REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DE COMMERCE
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010
3
Loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation
du Code de Commerce (1).
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,
Vu l'article 64 de la Constitution;
Vu la Convention judiciaire conclue entre la Tunisie et la
France et signée le 9 mars 1957;
Vu la loi foncière;
Vu le Code des Obligations et des Contrats;
Vu le décret du 16 juillet 1926, instituant le registre du
commerce, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret du 18 juillet 1927, relatif à la vente et au
nantissement des fonds de commerce;
Vu le décret du 28 février 1930, relatif aux sociétés de
capitaux, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;
Vu le décret du 5 mai 1930, instituant les sociétés à
responsabilité limitée, ensemble les textes qui l'ont complété ou
modifié;
Vu le décret du 26 septembre 1935, relatif aux énonciations
obligatoires des actes de vente de fonds de commerce, tel qu'il a
été modifié par le décret du 8 décembre 1955;
Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de
l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature
__________
(1) JORT n° 56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959.
4
faisant appel au concours de l'Etat, les communes et
établissements publics;
Vu le décret du 1er avril 1948, fixant le statut des
représentants de l'Etat auprès des sociétés et groupements dans
lesquels il détient une participation au capital, ensemble les
textes qui l'ont complété ou modifié;
Vu le décret du 25 mai 1950, sur les ressources fiscales et
notamment son article 91, tel qu'il a été modifié par le décret du
30 mars 1953;
Vu le décret du 28 février 1950, relatif aux formalités de
publicité des sociétés;
Vu le décret du 30 août 1955, complétant la législation sur
les sociétés commerciales et relatif à la procédure de
codification de ces textes;
Vu la loi n° 59-54 du 29 mai 1959, relative à l'émission
d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs;
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice,
aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs au droit commercial
sont réunis en un seul corps sous le titre de Code de Commerce.
Article 2
Les dispositions dudit Code sont mises en vigueur et
appliquées à dater du 1er janvier 1960. Elles n'ont pas d'effet
rétroactif. Toutefois, les procédures en cours à la date du 1er
janvier 1960 restent soumises à la législation en vigueur à la
date de la présente loi jusqu'à leur règlement définitif.
5
Article 3
Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur dudit Code,
toutes dispositions contraires et, notamment, les articles 405,
888 à 953, 1162 (alinéa 2) et 1328 du Code des Obligations et
des Contrats, le décret du 28 février 1930 (29 ramadan 1348) et
le décret du 5 mai 1930 (6 doul hidja 1348), ci-dessus visés.
Article 4
Il n'est pas dérogé aux règles spéciales au contrat de
transport aérien ni aux dispositions particulières aux sociétés
dans lesquelles l'Etat détient une participation en capital ou
auprès desquelles il désigne des représentants.
Article 5
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 5 octobre 1959.
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
7
CODE DE COMMERCE
(1)
LIVRE PREMIER
DU COMMERCE EN GENERAL
TITRE PREMIER
DES COMMERÇANTS
Article premier
Le présent code s'applique aux commerçants et aux actes de
commerce.
Article 2
Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à
des actes de production, circulation, spéculation, entremise,
sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Notamment, est commerçant, quiconque, à titre
professionnel, procède :
- à l'extraction des matières premières;
- à la fabrication et à la transformation des produits
manufacturés;
- à l'achat et à la vente ou à la location des biens quels qu'ils
soient;
- à des opérations d'entrepôt ou de gestion de magasins
généraux;
__________
(1) Jort n° 59 du 27 novembre au 1 décembre 1959.
8
- au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des
personnes;
- à des opérations d'assurance terrestre, maritime et aérienne,
quelles qu'en soient les modalités;
- à des opérations de change, de banque ou de bourse;
- à des opérations de commission, de courtage;
- à l'exploitation d'agences d'affaires;
- à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics;
- à l'exploitation des entreprises de publicité, d'édition, de
communication ou de transmission de nouvelles et
renseignements.
Toutefois, n'est pas commerçant, quiconque exerce une
profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que
transformer et vendre les produits de son fonds.
Article 3
Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de
manière habituelle, procède aux opérations visées à l'article 2,
en vue de réaliser un bénéfice.
Article 4
Sont soumis aux dispositions du présent code, les faits et
actes juridiques accessoires à l'activité commerciale.
Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous faits
et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été défini à
l'article 2.
Article 5
Toute personne capable de s'obliger peut exercer le
commerce.
9
Article 6
Tout mineur, de l'un et de l'autre sexe, âgé de 18 ans
accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur
quant aux engagements par lui consentis pour faits de
commerce, s'il n'a pas obtenu l'émancipation absolue.
TITRE II
DES LIVRES DE COMMERCE
Article 7
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de
commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité
conforme aux usages de la profession et aux dispositions des
articles 8 à 13 ci-après.
Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent sont,
toutefois, dispensées de cette obligation, lorsque leur chiffre
d'affaires annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement
par décret.
Article 8
Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation
de la tenue d'une comptabilité doivent :
1) enregistrer, jour par jour, sur un livre-journal, toutes leurs
opérations ou, mensuellement, les totaux seulement de ces
opérations, lorsque ces totaux sont obtenus grâce à la tenue de
livres auxiliaires; ces derniers sont alors soumis aux mêmes
conditions de tenue que le livre-journal proprement dit;
2) dresser, au moins une fois par an, un inventaire des
éléments actifs et passifs de leur entreprise. Le détail de cet
inventaire est porté sur un livre d'inventaire;
10
3) conserver, pendant 10 ans, tous documents justificatifs
des opérations inscrites sur les livres susvisés.
Article 9
Le livre-journal et le livre d'inventaire prévus à l'article 8
sont côtés et paraphés, soit par le juge, soit par le Président de la
Municipalité ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.
Article 10
Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni
altération d'aucune sorte. Ils seront conservés pendant dix ans.
Article 11
Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être
admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour
faits de commerce.
Les livres, que les commerçants sont obligés de tenir et pour
lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus
prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice au
profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera
réglé au livre du concordat préventif et de la faillite.
Article 12
Les livres ne sont intégralement communiqués en justice
qu'en cas de succession, société, concordat préventif ou faillite.
En dehors de ces cas, la représentation des livres peut toujours
être offerte, requise et prescrite même d'office, afin d'en extraire
ce qui concerne le litige.
Article 13
Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse
de les représenter sans motif valable, le juge admettra le dire de
l'autre partie en lui déférant le serment.
11
TITRE III
DES SOCIETES
Les dispositions du titre III du livre premier (les articles
14 à 188) sont abrogées par l'article 2 de la loi n°2000 - 93
du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des
sociétés commerciales.
13
LIVRE II
DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
Des éléments du fonds de commerce
Article 189
Font partie du fonds de commerce, les biens mobiliers
affectés à l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la
clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres
biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le
nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les
marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et
modèles, droits de propriété littéraire et artistique.
Article 189 bis (Ajouté par la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003)
Tous les contrats relatifs au fonds de commerce doivent être
rédigés par des avocats en exercice non stagiaires, à l'exception
des contrats conclus par l'Etat, les collectivités locales et les
établissements publics à caractère administratif, ainsi que les
mainlevées de nantissement et les contrats dont la loi impose la
conclusion par acte authentique.
Les actes rédigés par des rédacteurs autres que ceux qui sont
ci-dessus mentionnés sont frappés de nullité absolue.
Tout rédacteur d'un acte relatif à un fonds de commerce doit
y insérer les mentions suivantes :
1- les prénom, nom, adresse, numéro de la carte d'identité
nationale, signature et cachet du rédacteur de l'acte,
14
2- la mention qu'il a consulté le registre de commerce et le
registre public des nantissements des fonds de commerce et qu'il a
pris connaissance des indications qu'ils contiennent concernant le
fonds de commerce objet de l'opération,
3- la mention qu'il a informé les parties de la situation
juridique du fonds de commerce sur lequel l'opération devra
porter et de l'absence de tout empêchement légal à sa rédaction,
4- les mentions indispensables à la rédaction de l'acte sur la
base des données indiquées au registre de commerce et au
registre public des nantissements des fonds de commerce,
5- l'indication des formalités que les parties doivent accomplir
pour l'inscription de l'opération au registre de commerce et au
registre public des nantissements des fonds de commerce.
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à
caractère administratif sont affranchis de la mention citée au
n°1 de l'alinéa précédent lorsqu'ils procèdent à la rédaction de
l'acte par leurs services.
Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard des parties de
toute violation des dispositions du présent article.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Toute personne dont les droits ont été atteints en raison de la
violation des dispositions du présent article a le droit d'agir en
réparation contre le rédacteur de l'acte.
CHAPITRE II
Des contrats relatifs au fonds de commerce (1)
Section I. - De la vente et de la promesse de vente
Article 190
Toute vente amiable, promesse de vente et, plus
généralement, toute cession de fonds de commerce, consentie
même sous conditions ou sous la forme d'un autre contrat, toute
__________
(1) L’intitulé du chapitre II a été modifié par la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003.
15
attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout
apport en société d'un fonds de commerce, doivent être
constatés par écrit, à peine de nullité.
Dans l'acte constatant la cession, le cédant est tenu d'énoncer :
1) le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son
acte d'acquisition, le prix de cette acquisition, en spécifiant
distinctement les prix des éléments incorporels, des
marchandises et du matériel ;
2) l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris
sur le fonds ;
3) le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacun des
trois derniers exercices, ou depuis son acquisition, si la durée de
l'exploitation n'a pas comporté trois exercices ;
4) les bénéfices réalisés pendant la même période ;
5) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer
actuel, le nom et l'adresse du bailleur.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la
demande de l'acquéreur, formée dans l'année suivant la prise de
possession, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Sous-section I.- De la publicité de la vente du fonds de
commerce
Article 191
Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie
à l'article 190 ci-dessus, sera dans la quinzaine de sa date,
publiée, à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'extraits, dans
un journal quotidien et au Journal Officiel de la République
tunisienne.
Les extraits ci-dessus mentionnés doivent, à peine de nullité,
rapporter la date et l'objet de l'acte, l'indication de l'opération
effectuée, la date, le volume et le numéro d'enregistrement de
l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau
16
propriétaire, la nature et le siège du fonds, le délai fixé pour les
oppositions et une élection de domicile dans le ressort du Tribunal.
L'extrait publié au Journal Officiel de la République
tunisienne mentionne, en outre, le titre et la date du journal
quotidien où la publication a été faite.
Article 192
A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt
jours après la publication au Journal Officiel de la République
tunisienne, l'acquéreur est tenu de laisser en dépôt, au domicile élu,
un des originaux de l'acte de vente, si l'acte a été dressé sous seing
privé, ou une expédition, si l'acte est authentique. Il est tenu de les
communiquer à tout créancier ou opposant. Ceux-ci peuvent en
prendre, sans déplacement, communication et copie.
Dans le même délai, le vendeur peut prendre communication
et copie des oppositions.
"Si le fonds de commerce fait l'objet de nantissements
inscrits, l'acheteur doit dans le même délai, notifier par huissier
de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu lors de
leurs inscriptions, et ce, au fin d'opposition.
A défaut il ne peut opposer aux créanciers le prix
payé".(Ajouté par la loi n° 2000 - 61 du 20 juin 2000).
Sous-section II. - Des droits des créanciers du vendeur
Article 193
Dans les vingt jours au plus tard suivant l'insertion au Journal
Officiel de la République tunisienne, tout créancier du précédent
propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, au
domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec avis de réception, opposition au paiement du prix.
17
L'opposition, à peine de nullité, énonce le nom et le domicile
de l'opposant, le montant et les causes de la créance.
Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours et
à échoir (1), nonobstant toutes dispositions contraires.
Aucun transfert amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable
aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.
La demande en mainlevée d'opposition est portée devant le
Président du Tribunal du lieu de la situation du fonds.
Article 194
Si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits
et ceux qui se sont révélés par des oppositions au plus tard dans
le délai fixé à l'article 193, ces créanciers peuvent former, dans
les dix jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, une
surenchère du sixième.
Les dispositions des articles 252, 254 à 257 ci-après sont
applicables pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article.
Article 195
L'officier public, commis pour procéder à la vente, devra
n'admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé, à la
Caisse des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale au
paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la
moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix
de la vente stipulée, payable comptant, augmentée de la
surenchère.
Article 196
La surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et
délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 41 des 3 et 7 août 1962, page 961.
18
Article 197
L'acquéreur, dépossédé par suite de la surenchère, doit, sous
sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses
mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de
l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par
mention insérée au cahier des charges. L'effet de ces
oppositions est reporté sur le prix d'adjudication.
Article 198
La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente
judiciaire d'un fonds de commerce, ou la vente poursuivie à la
requête d'un syndic de faillite, de liquidateurs et
d'administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires indivis du
fonds et faite aux enchères publiques.
Sous-section III. - De l'attribution du prix
Article 199
Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit
en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se
pourvoir en référé devant le Président du Tribunal du lieu de la
situation du fonds, qui ordonnera, soit le dépôt du prix à la
Caisse des Dépôts et Consignations, soit la nomination d'un
séquestre répartiteur.
Article 200
En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut en
tout état de cause, après l'expiration du délai de vingt jours
prévu à l'article 192, se pourvoir en référé devant le Président
du Tribunal afin d'obtenir le paiement de son prix, malgré
l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et
19
consignations ou aux mains d'un tiers, commis à cet effet, une
somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre
éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se
reconnaît ou serait jugé débiteur.
Article 201
Les sommes ainsi déposées sont affectées spécialement aux
mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté
desquelles l'opposition aura été faite, et privilège exclusif de
tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.
Article 202
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il
lui est justifié, par une déclaration formelle du tiers désigné
pour recevoir les oppositions et de l'acquéreur mis en cause,
faite sous leur responsabilité personnelle et dont il sera pris
acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux
contre lesquels il est procédé.
L'acquéreur n'est pas libéré, par l'exécution de l'ordonnance,
de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à
ladite ordonnance, s'il en existe.
Article 203
Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou si elle est
nulle en la forme, le vendeur pourra se pourvoir en référé
devant le Président du Tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation
de toucher son prix malgré l'opposition.
Article 204
L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications dans les
formes prescrites, ou qui, soit avant l'expiration du délai de
vingt jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions, aura
versé le prix au vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers; il en
est de même au cas où l'acquéreur n'aurait pas déposé son
contrat au domicile élu conformément à l'article 192 ci-dessus.
20
Sous-section IV. - Du privilège du vendeur
Article 205
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que
si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing
privé dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre
public tenu au greffe du Tribunal dans le ressort duquel le fonds
est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la
vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise,
que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la
clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels
du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou
ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs
de la revente afférente aux marchandises, au matériel et aux
éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements
partiels, autres que les paiements comptant, s'imputent d'abord
sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en
distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non
compris dans la première vente.
Article 206
L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la
quinzaine de l'acte de vente. Le délai reste applicable même en
cas de jugement déclaratif de faillite.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par
le débiteur.
21
L'inscription, ainsi prise, prime toute autre, prise du chef de
l'acquéreur.
Elle est opposable à la faillite de l'acquéreur.
Article 207
Le vendeur, pour inscrire son privilège, présente au greffe du
Tribunal, qui les conserve, l'un des originaux de l'acte de vente,
s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique.
Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre; l'un
d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition du titre. Ils
contiennent :
1) les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de
l'acquéreur, ainsi que du propriétaire du fonds, leur profession,
s'ils en ont une ;
2) la date et la nature du titre ;
3) les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel,
les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que
les charges évaluées, s'il y a lieu ;
4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales
s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les
constituent et qui sont compris dans la vente, la nature de leurs
opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres
renseignements propres à les faire connaître. Si la vente s'étend
à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le
nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments
doivent être nommément désignés ;
5) élection de domicile par le vendeur dans le ressort du
tribunal de la situation du fonds.
Article 208
Les ventes de fonds de commerce, comprenant des marques
de fabrique ou de commerce, des dessins ou modèles
industriels, doivent, en outre, être inscrites au département dont
dépend le Service de la Propriété Industrielle, sur la production
22
du certificat délivré par le greffier du Tribunal, dans la
quinzaine qui suivra cette inscription, à peine d'inopposabilité
des ventes à l'égard des tiers, en ce qu'elles s'appliquent aux
marques de fabrique et de commerce et aux dessins et modèles
industriels.
Les brevets d'invention compris dans la vente d'un fonds de
commerce restent soumis, pour leur transmission, aux règles
édictées par la loi relative à la protection de la propriété
industrielle.
Article 209
L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des
énonciations prescrites à l'article 207 n'entraînera la nullité de
l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au
détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par
ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et
les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice,
annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
Article 210
Après la formalité de la transcription, le greffier remet au
requérant l'un des bordereaux, revêtu de l'inscription effectuée.
Le greffier mentionne, en marge des inscriptions, les
antériorités, les subrogations et les radiations totales ou
partielles dont il lui est justifié.
Article 211
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation
de la créance garantie et conformément aux stipulations de
l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs
successifs.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le
privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant
pour le compte commun et pour le tout.
23
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour
l'exercice de leurs privilèges, quelle que soit l'échéance des
effets dont ils sont porteurs.
Article 212
L'inscription conserve le privilège pendant dix ans à compter
du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée
avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit, au même rang que le principal, deux années
d'intérêts.
Article 213
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des
parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un
jugement passé en force de chose jugée.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article 214
Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes
sous seing privé, dûment enregistrés.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut
être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique
ou sous seing privé, dûment enregistré, constatant le
consentement à la radiation, donné par le créancier ou son
cessionnaire , régulièrement subrogé, justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription, prise au
département dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,
conformément à l'article 208, sera faite sur la production du
certificat de radiation délivré par le greffier du Tribunal.
Article 215
Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est
demandée par voie d'action principale, cette action est portée
devant le Tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
24
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans
des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera
portée, pour le tout, devant le tribunal dans le ressort duquel se
trouve l'établissement principal.
Article 216
Les greffiers des Tribunaux sont tenus de délivrer à tous
ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec
les mentions d'antériorités, de radiations partielles et de
subrogations partielles ou totales, soit un certificat portant qu'il
n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions faites au département
dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,
conformément à l'article 208, doit, de même, être délivré à toute
réquisition.
L'Officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds
de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer, par le
greffier, copie des actes de vente déposés au greffe et
concernant ledit fonds.
Sous-section V. - Des effets de la vente du fonds de
commerce - Garantie
Article 217
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu
de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans
les conditions édictées par les articles 630 et suivants du Code
des Obligations et des Contrats.
Les rédacteurs d'actes, les intermédiaires et leurs préposés
sont tenus solidairement avec lui, s'ils connaissent l'inexactitude
des énonciations faites.
25
Article 218
L'action résultant de l'article 217 doit être intentée par
l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa
prise de possession.
Article 219
Au jour de la vente, le vendeur et l'acheteur visent les livres
de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se
réfèrent aux trois exercices précédant la vente et à l'exercice en
cours.
La propriété des livres de comptabilité prévus à l'alinéa
précédent est, sauf stipulation contraire, transférée à l'acheteur
du fonds.
L'acheteur doit mettre ces livres à la disposition du vendeur
pendant dix ans à partir de la vente.
Si le vendeur a conservé la propriété des livres de
comptabilité, il doit les mettre à la disposition de l'acheteur
pendant dix ans au moins à partir de la vente.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-
dessus est réputée non écrite.
Sous-section VI.- De l'action résolutoire et de la
résolution de la vente
Article 220
A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente,
l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix s'exercera
conformément à l'article 273 du Code des Obligations et des
Contrats.
L'action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments
qui ont fait partie de la vente et elle ne peut être exercée au
préjudice des tiers après l'extinction du privilège.
26
Article 221
Lorsque la vente est résolue, le vendeur est tenu de reprendre
tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même
ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont
éteints, mais seulement jusqu'à concurrence du prix de la vente
en ce qui concerne les marchandises.
Il est comptable du prix des marchandises et du matériel
existant au moment de sa reprise de possession d'après
l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire,
amiable ou judiciaire, déduction faite de ce qui pourra lui rester
dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du
matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester comme gage des
créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.
Article 222
Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier par
acte extrajudiciaire aux créanciers inscrits sur le fonds, aux
domiciles élus dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé
depuis la notification.
Article 223
Le vendeur qui a stipulé, lors de la vente, que, faute de
paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein
droit ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable,
doit notifier aux créanciers, par acte extrajudiciaire, aux
domiciles élus, la résolution intervenue ou consentie, qui ne
deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
Article 224
Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères
publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, de tout
liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la
requête de tout ayant - droit, le poursuivant doit la notifier, par
acte extrajudiciaire, aux précédents vendeurs, aux domiciles
27
élus dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux
d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils
seront déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
Article 225
Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de
commerce sont opposables à la masse de la faillite.
Article 226
Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente sera
publiée par celui qui l'aura obtenue dans les mêmes conditions
que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle sera
devenue définitive.
Article 227
Sera réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente
de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de
résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé.
Sous-section VII.- Des dispositions spéciales à l'apport
d'un fonds de commerce à une société
Article 228
Dans les quinze jours de la publication de l'acte de société
contenant apport d'un fonds de commerce, tout créancier non
inscrit de l'associé qui a fait l'apport fera connaître, au greffe du
Tribunal où le dépôt de l'acte a eu lieu, sa qualité de créancier et
la somme qui lui et due. Il lui sera délivré par le greffier un
récépissé de sa déclaration.
Si le fonds est apporté à une société déjà formée, les
créanciers non inscrits de l'associé auquel le fonds appartenait
feront la déclaration au greffe du tribunal de la situation du
fonds, dans les quinze jours de la publication de l'acte
constatant l'apport, faite conformément à l'article 191.
28
A défaut par les coassociés, ou l'un d'eux, de former, dans les
quinze jours suivants, une demande en annulation de la société ou
de l'apport, ou si l'annulation n'en est pas prononcée, la société est
tenue solidairement avec le débiteur principal du paiement du
passif déclaré dans le délai ci-dessus et dûment justifié.
Article 228 bis (Ajouté par la loi n° 2000 - 61 du 20 juin
2000)
Si le fonds de commerce est grevé de nantissements
inscrits, l'acquéreur doit dans un délai de quinze jours à partir
de la date du contrat notifier par huissier de justice, aux
créanciers inscrits, à leur domicile élu, lors de l'inscription, et
ce, au fin d'opposition.
Section II. - De la location du fonds de commerce
Article 229
Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou toute
convention, par lesquels le propriétaire d'un fonds de commerce
en concède totalement ou partiellement la location, sont régis
par les dispositions suivantes.
Article 230
Le locataire prend à sa charge l'exploitation moyennant le
paiement d'un loyer au propriétaire.
Il exploite le fonds à ses risques et périls.
Il n'est ni cessionnaire, ni sous-locataire du bail de
l'immeuble.
Article 231 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la
loi n° 2000-61 du 20 juin 2000).
Le locataire a la qualité de commerçant et il est soumis à
toutes les obligations qui en découlent. Il doit, en particulier,
être inscrit au registre du commerce.
29
Tout contrat de location d'un fonds de commerce sera publié
sous forme d'extrait dans un délai de quinze jours à compter de
la date de sa conclusion, au Journal Officiel de la République
Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un en langue
arabe, avec l'indication des nantissements et des créanciers
inscrits s'il y'en a.
Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de se faire
inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son
inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en
location.
La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de
publicité.
Article 232
Le locataire est tenu d'indiquer sur tous les documents
relatifs à son activité commerciale, tels que lettres, bons de
commande, factures, sa qualité de locataire du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera
punie d'une amende civile de cinq à dix dinars.
Article 233
Au moment de la location, les dettes du loueur afférentes à
l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement
exigibles par le Tribunal de la situation du fonds, s'il estime que
la location met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le
délai de trois mois à dater de la publication du contrat de
location au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 234
Jusqu'à la publication du contrat de location, le loueur du
fonds est solidairement responsable, avec le locataire, des dettes
contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.
30
Article 235
Les dispositions de l'article 234 ci-dessus ne s'appliquent pas
aux contrats de location passés par les mandataires de justice, à
condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par
l'autorité (1)
de laquelle ils tiennent leur mandat.
Section III.- Du nantissement du fonds de commerce
Article 236
Les fonds de commerce peuvent être l'objet de
nantissements, sans autres conditions ni formalités que celles
qui sont prescrites ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au
créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en
paiement et jusqu'à due concurrence.
Article 237
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement
comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le
nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le
mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à
l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les
marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles
industriels et généralement les droits de propriété industrielle,
littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d'addition, postérieur au nantissement qui
comprend le brevet auquel il s'applique, suivra le sort de ce
brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.
31
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le
constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses
succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication
précise de leurs sièges.
Article 238
Le contrat de nantissement est constaté par un acte
authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par
le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe
du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité devra être remplie au greffe du Tribunal
dans le ressort duquel est située chacune des succursales du
fonds comprises dans le nantissement.
Article 239 (Premier paragraphe modifié par la loi n°
2000 - 61 du 20 juin 2000).
L'inscription doit être faite, à peine de nullité du
nantissement, dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte
constitutif.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par
le débiteur.
En cas de faillite, les articles 462 et 463 du présent code sont
applicables aux nantissements des fonds de commerce.
Article 240
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par
la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même
jour viennent en concurrence.
32
CHAPITRE III
Des dispositions communes à la vente
et au nantissement du fonds de commerce
Article 241
En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances
inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le propriétaire
du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze
jours au moins à l'avance, par lettre recommandées avec avis de
réception adressées aux domiciles élus, son intention de
déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine
du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le
vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en
marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si
le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa
date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège,
sur le registre du Tribunal de ce ressort.
En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa
précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège
s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux
tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement
du vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte une
dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre
exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation
du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des
deux alinéas précédents, devant le Tribunal, sont soumises aux
règles de procédure de l'alinéa 8 de l'article 243 ci-après.
33
Article 242 (Modifié par la loi n° 2000-61 du 20 juin 2000)
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de
l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, doit
présenter un certificat portant qu'il n'existe aucune inscription
ou un état des inscriptions existantes dans les formes prescrites
à l'article 216 du présent code.
Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le
propriétaire doit, à peine de nullité de l'action, la notifier par
huissier de justice aux créanciers inscrits à leurs domiciles élus.
Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé
depuis la date de la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un
mois après la notification par huissier de justice aux créanciers
inscrits à leurs domiciles élus.
Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra demander la
vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de
l'article 245 du présent code.
Article 243 (Dernier paragraphe ajouté par la loi n°
2000 - 61 du 20 juin 2000).
Tout créancier, qui exerce des poursuites de saisie-exécution
et le débiteur, contre lequel elles sont exercées, peuvent
demander, devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est
exploité, la vente du fonds de commerce saisi avec le matériel et
les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant le Tribunal
ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au
débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête dudit
créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par
l'article 244.
34
Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le
débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne la demande pas, le Tribunal fixe le délai dans lequel la
vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant
les formes édictées par l'article 244 ci-après, et il ordonne que,
faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit
délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et
continuées.
Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds,
fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la
vente, commet, pour y procéder, l'Officier public qui dresse le
cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée
par le jugement, ou, à défaut, par ordonnance du Président du
Tribunal, rendue sur requête.
Le Tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le
poursuivant, s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou
opposants, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de
qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple
quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'Officier public
vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de
sa créance en principal, intérêts et frais.
Le Tribunal statue dans le mois de l'enrôlement par jugement
exécutoire sur minute. S'il est interjeté appel, la Cour statue
dans les quarante cinq jours.
L'arrêt est exécutoire sur minute.
L'officier public habilité doit procéder à la vente dans un
délai maximum de soixante jours à partir de la date de la
mission qui lui a été confiée.
35
Article 244
Le vendeur et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de
commerce, peuvent également faire ordonner la vente du fonds
qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer,
faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, et demeurée
infructueuse.
La demande est portée devant le Tribunal dans le ressort
duquel est exploité ledit fonds, lequel statue comme il est dit
aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.
Article 245
Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et
aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a
ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs
inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre
communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et
observations et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition
d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du
poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de
laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège
le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, les
divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses
opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure
de l'adjudication, les nom et domicile de l'Officier commis et
dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de
l'Officier commis, à la porte principale de l'immeuble, et, si le
fonds est exploité dans une commune, à la Municipalité, sinon à
la Délégation, à la porte principale du Tribunal dans le ressort
duquel se trouve le fonds et à la porte de l'étude de l'Officier
commis.
36
L'affiche est insérée, dix jours aussi avant la vente, dans le
Journal Officiel de la République tunisienne et dans un journal
quotidien.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le
procès-verbal de vente.
Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la
procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens,
par le Président du Tribunal dans le ressort duquel le fonds est
exploité. Ces moyens devront être opposés, à peine de
déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication.
L'alinéa 8 de l'article 243 est applicable à l'ordonnance
rendue par le Président.
Article 246
Le Tribunal, saisi de la demande en paiement d'une créance
se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il
prononce une condamnation et si le créancier le requiert,
ordonner, par le même jugement, la vente du fonds. Il statue
dans les termes des alinéas 5 et 6 de l'article 243 et fixe le délai
après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être
poursuivie.
Les dispositions de l'article 243 alinéa 8, et de l'article 245
sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le Tribunal.
Article 247
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de
l'adjudication, le fonds sera vendu à sa folle enchère selon les
formes prescrites par l'article 245.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du
vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix
37
et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer
l'excédent, s'il y en a.
Article 248
Il ne sera procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs
éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions,
poursuivie, soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent
chapitre, que dix jours au plutôt après la notification de la
poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au
moins avant ladite notification, aux domiciles élus par eux dans
leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier
inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les
intéressés devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est
exploité, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les
éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre
requête, dans les termes et conformément aux dispositions des
articles 243, 244 et 245 ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même
temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant
des prix distincts, si le cahier des charges oblige l'adjudicataire
à les prendre à dire d'experts.
Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds
non grevés de privilèges inscrits.
Le présent article n'est pas applicable, en cas de poursuites
intentées, en application des lois relatives à la vente à crédit de
véhicules ou tracteurs automobiles ou au nantissement de
l'outillage et du matériel d'équipement.
Article 249
Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu
dans les cas et dans les formes prescrits par les articles 194,
243, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 254, 255, 256 et 257.
38
Article 250
Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le
fonds en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères
publiques, en vertu et en conformité des articles 194, 243, 244,
245, 246, 248, 252, 254, 256 et 257, l'acquéreur, qui veut se
garantir des poursuites des créanciers inscrits, est tenu, à peine
de déchéance, avant les poursuites ou dans la quinzaine de la
sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers
inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions :
1) les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation
précise du fonds, les prix distincts des éléments incorporels, du
matériel et des marchandises, ou l'évaluation du fonds, en cas
de transmission à titre gratuit ou par voie d'échange, les charges,
les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur,
2) un tableau sur trois colonnes contenant, la première, la
date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions
prises, la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits,
la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration
qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à
concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou
non exigibles.
La notification contiendra élection de domicile dans le
ressort du Tribunal de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait
divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les
autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés
pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de
chaque élément, sera déclaré dans la notification par ventilation,
s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
39
Article 251
Tout créancier inscrit sur un fonds peut, lorsque l'article 249
n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en
offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les
marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le
paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité
suffisante, conformément à l'article 195.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de
déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur, précédent
propriétaire, dans la quinzaine des notifications susmentionnées,
avec assignation devant le Tribunal pour pouvoir statuer, en cas
de contestation, sur la validité de la surenchère, l'admissibilité
de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur et pouvoir
ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du
fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et
que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre
et l'acte de bail ou de cession de bail à l'Officier public commis.
Article 252
A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il
est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur-
séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes
d'administration. Toutefois, tout intéressé peut demander au
Président du Tribunal, à tout moment de la procédure, la
nomination d'un autre administrateur.
Article 253
Lorsqu'une surenchère aura été notifiée, chacun des
créanciers inscrits ou opposants aura le droit de se faire
subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite
à l'action dans le mois de la surenchère.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la
soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication
publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers
inscrits.
40
Article 254
Les formalités de la procédure et de la vente seront
accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de
tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et
périls du surenchérisseur, sa caution restant engagée selon les
règles prescrites par les articles 243 (alinéas 5, 6, 7 et 8) 244,
245 et 248 (alinéa 4).
Article 255
A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré
adjudicataire.
Article 256
L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les
marchandises existants au moment de la prise de possession,
aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire,
contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et
l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser
à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat,
les frais de notification, d'inscription et de publicité, et à qui de
droit, les frais exposés pour parvenir à la revente.
Article 257
L'article 247 est applicable à la vente et à l'adjudication sur
surenchère.
Article 258
L'acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire par suite
de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit
contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le
prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent, à
compter du jour de chaque paiement.
41
CHAPITRE IV
De la distribution judiciaire du prix
Article 259
Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé pour tous
les éléments du fonds et, à défaut d'entente entre les créanciers
pour la distribution amiable du prix, l'acquéreur est tenu, sur la
sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de
consigner la portion exigible du prix à la Caisse des Dépôts et
Consignations et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité,
jusqu'au jour où l'état de collocation sera devenu définitif,
compte tenu de toutes les oppositions faites entre ses mains,
ainsi que des inscriptions grevant le fonds ou ses divers
éléments et des cessions qui lui ont été notifiées.
Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné
conformément à l'article 243, les effets de commerce
représentant une fraction non exigible du prix, ainsi que, le cas
échéant, toute fraction du prix, due à terme, exigible
postérieurement au jour où l'état de collocation est déposé, au
fur et à mesure de son exigibilité.
Article 260
L'acquéreur, le vendeur ou tout créancier dépose, au greffe,
un duplicata du certificat de consignation, les oppositions qui
lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le
fonds.
Il présente requête au Président du Tribunal qui commet un
juge devant lequel les créanciers sont convoqués et désigne un
administrateur pour assister, s'il y a lieu, le juge commis en
conformité de l'article 261 et, en tout cas, pour faire compléter,
au besoin, la consignation du surplus du prix au fur et à mesure
de l'exigibilité.
42
Si l'acquéreur ne fait pas les versements et dépôts auxquels il
est tenu, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit aux
mains de l'administrateur, ce dernier aura mission de l'y
contraindre par toutes voies de droit, même en poursuivant la
vente judiciaire du fonds de commerce.
Article 261
Le juge commis, dans la quinzaine du dépôt des pièces au
greffe, fixe le jour auquel les créanciers devront présenter leurs
demandes de collocation.
Le greffier convoque le vendeur, l'acquéreur et les
créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception,
aux domiciles élus dans leurs inscriptions, oppositions et actes
de vente.
La convocation indique la nature et la situation du fonds
dont le prix est en distribution, les noms, prénoms, domiciles de
l'ancien et du nouveau propriétaire, le montant de la somme à
distribuer, le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'état sommaire
des oppositions et inscriptions, avec mention des sommes dues
à chaque créancier, d'après les oppositions et les inscriptions, et
l'obligation de se présenter devant le juge et de déposer entre
ses mains une demande de collocation avec pièces à l'appui
contenant élection de domicile dans le ressort du Tribunal. Elle
mentionne expressément que les créanciers non produisants ne
seront pas compris dans la répartition.
La convocation doit être adressée vingt jours au moins avant
la date de la réunion. Cette réunion devra avoir lieu dans un
délai de trente jours au moins et soixante jours au plus, après le
dépôt des pièces au greffe.
Pendant ce délai, tout créancier, même non opposant ni
inscrit, peut présenter au greffe, avec pièces à l'appui, sa
demande de collocation contenant élection de domicile dans le
ressort du tribunal. Il doit dans tous les cas, remettre ces pièces
au juge commis, au plus tard au cours de la réunion.
43
Article 262
La réunion des créanciers est présidée par le juge commis
qui peut, s'il l'estime utile, se faire assister de l'administrateur
nommé par le Président du Tribunal, pour l'établissement de
l'état de répartition et toute autre partie des opérations de
distribution.
Au jour fixé pour la convocation, le juge dresse procès-
verbal de la comparution des parties et de la remise des
productions et titres. Il constate que les créanciers inscrits et
opposants ont été convoqués. Il entend les observations des
parties comparantes ou leurs mandataires, déclare forclos les
créanciers non produisants et, s'il y a entente, dresse le procès-
verbal de la distribution amiable du prix.
Article 263
A défaut de règlement amiable dans les conditions prévues à
l'article 262, alinéa 2, le juge dépose au greffe, dans la
quinzaine, un projet de répartition qui comprend même les
termes du prix non échus.
Les créances privilégiées, ne venant pas en ordre utile sur la
portion exigible du prix, sont colloquées suivant leur rang, sur
les premières sommes à échoir et les créances chirographaires,
sur chacune des autres échéances au prorata de leurs montants
reconnus.
Article 264
Dans la huitaine du dépôt au greffe de ce projet, les
créanciers sont avisés, par lettres recommandées, avec avis de
réception aux domiciles élus dans leurs demandes en
collocation, le vendeur et l'acquéreur aux domiciles élus dans
l'acte de vente, qu'il leur est accordé un délai de quinzaine pour
prendre communication, sans frais, au greffe, du projet de
répartition, des demandes de collocation et des pièces qui y sont
jointes et pour élever, s'il y a lieu, tous contredits sur le projet de
répartition.
44
Les contredits sont transcrits à la suite du projet de
répartition. Ils sont signés par leurs auteurs ou les mandataires
de ces derniers.
Tout créancier peut se faire délivrer à ses frais, par le
greffier, une copie ou un extrait du projet de répartition, des
demandes en collocation et pièces qui y sont jointes, ainsi que
du rapport du juge commis, prévu par l'article 265.
A l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il y ait eu de
contredit de la part d'aucun des créanciers produisants, du
vendeur ou de l'acquéreur, le règlement devient de plein droit
définitif, même si le vendeur ne s'est pas présenté.
Les frais de justice sont prélevés par privilège; le juge
prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions sur les
sommes mises en distribution et ordonne la délivrance des
bordereaux de collocation aux créanciers qui seront invités par
le greffier à en opérer le retrait.
Même s'il y a contredit, il peut être procédé, par provision, à
un règlement partiel en faveur de tout créancier ayant une cause
de préférence, s'il n'y a contestation ni sur le rang, ni sur le
montant de la créance.
Article 265
S'il y a contredit sur le projet de répartition du juge commis,
celui-ci dépose au greffe un rapport sur les contredits dans la
quinzaine qui suivra l'expiration du délai accordé aux intéressés
pour contredire et il renvoie les parties devant le Tribunal.
Celles-ci sont avisées, aux domiciles élus, par lettres
recommandées du greffier avec avis de réception, huit jours au
moins avant l'audience.
Article 266
Si le jugement qui statue sur les contredits est susceptible
d'appel, il sera jugé par la Cour dans le mois qui suivra la
signification.
45
Article 267
Dans les huit jours qui suivent le délai d'appel et, s'il y a
appel, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le juge commis
dresse l'état définitif des créances colloquées, en principal,
intérêts et frais.
Il est procédé, ensuite, comme il est dit à l'article 264,
alinéa 5.
Le délai du pourvoi en cassation court du prononcé de l'arrêt.
Article 268
Les bordereaux de collocation sont délivrés sur la Caisse des
dépôts et consignations pour les sommes consignées et sur
l'administrateur, pour les sommes qu'il doit recevoir et dont le
versement devra être fait par lui aux créanciers dans l'ordre de
leurs droits reconnus par l'état de collocation.
Les effets de commerce, représentant la fraction due à terme,
doivent être déposés entre les mains de l'administrateur.
L'administrateur a le pouvoir de faire escompter ou de donner
en paiement les effets de commerce déposés entre ses mains.
Il devra renouveler l'inscription du privilège du vendeur
avant sa préemption pour la partie du prix restant due.
47
LIVRE III
(1)
DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET
A ORDRE ET DU CHEQUE
CHAPITRE PREMIER
De la lettre de change
Section I. - De la création et de la forme de la lettre
de change
Article 269
La loi répute acte de commerce, entre toutes personnes, la
lettre de change.
La lettre de change contient :
1) la dénomination de lettre de change insérée dans le texte
même du titre et exprimée dans la langue employée pour la
rédaction de ce titre ;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3) le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4) l'indication de l'échéance ;
5) celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
6) le nom de celui auquel, ou à l'ordre duquel, le payement
doit être fait ;
7) l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
__________
(1) Publié au Jort n° 60 du 4 décembre 1959.
48
8) la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre, dans lequel une des énonciations indiquées aux
alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de
change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :
La lettre de change, dont l'échéance n'est pas indiquée, est
considérée comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom
du tiré est réputé être le lieu du payement et, en même temps, le
lieu du domicile du tiré.
La lettre de change, n'indiquant pas le lieu de sa création, est
considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom
du tireur.
Article 270
La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la
localité où le tiré à son domicile, soit dans une autre localité.
Article 271
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai
de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera
productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette
stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre de
change; à défaut de cette indication, la clause est réputée non
écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change,
si une autre date n'est pas indiquée.
49
Article 272
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en
toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la
somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois,
soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de
différence, que pour la moindre somme.
Article 273
Les lettres de change souscrites par des mineurs non
commerçants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs
des parties, conformément à l'article 13 du Code des obligations
et des contrats.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes
incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures
fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des
signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les
personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom
desquelles elle a été signée, les obligations des autres
signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change,
comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas
le pouvoir d'agir, est obligé à lui-même en vertu de la lettre et,
s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu
représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses
pouvoirs.
Article 274
Le tireur est garant de l'acceptation et du payement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute
clause, par laquelle il s'exonère de la garantie du payement, est
réputée non écrite.
50
Section II. - De la provision
Article 275
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le
compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur
pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur, seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui
sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le
compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au
montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux
porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose
la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de
prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était
tirée avaient provision à l'échéance; sinon, il est tenu de la
garantie, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Section III. - De l'endossement
Article 276
Toute lettre de change, même non expressément tirée à
ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots
"non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est
transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession
ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré,
accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces
personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
51
L'endossement doit être pur et simple.
Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur
une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par
l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou
consister simplement dans la signature de l'endosseur
(endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement,
pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change
ou sur l'allonge.
Article 277
L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre
de change.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre
personne ;
2) endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre
personne;
3) remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans
l'endosser.
Article 278
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation
et du payement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est
pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre
est ultérieurement endossée.
52
Article 279
Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme
porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement
est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés
non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre
endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la
lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par
quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit
de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se
dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en
l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 280
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne
peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs
rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait
agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 281
Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en
recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute
autre mention indiquant un simple mandat, le porteur peut
exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne
peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le
porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne
prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
53
Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en
garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant
un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant
de la lettre de change; mais un endossement fait par lui ne vaut
que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les
exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec
l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait
agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 282
L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes
effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement,
postérieur au protêt faute de payement, ou fait après l'expiration
du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets
d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé
avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le
protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.
Section IV. - De l'acceptation
Article 283
La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à
l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou
même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle
devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de
délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation,
à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un
54
tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du
domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne
pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être
présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins
qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être
présentées à l'acceptation dans le délai d'un an, à partir de leur
date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus
long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une
convention relative à des fournitures de marchandises et passée
entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations
résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut refuser de donner
son acceptation, dès l'expiration d'un délai conforme aux usages
normaux du commerce, en matière de reconnaissance de
marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du
terme, aux frais et dépens du tiré.
Article 284
Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit
faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à
prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-
ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du
tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
55
Article 285
L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est
exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent; elle
est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto
de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue, ou
lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai
déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit
être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur
n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.
A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de
recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater
cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la
restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux
énonciations de la lettre de change équivaut à un refus
d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de
son acceptation.
Article 286
Lorsque le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de
payement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un
tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré peut
l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication,
l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du
payement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut
indiquer, dans l'acceptation, une adresse du même lieu où le
payement doit être effectué.
56
Article 287
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à
l'échéance.
A défaut de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a
contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de
change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 311
et 312.
Article 288
Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation,
a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est
censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée
avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit
au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers
ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Section V. - De l'aval
Article 289
Le payement d'une lettre de change peut être garanti, pour
tout ou partie de son montant, par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un
signataire de la lettre.
L'aval est donné, soit sur la lettre de change ou sur une
allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est
intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre
formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
57
Il est considéré comme résultant de la seule signature du
donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf
quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A
défaut de cette indication, il est réputé être donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui
dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation
qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de
forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert
les droits résultant de la lettre de change, contre le garanti et
contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre
de change.
Section VI. - De l'échéance
Article 290
Une lettre de change peut être tirée soit :
- à vue ;
- à un certain délai de vue ;
- à un certain délai de date ;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à
échéances successives, sont nulles.
Article 291
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle
doit être présentée au payement dans le délai d'un an à partir de
58
sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus
long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change, payable à
vue, ne doit pas être présentée au payement avant un terme
indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Article 292
L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue
est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du
protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à
l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai
prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs
mois, de date ou de vue, a lieu à la date correspondante du mois
où le payement doit être effectué. A défaut de date
correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois
et demi, de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la
fin du mois, on entend, par ces termes, le 1er, le 15 ou dernier
jour du mois.
Les expressions" huit jours" ou "quinze jours" s'entendent,
non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze
jours effectifs.
L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.
Article 293
Quand une lettre de change est payable à jour fixe, dans un
lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission,
la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le
calendrier du lieu de payement.
59
Quand une lettre de change, tirée entre deux places ayant des
calendriers différents, est payable à un certain délai de date, le
jour de l'émission est ramené au jour correspondant du
calendrier du lieu de payement, et l'échéance est fixée en
conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés
conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables, si une clause de la lettre
de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent
que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
Section VII. - Du payement
Article 294 (Deuxième paragraphe modifié par la loi n°
2000-61 du 20 juin 2000).
Le porteur d'une lettre de change, payable à jour fixe ou à un
certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change
au payement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux
jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de
compensation, ou par un moyen électronique d’échanges
informatiques qui dispense de la présentation matérielle,
équivaut à une présentation au paiement.
Article 295
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui
soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un payement partiel.
En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention
de ce payement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit
donnée.
60
Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de
change sont à la décharge du tireur et des endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour
le surplus.
Article 296
Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en
recevoir le payement avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et
périls.
Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins
qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est
obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements,
mais non la signature des endosseurs.
Article 297
Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une
monnaie n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut
en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour
de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut , à son
choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé
dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de
l'échéance, soit du jour du payement.
Les usages du lieu de payement servent à déterminer la
valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler
que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé
dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur
a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine
monnaie indiquée (clause de payement effectif en une monnaie
étrangère).
61
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une
monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur
différente, dans le pays d'émission et dans celui du payement,
on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du payement.
Article 298
A défaut de présentation de la lettre de change au payement,
le jour de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui
suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques
et périls du porteur.
Article 299
Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte ou
vol de la lettre de change ou de la faillite du porteur.
Article 300
En cas de perte ou vol d'une lettre de change non acceptée,
celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur
une seconde, troisième, quatrième, etc...
Article 301
Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de
l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une
seconde, troisième, quatrième, etc... que par une ordonnance sur
requête et en donnant caution.
Article 302
Si celui qui a perdu la lettre de change, ou à qui elle a été
volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la
seconde, la troisième, la quatrième, etc..., il peut demander le
payement de la lettre de change perdue ou volée et l'obtenir par
une ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété par ses
livres et en donnant caution.
62
Article 303
En cas de refus de payement, sur la demande formée en
vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de
change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de
protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de
la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par
l'article 308 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs
dans les délais fixés par cet article.
Article 304
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit,
pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur
immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour
agir envers son propre endosseur, et ainsi, en remontant
d'endosseur à endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée
supportera les frais.
Article 305
L'engagement de la caution, mentionnée dans les articles 301
et 302, est éteint après trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu
ni demande, ni poursuites en justice.
Section VIII. - Des recours (1)
faute d'acceptation et
faute de payement, des protêts
1. - Des recours faute d'acceptation et faute de
payement :
Article 306
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le
tireur et les autres obligés :
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.
63
- à l'échéance ;
- si le payement n'a pas eu lieu ;
Même avant l'échéance :
1) s'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation,
2) dans le cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de
cessation de ses payements, même non constatée par un
jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse,
3) dans le cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants, contre lesquels un recours est exercé
dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui
précèdent, pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce
recours, adresser, au Président du Tribunal de leur domicile, une
requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue
fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants
seront tenus de payer des effets de commerce dont il s'agit sans
que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour
l'échéance. L'ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.
Article 307
Le refus d'acceptation ou de payement doit être constaté par
un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de
payement).
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais
fixés par la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par
l'article 284, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le
dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le
lendemain.
64
Le protêt faute de payement d'une lettre de change payable à
jour fixe ou à certain délai de date ou de vue doit être fait l'un
des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de
change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le
protêt faute de payement doit être dressé dans les conditions
indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute
d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au
payement et du protêt faute de payement.
En cas de cessation de payement du tiré, accepteur ou non,
ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le
porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la
lettre au tiré pour le payement et après confection d'un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi
qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non
acceptable, la production du jugement déclaratif de faillite suffit
pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Article 308
Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de
payement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui
suivent le jour du protêt ou celui de la présentation, en cas de
clause de retour sans frais.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-
intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur
de la lettre de change, de prévenir celui-ci, dans les quarante-
huit heures qui suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du
refus de payer, et ce, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui
suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur
l'avis qu'il a reçu en indiquant les noms et les adresses de ceux
65
qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant
jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la
réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné
à un signataire de lettre de change, le même avis doit être donné
dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou
l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à
l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme
quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre
missive, donnant l'avis, a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué
n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-
intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Article 309
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut, par la clause
"retour sans frais", "sans protêt" ou toute autre clause
équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de
faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute
d'acceptation ou faute de payement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de
la lettre de change dans les délais prescrits, ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui
s'en prévaut contre le porteur.
66
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à
l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un
endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à
l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur , le
porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge.
Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les
frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés
contre tous les signataires.
Article 310
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, ou avalisé une lettre
de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes,
individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer
l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de
change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir
contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord
poursuivi.
Article 311
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son
recours :
1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non
payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2) les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les
autres frais.
Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite
d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera
calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque
Centrale de Tunisie), tel qu'il existe à la date du recours au lieu
du domicile du porteur.
67
Article 312
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses
garants :
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à
partir du jour où il l'a déboursée;
3) les frais qu'il a faits.
Article 313
Tout obligé, contre lequel un recours est exercé ou qui est
exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la
remise de la lettre de change avec le protêt et un compte
acquitté.
Tout endosseur, qui a remboursé la lettre de change, peut
biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 314
En cas d'exercice d'un recours après une acceptation
partielle, celui qui rembourse la somme, pour laquelle la lettre
n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit
mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le
porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme
de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours
ultérieurs.
Article 315
Après l'expiration des délais fixés :
- pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un
certain délai de vue,
- pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de
payement,
68
- pour la présentation au payement, en cas de clause de
retour sans frais,
Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs,
contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de
l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a pas lieu à l'égard du tireur que s'il
justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas,
ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change
était tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé
par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant
pour défaut de payement que pour défaut d'acceptation, à moins
qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a
entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue
dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Article 316
Quand la présentation de la lettre de change ou la confection
du protêt dans les délais prescrits sont empêchées par un
obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat
quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont
prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de
force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et
signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le
surplus, les dispositions de l'article 308 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans
retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au payement, et, s'il
y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de
l'échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la
présentation de la lettre de change ni la confection d'un protêt,
69
soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent
suspendus pour une période plus longue par application d'une
disposition de la loi.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue,
le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a,
même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis
de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à
un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du
délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force
majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui
qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection
du protêt.
Article 317 (Paragraphes 2 et 3 ajoutés par la loi n° 96-28
du 3 avril 1996).
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de
l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée,
faute de payement, peut, par ordonnance sur requête, obtenir la
permission de saisir conservatoirement les effets mobiliers des
tireurs, accepteurs et endosseurs.
Il peut également obtenir contre l'accepteur de la lettre de
change une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures
après sa notification, nonobstant appel.
Le porteur de la lettre de change peut également exercer le
même recours à l'encontre des autres obligés s'il a le droit de se
retourner contre eux.
Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut
si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible,
ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de
l’injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée
d’un mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être
70
rendue qu’après audition des parties. La décision du président
du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.
(Dernier alinéa ajouté par la loi n°2007-37- du 4 juin 2007)
2. - Des protêts :
Article 318
Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par
huissiers-notaires.
Le protêt doit être fait :
Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable
ou à son dernier domicile connu; au domicile des personnes
indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; au
domicile du tiers qui a accepté par intervention; le tout par un
seul et même acte.
Article 319
L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre
de change, de l'acceptation, des endossements et des
recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer,
le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou
l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et
l'impuissance ou le refus de signer.
Article 320
Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut
suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 300
et suivants du présent code.
Article 321
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de destitution,
dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie
exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également
tenus de remettre, contre récépissé, au greffier du Tribunal du
domicile du débiteur, ou de lui adresser, par pli recommandé
avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de
71
payement, des traites acceptées et des billets à ordre. Cette
formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
Section IX. - De l'intervention
Article 322
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut indiquer une
personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions
déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne
intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré ou une
personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf
l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours
ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est
intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable,
s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les
dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de
change.
1. - Acceptation par intervention :
Article 323
L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les
cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur
d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne
pour l'accepter ou la payer au besoin, au lieu du payement, le
porteur ne peut exercer, avant l'échéance, ses droits de recours
contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires
subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la
personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce
refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser
l'acceptation par intervention.
72
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui
appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui
l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de
change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le
compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication,
l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et
envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel
il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a
été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre
remboursement de la somme indiquée à l'article 311, la remise de
la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
2. - Payement par intervention :
Article 324
Le payement par intervention peut avoir lieu dans tous les
cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont
ouverts au porteur.
Le payement doit comprendre toute la somme qu'aurait à
acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour
admis pour la confection du protêt faute de payement.
Article 325
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants
ayant leur domicile au lieu du payement ou si des personnes,
ayant leur domicile dans ce même lieu, ont été indiquées pour
payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces
personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de
73
paiement, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour
la confection de protêt.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué la
personne qui doit payer au besoin, ou pour le compte de qui la
lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être
obligés.
Article 326
Le porteur qui refuse le payement par intervention perd ses
recours contre ceux qui auraient été libérés.
Article 327
Le payement par intervention doit être constaté par un acquit
donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il
est fait; à défaut de cette indication, le payement est considéré
comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un,
doivent être remis au payeur par intervention.
Article 328
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la
lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux
qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de
change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à
nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire, pour qui le
payement a eu lieu, sont libérés.
En cas de concurrence pour le payement par intervention,
celui qui opère le plus de libérations est préféré. Celui qui
intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle,
perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
74
Section X. - De la pluralité d'exemplaires et des copies
1. - Pluralité d'exemplaires :
Article 329
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires
identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même
du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une
lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre, n'indiquant pas qu'elle a été tirée en
un exemplaire unique, peut exiger à ses frais la délivrance de
plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son
endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir
contre son endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au
tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements
sur les nouveaux exemplaires.
Article 330
Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors
même qu'il n'est pas stipulé que ce payement annule l'effet des
autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de
chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes
personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à
raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont
pas été restitués.
Article 331
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit
indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre
les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est
tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
75
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours
qu'après avoir fait constater par un protêt :
1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été
remis sur sa demande;
2) que l'acceptation ou le payement n'a pu être obtenu sur un
autre exemplaire.
2. – Copies :
Article 332
Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des
copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les
endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle
doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et
avec les mêmes effets que l'original.
Article 333
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci
est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les
personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait
constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa
demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu
avant que la copie ne soit faite, porte la clause "à partir d'ici,
l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule
équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original
est nul.
76
Section XI. - Des altérations
Article 334
En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les
signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les
termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les
termes du texte originaire.
Section XII. - De la prescription
Article 335
Toutes actions résultant de la lettre de change contre
l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de
l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le
tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt,
dressé en temps utile, ou de celle de l'échéance, en cas de clause
de retour sans frais.
Les actions des endosseurs, les uns contre les autres, et
contre le tireur, se prescrivent par six mois à partir du jour où
l'endosseur a remboursé la lettre, ou du jour où il a été lui-même
actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne
courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne
s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été
reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à
l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont pas redevables, et
leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi
qu'il n'est plus rien dû.
77
Section XIII. - Dispositions générales
Article 336
Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est à un
jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable
qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de
change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt,
ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain
délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est
prorogé jusqu'au jour ouvrable qui en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la
computation du délai.
Article 337
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où, aux
termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé,
ni aucun protêt dressé.
Article 338
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le
jour qui leur sert de point de départ.
Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les cas prévus
par les articles 306 et 316 (1)
du présent code.
CHAPITRE II
Du billet à ordre
Article 339
Le billet à ordre contient :
1) la clause à ordre, ou la dénomination du titre, insérée dans
le texte même et exprimée dans la langue employée pour la
rédaction de ce titre;
__________
(1) ) Rectificatif paru au JORT n°41 du 3 et 7 août 1962.
78
2) la promesse pure et simple de payer une somme
déterminée;
3) l'indication de l'échéance;
4) celle du lieu où le payement doit s'effectuer;
5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement
doit être fait;
6) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7) la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Article 340
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article
précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans
les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre, dont l'échéance n'est pas indiquée, est
considéré comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est
réputé être le lieu de payement et, en même temps, le lieu du
domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est
considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du
souscripteur.
Article 341
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas
incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions
relatives à la lettre de change et concernant :
- l'endossement (Articles 276 à 282);
- l'échéance (Articles 290 à 293);
- le payement (Articles 294 à 305);
- les recours faute de payement (Articles 306 à 313, 315, 316
et 317);
79
- les protêts (Articles 313 à 321);
- le payement par intervention (Articles 322, 324 à 328);
- les copies (Articles 332 et 333);
- les altérations (Article 334);
- la prescription (Article 335);
- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la
computation des délais et l'interdiction des délais de grâce
(Articles 336, 337 et 338).
Article 342
Sont aussi applicables au billet à ordre, les dispositions
concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une
localité autre que celle du domicile du tiré (articles 270 et 286),
la stipulation d'intérêts (Article 271), les différences
d'énonciations relatives à la somme à payer (Article 272), les
conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions
visées à l'article 273, celles de la signature d'une personne qui
agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (Article 273).
Article 343
Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions
relatives à l'aval (Article 289); dans le cas prévu au sixième
alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui
il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du
souscripteur du billet à ordre.
Article 344
Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même
manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Article 345
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent
être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à
80
l'article 283. Le délai de vue court de la date du visa signé du
souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son
visa daté est constaté par un protêt (Article 285) dont la date
sert de point de départ au délai de vue.
CHAPITRE III
Du chèque
Section I. - De la création et de la forme du chèque
Article 346
Le chèque contient :
1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du
titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de
ce titre;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom de celui qui doit payer (tiré);
4) l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6) la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Article 347
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article
précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les
cas déterminés par les alinéas suivants :
- A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du
nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux
sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au
premier lieu indiqué.
- A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le
chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement
principal.
81
Le chèque sans indication du lieu de sa création est
considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du
tireur.
Article 348
Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant, au
moment de la création du titre, des fonds à la disposition du
tireur, et conformément à une convention expresse ou tacite
d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par
chèques.
Le mot "banquier" comprend aussi les personnes ou
institutions assimilées par la loi aux banquiers.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le
compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour le
compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les
endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que
ceux sur qui le chèque (1)
était tiré avaient provision au moment
de la création du titre; sinon, il est tenu de garantir l'existence de
la provision, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en Tunisie, sous forme de
chèques, sur toute autre personne que celles visées aux alinéas
1er et 2 du présent article, ne sont pas valables comme chèques.
Article 349
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention
d'acceptation, portée sur le chèque, est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré à la faculté de viser le chèque : le visa a
pour effet de constater l'existence de la provision à la date à
laquelle il est donné.
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960, page 60.
82
Article 350
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque, pour
lequel la provision correspondante existe à la disposition du
tireur, doit être certifié par le tiré, si le tireur ou le porteur le
demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité
du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme des délais de
présentation fixés par l'article 372 ci-après.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du
chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la
provision.
Article 351
Le chèque peut être stipulé payable :
1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse
"à ordre";
2) à une personne dénommée, avec la clause non à ordre ou
une clause équivalente;
3) au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la
mention "au porteur" ou un terme équivalent, vaut comme
chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme
chèque au porteur.
Article 352
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
83
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans
le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements
d'un même tireur banquier, et à condition que ce chèque ne soit
pas au porteur.
Article 353
Toute stipulation d'intérêts, insérée dans le chèque, est
réputée non écrite.
Article 354
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans
la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité,
à condition, toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau
de chèques postaux.
Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement,
l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à
la Banque Centrale de Tunisie, soit dans une Banque ayant un
compte à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans un bureau de
chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la
volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la
domiciliation n'ait lieu à la Banque Centrale de Tunisie, sur la
même place.
Article 355
Le chèque, dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres
et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite
en toutes lettres.
Le chèque, dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en
toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que
pour la moindre somme.
84
Article 356
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de
s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures
de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes
autres raisons, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé
le chèque, ou au nom desquelles il a été signé; les obligations
des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article 357
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme
représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le
pouvoir d'agir, est obligé lui même en vertu du chèque et, s'il a
payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il
en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 358
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le
tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Section II. - De la transmission
Article 359
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne
dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre", est
transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne
dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause
équivalente, n'est transmissible que dans la forme et avec les
effets d'une cession ordinaire.
Article 360
L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de
tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à
nouveau.
85
Article 361
L'endossement doit être pur et simple, toute condition à
laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul, l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en
blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf
dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où
l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que
celui sur lequel le chèque a été tiré.
Article 362
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une
feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par
l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire
et consister simplement dans la signature de l'endosseur
(endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement,
pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur
l'allonge.
Article 363
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et
notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc le porteur peut :
1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre
personne;
2) endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre
personne;
86
3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans
l'endosser.
Article 364
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est
pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque
est ultérieurement endossé.
Article 365
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme
porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement
est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés
non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre
endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le
chèque par l'endossement en blanc.
Article 366
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend
l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui
régissent le recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un
chèque à ordre.
Article 367
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre
par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire, qui justifie
de son droit de la manière indiquée à l'article 365, n'est tenu de
se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si,
en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 368
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas
opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à
moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur.
87
Article 369
Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en
recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute
autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut
exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut
endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le
porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne
prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Article 370
L'endossement, fait après le protêt ou après l'expiration du
délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession
ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé
avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à
l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Section III. - De la présentation et du paiement
Article 371
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est
réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement, avant le jour indiqué
comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.
Article 372. (Paragraphe 2 modifié par la loi n°96-28 du
3 avril 1996)
Le chèque émis et payable en Tunisie doit être présenté au
paiement dans le délai de huit jours.
88
Ce délai est porté à soixante jours si le chèque est émis hors
du territoire tunisien.
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté
sur le chèque comme date d'émission.
Article 373 (Modifié par la loi n°2000-61 du 20 juin 2000)
La présentation du chèque à une chambre de compensation,
ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui
dispense de la présentation matérielle, équivaut à une
présentation au paiement.
Article 374 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)
L'établissement bancaire tiré doit payer, même après
l'expiration du délai de présentation, il n'est admis d'opposition
au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de vol
du chèque ou de faillite du porteur.
L’opposition doit être formulée par un écrit adressé à
l’établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant
une trace écrite. (Alinéa 2 modifié par la loi n° 2007-37 du 4
juin 2007)
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour
d'autres causes que celles visées à l'alinéa 1er, le juge des
référés, même dans le cas où une instance au principal serait
engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée
de cette opposition.
L'établissement bancaire doit payer, nonobstant l'absence ou
l'insuffisance de la provision, tout chèque tiré sur lui par le
moyen de formule délivré par lui au tireur, d'un montant
inférieur ou égal à 20 dinars.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux
chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertible
(Alinéa 5 ajouté par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)
89
L'effet de cette obligation de payer prend fin un mois après
l'expiration du délai prévu par l'article 372 du présent code.
Cette obligation ne s'impose pas à l'établissement bancaire si
le refus de payement du chèque est justifié pour cause autre que
le défaut ou l'insuffisance de la provision.
Par ce payement, l'établissement bancaire se substitue
légalement au bénéficiaire, dans toutes les actions et droits à
l'encontre du tireur du chèque dans les limites de ce qu'il a payé.
Il peut récupérer le montant qu'il a avancé par le retrait direct du
compte du tireur.
Article 375
Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après
l'émission, ne touchent aux effets du chèque.
Article 376
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis
acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le
porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la
provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention
de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en
soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du
droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée
sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la
décharge des tireurs et endosseurs.
90
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le
surplus.
Article 377
Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé
valablement libéré.
Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier
la régularité de la suite des endossements, mais non la signature
des endosseurs.
Article 378
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant
pas cours en Tunisie, le montant peut en être payé dans le délai
de présentation du chèque d'après sa valeur en dinars au jour du
paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le
porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque
soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de la
présentation, soit du jour du paiement.
Les usages tunisiens, pour la cotation des différentes
monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques,
doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en
dinars. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer
sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur
a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine
monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie
étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant
la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays
d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être
référé à la monnaie du lieu du paiement.
91
Article 379
En cas de perte ou de vol du chèque, celui à qui il appartient
peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,
quatrième, etc...
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé
ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut
demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par
ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété par ses
livres et en donnant caution.
Article 380
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu
de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé
conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte
doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit
l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par
l'article 388 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs
dans les délais fixés par cet article.
Article 381
Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en
procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est
tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son
propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur
jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou
volé supportera les frais.
Article 382
L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 379 est
éteint après six mois, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni
demandes, ni poursuites en justice.
92
Section IV. - Du chèque barré
Article 383
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les
effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles
apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général, s'il ne porte entre les deux barres
aucune désignation ou la mention "banquier" ou un terme
équivalent; il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit
entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement
spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en
barrement général. Le biffage du barrement ou du nom du
banquier désigné est réputé non avenu.
Article 384
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré
qu'à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à
un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré
qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client.
Toutefois, le banquier désigné peut recourir, pour
l'encaissement, à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de
ses clients, d'un chef de bureau de chèques postaux ou d'un
autre banquier; il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres
personnes que celles-ci.
93
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut
être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux
barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de
compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-
dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du
montant du chèque.
Article 385
Les chèques à porter en compte, émis à l'étranger et payables
sur le territoire tunisien, seront traités comme chèques barrés.
Section V - Du recours faute de paiement
Article 386
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le
tireur et les autres obligés, si le chèque présenté en temps utile
n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un
protêt.
Article 387
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de
présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le
protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Article 388
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son
endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui
suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais,
le jour de la présentation.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-
intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du
tireur, de prévenir celui-ci, dans les quarante-huit heures qui
94
suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer,
et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui
suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur
l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui
ont donné les avis précédents, et ainsi de suite en remontant
jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la
réception de l'avis précédent.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou
l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à
l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner, peut le faire sous une forme
quelconque, à charge par lui de prouver qu'il l'a donné dans le
délai imparti.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué
n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-
intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Article 389
Le tireur ou un endosseur peut, par la clause "retour sans
frais", "sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite
sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses
recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du
chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La preuve de
l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre
le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à
l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un
endosseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci.
Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le
95
protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane
d'un endosseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent
être recouvrés contre tous les signataires.
Article 390
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont
tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes,
individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer
l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a
remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir
contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord
poursuivi.
Article 391
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son
recours :
1) le montant du chèque non payé;
2) les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux
légal pour les chèques émis et payables en Tunisie et au taux de
6% pour les autres chèques;
3) les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les
autres frais.
Article 392
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a
96
déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et
payables en Tunisie, et au taux de 6% pour les autres chèques;
3) les frais qu'il a faits.
Article 393
Tout obligé, contre lequel un recours est exercé ou qui est
exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la
remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son
endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 394
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt
dans les délais prescrits sont empêchées par un obstacle
insurmontable (prescription légale ou autre cas de force
majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de
force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et
signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus,
les dispositions de l'article 388 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans
retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire
établir le protêt.
Si la force majeure persiste au delà de quinze jours à partir
de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du
délai de présentation, donné avis de la force majeure à son
endosseur, les recours peuvent être exercés sans que, ni la
présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces
recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue,
par application d'une disposition législative.
97
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force
majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui
qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement
du protêt.
Section VI. - De la pluralité d'exemplaires
Article 395
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Tunisie et
payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en
plusieurs exemplaires identiques.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces
exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre,
faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque
distinct.
Article 396
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors
même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des
autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes
personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à
raison de tous les exemplaires portant leurs signatures qui n'ont
pas été restitués.
Section VII. - Des altérations
Article 397
En cas d'altération du texte du chèque, les signataires
postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte
altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte
originaire.
98
Section VIII. - De la prescription
Article 398
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs et le
tireur se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai
de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un
chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à
partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il
a été lui-même actionné.
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par
trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste
une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres
obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article 399
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne
courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne
s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été
reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à
l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et
leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi
qu'il n'est plus rien dû.
99
Section IX. - Des protêts
Article 400
Le protêt doit être fait au domicile du banquier sur qui le
chèque était payable.
Article 401
L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque
et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant
du chèque. Il énonce notamment les motifs du refus de payer et
l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement
partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-
intérêts, de faire, sous leurs signatures, mention sur le chèque
du protêt avec sa date.
Article 402 (Modifié par la loi n° 77-46 du 2 juillet 1977
et par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer
l’acte de protêt hors les cas prévus par l’article 379 et suivants
relatifs à la perte ou au vol du chèque et par l’article 410 ter
dans ses dispositions relatives à l’émission de chèques sans
provision.
Article 403
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de destitutions,
dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser par
devers eux copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions,
ils sont également tenus de remettre, contre récépissé, au
greffier du Tribunal du lieu du domicile du débiteur ou de lui
adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception,
deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée au
Ministère Public; cette formalité doit être accomplie dans la
quinzaine de l'acte.
100
Section X. - Dispositions générales et pénales (1)
Article 404
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits
qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé
par la loi, pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque
et, notamment de la présentation ou pour l'établissement du
protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable qui en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la
computation du délai.
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où, aux
termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé,
ni aucun protêt dressé.
Article 405
Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le
jour qui leur sert de point de départ.
Article 406
Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les cas prévus
par l'article 394.
Article 407
La remise d'un chèque en paiement, accepté par un
créancier, n'entraîne pas novation.
En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes
les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.
__________
(1)
Voir rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1980. voir aussi le décret du 16
juillet 1953, portant extension de l'application des peines pénales relatives à l'émission
de chèques bancaires sans provisions aux chèques postaux sans provisions .
101
Article 408 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)
Indépendamment de l'action récursoire qu'il pourrait exercer,
le porteur d'un chèque ayant fait l'objet d'attestation de non-
paiement conformément aux dispositions de l'article 410 ter du
présent code ou d'un protêt, peut sur simple présentation dudit
chèque, procéder à une saisie conservatoire sur les biens
mobiliers du tireur ou de l'endosseur.
Le porteur du chèque ayant fait l’objet d’un protêt ou d’un
certificat de non-paiement peut également obtenir contre les
personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer
exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant
appel. ( Alinéa 2 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut
si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible,
ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de
l’injonction de payer objet du recours, pour une durée d’un
mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue
qu’après audition des parties. La décision du président du
tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. ( Alinéa 3
ajouté par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
Article 409 (Modifié par la loi n° 85-82 du 11 août 1985)
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du
lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une
fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre
qu'une banque, est passible d'une amende de 6% de la somme
pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse
être inférieure à un dinar.
La même amende est due personnellement et sans recours
par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans
indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date
102
postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette
amende est due en outre, par celui qui paye ou reçoit en
compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou
sans date.
Le tout, sans préjudice des autres sanctions encourues
conformément aux articles 411 et suivants du présent code.
Article 410 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)
Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de
chèques pour tout client qui le lui demande. Il doit mettre à la
disposition des titulaires de comptes de chèques des formules de
chèques devant comporter les mentions fixées par circulaire de
la Banque Centrale de Tunisie.
Préalablement à la délivrance de formules de chèques pour
la première fois, l'établissement bancaire doit s'informer auprès
de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du
compte conformément à ce qui est indiqué à l'article 411 sixte
du présent code et en conserver justification.
Il peut délivrer les formules de chèques s'il ne reçoit pas une
réponse dans un délai de trois jours ouvrables dans les banques
à partir de la date de la réception par la Banque Centrale de
Tunisie de la demande de renseignements.
Il peut délivrer des formules de chèques dont la valeur est
plafonnée, des formules de chèques barrés ou non barrés et
portant expressément la mention non endossables sauf au profit
d'un établissement bancaire, d'un établissement financier
assimilé, ou au profit d'un receveur de bureau postal ou d'un
comptable public.
L'établissement bancaire peut refuser de délivrer au titulaire
des formules de chèques autres que celles utilisables pour un
retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée.
(Dernier alinéa abrogé par la loi n°2007-37 du 4 juin
2007)
103
Article 410 bis (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août
1985)
Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en
l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque
régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du
dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son
ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
Art 410 ter (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)
Tout établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un
chèque, en tout ou en partie, pour défaut, insuffisance ou
indisponibilité de provision doit immédiatement porter au verso
du chèque la date de sa présentation, payer au porteur ce qui
existe de la provision ou l'affecter à son profit et inviter, le jour
même, le tireur, par télégramme, télex, fax ou par tout autre
moyen similaire laissant une trace écrite, à approvisionner son
compte ou à rendre la provision disponible, et ce, dans un délai
ne dépassant pas trois jours ouvrables dans les banques à
compter de la date du refus de paiement.
Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans ledit délai,
l'établissement bancaire tiré doit établir, le jour ouvrable suivant
l'expiration du délai précité, un certificat de non-paiement
comportant la transcription littérale du chèque et des
endossements, l'indication de la date de présentation le défaut
ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité et s'il y a
lieu, tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement. Il
conserve une copie dudit certificat à la disposition du ministère
public, et adresse au cours des trois jours ouvrables dans les
banques suivant le quatrième jour une autre copie au porteur
104
soit directement soit par l'intermédiaire de l'établissement
bancaire présentateur du chèque, accompagnée de l'original du
chèque.
Dans ce même délai, l’établissement bancaire tiré remet à un
huissier de justice un avis comportant la transcription littérale
du certificat de non-paiement avec l’injonction de procéder,
dans un délai de quatre jours bancaires ouvrables à compter de
la date de l’avis, à la régularisation conformément aux
dispositions du présent article, faute de quoi il ferait l’objet de
poursuites judiciaires lorsque ladite régularisation n’a pas eu
lieu dans les délais fixés à l’article 412 ter du présent code.
L’avis comporte l’injonction au tireur de s’abstenir d’utiliser
toutes les formules de chèques en sa possession ou en la
possession de ses mandataires autres que celles utilisables pour
un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui
sont délivrées par les établissements bancaires ainsi que de
l’obligation de les restituer aux établissements concernés.
(Alinéa 3 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
L'huissier notaire doit notifier l'avis au tireur dans un délai
ne dépassant pas quatre jours à compter de la date de sa
réception, et ce, par sa remise à la personne même du tireur ou
par son dépôt à son domicile déclaré à l'établissement bancaire
s'il n'y a pas été trouvé, et si le domicile déclaré du tireur se
trouve à l'étranger, l'huissier notaire doit notifier l'avis au tireur
par lettre recommandée, et ce, sans autres formalités, faute de
quoi, il sera passible des poursuites prévues à l'article 403 du
Code de Commerce.
Les frais de notification sont supportés par le tireur du
chèque et avancés par l'établissement bancaire tiré.
La régularisation a lieu légalement par le paiement du chèque et
105
des frais de notification dans les quatre jours ouvrables dans les
banques à compter de la date de la notification de l'avis au tireur si
le domicile déclaré est à l'intérieur du territoire tunisien, et dans les
dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date
d'expédition de la lettre recommandée si le domicile déclaré se
trouve hors du territoire tunisien.
Le paiement du chèque a lieu :
- Soit par le règlement de son montant directement au
porteur au cours du délai. Dans ce cas, justification doit en être
produite à l'établissement bancaire tiré par écrit ayant date
certaine ou établi par un officier public accompagnée de
l'original du chèque.
- Soit par l'approvisionnement du compte sur lequel le
chèque a été tiré. Dans ce cas l'établissement bancaire tiré doit
affecter cette provision au profit du porteur, et l'informer sans
délai de sa constitution par lettre recommandée à lui adresser
directement en cas de présentation du chèque pour paiement
aux guichets de l'établissement bancaire tiré.
Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire
d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit en
informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du
chèque par lettre recommandée de la constitution de la
provision. En cas de non envoi par l'un ou l'autre des deux
établissements bancaires de l'avis susvisé, le porteur est en droit
de demander l'intérêt légal.
Après la régularisation, le tireur peut recouvrer les formules
de chèques et leur utilisation. (Alinéa 9 modifié par la loi
n°2007-37 du 4 juin 2007)
Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est
légalement interdit d’utiliser toutes les formules de chèques qui
106
lui sont délivrées par les établissements bancaires autres que
celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision
certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu’à la régularisation
conformément aux dispositions de l’article 412 ter et de l’article
412 quarter du présent code ou, jusqu’à ce que la peine soit
purgée, ou le prononcé d’une peine avec sursis, ou le paiement
de l’amende, sauf décision contraire du tribunal, ou l’extinction
de la peine par l’amnistie ou par la prescription ou l’arrêt des
poursuites suite à une décision de classement. (Alinéa 10
modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
( Dernier alinéa abrogé par la loi n°2007-37 du 4 juin
2007)
Article 410 ter bis (Ajouté par la loi n° 96-28 du 3 avril
1996 et modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007 )
En cas de refus de paiement d’un chèque pour opposition du
tireur, l’établissement bancaire tiré doit établir un certificat de
non-paiement conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 410 ter du présent code et doit adresser au cours des
trois jours bancaires ouvrables qui suivent un exemplaire au
porteur, au tireur et à la Banque Centrale. Il doit en outre garder
l’original du chèque et l’adresser dans les mêmes délais, avec
un exemplaire du certificat de non paiement, au procureur de la
République compétent.
Article 410 quarter (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril
1996)
En cas de refus par l'établissement d'établir le certificat de
non-paiement du chèque ou d'adresser l'avis au tireur, le porteur
du chèque peut faire dresser protêt pour défaut de paiement au
domicile de l'établissement bancaire. Un avis doit être adressé
au tireur par l'huissier notaire qui a dressé le protêt dans un
107
délai de quatre jours à compter de la date de l'établissement du
protêt conformément aux dispositions de l'article 410 ter du
présent code, et la régularisation est effectuée conformément
aux dispositions du même article à compter de la date de la
notification de l'avis au tireur.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au
titre de la régularisation, les affecter au profit du porteur du
chèque et l'aviser de la constitution de la provision par lettre
recommandée avec accusé de réception au cours du jour suivant
ouvrable dans les banques. La régularisation est considérée
légalement effectuée.
Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire
d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit
informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du
chèque par lettre recommandée avec accusé de réception de la
constitution de la provision. En cas de non-envoi par l'une ou
l'autre des deux établissements bancaires de l'avis susvisé, le
porteur est en droit de demander l'intérêt légal.
L'huissier notaire doit, dans tous les cas, adresser au
ministère public et à la Banque Centrale de Tunisie un
exemplaire du protêt pour défaut de paiement et un autre de
l'avis, dans un délai de trois jours à compter de la date de l'avis.
Article 410 quinquiès (Modifié par la loi n° 96-28 du 3
avril 1996)
En cas de refus par l'établissement bancaire tiré de percevoir
les fonds dus au titre de régularisation pour quelque raison que
ce soit, l'autorité compétente, qu'il s'agisse du ministère public,
du juge d'instruction ou du tribunal peut, si elle juge la
présentation des fonds régulière, ordonner au tireur de les
déposer auprès dudit établissement bancaire dans un délai de
108
trois jours ouvrables à partir de la date de la décision rendant à
parfaire la régularisation.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au
titre de la régularisation et accomplir les obligations prévues par
les alinéas 3 et 4 de l'article 410 quarter (nouveau) du présent
code.
Article 410 sexties. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août
1985 et modifié successivement par la loi n° 85-82 du 11 août
1985 et par la loi n° 88-100 du 18 août 1988).
La régularisation emporte extinction de l'action publique.
A défaut de la régularisation le ministère public engage les
poursuites par voie de citation directe sans qu'il soit besoin de
procéder à une enquête préliminaire ou par le renvoi devant le
juge d'instruction.
Lorsque l’objet de l’opposition porte sur le vol ou la perte
d’un chèque, le procureur de la République doit ordonner
l’ouverture d’une information. Les poursuites relatives à
l’infraction d’émission de chèque sans provision sont
interrompues jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire. (Alinéa 3
ajouté par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
(Le dernier alinéa a été abrogé par la loi n° 96-28 du 3
avril 1996).
Article 411 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996 et
par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
Est puni d’un emprisonnement pour une durée de cinq ans et
d’une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque
ou du reliquat de la provision à condition qu’elle ne soit pas
inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du
reliquat de la provision :
109
- celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et
disponible ou dont la provision est inférieure au montant du
chèque, soit retiré après l’émission du chèque tout ou partie de
la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en
dehors des cas prévus à l’article 374 du présent code,
- celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque
émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent.
- celui qui a aidé sciemment, dans l’exercice de sa
profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l’alinéa
premier ci-dessus, à dissimuler l’infraction soit en s’abstenant
de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en
contrevenant aux règlements et obligations de la profession.
Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne s’appliquent
pas à l’amende prévue à l’alinéa premier du présent article.
Est puni d’une amende égale à quarante pour cent du
montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu’elle
puisse excéder trois milles dinars, tout établissement bancaire
qui refuse le paiement d’un chèque émis par le tireur ayant
compté sur :
- un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire
et qui ne l’a pas révoqué d’une façon légale,
- ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a
pris l’habitude de lui consentir pour des montants dont la
moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du
reliquat de la provision, et sans qu’il ne rapporte la preuve de la
notification au tireur de la révocation desdites facilités.
110
Article 411 bis. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août
1985)
Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de
12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du
chèque :
- Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :
- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir
un chèque contrefait ou falsifié.
Article 411 ter. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août
1985)
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 500
dinars :
- Celui qui émet un chèque avant l'expiration du délai
d'interdiction d'usage de chèque qui lui aurait été notifiée;
- Celui qui a sciemment modifié sa signature à l'effet de
mettre le tiré dans l'impossibilité de procéder au paiement.
- Tout mandataire qui, émet un chèque en dépit de sa
connaissance de l'interdiction dont fait l'objet son mandant.
(Ajouté par la loi n° 96 - 28 du 3 avril 1996)
- Celui qui en dehors des cas de vol du chèque ou de sa perte
refuse de restituer les formules de chèques en sa possession, et
ce nonobstant l’avis qui lui a été signifié conformément aux
articles 410 ter, 674 et 732 du présent code. (Ajouté par la loi
n°2007-37 du 4 juin 2007)
111
Article 411 quarter (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril
1996)
(Alinéas premier 2, 3 et dernier abrogés par la loi
n°2007-37 du 4 juin 2007)
Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le
condamné subit obligatoirement l’interdiction d’utiliser des
formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait
direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une
période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter
de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par
l’amnistie, et sans que la période d’interdiction provisoire
puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal. (Alinéa
4 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)
Le tribunal peut prononcer des peines accessoires visées à
l’article 5 du code pénal pour une période ne dépassant pas cinq
ans.
Article 411 quinquiès. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11
août 1985)
Est considéré récidiviste au sens de la présente loi celui qui
commet l'une des infractions prévues à la présente section après
avoir été condamné pour l'une des autres infractions visées à
ladite section quelque soit sa nature, et avant l'expiration d'un
délai de cinq ans après la purge de la première sanction, sa
prescription ou son amnistie. Les dispositions de l'article 53 du
Code pénal ne sont pas applicables au condamné récidiviste. Le
tribunal doit prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer la
fonction publique ou autres professions telles qu'avocat,
médecin, vétérinaire, sage-femme, directeur ou employé à
quelque titre que ce soit dans un établissement d'éducation,
notaire et huissier-notaire, tuteur-curateur, ou expert, ainsi que
la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité.
112
Article 411 sexties (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août
1985 et modifié par la loi n°2007-37- du 4 juin 2007)
La banque centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif
aux chèques sur lequel sont portées toutes les notifications de
non-paiement, les protêts, les interdictions d’usage des formules
de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements
rendus en la matière et toutes notifications relatives à la
régularisation, la clôture des comptes ainsi que toutes
informations y afférentes recueillies par ses services et qu’elle
doit communiquer à tous les établissements de crédit soumis à
son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet, et ce,
dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, à compter
de la date de leur réception. La Banque Centrale de Tunisie est
habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la
présente section du code, à en constater les violations et en
informer les autorités compétentes.
Le ministère public est tenu de communiquer à la banque
centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les
décisions prises en cette matière, et ce, dans un délai de quatre
jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été
rendus.
Les établissements bancaires concernés sont tenus, dans un
délai ne dépassant pas deux jours bancaires ouvrables,
d’informer la banque centrale de Tunisie, des incidents de
paiement et de la violation par le tireur de l’interdiction qui lui a
été faite d’utiliser les formules de chèques, de leur récupération
du tireur, des oppositions au paiement des chèques et les
identifiants des comptes bancaires pour lesquels des formules
de chèques ont été délivrées et qui ont été clôturés.
Les autres établissements de crédit doivent informer la
banque centrale des cas de non recouvrement de leurs créances
et de tout autre cas de non paiement, et ce, dans un délai de
quinze jours à compter de la date de leur survenance.
113
Article 411 septies (Ajouté la loi n°2007-37- du 4 juin
2007)
Toute personne, lorsqu’elle reçoit un chèque peut vérifier
auprès du registre de la banque centrale mentionné à l’article
précédent s’il est l’objet d’une opposition à son paiement en
raison du vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à
l’encontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce,
conformément aux conditions et aux procédures fixées par une
circulaire de la banque centrale.
Toute personne lorsqu’elle reçoit un chèque peut également,
vérifier auprès de l’établissement bancaire tiré l’existence d’une
provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce,
conformément aux conditions et aux procédures fixées par
décret.
Les établissements bancaires sont considérés civilement
responsables de l’inexactitude des données dont ils ont informé
la banque centrale ainsi que de tout retard accusé dans leur
transmission.
Article 412 (Modifié par la loi n° 85-82 du 11 août 1985)
Est puni d'une amende de 500 dinars à 5.000 dinars :
- Tout établissement bancaire tiré qui indique sciemment une
provision inférieure à la provision existante.
- Tout établissement bancaire tiré qui contrevient aux
dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application
lui faisant obligation de déclarer les incidents de paiement de
chèques.
- Quiconque exige ou provoque par tout moyen, directement
ou indirectement, la remise d'un ou plusieurs chèques dont le
montant est inférieur ou égal à vingt dinars et ce pour payer un
montant supérieur à vingt dinars.(Ajouté par la loi n° 96-28 du
3 avril 1996)
114
- Tout établissement bancaire tiré n’ayant pas avisé le tireur
de l’obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa
possession ou en la possession de ses mandataires, et qui lui
sont délivrées par les établissements bancaires ou, ne l’ayant
pas avisé de s’abstenir de les utiliser conformément aux
dispositions des articles 410 ter, 674, et 732 du présent code.
-Tout établissement bancaire tiré ayant accepté la
régularisation en dehors des délais impartis ou n’ayant pas
respecté les conditions prévues par la présente section du code
ou qui aurait altéré les inscriptions du registre, et ce, sans
préjudice des peines encourues par celui qui les a sciemment
commis, conformément à la législation en vigueur.
(Tirets 4 et 5 ajoutés par la loi n°2007-37- du 4 juin 2007)
Article 412 bis. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août
1985)
Tout établissement bancaire doit payer, jusqu'à concurrence
de 5.000 dinars, même en cas de défaut ou d'insuffisance de
provision, le montant de tout chèque tiré sur lui au moyen de
formules remises au tireur après l'interdiction qui lui a été faite
d'utiliser les formules de chèques en blanc, et malgré la
notification qui lui a été faite par la Banque Centrale.
Par ce paiement, l'établissement bancaire se substitue
légalement au bénéficiaire, dans toutes actions et droits à
l'encontre du tireur du chèque ou de son endosseur, et dans les
limites de ce qu'il a payé.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à
tout établissement bancaire qui délivre des formules de chèques
à un client ouvrant un compte pour la première fois, sans se
renseigner sur la situation du titulaire dudit compte auprès de la
Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de
l'article 410 (nouveau) du présent code. (Ajouté par la loi n°
96-28 du 3 avril 1996)
115
Article 412 ter (1)
(Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril
1996 et par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)
A défaut de régularisation conformément aux conditions
déterminées par l’article 410 ter du présent code, le tireur du
chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de
l’expiration du délai de régularisation, payer le montant du
chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un
taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de
l’établissement du certificat de non-paiement et une amende au
profit de l’Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque
ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés
par l’établissement bancaire.
Le tireur du chèque doit produire à l’établissement bancaire
tiré :
- La justification du paiement de l’amende et des dépens,
- Et la justification de la reconstitution de la provision auprès
de l’établissement bancaire avec les intérêts prévus au
paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur
consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d’un écrit
avec signature légalisée ou d’un acte rédigé par un officier
public accompagné de l’original du chèque établissant le
__________
(1)
L'article 4 de la loi n°2007-37 du 4 juin 2007 dispose que : Il peut
être procédé à la régularisation selon les conditions prévues par
l’alinéa premier de l’article 412 ter auprès du procureur de la
République ou, le cas échéant, auprès du tribunal, et ce, pour les
dossiers transmis par les établissements bancaires au procureur de la
République avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du sixième alinéa de l’article 412 ter du présent
code s’appliquent six mois après la date d’entrée en vigueur de la
présente loi
116
paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit
intérêt au bénéficiaire.
La régularisation conformément aux dispositions du présent
article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer
l’utilisation des formules de chèques.
L’établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une
attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires
ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les
mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient
accomplies les procédures prévues par l’article 411 sexties du
présent code.
A défaut de régularisation dans les délais prévus par l’alinéa
premier du présent article, l’établissement bancaire tiré doit
adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui
suivent les délais de régularisation, au procureur de la
République du tribunal de première instance, dans le ressort
duquel se trouve son siège, un dossier comportant
obligatoirement un exemplaire de l’attestation de non paiement
et le procès-verbal de la signification comportant la notification
de payer.
Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial
pour les chèques sans provision comportant obligatoirement
toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la
date de sa saisine dudit chèque jusqu’à la date du transfert du
dossier au procureur de la République. Le registre doit
comporter notamment :
- le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la
provision,
- l’identité du tireur et le cas échéant celle de son
mandataire,
117
- la date de présentation du chèque sans provision pour
paiement,
- la date d’envoi des avis prévus à l’article 410 ter,
- la date de la régularisation si elle a eu lieu.
Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du
registre et sa protection contre toute altération. Les données
techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une
circulaire de la banque centrale.
Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque
centrale.
Article 412 quarter (Ajouté par la loi n° 2007-37 du 4
juin 2007)
La régularisation peut avoir lieu au cours des poursuites et
avant qu’un jugement définitif ne soit rendu, et ce, par le
paiement du montant du chèque ou du reliquat de la provision,
d’un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à
compter de l’établissement du certificat de non- paiement,
d’une amende égale à vingt pour cent du montant total du
chèque ou du reliquat de la provision et la restitution des
dépens.
Le tireur du chèque doit produire au procureur de la
République ou au tribunal selon les cas :
- la justification du paiement de l’amende et de la restitution
des dépens,
- et la justification de la reconstitution de la provision auprès
de l’établissement bancaire avec l’intérêt prévu au paragraphe
premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la
trésorerie générale de Tunisie, ou d’un écrit avec signature
légalisée ou d’un acte rédigé par un officier public accompagné
118
de l’original du chèque établissant le paiement du montant du
chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.
La régularisation entraîne l’extinction de l’action publique et
l’arrêt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur
de recouvrer l’utilisation des formules de chèques.
119
LIVRE IV
DU CONCORDAT PREVENTIF
ET DE LA FAILLITE
TITRE PREMIER
DU CONCORDAT PREVENTIF
(Les Articles 413 à 444 sont abrogés par la loi n° 95-35 du
17 avril 1995).
TITRE II
DE LA FAILLITE
CHAPITRE PREMIER
De la déclaration de faillite
Article 445. (Abrogé par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995).
Article 446
La faillite est déclarée par jugement du Tribunal du lieu du
principal établissement commercial, le Ministère Public
entendu.
Au cas où plusieurs tribunaux déclaraient simultanément la
faillite d'un même commerçant, il y aurait lieu à règlement de
juges.
Le Tribunal, ayant déclaré la faillite, est compétent pour
connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.
Article 447
Le Tribunal est saisi, soit sur la déclaration écrite du
débiteur, soit sur l'assignation d'un créancier.
120
Le Tribunal peut également se saisir d'office;
Article 448
"Tout commerçant qui cesse ses paiements est tenu d'en faire
la déclaration au greffe du tribunal compétent dans le délai d'un
mois qui suit la cessation des paiements" (Modifié par la loi
n° 95-35 du 17 avril 1995).
Faute par lui de ce faire, il est déclaré banqueroutier et il
encourt les peines prévues à l'article 290 du Code pénal.
(3ème alinéa abrogé par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995).
Article 449
Dans les cas urgents, tels que celui où le commerçant aurait
fermé ses magasins et pris la fuite ou bien aurait fait disparaître
une partie importante de son actif, les créanciers peuvent
s'adresser au Tribunal siégeant en Chambre de Conseil, sans
citation des parties adverses.
Il est statué par décision rendue en audience publique.
Le tribunal a la faculté d'ordonner les mesures
conservatoires nécessaires pour la sauvegarde des droits des
créanciers, soit sur la demande du Ministère Public, soit de sa
propre initiative.
Il peut même, le cas échéant, prononcer d'office la faillite.
Article 450
La faillite d'un commerçant qui s'est retiré du commerce, ou
qui est décédé, peut être prononcée dans l'année de la cessation
du commerce ou du décès, si la cessation des paiements est
antérieure à ces événements.
Article 451
La faillite d'un associé solidaire peut être demandée dans un
délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation des
paiements est antérieur à cette retraite.
121
Article 452
Le jugement déclaratif de faillite détermine l'époque à
laquelle a eu lieu la cessation des paiements.
Toutefois, cette époque peut être fixée à une date plus
reculée par un ou plusieurs jugements de report, rendus sur le
rapport du juge-commissaire, soit d'office, soit à la demande de
toute partie intéressée et notamment des créanciers agissant
individuellement.
Cette demande n'est plus recevable après le délai fixé par
l'article 501.
Ce délai expiré, l'époque de la cessation des paiements
demeure irrévocablement déterminée à l'égard de la masse des
créanciers.
Dans tous les cas, l'époque de la cessation des paiements ne
peut être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à
celle du jugement déclaratif de faillite.
Article 453
Le jugement déclaratif de faillite, ainsi que les jugements de
report de la date de la cessation des paiements, doivent être
affichés, sous forme d'extraits, par les soins du greffier, dans un
délai de cinq jours dans l'auditoire du tribunal qui les a rendus
et à la porte de l'établissement commercial du failli.
Les mêmes extraits sont adressés au Ministère Public et à la
Chambre de Commerce.
"Le syndic de la faillite procède à la publicité par l'insertion
d'un extrait du jugement dans le Journal officiel de la
République tunisienne et dans l'un des journaux quotidiens, il
en est fait mention au registre de commerce; le tribunal peut
autoriser la publication du jugement dans un journal paraissant
à l'étranger; dans la quinzaine de son prononcé, le jugement est
122
mentionné sur les titres fonciers relatifs aux immeubles
appartenant au débiteur sur production d'un extrait de ce
jugement" (Modifié par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995).
La publicité du jugement déclaratif de faillite est faite tant au
lieu où la faillite a été déclarée, qu'aux divers lieux où le failli a
des établissements commerciaux.
Le jugement déclaratif de faillite emporte hypothèque au
profit de la masse des créanciers. Il est, à la diligence du syndic,
soumis aux formalités de publicité prescrites en matière de
droits réels immobiliers.
Article 454
Les délais légaux de recours courent à compter du prononcé
du jugement. Toutefois, pour les jugements soumis aux
formalités de l'affichage et de l'insertion par extraits dans les
journaux, ces délais courent du jour suivant l'accomplissement
de ces formalités. Aucune tierce opposition ne sera plus
recevable, vingt jours après. Sauf dispositions contraires dans le
présent code, tous les jugements rendus en matière de faillite
sont exécutoires par provision.
Ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition, ni de
recours en cassation :
1) les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement
du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation du ou
des syndics;
2) les jugements qui autorisent à vendre les effets ou
marchandises dépendants de l'actif;
3) les jugements rendus en application de l'article 503;
4) les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les
recours formés contre les ordonnances rendues par le juge
commissaire dans les limites de ses attributions;
123
5) les jugements autorisant l'exploitation du fonds de
commerce.
CHAPITRE II
Des effets du jugement déclaratif
de faillite
Article 455
Le nom des commerçants en faillite et non réhabilités sera
inscrit sur un tableau à la Chambre de Commerce.
Cette inscription n'a pas lieu si le commerçant est décédé
avant d'être déclaré en faillite.
Le Tribunal peut, à tout moment, ordonner le dépôt de la
personne du failli à la maison d'arrêt ou le faire cesser. Les
décisions rendues à cet effet sont exécutées à la diligence du
Ministère Public ou du Syndic.
Article 456
Indépendamment de toutes autres interdictions ou
déchéances établies par la loi, tout failli non réhabilité est déchu
de ses droits civiques par sa mise en état de faillite. Il n'est plus
électeur ni éligible aux assemblées politiques ou
professionnelles, il ne peut occuper aucune fonction, ni charge
publique.
Article 457
A partir de sa date, le jugement déclaratif de faillite dessaisit
de plein droit le failli de l'administration et de la disposition de
tous ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre
que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine,
sont exercés par le syndic.
124
Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses
droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le
syndic.
Article 458
Echappent au déssaisissement, les droits exclusivement
attachés à la personne du failli et ceux qui mettent en jeu un
intérêt d'ordre essentiellement moral, sauf à admettre le syndic
comme partie intervenante dans les instances devant aboutir à
une condamnation pécuniaire.
Echappent également au déssaisissement :
1) les biens déclarés insaisissables par la loi;
2) les traitements et salaires que peut réaliser le failli par son
activité, sauf au syndic à exercer les recours en pareil cas.
Toutefois, les gains ne correspondant, ni à des traitements, ni à
des salaires, ne sont insaisissables que dans la mesure fixée par
le juge-commissaire comme correspondant aux besoins de la
subsistance du failli et de celle de sa famille.
Article 459
Le jugement déclaratif de faillite suspend, à l'égard des
créanciers chirographaires et des créanciers munis d'un
privilège général, les poursuites individuelles.
Les actions mobilières ou immobilières et les voies
d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être
poursuivies que contre le syndic ou intentées par lui, le Tribunal
pouvant recevoir le failli comme partie intervenante.
Article 460
Le jugement déclaratif arrête, à l'égard de la masse
seulement, le cours des intérêts des créances non garanties par
un privilège spécial ou par une sûreté mobilière ou immobilière.
125
Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que
sur les sommes provenant de la réalisation des biens affectés à
la sûreté.
Article 461
Le jugement déclaratif entraîne, à l'égard du failli, mais non
de ses coobligés, la déchéance du terme, même au profit de ses
créanciers qui possèdent une sûreté.
"Toutefois les porteurs d'obligations avec primes de
remboursement viennent à contribution non seulement pour le
prix d'émission, mais encore pour la fraction de la prime que le
temps écoulé leur a fait acquérir" (Modifié par la loi n° 95-35
du 17 avril 1995).
Article 462
Doivent être déclarés inopposables à la masse, lorsqu'ils ont
été faits par le débiteur depuis l'époque de la cessation des
paiements, telle qu'elle a été fixée par le Tribunal ou dans les
vingt jours qui ont précédé cette époque :
1) les actes et aliénations à titre gratuit, à l'exception des
dons minimes d'usages ;
2) les paiements anticipés, sous quelque forme qu'ils aient
été faits ;
3) les paiements de dettes pécuniaires échues, faits
autrement qu'en espèces, lettres de change, billets à ordre,
chèques, ordres de virement et, d'une façon générale, toute
dation en paiement, sous réserve des droits acquis par les tiers
de bonne foi ;
4) la constitution d'une hypothèque conventionnelle ou
judiciaire ou d'un gage sur les biens du débiteur pour garantie
d'une dette préexistante.
126
Article 463
Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes
échues et tous autres actes à titre onéreux, par lui passés après la
cessation de ses paiements, peuvent être déclarés inopposables à
la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur ou traité
avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses
paiements.
Article 464
L'annulation des actes prévus aux articles 462 et 463
donnera lieu, le cas échéant, à une action en rapport.
Au cas de paiement de lettres de change ou de chèques, cette
action ne peut être exercée que contre le premier bénéficiaire,
soit de la lettre de change, soit du chèque.
S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que
contre le premier endosseur.
Dans l'un et l'autre cas, il sera fait application de l'article 558
du Code des obligations et des contrats.
Article 465
Les actions prévues aux articles 462 et 463 doivent, sous
peine de déchéance, être intentées dans un délai de deux ans à
partir de la date du jugement déclaratif de faillite.
CHAPITRE III
De la procédure de la faillite
Section I. - Des organes de la faillite
Article 466
Par le jugement déclaratif de faillite, le Tribunal désigne l'un
de ses membres comme juge-commissaire.
127
Article 467
Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et
de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.
Il fait au tribunal rapport sur toutes les contestations que la
faillite peut faire naître, ainsi que sur tous les éléments
d'information qu'il a cru utile de recueillir.
Article 468
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement
déposées au greffe.
Elles sont exécutoires par provision.
Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours de
ce dépôts.
Le juge-commissaire désigne, dans son ordonnance, les
personnes auxquelles le dépôt de cette ordonnance doit être
notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes
doivent, à peine de forclusion, former opposition dans les cinq
jours, à dater de cette notification.
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite,
déposée au greffe.
Le Tribunal statue à la première audience.
Le Tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les
ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de vingt
jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.
Le juge-commissaire ne peut siéger au Tribunal lorsque
celui-ci statue sur une opposition formée contre une ordonnance
rendue par ce juge.
Article 469
Le Tribunal peut, à tout moment, remplacer le juge-
commissaire par un autre de ses membres.
128
Article 470
Le jugement déclaratif de faillite nomme un ou plusieurs
syndics qui ont qualité de mandataires de justice et qui, à ce
titre, sont soumis aux prescriptions de l'article 568 du Code des
Obligations et des Contrats.
Le nombre des syndics peut être, à tout moment, porté
jusqu'à trois.
Les frais et honoraires des syndics sont taxés par ordonnance
du juge-commissaire conformément au tarif qui leur est
applicable.
Cette décision est susceptible des recours prévus par l'article
468 du présent code.
Article 471
Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ne peut être nommé syndic.
Article 472
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que
collectivement.
Toutefois, le juge-commissaire peut donner, à un ou
plusieurs d'entre eux, des autorisations spéciales à l'effet de
faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier
cas, les syndics autorisés sont seuls responsables.
Article 473
S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des
opérations des syndics, le juge-commissaire statue dans le délai
de trois jours.
Article 474
Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations à lui
adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office,
proposer la révocation d'un ou plusieurs syndics.
129
Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit
aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations
peuvent être portées devant le tribunal.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au
remplacement d'un ou de plusieurs syndics, le juge-commissaire
en réfère au Tribunal qui procède à la nomination.
Article 475
A tout moment, il peut être nommé, par ordonnance du juge-
commissaire, un ou plusieurs contrôleurs parmi les créanciers
qui font acte de candidature.
Section II. - De l'administration de l'actif
Article 476
Par le jugement déclaratif de faillite, le Tribunal ordonne
l'apposition des scellés.
Cette mesure peut être, à tout moment, provoquée à la
diligence du syndic.
Le juge-commissaire procède à l'apposition des scellés. Il
peut en charger le juge cantonal dans le ressort duquel cette
mesure a lieu.
Si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être
inventorié en un seul jour, il n'est pas apposé de scellés, mais il
doit être immédiatement procédé à l'inventaire.
Article 477
Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs,
caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.
En cas de faillite d'une société comprenant des associés
solidaires, les scellés sont apposés non seulement au siège de la
130
société, mais encore au domicile de chacun des associés
solidaires.
Article 478
Le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic, le
dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire
extraire :
1) les objets mobiliers et effets nécessaires au failli et à sa
famille sur l'état qui lui en est présenté;
2) les objets sujets à dépérissement prochain ou à
dépréciation imminente;
3) les objets servant au commerce, si la continuation de
l'exploitation est autorisée.
Les objets visés au présent article sont immédiatement
inventoriés avec estimation par le syndic, en présence du juge-
commissaire, ou de son délégué, qui signera le procès-verbal.
Article 479
Les livres et tous documents utiles sont extraits des scellés et
remis au syndic par le juge-commissaire ou son délégué. Il
constate sommairement dans le procès-verbal l'état dans lequel
ils se trouvent.
Les effets de portefeuille à court terme ou susceptibles
d'acceptation, ou pour lesquels il faut faire des actes
conservatoires, sont aussi extraits des scellés par le juge-
commissaire ou son délégué, décrits et remis au syndic pour en
faire le recouvrement.
Les lettres adressées au failli sont remises au syndic qui les
ouvre. Le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.
131
Article 480
La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation
imminente, ou dispendieux à conserver, a lieu, à la diligence du
syndic, après autorisation du juge-commissaire.
La continuation de l'exploitation commerciale, à la diligence
du syndic, n'est autorisée par le Tribunal que sur le rapport du
juge-commissaire, et dans le cas où l'intérêt public ou celui des
créanciers l'exigerait.
Article 481
Le failli peut obtenir, pour lui et sa famille, sur l'actif de la
faillite, des secours alimentaires qui sont fixés par le juge-
commissaire, sur la proposition du syndic.
Article 482
Le syndic convoque le failli pour clore et arrêter les livres en
sa présence, si cette opération n'a déjà eu lieu. Si le failli ne se
rend pas à l'invitation, il est sommé de comparaître dans les
quarante-huit heures au plus tard.
Il peut comparaître par mandataire muni d'une procuration
donnée par écrit sans formalités, s'il justifie de causes
d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.
Article 483
Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le failli, le
syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres et papiers du
failli et des renseignements qu'il a pu se procurer et il le dépose
au greffe du tribunal.
Article 484
Le juge-commissaire peut entendre le failli, ses préposés et
toute autre personne, tant en ce qui concerne l'établissement du
bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite, et,
d'une façon générale, recueillir, par tous les moyens, les
éléments d'information qu'il croit utiles.
132
Article 485
Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son
décès, ou lorsque le failli viendrait à décéder après la
déclaration de la faillite, son conjoint survivant et ses héritiers
peuvent se présenter, ou se faire représenter, pour le suppléer
dans l'établissement du bilan, ainsi que dans toutes les autres
opérations de la faillite.
Article 486
Dans les trois jours, soit de l'apposition des scellés, soit de la
date du jugement déclaratif de faillite au cas où cette mesure
aurait eu lieu antérieurement, le syndic requiert la levée des
scellés et procède à l'inventaire des biens du failli, lequel sera
présent ou dûment appelé par pli recommandé avec accusé de
réception.
Article 487
L'inventaire est dressé en double exemplaire par le syndic en
présence du juge-commissaire ou de son délégué qui le signe.
L'un de ces exemplaires est déposé au greffe du Tribunal dans
les vingt-quatre heures; l'autre reste entre les mains du syndic.
Le syndic est libre de se faire aider, pour la rédaction de
l'inventaire, comme pour l'estimation des objets, par qui il juge
convenable.
Il est fait récolement des objets qui auraient été dispensés
des scellés ou en auraient été extraits, et auraient déjà été
inventoriés et prisés.
Article 488
En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura
point été fait inventaire antérieurement, il y est procédé
immédiatement, dans les formes du précédent article, et en
présence des héritiers ou eux dûment appelés par pli
recommandé avec accusé de réception.
133
Il est procédé de la même manière au cas de décès du failli
avant inventaire.
Article 489
Le syndic doit, dans la quinzaine de son entrée en fonction,
remettre au juge-commissaire un compte rendu sommaire de
l'état apparent de la faillite, indiquant ses principales causes et
circonstances et les caractères qu'elle semble présenter.
Le juge-commissaire transmet immédiatement ce compte
rendu avec ses observations au Ministère Public. Si ce compte
rendu n'a pas été remis au juge-commissaire dans les délais
prescrits, il doit en aviser le Ministère Public en indiquant les
causes du retard.
Article 490
Les magistrats du Ministère Public peuvent se transporter au
domicile du failli et assister à l'inventaire.
Ils ont, à tout moment, le droit de requérir communication de
tous les actes, livres ou documents relatifs à la faillite.
Article 491
L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres, les
livres et papiers, les meubles et effets du débiteur sont remis au
syndic qui les prend en charge en bas dudit inventaire.
Article 492
A compter de son entrée en fonction, le syndic est tenu de
faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre
ses débiteurs.
Il est tenu également de requérir l'inscription des sûretés sur
les biens des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par
lui. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic qui
joint à la demande un certificat constatant sa nomination.
134
Le syndic est tenu de prendre inscription de l'hypothèque de
la masse, conformément à l'article 453 du présent code.
Article 493
Le syndic continue à procéder, sous la surveillance du juge-
commissaire, au recouvrement des créances. Il assure la
continuation de l'exploitation commerciale, si elle est autorisée
par le tribunal.
Article 494
Le juge-commissaire peut, le failli entendu ou dûment
appelé par pli recommandé avec accusé de réception, autoriser
le syndic à procéder à la vente des effets mobiliers ou des
marchandises.
Il décide si la vente se fera, soit de gré à gré, soit aux
enchères publiques.
Le juge-commissaire, peut également, le failli entendu et
après avoir, en outre, demandé l'avis des contrôleurs, s'il en a
été nommé, autoriser le syndic, exceptionnellement, à procéder
à la vente d'immeubles et de préférence, de ceux qui ne sont pas
nécessaires à l'exploitation commerciale, et ce, suivant les
formes qui sont ci-dessous indiquées pour les aliénations
immobilières après union.
Article 495
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont,
sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire
pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-
commissaire desdits versements.
En cas de retard, le syndic devra les intérêts, au taux de 6%
l'an, des sommes qu'il n'aura pas versées.
135
Les deniers versés par le syndic et tous autres consignés par
des tiers, pour le compte de la faillite, ne peuvent être retirés
qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.
Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les deniers
versés par le syndic, au compte de la faillite, à la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des
oppositions, le syndic doit préalablement en obtenir la
mainlevée.
Le juge-commissaire peut ordonner que le versement sera
fait par la Caisse des Dépôts et Consignations directement entre
les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition
dressé par le syndic et ordonnancé par lui.
Article 496
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le
failli, dûment appelé par pli recommandé avec accusé de
réception, transiger sur toutes contestations qui intéressent la
masse, même sur celles qui sont relatives à des droits réels
immobiliers.
Si l'objet de la transaction est d'une valeur qui excède le taux
en dernier ressort du tribunal, la transaction est soumise à
l'homologation.
Le failli est appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas,
la faculté de s'y opposer. Son opposition suffit pour empêcher la
transaction, si celle-ci a pour objet des droits réels immobiliers.
Les actes de désistement, de renonciation ou
d'acquiescement sont soumis aux autorisations et
homologations ci-dessus précisées.
136
Section III. - De l'établissement du passif
Article 497
A partir du jugement déclaratif de faillite, les créanciers
remettent au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des
pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau, certifié
sincère et véritable, est signé par le créancier ou par un
mandataire dont le pouvoir doit être joint.
Le syndic donne un récépissé du dossier de production.
Le dossier peut être adressé au syndic, sous pli recommandé
avec accusé de réception.
Après l'assemblée de concordat, prévue aux articles 507 et
suivants du présent code, le syndic restitue les pièces qui lui ont
été confiées. Il n'est responsable des titres que pendant une
année à partir de cette assemblée.
Article 498
Les créanciers, inscrits au bilan, qui n'ont pas produit leurs
créances dans la huitaine du jugement déclaratif de faillite, sont,
à l'expiration de ce délai, avertis par des insertions dans les
journaux et par lettres du syndic. Ils doivent remettre leurs titres
et le bordereau indicatif dans la quinzaine de ces insertions.
A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire
tunisien, ce délai est augmenté de trente jours.
Article 499
La vérification des créances est faite, en présence du
débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé avec accusé
de réception, par le syndic assisté des contrôleurs de la faillite,
s'il en a été nommé.
Si une créance est discutée en tout ou partie par le syndic,
celui-ci en avise le créancier intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
137
Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses
explications écrites ou verbales.
Le syndic fait des propositions au juge-commissaire qui
prend une décision pour chaque créance. Il présente également,
avec ces propositions, l'état des créances privilégiées.
Article 500
Aussitôt la procédure de vérification terminée et au plus tard
dans un délai de trois mois à partir de la date du jugement
déclaratif de faillite, le syndic dépose au greffe l'état des
créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication, pour chacune
d'elles, des propositions faites par lui et de la décision prise par
le juge-commissaire.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, il peut
être dérogé par décision du juge-commissaire au délai fixé par
l'alinéa premier.
Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de
cet état par des insertions dans les journaux. Il leur adresse, en
outre, une lettre indiquant pour chacun d'eux la somme pour
laquelle sa créance y figure.
Il informe également, par pli recommandé avec accusé de
réception, les créanciers dont les créances sont contestées.
Article 501
Tout créancier vérifié ou porté au bilan est admis, pendant
dix jours à dater des insertions visées à l'article précédent, à
formuler des contredits et des réclamations au greffe, soit par
lui-même, soit par mandataire, par voie de mention sur l'état des
créances.
Le failli a le même droit.
Le délai expiré, le juge-commissaire arrête définitivement
l'état des créances.
138
En exécution de cette décision, le syndic porte sur le
bordereau les productions non contestées, la mention de
l'admission du créancier et le montant de la créance admise.
Article 502
Les contestations de créances sont renvoyées par les soins du
greffier à la première audience utile du tribunal pour être jugées
sur le rapport du juge-commissaire.
Les parties sont avisées par le greffier de la date de
l'audience au moins cinq jours à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 503
Le Tribunal peut décider par provision que le créancier sera
admis dans les délibérations pour une somme que le même
jugement déterminera.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés par pli
recommandé avec accusé de réception de la décision prise par le
tribunal à leur égard.
Article 504
Jusqu'à solution de la contestation, le créancier, dont le
privilège, ou l'hypothèque seulement, serait contesté, est admis
dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.
Article 505
A défaut de productions dans les délais qui leur sont
applicables, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas
compris dans la répartition à faire de l'actif. Toutefois, la voie
de l'opposition à deniers leur est ouverte jusqu'à la distribution
inclusivement, les frais de l'opposition demeurant toujours à
leur charge.
Leur opposition ne peut pas suspendre l'exécution des
répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s'il est
procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il n'ait été statué
139
sur leur opposition, ils sont compris pour la somme qui est
provisoirement déterminée par le Tribunal et qui est tenue en
réserve jusqu'au jugement de leur opposition.
Les créanciers dont la qualité est reconnue ultérieurement ne
peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le
juge-commissaire, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non
encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les
premières répartitions.
Article 506
Les obligations régulièrement émises par une société
commerciale ne sont pas soumises à la procédure de
vérification.
CHAPITRE IV
Des solutions de la faillite
Section I. - Du concordat simple
Article 507
Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des
créances ou, s'il y a contestation, dans les trois jours de la
décision prise par le Tribunal en application des articles 502 et
503, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier, à l'effet
de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont
les créances ont été admises.
Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation
indiquent l'objet de l'assemblée.
Article 508
Aux lieux, jour et heure qui sont fixés par le juge-
commissaire, l'assemblée se tient sous sa présidence.
140
Les créanciers admis définitivement ou par provision s'y
présentent en personne ou par mandataires munis d'une
procuration donnée par écrit et sans formalités.
Le failli est appelé à cette assemblée par pli recommandé
avec accusé de réception. Il doit s'y présenter en personne et ne
peut se faire représenter que pour des motifs reconnus valables
par le juge-commissaire.
Si le Tribunal a ordonné le dépôt du failli dans une maison
d'arrêt, il en est extrait et amené.
Article 509
Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite,
sur les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont
eu lieu.
Le failli est entendu.
Le rapport du syndic, signé par lui, est soumis au juge-
commissaire.
Procès-verbal de ce qui a été dit et décidé à l'assemblée est
dressé.
Article 510 (Le troisième paragraphe a été modifié par la
loi n° 95-35 du 17 avril 1995).
Le concordat après faillite ne peut être consenti que par les
créanciers présents.
Il ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre
des créanciers admis définitivement ou par provision et
représentant les 2/3 du montant total des créances.
Pour le surplus, ne sont pas comptées pour former la
majorité, les créances du conjoint du débiteur, ni celles de ses
ascendants et descendants en ligne directe à l'infini ni celles de
ses collatéraux, ses parents et celles de ses alliés ou des alliés de
son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement.
141
Les prescriptions du présent article sont édictées à peine de
nullité.
Article 511. (Modifié par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995)
Les créanciers hypothécaires ou bénéficiaires d'une sûreté
peuvent concourir à former la majorité à condition qu'ils
renoncent à leur sûreté, leur renonciation peut ne porter que sur
une partie de la créance et de ses accessoires, pourvu que la
somme pour laquelle elle a lieu, soit déterminée et ne soit pas
inférieure au tiers du montant total de la créance.
Cependant, la participation au vote sans déclaration de
renonciation partielle emporte de plein droit renonciation à la
sûreté pour la créance entière; le tribunal tient compte, dans le
jugement d'homologation du concordat de l'augmentation de l'actif
du débiteur résultant du vote émis de la manière sus-indiquée.
Les effets d'une renonciation, même partielle, à l'une des
sûretés cessent de plein droit lorsque le concordat n'aura pas
lieu, sera annulé ou résolu.
Article 512
Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante par
toute personne présente. Il est fait mention au procès-verbal du
défaut de signature par les personnes illettrées ou refusant de
signer.
S'il n'y a eu que l'une des deux majorités prévues à l'article
510, la délibération est continuée à huitaine, délai non
susceptible de prorogation.
Les créanciers présents ou légalement représentés, ayant
signé le procès-verbal de la première assemblée concordataire,
ne sont pas tenus d'assister à la seconde assemblée. Les
résolutions prises par eux restent définitivement acquises s'ils
ne sont pas venus les modifier lors de cette dernière réunion.
142
Article 513
Lorsqu'une poursuite est intentée en application de l'article
288 du Code Pénal, il est sursis au concordat.
En cas de condamnation, le concordat ne peut être formé.
Article 514. (Modifié par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995)
Lorsque la valeur des obligations dépasse 20% de l'ensemble
des dettes qui sont à la charge de la société, le concordat n'est
accordé que s'il est approuvé par l'assemblée générale des
obligataires conformément aux conditions de quorum et de
majorité fixées au chapitre des sociétés anonymes.
Lorsque la valeur des obligations est inférieure ou égale à
20% de la totalité des dettes qui sont à la charge de la société,
chaque obligataire est traité comme un créancier à part, et
intervient individuellement dans la procédure du concordat.
Article 515
Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat
ou dont les droits ont été reconnus depuis, ainsi que les
représentants du groupement des obligataires, peuvent faire
opposition à ce concordat.
L'opposition est motivée et doit être signifiée au syndic et au
failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le
concordat. Cette opposition contient assignation à la plus
prochaine audience.
Article 516
L'homologation du concordat est poursuivie devant le
Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente. Le Tribunal
ne peut statuer avant l'expiration du délai de huitaine fixé par
l'article précédent.
143
Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le
Tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un
seul et même jugement.
Article 517
Dans tous les cas, avant qu'il ne soit statué sur
l'homologation, le juge-commissaire fait un rapport sur les
caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.
Article 518
En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou
lorsque les motifs, tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt
des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le
Tribunal en refuserait l'homologation.
Article 519
Le jugement d'homologation du concordat peut prévoir la
nomination d'un ou de plusieurs commissaires à l'exécution
dudit concordat. Il détermine leur mission.
Article 520
L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous
les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non
vérifiés et même pour les créanciers domiciliés hors du
territoire tunisien, ainsi que pour ceux qui auraient été admis
par provision, quelle que soit la somme que le jugement
définitif leur attribuera ultérieurement.
Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers
privilégiés et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leurs
sûretés, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est
née pendant la durée de la faillite.
Article 521
Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en
force de chose jugée, les effets de la faillite cesseront sous
réserve des déchéances prévues à l'article 456.
144
Le syndic, dont les fonctions prennent fin, rend au failli son
compte définitif en présence du juge-commissaire. Ce compte
est débattu et arrêté.
Il remet au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et
effets.
Le failli en donne décharge.
Il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire
dont les fonctions prennent fin.
En cas de contestation, le Tribunal statue.
Article 522
Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.
Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une
fraction plus ou moins importante de son passif, ces remises
laissant néanmoins subsister à la charge du failli une obligation
naturelle telle qu'elle est sanctionnée par l'article 74 du Code
des Obligations et des Contrats.
Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en
cas de retour à meilleure fortune.
Article 523
L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des
dividendes concordataires.
Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à
une somme arbitrée par le Tribunal dans le jugement
d'homologation.
Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité pour
donner mainlevée de l'inscription prise en exécution de l'alinéa
précédent.
145
Article 524
Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après
l'homologation que pour cause de dol découvert depuis cette
homologation et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit
de l'exagération du passif.
Le droit de faire prononcer cette nullité appartient à tout
créancier du failli.
L'action doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le
délai de 2 ans après la découverte du dol.
Article 525
Lorsque après l'homologation du concordat, le failli est
l'objet d'une action publique, intentée en vertu de l'article 288
du Code Pénal, et d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal
pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra.
Ces mesures cesseront de plein droit du jour de l'ordonnance
de non-lieu ou du jugement d'acquittement.
Article 526
En cas d'inexécution par le failli des conditions du
concordat, la résolution peut être poursuivie devant le tribunal
qui l'a homologué en présence des cautions, s'il en existe, ou
elles dûment appelées par pli recommandé avec accusé de
réception.
La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y
seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou
partielle.
Article 527
En cas d'annulation ou de résolution du concordat, le
tribunal nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs
syndics.
146
Le syndic peut faire apposer les scellés.
Il procède immédiatement, sous le contrôle du juge-
commissaire, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs
et des papiers, procède, s'il y a lieu, à un supplément
d'inventaire.
Il dresse un bilan supplémentaire.
Il fait, sans retard, afficher et insérer dans les journaux
locaux, avec un extrait du jugement qui le nomme, invitation
aux créanciers nouveaux, s'il en existe, à produire, dans le délai
de quinze jours, leurs titres de créances à la vérification.
Il est procédé à cette vérification conformément aux articles
499 et suivants du présent code.
Article 528
Il est procédé sans retard à la vérification des titres de
créances produits en vertu de l'article précédent.
Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances
antérieurement admises et affirmées, sans préjudice, néanmoins,
du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été
payées en tout ou partie.
Article 529
Les actes de disposition, faits par le failli postérieurement au
jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à
la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude
aux droits des créanciers.
Article 530
Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans
l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement, mais ils
ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions
suivantes :
147
a) s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de
leurs créances primitives, correspondante à la portion non
perçue des dividendes promis;
b) s'ils n'ont touché aucun dividende, pour l'intégralité de
leurs créances.
Les dispositions du présent article seront applicables au cas
où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu
préalablement annulation ou résolution.
Section II. - Du concordat par abandon d'actif
Article 531
Il peut être consenti un concordat par abandon total ou
partiel de l'actif par le failli.
Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut
être annulé ou résolu pour les mêmes causes.
Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en
ce qui concerne les biens abandonnés. La liquidation de ces
biens est poursuivie, conformément aux articles 533 et suivants
du présent code.
Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur
le produit de la réalisation de l'actif abandonné.
Section III. - De la clôture pour défaut d'intérêt de
masse
Article 532
Le tribunal peut, après l'arrêté de l'état des créances prévu à
l'article 500, prononcer, sur la demande du débiteur, à quelque
moment de la procédure que ce soit, la clôture de la faillite,
lorsque le débiteur établi, soit qu'il a payé tous les créanciers
148
qui ont produit à la faillite, soit qu'il a déposé entre les mains du
syndic la somme nécessaire pour payer en capital, intérêts et
frais les créanciers ayant produit.
Le jugement de clôture pour défaut d'intérêt de masse ne
peut être prononcé que sur le rapport du juge-commissaire
constatant la réalisation de l'une ou de l'autre de ces conditions.
Il met définitivement fin à la procédure en rétablissant le
débiteur dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les
déchéances qui avaient pu le frapper.
Ce jugement emporte mainlevée de l'hypothèque de la masse.
Section IV. - De l'union
Article 533
Les créanciers sont de plein droit en état d'union :
1) s'il n'intervient point de concordat;
2) si le tribunal refuse l'homologation du concordat.
S'il n'intervient point de concordat, le juge-commissaire
consultera immédiatement les créanciers, tant sur les faits de la
gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement du
syndic. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un
gage immobilier ou mobilier, sont admis à cette délibération.
Il est dressé procès-verbal des dires et observations des
créanciers.
Sur le vu de cette pièce, le tribunal statue.
Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre
leur compte aux nouveaux syndics en présence du juge-
commissaire, le failli dûment appelé par pli recommandé avec
accusé de réception.
149
Les créanciers sont également consultés sur la question de
savoir si un recours pourra être accordé au failli sur l'actif de la
faillite.
Lorsque la majorité des créanciers présents y auront
consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de
secours sur l'actif de la faillite.
Les syndics en proposeront la quotité qui sera fixée par
ordonnance du juge-commissaire.
Il n'est permis qu'aux syndics seuls de faire opposition à telle
ordonnance devant le tribunal.
Article 534
En cas d'annulation, comme en cas de refus d'homologation
du concordat, il sera procédé aux consultations prévues à
l'article précédent dans une assemblée spéciale des créanciers,
convoqués aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-
commissaire.
Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation
indiqueront l'objet de l'assemblée.
Article 535
Lorsqu'une société comportant des associés solidaires est
déclarée en faillite, les créanciers peuvent ne consentir de
concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.
En ce cas, tout l'actif social demeure sous le régime de
l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a
été consenti en sont exclus et le concordat particulier passé avec
eux ne peut consentir l'engagement de payer un dividende que
sur des valeurs étrangères à l'actif social. l'associé qui a obtenu
un concordat particulier est déchargé de toute solidarité.
Article 536
Le syndic procède à la liquidation.
150
Toutefois, les créanciers peuvent lui donner mandat pour
continuer l'exploitation de l'actif.
La délibération des créanciers qui lui confèrent ce mandat en
détermine la durée et l'étendue et fixe les sommes qu'il peut
garder entre ses mains, à l'effet de pourvoir aux frais et
dépenses.
Elle ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts des
créanciers représentant les trois quarts du montant total des
créances; elle doit être approuvée par le juge-commissaire.
L'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas
suspensive d'exécution.
Article 537
Lorsque les opérations du syndic entraîneront des
engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers
qui auront autorisé des opérations seront seuls tenus
personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais
seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné, ils
contribueront au prorata de leurs créances.
Article 538
Le syndic procédera aux recouvrements qui n'auraient pas
encore été effectués.
Il pourra consentir des transactions aux mêmes conditions
que pendant la période antérieure nonobstant toute opposition
de la part du failli.
En ce qui concerne la réalisation à l'amiable de tout ou partie
de l'actif mobilier ou immobilier de la faillite, elle devra être
soumise à l'assemblée des créanciers convoqués par le juge-
commissaire, sur la demande, soit du syndic, soit de tout
créancier, soit du failli, délibérant aux conditions de majorité
prévues à l'article 536 du présent code. Le syndic devra, à cet
effet, obtenir l'autorisation du tribunal, le Ministère Public
entendu.
151
Article 539
Le syndic devra poursuivre la vente des meubles de toute
nature, y compris le fonds de commerce dans les formes
prescrites par l'article 494, mais sans qu'il soit besoin d'appeler
le failli.
Article 540
S'il n'y a pas de poursuites immobilières commencées avant
que les créanciers ne soient constitués en état d'union, le syndic
seul est admis à poursuivre la vente.
Il est tenu d'y procéder dans les trois mois, sous
l'autorisation du juge-commissaire et suivant les formes prévues
par le Code de procédure civile et commerciale.
L'adjudication opérera, par elle même, purge des privilèges
et hypothèques.
Article 541
Les créanciers en état d'union sont convoqués au moins une
fois dans la première année et s'il y a lieu, dans les années
suivantes, par le juge-commissaire.
Dans ces assemblées, le syndic doit rendre compte de sa
gestion.
Article 542
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépenses
de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été
accordés au failli ou à sa famille et des sommes payées aux
créanciers privilégiés, sera répartie entre tous les créanciers au
marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.
La part, correspondante aux créances sur l'admission
desquelles il n'aurait pas été statué définitivement, est mise en
réserve.
152
Article 543
Nul paiement n'est fait par le syndic que sur la présentation
du titre constitutif de la créance. Il mentionne sur le titre la
somme payée par lui ou ordonnancée conformément à l'article
495 du présent code.
En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-
commissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès-
verbal de vérification.
Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de
l'état de répartition.
Article 544
Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, les
créanciers sont convoqués par le juge-commissaire.
Dans cette dernière assemblée, le syndic présente ses
comptes. Le failli est présent ou dûment appelé par pli
recommandé avec accusé de réception.
Article 545
A la clôture de cette assemblée, l'union est dissoute de plein
droit.
Les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions
individuelles.
Si sa créance a été vérifiée et admise, tout créancier peut
obtenir, sur simple requête, le titre nécessaire à l'exercice de son
action sous forme d'une ordonnance du Président du Tribunal
ayant prononcé la faillite. Cette ordonnance vise l'admission
définitive du créancier et la dissolution de l'union. Elle contient
injonction au débiteur de payer et elle est revêtue par le greffier
de la formule exécutoire.
Cette ordonnance produit les effets d'un jugement en dernier
ressort.
153
Section V. - De la clôture pour insuffisance d'actif
Article 546
Si, à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de
la faillite se trouve arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal
peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même
d'office, la clôture des opérations de la faillite.
Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de
ses actions individuelles.
Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut
obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice dans les
conditions prévues à l'article 545, alinéas 3 et 4.
Article 547
Le failli ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire
rapporter cette décision par le tribunal en justifiant qu'il existe
des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite,
ou en faisant consigner entre les mains du syndic une somme
suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu
de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.
CHAPITRE V
Des droits spéciaux qui peuvent
être invoqués contre la faillite
Section I. - Des créanciers ayant plusieurs codébiteurs
Article 548
Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou
garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui
154
ont cessé leurs paiements, peut produire dans toute les masses
pour la valeur nominale de son titre et participer aux
distributions jusqu'à parfait paiement.
Article 549
Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert
aux faillites des coobligés les uns contre les autres, à moins que
la réunion des dividendes donnés par ces faillites n'excède le
montant total de la créance, en principal et accessoires. En ce
cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à
ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Article 550
Si le créancier, porteur d'engagements solidaires entre le
failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la faillite, un acompte
sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous
déduction de cet acompte et conservera, sur ce qui lui reste dû,
ses droits contre les coobligés ou les cautions.
Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel
sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à
la décharge du failli.
Article 551
Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur
action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du
failli.
Ceux-là ont le droit d'intervenir dans l'instance en
homologation du concordat pour présenter leurs observations.
Section II. De la revendication et du droit de rétention
Article 552
Les tiers, se prétendant propriétaires des biens qui se
trouvent en la possession du failli, peuvent les revendiquer.
155
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire,
admettre les demandes en revendication.
S'il y a contestation entre le syndic et le tiers revendiquant,
le tribunal statue, le juge-commissaire entendu.
Article 553
Peuvent notamment être revendiquées, les remises en effets
de commerce ou autres titres non encore payés et qui se
trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de
la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le
propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et
d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été
de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.
Article 554
Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles
existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises
remises en consignation au failli à titre de dépôt ou pour être
vendues pour le compte du propriétaire.
Peut même être revendiqué, le prix ou la partie du prix
desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur,
ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.
Article 555
Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises par
lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli ou qui n'auront
pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son
compte.
Article 556
Le vendeur peut rentrer en possession, aux fins d'exercer son
droit de rétention, des marchandises expédiées au failli, tant que
la transaction n'en aura pas été effectuée dans les magasins de
156
ce dernier ou dans un endroit où il en avait l'apparente
disposition ou bien dans les magasins d'un commissionnaire
chargé de les vendre pour le compte du failli. Toutefois, le
vendeur, n'est plus recevable à agir si les marchandises, avant
leur arrivée, ont été revendues sans fraude à un sous-acquéreur
de bonne foi.
Article 557
Si l'acheteur est entré en possession des marchandises avant
sa faillite, le vendeur ne pourra se prévaloir, ni d'une action en
résolution, ni de l'action en revendication prévue à l'article 681
du Code des obligations et des contrats, ni d'un privilège.
Article 558
Dans le cas où le vendeur peut exercer son droit de rétention,
le syndic, autorisé par le juge-commissaire, a la faculté d'exiger
la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix
convenu.
Article 559
Si le syndic ne prend pas cette décision, le vendeur fera
résoudre la vente et remboursera les acomptes par lui reçus.
Il pourra obtenir des dommages-intérêts en raison du
préjudice que pourrait lui causer l'inexécution de la vente et
produire de ce chef dans la masse chirographaire.
Section III. - Des créanciers privilégiés ou nantis d'un gage
sur les meubles
Article 560
Les créanciers du failli qui sont valablement nantis de gages,
ainsi que tous ceux qui ont un privilège spécial sur un meuble,
ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.
157
Article 561
Le syndic peut, à toute époque, avec l'autorisation du juge-
commissaire, retirer le gage au profit de la faillite, en
remboursant la dette.
Article 562
Le syndic présente au juge-commissaire l'état des créanciers
se prétendant privilégiés sur les biens meubles et le juge-
commissaire autorise, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers
sur les premiers deniers rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal statue.
Article 563
Dans le cas où le gage n'est pas retiré par le syndic, s'il est
vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance,
le surplus sera recouvré par le syndic.
Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti
viendra en contribution, pour le surplus, dans la masse comme
créancier ordinaire.
Dans tous les cas, le créancier est tenu, sur mise en demeure
du syndic, adressée par pli recommandé avec accusé de
réception, de réaliser son gage dans les formes légales avant la
dissolution de l'union. Faute de quoi, le syndic peut, avec
l'autorisation du juge-commissaire, le créancier entendu,
procéder à la vente.
L'ordonnance, par laquelle le juge-commissaire autorise la
vente, doit être notifiée au créancier gagiste qui peut y faire
opposition dans les conditions prévues à l'article 468 du présent
code. Dans ce cas, le délai d'opposition et l'opposition elle-
même suspendent l'exécution de l'ordonnance.
Article 564
Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement
déclaratif de faillite, payer sur simple ordonnance du juge-
commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier, à la
158
seule condition qu'il ait les fonds nécessaires, la fraction
insaisissable des sommes restant dues aux ouvriers, aux
employés, aux marins, aux voyageurs et représentants de
commerce pour la dernière période de paiement précédant le
jugement déclaratif de faillite.
Article 565
Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le
paiement prévu à l'article précédent, les sommes dues doivent
être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant
l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée .
Au cas où lesdites sommes seraient payées grâce à une
avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur
sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra
être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans
qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article 566
Pour le surplus des sommes pouvant leur être dues, les
employés, ouvriers, marins, voyageurs et représentants de
commerce exerceront les droits et privilèges prévus à l'article
1630, 4° du Code des Obligations et des Contrats (1).
Section IV. Des créanciers hypothécaires ou privilégiés
sur les immeubles
Article 567
Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite
antérieurement à celle du prix des biens meubles ou
simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non
remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de
__________
(1)
Voir article 99 (alinéa 5) du code des droits réels.
159
ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les
deniers appartenant à la masse, pourvu, toutefois, que leurs
créances aient été vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.
Article 568
Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers
précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers
privilégiés ou hypothécaires, vérifiés et admis, concourent aux
répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf,
le cas échéant, les distractions visées aux articles suivants.
Article 569
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de
l'ordre entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires, ceux
d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des
immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le
montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction
des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse
hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au
profit de laquelle il en sera fait distraction.
Article 570
A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront
colloqués que partiellement dans la distribution du prix des
immeubles, il sera procédé comme suit :
- leurs droits sur la masse chirographaire seront
définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront
créanciers après leur collocation immobilière;
- les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion
dans la distribution antérieure leur seront retenus sur le montant
de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse
chirographaire.
160
Article 571
Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront
considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux
effets de toutes les opérations de la masse chirographaire, et, s'il
y a lieu, du concordat.
Section V. Du bail et du privilège du bailleur
Article 572
La faillite n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation, du bail
des immeubles affectés au commerce du débiteur, y compris les
locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation
ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement
déclaratif de faillite, toutes voies d'exécution à la requête du
bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont
suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures
conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite,
de reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire
sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire,
résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les
obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention
de résilier le bail et de le continuer, dans le délai fixé à l'alinéa 2
ci-dessus.
Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du
bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans la
quinzaine de la notification visée à l'alinéa précédent. La
résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont
jugées insuffisantes par le Tribunal.
161
Article 573
En cas de résiliation des baux prévus à l'article précédent, le
propriétaire a privilège pour les deux dernières années de
location, échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour
l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et
pour tous les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués
par les Tribunaux.
En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous
les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours
ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat
sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la
cessation des paiements sont jugées suffisantes.
Article 574
Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les
lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas
de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une
année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été
rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non
date certaine.
TITRE III
DES BANQUEROUTES
Article 575
Dans les cas prévus à l'article 289 du Code Pénal, la
juridiction répressive statue, lors même qu'il y aurait
acquittement :
a) d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de
tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
b) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le
jugement arbitrera.
162
Article 576
Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversations
dans sa gestion sera puni des peines prévues à l'article 297 du
Code Pénal.
Article 577
Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec
toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son
vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura conclu une
convention particulière de laquelle résulterait en sa faveur un
avantage à la charge de l'actif, encourra les peines prévues à
l'article 289 du Code Pénal.
Cette convention sera, en outre, déclarée nulle à l'égard de
toute personne et même à l'égard du failli.
Le créancier sera tenu de restituer à qui de droit les sommes
et valeurs qu'il aura reçues en vertu de cette convention.
Article 578
Les poursuites exercées pour banqueroute n'entraînent
aucune modification aux règles ordinaires relatives à
l'administration de la faillite.
Dans ce cas, le syndic est tenu de remettre au Ministère
public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont
demandés.
Article 579
Le syndic peut requérir à tout moment communication des
pièces, titres et papiers remis à la juridiction répressive.
Il peut en prendre des extraits privés ou en requérir des
copies authentiques qui lui sont remises par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont la garde n'a pas été
ordonnée sont remis, après le jugement, au syndic qui en donne
décharge.
163
Article 580
Les frais de poursuites en banqueroute intentées par le
Ministère Public ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge
de la masse.
En cas de concordat, le recours du Trésor Public contre le
failli, pour ses frais, ne peut être exercé qu'après expiration des
délais stipulés.
TITRE IV
DE LA REHABILITATION
Article 581
Est réhabilité de droit, le failli qui aura intégralement
acquitté les sommes par lui dues en capital, intérêts et frais.
Les intérêts ne peuvent lui être réclamés au-delà de trois ans.
Pour être réhabilité, l'associé d'une société, comportant des
associés solidaires, tombée en faillite, doit justifier qu'il a
acquitté, dans les mêmes conditions, sa part contributive des
dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui
aurait été consenti.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou
plusieurs créanciers, la somme due est déposée à la Caisse des
Dépôts et Consignations et la justification du dépôt vaut quittance.
Article 582
Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité reconnue :
1) le failli qui, ayant obtenu concordat, aura intégralement
payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable à
l'associé d'une société, comportant des associés solidaires,
tombée en faillite, qui a obtenu des créanciers un concordat
particulier;
164
2) celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses
créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
Article 583
Toute demande en réhabilitation est portée par requête
devant le tribunal qui a prononcé la faillite avec les quittances et
pièces qui la justifient.
Article 584
Avis de la demande sera donné, par lettres recommandées
avec accusés de réceptions par les soins du greffier du Tribunal,
à chacun des créanciers vérifiés de la faillite ou reconnus par
décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été
intégralement payés.
Article 585
Tout créancier qui n'aura pas reçu intégralement son
dividende concordataire ou qui n'aura pas fait remise entière de
ses dettes au débiteur, pourra, pendant le délai d'un mois à partir
de cet avis, faire opposition à la réhabilitation, par simple
requête au greffe, appuyée des pièces justificatives.
Le créancier pourra, par requête présentée au Tribunal et
signifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de
réhabilitation.
Article 586
A l'expiration du délai ci-dessus, toutes les pièces du dossier
ainsi que les oppositions formées par les créanciers seront
communiquées au procureur de la République, en vue de
recueillir tous renseignements utiles sur la vérité des faits
exposés.
Il sera fait retour du dossier avec les résultats de l'enquête
visée ci-dessus. Le Procureur de la République donnera son avis
motivé.
165
Article 587
Le Tribunal appellera, s'il y a lieu, le demandeur et les
opposants et les entendra contradictoirement en Chambre de
Conseil.
Chacun d'eux pourra se faire assister d'un avocat.
En cas de paiement intégral des dettes, le tribunal se bornera
à constater la sincérité des justifications produites et, si elles
sont conformes à la loi, il prononcera la réhabilitation.
Au cas de réhabilitation facultative, le Tribunal appréciera
les circonstances de la cause.
Le jugement, rendu en audience publique, sera notifié par le
greffier au demandeur, aux créanciers opposants et au Procureur
de la République.
En cas d'appel, la Cour statuera dans le mois.
Article 588
Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reprise qu'après
une année d'intervalle.
Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt sera inscrit au
registre du commerce.
Article 589
Ne sont point admis à la réhabilitation, les faillis condamnés,
soit pour banqueroute en vertu de l'article 288 du Code Pénal,
soit pour vol, escroquerie ou abus de confiance, à moins qu'ils
n'aient obtenu leur réhabilitation pénale.
Article 590
Le failli pourra être réhabilité après sa mort.
166
TITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES A LA FAILLITE
DES SOCIETES
Article 591
Indépendamment des règles déjà indiquées au cours des
titres précédents, ainsi que des situations réglées par les articles
75 et 160 du présent code, les sociétés sont soumises aux
dispositions suivantes.
Article 592
Toutes sociétés commerciales, à l'exception des sociétés en
participation, sont susceptibles d'obtenir le concordat préventif
ou d'être déclarées en état de faillite.
Une société, même en état de liquidation, peut être déclarée
en faillite.
Lorsqu'une société, comportant des associés responsables
solidairement des dettes sociales, est déclarées en faillite, le
jugement produit ses effets à l'égard de ces associés.
Article 593
La demande de concordat préventif, ainsi que la déclaration
aux fins de faire prononcer la faillite, doivent être signées par
celui ou ceux des associés qui ont la signature sociale, s'il s'agit
d'une société en nom collectif ou en commandite, par le ou les
gérants, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, par le
Président-Directeur Général ou l'administrateur qui en remplit
les fonctions sur décision du Conseil d'Administration, s'il s'agit
d'une société anonyme.
Lorsque la société est entrée en liquidation, c'est au
liquidateur qu'il incombe de faire la déclaration.
La demande ou la déclaration doit être déposée au greffe du
tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.
167
Article 594
Tous les associés, dans les sociétés en nom collectif, et les
commandités dans les sociétés en commandite, doivent
également faire, en ce qui les concerne, la déclaration exigée
par l'article 448 du présent code.
Le Tribunal déclare par un même jugement la faillite de la
société et celle des associés solidaires.
Il nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics
dont la mission englobe toutes les faillites et masses de
créanciers. Toutefois, ces diverses faillites restent distinctes et la
masse de chacune d'elles est différemment constituée.
Article 595
Dans toutes les sociétés, le syndic peut contraindre les
associés à compléter le versement de leurs mises, même avant
l'échéance fixée par les statuts.
Article 596
En cas de faillite d'une société, la faillite peut être déclarée
commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société,
masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des
actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme
de ses biens propres.
169
LIVRE V
DES CONTRATS COMMERCIAUX
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 597
Tous les contrats commerciaux sont régis par le présent
code, à défaut par le Code des Obligations et des Contrats, à
défaut par l'usage.
Article 598
Les engagements commerciaux se constatent :
1) par acte authentique;
2) par acte sous seing privé;
3) par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou
courtier, dûment signé par les parties;
4) par une facture acceptée;
5) par la correspondance;
6) par les livres des parties;
7) par la preuve testimoniale et par présomptions dans le cas
où le tribunal croira devoir les admettre.
Le tout, sauf les exceptions établies par la loi.
170
TITRE II
DES REGLES PARTICULIERES
A CERTAINS CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE PREMIER
Du gage
Article 599
Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par une
personne non commerçante, pour un acte de commerce, se
constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties
constatantes, conformément aux dispositions de l'article 598 du
présent code.
Le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être
établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont
été remises en garantie.
A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations
nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la
transmission s'opère par un transfert sur les registres de la
société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le
Grand Livre de la Dette Publique, le gage peut également être
établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits
registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 1561 du Code
des Obligations et des Contrats en ce qui concerne les autres
créances mobilières (1)
.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables
par le créancier gagiste.
__________
(1)
Voir l'article 218 du code des droits réels.
171
Article 600
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage,
qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du
créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier
est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles
sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane
ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il
en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de
transport équivalent.
CHAPITRE II
Du contrat de commission
Article 601
Le contrat de commission est le mandat par lequel un
commerçant reçoit pouvoir d'agir en son propre nom pour le
compte de son mandant, dit commettant.
Section I. - Des droits du commissionnaire
Article 602
La rémunération du commissionnaire est due dès que le
contrat prévu a été conclu avec les tiers.
Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de
l'article 1143, 3° du Code des Obligations et des Contrats.
Article 603
Le commissionnaire agissant en exécution du contrat défini
à l'article 601 ci-dessus, qu'il soit acheteur ou vendeur, a
privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées,
déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du
dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou
172
paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises,
soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs
à l'ensemble des opérations faites avec le commettant, sans
distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises
encore détenues ou à celles qui ont été précédemment
expédiées, déposées ou consignées.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont
compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le
compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le
produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence
aux créanciers du commettant.
Article 604
Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la
possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne
sont pas à l'origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa
possession :
1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un
dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par
ses propres moyens;
2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un
connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent;
3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un
connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
Article 605
Si le commissionnaire s'est substitué un autre
commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège
prévu aux articles 603 et 604 ci-dessus que pour les sommes qui
pourraient lui être dues par le premier commettant.
173
Section II. - Des obligations du commissionnaire
Article 606
En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le
commissionnaire ne peut pas se porter contre-partie.
Article 607
Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le
nom des tiers avec lesquels il a contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers
toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire,
celui-ci dûment appelé.
Article 608
Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers
le commettant, solidairement avec le tiers, de l'exécution des
obligations assumées par celui-ci.
Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être
limités par la convention.
CHAPITRE III
Du contrat de courtage
Article 609
Le courtage est la convention pour laquelle le courtier
s'engage à rechercher une personne pour la mettre en relation
avec une autre, en vue de la conclusion d'un contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les
principes généraux du louage d'ouvrage en tant qu'ils peuvent
s'appliquer au contrat de courtage et, en outre, par les
dispositions suivantes.
174
Article 610
Même lorsqu'il n'est constitué que par l'une des parties, le
courtier est tenu envers toutes les deux de présenter les affaires
avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur
toutes les circonstances relatives à l'affaire; il répond envers
chacune d'elles de son dol et de sa faute.
Article 611
Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents
qui lui sont confiés, et qui concernent les affaires par lui
traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une
cause fortuite ou de force majeure.
Article 612
Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit
conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que
la marchandise ait été définitivement agréée ou l'opération
terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en
dispensent.
Article 613
Le courtier est garant de l'authenticité de la dernière
signature apposée sur les documents qui passent par ses mains
et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette
signature est celle de l'une des parties qui ont traité par son
entremise.
Article 614
Les courtiers sont garants de l'identité de leurs clients.
Article 615
Les courtiers ne répondent, ni de la solvabilité de leurs clients, ni
de l'exécution des contrats passés par leur entremise, ni de la valeur
ou de la quantité des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a
dol ou faute imputable au courtier lui-même.
175
Article 616
Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation,
solidairement avec son client, lorsque, indépendamment de la
rémunération, il a un intérêt personnel dans l'affaire.
Article 617
La rémunération du courtier est due dès que le contrat pour
lequel il s'est entremis a été conclu.
Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le
courtier n'a droit à rémunération que si la condition s'accomplit.
Si la rémunération promise est hors de proportion avec le
service rendu, la réduction peut en être demandée, sauf le cas où
cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion
du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article.
Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui
seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le
contrat n'aurait pas été conclu.
Article 618
Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit
volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des
causes de rescision prévues par la loi, le courtier ne perd pas le
droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle
qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde
imputable au courtier lui-même.
Article 619
Le courtier qui a sciemment prêté son ministère pour des
opérations illicites n'a droit à aucune rémunération.
Article 620
A défaut de convention ou d'usage, la rémunération du
courtier est due par celui qui l'a chargé de traiter l'affaire.
176
Article 621
Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la
convention ou par l'usage, le tribunal devra la taxer à dire
d'experts, d'après ce qui est pratiqué pour des services
analogues et en tenant compte des circonstances particulières de
l'affaire, telles que le temps et la nature du travail.
Article 622
Le courtier répond de la personne qu'il s'est substituée :
1) quand il n'a pas reçu l'autorisation de se substituer
quelqu'un;
2) quand cette autorisation lui a été conférée sans
désignation d'une personne, et que la personne dont il a fait
choix était notoirement inapte ou insolvable.
Dans l'un et l'autre cas, le courtier et celui qu'il s'est substitué
sont solidairement responsables.
La personne ayant chargé le courtier peut agir directement
contre celle que le courtier s'est substituée.
Article 623
Quand il y a plusieurs courtiers établis par le même acte, ils
sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de
courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément.
Article 624
Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour
une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement
envers lui de tous les effets du contrat de courtage.
177
CHAPITRE IV
Du contrat d'agence commerciale
Article 625
L'agent commercial est la personne qui, sans être liée par un
contrat de louage de services, s'engage à préparer ou à conclure
d'une façon habituelle des achats ou des ventes et, d'une
manière générale, toutes autres opérations commerciales, au
nom et pour le compte d'un commerçant.
Article 626
Le contrat d'agence commerciale, fait sans détermination de
durée, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation
d'un préavis conforme aux usages, sauf en cas de faute de l'autre
partie.
CHAPITRE V
Du contrat de transport et du contrat
de commission de transport
Article 627
Le contrat de transport est la convention par laquelle un
entrepreneur s'engage, moyennant un prix, à faire lui-même
parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Article 628
Le contrat de commission de transport est la convention par
laquelle un commerçant s'engage à faire effectuer, soit en son
nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de
personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.
Article 629
Le contrat de transport et le contrat de commission de
transport sont formés par le seul accord des parties.
178
Section I. - Du transport de choses
A. - Du contrat de transport de choses
Article 630
Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des
obligations nées du contrat de transport que par son acceptation,
expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Article 631
Le titre de transport peut, par l'accord du transporteur et de
l'expéditeur, être émis à ordre. L'endossataire à tous les droits et
obligations du destinataire.
Article 632
Le prix du transport et les frais grevant la chose transportée
sont dus par l'expéditeur.
Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur et le
destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.
Article 633
L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le
lieu de la livraison, la nature des choses à transporter et leur
nombre, poids ou volume.
L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur et des
tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou
de l'insuffisance de ces indications.
Article 634
L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou
de retirer la chose, tant qu'elle est entre les mains du
transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà
effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé
par le retrait.
179
Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur :
1) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de
transport, auquel cas ce droit passe au destinataire;
2) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport
et qu'il ne peut le représenter;
3) lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu
de destination, en a demandé la livraison.
Article 635
Lorsque la nature de la chose exige un emballage,
l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée
de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux
personnes, aux matériels ou autres choses transportés.
L'expéditeur est responsable des dommages provenant des
défauts d'emballage.
Toutefois, le transporteur est responsable des dommages
provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a
accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts
ou de cette absence.
Les défauts d'emballage d'une chose transportée ne dégagent
pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de
transport.
Article 636
En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile, le
transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès qu'il peut la
mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en
prendre livraison.
Article 637
Dans le cas où un tiers a été désigné sur le titre de transport
émis à ordre, pour recevoir l'avis d'arrivée d'une chose, livrable ou
non à domicile, cet avis doit lui être notifié par le transporteur.
180
Article 638
Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 645, la chose
reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur,
lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut
cependant déposer la chose en lieu sûr.
Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la
chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir
à temps les instructions de l'expéditeur.
Article 639
Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa
responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou
tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force
majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable,
soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
Article 640
Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à
transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-
ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
Article 641
Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement
dans l'exécution d'un même contrat de transport :
1) le premier et le dernier transporteur sont, à l'égard de
l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de
l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si
chacun d'eux avait effectué la totalité du transport.
2) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de
l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'à l'égard du premier et du
dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son
parcours.
181
Si le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut
être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage
a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus
proportionnellement à la longueur de leurs parcours, les parts
dues par les insolvables étant dans cette même proportion
réparties entre tous.
Article 642
Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent
généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait
du transport, le transporteur répond seulement de la part du
manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédant ne
peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de
fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la
tolérance.
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de
transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est
calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ
est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être
constaté d'une autre manière.
Article 643
Par une clause écrite portée à la connaissance de
l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou
lourde commise par lui-même ou par son préposé :
1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la
condition, toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas
tellement inférieure à la valeur de la chose qu'elle ne soit en
réalité illusoire;
2) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour
retard.
182
Article 644
Est nulle, toute clause par laquelle le transporteur s'exonère
en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou
avarie.
Article 645
En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du
contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de
l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transportée
ou présentée pour être transportée, et notamment, s'il y a lieu,
son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et
constatés par un ou plusieurs experts.
Ceux-ci sont nommés par ordonnance sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à
cette expertise, même par lettre recommandée ou par
télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause,
notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le
commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie
des formalités, prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet
d'une dispense, expressément mentionnée dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son
transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés.
La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence
des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le
produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance
desdits frais.
Article 646
La réception de la chose transportée éteint toute action
contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les
trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui
de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne
183
agissant pour le compte de l'un d'eux, n'a pas notifié au
transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre
recommandée, sa protestation motivée.
Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la
forme, si la preuve est fournie par l'accusé de réception du
transporteur, qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus.
Si, avant la réception ou dans les trois jours qui la suivent,
l'une des parties requiert l'expertise prévue à l'article 645, cette
réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de
procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent
article.
B. - Du contrat de commission de transport de choses
Article 647
Le commissionnaire de transport de choses a le privilège
déterminé par l'article 603 du présent code, même s'il n'agit pas
en son nom.
Article 648
Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie
de sa responsabilité, pour l'inexécution, l'exécution défectueuse
ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force
majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable,
soit à son commettant, soit au destinataire.
Article 649
Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à
transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-
ci, des avaries et du retard dans la livraison.
Article 650
Par une clause écrite portée à la connaissance du
commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle
184
ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le
transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en
partie, de sa responsabilité.
Article 651
Le commettant peut exercer directement contre le
transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le
commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le
commettant l'action en réparation des dommages à lui causés
par l'inexécution du contrat de transport, le commissionnaire
dûment appelé.
C. - De la prescription
Article 652
Toutes les actions, auxquelles peuvent donner lieu le contrat
de transport de choses et le contrat de commission de transport
de choses, sont prescrites dans un délai d'un an.
Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte
totale, du jour où la remise de la chose aurait dû être effectuée
et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise
ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois.
Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre la
garanti.
Section II. - Du transport de personnes
A. - Du contrat de transport de personnes
Article 653
Le transporteur de personnes est tenu de conduire le
voyageur sain et sauf à destination et dans les conditions de
temps prévues au contrat.
185
Article 654
Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie de sa
responsabilité, pour l'inexécution, défectueuse ou tardive de ses
obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une
faute du voyageur.
Article 655
Le transporteur est, à partir de la prise en charge du
voyageur, responsable des dommages corporels et matériels
survenus à celui-ci.
Article 656
Est nulle, toute clause par laquelle le transporteur s'exonère,
en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages
corporels survenus aux voyageurs.
Article 657
Par une clause écrite portée à la connaissance du voyageur,
le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde
commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout
ou en partie, de sa responsabilité, pour retard ou pour
dommages non corporels survenus au voyageur.
Article 658
La surveillance des colis à main, conservés par le voyageur,
n'incombe pas au transporteur.
Article 659
Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles
638, 639, 640, 643 à 652 ci-dessus (1).
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.
186
B. - Du contrat de commission de transport de personnes.
Article 660
Le commissionnaire de transport de personnes est
responsable de l'arrivée du voyageur sain et sauf à destination,
dans les conditions de temps prévues au contrat.
Article 661
Le commissionnaire peut être exonéré en tout ou en partie de
la responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou
tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force
majeure ou d'une faute du voyageur.
Article 662
Le commissionnaire est, à partir de la prise en charge du
voyageur, responsable des dommages corporels et matériels
survenus à celui-ci.
Article 663
Est nulle, toute clause par laquelle le commissionnaire
s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité, pour les
dommages corporels survenus au voyageur.
Article 664
Par une clause écrite portée à la connaissance du voyageur,
le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde
commise, soit par lui-même ou son préposé, soit par le
transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en
partie, de sa responsabilité, pour retard ou pour dommages non
corporels survenus au voyageur.
Article 665
Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur
l'action en réparation des dommages à lui causés par
l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de
transport, le commissionnaire dûment appelé.
187
Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur
l'action en réparation des dommages à lui causés par
l'inexécution du contrat de transport, le commissionnaire
dûment appelé.
C. - De la prescription
Article 666
Toutes les actions, auxquelles peuvent donner lieu le contrat
de transport de personnes et le contrat de commission de
transport de personnes, sont prescrites dans un délai de trois
ans, à compter de l'événement qui leur a donné naissance.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois
mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action
contre le garanti.
Section III. - Dispositions communes
Article 667
Doit être considérée comme clause d'exonération, au regard
des articles 643 et 644, 650, 656, 657, 663 et 664, la clause
mettant directement ou indirectement à la charge de
l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant,
l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du
transporteur ou du commissionnaire (1).
Article 668
Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 646, 652
et 666, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par
voie d'action, même sous la forme d'une demande
reconventionnelle, ni par voie d'exception.
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.
188
Article 669
Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par
avance :
1) aux dispositions des articles 629, 635, alinéa 3, 638,
alinéa 1er, 641, 1°, 642, 644, 645, 646, 652, 656, 663, 666, 667
et 668;
2) aux dispositions des articles 640, 649, 653, 655, 660 et
662, sauf dans les limites respectivement autorisées par les
articles 643, 650, 657 et 664.
CHAPITRE VI
Des dépôts bancaires
Section I. - Du dépôt de fonds
Article 670
Le contrat de dépôt de fonds rend la banque propriétaire des
fonds déposés, à charge de les restituer suivant les règles ci-
dessous précisées.
Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts,
quel qu'ait été le procédé de versement, tous fonds que la
banque reçoit, avec ou sans stipulation d'intérêts, de tout tiers,
sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit
d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle,
sous la charge d'assurer audit déposant un service de caisse et
notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en
dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques,
virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur du
tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes
189
que ladite banque aura à encaisser pour le déposant, soit
d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage.
Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt, les fonds dont la
réception donne lieu à la délivrance, par la banque, d'un billet
ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document
représentatif d'intérêts.
Article 671
Ce contrat donne lieu à la tenue d'un compte dans lequel la
banque inscrit, par crédit et débit, toutes les opérations traitées
avec le déposant ou pour lui avec des tiers.
Ne sont pas inscrites au compte, les opérations que les
parties conviennent d'en exclure.
Article 672
Le contrat de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de
découvert. Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs
opérations qui ont rendu le compte débiteur, elle doit en aviser,
sans retard, le déposant qui est tenu de régulariser aussitôt sa
situation.
Article 673
Sauf stipulation contraire, le compte de dépôt de fonds est à
vue, le titulaire ayant le droit de disposer à tout moment d'une
partie ou de la totalité du solde.
Le droit de disposer de tout ou partie du solde peut
également être subordonné à l'observation d'un délai de préavis
ou à l'échéance d'un terme fixe.
190
Article 674
Tout compte doit donner lieu à l'envoi, au moins une fois par
an, et plus fréquemment si l'usage ou la convention le veut,
d'une copie du compte depuis le dernier arrêté et dégageant le
solde à reporter à nouveau.
Il ne sera pas admis de demande de rectification, même pour
erreur, omission ou double emploi, relativement à des écritures
remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même délai,
le déposant ou la banque n'ait émis des réserves par lettre
recommandée avec accusé de réception ou que le déposant n'ait
fait connaître à la banque, par lettre recommandée avec accusé
de réception, qu'il n'a pas reçu la copie de son compte dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite.
La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte clôturé,
par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les
formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne
dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture
du compte.(Dernier alinéa ajouté par la loi n°2007-37 du 4
juin 2007)
Article 675
Sauf convention contraire, les versements et les
prélèvements s'effectuent au siège ou à l'agence de la banque où
le compte a été ouvert.
Article 676
En cas de pluralité de comptes ouverts à la même personne
dans une banque ou dans plusieurs agences d'une même banque,
chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres.
191
Article 677
La banque peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans
solidarité.
Section II. - Du virement en banque
Article 678
Le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte
d'un donneur d'ordre est, sur l'ordre écrit de celui-ci, débité pour
un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte.
Cette opération permet :
1) d'opérer des transferts de fonds entre deux personnes
distinctes ayant leurs comptes chez le même banquier ou chez
deux banquiers différents;
2) d'opérer également des transferts de fonds entre comptes
différents ouverts par une même personne chez le même
banquier ou chez deux banquiers différents.
Les conditions de l'émission des ordres de virement sont
réglées par la convention des parties. Toutefois, le virement au
porteur est interdit.
Si le bénéficiaire du virement est chargé d'en porter le
montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit
obligatoirement figurer sur l'ordre de virement.
Article 679
Il y a virement sur place lorsque le compte à débiter et le
compte à créditer sont ouverts dans une même banque.
Il y a virement déplacé lorsque le compte à débiter et le
compte à créditer sont ouverts dans deux agences différentes
d'un même banquier ou dans deux banques différentes.
192
Toute opposition par un tiers à l'encontre du bénéficiaire, sur
la somme faisant l'objet d'un virement déplacé, doit être notifiée
à l'agence ou à la banque qui tient le compte de ce bénéficiaire.
Article 680
L'ordre de virement est valablement donné, soit pour des
sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour
des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement
convenu avec la banque.
Article 681
Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la
somme à transférer au moment où la banque en débite le
compte du donneur d'ordre.
L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.
Toutefois, l'émission d'un ordre de virement, dans les
conditions prévues à l'article 682, alinéa 1er, ci-après, emporte
renonciation définitive à la faculté de révocation, sous réserve
de ce qui est dit à l'article 687 ci-dessous.
Article 682
Il peut être stipulé que les ordres de virement ne seront pas
adressés directement à la banque, mais seront présentés à celle-
ci par le bénéficiaire lui-même.
Il peut être également stipulé que certains virements ne
seront point passés en écriture dès réception des ordres directs
de l'émetteur ou présentation des titres de virement par les
bénéficiaires, mais seulement en fin de journée et avec tous les
ordres de virement de la même catégorie, reçus au cours de
cette journée.
193
Article 683
S'il n'y a pas provision suffisante, la banque peut rejeter les
ordres de virement adressés directement par le donneur d'ordre,
à condition de l'informer sans délai de ce rejet.
S'il s'agit d'un ordre de virement présenté par le bénéficiaire,
celui-ci est crédité du montant de la provision partielle à moins
de refus de sa part.
Mention est faite sur le titre présenté, soit du règlement de la
provision partielle, soit du refus du bénéficiaire.
Au cas de rejet de l'ordre de virement ou de refus de la
provision, conformément aux alinéas qui précèdent du présent
article, aucun blocage de la provision partielle n'est opéré.
Article 684
Dans le cas prévu à l'article 682, alinéa 1er ci-dessus, si le
montant total des ordres de virement à exécuter simultanément
excède la somme disponible au compte de l'émetteur, les
présentateurs ont droit à la répartition de cette somme au marc
le franc.
Cette répartition n'a lieu qu'au premier jour ouvrable suivant
et si la provision partielle n'a pas alors été complétée.
Application est faite, dans ce cas, des dispositions de l'article
683, alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Article 685
Tout ordre de virement, dont le compte de l'émetteur n'a pu
être débité au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa
présentation, est inopérant à concurrence de la somme non
réglée et est rendu contre reçu à celui qui l'a présenté.
Si un délai plus long a été convenu par les parties, l'ordre de
virement non exécuté est joint à celui des jours suivants.
194
Article 686
La créance pour le règlement de laquelle un virement est
établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au
moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité
du montant de ce virement.
Article 687
Le donneur d'ordre peut valablement s'opposer à l'exécution
de l'ordre de virement, même constaté par un titre délivré au
bénéficiaire, à compter du jour du prononcé du jugement
déclarant la faillite de celui-ci.
Article 688
La banque passe valablement, au débit du compte de
l'émetteur, les virements qui lui sont présentés avant le jour du
prononcé du jugement déclarant la faillite de celui-ci.
Section III. - Du dépôt de titres
Article 689
Le dépôt de titres a pour objet des valeurs mobilières.
Article 690
Sauf stipulation expresse, la banque ne peut user des titres
déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachées que pour
le compte exclusif du déposant.
Article 691
La banque doit assurer la garde des titres et y apporter les
soins qui, de droit commun, sont exigés du dépositaire salarié.
Elle ne peut s'en dessaisir qu'à l'occasion d'une opération
comportant ce dessaisissement.
195
Article 692
Sauf stipulation contraire, la banque doit encaisser le
montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital,
amortissements et, d'une façon générale, toutes sommes
auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité de
celles-ci.
Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du
déposant, notamment en les portant au crédit de son compte de
dépôt de fonds.
La banque doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une
attribution gratuite et les ajouter au dépôt.
Elle doit également procéder aux opérations tendant à la
conservation des droits attachés aux titres, telles que
regroupement, échange, recouponnement, estampillage.
Article 693
Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le
propriétaire sont portées à la connaissance du déposant. En cas
d'urgence et de risque de dépérissement de droits,
l'avertissement de la banque est fait par une lettre recommandée
avec accusé de réception.
Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés
par le déposant, en sus des commissions normalement dues.
A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps
utile, la banque est tenue de négocier, pour le compte du
déposant, les droits non exercés par lui.
Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs
officiellement cotées.
Article 694
La banque est tenue de restituer les titres sur la demande du
déposant, dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
196
La restitution s'opère, en principe, au lieu où le dépôt a été
effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été
déposées à moins que la restitution par équivalant n'ait été
stipulée par les parties ou admise par la loi.
Article 695
La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou à ses
ayants cause ou aux personnes désignées par eux, même si les
titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.
Cependant, les titres nominatifs immatriculés aux noms d'un
usufruitier et d'un nu-propriétaire peuvent être valablement
remis au nu-propriétaire sur justification du décès de
l'usufruitier.
Article 696
Toute revendication concernant les titres déposés doit être
dénoncée par la banque au déposant. Elle fait obstacle à la
restitution immédiate des titres litigieux.
Article 697
Il n'est pas dérogé à la réglementation spéciale aux valeurs
mobilières étrangères.
CHAPITRE VII
De la location de coffre-fort
Article 698
Le contrat de location de coffre-fort est le contrat par lequel
une banque met à la disposition du locataire un coffre ou un
compartiment de coffre, pour une période déterminée,
moyennant une redevance.
Article 699
La banque doit prendre toutes mesures utiles pour assurer le
bon état et la surveillance des coffres.
Au cas de péril quelconque menaçant la sécurité des coffres,
197
la banque doit prendre toutes dispositions utiles pour que les
locataires puissent vider leurs coffres avant la réalisation de ce
péril, même en dehors des jours et heures habituels d'accès. Elle
n'est pas tenue de donner les avis individuels aux locataires des
coffres.
Article 700
La banque ne peut permettre l'accès du coffre qu'au locataire
ou à son mandataire. Elle ne doit conserver, par divers elle,
aucun double de la clé ou des clés qui doivent être remises au
locataire; ces clés continuent à rester la propriété de la banque
et doivent lui être restituées en fin de location.
Article 701
Le locataire ne doit placer dans son coffre aucun objet ou
produit susceptible de nuire à la sécurité de la banque ou à
l'intégrité des coffres ou compartiments de coffres des autres
locataires. Au cas de manquement à cette obligation, la résiliation
immédiate du contrat peut être prononcée par le Président du
Tribunal statuant en la forme prévue pour les référés.
Article 702
Le mandat conçu en termes généraux suivant l'article 1104
du Code des Obligations et des Contrats emporte le pouvoir de
louer un coffre au nom du mandant et d'y accéder.
Article 703
A défaut du paiement d'un seul terme du prix de location à
son échéance, la location est résiliée un mois après l'envoi par la
banque d'une simple lettre recommandée demeurée sans effet.
La banque rentre en possession du coffre par ordonnance de
référé exécutoire sur minute.
198
Sur signification contenant sommation par huissier-notaire
au locataire d'avoir à être présent à des jour et heure fixés, il est
procédé à l'ouverture forcée du coffre en présence de cet
huissier-notaire, lequel dresse, du contenu, procès-verbal,
descriptif, qui fait foi à l'égard de tous intéressés.
Les sommes, titres, valeurs ou objets quelconques
inventoriés sont conservés par la banque et mis en dépôt au nom
du locataire, aux conditions habituelles.
La banque peut, à tout moment, en effectuer le dépôt à la
Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration du délai d'un
an après le procès-verbal, elle peut en provoquer la vente par un
mandataire de justice, désigné par ordonnance sur requête.
L'envoi des lettres et la délivrance des actes ont valablement
lieu au dernier domicile réel du locataire connu de la banque, ou
éventuellement, au domicile élu désigné par le locataire lors de
la location du coffre.
Article 704
Toute personne munie, soit d'un titre exécutoire, soit d'une
ordonnance sur requête prescrivant une saisie conservatoire,
peut faire procéder au blocage d'un coffre ou d'un compartiment
du coffre loué dans une banque par le locataire désigné au titre.
A cet effet, l'huissier notaire, sur simple présentation du titre
en vertu duquel il agit, requiert la banque de confirmer
l'existence de coffre, et, en cas de réponse affirmative, lui fait
défense d'en autoriser l'accès. Il dresse procès-verbal énonçant
le titre en vertu duquel les poursuites ont été exercées, en laisse
copie à la banque, et, dans les 48 heures, avise le locataire du
blocage de son coffre par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Si l'huissier notaire est porteur d'une ordonnance de saisie
conservatoire, le locataire peut obtenir en référé le retrait de la
199
décision ou l'autorisation de prendre certains objets contenus
dans le coffre.
Si l'huissier notaire est porteur d'un titre exécutoire, il peut,
après commandement au locataire, faire procéder à l'ouverture
du coffre, après consignation du montant des frais d'ouverture et
de remise en état.
Le coffre ouvert, il est procédé à l'exécution conformément aux
dispositions du Code du Procédure Civile et Commerciale.
Toutefois, si le saisi est absent et s'il se trouve des papiers, ils sont
enliassés sous le double sceau de l'huissier notaire et de la banque
et tenus par celle-ci à la disposition du locataire du coffre.
Le poursuivant doit verser à la banque une provision
suffisante pour assurer à celle-ci le paiement de la location du
coffre pendant la durée de son blocage.
CHAPITRE VIII
Des opérations de crédit
Section I. - De l'ouverture de crédit
Article 705
L'ouverture de crédit a pour objet de mettre directement ou
indirectement à la disposition du bénéficiaire des moyens de
paiement à concurrence d'une certaine somme d'argent.
L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée ou
illimitée; dans le second cas, elle est révocable à la volonté du
banquier, à charge de préavis de huit jours par lettre
recommandée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
200
Article 706
L'ouverture de crédit peut être révoquée de plein droit avant
le terme convenu, en cas de décès du bénéficiaire, de
survenance chez lui d'une cause d'incapacité, de cessation
notoire de ses paiements même non constatée par jugement, et
de faute lourde commise dans l'utilisation du crédit qui lui a été
consenti.
Section II. - Des avances sur titres
Article 707
L'avance sur titres est une opération par laquelle la banque
consent un crédit déterminé, garanti par un nantissement sur des
titres appartenant, soit au bénéficiaire du crédit, soit à un
donnant son consentement.
Article 708
Elle doit être constatée par un écrit, à peine de nullité.
L'écrit énonce :
1) la désignation des titres engagés;
2) les nom et domicile de leur propriétaire;
3) le montant et les conditions du crédit consenti;
4) le montant de la valeur prise en considération pour l'octroi
du crédit;
5) le pourcentage de marge stipulée;
6) l'indication, s'il y a lieu, de l'engagement pris par le
bénéficiaire du crédit de couvrir la banque à première
réquisition pour maintenir le pourcentage de marge.
L'omission de l'une des énonciations ci-dessus mentionnées
peut, sur la demande du bénéficiaire, entraîner la nullité du
contrat.
201
Article 709
Faute par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement de
maintenir le pourcentage de marge ou faute par lui de
rembourser l'avance à l'échéance, la banque peut réaliser les
titres, quelle que soit la qualité du bénéficiaire du crédit,
conformément aux dispositions de l'article 243 du présent
code (1)
.
Section III. Du nantissement sur titres
Article 710
Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes,
peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux règles
du gage, sous réserve des dérogations et précisions édictées par
les articles suivants.
Article 711
Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué
pour garantir l'exécution de toutes obligations, même si,
s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due n'est
pas déterminé.
Il peut l'être également pour garantir l'exécution
d'obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la
constitution du gage.
Article 712
Le créancier gagiste, déjà détenteur d'un autre titre des
valeurs engagées, est réputé être mis en possession comme
gagiste, à partir de la conclusion du contrat.
Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 8 du 16 - 19 février 1960.
202
qui les détient déjà d'un autre titre, le créancier gagiste n'est
réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur
les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d'ouvrir à
première demande.
Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif
constatant une inscription sur les registres de la société
émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au
moment où aura été inscrit le transfert de garantie.
Article 713
Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de
l'obligation garantie, il n'est engagé qu'à titre de caution réelle.
Article 714
La sûreté constituée par un nu-propriétaire sur des titres
grevés d'usufruit s'étend de plein droit à la pleine propriété à la
fin de l'usufruit.
Article 715
Le détenteur des titres remis en gage exerce les droits et
assume les obligations définies aux articles 711, 712, 713 et 714
ci-dessus.
Article 716
Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de
détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de
rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se
l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.
Article 717
Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les
parties qu'à l'égard des tiers, sur les produits, sommes
remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.
203
Article 718
Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations
entraîne l'exigibilité immédiate de la créance garantie, à moins
qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement
de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés
réelles au moins équivalentes.
Article 719
Est puni des peines portées à l'article 292 du Code Pénal,
suivant les distinctions qui y sont établies, le bailleur de gage,
ou le détenteur gagiste, qui, sans le consentement du
propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à
autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose
malicieusement à l'exercice des droits du tiers détenteur du gage
ou des droits du créancier gagiste.
Section IV. Des crédits documentaires
Article 720
Le crédit documentaire est un crédit ouvert par une banque à
la demande d'un donneur d'ordre en faveur d'un correspondant
de celui-ci et garanti par la possession des documents
représentatifs de marchandises en cours de transport ou
destinées à être transportées.
Le crédit documentaire est indépendant du contrat de vente
qui peut en former la base et auquel les banques restent
étrangères.
Article 721
La banque ouvrant le crédit est tenus d'exécuter les clauses
de paiement, d'acceptation, d'escompte ou de négociation,
prévues dans l'ouverture de crédit, à condition que les
documents soient conformes aux données et conditions du
crédit ouvert.
204
Article 722
Le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable.
Sauf stipulation contraire expresse, tout crédit est considéré
comme irrévocable.
Article 723
Le crédit révocable ne lie par la banque à l'égard du
bénéficiaire. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment par
la banque, soit de sa propre initiative, soit à la demande de son
client, sans que le bénéficiaire en soit avisé, à la condition que
le droit de modification ou de révocation ne soit exercé, ni de
mauvaise foi, ni à contretemps.
Article 724
Le crédit irrévocable comporte un engagement ferme et
direct de la banque à l'égard du bénéficiaire ou des porteurs de
bonne foi des tirages émis.
Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans l'accord
de toutes les parties intéressées.
Le crédit irrévocable peut être confirmé par une autre
banque qui prend alors un engagement ferme et direct vis-à-vis
du bénéficiaire.
La notification du crédit au bénéficiaire par l'intermédiaire
d'une autre banque ne vaut pas par elle-même confirmation de
ce crédit.
Article 725
La banque est tenue de s'assurer de la stricte conformité des
documents aux instructions du donneur d'ordre.
Lorsqu'elle refuse les documents, la banque doit, dans le plus
court délai, en aviser le donneur d'ordre et lui signaler les
irrégularités constatées.
205
Article 726
La banque n'encourt aucune responsabilité si les documents
sont apparemment conformes aux instructions reçues.
Elle n'assume aucune obligation relative à la marchandise
qui fait l'objet du crédit ouvert.
Article 727
Le crédit documentaire n'est transférable ou divisible que si
la banque, réalisant le crédit au profit du bénéficiaire désigné
par le donneur d'ordre, est autorisée à payer en tout ou en partie
à une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier
bénéficiaire.
Le crédit n'est transférable que sur instructions expresses
données par la banque qui ouvre le crédit; il ne l'est qu'une seule
fois, sauf stipulation contraire.
CHAPITRE IX
Du contrat de compte courant
Section I. Dispositions générales
Article 728
Il y a contrat de compte courant quand deux personnes, dites
correspondants, conviennent de faire entrer dans un compte, par
voie de remises réciproques et enchevêtrées, les créances
résultant des opérations qu'elles feront entre elles et de
substituer ainsi à des règlements particuliers et successifs de ces
opérations un règlement unique, devant porter sur le seul solde
du compte lors de sa clôture.
Les règles relatives au contrat de compte courant que
prévoient les articles 729 et suivants ne sont pas applicables s'il
a été stipulé que les remises de l'une des parties ne devront
commencer que lorsque les remises de l'autre seront terminées.
206
Article 729
Toutes les créances, résultant des relations d'affaires de
correspondants et qui ne sont pas garanties par des sûretés
légales ou conventionnelles, font, de plein droit, l'objet de
remises en compte courant à moins que, par stipulation
générales ou spéciales, il n'ait été convenu d'en exclure
certaines.
Les créances garanties par des sûretés conventionnelles,
consenties par l'un des correspondants ou par un tiers, peuvent
cependant entrer en compte courant en vertu d'une convention
spéciale et formelle de toutes les parties intéressées.
Article 730
Si certaines créances portent, soit sur des sommes d'argent
qui ne sont pas exprimées dans la même monnaie, soit sur des
choses non fongibles entre elles, les correspondants peuvent les
faire entrer en compte courant à condition d'une part, d' inscrire
les remises qui en font l'objet dans des chapitres distincts à
l'intérieur desquels la fongibilité sera obligatoire, et d'autre part,
de stipuler que le compte courant conservera son unité, malgré
cette division matérielle en plusieurs chapitres.
Dans ce cas, tous les soldes de ces différents chapitres
devront pouvoir être convertis, pour être fusionnés à tout
moment fixé par les correspondants et, au plus tard, lors de la
clôture du compte courant, de manière à faire apparaître alors
un solde unique.
Article 731 (Les deux derniers paragraphes ont été
ajoutés par la loi n° 2000 - 61 du 20 juin 2000).
Le contrat de compte courant est civil ou commercial suivant
207
la qualité des parties. Toute remise participe du caractère du
compte dans lequel elle figure.
Sauf stipulation contraire, un extrait mensuel du compte est
adressé une fois par mois mentionnant les opérations réalisées
pendant la période écoulée en dégageant le solde à reporter dans
le compte continué.
Aucune demande de rectification du compte n'est admise
après l'expiration d'un délai de trois ans à moins qu'au cours de
ce délai l'un des cocontractants ait émis des réserves par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 732
Le compte courant ouvert pour une durée fixe est clos par
l'échéance du terme ou par anticipation d'un commun accord
entre les correspondants.
Le compte courant ouvert sans détermination de durée est
clos à tout moment par la volonté de l'un des correspondants,
sous réserve des délais de préavis convenus ou, à défaut, des
délais de préavis d'usage.
Dans tous les cas, le compte courant est clos par le décès,
l'interdiction, la déconfiture, la faillite de l'un ou de l'autre des
correspondants, ou par l'admission de l'un d'eux au bénéfice du
concordat préventif.
La clôture du compte courant transforme en solde la position
du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est
immédiatement exigible, à moins que les correspondants n'en
aient autrement convenu ou que certaines opérations, ayant
donné lieu à remises et non encore terminées, ne soient de
nature à modifier ce solde.
208
La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte courant
clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les
formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne
dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture
du compte. (Ajouté par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)
Section II. Des effets du compte courant
Article 733
Sauf convention contraire, chaque correspondant à la libre
disposition, à tout moment, du crédit que la position du compte
fait apparaître en sa faveur.
Article 734
Lorsqu'une créance ayant fait l'objet d'une remise en compte
courant vient à disparaître ou à être réduite par suite d'un
événement postérieur à l'inscription de cette remise en compte,
l'article correspondant du compte doit être annulé ou réduit dans
la même mesure et le compte rectifié en conséquence.
Article 735
Sauf stipulation contraire insérée dans la convention spéciale
et formelle visée à l'article 729 alinéa 2, l'effet de la sûreté
attachée originairement à une créance entrée en compte courant
est reporté à due concurrence sur le solde éventuel de ce
compte, sans égard aux variations pouvant subvenir dans la
position dudit compte jusqu'à sa clôture.
209
Ce report de la sûreté n'est cependant opposable aux tiers
que s'il a fait l'objet d'une mesure de publicité, selon les règles
prescrites par le droit commun pour la conservation de la sûreté
considérée.
Article 736
Aucun article d'un compte courant ne peut être imputé sur un
autre article de sens inverse.
Article 737
Les créances entrant en compte cessent d'être soumises aux
règles qui leur sont propres en matière de prescription et
d'intérêts.
Les règles du droit commun sont applicables à la
prescription du solde après la clôture du compte.
Les remises produisent intérêts au taux fixé par les
correspondants pour le fonctionnement du compte ou, à défaut
de convention, par l'usage.
Sauf convention contraire et jusqu'à la clôture du compte,
ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts, à compter du jour
où ils font l'objet d'une remise en compte, à condition que cette
remise soit effectuée en respectant les intervalles de temps fixés
par l'usage.
Article 738
En cas de faillite de l'un des correspondants, toute
hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout droit de
nantissement constitué sur des biens, pendant la période prévue
210
à l'article 462 du présent code, en garantie du solde débiteur
éventuel du compte courant, sont inopposables à la masse dans
la mesure où, au moment de sa constitution, le compte courant
présentait déjà une position débitrice à la charge de ce
correspondant (1)
.
Cette sûreté est opposable à la masse pour l'excédent, s'il en
existe, du solde débiteur du compte au jour de sa clôture,
comparé à cette position débitrice, sauf application, s'il y a lieu,
de l'article 463 du présent code.
Article 739
La saisie-arrêt d'un compte courant est possible à tout
moment sur la position créditrice de ce compte, selon la
procédure du droit commun.
Cette saisie-arrêt ne peut préjudicier aux droits que le
correspondant du débiteur saisi peut avoir sur cette position
créditrice, en vertu d'une stipulation retirant à ce dernier la libre
disposition à tout moment du montant de cette position.
Section III. Des effets de la faillite du remettant au cas
d'escompte d'effets de commerce entrés
en compte courant
Article 740
Si le produit d'un escompte d'effets de commerce a été
inscrit au compte courant et si les effets n'ont pas été payés à
__________
(1)
Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.
211
présentation, le récepteur des effets peut, même après la faillite
du remettant, contre-passer ses effets, c'est-à-dire porter au débit
du compte un montant égal au montant nominal des effets,
augmenté des frais prévus à l'article 311 du présent code.
En cas de faillite du remettant, la contre-passation n'est
permise que pour les effets restés impayés à la date de leur
échéance, toute convention contraire est nulle.
Article 741
Si après la contre-passation, le solde du compte courant est
créditeur au profit du remettant en état de faillite, le récepteur
est tenu de restituer les effets contre-passés.
Si après la contre-passation, le solde du compte courant est
débiteur à la charge du remettant en état de faillite, le récepteur
est autorisé à conserver les effets quelle qu'en soit la date
d'échéance et il peut cumuler les sommes qu'il encaissera
postérieurement des coobligés par suite de l'exercice des droits
et sûretés attachés aux effets contre-passés, avec le dividende de
faillite qu'il recueillera pour le solde débiteur de son compte
arrêté après contre-passation, sous réserve cependant de
l'application des dispositions de l'article 742 ci-après.
Article 742
En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir grâce au cumul
prévu à l'article précédent, une somme totale supérieure au
montant du solde débiteur du compte courant après contre-
passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se
trouvant réduit de plein droit en conséquence.
212
En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la
faillite, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du
remettant avant la contre-passation des effets, le récepteur ne
peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une
somme totale supérieure au montant contre-passé, augmenté du
dividende, calculé sur le solde débiteur du compte avant contre-
passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se
trouvant réduit de plein droit en conséquence.
CHAPITRE X
De l'escompte
Article 743
L'escompte est la convention par laquelle le banquier s'oblige à
payer, par anticipation, au porteur, le montant d'effets de commerce
ou autres titres négociables à échéance déterminée, que ce porteur
lui transmet à charge d'en rembourser le montant, à défaut de
paiement par le principal obligé.
L'opération comporte, au profit du banquier, la retenue d'un
intérêt et, éventuellement, la perception d'une commission
d'endos ou autre. Une convention spéciale peut prévoir
l'escompte à forfait.
Article 744
L'intérêt est calculé compte tenu du temps à courir jusqu'à
l'échéance des titres, ou pour une durée plus courte dans les
opérations qui comportent remboursement avant l'échéance par
le bénéficiaire de l'escompte.
213
La commission due est calculée d'après le montant des titres.
Il peut être fixé un minimum de perception pour l'intérêt et
pour la commission.
Article 745
Le bénéficiaire de l'escompte doit rembourser au banquier la
valeur nominale des titres impayés.
Toutefois, les titres admis à l'escompte, seulement pour un
montant partiel, sont remboursables pour ce montant.
Article 746
Le banquier a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets,
du bénéficiaire de l'escompte et des autres coobligés, tous les
droits attachés aux titres qu'il a escomptés.
Il a, en outre, à l'égard du bénéficiaire de l'escompte, un droit
distinct au remboursement des sommes mises à la disposition de
celui-ci, augmentées des intérêts et commission perçus. Ce droit
s'exerce à concurrence des titres impayés, quelle que soit la
cause du défaut de leur paiement et, en cas de compte courant
entre les parties, conformément aux dispositions prévues aux
articles 740 à 742.
215
ANNEXE
* Organisation du registre de commerce
Loi n°95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du
commerce
* Autres références juridiques :
- Décret n°96-256 du 14 avril 1996, fixant la
composition de la commission chargée du registre
du commerce et son fonctionnement
(JORT n°16 du 23 février 1996)
- Arrêté du ministre de la justice du 22 février
1996, relatif aux procédures du registre du
commerce.
- Arrêté des ministres de la justice, du commerce
et de l'industrie du 22 février 1996, fixant les
conditions d'inscription et de dépôt au registre du
commerce.
(JORT n°18 du 1 er
avril 1996)
217
ORGANISATION DU REGISTRE
DU COMMERCE
Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du
commerce (1).
(JO.R.T. n° 37 du 9 mai 1995, page 1055)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le registre du commerce a pour but de centraliser les
informations concernant les commerçants et les sociétés, et de
les mettre à la disposition du public.
Article 2
Il est tenu auprès de chaque tribunal de première instance un
registre du commerce local auquel sont immatriculés sur
déclaration :
__________
(1)
Travaux préparatoires : Discussion et adaptation pour la chambre des députés dans sa
séance du 25 avril 1995.
218
1 - les personnes physiques ayant la qualité de commerçant
au sens du code de commerce ainsi que les personnes physiques
exerçant une activité sous le nom d'une société de fait et ayant
la qualité de commerçant, et les étrangers exerçant une activité
commerciale en Tunisie,
2 - les sociétés ayant leur siège en Tunisie et jouissant de la
personnalité morale,
3 - les sociétés commerciales étrangères et les
représentations qui ont un établissement ou une succursale en
Tunisie ainsi que les sociétés non-résidentes,
4 - les établissements publics à caractère industriel et
commercial,
5 - les autres personnes morales que la loi ou la
réglementation particulière impose leur immatriculation.
Le registre doit comprendre outre les indications initiales
toutes les modifications postérieures ainsi que les radiations, et
les actes ou pièces qui doivent être déposés conformément aux
dispositions de la présente loi.
Les données portées sur chaque registre du commerce local
seront regroupées dans une centrale informatique qui sera
rattachée aux services du ministère de la Justice.
Article 3
L'immatriculation au registre du commerce a un caractère
personnel.
Nul ne peut être immatriculé plus d'une fois à un même
registre.
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente
loi, nul ne peut être immatriculé au registre du commerce s'il ne
remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité en
219
outre, l'immatriculation au registre du commerce des personnes
morales n'est pas admise, si les formalités prescrites par la
législation et la réglementation en vigueur concernant chacune
de leur catégories, n'ont pas été accomplies.
Article 4
Le registre comprend :
1 - un fichier alphabétique des personnes immatriculées,
2 -le dossier individuel constitué par la demande
d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions
subséquentes,
3 - en outre pour toute personne morale, un dossier annexe
où figure les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au
registre du commerce par la présente loi et les dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent.
Article 5
Le greffe de chaque tribunal tient le registre sous la
surveillance du président du tribunal de première instance ou
d'un juge commis à cet effet.
Toutefois, la tenue du registre peut être confiée à un
organisme public ou privé au lieu et place du greffe selon des
conditions fixées par un cahier des charges approuvé par un
décret. Cependant, le contrôle dans ce cas, demeure de la
compétence du président du tribunal ou du juge commis par lui
à cet effet.
Article 6
L'institut national de la normalisation et de la propriété
industrielle tient un registre central du commerce, il centralise
les renseignements consignés dans chaque registre local. Il
reçoit à cet effet un extrait des inscriptions effectuées au greffe
220
et un exemplaire des actes et pièces qui y ont été déposés dans
les délais et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la justice, du commerce et de l'industrie.
Article 7
Une commission chargée du registre du commerce veille à
l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de registre de commerce.
Elle émet des avis et procède à l'examen des questions dont elle
est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. La
composition et le fonctionnement de cette commission sont
fixés par décret.
TITRE II
DES DECLARATIONS INCOMBANT
AUX ASSUJETTIS A L'IMMATRICULATION
Article 8
Toute personne physique ayant la qualité de commerçant au
sens du code de commerce doit, dans le mois qui suit le début
de son activité commerciale, demander son immatriculation au
greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
1 - soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son
principal établissement,
2 - soit de son principal établissement,
3 - soit à défaut d'établissement, son domicile.
En ce qui concerne les associés en nom le siège social de la
société est considéré comme leur lieu d'immatriculation.
221
Article 9
La demande d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés indique :
A - En ce qui concerne la personne :
1 - son nom, prénom, le nom sous lequel il exerce le
commerce et s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme,
2 - la date et lieu de naissance, la nationalité, pour les
étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner en Tunisie et
l'autorisation d'exploitation d'activité commerciale,
3 - numéro et date de la carte d'identité nationale ou du titre
de séjour pour les étrangers,
4 - l'état matrimonial et le régime matrimonial, le cas
échéant,
5 - les références des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites,
6 - le nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et
nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement à
l'activité commerciale de l'assujetti, son numéro et date de la
carte d'identité nationale ou du titre de séjour pour les étrangers.
B - En ce qui concerne l'établissement :
1 - l'adresse de l'établissement,
2 - l'objet des activités commerciales exercées,
3 - l'enseigne ou la raison du commerce de l'établissement,
4 - la date de commencement d'exploitation,
5 - l'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de
commerce, soit de l'acquisition d'un fonds, soit d'une
222
modification du régime juridique sous lequel il était exploité,
sont indiqués, dans ces deux derniers cas, le nom et prénoms du
précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre
du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant de
l'inscription modificative, en cas d'achat ou de partage
l'indication du titre et la date de l'insertion au Journal Officiel de
la République Tunisienne,
6 - En cas de propriété indivise des biens nécessaires à
l'exploitation du fonds, les nom, prénom, domicile des
indivisaires,
7 - En cas de location-gérance, les nom, prénoms et domicile
du loueur de fonds, les dates du début et du terme de la
location-gérance, l'indication que le contrat est renouvelable par
tacite reconduction,
8 - Les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et
nationalité des personnes ayant le pouvoir général de
représenter l'assujetti,
9 - L'identificateur national de l'entreprise,
Article 10
Toute personne morale assujettie à immatriculation doit
demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le
ressort duquel est situé son siège.
L'immatriculation des sociétés est demandée dès
l'accomplissement des formalités de constitution, sous réserve des
dispositions prévues au titre 3 du livre premier du code de
commerce en ce qui concerne les sociétés commerciales et
notamment, des formalités de publicité, celle des autres personnes
morales l'immatriculation est demandée dans le mois qui suit
l'ouverture du siège ou de l'établissement réservé à son activité.
223
Article 11
Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des
sociétés :
A - en ce qui concerne la personne.
1 - la raison sociale, le nom commercial s'il en est utilisé un,
2 - la forme juridique ou l'indication du statut légal
particulier auquel la société est soumise,
3 - le montant du capital social avec l'indication du montant des
apports en numéraire et la description sommaire et l'estimation des
apports en nature, si la société est à capital variable, le montant au-
dessous duquel le capital ne peut être réduit,
4 - l'adresse du siège social,
5 - les activités principales de l'entreprise,
6 - la durée de la société fixée par les statuts,
7 - pour les société soumises à publicité de leurs comptes et
bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social,
8 - les noms, prénoms et domicile personnel des associés
tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs
date et lieu de naissance et nationalité,
9 - les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile
personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A
(2°) de l'article 9 pour :
- les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le
pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour
chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale qu'ils
engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers,
224
- le cas échéant, administrateur, membres du directoire et du
conseil de surveillance et commissaire aux comptes,
10 - les références des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites.
B - En ce qui concerne l'établissement :
les renseignements prévus au B de l'article 9 à l'exception de
ceux, prévus au 5, 6, et 7 s'il s'agit d'une société non
commerciale.
Article 12
Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des
établissements publics mentionnés au 4° de l'article 2 :
A - En ce qui concerne la personne :
1 - les renseignements prévus au A (1, 4, 5, et 9) de l'article
11,
2 - la forme de l'entreprise, et l'indication de l'autorité
chargée de sa tutelle,
3 - la date de la publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne de l'acte qui a autorisé sa création et les
décrets et règlements qui déterminent les conditions de son
fonctionnement.
B - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au B de l'article 9.
Article 13
Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des
personnes morales mentionnées au 5 de l'article 2 les
renseignements prévus à l'article 11. Les mentions précitées
pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté conjoint
225
des ministres chargés de la justice et du commerce et de
l'industrie.
Article 14
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement
secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du
tribunal dans le ressort duquel cet établissement est situé :
1) une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà
immatriculé dans le ressort de ce tribunal.
2) une inscription complémentaire dans le cas contraire.
Est un établissement secondaire au sens de la présente loi,
tout établissement permanent, distinct de l'établissement
principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Article 15
Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire
ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à
l'établissement secondaire prévus au B de l'article 9.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre
le nom et prénoms du commerçant, celui du conjoint, le
pseudonyme, ainsi que le numéro d'immatriculation principale
du commerçant.
Article 16
Toute modification au registre du commerce rendant
nécessaires une rectification ou une adjonction aux énonciations
prévues aux articles 9 et 15 doit, dans le délai d'un mois, faire
l'objet d'une demande d'inscription modificative par le
commerçant ou, en cas de décès par les personnes mentionnées
à l'article 17 (6°).
226
Article 17
L'obligation prévue à l'article précédent inclut :
1° - les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle
ou sous curatelle, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les
rapportent.
L'obligation de déclaration dans ces cas incombe au tuteur
ou au curateur,
2° - le décès du conjoint,
3° - la désignation et la cessation de fonction du fondé de
pouvoir,
4° - la cessation partielle de l'activité exercée,
5° - la cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer
le maintient provisoire de l'immatriculation pendant un délai
maximum d'un an,
6° - le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le
maintient provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de
l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions
d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des
héritiers et ayant cause à titre universel, date et lieu de
naissance, nationalité et qualité des personnes assurant
l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les
personnes poursuivant l'exploitation,
7° - le renouvellement, limité à une période supplémentaire
d'un an du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas
prévus aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus.
Article 18
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire doit, selon le cas, demander son
227
immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire
dans les conditions prévues à l'article 14.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes
morales mentionnées au 4° et 5° de l'article 2 de la présente loi.
Article 19
Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire
ou d'inscription complémentaire des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article
9 exception faite de ceux prévus au 5°, 6° et 7° pour les
personnes morales à objet non commercial.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre
le numéro d'immatriculation principale, ainsi que les
renseignements prévus au A (1°, 2° et 3°) de l'article 11 pour les
sociétés, et au A (1° et 4°) de l'article 11 et au A (2°) de l'article
12 pour les autres personnes morales.
Article 20
En cas de transfert de leur siège ou de leur premier
établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes
morales immatriculées doivent, dans le mois, demander :
a) une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal
si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire,
b) la transformation de leur immatriculation secondaire en
immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication
des renseignements prévus selon le cas aux articles 11 et 12.
Notification de la nouvelle immatriculation ou de la
transformation de l'immatriculation secondaire est faite dans le
mois par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien
siège. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa
228
possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante
selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à
l'assujetti et au greffier du nouveau siège.
Article 21
Toute personne morale immatriculée doit demander une
inscription modificative dans le mois de toute fait ou acte
rendant nécessaire, la rectification ou le complément des
énonciations prévues aux articles précédents.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
1) à la mise à jour des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires,
la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le
greffier de l'immatriculation principale sur notification du
greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette
dernière ou à sa radiation,
2) à la mise à jour des renseignements relatifs à la situation
personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation
secondaire, la mention rectificative ou complémentaire est dans
ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire
sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article 22
L'obligation prévue au premier aliéna de l'article précédent
inclut :
1) la cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du
tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de
dissolution.
229
2) la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement
dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire.
3) la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la
personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication
des nom, prénoms, domicile du liquidateur et la référence du
journal dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée.
4) en cas de fusion ou de scission de société, l'indication de
la cause de dissolution ou d'augmentation du capital, ainsi que
celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et
siège des personnes morales ayant participé à l'opération.
Article 23
Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à
compter de la cessation totale de son activité commerciale dans
le ressort d'un tribunal, demander sa radiation en indiquant la
date de cessation sauf cas prévu à l'article 17 (5°). En cas de
décès, la demande est présentée par les héritiers du commerçant
sauf cas prévu à l'article 17 (6°). Lorsque la cessation résulte du
transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation
est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à
la nouvelle immatriculation.
Article 24
La radiation de l'immatriculation principale des personnes
morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le
liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication
de la clôture de la liquidation.
La radiation de l'immatriculation principale des autres
personnes morales doit être demandée dans le mois de la
cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
Il en est de même pour la radiation de l'immatriculation
secondaire.
230
TITRE III
DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE
Article 25
Les demandes d'immatriculation sont présentées en deux
exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules
définies par arrêté. Elles sont accompagnées des pièces
établissant que sont remplies les prescriptions visées à
l'article 3.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le
juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier
cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas
produite dans le délai imparti.
Article 26
Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de
l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité
et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une
procuration signée de l'assujetti.
Toutefois les demandes d'inscription modificative et de
radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y
avoir intérêt, le greffier en informe l'assujetti.
Article 27
Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription
modificative et de radiation rappelle :
a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms,
numéro d'immatriculation, activité principale exercée,
b) Pour les personnes morales, leur raison ou dénomination,
numéro d'immatriculation, forme juridique, adresse du siège,
objet.
231
Article 28
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne
l'immatriculation, ou la radiation, est mentionné par le greffier
dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt
au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms, raison
sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite par le greffier, dans un
délai ne dépassant pas quinze jours.
Article 29
Le greffier, s'assure de la régularité de la demande, il vérifie
que les énonciations sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires, correspondent aux pièces
justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles,
dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec
l'état du dossier.
Article 30
Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours de la
réception de la demande, s'il estime que la demande n'est pas
conforme aux dispositions prescrites par la présente loi, il est
tenu dans le même délai de saisir le juge commis à la
surveillance du registre.
Article 31
Le greffier mentionne l'inscription dans un registre
chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro
d'ordre nom, prénom, raison sociale ou dénomination de
l'assujetti et la nature de la formalité, il appose son visa sur
chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au
demandeur.
232
Article 32
Un numéro d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés est attribué par le greffier, le numéro est mentionné
sur le dossier conservé au greffe et sur l'exemplaire destiné au
registre central.
Le numéro se compose de l'indicatif R. C. S. du nom de la
juridiction où est tenu le registre de la lettre (A) s'il s'agit d'une
personne physique, de la lettre (B) s'il s'agit d'une personne
morale commerçante, de la lettre (C) s'il s'agit d'une personne
morale non commerçante, et du numéro d'identité qui sera
déterminé par arrêté. Le numéro d'immatriculation est notifié
par le greffier au requérant par lettre recommandée.
Article 33
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la
conformité des inscriptions effectuées aux dispositions
mentionnées à l'article 29 de la présente loi.
En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti
d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer
à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de
cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance
du registre.
Article 34
Sont mentionnées d'office au registre :
1° - Les déclarations de cessation de paiement et les
décisions qui en modifient, ainsi que les décisions intervenues
dans la procédure d'un règlement amiable notamment:
233
a) La décision homologuant l'accord,
b) Les décisions modifiant l'accord et prononçant son
annulation,
2° - Les décisions intervenues dans la procédure du
règlement judiciaire notamment:
a) La décision homologuant le plan de règlement proposé,
b) La décision chargeant l'administrateur de la gestion ou de
l'obligation de sa cosignature avec le débiteur,
c) Les décisions d'interdiction au dirigeant de l'entreprise
toute cession ou gage de ses actions ou parts sociales sans
l'autorisation du tribunal, et la décision de son remplacement
par un administrateur judiciaire,
d) La décision prononçant l'ouverture de la période
d'observation,
e) La décision interdisant sans l'autorisation du tribunal, tout
acte de disposition de certains avoirs de l'entreprise qui sont
nécessaires au maintien de ses activités,
3° - Les décisions prononçant la faillite de la société ou sa
liquidation,
4° - Les décisions prononçant la faillite personnelle du
débiteur ou autres sanctions,
5° - Les décisions prononçant la mise de tout ou partie du
passif social à la charge de tous les dirigeants sociaux, ou de
certains d'entre eux,
6° - Les décisions prononçant la clôture de la faillite pour
insuffisance d'actif,
234
7° - Les décisions prononçant l'homologation du concordat
simple, sa résolution ou son annulation,
8° - Les décisions prononçant le concordat par abandon
d'actif, sa résolution ou son annulation.
Article 35
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions
mentionnées à l'article 34 ci-dessus n'est pas celle dans le
ressort de laquelle est tenu le registre où figure
l'immatriculation principale, le greffier du tribunal ayant rendu
le jugement notifie la décision au greffier du tribunal où est tenu
le registre du commerce en lui adressant un extrait au moyen
d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai
de trois jours à compter de cette décision celui-ci procède à la
mention d'office.
Article 36
Sont mentionnés d'office au registre :
1° - Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une
activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer
ou de diriger une personne morale résultant d'une décision
judiciaire ou administrative,
2° - Les décisions de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou
mesures d'amnistie,
3°- Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la
nullité de la personne morale,
4° - Le décès d'une personne immatriculée.
Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas
235
échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au
1° et 2° ci-dessus.
En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il
en reçoit la preuve par tous les moyens.
Article 37
Les décisions visées aux articles 22 (3°) 34 et 36 de la
présente loi sont également mentionnées d'office au lieu de
l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de
l'immatriculation principale, cette notification doit être faite
dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la
mention à titre principal.
Article 38
Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou
partielle d'activité d'une personne physique ou morale
immatriculé il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les
dispositions des articles 22 (1, 2, et 3) et 23 selon le cas. Si la
lettre est retournée par l'administration des postes avec une
mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité
à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation
d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé par une autorité
administrative ou judiciaire que les mentions relatives au
domicile personnel ou à l'adresse de correspondance ne sont
plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise
l'assujetti à la nouvelle adresse.
Article 39
Est radié d'office tout commerçant :
1 - Frappé d'une interdiction d'exercer une activité
236
commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force
de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire,
2 - décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les
conditions prévues à l'article 17 (6° et 7°). Dans ces cas, la
radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention
de la déclaration ou de son renouvellement, notification en est
faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son
immatriculation.
Article 40
Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :
1 - A compter de la clôture de procédure de règlement
judiciaire en cas d'empêchement au maintien de l'entreprise en
activité,
2 - A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite
ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou
dissolution de l'union des créanciers, soit par un concordat avec
abandon total de l'actif par le failli,
3 - Au terme du délai d'un an après la mention au registre de
la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les
personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution,
4 - A l'issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le
greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une
personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constaté,
au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre de
la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute
inscription modificative relative à une reprise d'activité, il
adresse au siège social de la personne morale une lettre
237
recommandée le mettant en demeure d'avoir à respecter les
dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut
de réponse dans un délai de trois mois, il procédera à la
radiation. La radiation est portée par le greffier à la
connaissance du ministère public auquel il appartient
éventuellement de faire constater la dissolution de la personne
morale.
Article 41
Est radié d'office toute personne morale au terme d'un délai
de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.
Toutefois le liquidateur peut demander la prorogation de
l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les
besoins de la liquidation, cette prorogation est valable un an
sauf renouvellement d'année en année.
Article 42
Le greffier requiert sans délai :
1) S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation
des immatriculations secondaires correspondantes.
2) S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la
modification des mentions correspondantes portées à
l'immatriculation principale.
Article 43
Est rapportée par le juge mentionné à l'article 5 de la
présente loi toute inscription d'office effectuée au vu de
renseignements qui se révèlent erronés.
238
TITRE IV
DU DEPOT DES ACTES ET PIECES
EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 44
Tout dépôt d’acte ou pièce en annexe au registre pour le
compte d’une personne morale dont le siège social est situé en
Tunisie est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son
représentant légal au greffe du tribunal dans le ressort duquel
est situé le siège social.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le
greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d’un
récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination,
l’adresse du siège, le forme de la société, le nombre et la nature
des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.
Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée,
le procès-verbal mentionne le numéro d’immatriculation.
Article 45
Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège
social est situé sur le territoire tunisien et qui sont désignées ci-
après sont déposés au plus tard en même temps que la demande
d’immatriculation. Ces actes son :
1- Pour les sociétés :
a) Deux expéditions de l’acte s’il est établi par acte
authentique ou deux originaux de l’acte constitutif s’il est établi
par acte sous seing privé, celui-ci indique, le cas échéant, le
nom et l’adresse du notaire.
b) Deux copies des actes de nomination des organes de
gestions, d’administration et de contrôle.
239
2- En outre, pour les sociétés par actions et les sociétés à
responsabilité limitée, sont annexées au dépôt les actes et pièces
prescrites aux alinéas 2° et 3° de l’article 177 du code de
commerce. S’il s’agit d’une société faisant publiquement appel
à l’épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de
l’assemblée générale constitutive.
3- Pour les personnes morales visées à l’article 2 (5°) le
dépôt des actes et pièces est fixé en vertu des textes qui les
régissent.
Article 46
Les actes délibérations ou décisions modifiant les pièces
déposées lors de la constitution sont déposés en double
exemplaire dans le délai d’un mois à compter de leur date après,
le cas échéant, publication.
Article 47
L’obligation prévue par l’article précédent inclut pour les
sociétés à responsabilité limitée :
1) En cas d’augmentation ou de réduction du capital social,
la copie du procès-verbal de la délibération des associés,
2) En cas d’augmentation du capital par apports en nature, le
rapport des commissaires aux apports toutefois ce rapport est
déposé au moins huit jours avant la date de l’assemblée des
associés appelée à décider l’augmentation.
Article 48
Le dépôt prévu par l’article 46 inclut pour les sociétés par
actions et les autres sociétés procédant à l’émission publique
d’actions ou titres quelconques :
240
1) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des
actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une
augmentation, soit une réduction du capital,
2) La copie de la décision du conseil d’administration, du
directoire ou des gérants selon le cas, de réaliser une
augmentation ou une réduction du capital autorisée par
l’assemblée générale des actionnaires ou des associés,
3) En cas d’augmentation du capital par apports en nature
une copie du rapport du commissaire aux apports ce rapport est
déposé au moins huit jours avant la date de l’assemblée des
actionnaires ou associés à décider l’augmentation.
Article 49
Le dépôt prévu par l’article 46 inclut également pour les
sociétés par actions :
1) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des
actionnaires ayant autorisé l’émission d’obligation avec bon de
souscription d’actions, d’obligations convertibles en actions
2) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des
actionnaires instituant un droit de vote double,
3) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des
actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou
bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l’assemblée
générale des porteurs desdites parts ayants, le cas échéant,
consenti à ce rachat ou à cette conversion.
Article 50
Sont déposés dans les conditions et délais prévus par
l’article 46, en cas de transfert de siège hors du ressort du
tribunal au greffe duquel la personne a été immatriculée
241
1) Au greffe du tribunal de l’ancien siège, deux expéditions
ou deux originaux de la décision de transfert,
2) Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires
des statuts, mis à jour conformément aux dispositions de
l’article 46.
Mention est fait, dans une pièce annexée aux statuts des
sièges antérieurs et des greffes où sont déposés, en annexe au
registre, les actes visés aux articles 44, 45, 46, avec l’indication
de la date du dernier transfert du siège.
Article 51 (Modifié par la loi n° 2005-96 du 18 octobre
2005).
Les personnes physiques soumises obligatoirement à la
tenue d’une comptabilité conformément à la législation en
vigueur ainsi que les personnes morales doivent déposer, en
annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les
états financiers qu’elles sont tenues d’établir conformément aux
lois et règlements y afférents. Ce dépôt doit intervenir dans le
délai d’un mois à compter de leur approbation par les
assemblées générales, pour les personnes morales et dans tous
les cas, avant le septième mois suivant la clôture de l’exercice
comptable. D’autres documents peuvent être ajoutés par arrêté
du ministre de la justice.
La société mère, visée à l’article 461 du code des sociétés
commerciales, est tenue de déposer en annexe au registre du
commerce et en double exemplaire, les documents visés à
l’article 472 dudit code.
Les sociétés commerciales doivent déposer, outre les
documents ci-dessus mentionnés, en annexe au registre du
commerce et en double exemplaire, la liste des actionnaires ou
des associés dont la participation est supérieure à une
proportion fixée par arrêté du ministre de la justice.
Les documents ci-dessus indiqués doivent être déposés sur
papiers et sur support magnétique.
242
Article 52
Toute société commerciale étrangère qui ouvre en Tunisie un
établissement ou une succursale est tenue de déposer, au plus
tarde en même temps que la demande d’immatriculation au
greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé cet
établissement ou succursales deux copies des statuts de la
société certifiées conforme en langue arabe.
Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt
prévu à l’alinéa précédent doivent être déposés dans les mêmes
conditions.
Article 53
Les statuts mis à jour doivent être déposés dans les mêmes
conditions qu’à l’article précédent, en cas de transfert de
l’établissement de la société étrangère ou de sa succursale dans
le ressort d’un autre tribunal.
TITRE V
DU CONTENTIEUX ET DES EFFETS ATTACHES
AUX INSCRIPTIONS ET DEPOTS D'ACTE
Article 54
Faute, par un commerçant personne physique de requérir son
immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit
d'office, soit à la requête du ministère public ou de toute
personne justifiant y avoir intérêt rend une ordonnance lui
enjoignant de demander son immatriculation.
Toute personne immatriculé au registre du commerce doit,
dans les délais prescrits faire procéder soit aux mentions
complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire, soit aux
mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations
inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
243
Faute de requérir à ces formalités le juge commis peut
l'enjoindre, dans les mêmes conditions prévues à l'alinéa
précédent d'y procéder.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision
impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit
notifier cette décision au greffier du tribunal dans le ressort
duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal,
celui-ci doit saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Article 55
Toute contestation soulevée au cours de l'immatriculation est
portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui
statue par ordonnance.
Article 56
Les ordonnances rendues par le juge commis à la
surveillance du registre sont notifiées par le greffier à l'assujetti
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification indique la forme et le délai du recours,
mention y est faite des pénalités prévues en cas d'infractions
aux dispositions en matière de registre de commerce.
Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance
du registre du commerce dans le délai de quinze jours à compter
de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Article 57
L'opposition aux ordonnances du juge commis à la
surveillance du registre est formée, instruite et jugée selon les
dispositions suivantes :
Elles peuvent être frappées d'opposition dans le délai de
quinze jours à compter de la date de l'envoi de la lettre
recommandée notifiant l'ordonnance prévue à l'alinéa 1° de
l'article précédent.
244
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite
déposée au greffe compétent, le tribunal statue à la première
audience. Il y procède en chambre de conseil.
Le juge commis à la surveillance du registre ne peut assister
aux délibérations sur une opposition formée contre une
ordonnance rendue par lui.
Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat.
Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, en
adresse à cet effet, au greffier du tribunal chargé de la tenue du
registre la notification, celui-ci procède à la mention sur le
registre et en avise la partie.
Il est déféré au jugement statuant sur l'opposition dans le
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision
est devenue définitive.
Article 58
Lorsque l'assujetti ne défère pas à une décision lui
enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le
ministère public et lui adresse une expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut
enjoindre au greffier chargé de la tenue du registre d'y procéder
d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de
la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou le jugement.
Article 59
Le ministère public ou toute personne intéressée, qui a
connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une
personne morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par
voie de signification, la personne morale ou, à défaut, le dernier
dirigeant connu de celle-ci de procéder à la dissolution, si la
régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, la
personne intéressée ou le ministère public peut demander au
tribunal compétent de constater la dissolution et, s'il y a lieu,
d'ordonner la liquidation et la radiation.
245
Article 60
L'immatriculation d'une personne physique emporte
présomption de la qualité de commerçant.
Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers
qui apportent la preuve contraire. Nul ne peut se prévaloir de la
présomption s'il a été prouvé que la personne immatriculée
n'était pas commerçante.
Article 61
La personne assujettie à immatriculation ayant la qualité de
commerçant qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter du commencement de son activité ne
peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de cette qualité tant à
l'égard des tiers que des administrations.
Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au
registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations
inhérentes à cette qualité.
Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède
l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne
peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se
soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait
des obligations contractées par son successeur dans
l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la
radiation ou la mention concernant la cession ou la location-
gérance, sans préjudice de l'application de l'article 234 du code
de commerce.
Article 62
Dans l'exercice de son activité, la personne assujettie à
immatriculation ne peut opposer, ni aux tiers ni aux
administrations les faits et actes sujets à mention que si ces
derniers ont été publiés au registre.
246
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de
pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux
administrations que si la formalité correspondante a été
effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se
prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas
précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention
ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.
Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations
qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
TITRE VI
DE LA PUBLICITE DU REGISTRE
Article 63
Toute personne peut se faire délivrer par le greffier des
certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre
et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les
inscriptions radiées et les documents comptables qui sont
communiqués dans des conditions fixées par arrêté.
Article 64
Les demandes mentionnées à l'article précédent peuvent
porter :
a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers,
les demandes dans le second cas ne peuvent porter sur :
La situation matrimoniale et la capacité des personnes.
Les décisions prononçant des sanctions personnelles ou
patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de
personne morale ainsi que les décisions prononçant le relevé de
ces sanctions.
Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une
activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer
247
ou de diriger une personne morale résultant d'une décision
judiciaire ou administrative ainsi que les décisions faisant
disparaître ces mesures.
Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
b) Sur des inscriptions et des actes déposés .
c) Sur des renseignements périodiques sur l'état du registre
du commerce dans des conditions fixés par arrêté du Ministre
de la Justice.
Article 65
Le greffier satisfait aux demandes visées à l'article 63 par
délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au
registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs
actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de
l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit
d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du
demandeur.
Article 66
Ne peuvent être communiqués en application des
dispositions du présent titre.
1) Pour la procédure de règlement judiciaire :
a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire
en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement
collectif du passif, et de clôture de la procédure en cas de
cession de l'entreprise,
b) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire
des poursuites en cas d'exécution du plan de règlement et
d'apurement collectif du passif,
2) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne
248
morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants
de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-
ci du passif mis à leur charge,
3) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue aux articles 455 et suivants du code de
commerce en cas de clôture pour extinction du passif,
relèvement des déchéances ou amnistie,
4) Les jugements rendus en matière de faillite, liquidation
judiciaire, lorsqu'il y a eu clôture de la faillite ou de la
liquidation pour homologation du concordat simple, défaut
d'intérêt de la masse, réhabilitation ou amnistie,
5) Les jugements relatifs à la nomination de mandataire de
justice lorsqu'ils ont été rapportés,
6) Les jugements autres que ceux prévus ci-dessus et
entraînant l'incapacité ou l'interdiction de gérer, d'administrer ou
de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé
de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une
amnistie.
Article 67
Toute personne immatriculée indique le nom du tribunal
ainsi que son numéro d'immatriculation tel que défini à l'article
32 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires ainsi que toutes correspondances et
récépissés concernant son activité. Le locataire gérant précise
en outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce,
s'il s'agit d'une société en état de liquidation, les papiers
commerciaux doivent préciser qu'elle est en liquidation, pour
les sociétés étrangères, sa dénomination, sa forme juridique, le
lieu de son siège social à l'étranger, s'il y a lieu son numéro
d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège.
249
TITRE VII
DES SANCTIONS
Article 68 (Paragraphe premier modifié par la loi n°
2005-96 du 18 octobre 2005).
Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une
mention rectificative, ou une radiation, ou une mention
complémentaire y compris les documents visés à l’article 51 de
la présente loi, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle
est devenue définitive l’ordonnance rendue par le juge, lui
enjoignant de requérir l’une de ces formalités, n’a pas, sans
excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d’une
amende de cent à mille dinars, indépendamment d’assumer les
poursuites qui en découlent.
En cas de récidive, l'amende est de deux cent à deux mille
dinars, pour les personnes morales, l'amende ne peut être
inférieure à la moitié de sa limite maximale.
Le tribunal ordonne dans tous les cas que l'immatriculation,
les mentions ou la radiation soient mentionnés au registre du
commerce.
Article 69
Toute indication inexacte ou incomplète donnée par
quiconque, de mauvaise fois, en vue d'une immatriculation,
d'une mention complémentaire ou rectificative ou d'une
radiation au registre du commerce, est puni d'une amende de
cent à cinq mille dinars.
Les mêmes pénalités sont applicables à tout commerçant, à
tout gérant ou administrateur de société, assujettis aux
prescriptions de la présente loi, laissant figurer, dans tous actes
et documents relatifs à son commerce, les mentions concernant
250
le nom du tribunal où il est immatriculé ou le numéro de son
immatriculation qu'il sait être inexacte.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 68 sont applicables
dans les cas prévus au présent article.
Article 70
Est puni d'une amende de cent à mille dinars tout
commerçant, tout gérant ou administrateur d'une société qui ne
mentionne pas, dans les conditions prescrites par l'article 67 de
la présente loi, dans ses factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et
récépissés concernant son activité, le numéro de son
immatriculation et le nom du tribunal où il est immatriculé et,
en cas de récidive, d'une amende de deux cents à deux mille
dinars, pour les personnes morales l'amende ne peut être
inférieure à la moitié de sa limite maximale.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 71
Toutes personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi
doit, dans le délai de deux ans à compter de son entrée en
vigueur, demander à être réinscrite au registre du commerce et
des sociétés conformément aux dispositions prévues par la
présente loi à défaut, toute immatriculation sera supprimée à
l'expiration de ce délai.
Toute personne justifiant y avoir intérêt peut, requérir la
réinscription d'une personne physique ou morale qui, ne l'aurait
pas requise, conformément aux dispositions de l'article 54 de la
présente loi.
251
Article 72
Les taxes et émoluments afférents aux formalités effectuées
en application de la présente loi sont à la charge des requérants,
leur taux sont fixés par décret.
Article 73
Les dispositions de la présente loi prendront effet six mois
après sa publication.
Article 74
Sont abrogées à compter de la mise en vigueur de la présente
loi, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment le
décret du 16 Juillet 1926 instituant le registre du commerce.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 mai 1995.
Zine El Abidine Ben Ali
253
TABLE DES MATIERES
Sujet Articles Page
Loi n°59-129 du 5 octobre 1959, portant
promulgation du code de commerce ……………….. 1 à 5 3
CODE DE COMMERCE 1 à 746 7
LIVRE PREMIER: DU COMMERCE EN
GENERAL………………………………….. 3 à 188 7
Titre premier : Des commerçants ……………… 1 à 6 7
Titre II : Des livres de commerce ………………. 7 à 13 9
Titre III : Des sociétés ………………………….. 14 à 188
(abrogés)
11
LIVRE II: DU FONDS DE COMMERCE ... 189 à 268 13
Chapitre Premier : Des éléments du fonds de
commerce……………………………………………. 189-189 bis 13
Chapitre II : Des contrats relatifs au fonds de
commerce …………………………………………... 190 à 240 14
Section I : De la vente et de la promesse de vente .. 190 à 228 14
Sous-section I : De la publicité de la vente du
fonds de commerce …………………………………… 191 et 192 15
Sous-section II : Des droits des créanciers du
vendeur ………………………………………………… 193 à 198 16
Sous-section III : De l’attribution du prix ……….... 199 à 204 18
Sous-section IV : Du privilège du vendeur ……….. 205 à 216 20
Sous-section V : Des effets de la vente du fonds de
commerce – garantie ………………………………… 217 à 219 24
Sous-section VI : De l’action résolutoire et de la
résolution de la vente ………………………………… 220 à 227 25
Sous-section VII : Des dispositions spéciales à
l’apport d’un fonds de commerce à une société ….
228 et 228
bis 27
Section II : De la location du fonds de commerce .. 229 à 235 28
Section III : Du nantissement du fonds de
commerce ………………………………………… 236 à 239 30
254
Sujet Articles Page
Chapitre III: Des dispositions communes à la vente et
au nantissement du fonds de commerce …………….. 241 à 258 32
Chapitre IV: De la distribution judiciaire du prix …... 259 à 268 41
LIVRE III : DE LA LETTRE DE
CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET
DU CHEQUE …………………………….. 269 à 412 ter 47
Chapitre premier : De la lettre de change …………… 269 à 338 47
Section I : De la création et de la forme de la lettre
de change ………………………………………… 269 à 274 47
Section II : De la provision ………………………. 275 50
Section III : De l’endossement ………………….. 276 à 282 50
Section IV : De l’acceptation …………………….. 283 à 288 53
Section V : De l’aval ……………………………. 289 56
Section VI : De l’échéance ………………………. 290 à 293 57
Section VII : Du payement ………………………. 294 à 305 69
Section VIII : Des recours faute d’acceptation et
faute de payement, des protêts …………………… 306 à 321 62
1. Des recours faute d’acceptation et faute de
payement ………………………………………………. 306 à 317 62
2. Des protêts …………………………………………. 318 à 321 70
Section IX : De l’intervention ……………………. 322 à 328 71
1. Acceptation par intervention …………………….. 323 71
2.Payement par intervention ……………………….. 324 à 328 72
Section X : De la pluralité d’exemplaires et des
copies……………………………………………... 329 à 333 74
1. Pluralité d’exemplaires …………………………… 329 à 331 74
2.Copies ……………………………………………….. 332 et 333 75
Section XI : Des altérations ……………………… 334 76
Section XII : De la prescription ………………….. 335 77
Section XIII : Dispositions générales ……………. 336 à 338 77
Chapitre II : Du billet à ordre………………………... 339 à 345 77
Chapitre III: Du chèque ……………………………... 346 à 412 80
Section I : De la création et de la forme du chèque 346 à 358 80
Section II : De la transmission …………………… 359 à 370 84
Section III : De la présentation et du paiement … 371 à 382 87
Section IV : Du chèque barré …………………… 383 à 385 92
255
Sujet Articles Page
Section V : Du recours faute de paiement ……… 386 à 394 93
Section VI : De la pluralité d’exemplaires ……… 395 et 396 97
Section VII : Des altérations ……………………….. 397 97
Section VIII : De la prescription ……………… 398 et 399 98
Section IX : Des protêts ……………………….. 400 à 403 99
Section X : Dispositions générales et pénales … 404 à 412 100
LIVRE IV : DU CONCORDAT
PREVENTIF ET DE LA FAILLITE …... 413 à596 119
Titre premier : Du concordat préventif ………... 413 à 444
(abrogés) 119
Titre II : De la faillite …………………………... 445 à 574 119
Chapitre premier : De la déclaration de faillite ……... 445 à 454 119
Chapitre II : Des effets du jugement déclaratif de
faillite ………………………………………………... 455 à 465 123
Chapitre III : De la procédure de la faillite ………….. 466 à 506 126
Section I : Des organes de la faillite ……………... 466 à 475 126
Section II : De l’administration de l’actif ………... 476 à 496 129
Section III : De l’établissement du passif …….….. 497 à 506 136
Chapitre IV : Des solutions de la faillite ……………. 507 à 547 139
Section I : Du concordat simple ………………….. 507 à 530 139
Section II : Du concordat par abandon d’actif …… 531 147
Section III : De la clôture pour défaut d’intérêt de
masse ……………………………………………... 532 147
Section IV : De l’union …………………………... 533 à 545 148
Section V : De la clôture pour insuffisance d’actif . 546 et 547 153
Chapitre V : Des droits spéciaux qui peuvent être
invoqués contre la faillite …………………………… 548 à 574 153
Section I : Des créanciers ayant plusieurs
codébiteurs ……………………………………….. 548 à 551 153
Section II : De la revendication et du droit de
rétention ………………………………………….. 552 à 559 154
Section III : Des créanciers privilégiés ou nantis
d’un gage sur les meubles ……………………... 560 à 566 156
Section IV : Des créanciers hypothécaires ou
privilégiés sur les immeubles …………………….. 567 à 571 158
256
Sujet Articles Page
Section V : Du bail et du privilège du bailleur .….. 572 à 574 160
Titre III : Des banqueroutes ……………………. 575 à 580 161
Titre IV : De la réhabilitation ………………….. 581 à 590 163
Titre V : Dispositions spéciales à la faillite des sociétés 591 à 596 166
LIVRE V : DES CONTRATS
COMMERCIAUX ……………………….. 597 à 746 169
Titre premier : Dispositions générales …………. 597 et 598 169
Titre II : Des règles particulières à certains
contrats commerciaux ………………………….. 599 à 746 170
Chapitre premier : Du gage …………………………. 599 et 600 170
Chapitre II : Du contrat de commission …………….. 601 à 605 171
Section I : Des droits du commissionnaire ………. 602 à 605 171
Section II : Des obligations du commissionnaire ... 606 à 608 173
Chapitre III : Du contrat de courtage …………….….. 609 à 624 173
Chapitre IV : Du contrat d’agence commerciale ……. 625 et 626 177
Chapitre V : Du contrat de transport et du contrat de
commission de transport …………………………….. 627 à 669 177
Section I : Du transport de choses ………………... 630 à 652 178
A. Du contrat de transport de choses ……………… 630 à 646 178
B. Du contrat de commission de transport de
choses ………………………………………………….. 647 à 651 183
C. De la prescription …………………………….…... 652 184
Section II : Du transport de personnes ……….…... 653 à 666 184
A. Du contrat de transport de personnes …………. 653 à 659 184
B. Du contrat de commission de transport de
personnes …………………………………………….... 660 à 665 186
C. De la prescription …………………………….…... 666 187
Section III : Dispositions communes …………….. 667 à 669 187
Chapitre VI : Des dépôts bancaires …………………. 670 à 697 188
Section I : Du dépôt de fonds …………………….. 670 à 677 188
Section II : Du virement en banque ……………… 678 à 688 191
Section III : Du dépôt de titres ……………….…... 689 à 697 194
Chapitre VII : De la location de coffre-fort …………. 698 à 704 196
Chapitre VIII : Des opérations de crédit …………….. 705 à 727 199
Section I : De l’ouverture de crédit ………………. 705 et 706 199
Section II : Des avances sur titres ………………... 707 et 709 200
257
Sujet Articles Page
Section III : Du nantissement sur titres …………... 710 à 719 201
Section IV : Des crédits documentaires………….. 720 à 727 203
Chapitre IX : Du contrat de compte courant ……….. 728 à 742 205
Section I : Dispositions générales …………….….. 728 à 732 205
Section II : Des effets du compte courant ………... 733 à 739 208
Section III : Des effets de la faillite du remettant
au cas d’escompte d’effets de commerce entrés en
compte courant …………………………………… 740 à 742 210
Chapitre X : De l’escompte …………………….…... 743 à 746 212
ANNEXE 215
ORGANISATION DU REGISTRE DU
COMMERCE : loi n°95-44 du 2 mai 1995 relative
au registre du commerce
1 à 74 217
Titre premier : Des dispositions générales …….……… 1 à 7 219
Titre II : Des déclarations incombant aux assujettis à
l’immatriculation ………………….…………………... 8 à 24 220
Titre III : De l’inscription au registre ………….……… 25 à 43 230
Titre IV : Du dépôt des actes et pièces en annexe au
registre du commerce …………………………………. 44 à 53 238
Titre V : Du contentieux et des effets attachés aux
inscriptions et dépôts d’actes …………………………. 54 à 62 242
Titre VI : De la publicité du registre ………………….. 63 à 67 246
Titre VII : Des sanctions ……………………………… 68 à 70 249
Titre VIII : Des dispositions finales …………………... 71 à 74 250
Table des matières 253