Dahir nO 1-11-14 du 14 rabii 1 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi nO 16-10 complétant la loi n
Code de procédure civile, sont applicables devant les juridictions de commerce, dans le cadre des mesures d'instruction, les règles suivantes:
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction de l'affaire selon les règles de la bonne foi, sauf au juge à tirer toute conséquence d'abstention ou de refus non motivé.
Si une partie détient un élément de preuve, la juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l'autre partie et sauf empêchement légitime, lui enjoindre de le produire dans un délai raisonnable, sous peine d'astreinte.
La juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l'une des parties, ordonner, sous peine d'astreinte la production dans un délai raisonnable de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
A l'exception de la condition d'être écrite, la présentation de la requête prévue aux alinéas ci-dessus n'est soumise à aucune formalité particulière. De même, elle n'est soumise à aucune condition quant à l'indication du document à produire, sauf en ce qui concerne sa nature.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 82 du Code de procédure civile, toute partie à une action devant une juridiction de commerce peut, dans le cadre des investigations ordonnées par la juridiction ou le juge rapporteur, interpeller directement l'autre partie ou un témoin aux fins de clarifier les faits.
Article 2 Dispositions transitoires
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux affaires qui ne sont pas encore en état, sans qu'il y ait besoin de renouveler les mesures et les décisions intervenues avant son entrée en vigueur.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel» n° 5923 du 2 rabii II 1432 (7 mars 2011).