Décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données
Décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 69 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ;
Décrète :
ARTICLE 01 : En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données créée par le ministre chargé de la culture.
ARTICLE 03 : La direction de la culture de la wilaya concernée est chargée de transmettre, en vue de leur exploitation, les données recueillies auprès des personnes morales et physiques citées à l’article 2 ci-dessus, aux services du ministère chargé de la culture selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
ARTICLE 04 : Les institutions nationales et les organismes publics spécialisés sont tenus d’alimenter la banque nationale de données des biens culturels immatériels par les données qu’ils détiennent.
ARTICLE 05 : Il est créé, auprès des institutions et des organismes publics spécialisés sous tutelle du ministère chargé de la culture, des fonds documentaires spécifiques. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
ARTICLE 06 : Les données des biens culturels immatériels enregistrées dans la banque
pour émettre un avis sur les moyens de conservation et sur les mesures à mettre en œuvre en vue de leur protection.
ARTICLE 07 : Les données des biens culturels immatériels enregistrées sont mises à la disposition du public, aux fins de consultation. Toutefois l’exploitation publique de ces données est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture.
ARTICLE 08 : Il est reconnu la qualité de détenteurs des biens culturels immatériels aux personnes et aux groupes de personnes qui ont contribué ou qui contribuent à la préservation de la culture traditionnelle et populaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
ARTICLE 09 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.