HAïTI
Loi sur l'enregistrement ct les el'ssions des marques de fabrique
ou dt' eummeree
(Du 22 juillet 1954) ')
Articlc premier
Tout fabricant, industriel, commerçant ou société a le
droit de distinguer ses marchandises ou produits au moyen
de marques spéciales llt~ fabrique ou de commerce. Il peut
également distinguer par des marques spéciales le louage ou
la publicité des scrvices qu'il offre au publie. Ces marques,
dites marques de service, sont assimilées ci-après aux marques
de fabrique ou de commerce. Peuvent être enregistrés comme
marque de service, notamment les titres de programme de
radio et de télévision, les noms de personnages, bien que ces
programmes eux-mêmes puissent faire la publicité d'autrui.
Sont considérés comme marques de fabrique: les noms
sous une forme distinctive, les cmblèmes, empreintes, tim-
bres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, monogram-
mes, étiquettes, combinaisons particulières de couleurs, signa-
tures, dessins ornementaux, mots ou noms fantaisistes, por·
traits, en général tout signc ou dénomination spéciale que
les susdits fabricants, industriels, commerçants ou sociétés
adoptent ou appliquent à leurs produits afin de marquer leur
activité industrielle, commerciale ou agricole, et de les dis-
tinguer de ceux de même espèce.
La même faculté s'applique aux titres ou inscriptions qui,
sans être ceux d'articles sujets à la vente, sont la dénomina-
tion particulière adoptée par des maisons d'affaires, des ser-
vices et des compagnies.
') Nom devons la communieation de cette loi à l'ohligeance de l'Union des Fuhricants, 16, rue de la Faisanderie. Paris 16 e. Le texte de cette loi a été puhlié dans le Muniteur, journal officiel de la Hépuhlique d'Haïti, le 16 août 1954.
Ar-ticle 2
, Ne pourront êtrc adoptés on employés COHlUU' marque de fabrique ou de commcrce: les drapeaux ou {'CUSSOUii n a t i o- naux on municipaux, les figures iuuno ralr-s on scan dalr-uses.
les signes dist inct ifs déjà enregistrcs ou qui rlo u neraicu t lieu
à une confusion a vec d'autres Illarques, les p ortr ai ts ou uo nis
de personnes vivantes sans leur autor isu tiou, les p lu-asr-s. n orus
on devises qui consti t ucu t le n om «o mmr-rr-i a l, ou une (/t, ses
parties essentielles ou ca ructeris t iqtu-s du n« perSUlllle qai se livre au cumruercc ou il la p ro duct i on d'artie!es ou marc Lan- dises de même uaturr- que cr-ux cuu ver ts l'al' la m arqu«.
Pour déterminer si dt'ux marqucs sont suscep tihlc« de
prêter il confusion, il sera reeiwrc!t{:, n o tuuuucu t. SI elles font naître un clou tc sur l'iden ti tr", du Ia hricau t et SI elles présentent une consouuauco scmhl al.lr- l'II s'appliquant il d"s produits de mêmr- nature. La p oss i lril i t c de confusion scra en outre détermiuée d'apri,s les rr-ss.eruhlaucr-s plut'lt que
d'après les différences qui existeut cn trr- les marqnes: elle ne
s'appréciera pas en les mettant l'une ù cÎlté de lnut.rr- et en
les y laissant, mais plutôt l'II les voyant successivement et en
demandant si rimpressioll produite par la p reruièr« rap-
pelle celle produite par la st'comle, l'II raison de raSpt'ct
général de lcnscmhle.
L'enregistrement pourra aussi ê trr- refusé ou annulé pour
les marques qui sont dépourvues de tout earactè rr- distinctif
ou qui consistent- exclusivement en termes, svmholes ou signes
qul servent dans le commerce à désigner 1:espi'ee, 1(' genre, la qualité, la quantité, l'usage, le lieu d'origine des produits,
l'époque de la production ou qui sont ou sont devenus. au
moment de la demande denregistremcnt. des d{'nolllinations générales d'articles, des termes génériques ou usuels, soit dans
le langage courant, soit dans la pratique commerciah-.
Pour déterminer dans ce cas le caractère distinctif d'une
marque, il sera tenu compte de toutes les circonstances exis-
tantes, particulièrement de la durée de l'usage de la marque et de la question de savoir si le terme générique a, en fait,
acquis une signification secondaire et identifié dans l'esprit
du consommateur les seuls produits ou marchandises du péti- .;11dlre,
Article ::1
L'enregistrement des marques de fabrique est facultatif
sauf en ce qui coneerne les produits médicinaux et pharma-
ceutiques pour lesquels renregistrement sera obligatoin·. Le
propriétaire d'une marlJue couvrant des produits m{:dicinaux
et pharmaceutiques devra apposer bien visihlenu-ut. de toute
manière appropriée. une légende indiquant que la m arqur- est
enregistrée en Haïti, faute de quoi lesdits p rorlu i ts pourront
être saisis par les agents du Service /i:- la sauté publique. Ne sont pas assujettis aux dispositions du présent artiele les pro-
duits portant la ment io n "Echantillon ou uur- mention l,{!ui-
valente.
De l'enregistrement., des 0]J})()SIIIIiI1.I. du ren ou roll em cu t el des re qu êt es en ann.ulut icm
Article 4
Pour obtenir l'enregistrement dun c marque d,' falu-iqur-
ou de conunr-rr-e , la personne intéress"'t' ou son repre'sentant
adressera sa rr-què te ail Département du Commerce. Cette de-
mande sera faite sur papier timhré du type G. ]0.00 et set-a aeeolllpagnée de 3 fac-similés de la marque. Ellc contiendra les nom. profession, domicile ou siège social du pùtitio nnairc.
uur- desniption dl,taill,"e dl' cc qui const i tu e la marque ainsi que la d":sigllatioll de la cl a ss« de produits il luqur-Ile la mar qu-- est assignl.e, Vn cliché sera fourni si la marque ne consiste pas
dans lUI mo L un chiffre 0 u une comhinuisou simple des deux.
Un extrait de la demande comportant le nom du pétition- nain', la d{'signatioll dt, la m arqur- e t la classe des produits Hera puhlit', dam; le MOlliteul', moyennant paiement d'une
s o nune de vingl-cjuq Gourdes (G. :!::;.OO) a la dircetion du j o urun l officiel.
Si dans 1I1J d,:lai d(' dt'uX Illois il c orn p ter (le la publica- t io n. aur-u nr- opposition ù reuregistremeut n'a éj{, reçue. et si
a ur.u u r- mar'llH' identique ou similaire n'a encore t;té e nregis-
trée, un prOct~s-verbal dl' d,-"pôt sera dresst. par le Départe.
nu-nt du Commerce qui rinscrira dans un registrc spécial. Ce
p rocès-vcrha! sera signt" par 1(' Sect'étain' d'Etat du Commerce
ou 1111 fonctionnaire dd"'gu{' par lui. Il en sera délivré expé- dition sur la production du horrlereau acquitté par la B. N.
IL II .., at te st au t lt, vertieHlt~l1l au Tréso r l'uLlil: J\Ull: Lax c de ('('nt ci nquantc Gourdes (G. ] 50.00) par marque et par classe. Un extrait de Cl' procès-verbal sera publié dans le Moniteur.
Si un e opposition est reçue, le Département du Commerce
en informera inun édin tcment le pétitionnaire ou son repré- sentant par lettre recommandée. Cette communication sera
accompagnée d'une copie certifiée de l'acte d'opposition et
de tous documents ù Fappni. Ces pièces seront fournies par lopposant.
Le pé ti tionnuir e présentera des défenses dans le délai d'un Illois s'il est domicilié en Haïti, dans celui de deux mois
s'il est établi à l'étranger. Ces délais seront prolongés d'un
m o is par le Département du Commerce sur la demande du
pt,ti ti o nuaire. Dans le cas où les parties ne tombent pas d'accord, la plus
diligente fera vider lopposition par la Chambre commerciale du 'I'rihunul civil de Port-au-Prince.
Si la partie qui a produit Fo ppositiou succombe, elle ne sera point r c ce vahle Ù rép{,ter la même opposition et pourra
ê t re eo rul am nc« il des dommages-intérêts. Dans tous les cas,
la partie qui succombera dans le jugement d'opposition sera
co mlum u ev aux l'nus de proc/:durf' et autr-es qui auront été
occasiollu{'s par lo p poai t.ion. Toutefois, l'opposition 11(' scru pas rr-cevuhlr- si l'opposant
1](' so lli ci te eu m'mit' temps lenrr-gis trcment de la marque litigi"ust, OH s"il 1If' ra pas d{'jil fait enregistrer.
Article 5
L'ellrt"gistrclIIent l'II Haïti dunc marque de fabrique ou
dt' COlllll]('rCf' sera valahlr- durant \11](' période de dix ans, à rump t er de renregistremeut, il l'expiration de laquelle il pOllna êtrc renouvcl« pour des pt:riod('8 similaires. selon les
fOrlnalit{,s prt'vllt's il lart iclr- prl,e{,deut. Dans 1(" cas de renouvellement, aucune oppositmn ne sera
]'l'(:Ut'. En COusl:quenee, il n'y aura pas lieu à publication de le-x t rui t dt' la dr-rn aml e. Seul sera publié l'extrait du procès-
verhal de n'nouvellement.
2 of 6
Article 6
En vue de garder un enregistrement en viguvu r, le pro-
priétaire de la marque devra, au cours des 3 p rcru ie rs mois de la 6" année de lr-nregisu-crnent ou renouvellement, son- mettre au Département du Conunr-rcr- < tous docltttleuts ('ta-
fllissant). que la marque est cnco re en usagl', ou une dt'-da-
cation circoustaneiée faite devant notaire, ('Iahlissant !Jue le
non-usage momentané de la marque est dü il des circons- tances spéciales et Hon au fait !JIll' le proprietairc y a re nunr.è. Fautl' dl' quoi cclIl'-ci sera eOltsit\(,r('c eo nuue ahamlonué« et
uourra être enrcgistrt~e par toute personne qui Ir- désirera. Ù l'expiration du délai prevu il rarticle suivant. Um' annotation Sera faite sans frais par le Dt"partcmcnt du Conum-rce en marge du procès-verbal de d('pôt pOlir iudique r que les d ocu-
uieuts prévus au presen t article lui ont été soumis. Aucun
certificat ne sera émis. !lIais 11I1 accusé dl' réecptiotJ sera
envoyé.
Il n'y aura pas lieu de remplir la Iurura li té susdite quand ~a date coïncide avec celle dit renouvellement.
Article 7
Si un enregistrement cesse d'être en vigueur par suite de
non-renouvellement ou tléfallt de présentation des documents
prévus à l'article pr écédent, la marque qui en faisait lo l.jet ne pourra être enregistrée par un tiers avant l'expiration duu délai de 3 Illois. Ce délai sera supprimé si le nouveau péti- tionnaire est autorisé par l'ancien propriétaire.
Article 8
Si plusieurs personnes sollicitent simultanément !"enn'gis-
trement de marques identiques ou similaires, la p r iorité sr-ru
accordée ù la partie qui aura établi avoir utilisé la marque la
première et le certificat d'enregistrement lui sera ddivré
sous réserve de toute action en annulation devant la juridic-
tion ordinaire par la partie déhoutéc.
Article 9
,,(' droit exclusif de possession ct d'usage des marques tir-
l anriquc ou de eonuneree appartient il celui qui les aura fait
enregistrer conformément il la présente loi.
Toutefois, tout intèrcssè tiomieili(' ou ayant son Steg" so-
cial eu Haïti qui, avant leurr-jrist rumen t d'mit' marque lk
fahrique par un tiers, l'aura utilisée dans son in dust r i .. ou sou commerce et s'eu servira eucure de façou active pOltrra
requérir du trihuual co rupétc n t luunulat ion de renr"!!;istre- ment.
La demande d'annula tion sern rej ('tl'(' tr eltlhl('e si die r-st
produite plus de Sans a prr-s reur('gistrement. Elle le sera
i'f;alemellt si eclui qui ",',clame lanuula t ion ne prouvt' pas
que les marchandises couvertes par sa propre m a rq uc sont
par lui fahriquccs ou vendues sur u n e l.ase commerciale,
Elle sera agrét'e si le demand('ur fait la prellv(' qu'il a
utilisé la marque avant que lau trr- partie l'ait cluployt",e ou
enregistrée et que les marchandises ou produits couverts par
sa marque ont circulé dans le pays antérieuremcnt il lusage ou l'enregistrement de la marque incriminée, Un avis dannu-
lation scra publié dans le Mouù eur aux frais du requéraut et
uur- annotation explicite sera faite en marge du procès-verbal
d' cn rr-gis trr-nu. at. La JII (~1I1t' al' tion pourra ê t n' exercée par les ressortissants'
des Etats qui accordcnt les mêmes droits aux ressortissants
haïtiens.
De.'; ('('SSiOIlS, correct.ions et eX/H;diliuIlS subséquentes
Article 10
La prllprit~tt: du n« m arqu« tlt, fabrique ou dc co nunerce i iu p lique dl~s hl'ndïces que l'dIe-ci procure et le droit de Ct"'dcr l't'tle marque en tout ou Cil partie. Ellc eonfère no tam-
ruent lt- droit duccorrle r il des tiers licences d'exploiter les- di[cs rn a rq ues.
(>s liccIH""; seron t elll't'r;istr(,cs couuue il sc ra prévu Ct-
apr;" pour les l'cSS ions pures r-t simples.
Ponr ('tt'(' va luhlr, la licence devra p r évo ir que celui qui
la cOllci,dc a ie droit de contrôler la qual itè des produits ven- dus SOllS la tn arqur- ct qu'il devra cffectivement exercer ce
contrôle.
Si la cession est faite il r('tranger, l'acte qUI la constate sera l,:galis(, par le Consul tl'HaÏti.
Article 11
La demande d'cnregistrement dt~ la ceSS101I ou transmis-
sion sera faite sur papier timhrc du type de G. 10.00 et accorn- pagnée dc l'acte même de cession.
La cession sera enregistrée dans un registre spécial et men-
tion sera faitc ClJ marge (lu procès-verbal de d(,pôt prévu à ["artiele "1. Le procès-verbal de cession sera dressé et une ex- pédition eu sera délivrée au pétitionnaire sur le vue du bor-
derr-au acqui tt« par la D. N. R. II., attestant le versement au Trésor puhlic d'une taxe de G. 100.00.
Article 12
L,' cessto nuai rr- d'une marque ne pourra obtenir de dom-
mages-intérêts pout' faits de eontrefaçon survenue avant l'en-
n'[!;ü,trement de la ccssrou.
Article 13
l'onk dcmande de m orlifica tiou ou rectification d'un cer-
tificat d-curcgistreIlJcut pour erreur ou ornissiou imputable
ail dt'posant se r a fait sur papier t imhré de G. 0.70 et le péti- l ion u a irr- tkvra eu outre acquit te r une taxe de G.30.00. Il si-ra fait m cu t iou dl' cette modification 011 rectifica tiun en
mali.;e du proc"'s-verhal prè vu aux ar ti cl cs .1- et Il de la pré- sr-n t« loi.
Art icle 14
La d,:livralll'c tie t o ut o n ou vc-llr- expédition titi procès- verbal ll'c!lJ'('!!;istrcull'ul rluuc m a rque dt, Ialrriqu« 011 rl'unc
t(','i.,iOtl dOll]j('ra lirn il la pCl"('cption tI'une taxe de G.30.00 ali profit tlll Tr(,80r puhlic.
Article 1S
L," t'nr"gi,'itreltlctlls oht.c n ns conformément aux disp osi-
t i on- d,' la lui du Hl dC'l'embn' 1922 1) p ou rrou t , il la date de l cu r cx pira t io n , i,tl'l' rr-uo u ve lés l'our des périodes successives
3 of 6
de 10 ans, conformément à l'article 5 de la présente loi. Si ces enregistrements ont été concédés depuis plus de 5 ans, la
Formalité les concernant, prévue à l'article 6 ci-dessus sera
ren-plie dans l'année de prumulgation de la présente loi.
Article 16
Quand le propriétaire dune marque enregistrée ehangera
d'adresse, il en donnera notification au Département du Com-
merce et la nouvelle adresse sera enregistrée moyennant paie-
ment d'une taxe de G. lS.00. Le changement d'adresse devra obligatoirement être enregistré préalablement à tout renou- vellement, eession, changement de nom on présenta tion des
documents prévus l'article 6.
Article 17
Les registres prévus aux articles 4 et 12 de la présente
loi sont publics; ils pourront être consultés à la Secrétairerie
d'Etat du Commerce n'importe quel jour ouvrahle, par toute
personne intéressée.
Article 18
Il sera tenu un registre spécial des marques enregistrées
au Bureau international conformément à l'Arrangement de
Madrid.
Si une marque enregistrée au Bureau international de
Berne est en conflit avec une autre marque enregistrée en
Haïti postérieurement à la ratification par la République
d'Haïti de l'Arrangement de Madrid 1), les questions de prio- rité seront tranchées en tenant oompte de la date du dépôt
dans le pays où a été faite la première demande.
De la classification des produits
Article 19
L'enregistrement des marques de fabrique pourra être
accordé pour 34 classes de produits 2), chaque classe devant faire l'objet d'un enregistrement. Ces classes sont énumérées
sur le tableau annexé à la présente loi.
La liste et la classification ci-dessus peuvent être complé-
ou modifiées par arrêté présidentiel pris en Conseil des
Secrétaires d'Etat au fur et à mesure que l'expérience en dé- montrera la nécessité.
Des infractions et des peines
Article 20
Sera condamné à une amende de einq eents gourdes au
profit du Trésor public, a prononcer par le Tribunal eorree- tionncl:
1 0 celui qUI sc sera servi sans licence d'une marque dont il
n'est pas propriétaire;
20 celui qui aura reproduit en entier ou en partie, de quel-
que manière que ce soit, dl' fa(:on à tromper le consom- ma teur, une marque de fabrique qui a été enregistrt:e, la
similitude des marques étant appréciée d'aprl':s leurs res-
semblances plutôt que d'après leurs différences;
1) Une notification d'accession d'Haïti il la Convention de Paris et ses Unions restreintes ne st pas encore parvenue au Bureau de Ilc rn e.
2) Classification internationale des pr o d uits ; v. Prtn». ind.; 1936, p. :,:1.
3° celui qui aura employé une telle marque imitée ou contre-
faite.
Article 21
Sera également condamné à une amende de cinq cents gourdes au profit du Trésor public:
1 0 eelui qui aura employé comme marque ou comme élément
de celle-ci les armoiries, les insignes (l'tm caractère offi-
ciel publie, national ou étranger;
'10 celui qui aura employé des marques de fabrique offensant
la morale ou la déeenee publique.
Artiele 22
La fabrication, l'imitation ou lusage illicite d'une marque
de fabrique ou de eommerce seront poursuivis soit d'office
par le Ministère public, soit sur la plainte de la partie inté-
ressée. L'affaire sera jugée eomme affaire urgente, sans re-
mise, ni tour de rôle.
Est considéré, comme partie intéressée, tout producteur,
fabricant, industriel ou commerçant qui s'occupe de la pro-
duction, fabrication ou commerce du produit.
• ., non ,[HUCle .:.:>
Les poursuites devront être exercées par le Ministère pu-
blic, près le Tribunal civil dans le ressort duquel les produits
auront été trouvés, sans préjudice des dommages-intérêts qui
peuvent être dus à la partie intéressée.
Article 24
La fraude une fois constatée, les produits qui portent la
marque falsifiée ou contrefaite seront saisis et vendus à la criée publique, soit pendant l'instruction, s'ils sont suscep-
tibles d'être avariés ou détériorés, soit en exécution du juge-
ment. Ils constituent la garantie du paiement de l'amende et
de l'indemnité dues à la partie lésée.
Article 25
La sarsre sera faite sur réquisition de la partie intéressée
et, dans le cas de l'article 20, sur la réquisition du Commis-
saire du Gouvernement de la juridiction où les marchandises
ou produits auront été trouvés.
Le tribunal compétent est celui du domicile de l'inculpé
ou du lien où les marchandises ou produits ont été trouvés.
Du nom commercial
Article 26
Le nom commereial de personnes ou de sociétés établies
dans IIU Etat accordant les mêmes droits aux ressortissants
haïtiens sera pfotégé en Haïti sans qu'il soit besoin d'enregis-
trrnu-nt ou dl' dl"pôt, que ce nom commercial fasse partie ou
non de la marque de f abr ique.
Article 27
Seront considérés comme nom commereial les noms d'un
individu, nom de famille et raison sociale employés par les
fabricants, industriels, co mm er ça nts ou agriculteurs pour dé·
signer leur commerce 011 leur industrie, aussi bien que le nom
de leur firme, le nom 011 titre adopte: et utilisé par les asso-
4 of 6
l'iatlons, corporations ou sociétés ci viles, industrie Il es. COIll- mer-e i al es ou agricoles.
Articlc 28
Les ressortissants des pays autres que ceux qui sont men-
tionnés il Far t icle 26 pourront protége r leur n om eo mruercial en le faisant insérer en Huïti dans un registre spécial qui sera
ouvert il cette fin au Départenwut du Commerce. Ce registrc sera public et pourra être consulté, nImpo rtr: qu e] jour ou-
vrable, par tout intéressé.
Article 29
Pour obtenir l'enregistrement d'uu nom commercial, le
pétitiounaire ou son r ep rése ntun t adressera au Dl'parternellt
du Commerce une rr-quê te dressée sur papier timbré de G. S.OO,
qui mentionnera le nom du p(,titionnaire, son domicile ou
siège social, le genre de commerce dans lequel il est engagé,
la nature des articles qu'il produit ou vend et le nom com-
mercial qu'il désire enregistrer.
A cette requête seront annexés les titres ou documents
.if'iant le droit du pétitionnaire d'utiliser le nom commer-
CIal qu'il désire enregistrer. Ces titres ou documents seront
légalisés par le Consul d'Haïti.
Article 30
Si, après contrôle, la requête est agreee, un procès-verhal
de dépôt sera dressé. Il sera signé par le Secrétair-e d'Etat du
Commeree ou un fonctionnaire délégué par lui. Une expédi-
tion en sera délivrée au pétitionnaire sur le vu du bordereau
acquitté par la B. N. R. H., attestant le versement au Trésor public d'une taxe de G. 150.00.
Article 31
L'enregistrement du nom eommercial sera refusé si eelui-
ci a été déjà enregistré par d'autres ou si, à la connaissance
du Département du Commerce, il est la prnpr-ièté d'une per-
sonne dispensée d'enregistrement en vertu de l'article 24 de
1:> <résente loi.
Articlc 32
La protection accordée au nom eommercial par la présente
loi consistera dans:
1° lintertliction aux tiers d'employer ou d'enregistrer, pour le même genre rlaff'aires. un nom commereial identique ou dunc similitude' pouvant prêt er il confusion avec celui enregistré ou dispensé d'enregistrement en vertu de l'ar-
ticle 2:1; 2° l'interdiction aux tiers d'employer ou d'enregistrer une
marque de fabrique' dont les déments distinctifs rcpro-
duisent tout ou partie essentielle dun nom co mnu-rr.ial
enregistré ou dispensé d'enregistrement en vertu de r ar- ticle 24., quand cette marque supp liqu« au même genre de produits ou marchandises.
Article 33
Tonte persoune ou soeil·té domiciliée ou ayant son sil'ge
;ocial dans l'un des Etats signataires de la susditr- Convention
le ·Washington et de l'Arrangement du 14 avril 1891, ou dans ln .pays unioniste, ainsi que toute autre personne ou société
dont le nom commercial sera enregistré en Haïti pourra de-
mander et obtenir l'annulation de l'enregistrement d'Ulle
marque de fabrique ou d'un nom commercial lorsque cc nusu
ou cette marque est destiIlt, à se rapporter à la fabrication et ù la vente dar ticles ou marchandises de même nature, en prouvant:
1° que le nom 011 la marque dont l'annulation de l'cnregis- trr-nu-nt est poursuivit, est identique ou d'une similitude
pouvant p rê t cr il confusion avec son nom commercial déjà
légulement ad op t« et antérieurement employé dans l'un des Eta ts signataires de la Convention de 'Vashillgton, de
l'Arrangement du 14 avril 1891, ou dans un pays unioniste, ou déjà enregistré en Haïti dam la fabrication ou la vente
dur iicl es de même cspèce ,
2° quantèricurcmcut à l'usage ou l'enregistrement par un
tiers du nom commercial 011 de la marque dont l'annula-
tion de l'enregistrement est poursuivie, il en faisait usage
et qu'il continue à en faire usage en Haïti.
Le propriétaire de la marque ou du nom commercial incri-
miné scru appelé par lettre recommandée adressée à lui ou
à son r cpréseutan t, s'il est <itai.li il l'étranger, il Four-nir des défenses dans le délai d'un mois s'il es t domicilié en Haïti,
dans celui de deux mois s'il est dornicili é à l'étranger. Ce délai pourra être prolongé d'un Illois par le Département du
Commerce sur la demande du défenseur.
Après l'expiration des délais ci-dessus, le Département du
Commerce décidera sur le vu des pièces des parties, ou par
défaut si le défendeur n'a pas produit.
Article 34
L'action en annulation prévue à l'article ci-dessus se pres-
crit par 5 ans. Dans tous les cas et avant toute réclamation,
le propriétaire originaire devra prouver qu'il fabrique un
produit similaire ou qu'il utilisait le nom commercial dont la
priorité est contestée.
Article 35
L'enregistrement du nom commercial devra être renou-
velé tous les 10 ans. Ce renouvellement sera fait sur simple requête du pétitionnaire ou de son représentant, sans qu'il
lui soit néeessaire' de présenter de titres et sur le vu du bor-
rlcreau acqui ttt' par la n. N. R. H., attestant le versement au Trésor publie de la taxe pré vue à l'artiele 28 de la présente loi.
Article 36
Il sera tenu au Département du Commerce un index ou répertoire alphabétique des marques de fabrique ou de eom-
tuerce enregistrées, un autre' des noms commerciaux enregis-
trés et un tro isièrne des d(:cisions rendues dans les cas d'op-
posi tiun ou de demandes d'annulation.
Marques de Iabrlque
Clossiiicotion officielle
Tnbl eau des classes . ')
N. B. ~ Les parties dun article ou dun appareil sont classi~es en géni~ral dans la mê m-: class e que l'article ou l'appareil lu i-ruê m e, à mo ins qu'il Ile s~agisse de parties qui constituent clcs articles raugés d ans d'au- tres classes.
1) Classification in t eru at io n ale des produits; v. Prop, ind., 1936, p. 33.
5 of 6
De la concurren ce déloyale
Arti ch- 37
Seront co nsi d èrés comme actes Ü" co n cu rre ncr- déloyale:
a) les actes qui te nrlr-u t directcment ou indirectement il pré- senter les m a rch an d i ses ou aFfaires d'nn falll'ie,lHt, co m- mcr çant ou agri(~1l1ÎYllr i'OHllll(' lnal";:ilalHll~:~es ou affaires
d\lll autre fabricant, co muu-rr.an t ou agricllltcll:', 50it par
l'appropriation ou la co ut.rcfaçou de marque de fabrique,
symlrolcs. d(;uollliuations dist iucti vr-s, soit par lïmitation
d'étique t t.es, emballages, lj,; uo m in» 1io ns COlJ!ili<'!Tiales ou
d'autres moyens dïdl,ntifiealioll;
li) l'emploi de Fausses i mli catiuus d'origilH' 0\1 dl' provenance géographiqlH' d os marchandises il raide dl' mots ou antres symboles ou m o yr-us qui tendent il tromper le consom- mateur:
c) l'emploi de fausses descl'iptions dl' marrhuudises. de mots, symboles ct antres moyens qui tendent il trompcr le public relativemcnt il la uature, la qualitl; ou l'lltilité des pro- duits;
d) la vente ou la mise en VpIItC publique d'un article, pro- duit ou m arr-h aruli-«: d'unl' Inrnu- ou aunarence qui donne
ou laisse l'impression. nonobstant la marque d'origine ou
de provenance par les gravures, les motifs d'ornementa-
tion ou le langage employé dans le texte, d'être lUI pro-
duit, article ou marchandise fabriqué dans un lieu autre
que celui où il a été réellement fabriqué:
e) remploi de contenants qui portent écrits dans la matière
même dont ils sont composés, les noms de celui qui les a
fabriqués on fait Iuhriquer pour les hesoius de son com- merce, sa marque de fabrique ou son nom commercial;
f) tout acte ou fait contraire il la lronne foi commerciale ou au développement normal et honorable d'activités indus-
trielles, commerciales ou agricoles.
Article 38
Toute personne i ntérr-s sée p ou rra poursuivre la ré.pression des faits de concurrence déloya1c, Le trihunal compètent sera
le Tribunal civil jugeant en ses attributions commerciales. Des
dommagcs-in térê ts seront prononeés eontre l'auteur rlu préju-
dice qui devra également puhlicr il ses frais dans u n qu o ti- dien le jugcment de condamnation. sous peine d'astreinte.
En cas dr, récidive. la patente lui sera retirée.
Article :39
La présente loi entrera eu vigneul' trois illOIS après sa pro-
mulgation, date il [aqu el lr- les lois des 18 dé'eembrt, 19:22 pt 1" mars 193( 1 ) cesseront d'üre en vigueur.
Article 40
La préscutc loi abroge toutes les loir; ou dispositions de
lois qui lui suu t coutraires e-t sc r a exécutl;(' à la diligence des Secrétaires (l'Etat du Commerce, des Finances, di' la Santé
publique et dr' la J LIS t ic«. C hacun en Cl' qu i Ir· COllCITne,
1) Voir Pro!'. ind., ]lJ~:j, \,.186: IlJ:n. \,.9·1.
6 of 6