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1995年第XXXIII号发明专利保护法, 匈牙利

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详情 详情 版本年份 1996 日期 生效: 1996年1月1日 议定: 1995年4月25日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 实用新型. 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构, 遗传资源, 植物品种保护 The English version of the Act No. XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents, which was notified by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), contains only Part IV on 'Patent Protection for Plant Varieties and Animal Breeds'.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par les brevets         英语 Act No. XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents        
 Act No. XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents

69PLANT VARIETY PROTECTION No. 84

HUNGARY

Law No. XXXIII on the Protection of Inventions by Patents1,2

April 25, 1995

Part IV

Patent Protection for Plant Varieties and Animal Breeds

Article 105

(1) A plant variety shall be patentable if it is distinct, uniform, stable and new and has been given a denomina­ tion suitable for registration.

(2) The variety shall be deemed to be distinct if it clearly differs by one or more morphological or other measurable characteristics from any other variety whose existence is a matter of common knowledge at the date of priority.

(3) The variety shall be deemed to be uniform if the relevant characteristics of its individuals are identical.

(4) The variety shall be deemed to be stable if its rele­ vant characteristics remain unchanged after repeated propagation or at the end of each cycle of propagation.

(5) The variety shall be deemed to be new if it has not been offered for sale or marketed with the consent of the breeder or his successor in title:

(a) in the country earlier than one year before the date of priority;

(b) abroad earlier than four years or, in the case of trees and vines, earlier than six years before the date of priority.

(6) The denomination must, at the date of priority, be such that the variety may be identified. In particular, it may not consist solely of figures except where this is an

established practice for designating varieties, it must not be liable to mislead, it must be different from the denomi­ nation of an existing variety of the same or closely related plant species and its use must not be contrary to public policy or morality.

Article 106

Rights and Obligations Deriving from Patent Protection for Plant Varieties

(1) A patent granted for a plant variety shall confer on the patentee the exclusive right in respect of:

(a) the production for the purposes of commer­ cial marketing, the offering for sale or the marketing of the propagating material, as such, of the plant variety;

(b) the repeated use of the plant variety for the commercial production of another variety;

(c) the commercial use as propagating material of ornamental plants marketed for purposes other than propagation.

(2) Entire plants, seeds or other parts thereof suitable for propagation shall be considered propagating material.

(3) The propagating material of the patented plant variety may be exported only by the authorization of the patentee to a country in which the plant variety does not enjoy protection similar to that provided by this Law.

1 Published in Magyar Kðzlôny, 1995, p.1670 2 Translation provided by the Hungarian authorities

Law - page 1 HUNGARY

70 PLANT VARIETY PROTECTION No. 84

(4) Patent protection shall have a duration of 15 years from the date of the grant of a patent or, in the case of trees and vines, of 18 years from such date.

(5) The patentee shall be required to maintain the plant variety during the period of patent protection.

(6) Where a plant variety has been qualified by the State, the inventor shall be entitled, at the patentee’s discretion, to remuneration or to other compensation under the provisions on State qualification of plant varie­ ties.

Article 107

Substantive Examination of Applications Concerning Plant Varieties

(1) A patent application may only seek patent protec­ tion for a single plant variety.

(2) The substantive examination of the application carried out by the Hungarian Patent Office shall ascertain:

(a) whether the plant variety meets the require­ ments laid down in Article 105 and is not excluded from patent protection under Article 6(2);

(b) whether the application complies with the requirements prescribed by this Law.

(3) The distinctness, uniformity and stability of the plant variety shall be assessed in the course of qualifica­ tion by the State or on the basis of the results of experi­ mental testing carried out for the purposes of patent pro­ cedure. The experimental testing shall be carried out in the territory of the country by an organization designated in special legislation.

(4) The results of experimental testing carried out by a competent foreign organization may be taken into consid­ eration in the patent procedure with the consent of such organization subject to reciprocity. In the matter of reci­ procity, the standpoint of the President of the Hungarian Patent Office shall be decisive. The Hungarian Patent Office shall notify the organization mentioned under paragraph (3) of the acceptance of the results of foreign testing.

(5) The cost of experimental testing shall be borne by the applicant.

(6) The results of experimental testing may be filed by the applicant within four years following the date of pri­ ority.

Article 108

Revocation of Patent Granted for a Plant Variety, Cancellation of Variety Denomination

(1) A patent granted for a plant variety shall be re­ voked

(a) ex tunc, if the plant variety was not distinct or new or was excluded from patent protection under Article 6(2),

(b) with effect from the date at which the rele­ vant decision has become final, if the patentee does not comply with the obligations provided for in Arti­ cle 106(5).

HUNGARY Law - page 2

71PLANT VARIETY PROTECTION No. 84

(2) The variety denomination shall be cancelled if it was not suitable for registration and another variety de­ nomination shall be given.

Article 109

Application of General Provisions

(1) The patented plant variety may be put into public production only after having been qualified by the State.

(2) In any other matters, the provisions of Chapters I to XII shall apply mutatis mutandis to plant varieties and their patent protection.

CHAPTER XIV

PROVISIONS CONCERNING ANIMAL BREEDS

Article 110

Conditions of Patent Protection for Animal Breeds; Right to Grant of Patent

(1) An animal breed shall be patentable if it is distinct and new and has been given a denomination suitable for registration. Where an animal breed does not fall within the scope of the Law on Livestock Breeding, patentabil­ ity shall also be subject to reproducibility of the animal breed.

(2) The animal breed shall be deemed distinct if it clearly differs in one or more assessment characteristics from any other breed whose existence is a matter of common knowledge at the date of priority.

(3) The animal breed shall be deemed reproducible if its assessment characteristics remain unchanged through several generations.

(4) The animal breed shall be deemed new if it has not been offered for sale or marketed with the consent of the breeder or his successor in title earlier than one year be­ fore the date of priority.

(5) The denomination must, at the date of priority, enable the animal breed to be identified. In particular, it may not consist solely of figures except where this is an established practice for designating breeds, it must not be liable to mislead, it must be different from the denomina­ tion of an existing breed of the same or a closely related animal species and its use must not be contrary to public policy or morality.

(6) In the case of State approved breeds, the right to a patent shall belong to the person applying for approval or to his successor in title.

Article 111

Rights and Obligations Deriving from Patent Protection of Animal Breeds

(1) A patent granted for an animal breed shall confer on the patentee an exclusive right in respect of

(a) the production for the purposes of commercial marketing, the offering for sale or the marketing of the propagating material, as such, of the animal breed,

(b) the repeated use of the animal breed for the com­ mercial production of another breed.

(2) The animal itself (individual), sperms, ova, eggs suitable for hatching, embryos, or any other biological units or parts influencing or controlling propagation (e.g. parts of genes, cells) shall be considered propagating ma­ terial.

(3) The propagating material of the patented animal breed may be exported only with the authorization of the patentee to a country in which the animal breed does not enjoy protection similar to that provided by this Law. (4) Patent protection shall have a duration of 20 years from the date of filing of the application.

Article 112

Substantive Examination of Applications concerning Animal Breeds

(1) A patent application may only seek patent protec­ tion for a single animal breed.

(2) The substantive examination of the application carried out by the Hungarian Patent Office shall ascertain:

(a) whether the animal breed meets the require­ ments laid down in Article 110(1) to (5) and is not ex­ cluded from patent protection under Article 6(2),

(b) whether the application complies with the requirements prescribed by this Law.

(3) The distinctness and reproducibility of the animal breed shall be assessed in the course of State approval or

Law - page 3 HUNGARY

72 PLANT VARIETY PROTECTION No. 84

on the basis of the results of experimental productivity testing carried out for the purposes of patent procedure. The experimental testing shall be carried out in the terri­ tory of the country by an organization designated in spe­ cial legislation.

(4) The result of experimental productivity testing carried out by a competent foreign organization may be taken into consideration in the patent procedure with the consent of such organization and subject to reciprocity. In the matter of reciprocity, the standpoint of the Presi­ dent of the Hungarian Patent Office shall be decisive. The Hungarian Patent Office shall notify the organization mentioned under paragraph (3) of the acceptance of the results of foreign testing.

(5) The results of experimental productivity testing may be filed by the applicant within four years following the date of priority.

(6) The cost of experimental productivity testing shall be borne by the applicant.

Article 113

Revocation of Patent Granted for an Animal Breed, Cancellation of Denomination

(1) A patent granted for an animal breed shall be re­ voked ex tunc if the animal breed was not distinct or new or was excluded from patent protection under Arti­ cle 6(2).

(2) The denomination shall be canceled if it was not suitable for registration and another denomination shall be given.

Article 114

Application of General Provisions

(1) A patented animal breed falling within the scope of the Law on Livestock Breeding may be put into public production only after State approval.

(2) In any other matters, the provisions of Chapters I to XII shall apply mutatis mutandis to animal breeds and their patent protection.

HUNGARY Law - page 4

 Loi n° XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par les brevets

Loi sur la protection des inventions par brevet*

(no XXXIII du 25 avril 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Première partie: Inventions et brevets

Chapitre Ier: Objet de la protection par brevet

Inventions brevetables ....................................................................................... 1er

Nouveauté.......................................................................................................... 2­3

Activité inventive ..................................................................................................4

Chapitre II: Droits et obligations découlant d’une invention et d’un brevet

Droit moral de l’inventeur et droits de ce dernier en ce qui concerne la

Inventions de service et inventions d’employés .............................................. 9­12

Dispositions communes applicables aux inventions de service et aux inventions

Application industrielle .........................................................................................5

Brevetabilité ..........................................................................................................6

divulgation de l’invention......................................................................................7

Droit au brevet .......................................................................................................8

Rémunération des inventions de service .............................................................13

Rémunération due pour l’exploitation d’une invention d’employé ....................14

d’employés .................................................................................................... 15­17

Établissement de la protection conférée par le brevet .........................................18

Droits conférés par le brevet................................................................................19

* Titre hongrois: 1995, évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmárol. Entrée en vigueur: 1er janvier 1996, voir l'article 115. Source: Magyar közlöny, 1995, p. 1670. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI.

Épuisement du droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet......................20

Limitation de la protection conférée par un brevet .............................................21

Durée de la protection conférée par un brevet.....................................................22

Maintien en vigueur de la protection conférée par un brevet ..............................23

Étendue de la protection conférée par un brevet .................................................24

Succession juridique............................................................................................25

Cotitularité d’un droit de brevet et brevet en copropriété ...................................26

Chapitre III: Contrats d’exploitation

Conclusion de contrats d’exploitation .................................................................27

Droits et obligations des parties ..........................................................................28

Expiration du contrat d’exploitation....................................................................29

Effet des dispositions relatives au contrat d’exploitation....................................30

Chapitre IV: Licences obligatoires

Licences obligatoires pour défaut d’exploitation ................................................31

Licences obligatoires en cas de brevets dépendants............................................32

Dispositions générales relatives aux licences obligatoires ..................................33

Chapitre V: Contrefaçon de l’invention et atteinte au brevet

Contrefaçon de l’invention ..................................................................................34

Atteinte au brevet ................................................................................................35

Droits du déposant et du preneur de licence en cas d’atteinte au brevet .............36

Constatation de l’absence d’atteinte au brevet ....................................................37

Chapitre VI: Expiration de la protection conférée par un brevet

Expiration de la protection provisoire conférée par un brevet ............................38

Expiration de la protection définitive conférée par un brevet .............................39

Restauration de la protection conférée par un brevet ..........................................40

Renonciation à la protection conférée par un brevet ...........................................41

Révocation et limitation d’un brevet ...................................................................42

Deuxième partie: Règles générales de la procédure devant l’Office hongrois des brevets en matière de brevets

Chapitre VII: Dispositions générales régissant la procédure applicable en matière de

Recouvrement des redevances.............................................................................43

brevets

Compétence de l’Office hongrois des brevets.....................................................44

Application des règles générales relatives à la procédure administrative ...........45

Décisions de l’Office hongrois des brevets .........................................................46

Établissement des faits ........................................................................................47

Délais ...................................................................................................................48

Restitutio in integrum ..........................................................................................49

Interruption et suspension de la procédure..........................................................50

Représentation .....................................................................................................51

Langues................................................................................................................52

Accès au dossier ..................................................................................................53

Chapitre VIII: Enregistrement de données relatives aux brevets, information du public

Registre des demandes de brevet, registre des brevets........................................54

Chapitre IX: Procédure de délivrance d’un brevet

Inscriptions dans le registre des brevets ..............................................................55

Information du public ..........................................................................................56

Dépôt de la demande de brevet et conditions à remplir ......................................57

Date de dépôt .......................................................................................................58

Unité de l’invention .............................................................................................59

Exposé de l’invention, revendications et abrégé .................................................60

Priorité .................................................................................................................61

Modification et division ................................................................................ 72­73

Examen quant au fond ................................................................................... 74­76

Délivrance du brevet...................................................................................... 77­78

Priorité dérivée d’une demande de modèle d’utilité............................................62

Dépôt de micro­organismes et accès à ceux­ci....................................................63

Déclaration selon laquelle l’invention a été exposée et attestation d’exposition 64

Examen lors du dépôt 65 – ..................................................................................66

Communication de certaines données .................................................................67

Examen quant à la forme.....................................................................................68

Recherche visant à apprécier la nouveauté de l’invention ..................................69

Publication...........................................................................................................70

Observations ........................................................................................................71

Chapitre X: Autres procédures en matière de brevets

Constatation de l’expiration de la protection conférée par le brevet et restauration de cette protection............................................................................79

Procédure de révocation ................................................................................ 80­81

Procédure tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet................ 82­83

Interprétation du mémoire descriptif du brevet ...................................................84

Troisième partie: Procédure judiciaire en matière de brevets

Chapitre XI: Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets

Requête en révision .............................................................................................85

Juridiction et compétence ....................................................................................86

Composition du tribunal ......................................................................................87

Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision .............88

Publicité ...............................................................................................................89

Parties à la procédure et autres participants .................................................. 91­93

Décisions ..................................................................................................... 99­101

Incompatibilité.....................................................................................................90

Représentation .....................................................................................................94

Frais de procédure ...............................................................................................95

Défaut de comparution ........................................................................................96

Restitutio in integrum ..........................................................................................97

Débats et auditions des témoins ..........................................................................98

Procédure judiciaire en deuxième instance .......................................................102

Irrecevabilité d’une requête en réexamen..........................................................103

Chapitre XII: Procédure contentieuse en matière de brevets

Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de brevets ...........104

Quatrième partie: Protection des variétés végétales et des races animales

Chapitre XIII: Dispositions relatives aux variétés végétales

Conditions de la protection par brevet pour les variétés végétales ...................105

Droits et obligations découlant de la protection par brevet des variétés végétales106

Révocation d’un brevet délivré pour une variété végétale, radiation de la

Examen quant au fond des demandes concernant des variétés végétales..........107

dénomination variétale ......................................................................................108

Application des dispositions générales..............................................................109

Chapitre XIV: Dispositions relatives aux races animales

Conditions de la protection par brevet pour les races animales; délivrance d’un brevet .................................................................................................................110

Droits et obligations découlant de la protection par brevet des races animales 111

Examen quant au fond des demandes concernant des races animales ..............112

Révocation d’un brevet délivré pour une race animale, radiation de la dénomination .....................................................................................................113

Application des dispositions générales..............................................................114

Cinquième partie: Dispositions finales

Chapitre XV: Entrée en vigueur; dispositions transitoires

Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires .........................................................................................................115

Dispositions abrogées ........................................................................................116

Dispositions modifiées ......................................................................................117

Autorisation .......................................................................................................118

PREMIÈRE PARTIE INVENTIONS ET BREVETS

Chapitre premier Objet de la protection par brevet

Inventions brevetables

Art. premier. — 1) Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’alinéa 1) notamment:

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les créations esthétiques;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;

d) les présentations d’informations.

3) La brevetabilité des éléments énumérés à l’alinéa 2) n’est exclue que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que ces éléments considérés en tant que tels.

Nouveauté

Art. 2. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité par une description écrite ou une communication orale, un usage ou tout autre moyen.

3) Est aussi considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes nationales (ou équivalentes) de brevet ou de modèle d’utilité qui ont une date de priorité antérieure et qui, pendant la procédure de dépôt, ont été publiées ou annoncées à une date postérieure à la date de priorité. Le contenu des demandes publiées en vertu de traités internationaux n’est considéré comme compris dans l’état de la technique que si la traduction de la demande en langue hongroise a été déposée conformément aux dispositions promulguées par voie réglementaire. Pour l’application des présentes dispositions, l’abrégé ne fait pas partie du contenu de la demande.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) n’excluent pas la brevetabilité, dans les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la technique à condition que son utilisation pour de telles méthodes ne soit pas contenue dans l’état de la technique.

Art. 3. Pour l’application de l’article 2, une divulgation de l’invention intervenue dans les six mois précédant la date de la priorité n’est pas considérée comme comprise dans l’état de la technique si elle résulte

a) d’un abus commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit ou

b) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition mentionnée dans un avis du président de l’Office hongrois des brevets publié dans le Journal officiel hongrois.

Activité inventive

Art. 4. — 1) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

2) Pour l’appréciation de l’activité inventive, la partie de l’état de la technique visée à l’article 2.3) n’est pas prise en considération.

Application industrielle

Art. 5. — 1) Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

2) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle notamment les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, utilisés pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

Brevetabilité

Art. 6. — 1) Un brevet d’invention est délivré si l’invention

a) remplit les conditions énoncées aux articles l à 5 de la présente loi et n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’alinéa 2); et si

b) la demande de brevet y relative remplit les conditions énoncées dans la présente loi.

2) Un brevet n’est pas délivré pour une invention dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; l’exploitation d’une invention ne peut pas être considérée comme contraire à l’ordre public du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

3) Les variétés végétales et les races animales sont brevetables conformément aux dispositions des chapitres XIII et XIV.

Chapitre II Droits et obligations découlant d’une invention et d’un brevet

Droit moral de linventeur et droits de ce dernier en ce qui concerne la divulgation de linvention

Art. 7. — 1) L’inventeur est la personne qui a créé l’invention.

2) Est considérée comme l’inventeur, tant qu’une décision passée en force de chose jugée n’en dispose pas autrement, la personne mentionnée en tant que tel dans la demande déposée à la date de dépôt attribuée.

3) Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, la paternité de l’invention leur appartient à parts égales, sauf stipulation contraire.

4) Tant qu’une décision passée en force de chose jugée n’en dispose pas autrement, la répartition des droits des inventeurs stipulée dans la demande déposée à la date de dépôt attribuée ou celle qui est prévue à l’alinéa 3) est d’application.

5) L’inventeur a le droit d’être désigné en tant que tel dans les documents de brevet. Les documents de brevet publiés ne doivent pas mentionner le nom de l’inventeur si celui­ci le demande par écrit.

6) L’inventeur peut poursuivre en justice, conformément au Code civil, quiconque conteste sa qualité d’inventeur ou porte atteinte d’une manière quelconque à son droit moral découlant de l’invention.

7) Une invention ne peut être divulguée avant la publication de la demande de brevet qu’avec l’accord de l’inventeur ou de son ayant cause, selon le cas.

Droit au brevet

Art. 8. — 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.

2) Tant qu’une décision passée en force de chose jugée ou une autre décision officielle n’en dispose pas autrement, le droit au brevet appartient à la personne qui a déposé la demande de brevet dont la date de priorité est la plus ancienne.

3) Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet appartient à celles­ci ou à leurs ayants cause en commun. En cas de pluralité d’ayants droit, et sauf stipulation contraire, leurs droits sont considérés comme égaux.

4) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet appartient à l’inventeur qui a déposé la demande de brevet dont la date de priorité est la plus ancienne ou à son ayant cause.

Inventions de service et inventions demployés

Art. 9. — 1) Une invention de service est une invention réalisée par une personne chargée, aux termes de son contrat de travail, d’élaborer des solutions dans le domaine de l’invention.

2) Une invention d’employé est une invention réalisée par une personne qui, sans en être chargée aux termes de son contrat de travail, réalise une invention dont l’exploitation relève du domaine d’activité de son employeur.

Art. 10. — 1) En ce qui concerne les inventions de service, le droit au brevet appartient à l’employeur en tant qu’ayant cause de l’inventeur.

2) En ce qui concerne les inventions d’employés, le droit au brevet appartient à l’inventeur mais l’employeur a le droit d’exploiter l’invention. Le droit d’exploitation de l’employeur n’est pas exclusif; l’employeur ne peut pas concéder de licence d’exploitation de l’invention. Si l’employeur cesse d’exister ou si l’une de ses parties constitutives en est détachée, le droit d’exploitation est transféré à son ayant cause; il ne peut être cédé ni transféré autrement.

Art. 11. — 1) Toute invention de service ou d’employé doit, sans délai après avoir été réalisée, être portée par l’inventeur à la connaissance de son employeur.

2) Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la communication relative à la réalisation de l’invention, l’employeur est tenu de déclarer s’il revendique ou non l’invention de service et s’il entend exploiter l’invention d’employé.

3) L’employeur ne peut exploiter l’invention d’employé que sous réserve du droit de l’inventeur de divulguer l’invention [art. 7.7)].

4) L’inventeur peut disposer d’une invention de service si l’employeur donne son accord ou omet de faire la déclaration prévue à l’alinéa 2).

5) Le droit au brevet pour une invention d’employé appartient à l’inventeur sans être grevé d’un droit d’exploitation de l’employeur si l’employeur donne son accord ou omet de faire la déclaration prévue à l’alinéa 2).

Art. 12. — 1) Dans un délai raisonnable à compter de la réception de la communication relative à une invention de service, l’employeur doit déposer une demande de brevet; il doit, en outre, agir avec la diligence voulue pour obtenir le brevet.

2) L’employeur peut s’abstenir de déposer la demande de brevet ou peut retirer sa demande si, tout en reconnaissant la brevetabilité de l’invention au moment de la réception de la communication, il garde l’invention secrète et l’exploite comme telle dans le cadre de ses activités. L’employeur informe l’inventeur de cette décision.

3) En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver qu’une solution n’était pas brevetable à la date de réception de la communication.

4) En ce qui concerne une invention de service, avant d’agir ou d’omettre volontairement d’agir de manière à empêcher l’obtention d’un brevet, l’employeur est tenu, sauf pour ce qui est du cas visé à l’alinéa 2), d’offrir à l’inventeur de lui céder gratuitement le droit au brevet, en se réservant ou non le droit d’exploitation applicable aux inventions d’employés.

5) Les dispositions de l’alinéa 4) ne s’appliquent pas si, compte tenu des dispositions de la présente loi, l’inventeur a déjà reçu une rémunération équitable.

Rémunération des inventions de service

Art. 13. — 1) En cas d’utilisation d’une invention de service, l’inventeur a droit à une rémunération

a) si l’invention est titulaire du brevet, du début de l’utilisation de l’invention à l’expiration du brevet définitif;

b) du début de l’utilisation de l’invention à la date à laquelle le brevet aurait expiré, si le brevet définitif tombe en déchéance du fait de la renonciation de l’employeur ou par suite du non­paiement de la taxe de maintien en vigueur du brevet par ce dernier;

c) si l’invention est tenue secrète, du début de l’utilisation jusqu’à la date de divulgation de l’invention ou, si cette échéance est plus tardive, jusqu’à l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la communication de l’invention à l’employeur.

2) Est considérée comme utilisation d’une invention de service

a) l’exploitation de l’invention (art. 19), y compris sa non­exploitation en vue de constituer ou de maintenir une position favorable sur le marché;

b) la concession d’une licence d’exploitation à des tiers;

c) la cession entière ou partielle du droit au brevet ou du brevet.

3) L’inventeur a droit à une rémunération distincte pour chaque licence d’exploitation et pour chaque cession, même si la licence est concédée ou la cession réalisée à titre gratuit. Le droit à rémunération reste inchangé si un ou plusieurs éléments de la revendication sont remplacés dans le produit ou dans le procédé par des éléments améliorés mis à disposition par l’inventeur.

4) La rémunération est payée par l’employeur ou, dans le cas d’un brevet pour lequel il existe plusieurs titulaires et à défaut d’autre convention entre ces cotitulaires, par le titulaire du brevet qui exploite l’invention. En cas de licence d’exploitation ou de cession, l’acquéreur des droits peut assumer l’obligation de payer la rémunération.

5) Une rémunération est due lorsque l’utilisation est fondée sur un brevet étranger ou sur un autre titre de protection juridique équivalent; toutefois, aucune rémunération n’est due en ce qui concerne l’exploitation si l’inventeur a droit à une rémunération au titre d’un brevet national.

6) La rémunération de l’inventeur est régie par un contrat conclu avec l’employeur, avec le titulaire du brevet qui exploite l’invention ou avec l’acquéreur des droits (contrat de rémunération).

7) La rémunération due au titre de l’exploitation de l’invention est proportionnelle aux redevances que devrait payer l’employeur ou le titulaire du brevet qui exploite l’invention en vertu d’un contrat de licence d’exploitation de l’invention, compte tenu des conditions applicables à la concession d’une licence dans le domaine technique de l’objet de l’invention.

8) Pour une licence d’exploitation ou une cession du brevet, la rémunération doit être proportionnelle à la valeur de la licence ou de la cession ou à l’avantage procuré par une licence d’exploitation ou une cession gratuite.

9) Pour calculer la rémunération, les montants mentionnés aux alinéas 7) et 8) sont fixés compte tenu de la contribution de l’employeur à l’invention et des tâches assignées à l’inventeur dans son contrat de travail. Lorsque l’invention est gardée secrète, il doit aussi être tenu compte du préjudice porté à l’inventeur du fait qu’il ne peut obtenir une protection.

Rémunération due pour lexploitation dune invention demployé

Art. 14. — 1) La rémunération due pour le droit d’exploiter une invention d’employé est payée par l’employeur ou, lorsqu’il y a plusieurs employeurs, et en l’absence de convention contraire, par l’employeur qui exploite l’invention.

2) La rémunération de l’inventeur est régie par le contrat que celui­ci a conclu avec son employeur.

3) La rémunération due pour le droit d’exploiter une invention d’employé est d’un montant égal à celle que devrait verser l’employeur pour une licence en vertu d’un contrat de licence de brevet, compte tenu des conditions qui régissent les licences dans le domaine technique de l’objet de l’invention.

Dispositions communes applicables aux inventions de service et aux inventions demployés

Art. 15. — 1) Le contrat de rémunération, le contrat régissant la rémunération due pour l’exploitation d’une invention d’employé, ainsi que les divulgations, déclarations, notifications et informations relatives aux inventions de service et aux inventions d’employés et prescrites par la présente loi doivent être rédigés par écrit.

2) En ce qui concerne les droits et obligations découlant des inventions de service et des inventions d’employés, il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la présente loi ayant pour but la protection des intérêts de l’inventeur.

Art. 16. — 1) Sont de la compétence des tribunaux tous litiges relatifs au caractère de service ou d’employé d’une invention, à la brevetabilité d’une invention gardée secrète ainsi qu’à la rémunération due à l’auteur d’une invention de service ou d’employé.

2) Le comité d’experts en inventions près l’Office hongrois des brevets émet, sur demande ou à la requête du tribunal, un avis d’expert au sujet de la brevetabilité d’une invention gardée secrète ou de la rémunération due à l’auteur d’une invention de service ou d’employé.

3) Les membres du comité d’experts sont nommés par le président de l’Office hongrois des brevets pour une période de cinq ans et sont choisis, sur proposition des organisations représentant les intérêts des employeurs, des employés et des inventeurs, de la Chambre des conseils en brevets et des chambres économiques nationales, parmi les personnes ayant les connaissances professionnelles nécessaires ainsi que parmi les fonctionnaires de l’Office hongrois des brevets. Les dispositions relatives au comité d’experts sont établies par voie réglementaire.

Art. 17. Les dispositions des articles 9 à 16 s’appliquent mutatis mutandis aux inventions réalisées par des fonctionnaires ou des militaires ou policiers de carrière — personnes dont les fonctions s’inscrivent dans le cadre d’une service — ou par des membres d’une coopérative employés dans le cadre d’une relation juridique ayant le caractère d’un contrat de travail.

Établissement de la protection conférée par le brevet

Art. 18. — 1) La protection conférée par le brevet commence à la date de publication de la demande de brevet. La protection prend effet rétroactivement à dater du dépôt de la demande.

2) La protection résultant de la publication est provisoire. Elle devient définitive si un brevet est délivré au déposant.

Droits conférés par le brevet

Art. 19. — 1) La protection conférée par le brevet donne au titulaire du brevet le droit exclusif d’exploiter l’invention.

2) En vertu de son droit exclusif d’exploitation, le titulaire du brevet peut interdire à quiconque n’a pas son consentement

a) de fabriquer, d’utiliser, de mettre dans le commerce ou d’offrir à la vente le produit objet de l’invention ou de détenir ou d’importer le produit à ces fins;

b) d’utiliser un procédé objet de l’invention ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que le procédé ne peut être utilisé sans le consentement du titulaire du brevet, d’offrir son utilisation;

c) de fabriquer, d’utiliser, de mettre dans le commerce, d’offrir à la vente ou d’importer aux fins précitées un produit obtenu directement par le procédé objet de l’invention.

3) En vertu de son droit exclusif d’exploitation, le titulaire du brevet peut aussi interdire à toute personne qui n’a pas reçu son consentement de livrer ou d’offrir de livrer à un tiers, autre qu’une personne habilitée à exploiter l’invention, des moyens (instruments, appareils) de mise en œuvre de cette invention se rapportant à un élément

essentiel de celle­ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne sont pas applicables lorsque les moyens livrés ou offerts sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite délibérément la personne à qui il livre ou à qui il offre de livrer à commettre les actes visés à l’alinéa 2).

5) Aux fins d’application de l’alinéa 3), ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention celles qui accomplissent des actes ne relevant pas du droit exclusif d’exploitation tels qu’ils sont indiqués à l’alinéa 6).

6) Le droit exclusif d’exploitation ne s’étend pas

a) aux actes accomplis dans un cadre privé ou n’entrant pas dans le cadre d’une activité économique;

b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention, y compris les expériences et les essais nécessaires pour l’enregistrement des médicaments;

c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.

7) Jusqu’à preuve du contraire, un produit est considéré comme ayant été obtenu au moyen d’un procédé titulaire du brevet si le produit est nouveau et s’il est très vraisemblable que le produit a été fabriqué au moyen du procédé titulaire du brevet et si, malgré des efforts raisonnables, le titulaire du brevet n’a pu déterminer le procédé qui a été effectivement utilisé. Il est très vraisemblable qu’un produit a été fabriqué au moyen d’un procédé titulaire du brevet en particulier lorsque le procédé titulaire du brevet est le seul procédé connu.

Épuisement du droit exclusif dexploitation conféré par le brevet

Art. 20. Le droit exclusif d’exploitation conféré par un brevet ne s’étend pas aux actes concernant un produit mis dans le commerce en Hongrie par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.

Limitation de la protection conférée par un brevet

Art. 21. — 1) Un droit d’utilisation antérieure appartient à toute personne qui, de bonne foi, a commencé, sur le territoire de la Hongrie et dans le cadre de ses activités économiques, de fabriquer ou d’utiliser l’objet de l’invention ou a fait des préparatifs sérieux dans ce sens avant la date de priorité.

2) Un utilisateur antérieur est considéré comme étant de bonne foi à moins qu’il ne soit prouvé que l’utilisation antérieure était fondée sur l’activité inventive ayant conduit à la création du produit titulaire du brevet.

3) La protection par brevet n’est pas opposable à un utilisateur antérieur en ce qui concerne l’étendue de la fabrication, de l’utilisation ou des préparatifs entrepris à la date de la priorité. Le droit d’utilisation antérieure ne peut être transféré qu’avec l’entité

économique habilitée (art. 685.c) du Code civil) ou avec la partie de l’entité économique où ont eu lieu la fabrication, l’utilisation ou les préparatifs.

4) Le droit de continuer d’utiliser l’invention appartient à la personne qui a commencé, entre la date de la déclaration constatant la déchéance du brevet et la restauration du brevet, de fabriquer ou d’utiliser l’objet de l’invention ou a fait des préparatifs sérieux à cette fin sur le territoire de la Hongrie et dans le cadre de ses activités économiques. Les dispositions de l’alinéa 3) s’appliquent mutatis mutandis au droit de poursuivre l’utilisation.

5) Sous réserve de réciprocité, la protection conférée par le brevet n’est pas opposable à l’égard des moyens de communication et de transport en transit sur le territoire de la Hongrie ni des marchandises d’origine étrangère qui ne sont pas censées être mises dans le commerce dans le pays. Le président de l’Office hongrois des brevets est compétent pour trancher sur les questions de réciprocité.

Durée de la protection conférée par un brevet

Art. 22. La durée de la protection définitive conférée par un brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Maintien en vigueur de la protection conférée par un brevet

Art. 23. — 1) Des taxes annuelles de brevet, dont le montant est fixé par voie réglementaire, sont payées pendant la durée de la protection conférée par le brevet. La taxe correspondant à la première année est due à la date de dépôt; pour les années suivantes, les taxes sont payables d’avance à la date anniversaire du dépôt.

2) Les taxes annuelles dues avant la publication de la demande de brevet peuvent être payées pendant un délai de grâce de six mois à compter de la date de publication, les taxes annuelles dues avant la délivrance d’un brevet pour une invention traitée comme un secret d’État dans un délai de grâce de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision autorisant la délivrance du brevet, et toutes les autres taxes annuelles dans un délai de grâce de six mois à compter de la date d’échéance.

Étendue de la protection conférée par un brevet

Art. 24. — 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Les revendications doivent être interprétées sur la base de la description et des dessins.

2) La protection conférée par le brevet s’étend à tout produit ou procédé incorporant l’ensemble des caractéristiques des revendications.

3) Les termes des revendications ne peuvent être limités à leur strict sens littéral; les revendications ne peuvent pas non plus être considérées comme de simples orientations données à l’intention d’un homme du métier en vue de déterminer l’invention revendiquée.

Succession juridique

Art. 25. Les droits découlant d’une invention et d’un brevet, à l’exception du droit moral, peuvent faire l’objet d’un transfert, d’une cession et d’un nantissement.

Cotitularité dun droit de brevet et brevet en copropriété

Art. 26. — 1) En cas de pluralité des titulaires pour un même brevet, chaque cotitulaire peut céder sa quote­part. Lorsqu’un cotitulaire souhaite céder sa quote­part, les autres cotitulaires ont un droit de préemption à l’égard des tiers.

2) L’invention peut être exploitée par un seul des cotitulaires; celui­ci est cependant tenu de payer aux autres cotitulaires une rémunération proportionnelle à leur quote­part.

3) Une licence d’exploitation ne peut être concédée à un tiers que par l’ensemble des cotitulaires du brevet. L’accord de tous les cotitulaires peut être remplacé par une décision de justice en vertu des dispositions générales du droit civil.

4) En cas de doute, les quotes­parts de tous les cotitulaires du brevet sont considérées comme égales. Si l’un des cotitulaires renonce à la protection conférée par le brevet, les droits des autres cotitulaires du brevet s’étendent à sa quote­part, proportionnellement à leur propre quote­part.

5) Pour maintenir les droits de brevet en vigueur et les protéger, chaque cotitulaire du brevet peut aussi agir individuellement. Ses actes juridiques — à l’exception d’un compromis, d’une reconnaissance de droits et d’un renoncement à un droit — lient aussi tout cotitulaire du brevet qui n’a pas respecté un délai ou qui n’a pas accompli un acte nécessaire sauf si celui­ci a remédié ultérieurement à ce manquement.

6) En cas de divergence constatée entre les actes accomplis par des cotitulaires du brevet, une décision est prise compte tenu de tous les autres faits s’inscrivant dans la procédure.

7) Les frais relatifs au brevet sont à la charge des cotitulaires du brevet proportionnellement à leur quote­part. Si, après avoir été invité à le faire, l’un des cotitulaires ne paie pas les frais qui lui incombent, le cotitulaire qui a payé ces frais peut demander que lui soit cédée la quote­part de ce dernier.

8) Les dispositions relatives aux brevets relevant du régime de la copropriété sont applicables mutatis mutandis aux demandes de brevet conjointes.

Chapitre III Contrats d’exploitation

Conclusion de contrats dexploitation

Art. 27. — 1) Par un contrat d’exploitation (contrat de licence de brevet), le titulaire d’un brevet concède sous licence le droit d’exploiter une invention et l’exploitant (le preneur de licence) est tenu en contrepartie de lui verser des redevances.

2) Le contenu du contrat d’exploitation est librement défini par les parties. Toutefois, est nulle toute clause contraire à l’interdiction excluant les ententes visant à restreindre la concurrence économique ou toute clause ayant un but incompatible avec la fonction sociale des droits conférés par un brevet.

3) Le refus de conclure un contrat d’exploitation ne constitue pas en soi un abus de position économique dominante.

Droits et obligations des parties

Art. 28. — 1) Le titulaire d’un brevet garantit pour toute la durée du contrat d’exploitation qu’aucun tiers ne disposera de droit sur le brevet qui puisse empêcher ou limiter l’exercice du droit d’exploitation. Cette garantie est régie par les règles applicables à un vendeur qui transfère des droits de propriété, à la différence que le preneur de licence peut résilier le contrat avec effet immédiat, au lieu d’en demander l’annulation.

2) Le titulaire du brevet garantit aussi la faisabilité technique de l’invention. Cette garantie est régie par les mêmes règles que les conséquences juridiques d’une exécution non conforme, à la différence que le preneur de licence peut dénoncer le contrat avec effet immédiat, au lieu d’en demander l’annulation.

3) Le contrat d’exploitation s’étend, sans limitation territoriale ou de temps, à toutes les revendications et à tous les modes d’exploitation, dans quelque mesure que ce soit.

4) Un droit d’exploitation n’est exclusif que si cela est expressément stipulé dans le contrat. Dans le cas d’une licence exclusive d’exploitation, le titulaire du brevet peut aussi exploiter l’invention parallèlement avec le preneur de licence qui a acquis le droit d’exploitation, sauf stipulation contraire énoncée expressément dans le contrat. Le titulaire d’un brevet peut mettre fin à l’exclusivité d’une licence, sous réserve d’une réduction proportionnelle de la redevance, si le preneur de licence ne commence pas l’exploitation dans un délai raisonnable.

5) Le titulaire du brevet informe le preneur de licence des droits que des tiers ont sur le brevet et de toute autre circonstance importante. Toutefois, il n’est tenu de transférer le savoir­faire en matière d’économie, de technique et d’organisation que si cela a été expressément convenu.

6) Le preneur de licence ne peut transférer la licence ou concéder des licences secondaires à des tiers qu’avec le consentement exprès du titulaire du brevet.

7) Le titulaire du brevet est tenu d’assurer le maintien en vigueur du brevet.

Expiration du contrat dexploitation

Art. 29. Le contrat d’exploitation prend fin à l’expiration de la période fixée dans le contrat ou lorsque certaines circonstances surviennent ou lorsque le brevet arrive à expiration.

Effet des dispositions relatives au contrat dexploitation

Art. 30. — 1) Les parties peuvent déroger d’un commun accord aux dispositions relatives au contrat d’exploitation dans la mesure où une telle dérogation n’est pas interdite par la législation.

2) Les dispositions du Code civil sont applicables en ce qui concerne les questions relatives au contrat d’exploitation qui ne sont pas régies par la présente loi.

Chapitre IV Licences obligatoires

Licences obligatoires pour défaut dexploitation

Art. 31. Si dans un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention sur le territoire de la Hongrie de manière à satisfaire la demande nationale ou s’il n’a pas fait de préparatifs sérieux ou concédé des licences à cette fin, une licence obligatoire est accordée, sur demande, à une entreprise ayant son siège dans le pays (l’article 685.c) du Code civil est applicable quant à la définition des personnes appartenant à cette catégorie), à moins que le titulaire du brevet ne justifie du défaut d’exploitation.

Licences obligatoires en cas de brevets dépendants

Art. 32. — 1) Si l’invention brevetée ne peut pas être exploitée sans qu’il soit porté atteinte à un autre brevet (ci­après dénommé «brevet principal»), une licence obligatoire est accordée, sur demande et dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet principal, au titulaire du brevet dépendant, à condition que l’invention revendiquée dans la demande de brevet dépendant représente un progrès technique substantiel d’une importance économique considérable par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet principal.

2) Si une licence obligatoire a été accordée en vertu de l’alinéa 1) par rapport à un brevet principal, le titulaire de ce brevet a le droit d’obtenir, à des conditions raisonnables, la concession d’une licence pour exploiter l’invention revendiquée dans le brevet dépendant conformément aux dispositions régissant l’octroi des licences obligatoires.

Dispositions générales relatives aux licences obligatoires

Art. 33. — 1) Le candidat à l’octroi d’une licence obligatoire est tenu de prouver que les conditions requises à cet effet sont remplies et que

a) le titulaire du brevet a refusé de concéder une licence volontaire pour exploiter le brevet à des conditions appropriées et dans un délai raisonnable;

b) il peut exploiter l’invention dans la mesure nécessaire.

2) L’étendue et la durée d’une licence obligatoire sont fixées par le tribunal compte tenu du but de l’exploitation autorisée aux termes de ladite licence; une licence obligatoire peut être octroyée avec ou sans limitation. Sauf en cas de renonciation ou d’annulation, une licence obligatoire reste en vigueur jusqu’à l’expiration de la durée de validité fixée par le tribunal ou jusqu’à l’expiration de la protection conférée par le brevet. Les licences obligatoires sont inscrites au registre des brevets.

3) En contrepartie de la licence obligatoire, le titulaire du brevet reçoit une rémunération appropriée. À défaut d’accord entre les parties, le montant de la rémunération est déterminé par le tribunal. La rémunération tient dûment compte de la valeur économique de la licence obligatoire; elle est notamment proportionnelle à la redevance qu’aurait dû verser le titulaire de la licence obligatoire en vertu d’un contrat d’exploitation conclu avec le titulaire du brevet, compte tenu des conditions applicables à la concession de licences dans le domaine technique de l’invention.

4) Le titulaire d’une licence obligatoire a les mêmes droits que le titulaire du brevet en ce qui concerne le maintien en vigueur du brevet et l’exercice des droits découlant de la protection.

5) Si une entreprise titulaire d’une licence obligatoire cesse d’exister ou en cas de séparation de l’une de ses unités constitutives, la licence obligatoire est transférée à l’ayant cause. Une licence obligatoire accordée pour un brevet principal ne peut être cédée qu’avec le brevet dépendant. Toutefois, une licence obligatoire ne peut pas être cédée ou transférée à des tiers. Le titulaire d’une licence obligatoire ne peut pas concéder de licence d’exploitation.

6) Le titulaire d’une licence obligatoire peut à tout moment renoncer à cette licence. Si, dans un délai d’une année à compter de l’octroi définitif de la licence obligatoire, le titulaire de cette licence n’a pas commencé l’exploitation de l’invention, le titulaire du brevet peut demander la modification ou l’annulation de la licence obligatoire.

7) Le titulaire du brevet peut également demander la modification ou l’annulation d’une licence obligatoire si les circonstances ayant conduit à l’octroi de cette licence n’existent plus et n’existeront probablement plus. Il doit être procédé à la modification ou l’annulation de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes du titulaire de la licence obligatoire.

Chapitre V Contrefaçon de l’invention et atteinte au brevet

Contrefaçon de linvention

Art. 34. Lorsque l’objet de la demande de brevet ou du brevet a été pris de manière illicite dans l’invention d’un tiers, la partie lésée ou son ayant cause peut demander la reconnaissance du fait qu’il est entièrement ou partiellement titulaire du brevet et le paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile.

Atteinte au brevet

Art. 35. — 1) Quiconque exploite illicitement une invention brevetée porte atteinte au brevet.

2) Le titulaire du brevet peut, suivant les circonstances de l’espèce, introduire les actions civiles suivantes :

a) demander la constatation par le tribunal de l’atteinte au brevet;

b) demander une ordonnance mettant en demeure l’auteur de l’atteinte de cesser de porter atteinte au brevet;

c) demander réparation à l’auteur de l’atteinte au moyen d’une déclaration ou sans une autre forme appropriée; si besoin est, la déclaration est rendue publique par l’auteur de l’atteinte ou à ses frais;

d) exiger la restitution des bénéfices réalisés du fait de l’atteinte portée au brevet;

e) demander la saisie des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet et des produits contrefaits.

3) Le tribunal peut ordonner, selon les circonstances de l’espèce, que les moyens utilisés dans le cadre de l’atteinte portée au brevet et les produits saisis soient privés de leur caractère préjudiciable ou, lorsque cela n’est pas possible, soient détruits. Le tribunal peut ordonner que les moyens et les produits saisis soient vendus aux enchères selon la procédure fixée par lui, au lieu d’être détruits; en pareil cas, le tribunal décide de l’affectation de la somme obtenue.

4) Lorsqu’il est porté atteinte à un brevet, le titulaire du brevet peut aussi demander des dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile.

Droits du déposant et du preneur de licence en cas datteinte au brevet

Art. 36. — 1) Un déposant dont l’invention bénéficie d’une protection provisoire peut aussi intenter une action pour atteinte au brevet; toutefois, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la décision de délivrer le brevet soit devenue définitive.

2) En cas d’atteinte à un brevet, le titulaire d’une licence contractuelle peut inviter le titulaire du brevet à prendra les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte. Si le titulaire du brevet ne prend pas les mesures nécessaires dans un délai de 30 jours après avoir été invité à le faire, le preneur de licence inscrit au registre des brevets peut intenter, en son nom, une action pour atteinte au brevet.

Constatation de labsence datteinte au brevet

Art. 37. — 1) Toute personne qui pense qu’une action pour atteinte à un brevet peut être intentée contre elle peut, avant que la procédure soit engagée, demander que soit rendue une décision constatant que le produit ou que le procédé qu’elle a exploité ou qu’elle doit exploiter ne porte pas atteinte au brevet indiqué par elle.

2) Si un jugement définitif constate l’absence d’atteinte au brevet, une action pour atteinte au brevet ne peut pas être intentée en ce qui concerne le brevet ou le produit ou le procédé indiqué dans le jugement.

Chapitre VI Expiration de la protection conférée par un brevet

Expiration de la protection provisoire conférée par un brevet

Art. 38. La protection provisoire conférée par un brevet expire avec effet rétroactif à la date à laquelle elle a été accordée:

a) si la demande de brevet est rejetée définitivement;

b) si les taxes annuelles n’ont pas été payées au terme du délai de grâce;

c) si le déposant a renoncé à la protection.

Expiration de la protection définitive conférée par un brevet

Art. 39. La protection définitive conférée par le brevet expire

a) lorsque la durée de la protection arrive à son terme, le lendemain de la date d’expiration;

b) si les taxes annuelles n’ont pas été payées au terme du délai de grâce, le lendemain de la date de l’échéance;

c) si le titulaire du brevet renonce à la protection, le lendemain du jour de la réception de la déclaration de renonciation ou à une date antérieure indiquée par la personne renonçant à la protection;

d) si le brevet est révoqué, avec effet rétroactif à la, date de dépôt de la demande.

Restauration de la protection conférée par un brevet

Art. 40. — 1) Si la protection conférée par le brevet a expiré pour non­paiement des taxes annuelles, la protection est restaurée à la demande du déposant ou du titulaire du brevet.

2) La restauration de la protection conférée par le brevet peut être demandée dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai de grâce. Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être payée pendant ce délai.

Renonciation à la protection conférée par un brevet

Art. 41. — 1) Le déposant inscrit au registre des demandes de brevet ou le titulaire d’un brevet inscrit au registre des brevets peut renoncer à la protection conférée par un brevet par une déclaration écrite adressée à l’Office hongrois des brevets.

2) Si la renonciation affecte les droits conférés à des tiers par la législation, une décision d’une autorité, un contrat de licence ou tout autre contrat inscrit au registre des brevets ou bien si un procès est inscrit sur ce dernier registre, la renonciation ne prend effet qu’avec le consentement des parties intéressées.

3) Il est aussi possible de renoncer à certaines revendications du brevet.

4) Le retrait de la renonciation à la protection conférée par le brevet est dépourvu d’effet juridique.

Révocation et limitation dun brevet

Art. 42. — 1) Le brevet est révoqué avec effet rétroactif jusqu’à la date de sa délivrance si :

a) l’objet du brevet ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 6.1) a);

b) la description ne divulgue pas l’invention d’une façon claire et complète comme l’exige la présente loi [art. 60.1)];

c) l’objet du brevet va au­delà du contenu de la demande déposée à la date de dépôt attribuée ou — si la demande a été divisée — au­delà du contenu de la demande divisionnaire.

2) Si les motifs de révocation n’affectent le brevet qu’en partie seulement, la révocation est prononcée sous la forme d’une limitation du brevet dans la mesure correspondante.

3) Si la demande de révocation est rejetée aux termes d’une décision définitive, personne ne peut engager une nouvelle procédure de révocation pour le même brevet en invoquant des motifs identiques.

Recouvrement des redevances

Art. 43. Si la protection définitive conférée par le brevet expire avec effet rétroactif à la date de la délivrance du brevet, seule peut être recouvrée la partie des redevances payées au titulaire du brevet ou à l’inventeur qui n’a pas été couverte par les bénéfices tirés de l’exploitation de l’invention.

DEUXIÈME PARTIE RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE HONGROIS DES BREVETS EN MATIÈRE DE BREVETS

Chapitre VII Dispositions générales régissant la procédure applicable en matière de brevets

Compétence de lOffice hongrois des brevets

Art. 44. L’Office hongrois des brevets est l’administration compétente en matière de propriété industrielle dans tout le pays; il est compétent pour les questions ci­après relatives aux brevets:

a) délivrance des brevets;

b) constatation de l’expiration de la protection conférée par un brevet et restauration de cette protection;

c) révocation des brevets;

d) décision constatant l’absence d’atteinte au brevet;

e) interprétation du mémoire descriptif du brevet;

f) enregistrement des demandes de brevet et des brevets, y compris les questions relatives à leur maintien en vigueur;

g) communication d’informations officielles en matière de brevets.

Application des règles générales relatives à la procédure administrative

Art. 45. L’Office hongrois des brevets applique, pour les questions touchant aux brevets relevant de sa compétence, les dispositions de la loi no IV de 1957 sur les règles générales de la procédure administrative, sous réserve des exceptions énoncées dans la présente loi.

Décisions de lOffice hongrois des brevets

Art. 46. — 1) Dans les procédures de révocation, dans les procédures tendant à faire constater l’absence d’atteinte à un brevet et en cas d’interprétation du mémoire descriptif d’un brevet, l’Office hongrois des brevets siège en conseil; ce conseil est composé de trois membres et prend ses décisions à la majorité des voix.

2) Les décisions relatives à la délivrance d’un brevet, à l’expiration de la protection conférée par un brevet, à la restauration de la protection conférée par un brevet, à la révocation d’un brevet et à l’absence d’atteinte à un brevet sont considérées comme des décisions sur le fond.

3) Les décisions de l’Office hongrois des brevets prennent effet dés leur notification sauf si leur réexamen est demandé.

4) L’Office hongrois des brevets peut révoquer ou modifier ses décisions sur le fond adoptées en matière de brevets uniquement si une requête en réexamen est présentée et uniquement avant la transmission de ladite requête au tribunal. Ses décisions ne peuvent être ni annulées ni modifiées par une autorité de contrôle; elles ne sont pas susceptibles de recours.

5) Les décisions de l’Office hongrois des brevets prises en matière de brevets peuvent être modifiées par le tribunal conformément aux dispositions du chapitre IX.

Établissement des faits

Art. 47. — 1) Dans le cadre des procédures engagées devant lui, l’Office hongrois des brevets examine d’office les faits; il ne se limite pas dans le cadre de cet examen aux déclarations et aux requêtes des parties. Toutefois, ses décisions ne peuvent être fondées que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les parties intéressées ont pu présenter leurs observations.

2) Il est demandé aux parties, sur invitation ou notification, de remédier aux insuffisances des documents présentés en ce qui concerne les questions relatives aux brevets.

Délais

Art. 48. — 1) Les délais prescrits par la présente loi ne sont pas prorogeables. Le non­respect desdits délais entraîne des conséquences juridiques sans préavis.

2) Si la présente loi ne prescrit pas de délai pour remédier aux insuffisances ou pour présenter une déclaration, il est fixé un délai d’au moins 30 jours susceptible de prorogation sur requête avant son expiration. Un délai supérieur à trois mois et plus de trois prorogations d’un même délai peuvent être accordés uniquement dans des cas particuliers.

3) Les délais prescrits d’une façon générale en matière de procédures administratives ne sont pas applicables aux questions touchant au brevet.

Restitutio in integrum

Art. 49. — 1) En matière de brevets — sauf dans les cas exclus à l’alinéa 5) — une requête en restitutio in integrum peut être présentée dans les 15 jours qui suivent le délai qui n’a pas été observé ou le dernier jour du délai qui n’a pas été observé. La requête doit indiquer les motifs pour lesquels le délai n’a pas été respecté et les circonstances indiquant que le non­respect du délai n’est pas dû à une faute.

2) Lorsque la partie intéressée prend connaissance ultérieurement de l’inobservation du délai ou lorsque la cause de l’inobservation est éliminée ultérieurement, le délai court à compter de la date à laquelle l’inobservation du délai est devenue connue ou la cause de cette inobservation a été éliminée. La requête en restitutio in integrum n’est recevable que dans les six mois suivant le délai qui n’a pas été observé ou le dernier jour dudit délai.

3) Lorsqu’un délai n’a pas été observé, l’acte non accompli doit l’être en même temps que le dépôt de la requête en restitutio in integrum ou — si la requête est recevable — une prorogation du délai peut être demandé.

4) Si l’Office hongrois des brevets fait droit à la requête en restitutio in integrum, les actes accomplis par la partie défaillante sont considérés comme l’ayant été pendant le délai qui n’a pas été observé; une audience tenue le jour prescrit dans le cadre du délai qui n’a pas été observé est de nouveau organisée lorsque cela est nécessaire. Selon l’issue de la nouvelle audience, il est décidé de maintenir la décision prise pendant la première audience ou de l’annuler totalement ou en partie.

5) Il n’est pas donné suite à une requête en restitutio in integrum dans les cas suivants :

a) si le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration de priorité [art. 61.2)] ou le délai de 12 mois fixé pour revendiquer la priorité conventionnelle n’a pas été respecté;

b) si le délai fixé pour la présentation d’une demande dérivée n’a pas été respectée (art. 62);

c) si le délai fixé pour le dépôt de la déclaration relative à la présentation de l’invention dans une exposition [art. 64.1) a)] et le délai de six mois applicable en ce qui concerne la présentation lors d’une exposition [art. 3.b)] n’ont pas été respectés;

d) en cas de non­paiement des taxes annuelles (art. 23).

Interruption et suspension de la procédure

Art. 50. — 1) En cas de décès d’une partie ou de dissolution d’une personne morale, la procédure est interrompue jusqu’à ce que l’ayant cause soit enregistré et que le bien­fondé de sa prétention soit établi.

2) Lorsqu’une action juridique est intentée en ce qui concerne le droit de déposer une demande de brevet ou le droit à un brevet, la procédure de délivrance du brevet est suspendue jusqu’à ce que la décision judiciaire devienne définitive.

Représentation

Art. 51. — 1) Les déposants étrangers sont représentés par un conseil en brevets agréé ou un avocat, domicilié en Hongrie, pour toutes les questions relatives à des brevets de la compétence de l’Office hongrois des brevets.

2) Le pouvoir fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant force de preuve. Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.

3) L’Office hongrois des brevets désigne un administrateur judiciaire parmi les conseils en brevets et les avocats

a) à la demande de la partie adverse, pour les héritiers inconnus ou une partie qu’il n’est pas possible de localiser, ou

b) pour une partie étrangère n’ayant pas de mandataire agréé.

Langues

Art. 52. — 1) La procédure relative à la délivrance d’un brevet se déroule en hongrois; le mémoire descriptif du brevet contenant les revendications, tout texte accompagnant les dessins ainsi que l’abrégé sont rédigés en hongrois.

2) Des documents peuvent aussi être présentés dans des langues étrangères pour les questions relatives au brevet; toutefois, l’Office hongrois des brevets peut exiger le dépôt d’une traduction en hongrois qui soit certifiée conforme le cas échéant.

Accès au dossier

Art. 53. — 1) Jusqu’à la publication de la demande de brevet, seuls le déposant, son mandataire, l’expert ou l’organe appelé à procéder à une expertise peuvent consulter le dossier. L’inventeur peut consulter le dossier même s’il n’est pas le déposant.

2) Les pièces ci­après ne peuvent pas être consultées même après la publication de la demande :

a) les projets de décisions et tous les autres documents qui ont été utilisés dans l’élaboration des décisions et des avis d’experts et qui ne sont pas communiqués aux parties;

b) les documents relatifs à la désignation de l’inventeur si celui­ci a demandé que son nom ne soit pas publié;

c) les documents constituant des secrets d’État.

3) Contre paiement d’une taxe, l’Office hongrois des brevets remet des copies des documents qui peuvent être consultés.

4) Les procédures en matière de brevets ne sont publiques que si une partie adverse y participe.

5) Le président de l’Office hongrois des brevets peut ordonner, à la demande du ministre compétent et dans l’intérêt de la défense nationale, qu’une demande de brevet

soit considérée comme secret d’État. Dans ce cas, il n’est pas procédé à la publication de la demande et à l’impression du mémoire descriptif et les autres procédures relatives au brevet en question sont également considérées comme secret d’État.

Chapitre VIII Enregistrement de données relatives aux brevets, information du public

Registre des demandes de brevet, registre des brevets

Art. 54. — 1) L’Office hongrois des brevets tient un registre des demandes de brevet ainsi qu’un registre des brevets dans lesquels figurent tous les faits et circonstances relatifs aux droits de brevet.

2) Le registre des brevets contient en particulier les indications ci­après :

a) numéro d’enregistrement du brevet;

b) numéro de dossier;

c) titre de l’invention;

d) nom (dénomination officielle) et adresse (domicile professionnel) du titulaire du brevet;

e) nom et domicile professionnel du mandataire;

f) nom et adresse de l’inventeur;

g) date de dépôt de la demande;

h) données relatives à la priorité;

i) date de la décision de délivrer le brevet;

j) montant des taxes annuelles payées et date de paiement;

k) titre juridique, date de l’expiration de la protection et limitation du brevet;

l) licences d’exploitation.

3) Tout droit relatif à la protection conférée par un brevet peut être invoqué à l’égard d’un tiers qui a acquis son droit de bonne foi et contre rémunération, s’il est inscrit au registre des brevets.

4) Quiconque peut avoir accès au registre des brevets et demander une copie des données enregistrées contre paiement d’une taxe.

5) Après la publication des demandes, les dispositions des alinéas 3) et 4) sont applicables mutatis mutandis au registre des demandes de brevet.

Inscriptions dans le registre des brevets

Art. 55. — 1) Les indications figurant dans le registre des demandes de brevet ou dans le registre des brevets sont portées exclusivement à la suite de décisions de l’Office hongrois des brevets ou de décisions judiciaires. Les indications portées à la suite des décisions visées à l’article 85.1) ne peuvent l’être que si aucune révision n’est demandée

dans le délai imparti ou si la décision rendue par le tribunal au sujet du recours formé est devenu définitive.

2) L’Office hongrois des brevets se prononce sur les droits et les faits relatifs à la protection conférée par le brevet sur la base d’une requête présentée par écrit. Un acte authentique ou un acte sous seing privé fournissant des preuves suffisantes est joint à ladite requête.

3) Une requête est irrecevable si elle se fonde sur un acte qui est nul du fait d’un vice de forme ou qui n’a pas été authentifié officiellement comme l’exige la loi, ou s’il ressort clairement du contenu de l’acte que la déclaration de nature juridique qui y figure n’est pas valable.

4) Lorsque la requête ou les pièces qui y sont jointes contiennent des irrégularités susceptibles d’être rectifiées, le déposant est invité à y remédier ou à présenter des observations.

Information du public

Art. 56. Le journal officiel de l’Office hongrois des brevets est le Bulletin des brevets et des marques, qui contient, en particulier, les données et les faits ci­après relatifs aux demandes de brevet et aux brevets :

a) lors de la communication de certaines données, le nom et l’adresse du déposant et du mandataire, le numéro de dossier de la demande, la date de dépôt et la date de priorité lorsque celle­ci est différente, le numéro de la publication internationale dans le cas de demandes internationales et le titre de l’invention;

b) lors de la publication de la demande de brevet, les données indiquées à l’alinéa a) et le nom de l’inventeur, le code de classement international de l’invention, l’abrégé avec la figure caractéristique ainsi qu’une déclaration indiquant si la publication doit intervenir après l’établissement du rapport de recherche;

c) une fois le brevet délivré, le numéro d’enregistrement, le nom (dénomination officielle) et l’adresse (domicile professionnel) du titulaire du brevet, le nom et le domicile professionnel du mandataire, le numéro de dossier, la date de dépôt de la demande, la date de priorité, le titre de l’invention, le code de classement international du brevet, le nom et l’adresse de l’inventeur et la date de la décision relative à la délivrance du brevet;

d) le titre juridique et la date d’expiration de la protection conférée par le brevet, la limitation applicable au brevet et la restauration de la protection conférée par le brevet.

Chapitre IX Procédure de délivrance d’un brevet

Dépôt de la demande de brevet et conditions à remplir

Art. 57. — 1) La procédure de délivrance d’un brevet débute par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office hongrois des brevets.

2) Une demande de brevet contient une requête en délivrance d’un brevet, une description de l’invention avec une ou plusieurs revendications, un abrégé, des dessins si cela est nécessaire et d’autres pièces pertinentes.

3) Les conditions de forme que les demandes de brevet doivent remplir sont précisées par voie réglementaire.

4) Une demande de brevet peut donner lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’une taxe de recherche dont le montant est fixé par voie réglementaire; ces taxes doivent être acquittées au plus tard deux mois après la date de dépôt.

5) Si les pièces qui constituent la demande de brevet ont été établies dans une langue étrangère, le mémoire descriptif du brevet et les revendications, l’abrégé et les dessins doivent être déposés en hongrois dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt.

6) Jusqu’à la publication, le déposant peut retirer la demande de brevet conformément aux dispositions de l’article 41. L’Office hongrois des brevets prend note du retrait par une décision.

Date de dépôt

Art. 58. — 1) La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle la demande déposée auprès de l’Office hongrois des brevets contient au moins

a) une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;

b) l’identification du déposant;

c) une description et le dessin auquel celle­ci renvoie, même si la description et le dessin ne sont pas conformes à d’autres exigences.

2) En lieu et place du dépôt d’une description et de dessins, il suffit qu’un document de priorité soit mentionné pour qu’une date de dépôt soit attribuée à la demande.

Unité de linvention

Art. 59. Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Exposé de linvention, revendications et abrégé

Art. 60. — 1) L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter à partir de la description et des dessins.

2) Les revendications définissent clairement l’étendue de la protection demandée, conformément à la description.

3) L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut pas être pris en considération en vue d’apprécier l’étendue de la protection demandée ou de définir l’état de la technique selon l’article 2.3).

Priorité

Art. 61. — 1) Est reconnue comme donnant naissance au droit de priorité

a) généralement, la date de dépôt de la demande de brevet (priorité de dépôt);

b) dans les cas définis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la date de dépôt de la demande étrangère (priorité conventionnelle);

c) la date de dépôt d’une demande de brevet déposée antérieurement et en instance pour le même objet, qui n’est pas antérieur de plus de 12 mois au dépôt actuel, à condition qu’elle n’ait pas servi de base pour la revendication d’un droit de priorité (priorité interne).

2) La priorité conventionnelle et la priorité interne sont revendiquées dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Le document établissant la priorité conventionnelle est déposé dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.

3) Si une priorité interne est revendiquée, la demande de brevet antérieure est considérée comme retirée.

4) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour toute revendication figurant dans la demande de brevet.

5) Si une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments divulgués par la demande établissant la priorité en question conformément à l’article 60.1).

Priorité dérivée dune demande de modèle dutilité

Art. 62. — 1) Lorsque le déposant a déposé à une date antérieure une demande de modèle d’utilité, il peut, dans sa déclaration de priorité déposée dans les deux mois suivant la date de dépôt d’une demande de brevet pour le même objet, invoquer la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité et le droit de priorité découlant de cette demande (priorité dérivée).

2) Une demande de brevet dérivée est recevable dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision d’accorder une protection au titre d’un modèle d’utilité est devenue définitive, mais pas plus tard que 20 ans après la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité.

Dépôt de micro­organismes et accès à ceux­ci

Art. 63. — 1) Lorsqu’une invention comportant l’utilisation d’un micro­organisme auquel le public n’a pas accès ne peut pas être divulguée dans la demande de brevet, ainsi que l’exige l’article 60.1), il est déposé un certificat attestant le dépôt d’une culture du micro­organisme selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro­organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

2) Si la culture d’un micro­organisme est déposée après le dépôt de la demande de brevet, la date de dépôt de la culture est considérée comme la date de dépôt de la demande.

3) Le certificat de dépôt peut être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande.

4) L’institution de dépôt met la culture déposée à disposition en en remettant des échantillons à quiconque en fait la demande après la date de publication de la demande de brevet et à toute personne qui a le droit de consulter le dossier selon les dispositions de l’article 53.1) avant cette date.

5) La personne à laquelle un échantillon du micro­organisme a été remis ne peut pas mettre la culture déposée ou toute culture qui en est dérivée à la disposition d’un tiers avant le terme de la procédure de délivrance du brevet ou avant l’expiration de la protection conférée par le brevet et, à l’exception du titulaire d’une licence obligatoire, elle peut utiliser la culture déposée uniquement à des fins expérimentales. Une culture dérivée est considérée comme n’importe quelle culture du micro­organisme possédant les caractéristiques de la culture déposée qui sont essentielles à l’exécution de l’invention.

Déclaration selon laquelle linvention a été exposée et attestation dexposition

Art. 64. — 1) Le déposant peut demander en vertu de l’article 3.b) qu’il ne soit pas tenu compte du fait que son invention a été présentée dans une exposition au moment de définir l’état de la technique si

a) il dépose une déclaration dans ce sens dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande de brevet et

b) il dépose dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet un certificat délivré par l’autorité responsable de l’exposition attestant la présentation et la date de l’exposition.

2) Le certificat doit être accompagné d’une description et, en cas de besoin, des dessins authentifiés par l’autorité responsable de l’exposition.

3) Le certificat peut être délivré uniquement pendant la durée de l’exposition et alors que l’objet de l’invention ou sa présentation est visible dans le cadre de l’exposition.

Examen lors du dépôt

Art. 65. À la suite du dépôt d’une demande de brevet, l’Office hongrois des brevets examine si

a) la demande remplit les conditions d’attribution d’une date de dépôt (art. 58),

b) la taxe de dépôt et la taxe de recherche ont été acquittées [art. 57.4)],

c) le mémoire descriptif, l’abrégé et les dessins ont été déposés en langue hongroise [art. 57.5)].

Art. 66. — 1) Si une date de dépôt ne peut pas être attribuée, le déposant est invité à remédier aux irrégularités dans un délai de 30 jours.

2) Si le déposant se conforme à cette invitation dans le délai imparti, la date de réception de la rectification est reconnue comme étant la date de dépôt. Sinon, la demande de brevet est considérée comme retirée.

3) Le déposant est informé de la date de dépôt attribuée.

4) Si la taxe de dépôt et la taxe de recherche n’ont pas été acquittées ou si le mémoire descriptif, l’abrégé et les dessins n’ont pas été déposés en langue hongroise, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier aux irrégularités dans le délai fixé par la présente loi [art. 57.4) et 5)]. Lorsqu’il n’est pas remédié aux irrégularités, la demande de brevet est considérée comme retirée.

Communication de certaines données

Art. 67. Si, au moment du dépôt ou après correction, une demande de brevet remplit les conditions prescrites pour l’attribution d’une date de dépôt, l’Office hongrois des brevets publie les informations officielles indiquées à l’article 56.a) dans son journal officiel (communication de certaines données).

Examen quant à la forme

Art. 68. — 1) Si une demande de brevet satisfait aux exigences mentionnées à l’article 65, l’Office hongrois des brevets examine si elle remplit les conditions de forme énoncées à l’article 57.2) et 3).

2) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa 1), le déposant est invité à remédier aux irrégularités.

3) La demande de brevet est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux exigences prescrites. Une demande ne peut être rejetée que pour les motifs expressément indiqués dans l’invitation.

4) Lorsque le déposant ne répond pas à l’invitation qui lui est faite dans le délai imparti, la demande de brevet est considérée comme retirée.

Recherche visant à apprécier la nouveauté de linvention

Art. 69. — 1) Si une demande de brevet satisfait aux exigences énoncées à l’article 65, l’Office hongrois des brevets effectue une recherche en vue d’apprécier la nouveauté de l’invention et établit un rapport de recherche sur la base des revendications, compte dûment tenu de la description et des dessins existants.

2) Le rapport de recherche mentionne les documents et les données qui peuvent être pris en considération au moment de décider si l’invention sur laquelle porte la demande de brevet est nouvelle et implique une activité inventive.

3) Le rapport de recherche ainsi que les copies de tous les documents cités sont transmis au déposant.

4) Les données relatives à la recherche effectuée sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets en même temps que la demande est publiée ou séparément si le rapport de recherche est disponible ultérieurement.

Publication

Art. 70. — 1) Une demande de brevet est publiée après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

2) Sur la demande du déposant, la demande peut être publiée plus tôt si elle satisfait aux exigences de l’article 65.

3) La publication consiste à communiquer au public, dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets, les informations mentionnées à l’article 56.b).

4) La publication est notifiée au déposant.

Observations

Art. 71. — 1) Pendant la procédure de délivrance d’un brevet, quiconque peut formuler des observations auprès de l’Office hongrois des brevets s’il estime que l’invention ou la demande ne répond pas à une des conditions de brevetabilité.

2) Les observations en question sont prises en considération lors de l’examen effectué en vue de vérifier si la condition en question est ou non remplie.

3) La personne qui présente les observations n’est pas partie à la procédure de délivrance du brevet. L’issue donnée à son observation lui est notifiée.

Modification et division

Art. 72. — 1) À la suite d’une modification apportée à une demande de brevet l’objet de cette dernière ne doit pas aller au­delà de la teneur de la demande à la date de dépôt.

2) Le déposant peut modifier la description, les revendications et les dessins dans la limite indiquée à l’alinéa 1) jusqu’à ce que la décision relative à la délivrance d’un brevet devienne définitive.

Art. 73. — 1) Si le déposant a demandé la protection par brevet de plusieurs inventions dans une seule demande, il peut diviser cette demande, en conservant la date de dépôt et le bénéfice de toute priorité antérieure, jusqu’à ce que la décision relative à la délivrance d’un brevet soit devenue définitive.

2) La taxe prescrite par voie réglementaire pour la division de la demande de brevet est acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de la requête correspondante.

3) Si la taxe prescrite pour la division de la demande de brevet n’est pas acquittée au moment du dépôt de la requête, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé à l’alinéa 2). Si le déposant ne défère pas à cette invitation, la requête en division est considérée comme retirée.

Examen quant au fond

Art. 74. — 1) L’Office hongrois des brevets procède à un examen quant au fond de la demande de brevet publiée sur requête du déposant.

2) L’examen quant au fond détermine

a) si l’invention satisfait aux exigences énoncées aux articles 1 à 5 et si elle n’est pas exclue du champ de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2) et

b) si la demande satisfait aux exigences énoncées dans la présente loi.

Art. 75. — 1) L’examen quant au fond peut être demandé lors du dépôt de la demande de brevet ou, au plus tard, six mois après la date de l’avis officiel relatif à l’accomplissement de la recherche visant à apprécier la nouveauté [art. 69.4)]. Sinon, le déposant est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire accordée au titre du brevet.

2) Le retrait d’une requête en examen quant au fond n’a pas d’effet juridique.

3) La taxe d’examen, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est acquittée dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la requête.

4) Si la taxe d’examen n’est pas acquittée au moment du dépôt de la requête, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier à cette irrégularité dans le délai prescrit à l’alinéa 3). Si le déposant ne défère pas à cette invitation, la demande est considérée comme retirée ou le déposant est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire conférée au titre du brevet.

5) La taxe d’examen est remboursée sur demande si, avant la date de l’avis officiel relatif à la recherche visant à apprécier la nouveauté, le déposant retire la demande ou renonce à la protection provisoire conférée au titre du brevet.

Art. 76. — 1) Si une demande de brevet ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 74.2), le déposant est invité, selon la nature de l’objection, à remédier aux irrégularités, à présenter des observations ou à diviser la demande.

2) Une demande de brevet est rejetée en totalité ou en partie si elle ne satisfait pas aux exigences prescrites même une fois remédié aux irrégularités ou une fois présentées les observations.

3) Une demande ne peut être rejetée que pour des motifs expressément indiqués et dûment expliqués dans l’invitation. Si cela est nécessaire, il est procédé à une nouvelle invitation.

4) Si le déposant ne défère pas l’invitation ou ne divise pas la demande, il est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire conférée au titre du brevet.

Délivrance du brevet

Art. 77. — 1) Si la demande de brevet et l’invention sur laquelle elle porte remplissent toutes les conditions relatives à la procédure d’examen [art. 74.2)], l’Office hongrois des brevets délivre un brevet pour l’objet de la demande.

2) Avant que le brevet soit délivré, le texte du mémoire descriptif, des revendications et des dessins sur la base desquels le brevet doit être délivré est transmis au déposant qui a trois mois pour indiquer qu’il approuve le texte communiqué.

3) Si le déposant approuve le texte ou ne présente pas d’observation, un brevet est délivré sur la base du mémoire descriptif, des revendications et des dessins transmis. Si le déposant propose des modifications ou dépose un nouveau mémoire descriptif, de nouvelles revendications et de nouveaux dessins, l’Office hongrois des brevets décide si ces éléments seront pris en considération au moment d’établir le texte final.

4) Avant que le brevet soit délivré, les taxes de délivrance et d’impression, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doivent être acquittées dans le délai de trois mois prévu pour la communication visée à l’alinéa 2). Si le déposant n’acquitte pas ces taxes, il est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire.

Art. 78. — 1) Une fois le brevet délivré, l’Office hongrois des brevets délivre un certificat de brevet auquel sont joints le mémoire descriptif, les revendications et les dessins sous forme imprimée.

2) La délivrance du brevet est mentionnée dans le registre des brevets (art. 54) et les informations pertinentes sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets (art. 56).

Chapitre X Autres procédures en matière de brevets

Constatation de lexpiration de la protection conférée par le brevet et restauration de cette protection

Art. 79. — 1) L’Office hongrois des brevets constate dans une déclaration l’expiration de la protection provisoire conférée au titre du brevet en vertu de l’article 38.b) et c) et la déchéance de la protection définitive conférée au titre du brevet en vertu de l’article 39.b) et c); il restaure la protection par brevet en vertu de l’article 40.

2) L’expiration de la protection par brevet et la restauration de cette protection sont respectivement mentionnées dans le registre des demandes de brevet et dans le registre des brevets (art. 54) et les indications pertinentes sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets (art. 56).

Procédure de révocation

Art. 80. — 1) Quiconque peut engager une procédure en révocation d’un brevet contre le titulaire de celui­ci en vertu de l’article 42.

2) La requête en révocation est présentée auprès de l’Office hongrois des brevets; elle est accompagnée d’une copie pour chaque titulaire du brevet et d’une copie supplémentaire, La requête doit être motivée et accompagnée de preuves écrites.

3) Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour la requête en révocation dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la requête.

4) Si la requête en révocation ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite pour la requête n’a pas été acquittée, le requérant est invité à la payer dans le délai fixé par la

présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête en révocation est considérée comme retirée.

Art. 81. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le titulaire du brevet à présenter des observations sur la requête en révocation. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur la révocation ou la limitation du brevet ou sur le rejet de la requête.

2) Si plusieurs requêtes en révocation sont présentées pour le même brevet, elles sont examinées ensemble.

3) Si la requête en révocation est retirée, la procédure peut être poursuivie d’office.

4) La partie perdante est tenue de supporter les frais de la procédure de révocation.

5) La révocation ou la limitation du brevet est mentionnée dans le registre des brevets (art. 54) et les indications pertinentes sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets (art. 56).

Procédure tendant à faire constater labsence datteinte au brevet

Art. 82. — 1) Une requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte à un brevet (art. 37) est présentée auprès de l’Office hongrois des brevets accompagnée d’une copie pour chaque titulaire du brevet et d’une copie supplémentaire. La requête doit contenir la description et les dessins du produit ou du procédé exploité ou destiné à être exploité, ainsi que le mémoire descriptif et les dessins correspondant au brevet en cause.

2) Une requête tendant à la constatation de l’absence d’atteinte au brevet ne peut porter que sur un seul brevet.

3) Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour une requête tendant à la constatation d’une absence d’atteinte au brevet dans les deux mois qui suivent la présentation de la requête.

4) Si la requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite pour la requête n’a pas été acquittée, cette partie est invitée à la payer dans le délai fixé par la présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet est considérée comme retirée.

Art. 83. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le titulaire du brevet à présenter des observations sur la requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur la question de savoir si la requête est recevable ou doit être rejetée.

2) Les frais de la procédure tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet sont à la charge du requérant.

Interprétation du mémoire descriptif du brevet

Art. 84. En cas de litige au sujet de l’interprétation du mémoire descriptif du brevet, l’Office hongrois des brevets procède à une expertise sur demande du tribunal compétent ou d’une autre autorité.

TROISIÈME PARTIE PROCÉDURE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE BREVETS

Chapitre XI Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets

Requête en révision

Art. 85. — 1) Sur requête, le tribunal peut réexaminer les décisions sur le fond prises par l’Office hongrois des brevets [art. 46.2)] ainsi que les décisions de l’office interrompant ou suspendant la procédure ou servant de base à l’inscription d’indications dans le registre des demandes de brevet ou dans le registre des brevets.

2) Toute partie à une procédure engagée devant l’Office hongrois des brevets peut demander la révision d’une décision.

3) La révision d’une décision relative à la révocation d’un brevet peut aussi être demandée par l’inventeur d’une invention de service. La révision d’une décision relative à la délivrance et à la révocation d’un brevet peut être demandée par le procureur au titre de l’article 6.2).

4) La requête en révision doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la décision à la partie intéressée ou à l’auteur d’une invention de service.

5) La requête est déposée auprès de l’Office hongrois des brevets qui la transmet au tribunal avec le dossier relatif au brevet dans un délai de 15 jours.

6) Les règles relatives aux recours sont applicables mutatis mutandis aux requêtes en révision.

7) Si la requête est introduite tardivement, il appartient au tribunal de statuer sur la requête en restitutio in integrum.

Juridiction et compétence

Art. 86. — 1) Les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets relèvent de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.

2) La Cour suprême est compétence pour se prononcer sur les appels interjetés contre les décisions du Tribunal métropolitain.

Composition du tribunal

Art. 87. Le Tribunal métropolitain siège en chambre constituée de trois juges professionnels dont deux ont un diplôme universitaire technique ou des compétences équivalentes.

Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision

Art. 88. Le tribunal statue sur les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets en appliquant les dispositions de la procédure civile non contentieuse, sous réserve des dérogations prévues dans la présente loi. Sauf indication contraire dans la présente loi ou si la nature non contentieuse de la procédure indique une autre voie, la procédure engagée est régie mutatis mutandis par les dispositions du Code de procédure civile.

Publicité

Art. 89. Le tribunal peut, à la requête d’une partie, ordonner que l’audience ou le prononcé de la décision ait lieu hors la présence du public nonobstant le fait que les conditions prescrites dans les dispositions générales du Code de procédure civile ne sont peut­être pas remplies.

Incompatibilité

Art. 90. — 1) Outre les cas indiqués dans les dispositions générales du Code de procédure civile, les personnes ci­après ne peuvent pas participer aux procédures ou exercer la fonction de juge :

a) les personnes qui ont participé à la prise de décision au sein de l’Office hongrois des brevets;

b) les membres de la famille — conformément à la définition figurant dans les dispositions générales du Code de procédure civile sur les incompatibilités applicables aux juges — des personnes visées au sous­alinéa a) ci­dessus.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont aussi applicables aux personnes chargées de conserver les preuves et aux experts.

Parties à la procédure et autres participants

Art. 91. — 1) La personne qui a introduit la requête est partie à la procédure judiciaire. Le procureur qui engage la procédure a tous les droits d’une partie, mais il ne peut accepter de compromis ni renoncer à des droits ni reconnaître des droits.

2) Lorsqu’une partie adverse a aussi participé à la procédure devant l’Office hongrois des brevets, la procédure judiciaire est engagée contre elle.

Art. 92. Lorsque le cotitulaire d’un brevet agit indépendamment pour maintenir en vigueur et protéger des droits de brevet ou lorsqu’une procédure a été engagée contre un seul des cotitulaires d’un brevet, le tribunal informe les autres cotitulaires du brevet qu’ils peuvent participer à la procédure.

Art. 93. — 1) Toute personne qui a un intérêt juridique dans l’issue de la procédure de révision de décisions prises par l’Office hongrois des brevets peut intervenir dans la procédure en faveur de la partie dont elle partage les intérêts jusqu’à ce que la décision du tribunal devienne définitive.

2) L’intervenant a le droit d’accomplir tous les actes — à l’exception de tous compromis, reconnaissance d’un droit et renonciation à un droit — que la partie qu’il soutient peut effectuer, mais ses actes n’ont d’effet que s’ils ne sont pas en contradiction avec les actes de la partie intéressée.

3) Les litiges d’ordre juridique survenant entre l’intervenant et la partie intéressée ne peuvent pas être jugés au cours de la procédure.

Représentation

Art. 94. — 1) Les conseils en brevets peuvent aussi remplir les fonctions de mandataires au cours de la procédure.

2) Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.

Frais de procédure

Art. 95. — 1) Lorsqu’une partie adverse participe aussi à la procédure judiciaire, les dispositions sur les dépens sont applicables mutatis mutandis à la consignation préalable et au paiement des frais de procédure.

2) En l’absence de partie adverse, le déposant avance le montant correspondant aux frais et prend les frais à sa charge.

3) Les dépenses et les honoraires du conseil en brevets représentant la partie sont ajoutés aux frais de procédure.

Défaut de comparution

Art. 96. Lorsque ni le déposant ni aucune des parties ne se présente à l’audience ou lorsqu’aucune des parties ne défère à l’invitation du tribunal dans le délai fixé, le tribunal se prononce sur la requête à partir des pièces à sa disposition.

Restitutio in integrum

Art. 97. Les dispositions de l’article 49 s’appliquent mutatis mutandis à la présentation d’une requête en restitutio in integrum dans le cadre d’une procédure non contentieuse.

Débats et auditions des témoins

Art. 98. — 1) Le tribunal de première instance entend les témoins et tient audience conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

2) Si aucune partie adverse ne participe à la procédure et si l’affaire peut être résolue à partir de pièces documentaires, le tribunal peut statuer sans audience, mais la partie doit être entendue à sa demande.

3) Si le tribunal se prononce sur l’affaire sans tenir d’audience et si, au cours de la procédure, il considère qu’une audience est nécessaire, il peut en ordonner la tenue à tout moment. Toutefois, si le tribunal se prononce sur l’affaire en audience, ou s’il a ordonné

la tenue d’une audience, il ne peut par la suite revenir sur la décision correspondante ni procéder au jugement de l’affaire sans tenir d’audience.

4) Si dans la procédure devant l’Office hongrois des brevets il n’a pas été possible d’arriver à un compromis, il ne peut y avoir de compromis pendant la procédure judiciaire.

Décisions

Art. 99. Le tribunal statue sur le fond d’une affaire et sur d’autres questions en prononçant un jugement.

Art. 100. — 1) Si le tribunal modifie une décision prise dans une affaire relative à un brevet, son jugement remplace la décision de l’Office hongrois des brevets.

2) Le tribunal annule une décision et ordonne à l’Office hongrois des brevets d’engager une nouvelle procédure si :

a) la décision a été prise avec la participation d’une personne contre laquelle un motif d’incompatibilité peut être invoqué;

b) au cours de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, une violation d’une règle importante de procédure a été commise et que le tribunal ne peut y remédier;

c) en cas de rejet de la demande de brevet pour des raisons de forme, le déposant remédie aux irrégularités en même temps qu’il soumet une requête en révision ou à l’invitation du tribunal.

3) Si une partie demande une décision judiciaire sur une question qui ne faisait pas l’objet de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, le tribunal saisit l’Office hongrois des brevets de la requête. Dans ce cas, le tribunal, si nécessaire, annule la décision de l’Office hongrois des brevets.

4) Si, après la présentation d’une requête en révision, l’Office hongrois des brevets retire ou révoque sa décision comme n’étant pas justifiée, le tribunal met fin à la procédure. Si l’Office hongrois des brevets modifie sa décision, la procédure judiciaire ne peut être poursuivie qu’en ce qui concerne les questions encore litigieuses.

Art. 101. Le jugement rendu sur le fond de l’affaire par le tribunal fait l’objet d’une notification.

Procédure judiciaire en deuxième instance

Art. 102. — 1) Le tribunal de deuxième instance se prononce sur les recours formés contre des décisions rendues par le tribunal de première instance conformément aux dispositions du Code de procédure civile, mais il peut aussi entendre des témoins dans certaines limites.

2) Le tribunal de deuxième instance statue sur les recours en audience si une partie adverse participe aussi à la procédure.

Irrecevabilité dune requête en réexamen

Art. 103. Aucune requête en réexamen n’est recevable en ce qui concerne des décisions judiciaires passées en force de chose jugée relatives à la modification de décisions de l’Office hongrois des brevets.

Chapitre XII Procédure contentieuse en matière de brevets

Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de brevets

Art. 104. — 1) Les actions en justice relatives à l’octroi, à la modification ou à l’annulation d’une licence obligatoire, à la constatation d’un droit d’usage antérieur ou de poursuite de l’utilisation de l’invention et les actions en justice engagées pour contrefaçon d’une invention ou atteinte à un brevet sont de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.

2) Dans ce genre de procédure, la chambre du Tribunal métropolitain est constituée de la façon indiquée à l’article 87.

3) Toute autre procédure contentieuse en matière de brevets qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 1) est de la compétence des tribunaux de comté (ou du Tribunal métropolitain).

4) Les dispositions générales du Code de procédure civile sont applicables dans les procédures judiciaires visées aux alinéas 1) et 3), sous réserve des exceptions énoncées dans les articles 89, 90, 94 et 95.3) de la présente loi.

QUATRIÈME PARTIE PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES ET DES RACES ANIMALES

Chapitre XIII Dispositions relatives aux variétés végétales

Conditions de la protection par brevet pour les variétés végétales

Art. 105. — 1) Une variété végétale est brevetable si elle est distincte, homogène, stable et nouvelle et si elle est désignée par une dénomination susceptible d’enregistrement.

2) Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères morphologiques ou d’autres caractères mesurables de toute autre variété dont l’existence, à la date de la priorité, est notoirement connue.

3) Une variété est réputée homogène si les caractères pertinents de ses plantes sont identiques.

4) Une variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle de reproductions ou de multiplications.

5) Une variété est réputée nouvelle si elle n’a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant cause

a) dans le pays, plus d’un an avant la date de priorité;

b) à l’étranger, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, plus de six ans avant la date de priorité.

6) La dénomination doit permettre, à la date de priorité, d’identifier la variété. Elle ne peut pas en particulier se composer uniquement de chiffres, sauf lorsqu’il s’agit d’une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur, elle doit être différente de la dénomination d’une variété existante de la même espèce végétale ou d’une espèce voisine et son utilisation ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Droits et obligations découlant de la protection par brevet des variétés végétales

Art. 106. — 1) Un brevet délivré pour une variété végétale confère au titulaire du brevet un droit exclusif en ce qui concerne les actes suivants :

a) la production à des fins d’écoulement commercial, l’offre à la vente ou la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication en tant que tel de la variété végétale;

b) l’emploi répété de la variété végétale pour la production d’une autre variété à des fins commerciales;

c) l’utilisation à des fins commerciales de plantes ornementales commercialisées à d’autres fins que la multiplication, comme matériel de multiplication.

2) Les plantes entières, les semences ou de toute autre partie de plante appropriée pour la multiplication sont considérées comme matériel de reproduction ou de multiplication.

3) Le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété végétale brevetée ne peut être exporté qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet vers un pays où la variété végétale ne jouit pas d’une protection analogue à celle prévue par la présente loi.

4) La durée de la protection conférée par le brevet est de 15 ans ou, pour les arbres et la vigne, de 18 ans à compter de la date de la délivrance du brevet.

5) Le titulaire d’un brevet est tenu d’assurer le maintien de la variété végétale pendant la durée de la protection conférée par le brevet.

6) Lorsqu’une variété végétale est agréée par l’État, l’obtenteur a le droit, au choix du titulaire du brevet, à une rémunération ou à toute autre compensation prévue en vertu des dispositions relatives à l’agrément par l’État des variétés végétales.

Examen quant au fond des demandes concernant des variétés végétales

Art. 107. — 1) Une demande de brevet ne peut viser à l’obtention d’un brevet que pour une seule variété végétale.

2) L’examen quant au fond de la demande effectué par l’Office hongrois des brevets détermine

a) si la variété végétale remplit les conditions énoncées à l’article 105 et n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2);

b) si la demande remplit les conditions prescrites par la présente loi.

3) La distinction, l’homogénéité et la stabilité d’une variété végétale sont déterminées dans le cadre de la procédure d’agrément par l’État ou sur la base des résultats d’un essai expérimental effectué aux fins de la procédure de brevet. L’essai expérimental est effectué sur le territoire du pays par une organisation désignée par voie réglementaire.

4) Les résultats de l’essai expérimental réalisé par une organisation étrangère compétente peuvent être pris en considération dans la procédure de délivrance de brevet avec le consentement de l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) en cas de réciprocité. Sur ce dernier point, l’opinion du président de l’Office hongrois des brevets est déterminante. L’Office hongrois des brevets notifie à l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) l’acceptation des résultats de l’essai réalisé à l’étranger.

5) Le coût de l’essai expérimental est à la charge du déposant.

6) Les résultats de l’essai expérimental peuvent être communiqués par le déposant dans un délai de quatre ans à compter de la date de priorité.

Révocation dun brevet délivré pour une variété végétale, radiation de la dénomination variétale

Art. 108. — 1) Un brevet délivré pour une variété végétale est révoqué

a) avec effet rétroactif à la date de délivrance, si la variété végétale n’était ni distincte ni nouvelle ou était exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2),

b) avec effet à compter de la date à laquelle la décision pertinente est devenue définitive, si le titulaire du brevet n’assume pas l’obligation prévue à l’article 106.5).

2) Si la dénomination variétale n’était pas susceptible d’enregistrement, elle est radiée et une autre dénomination est donnée.

Application des dispositions générales

Art. 109. — 1) La variété végétale brevetée ne peut faire l’objet d’une production publique qu’après avoir été agréée par l’État.

2) À tous autres égards, les dispositions des chapitres I à XII sont applicables mutatis mutandis aux variétés végétales et à leur protection par un brevet.

Chapitre XIV Dispositions relatives aux races animales

Conditions de la protection par brevet pour les races animales; délivrance dun brevet

Art. 110. — 1) Une race animale est brevetable si elle est distincte et nouvelle et si elle est désignée par une dénomination susceptible d’enregistrement. Si une race animale n’entre pas dans le champ d’application de la loi sur l’élevage, sa brevetabilité est aussi subordonnée à sa reproductibilité.

2) Une race animale est réputée distincte si elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères de toute autre race dont l’existence est notoirement connue à la date de priorité.

3) Une race animale est réputée reproductible si ses caractères restent inchangés après plusieurs générations.

4) Une race animale est réputée nouvelle si elle n’a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant cause plus d’un an avant la date de priorité.

5) La dénomination doit permettre, à la date de priorité, d’identifier la race animale. Elle ne peut pas en particulier se composer uniquement de chiffres, sauf lorsqu’il s’agit d’une pratique établie pour désigner des races. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur, elle doit être différente de la dénomination d’une race existante de la même espèce animale ou d’une espèce voisine et son utilisation ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

6) En ce qui concerne les races approuvées par l’État, le droit à un brevet appartient à la personne qui dépose la demande d’approbation ou à son ayant cause.

Droits et obligations découlant de la protection par brevet des races animales

Art. 111. — 1) Un brevet délivré pour une race animale confère à son titulaire un droit exclusif en ce qui concerne les actes suivants :

a) la production à des fins d’écoulement commercial, l’offre à la vente ou la commercialisation du matériel de reproduction en tant que tel de la race animale,

b) l’emploi répété de la race animale pour la production d’une autre race à des fins commerciales.

2) L’animal proprement dit, le sperme, les ovules, les œufs susceptibles d’être couvés, les embryons ou tout autre élément ou partie biologique influençant ou déterminant la reproduction (par exemple, parties de gène, cellules) sont considérés comme du matériel de reproduction.

3) Le matériel de reproduction de la race animale brevetée ne peut être exporté qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet vers un pays où la race animale ne jouit pas d’une protection analogue à celle prévue par la présente loi.

4) La durée de la protection conférée par le brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Examen quant au fond des demandes concernant des races animales

Art. 112. — 1) Une demande de brevet ne peut viser à l’obtention d’un brevet que pour une seule race animale.

2) L’examen quant au fond de la demande effectué par l’Office hongrois des brevets détermine

a) si la race animale remplit les conditions énoncées à l’article 110.1) à 5) et n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2);

b) si la demande de brevet remplit les conditions prescrites par la présente loi.

3) La distinction et la reproductibilité d’une race animale sont déterminées dans le cadre de la procédure d’approbation par l’État ou sur la base des résultats d’un essai de productivité effectué à titre expérimental aux fins de la procédure de brevet. L’essai expérimental est effectué sur le territoire du pays par une organisation désignée par voie réglementaire.

4) Les résultats de l’essai de productivité de caractère expérimental réalisé par une organisation étrangère compétente peuvent être pris en considération dans la procédure de délivrance de brevet avec le consentement de l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) en cas de réciprocité. Sur ce dernier point, l’opinion du président de l’Office hongrois des brevets est déterminante. L’Office hongrois des brevets notifie à l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) l’acceptation des résultats de l’essai réalisé à l’étranger.

5) Les résultats de l’essai de productivité réalisé à titre expérimental peuvent être communiqués par le déposant dans les quatre ans qui suivent la date de priorité.

6) Le coût de l’essai de productivité réalisé à titre expérimental est à la charge du déposant.

Révocation dun brevet délivré pour une race animale, radiation de la dénomination

Art. 113. — 1) Un brevet délivré pour une race animale est révoqué avec effet rétroactif à la date de la délivrance du brevet, si la race animale n’était ni distincte ni nouvelle ou était exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2).

2) Si la dénomination n’était pas susceptible d’enregistrement, elle est radiée et une autre dénomination est donnée.

Application des dispositions générales

Art. 114. — 1) Une race animale brevetée n’entrant pas dans le champ d’application de la loi sur l’élevage ne peut faire l’objet d’une production publique qu’après approbation de l’État.

2) À tous autres égards, les dispositions des chapitres I à XII sont applicables mutatis mutandis aux races animales et à leur protection par un brevet.

CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Chapitre XV Entrée en vigueur; dispositions transitoires

Dispositions relatives à lentrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires

Art. 115. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996; ses dispositions — sous réserve des exceptions énoncées aux alinéas 2) et 5) — ne sont applicables qu’aux procédures engagées après son entrée en vigueur.

2) Les dispositions de l’article 49 sont aussi applicables mutatis mutandis pour les affaires en cours.

3) Lorsqu’un contrat de rémunération ou un contrat de licence de brevet a été conclu ou lorsqu’une invention de service a été utilisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions en vigueur à la date de la conclusion du contrat ou de l’utilisation sont applicables.

4) Une exploitation ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par les dispositions applicables antérieurement en ce qui concerne l’étendue et les limitations de la protection par brevet et l’atteinte au brevet.

5) L’enregistrement, le maintien en vigueur, l’expiration et la restauration des brevets valables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par les dispositions de la présente loi mais, en ce qui concerne les conditions de révocation du brevet, les dispositions en vigueur à la date de priorité sont déterminantes.

6) Par suite de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Office national des inventions poursuivra ses activités sous le nom d’«Office hongrois des brevets». Par Office national des inventions, dans tout texte législatif ou réglementaire où cette mention figure, il faut entendre Office hongrois des brevets.

Dispositions abrogées

Art. 116. Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions et textes ci­après :

a) la loi sur la protection des inventions par les brevets (no II de 1969 modifiée par le décret­loi no 5 de 1983, l’article 39 de la loi no XXXVIII de 1991, l’article 3.1) de la loi no IV de 1992, l’article 23 de la loi no LXVIII de 1992 et les articles 1 à 6 de la loi no VII de 1994);

b) les articles 29.4) et 34.2) de la loi no XXXVIII de 1991 sur la protection des modèles d’utilité;

c) le décret no 77/1989 (VII.10.) MT concernant la rémunération due pour les inventions d’employés et certaines autres mesures relatives aux inventions;

d) le décret conjoint relatif à l’exécution de la loi sur la protection des inventions par les brevets (no 4/1969 (XII.28.) OMFB­IM modifié par le décret no 4/1983 (V.12.) IM et l’article premier du décret no 11/1986 (IX.11.) IM);

e) le décret no 9/1969 (XII.28.) IM concernant la procédure judiciaire en matière de brevets.

Dispositions modifiées

Art. 117. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,

a) dans l’article 3.6) de la loi no IV de 1957 sur les dispositions générales relatives à la procédure administrative, les mots «et en matière de propriété industrielle» sont ajoutés après les mots «en matière de recettes»;

b) la disposition ci­après remplace l’article 8 de la loi no XXXVIII de 1991 sur la protection des modèles d’utilité :

«Art. 8. Les dispositions sur les inventions de service et d’employés sont applicables mutatis mutandis aux modèles d’utilité créés par des personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail ou dans la fonction publique ou par des membres d’une coopérative travaillant dans le cadre d’une relation juridique équivalant à un contrat de travail.»;

c) la disposition ci­après remplace l’article 37.2) de la loi sur la protection des modèles d’utilité :

«2) Toute personne qui a participé en tant que partie à la procédure devant l’Office hongrois des brevets peut demander que la décision soit révisée. La révision de la décision relative à la révocation de la protection conférée par le modèle d’utilité peut aussi être demandée par l’auteur du modèle d’utilité d’employé. La révision de la décision relative à la reconnaissance et à la révocation de la protection conférée au titre de modèle d’utilité peut être demandée par le procureur en vertu de l’article 6.2).».

Autorisation

Art. 118. — 1) Le Ministère de la justice est autorisé à fixer par décret, en accord avec le président de l’Office hongrois des brevets, les formalités détaillées applicables en ce qui concerne les demandes de brevet.

2) Le ministre dont relève l’Office hongrois des brevets est autorisé à fixer par décret les règles détaillées relatives au comité d’experts en inventions.


立法 被以下文本取代 (11 文本) 被以下文本取代 (11 文本)
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WIPO Lex编号 HU010