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Order of October 17, 1990, Issued Pursuant to Article 20 (Title II) of Law No. 85-660 of July 3, 1985, on the Rights Neighboring on the Copyright of Performers Engaged for the
Making of an Audiovisual Work
Article 1. The requirements of the Specific Agreement of June 7, 1990, Concerning Performers Engaged for the Making of a Cinematographic Work are hereby made compulsory for any cinematographic work production enterprise.
Article 2. The provisions of the Specific Agreement referred to in Article 1 shall be made compulsory on the date of publication of this Order for the term specified in the said Agreement.
Article 3. The Director of General Administration and the Director General of the National Cinematography Center shall be responsible for the implementation of this Order, which shall be published, together with the aforesaid Agreement, in the official journal of the French Republic.
ANNEX
Specific Agreement Concerning Performers Engaged for the Making of a Cinematographic Work
Between:
The Chamber of Producers and Exporters of French Films, 5, rue du Cirque, 75008 Paris, represented by its President, Mr. Poiré (Alain);
The French Association of Film Producers, 50, avenue Marceau, 75008 Paris, represented by its President, Mr. Dauman (Anatole);
The Union of Film Producers, 1, place des Deux-Écus, 75001 Paris, represented by its President, Mr. Zeitoun (Ariel),
On the one hand, and
The French Union of Performing Artists (SFA)—CGT, 21bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, represented by its Secretary-General, Mr. Parrot (François);
The Union of the Entertainment Performers (Sydas)—CFDT, 85, rue Chariot (Room 406), 75003 Paris, represented by its Secretary-General, Mrs. Swann (Eva),
On the other hand,
Pursuant to Articles 19 and 20 of the Law of July 3, 1985, the following has been agreed:
1. The remuneration agreed upon between a performer and a producer for the making of a cinematographic work shall be in the nature of a fee of a minimum of 1,637 francs, composed as follows:
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900 francs for cinematographic exploitation in any places and premises open to the public;
560 francs for exploitation by television broadcasting;
177 francs for exploitation in the form of videograms intended for private use by the public.
This salary shall be revised in the light of the trade agreements in force.
The producer shall complement the said salary by paying to the collecting and distribution society appointed by the signatories of this Agreement a sum set at two per cent of the net operating revenue earned by the producer after the cost of the film has been covered.
This percentage shall include the complementary remuneration paid to the performer and also all charges made to that remuneration.
The sum shall be distributed among the performers in proportion to their initial salary, provided that any initial fees exceeding seven times the minimum fee in force, namely at present 11,459 francs per day of work, shall not be taken into account.
The cost of the film used to calculate amortization shall be determined on the grant of the complementary approval. The cost of the film and the net operating revenue earned by the producer shall be specified in an annex to this Agreement.
2. Within six months following the first exploitation of the work, the producer shall submit to the collecting and distribution body a statement specifying:
— the cost of the film;
— the list of performers engaged for the making of the work;
— the number and amounts of the fees paid to each performer, the amounts of fees being where applicable limited to the ceiling provided for in Article 1;
— the amount of net exploitation revenue received by the producer, on the one hand for exploitation in France, broken down by type of exploitation, and on the other hand for exploitation abroad.
The statement of net exploitation revenue, and also any payments, shall thereafter be remitted annually to the collecting and distribution body.
3. The contracting parties hereby decide to create, as of the date of entry into force of this Agreement, a Joint Conciliation Board to which disputes regarding the application of the said Agreement shall be compulsorily submitted for settlement.
This Board shall be obliged to meet within 30 days following the date on which either signatory association refers a dispute to it.
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Should the Board fail to meet within the period allowed above, each of the parties involved in the dispute may refer it to the competent jurisdiction.
4. This Agreement shall enter into force as of the date on which, pursuant to the provisions of Article 20 of the Law of July 3, 1985, it has been made compulsory by order of the Minister concerned.
This Agreement shall apply to contracts signed as from its entry into force.
It is concluded for a period of five years from the date of its signature, and thereafter shall be prolonged annually by tacit renewal unless denounced by either party by registered letter at least six months prior to the end of a calendar year.
Done in Paris on June 7, 1990.
* Entry into force: December 1, 1990. Source: Journal officiel de la République française, of December 1, 1990—WIPO translation.
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Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-
interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 19 et 20,
Arrête:
Article 1er. Sont rendues obligatoires, pour toute entreprise de production d’une œuvre cinématographique, les stipulations de l’accord spécifique du 7 juin 1990 concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d’une œuvre cinématographique.
Article 2. Les stipulations de l’accord spécifique visé à l’article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée par prévue ledit accord.
Article 3. Le directeur de l’administration générale et le directeur général du Centre national de la cinématographie sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son accord, au Journal officiel de la République française.
ANNEXE Accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés
pour la réalisation d’une œuvre cinématographiqueEntre :
La Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, 5, rue du Cirque, 75008 Paris, représentée par son président, M. Poiré (Alain);
L’Association française des producteurs de films, 50, avenue Marceau, 75008 Paris, représentée par son président, M. Dauman (Anatole);
L’Union des producteurs de films, 1, place des Deux-Écus, 75001 Paris, représentée par son président, M. Zeitoun (Ariel),
D’une part, etLe Syndicat français des artistes-interprètes (S.F.A.)-C.G.T., 21bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, représenté par son secrétaire général, M. Parrot (François);
Le Syndicat des artistes du spectacle (Sydas)-C.F.D.T., 85, rue Charlot (pièce 406), 75003 Paris, représenté par son secrétaire général, Mme Swann (Éva),
D’autre part,
En application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1985, il a été convenu ce qui suit:
1er. La rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre cinématographique doit, par cachet, être au minimum de 1 637 F, soit :
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900 F pour l’exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public560 F
pour l’exploitation par télédiffusion;
177 F pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Ce salaire est
révisé suivant les accords professionnels en vigueur. En complément de ce salaire, le producteur verse à l’organisme de perception et de
répartition désigné par les signataires du présent accord une somme fixée à 2 p. 100 des recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film.
Ce pourcentage comprend le complément de rémunération versé à l’artiste-interprète ainsi que l’ensemble des charges afférentes à cette rémunération.
La somme est répartie entre les artistes-interprètes au prorata de leur salaire initial sans toutefois que soit pris en compte la part des cachets initiaux dépassant sept fois le cachet minimum en vigueur, soit à ce jour 11 459 F par journée de travail.
Le coût du film servant au calcul de l’amortissement est arrêté à la délivrance de l’agrément complémentaire. Le coût du film et les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur sont définis en annexe au présent accord.
2. Dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, le producteur fournit à l’organisme de perception et de répartition un état indiquant :
— le coût du film;
— la liste des artistes-interprètes engagés pour la réalisation de l’œuvre;
— le nombre et le montant de cachets versés à chaque artiste-interprète, le montant des cachets étant éventuellement plafonné à la limite maximum prévue à l’article 1er;
— le montant des recettes nettes d’exploitation perçu par le producteur d’une part, au titre de l’exploitation en France ventilé par mode d’exploitation et d’autre part, au titre de l’exploitation à l’étranger.
L’état des recettes nettes d’exploitation ainsi que les règlements éventuels seront ensuite transmis annuellement à l’organisme de perception et de répartition.
3. Les parties contractantes décident de créer, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de conciliation à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les litiges concernant son application.
Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trente jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre syndicat signataire aura été saisi d’un litige.
Au cas où la commission ne serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au litige pourra saisir directement la juridiction compétente.
4. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date où, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1985, il sera rendu obligatoire par arrêté du ministre compétent.
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FR002FR Droit d'auteur (Oeuvres audiovisuelles), Arrêté ministériel, page 3/3 17/10/1990
Le présent accord s’appliquera aux contrats signés à compter de son entrée en vigueur.
Il est conclu pour une période de cinq ans à compter de sa date de signature et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée six mois au moins avant la fin de chaque année civile.
Fait à Paris, le 7 juin 1990.
* Entrée en vigueur : 1er décembre 1990. Source : Journal officiel de la République française du 1er décembre 1990.