PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline- Travail
DECRET N• 2012-699 DU t•R AOUT 2012 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT OU COMITE NATIONAL DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET DES MARQUES COLLECTIVES DE LA CÔTE D'IVOIRE, EN ABREGE CMC
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'Industrie, d u Ministre de l'Economie et des F i n ances, d u Ministre de l'Artisanat e t de l a Promotion des PME, d u Ministre de l'Agriculture e t d u Ministre du Commerce,
n• ratifiantVu l'ordonnance 2000-388 du 24 mai 2000 l'Accord portant révision de l'Accord d e Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, adopté à Bangui le 24 février 1999 :
Vu le décret n• 2005-112 du 24 février 2005 portant création, organisation et fOI'Ietionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle :
Vu le décret n• 2011-222 du 7 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finanees:
Vu le dêcret n• 2011-266 du 28 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Artisanat et de la promotion des PME :
Vu le décret n• 2011-397 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Agriculture:
Vu le décret n• 2011-399 du 16novembre 2011 portant organisation du Ministère du Commerce :
Vu le décret n• 2011-425 du 30 novembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Industrie ;
Vu le décret n• 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n• 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret 2012-484 du 4 juin 2012:
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Article
/ /( Vu le décret n• 2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions des Membres
d u Gouvernement:
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE:
Article 1: Au sens du présent décfet,il faUJt entendre par :
indications géographiques, des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d'urne région, ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ;
marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements d'e producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement el qu'ils aient la capacité juridique :
produit, tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel;
producteur, tout agriculteur ou autre exploitant <le produits naturels,tout fabricant de produits artisanaux ou industriels et quiconque fait le commerce •desdits produits:
contrôle externe, contrôle assuré par un organisme autre que les producteurs ou les titulaires de la marque collective.
Article 2: Il est créé un Comité National des Indications Géographiques et des Marques Collectives de la Côte d'Ivoire, ci-après dénommé le Comité des Marques Collectives, en abrégé CMC.
Le CMC est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l'Industrie.
Article 3: le siège du CMC est fixé à l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle.
4: Le Comité des Marques Collectives a pour mission d'œuvrer pour la promotion et la protection des indications géographiques et des màrques èë>lleélives en Côte d'Ivoire.
A ce titre, il est notamment chargé : d'encourager et de valoriser les productions nationales traditionnelles auxquelles sont rattachées une qualité ou une réputation locale, régionale ou nationale :
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d'orienter et de suivre l'exécution de tout projet de promotion des indications géographiques et des marques collectives en Côte d'Ivoire:
de proposer aux organismes nationaux et internationaux compétents, la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits au bénéfice desquels ils sont sollicités;
d'étudier et de proposer aux organismes nationaux compétents, toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de ta qualité et des caractéristiques des produi:ts bénéficiant d'une protection par les indications géographiques et les marques collectives ;
de proposer aux producteurs, des mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité des produits :
de contribuer à la défense des intérêts des producteurs eVou artisans notamment en matière d'usurpation;
d'organiser te contrôle exteme.
Article 5 : Le Comité des Marques Collectives comprend :
un conseil d'orientation, un secrétariat permanent, quatre cellules techniques sectorielles.
Article 6 : Le Conseil d'Orientation est chargé de coordonner la mise en œuvre des missions du CMC telles que définies à l'article 4 du présent décret et d'y veiller.
Article 7 : Le Conseil d'Orientation est composé de représentants de l'Etat et du Secteur Privé et présidé par le représentant du Ministre chargé de l'Industrie.
Il comprend en outre :
Au titre de l'Etat :
un représentant du Président de la République :
un représentant du Premier Ministre :
un représentant du Ministre chargé de l'Intérieur;
un représentant du Ministre chargé de l'Economie et des Finances;
un représentant du Ministre chargé de l'Artisanat et de la Promotion des PME ;
un représentant du Ministre chargé des Ressources Animales et Halieutiques :
un représentant du Ministre chargé de l'Agriculture:
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Article
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un représentant du Ministre chargé du Commerce.
Au titre du Secteur Privé :
un représentant de la Confédération Générale des Entreprises de COte d'Ivoire ;
un représentant de la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises ;
un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie ;
un représentant de la Chambre d'AgricuHure ;
un représentant du Conseil du Café-Cacao ;
un représentant de la Chambre Nationale des Métiers ;
un représentant des Consommateurs.
Article 8 : Le Conseil d'Orientation se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.
Le Président peut inviter aux réunions du Conseil d'orientation, toute personne dont l'expertise est jugée utile aux délibérations.
Article 9 : Le Secrétariat Permanent est chargé d'assurer le secrétariat du Conseil d'Orientation et des Cellules Techniques Sectorielles.
10: Le Secrétariat Permanent est dirigé par un représentant de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle assisté d'un représentant de l'Association Côte d'Ivoire Nomnalisation.
Article 11: Les Cellules Techniques Sectorielles assistent le Conseil d'Orientation.
A ce titre, elles sont chargées de la mise en œuvre des missions du CMC et notamment :
d'élaborer les projets de textes réglementaires et les cahiers des charges pour la reconnaissance et la protection des produits ;
d'agréer les cabinets d'études chargés de la délimitation des aires géographiques ou du contrôle externe ;
de vérifier et de contrOier les conditions de production et de reconnaissance des produits conformément aux dispositions de l'article 4 du présent decret ;
de contrOier le respect des cahiers des charges par les producteurs ;
de suivre le processus d'agrément des produits.
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Article 12: Les membres des Cellules Techniques Sectorielles sont des experts en matière de propriété intellectuelle, de sciences techniques, de développement rural, de gestion, de normalisation ou de qualité.
Ils sont désignés. sur proposition du Secrétariat Permanent, par arrêté du Ministre chargé de l'Industrie.
Article 13: Les Cellules Techniques Sectorielles sont:
la Cellule Technlque Sectorielle chargée des Produits Industriels ; fa Cellule TeChnique Sectorielle chargée des Produits Agricoles ; la Cellule Technique See1orielle chargée des Produits d'Origine animale et halieutique ; fa Cellule Technique Sectorielle chargée des Produits Artisanaux.
Chaque Cellule Technique Sectorielle est présidée par un représentant du Ministre chargé de fa filière concernée.
La coordination des Cellules Techniques Sectorielles est assurée par le Secrétariat Permanent.
Chaque Cellule Technique Sectorielle peut faire appel à des
personnes extérieures pour l'assister dans ses travaux.
Article 14:La qua lité de membre du Conseil d'Orientation ne donne pas droit à une rémunération. Toutefois. des frais de représentation dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur peuvent être all oués aux membres du Comité de pilotage. Les membres des Cellules Techniques Sectorielles perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par arrêté.
Article 15: Les frais de fonctio nnement du Comité des Marques Collectives sont inscrits au budget de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle.
Article 16: Un arrêté du Ministre chargé de l'Industrie, pris sur proposnion du Comité de Pilotage, déaille et précise les dispositions du présentt décret.
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Article 17: Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Industrie, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Artisanat et de la Promotion des PME, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera p1,.1blié au Journ;�l Officiel de 1;� République de Côte d'Ivoire.
Copiecertifiée eonforme à l'original le Secrèlaire Gtnéraldu Gouvernement
ansan KAMBILE Magùtrat
Fait à Abidjan, le 1••août 2012
Alassane OUATTARA
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