il est interdit aux membres de l’autorité de régulation de la presse écrite, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations de l’autorité de régulation de la presse écrite ou de consultation sur les mêmes questions.

Art. 47. — Conformément aux dispositions de l’article 301 du code pénal, les membres et les agents de l’autorité de régulation de la presse écrite sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 48. — L’autorité de régulation de la presse écrite dispose de structures qui sont placées sous l'autorité de son président.

Les personnels de ces structures ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'édition et de la publicité.

Art. 49. — Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont inscrits au budget général de l'Etat.

Le président de l’autorité de régulation de la presse écrite est ordonnateur des dépenses.

La comptabilité de l’autorité de régulation de la presse écrite est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.

Le contrôle des dépenses de l’autorité de régulation de la presse écrite s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique.

Art. 50. — L’autorité de régulation de la presse écrite est composée de quatorze (14) membres nommés par décret présidentiel et ainsi désignés :

— trois (3) membres désignés par le Président de la République dont le président de l’autorité de régulation,

— deux (2) membres non parlementaires proposés par le président de l'Assemblée Populaire Nationale,

— deux (2) membres non parlementaires proposés par le président du Conseil de la Nation, — sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d'au

moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.

Art. 51. — Le mandat des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite est de six (6) ans, non renouvelable.

Art. 52. — En cas de manquement d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite aux obligations définies par la présente loi organique, le président de cette autorité déclare après délibération conformément à l’article 54 ci-dessous, la démission d’office du membre concerné.

Le président de l’autorité de régulation déclare également la démission d’office de tout membre ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive ou infâmante.

Art. 53. — En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

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A l’expiration de la période restante, il peut être nommé de nouveau, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, comme membre de l’autorité de régulation de la presse écrite lorsque la période restant à courir ne dépasse pas les deux années.

Art. 54. — L’autorité de régulation de la presse écrite ne peut délibérer valablement que si dix (10) de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 55. — Les délibérations et les décisions de l’autorité de régulation de la presse écrite se font dans la langue nationale officielle.

Art. 56. — Les fonctions de membre de l’autorité de régulation de la presse écrite sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public ou toute activité professionnelle.

Les indemnités des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixées par décret.

Art. 57. — Les membres de l’autorité de régulation de la presse écrite ainsi que les membres de leurs familles, ascendants, descendants premier degré, ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des responsabilités, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de l’information.

TITRE IV DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE

Chapitre I De l’exercice de l’activité audiovisuelle

Art. 58. — Il est entendu par activité audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, toute mise à disposition du public ou catégorie de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de caractères graphiques, d’images, de sons ou de messages de toutes natures qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

Art. 59. — L’activité audiovisuelle est une mission de service public. Les modes de sujétion du service public sont définis par voie réglementaire.

Art. 60. — Il est entendu par service de communication audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et/ou des sons.

Art. 61. — L’activité audiovisuelle est exercée par : — les institutions publiques, — les entreprises et organismes du secteur public, — les entreprises ou sociétés de droit algérien. Cette activité s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi organique et à la

législation en vigueur.

Art. 62. — L’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à l’organisme chargé de la télédiffusion.

Art. 63. — La création de tout service thématique de communication audiovisuelle, la distribution par câble d’émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l’utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisation attribuée par décret.

Cette autorisation implique la conclusion d’une convention entre l’autorité de régulation de l’audiovisuel et le bénéficiaire de l’autorisation.

Cet usage constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.

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Chapitre II De l’autorité de régulation de l’audiovisuel

Art. 64. — Il est institué une autorité de régulation de l’audiovisuel, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 65. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ainsi que sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle.

Art. 66. — L’exercice de l’activité d’information en ligne est libre. Il est soumis, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité, au dépôt d’une déclaration

préalable par le directeur responsable de l’organe de presse en ligne. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

TITRE V DES MEDIAS ELECTRONIQUES

Art. 67. — Il est entendu par presse électronique, au sens de la présente loi organique, tout service de communication écrite en ligne destiné au public ou une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu.

Art. 68. — L’activité de presse écrite en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.

Les publications diffusées en version papier ne rentrent pas dans cette catégorie lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques.

Art. 69. — Il est entendu par service audiovisuel en ligne, au sens de la présente loi organique, tout service de communication audiovisuelle en ligne (Web Tv et Web Radio) destiné au public ou une catégorie de public, produit et diffusé à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise éditoriale de son contenu.

Art. 70. — L’activité audiovisuelle en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé notamment d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.

N’entrent dans cette catégorie que les services audiovisuels ayant une activité exclusivement en ligne.

Art. 71. — L’activité de presse électronique et l’activité audiovisuelle en ligne s’exercent dans le respect des dispositions de l’article 2 de la présente loi organique.

Art. 72. — Les informations qui constituent un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale sont exclues de ces définitions.

TITRE VI DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE

ET DE LA DEONTOLOGIE

Chapitre I De la profession de journaliste

Art. 73. — Est journaliste professionnel, au sens de la présente loi organique, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, auprès ou pour le compte d’une publication périodique, ou d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information électronique, et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.

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Art. 74. — Est également considéré comme journaliste professionnel tout correspondant permanent ayant une relation contractuelle avec un organe de presse conformément aux modalités prévues à l’article 80 ci-dessous.

Art. 75. — La nomenclature des différentes catégories de journalistes professionnels est déterminée par le texte portant statut des journalistes.

Art. 76. — La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste professionnel délivrée par une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Art. 77. — Sauf autorisation de l’organisme employeur principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa profession à titre permanent au sein de publication périodique ou moyen d’information d’effectuer tout autre travail de quelque nature que ce soit auprès d’autres publications périodiques ou tout autre moyen d’information ou de tout autre employeur.

Art. 78. — Les journalistes professionnels peuvent créer des sociétés de rédacteurs participant au capital de l’organe de presse qui les emploie et à sa gestion.

Art. 79. — Tout directeur responsable de publication périodique d’information générale est tenu d’employer à plein temps des journalistes détenteurs de la carte nationale de journaliste professionnel dont le nombre doit être au moins égal au tiers (1/3) de l’équipe rédactionnelle.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’équipe rédactionnelle des services de communication audiovisuelle.

Sont exclus de cette disposition les moyens d’information par voie électronique.

Art. 80. — Toute relation de travail entre l’organisme employeur et le journaliste est soumise à un contrat de travail écrit fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en vigueur.

Art. 81. — Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d’un organe de droit étranger doivent obtenir une accréditation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 82. — En cas de changement d’orientation ou de contenu de toute publication périodique, de service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information en ligne ainsi que la cessation ou la cession de son activité, le journaliste professionnel peut rompre le contrat. Ceci est considéré comme un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 83. — Toutes les instances, les administrations et les institutions sont tenues de fournir au journaliste toutes les informations et les données qu’il demande de manière à garantir au citoyen le droit à l’information dans le cadre de la présente loi organique et de la législation en vigueur.

Art. 84. — Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste professionnel excepté lorsque :

— l’information concerne le secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur,

— l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale de façon manifeste,

— l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire, — l’information concerne le secret économique stratégique, — l’information est de nature à porter atteinte à la politique étrangère et aux intérêts économiques

du pays.

Art. 85. — Le secret professionnel constitue un droit pour le journaliste et pour le directeur responsable d’un média, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

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Art. 86. — Le journaliste ou l’auteur qui utilise un pseudonyme est tenu de communiquer, automatiquement et par écrit, avant publication de ses travaux, sa véritable identité au directeur responsable de la publication.

Art. 87. — Tout journaliste salarié au sein d’un média a le droit de refuser la publication ou la diffusion au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement.

Art. 88. — Lorsqu’une œuvre de journaliste est publiée ou diffusée comme telle par tout média à toute autre utilisation, celle-ci est soumise à l’accord préalable de son auteur.

Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres conformément à la législation en vigueur.

Art. 89. — Toute information publiée ou diffusée par tout média doit comporter le nom ou le pseudonyme de son auteur ou citer sa source d’origine.

Art. 90. — L’organisme employeur est tenu de souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans les zones de guerre, de rébellion ou dans les régions éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles ou toute autre région mettant sa vie en danger.

Art. 91. — Tout journaliste qui ne bénéficie pas de l’assurance prévue à l’article 90 ci-dessus est en droit de refuser d’effectuer le déplacement prévu.

Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque nature qu’elle soit.

Chapitre II De l’éthique et de la déontologie

Art. 92. — Dans l’exercice de l’activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect de l’éthique et de la déontologie.

Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi organique, le journaliste doit notamment :

— respecter les attributs et les symboles de l’Etat, — avoir le constant souci d’une information complète et objective, — rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et évènements, — rectifier toute information qui se révèle inexacte, — s’interdire de mettre en danger les personnes, — s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale, — s’interdire l’apologie du colonialisme, — s’interdire de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la

violence, — s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation, — s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la

profession, — s’interdire de diffuser ou de publier des images ou des propos amoraux ou choquants pour la

sensibilité du citoyen.

Art. 93. — La violation de la vie privée, de l’honneur et de la réputation des personnes est interdite.

La violation directe ou indirecte de la vie privée des personnalités publiques est interdite.

Art. 94. — Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme, dont les membres sont élus par les journalistes professionnels.

Art. 95. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme sont définis par son assemblée générale constitutive.

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Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie bénéficie d’un soutien public pour son financement.

Art. 96. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie élabore et adopte une charte d’honneur de la profession de journalisme.

Art. 97. — Les violations des règles d’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme exposent leurs auteurs à des sanctions ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie.

Art. 98. — La nature de ces sanctions ainsi que les modalités de recours sont fixées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme.

Art. 99. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme est mis en place au plus tard une année à compter de la promulgation de la présente loi organique.

TITRE VII DU DROIT DE REPONSE

ET DU DROIT DE RECTIFICATION

Art. 100. — Le directeur responsable de la publication, le directeur du service de communication audiovisuelle ou le directeur de l’organe de presse électronique sont tenus de publier ou de diffuser gratuitement toute rectification qui leur sera adressée par toute personne physique ou morale au sujet de faits ou opinions qui auront été rapportés de façon inexacte par ledit organe d’information.

Art. 101. — Toute personne qui estime avoir fait l’objet d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de réponse.

Art. 102. — Le droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par :

— la personne ou l’entité mise en cause, — le représentant légal de la personne ou de l’entité mise en cause, — l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause.

Art. 103. — La demande de droit de réponse ou de droit de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.

La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les journaux quotidiens ou le service de communication audiovisuelle ou tout organe d’information électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.

Art. 104. — Le directeur responsable de la publication est tenu d’insérer dans le numéro du périodique suivant, gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la rectification qui lui est adressée.

Pour une publication quotidienne, la réponse doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni intercalation, et ce, dans un délai de deux (2) jours.

Pour toute autre publication périodique, la réponse doit être publiée dans le numéro suivant la date de réception de la demande.

Art. 105. — Les délais relatifs à la publication ou à la diffusion de la réponse ou de la rectification prévus par les articles précédents commencent à courir à compter de la réception de la demande, le récépissé d’envoi recommandé ou la date de notification par voie d’huissier de justice faisant foi.

Art. 106. — Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures.

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En cas de refus d’insertion, le délai de convocation est réduit à vingt-quatre (24) heures, et la convocation pourra être délivrée par ordonnance sur pied de requête.

Le refus d’insertion de la réponse ouvre droit à une requête en référé, conformément à la législation en vigueur.

Art. 107. — Le directeur d’un service de communication audiovisuelle est tenu de diffuser la réponse gratuitement dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme contenant l’imputation invoquée.

Elle est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, elle fait référence au titre du programme contenant l’imputation invoquée et rappelle la date ou la période de sa diffusion.

La durée totale du message contenant la réponse ne peut excéder deux (2) minutes. Sont exclues de l’exercice du droit de réponse, les émissions auxquelles a participé la personne

mise en cause.

Art. 108. — En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit (8) jours suivant sa réception, le demandeur est fondé à saisir le tribunal statuant en référé. L’ordonnance de référé est rendue dans les trois jours.

Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de la réponse.

Art. 109. — Pendant toute la campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause dans un service de communication audiovisuelle, le délai de réponse est réduit de huit (8) jours à vingt-quatre (24) heures.

Art. 110. — Le droit de réponse s’exerce également lorsque la publication ou la diffusion d’une réponse aura été accompagnée de nouveaux commentaires. Dans ce cas, la réponse publiée ne doit être accompagnée d’aucun commentaire.

Art. 111. — Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou par son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.

Art. 112. — Toute personne physique ou morale algérienne a le droit de réponse sur tout article écrit publié ou émission diffusée portant atteinte aux valeurs nationales et à l’intérêt national.

Art. 113. — Le directeur d’un organe de presse en ligne est tenu de diffuser sur son site toute mise au point ou rectification immédiatement après avoir été saisi par la personne ou l’instance concernée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 114. — La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.

TITRE VIII DE LA RESPONSABILITE

Art. 115. — Tout écrit ou illustration publiés par une publication périodique ou organe de presse électronique engage la responsabilité du directeur responsable de la publication ou du directeur de l’organe de presse électronique ainsi que celle de l’auteur de l’écrit ou de l’illustration.

Toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle ou en ligne engage la responsabilité du directeur du service de communication audiovisuelle ou en ligne et de l’auteur de l’information diffusée.

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TITRE IX DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE

DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE JOURNALISTIQUE

Art. 116. — Est puni d’une amende de 100.000 à 300.000 DA et de la suspension temporaire ou définitive du titre ou de l’organe d’information, quiconque enfreint les dispositions de l’article 29 de la présente loi organique.

Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.

Art. 117. — Est puni d’une amende de 100.000 à 400.000 DA, tout directeur de l’un des titres ou organes d’information visés à l’article 4 ci-dessus, qui reçoit des fonds en son nom personnel ou pour le compte d’un moyen d’information, directement ou indirectement, ou accepte des avantages d’un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur.

Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.

Art. 118. — Est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, quiconque prête volontairement son nom à toute personne physique ou morale en vue de créer une publication, notamment par la souscription d’une action ou d’une part dans une entreprise de publication.

Le bénéficiaire de l’opération de « prête nom » est passible de la même peine. Le tribunal peut prononcer la suspension de la publication.

Art. 119. — Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, toute information ou tout document portant atteinte au secret de l’enquête préliminaire des infractions.

Art. 120. — Est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos.

Art. 121. — Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des comptes rendus de débats des procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement.

Art. 122. — Est puni d’une amende de 25.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des photographies, dessins, et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 et 342 du code pénal.

Art. 123. — L’outrage commis par l’intermédiaire de l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, envers les chefs d’Etat étrangers et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une amende de 25.000 à 100.000 DA.

Art. 124. — L’action publique et l’action civile relatives aux délits commis par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne se prescrivent par six (6) mois révolus à compter du jour où ils ont été commis.

Art. 125. — Sous réserve des dispositions des articles à 100 à 112 de la présente loi organique, est puni d’une amende de (100.000 DA) à (300.000 DA), quiconque refuse la publication ou la diffusion de réponses dans les médias concernés.

Art. 126. — Est puni d’une amende de (30.000 DA) à (100.000 DA), quiconque par gestes dégradants ou propos désobligeants offense un journaliste, pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.

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TITRE X DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION DE LA PRESSE

Art. 127. — L’Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d’expression notamment à travers la presse de proximité et la presse spécialisée.

Les normes et modalités d’octroi de ces aides sont fixées par voie réglementaire.

Art. 128. — L’Etat participe à l’élévation du niveau professionnel des journalistes par des actions de formation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 129. — Les entreprises d’information doivent consacrer un taux de 2 % de leurs bénéfices annuels à la formation des journalistes et à la promotion du rendement journalistique.

TITRE XI DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL

EN COMMUNICATION

Art. 130. — L’activité de conseil en communication s’exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de conseil en communication sont fixées par voie réglementaire.

TITRE XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 131. — Les titres et organes de presse en activité sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi organique dans un délai d’une année à compter de la date de la mise en place de l’autorité de régulation de la presse écrite.

Art. 132. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées notamment la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information.

Art. 133. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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WIPO Lex编号 DZ038