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《公共卫生和人民福祉社会行动守则》(1995 年 6 月 24 日第 95-O13/A/F 号法律,由第 95-124/PR 号法令颁布), 科摩罗

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详情 详情 版本年份 1995 日期 生效: 1995年8月8日 颁布: 1995年8月8日 议定: 1995年6月24日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明) Article 253 under Section 4, Chapter II, Title II Code of Public Health and Social Action for the Well-being of the Population provides patent protection for inventions in the pharmaceutical industry.

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主要文本 主要文本 法语 Code de la santé publique et de l’action sociale pour le bien-être de la population (loi n° 95- O13/A/F du 24 juin 1995, telle que promulguée par le décret n° 95-124/PR)        
 Code de la santé publique et de l’action sociale pour le bien-être de la population (Loi n° 95- O13/A/F du 24 juin 1995 telle que promulguée par le décret n° 95-124/PR)

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Loi N°95- O13/A/F

Portant Code de la santé publique et de l’action sociale pour le bien être de la population,

(Promulgation par décret N°95-124/PR du 8/8/95)

L’Assemblée Fédérale a délibéré et adopté conformément

à l’article 45 de la Constitution, la loi dont la teneur suit :

http://www.comores-droit.com

Conformément au préambule (paragraphe 3 n°13) et à l’article 45 alinéa 2 n°26 de la Constitution de la République Fédérale Islamique des Comores relatifs au droit à la santé et à l’organisation du système sanitaire, l’objet de la présente loi est d’énoncer les règles juridiques applicables aux activités et aux structures de santé qui doivent assurer la protection et la promotion sanitaires de l’individu, de la famille et de la collectivité.

TITRE I : PRINCIPES FONDAMENTAUX

CHAPITRE I.- LA PROTECTION ET LA PROMOTION

DE LA SANTE

Article 1.- Les droits et devoirs de la population relatifs à la protection et à la promotion sanitaires ainsi que les responsabilités de l’Etat comorien en matière de santé sont prévus par la présente loi.

Article 2 : La protection et la promotion doivent garantir à-la population et à l’individu un niveau de santé qui lui permette de mener une vie socialement acceptable et économiquement productive.

La protection doit être assurée à l’individu, à la famille et à la collectivité contre les maladies et les risques. La mise cri place des services de santé, le développement des personnels de santé, le

LIVRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

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développement et le soutien des programmes en matière de santé concourent à la réalisation de cet objectif.

La promotion de l’individu, de la famille et de la collectivité doit être réalisée par l’amélioration des conditions de travail, notamment la salubrité de l’environnement, l’hygiène alimentaire et nutritionnelle, le développement de la recherche biomédicale et celle des services de santé.

CHAPITRE II LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE

Article 3 : Le système national de santé est défini comme l’ensemble des éléments constitutifs qui visent à assurer la protection et la promotion de la santé de l’individu, de la famille et de la collectivité.

La prise en charge des soins de santé au profit de la population conformément à la carte sanitaire des Comores, en privilégiant les soins de santé primaires, reste la vocation du système national de santé.

Article 4 : Le système national de santé recouvre les activités suivantes :

- Le développement harmonieux du secteur public et du secteur privé;

- La planification sanitaire qui s’intègre dans le processus global du développement socio-économique national;

- L’approche multisectorielle et interdisciplinaire dans l’exécution des programmes de santé;

- La mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières destinées à soutenir les programmes adoptés;

- L’intégration des activités de prévention, des soins et de réadaptation; La décentralisation et la hiérarchisation des services de santé;

- L’implication de la collectivité et de l’individu dans l’organisation, la planification, l’exécution et l’évaluation des programmes de santé.

Article 5 : La protection et la promotion de la santé de la population ainsi que les prestations de soins de santé sont de la responsabilité de I’Etat Comorien.

TITRE II : ORGANISATION GENERALE

DES SERVICES DE SANTE

CHAPITRE I : LES STRUCTURES NATIONALES

Section 1: Le Ministre de la Santé

Article 6.- Le Ministère de la Santé Publique a pour mission d’appliquer la politique du gouvernement en matière de santé. Il exécute les programmes et les projets qui concourent à la

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réalisation de cette politique conformément aux conventions, recommandations et règlements sanitaires de l’OMS,

Article 7.- Le Ministère de la Santé Publique est composé au niveau central de:

- L’inspection générale de la santé publique;

- La Direction générale de la santé publique;

- La Direction générale des structures de santé publique;

- Le Centre National de formation et de recherche en santé (CNFRS);

- La pharmacie nationale autonome des Comores (PNAC).

Toutes ces structures centrales accomplissement leurs missions sous I1aiitorité du Ministre chargé de la Santé.

Paragraphe 1.- Le Ministre de la Santé.

Article 8 : L’organisation de l’ensemble des services de santé relève de la compétence du Ministre de la Santé qui en assure le contrôle conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9 : La création, l’extension le changement d’affectation et la fermeture temporaire ou définitive de toute structure sanitaire requièrent l’autorisation du Ministre de la Santé, après avis de l’Inspecteur Général de la Santé, du Directeur Général de la Santé Publique et du Directeur Général des Structures de Santé Publique.

Paragraphe 2 : L’Inspection Générale de la Santé Publique.

Article 10 : L’Inspection générale de la Santé Publique est placée sous l’autorité du Ministre chargé de la Santé Publique.

Elle est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret sur proposition du Ministre de la Santé.

L’Inspecteur Général est assisté par des Inspecteurs de la Santé.

Article 11 : L’inspection générale de la Santé a pour missions de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement du système sanitaire et à l’adéquation des activités et programmes en matière de santé avec les besoins de développement social de la population.

Elle assure l’inspection et l’évaluation du système sanitaire, suit la mise en oeuvre de la politique sanitaire du Gouvernement et formule à l’intention du Ministre chargé de la Santé les avis et propositions concernant son exécution et les modifications éventuelles à y apporter.

Elle suit l’exécution des directives, instructions et décisions prises par les Autorités compétentes en matière de Santé Publique.

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Article 12 : Les missions non visées à l’article précédent et pouvant relever de la compétence de l’inspection générale de la Santé Publique font l’objet d’un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.

Paragraphe 3 : La Direction Générale de la Santé publique

Article 13 : Les services de la Direction Générale de la Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur Général qui coordonne, anime et contrôle leurs activités.

Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

Article 14.- La Direction Générale de la Santé Publique comprend les Directions suivantes:

- Direction de l’Education Sanitaire et de l’action Socio Sanitaire ; - Direction de la Santé Familiale ; - Direction de la lutte contre les Endémies et les Epidémies

Article 15.- La Direction Générale de la Santé Publique a pour missions d’élaborer une politique du Gouvernement dans les domaines

- Des soins de santé et de la prévention; - De l’hygiène de l’assainissement - De la population et de l’action Socio Sanitaire

Elle conçoit, planifie, coordonne et suit l’exécution des programmes d’action et des projets dans les domaines de sa compétence.

Article 16. Elle est plus particulièrement chargée:

- D’organiser et de superviser toutes les activités curatives, préventives et promotionnelles spécialement conçues pour améliorer la santé familiale ;

- De contribuer à la formation du personnel nécessaire à ces activités ;

- D’élaborer la réglementation concernant les mesures de contrôle sanitaire, de lutte contre les épidémies, d’hygiène et d’assainissement et d’en contrôler l’application ;

- D’organiser et de superviser la surveillance, le contrôle et le traitement des maladies endémiques et épidémiques;

- De planifier, de coordonner et de suivre la mise en oeuvre des actions socio- sanitaires.

Article 17 : Les attributions des services de la Direction Générale de la Santé Publique sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Paragraphe 4 :

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La direction générale des structures de la santé publique.

Article 18 : Les services de la Direction Générale des structures de Santé Publique sont placés sous l’autorité du Directeur Général qui coordonne, anime et contrôle leurs activités.

Le Directeur Général est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.

Article 19 : La Direction Générale des Structures de Santé Publique comprend:

- La Direction des hôpitaux et des formations sanitaires ; - La Direction des laboratoires et des pharmacies.

Article 20 : La Direction Générale des Structures de Santé Publique a pour missions l’élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de :

- La réhabilitation, le renforcement et le développement des infrastructures et équipements sanitaires ;

- L’approvisionnement en médicaments essentiels et le contrôle des stupéfiants ;

- La promotion de la participation communautaire au développement, à la gestion et au financement des infrastructures de santé de base.

Article 21 : La Direction Générale des Structures de Santé Publique est plus particulièrement chargée :

- D’élaborer un plan de développement des pharmacies et laboratoires et de collaborer à leur implantation ;

- D’élaborer une politique nationale de gestion et d’approvisionnement des pharmacies et des laboratoires ainsi que des normes pour leur aménagement et leur gestion ;

- De contrôler la distribution, le stockage et l’utilisation des stupéfiants à l’usage médical.

Article 22 : Les attributions des services de la Direction Générale des Structures de Santé Publique sont fixées par arrêté du Ministre Chargé de la Santé.

Section 2 : Le Centre Nationale de Formation

et de Recherche en Santé Publique..

Article 23 : Le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Publique (CNFRSP) est un établissement public autonome d’enseignement et de recherche.

Le CNFRSP est doté de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière.

Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé.

Article 24 : Le CNFRSP a pour missions principales :

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- La formation initiale et continue de toutes les catégories de personnel administratif, médical et paramédical, relevant du système national de santé;

- La conception et la réalisation des programmes et modules de formation de personnel d’encadrement et des animateurs des structures de développement communautaire ;

- La recherche dans les différents domaines de la santé.

Article 25 : Les statuts du CNFRSP sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

Section 3 : La Pharmacie Nationale Autonome des Comores

Article 26 : La Pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC) est un établissement public à caractère industriel et commercial.

Elle jouit de l’autonomie administrative et financière.

Article 27 : La PNAC a pour missions l’approvisionnement en médicaments et autres produits pharmaceutiques des formations et programmes sanitaires publics sur tout le territoire national.

La PNAC est aussi habilitée, à sa discrétion et sur accord du Ministre de tutelle, à approvisionner en médicaments et en matériel médical et sanitaire des formations sanitaires, pharmacies, et autres établissements et agents du secteur privé.

Article 28 : La PNAC, au plan organisationnel, comprend : un Conseil d’Administration, un Directeur Général, un Directeur Technique, un Comptable Principal et des Chefs de dépôts régionaux.

Article 29 : La PNAC est gérée par un Conseil d’Administration.

Le Directeur Général, sous le contrôle du conseil d’Administration, assure l’exécution des décisions de celui-ci et le fonctionnement de la PNAC.

Article 30 : Le Directeur Technique et le comptable principal de la PNAC sont placés sous l’autorité du Directeur Général.

Le Directeur Technique est chargé de la direction de tous les aspects techniques médico- pharmaceutiques du fonctionnement de la PNAC.

Les chefs des dépôts régionaux dans les îles travaillent sous la responsabilité du Directeur général. Ils assurent le fonctionnement technique de leurs dépôts, des biens, fonds et valeurs qui leur sont confiés.

Article 31 : La PNAC est placée sous la tutelle du Ministre de la Santé. Le contrôle financier de la PNAC est assuré par le Ministre des Finances et de l’Economie.

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CHAPITRE II : LES STRUCTURES REGIONALES

Section 1 : Les directions régionales

Article 32 : Les Directions Régionales dépendent à la fois du Ministre chargé de la Santé Publique et des Gouverneurs de région.

Elles sont au nombre de trois:

- La Direction Régionale de la Grande-Comore;

- La Direction Régionale d’Anjouan;

- La Direction Régionale de Mohéli.

Article 33 : Les Directions Régionales ont pour missions la mise en oeuvre, au niveau de chaque île, de la politique du Gouvernement et de celle de la région arrêtée par les Autorités de l’île dans le domaine de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

A cet effet, elles sont plus particulièrement chargées:

- De veiller à l’application de la réglementation en matière de protection sanitaire de la population, de pratique de la médecine, de vente de médicaments et de lutte contre les épidémies ;

- De superviser et de contrôler le fonctionnement des services périphériques de la santé;

- D’organiser, d’impulser et de coordonner les activités concourant au maintien et à l’amélioration de la santé ainsi qu’au bien-être social-de la population, les activités de formation et de l’éducation Socio Sanitaire, les activités d’assistance sociale, de participation à la gestion et à la distribution des aides et dons qui leur sont destinés;

- De collecter et de tenir à jour les statistiques sanitaires et sociales au niveau de l’île.

Article 34 : L’organisation et le fonctionnement des Directions Régionales sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

Section 2 : Les Formations Sanitaires

Article 35 : La mission des établissements hospitaliers consiste, selon le cas, à dispenser des soins de santé, à assurer la prévention, la recherche, l’enseignement et la réhabilitation.

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Article 36 : IL est institué une carte sanitaire de la République Fédérale Islamique des Comores, composée des régions sanitaires suivantes: Grande Comore, Anjouan et Mohéli.

Chacune de ces régions sanitaires est divisée en districts sanitaires, lesquels se subdivisent en secteurs sanitaires.

Article 37 : Les Régions Sanitaires abritent les centres hospitaliers régionaux (CHR):

- Le CHR EI-Maarouf,(Grande Comore) - Le CHR de Hombo (Anjouan) - Le CHR de Fomboni (Mohéli)

On entend par centre hospitalier régional, un établissement hospitalier régional de référence regroupant les services spécialisés pour les soins curatifs en rapport avec les malades référés des autres formations sanitaires et assurant la prévention, la formation et la recherche.

Chaque district sanitaire est doté d’un centre de santé (C.S) ou d’un centre médico-urbain (C.M.U) ou d’un centre médicochirurgical (C.M.C) où sont assurés l’appui et la référence de toutes les activités du district.

Article 38 : Conformément à la présente loi, le centre de santé constitue une unité sanitaire réunissant un service de santé maternelle et infantile, un service de médecine générale, une maternité, des lits d’hospitalisation, un laboratoire d’analyse et un cabinet dentaire.

Par Centre Médical Urbain, on entend un Centre de Santé sans lit d’hospitalisation.

Par Centre Médico-Chirurgical, on entend un Centre médical avec des activités chirurgicales.

Article 39 : Chaque secteur sanitaire est doté d’un poste de santé ou d’un dispensaire où sont réalisées toutes les activités de soins de santé primaires prévues par les programmes.

Par Poste de santé, on entend une unité sanitaire située dans une localité et ayant à sa tête un infirmier diplômé dont le devoir consiste à dispenser des soins de santé et à promouvoir la santé de la collectivité conformément aux objectifs de la santé pour tous.

Le Poste de santé et le dispensaire sont des structures périphériques de même niveau.

Article 40 : La création et la fermeture temporaire ou définitive de toute formation sanitaire relèvent de la compétence réglementaire.

Sur rapport technique conjoint avec avis de l’Inspecteur général de la santé, du Directeur général de la santé et du Directeur général des structures de santé, le Ministre de la santé décide l’extension, le changement d’affectation, et la fermeture temporaire de toutes les formations sanitaires publiques.

Article 41 : Les activités de formation et de recherche scientifique en santé qui se déroulent au sein des formations sanitaires doivent s’effectuer dans le strict respect des droits des personnes impliquées et du secret professionnel.

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Article 42 : Les infractions aux dispositions de l’article précédent sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dispositions du code pénal.

CHANTRE III : L’ORGANISME CONSULTATiF:

LE CONSEIL NATIONAL DE LA SANTE

Article 43 : Il est créé en République Fédérale Islamique des Comores un Conseil National de la Santé conformément au présent code.

C’est un organe consultatif et multisectoriel regroupant toutes les activités qui concourent au développement économique et social.

Article 44 : Le Conseil National de Santé (C.N.S.) a pour attributions :

- D’entreprendre l’étude des questions que lui soumet le Gouvernement ; - D’apporter son appui technique à la définition ou à l’orientation du

système sanitaire en vue de sa mise en Oeuvre ; - De proposer des Solutions adéquates aux problèmes sanitaires, notamment

en ce qui concerne la promotion des soins de santé primaires conformément aux objectifs et aux stratégies de l’OMS ;

- De proposer au Gouvernement la commémoration, chaque année, d’une Journée Nationale de la Santé, de même que la célébration des différentes Journées Nationales et internationales.

Article 15 : Les missions, la composition et le mode de fonctionnement du CNS sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

Article 46 : Les ressources financières nécessaires au fonctionnement du conseil sont prévues par le budget du Ministère de la Santé Publique.

CHAPITRE IV . LES ETABLISSEMENTS

ET SERVICES SPECIALISES

Section 1 : Le Centre National de transfusion sanguine

Article 47 : Il est créé un Centre National de transfusion sanguine avec des unités régionales.

Par centre de transfusion sanguine, on entend un établissement spécialisé dont la tâche consiste à réaliser la collecte, le classement, le stockage, la conservation, le contrôle, la distribution du sang et de ses dérivés aux formations sanitaires publiques et privées à des fins thérapeutiques.

Article 48 : L’organisation et le fonctionnement du Centre National de transfusion sanguine sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

Article 49 : Toute violation de l’article 47 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 3. à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement

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sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

Section 2.- Les Laboratoires de Biologie médicale

Article 50 : Un laboratoire de biologie médicale est un établissement sanitaire ayant pour vocation d’effectuer des analyses de biologie médicale aux fins des tests et du diagnostic des maladies de l’homme et de l’animal, en vue de leur traitement et de leur prévention.

Les analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sous la responsabilité des Directeurs des établissements agréés, c’est à- dire un pharmacien ou un médecin ayant une spécialité en biologie médicale ou un biologiste-médical.

Article 51 : La création, l’organisation et le fonctionnement des laboratoires de biologie médicale sont définis par décret pris en conseil des ministres.

Article 52 : Toute infraction aux dispositions de l’article 50 ci-dessus est passible d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 3 à 5.000.000 FC ou à l’une de ces deux peines seulement.

TITRE III: REGIME JURIDIQUE DES PRESTATIONS

DE SOINS ET DE SERVICES DE SANTE

Article 53 : Les prestations de soins et de services de santé, dans les formations sanitaires privées, sont fournies à titre onéreux.

Dans les formations sanitaires publiques, c’est le principe de la participation de la population aux frais des prestations de soins et de services de santé.

Exceptionnellement, certaines prestations de soins et de services de santé sont fournies à titre gratuit.

Article 54 : Les tarifs applicables dans les secteurs publics et privés sont déterminés par voie réglementaire.

TITRE I : MESURES SANITAIRES GENERALES

Article 55 : Le ministère de la santé Publique a pour mission essentielle de veiller à la protection et à la promotion de la santé de la population à l’égard des nuisances susceptibles de prévenir des milieux récepteurs.

LIVRE DEUX

PROTECTION GENERALE ET PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE

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Cette tâche est assurée par l’ensemble des services de la santé et en particulier la Direction de la lutte contre les endémies. Celle-ci est aussi chargée de mettre en oeuvre la stratégie nationale de santé Publique.

CHAPITRE I : LES REGLEMENTS SANITAIRES

Article 56 : Les mesures sanitaires obligatoires sur le territoire national et leurs Sanctions résultent :

- Des traités internationaux; - De la présente loi et des textes en vigueur;

Article 57 : Les gouverneurs et les maires sont habilités à établir une réglementation sanitaire applicable dans le ressort territorial de leurs compétences.

Article 58 : La réglementation sanitaire détermine conformément aux textes en vigueur:

- Les mesures à prendre par les Autorités administratives pour prévenir ou lutter contre les maladies transmissibles;

- Les mesures à prendre pour assurer la protection des denrées alimentaires; - Les mesures à prendre pour assurer la désinfection ou la destruction des

objets pouvant servir de véhicule à la contagion ; - Les prescriptions destinées à la salubrité des maisons, des dépendances,

des voies privées closes ou non ayant à leur extrémité, des canaux d’irrigation ou d’écoulement des eaux, des logements loués en garni, des hôtels et restaurants et des agglomérations quelle qu’en soit la nature;

- Les prescriptions relatives à l’alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, des lavoirs, à l’évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d’aisance ;

- Les prescriptions relatives à toute autre forme de détérioration de la qualité du milieu de vie, due à des facteurs tels que la pollution de l’air ou de l’eau, les déchets industriels, le bruit, les effets secondaires des pesticides, la stagnation de l’eau ou les mauvaises conditions de sa conservation.

CHAPITRE II LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Article 59 : Tout aménagement ou agencement susceptible d’être apporté aux fosses septiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité compétente sur avis technique des services sanitaires.

Article 60 : L’évacuation vers un puits filtrant ne peut être autorisée, après enquête des Autorités sanitaires, que si la localité est pourvue d’une alimentation d’eau sous pression et à condition que les habitations situées dans un rayon de 30 m soient raccordées à la canalisation publique.

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Section I : La Pollution de l’eau

Article 61 : Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux potables sont déterminées par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de la santé, de Peau et de l’environnement.

Un périmètre de protection contre la pollution d’une source, d’une nappe d’eau souterraine ou superficielle ou d’un cours d’eau fournissant de l’eau potable doit être imposée par les Autorités compétentes en milieu urbain ou rural.

Article 62 : L’utilisation d’eau non potable pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à la consommation est punie d’un emprisonnement d’un à 6 mois et d’une amende de 200.000 FC à 500.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement,

Article 63 : Toute personne qui sciemment :

- Dégrade des ouvrages publics ou commerciaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ;

- Laisse introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières susceptible de nuire à la salubrité de l’eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduits aqueducs, réservoirs servant à l’alimentation publique ;

- Abandonne des cadavres d’animaux, débris de boucherie, fumiers, matières fécales et en général tout résidu d’animaux putrescibles dans les failles ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrées à la boisson et à la consommation, est punie d’un emprisonnement d’un mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 FC à 1.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 64 : Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable qui, par inobservation des règlements sanitaires, livre une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique, est puni d’un emprisonnement d’un mois à 3 ans et d’une amende de 500 000 FC à 2 000 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 65 : Un arrêté du Gouverneur, sur proposition du Directeur régional de la santé, institue les décharges contrôlées dans chaque région.

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus est interdit.

Article 66 : Sur proposition des ministres chargés de la santé publique, du tourisme et de l’Environnement, un décret pris en conseil des ministres :

- Fixe le régime juridique des eaux de baignade; - Détermine les critères d’acquisition des produits destinés au traitement des

eaux de la piscine.

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Article 67 : On entend par pollution Atmosphérique ; la présence dans l’air et l’atmosphère :

- Des fumées provenant des foyers et émissions industriels ; - Des poussières et toutes autres émissions dans la nature, nuisibles à la

santé de l’homme et des animaux; - Des fumées, des gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs dus au

hasard de la nature ou au fait de l’homme et susceptibles de porter atteinte à l’hygiène de l’environnement et à la santé de la population.

Article 68 : Sur proposition des Ministres chargés de la santé et de l’Environnement, un décret pris en conseil des Ministres définit:

- Les normes des polluants atmosphériques ; - Les missions nécessaires pour prévenir et lutter contre tous les éléments

polluants aux fins de protéger le milieu naturel, l’environnement et la santé publique.

Article 69 : Toute personne qui pollue l’air, l’atmosphère et l’environnement est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

Section 3. Les Produits phytosanitaires.

Article 70.- Les Ministres Chargés de la santé Publique, de l’Agriculture et de l’Environnement fixent conjointement les normes régissant l’importation, la distribution, l’utilisation et l’homologation des pesticides en conformité avec les prescriptions internationales sur l’usage des pesticides dans la lutte antivectorielle. Ils arrêtent et publient une liste des pesticides homologués à usage agricole.

Article 71 : L’importation des produits phytosanitaires est soumise à une autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.

Les échantillons du produit importé doivent être soumis à un test de contrôle préalable auprès des services spécialisés du ministère de la Santé, en l’occurrence les services de l’hygiène et l’assainissement et de lutte contre les maladies à transmission vectorielle.

Tout produit ou insecticide ayant entraîné des symptômes ou manifestations chimiques doit être retiré immédiatement de la vente et soumis au contrôle scientifique approprié.

Article 72 : Toute entreprise hygiène et d’assainissement doit obtenir préalablement une autorisation du ministère de la santé avant le démarrage de son activité.

Un contrôle périodique sur ces entreprises est effectué par le service compétent du ministère de la santé.

Article 73 : I’importation sans autorisation ou la vente des pesticides non homologués est punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 500 000 FC à 2 000 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

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Section 4: la lutte contre toutes formes de déchets

Article 74 : Aux termes du présent code, les déchets sont des produits solides, liquides ou gazeux résultant de la consommation des ménages ou de processus de fabrication, jug4s sans valeur ou inutilisables et abandonnés ou destinés à l’abandon.

Article 75 : Pour préserver la santé des personnes et la qualité de l’environnement, les déchets, quelle que soit leur origine, doivent être collectés, traités et éliminés.

Article 76 : Le déversement ou l’enfouissement des déchets toxiques industriels et autres déchets dangereux est interdit.

Article 77 : L’importation des déchets toxiques et autres déchets dangereux est interdite.

Article 78 : Les Autorités administratives locales doivent veiller à l’élimination des déchets domestiques.

Article 79 : Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition des Ministres de la Santé, de l’Environnement et de l’Intérieur précise, les modalités de lutte contre toutes formes de déchets.

Article 80 : La violation des dispositions des articles 76 et 78 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200 000 FC à 3 000 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui importe des déchets toxiques et autres déchets dangereux est punie d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende supérieure à 10.000.000 FC.

Section 5 : Les bruits de nuisances

Article 81 : La tranquillité de la population constitue un droit.

Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition des Ministres de la Santé et de l’Environnement, fixe les mesures destinées à prévenir et à réduire les effets préjudiciables liés au bruit et autres nuisances, et prévoit les pénalités conséquentes.

Section 6 : Les morgues et les cimetières.-

Article 82 : Chaque centre hospitalier régional doit disposer d’une morgue aux fins de la conservation des corps des personnes décédées.

Article 83 : Les conditions de fonctionnement des morgues et de réalisation- des opérations mortuaires sont précisées par arrêté interministériel des Ministres de la Santé et de l’Intérieur.

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Article 84 : La création des cimetières, les modalités de leur utilisation, les conditions de leur protection et entretien sont fixées par arrêté interministériel du Ministre de la santé et de L’Intérieur.

CHAPITRE III : LES MESURES D’HYGIENE

Section 1 : L’Hygiène

Article 85 : On entend par hygiène alimentaire, toutes mesures nécessaires pour garantir l’innocuité, le bon état et la salubrité des aliments à tous les stades, depuis la culture, la production ou la fabrication jusqu’à la consommation.

Article 86 : Les établissements de préparation, de vente et de conservation des denrées alimentaires doivent être propres, aérés et éclairés. Toutes installations et équipements liés à la production et à la manipulation des denrées alimentaires doivent être conçus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur désinfection.

Article 87: Il est interdit de produire ou de commercialiser des denrées alimentaires falsifiées, avariées ou contenant des substances toxiques pouvant nuire à la santé de l’homme, des viandes et produits carnés non vérifiés par les services compétents.

Article 88 : L’introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire l’objet d’une autorisation préalable des Ministères chargés de la santé publique, de l’Agriculture et du commerce.

Article 89 : Toute personne devant travailler dans un établissement de fabrication ou de vente des denrées alimentaires doit être soumise aux mesures de contrôle sanitaire.

Article 90 : Toute personne qui manipule des denrées alimentaires est astreinte au port d’une tenue de travail approprié, à la propreté corporelle et vestimentaire, à la charge de l’employeur.

Article 91 : Toute personne atteinte de maladie et travaillant dans un établissement de fabrication, de vente et de conservation de denrées alimentaires et constituant une insécurité sanitaire doit cesser son activité professionnelle jusqu’à sa guérison totale certifiée par un médecin.

Article 92 : Les Ministères chargés de la santé, de l’agriculture, de l’élevage, du commerce sont compétents pour prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle en matière d’hygiène alimentaire.

Section 2. Hygiène des hôtels, restaurants

et débits de boissons

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Article 93 : Les conditions de création et d’exploitation de tout établissement à usage d’hôtel, de restaurant ou débit de boissons sont précisées par les Ministères de la santé, de l’intérieur et du

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tourisme.

Article 94 : Tout établissement à usage d’hôtel, de restaurant ou de débit de boissons doit être tenu dans un état parfait d’hygiène et soumis à un contrôle sanitaire permanent.

Son fonctionnement et son exploitation doivent être conformes aux normes sanitaires et aux textes en vigueur garantissant la santé de la population.

Article 95 : Tout établissement à usage d’hôtel, de restaurant ou de débit de boisson doit disposer d’installations sanitaires, notamment urinoir, lavabo, cabinet d’aisance et douche.

Article 96 : L’accès des animaux, même accompagnés, dans les restaurants et débits de boissons, est interdit.

Cette interdiction doit être affichée à l’entrée.

Article 97.- Les hôtels, restaurants et débits de boissons doivent procéder périodiquement aux opérations de désinfection, de désinsectisation et de dératisation des lieux.

Ces opérations doivent être effectuées par la Direction de la lutte contre les endémies et les épidémies. Les frais inhérents à ces opérations sont à la charge de l’exploitant.

La visite des lieux est effectuée par les agents du Ministère de la santé pour vérification et verbalisation. Le service d’hygiène et d’assainissement du Ministère de la Santé Publique détermine les modalités et les normes suivant lesquelles les établissements doivent être entretenus.

Un certificat de conformité doit être délivré aux exploitants lors de chaque visite d’inspection sanitaire.

Section 3: L’Hygiène et la Sécurité des moyens

de transport en commun

Article 98 : Tout engin, véhicule, appareil, aéronef, embarcation destiné au transport en commun, doit nécessairement se conformer aux normes d’hygiène prescrites par les Ministères de la Santé Publique et des Transports.

Article 99 : Il est interdit de jeter, à l’intérieur des moyens de transport, des déchets solides ou liquides ou d’agir de manière à altérer la salubrité des lieux.

Article 100 : Il est interdit de fumer dans tous les moyens de transport en commun.

Article 101 : Tout engin ayant servi au transport d’une personne décédée ou atteinte d’une maladie contagieuse est soumis à une opération de désinfection totale avant usage. Cette désinfection est effectuée sous la surveillance du Service Hygiène et de l’Assainissement et de lutte contre les maladies à transmission vectorielle.

Par ailleurs, tout engin destiné au transport en commun des personnes ne peut servir au transport d’animaux et de cadavres.

Article 102 : Tout moyen de transport est soumis à un contrôle préalable avant sa mise en service

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afin de détecter les caractères susceptibles d’entraîner des risques éventuels pour. La santé et la sécurité des personnes.

Section 4 : Les dispositions pénales

Article 103 : Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 200 000 à 500 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE IV : LES MESURES DE SALUBRITE

Section 1 : La Salubrité des immeubles.

Article 104 : Afin de promouvoir la santé physique, mentale et sociale de chaque citoyen, les agents du Service du Génie Sanitaire et de l’Assainissement sont chargés de faire des inspections intra domiciliaires.

Article 105 : Tout dépôt d’ordures, à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, non conforme à la réglementation, est interdit.

Article 106 : Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de dispositifs d’évacuation des excréta et des eaux usées ménagères : latrines, fosses septiques et puisards.

Article 107.- Il est interdit de creuser des fosses destinées à l’enfouissement des cadavres d’animaux à l’intérieur des concessions ou des étables.

Tout propriétaire d’un animal mort est tenu, dans les 24 heures, de le détruire par un procédé chimique ou par combustion ou de le faire enfouir dans une fosse d’un mètre de profondeur non inondable à 200 m des habitations.

Article 108 : Les campagnes de désinsectisation ou de dératisation sont organisées périodiquement. Un arrêté du Ministre chargé la Santé Publique détermine les modalités de mise en oeuvre de ces opérations.

Article 109.- Tout individu ayant constaté la présence de rongeurs, puces, blattes, ou autres insectes dans son habitation devra solliciter leur destruction complète auprès des Services du Génie Sanitaire et de l’Assainissement et de lutte contre les maladies à transmission vectorielle.

Section 2.- La salubrité des agglomérations.

Article 110.- Tout dépôt d’immondices ou de détritus sur les trottoirs, chaussées, rues et places publiques est interdit.

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Les dépôts de ferrailles, vieux véhicules, fûts et ordures sont interdits sur les voies publiques, les terrains clos ou non.

Il est interdit de jeter ou d’enfouir des cadavres, ordures ménagères dans les mares, lacs, étangs, mer et canaux du domaine public.

Article 111 : Il est interdit de jeter les eaux usées, les graisses, les huiles de vidange ou les excréments sur la voie publique.

Article 112 : Il est interdit de se laver et de laver à grande eau les engins, voitures, linges, ustensiles et autres sur les voies publiques et aux abords immédiats des bornes-fontaines.

Article 113 : Dans les agglomérations urbaines, les ordures ménagères doivent être déposées dans les dépotoirs ou dans des récipients métalliques ou plastiques étanches et clos, faciles à manier. Les récipients sont placés en bordure des rues pour être enlevés par les soins du service de voirie.

Article 114 : Tout emplacement de décharge contrôlée doit se situer à 500 mètres au moins des dernières habitations et 500 mètres au moins d’un point d’eau.

Article 115 : En zone rurale, il peut être procédé à l’enfouissement ou à l’incinération des ordures dans un endroit aménagé à cet effet, situé à plus de 200 mètres des dernières habitations et à plus de 200 mètres d’un point d’eau.

Il peut être aussi procédé au creusement d’une fosse éloignée de 200 mètres au moins des dernières habitations. Cette fosse a une profondeur de 3 à 4 mètres.

Article 116 : Il est interdit de construire sur la voie publique des puisards, fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement.

Article 117 : Aucun riverain n’a le droit de dresser des barrières sur une voie publique et sur les canaux d’écoulement des eaux en vue de protéger son domaine.

Article 118 : Il est interdit d’uriner ou de déféquer sur les voies et les lieux publics.

Section 3. Les dispositions pénales

Article 119 : Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 300 000 à 600 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

CHAPITRE V : LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES

ET LES ENDEMIES

Article 120 : Après avis de la Direction de lutte contre les endémies épidémies, le Ministre de la santé publique établit la liste des maladies transmissibles et à déclaration obligatoire. Cette liste est modifiée dans les mêmes formes.

Article 121 : La déclaration à l’autorité sanitaire de tout cas de l’une des maladies déterminées dans les conditions de l’article ci-dessus est obligatoire pour tout médecin et tout personnel de santé responsable d’une formation sanitaire publique ou privée qui en a constaté l’existence.

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Article 122 : Tout décès dû à l’une des maladies figurant sur la liste précisée à l’article 121 : être déclaré à l’autorité sanitaire dans les conditions prévues à l’article précédent.

Section 1 : Les épidémies

Article 123 : L’épidémie est l’apparition dans une collectivité ou une région d’un certain nombre de cas dune même maladie transmissible dépassant la fréquence normalement observée

Article 124 :Lorsqu’une épidémie menace tout ou une partie du territoire national un arrêté du Ministre de la santé publique détermine les mesures destinées à empêcher sa propagation.

Article 125.- L’administration des vaccins est obligatoire au cours de la première année de la vie. De même, le sont les différents rappels de ces vaccins dans les délais requis

Un arrêté du Ministre chargé de la santé définit, chaque fois que de besoin, la liste de ces vaccins et le calendrier vaccinal.

Les parents ou tuteurs sont tenus de faire vacciner leurs enfants.

Article 126 : Le Ministre chargé de la santé rend obligatoire, dans les zones menacées par une épidémie, la vaccination contre l’affection en cause lorsqu’il existe un vaccin

Article 127 : Toute pers5nne qui exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être vacciné.

Article 128 : Un arrêté du Ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les vaccinations sont faites.

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d’un emprisonnement de 15 à 30 jours et d’une amende de 25.0000 FC à 100.000 FC ou de Pune de ces deux peines seulement.

Section 2 : Les Endémies

paragraphe 1 : la tuberculose et la lèpre

Article 129 : La vaccination antituberculeuse est obligatoire dans la première année de vie conformément aux dispositions de l’article 127 de la présente loi.

Article 130 : Toute personne atteinte de lèpre peut être astreinte à une surveillance sanitaire de la part des Autorités médicales.

Article 131 : Tout malade en traitement doit, en cas de changement de résidence, prévenir son médecin traitant qui fait suivre le dossier du malade au nouveau médecin avec notification à la Direction régionale.

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En cas de fuite du malade, le service de Santé est tenu de le faire rechercher par les Autorités compétentes dans le respect des droits de l’homme.

Paragraphe 2 : Les maladies sexuellement Transmissibles et le sida

Article 132 : Toute personne atteinte de maladie sexuellement transmissible doit obligatoirement être examinée et traitée jusqu’à disparition de la contagiosité.

Article 133 : Toute personne ayant un comportement à risque doit être soumise à des mesures de contrôle et de surveillance.

Article 134 : Un arrêté du Ministre de la Santé détermine les modalités de surveillance, de contrôle, de sensibilisation et de prise en charge des malades infectés par le ou les virus de l’Immunodéficience Acquise (SIDA).

Article 135.- Le consentement est requis en matière de dépistage du virus de SIDA et confidentialité de règle.

Paragraphe 3 : Les maladies à transmission vectorielle

Article 136 : Les maladies à transmission vectorielle aux Comores sont le paludisme, la filariose et la dengue. Ces infections font l’objet d’une lutte et d’une surveillance permanente.

Article 137 : Toute disposition doit être prise pour éviter les gîtes de reproduction des vecteurs, notamment la stagnation d’eau dans un rayon de 5 km autour des zones habitées : désobstruction des estuaires bouchées et des canaux, comblement des trous d’emprunt, ramassage des objets et déchets.

Un arrêté conjoint des Ministres de la Santé et de l’environnement fixe les moda1J~s de mise en oeuvre de cette lutte.

Paragraphe 4 : Les autres endémies

Article 138 : L’organisation de la lutte contre la méningite, la rougeole, la poliomyélite, la fièvre typhoïde et les zoonoses est fixée par voie réglementaire.

CHAPITRE VI : LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX

Article 139 : Le Ministère de la Santé organise, de concert avec tous les responsables des secteurs intéressés du pays des campagnes d’information et de sensibilisation, et des actions tendant empêcher le développement des fléaux sociaux comme l’alcoolisme, le tabagisme, la

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toxicomanie etc.

Article 140.- La publicité en faveur des boissons alcoolisées et du tabac est interdite.

Article 141.- Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d’un emprisonnement de un mois à six mois et dune amende de 200.000 FC à 1.000 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

TITRE II : MESURES SANITAIRES SPECIFIQUES

CHAPITRE I : LA PROTECTION DE LA FAMILLE

ET DE L’ENFANT

Section 1 : La Santé Maternelle et Infantile.

Article 142 : La santé maternelle et infantile est l’état complet de bien-être physique, mental et social de la femme en grossesse, de la mère et de l’enfant.

Elle vise à réduire la morbidité et la mortalité maternelle et infantile, à promouvoir la santé de la reproduction ainsi que le développement physique et psychosocial de l’enfant dans le cadre de la famille.

Article 143 : Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition des Ministères de la santé et des Affaires sociales, fixe les conditions d’organisation de la santé maternelle et infantile.

Section 2 : La Planification Familiale.-

Article 144 : La planification familiale est l’ensemble des mesures techniques, psychosociales et éducatives offertes aux couples et aux individus pour leur permettre d’espacer les naissances.

Article 145 : Toutes les techniques et méthodes de la planification familiale, à l’exception de l’avortement provoqué ou interruption volontaire de la grossesse, sont autorisées dans les formations sanitaires publiques et privées.

Section 3 : Les Avortements et Abortifs.-

Article 146.- L’avortement provoqué ou interruption volontaire de la grossesse est interdit en République Fédérale Islamique des Comores.

Article 147.- Il est interdit à toute personne

- D’exposer, d’offrir, de vendre ou de distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, les sondes intra-utérines et autres objets analogues.

- De faire la publicité de cabinets médicaux susceptibles de provoquer ou de

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favoriser l’avortement et les abortifs.

Article 148.- Toute infraction aux dispositions des articles 148 et 149 est punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans et d’une amende de 250.000 FC à 1.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 149 : L’avortement thérapeutique est autorisé en République Fédérale Islamique des Comores, On entend par avortement thérapeutique, l’avortement provoqué dans le but de sauver la vie d’une mère menacée par l’évolution de cette grossesse.

La nécessité d’un avortement thérapeutique est constatée par le médecin traitant et tout autre médecin exerçant aux COMORES. Ils dressent chacun un procès-verbal de constatation.

Article 150 : Tout médecin qui délivre un certificat médical de complaisance pour avortement thérapeutique ou qui est complice, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 FC à 1.000 000 FC ou l’une de ces deux peines sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

CHAPITRE II : LA PROTECTION DE LA SANTE EN MILIEU

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.

Article 151 : les services de santé scolaire et universitaire sont chargés d’assurer aux élèves, étudiants et leurs encadreurs, le meilleur état de santé possible à travers des activités aussi bien promotionnelles, préventives, curatives que ré adaptatives.

Ils couvrent tous les établissements scolaires et professionnels, publics et privés, depuis l’école maternelle jusqu’à l’université.

Les conditions d’organisation et de suivi de la santé scolaire et universitaire sont précisées par décret sur proposition des Ministres chargés de l’éducation et de la Santé.

CHAPITRE III : LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Article 152 : Les services de la médecine du travail sont chargés de la protection de la santé des travailleurs à travers des actions promotionnelles, préventives, curatives et ré adaptatives. Article 153 : Des mesures préventives sont prises en matière de santé afin d’assurer la protection des travailleurs dans les entreprises, les industries et dans les secteurs d’activités professionnelles et artisanales.

Article 154 : Les ministères de la santé et du travail fixent des normes d’hygiène auxquelles les établissements, les entreprises, les industries doivent se conformer sous peine des mesures administratives et pénales.

Article 155 : L’organisation et le fonctionnement de ces services sont déterminés par décret, sur proposition des ministères chargés du travail et de la Santé.

Article 156.-La liste des maladies professionnelles doit être établie par le ministère de la santé.

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CHAPITRE IV : LA PROTECTION DES HANDICAPES

ET DES PERSONNES AGEES.

Article 157 : Est considérée comme personne handicapée toute personne atteinte d’une infirmité physique, sensorielle ou mentale permanente, isolement ou en association.

Article 158 : La prévention des incapacités constitue un droit et une obligation de tout citoyen et de la société dans son ensemble et fait partie intégrante des obligations de l’Etat dans le domaine de la santé publique et des services sociaux.

Article 159 : Les modalités des soins, de réadaptation et de réinsertion professionnelle des handicapés ainsi que les programmes d’action en faveur des personnes âgées sont fixés par voie réglementaire.

Article 160 : Les conditions d’octroi et la nature des avantages dont peuvent bénéficier les personnes handicapées et les personnes âgées sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE V : LA SANTE MENTALE

Article 161 : La prise en charge de la santé mentale incombe à l’Etat. La prévention de celle-ci constitue une priorité.

Article 162 : Le ministre chargé de la santé adopte la politique et les stratégies pour :

- Créer les services et les structures afférents à la santé mentale ; - Assurer la prévention des maladies mentales - assurer les traitements appropriés en cas d’aliénation mentale.

Article 163 : L’hospitalisation des personnes atteintes de maladies mentales, dans des établissements conçus à cet effet, doit être conforme à l’éthique, aux conditions médicales et aux dispositions juridiques qui protègent les droits de l’homme.

Article 164 : L’admission d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement psychiatrique peut se faire sur la base du consentement de sa famille, de ses parents ou sur réquisition administrative ou judiciaire.

Article 165 : Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux constitue une menace ou un danger pour elle-même, sa famille; ou pour autrui, son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne requiert pas le consentement de ses parents ou de son représentant légal.

Article 166 : Les conditions, les modalités d’entrée et de sortie d’une hospitalisation pour troubles mentaux sont précisées par voie réglementaire.

Article 167 : Toute infraction commise en violation des dispositions de ces deux chapitres (IV et

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V) est punie d’une peine d’emprisonnement de 1 an à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 300 000 000 Fc.

CHAPITRE VI : LA NUTRITION ET LES CONSOMMATEURS

Section 1: La Prévention et la lutte

contre les carences nutritionnelles.

Article 168 : La prévention et la lutte contre les carences nutritionnelles englobent l’ensemble des mesures prises pour prévenir ou traiter des états pathologiques résultant de l’insuffisance ou de la carence dans l’alimentation d’un ou de plusieurs nutriments essentiels pour l’homme.

Ces mesures visent à réduire l’incidence de toutes les formes de malnutrition et à promouvoir une meilleure nutrition pour l’individu et la communauté.

Article 169 : L’amélioration de l’état nutritionnel des populations requiert la mise en place d’une stratégie globale de lutte basée sur l’éducation, la surveillance et la récupération nutritionnelles.

Article 170. Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de la santé, fixe les conditions d’organisation des activités de prévention et de lutte contre les carences nutritionnelles.

Section 2 : La protection de la santé

des consommateurs

Article 171 : La production, la détention, la vente, la cession à titre gracieux, des produits alimentaires malsains sont interdites.

Article 172 : La protection de la santé des consommateurs est garantie à travers un travail de contrôle et d’inspection avec sondages sélectifs, accompagné d’analyses de laboratoire par les ministères de la Santé et de l’Agriculture.

Article 173 : Le contrôle vise à protéger le consommateur contre l’offre d’aliments nocifs pour la santé, impropres à la consommation humaine, vendus ou présentés de façon falsifiée et de nature à induire le consommateur en erreur.

Article 174 : L’inspection concerne aussi bien les aliments que les conditions de leur production, fabrication, conditionnement, conservation, manutention et vente.

Article 175 : Avant leur engagement, les personnes appelées à travailler dans un établissement de fabrication, de manutention ou de vente de denrées alimentaires, doivent subir un examen médical et recevoir un certificat attestant qu’elles sont exemptes de toutes maladies transmissibles.

Article 176 : Les personnes manipulant les denrées alimentaires atteintes de toute maladie qui constitue une source potentielle de contamination, doivent cesser toute activité professionnelle jusqu’à guérison totale.

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Article 177 : En vue d’un contrôle de l’hygiène des denrées alimentaires sur le plan de la fabrication, du conditionnement et de la vente, les services compétents du Ministère chargé de la Santé procèdent à une inspection périodique des :

- Entreprises de production et de manutention des aliments; - Entreprises de restauration collective - Etablissements de restauration collective; - Etablissements de vente en gros et en détail - Et de tout autre lieu de vente d’aliments.

Article 178 : Tout contrevenant aux dispositions du présent chapitre est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 250.000 FC à 2.000 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE VI : LA LUTTE CONTRE LES CATASTROPHES NATURELLES

Article 179 : On attend par catastrophes naturelles, des événements, dus au fait de la nature, qui surviennent de manière imprévisible ou prévisible et dont les conséquences se prolongent sur le plan sanitaire éruption volcanique, séisme, inondations, raz-de-marée, cyclone, sécheresse etc. Article 180 : La situation insulaire de la République Fédérale Islamique des Comores et la particularité des catastrophes naturelles imposent des mesures et stratégies spécifiques de lutte aux fins de la protection de la santé de la population.

Article 181 : Il est institué, par la présente loi, un comité national de lutte contre les catastrophes naturelles (CNLCN) relevant de la Direction générale de la santé publique.

Les attributions, l’organisation et le mode de fonctionnement du CNLCN sont précisés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

TITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES

Article 182 : Le règlement sanitaire international est appliqué à tout aéronef et navire ou toute personne en situation de “voyage international”,

Toutes les dispositions de ce règlement sanitaire sont appliquées, notamment en ce qui concerne les maladies dites quarantenaires : pestes, choléra, fièvre jaune,

Article 183 : Sous réserve des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement, la vaccination exigée à l’arrivée aux Comores, d’une façon permanente, est la vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs âgés de plus d’un an, à l’exception des voyageurs en provenance d’un territoire non infecté et séjournant moins de quinze jours dans le pays.

Article 184 : La vaccination doit être attestée par la présentation d’un certificat de vaccination conforme au règlement sanitaire international.

Article 185 : Toute personne qui refuse le contrôle aux frontières est punie d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 250.000 FC à 2.000.000 PC ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice d’une vaccination immédiate.

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Article 186. Les devoirs professionnels et moraux des membres des professions médicales et paramédicales sont déterminés par des codes de déontologie établis par les ordres au fur et à mesure de leur création.

Ces codes font l’objet d’un décret ou d’une loi.

TITRE I : POFESSIONS MEDICALES ET DE PHARMACIE

CHAPITRE I : L’EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,

DE CHIRURGIEN-DENTISTE DE PHARMACIEN ET DE BIOLOGISTE-MEDICAL TITULAIRE DE LA MAITRISE

Section 1 : Les conditions d’exercice des professions

Article 187. Peut exercer les fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien et de biologiste-médical, toute personne remplissant les conditions cumulatives suivantes:

- être de nationalité comorienne ; - être titulaire d’un diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste, de

pharmacien ou dune maîtrise de biologie médicale, délivrés par une Université ou une Ecole de l’enseignement supérieur et reconnu par une commission nationale agréée, après avis technique de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des biologistes- médicaux. En cas de litige, les instances de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) sont compétentes pour statuer;

- Etre régulièrement inscrit au Tableau de l’ordre des médecins, chirurgiens-dentistes et biologistes-médicaux ;

- jouir de ses droits civiques.

Article 188 : Tout médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien ou biologiste-médical étranger, voulant exercer en République Fédérale Islamique des Comores, doit préalablement adresser une demande au Ministre chargé de la santé. Celui-ci décide après avis de la Commission technique de l’ordre national des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et biologistes- médicaux.

Section 2 : Les prescriptions médicales.

Article 189 : En principe, les médecins et les chirurgiens-dentistes prescrivent.

Exceptionnellement, les sages-femmes diplômées d’Etat et les infirmiers/infirmières diplômés d’Etat peuvent prescrire dans les formations sanitaires où il n’y a pas de médecin et suivant une liste limitative de produits médicaux préétablie à leur intention par arrêté ministériel.

Section 3 : L’exercice illégal des professions

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Article 190 : Exerce illégalement les professions de médecine, de chirurgie-dentaire, de pharmacie et de biologie médicale :

- Toute personne ne remplissant pas les conditions énumérées à l’article 189 la présente loi ;

- Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes compétentes pour exercer les professions de médecine, de chirurgie- dentaire, de pharmacie et de biologie médicale.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine, en pharmacie et en biologie médicale ou à toute personne qui agit comme aide des personnes compétentes pour exercer ces professions et ayant une autorisation de L’autorité sanitaire.

CHAPITRE II : L’ORGANISATION DES PROFESSIONS

DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN - DENTISTE, DE PHARMACIEN ET DE BIOLOGISTE - MEDICAL

Section 1 : L’ordre National des Médecins,

Des chirurgiens-dentistes. des pharmaciens et des biologistes-medical

Article 191 : Il est institué un ordre national des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des biologistes-médicaux cri République Fédérale Islamique des Comores.

L’ordre national comprend un conseil national et des conseils régionaux.

Article 192 : L’ordre national assure la défense de l’honneur et de l’indépendance des professions médicales, de chirurgie-dentaire, de pharmacie et de biologie médicale.

L’ordre national peut organiser tous les services d’entraide et de retraite de ses membres et de leurs ayant droit.

Section 2 : Le Conseil national et les Conseils

régionaux de l’ordre.

Article 193 : L’organisation et le mode de fonctionnement de l’ordre national des médecins, des chirurgiens - dentistes, des pharmaciens et biologistes médicaux seront déterminés par décret pris en conseil des Ministres.

CHAPITRE III : LES DISPOSITIONS DIVERSES ET PENALES

Article 194 : Nul ne peut s’inscrire à plus d’un ordre professionnel. La pratique professionnelle doit se limiter à l’activité pour laquelle l’inscription a été acquise.

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Article 195 : Les conditions d’ouverture de cabinets médicaux, des cliniques privés d’officines et de laboratoires d’analyses médicales sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé.

Article 196 : La suspension temporaire ou définitive de l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien et de biologiste-médical peut être prononcée par le Ministre chargé de la santé sur rapport de l’Inspecteur Général de la Santé, après avis de la commission technique du conseil national de leur ordre.

Article 197 : L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien et de biologiste-médical est puni d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC. En outre, la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal de la profession est prononcée au profit du Ministère de la Santé.

Article 198 : L’usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou de biologiste-médical est punie d’un emprisonnement de I an à 2 ans et dune amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC.

En cas de récidive, ces peines sont portées au double sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

TITRE III.- L’EXERCICE DES PROFESSIONS DES AUXILIAIRES MEDICAUX

CHAPITRE I.- LA DEFINITION

Sont considérés comme auxiliaires médicaux les agents de santé dont les fonctions se rattachent directement ou indirectement à la santé de l’homme sage-femme, infirmier, infirmière, masseur- kinésithérapeute, préparateur en pharmacie, manipulateur de radiologie, technicien de laboratoire, technicien de maintenance d’appareils médicaux...

Article 200.- Les agents de santé ou auxiliaires médicaux comprennent les techniciens supérieurs de la Santé et les auxiliaires de la santé.

Article 201.- Appartient à la catégorie des techniciens supérieurs de santé, tout agent de santé dont le diplôme d’Etat s’ajoute une ou plusieurs années d’option et ou de spécialisation dans une discipline se rattachant à la santé de l’homme.

Article 202.- Appartient à la catégorie des diplômés d’Etat, tout agent ayant obtenu son diplôme d’Etat dans une discipline se rattachant à la santé de l’homme et tout autre agent qui relève de même niveau.

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CHAPITRE II.- L’EXERCICE DES PROFESSIONS DES AUXILIAIRES MEDICMJX

Section 1 : Les conditions d’exercice des professions

des auxiliaires médicaux

Article 203.- Appartient à la catégorie des auxiliaires de santé, tout agent ayant obtenu de diplôme inférieur au diplôme d’Etat :

- être de nationalité comorienne ;

- être titulaire d’un diplôme d’Etat ou équivalent acquis hors ou en République Fédérale Islamique des Comores et reconnu par une commission nationale agréée après avis de la commission technique de l’ordre national des auxiliaires médicaux ;

- être régulièrement inscrit au Tableau de l’ordre des auxiliaires médicaux;

- jouir de ses droits civiques.

Article 204.- Tout auxiliaire médical étranger, voulant exercer sur le territoire national, doit préalablement adresser une demande au Ministre chargé de la Santé. Celui-ci décide après avis de la commission technique de l’ordre national des auxiliaires médicaux.

Section 2 : L’exercice illégal des professions

des auxiliaires médicaux

Article 205 : Exerce illégalement la profession d’auxiliaire médical:

- Toute personne ne remplissant pas les conditions énumérées à l’article 207 de la présente loi ;

- Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes compétentes pour exercer les professions d’auxiliaires médicaux.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute personne qui. agit comme aide des personnes compétentes pour exercer les professions d’auxiliaires médicaux et ayant une autorisation de l’autorité sanitaire.

CHAPITRE III : L’ORGANISATION DES PROFESSIONS

D’AUXILIAIRES MEDICAUX

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Article 206 : Il est institué un ordre national des auxiliaires médicaux regroupant tous les agents de santé définis à l’article 203 de la présente loi et qui exercent leur profession en République Fédérale Islamique des Comores.

L’ordre national des auxiliaires médicaux comprend un conseil national et des conseils régionaux.

Article 207 : Les missions, l’organisation, le mode de fonctionnement de l’ordre national des auxiliaires médicaux sont fixées par voie réglementaire.

Article 208 : Les conditions d’ouverture et d’exploitation de cabinets médicaux ou paramédicaux par les auxiliaires médicaux sont précisés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

CHAPITRE IV : LES DISPOSITIONS PENALES

Article 209 : La suspension temporaire ou définitive de l’exercice des professions des auxiliaires médicaux peut être prononcée par le Ministre chargé de la Santé sur rapport de l’Inspecteur Général de la Santé, après avis de la commission technique du conseil national de l’ordre. Article 210.- L’exercice illégal des professions des auxiliaires médicaux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à I an et d’une amende de 200 000 Fc à 500 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC. En outre, la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal de la profession est prononcée au profit du Ministère de la Santé.

Article 211: L’usurpation du titre d’auxiliaire médical est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 FC à 1.000.000 FC.

En cas de récidive, ces peines sont portées au double sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

TITRE III : MEDECINE TRADITIONNELLE

CHAPITRE I.- L’EXERCICE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE

Article 212 : La médecine traditionnelle est l’ensemble des connaissances et pratiques matérielles ou non, explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental, psychique et social et qui s’appuie exclusivement sur des expériences vécues et sur des connaissances transmises de génération en génération, oralement ou par écrit.

Article 213 : L’exercice de la médecine traditionnelle est assuré par un tradi-praticien homme ou femme.

Le tradi-praticien est une personne dont les compétences sont reconnues pour dispenser des soins de santé.

CHAPITRE II .- L’ORGANISATION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE

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Article 214.- Le Ministre de la Santé est chargé de l’organisation et de la promotion de la médecine traditionnelle.

Article 215 : Les conditions d’exercice de la médecine traditionnelle et son organisation sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : LA POLITIQUE NATIONALE DU MEDICAMENT

Article 216 : La politique nationale du médicament est l’ensemble des orientations et dispositions définies par le Gouvernement en matière de médicament et de pharmacie après avis de la Commission nationale du médicament. Celle-ci est une sous-commission de la commission nationale de la Santé.

Article 217 : Les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale du médicament sont définis par voie réglementaire.

CHAPITRE II: LE MEDICAMENT ET LES AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Section 1 : La définition du médicament

et des produits pharmaceutiques

Article 218 : On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir sur diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

Les produits d’origine humaine tels que le sang et ses dérivés, les remèdes traditionnels ainsi que les gaz à usage médical répondant à cette définition font l’objet de disposition particulière.

Sont aussi des médicaments :

LIVRE QUATRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PHARMACOPEE TRADITIONNELLE

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- les produits cosmétiques ou d’hygiène corporelle contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l’alinéa 1er ci-dessus, ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations inférieures aux doses d’exonération ;

- les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, Soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve.

- les produits utilisés pour la désinfection des locaux ne sont pas considérés comme des médicaments.

Article 219 : On entend par produits pharmaceutiques, les médicaments, réactifs biologiques, produits officinaux, produits galéniques, objets de pansement et produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire.

Les produits pharmaceutiques sont utilisés en médecine humaine et animale et leur fabrication, leur détention et/ou leur délivrance nécessitent des connaissances en sciences pharmaceutiques.

La liste de ces produits est fixée par voie réglementaire.

Article 220 : On entend par spécialités pharmaceutiques tout médicament préparé à l’avance dans l’industrie pharmaceutique, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

Article 221 : On entend par médicament générique, toute copie d’un médicament déjà mis sur le marché et qui a les mêmes principes actifs que celui-ci.

Article 222 : On entend par préparation magistrale tout médicament préparé dans une pharmacie privée ou hospitalière avec une formule établie par un prescripteur autorisé et destiné à un malade déterminé.

Article 223 : On entend par préparation officinale, toute préparation réalisée à l’avance selon une formule définie par une pharmacopée ou un formulaire.

Section 2 : La nomenclature nationale des spécialités

pharmaceutiques et médicaments génériques.

Article 224 : La Nomenclature Nationale des spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques est la liste des spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques enregistrés en République Fédérale Islamique des Comores.

Article 225 : L’importation de tout médicament en République Fédérale Islamique des Comores, sa mise en vente et sa libre circulation ne sont autorisées qu’après son enregistrement à la Nomenclature Nationale des spécialités et des médicaments génériques.

Les praticiens ne peuvent prescrire que les médicaments et autres produits inscrits à la

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nomenclature Nationale.

Article 226 : L’enregistrement où le refus d’enregistrement d’un médicament à la Nomenclature nationale, ainsi que son retrait du marché sont décidés par arrêté du Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du médicament.

Article 227 : Les infractions aux dispositions des articles 230 et 231 sont passibles d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 250.000 FC à 2.500.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, le produit, objet de l’infraction, est saisi.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

CHAPITRE III LE MONOPLE DU PHARMACIEN

Article 228 : Sont réservés aux pharmaciens en principe:

la préparation des médicaments et autres produits pharmaceutiques;

L’achat, la détention, la vente en gros, la vente en détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets.

Article 229 : les plantes médicinales inscrites aux pharmacopées reconnues par la République Fédérale Islamique des Comores sont à l’usage des tradi-praticiens et des pharmaciens.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIVERS

MODES D’EXERCICE DE LA PHARMACIE

CHAPITRE I : LA PREPARATION ET LA VENTE EN GROS

DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Section 1 : Les établissements de préparation, de vente

ou de distribution en gros des produits pharmaceutiques.

Article 230 : On entend par établissement de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques un bien immeuble constitué d’éléments incorporels et corporels affectés à une même fonction économique et réuni en unité juridique d’exploitation pharmaceutique.

L’établissement de préparation, de vente ou de distribution de produits pharmaceutiques est une entreprise régie par le droit commercial.

Article 231 : Sont considérées comme des préparations, les opérations de division, le changement de conditionnement ou de présentation des médicaments, produits et objets avec les obligations de contrôle des opérations y afférentes.

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Article 232 : La vente et la distribution en gros désignent la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques à des pharmacies d’officine et à des pharmacies villageoises.

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Section 2 : La propriété et la direction des établissements

de préparation de vente ou de distribution, en gros des produits pharmaceutiques.-

Article 233 : Tout établissement de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments, produits et objets, visés aux articles 223 et 224 de la présente loi, doit être la propriété d’un pharmacien.

L’enregistrement du diplôme de pharmacien ne peut être effectué que pour un seul établissement.

Article 234 : L’activité de grossiste, répartiteur et de fabricant est incompatible avec l’exercice de toute autre activité de pharmacien de nature commerciale.

Article 235 : La constitution des établissements pharmaceutiques est subordonnée à une autorisation du Ministre chargé de la Santé après avis de la Direction générale des structures de Santé.

En cas d’infraction aux dispositions en vigueur qui régissent les établissements pharmaceutiques, l’autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la Santé.

Article 236.- Les conditions d’ouverture des établissements pharmaceutiques sont précisées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition des Ministres chargés de l’industrie, du commerce et de la Santé.

Section 3 : L’autorisation de mise sur le marché

des produits pharmaceutiques.-

Article 237 : Tout fabricant désirant exploiter une spécialité pharmaceutique ou un médicament générique doit solliciter une autorisation de mise sur le marché auprès du Ministre chargé de la Santé.

L’enregistrement à la Nomenclature nationale tient lieu d’autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques importés.

Les conditions de délivrance de l’autorisation de mise sur le marché sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE II : LA VENTE.EN DETAIL DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Section 1 : Les officines ouvertes au public.-

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Article 238 : On entend par officine, un établissement affecté à l’exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments officinaux et à la vente en détail des médicaments et produits pharmaceutiques enregistrées en République Fédérale Islamique des Comores.

L’officine est une entreprise régie par le droit commercial.

Article 239 : Les autorisations d’ouverture des officines sont individuellement accordées par arrêté du Ministre chargé de la santé après avis de la Direction générale des structures de Santé.

Les conditions d’autorisation d’ouverture des officines sont fixées par voie réglementaire.

Article 240 : Le pharmacien est propriétaire de l’officine dont il est titulaire et ne doit tenir plus d’une officine.

Le Pharmacien d’officine est tenu d’exercer personnellement sa profession, mais il est autorisé à se faire aider par un personnel sous sa responsabilité.

Article 241 : L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession médicale.

Article 242 : Interdiction est faite au Pharmacien de solliciter des commandes, d’en recevoir par l’intermédiaire de courtier et de vendre des médicaments à domicile.

Article 243 : En cas d’absence du Pharmacien titulaire, la durée légale de remplacement fixée par voie réglementaire.

Article 244 : Tout transfert d’officine doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Article 245 : En cas d’infraction aux dispositions en vigueur qui régissent les officines, l’autorisation d’ouverture peut être retirée par le Ministre chargé de la Santé.

Section 2 : Les pharmacies villageoises.

Article 246 : Par dérogation aux dispositions de l’article 242 de la présente loi, la vente de certains médicaments et produits pharmaceutiques peut être effectuée par des structures communautaires, dénommées Pharmacies Villageoises.

La liste de ces médicaments et produits pharmaceutiques est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 247 : L’autorisation d’ouverture d’une pharmacie villageoise est accordée par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 248 :Toute infraction aux dispositions de la présente section entraîne la fermeture de la pharmacie villageoise sans préjudice de l1application des dispositions du code pénal.

Section 3.- La réglementation de la publicité

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Article 249 : La publicité est l’action d’information et d’incitation menée par un fabricant, un distributeur ou un prestataire de soins pour faire prescrire, acheter, consommer ou acquérir des produits pharmaceutiques.

Article 250 : La publicité des médicaments au sens de l’article précédent est autorisée auprès du personnel médical, pharmaceutique et soignant lorsqu’elle est faite par un visiteur médical.

Les modalités de cette publicité sont définies par voie réglementaire.

Article 251.- Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d’un emprisonnement de six mois à I an et d’une amende de 300.000 FC à 1.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Section 4.- Le brevet d’invention en industrie pharmaceutique.

Article 253 : On entend par brevet d’invention, un titre délivré par l’autorité compétente à l’inventeur d’un produit ou procédé nouveau d’application industrielle afin de donner date certaine à l’invention et de conférer à son titulaire le bénéfice des lois sur la propriété industrielle.

Les droits découlant du brevet et les conditions diverses liées au monopole d’exploitation sont fixés par arrêté ministériel.

Section 5 : L’inspection des produits pharmaceutiques

Paragraphe 1 : l’exercice du contrôle

Article 253 : L’inspection des produits pharmaceutiques est exercée sous l’autorité du Ministre de la santé publique par des inspecteurs de pharmacie.

Article 254 : Les inspecteurs de pharmacie doivent être au moins titulaires du diplôme de pharmacien.

Les inspecteurs de pharmacie ne peuvent exercer aucune activité professionnelle sauf dans le milieu hospitalier ou dans l’enseignement.

Article 255 : Les inspecteurs de pharmacie effectuent leur contrôle dans les officines, les établissements pharmaceutiques et les pharmacies villageoises.

Paragraphe 3 : les dispositions pénales

Article 256 : Toute infraction à la vente en détail des produits pharmaceutiques est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500.000 FC à 2.000.000 FC

En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le retrait de l’autorisation est prononcé en outre.

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TITRE III : RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINS

PRODUITS, SUBSTANCES OU OBJETS

CHAPITRE I : L’UTILISATION THERAPEUTIQUE DES PRODUITS

D’ORIGINE HUMAINE

Section 1 : L’utilisation thérapeutique des produits

d’origine humaine

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Article 257 : Le sang humain, son plasma et leurs dérivés ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical, à des fins strictement thérapeutiques et sur ordonnance médicale.

Article 258 : Le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont traités et conservés par le Centre National de Transfusion Sanguine et banques de sang sous la surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien spécialisé en biologie médicale ou d’un biologiste-médical.

Les produits issus du sang humain et leurs dérivés, dont la stabilité est assurée, peuvent être déposés dans les officines pharmaceutiques dans des conditions de conservation intégrale.

Article 259 : L’exportation du sang humain, son plasma et leurs dérivés est interdite.

Article 260 : Le sang humain est obtenu gratuitement auprès des donneurs volontaires.

Le sang obtenu gratuitement auprès des volontaires ne doit, en aucune circonstance, faire l’objet de transactions commerciales.

Toutefois, les établissements privés peuvent s’approvisionner en sang moyennant le remboursement du matériel de collecte.

Article 261 : Est interdite toute publicité concernant la distribution du sang, de son plasma et de leurs dérivés à l’exception de celle destinée à la seule information médicale.

Article 262 : Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d’un emprisonnement de I à 10 ans et d’une amende de 1 à 10 millions FC.

Section 2 : Le prélèvement, la transplantation d’organes

et de tissus humains.-

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Article 263 : Le prélèvement, la transplantation d’organes et de tissus humains sont réalisés à des fins thérapeutiques.

Article 264 : Le Ministre chargé de la santé exerce un contrôle sanitaire sur les activités relatives aux manipulations d’organes et de tissus humains.

Article 265 : Le prélèvement d’organes ou de tissus est assujetti au consentement exprès et par écrit du donneur, sans aucune contrainte physique ou morale, en présence d’un notaire ou de deux témoins.

Article 266 : Les organes et tissus humains, en vue d’une transplantation, ne doivent en aucun cas, sortir du territoire national, sauf dérogation du Ministre chargé de la santé.

Article 267 : Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d’u~ ‘emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 1 à 10.000.000 PC

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

CHÀPITRE II : LES SUBSTANCES VENENEUSES

Section 2 : Les généralités

Article 269 : On entend par substances vénéneuses, les produits chimiques et pharmaceutiques qui sont inscrits à l’une des listes suivantes:

- Liste I : Produits toxiques - Liste II : Produits dangereux - Liste III: Produits stupéfiants.

Section 2 : Le régime des substances vénéneuses

destinées à la médecine

Article 269 : La délivrance au public des substances vénéneuses est faite selon la réglementation nationale en conformité avec les traités internationaux.

Article 270 : La délivrance au public des médicaments qui relèvent des listes (produits toxiques et produits dangereux) est subordonnée à la présentation d’une ordonnance médicale.

Article 271 : La délivrance des médicaments relevant de la liste III (produits stupéfiants) requis une ordonnance médicale du carnet à souches du médecin.

Le pharmacien garde l’ordonnance qu’il transcrit ‘sur un ordonnancier, paraphé par greffe du tribunal et tenu sans rature et tache. L’ordonnancier est conservé pendant 10 ans moins.

Section 3 : Les dispositions pénales

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Article 272 : Sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 FC à 2.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes qui violent les dispositions en vigueur relatives aux substances des listes I et H (produits toxiques et dangereux).

Article 273 : Sont punies d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5 à 10.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes qui enfreignent les dispositions en vigueur relatives aux produits stupéfiants (liste IH).

Article 274 : Les peines relatives aux substances vénéneuses et prévues par la présente loi sont sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal et de toute réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : LA PRODUCTION ET L’USAGE DES ESSENCES

POUVANT SERVIR A LA FABRICATION DES BOISSONS ALCOOLISEES

Article 275 : Il est interdit, en République Fédérale Islamique des Comores, de produire des boissons alcoolisées. Cependant, les essences telles que les essences d’anis, de badiane, de fenouil et d’hysope pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées, sont utilisées dans l’industrie pharmaceutique et la parfumerie.

Article 276 : Il est interdit à tout producteur ou fabricant des essences citées au précédent article ainsi qu’aux fabricants d’éthanol, de procéder à la vente ou à l’offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les pharmaciens et les parfumeurs.

La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est réservée exclusivement Autres pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et en inscrivant les prescriptions qui les concernent sur leur registre d’ordonnances.

Des décrets, pris en conseil des ministres, fixent les conditions dans lesquelles les essences visées à l’alinéa premier du présent article ainsi que les essences d’abrinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués mis en circulation, détenus ou vendus.

Article 277 : Tout producteur ou fabricant d’essence ou d’éthanol pouvant servir de boisson alcoolisée qui vend ou offre, à titre gratuit, lesdites essences à toutes personnes que celle autorisées par l’article ci-dessus est punie d’un emprisonnement de I à 5 ans et d’une amende de 500 000 FC à 3 000 000 PC.

En cas de récidive, les peines sont portées au double. La fermeture de l’établissement d préparation est prononcée.

CHAPITRE IV : LES RADIATIONS IONISANTES

ET RADIOELEMENTS ARTIFICIELS

Section 1 : Les radiations ionisantes

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Article 278.- La vente, l’achat, l’emploi et la détention des éléments radioactifs naturels sont soumis aux conditions déterminées par décret pris en conseil des Ministres.

Article 279 : Les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu’à des fins exclusivement médicales, de diagnostic et de thérapeutie.

Un décret pris en conseil des Ministres détermine les conditions d’utilisation des radiations ionisantes dans ce domaine.

Article 280 : L’emploi des radiations ionisantes sur le corps humain est réservé :

- aux médecins spécialisés dans ce domaine et remplissant les conditions légales d’exercice ;

- aux personnels paramédicaux agissant dans les limites de leurs compétences et sous la surveillance directe d’un médecin spécialisé.

Les personnes autorisées à exercer l’art dentaire peuvent également, dans la limite de leur compétence, utiliser lesdites radiations.

Article 281 : Toute infraction aux dispositions sur les radiations ionisantes est punie d’un emprisonnement de I à 5 ans et d’une amende de 2 à 5 000 000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Section 2 : Les radioéléments artificiels

Article 282 : Est considéré comme radioélément artificiel, tout radioélément obtenu par synthèse ou fusion nucléaire.

Article 283 : La préparation, l’importation et l’exportation de radioéléments artificiels ne peuvent être faites que par des personnes physiques ou morales ayant une autorisation des services compétents.

Article 284 : Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur sont fixées au moment de leur attribution.

Article 285 : Toute publicité relative à l’emploi des radioéléments artificiels ou des produits en contenant dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite sauf auprès des médecins, pharmaciens et vétérinaires.

Article 286.- L’addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits hygiéniques et aux produits de beauté est interdite.

Article 287.- Les bénéficiaires des autorisations restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale des substances vénéneuses.

Article 288.- Est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2 à 10.000.000 FC,

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toute personne qui enfreint les dispositions relatives aux radioéléments artificiels.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

CHAPITRE V : LE PETIT MATERIEL MEDICAL

A USAGE INDIVIDUEL

Article 289.- La détention et la vente de petit matériel médical, et des articles d’hygiène à usage individuel tels que thermomètres médicaux, biberons à tube, tétines etc.. ne peuvent être faites que par la pharmacie.

Article 290 : La liste de ce petit matériel, les modalités de contrôle de qualité et de vente sont fixées par voie réglementaire.

TITRE V- PHARMACOPEE TRADITIONNELLE

Article 291.- La Pharmacopée Traditionnelle est un recueil de données relatives à la description et/ou l’étude botanique des recettes et l’utilisation des plantes médicinales.

Sont également consignés dans ce recueil, les substances animales, minérales, et les métaux possédant les vertus thérapeutiques.

Article 292.- La recherche appliquée en pharmacopée traditionnelle est systématiquement entreprise en République Fédérale Islamique des Comores sous la direction du Ministère chargé de la santé, en collaboration avec d’autres Ministères, Institutions et Organismes en vue d’améliorer ses recettes et son utilisation dans les services de Santé.

Article 293 : La recherche fondamentale en pharmacopée traditionnelle ne peut être réalisée que sur autorisation du Ministre chargé de la recherche scientifique. Elle doit surtout oeuvrer à fournir des informations garantissant un fondement scientifique à l’utilisation des plantes médicinales, la standardisation et la formulation de celles-ci en dosages simples.

Article 294.- L’étude de la pharmacopée traditionnelle est introduite dans les programmes de formation des professionnels de santé.

Article 295 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

LIVRE CINQ DISPOSITIONS ABROGATOIRES,

TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 296 : Les dispositions transitoires existantes ou édictées restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 297 : Le code de la déontologie médical annexé au présent texte fait partie intégrante de cette loi.

Le Ministre chargé de la santé et les Ministres dont les missions, sous certains aspects, s’apparentent à la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente loi.

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LES SECRETAIRES:

Délibérée et adoptée en sa séance du 24Juin 1995 Le Président de l’Assemblée Fédérale

OUMAR BACAR.

ABDOUSSALAM IBRAHIM MOHAMED SAID MCHANGAMA


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WIPO Lex编号 KM016