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阿拉伯联合酋长国宪法, 阿拉伯联合酋长国

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详情 详情 版本年份 2009 日期 最新修正: 2009年2月10日 议定: 1971年12月2日 文本类型 框架法 主题 其他 This consolidated version of the Constitution takes into account amendments up to the Constitutional Amendment 1/2009, which entered into force on February 10, 2009. The said Constitutional Amendment introduced amendments to the following provsions of the Consitution: - Articles 54, 59, 62, 64, 67, 72; - Articles 85, 87, 91, 93 and 121. Part III, Article 121 of this consolidated version of the Constitution reads: 'Without prejudice to the provisions of the preceding Article, the UAE has exclusive legislative jurisdiction in the following matters:...- Protection of intellectual, technical and industrial property rights; copyright; and printing and publishing rights;...'.

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Constitution of the United Arab Emirates
 Constitution of the United Arab Emirates

Constitution of the United Arab Emirates 1971, as amended to 2009

Preamble

WE, the Rulers of the Emirates of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um AI Quwain and Fujairah,

Reflecting our will and the will of the people of our emirates to form themselves into a Federation to provide a better life and more enduring stability, and enjoy a higher international standing for the Emirates and all their people;

Desiring to create closer links among themselves in the form of an independent sovereign federal state capable of protecting its existence and the existence of its members and cooperating with the sister Arab states and with all other friendly member states of the United Nations Organization and of the community of nations, in general, on the basis of mutual respect and exchange of interests and benefits;

Desiring also to lay the foundation for federal rule in the coming years on a sound basis that reflects the reality and the capacity of the Emirates at the present time, enables the Federation to achieve its objectives, safeguards the identity of its members in a way consistent with these objectives and, at the same time, prepares the people of the Federation for a dignified and free constitutional life while going ahead towards a full-fledged representative democratic regime in an Islamic and Arab community free of fear and anxiety; and

Realizing that it is our dearest desire and strongest determination to achieve all the above-mentioned in order to push ahead our country and our people up to take an appropriate place among the civilized states and nations,

Announce to Allah, the Supreme and Almighty, and to all the people our approval of the Constitution undersigned by us.

May Allah, the best Protector and Defender, grant us success.

PART I. PRINCIPLES AND OBJECTIVES

Article 1

The United Arab Emirates is an independent, sovereign, and federal state hereinafter referred to as (“the UAE”). The UAE consists of the following Emirates:

Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Ajman, Umm Al-Quwain, and Fujairah.

Any other independent Arab state may, subject to the unanimous approval of the Federal Supreme Council, join the UAE. When admitting a new member to the UAE, the Federal Supreme Council determines the number of seats to be allocated to that member in the Federal National Council (FNC) in excess of the number provided in Article 68 of the Constitution.

Article 2

In assuming its responsibilities under the provisions of the Constitution, the UAE has sovereignty over all territory and territorial waters lying within the international boundaries of the member Emirates.

Article 3

A member Emirate shall exercise sovereignty over its own territories and territorial waters in all matters which are not within the jurisdiction of the UAE under the Constitution.

Article 4

The UAE may not cede its sovereignty or relinquish any part of its territories or waters.

Article 5

The UAE shall have a flag, an emblem and a national anthem. The flag and the emblem shall be specified by an Act. An emirate shall have its own flag to use it within its territories.

Article 6

The UAE is a part of the greater Arab nation to which the UAE is linked by the ties of religion, language, history and common destiny.

The people of the UAE are one people, and a part of the Arab nation.

Article 7

Islam is the official religion of the UAE. The Islamic Shari’a is a main source of legislation in the UAE. The official language of the UAE is Arabic.

Article 8

The citizens of the UAE shall have a single nationality specified by law and shall enjoy abroad the protection of the Federal Government in accordance with the generally-accepted international principles.

A citizen’s nationality may not be divested or withdrawn except as may be provided in law.

Article 9

Abu Dhabi City shall be the capital city of the UAE.

Article 10

The objectives of the UAE are as follows:

• Maintain the UAE’s independence and sovereignty.

• Safeguard the UAE’s security and stability.

• Repel any aggression against the UAE’s existence or the existence of its member states.

• Protect the rights and freedoms of the people of the UAE.

• Establish close co-operation among the emirates for their common interest to achieve these objectives.

• Promote the prosperity and progress of the emirates in all fields.

• Provide a better life for all the citizens.

Each member Emirate shall respect the independence and sovereignty of the other Emirates in their internal affairs as provided in the Constitution.

Article 11

1. The Emirates of the UAE shall form a united entity in terms of economy and customs. The federal laws shall regulate the appropriate gradual phases to achieve this unity.

2. The free movement of all capital and goods among the Emirates of the UAE is guaranteed and may not be restricted except by a federal act.

3. All taxes, duties, dues, and tolls imposed on the movement of goods from one member emirate to another emirate are hereby repealed.

Article 12

The foreign policy of the UAE shall be directed towards supporting the Arab and Islamic causes and interests and towards establishing closer friendship and co-operation with all the nations and peoples on the basis of the principles of the charter of the United Nations Organization and international ideals.

PART II. BASIC SOCIAL AND ECONOMIC PILLARS OF THE UAE

Article 13

The UAE and the member Emirates shall co-operate, each within the limits of its responsibilities and abilities, in executing the provisions of this Part.

Article 14

Equality, social justice, and providing safety, security, and equal opportunities to all the citizens are pillars on which the community is grounded. Solidarity and shared sympathies are close links that tie the Emirates together.

Article 15

The family is the cornerstone of the community. The fundamental principles on which the family is based are, religion, ethics and patriotism. The law safeguards the family’s existence and maintains and protects it from corruption.

Article 16

The community shall care for children and mothers, and protect minors and others who are unable to look after themselves for any reason, such as illness or incapacity or old age or forced unemployment, assist and rehabilitate them for their own interest and for the interest of the community. Welfare and social security laws regulate these matters.

Article 17

Education is a fundamental factor for the progress of the society. Education is mandatory in its primary stage and is free of charge at all stages in the UAE. The law lays down the necessary plans for disseminating and spreading everywhere all levels of education and for eradicating illiteracy.

Article 18

An individual or organization may establish a private school in accordance with the provisions of the law provided that the school must be subordinated to the supervision, and comply with the instructions, of the competent public authorities.

Article 19

The community shall provide all the citizens with medical care and means of prevention and treatment from diseases and epidemics and shall promote the establishment of public and private hospitals, clinics, and treatment houses.

Article 20

The community shall esteem work as a cornerstone of its development. The community shall provide jobs to the citizens, qualify them for those jobs, and create the suitable conditions for service by enacting legislation protecting the rights of the employees and the interests of the employers in the light of the advanced international labor legislation.

Article 21

Private property is protected and the restrictions against it shall be specified by law. A person may not be deprived of his/her private property except in such circumstances as may be dictated by the public interest, in accordance with the provisions of law, and for equitable consideration.

Article 22

Public property is inviolable. Every citizen has the duty of protecting public property. The law specifies the cases in which violating that duty is punishable.

Article 23

The natural resources and wealth in each Emirate are deemed the public property of that Emirate. The community shall preserve and utilize in a good way those resources and wealth for the interest of the national economy.

Article 24

The national economy shall be grounded on social justice, shall mainly depend on faithful cooperation between the public and private activities, and shall seek to achieve economic development, increase productivity, raise the standards of living, and achieve prosperity for citizens as provided in law.

The U.A.E. shall encourage co-operation and savings .

PART III. FREEDOMS, RIGHTS AND PUBLIC DUTIES

Article 25

All persons are equal in law. There shall be no distinction among the citizens of the UAE on the basis of race, nationality, faith or social status.

Article 26

Personal liberty is guaranteed to all citizens. A person may not be arrested, searched, detained or imprisoned except in accordance with the provisions of the law.

A person may not be subjected to torture or to degrading treatment.

Article 27

Crimes and punishments shall be defined by the law. A person may not be punished for an act or omission committed before the relevant law is promulgated.

Article 28

Penalty is personal. An accused is presumed innocent until proved guilty in a legal and fair trial.

An accused person has the right to appoint as his/her attorney at law anyone who is capable to defend him/her in trial.

The law specifies the cases where a counsel for defense must represent an accused person.

An accused person may not be physically or morally harmed.

Article 29

Freedom of movement and residence is guaranteed to the citizens as provided in law.

Article 30

Freedom of opinion and of expressing that opinion verbally, in writing, or by any other medium of expression is guaranteed as provided in law.

Article 31

Freedom of communication by post, telegraph and other means of communication and the secrecy thereof are guaranteed in accordance with the law.

Article 32

Freedom to exercise religious worship is guaranteed in accordance with the generally-accepted traditions provided that such freedom is consistent with the public policy or does not violate the public morals.

Article 33

Freedom of assembly and establishing associations is guaranteed as provided in law.

Article 34

A citizen is free to choose his work, profession or trade as provided in law and subject to the governing legislation.

A person may not be subjected to forced labor except in such cases as may be provided in law and provided that such person is compensated for such labor.

A person may not be enslaved.

Article 35

The door for holding a public office is open to all citizens on the basis of equal conditions and in accordance with the provisions of the law.

A public office is a national service entrusted to the person who holds that office. A public servant shall, while performing his/her duties, seek to achieve only the public interest.

Article 36

A man’s housing is inviolable. A person may not enter another person’s house without the permission of those living in that house except in such cases and conditions as may be provided in the law.

Article 37

A citizen may not be deported or exiled from the UAE.

Article 38

A citizen or a political refugee may not be extradited.

Article 39

Public confiscation of property is prohibited. A person’s private property may not be confiscated except by court judgment and in such cases as may be provided in law.

Article 40

Foreigners in the UAE enjoy the rights and freedoms stipulated in the applicable international instruments or in the treaties and conventions to which the UAE is a party and have to perform the duties which correspond to those rights and freedoms.

Article 41

A person has the right to file a complaint with a competent authority, including a judicial entity, against the violation of the rights and freedoms stated in this Part.

Article 42

A person has the duty to pay such taxes and public levies as may be provided in law.

Article 43

Defending the UAE is a sacred duty of every citizen and performing military service is an honor which is regulated by law.

Article 44

Respect of the Constitution and the laws and of the orders issued by the public authorities in execution thereof, compliance with the public order, and respect of public morality are duties incumbent upon all the people living in the UAE.

PART IV. THE FEDERAL AUTHORITIES

Article 45

The federal authorities consist of the following:

1. The Federal Supreme Council.

2. The UAE President and Vice President.

3. The Federal Council of Ministers.

4. The Federal National Council.

5. The Federal Judiciary.

CHAPTER 1. THE FEDERAL SUPREME COUNCIL

Article 46

The Federal Supreme Council is the highest authority in the UAE. The Federal Supreme Council consists of the Rulers of all the member Emirates of the UAE; In case of a Ruler’s absence or when it is not possible for a Ruler to attend, the acting Ruler in the Emirate substitutes the Ruler in the Federal Supreme Council.

An Emirate has a single vote in the deliberations of the Council.

Article 47

The Federal Supreme Council has the following powers:

1. Draw up the general policy in all the matters vested in the UAE by the Constitution and consider anything that may achieve the goals of the UAE and the common interest of the member Emirates.

2. Sanction the federal laws before they are promulgated including the Annual General Budget Act and the Closing Account Act.

3. Sanction the decrees relating to the matters which, under the provisions of the Constitution, must be sanctioned or approved by the Supreme Council before these decrees are promulgated by the President of the UAE.

4. Sanction, by decree, the international treaties and conventions.

5. Upon a proposal by the President of the UAE, approve the appointment of the Prime Minister of the UAE, accept his resignation, and remove him from office.

6. Approve the appointment and accept the resignation and, in the cases provided in the Constitution, the dismissal of the President and Judges of the Federal Supreme Court. In all cases, a decree is issued.

7. Exercise high oversight over the UAE’s affairs, in general.

8. Assume such responsibilities as may be provided in the Constitution or in the federal laws.

Article 48

1. The Supreme Council lays down its by-law including its operating procedure and the way of voting on its decisions. The Council’s deliberations are held in camera.

2. The Supreme Council shall establish a General Secretariat staffed by an adequate number of officers to assist the Council in performing its duties.

Article 49

The decisions of the Supreme Council on substantive matters are taken by majority of five of its members provided that Abu Dhabi and Dubai Emirates must be among the five members. The minority shall abide by the opinion of the majority.

The decisions of the Council on procedural matters are taken by majority vote. The Council’s by-law specifies these matters.

Article 50

The sessions of the Supreme Council are held in the UAE’s capital city and may be held in such other place as may be agreed upon in advance.

CHAPTER 2. THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

Article 51

The Federal Supreme Council elects from among its members a President and a Vice President. The Vice President exercises all the powers of the President in the event of the President’s absence for any reason.

Article 52

The term of office of the President and the Vice President is five years according to the Gregorian calendar and may be re-elected for the same office.

The President and the Vice President takes, on assuming office, the following oath before the Supreme Council

“I swear by Allah, the Great, that I shall be faithful to the United Arab Emirates; respect its Constitution and laws; protect the interests of the people of the UAE; discharge my duties honestly and faithfully, and safeguard the independence of the UAE and its territorial integrity.”

Article 53

Where the office of the President or the Vice President falls vacant for death or resignation, or because any one of them ceases to be the Ruler in his Emirate for any reason, the Supreme Council is called into session within a month from that date to elect a successor to the vacant office for the period mentioned in Article 52 hereof. In the event that the two offices of the President and the Vice President of the Supreme Council become vacant at the same time, the Council is immediately called into session by any one of its members or by the Prime Minister of the UAE to elect a new President and Vice President to fill the two vacant offices.

Article 54

The President of the UAE has the following powers:

1. Preside over the Supreme Council and direct its discussions.

2. Convene and dismiss the Supreme Council as may be provided in the rules of procedure specified by the Council in its by-law. The Council must be convened if a member of the Council so requests.

3. Call, if necessary, on the Supreme Council and the Council of Ministers to hold a joint session.

4. Sign and promulgate the federal laws, decrees and decisions sanctioned by the Supreme Council.

5. Subject to the approval of the Supreme Council, appoint the Prime Minister, accept his resignation, and relieve him from office; and, upon the proposal of the Prime Minister of the UAE, appoint the Deputy Prime Ministers and the ministers, accept their resignation, and relieve them from office.

6. Subject to the approval of the Federal Council of Ministers, appoint the UAE’s diplomatic representatives to foreign states and other civil and military senior federal officials except for the President and the judges of the Federal Supreme Court, accept their resignation, and dismiss them. Such appointment, acceptance of resignation, or dismissal must be done by decree in accordance with the federal laws.

7. Sign the letters of credence of the UAE’s diplomatic representatives to foreign states and organizations, accept the credentials of diplomatic and consular representatives of foreign states to the UAE, and receive their letters of credence; and sign the instruments appointing and accepting the credence of the representatives.

8. Supervise, through the Federal Council of Ministers and the competent ministers, the implementation of federal laws, decrees and decisions.

9. Represent the UAE internally, before the other states, and in all international relations.

10. Grant pardon, commutate punishment, and approve capital sentences in accordance with the provisions of the Constitution and federal laws.

11. Confer civil and military decorations and Medals of Honor in accordance with the relevant laws.

12. Exercise such powers as may be vested in him by the Supreme Council or provided in the Constitution or federal laws.

CHAPTER 3. THE COUNCIL OF MINISTERS

Article 55

The Federal Council of Ministers consists of the Prime Minister, his deputies and a number of ministers.

Article 56

For a person to be a minister that person must be a citizen of the UAE known for his competence and experience.

Article 57

The Prime Minister, his deputies and the ministers shall, before assuming office, take the following oath before the President of the UAE:

“I swear by Allah, the Great, that I shall be loyal to the United Arab Emirates; respect its Constitution and laws; discharge my duties faithfully; completely observe the interests of the people of the UAE, and completely safeguard the existence of the UAE and its territorial integrity.”

Article 58

The law specifies the powers and responsibilities of the ministers and the powers of each minister. The first Federal Council of Ministers shall be composed of the following ministries:

1. Foreign Affairs

2. Interior

3. Defense

4. Finance, Economy and Industry

5. Justice

6. Education

7. Public Health

8. Public Works and Agriculture

9. Communications, Post, Telegraph and Telephone

10. Labor and Social Affairs

11. Information

12. Planning

Article 59

The Prime Minister presides over the meetings of the Council of Ministers, calls the Council into session, runs its discussions, follows up the activities of the ministers, and supervises the co-ordination of activities among the ministries and in all the executive organs of the UAE.

One of the Deputy Prime Ministers shall exercise all the powers of the Prime Minister in the event of the Prime Minister’s absence for any reason.

Article 60

The Council of Ministers, being the executive organ of the UAE, manages under the high oversight of the President of the UAE and the Supreme Council all the federal internal and foreign affairs as provided in the Constitution and the federal laws.

The Council of Ministers, in particular, exercises the following powers:

1. Follow up the implementation of the general policy of the UAE Government inside and outside the country.

2. Initiate federal bills and submit them to the Federal National Council before they are sent to the President of the UAE for forwarding them to the Supreme Council for approval.

3. Lay down the federal annual general budget and closing account.

4. Prepare draft decrees and different decisions.

5. Issue such regulations as may be necessary for implementing the federal laws insomuch as these regulations do not amend, put on hold, or except certain persons from the implementation of these laws; and issue police regulations and other regulations regulating the public departments and administrations as provided in the Constitution and the federal laws. A competent federal minister or any other administrative authority may be delegated, by special law provision or by the Council of Ministers, to issue some of these regulations.

6. Supervise, through all the competent authorities in the UAE or in the Emirates, the implementation of the federal laws, decrees, decisions and regulations.

7. Supervise the execution of judgments rendered by the federal courts and the implementation of international treaties and conventions concluded by the UAE.

8. Appoint and dismiss federal employees in accordance with the provisions of the law provided that such appointment and dismissal does not need to be made by a decree.

9. Oversee the performance of activities in the federal public departments and administrations and the conduct and discipline of the federal employees in general.

10. Have such powers as may be vested in the Council of Ministers by law or determined by the Supreme Council within the limits of the Constitution.

Article 61

The deliberations of the Council of Ministers are held in camera. The decisions of the Council of Ministers are issued by majority vote of its members. In case of equal vote, the Prime Minister has a casting vote. The minority shall abide by the opinion of the majority.

Article 62

While in office, the Prime Minister, the Deputies of the Prime Minister, or any Minister of the UAE may not practice any professional, commercial or financial activity or enter into any commercial transactions with the Government of the UAE or the Governments of the Emirates or holds, besides his office, more than one official post in the Government of an Emirate.

Article 63

Members of the Council of Ministers shall seek to serve the interests of the UAE, enhance the public welfare, avoid completely to make personal benefits, and shall not exploit their official post in any way to their benefit or to the benefit of anyone with whom they have special relationship.

Article 64

The Prime Minister, his deputies and the ministers collectively are politically answerable to the President of the UAE and the Federal Supreme Council for implementing the internal and foreign general policy of the UAE. Each one of them is personally answerable to the President of the UAE and the Supreme Council for the activities of his ministry or office.

Where the Prime Minister resigns, is removed from office, or is dead or where his office falls vacant for any reason whatsoever, the whole Cabinet is deemed resigned. The President of the UAE may ask the ministers to remain in office temporarily to manage urgent affairs till the new Cabinet is formed.

Article 65

At the beginning of every financial year, the Council of Ministers submits to the President of the UAE a detailed report on the internal achievements and on the UAE’s relations with other states and international organizations. The President of the UAE then submits the report to the Supreme Council. The report also contains the recommendations of the Cabinet on the best ways to strengthen the foundations of the UAE, consolidate its security and stability, and achieve its goals and progress in all fields.

Article 66

1. The Council of Ministers makes its own by-law including its rules of procedure.

2. The Council of Ministers establishes a general secretariat staffed by a number of officers to assist the Council in performing its duties.

Article 67

The law determines the salaries of the Prime Minister, his deputies and the other ministers.

CHAPTER 4. THE FEDERAL NATIONAL COUNCIL

SECTION 1

Article 68

The Federal National Council (FNC) consists of forty members. The seats of the FNC are distributed to the member Emirates as follows:

• Abu Dhabi - 8 seats

• Dubai - 8 seats

• Sharjah - 6 seats

• Ras AI Khaimah - 6 seats

• Ajman - 4 seats

• Umm AI Quwain - 4 seats

• Fujairah - 4 seats

Article 69

An Emirate is free to determine the method of selection of its representatives in the FNC.

Article 70

For a person to be a member of the FNC, that person must:

1. Be a citizen of an Emirate of the UAE, and resides permanently in the Emirate which that person represents in the FNC.

2. Be, when selected, not less than twenty-five years of age according to Gregorian calendar.

3. Has civil capacity, is known for good manners and reputation, and has not previously been convicted of an offence against honor unless he has been rehabilitated in accordance with the law.

4. Has adequate knowledge of reading and writing.

Article 71

A person may not be a member of the FNC and at the same time holds a public office in the UAE including ministerial portfolios.

Article 72

The term of membership in the FNC is four years, according to the Gregorian calendar, commencing from the date the FNC holds its first session.

Article 73

Before a member of the FNC assumes office in the FNC or in its committees, that member shall take the following oath before the FNC in a public session:

“I swear by Allah, the Great, that I shall be loyal to the United Arab Emirates; respect the Constitution and the laws of the UAE, and discharge my duties in the FNC and its committees honestly and truthfully.”

Article 74

If, for any reason, a seat of a member of the FNC falls vacant before the end of the term of his membership, a substitute shall be selected within two months from the date the vacancy is announced by the FNC, unless the vacancy occurs during the three months preceding the end of the FNC’s term. The new member completes the term of membership of his predecessor.

Article 75

The sessions of the FNC are held in the capital city of the UAE. The FNC, by way of exception, may by decision taken by majority vote of the members and subject to the approval of the Council of Ministers, hold its sessions in any other place in the UAE.

Article 76

The FNC shall decide upon the validity of the mandate of its members. It shall also decide upon disqualifying members, if they lose one of the required conditions, by a majority of all its members and on the proposal of five among them. The FNC shall be competent to accept resignation from membership . The resignation shall be considered as final from the date of its acceptance by FNC

Article 77

A member of the FNC represents the entire people of the UAE and not merely the Emirate which that member represents in the FNC.

SECTION 2. Rules of Procedure

Article 78

The FNC meets in an annual regular session for a minimum of seven months, commencing on the third week of October every year. The FNC may be called into a special session, if necessary. The FNC may not hear at a special session any matter other than those for which it has been called into session.

Article 79

The FNC is called into session and is dismissed by decree issued by the President of the UAE subject to the approval of the Federal Council of Ministers. A meeting of the FNC convened without a formal call or in a place other than that specified for its meetings in the Constitution is deemed invalid and has no effect.

However, if the FNC is not convened for its annual regular session before the third week of November, the FNC is convened ipso facto on the twenty first of that month.

Article 80

The President of the UAE inaugurates the regular annual session of the FNC and delivers a speech addressing the State of the Union, the major events and matters which happened during the year, and

the bills and reforms the Federal Government intends to make during the new session. The President of the UAE may delegate the Vice President or the Prime Minister to open the session or to deliver the inaugurating speech.

The FNC selects, from among its members, a committee to prepare a draft reply to the inauguration speech containing the FNC’s remarks and wishes. After the reply is passed by the FNC, it is then sent to the President of the UAE to be forwarded to the Supreme Council.

Article 81

A member of the FNC is not accountable for any opinions or views he expresses while performing his duties in the FNC or in its committees.

Article 82

Except in case of flagrante delicto, no penal procedure may, without permission by the FNC, be taken against a member of the FNC while the FNC is in session. Where such procedure is taken while the FNC is in recess, the FNC must be so notified.

Article 83

The FNC’s Speaker and other members are entitled from the date of taking the oath before the FNC to such remuneration as may be specified by law in addition to travel expenses from their place of residence to the place where the FNC meets.

Article 84

The FNC shall have a Bureau consisting of a Chairman, First and Second Deputy Chairman, and two controllers, all of whom are selected by the FNC from among its members.

The term of office of the Chairman and the Chairman’s deputies expire with the end of the term of FNC or when it is dissolved, in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 88.

The term of the office of the two Controllers expires with the selection of two new controllers at the opening of the next regular annual session. Where a post in the bureau becomes vacant, the FNC selects a substitute to fill that vacancy during the remaining period.

Article 85

The FNC shall have a General Secretariat headed by a General Secretary. The FNC’s By-law specifies the General Secretary’s responsibilities. The FNC makes its by-law and the by-law is issued by decision of the President of the UAE subject to the approval of the Federal Supreme Council.

Article 86

The sessions of the FNC are held in public. Secret sessions may be held upon the request of a representative of the Government, the Speaker of the FNC, or one third of the FNC’s members.

Article 87

A meeting of the FNC is valid only if attended by a majority of its members at least. The FNC’s resolutions are taken by absolute majority of the votes of the members present, except in cases where a special majority is required. In case of equal vote, the chairman of the session has a casting vote.

Article 88

The meetings of the FNC may, by decree issued by the President of the UAE with the approval of the Federal Council of Ministers, be adjourned for a period not exceeding one month provided that such adjournment is not repeated in one session except with the approval of the FNC and for once only. The period of adjournment is not calculated as part of the term of the regular session.

The FNC may be dissolved by decree issued by the President of the UAE with the approval of the Federal Supreme Council provided that the decree of dissolution calls on the new FNC to meet within sixty days from the date of the decree of dissolution. The FNC may not be dissolved again for the same reason.

SECTION 3. Powers of the FNC

Article 89

Without prejudice to the provisions of Article 110, federal bills, including financial bills, are presented to the FNC and, then, sent to the President of the UAE who forward them for approval to the Supreme Council. The FNC discusses the bills brought before it and may approve, amend, or reject them.

Article 90

During its regular annual session, the FNC examines the Federal Annual General Budget Bill and the Closing Account Bill as provided in part eight of the Constitution.

Article 91

The Government shall notify the FNC of the international treaties and conventions the Government concludes with other states and the different international organizations together with the appropriate explanations. The President of the UAE determines, by decision, the international treaties and conventions that must be referred to the FNC for consideration before they are approved.

Article 92

The Federal National Council may discuss any general issue pertaining to the affairs of the UAE except where the Council of the Ministers notifies the FNC that discussing that issue is against the UAE’s high interests. The Prime Minister or the competent minister attends the deliberations. The FNC may make recommendations and determine the issues that it desires to discuss. If the Council of Ministers does not approve the recommendations, it shall so notify the FNC of the reasons of disapproval.

Article 93

The Government of the UAE is represented in the meetings of the Federal National Council by the Prime Minister or one of his deputies, or at least by a member of the Federal Government . The Prime Minister, one of his deputies or the competent minister shall answer questions put to them by any member of the FNC requesting explanation of any matters within their jurisdiction , in conformity with the procedures prescribed in the by-law of the FNC .

CHAPTER 5. THE JUDICIARY IN THE UAE AND THE EMIRATES

Article 94

Justice is the basis of government. In performing their duties, judges are independent and are influenced only by the rule of law and their own conscience.

Article 95

The UAE has a Federal Supreme Court and federal first instance courts as provided in the following articles.

Article 96

The Federal Supreme Court consists of the Chief Justice and a maximum of five judges who are appointed by decree issued by the President of the UAE after the approval of the Supreme Council. The law specifies the number of the chambers of the Supreme Court, its regulations, procedures, the conditions of service and retirement of its members, and the conditions and requirements that they must meet.

Article 97

The Chief Justice and the judges of the Federal Supreme Court may not be removed from office while they administer justice. Their tenure of office may not be terminated except for one of the following reasons:

1. Death.

2. Resignation.

3. The expiration of the term of the contract of those who are appointed by contract or the completion of the term of secondment.

4. Reaching the retirement age.

5. Proved disability to perform their duties for health reasons.

6. Disciplinary dismissal for the reasons, and by the procedures, provided in law.

7. Assign other posts to them after their consent.

Article 98

Before taking up their office, the Chief Justice and the judges of the Federal Supreme Court swear before the President of the UAE and in the presence of the UAE Minister of Justice that they will render justice without fear or prejudice and that they will be loyal to the Constitution and the laws of the UAE.

Article 99

The Federal Supreme Court has the following powers:

1. Decide on different disputes among the member Emirates of the UAE, or between any one or more Emirates and the federal government in case that the dispute is remitted to the Court upon the request of any of the concerned parties.

2. Consider the constitutionality of a federal law if it is challenged by one or more Emirates on the grounds that it is in conflict with the Constitution of the UAE. The Court also has the power to consider the constitutionality of a legislation enacted by an Emirate if it is challenged by a federal authority on the grounds that it is in conflict with the Constitution of the UAE or the federal laws.

3. Consider the constitutionality of laws, legislations and regulations in general if it is so requested by any court in the country while hearing a relevant case. The concerned court shall comply with the decision of the Federal Supreme Court rendered in this connection.

4. Interpret the provisions of the Constitution, if it is so requested by any federal authority or by the Government of any Emirate. Any such interpretation is binding on everyone.

5. Call into account the ministers and senior officials of the UAE appointed by decree for their actions while performing their official duties upon the request of the Supreme Council and in accordance with the relevant law.

6. Decide on the crimes which directly affect the interests of the UAE, such as the crimes relating to the UAE’s internal or external security, forgery of the official records or seals of a federal authority, and counterfeiting of currency.

7. Hear the cases of conflict of jurisdiction between a federal court and a local court in an Emirate.

8. Hear the cases of conflict of jurisdiction between a court in an Emirate and a court in another Emirate. The rules governing these cases are regulated by a federal law.

9. Any other powers provided in the Constitution or which may be conferred upon the Federal Supreme Court by a federal law.

Article 100

The Federal Supreme Court sits in the capital city of the UAE. The Court may, by way of exception, sit when necessary in the capital city of any Emirate.

Article 101

A judgment of the Federal Supreme Court is final and binding upon everyone.

If the Court, when considering the constitutionality of a law, legislation or regulation, holds that a federal legislation is inconsistent with the federal constitution, or that local legislation or regulation under consideration contains provisions which are inconsistent with the federal constitution or a federal law, the concerned authority in the UAE or in the Emirate, as the case may be, shall immediately take the necessary measures to remove or correct the violation of the Constitution.

Article 102

The UAE shall have one or more Federal Court of First Instance which shall sit in the permanent capital city of the UAE or in certain capital cities of the Emirates. A Federal Court of First Instance has, within the territory of its jurisdiction, the powers to hear the following cases:

1. The civil, commercial and administrative disputes between the UAE and an individual no matter whether the UAE is the plaintiff or the defendant.

2. The crimes committed within the boundaries of the permanent capital city of the UAE, with the exception of the matters reserved for the Federal Supreme Court under Article 99 of the Constitution.

3. Personal status cases, civil and commercial cases and other cases between individuals, which arise in the permanent capital city of the UAE.

Article 103

The law regulates all matters related to the Federal Courts of First Instance in respect of its class, formation, and chambers; venue jurisdiction; the procedures to be followed before it; the oath to be sworn by its judges and their conditions of service; and the ways of appeal against its judgments.

The law may provide that a judgment of the Federal Court of First Instance may be heard before a chamber of the Federal Supreme Court in such cases and in accordance with such procedures as may be determined by that law.

Article 104

The local judicial authorities in each Emirate have jurisdiction in all judicial matters not assigned to the UAE courts under the Constitution.

Article 105

Any or all of the powers conferred upon a local judicial authority under the preceding Article may be transferred by federal law enacted upon the request of the Emirate concerned, to the Federal Courts of First Instance.

A federal law specifies the cases where a judgment by a local judicial authority in a criminal, civil, commercial or any other lawsuit may be appealed before a federal courts. A federal court’s judgment on such appeal is final.

Article 106

There shall be a Federal General Attorney who is appointed by a federal decree issued with the approval of the Council of Ministers. The Federal Attorney General is assisted by a number of public prosecutors.

The law regulates the matters relating to the members of the Federal Public Prosecution Office with respect to the way of their appointment, ranks, promotion, retirement and the qualifications that they must meet.

The Federal Code of Criminal Procedure regulates the powers and procedures of the Federal Public Prosecution Office, and the authority conferred upon the law enforcement and public security officers who assist it in its functions.

Article 107

The President of the UAE may, upon the proposal of the Federal Minister of Justice and subject to the approval of a committee formed and chaired by the Minister, pardon a convicted person from the execution of a sentence delivered by a federal judicial authority before the sentence is executed or while the punishment is being served or commute the punishment. The Committee formed for this purpose consists of six members selected by the Federal Council of Ministers for a renewable term of three years. The members of the committee are selected from citizens known for their wise judgment and efficiency.

The membership of the committee is free of charge. The Committee’s deliberations are held in camera and its decisions are taken by majority vote.

Article 108

A final death penalty delivered by a federal judicial authority is executed only after the President of the UAE approves the sentence. The President of the UAE may substitute a lesser sentence for the death penalty in accordance with the procedures provided in the preceding Article.

Article 109

A full pardon from a crime or certain crimes is granted only by an Act.

An Act of Pardon remits the penalty and releases the convicted person from the execution of the entire penalty or from a part of the penalty that has yet to be served.

PART V. FEDERAL LEGISLATION AND DECREES AND THE COMPETENT AUTHORITIES

CHAPTER 1. FEDERAL LAWS

Article 110

1. A federal law is enacted in accordance with the provisions of this Article and other relevant provisions of the Constitution.

2. A bill becomes an act after the following procedures are taken:

a. The Council of Ministers prepares the bill and sends it to the Federal National Council.

b. The Council of Ministers submits the bill for approval to the President of the UAE who forwards it for sanctioning to the Supreme Council.

c. The President of the UAE signs and promulgates the bill after it is sanctioned by the Supreme Council.

3.

a. If the Federal National Council introduces an amendment to a bill and that amendment is unacceptable to the President of the UAE or the Supreme Council, or if the FNC rejects a bill, the President of the UAE or the Supreme Council may return it to the FNC. If the FNC introduces an amendment to the bill which is unacceptable to the President of the UAE or the Supreme Council, or if the FNC decides to reject the bill, the

President of the UAE may promulgate the bill after it is sanctioned by the Supreme Council.

b. The word “bill” in this paragraph means the bill which is submitted to the President of the UAE by the Council of Ministers including the amendments, if any, introduced to it by the FNC.

Notwithstanding the foregoing, if in the absence of the FNC, a need emerges for enacting a federal act, the Federal Council of Ministers may take the necessary action for promulgating it by the Supreme Council and the President of the UAE, provided that the FNC must be so notified at its next meeting.

Article 111

An act is published in the Official Gazette of the UAE within a maximum of two weeks from the date it is signed and promulgated by the President of the UAE after it is sanctioned by the Supreme Council. An act is put into operation after one month from the date it is published in the Official Gazette unless another date is specified in the act itself.

Article 112

An act applies only from the date it is put into operation and does not apply regressively. In non-criminal matters, an act may, when necessary, otherwise provides.

CHAPTER 2. DECREE LAWS

Article 113

If, while the Supreme Council is in recess, a state of urgency emerges which requires the enactment of a federal act, the President of the UAE together with the Council of Ministers may promulgate that act in the form of a decree law insofar as that act is not in conflict with the Constitution.

A decree law must be submitted within a maximum of a week to the Supreme Council for approval or disapproval. If the decree law is approved, it takes the force of a law and the Federal National Council is so notified at its next meeting.

If the Supreme Council disapproves the decree law, the decree law ceases to have the force of law unless the Supreme Council decides to sanction its application in the preceding period or settles in another way the effects resulting from its application.

CHAPTER 3. ORDINARY DECREES

Article 114

For a decree to be promulgated, it must be approved by the Council of Ministers and sanctioned by the President of the UAE or the Supreme Council, as the case may be. A decree is published in the Official Gazette after it is signed by the President of the UAE.

Article 115

The Supreme Council may delegate the President of the UAE together with the Council of Ministers to promulgate, in the absence of the Supreme Council, an urgent decree which in the ordinary course of action must have been sanctioned by the Supreme Council itself provided that the delegation of this power does not include the ratification of international treaties and conventions, or the declaration or lifting of martial law, or the declaration of a defensive war, or the appointment of the Chief Justice or the judges of the Federal Supreme Court.

PART VI. THE EMIRATES

Article 116

An Emirate exercises all the powers not conferred by the Constitution upon the UAE, participates in the UAE’s structure, and benefits from its existence, services and protection.

Article 117

The regime in an Emirate seeks, in particular, to keep security and order in its territories, provide public utilities, and raise the social and economic standards in the Emirate.

Article 118

All the member Emirates of the UAE shall seek to harmonize their legislation in the different fields to unify that legislation as far as possible.

Two or more Emirates may, subject to the approval of the Supreme Council, gather together in a political or administrative unit, or unify all or part of their public services, or establish a single or joint administration to run any such service.

Article 119

A federal law regulates the matters pertaining to the execution of judgments, judicial delegation, serving legal documents, and the extradition of criminals from an Emirate of the UAE to another, for the purpose of facilitating these matters.

PART VII. DISTRIBUTION OF LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND INTERNATIONAL JURISDICTIONS BETWEEN THE UAE AND THE EMIRATES

Article 120

The UAE has exclusive legislative and executive jurisdiction in the following matters:

1. Foreign affairs.

2. Defense and the federal armed forces.

3. Protection of the UAE’s security against internal or external threats.

4. The matters pertaining to security, order, and government in the permanent capital city of the UAE.

5. The matters relating to federal officers and the federal judiciary.

6. The federal finance, taxes, duties and dues.

7. The federal public loans.

8. Post, telegram, telephone, and wireless services.

9. Paving, maintaining, and improving such roads as the Supreme Council may deem main roads, and regulating the traffic movement on those roads.

10. Air control and issuing licenses to aircrafts and pilots.

11. Education.

12. Public health and medical services.

13. Cash and currency.

14. Measures, standards and weights.

15. Electricity services.

16. The federal nationality, passports, residence and immigration.

17. The federal properties and all matters relating thereto.

18. The matters relating to census and statistics for federal purposes.

19. Federal mass communication.

Article 121

Without prejudice to the provisions of the preceding Article, the UAE has exclusive legislative jurisdiction in the following matters:

• Labor relations and social security;

• Ownership of real properties and expropriation for the public interest;

• Extradition of criminals;

• Banks;

• All types of insurance;

• Protection of agricultural and animal wealth;

• Major legislation relating to the penal, civil, and commercial codes; company law, civil and criminal procedure codes;

• Protection of intellectual, technical and industrial property rights; copyright; and printing and publishing rights;

• Importation of arms and ammunitions except for use by the security forces of any Emirate;

• Other aviation matters that do not lie within the federal executive jurisdiction;

• Delimitation of the territorial waters and regulation of navigation in the high seas; and

• Regulation of the free financial zones, the manner in which they are established, and how far they are excluded from scope of application of the federal legislative provisions.

Article 122

The Emirates shall have jurisdiction in all the matters not conferred exclusively upon the federal authorities as provided in the two preceding articles.

Article 123

By way of exception from Article 120, paragraph (1), which provides that the UAE has exclusive jurisdiction in the matters of foreign policy and international relations, a member Emirate of the UAE may conclude limited conventions of a local and administrative nature with the neighboring countries provided that such conventions must not be in conflict with the interests of the UAE or the federal laws and that the Federal Supreme Council be so notified in advance. If the Supreme Council objects to the conclusion of these conventions, the matter must be put on hold until the Federal Court decides as quickly as possible on that objection.

An Emirate may retain its membership in, or join, the OPEC organization and the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries.

Article 124

Before the conclusion of any international treaty or convention, which may affect the status of an Emirate, the competent federal authorities shall consult with that Emirate in advance. In case of disagreement, the matter is submitted to the Federal Supreme Court to rule on such dispute.

Article 125

The Governments of the Emirates shall take the appropriate measures to implement the federal laws and the international treaties and conventions concluded by the UAE including the enactment of the local laws, regulations, decisions and orders necessary for such implementation.

The federal authorities may supervise the implementation by the Emirates’ governments of the federal laws and decisions, the international treaties and conventions, and the federal court judgments. The competent administrative and judicial authorities in the Emirates shall provide to the federal authorities all possible assistance in this connection.

PART VIII. FINANCIAL AFFAIRS OF THE UAE

Article 126

The general revenues of the UAE shall consist of the income from the following resources:

1. Taxes, fees and duties imposed under a federal law in matters within the legislative and executive jurisdiction of the UAE.

2. Fees and rates received by the UAE in return for services provided.

3. Contribution made by member Emirates of the UAE in the Federal Annual General Budget in accordance with the article herein coming after.

4. Federal income from its own properties.

Article 127

The member Emirates of the UAE shall contribute a specified proportion of their annual revenues to cover the annual general budget expenditure of the UAE, in the manner and on the scale to be prescribed in the Budget Law.

Article 128

The law shall prescribe the method of preparing the general budget of the UAE and the final accounts. The law shall also define the beginning of the financial year.

Article 129

The draft annual budget of the UAE, comprising estimates of revenues and expenditure, shall be referred to the Federal National Council at least two months before the beginning of the financial year, for discussion and submission of comments thereon, before the draft budget is submitted to the Federal Supreme Council, together with those comments, for assent.

Article 130

The annual general budget shall be issued by a law. In all cases, where the budget law has not been promulgated before the beginning of the financial year, temporary monthly funds may be made by federal decree on the basis of one twelfth of the funds of the previous financial year. Revenues shall be collected and expenditure disbursed in accordance with the laws in force at the end of the preceding financial year.

Article 131

All expenditure not provided for in the budget, all expenditure in excess of the budget estimates and all transfers of sums from one part to another of the budget must be covered by a law.

Notwithstanding the foregoing, in cases of extreme urgency, such expenditure or transfer may be arranged by decree-law in conformity with the provisions of Article 113 of this Constitution.

Article 132

The UAE shall allocate in its annual budget a sum from its revenue to be expended on building, and construction projects, internal security and social affairs according to the urgent needs of some of the Emirates.

The execution of these projects and the disbursement thereon shall be drawn from these funds, and accomplished by means of and under the supervision of the competent federal bodies with the agreement of authorities of the Emirates concerned. The UAE may establish a special fund for this purpose.

Article 133

No federal tax may be imposed, amended or abolished except by virtue of law. No person may be exempted from payment of such taxes except in the cases specified by law.

Federal taxes, duties and fees may not be levied on any person except within the limits of the law and in accordance with its provisions.

Article 134

No public loan may be contracted except by a federal law. No commitment involving the payment of sums from Federal Exchequer in a future year or years may be concluded except by means of a federal law.

Article 135

The final accounts of the financial administration of the UAE for the completed financial year shall be referred to the Federal National Council within the four months following the end of the said year, for its comments thereon, before their submission to the Supreme Council for approval, in the light of the Auditor-General's report.

Article 136

An independent federal department headed by an Auditor-General who shall be appointed by decree, shall be established to audit the accounts of the UAE and its organs and agencies, and to audit any other accounts assigned to the said department for that purpose in accordance with the law.

The law shall regulate this department and shall define its jurisdiction and the competence of those working therein, and the guarantees to be given to it, its head and the employees working in it in order that they may carry out their duties in the most efficient manner.

PART IX. ARMED FORCES AND SECURITY FORCES

Article 137

Every attack upon any member Emirates of the UAE shall be considered an attack upon all the Emirates and upon the existence of the UAE itself, which all federal and local forces will co-operate to repel by all means possible.

Article 138

The UAE shall have army, navy and air forces with unified training and command. The Commander in Chief of these forces and the Chief of the General Staff shall be appointed and dismissed by means of a federal decree.

The UAE may have Federal Security Forces.

The Federal Council of Ministers shall be responsible directly to the President of the UAE and the Federal Supreme Council for the affairs of all these forces.

Article 139

The law shall regulate military service, general or partial mobilization, the rights and duties of members of the Armed Forces, their disciplinary procedures and similarly the special regulations of the Federal Security Forces.

Article 140

The declaration of defensive war shall be declared by a federal decree issued by the President of the UAE after its approval by the Supreme Council. Offensive war shall be prohibited in accordance with the provisions of international charters.

Article 141

A Supreme Defense Council shall be set up under the chairmanship of the President of the UAE. Among its members shall be the Vice President of the UAE, the Prime Minister of the UAE, the Ministers of Foreign Affairs, Defense, Finance, Interior, the Commander in Chief and the Chief of the General Staff. It shall advise and offer views on all matters pertaining to defense maintenance of the peace and security of the UAE, forming of the armed forces, their equipment and development and the determination of their posts and camps.

The Council may invite any military adviser or expert or other persons it wishes to attend its meetings but they shall have no decisive say in its deliberations. All matters pertaining to this Council shall be regulated by means of a law.

Article 142

The state alone has the right to establish armed land, naval, and air forces.

Article 143

Any Emirate shall have the right to request the assistance of the Federal Armed Forces or the Security Forces in order to maintain security and order within its territories whenever it is exposed to danger. Such a request shall be submitted immediately to the Federal Supreme Council for decision.

The President of the UAE and the Federal Council of Ministers collectively, may, if the Supreme Council is not in session, take any immediate measure which cannot be delayed and considered necessary and may call the Supreme Council into immediate session.

PART X. FINAL PROVISIONS

Article 144

a. If the Supreme Council considers that the topmost interests of the UAE require the amendment of this Constitution, it shall submit a draft constitutional amendment to the Federal National Council.

b. The procedure for approving the constitutional amendment shall be the same as the procedure for approving laws.

c. The approval of the Federal National Council for a draft constitutional amendment shall require the agreement of two-thirds of the votes of members present.

d. The President of the UAE shall sign the constitutional amendment in the name of the Supreme Council and as its representative and shall promulgate the amendment.

Article 145

Under no circumstances, may any of the provisions of this Constitution be suspended, except when martial law is in force and within the limits specified by the rules regulating martial law.

Notwithstanding the foregoing, sessions of the Federal National Council may not be suspended during that period nor may the immunity of its members be violated.

Article 146

In case of necessity defined by law, martial law shall be declared by a decree promulgated with the approval of the Supreme Council on the basis of a proposal made by the President of the UAE with the consent of the Federal Council of Ministers. Such decree shall be notified to the Federal National Council at its next meeting.

Martial law shall be similarly lifted by decree issued with the approval of the Supreme Council when the need, for which it was imposed, no longer exists.

Article 147

Nothing in the application of this Constitution shall affect treaties or agreements concluded by member Emirates with states or international organizations unless such treaties or agreements are amended or abrogated by agreement between the parties concerned.

Article 148

All matters established by laws, regulations, decrees, orders and decisions in the various member Emirates of the UAE in effect upon the coming into force of this Constitution, shall continue to be applicable unless amended or replaced in accordance with the provisions of this Constitution.

Similarly, the measures and organizations existing in the member Emirates shall continue to be effective until the promulgation of laws amending them in accordance with the provisions of the Constitution.

Article 149

As an exception to the provisions of Article 121 of this Constitution, the Emirates may promulgate legislations necessary for the regulation of the matters set out in the said Article without violation of the provisions of Article 151 of this Constitution.

Article 150

The federal authorities shall strive to issue the laws referred to in this Constitution as quickly as possible so as to replace the existing legislations and systems, particularly those which are not consistent with the provisions of the Constitution.

Article 151

The provisions of this Constitution shall prevail over the Constitutions of the member Emirates of the UAE and the federal laws which are issued in accordance with the provisions of this Constitution shall have priority over the legislations, regulations and decisions issued by the authorities of the Emirates.

In case of conflict, that part of the inferior legislation which is inconsistent with the superior legislation shall be rendered null and void to the extent that removes the inconsistency. In case of dispute, the matter shall be referred to the Federal Supreme Court for its ruling.

Article 152

This Constitution shall take effect from the date to be fixed in a declaration to be issued by the Rulers signatories to this Constitution.

 
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Constitution des Emirats Arabes Unis
 Constitution du 2 décembre 1996 (telle que modifiée jusqu'à l'amendement constitutionnel n° 1 de 2004)

Titre premier. La fédération, caractéristiques et objectifs fondamentaux. Titre II. Les piliers sociaux et économiques fondamentaux de la Fédération. Titre III. Les libertés, les droits et les devoirs publics. Titre IV. Les autorités fédérales. Titre V. La législation fédérale. Titre VI. Les Émirats. Titre VII. Répartition des compétences législatives entre la Fédération et les Émirats. Titre VIII. Les finances de la Fédération. Titre IX. Les forces armées et les forces de sécurité. Titre X. Dispositions finales et transitoires.

La Constitution provisoire de 1971 a été promulguée le 2 décembre, le jour de la proclamation de l'indépendance de l'État. Elle établit un régime fédéral, au sein duquel les sept émirs se partagent le pouvoir, tout en respectant le principe traditionnel de la consultation.

L'Émirat de Ras Al-Khaimah s'est joint à la fédération le 10 février 1972. La période de transition a été prorogée par périodes de cinq ans, le 28 novembre 1976, le 7 novembre 1981, le 15

octobre 1986 et le 28 octobre 1991. Elle a été enfin proclamée permanente par l'amendement n° 1 du 2 décembre 1996.

Sur le fond, elle a subi deux modifications, à l'article premier et à l'article 68, le 10 février 1992, jour de l'accession de Ras Al-Khaimah à la Fédération ; à l'article 142, abrogé par amendement du 28 novembre 1976, après l'unification des forces armées.

La Constitution devenue permanente le 2 décembre 1996, a subi une légère modification à l'article 121, par amendement de 2004.

Sources : Site internet du Cabinet des Émirats arabes unis. Voir le texte provisoire de la Constitution.

Amendement constitutionnel n° 1 du 2 décembre 1996.

Le Conseil suprême fédéral, après avoir pris connaissance de la Constitution provisoire de l'État des Émirats arabes unis, et conformément à ce qu'a proposé le Conseil suprême fédéral, à l'approbation du Conseil des ministres, à l'approbation du Conseil national fédéral et à la ratification du Conseil suprême fédéral, a décidé :

Article premier.

Le terme « provisoire » est annulé de la Constitution de l'État des Émirats Arabes Unis, où qu'il figure.

Article 2.

La ville d'Abou Dabi devient la capitale de la Fédération.

Article 3.

Tout texte ou disposition contraire à cet amendement est annulé.

Article 4.

Cet amendement constitutionnel deviendra effectif à partir de la date de sa promulgation, et il sera publié au Journal officiel.

Zayed Ben Sultan AL-NAHYANE Président de l'État des Émirats Arabes Unis

Promulgué par nous au Palais Présidentiel, à Abou Dabi, en date du 22 Rajab 1417(H), correspondant au 2 décembre 1996.

Constitution.

Titre premier. La fédération, caractéristiques et objectifs fondamentaux.

Article premier.

Les Émirats Arabes Unis sont un État fédéral, indépendant et souverain, qui sera mentionné dans la présente Constitution sous le vocable de « Fédération ».

Cette Fédération se compose des Émirats suivants : Abou Dabi, Dubaï, Charjah, Ras el-Khaima, Ajman, Umm Al Quwayn, Fujairah, Ras Al Khaimah.

Tout État arabe indépendant peut se joindre à la Fédération, dès lors que le Conseil suprême fédéral donne à l'unanimité son approbation à cette démarche.

Lorsqu'un nouveau membre est admis à se joindre à la Fédération, le Conseil suprême fédéral détermine le nombre de sièges réservés à ce membre dans le Conseil national fédéral en plus du nombre prévu par l'article 68 de cette constitution.

[Dernier alinéa ajouté par l'amendement n° 1 du 10 février 1972.]

Article 2.

La Fédération exerce, dans toutes les matières qui lui sont dévolues en vertu des dispositions de la présente Constitution, sa souveraineté sur tous les territoires et eaux territoriales situés à l'intérieur des frontières internationales des Émirats membres.

Article 3.

Chaque Émirat membre exerce sa souveraineté sur son territoire et sur ses eaux territoriales dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Fédération, aux termes de

la présente Constitution.

Article 4.

La Fédération ne peut en aucun cas renoncer à sa souveraineté ou se départir de toute partie de son territoire ou de ses eaux.

Article 5.

La Fédération aura son drapeau, sa devise et son hymne national. La loi déterminera le drapeau et la devise. Chaque Émirat continuera à disposer de son propre drapeau et en fera usage à l'intérieur de son territoire.

Article 6.

La Fédération est partie intégrante de la grande patrie arabe, à laquelle la rattachent les liens de la religion, de la langue, de l'histoire et du sort commun. Le peuple de la Fédération est un seul peuple et il fait partie intégrante de la nation arabe.

Article 7.

L'islam est la religion officielle de la Fédération, la Charia islamique y constitue une source de législation majeure, et la langue officielle de la Fédération est l'arabe.

Article 8.

Les citoyens de la Fédération auront une nationalité unique, qui sera déterminée par la loi. Ils bénéficieront à l'étranger de la protection du gouvernement de la Fédération, conformément aux usages internationaux en vigueur. Un citoyen ne peut en aucune manière être déchu ou privé de sa nationalité, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

Article 9.

1. La capitale de la Fédération sera édifiée dans une zone, qui sera mise à la disposition de celle-ci par les Émirats d'Abou Dabi et de Dubaï sur leur frontière commune. Elle portera le nom d'Al Karama.

2. Il sera affecté dans le budget de la première année de la Fédération un montant suffisant pour couvrir les frais des études techniques et de la planification afférents à la création de la capitale. Les travaux de son édification devraient débuter dans les plus brefs délais et ne devraient pas excéder une période de sept ans, à partir de la date où la présente Constitution deviendra effective.

3. En attendant que la capitale de la Fédération soit édifiée, Abou Dabi fera office de siège provisoire de la Fédération.

Article 10.

Les objectifs de la Fédération consistent à garantir la sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, à repousser toute agression contre son entité ou contre celle des Émirats membres, à protéger les droits et les libertés du peuple de la

Fédération, et à instaurer une coopération étroite entre les Émirats membres pour leurs intérêts communs, en vue de ces objectifs, en vue de leur épanouissement et de leur progrès dans tous les domaines, et en vue d'assurer une existence meilleure à l'ensemble des citoyens, et cela dans le respect par chaque Émirat de l'indépendance et de la souveraineté des autres Émirats pour ce qui concerne leurs affaires intérieures, dans le cadre de la présente Constitution.

Article 11.

1. Les Émirats membres de la Fédération constituent une unité économique et douanière ; les lois fédérales organisent les étapes successives adéquates en vue de réaliser cette unité.

2. La liberté de circulation des capitaux et des marchandises entre les Émirats de la Fédération est garantie. Elle ne pourra être entravée qu'en vertu d'une loi fédérale.

3. Seront annulés tous les impôts, taxes douanières et redevances frappant la circulation des biens entre un Émirat membre et les autres.

Article 12.

La politique étrangère de la Fédération vise à soutenir les causes et les intérêts arabes et islamiques, et à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec l'ensemble des États et des peuples, sur la base des principes de la Charte des Nations unies et de l'éthique internationale.

Titre II. Les piliers sociaux et économiques fondamentaux de la Fédération.

Article 13.

La Fédération et les États membres coopèrent ensemble, chacun dans le cadre de ses compétences et de ses capacités, en vue de mettre en application les dispositions de ce chapitre.

Article 14.

L'égalité, la justice sociale, la garantie de la sécurité et de la quiétude, et l'égalité des chances pour tous les citoyens sont partie intégrante des fondements de la société. La solidarité constitue un trait d'union entre les citoyens.

Article 15.

La famille est le fondement de la société. Elle est fondée sur la religion, la moralité et l'amour de la patrie. La loi protège son existence, la consolide et la protège de toute déviation

Article 16.

La société est le garant de la protection de la mère et de l'enfant, elle protège également les mineurs et les autres personnes qui sont dans l'incapacité de se prendre en charge pour une raison ou pour une autre, comme la maladie, le handicap, la vieillesse ou le chômage forcé.

Elle prend à sa charge de les assister et de les former, dans leur propre intérêt et dans celui de la société. L'ensemble de ces questions sont traitées dans le cadre des lois relatives aux aides publiques et aux assurances sociales.

Article 17.

L'enseignement représente un facteur essentiel pour le progrès de la société. Il est obligatoire dans le cycle primaire et gratuit dans tous les cycles au sein de la Fédération. La loi définira les plans nécessaires pour généraliser l'enseignement à ses différentes étapes et éradiquer l'analphabétisme.

Article 18.

Il est permis aux personnes et aux institutions de créer des écoles privées, en conformité avec les dispositions de la loi, tout en étant soumises au contrôle des autorités publiques compétentes et à leurs directives.

Article 19.

La société garantit aux citoyens la protection sanitaire, ainsi que les moyens de prévention et les soins concernant les maladies et les épidémies. Elle encourage la création d'hôpitaux, de dispensaires et de centres de soins publics et privés.

Article 20.

La société valorise le travail comme l'un des fondements essentiels de son progrès. Elle oeuvre en vue de l'assurer aux citoyens et de former ces derniers. Elle prépare les conditions propices à cela, en élaborant des législations qui sauvegardent tout à la fois les droits des travailleurs et les intérêts des patrons, à la lumière des législations ouvrières internationales les plus avancées..

Article 21.

La propriété privée est protégée. La loi en détermine les limites. Nul n'est dépossédé de son bien, sauf dans les cas où l'intérêt général le commande, conformément aux dispositions de la loi, et en contrepartie d'une indemnité équitable.

Article 22.

Les fonds publics sont respectés, et leur protection constitue un devoir pour chaque citoyen. La loi déterminera les cas où le citoyen est sanctionné pour avoir contrevenu à ce devoir.

Article 23.

Les richesses et les ressources naturelles de chaque Émirat sont considérées comme la propriété publique dudit Émirat. La société s'attachera à leur sauvegarde et à leur meilleure exploitation possible dans l'intérêt de l'économie nationale.

Article 24.

L'économie nationale est fondée sur la justice sociale. Elle se caractérise par la coopération sincère entre l'activité publique et privée. Ses objectifs sont le développement économique, l'augmentation de la production, le relèvement du niveau de vie et la garantie du bien-être aux citoyens, dans le cadre de la loi. La Fédération encourage la coopération et l'épargne.

Titre III. Les libertés, les droits et les devoirs publics.

Article 25.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Aucune discrimination entre les citoyens de la Fédération, en raison de l'origine, de l'ethnie, des convictions religieuses ou de la position sociale, ne sera tolérée.

Article 26.

La liberté individuelle est garantie à tous les citoyens. Nul ne pourra être arrêté, fouillé, retenu ou emprisonné que dans le cadre des dispositions de la loi. Aucun individu ne sera soumis à la torture ou à un traitement qui porte atteinte à sa dignité.

Article 27.

La loi déterminera les crimes et les sanctions. Aucune peine ne sera appliquée pour un acte ou un délit avant la promulgation de la loi y afférente.

Article 28.

La sanction est strictement personnelle. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement légal et équitable prouve sa culpabilité. L'accusé a le droit de désigner une personne qui est en mesure de le défendre lors de son procès. La loi précisera dans quelles circonstances la présence d'un avocat est requise pour la défense de l'accusé. Il est interdit de porter atteinte physiquement ou moralement à un accusé.

Article 29.

La liberté de circulation et de résidence est garantie aux citoyens, dans le cadre de la loi.

Article 30.

La liberté d'opinion et d'expression par la parole et par l'écrit, et l'ensemble des moyens d'expression sont garantis, dans le cadre de la loi.

Article 31.

La liberté et la confidentialité de toute correspondance postale et télégraphique ou autres moyens de communication sont garanties conformément à la loi.

Article 32.

La liberté de culte, selon les traditions en vigueur, est protégée, à condition que cela ne porte pas atteinte à l'ordre public ou ne soit pas en contradiction avec les moeurs publiques.

Article 33.

La liberté de réunion et de création d'associations est garantie, dans le cadre de la loi.

Article 34.

Chaque citoyen est libre de choisir son travail, sa profession ou son métier, dans le cadre de la loi et des législations spécifiques à certains de ces métiers ou de ces professions. Il est interdit d'imposer à quiconque un travail obligatoire, sauf dans les circonstances exceptionnelles précisées par la loi et à condition de l'indemniser. L'esclavage humain est prohibé.

Article 35.

La possibilité d'accéder à la fonction publique est offerte à tous les citoyens, sur la base de l'égalité des conditions et conformément aux dispositions de la loi. La fonction publique représente un service national dévolu à ceux qui l'exercent. Le fonctionnaire public, dans l'exercice des devoirs de sa fonction, vise exclusivement l'intérêt général.

Article 36.

Les habitations sont inviolables et on ne peut s'y introduire qu'avec l'autorisation des résidents, sauf si les dispositions de la loi le permettent et en prévoient les circonstances.

Article 37.

Il est interdit d'exiler les citoyens ou de les bannir de la Fédération.

Article 38.

L'extradition des citoyens et des réfugiés politiques est prohibée.

Article 39.

La confiscation des fonds publics est prohibée. Et la sanction de la confiscation des fonds privés est soumise à un jugement pénal et dans les circonstances prévues par la loi

Article 40.

Les étrangers résidant dans la Fédération jouissent des droits et des libertés inscrits dans les Chartes internationales en vigueur, ou dans les traités et les accords où la Fédération est partie prenante. Ils ont les devoirs y afférents.

Article 41.

Chaque individu peut porter plainte devant les autorités compétentes, y compris devant les tribunaux, pour toute violation des droits et des libertés stipulés dans ce titre.

Article 42.

Le règlement des impôts et des redevances publiques décidés par la loi est un devoir pour chaque citoyen.

Article 43.

La défense de la Fédération est un devoir sacré pour chaque citoyen, et l'accomplissement du service militaire, organisé par la loi, est un honneur pour les citoyens.

Article 44.

Il est du devoir de tous les habitants de la Fédération de respecter la Constitution, les lois et les directives promulguées par les autorités publiques pour l'application de celle-ci, de ne pas troubler l'ordre public et de respecter les bonnes moeurs.

Titre IV. Les autorités fédérales.

Article 45.

Les autorités fédérales sont constituées par : - Le Conseil suprême fédéral. - Le président de la Fédération et son vice-président. - Le Conseil fédéral des ministres. - Le Conseil national fédéral. - La justice fédérale.

Chapitre premier. Le Conseil suprême fédéral.

Article 46.

Le Conseil suprême fédéral représente la plus haute autorité de la Fédération. Il est composé des souverains de tous les Émirats faisant partie de la Fédération, ou de leurs remplaçants dans leurs Émirats, en cas d'absence ou d'empêchement. Chaque Émirat dispose d'une seule voix lors des délibérations du Conseil.

Article 47.

Le Conseil suprême fédéral est en charge des questions suivantes : 1. Élaboration de la politique générale dans toutes les questions relevant de la compétence de la Fédération aux termes de la présente Constitution ; il dispose du droit de regard sur tout ce qui peut contribuer à réaliser les objectifs de la Fédération et à assurer les intérêts communs des Émirats membres. 2. La ratification des diverses lois fédérales avant leur promulgation, y compris les lois relatives au budget général annuel de la Fédération et au bilan de fin d'exercice. 3. La ratification des décrets relatifs à des questions requérant, conformément aux dispositions de la présente Constitution, la ratification ou l'approbation du Conseil suprême, et cela avant la promulgation de ces décrets par le Président de la Fédération.

4. La ratification des traités et des accords internationaux. Cette ratification se fera par décret. 5. L'approbation de la nomination du Premier Ministre de la Fédération, l'acceptation de sa démission et sa révocation, sur proposition du Président de la Fédération. 6. L'approbation de la nomination du président et des juges de la Haute Cour fédérale, l'acceptation de leur démission et leur limogeage dans les cas prévus par la présente Constitution, tout cela se faisant par décret. 7. Le contrôle supérieur sur les affaires de la Fédération en général. 8. Toute autre compétence prévue dans le cadre de la présente Constitution ou dans celui des lois fédérales.

Article 48.

1. Le Conseil suprême définit son règlement intérieur, qui comporte son mode de fonctionnement et les modalités de vote sur ses décisions. Les délibérations du Conseil sont secrètes.

2. Le Conseil suprême met en place son secrétariat général, qui sera doté d'un nombre suffisant de fonctionnaires pour l'assister dans l'exécution de ses travaux.

Article 49.

Les décisions du Conseil suprême relatives aux questions générales sont prises à la majorité de cinq de ses membres, à condition que cette majorité englobe les deux voix des Émirats d'Abou Dabi et de Dubaï. La minorité se conforme à l'avis de la majorité. Pour ce qui est des décisions du Conseil relatives aux questions exécutives, elles sont prises à la majorité des voix. Le règlement intérieur du Conseil définit l'ensemble de ces questions.

Article 50.

Le Conseil suprême tient ses réunions dans la capitale de la Fédération. Il est possible que le Conseil se réunisse dans tout autre lieu ayant fait l'objet d'un accord préalable.

Chapitre II. Le président de la Fédération et son vice-président.

Article 51.

Le Conseil suprême fédéral élit parmi ses membres le président de la Fédération et son vice-président. Celui-ci exerce toutes les prérogatives dévolues au président en cas d'absence de ce dernier pour quelque motif que ce soit.

Article 52.

La durée du mandat du président et de son vice-président est de cinq ans. Leur réélection à ces postes est possible. Chacun d'entre eux, en prenant en charge ses responsabilités, prêtera devant le Conseil fédéral le serment suivant : « Je jure par Dieu tout puissant d'être loyal envers les Émirats arabes unis, de respecter leur Constitution et leurs lois, d'assurer les intérêts du peuple de la Fédération, d'accomplir ma mission avec intégrité et fidélité, et de sauvegarder l'indépendance de la Fédération et l'intégrité de son territoire. »

Article 53.

En cas de vacance du poste du président ou du vice-président par décès, par démission ou par cessation du pouvoir de l'un d'entre eux dans son propre Émirat pour quelque motif que ce soit, le Conseil suprême sera convoqué dans le délai d'un mois à compter de cette date afin d'élire un successeur au poste vacant pour la durée stipulée dans l'article 52 de la présente Constitution. En cas de vacance simultanée des postes du président et du vice-président, le Conseil se réunira immédiatement à la demande de n'importe lequel de ses membres ou bien du président du conseil des ministres fédéral afin de procéder à l'élection de nouveaux président et vice-président pour occuper les deux postes vacants.

Article 54.

Les attributions du président de la Fédération sont les suivantes : 1. Il préside le Conseil suprême et dirige ses débats. 2. Il convoque les réunions du Conseil suprême et les clôture, conformément aux mesures qui seront définies par le Conseil dans son règlement intérieur. Le Conseil suprême devra être convoqué dès lors que l'un de ses membres le demande. 3. Il convoque le Conseil suprême et le Conseil des ministres de la Fédération à une réunion conjointe, à chaque fois que cela sera nécessaire. 4. Il signe les lois, les décrets et les décisions de la Fédération, qui seront approuvés par le Conseil suprême, et il les promulgue. 5. Il désigne le président du Conseil des ministres de la Fédération, il accepte sa démission et il le révoque, avec l'agrément du Conseil suprême. De même, il désigne le vice-président du Conseil des ministres de la Fédération ainsi que les ministres, il accepte leur démission et il les révoque, sur la base d'une proposition du président du Conseil des ministres de la Fédération. 6. Il nomme les représentants diplomatiques de la Fédération auprès des États étrangers, ainsi que les hauts fonctionnaires fédéraux civils et militaires (à l'exception du président et des juges de la Haute Cour fédérale), il accepte leur démission, et il les limoge, sur la base de l'approbation du Conseil des ministres de la Fédération. Ces nominations, acceptation de démissions, ou limogeages se feront par décrets et conformément aux lois fédérales. 7. Il signe les lettres de créance des représentants diplomatiques de la Fédération auprès des États et des organismes étrangers, il donne son agrément à la nomination des représentants diplomatiques et consulaires des États étrangers auprès de la Fédération, et il reçoit leurs lettres de créance. 8. Il supervise l'exécution des lois, décrets et décisions de la Fédération, par l'intermédiaire du Conseil des ministres de la Fédération et des ministres compétents. 9. Il représente la Fédération à l'intérieur du pays, devant les États étrangers et dans toutes les relations internationales de la Fédération. 10. Il exerce le droit de grâce ou de réduction des peines et il approuve les sentences de condamnation à mort, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois fédérales. 11. Il décerne les décorations et les médailles d'honneur militaires et civiles, conformément aux lois régissant ces distinctions. 12. Toute autre attribution que lui confèrera le Conseil suprême ou qui lui sera conférée aux termes des dispositions de la présente Constitution ou des lois fédérales.

Chapitre III. Le Conseil des ministres de la Fédération.

Article 55.

Le Conseil fédéral des ministres se compose du président du Conseil des ministres, de son vice-président et d'un certain nombre de ministres.

Article 56.

Le choix des ministres se portera sur des citoyens de la Fédération connus pour leur compétence et leur expérience.

Article 57.

Avant de prendre en charge leurs fonctions, le président du Conseil des ministres, son vice-président et les ministres prêteront, devant le président de la Fédération, le serment suivant : « Je jure par Dieu tout puissant d'être loyal envers les Émirats arabes unis, de respecter la Constitution de la Fédération et ses lois, d'accomplir mon devoir fidèlement et d'assurer pleinement les intérêts du peuple de la Fédération, et de sauvegarder totalement l'entité de la Fédération et l'intégrité de son territoire. »

Article 58.

La loi déterminera les attributions des ministres et les prérogatives de chacun. Le premier Conseil des ministres fédéral englobera les ministères suivants : 1. Les Affaires étrangères 2. l'Intérieur 3. La Défense 4. Les Finances, l'Economie et l'Industrie 5. La Justice 6. l'Education et l'Enseignement 7. La Santé publique 8. Les Travaux publics et l'Agriculture 9. Les Télécommunications et les PTT 10. Le Travail et les Affaires sociales 11. l'Information 12. La Planification

Article 59.

Le président du Conseil des ministres préside les réunions du Conseil, convoque ce dernier, dirige ses débats, assure le suivi des activités des ministres, et supervise la coordination du travail entre les divers ministères et dans l'ensemble des services exécutifs de la Fédération. Le vice-président du Conseil des ministres exerce l'ensemble des prérogatives du président en cas d'absence de ce dernier pour quelque motif que ce soit.

Article 60.

Le Conseil des ministres, en sa qualité d'organe exécutif de la Fédération et sous la haute supervision du président de la Fédération et du Conseil suprême, est chargé d'expédier l'ensemble des affaires intérieures et extérieures qui sont du ressort de la Fédération, aux termes de la présente Constitution et des lois fédérales. De manière plus spécifique, le Conseil des ministres exercera les attributions suivantes :

1. Assurer le suivi de la mise en application de la politique générale du gouvernement de la Fédération à l'intérieur et à l'extérieur. 2. Proposer les projets de lois fédérales et les adresser au Conseil national fédéral, avant de les soumettre au président de la Fédération en vue de les exposer devant le Conseil suprême pour approbation. 3. Élaborer le projet de budget annuel général de la Fédération, ainsi que le bilan de fin d'exercice. 4. Préparer les projets de décrets et les décisions diverses. 5. Mettre en place les règlements nécessaires à l'exécution des lois fédérales, de manière à éviter tout amendement, toute entrave ou toute exemption à leur mise en œuvre, et aussi les règlements contraignants ou les règlements particuliers concernant l'organisation des administrations et des offices généraux, dans le cadre des dispositions de la présente Constitution et des lois fédérales. Il est possible, par le biais d'un texte de loi spécifique ou à travers le Conseil des ministres, de charger le ministre fédéral compétent ou tout autre organisme administratif de promulguer certains de ces règlements. 6. Superviser la mise en application des lois, des décrets, des règlements et des décisions fédéraux, par l'intermédiaire de tous les organismes concernés dans la Fédération ou dans les Émirats. 7. Superviser l'exécution des jugements des tribunaux fédéraux, ainsi que celle des traités et des accords internationaux qui seront conclus par la Fédération. 8. Nommer et révoquer, conformément aux dispositions de la loi, les fonctionnaires fédéraux dont la nomination ou la révocation ne requiert pas des décrets. 9. Contrôler la bonne marche des administrations et des offices généraux fédéraux, ainsi que le comportement et la discipline des fonctionnaires de la Fédération en général. 10. Prendre en charge toute autre prérogative qui lui serait attribuée par la loi, ou par le Conseil suprême, dans le cadre de la présente Constitution.

Article 61.

Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Ses décisions sont prises à la majorité de l'ensemble de ses membres. En cas d'égalité des voix, celle du premier ministre est prépondérante ; la minorité doit se conformer à l'avis de la majorité.

Article 62.

Il est interdit au premier ministre, au vice-premier ministre ou à tout ministre fédéral d'avoir, durant l'exercice de sa fonction, une quelconque activité professionnelle, commerciale ou financière. Il lui est également interdit de traiter commercialement avec le gouvernement de la Fédération ou avec les organismes gouvernementaux des Émirats, ou bien encore de cumuler sa fonction et sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société commerciale ou financière. De même, il ne lui est permis d'exercer, à côté de son poste ministériel, qu'une seule autre fonction officielle dans l'un des Émirats, tout en abandonnant l'ensemble de ses autres fonctions officielles locales, au cas où il en aurait.

Article 63.

Les membres du Conseil des ministres ont le devoir d'assurer, par leur comportement, les intérêts de la Fédération, de placer l'intérêt général au-dessus de tout, de rejeter totalement les intérêts personnels, et de ne pas mettre à profit, de quelque manière que ce soit, leurs fonctions officielles pour leur intérêt personnel ou pour celui de personnes qui les concernent.

Article 64.

Le président du Conseil des ministres et les ministres sont solidairement responsables au plan politique devant le président de la fédération et devant le Conseil suprême fédéral de la mise en application de la politique générale de la Fédération à l'intérieur comme à l'extérieur. Chacun d'entre eux est personnellement responsable devant le président de la Fédération et devant le Conseil suprême des activités de son ministère ou de son poste.

La démission du président du Conseil des ministres, sa révocation, son décès ou la vacance de son poste pour quelque raison que ce soit conduit à la démission de l'ensemble du gouvernement. Le président de la Fédération peut alors demander aux ministres de demeurer à leurs postes provisoirement pour expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement.

Article 65.

Au début de chaque année financière, le Conseil des ministres présente au président de la Fédération, dans le but de l'exposer au Conseil suprême, un rapport détaillé portant sur les travaux réalisés à l'intérieur, sur les relations de la Fédération avec les autres pays et les organisations internationales, accompagné de recommandations des divers ministères sur les meilleurs moyens de consolider les fondements de la Fédération, de renforcer sa sécurité et sa stabilité, et de réaliser ses objectifs et son progrès dans tous les domaines.

Article 66.

1. Le Conseil des ministres définit son règlement intérieur comportant l'organisation du travail en son sein.

2. Le Conseil des ministres crée un secrétariat général qui sera doté d'un certain nombre de fonctionnaires pour l'aider à accomplir ses travaux.

Article 67.

La loi fixera les rétributions du premier ministre, du vice-premier ministre et de l'ensemble des ministres.

Chapitre IV. Le Conseil national fédéral.

Section 1. Dispositions générales.

Article 68.

Le Conseil national fédéral se composera de 40 membres, qui seront répartis sur les Émirats membres comme suit : Abou Dabi - 8 sièges Dubaï - 8 sièges Charjah - 6 sièges Ajman - 4 sièges Oumm Al Qiwayn - 4 sièges Fujairah - 4 sièges Ras Al-Khaimah - 6 sièges

[Dernière ligne ajoutée par décision du 10 février 1972, accession de Ras Al-Khaimah à la Fédération. ]

Article 69.

Chaque Émirat a l'opportunité de désigner, comme il l'entend, les citoyens qui le représenteront à Conseil national fédéral.

Article 70.

Les conditions pour être membre du Conseil national fédéral sont les suivantes : 1. Être un citoyen de l'un des Émirats de la Fédération et résider de manière permanente dans l'émirat qu'il représentera à l'Assemblée. 2. Être âgé de 25 ans au minimum au moment de sa désignation. 3. Jouir de ses droits civiques, avoir bonne réputation, ne pas avoir été condamné pour un crime d'honneur et avoir, en tout état de cause, été réhabilité conformément à la loi. 4. Avoir une aptitude suffisante à la lecture et à l'écriture.

Article 71.

Il est interdit de cumuler sa qualité de membre du Conseil national fédéral et toute autre fonction publique de la Fédération, y compris les postes ministériels.

Article 72.

La durée du mandat d'un membre du Conseil national fédéral est de deux années, prenant effet à la date de sa première réunion. Par la suite, le Conseil national fédéral détermine la date du renouvellement de la période restante jusqu'au terme de la phase de transition mentionnée dans l'article 144 de la présente Constitution. Il est permis de coopter à nouveau un membre du Conseil national fédéral dont le mandat est arrivé à terme.

Article 73.

Avant que l'un des membres du Conseil national fédéral n'entame ses activités au sein de cette Assemblée et de ses commissions, il devra, au cours d'une réunion publique de ladite Assemblée, prêter le serment suivant : « je jure par Dieu tout puissant d'être loyal envers les Émirats arabes unis, de respecter la Constitution de la Fédération et ses lois, et d'accomplir mon mandat au Conseil national fédéral et au sein de ses commissions avec fidélité et honnêteté. »

Article 74.

En cas de vacance du siège d'un membre du Conseil national fédéral avant la fin de son mandat, pour quelque motif que ce soit, un remplaçant est désigné dans un délai de deux mois, à compter de l'annonce de cette vacance par le Conseil national fédéral, sauf si cette vacance se produit dans un délai de trois mois avant la fin de la législature. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Article 75.

Le Conseil national fédéral tient ses réunions au siège situé dans la capitale de la Fédération.

Il est possible exceptionnellement qu'Il se réunisse dans tout autre lieu à l'intérieur de la Fédération sur la base d'une décision adoptée à la majorité des voix de la totalité de ses membres et avec l'approbation du Conseil des ministres.

Article 76.

Le Conseil national fédéral tranche quant à la validité du mandat de ses membres, ou de la déchéance de ceux-ci, s'ils venaient à ne plus remplir l'une des conditions de l'appartenance au Conseil, et cela par un vote à la majorité de la totalité de ses membres, sur la base d'une proposition de cinq de ses membres. De même, le Conseil national fédéral est seul habilité à accepter la démission de l'un de ses membres, et celle-ci devient définitive à compter de la date de son acceptation par le Conseil.

Article 77.

Chaque membre du Conseil national fédéral représente l'ensemble du peuple de la Fédération, et non pas seulement l'Émirat dont il est le délégué au sein dudit Conseil.

Section 2. Le système de travail au Conseil national.

Article 78.

Le Conseil national fédéral tient une session annuelle ordinaire, dont la durée ne devrait pas être inférieure à six mois. Elle débute chaque année à la troisième semaine du mois de novembre. Il est possible de convoquer le Conseil national fédéral pour une session extraordinaire, chaque fois que cela sera nécessaire. Lors de la session extraordinaire, le Conseil national fédéral ne peut examiner d'autres questions que celles pour lesquelles il a été convoqué. Toutefois, en dehors des dispositions de l'alinéa précédent, le président de la Fédération convoque le Conseil national fédéral à tenir sa première session ordinaire dans un délai n'excédant pas soixante jours, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Cette session prendra fin à une date décidée par un décret du Conseil suprême.

Article 79.

La convocation du Conseil national fédéral à une session et la clôture de celle-ci se font par un décret promulgué par le président de la Fédération avec l'approbation du Conseil des ministres fédéral. Toute réunion que le Conseil national fédéral tient sans convocation officielle ou dans un autre lieu que celui fixé pour ses réunions aux termes de la présente Constitution, serait nulle et non avenue. Nonobstant, si le Conseil national fédéral n'est pas convoqué pour sa session annuelle ordinaire avant la troisième semaine de novembre, il sera d'office en session le 21 du mois en question.

Article 80.

Le président de la Fédération inaugure la session annuelle ordinaire du Conseil national fédéral. Il y prononce un discours sur l'état du pays et sur les principaux événements et questions importantes de l'année, ainsi que sur les projets et les réformes que compte réaliser le gouvernement fédéral durant la nouvelle session. En cas d'absence du président de la Fédération à la séance inaugurale, son discours peut-être prononcé par le vice-président ou par le président du Conseil des ministres de la Fédération. Le Conseil national fédéral doit former

une commission issue de ses rangs pour préparer un projet de réponse au discours inaugural, comportant les observations et les souhaits du Conseil. Une fois approuvée, cette réponse est transmise au président de la Fédération afin qu'il l'expose au Conseil suprême.

Article 81.

Il n'est pas tenu rigueur aux membres du Conseil national fédéral pour les idées et les opinions qu'ils émettraient dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Conseil ou ses commissions.

Article 82.

Il est interdit, lors d'une session parlementaire, que des mesures pénales soient prises à l'encontre de l'un de ses membres, en dehors du cas de flagrant délit, sauf avec l'autorisation du Conseil national fédéral. Si de telles mesures venaient à être prises, en dehors d'une session du Conseil national fédéral, ce dernier devrait en être informé.

Article 83.

Le président et les membres du Conseil national fédéral, dès la prestation de serment devant ledit Conseil, ont droit à des émoluments, fixés par la loi, ainsi qu'à une indemnité de transport de leurs résidences au siège du Conseil.

Article 84.

Le Conseil national fédéral est doté d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de deux assesseurs que le Conseil choisit parmi ses membres. Le mandat du président et des deux vice-présidents prend fin au terme de la législature ou à la suite de la dissolution du Conseil, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88. Le mandat des deux assesseurs prend fin dès lors que deux nouveaux assesseurs sont désignés au début de la session annuelle ordinaire suivante. Si l'un des postes du bureau devenait vacant, le Conseil désignerait l'un de ses membres pour occuper le poste durant la période restante.

Article 85.

Le Conseil national fédéral a un secrétaire général, assisté par des fonctionnaires relevant directement du Conseil. Le règlement intérieur du Conseil détermine les conditions de leur service et leurs attributions. Le Conseil élabore son règlement intérieur qui est promulgué par un décret du président de la Fédération avec l'accord du Conseil des ministres. Le règlement intérieur détermine les prérogatives du président du Conseil national fédéral, de ses deux vice-présidents et des assesseurs, il définit également, d'une façon générale, tout ce qui concerne le Conseil national fédéral, ses commissions, ses membres, son secrétariat, ses fonctionnaires ainsi que les règles et les procédures des débats et du vote au sein du Conseil national fédéral et des commissions etc. et ce, dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

Article 86.

Les séances du Conseil national fédéral sont publiques, elles peuvent se tenir à huis clos à la demande du représentant du Gouvernement, du président du Conseil national fédéral ou du tiers des membres de celui-ci.

Article 87.

Les délibérations du Conseil national fédéral ne sont valides que si au moins la majorité de ses membres est présente. A l'exception des cas où une majorité spéciale est exigée, les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Article 88.

Le président de la Fédération, en accord avec le Conseil des ministres, peut reporter, par décret, les délibérations du Conseil national fédéral, pour une durée ne dépassant pas un mois. Lors de la même session, ce report ne peut être renouvelé qu'une seule fois et avec l'accord du Conseil national fédéral, la durée du report n'est pas comptabilisée dans celle de la session ordinaire. Le Président de la Fédération peut également, avec l'approbation du Conseil fédéral suprême, dissoudre le Conseil national fédéral, le décret de dissolution doit inclure la convocation du nouveau Conseil national fédéral à se réunir dans un délai n'excédant pas 60 jours à partir de la date du décret de dissolution. Le Conseil national fédéral ne peut pas être dissous une seconde fois pour les mêmes raisons.

Section 3. Les pouvoirs du Conseil national fédéral.

Article 89.

Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 110, les projets de loi, y compris les projets de loi de finances, sont soumis au Conseil national fédéral avant leur soumission au président de la Fédération pour présentation au Conseil suprême pour ratification. Le Conseil national fédéral discute ces projets, il peut les adopter, les amender ou les rejeter.

Article 90.

Le Conseil national fédéral examine durant sa session ordinaire le projet du budget général annuel de la Fédération et les projets du bilan de fin d'exercice conformément aux dispositions du titre VIII de la présente Constitution.

Article 91.

Le Gouvernement informe le Conseil national fédéral des traités et des accords internationaux conclus avec les autres États et les différentes organisations internationales et en fournit les explications appropriées.

Article 92.

Le Conseil national fédéral peut débattre tout sujet général concernant les affaires de la Fédération, sauf si le Conseil des ministres considère qu'une telle discussion est contraire aux intérêts suprêmes de la Fédération. Le premier ministre ou le ministre concerné assiste aux débats. Le Conseil national fédéral peut exprimer ses recommandations et définir les sujets à débattre. Si le Conseil des ministres n'approuve pas ces recommandations, il en notifie les raisons au Conseil national fédéral.

Article 93.

Le Gouvernement fédéral est représenté lors des séances du Conseil national fédéral par le premier ministre, son adjoint ou par, au moins, un membre du Cabinet fédéral. Le premier ministre, son adjoint ou le ministre compétent répondent aux questions qui leur sont posées par tout membre du Conseil national fédéral dans le cadre des procédures prévues dans le règlement intérieur du Conseil national fédéral.

Chapitre V. La justice dans la Fédération et les Émirats.

Article 94.

La justice est la base de tout gouvernement. Dans l'exercice de leurs devoirs, les juges sont indépendants et ne sont soumis à aucune autorité autre que la loi et leur propre conscience.

Article 95.

La Fédération est dotée d'une Haute Cour fédérale et de tribunaux fédéraux primaires, de la manière stipulée dans les articles ci-après.

Article 96.

La Haute Cour fédérale est constituée d'un président, d'un nombre de juges n'excédant pas cinq. Ils sont désignés par décret du président de la Fédération après approbation du Conseil suprême. La loi fixe le nombre des membres de la Cour, son règlement, les procédures et les conditions de service et de retraite de ses membres ainsi que les critères et les qualifications auxquels ils doivent satisfaire.

Article 97.

Le président de la Haute Cour fédérale et ses juges sont inamovibles. Leur mandat ne peut prendre fin que pour une de ces raisons : - Décès ; - Démission ; - Expiration des termes de leurs contrats pour les contractuels parmi eux ou la fin de leur détachement ; - Atteindre l'âge de la retraite ; - Incapacité d'assumer leurs charges pour des raisons de santé ; - Être déchargés de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires prévues par la loi et selon les procédures qui y sont précisées ; - Affectation à d'autres fonctions avec leur consentement.

Article 98.

Avant d'exercer leurs fonctions, le président et les juges de la Haute Cour fédérale prêtent serment, devant le président de la Fédération et en présence du ministre de la Justice, et s'engagent à rendre justice sans crainte et sans favoritisme et à être loyaux à la constitution et aux lois de la Fédération.

Article 99.

La Haute Cour Fédérale est compétente dans les domaines suivants :

1. Les différents conflits entre les Émirats membres de la Fédération ou entre un ou plusieurs Émirats et le Gouvernement fédéral. 2. Statuer sur la constitutionnalité des lois fédérales si un ou plusieurs Émirats la contestent, statuer sur la constitutionnalité d'une législation promulguée par un des Émirats, si sa constitutionnalité ou sa conformité aux lois fédérales sont remises en cause par les autorités fédérales. 3. Statuer sur la constitutionnalité des lois et des règlements en général à la diligence d'un des tribunaux du pays examinant une question donnée, l'interprétation de la Haute Cour fédérale en la matière s'impose aux tribunaux. 4. Interpréter les dispositions de la Constitution sur la requête des autorités fédérales ou du Gouvernement fédéral, l'interprétation de la Haute Cour fédérale est obligatoire pour tous. 5. Demander des comptes aux ministres et aux hauts fonctionnaires désignés par décret, sur leurs actes pendant l'exercice de leurs fonctions officielles, à la requête du Conseil suprême et conformément à la loi en la matière. 6. Juger les crimes touchant directement les intérêts de la Fédération comme ceux relatifs à la sécurité intérieure et extérieure, à la falsification des documents ou des sceaux officiels d'une des autorités fédérales, ou la contrefaçon de la monnaie. 7. Conflit de juridiction entre les tribunaux fédéraux et les tribunaux locaux aux Émirats. 8. Toute autre matière énoncée dans la présente Constitution ou qui peut être lui assignée en vertu d'une loi fédérale.

Article 100.

La Haute Cour fédérale siège à la capitale de la Fédération ; exceptionnellement, ses assises peuvent être tenues, en cas de nécessité, à la capitale d'un des Émirats.

Article 101.

Les jugements rendus par La Haute Cour fédérale sont sans appel et obligatoires pour tous. Si La Haute Cour fédérale juge qu'une législation fédérale, une loi, une réglementation locale ou certaines de leurs dispositions sont non conformes à la Constitution, les autorités fédérales ou locales concernées, selon le cas, doivent prendre avec célérité les mesures nécessaires pour mettre fin à cette violation de la Constitution. Une loi fédérale précise les cas où un pourvoi en appel est possible devant des tribunaux fédéraux contre des jugements rendus par des juridictions locales en matière pénale, civile, commerciale, etc. Les jugements prononcés en appel sont définitifs.

Article 102.

La Fédération est dotée d'un ou plusieurs tribunaux primaires fédéraux dans la capitale fédérale ou dans les capitales de certains Émirats. Ils exercent leur juridiction dans les cas suivants : 1. Litiges civils, commerciaux et administratifs entre les individus et la Fédération, en tant que plaignante ou défenderesse. 2. Crimes commis dans les limites de la capitale fédérale à l'exception des cas relevant de la Haute Cour fédérale selon l'article 99 de la présente Constitution. 3. Questions relatives au statut personnel, questions civiles, commerciales ou d'autres se produisant entre des individus à la capitale permanente de la Fédération.

Article 103.

La loi réglemente tout ce qui se rattache aux tribunaux primaires fédéraux : leur organisation, leur composition, leurs chambres, leur juridiction locale, leurs procédures, le serment prêté par leurs juges, les conditions de leur fonctionnement et les procédures de pourvoi en appel de leurs décisions. La loi peut établir les recours possibles contre les jugements rendus par lesdits tribunaux devant une des chambres de la Haute Cour fédérale dans des cas précis et selon les procédures qui y sont prévues.

Article 104.

Dans chaque Émirat, les autorités judiciaires locales ont juridiction dans toutes les questions non assignées à une juridiction fédérale conformément à la présente Constitution.

Article 105.

A la requête de l'Émirat intéressé, les compétences assignées à ses tribunaux locaux, conformément à l'article précédent, peuvent être transférées dans leur totalité ou partiellement, par une loi fédérale, aux tribunaux primaires fédéraux. Une loi fédérale prévoit les cas où il est possible de faire appel contre les jugements rendus par les autorités judiciaires locales en matière pénale, commerciale, civile ou d'autres litiges devant les tribunaux fédéraux qui statuent en dernier ressort.

Article 106.

La Fédération est doté d'un procureur général désigné par décret fédéral après accord du Conseil des ministres. Le procureur général est assisté par des membres du parquet. La loi détermine les modalités de leur désignation, leur titre, leur promotion, leur retraite et leur qualification ; la loi fédérale de procédures pénales fixe les compétences de cette juridiction, ses procédures et les attributions de la police et les agents de sécurité qui l'assistent.

Article 107.

Le président dispose du droit de grâce ; il peut gracier ou commuer les sentences prononcées par une juridiction fédérale, avant ou pendant leur exécution, sur recommandation du ministre fédéral de la justice, après approbation d'une commission formée pour une durée de trois ans renouvelable, et composée de six membres sélectionnés par le Conseil des ministres, parmi des citoyens intègres et qualifiés. Les membres de ladite commission assument leur mission gracieusement, les délibérations de la commission sont secrètes et ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 108.

Une condamnation à la peine capitale prononcée en dernier ressort ne peut être exécutée qu'après ratification de la sentence par le président de la Fédération qui peut lui substituer une autre peine moins lourde et ce, conformément aux procédures énoncées à l'article précédent.

Article 109.

Les crimes ne peuvent être l'objet d'une amnistie générale que par la promulgation d'une loi ; Il s'ensuit l'annulation des peines et ou la durée qui en reste à purger.

Titre V. La législation fédérale.

Section 1. Les lois fédérales.

Article 110.

1. Les lois fédérales sont promulguées conformément aux dispositions du présent article et celles qui s' y rapportent dans la constitution.

2. Un projet de loi devient une loi après les procédures suivantes : a. Le Conseil des ministres prépare le projet et le soumet au Conseil national fédéral. b. Le Conseil des ministres soumet le projet de loi au président de la Fédération pour approbation et soumission au Conseil suprême pour ratification. c. Après ratification, la loi est signée et promulguée par le président de la Fédération.

3. a. Si l'amendement introduit sur le projet par le Conseil national fédéral est jugé inacceptable par le président de la Fédération ou par le Conseil suprême ou si le projet est rejeté par le Conseil national fédéral, le texte est renvoyé devant ce dernier par le président de la Fédération ou par le Conseil suprême ; en cas de maintien des modifications refusées ou d'un nouveau rejet du texte par le Conseil national fédéral, le président de la Fédération promulgue la loi après ratification par le Conseil suprême. b. Le terme « projet de loi » mentionné dans le présent alinéa désigne le projet présenté au président de la Fédération par le Conseil des ministres avec les modifications apportées, s'il y en a, par le Conseil national fédéral.

4. Néanmoins si la situation exige la promulgation des lois en dehors de la session du Conseil national fédéral, le Conseil des Ministres Fédéral peut les faire promulguer par le Conseil suprême et le président de la Fédération à condition d'en informer le Conseil national fédéral dès sa première réunion

Article 111.

Les lois sont publiées au journal officiel de la Fédération dans un délai de deux semaines maximum à partir de la date de leur signature et de leur promulgation par le président de la Fédération après ratification par le Conseil suprême. Elles entrent en vigueur un mois après leur publication à moins qu'une autre date ne soit spécifiée dans ladite loi.

Article 112.

Les lois ne sont applicables qu'à partir de la date de leur mise en vigueur. Il ne s'ensuit aucun effet rétroactif. Toutefois, en cas de nécessité et dans des matières autres que criminelles, la loi peut prescrire le contraire.

Section 2. Les décrets-lois.

Article 113.

En cas d'urgence, le président de la Fédération et le Conseil des ministres peuvent, entre les sessions du Conseil suprême, promulguer des lois fédérales par décrets, à condition qu'elles

soient conformes à la Constitution. Lesdits décrets doivent être soumis dans un délai d'une semaine maximum au Conseil suprême pour les ratifier ou les abroger. S'ils sont approuvés, ils prennent force de loi et seront notifiés au Conseil national fédéral à sa prochaine réunion. Si le Conseil suprême les désapprouve, ils cessent d'avoir force de loi à moins qu'il décide d'en confirmer l'applicabilité durant la période écoulée ou d'en régulariser les conséquences.

Article 114.

Aucun décret ne peut être promulgué que s'il est approuvé par le Conseil des ministres et ratifié par le président de la Fédération ou le Conseil suprême selon leurs prérogatives respectives. Après avoir été signés par le président de la Fédération, les décrets sont publiés au journal officiel.

Article 115.

En dehors de ses sessions, le Conseil suprême peut autoriser conjointement le président de Fédération et le Conseil des ministres à promulguer des décrets relevant de son ressort. Une telle délégation ne peut inclure ni la ratification des traités internationaux, ni la proclamation ou la suppression d'un état d'urgence, ni déclaration d'une guerre défensive ou désignation du président de la Haute Cour fédérale ou ses juges.

Titre VI. Les Émirats.

Article 116.

Les Émirats exercent toutes les prérogatives non assignées par la présente Constitution à la Fédération, ils participent ensemble à sa construction et profitent de son existence, de ses services et de sa protection.

Article 117.

L'exercice du pouvoir dans chaque Émirat vise en particulier à maintenir l'ordre et la sécurité sur son territoire, à y assurer les services publics à ses habitants et à en améliorer les conditions de vie.

Article 118.

Les Émirats membres de la Fédération feront tout pour coordonner leurs législations dans les différents domaines en vue de les unifier dans la mesure du possible. Deux Émirats ou plus peuvent, après obtention de l'approbation du Conseil suprême, se regrouper dans une unité politique ou administrative, ou unifier l'ensemble ou une partie de leurs services publics ou établir une administration unique ou commune pour assumer un service.

Article 119.

La loi fédérale réglementera de la manière la plus aisée possible tout ce qui concerne l'exécution des jugements, les demandes des commissions rogatoires, les documents juridiques et l'extradition des individus poursuivis entre les Émirats membres de la

Fédération.

Titre VII. Répartition des compétences législatives entre la Fédération et les Émirats.

Article 120.

La Fédération a la compétence législative et exécutive exclusive dans les affaires suivantes : 1. Affaires étrangères. 2. La défense et les forces armées de la Fédération. 3. La sécurité de la Fédération contre toute menace intérieure ou extérieure. 4. La sécurité et l'ordre dans la capitale permanente de la Fédération. 5. Les fonctionnaires fédéraux et ceux du système judiciaire fédéral. 6. Finances fédérales, impôts, taxes et honoraires. 7. Prêts publics de la Fédération. 8. Affaires postales, télégraphiques et télécommunications. 9. Construction, entretien et amélioration des routes déclarées par le Conseil Suprême comme étant des routes principales ainsi que l'organisation du trafic sur de telles routes. 10. Contrôle du trafic aérien et émission des permis aux avions et aux pilotes. 11. Éducation. 12, Santé publique et services médicaux. 13. Billets de banque et monnaie. 14. Mesures, normes et poids. 15. Services électriques. 16. Nationalité, passeports, résidence et immigration. 17. Les propriétés de la Fédération et tout ce qui s'y rattache. 18. Statistiques, recensements concernant les domaines fédéraux. 19. L'information fédérale.

Article 121.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, la Fédération a la compétence législative exclusive dans les domaines suivants : Relations de travail, travailleurs et sécurité sociale ; propriété foncière et expropriation dans l'intérêt public ; extradition des criminels ; banques ; assurances diverses ; protection de la richesse agricole et animale ; législations principales concernant la loi pénale, les transactions civiles et commerciales, le droit des sociétés, les procédures devant les cours civiles et criminelles ; protection de la propriété culturelle, industrielle et technique et les droits d'auteur ; impression et édition ; importation des armes et des munitions à l'exception de celles destinées à l'utilisation des forces armées ou des forces de sécurité appartenant à un Émirat ; autres affaires d'aviation ne relevant pas de la juridiction exécutive de la Fédération ; délimitation des eaux territoriales et réglementation de la navigation en haute mer. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, la Fédération a la compétence législative exclusive dans les domaines suivants : Relations de travail, travailleurs et sécurité sociale ; propriété foncière et expropriation dans l'intérêt public ; extradition des criminels ; banque ; assurances diverses ; protection de la faune et de la flore ; législations principales concernant code pénal, code civil et commercial, droit des sociétés, code de procédures civile et criminelle ; protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et technique ; les droits d'auteur, d'impression et d'édition ; importation des armes et des munitions à l'exception de celles destinées à l'utilisation des forces armées ou des forces de sécurité appartenant à un

Émirat ; autres affaires d'aviation ne relevant pas de la juridiction exécutive de la Fédération ; délimitation des eaux territoriales et réglementation de la navigation en haute mer ; organisation et méthode d'établissement de zones franches financières et portée de leur exclusion de l'application des dispositions des lois fédérales. [Amendement n° 1 de 2004.]

Article 122.

Les Émirats ont compétence dans tous les sujets non assignés à la compétence exclusive de la Fédération selon les dispositions des deux articles précédents.

Article 123.

En tant qu'exception à l'alinéa 1 de l'article 120 relatif à la compétence exclusive de la Fédération dans les domaines de la politique étrangère et des relations internationales, les Émirats membres de la Fédération peuvent signer des accords limités à caractère local et administratif avec les États voisins ou les régions proches à condition que de tels accords ne soient pas contradictoires avec les intérêts de la fédération ou avec des lois fédérales et sous réserve que le Conseil fédéral suprême en soit informé à l'avance.

Si le Conseil s'oppose à la conclusion de tels accords, elle est obligatoirement suspendue jusqu'à ce que la Cour fédérale statue dès que possible sur cette objection. Les Émirats peuvent maintenir leur adhésion à l'OPEP et à l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole ou peuvent y adhérer.

Article 124.

Avant la conclusion de n'importe quel traité ou accord international qui peut affecter le statut d'un des Émirats, les autorités compétentes de la Fédération consultent cet Émirat. En cas de conflit, le sujet sera soumis à la Haute Cour fédérale pour trancher.

Article 125.

Les gouvernements des Émirats prennent les mesures appropriées pour mettre en application les lois promulguées et les accords et les traités internationaux conclus par la Fédération, y compris la promulgation des lois, des règlements, des décisions et des ordres locaux nécessaires pour une telle application. Les autorités fédérales doivent superviser l'application, par les Gouvernements des Émirats, des lois fédérales, des décisions, des traités, des accords et des jugements fédéraux. Les autorités administratives et juridiques compétentes dans les Émirats doivent fournir aux autorités fédérales toute aide possible à cet égard.

Titre VIII. Les finances de la Fédération.

Article 126.

Les revenus généraux de la Fédération proviennent des ressources suivantes : 1. Les impôts et les taxes imposées en vertu d'une loi fédérale dans le cadre de la compétence législative et exécutive de la Fédération.

2. Les salaires et les taxes reçus par la Fédération en échange des services qu'elle fournit. 3. La contribution apportée par des Émirats membres de la Fédération au budget annuel de la Fédération conformément à l'article suivant. 4. Rentes de la Fédération de ses propres possessions.

Article 127.

Les Émirats membres de la Fédération réservent une proportion déterminée de leurs ressources annuelles pour couvrir les dépenses du budget général annuel de la Fédération et ce de la manière et selon la valeur fixées par la loi du budget.

Article 128.

La loi détermine les règles de préparation du budget général de la Fédération et du bilan de fin d'exercice ainsi qu'elle précise le début de l'année budgétaire.

Article 129.

Le projet du budget annuel de la Fédération comprenant les estimations des revenus et des dépenses est présenté deux mois au moins avant le début de l'année budgétaire au Conseil national fédéral en vue d'être discuté et commenté et ce avant d'être soumis au Conseil suprême fédéral, accompagné de ces commentaires pour leur approbation.

Article 130.

Le budget général annuel est adopté par la loi. Dans tous les cas où la loi du budget n'est pas promulguée avant le début de l'année budgétaire, un décret fédéral peut décider des crédits mensuels provisoires sur la base du douzième des crédits de l'année budgétaire précédente. Les revenus sont recouvrés et les dépenses engagées selon les lois en vigueur à la fin de l'année budgétaire précédente.

Article 131.

Toute dépense non prévue au budget ou dépassant ses estimations et le transfert de n'importe quel montant d'une rubrique à une autre du budget doit faire l'objet d'une loi. Cependant, en cas de nécessité absolue, il est possible de décider cette dépense ou ce transfert par un décret conformément aux dispositions de l'article 133 de la présente Constitution.

Article 132.

La Fédération dépense une partie de ses ressources budgétaires annuelles sur des projets de construction et d'équipement, la sécurité interne et les affaires sociales, selon les besoins pressants de certains Émirats. L'exécution de ces projets et leur financement par ces fonds s'opèrent, sous la supervision des services fédéraux compétents et en accord avec les Émirats concernés. La Fédération peut créer un fonds spécial à cette fin.

Article 133.

Aucun impôt fédéral ne peut être établi, modifié ou supprimé que par une loi. Aucune personne ne peut être exemptée du paiement de l'impôt en dehors des cas indiqués par la loi.

Personne n'est tenu à payer d'impôts, de taxes ou de redevances fédéraux que dans les limites de la loi et de ses dispositions.

Article 134.

Il n'est pas permis de contracter d'emprunts publics ou de prendre des engagement entraînant des dépenses publiques au cours de l'année ou dans le futur que par une loi fédérale.

Article 135.

Le bilan de fin d'exercice de l'administration financière fédérale de l'année précédente doit être soumis au Conseil national fédéral dans les quatre mois suivant la fin de ladite année avant sa soumission au Conseil suprême pour approbation, à la lumière du rapport du Contrôleur général des comptes.

Article 136.

Une administration fédérale indépendante est créée sous la direction d'un Contrôleur général des comptes, désigné par décret, pour apurer les comptes de la Fédération et des organismes qui en relèvent. Ladite administration peut être chargée de l'apurement de tous autres comptes qui lui seront assignés conformément à la loi. La loi fixe les attributions de cette administration et de ceux qui y travaillent, ainsi que les garanties à assurer à son président et à son personnel afin d'assumer leurs fonctions de la meilleure façon possible.

Titre IX. Les forces armées et les forces de sécurité.

Article 137.

Toute agression contre un Émirat, membre de la Fédération, sera considérée comme une agression contre tous les Émirats mettant en danger l'existence de la Fédération elle-même. De ce fait, toutes les forces fédérales et locales se liguent pour la repousser par tous les moyens possibles.

Article 138.

La Fédération dispose de forces armées terrestres, marines et aériennes sous un commandement unifié. Le commandant en chef de ces forces et le chef d'État-major sont nommés et révoqués au moyen d'un décret fédéral. La Fédération peut avoir des forces de sécurité fédérale. Le Conseil des ministres de la Fédération est responsable directement de toutes ces forces devant le président de la Fédération et le Conseil suprême de la Fédération.

Article 139.

La loi réglemente le service militaire, la mobilisation générale ou partielle, les droits et les devoirs des membres des forces armées, leurs procédures disciplinaires et les règlements spéciaux des forces de sécurité fédérales.

Article 140.

La déclaration d'une guerre défensive est faite par un décret fédéral promulgué par le président de la Fédération après son approbation par le Conseil suprême. La guerre offensive est interdite conformément aux dispositions des chartes internationales.

Article 141.

Un Conseil suprême de défense est installé sous la présidence du président de la Fédération. En sont membres le vice-président de la Fédération, le président du Conseil des ministres de la Fédération, les ministres des affaires étrangères, de la défense, des finances, de l'intérieur, le Commandant en chef des forces armées et le chef d'État-major. Ledit Conseil donne des avis et des consultations sur les sujets concernant la défense, le maintien de la paix et de la sécurité de la Fédération, la formation des forces armées, leur équipement, leur développement et la détermination de leurs postes et campements. Le Conseil peut inviter des conseillers ou des experts militaires ou d'autres personnes à assister à ses délibérations à titre d'observateurs n'ayant aucun pouvoir de décision dans ses discussions. Tous les sujets concernant ce Conseil sont réglés par le moyen d'une loi.

Article 142.

Les Émirats membres ont le droit de mettre en place des forces locales de sécurité équipées et prêtes à être intégrées au dispositif défensif de la Fédération pour défendre, si le besoin se fait sentir, la Fédération contre toute agression extérieure. [Abrogé par amendement n° 1 du 28 novembre 1976.]

Article 143.

Tout Émirat a le droit de demander l'aide des forces armées ou des forces de sécurité de la Fédération afin de maintenir la sécurité et l'ordre sur son territoire, chaque fois qu'il est exposé à un danger. Une telle demande est soumise directement au Conseil suprême de la Fédération pour prendre la décision appropriée. A cette fin, le Conseil Suprême peut se faire aider par des forces armées locales appartenant à un des Émirats à condition que l'Émirat demandant l'aide et l'Émirat fournissant ces forces en conviennent. Si le Conseil suprême n'est pas en session, le président de la Fédération et le président du Conseil des ministres de la Fédération peuvent conjointement prendre toutes les mesures qu'ils jugent urgentes et appeler le Conseil suprême à se réunir immédiatement.

Titre X. Dispositions finales et transitoires.

Article 144.

1. Conformément aux alinéas suivants, les dispositions de la présente Constitution sont applicables pendant une durée de cinq années grégoriennes, à partir de la date de son entrée en vigueur selon les dispositions de l'article 152. 2. a) Si le Conseil Suprême considère que les intérêts vitaux de la Fédération exigent l'amendement de la présente Constitution, il soumet un projet d'amendement constitutionnel au Conseil national fédéral. b) La procédure pour approuver l'amendement constitutionnel est identique à celle suivie pour adopter des lois.

c) L'approbation d'un projet d'amendement constitutionnel par le Conseil national fédéral exige les deux tiers des voix des membres présents. Le président de la Fédération signe l'amendement constitutionnel et le promulgue au nom du Conseil suprême. 3. Pendant la période de transition, le Conseil suprême adopte les mesures nécessaires pour préparer le projet d'une constitution permanente qui remplacera la présente constitution provisoire. Ledit projet sera soumis au Conseil national fédéral pour y être débattu et adopté. 4. Le Conseil suprême convoquera le Conseil national fédéral en session extraordinaire six mois maximum avant l'expiration de la période de validité de la présente Constitution provisoire. La constitution permanente présentée à cette session sera promulguée selon le procédé établi dans l'alinéa 2 de cet article.

Article 145.

Aucune disposition de la présente Constitution ne peut être suspendue, sauf quand la loi martiale est en vigueur et dans les limites indiquées par cette loi. Nonobstant, pendant cette période les sessions du Conseil national fédéral ne peuvent pas être suspendues et l'immunité de ses membres demeure inviolable.

Article 146.

En cas de nécessité définie par la loi, la loi martiale est déclarée par un décret promulgué avec l'approbation du Conseil suprême sur la base d'une proposition faite par le président de la Fédération avec le consentement du Conseil des ministres de la Fédération. Un tel décret est communiqué au Conseil national fédéral lors de sa prochaine réunion. Également il est mis fin à la loi martiale par un décret promulgué avec l'approbation du Conseil suprême quand les raisons qui l'ont suscitée auront disparu.

Article 147.

L'application de la présente Constitution n'affecte pas les traités ou les accords signés par des Émirats membres de la Fédération, avec des États ou des organismes internationaux à moins que de tels traités ou accords ne soient modifiés ou abrogés par accord entre les parties concernées.

Article 148.

Tout ce qui a été établi par des lois, des règlements, des décrets, des ordres et des décisions en vigueur dans les divers Émirats, membres de la Fédération au moment de la mise en application de la présente Constitution, continuera à être applicable s'il n'est pas modifié ou annulé conformément aux dispositions de la présente Constitution. De même, les mesures et les organisations existantes dans les Émirats, membres de la Fédération, demeurent valides jusqu'à la promulgation des lois les modifiant selon les dispositions de la présente Constitution.

Article 149.

En exception aux dispositions de l'article 121 de la présente Constitution, les Émirats peuvent promulguer les législations nécessaires pour réglementer les affaires indiquées dans ledit article sans porter préjudice aux dispositions de l'article 151 de la présente Constitution.

Article 150.

Les autorités fédérales font promulguer les lois indiquées par la présente Constitution aussi rapidement que possible afin de remplacer les législations et les systèmes existants, en particulier ceux qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente Constitution.

Article 151.

Les dispositions de la présente Constitution ont la primauté sur les constitutions des Émirats membres de la Fédération, et les lois fédérales qui sont promulguées selon les dispositions de la présente Constitution ont la primauté sur les législations, les règlements et les décisions publiés par les autorités des Émirats. En cas de conflit, il est supprimé de la législation inférieure tout ce qui est contradictoire avec la législation supérieure, de telle sorte que la contradiction disparaisse. En cas de différend, le litige est soumis à la Haute Cour fédérale pour trancher.

Article 152.

La présente Constitution entre en vigueur à partir de la date qui sera fixée dans une déclaration publiée par les Souverains signataires de la présente Constitution.

Signé à Dubaï, ce jour le 18 juillet 1971, correspondant au 25 du mois de Joumada Al Awwal 1391.

(signatures des Souverains d'Abou Dabi, Dubaï, Charjah, Ajman, Umm Al Qowain, Foudjairah).

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Jean-Pierre Maury


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