Patent Law, 1992*
(of December 30, 1992)
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Section
Part I: Patentability
Novelty 3
Part II: Right to Patent and Naming of Inventor
Unauthorised application based on invention of another person 9
Inventions made in execution of a commission or by employee 10
Part III: Application for Patent and Refusal of Patent
Amendment and division of application 14
Information concerning corresponding foreign applications and grants 16
Filing date and examination of application as to form 18
Search and examination as to substance 20
Grant, registration and publication of patent 21
Appeals 22
Part IV: International Applications
Functions of the Registrar’s office 24
Unsearched or unexamined international applications or parts thereof; obvious lack of novelty 25
Provisional protection of published international application 26
Part V: Rights and Obligations of the Applicant or the Owner of the Patent
Part VI: Term of Patent and Annual Fees
Term of patent and extension 31
Annual fees 32
Part VII: Change in Ownership and Joint Ownership of Application and Patents
Part VIII: Contractual Licences
Interpretation for Part VIII 35
Right of licensor to grant further licences and use invention 37
Effect of patent not being granted or being invalidated 38
Prohibited terms in licence contracts 41
Confidentiality of licence contract 43
Remedies 44
Part IX: Compulsory Licences
Compulsory licences for non-working and similar reasons 45
Compulsory licences based upon the interdependence of patents 46
Compulsory licences for products and processes declared to be of vital importance 47
Preconditions to grant of compulsory licences 48
Grant and terms of compulsory licences 49
Transfer of compulsory licences 50
Cancellation of compulsory licences and variation of terms 51
Registration of grant, cancellation or variation of terms of compulsory licence 52
Part X: Licences of Right
Part XI: Exploitation of Patented Inventions by Government or Third Persons Authorized by Government
Exploitation of patented inventions by Government or third persons authorized by Government 54
Part XII: Surrender, Invalidation and Revocation of Patents
Part XIII: Infringement of Patents
Acts constituting infringement 58
Reliefs 59
Declaration of non-infringement 60
Threat of infringement proceedings 61
Part XIV: Utility Certificates
Application of provisions relating to patents to utility certificates 64
Special provisions relating to utility certificates 65
Conversion of patent applications to applications for utility certificates 66
Part XV: Miscellaneous Provisions
The Registrar and the register 67
Court of competent jurisdiction 71
Penalty for intentional infringement 72
Transitional and saving provisions 75
Repeals 76
Commencement 77
Part I
Patentability
Definition of invention
1.—(1) For the purposes of this Law, “invention” means a solution to a specific problem in the field of technology.
(2) An invention may be, or may relate to, a product or a process.
(3) The following shall not be regarded as inventions within the meaning of subsection (1) of this section—
(a) discoveries, scientific and mathematical theories;
(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals, other than microbiological processes and the products of such processes;
(c) schemes, rules or methods for doing business, performing purely mental acts or playing games;
(d) methods of treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods; this provision shall not apply to products for use in any of these methods;
(e) mere presentation of information;
(f) computer programmes.
Patentable inventions
2. An invention is patentable if it is new, involves an inventive step and is industrially applicable.
Novelty
3.—(1) An invention is new if it is not anticipated by prior art.
(2) Everything made available to the public anywhere in the world by means of written disclosure (including drawings and other illustrations) or by oral disclosure, use, exhibition or other non-written means shall be considered prior art provided that such disclosure or other act occurred before the date of the filing of the application to register the patent or, if priority is claimed, before the priority date validly claimed in respect of the invention.
(3) For the purpose of evaluating novelty only, an application for the grant of a patent or a utility certificate in Ghana shall be considered as included in the prior art as from the filing date of such application or, if priority is claimed, as from the date of its validly claimed priority to the extent to which its content is available to the public in accordance with this Law and regulations made thereunder or in accordance with the Patent Cooperation Treaty.
(4) A disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred within six months preceding the date of the application and if it was by reason or in consequence of—
(a) acts performed by the applicant or his predecessor in title; or
(b) an evident abuse committed in relation to the rights of the applicant or his predecessor in title.
Inventive step
4.—(1) An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the prior art, within the meaning of section 3(2) of this Law, it would not have been obvious to a person skilled in the art to which the invention pertains on the date of the filing of the application or, if priority is claimed, on the priority date validly claimed in respect of the invention.
(2) In relation to subsection (1) of this section, the prior art shall be considered as a whole, including not only individual elements of the prior art, or parts of elements taken separately, but also combinations of such elements or parts of elements where such combinations are obvious to a person skilled in the art.
Industrial application
5. An invention shall be considered industrially applicable if, according to its nature, it can be made or used, in the technological sense, in any kind of industry including agriculture, fishery and services.
Prohibition by law, public order or morality
6. A patent may be obtained in respect of an invention the exploitation of which is prohibited by law, except where the prohibition relates to public order or morality.
Temporary exclusion from patentability
7.—(1) The Secretary if satisfied that it is in the interest of national security, economy, health or any other national concern so to do, and after consultation with the Patent Policy Committee established under section 69 of this Law, may by legislative instrument exclude inventions for products or processes for the manufacture of such products as may be specified from patentability for a period of not more than 10 years.
(2) Any exclusion under subsection (1) of this section may for the same or similar reason and after the necessary consultation be extended by the Secretary by legislative instrument for a further period provided each such period does not exceed 10 years.
Part II
Right to Patent and Naming of Inventor
Right to patent
8.—(1) The right to a patent shall belong to the inventor.
(2) If two or more persons have jointly made an invention, the right to the patent shall belong to them jointly.
(3) Where two or more persons have made the same invention independently of each other, the person whose application has the earliest filing date or, if priority is claimed, the earliest validly claimed priority date shall have the right to the patent provided that the application leads to the grant of the patent.
(4) The right to a patent may be assigned or transferred by succession or by operation of law.
(5) Sections 40 to 44 of this Law shall apply with the necessary modifications as may be necessary to contracts assigning the right to a patent.
(6) Subject to the provisions of subsection (3) of this section, the inventor shall apply for a patent either by himself or through his duly authorised agent.
Unauthorised application based on invention of another person
9.—(1) Where the essential elements of the invention claimed in a patent application or patent were derived from an invention for which the right to the patent belongs under section 8 or 10 to a person other than the applicant or owner of the patent, that person may request the court to order the assignment to him of the patent application or patent.
(2) An action to enforce a right under subsection (1) of this section shall notwithstanding any law to the contrary, be brought not later than one year from the time when the person who has the right to the patent became aware of the filing of the application or of the grant of the patent.
Inventions made in execution of a commission or by employee
10.—(1) Notwithstanding the provisions of section 8 and in the absence of contractual provisions to the contrary, the right to a patent for an invention made in execution of a commission or an employment contract the express object of which is research or the exercise of inventive activity by the employee shall belong to the person who commissioned the work or to the employer as the case may be; except that where the invention is of very exceptional importance the inventor shall be entitled to reasonable remuneration.
(2) Subject to subsection (1) of this section, and in the absence of an order of the Patents Tribunal established under section 70 of this Law varying the proportions, the right to a patent for an invention made by an employee as a result of the use of the resources, data, means, materials, installations or equipment of the employer shall, subject to the provisions of subsections (3) to (8) of this section, belong jointly and in equal shares to the employee and employer.
(3) An employee who makes an invention referred to in subsection (2) of this section shall immediately inform his employer of it in a written report.
(4) The employer shall make the application for the patent or renounce his interest in the invention or the exploitation thereof at the request of the employee within one month of the request.
(5) The employer shall have an exclusive right to the exploitation of an invention referred to in subsection (2) of this section but shall pay the employee a half share of the profits derived from such exploitation.
(6) Where the employer renounces his interest in the invention, or in its exploitation within Ghana, or fails to exploit the invention within a year from the date of the grant of a patent thereon, the employee may apply to the Tribunal for an order that the invention shall be his exclusive property.
(7) An employer with a joint interest in the invention who does not intend to file a patent application outside Ghana for the invention shall authorise the employee to do so.
(8) The advantages conferred on the employee by this section cannot be reduced by contract.
Naming of inventor
11.—(1) The inventor of any thing in respect of which a patent is granted shall be named as such in the patent unless in a special written declaration addressed to the Registrar, the inventor indicates that he does not wish to be named.
(2) Any promise or undertaking by the inventor made to any person to the effect that he will make such declaration shall be void.
Part III
Application for Patent and Refusal of Patent
Application for patent
12.—(1) The application for a patent, accompanied by the prescribed fee, shall be made to the Registrar and shall contain—
(a) a request for the patent;
(b) a description disclosing the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be evaluated, carried out or worked by a person possessing average skill in and average knowledge of the art to which the invention relates and in particular indicating the best mode known to the applicant for carrying out the invention;
(c) one or more claims which define the matter for which protection is sought; in clear and concise language and in a manner fully supported by the description;
(d) an abstract to serve the purpose of technical information which shall not be taken into account when interpreting the scope of the protection sought; and
(e) where necessary, one or more drawings for the better understanding of the invention.
(2) The applicant may and, where his ordinary residence or principal place of business is outside Ghana, shall be represented by an agent admitted to practice before the Patent Office.
(3) The request shall contain a petition to the effect that a patent be granted, the name of and other prescribed data concerning the applicant, the inventor and the agent, if any, and the title of the invention.
(4) Where the applicant is not the inventor, the request shall be accompanied by a statement justifying the applicant’s right to the patent.
(5) The appointment of an agent may be indicated by designation of the agent in the request or by the furnishing of a power of attorney signed by the applicant, but where under subsection (2) of this section an agent must be appointed he shall be specified in the request.
Unity of invention
13. The application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.
Amendment and division of application
14.—(1) The applicant may amend the application provided that the amendment shall not go beyond the disclosure in the initial application.
(2) The applicant may divide out from the application one or more applications, described as “divisional applications”, provided that each divisional application shall not go beyond the disclosure in the initial application.
Right of priority
15.—(1) The application may contain a declaration claiming the priority, as provided for in the Paris Convention, of one or more earlier national, regional or international applications filed by the applicant or his predecessor in title in or for any State party to the Paris Convention.
(2) The applicant shall, within three months from the filing of the application containing the declaration, furnish to the Registrar a copy of the earlier application, certified as correct by the office with which it was filed or, where the earlier application is an international application filed under the Patent Cooperation Treaty, by the International Bureau.
(3) The effect of the declaration referred to in subsection (1) of this section shall be as provided in the Paris Convention.
(4) If the requirements under this section and the rules relating thereto have not been complied with, the declaration referred to in subsection (1) of this section shall be disregarded.
Information concerning corresponding foreign applications and grants
16.—(1) The applicant shall, at the request of the Registrar, furnish him with the date and number of any foreign application, for a patent or other title of protection filed by the applicant relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application filed with the Registrar.
(2) The applicant shall, at the request of the Registrar, furnish him with the following documents in respect of foreign applications referred to in subsection (1) of this section, namely—
(a) copies of any communication received by the applicant concerning the results of any search or examination carried out in respect of the foreign application;
(b) a copy of the patent or other title of protection granted on the foreign application; and
(c) a copy of any final decision rejecting the foreign application or refusing the grant requested in the foreign application.
(3) The applicant shall, at the request of the Registrar, furnish him with a copy of any decision invalidating the patent or other title of protection granted to the applicant on the basis of the foreign application referred to in subsection (2) of this section.
(4) The applicant shall, at the request of the Registrar, furnish him with copies of any communication received by the applicant concerning the results of any search or examination carried out in respect of any foreign application other than an application referred to in subsections (2) and (3) of this section.
(5) The documents furnished under this section shall serve the purpose of facilitating the evaluation of novelty and inventive step with respect to the invention claimed in the application filed with the Registrar or in the patent granted on the basis of that application.
(6) The applicant shall have the right to submit comments on the documents furnished under this section.
Withdrawal of application
17. At any time before the grant of a patent or notification of rejection of the application or of refusal to grant a patent, the applicant may withdraw the application.
Filing date and examination of application as to form
18.—(1) The Registrar shall accord as the filing date, the date of receipt of the application provided that at the time of receipt, the documents filed contain—
(a) the name of the applicant; and
(b) a part which on the face of it appears to be a claim or claims.
(2) If the Registrar finds that the application did not at the time of receipt fulfil the requirements referred to in subsection (1) of this section he shall invite the applicant to file the required correction and if the applicant complies with the invitation, the Registrar shall accord as the filing date the date of receipt of the correction but if the applicant does not comply with the invitation, the Registrar shall treat the application as if it had not been filed.
(3) Where the application refers to drawings which are not included in the application, the Registrar shall invite the applicant to furnish the missing drawings, and if the applicant complies with the said invitation the Registrar shall accord as the filing date the date of receipt of the missing drawings; otherwise he shall treat any reference to the said drawings as non-existent.
(4) Where no invitation under subsection (2) or (3) of the section has been sent to the applicant and the applicant nevertheless files a correction pertaining to any of the requirements under subsection (1) of this section, the Registrar shall accord as the filing date the date of the receipt of the correction, provided the correction was received within 30 days from the date of receipt of the application.
(5) Where the request is accompanied by the statement on the right to the patent referred to in section 12(4), the Registrar shall send a copy of the statement to the inventor, who shall have the right to inspect the application and receive, at his own expense, a copy thereof.
(6) The Registrar shall cause an examination of the application to be carried out as to whether—
(a) the request complies with the requirements of section 12(3), 12(4) and 12(5) of this Law and rules pertaining thereto;
(b) the description, claims and, where applicable, the drawings comply with the physical requirements prescribed by the regulations;
(c) the application contains an abstract;
(d) the applicant has complied with a request made by the Registrar under section 19 of this Law; and
(e) the prescribed fees referred to in section 12(1) of this Law have been paid.
(7) Where the Registrar finds that the application is defective in respect of any of the matters referred to in this section, he shall invite the applicant to remedy the defect provided that any corrections made to the application shall not be such as would require a change of the filing date, and if the applicant does not comply with the said invitation, the application shall be rejected by the Registrar.
(8) Unless the application is to be the subject of an international-type search under section 19, the Registrar shall cause an examination to be carried out as to whether the application appears to comply with the requirement of unity of invention prescribed by section 13 of this Law and rules pertaining thereto.
(9) If the Registrar is of the opinion, that the requirement of unity of invention may not have been complied with he shall invite the applicant to restrict or divide the application and if the applicant does not comply with the invitation the application shall be rejected by the Registrar.
International-type search
19.—(1) The Registrar may direct that any application found in order as to form be the subject of an international-type search in accordance with the provisions of the Patent Cooperation Treaty.
(2) When a direction under subsection (1) of this section is made, the Registrar shall invite the applicant to pay the fees prescribed for the purpose, and if the applicant does not comply with the invitation, the application shall be rejected by the Registrar.
(3) Upon receipt of the report of the international-type search the Registrar may request the applicant to furnish him with a copy of any document cited in the report, and if without lawful excuse the copy requested is not furnished within the prescribed time, the applications shall be rejected.
(4) Where it appears from the report on the international-type search or from the refusal to establish such a report that the subject of the application or of any claim is not an invention within the meaning of section 1 of this Law, the Registrar shall reject the defective application or consider the defective claim to be withdrawn, unless the applicant satisfies him that the subject of the application or claim constitutes an invention.
(5) Where it appears from the report on the international-type search or from the refusal to establish such a report that—
(a) the description, claim or, where applicable, the drawings do not comply, in whole or in part, with the requirements laid down in this Law, or regulations made thereunder, to such an extent that no meaningful search could be carried out; or
(b) the application does not comply in whole or in part with the requirement of unity of invention laid down in section 13 of this Law and rules relating thereto; or
(c) the invention claimed in the application obviously does not fulfil the requirements of novelty specified in section 3 of this Law,
the Registrar shall reject the application unless the applicant either satisfies him that the said requirements have been fulfilled or amends or divides the application so as to comply with the requirements.
Search and examination as to substance
20.—(1) The Secretary may by legislative instrument direct the examination as to substance of applications for patent and may waive such examination where he deems it necessary in the national interest.
(2) The Secretary, on the advice of the Patent Policy Committee, may by legislative instrument, direct that applications for patent relating to a specified technical field shall not be the subject of an examination as to substance.
(3) Where the Secretary directs that an application for a patent be the subject of an examination as to substance he may by such instrument further designate the authority or agency by which the examination is to be carried out and the condition for the examination. The Secretary may add further technical fields to, or remove any technical field from, those covered by the direction under subsection (1) of this section.
(4) If, in the opinion of the Registrar, the subject matter of an invention for which a patent is sought does not fall within the terms of direction given under subsection (2) of this section, he shall cause a search and examination to be carried out as to whether—
(a) the claimed invention is patentable within the meaning of sections 2 to 5 of this Law;
(b) the claimed invention is not excluded from protection under section 6 or 7 of this Law;
(c) the description and the claims comply with the requirements prescribed by sections 12(1)(c) and 13 of this Law and rules pertaining thereto;
(d) any drawings which are necessary for the understanding of the claimed invention have been furnished.
(5) For the purposes of the examination under subsection (4) of this section, the Registrar may transmit the application together with all relevant documents, to the designated authority or agency for a preliminary examination as to the patentability of the claimed invention.
(6) The authority or agency to which the application is transmitted shall make a report on the conclusion of its examination and transmit it to the Registrar with a copy to the applicant.
(7) Where, after taking due account of the conclusions of any report referred to in subsection (6) of this section, the Registrar is of the opinion that any of the conditions referred to in subsection (4) of this section are not fulfilled, he shall notify the applicant accordingly and invite him to submit his observations and where applicable to amend his application.
(8) Where despite any observation or amendment submitted by the applicant the Registrar finds that any of the conditions referred to in subsection (4) of this section are not fulfilled he shall refuse the grant of a patent and notify the applicant accordingly.
(9) Where an applicant states in his application that an application covering the same invention has been submitted to and is to be examined as to substance by an authority or agency in accordance with an order of the Secretary, the Registrar shall have the power to postpone a decision on any examination as to substance until the results of the examination by the authority or agency specified are transmitted to the Registrar.
Grant, registration and publication of patent
21.—(1) Unless the application has been rejected under section 18 or 19 or a patent has been refused under section 20, a patent shall be granted and issued to the applicant in the prescribed form.
(2) Any patent granted shall be registered in the register.
(3) The prescribed particulars of any patent granted shall be promptly published by the Registrar in the prescribed manner.
Appeals
22. The applicant may appeal to the Tribunal against any decision by which the Registrar accords a filing date, rejects the application, treats the application as if it had not been filed, considers any of the claims to be withdrawn or refuses to grant a patent.
Part IV
International Applications
Interpretation for Part IV
23. For the purposes of this Part—
“international application” means an international application filed in accordance with the Patent Cooperation Treaty and the regulations made thereunder;
“receiving office”, “designated office”, “elected office”, “international preliminary examination report” and the expressions “to designate” and “to elect” have the meanings given to them in the Patent Cooperation Treaty;
“the Treaty” means the Patent Cooperation Treaty signed in Washington on 19th June, 1970.
Functions of the Registrar’s office
24.—(1) The Registrar’s office shall serve as—
(a) a receiving office where an international application is filed with it and the applicant is a national or a resident of Ghana;
(b) a designated office or an elected office in the case of any international application in which Ghana is designated or elected.
(2) The functions of the Registrar’s office under this Part shall be performed in accordance with the provisions of the Treaty, the regulations issued under the said Treaty as well as with the provisions of this Law and regulations made thereunder, but in case of conflict, the provisions of the Treaty, the regulations thereunder and the Administrative Instructions under the Treaty shall apply.
Unsearched or unexamined international applications
or parts thereof; obvious lack of novelty
25.—(1) Where, in accordance with Article 17(2) of the Treaty, an international search report is not established or relates to only one or some of the claims of an international application the Registrar shall reject the international application or consider as withdrawn any claim not covered by the said report, unless the applicant satisfies him that the refusal to establish the said report in whole or in part was not justified.
(2) Where in accordance with Article 17(3) of the Treaty, the international search report relates to only one or some of the claims due to the applicant’s refusal to pay additional fees, those parts of the international application which consequently have not been searched shall be considered withdrawn, unless the applicant pays the special fee prescribed or satisfies the Registrar that the invitation to pay the said additional fees was not justified.
(3) Where an international preliminary examination report with respect to an international application has been communicated to the Registrar’s office, subsections (4) to (6) of this section shall apply.
(4) Where, in the case of lack of compliance with the requirement of unity of invention, the international preliminary report indicates that the international preliminary examination—
(a) under Article 34(3)(a) of the Treaty was carried out on restricted claims; or
(b) under Article 34(3)(c) of the Treaty, was carried out on the main invention only,
those parts of the international application indicated as not having been the subject of international preliminary examination shall be considered withdrawn unless the applicant pays the special fee prescribed or, in the case of Article 34(3)(c) of the Treaty, satisfies the Registrar that the invitation of the International Preliminary Examining Authority was not justified.
(5) Where, in the case of defects under Article 34(4) of the Treaty, the international preliminary examination report states, with respect to the entire international application or one or some of its claims only, that the defects exist, the international application or the claim for which no statement under the second sentence of Article 35(2) of the Treaty is made in the said report shall be considered withdrawn unless the applicant satisfies the Registrar that the said defects do not exist.
(6) If it is apparent from an international search report or an international preliminary examination report that an invention claimed in an international application does not fulfil the requirements of novelty prescribed by section 3 of this Law, the Registrar shall not grant a patent upon the application unless the applicant either satisfies him that the requirement has been fulfilled or amends the claims in a way that fulfils the requirement.
Provisional protection of published international application
26.—(1) The reliefs specified in section 59 of this Law may be requested in respect of acts committed before the grant of the patent but after the date of international publication under Article 21 of the Treaty, provided that the said international publication was effected in English.
(2) Where the international publication was effected in a language other than English the provisions of subsection (1) of this section shall apply, provided the applicant had transmitted an English translation of the said international publication to the infringer and only in respect of acts committed by the infringer after he had received the translation.
Part V
Rights and Obligations of the Applicant or the Owner of the Patent
Rights and obligations of applicant
27.—(1) The applicant or the owner of a patent shall have the following rights—
(a) to be granted the patent, where the relevant requirements under this Law are fulfilled;
(b) after the grant of the patent, and within the limits defined in section 30 of this Law, to preclude any person from exploiting the patented invention in the manner specified in section 28 of this Law;
(c) to conclude licence contracts, as provided for in Part VIII, subject to the obligation referred to in subsection (2)(e) of this section.
(2) The applicant or owner of the patent shall have the following obligations—
(a) to disclose the invention in a clear and complete manner and in particular to indicate the best mode known to the applicant for carrying out the invention in accordance with the requirements and subject to the sanctions provided by this Law;
(b) to give information concerning corresponding foreign applications and grants, as prescribed by section 16 of this Law subject to the sanctions provided for in section 18;
(c) to work the patented invention in the country within the time limits and subject to the sanctions provided for in Parts VI and IX of this Law;
(d) to pay the fees prescribed by this Law and regulations made thereunder;
(e) in connection with licence contracts and contracts assigning patents or patent applications, to refrain from making any of the abusive provisions specified in section 41 of this Law.
Rights of patent owner
28. The owner of the patent shall have the right to preclude any person from exploiting the patented invention by any of the following acts—
(a) when the patent has been granted in respect of a product—
(i) making, importing, offering for sale, selling and using the product;
(ii) stocking such product for the purposes of offering for sale, selling or using;
(b) when the patent has been granted in respect of a process—
(i) using the process;
(ii) making, importing, offering for sale, selling or stocking for any such purpose a product obtained directly by means of the process.
Scope of protection
29. The scope of the protection under a patent shall be determined by the terms of the claims; however, the description and the drawings included in the patent may be used to interpret the claims.
Limitation of rights
30. The rights under the patent shall—
(a) extend only to acts done for industrial and commercial purposes and in particular not to acts done for scientific research;
(b) not extend to acts in respect of articles which have been put on the market in Ghana by the owner of the patent or with his express consent;
(c) not extend to the use of articles on aircraft, land vehicles or vessels of other countries which temporarily or accidentally enter the airspace, territory or waters of Ghana;
(d) be limited by the provisions on the patent terms contained in Part VI of this Law;
(e) be limited by the provisions on compulsory licences on grounds of public interest or based on interdependence of patents contained in Part IX of this Law and by the provisions on state exploitation of patented inventions contained in Part XI of this Law.
Part VI
Term of Patent and Annual Fees
Term of patent and extension
31.—(1) Subject to subsections (2), (3) and (4) of this section a patent shall expire at the end of the tenth year after the date of the filing of the application.
(2) On request of the owner of the patent, or of a licensee, made not more than 12 months and not less than one month before the expiration of the patent under subsection (1) of this section, and on payment of the prescribed fee, the Registrar shall, before the expiration of the patent under subsection (1) of this section, and on payment of the prescribed fee, extend the term of that patent for a period of five years, provided that the owner or licensee proves, to the satisfaction of the Registrar, either—
(a) that the invention which is the subject of the said patent is being worked in Ghana at the date of the request; or
(b) that there are legitimate reasons for failing to work the invention.
(3) On the request of the owner of the patent, or of a licensee, made not more than 12 months and not less than one month before the expiration of the patent under subsection (2) of this section—
(a) on the ground that the invention which is the subject of the patent is being worked in Ghana at the date of the request; and
(b) on payment of the prescribed fee, the Registrar shall, if satisfied that the ground is correct, extend the duration of the patent for a further period of five years.
(4) Where the Registrar does not reject the request referred to in subsection (2) of this section within six months after its receipt, he shall be deemed to have extended the term of the patent as requested.
(5) A patented invention is worked if the patented product is made or if the patented process is used in Ghana, by any effective and serious establishment and on a scale which is reasonable in the circumstances, but importation shall not constitute working.
(6) The owner of a patent or a licensee may appeal to the court against any refusal to extend the term of the patent under subsection (2) or (3) of this section.
Annual fees
32.—(1) In order to maintain an application or patent an annual fee shall be paid in advance to the Registrar’s office starting with the second year after the date of the filing of the application.
(2) The annual fees shall be prescribed according to a scale which increases with each year.
(3) Subject to section 24(2) of this Law, if an annual fee is not paid in accordance with this section the application shall be deemed to have been withdrawn or the patent shall lapse, and in the case of the latter the said lapse shall promptly be published by the Registrar.
(4) A grace period of six months shall be granted for the payment of the annual fee upon payment of a prescribed surcharge.
(5) Within 12 months from the expiration of the grace period referred to in subsection (4) of this section, any interested person may, upon payment of the prescribed fee request the Registrar to restore an application that is deemed to have been withdrawn, or a patent that has lapsed, by virtue of subsection (3) of this section.
(6) If the Registrar is satisfied that the failure to pay the annual fee concerned was unintentional and that all annual fees due have been paid, he shall make an order restoring the application or patent, as the case may be; such order in respect of a patent shall be published immediately in the Gazette.
(7) Any interested person may appeal to the court against the decision of the Registrar granting or refusing to grant a request for restoration.
(8) Where a patent is restored under subsection (5) of this section no proceedings may be brought by virtue of the said patent—
(a) with respect to any acts performed after the lapse of the patent and before the date of the order of restoration; or
(b) with respect to any acts performed after the date of the order for restoration in relation to articles imported into the country, or manufactured therein after the lapse of the patent and before the date of the order for restoration.
Part VII
Change in Ownership and Joint Ownership of Application and Patents
Change in ownership of application and patents
33.—(1) All contracts assigning applications or patents shall be in writing and shall be signed by the parties thereto, otherwise they shall be invalid.
(2) Sections 40 to 44 of this Law shall apply with such modifications as may be necessary to contracts assigning applications or patents.
(3) Any change in ownership of an application or a patent shall be recorded in the register in the prescribed manner and on the payment of the prescribed fee.
(4) Until such change has been recorded, any document evidencing the change in ownership shall not be admissible in any proceedings as evidence of the title of any person to an application or patent, unless the court otherwise directs.
Joint ownership of applications and patents
34. In the absence of any agreement to the contrary between all the parties, joint owners of an application or a patent may—
(a) separately transfer their shares in the application or patent;
(b) exploit the patented invention and preclude any person from exploiting the patented invention;
(c) only jointly grant permission to a third person to do any of the acts referred to in section 28 of this Law.
Part VIII
Contractual Licences
Interpretation for Part VIII
35. In this Part unless a contrary intention appears—
“acts referred to in section 28 of this Law” includes those acts where they relate to an application;
“licence contract” means any contract by which a party grants permission to another person, whether or not a party to the contract, to do any of the acts referred to in section 28 of this Law in respect of an invention for which a patent has been granted or an application is pending;
“licensee” means the person to whom the said permission is granted;
“licensor” means the party to the licence contract who grants the said permission;
“third person” means a person other than the licensor or the licensee.
Rights of licensee
36. In the absence of any provision to the contrary in the licence contract—
(a) the licensee shall be entitled during the period of patent protection to do in respect of the invention all the acts referred to in section 28 of this Law without limitation as to time throughout Ghana, and through an application of the invention;
(b) the licensee may not grant permission to any third person to do any of the acts referred to in section 28.
Right of licensor to grant further licences and use invention
37.—(1) In the absence of any provision to the contrary in the licence contract, the licensor may grant permission to any third person to do, and may himself do, any of the acts referred to in section 28 which are covered by the said contract.
(2) If the licence contract provides that the contract or the permission granted is exclusive then—
(a) the licensor may neither grant permission to any third person to do, nor himself do, any of the acts referred to in section 28 which are covered by the said contract; and
(b) the licensee shall be considered an exclusive licensee for the purposes of this Law.
Effect of patent not being granted or being invalidated
38. Where, before the expiration of the licence contract, any of the following events occur with respect to any application or patent referred to in that contract namely—
(a) the application is withdrawn;
(b) the application is finally rejected;
(c) the grant of a patent is finally refused; or
(d) the patent is finally declared invalid,
the court may make any order that it deems reasonable under the circumstances for the repayment of the royalties, or the return of any other consideration, paid or given under the said contract, directly relating to any such application or patent.
Form of licence contracts
39. All licence contracts shall be in writing and shall be signed by the parties thereto otherwise they shall not be valid.
Petition for registration
40.—(1) All licence contracts, including modifications thereof, shall be submitted to the Registrar for registration in the register in the form of a petition.
(2) A petition for registration may be made by any party to the contract.
(3) The petition shall be subject to the payment of the prescribed fee and shall be accompanied by the prescribed documents.
(4) The Registrar shall issue to the petitioner a receipt, which shall be proof of the fact of filing the petition and of the date on which it was filed.
(5) If no receipt is issued within 14 days from the date of filing the petition, the petitioner may rely on other evidence to prove the said fact and date.
(6) Where—
(a) section 39 of this Law or subsection (2) or (3) of this section or rules relating thereto have not been complied with; or
(b) the licence contract is not registrable under section 41 of this Law,
the Registrar shall refuse to register the licence contract stating the reasons for such refusal.
(7) Before refusing to register the licence contract, the Registrar shall notify the petitioner and allow the parties—
(a) to submit any observations;
(b) to correct any defect in the petition; or
(c) to amend any term, or to correct any defect, in the licence contract that has been declared by the Registrar to be a term or defect precluding registration,
within 45 days from the date of the notification referred to in this section.
(8) A licence contract shall be void if the registration has been refused by the Registrar in accordance with the provisions of this Law.
Prohibited terms in licence contracts
41. The Registrar may refuse to register a licence contract if the effect of any of its terms is—
(a) to permit or require the importation of technology from abroad when substantially similar or equivalent technology may be obtained on the same or more favourable conditions without importation from abroad;
(b) to require payment of a price, royalty or other consideration which is disproportionate to the value of the technology to which the contract relates;
(c) to require the licensee to acquire any materials from the licensor or from sources designated or approved by him, unless it is otherwise impossible, for all practical purposes, to ensure the quality of the products to be produced;
(d) to prohibit the licensee from acquiring, or to restrict his acquisition of, any materials from any source, unless it is otherwise impossible, for all practical purposes, to ensure the quality of the products to be produced;
(e) to prohibit the licensee from using, or to restrict his use of any materials which are not supplied by the licensor or by a source designated or approved by him, unless it is otherwise impossible, for all practical purposes, to ensure the quality of the products to be produced;
(f) to require the licensee to sell products produced by him under the contract exclusively or principally to persons designated by the licensor;
(g) to require the licensee to make available to the licensor without appropriate consideration any improvements made by the licensee with respect to the technology to which the contract relates;
(h) to limit the volume of the product produced by the licensee with the help of the technology to which the contract relates;
(i) to prohibit or restrict the export of products produced by the licensee;
(j) to require the licensee to employ on a permanent basis persons designated by the licensor;
(k) to impose restrictions on research or technological development carried out by the licensee;
(l) to prohibit or restrict the use by the licensee of any technology to which the contract relates;
(m) to extend the coverage of the contract to technology not required for the use of the technology which is the main subject of the contract and to require consideration for such additional technology;
(n) to fix prices for the sale or resale of the products produced by the licensee with the help of the technology to which the contract relates;
(o) to exempt the licensor from any liability consequent upon any defect inherent in the technology to which the contract relates or restrict such liability;
(p) to prohibit or restrict the use by the licensee, after the expiration of the contract, of the technology acquired as a result of the contract, subject to any right of the licensor under the patent;
(q) to require that disputes arising from the interpretation or performance of the contract be governed by a law other than laws of Ghana or that such disputes be brought before courts located in a country other than Ghana;
(r) to require the licensee to pay royalties or other consideration beyond the period of the patent which is the subject of the contract; or
(s) to require the licensee to pay royalties or other consideration for patents not granted or registered in Ghana.
Registration of contracts
42.—(1) When the contract has been examined and found formally and substantially acceptable for registration, the Registrar shall register the contract and issue a certificate of registration to the petitioner.
(2) Where the Registrar fails—
(a) to notify the petitioner of any defect in the petition or of terms or defects precluding registration of the licence contract within 90 days from the date of the petition; or
(b) to notify the petitioner of his decision to refuse to register the licence contract within 90 days from the date of the notification under paragraph (a) of this subsection,
the licence contract shall be deemed to have been registered and the Registrar shall issue a certificate of registration to the petitioner.
(3) If no certificate is issued under subsection (2) of this section within 14 days from the expiration of the 90-day period the petitioner may rely on other evidence to prove the fact of registration.
(4) The registration shall take effect—
(a) if the petition was made within 60 days from the conclusion of the contract, on the date of the conclusion of the contract; and
(b) in all other cases, on the date of the petition.
(5) Where the petition is corrected or the licence contract is amended under section 40(7), the petition shall, for the purposes of subsection (4) of this section, be deemed to have been made on the date when such correction or amendment was made.
(6) The registration and the certificate shall indicate—
(a) the names of the parties to the contract and of the licensee if he is not a party;
(b) the date of the petition;
(c) the date of the registration; and
(d) the registration number, all of which shall be published in the Gazette.
(7) No licence contact shall be valid before its registration has taken effect under this section.
Confidentiality of licence contract
43.—(1) The contents of the contract shall be confidential unless both parties to the contract agree to permit access thereto by third parties and then only to the extent of the permission granted.
(2) The Registrar shall supply copies of the contract to the Governor of the Bank of Ghana.
Remedies
44.—(1) Any appeal against a decision of the Registrar under section 40(6) of this Law may be made by the petitioner to the Secretary.
(2) An appeal against a decision of the Secretary may be made by the petitioner to the court only on the following grounds—
(a) that the decision for refusal contains no statement of the reasons for refusal;
(b) that none of the reasons for refusal specified in the decision is a valid reason under this Law nor was it rightly applied to the petition or to the licence contract;
(c) that the procedure applied by the Registrar or Secretary was irregular and prejudicial to the rights of the petitioner.
Part IX
Compulsory Licences
Compulsory licences for non-working and similar reasons
45.—(1) At any time after four years from the filing date of an application or three years from the grant of a patent whichever period last expires, any person may, in proceedings instituted by him against the owner of the patent or in proceedings instituted against him by the said owner, request the court to grant a compulsory licence on any of the following grounds—
(a) that a patented invention, which is capable of being worked in the country has not been so worked;
(b) that the existing degree of working of the patented invention in the country does not meet on reasonable terms the demand for the patented product on the domestic market or for purposes of exportation;
(c) that the working of the patented invention in the country is being hindered or prevented by the importation of the patented product; or
(d) that, by reason of the refusal by the owner of the patent to grant licences on reasonable terms, the establishment or development of industrial or commercial activity in the country, or the possibilities of exportation from the country, are unfairly and substantially prejudiced.
(2) Where the patented invention is a process, “patented product” in subsection (1) of this section means a product obtained directly by means of the process.
(3) A compulsory licence shall not be granted in respect of a patent if the owner of the patent satisfies the court that his actions in relation to the patented invention are justifiable in the circumstances.
Compulsory licences based upon the interdependence of patents
46.—(1) Where a patented invention cannot be worked without infringing rights derived from an earlier patent, the owner of the later patent may, in proceedings instituted by him against the owner of the earlier patent or in proceedings instituted against him, request the Tribunal at any time to grant a compulsory licence with respect to the earlier patent to the extent necessary for the working of his invention if the invention—
(a) serves industrial purposes different from those served by the invention which is the subject of the earlier patent; or
(b) constitutes substantial technical progress in relation to the later invention.
(2) Where the two inventions mentioned in subsection (1) serve the same industrial purpose, a compulsory licence may be granted under that subsection only on condition that a compulsory licence shall also be granted in respect of the later patent to the owner of the earlier patent if he so requests.
(3) In this section, “earlier patent” means a patent granted on an earlier application or benefiting from an earlier validly claimed priority date, and “later patent” shall be construed accordingly.
Compulsory licences for products and processes declared to be
of vital importance
47.—(1) The Secretary may by legislative instrument direct that, for patented inventions concerning certain kinds of products, or processes for the manufacture of such products declared to be of vital importance to the defence, economic or public health interests of Ghana, compulsory licences may be granted.
(2) Compulsory licences with respect to any product or process specified in subsection (1) of this section may be granted at any time after the grant of the relevant patent by the Tribunal in proceedings instituted against or by the owner of patent.
Preconditions to grant of compulsory licences
48. A compulsory licence shall not be granted unless the person requesting the compulsory licence—
(a) satisfies the Tribunal that he has asked the owner of the patent for a contractual licence but has been unable to obtain such a licence on reasonable terms and within a reasonable time; and
(b) offers guarantees satisfactory to the court to work the relevant invention sufficiently to remedy the deficiencies, or to satisfy the requirements, which gave rise to his request.
Grant and terms of compulsory licences
49.—(1) In considering a request for a compulsory licence, the court shall first decide whether a compulsory licence may be granted and, if it decides in favour of a grant, shall then proceed to determine the terms, taking into account any terms agreed by the parties.
(2) In determining the terms under subsection (1) of this section, the court shall ensure that the compulsory licence—
(a) entitles the licensee to do any act specified in section 28 of this Law, except importation, unless the application was made under section 47;
(b) does not entitle the licensee to grant further licences, without the consent of the owner of the patent;
(c) is non-exclusive; and
(d) provides for the payment to the owner of the patent of remuneration which is equitable having regard to all the circumstances of the case.
(3) The terms determined by the court shall be deemed to constitute a valid contract between the parties and shall be governed by the provisions of Part VIII of this Law.
(4) A representative of the Secretary shall have the right to appear and be heard by the court at the hearing of an application for a compulsory licence.
Transfer of compulsory licences
50. A compulsory licence may be transferred only with the industrial undertaking in which the relevant invention is used and no such transfer shall be valid except with the approval of the Tribunal.
Cancellation of compulsory licences and variation of terms
51.—(1) On the application of the owner of the patent the Tribunal may cancel a compulsory licence if—
(a) the licensee fails to comply with the terms of the licence; or
(b) the conditions which justified the grant of the licence have ceased to exist, except that in the latter case reasonable time shall be given to the licensee to cease working the relevant invention if an immediate cessation would cause him to suffer substantial damage.
(2) The Tribunal, on the application of the Secretary, shall, and on the application of the owner of the patent may, cancel the compulsory licence if, within two years from the grant of the licence the licensee has not taken the necessary steps to work the relevant invention sufficiently so as to remedy the deficiencies or satisfy the requirements which gave rise to his application for the licence.
(3) On the application of the owner of the patent or the licensee, the Tribunal may vary the terms of a compulsory licence if new facts justify the variation, and in particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, if the owner of the patent has granted contractual licences on more favourable terms.
Registration of grant, cancellation or variation of terms
of compulsory licence
52. Where the Tribunal grants, cancels or varies the terms of a compulsory licence, the Tribunal shall inform the Registrar who shall register the grant, cancellation or variation in the register.
Part X
Licences of Right
Licences of right
53.—(1) The owner of a patent may request the Registrar to make an entry in the register to the effect that licences under the patent are to be available as of right.
(2) The request shall be notified by the Registrar to licensees under the patent of right.
(3) Any licensee may, within the prescribed time limit, object to the entry requested on the ground that the owner of the patent is by the relevant licence contract precluded from granting further licences.
(4) Where the Registrar receives no objection under subsection (3) of this section or considers the objections made to be unfounded, he shall make the requested entry in the register and shall publish the entry in the Gazette.
(5) While a patent is the subject of an entry under this section, any person may require the owner of the patent to grant him a non-exclusive licence under the patent on terms which, in the absence of agreement between the parties, shall be determined by the Tribunal.
(6) The annual fees with respect to a patent which is the subject of an entry under this section, falling due after the date of an entry shall be reduced by half.
(7) The owner of the patent may at any time request the Registrar to cancel an entry under this section, and the Registrar shall cancel the entry after payment of the balance of all annual fees which would have been payable if no entry had been made, and the Registrar shall publish the cancellation of the entry in the Gazette.
(8) Section 51(3) of this Law shall apply with such modification as may be necessary where the terms of a licence granted under subsection (5) of this section have been determined by the Tribunal.
(9) Licences granted under subsection (5) of this section are contractual licences within the scope of Part VIII of this Law.
Part XI
Exploitation of Patented Inventions
by Government or Third Persons Authorized by Government
Exploitation of patented inventions
by Government or third persons authorized by Government
54.—(1) Where a vital public interest, in particular, national security, health or the development of vital sectors of the national economy requires that one or more acts referred to in section 28 of this Law be performed with respect to a patented invention, the Secretary responsible for Justice may decide that the patented invention shall, even in the absence of the authorization of the owner of the patent, be exploited by a government agency or by a third person designated by the Secretary, subject to the payment of remuneration to the owner of the patent.
(2) The Secretary shall take his decision after consultation with the Patent Policy Committee, except in the case of national security, and after a hearing to which the owner of the patent and any licensee in particular shall be invited.
(3) Upon the Secretary taking the decision, the Registrar shall determine the amount of the remuneration to be paid to the owner of the patent, such remuneration being equitable have regard to all the circumstances of the case.
(4) The owner of the patent may appeal to the courts against the decision of the Registrar on the amount of the remuneration, but such an appeal shall not stay the effect of the decision referred to in subsection (1) of this section.
Part XII
Surrender, Invalidation and Revocation of Patents
Surrender of patents
55.—(1) A patent may be surrendered by its owner.
(2) The surrender may be limited to one or more claims.
(3) The surrender shall be promptly recorded in the register and published by the Registrar in the Gazette.
(4) Where a licence has been recorded in the register, surrender of the patent shall only be registered upon the submission of a declaration by which the licensee consents to the surrender, unless the licensee has expressly waived this right in the licence contract.
Invalidation of patent
56.—(1) Any interested person may, in proceedings instituted by him against the owner of a patent or in proceedings instituted against him by the said owner, request the court to invalidate the patent.
(2) The grounds for invalidation of a patent shall be any of the following—
(a) that any of the conditions specified in section 20(4) of this Law were not fulfilled; or
(b) that the person to whom the patent was granted had no right to the patent, provided that the patent had not been assigned to the person who has the right to the patent.
(3) Where the provisions of subsection (2) of this section apply only to some of the claims or some parts of a claim, such claims or parts of a claim shall be invalidated by the court.
(4) The court may require the owner of the patent to submit to it for the purpose of examination, publications and other documents showing the prior art which have been referred to either in connection with an application for a patent or other title of protection filed, for the same or essentially the same invention, by the owner of the patent, with any other national or regional industrial property office, or in connection with any proceedings relating to the patent or other title of protection granted upon such application.
(5) Notice of the request referred to in subsection (1) of this section shall be served on any licensee under the patent who shall be entitled to join in the proceedings in the absence of any provision to the contrary in the licence contract.
(6) Where, before or during the proceedings it is alleged or it appears to the court that the right to the patent belongs to a person who is not a party to the proceedings, notice of the request referred to in subsection (1) shall be served on that person, who shall be entitled to join in the proceedings.
Effect of invalidation
57.—(1) Any invalidated patent, or claim or part of a claim shall be regarded as null and void from the date of the grant of the patent.
(2) As soon as the decision of the court is no longer subject to appeal or if the decision goes on appeal then as soon as the appeal is disposed of and the matter is no longer subject to a further appeal, the court or the appellate court concerned, as the case may be, shall inform the Registrar of the relevant decision and he shall register it in the register and publish it as soon as possible.
Part XIII
Infringement of Patents
Acts constituting infringement
58. Subject to sections 30, 32(8), 45, 47 and 54 of this Law any act specified in section 28 of this Law and performed by a person other than the owner of the patent and without the authorization of the owner of the patent, in relation to a product or a process falling within the scope of a validly granted patent, shall constitute an infringement of the patent.
Reliefs
59. On an application by the owner of the patent, the court shall grant the following reliefs—
(a) an injunction to prevent infringement where infringement is imminent, or to prohibit the continuation of the infringement, once infringement has started;
(b) damages;
(c) any other remedy provided for by law.
Declaration of non-infringement
60.—(1) Subject to subsection (3) of this section, any person with a legitimate interest may request the court to declare that the performance of any specific act does not infringe the patent.
(2) The owner of the patent and any licensee under the patent shall have the right to be joined as defendants in any such proceedings.
(3) No declaration shall be made under subsection (1) of this section—
(a) if the acts to which the request relates are already the subject of infringement proceedings; or
(b) if the person making the request is unable to prove that he has previously demanded from the owner of the patent a written acknowledgement of the lawfulness of the acts referred to and that the owner of the patent has refused such demand or has failed to reply within a reasonable time.
Threat of infringement proceedings
61.—(1) Any person threatened with infringement proceedings who proves that the acts performed or to be performed by him do not constitute an infringement of the patent may request the court to grant an injunction to prohibit such threats and to award damages for any financial loss resulting from the threats.
(2) The mere notification of the existence of a patent shall not constitute a threat within the meaning of subsection (1) of this section.
Presumption of use of patented process
62. Where a patent relates to a process for the manufacture of a product showing novel features, the production of such a product shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to have been manufactured by that process.
Legal proceedings by licensee
63.—(1) Any exclusive licensee within the meaning of section 37(2) of this Law may, by registered letter, request the owner of the patent to institute legal proceedings for a specific relief with respect to any infringement specified by the licensee.
(2) The licensee may, if the owner of the patent refuses or fails to institute the said proceedings within three months from the request after giving notice to the said owner, institute the proceedings in his own name.
(3) In any proceedings instituted by the licensee under subsection (2) of this section, the owner of the patent may join as a party.
(4) At any time before the end of the period of three months referred to in subsection (2) of this section, the court may, at the request of the licensee, grant an appropriate injunction to prevent infringement or prohibit the continuation of infringement where the licensee shows that immediate action is necessary to avoid substantial damage.
Part XIV
Utility Certificates
Application of provisions relating to patents to utility certificates
64.—(1) Subject to section 65 of this Law, the provisions of Parts I to XIII shall apply, with such modifications as may be necessary, to utility certificates or applications for such certificates as the case may be.
(2) Where—
(a) the right to a patent conflicts with the right to a utility certificate in the case referred to in section 8(3) of this Law; or
(b) a patent and a utility certificate are interdependent within the meaning of section 46 of this Law;
the said provisions shall apply as if the word “patent” wherever it occurs, was replaced by the words “patent or utility certificate”.
Special provisions relating to utility certificates
65.—(1) An invention is eligible for a utility certificate if it is new and industrially applicable.
(2) Sections 2 and 4 of this Law shall not apply in the case of inventions for which utility certificates are requested.
(3) Section 20 of this Law shall not apply in the case of applications for utility certificates.
(4) Utility certificates shall be registered in a separate part of the register.
(5) A utility certificate shall expire at the end of the seventh year after the date of the filing of the application and is not renewable.
(6) Subsections (1), (2), (3) and (5) of section 31 shall not apply in the case of utility certificates.
(7) In proceedings under section 56 of this Law, the court shall invalidate a utility certificate on any of the following grounds—
(a) that the claimed invention was not eligible for a utility certificate, having regard to subsection (1) of this section or to section 3 or sections 5 to 7;
(b) that the description or claims do not comply with the requirements prescribed by section 12(1)(a), (b) and (c) and the rules pertaining thereto;
(c) that any drawing which is necessary for the understanding of the invention has not been furnished;
(d) that the person to whom the utility certificate was granted had no right to the utility certificate, provided that the utility certificate has not been assigned to the person who has the right to the utility certificate.
(8) Section 56(2) shall not apply in the case of utility certificates.
(9) Utility certificate means a certificate granted in a case where the invention although new and useful would be considered obvious from the point of view of a person skilled in the art.
Conversion of patent applications to applications for utility certificates
66.—(1) At any time before the grant of a patent or the notification of rejection of the application or of refusal to grant a patent, an applicant for a patent may, upon payment of the prescribed fee, convert his application into an application for a utility certificate, which shall be accorded the filing date of the initial application.
(2) At any time before the grant of a utility certificate or of the notification of rejection of the application, an applicant for utility certificate may, upon payment of the prescribed fee, convert his application into a patent application which shall be accorded the filing date of the initial application.
(3) An application may not be converted under subsection (1) more than once.
Part XV
Miscellaneous Provisions
The Registrar and the register
67.—(1) There shall be a Registrar of Patents who shall, subject to the overall direction of the Secretary on policy matters, be responsible for performing all acts relating to the procedure for the grant of patents, the administration of patents granted and any other act required by this Law or regulations made thereunder or by any other law.
(2) The Registrar shall maintain a register in which shall be recorded all patents granted, numbered in the order of grant, and in respect of each patent, where appropriate, its lapse for non-payment of annual fees, and all transactions to be recorded by virtue of this Law and regulations made thereunder.
(3) The register may be consulted by any person and any person may obtain extracts therefrom under conditions prescribed by regulations.
(4) The office of the Registrar shall provide such patent information service to the public as may from time to time be prescribed.
(5) The Registrar may, subject to the provisions of this Law and regulations made thereunder, issue administrative instructions relating to the procedure for the grant of patent and administration of patents granted as well as to other functions of his office.
(6) No patent application may be filed by, and no patent may be granted to, and no rights relating to patents may be held by any employee of the Registrar’s office.
(7) An employee of the Registrar’s office shall not communicate information which by its nature is a professional secret which is obtained by him in the course of his employment to persons not entitled to receive it and shall not disclose such information or make other use of it at any time even after the termination of his employment.
Inspection of files
68.—(1) Subject to subsection (2) of this section the files relating to proceedings before the Registrar’s office under this Law and regulations thereunder may be inspected by any person on request, and copies of extracts therefrom shall be furnished upon payment of the prescribed fee.
(2) The files relating to patent applications shall be made available for inspection before the grant of the patent only with the consent of the applicant.
(3) Prior to the grant of the patent, the Registrar’s office may disclose any of the following bibliographical data—
(a) the name of the applicant;
(b) the number of the application;
(c) the date and number of the filing of the application and, if priority is claimed, the date and number of the earlier application;
(d) the title of the invention.
Patent Policy Committee
69.—(1) There is hereby established a committee known as the Patent Policy Committee which shall be responsible for advising the Secretary on all matters of policy relating to patents and utility certificates and for performing such other functions required of it by this Law or any other enactment.
(2) The Committee shall consist of the following persons who shall be appointed by the Council—
(a) the Executive Chairman of the Council for Scientific and Industrial Research, who shall be Chairman;
(b) the Registrar;
(c) a representative of the universities in Ghana;
(d) a representative of the Ghana Manufacturers’ Association;
(e) a representative of the Ghana Chamber of Commerce;
(f) a representative of the Trade Union Congress;
(g) (i) a lawyer; and
(ii) an economist (both with knowledge of patents nominated by the Secretary).
(h) a representative of a consumer association nominated by the Secretary.
Patents Tribunal
70.—(1) There is hereby established a tribunal known as the Patent Tribunal which shall be responsible for performing such functions as are specified in this Law or any other enactment.
(2) The Tribunal shall consist of a Chairman who shall be a High Court Judge appointed by the Council in consultation with the Chief Justice, and two other persons appointed by the Council, one of whom shall be a qualified scientist or technologist and the other a qualified economist.
(3) An appeal from a decision of the Tribunal shall lie on a question of law or mixed law and fact to the Court of Appeal.
Court of competent jurisdiction
71.—(1) Subject to the provisions of section 70 disputes relating to the application of this enactment and matters which under this enactment are to be referred to the court shall be brought before the High Court.
(2) The court hearing proceedings under the enactment may sit with and be advised by two assessors having expert knowledge of matters of a technological or economic nature.
(3) The Rules of Court Committee may make such rules for the purposes of proceedings under this enactment as are necessary to supplement the rules applicable to proceedings in the High Court.
Penalty for intentional infringement
72. Any intentional infringement of a patent or utility certificate shall constitute an offence punishable by a fine of not more than 2 million cedis or by imprisonment of not more than two years or both.
Interpretation
73. In this Law, unless the context otherwise requires—
“application” means an application for the grant of a patent under this Law and subject to section 24(2) includes international applications referred to in Part IV of this Law;
“Council” means the Provisional National Defence Council;
“court” means the High Court;
“foreign application” means an application for a patent or another title of protection filed by an applicant with a national industrial property office of another country or with a regional industrial property office;
“International Bureau” means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization established by a convention signed at Stockholm on 14th July, 1967;
“licensee” except in Part VIII of this Law, means a licensee under a contract registered or deemed to have been registered under section 42 of this Law;
“Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20th March, 1883, as last revised;
“Patent Cooperation Treaty” means the treaty of that name signed in Washington on 19th June, 1970;
“Patent Policy Committee” means the committee established under section 69 of this Law;
“prescribed” means prescribed by regulation made under section 74 of this Law;
“register” means the register referred to in section 67(2) of this Law;
“Registrar” means the Registrar of Patents appointed under section 67(1) of this Law;
“Secretary” means P.N.D.C. Secretary responsible for Justice;
“Tribunal” means the Patents Tribunal established under section 70 of this Law;
the expression “to work” shall be construed in accordance with section 31(4) of this Law.
Power to make regulations
74. The Secretary may by legislative instrument make regulations prescribing anything that is to be prescribed under this Law or generally for giving effect to the provisions of this Law, and in particular and without prejudice to the foregoing, prescribing—
(a) the details with which an application must comply;
(b) the qualifications required of an agent of an applicant;
(c) provisions relating to compliance with the requirement of unity of invention under section 13 of this Law;
(d) the details of the requirements relating to a claim to priority under section 15 of this Law;
(e) the details of the requirements relating to the furnishing of information concerning corresponding foreign applications and grant under section 16 of this Law;
(f) the details of the requirements and procedure on the filing and examination of applications under sections 18 and 20 of this Law;
(g) the details of the requirements and procedure for the international-type search under section 19 of this Law;
(h) the manner of publication of a patent grant;
(i) details of the functions to be performed by the Registrar’s office generally and in accordance with the provisions of the Patent Cooperation Treaty, and concerning the maintenance of and access to the register;
(j) the details of the requirements and procedure for converting a patent application into an application for a utility certificate and vice versa under section 66 of this Law;
(k) the details relating to the inspection of files under section 68 of this Law;
(l) such matters as are necessary for the proper functioning of the Patent Policy Committee set up under this Law;
(m) the procedure and such matters as are necessary for the proper functioning of the Patents Tribunal set up under this Law;
(n) the fees for any act for which payment is required under this Law.
Transitional and saving provisions
75.—(1) Where a patent has been registered in the country under the Patent Registration Ordinance (Cap. 179) and the privileges and rights conferred by the registration were effective immediately before the commencement of this Law then—
(a) the patent shall be treated as if it had been registered under this Law;
(b) the patent shall expire as regards Ghana when those privileges and rights would have expired if this Law had not been passed;
(c) the patent may be invalidated only where those privileges and rights could have been declared as not having been acquired in the country if this Law had not been passed;
(d) the certificate of registration, or a certified copy thereof, shall be admissible as prima facie evidence of the date and fact of registration; and
(e) an action for infringement shall lie under this Law only if the alleged infringement occurred on or after the commencement of this Law and in any other case may be instituted and disposed of as if this Law had not been made.
(2) So far as is necessary for the purposes of subsection (1) of this section, the register of patents under the Ordinance shall be maintained as nearly as may be, and shall be regarded and dealt with, as if it were part of the register under this Law.
(3) Section 33(1) and Part VIII of this Law shall apply to a licence contract within the meaning of section 35 or to a contract assigning the right of a patent or assigning an application or a patent provided that the said contract was concluded before the commencement of this Law and is submitted for registration to the Registrar within six months from the commencement of this Law.
(4) Within 12 months from the commencement of this Law, the Secretary may by legislative instrument make any further transitional or saving provisions, not inconsistent with this section, which appear to him to be necessary or desirable.
Repeals
76. The Patent Registration Ordinance (Cap. 179) and the Patent Registration (Amendment) Decree, 1972 (N.R.C.D. 81) are hereby repealed.
Commencement
77. This Law shall come into force six months after its promulgation.
* English title.
Entry into force: June 18, 1993.
Source: Communication from the Ghanaian authorities.
Loi sur les brevets, 1992* (du 30 décembre 1992)
LISTE DES ARTICLES**
Article
Partie I : Brevetabilité 1erDéfinition de l’invention ...............................................
Inventions brevetables................................................... 2 Nouveauté ..................................................................... 3 Activité inventive.......................................................... 4 Application industrielle................................................. 5 Interdiction en vertu de la loi, de l’ordre public ou des bonnes mœurs ............................................................... 6 Exclusion temporaire de la protection par brevet .......... 7
Partie II : Droit au brevet et mention de l’inventeur Droit au brevet .............................................................. 8 Demande non autorisée fondée sur l’invention d’autrui 9 Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail........................... 10 Mention de l’inventeur.................................................. 11
Partie III : Demande de brevet et refus du brevet Demande de brevet........................................................ 12
Informations concernant les demandes et titres de
Date de dépôt et examen de la demande quant à la
Unité de l’invention ...................................................... 13 Modification et division de la demande ........................ 14 Droit de priorité............................................................. 15
protection étrangers correspondants.............................. 16 Retrait de la demande.................................................... 17
forme............................................................................. 18 Recherche de type international .................................... 19 Recherche et examen quant au fond.............................. 20 Délivrance, enregistrement et publication du brevet ..... 21 Recours ......................................................................... 22
Partie IV : Demandes internationales Interprétation des termes et expressions de la partie IV 23
Demandes internationales ou parties de ces demandes n’ayant pas fait l’objet d’une recherche ou d’un
Protection provisoire d’une demande internationale
Fonctions de la direction de l’enregistrement................ 24
examen; absence manifeste de nouveauté ..................... 25
publiée........................................................................... 26 Partie V : Droits et obligations du déposant ou du titulaire du
brevet Droits et obligations du déposant .................................. 27 Droits du titulaire du brevet .......................................... 28 Étendue de la protection................................................ 29 Limitation des droits ..................................................... 30
Partie VI : Durée du brevet et taxes annuelles Durée du brevet et prorogation...................................... 31 Taxes annuelles ............................................................. 32
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 1/38
Partie VII : Changement de titulaire et copropriété de la demande et du brevet Changement de titulaire de la demande et du brevet ..... 33 Copropriété de la demande et du brevet ........................ 34
Partie VIII : Licences contractuelles Interprétation des termes et expressions figurant dans la partie VIII.................................................................. 35 Droits du titulaire de la licence ..................................... 36 Droit du donneur de licence d’accorder d’autres
Conséquence de la non-délivrance ou de l’invalidation licences et d’utiliser l’invention .................................... 37
du brevet ....................................................................... 38 Forme des contrats de licence ....................................... 39 Demande d’enregistrement ........................................... 40 Clauses interdites dans les contrats de licence .............. 41 Enregistrement des contrats .......................................... 42 Caractère confidentiel du contrat de licence.................. 43 Recours ......................................................................... 44
Partie IX : Licences obligatoires Licences obligatoires pour défaut d’exploitation industrielle et motifs analogues..................................... 45 Licences obligatoires fondées sur l’interdépendance des brevets..................................................................... 46 Licences obligatoires pour des produits et procédés
Conditions préalables à l’octroi de licences
Modification des conditions et retrait des licences
Enregistrement de l’octroi ou du retrait de la licence
déclarés d’importance vitale.......................................... 47
obligatoires.................................................................... 48 Octroi et conditions des licences obligatoires ............... 49 Transmission des licences obligatoires ......................... 50
obligatoires.................................................................... 51
obligatoire ou de la modification de ses conditions....... 52 Partie X : Licences de droit
Licences de droit ........................................................... 53 Partie XI : Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou par
des tiers autorisés par l’État Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou par des tiers autorisés par l’État .......................................... 54
Partie XII : Renonciation au brevet, invalidation et révocation du brevet Renonciation au brevet.................................................. 55 Invalidation du brevet ................................................... 56 Effet de l’invalidation ................................................... 57
Partie XIII : Contrefaçon Actes constituant une contrefaçon................................. 58 Réparations ................................................................... 59 Déclaration d’absence de contrefaçon........................... 60 Menaces d’action en contrefaçon .................................. 61 Présomption d’utilisation d’un procédé breveté ............ 62 Poursuites judiciaires intentées par le titulaire de licence ........................................................................... 63
Partie XIV : Certificats d’utilité Application aux certificats d’utilité des dispositions relatives aux brevets...................................................... 64 Dispositions spéciales relatives aux certificats d’utilité 65 Conversion des demandes de brevet en demandes de certificat d’utilité........................................................... 66
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 2/38
Partie XV : Dispositions diverses Le directeur de l’enregistrement et le registre ............... 67 Consultation des dossiers .............................................. 68 Commission des brevets................................................ 69 Tribunal des brevets ...................................................... 70 Juridiction compétente .................................................. 71 Sanction pour contrefaçon intentionnelle...................... 72 Interprétation................................................................. 73 Pouvoir d’élaborer des règlements ................................ 74 Dispositions transitoires et réserves .............................. 75 Abrogations................................................................... 76 Entrée en vigueur .......................................................... 77
Partie I Brevetabilité
Définition de l’invention
1er. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par “invention” une solution à un problème particulier dans le domaine de la technique.
2) Une invention peut être constituée par un produit ou un procédé ou porter sur un produit ou un procédé.
3) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’alinéa 1) du présent article :
a) les découvertes, les théories scientifiques et mathématiques;
b) les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;
c) les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans l’exercice d’activités purement intellectuelles ou en matière de jeu;
d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic; la présente disposition ne s’applique pas aux produits pour la mise en ouvre d’une de ces méthodes;
e) la simple présentation d’informations;
f) les programmes d’ordinateur.
Inventions brevetables
2. Une invention est brevetable si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 3/38
Nouveauté
3. — 1) Une invention est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.
2) Est considéré comme compris dans l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public, en tout lieu du monde, par divulgation écrite (y compris par des dessins et autres illustrations) ou orale, par un usage, une exposition ou un autre moyen non écrit, à condition que cette divulgation ou cet autre acte soit intervenu avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du brevet ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité valablement revendiquée pour l’invention.
3) Aux seules fins de l’appréciation de la nouveauté, une demande de délivrance d’un brevet ou d’un certificat d’utilité au Ghana est considérée comme comprise dans l’état de la technique à compter de sa date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité valablement revendiquée, dans la mesure où son contenu est accessible au public conformément à la présente loi et à son règlement d’application ou conformément au Traité de coopération en matière de brevets.
4) Une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement
a) d’actes accomplis par le déposant ou par son prédécesseur en droit, ou
b) d’un abus manifeste commis par rapport aux droits du déposant ou de son prédécesseur en droit.
Activité inventive
4. — 1) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, eu égard à l’état de la technique, au sens de l’article 3.2) de la présente loi, elle n’aurait pas été évidente pour un spécialiste de la technique à laquelle elle se rapporte à la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité valablement revendiquée.
2) En relation avec l’alinéa 1) du présent article, l’état de la technique est considéré comme un tout comprenant non seulement les éléments particuliers de la technique ou des parties de ces éléments considérés séparément, mais aussi les combinaisons de ces éléments ou parties d’éléments lorsque ces combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.
Application industrielle
5. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si, selon sa nature, son objet peut être fabriqué ou utilisé, au sens technique, dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture, la pêche et les services.
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 4/38
Interdiction en vertu de la loi, de l’ordre public ou des bonnes mœurs
6. Un brevet peut être délivré pour une invention dont l’exploitation est interdite par la loi, sauf lorsque l’interdiction concerne l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Exclusion temporaire de la protection par brevet
7. — 1) S’il est convaincu que cela répond à l’intérêt de la sécurité publique, de l’économie nationale, de la santé publique ou à toute autre considération d’intérêt national, et après consultation avec la Commission des brevets établie en vertu de l’article 69 de la présente loi, le secrétaire peut, par voie réglementaire [legislative instrument], exclure de la protection par brevet, pour une durée maximum de 10 ans, les inventions se rapportant à des produits ou à des procédés de fabrication de produits déterminés.
2) Toute exclusion au titre de l’alinéa 1) du présent article peut, pour le même motif ou pour un motif analogue et après les consultations nécessaires, être prorogée par le secrétaire, par voie réglementaire, pour une nouvelle période de 10 ans au maximum.
Partie II Droit au brevet et mention de l’inventeur
Droit au brevet
8. — 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur.
2) Si deux personnes ou plus ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.
3) Lorsque deux personnes ou plus ont fait la même invention indépendamment les unes des autres, celle dont la demande porte la date de dépôt la plus ancienne ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée la plus ancienne, a droit au brevet à condition que la demande aboutisse à la délivrance du brevet.
4) Le droit à un brevet peut être cédé ou transmis par voie successorale ou par l’effet de la loi.
5) Les articles 40 à 44 de la présente loi s’appliquent, sous réserve des modifications nécessaires, aux contrats de cession du droit à un brevet.
6) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) du présent article, l’inventeur peut demander un brevet personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire dûment autorisé.
Demande non autorisée fondée sur l’invention d’autrui
9. — 1) Lorsque les éléments essentiels de l’invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet sont tirés d’une invention pour laquelle le droit au brevet
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 5/38
appartient, en vertu de l’article 8 ou 10, à une personne autre que le déposant ou le titulaire du brevet, la personne intéressée peut demander à la cour d’ordonner la cession en sa faveur de la demande de brevet ou du brevet.
2) Nonobstant toute disposition légale contraire, une action visant à faire respecter un droit en vertu de l’alinéa 1) du présent article doit être intentée dans un délai d’un an au plus à compter du moment où le titulaire du droit au brevet a eu connaissance du dépôt de la demande ou de la délivrance du brevet.
Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail
10. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8 et en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le droit à un brevet pour une invention faite en exécution d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail ayant expressément pour objet un travail de recherche ou l’exercice d’une activité inventive appartient à la personne qui a commandé l’ouvre ou à l’employeur, selon le cas; toutefois, lorsque l’invention a une importance exceptionnelle, l’inventeur a droit à une rémunération raisonnable.
2) Sous réserve de l’alinéa 1) du présent article, et en l’absence d’une décision du Tribunal des brevets établi en vertu de l’article 70 de la présente loi modifiant les parts, le droit à un brevet pour une invention faite par un salarié avec les ressources, les données, les moyens, les matériaux, les installations ou le matériel de l’employeur appartient, sous réserve des dispositions des alinéas 3) à 8) du présent article, conjointement et à parts égales au salarié et à l’employeur.
3) Un salarié qui fait une invention visée à l’alinéa 2) du présent article en informe immédiatement son employeur par écrit.
4) L’employeur fait la demande de brevet, ou bien renonce à son droit sur l’invention ou à l’exploitation de celle-ci à la demande du salarié, dans un délai d’un mois à compter de cette demande.
5) L’employeur a le droit exclusif d’exploiter l’invention visée à l’alinéa 2) du présent article mais il est tenu de verser au salarié la moitié des bénéfices tirés de cette exploitation.
6) Lorsque l’employeur renonce à son droit sur l’invention ou à l’exploitation de celle-ci au Ghana, ou bien s’il n’exploite pas l’invention dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance d’un brevet y relatif, le salarié peut demander au tribunal de lui conférer la propriété exclusive de l’invention.
7) L’employeur qui est cotitulaire d’un droit sur une invention et qui n’a pas l’intention de déposer une demande de brevet hors du Ghana pour cette invention est tenu d’autoriser le salarié à le faire.
8) Les avantages conférés au salarié par le présent article ne peuvent pas être réduits par contrat.
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Mention de l’inventeur
11. — 1) L’inventeur de tout élément faisant l’objet d’un brevet est mentionné comme tel dans le brevet à moins que, par une déclaration écrite spéciale adressée au directeur de l’enregistrement, il n’indique qu’il ne souhaite pas être mentionné.
2) Toute promesse faite ou engagement pris à l’égard de quiconque par l’inventeur de faire une telle déclaration est nul et non avenu.
Partie III Demande de brevet et refus du brevet
Demande de brevet
12. — 1) La demande de brevet, accompagnée de la taxe prescrite, est déposée auprès du directeur de l’enregistrement; elle doit comprendre :
a) une requête en délivrance du brevet;
b) une description exposant l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être évaluée, exécutée ou exploitée industriellement par un homme du métier de compétence moyenne, qui possède une connaissance moyenne de la technique sur laquelle elle porte, et indiquant en particulier le meilleur mode d’exécution de l’invention que connaisse le déposant;
c) une ou plusieurs revendications définissant l’objet de la protection demandée de manière claire et concise, et se fondant entièrement sur la description;
d) un abrégé servant à des fins d’information technique, dont il n’est pas tenu compte pour apprécier l’étendue de la protection demandée;
e) au besoin, un ou plusieurs dessins permettant de mieux comprendre l’invention.
2) Le déposant peut, et lorsque son lieu de résidence habituel ou son principal établissement est situé hors du Ghana doit, être représenté par un mandataire agréé par l’Office des brevets.
3) La requête doit comprendre une pétition en délivrance d’un brevet, le nom du déposant, de l’inventeur et du mandataire, s’il y a lieu, et les autres renseignements prescrits les concernant, ainsi que le titre de l’invention.
4) Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la requête doit être accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant au brevet.
5) La constitution d’un mandataire peut être signalée par la mention du mandataire dans la requête ou par la présentation d’un pouvoir signé par le déposant; lorsqu’un mandataire doit être constitué en vertu de l’alinéa 2) du présent article, il est mentionné dans la demande.
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Unité de l’invention
13. La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Modification et division de la demande
14. — 1) Le déposant peut modifier la demande à condition que cette modification n’aille pas au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande initiale.
2) Le déposant peut diviser la demande en une ou plusieurs demandes dites “divisionnaires”; toutefois, chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande initiale.
Droit de priorité
15. — 1) La demande peut comprendre une déclaration par laquelle est revendiquée la priorité, conformément à la Convention de Paris, d’une ou de plusieurs demandes nationales, régionales ou internationales antérieures déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour un État partie à cette convention.
2) Dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande contenant la déclaration, le déposant doit fournir au directeur de l’enregistrement une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée ou, lorsque la demande antérieure est une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, par le Bureau international.
3) L’effet de la déclaration visée à l’alinéa 1) du présent article est celui qui est prévu dans la Convention de Paris.
4) Si les prescriptions du présent article et les dispositions correspondantes du règlement d’application ne sont pas respectées, la déclaration visée à l’alinéa 1) n’est pas prise en considération.
Informations concernant les demandes et titres de protection étrangers correspondants
16. — 1) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique la date et le numéro de toute demande étrangère de brevet ou d’un autre titre de protection qu’il a déposée pour une invention identique ou quasi identique à celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès du directeur de l’enregistrement.
2) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique les documents suivants concernant les demandes étrangères visées à l’alinéa 1) :
a) copie de toute communication reçue par le déposant concernant les résultats d’une recherche ou d’un examen relatif à la demande étrangère;
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 8/38
b) copie du brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère;
c) copie de la décision finale rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance du titre de protection visé dans la demande étrangère.
3) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique copie de toute décision invalidant le brevet ou autre titre de protection délivré au déposant sur la base de la demande étrangère visée à l’alinéa 2) du présent article.
4) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique copie de toute communication reçue par lui concernant les résultats de toute recherche ou examen relatif à une demande étrangère autre qu’une demande visée aux alinéas 2) et 3) du présent article.
5) Les documents communiqués en vertu du présent article ont pour objet de faciliter l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive liées à l’invention revendiquée dans la demande déposée auprès du directeur de l’enregistrement ou dans le brevet délivré sur la base de cette demande.
6) Le déposant a le droit de présenter des observations concernant les documents communiqués en vertu du présent article.
Retrait de la demande
17. Le déposant peut retirer sa demande à tout moment avant la délivrance d’un brevet ou la notification du rejet de la demande ou du refus de délivrer le brevet.
Date de dépôt et examen de la demande quant à la forme
18. — 1) Le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la date de réception de la demande, à condition qu’au moment de la réception les documents déposés comprennent
a) le nom du déposant, et
b) une partie constituant à priori une ou des revendications.
2) Si le directeur de l’enregistrement constate qu’à la date de la réception la demande ne remplissait pas les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article, il invite le déposant à présenter la correction nécessaire et, si le déposant donne suite à cette invitation, le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la date de réception de la correction; si le déposant ne donne pas suite à l’invitation, le directeur de l’enregistrement traite la demande comme si elle n’avait pas été déposée.
3) Lorsque la demande renvoie à des dessins qui ne sont pas joints à celle-ci, le directeur de l’enregistrement invite le déposant à fournir les dessins manquants; si le déposant donne suite à cette invitation, le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 9/38
date de réception de ces dessins; dans le cas contraire, il traite tout renvoi à ces dessins comme inexistant.
4) Si aucune invitation n’a été adressée au déposant en vertu de l’alinéa 2) ou 3) du présent article mais que celui-ci dépose une correction ressortissant à l’une quelconque des conditions visées à l’alinéa 1) du présent article, le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la date de réception de la correction, à condition que cette date tombe dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande.
5) Lorsque la demande est accompagnée de la déclaration concernant le droit au brevet visée à l’alinéa 4) de l’article 12, le directeur de l’enregistrement envoie une copie de la déclaration à l’inventeur, qui a le droit de consulter la demande et d’en obtenir une copie à ses frais.
6) Le directeur de l’enregistrement fait examiner la demande pour vérifier
a) si la requête satisfait aux exigences des alinéas 3), 4) et 5) de l’article 12 de la présente loi et du règlement d’application,
b) si la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins satisfont aux conditions matérielles prescrites par le règlement d’application,
c) si la demande contient un abrégé,
d) si le déposant a donné suite à une demande adressée par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 19 de la présente loi,
e) si les taxes prescrites visées à l’article 12.1) de la présente loi ont été acquittées.
7) Si le directeur de l’enregistrement constate que la demande est entachée d’irrégularité sur l’un des points visés dans le présent article, il invite le déposant à y remédier, à condition que toute correction apportée à la demande ne soit pas de nature à entraîner la modification de la date de dépôt; si le déposant ne donne pas suite à l’invitation, le directeur de l’enregistrement rejette la demande.
8) À moins que la demande ne fasse l’objet d’une recherche de type international en vertu de l’article 19, le directeur de l’enregistrement fait procéder à un examen pour déterminer si la demande paraît satisfaire à l’exigence d’unité de l’invention prescrite à l’article 13 de la présente loi et dans le règlement d’application.
9) Si le directeur de l’enregistrement estime que l’exigence d’unité d’invention pourrait ne pas avoir été respectée, il invite le déposant à limiter ou à diviser la demande; si le déposant ne donne pas suite à cette invitation, le directeur de l’enregistrement rejette la demande.
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Recherche de type international
19. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut ordonner qu’une demande jugée régulière quant à la forme fasse l’objet d’une recherche de type international conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets.
2) Lorsqu’une instruction est donnée en vertu de l’alinéa 1) du présent article, le directeur de l’enregistrement invite le déposant à acquitter les taxes prescrites correspondantes; si le déposant ne donne pas suite à l’invitation, le directeur de l’enregistrement rejette la demande.
3) À la réception du rapport de recherche de type international, le directeur de l’enregistrement peut demander au déposant de lui communiquer copie de tout document cité dans le rapport; si, sans motif valable, la copie demandée n’est pas communiquée dans le délai prescrit, la demande est rejetée.
4) Lorsqu’il ressort du rapport de recherche de type international ou du refus d’établir ce rapport que l’objet de la demande ou d’une revendication n’est pas une invention au sens de l’article 1 de la présente loi, le directeur de l’enregistrement rejette la demande défectueuse ou considère que la revendication irrégulière est retirée, à moins que le déposant ne lui démontre de façon convaincante que l’objet de la demande ou de la revendication constitue bien une invention.
5) Lorsqu’il ressort du rapport de recherche de type international ou du refus d’établir ce rapport que
a) la description, la revendication ou, le cas échéant, les dessins ne sont pas, ou pas totalement, conformes aux prescriptions énoncées dans la présente loi ou dans son règlement d’application, au point qu’il n’est pas possible de procéder à une recherche valable,
b) la demande ne satisfait pas totalement à l’exigence d’unité de l’invention énoncée à l’article 13 de la présente loi et dans le règlement d’application, ou que
c) l’invention revendiquée dans la demande ne répond manifestement pas à l’exigence de nouveauté spécifiée à l’article 3 de la présente loi, le directeur de l’enregistrement rejette la demande, à moins que le déposant ne lui démontre de façon convaincante que lesdites exigences ont bien été remplies, ou bien qu’il modifie ou divise la demande de manière à la rendre conforme aux exigences.
Recherche et examen quant au fond
20. — 1) Le secrétaire peut ordonner, par voie réglementaire [legislative instrument], l’examen quant au fond des demandes de brevet; il peut renoncer à cet examen lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt national.
2) Sur avis de la Commission des brevets, le secrétaire peut décider, par voie réglementaire, que les demandes de brevet se rapportant à un domaine technique particulier ne seront pas soumises à l’examen quant au fond.
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3) Lorsque le secrétaire ordonne qu’une demande de brevet fasse l’objet d’un examen quant au fond, il peut, ce faisant, désigner l’administration ou l’autorité qui procédera à l’examen et définir les conditions de celui-ci. Le secrétaire peut ajouter d’autres domaines techniques à ceux auxquels s’applique l’instruction visée à l’alinéa 1) du présent article ou en supprimer.
4) Si, de l’avis du directeur de l’enregistrement, l’objet d’une invention pour laquelle un brevet est demandé n’entre pas dans le champ d’application de l’instruction donnée en vertu de l’alinéa 2) du présent article, il fait procéder à une recherche et à un examen visant à permettre de vérifier
a) si l’invention revendiquée est brevetable au sens des articles 2 à 5 de la présente loi,
b) si l’invention revendiquée n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6 ou 7 de la présente loi,
c) si la description et les revendications sont conformes aux prescriptions des articles 12.1)c) et 13 de la présente loi et du règlement d’application,
d) si tous les dessins nécessaires à la compréhension de l’invention revendiquée ont bien été fournis.
5) Aux fins de l’examen visé à l’alinéa 4) du présent article, le directeur de l’enregistrement peut transmettre la demande, accompagnée de tous les documents pertinents, à l’administration ou à l’autorité désignée pour l’examen préliminaire quant à la brevetabilité de l’invention revendiquée.
6) L’administration ou l’autorité à laquelle la demande est transmise fait un rapport sur les conclusions de son examen et le transmet au directeur de l’enregistrement, avec copie au déposant.
7) Lorsque, compte dûment tenu des conclusions de tout rapport visé à l’alinéa 6) du présent article, le directeur de l’enregistrement estime qu’une ou plusieurs des conditions visées à l’alinéa 4) ne sont pas remplies, il en informe le déposant en l’invitant à présenter ses observations et, s’il y a lieu, à modifier sa demande.
8) Lorsque, nonobstant toute observation ou modification présentée par le déposant, le directeur de l’enregistrement constate qu’une ou plusieurs des conditions visées à l’alinéa 4) ne sont pas remplies, il refuse de délivrer un brevet et en informe le déposant.
9) Lorsqu’un déposant indique dans sa demande qu’une autre demande portant sur la même invention a été présentée pour examen quant au fond à une administration ou à une autorité conformément à une instruction du secrétaire, le directeur de l’enregistrement est habilité à différer la décision sur l’examen quant au fond jusqu’à ce que les résultats de l’examen de l’administration ou de l’autorité indiquée lui soient communiqués.
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Délivrance, enregistrement et publication du brevet
21. — 1) À moins que la demande n’ait été rejetée en vertu de l’article 18 ou 19 ou qu’un brevet n’ait été refusé en vertu de l’article 20, un brevet est accordé et délivré au déposant dans les formes prescrites.
2) Tout brevet délivré doit être inscrit au registre.
3) Les données prescrites relatives aux brevets délivrés sont publiées à bref délai par le directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites.
Recours
22. Le déposant peut former recours auprès du tribunal contre toute décision par laquelle le directeur de l’enregistrement attribue une date de dépôt, rejette la demande ou la traite comme si elle n’avait pas été déposée, considère l’une quelconque des revendications comme étant retirée ou refuse de délivrer un brevet.
Partie IV Demandes internationales
Interprétation des termes et expressions de la partie IV
23. Aux fins de la présente partie on entend par
“demande internationale” une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution;
les termes “office récepteur”, “office désigné”, “office élu”, “rapport d’examen préliminaire international”, “désigner” et “élire” sont employés dans l’acception qui est la leur dans le Traité de coopération en matière de brevets;
“traité” désigne le Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970.
Fonctions de la direction de l’enregistrement
24. — 1) La direction de l’enregistrement fait fonction
a) d’office récepteur lorsqu’une demande internationale est déposée auprès de lui par un ressortissant ou un résident du Ghana,
b) d’office désigné ou d’office élu dans le cas de toute demande internationale dans laquelle le Ghana est désigné ou élu.
2) Les fonctions de la direction de l’enregistrement visées dans la présente partie sont exercées conformément aux dispositions du traité et de son règlement d’exécution, ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application; en cas de conflit, ce
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sont les dispositions du traité, de son règlement d’exécution et des instructions administratives du traité qui s’appliquent.
Demandes internationales ou parties de ces demandes n’ayant pas fait l’objet d’une recherche ou d’un examen;
absence manifeste de nouveauté
25. — 1) Lorsque, conformément à l’article 17.2) du traité, un rapport de recherche internationale n’est pas établi ou porte uniquement sur l’une ou quelques-unes des revendications d’une demande internationale, le directeur de l’enregistrement rejette la demande internationale ou considère comme retirée toute revendication non visée dans le rapport, à moins que le déposant ne lui démontre de façon satisfaisante que le refus d’établir ledit rapport en totalité ou en partie n’était pas justifié.
2) Lorsque, conformément à l’article 17.3) du traité, le rapport de recherche international porte uniquement sur l’une ou quelques-unes des revendications par suite du refus du déposant de payer des taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui, en conséquence, n’ont pas fait l’objet d’une recherche sont considérées comme retirées, à moins que le déposant n’acquitte la taxe spéciale prescrite ou ne démontre de façon satisfaisante au directeur de l’enregistrement que l’invitation à verser les taxes additionnelles n’était pas justifiée.
3) Lorsqu’un rapport d’examen préliminaire international concernant une demande internationale est communiqué à la direction de l’enregistrement, les alinéas 4) à 6) du présent article s’appliquent.
4) Lorsque, en cas de non-respect de l’exigence d’unité de l’invention, le rapport d’examen préliminaire international indique que l’examen préliminaire international
a) a été effectué après limitation des revendications en vertu de l’article 34.3)a) du traité, ou
b) n’a été effectué que pour l’invention principale, en vertu de l’article 34.3)c) du traité,
les parties de la demande internationale indiquées comme n’ayant pas fait l’objet de l’examen préliminaire international sont considérées comme retirées, à moins que le déposant ne verse la taxe spéciale prescrite ou, dans le cas de l’article 34.3)c), ne démontre de façon satisfaisante au directeur de l’enregistrement que l’invitation de l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’était pas justifiée.
5) Lorsque, en cas d’irrégularité visée à l’article 34.4) du traité, le rapport d’examen préliminaire international indique, à propos de la demande internationale dans son ensemble ou d’une ou quelques-unes de ses revendications seulement, qu’il y a bien irrégularité, la demande internationale ou la revendication pour laquelle aucune déclaration n’est faite dans le rapport en vertu de la deuxième phrase de l’article 35.2) du traité est considérée comme retirée, à moins que le déposant ne démontre de façon satisfaisante au directeur de l’enregistrement que les irrégularités en cause n’existent pas.
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6) S’il ressort à l’évidence d’un rapport de recherche internationale ou d’un rapport d’examen préliminaire international qu’une invention revendiquée dans une demande internationale ne remplit pas les conditions de nouveauté visées à l’article 3 de la présente loi, le directeur de l’enregistrement ne délivre pas de brevet sur la base de la demande à moins que le déposant ne lui démontre de façon satisfaisante que lesdites conditions ont été remplies ou qu’il ne modifie ses revendications de manière à remplir ces conditions.
Protection provisoire d’une demande internationale publiée
26. — 1) Les réparations visées à l’article 59 de la présente loi peuvent être demandées pour des actes commis avant la délivrance du brevet mais après la date de la publication internationale visée à l’article 21 du traité, à condition que la publication internationale ait eu lieu en anglais.
2) Lorsque la publication internationale a eu lieu dans une autre langue que l’anglais, les dispositions de l’alinéa 1) du présent article s’appliquent à condition que le déposant ait transmis au contrevenant une traduction anglaise de la publication internationale, mais uniquement pour les actes commis par celui-ci après réception de la traduction.
Partie V Droits et obligations du déposant ou du titulaire du brevet
Droits et obligations du déposant
27. — 1) Le déposant ou le titulaire d’un brevet a les droits suivants :
a) obtenir la délivrance du brevet, lorsque les conditions requises par la présente loi sont remplies;
b) après la délivrance du brevet et dans les limites définies à l’article 30 de la présente loi, interdire à quiconque d’exploiter l’invention brevetée de la manière indiquée à l’article 28 de la présente loi;
c) conclure des contrats de licence, ainsi qu’il est prévu dans la partie VIII, sous réserve de l’obligation visée à l’alinéa 2)e) du présent article.
2) Le déposant ou le titulaire du brevet a les obligations suivantes :
a) exposer l’invention de façon claire et complète et, en particulier, indiquer le meilleur moyen connu du déposant de réaliser l’invention, conformément aux conditions et sous peine des sanctions prévues par la présente loi;
b) donner des renseignements sur les demandes et titres de protection étrangers correspondants, ainsi qu’il est prévu à l’article 16 de la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l’article 18;
c) exploiter industriellement l’invention brevetée dans le pays dans les délais, et sous peine des sanctions, prévus dans les parties VI et IX de la présente loi;
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d) acquitter les taxes prescrites par la présente loi et par son règlement d’application;
e) à l’occasion de contrats de licence et de contrats de cession de brevets ou de demandes de brevet, s’abstenir de prendre l’une quelconque des mesures abusives visées à l’article 41 de la présente loi.
Droits du titulaire du brevet
28. Le titulaire du brevet a le droit d’interdire à quiconque d’exploiter l’invention brevetée par l’un quelconque des actes suivants :
a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit
i) fabriquer, importer, mettre en vente, vendre et utiliser le produit;
ii) stocker le produit afin de le mettre en vente, de le vendre ou de l’utiliser;
b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé
i) utiliser le procédé;
ii) fabriquer, importer, mettre en vente, vendre ou stocker en vue de l’une de ces opérations un produit obtenu directement au moyen du procédé.
Étendue de la protection
29. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications; toutefois, la description et les dessins compris dans le brevet peuvent être utilisés pour interpréter les revendications.
Limitation des droits
30. Les droits accordés en vertu du brevet
a) s’étendent uniquement aux actes accomplis à des fins industrielles et commerciales, à l’exclusion, en particulier, des actes accomplis aux fins de la recherche scientifique;
b) ne s’étendent pas aux actes accomplis à l’égard d’articles qui ont été mis sur le marché au Ghana par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès;
c) ne s’étendent pas à l’utilisation d’articles à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires d’autres pays qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux du Ghana;
d) sont limités par les dispositions relatives à la durée du brevet énoncées dans la partie VI de la présente loi;
e) sont limités par les dispositions de la partie IX de la présente loi relatives aux licences obligatoires motivées par l’intérêt public ou fondées sur l’interdépendance des
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brevets et par les dispositions de la partie XI de la présente loi relatives à l’exploitation par l’État d’inventions brevetées.
Partie VI Durée du brevet et taxes annuelles
Durée du brevet et prorogation
31. — 1) Sous réserve des alinéas 2), 3) et 4) du présent article, le brevet expire au terme de la dixième année qui suit la date du dépôt de la demande.
2) À la demande du titulaire du brevet ou d’une licence, présentée au plus tôt 12 mois et au plus tard un mois avant l’expiration du brevet en vertu de l’alinéa 1) du présent article, et moyennant le versement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement proroge la durée du brevet de cinq ans, à condition que le titulaire du brevet ou de la licence lui prouve, de façon satisfaisante,
a) soit que l’invention qui fait l’objet d’un brevet est exploitée industriellement au Ghana à la date de la demande,
b) soit qu’il existe des raisons légitimes de ne pas exploiter industriellement l’invention.
3) À la demande du titulaire du brevet ou d’une licence, présentée au plus tôt 12 mois et au plus tard un mois avant l’expiration du brevet en vertu de l’alinéa 2) du présent article,
a) au motif que l’invention qui fait l’objet du brevet est exploitée industriellement au Ghana à la date de la demande, et
b) moyennant le versement de la taxe prescrite,
le directeur de l’enregistrement, s’il est assuré de la validité du motif, proroge la durée du brevet pour une nouvelle période de cinq ans.
4) Lorsque le directeur de l’enregistrement ne rejette pas la demande visée à l’alinéa 2) du présent article dans les six mois qui suivent sa réception, il est réputé avoir prorogé la durée du brevet selon la demande.
5) Une invention brevetée est exploitée industriellement si le produit breveté est fabriqué ou si le procédé breveté est utilisé au Ghana par un établissement effectif et sérieux et à une échelle qui est raisonnable en l’espèce; l’importation ne constitue pas une exploitation industrielle.
6) Le titulaire du brevet ou de la licence peut porter devant la cour toute décision de refus de proroger la durée du brevet en vertu de l’alinéa 2) ou 3) du présent article.
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Taxes annuelles
32. — 1) Afin de maintenir en vigueur la demande de brevet ou le brevet, une taxe annuelle doit être versée d’avance à la direction de l’enregistrement, à compter de la deuxième année qui suit la date du dépôt de la demande.
2) Les taxes annuelles sont fixées selon un barème à progressivité annuelle.
3) Sous réserve des dispositions de l’article 24.2) de la présente loi, si une taxe annuelle n’est pas payée conformément au présent article, la demande est considérée comme ayant été retirée ou le brevet tombe en déchéance; dans ce dernier cas, la déchéance est publiée à bref délai par le directeur de l’enregistrement.
4) Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle, moyennant une surtaxe.
5) Dans les 12 mois qui suivent l’expiration du délai de grâce visé à l’alinéa 4) du présent article, toute personne intéressée peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, demander au directeur de l’enregistrement de restaurer une demande qui est considérée comme retirée ou un brevet qui est tombé en déchéance en vertu de l’alinéa 3) du présent article.
6) Si le directeur de l’enregistrement a la conviction que le défaut de paiement de la taxe annuelle n’était pas intentionnel et que toutes les taxes annuelles exigibles ont été versées, il rend une ordonnance restaurant la demande ou le brevet, selon le cas; dans le cas d’un brevet, l’ordonnance est publiée immédiatement dans la Gazette.
7) Toute personne intéressée peut porter devant la cour une décision du directeur de l’enregistrement accédant ou refusant d’accéder à une demande de restauration.
8) Lorsqu’un brevet est restauré en vertu de l’alinéa 5) du présent article, aucune action ne peut être intentée au titre de ce brevet
a) pour un acte accompli après la déchéance du brevet et avant la date de l’ordonnance de restauration, ni
b) pour un acte accompli après la date de l’ordonnance de restauration à l’égard d’articles importés dans le pays ou manufacturés dans le pays après la déchéance du brevet et avant la date de l’ordonnance de restauration.
Partie VII Changement de titulaire et copropriété
de la demande et du brevet
Changement de titulaire de la demande et du brevet
33. — 1) Tous les contrats de cession de demandes de brevet ou de brevets doivent revêtir la forme écrite et être signés par les parties, faute de quoi ils ne sont pas valables.
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2) Les articles 40 à 44 de la présente loi s’appliquent, sous réserve des modifications nécessaires, aux contrats de cession de demandes ou de brevets.
3) Tout changement de titulaire d’une demande ou d’un brevet est inscrit au registre dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite.
4) Tant que ce changement n’a pas été enregistré, un document attestant le changement de titulaire n’est pas recevable, dans une procédure, comme preuve du droit d’une personne sur une demande ou sur un brevet, sauf si la cour en décide autrement.
Copropriété de la demande et du brevet
34. En l’absence de toute convention contraire entre toutes les parties, les copropriétaires d’une demande de brevet ou d’un brevet
a) peuvent céder séparément leur part de la demande ou du brevet,
b) peuvent exploiter l’invention brevetée et en interdire l’exploitation à quiconque,
c) ne peuvent accorder que d’un commun accord à un tiers l’autorisation d’accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 28 de la présente loi.
Partie VIII Licences contractuelles
Interprétation des termes et expressions figurant dans la partie VIII
35. Dans la présente partie, à moins qu’il n’y ait manifestement intention contraire, on entend par
“actes visés à l’article 28 de la présente loi” les actes qui concernent une demande;
“contrat de licence” tout contrat par lequel une partie accorde à une autre personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, l’autorisation d’accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 28 de la présente loi à l’égard d’une invention pour laquelle un brevet a été délivré ou qui fait l’objet d’une demande en instance;
“titulaire de licence” la personne à laquelle cette autorisation est accordée;
“donneur de licence” la partie au contrat de licence qui accorde l’autorisation;
“tiers” une personne autre que le donneur ou le preneur de licence.
Droits du titulaire de la licence
36. En l’absence de toute stipulation contraire du contrat de licence
a) le titulaire de la licence a le droit d’accomplir à l’égard de l’invention, pendant la durée de la protection conférée par le brevet, tous les actes visés à l’article 28 de la présente
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loi, sans limite dans le temps, sur tout le territoire du Ghana, et au moyen de toute application de l’invention;
b) le titulaire de la licence ne peut pas accorder à un tiers l’autorisation d’accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 28.
Droit du donneur de licence d’accorder d’autres licences et d’utiliser l’invention
37. — 1) En l’absence de toute stipulation contraire du contrat de licence, le donneur de licence peut accorder à tout tiers l’autorisation d’accomplir, et il peut lui-même accomplir, l’un quelconque des actes visés à l’article 28 qui ressortissent au contrat.
2) Si le contrat de licence stipule que le contrat ou l’autorisation accordée a un caractère exclusif
a) le titulaire de la licence ne peut ni accorder à un tiers l’autorisation d’accomplir, ni accomplir lui-même, l’un quelconque des actes visés à l’article 28 qui ressortissent au contrat;
b) le titulaire de la licence est réputé bénéficier d’une licence exclusive aux fins de la présente loi.
Conséquence de la non-délivrance ou de l’invalidation du brevet
38. Lorsque, avant l’expiration du contrat de licence, l’un quelconque des événements suivants se produit relativement à une demande ou à un brevet visé dans le contrat
a) retrait de la demande,
b) rejet définitif de la demande,
c) refus définitif de délivrance du brevet,
d) invalidation définitive du brevet,
la cour peut prendre toute décision qu’elle juge raisonnable en l’espèce en vue du remboursement des redevances versées ou de la restitution de toute autre rémunération versée ou fournie en vertu du contrat et se rapportant directement à la demande ou au brevet.
Forme des contrats de licence
39. Tous les contrats de licence doivent revêtir la forme écrite et être signés par les parties, faute de quoi il ne sont pas valables.
Demande d’enregistrement
40. — 1) Tous les contrats de licence, y compris leurs modifications, sont présentés au directeur de l’enregistrement pour inscription au registre, en la forme d’une demande d’enregistrement.
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2) La demande d’enregistrement peut être faite par l’une quelconque des parties au contrat.
3) La demande d’enregistrement donne lieu au paiement de la taxe prescrite et doit être accompagnée des documents prescrits.
4) Le directeur de l’enregistrement délivre au requérant un reçu qui constitue la preuve du dépôt de la demande d’enregistrement et de la date de ce dépôt.
5) Si aucun reçu n’est délivré dans les 14 jours à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le requérant peut justifier du dépôt de la demande d’enregistrement et de la date de ce dépôt par d’autres moyens de preuve.
6) Lorsque
a) l’article 39 de la présente loi, l’alinéa 2) ou 3) du présent article ou le règlement d’application n’ont pas été respectés, ou que
b) le contrat de licence ne peut être enregistré compte tenu des dispositions de l’article 41 de la présente loi,
le directeur de l’enregistrement refuse d’enregistrer le contrat de licence, en précisant les motifs du refus.
7) Avant de refuser d’enregistrer le contrat de licence, le directeur de l’enregistrement le notifie au requérant et autorise les parties
a) à présenter des observations,
b) à corriger toute irrégularité de la demande d’enregistrement, ou
c) à modifier toute clause ou à corriger toute irrégularité du contrat de licence qui a été déclarée par le directeur de l’enregistrement faire obstacle à l’enregistrement,
dans les 45 jours à compter de la date de la notification visée dans le présent article.
8) Un contrat de licence est nul si l’enregistrement a été refusé par le directeur de l’enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi.
Clauses interdites dans les contrats de licence
41. Le directeur de l’enregistrement peut refuser d’enregistrer un contrat de licence si l’une quelconque de ses clauses a pour effet :
a) d’autoriser ou d’exiger l’importation de techniques lorsqu’une technique très voisine ou équivalente peut être obtenue aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables sans importation;
b) d’exiger le paiement d’un prix, d’une redevance ou d’une autre rémunération sans rapport avec la valeur de la technique sur laquelle porte le contrat;
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c) d’obliger le titulaire de licence à acquérir des marchandises auprès du donneur de licence ou de sources désignées ou approuvées par celui-ci, à moins qu’il ne soit pratiquement impossible d’assurer autrement la qualité des articles à produire;
d) d’empêcher le titulaire de licence d’acquérir ou de limiter l’acquisition par lui de toute marchandise auprès d’une source quelconque, à moins qu’il ne soit pratiquement impossible d’assurer autrement la qualité des articles à produire;
e) d’empêcher le titulaire de licence d’utiliser, ou de limiter l’utilisation par lui, de tout article qui n’est pas fourni par le donneur de licence ou par une source désignée ou approuvée par celui-ci, à moins qu’il ne soit pratiquement impossible d’assurer autrement la qualité des articles à produire;
f) d’obliger le titulaire de licence à vendre les articles produits par lui au titre du contrat exclusivement ou principalement aux personnes désignées par le donneur de licence;
g) d’obliger le titulaire de licence à mettre à la disposition du donneur de licence, sans rémunération appropriée, toute amélioration apportée à la technique sur laquelle porte le contrat;
h) de restreindre le volume de la production réalisée par le titulaire de licence au moyen de la technique sur laquelle porte le contrat;
i) d’interdire ou de restreindre l’exportation des articles produits par le titulaire de licence;
j) d’obliger le titulaire de licence à employer à titre permanent des personnes désignées par le donneur de licence;
k) d’imposer des restrictions aux activités de recherche ou de développement technique menées par le titulaire de licence;
l) d’interdire ou de restreindre l’utilisation par le titulaire de licence de toute technique sur laquelle porte le contrat;
m) d’étendre le champ d’application du contrat à des techniques non indispensables pour l’utilisation de la technique qui fait l’objet principal du contrat et d’exiger une rémunération pour ces techniques additionnelles;
n) de fixer les prix de vente ou de revente des articles produits par le titulaire de licence au moyen de la technique sur laquelle porte le contrat;
o) d’exonérer le donneur de licence de toute responsabilité consécutive à un défaut inhérent à la technique sur laquelle porte le contrat ou de limiter cette responsabilité;
p) d’interdire ou de restreindre l’utilisation par le titulaire de licence, après l’expiration du contrat, de la technique acquise au titre du contrat, sous réserve de tout droit que possède le donneur de licence en vertu du brevet;
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q) d’exiger que les litiges découlant de l’interprétation ou de l’exécution du contrat soient régis par un droit autre que le droit ghanéen ou que ces litiges soient portés devant les tribunaux d’un autre pays que le Ghana;
r) d’exiger du titulaire de licence le paiement de redevances ou d’une autre rémunération après l’expiration de la durée du brevet qui fait l’objet du contrat; ou
s) d’exiger du titulaire de licence le paiement de redevances ou d’une autre rémunération pour des brevets non délivrés ou enregistrés au Ghana.
Enregistrement des contrats
42. — 1) Lorsque le contrat a été examiné et déclaré recevable, quant à la forme et quant au fond, le directeur de l’enregistrement l’enregistre et délivre un certificat d’enregistrement au requérant.
2) Lorsque le directeur de l’enregistrement
a) ne notifie pas au requérant, dans les 90 jours à compter de la date de la demande d’enregistrement, une irrégularité de cette demande ou des clauses du contrat, ou des irrégularités faisant obstacle à l’enregistrement du contrat de licence, ou
b) ne notifie pas au requérant, dans les 90 jours à compter de la date de la notification visée au sous-alinéa a) du présent alinéa, sa décision de refuser l’enregistrement du contrat,
le contrat de licence est réputé avoir été enregistré et le directeur de l’enregistrement délivre au requérant un certificat d’enregistrement.
3) Si aucun certificat n’est délivré en vertu de l’alinéa 2) du présent article dans les 14 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, le requérant peut justifier de la réalité de l’enregistrement par d’autres moyens de preuve.
4) L’enregistrement prend effet
a) à la date de la conclusion du contrat si la demande d’enregistrement a été faite dans les 60 jours à compter de cette conclusion;
b) à la date de la demande d’enregistrement dans tous les autres cas.
5) Lorsque la demande d’enregistrement est corrigée ou que le contrat de licence est modifié en vertu de l’article 40.7), ladite demande est réputée, aux fins de l’alinéa 4) du présent article, avoir été faite à la date de la correction ou de la modification.
6) L’enregistrement et le certificat mentionnent :
a) le nom des parties au contrat et celui du titulaire de la licence s’il n’y est pas partie;
b) la date de la demande d’enregistrement;
c) la date de l’enregistrement;
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d) le numéro d’enregistrement;
tous ces éléments sont publiés dans la Gazette.
7) Aucun contrat de licence n’est valable avant que son enregistrement ait pris effet en vertu du présent article.
Caractère confidentiel du contrat de licence
43. — 1) Le contenu du contrat est confidentiel, à moins que les deux parties au contrat ne conviennent d’en permettre l’accès à des tiers, et ce uniquement dans les limites de la permission donnée.
2) Le directeur de l’enregistrement remet des copies du contrat au gouverneur de la Banque du Ghana.
Recours
44. — 1) Le requérant peut former recours auprès du secrétaire contre une décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 40.6) de la présente loi.
2) Le requérant peut porter devant la cour une décision du secrétaire, pour les motifs suivants uniquement :
a) la décision de refus n’est accompagnée d’aucun exposé des motifs;
b) aucun des motifs de refus indiqués dans la décision n’est valable en vertu de la présente loi et n’a été appliqué correctement à la demande d’enregistrement ou au contrat de licence;
c) la procédure appliquée par le directeur de l’enregistrement ou par le secrétaire était irrégulière et préjudiciable aux droits du requérant.
Partie IX Licences obligatoires
Licences obligatoires pour défaut d’exploitation industrielle et motifs analogues
45. — 1) À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt d’une demande ou de trois ans à compter de la délivrance d’un brevet, selon celui des deux délais qui expire le plus tard, toute personne peut, dans une procédure intentée par elle contre le titulaire du brevet ou dans une procédure intentée contre elle par le titulaire, demander à la cour de délivrer une licence obligatoire pour l’un des motifs suivants :
a) une invention brevetée, qui est susceptible d’être exploitée industriellement dans le pays, n’a pas été exploitée;
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b) l’exploitation industrielle de l’invention brevetée dans le pays ne permet pas de satisfaire à des conditions raisonnables la demande du produit breveté sur le marché intérieur ou à l’exportation;
c) l’exploitation industrielle de l’invention brevetée dans le pays est entravée ou rendue impossible par l’importation du produit breveté;
d) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des conditions raisonnables, l’établissement ou le développement d’une activité industrielle ou commerciale dans le pays, ou les possibilités d’exportation du pays, sont injustement et notablement compromises.
2) Lorsque l’invention brevetée est un procédé, on entend par “produit breveté”, à l’alinéa 1) du présent article, un produit obtenu directement au moyen du procédé.
3) Il n’est pas accordé de licence obligatoire au titre d’un brevet si le titulaire du brevet prouve d’une façon convaincante pour la cour que ses actes se rapportant à l’invention brevetée sont justifiables en l’espèce.
Licences obligatoires fondées sur l’interdépendance des brevets
46. — 1) Lorsqu’une invention brevetée ne peut pas être exploitée industriellement sans qu’il soit porté atteinte aux droits découlant d’un brevet antérieur, le titulaire du brevet ultérieur peut, dans une action intentée par lui contre le titulaire du brevet antérieur ou dans une action intentée contre lui, demander à tout moment au tribunal d’accorder une licence obligatoire sur le brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation industrielle de son invention, si cette invention
a) répond à des objectifs industriels différents de ceux auxquels répond l’invention qui fait l’objet du brevet antérieur, ou
b) constitue un progrès technique notable par rapport à l’invention antérieure.
2) Lorsque les deux inventions mentionnées à l’alinéa 1) visent le même objectif industriel, une licence obligatoire ne peut être accordée en vertu de cet alinéa qu’à la condition qu’une licence obligatoire soit aussi accordée sur le brevet ultérieur au titulaire du brevet antérieur, s’il le demande.
3) Dans le présent article, on entend par “brevet antérieur” un brevet délivré sur la base d’une demande antérieure ou d’une demande bénéficiant d’une date de priorité antérieure valablement revendiquée, l’expression “brevet ultérieur” étant interprétée en conséquence.
Licences obligatoires pour des produits et procédés déclarés d’importance vitale
47. — 1) Le secrétaire peut décider, par voie réglementaire [legislative instrument] que, pour les inventions brevetées concernant certains types de produits, ou leurs procédés de
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fabrication, déclarés d’intérêt vital pour la défense nationale, l’économie ou la santé publique du Ghana, des licences obligatoires peuvent être accordées.
2) Des licences obligatoires relatives à un produit ou procédé visé à l’alinéa 1) du présent article peuvent être accordées par le tribunal, à tout moment après la délivrance du brevet correspondant, dans une action intentée contre le titulaire du brevet ou par lui.
Conditions préalables à l’octroi de licences obligatoires
48. — Il n’est accordé de licence obligatoire que si la personne qui demande cette licence
a) convainc le tribunal qu’elle a demandé au titulaire du brevet une licence contractuelle mais qu’elle n’a pas pu obtenir cette licence à des conditions et dans un délai raisonnables, et
b) offre à la cour la garantie qu’elle exploitera industriellement l’invention en cause dans une mesure suffisante pour remédier aux insuffisances ou pour répondre aux besoins qui ont motivé sa demande.
Octroi et conditions des licences obligatoires
49. — 1) Lorsqu’elle examine une demande de licence obligatoire, la cour commence par décider si une telle licence peut être accordée; dans l’affirmative, elle en détermine ensuite les conditions, compte tenu de toutes conditions convenues entre les parties.
2) Lorsqu’elle détermine les conditions en vertu de l’alinéa 1) du présent article, la cour fait en sorte que la licence obligatoire
a) habilite le titulaire de la licence à accomplir tout acte mentionné à l’article 28 de la présente loi, à l’exception de l’importation, à moins que la demande n’ait été faite en vertu de l’article 47,
b) n’habilite pas le titulaire de la licence à accorder d’autres licences sans le consentement du titulaire du brevet,
c) ne soit pas exclusive, et
d) prévoie le paiement au titulaire du brevet d’une rémunération équitable eu égard à toutes les circonstances de l’espèce.
3) Les conditions déterminées par la cour sont réputées constituer un contrat valable entre les parties et sont régies par les dispositions de la partie VIII de la présente loi.
4) Un représentant du secrétaire est habilité à comparaître devant la cour et à être entendu par elle lors de l’audience consacrée à une demande de licence obligatoire.
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Transmission des licences obligatoires
50. Une licence obligatoire ne peut être transmise qu’avec l’entreprise industrielle dans laquelle l’invention en cause est utilisée, la transmission n’étant valable qu’avec l’autorisation du tribunal.
Modification des conditions et retrait des licences obligatoires
51. — 1) À la demande du titulaire du brevet, le tribunal peut retirer la licence obligatoire
a) si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de cette licence, ou
b) si les conditions qui justifiaient l’octroi de la licence ont cessé d’exister; dans ce cas, un délai raisonnable est laissé au titulaire de la licence pour mettre fin à l’exploitation industrielle de l’invention si la cessation immédiate devait lui causer un préjudice appréciable.
2) À la demande du secrétaire, le tribunal retire, et à la demande du titulaire du brevet peut retirer, la licence obligatoire si, dans les deux ans à compter de l’octroi de celle-ci, le titulaire de la licence n’a pas pris les mesures nécessaires pour exploiter industriellement l’invention dans une mesure suffisante pour remédier aux insuffisances ou pour répondre aux besoins qui ont motivé sa demande de licence.
3) À la demande du titulaire du brevet ou du titulaire de la licence, le tribunal peut modifier les conditions d’une licence obligatoire si des faits nouveaux le justifient, en particulier, mais sans préjudice de ce qui précède, si le titulaire du brevet a accordé des licences contractuelles à des conditions plus favorables.
Enregistrement de l’octroi ou du retrait de la licence obligatoire ou de la modification de ses conditions
52. Lorsque le tribunal accorde ou retire une licence obligatoire ou en modifie les conditions, il en informe le directeur de l’enregistrement, qui inscrit l’octroi, le retrait ou la modification dans le registre.
Partie X Licences de droit
Licences de droit
53. — 1) Le titulaire d’un brevet peut demander au directeur de l’enregistrement de porter au registre une mention indiquant que des licences fondées sur le brevet peuvent être obtenues de plein droit.
2) La demande est notifiée par le directeur de l’enregistrement aux titulaires de licences sur le brevet.
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 27/38
3) Tout titulaire de licence peut, dans le délai prescrit, élever des objections à l’encontre de l’inscription demandée, au motif qu’il est interdit au titulaire du brevet, par le contrat de licence, d’accorder d’autres licences.
4) Lorsque le directeur de l’enregistrement ne reçoit pas d’objection en vertu de l’alinéa 3) du présent article ou qu’il considère les objections faites comme sans fondement, il procède à l’inscription demandée dans le registre et publie cette inscription dans la Gazette.
5) Pendant qu’un brevet fait l’objet d’une inscription en vertu du présent article, toute personne peut demander au titulaire du brevet de lui accorder une licence non exclusive sur le brevet à des conditions qui, en l’absence d’accord entre les parties, sont fixées par le tribunal.
6) Les taxes annuelles afférentes à un brevet qui fait l’objet d’une inscription en vertu du présent article et qui viennent à échéance après la date d’inscription sont réduites de moitié.
7) Le titulaire du brevet peut demander à tout moment au directeur de l’enregistrement de radier une inscription en vertu du présent article; le directeur de l’enregistrement radie l’inscription après paiement du solde de toutes les taxes annuelles qui auraient dû être acquittées si aucune inscription n’avait été portée au registre, et publie une mention correspondante dans la Gazette.
8) L’article 51.3) de la présente loi s’applique avec les modifications qui s’imposent lorsque les conditions d’une licence accordée en vertu de l’alinéa 5) du présent article ont été fixées par le tribunal.
9) Les licences accordées en vertu de l’alinéa 5) du présent article sont des licences contractuelles au sens de la partie VIII de la présente loi.
Partie XI Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou
par des tiers autorisés par l’État
Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou par des tiers autorisés par l’État
54. — 1) Lorsqu’un motif vital d’intérêt public, touchant notamment la sécurité nationale, la santé publique ou le développement de secteurs vitaux de l’économie nationale, exige qu’un ou plusieurs des actes visés à l’article 28 de la présente loi soient accomplis à l’égard d’une invention brevetée, le secrétaire chargé de la justice peut décider que l’invention brevetée sera exploitée, même en l’absence de l’autorisation du titulaire du brevet, par un organisme d’État ou par un tiers désigné par le secrétaire, sous réserve du paiement d’une rémunération au titulaire du brevet.
2) Le secrétaire prend sa décision après consultation de la Commission des brevets, sauf dans les affaires touchant la sécurité nationale, et après une audience à laquelle sont notamment invités le titulaire du brevet et tout titulaire de licence.
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3) Lorsque le secrétaire a pris la décision, le directeur de l’enregistrement fixe le montant de la rémunération à verser au titulaire du brevet, montant qui doit être équitable eu égard à toutes les circonstances de l’espèce.
4) Le titulaire du brevet peut porter devant la cour la décision du directeur de l’enregistrement concernant le montant de la rémunération, mais ce recours n’a pas d’effet suspensif sur l’effet de la décision visée à l’alinéa 1) du présent article.
Partie XII Renonciation au brevet, invalidation
et révocation du brevet
Renonciation au brevet
55. — 1) Le titulaire du brevet peut renoncer au brevet.
2) La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications.
3) La renonciation est inscrite à bref délai au registre et publiée par le directeur de l’enregistrement dans la Gazette.
4) Lorsqu’une licence a été inscrite au registre, la renonciation au brevet est enregistrée uniquement sur présentation d’une déclaration par laquelle le titulaire de la licence consent à la renonciation, à moins qu’il n’ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence.
Invalidation du brevet
56. — 1) Toute personne intéressée peut, dans une action intentée par elle contre le titulaire d’un brevet ou dans une action intentée contre elle par le titulaire, demander à la cour d’invalider le brevet.
2) Les motifs d’invalidation d’un brevet sont les suivants :
a) les conditions visées à l’article 20.4) de la présente loi ne sont pas remplies; ou
b) la personne à laquelle le brevet a été délivré n’y avait pas droit, et le brevet n’a pas été cédé à la personne y ayant droit.
3) Lorsque les dispositions de l’alinéa 2) du présent article ne s’appliquent qu’à certaines des revendications ou à certaines parties d’une revendication, ces revendications ou parties de revendication sont invalidées par la cour.
4) La cour peut exiger du titulaire du brevet qu’il lui présente, aux fins d’examen, des publications et autres documents attestant l’état de la technique qui ont été cités soit en liaison avec une demande de brevet ou d’un autre titre de protection déposée, pour la même invention ou une invention quasi identique, par le titulaire du brevet auprès d’un autre office national ou d’un office régional de la propriété industrielle, soit en liaison avec une procédure relative au brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de cette demande.
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5) La demande d’invalidation visée à l’alinéa 1) du présent article est notifiée à tout titulaire d’une licence fondée sur le brevet, qui a le droit de s’associer à la procédure en l’absence de toute stipulation contraire du contrat de licence.
6) Lorsque, avant ou pendant la procédure, il est allégué ou il apparaît à la cour que le droit au brevet appartient à une personne qui n’est pas partie à la procédure, cette personne est avisée de la demande d’invalidation visée à l’alinéa 1) et a le droit de s’associer à la procédure.
Effet de l’invalidation
57. — 1) Tout brevet, revendication ou partie d’une revendication invalidé est considéré comme nul et non avenu à compter de la date de la délivrance du brevet.
2) Dès que la décision de la cour n’est plus susceptible d’appel ou, s’il est fait appel, dès qu’une décision a été rendue en dernier ressort, la cour ou la cour d’appel compétente, selon le cas, informe de la décision le directeur de l’enregistrement, qui l’inscrit au registre et la publie le plus rapidement possible.
Partie XIII Contrefaçon
Actes constituant une contrefaçon
58. Sous réserve des dispositions des articles 30, 32.8), 45, 47 et 54 de la présente loi, tout acte visé à l’article 28 qui est accompli par une personne autre que le titulaire du brevet, sans l’autorisation de celui-ci, par rapport à un produit ou un procédé protégé par un brevet valablement délivré constitue une contrefaçon.
Réparations
59. À la demande du titulaire du brevet, la cour accorde les réparations suivantes :
a) une ordonnance visant à prévenir la contrefaçon si elle est imminente, ou à en interdire la poursuite si elle est déjà engagée;
b) des dommages et intérêts;
c) tout autre dédommagement prévu par la loi.
Déclaration d’absence de contrefaçon
60. — 1) Sous réserve de l’alinéa 3) du présent article, toute personne ayant un intérêt légitime peut demander à la cour de déclarer que l’accomplissement d’un acte donné ne constitue pas une contrefaçon.
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2) Le titulaire du brevet et tout titulaire d’une licence sur le brevet ont le droit d’intervenir en tant que défendeurs dans une procédure de cette nature.
3) Aucune déclaration n’est faite en vertu de l’alinéa 1) de la présente loi
a) si les actes sur lesquels porte la requête font déjà l’objet d’une action en contrefaçon, ou
b) si le requérant n’est pas en mesure de prouver qu’il a exigé précédemment du titulaire du brevet une reconnaissance écrite de la légalité des actes en cause et que le titulaire a refusé d’accéder à cette demande ou n’y a pas répondu dans un délai raisonnable.
Menaces d’action en contrefaçon
61. — 1) Toute personne menacée d’une action en contrefaçon et qui prouve que les actes accomplis ou sur le point d’être accomplis par elle ne constituent pas une contrefaçon peut demander à la cour de rendre une ordonnance tendant à interdire ces menaces et à lui accorder des dommages et intérêts pour toute perte financière résultant des menaces.
2) La simple notification de l’existence d’un brevet ne constitue pas une menace au sens de l’alinéa 1) du présent article.
Présomption d’utilisation d’un procédé breveté
62. Lorsqu’un brevet porte sur le procédé de fabrication d’un produit comportant des caractéristiques nouvelles, le produit en cause est présumé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été fabriqué par ce procédé.
Poursuites judiciaires intentées par le titulaire de licence
63. — 1) Tout titulaire d’une licence exclusive au sens de l’article 37.2) de la présente loi peut, par lettre recommandée, demander au titulaire du brevet d’intenter des poursuites judiciaires pour obtenir une réparation précise de toute contrefaçon spécifiée par le titulaire de licence.
2) Le titulaire de licence peut, si le titulaire du brevet refuse ou néglige d’intenter lesdites poursuites dans les trois mois qui suivent la demande, intenter les poursuites en son nom propre après en avoir averti le titulaire.
3) Le titulaire du brevet peut s’associer en tant que partie à toute procédure engagée par le titulaire de licence en vertu de l’alinéa 2) du présent article.
4) À tout moment avant l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa 2) du présent article, la cour peut, à la demande du titulaire de licence, rendre une ordonnance appropriée visant à prévenir la contrefaçon ou à en interdire la poursuite lorsque le titulaire de licence prouve qu’il est nécessaire d’intervenir immédiatement pour lui éviter de subir un préjudice notable.
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Partie XIV Certificats d’utilité
Application aux certificats d’utilité des dispositions relatives aux brevets
64. — 1) Sous réserve de l’article 65 de la présente loi, les dispositions des treize premières parties I à XIII s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, aux certificats d’utilité ou aux demandes de certificats d’utilité.
2) Lorsque
a) le droit à un brevet est incompatible avec le droit à un certificat d’utilité dans le cas visé à l’article 8.3) de la présente loi, ou lorsque
b) un brevet et un certificat d’utilité sont interdépendants au sens de l’article 46 de la présente loi,
les dispositions susmentionnées s’appliquent comme si le mot “brevet”, partout où il figure, était remplacé par les mots “brevet ou certificat d’utilité”.
Dispositions spéciales relatives aux certificats d’utilité
65. — 1) Une invention peut faire l’objet d’un certificat d’utilité si elle est nouvelle et susceptible d’application industrielle.
2) Les articles 2 et 4 de la présente loi ne s’appliquent pas aux inventions pour lesquelles un certificat d’utilité est demandé.
3) L’article 20 de la présente loi ne s’applique pas aux demandes de certificat d’utilité.
4) Les certificats d’utilité sont inscrits dans une partie distincte du registre.
5) Le certificat d’utilité expire à l’issue de la septième année à compter de la date de dépôt de la demande; il n’est pas renouvelable.
6) Les alinéas 1), 2), 3) et 5) de l’article 31 ne s’appliquent pas aux certificats d’utilité.
7) Dans les actions intentées en vertu de l’article 56 de la présente loi, la cour invalide le certificat d’utilité pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) l’invention revendiquée ne pouvait pas faire l’objet d’un certificat d’utilité, eu égard à l’alinéa 1) du présent article, à l’article 3 ou aux articles 5 à 7;
b) la description ou les revendications ne sont pas conformes aux conditions prescrites par l’article 12.1)a), b) et c) et par les règles connexes du règlement d’application;
c) un dessin nécessaire à la compréhension de l’invention n’a pas été fourni;
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d) la personne à laquelle le certificat d’utilité a été délivré n’y avait pas droit, et le certificat n’a pas été cédé à la personne qui y a droit.
8) L’article 56.2) ne s’applique pas aux certificats d’utilité.
9) On entend par certificat d’utilité un certificat délivré lorsque l’invention, bien que nouvelle et utile, serait considérée comme évidente du point de vue d’un homme du métier.
Conversion des demandes de brevet en demandes de certificat d’utilité
66. — 1) À tout moment avant la délivrance d’un brevet ou la notification du rejet de la demande ou du refus de délivrer un brevet, le déposant d’une demande de brevet peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande en demande de certificat d’utilité, laquelle portera la date de dépôt de la demande initiale.
2) À tout moment avant la délivrance d’un certificat d’utilité ou la notification du rejet de la demande y relative, le déposant peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande de certificat en demande de brevet, laquelle portera la date de dépôt de la demande initiale.
3) Une demande ne peut pas être convertie en vertu de l’alinéa 1) plus d’une fois.
Partie XV Dispositions diverses
Le directeur de l’enregistrement et le registre
67. — 1) Le directeur de l’enregistrement est chargé d’accomplir, sous la direction générale du secrétaire responsable des questions de politique générale, tous les actes relatifs à la procédure de délivrance des brevets et à l’administration des brevets délivrés, et tout autre acte requis par la présente loi ou son règlement d’application ou par toute autre loi.
2) Le directeur de l’enregistrement tient un registre dans lequel sont inscrits tous les brevets délivrés, numérotés dans l’ordre chronologique, et, pour chaque brevet, s’il y a lieu, sa déchéance pour défaut de paiement des taxes annuelles, ainsi que toutes les transactions à enregistrer en vertu de la présente loi et de son règlement d’application.
3) Toute personne peut consulter le registre et en obtenir des extraits, dans les conditions prescrites par le règlement.
4) La direction de l’enregistrement fournit au public les services d’information sur les brevets qui peuvent être prescrits périodiquement.
5) Le directeur de l’enregistrement peut publier, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d’application, des instructions administratives relatives à la procédure de délivrance des brevets et à l’administration des brevets délivrés ou à d’autres fonctions de la direction de l’enregistrement.
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6) Aucun agent de la direction de l’enregistrement ne peut déposer de demande de brevet, ni se voir délivrer un brevet, ni être titulaire d’aucun droit en matière de brevets.
7) Les agents de la direction de l’enregistrement ne peuvent communiquer d’informations constituant par nature un secret professionnel et dont il ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions à des personnes non habilitées à les recevoir et ils ne peuvent divulguer ces informations ni en faire usage à aucun moment, même après la cessation de leurs fonctions.
Consultation des dossiers
68. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) du présent article, les dossiers relatifs aux procédures engagées auprès de la direction de l’enregistrement en vertu de la présente loi et de son règlement d’application peuvent être consultés, sur demande, par quiconque, et une copie d’extraits de ces dossiers peut être fournie moyennant paiement de la taxe prescrite.
2) Les dossiers relatifs aux demandes de brevet ne peuvent être consultés avant la délivrance du brevet qu’avec le consentement du déposant.
3) Avant la délivrance d’un brevet, la direction de l’enregistrement peut divulguer l’un quelconque des renseignements bibliographiques suivants :
a) le nom du déposant;
b) le numéro de la demande;
c) la date et numéro du dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, la date et le numéro de la demande antérieure;
d) le titre de l’invention.
Commission des brevets
69. — 1) Il est établi par la présente loi une commission intitulée Commission des brevets, qui est chargée de conseiller le secrétaire sur toutes les questions de politique générale concernant les brevets et les certificats d’utilité et d’exercer toutes autres fonctions exigées d’elle par la présente loi ou par un autre texte législatif.
2) La commission comprend les personnes suivantes, qui sont désignées par le conseil :
a) le président du Conseil de la recherche scientifique et industrielle, qui préside la commission;
b) le directeur de l’enregistrement;
c) un représentant des universités du Ghana;
d) un représentant de l’Association ghanéenne des fabricants;
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e) un représentant de la Chambre de commerce du Ghana;
f) un représentant de la Confédération des syndicats;
g) i) un juriste
ii) un économiste (l’un et l’autre désignés par le secrétaire et ayant des connaissances en matière de brevets);
h) un représentant d’une association de consommateurs désignée par le secrétaire.
Tribunal des brevets
70. — 1) Il est établi par la présente loi un tribunal appelé Tribunal des brevets qui est chargé d’exercer les fonctions énoncées dans la présente loi ou dans tout autre texte législatif.
2) Le tribunal est présidé par un juge de la Haute Cour désigné par le conseil en consultation avec le Chief Justice, il comprend deux autres personnes nommées par le conseil : un scientifique ou technicien qualifié et un économiste qualifié.
3) Il peut être fait appel d’une décision du tribunal sur un point de droit ou sur un point à la fois de droit et de fait auprès de la cour d’appel.
Juridiction compétente
71. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 70, les litiges relatifs à l’application du présent texte et les affaires qui, en vertu de la présente loi, doivent être déférées aux tribunaux, sont portés devant la Haute Cour.
2) La juridiction saisie d’une affaire en vertu de la présente loi peut s’adjoindre, à titre de conseillers, deux assesseurs experts de questions d’ordre technique ou économique.
3) La commission des règles de procédure peut édicter, aux fins des procédures engagées en vertu de la présente loi, les règles qui sont nécessaires pour compléter les règles applicables aux procédures devant la Haute Cour.
Sanction pour contrefaçon intentionnelle
72. Toute contrefaçon intentionnelle d’un brevet ou d’un certificat d’utilité constitue un délit punissable d’une amende de deux millions de cédis au maximum ou d’un emprisonnement de deux ans au maximum, ou de ces deux peines conjointement.
Interprétation
73. Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,
on entend par “demande” une demande de délivrance d’un brevet en vertu de la présente loi; sous réserve des dispositions de l’article 24.2), cette définition englobe les demandes internationales visées dans la partie IV de la présente loi;
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on entend par “conseil” le Conseil provisoire de la défense nationale;
on entend par “cour” la Haute Cour;
on entend par “demande étrangère” une demande de brevet ou d’un autre titre de protection déposée auprès de l’office national de la propriété industrielle d’un autre pays ou auprès d’un office régional de la propriété industrielle;
on entend par “Bureau international” le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle instituée par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967;
on entend par “titulaire de licence”, sauf dans la partie VIII de la présente loi, un titulaire de licence au titre d’un contrat enregistré ou réputé avoir été enregistré en vertu de l’article 42 de la présente loi;
on entend par “Convention de Paris” la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu;
on entend par “Traité de coopération en matière de brevets” le traité de ce nom signé à Washington le 19 juin 1970;
on entend par “Commission des brevets” la commission établie en vertu de l’article 69 de la présente loi;
on entend par “prescrit” prescrit par les règlements élaborés en vertu de l’article 74 de la présente loi;
on entend par “registre” le registre visé à l’article 67.2) de la présente loi;
on entend par “directeur de l’enregistrement” le directeur de l’enregistrement des brevets nommé en vertu de l’article 67.1) de la présente loi;
on entend par “secrétaire” le secrétaire membre du CPDN chargé de la justice;
on entend par “tribunal” le Tribunal des brevets établi en vertu de l’article 70 de la présente loi;
l’expression “exploiter industriellement” est interprétée conformément à l’article 31.4) de la présente loi.
Pouvoir d’élaborer des règlements
74. Le secrétaire peut arrêter par voie réglementaire [legislative instrument] les dispositions relatives à toute question dont la réglementation est exigée en vertu de la présente loi ou, plus généralement, nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi, en particulier et sans préjudice de ce qui précède, pour définir ce qui suit :
a) les formalités à remplir pour une demande;
b) les qualifications requises du mandataire d’un déposant;
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c) les dispositions relatives au respect de la règle de l’unité de l’invention énoncée à l’article 13 de la présente loi;
d) le détail des conditions relatives à une revendication de priorité en vertu de l’article 15 de la présente loi;
e) le détail des conditions relatives à la fourniture d’informations concernant les demandes de brevet et les brevets étrangers correspondants en vertu de l’article 16 de la présente loi;
f) le détail des conditions et de la procédure relatives au dépôt et à l’examen des demandes en vertu des articles 18 et 20 de la présente loi;
g) le détail des conditions et de la procédure relatives à une recherche de type international en vertu de l’article 19 de la présente loi;
h) le mode de publication de la délivrance d’un brevet;
i) le détail des fonctions qui incombent à la direction de l’enregistrement d’une manière générale et conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi qu’en ce qui concerne la tenue et la consultation du registre;
j) le détail des conditions et de la procédure de conversion d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité, et inversement, en vertu de l’article 66 de la présente loi;
k) les modalités de consultation des dossiers en vertu de l’article 68 de la présente loi;
l) les éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la Commission des brevets créée en vertu de la présente loi;
m) la procédure et les éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal des brevets créé en vertu de la présente loi;
n) les taxes afférentes à tout acte pour lequel un paiement est requis en vertu de la présente loi.
Dispositions transitoires et réserves
75. — 1) Lorsqu’un brevet a été enregistré dans le pays en vertu de l’Ordonnance sur l’enregistrement des brevets (Cap. 179) et que les droits et privilèges conférés par l’enregistrement étaient effectifs immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) le brevet est réputé avoir été enregistré en vertu de la présente loi,
b) le brevet expire, en ce qui concerne le Ghana, lorsque ces droits et privilèges auraient expiré si la présente loi n’avait pas été promulguée,
c) le brevet ne peut être invalidé qu’au cas où ces droits et privilèges auraient pu être déclarés comme n’ayant pas été acquis dans le pays si la présente loi n’avait pas été promulguée,
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d) le certificat d’enregistrement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, est recevable comme commencement de preuve de la date et de la réalité de l’enregistrement,
e) une action en contrefaçon n’est recevable en vertu de la présente loi que si la contrefaçon alléguée s’est produite au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement; dans tous les autres cas, elle peut être intentée et réglée comme si la présente loi n’avait pas été promulguée.
2) Dans la mesure nécessaire aux fins de l’alinéa 1) du présent article, le registre des brevets prévu par l’ordonnance est maintenu en l’état dans la mesure du possible et il est considéré et traité comme faisant partie du registre prévu par la présente loi.
3) L’article 33.1) et la partie VIII de la présente loi s’appliquent à un contrat de licence au sens de l’article 35 ou à un contrat de cession du droit à un brevet, d’une demande de brevet ou d’un brevet, à condition que le contrat ait été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi et soit présenté pour enregistrement au directeur de l’enregistrement dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4) Dans les 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le secrétaire peut prendre par voie réglementaire [legislative instrument] toute autre disposition transitoire ou de sauvegarde, non incompatible avec le présent article, qui lui paraît nécessaire ou souhaitable.
Abrogations
76. L’ordonnance sur l’enregistrement des brevets (Cap. 179) et le décret (modificatif) sur l’enregistrement des brevets de 1972 (N.R.C.D. 81) sont abrogés par la présente loi.
Entrée en vigueur
77. La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.
* Titre anglais : Patent Law, 1992. Entrée en vigueur : 18 juin 1993. Source : communication des autorités ghanéennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 38/38