Ordonnance n. 1.477 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 sur les dessins et modèles Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 ;
Article 1er .- Le dépôt que tout créateur d'un dessin ou d'un modèle ou ses ayants droit peuvent faire au service de la propriété industrielle en vue de bénéficier des dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , est soumis aux dispositions ci-après.
Titre - I DE LA DEMANDE Article 2 .- (Modifié par l' ordonnance n° 6.249 du 20 janvier 2017 )
Tout dépôt de dessin ou modèle doit faire l'objet d'une demande, établie sur timbre, signée par le créateur, laquelle doit indiquer : - d'une part : * a) Les nom, prénoms, profession et domicile du créateur. S'il s'agit d'une femme mariée, le nom du mari précédera son nom de la façon ci-après : Madame X..., épouse (veuve ou divorcée) Y... ;
* b) S'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social de la société, et, s'il n'y a pas désignation d'un mandataire, la qualité de la personne signataire de la demande ;
* c) S'il y a désignation d'un mandataire, les nom, prénoms, profession et domicile de ce mandataire.
- d'autre part : * d) Le nombre, la nature des dessins ou modèles déposés et le numéro d'ordre qui leur est attribué ;
* e) Les numéros des dessins ou modèles auxquels serait annexée une légende explicative ;
* f) La date antérieure au dépôt à laquelle chacun des divers dessins ou modèles qui en font l'objet a, évidemment, été divulgué aux tiers ;
* g) La durée de protection demandée.
- enfin, la nomenclature des pièces déposées à l'appui de la demande.
Article 3 .- Lorsque le dépôt est effectué par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial, établi sur timbre, daté et signé par le mandant. Lorsque ce dernier est une personne morale, la qualité de la personne signataire doit être indiquée sur le pouvoir.
Ce pouvoir est conservé par le service.
Titre - II DE LA REPRÉSENTATION DES OBJETS OU DESSINS Article 4 .- Chacun des modèles ou dessins revendiqués, doit être représenté — aux risques et périls du déposant — par les moyens les plus propres à prévenir toute altération et à en permettre la reproduction à l'aide de procédés photographiques.
À cet effet, les dessins ou les représentations de l'objet ne doivent pas être pliés mais présentés à plat ou roulés.
Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin ou une même représentation de l'objet en plusieurs parties, repérées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d'ensemble où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles.
Les feuillets prévus à l'alinéa précédent devront être de format 21 × 27 ou 21 × 31. De même les dessins ou photographies devront être établis ou solidement collés sur des feuilles ayant les mêmes dimensions que ci- dessus, mais, en aucun cas, la représentation proprement dite du dessin ou de l'objet ne saurait avoir moins de 8 centimètres de côté.
Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose, dans la partie supérieure droite, sa signature, ainsi que le numéro qu'il attribue à l'objet déposé s'il s'agit d'un dépôt multiple.
Ces numéros d'ordre doivent se suivre dans leur ordre logique, sans répétition ni interruption.
Titre - III DU REÇU DES DROITS Article 5 .- Tout versement opéré en espèces, par chèque bancaire ou par voie postale donnera lieu à l'établissement d'un reçu.
Titre - IV DE LA LÉGENDE EXPLICATIVE Article 6 .- Le déposant a la faculté d'accompagner son dépôt d'une légende explicative, en quatre exemplaires, en vue de spécifier, notamment, la partie du dessin ou modèle sur laquelle porte la nouveauté, la configuration ou les effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle par laquelle l'objet ou le dessin se distingue de ses similaires. Sont exclus de cette légende explicative, toute description, mode d'emploi ou de fonctionnement, caractère d'utilité ou résultat industriel.
En cas de dépôt multiple, chaque légende ne pourra se reporter qu'à un seul objet dont elle portera le numéro.
Titre - V DE L'OBJET LUI-MÊME Article 7 .- Lorsque le déposant, usant de la faculté que lui offre l'alinéa b du chiffre 4 de l'article 4 de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , joint à son dépôt des exemplaires de l'objet lui- même, ceux-ci seront renfermés dans une boîte en bois ou en métal dont la plus grande dimension ne devra pas dépasser 50 centimètres. Le poids de la boîte avec les objets qu'elle contient ne devra pas dépasser 8 kilos.
Le service n'est pas tenu de vérifier la parfaite correspondance entre les objets fournis à titre facultatif par le déposant et les exemplaires de la représentation prévus à l'article 4 ci-dessus qui constituent la seule base officielle du dépôt.
Cet objet devra être muni d'une étiquette sur laquelle seront reproduites les mêmes indications que celles prévues à l'article 4 ci-dessus concernant la représentation de l'objet.
La responsabilité du service n'est pas engagée en cas de détérioration de l'objet déposé.
Titre - VI DU DÉPOT ET DE L'ENREGISTREMENT (Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 8 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
À la réception du dépôt, il est établi, en double exemplaire, un récépissé de dépôt.
La date de réception et le numéro de récépissé de dépôt sont mentionnés sur la demande.
Il est remis au déposant, contre paiement des droits réglementairement fixés, un exemplaire du récépissé de dépôt et de la demande.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 9 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Dans les deux mois de la remise du dossier de dépôt, il est procédé, par le service de la propriété industrielle, à la vérification des pièces fournies en vue de contrôler leur conformité avec les dispositions de la loi et les mesures prises pour son application.
S'il apparaît que les pièces comportent des irrégularités matérielles, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auquel il est imparti un délai de huit jours pour régulariser ou présenter des observations.
À défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le dépôt est déclaré irrecevable et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
Aucune régularisation ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 10 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Le déposant peut, avant l'enregistrement du dessin ou modèle, déclarer le retrait de sa demande. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci ou, le cas échéant, par leur mandataire commun.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
La déclaration mentionne le numéro de dépôt, l'identification précise et l'adresse complète du demandeur ainsi que l'étendue du retrait, à peine d'irrecevabilité.
Les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 11 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Lorsque le dépôt est recevable, il est procédé, par le service de la propriété industrielle, à l'enregistrement du dessin ou modèle sur le registre spécial.
Un certificat d'enregistrement est remis au déposant contre reçu.
L'insertion au Journal de Monaco fait connaître le dessin ou modèle enregistré.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 12 .- Toute personne intéressée pourra obtenir une reproduction photographique de la représentation du dessin ou du modèle déposé, et de la légende explicative s'il y a lieu, moyennant le remboursement des frais correspondants.
Titre - VII DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE SPÉCIAL (Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13 .- (Abrogé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 ).
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-1 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Le registre spécial est tenu par le service de la propriété industrielle. Il indique pour chaque dessin et modèle :
1° - l'identification précise et l'adresse complète du titulaire et du créateur ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
2° - le numéro ainsi que la date du dépôt de la demande et d'enregistrement du dessin ou modèle ;
3° - la nature du dessin ou modèle ;
4° - les symboles de la classification internationale pour les dessins et modèles ;
5° - la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle ;
6° - le cas échéant, une légende explicative, la déclaration de divulgation, les indications relatives à la priorité et l'état de la prolongation de la protection ;
7° - les actes ultérieures affectant l'existence ou la portée du dessin ou modèle ;
8° - les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ;
9° - les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Toute inscription au registre spécial est subordonnée à l'enregistrement préalable du dessin ou modèle.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-2 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Les indications mentionnées aux chiffres 1 à 7 de l'article précédent sont inscrites au registre spécial à l'initiative du service de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier en chef ou sur requête de l'une des parties.
Seules les décisions judicaires passées en force de chose jugée peuvent être inscrites au registre spécial.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-3 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que transmission de propriété, cession, concession d'un droit d'exploitation, mise en gage ou saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dessin ou modèle au jour de la demande d'inscription.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire du dessin ou modèle avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre spécial.
La demande d'inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d'inscription ;
2° - une copie, certifiée conforme par les parties et dûment enregistrée, de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
4° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-4 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Par dérogation au chiffre 2° de l'article précédent, peut être produit avec la demande :
1° - en cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° - en cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du répertoire du commerce et de l'industrie à jour de la modification ;
3° - sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-5 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dessin ou modèle, qui doit être le titulaire inscrit au registre spécial. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande d'inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d'inscription ;
2° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
3° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Le service de la propriété industrielle peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-6 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
En cas de dépôt de plusieurs formulaires de demande d'inscription, un bordereau, établit sur papier libre, liste les numéros d'enregistrement des dessins ou modèles suivis de l'objet de l'inscription.
Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d'une fiche précisant les passages concernés par la demande d'inscription. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l'acte, pour mettre en évidence les passages pertinents.
Tout acte ou document remis au service de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française. L'ensemble est conservé par ledit service.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-7 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Est déclarée irrecevable toute demande d'inscription qui ne comprend pas un formulaire, et le cas échéant un bordereau, ou la justification du paiement des droits réglementairement fixés.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour régulariser ou présenter des observations.
À défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande d'inscription est rejetée et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
(Intitulé remplacé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Article 13-8 .- (Créé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )
Toute inscription portée au registre spécial fait l'objet, par le service de la propriété industrielle, d'une insertion au Journal de Monaco .
Toute personne intéressée peut obtenir, en contrepartie du paiement des droits réglementairement fixés :
- un certificat d'identité ;
- un état des inscriptions portées au registre spécial.
Titre - VIII DU RENOUVELLEMENT DES DÉPÔTS Article 14 .- Dans la limite des cinquante années fixées à l'article 6 de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , le déposant doit adresser au service de la propriété industrielle une demande de renouvellement de son dépôt pour chacune des périodes décennales prévues au même article 6.
La réquisition tendant au maintien du dépôt doit parvenir au service avant l'expiration de chacune desdites périodes décennales.
Elle est établie sur papier libre et doit comporter, outres les renseignements concernant l'identité du déposant ou de son mandataire, toutes les indications relatives au dépôt dont la prolongation est demandée.
Elle doit être accompagnée du reçu constatant le versement des droits correspondants.
Titre - IX DES ENVELOPPES SPÉCIALES Article 15 .- Les enveloppes spéciales prévues à l'article 6 bis de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , seront du type SOLEAU tel qu'il est admis par les organismes internationaux.
Article 16 .- Les conditions d'utilisation de ces enveloppes seront fixées par arrêté ministériel.
Titre - X DES REGISTRES ESTAMPILLÉS Article 17 .- (Abrogé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 ).
Titre - XI DISPOSITIONS DIVERSES Article 18 .- Les délais prévus par la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 et par la présente ordonnance courent de date à date sans qu'il soit tenu compte de l'heure du dépôt. Lorsque la date d'échéance tombe un jour férié légal ou un dimanche ou un samedi, la date déchéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit immédiatement cette date d'échéance. En outre, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi la date d'échéance sera reportée au lundi qui suit lesdites fêtes légales.
Article 19 .- (Abrogé par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 ).
Article 20 .- Des arrêtés ministériels préciseront, en cas de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 21 .- Les dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 prendront effet du lendemain de la publication de la présente ordonnance.