Law No. XI of 1997 on the Protection of Trademarks and *
Geographical Indications
[Extracts]
TABLE OF CONTENTS **
Articles
Part I: Protection of Trademarks
Chapter I: Subject Matter of Trademark Protection
Signs Capable of Distinction ................................................................................ 1
Absolute Grounds for Refusal .......................................................................... 2–3
Relative Grounds for Refusal ........................................................................... 4–6
Declaration of Consent ......................................................................................... 7
Registrability ........................................................................................................ 8
Chapter II: Rights and Obligations Deriving from Trademark Protection
Right to Trademark Protection ............................................................................. 9
Establishment of Trademark Protection ............................................................. 10
Term of Protection.............................................................................................. 11
Rights Conferred by Trademark Protection........................................................ 12
Reproduction of Trademarks in Reference Works ............................................. 13
Unlawful Use of a Trademark by an Agent or Representative........................... 14
Limitations of Trademark Protection ................................................................. 15
* Hungarian title: 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról — Elsı rész
a védjegy jogi oltalma.
Preamble: ``In order to promote the development of Hungarian market economy, to strengthen
competition conditions based on the distinction of goods and services, to assist consumers in
gathering information; and in conformity with the international obligations of the Republic of
Hungary concerning the protection of intellectual property, the Parliament enacts the following Law
on the Protection of Trademarks and Geographical Indications.''
Entry into force: July 1, 1997.
Source: Communication from the Hungarian authorities.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of a translation supplied by the
Hungarian authorities. **
Added by the International Bureau of WIPO.
Exhaustion of the Rights Conferred by Trademark Protection .......................... 16
Acquiescence ...................................................................................................... 17
Chapter III: Trademarks and Trademark Protection as Objects of Property
Chapter IV: Trademark License Contracts
Chapter V: Infringement
Rights of the Applicant and the Licensee in the Event of Trademark Infringement
Chapter VI: Lapse of Trademark Protection
Part II: Procedures Before the Hungarian Patent Office in Trademark Matters
Chapter VII: General Provisions Governing Trademark Procedures
Use of Trademarks.............................................................................................. 18
Succession in Title.............................................................................................. 19
Pledge ................................................................................................................. 20
Joint Right to Trademark Protection and Joint Trademark Protection............... 21
Application of the Provisions of the Civil Code................................................. 22
Conclusion of Trademark License Contracts ..................................................... 23
Rights and Obligations of the Parties ................................................................. 24
Termination of License Contracts ...................................................................... 25
Effect of Provisions Relating to License Contracts............................................ 26
Trademark Infringement..................................................................................... 27
Customs Law Consequences of Trademark Infringement ................................. 28
Modes of Lapse .................................................................................................. 30
Partial Lapse by Reason of Expiration of Protection ......................................... 31
Surrender of Protection....................................................................................... 32
Cancellation ........................................................................................................ 33
Lapse by Reason of NonUse ............................................................................. 34
Lapse by Reason of Losing Distinctive Character or Becoming Deceptive ...... 35
Reclaiming of Royalties ..................................................................................... 36
Competence of the Hungarian Patent Office...................................................... 37
29
Application of the General Rules of Administrative Procedure......................... 38
Decisions of the Hungarian Patent Office .......................................................... 39
Establishment of Facts........................................................................................ 40
Time Limits ........................................................................................................ 41
Restitutio in integrum ......................................................................................... 42
Interruption and Suspension of the Procedure.................................................... 43
Representation .................................................................................................... 44
Use of Languages ............................................................................................... 45
Access to Files .................................................................................................... 46
Chapter VIII: Registration of Trademark Matters, Information to the Public
Register of Trademark Applications, Trademark Register................................. 47
Entries in the Trademark Register ...................................................................... 48
Information to the Public.................................................................................... 49
Chapter IX: Trademark Registration Procedure
Filing of Trademark Application and Requirements.......................................... 50
Examination on Filing .................................................................................. 55–56
Amendment and Division of the Application............................................... 62–63
Date of Filing...................................................................................................... 51
Unity of the Sign, List of Goods and Services ................................................... 52
Priority................................................................................................................ 53
Certification of Exhibition.................................................................................. 54
Communication of Certain Data......................................................................... 57
Observations ....................................................................................................... 58
Examination as to Formal Requirements............................................................ 59
Search for Earlier Rights .................................................................................... 60
Substantive Examination .................................................................................... 61
Registration of the Trademark............................................................................ 64
Chapter X: Other Procedures in Trademark Matters
Renewal Procedure ....................................................................................... 65–67
Procedure for Division ................................................................................. 68–70
Decision on Lapse by Reason of Expiration and Surrender............................... 71
Cancellation Procedure................................................................................. 72–74
Decision on Lapse by Reason of Nonuse, Loss of Distinctive Character or Becoming
Deceptive ...................................................................................................... 75–76
Part III: Court Proceedings in Trademark Cases
Chapter XI: Review of Decisions of the Hungarian Patent Office
Parties to the Proceedings and Other Participants ......................................... 8284
Decisions ...................................................................................................... 90–92
Chapter XII: Trademark Litigation
Part IV: Collective Marks and Certification Marks
Chapter XIII: Collective Marks
Request for Review ............................................................................................ 77
Jurisdiction and Competence.............................................................................. 78
Rules Governing Proceedings Concerning Requests for Review ...................... 79
Publicity.............................................................................................................. 80
Incompatibility ................................................................................................... 81
Representation .................................................................................................... 85
Costs of Proceedings .......................................................................................... 86
Omission............................................................................................................. 87
Restitutio in integrum ......................................................................................... 88
Hearing and Taking of Evidence ........................................................................ 89
Court Proceedings at Second Instance................................................................ 93
Exclusion of Request for Reconsideration ......................................................... 94
Rules Governing Trademark Litigation.............................................................. 95
Collective Marks ................................................................................................ 96
Regulations Governing Use of Collective Marks............................................... 97
Assignment of the Protection of Collective Marks ............................................ 98
Lapse of Protection of Collective Marks............................................................ 99
Enforcement of Rights Deriving from the Protection of Collective Marks ..... 100
Chapter XIV: Certification Marks
Certification Marks........................................................................................... 101
Chapter XV: Application of Provisions Relating to Trademarks to Collective and Certification
Marks
Application of Provisions Relating to Trademarks .......................................... 102
Part V: 1
Part VI: Final Provisions
Chapter XVIII: Entry into Force; Transitional and Amending Provisions
Rules Establishing Provisions Concerning the Entry Into Force of this Law and
Transitional Provisions ............................................................................. 117–118
Repealed Provisions ......................................................................................... 119
Amending Provisions ....................................................................................... 120
Authorization.................................................................................................... 121
Approximation to European Community Law ................................................. 122
PART I
PROTECTION OF TRADEMARKS
Chapter I
Subject Matter of Trademark Protection
Signs Capable of Distinction
Art. 1.—(1) Trademark protection shall be granted for any signs capable of being represented
graphically provided that these are capable of distinguishing goods or services from those of other
undertakings.
(2) Signs which may be granted trademark protection:
Articles concerning protection of geographical indications are published in Industrial Property
(a)
(b)
(c)
(d)
words, combination of words, including personal names and slogans,
letters, numerals,
figures, pictures,
two or threedimensional forms, including the shape of goods or of their packaging,
Laws and Treaties, HUNGARY—Text 5001 (Editor's note).
1
(e) colors, combination of colors, light signals, holograms,
(f) sound signals and
(g) combinations of signs under (a) to (f).
Absolute Grounds for Refusal
Art. 2.—(1) A sign may not be granted trademark protection if it is not capable of being
represented graphically or does not constitute a trademark under Article 1(2).
(2) A sign shall be excluded from trademark protection if it is devoid of any distinctive
character, in particular if:
(a) it consists exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the
kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of
production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the
goods or services, or which have become customary in the current language or in the
practices of the trade;
(b) it consists of the shape which results from the nature of the goods themselves or which
is necessary to obtain a technical result or which gives substantial value to the goods.
(3) A sign shall not be excluded from trademark protection in accordance with paragraph (2)
if, either before or after the date of priority, it has acquired a distinctive character.
Art. 3.—(1) A sign may not be granted trademark protection if:
(a) its use would be contrary to public policy, morality or law;
(b) it is liable to deceive consumers as to the nature, quality, geographical origin or other
characteristics of the goods or services;
(c) its registration was applied for in bad faith.
(2) A sign shall be excluded from trademark protection if:
(a) it consists exclusively of State emblems or other emblems of an authority or
international organization as defined in the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property;
(b) it relates to medals, badges, armorial bearings, not covered by subparagraph (a) above,
or to official signs and hallmarks indicating control and warranty which are of public
interest;
(c) it consists of symbols having a close relation to religious or other beliefs.
(3) Trademark protection shall be granted with the consent of the competent authority to signs
of which the emblems defined under paragraph 2(a) and (b) form only an element.
Relative Grounds for Refusal
Art. 4.—(1) A sign may not be granted trademark protection:
(a) with respect to identical goods or services, if the sign with the later date of priority is
identical with an earlier trademark;
(b) if because of its identity with or similarity to the earlier trademark and the identity or
similarity of the goods or services there exists a likelihood of confusion on the part of
the consumers;
(c) with respect to dissimilar goods or services if the sign with the later date of priority is
identical with or similar to an earlier trademark having a reputation in the country
where the use of the later sign would take unfair advantage of or be detrimental to the
distinctive character or the repute of the earlier trademark.
(2) “Earlier trademark” means a trademark whose registration was applied for with an earlier
date of priority or a sign which has become wellknown at an earlier date in the country under the
Paris Convention for the Protection of Industrial Property even if that sign is not registered.
(3) A sign may not be refused trademark protection if it conflicts with an earlier trademark
which has not been used by the proprietor in accordance with the provisions of Article 18.
Art. 5.—(1) A sign may not be granted trademark protection:
(a) if it would infringe earlier personal rights of others, in particular a right in a name or of
personal portrayal;
(b) if it would conflict with an earlier copyright or industrial property right of others,
including conflict with the name of a protected plant variety or animal breed or with a
geographical indication.
(2) With respect to identical or similar goods or services, a sign shall not be granted
trademark protection:
(a) if it has been used effectively in the country without registration where the use of the
sign without the consent of the prior user would be contrary to law;
(b) if it is identical with or similar to a trademark whose protection has been expired for
less than two years, unless the earlier trademark had not been used.
(3) In determining whether a right, use or expiration is deemed as earlier within the meaning
of paragraphs (1) and (2), the priority of the application for registration shall be taken into account.
Art. 6. A sign shall be excluded from trademark protection if the representative or agent
applies for registration in his own name, without the authorization of the proprietor.
Declaration of Consent
Art. 7.—(1) A sign may not be refused trademark protection in accordance with Articles 4
and 5 if the proprietor of the earlier right consents to the registration of the later sign.
(2) A declaration of consent shall be valid if drawn up as a public instrument or private paper
providing sufficient evidence.
(3) A declaration of consent may be contested under those provisions of the Civil Code that
concern actions for avoidance of a contract by reason of mistake, deception or threat; the
declaration may not be withdrawn and may not be replaced by the judgment of a Court.
Registrability
Art. 8.—(1) Trademark protection shall be granted to a sign if
(a) it satisfies the requirements of Article 1 and is not excluded from trademark protection
under the terms of Articles 2 to 7 and
(b) the relevant application complies with the requirements laid down by this Law.
Chapter II
Rights and Obligations Deriving from Trademark Protection
Right to Trademark Protection
Art. 9.—(1) The right to the legal protection of a trademark (hereinafter referred to as
“trademark protection”) shall belong to the person who has registered the trademark according to
the procedure prescribed by this Law.
(2) Any natural or legal person or a company without legal personality, irrespective of
pursuing economic activities, may apply for trademark protection.
(3) If two or more persons apply for registration jointly, trademark protection shall belong to
them jointly. Where two or more persons are entitled to the right, it shall be deemed to belong to
them equally unless otherwise provided.
Establishment of Trademark Protection
Art. 10. Trademark protection shall begin with registration and shall be effective retroactively
from the date of application.
Term of Protection
Art. 11.—(1) Trademark protection shall have a term of 10 years beginning on the filing date
of the application.
(2) Trademark protection shall be renewable for further periods of 10 years. In the event of
renewal, the new period of protection shall begin on the day following the date of expiration of the
previous period.
Rights Conferred by Trademark Protection
Art. 12.—(1) Trademark protection shall afford the proprietor of the trademark the exclusive
right to use the trademark.
(2) On the basis of the exclusive right of use, the proprietor shall be entitled to prevent any
person not having his consent from using in the course of trade:
(a) any sign identical with the trademark in relation to goods or services which are identical
with those for which the trademark is registered;
(b) any sign where, because of its identity with or similarity to the trademark and the
identity or similarity of the goods or services, there exists a likelihood of confusion on
the part of the public; or
(c) any sign which is identical with or similar to the trademark in relation to goods and
services which are not identical with or not similar to those for which the trademark is
registered, provided that the trademark has a reputation in the country and the use of the
sign would take unfair advantage of or would be detrimental to the distinctive character
or the repute of the trademark.
(3) The following, in particular, shall be prohibited under paragraph (2):
(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
(b) putting on the market or offering for sale the goods under that sign or stocking them for
such purposes;
(c) offering or supplying services under that sign;
(d) importing or exporting the goods under the sign;
(e) using the sign in business correspondence and in advertising.
Reproduction of Trademarks in Reference Works
Art. 13. If the reproduction of a trademark in a dictionary, lexicon, encyclopedia or similar
reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for
which the trademark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of
the trademark, indicate—in the next edition of the publication at the latest—that the trademark has
been registered and is under trademark protection.
Unlawful Use of a Trademark by an Agent or Representative
Art. 14. Where a trademark is registered in the name of the agent or representative without the
proprietor’s authorization, the proprietor shall be entitled to oppose the unauthorized use of his
trademark by his agent or representative, unless the agent or representative justifies his action.
Limitations of Trademark Protection
Art. 15.—(1) Trademark protection shall not entitle the proprietor to prohibit a third party
from using in the course of trade and in accordance with the requirements of fair business practice,
(a) his own name or address;
(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical
origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other
characteristics of the goods or service;
(c) the trademark where it is necessary to indicate the intended purpose of the goods or
services, in particular in the case of accessories or spare parts.
(2) On the basis of paragraph (1)(a), only a natural person may invoke his own name or
address against the proprietor of the trademark.
Exhaustion of the Rights Conferred by Trademark Protection
Art. 16.—(1) Trademark protection shall not entitle the proprietor to prohibit the use of the
trademark in relation to goods which have been put on the domestic market by him or with his
express consent.
(2) Paragraph (1) shall not apply where the proprietor has legitimate reasons to oppose further
commercialization of the goods, in particular where the condition of the goods has been changed or
impaired.
Acquiescence
Art. 17.—(1) Where the proprietor has acquiesced, for a period of five successive years, in the
use of a later trademark in the country while being aware of such use, he shall no longer be entitled
either to oppose the use of the later trademark in the country or to request, on the basis of his earlier
trademark, the cancellation thereof (Article 33(2)(b)).
(2) Paragraph (1) shall only apply to goods or services in relation to which the later trademark
was actually used.
(3) Paragraph (1) shall not apply where the later trademark was applied for in bad faith.
(4) The proprietor of a later trademark shall not be entitled to oppose the use of the earlier
trademark, even though the proprietor of the earlier trademark may no longer oppose, on the basis
of paragraph (1), the use of the later trademark.
(5) The provisions of paragraphs (1) to (4) shall apply mutatis mutandis to earlier trademarks
having a reputation, to trademarks that have become wellknown in the country at an earlier date, as
well as to earlier rights as referred to in Article 5(1) and (2)(a).
Use of Trademarks
Art. 18.—(1) If, within a period of five years following the date of registration, the proprietor
has not commenced genuine use of the trademark in the country in connection with the goods or
services for which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period
of five years, trademark protection shall be subject to the legal consequences provided for in this
Law (Articles 4(3), 30(d), 33(2)(a) and 34), unless the proprietor duly justifies nonuse.
(2) For the purposes of paragraph (1), the following shall also constitute genuine use of the
trademark in the country:
(a) use of the trademark in a form differing from the registered form only in elements
which do not alter the distinctive character;
(b) affixing of the trademark to goods or to the packaging thereof in the territory of the
country solely for export purposes.
(3) For the purposes of paragraph (1), use of the trademark with the authorization of the
proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.
Chapter III
Trademarks and Trademark Protection as Objects of Property
Succession in Title
Art. 19.—(1) Rights deriving from a trademark and from trademark protection may be
transferred and assigned.
(2) The successor in title to a legal person or to a company without legal personality shall also
acquire the trademark, unless otherwise provided by the parties or the circumstances clearly dictate
otherwise.
(3) Trademark protection may be assigned by contract. Trademark protection may also be
assigned in respect of some of the goods or services for which the trademark is registered.
(4) The contract for the assignment of trademark protection shall be null and void where the
assignment is likely to mislead the public.
(5) Where a trademark is applied for or is registered in the name of the agent or representative
without the proprietor’s authorization, the latter shall be entitled to demand the assignment in his
favor of the right to trademark protection or of the registration.
Pledge
Art. 20. Rights deriving from a trademark and from trademark protection may be pledged. A
right of pledge shall only be constituted if the mortgage contract is made in writing and the right of
pledge is entered in the Trademark Register.
Joint Right to Trademark Protection and Joint Trademark Protection
Art. 21.—(1) Where there are two or more proprietors of the same trademark, each of the joint
proprietors may dispose of his own share. Where one joint proprietor wishes to dispose of his share,
the other joint proprietors shall enjoy a right of preemption with respect to third parties.
(2) The trademark may be used by any one of the joint proprietors alone; however, he shall be
obliged to pay appropriate remuneration to the other joint proprietors, in proportion to their shares.
For the purposes of Article 18, such use of the trademark shall be deemed to constitute use by all of
the proprietors.
(3) A license for the use of a trademark may only be granted to a third party jointly by the
joint proprietors. Collective consent may be replaced by a court decision under the general
provisions of civil law.
(4) In the event of doubt, the shares of all joint proprietors shall be deemed equal. If one of
the joint proprietors surrenders his trademark protection, the rights of the other joint proprietors
shall extend to his share, in proportion to their own shares.
(5) Any one of the joint proprietors may also act individually to renew, enforce and protect
trademark rights. His legal acts—compromise, recognition and waiver of rights excepted—shall be
binding on any other joint proprietor who has failed to observe a time limit or to perform a required
act, provided that such other joint proprietor has not subsequently remedied his omission.
(6) Where the acts of the joint proprietors are divergent, a decision shall be taken having
regard to all other relevant facts in the procedure.
(7) Costs relating to joint trademark protection shall be borne by the joint proprietors in
proportion to their shares. If, despite being notified, a joint proprietor does not pay the costs for
which he is liable, the joint proprietor who has paid those costs may claim assignment to him of the
share belonging to the joint proprietor having not met his obligations.
(8) The provisions concerning joint trademark protection shall apply mutatis mutandis to joint
trademark applications.
Application of the Provisions of the Civil Code
Art. 22. Matters relating to the transfer, assignment and pledge of rights deriving from a
trademark and from trademark protection, as well as to the joint right to trademark protection and
joint trademark protection that are not covered by this Law shall be governed by the provisions of
the Civil Code.
Chapter IV
Trademark License Contracts
Conclusion of Trademark License Contracts
Art. 23.—(1) Under a trademark license contract, the proprietor of trademark protection
licenses the right to use a trademark and the user (licensee) is required to pay royalties.
(2) The parties shall be free to determine the contents of the license contract. However, any
license contract whose fulfillment is likely to mislead the public shall be null and void.
Right and Obligations of the Parties
Art. 24.—(1) The proprietor shall guarantee for the whole duration of the license contract that
no third parties hold rights in the trademark preventing or limiting exercise of the right of use. This
guarantee shall be subject to the rules applicable to a vendor who transfers proprietary rights, except
that the licensee may, instead of cancellation, terminate the contract with immediate effect.
(2) The proprietor shall inform the licensee of any third party rights in relation to the trademark and
of any other important circumstances. However, he shall be obliged to transfer economic, technical
and organizational knowhow only if this has been expressly agreed.
(3) The proprietor may control the licensee as to the quality of the goods bearing the
trademark or of the services supplied under the trademark.
(4) The license contract shall cover all goods and services for which the trademark is
registered and every mode of use, to any extent whatsoever, without limitation in time or as to
territory.
(5) A right of use shall be exclusive only if expressly stipulated by contract. In the case of an
exclusive license, the proprietor may also use the trademark in addition to the licensee who has
acquired the right of use, unless expressly excluded by contract. The proprietor may terminate the
exclusivity of a license, subject to a proportional reduction in the royalty, if the licensee does not
begin use of the trademark within a reasonable period of time.
(6) The licensee may transfer the license or grant sublicenses to third parties only with the
express consent of the proprietor.
Termination of License Contracts
Art. 25. A license contract shall terminate, with effect for the future, when the contractual
period expires or when certain specified circumstance occur or when the trademark protection
expires.
Effect of Provisions Relating to License Contracts
Art. 26.—(1) The parties may derogate by mutual consent from the provisions of license
contracts where not prohibited by law.
(2) Matters relating to license contracts that are not covered by this Law shall be governed by
the provisions of the Civil Code.
Chapter V
Infringement
Trademark Infringement
Art. 27.—(1) Any person who unlawfully uses a trademark in contravention of the provisions
of Article 12, commits trademark infringement.
(2) The proprietor may, according to the circumstances of the case, have recourse to the
following civil remedies:
(a) request that the fact of infringement be declared by the court;
(b) request an injunction that the infringer cease his infringement;
(c) demand that the infringer give information on the identity of third persons involved in
the production and distribution of the infringing goods and in the supply of infringing
services and of their channels of distribution;
(d) demand satisfaction from the infringer by way of a declaration or by other appropriate
means; if necessary, the declaration shall be made public by the infringer or at his
expense;
(e) require surrender of the gains obtained by infringement of the trademark;
(f) request the seizure of the means used exclusively or predominantly for the infringement
and of the infringing products and the packaging thereof.
(3) The court may rule, at the request of the proprietor, that the infringing nature of the
means, materials, products and packaging seized be removed—in particular by removing the
trademark—or, where this is not possible, that they be destroyed. In wellfounded cases the court
may order, in place of destruction, that the means and materials seized be auctioned according to
the provisions on court procedure for the execution of decisions; in such case, the court shall decide
how the sum obtained is to used.
(4) Seizure of the means and materials used for trademark infringement and of the infringing
products and packaging shall be admissible even though they are not in the ownership of the
infringer if their proprietor knew or had reasonable grounds to know of the trademark infringement.
(5) Where a trademark is infringed, the proprietor may also claim damages under the rules of
civil liability.
Customs Law Consequences of Trademark Infringement
Art. 28. Where a trademark is infringed, the proprietor may request—under the provisions of
special legislation—measures by the customs authorities to prevent infringing goods from being
placed on the market in the country.
Rights of the Applicant and the Licensee in the Event of Trademark Infringement
Art. 29.—(1) An applicant may also institute proceedings for trademark infringement;
however, the proceedings shall be suspended until the decision to register the trademark has become
final.
(2) A licensee recorded in the Trademark Register may institute proceedings for trademark
infringement in his own name if he has invited the proprietor to take appropriate action in order to
stop the infringement and the proprietor has failed to take action within 30 days of the invitation.
Chapter VI
Lapse of Trademark Protection
Modes of Lapse
Art. 30. Trademark protection shall lapse:
(a) when the period of protection expires without renewal (Article 11 and 31), on the day
following the date of expiration;
(b) if the proprietor surrenders protection (Article 32), on the day following receipt of the
surrender or at an earlier date specified by the person surrendering protection;
(c) if the trademark is canceled (Article 33), with retroactive effect to the filing date of the
application;
(d) if the proprietor has not put the trademark to genuine use (Articles 18 and 34), with
retroactive effect to the starting date of the procedure for a decision on the lapse of
protection or to the date of priority of the conflicting later trademark, whichever is
earlier;
(e) if the trademark loses its distinctive character or becomes deceptive (Article 35), with
retroactive effect to the starting date of the procedure for a decision on the lapse of
protection.
Partial Lapse by Reason of Expiration of Protection
Art. 31. Where trademark protection is renewed in respect of some only of the goods or
services for which the trademark has been registered, trademark protection shall lapse by reason of
expiration of protection only in respect of the parts not covered by the renewal.
Surrender of Protection
Art. 32.—(1) The proprietor named in the Trademark Register may surrender trademark
protection by a written declaration addressed to the Hungarian Patent Office.
(2) If the surrender affects the rights of third parties deriving from legislation, from decisions
of an authority, from a license contract or any other contract recorded in the Trademark Register, or
if a lawsuit is recorded in the Trademark Register, it shall take effect only with the consent of the
parties concerned.
(3) Surrender shall also be possible in respect of some only of the goods or services for which
the trademark is registered.
(4) Surrender of trademark protection may not be withdrawn.
Cancellation
Art. 33.—(1) The trademark shall be canceled:
(a) if the subject matter of trademark protection does not satisfy the requirements laid down
in Article 8(1)(a);
(b) if the subject matter of trademark protection differs from, or the list of goods and
services extends beyond, the content of the application as filed at the accorded filing
date or—in the case of division—the content of the divisional application.
(2) The trademark may not be canceled:
(a) if it conflicts with an earlier trademark (Article 4(2)) the use of which does not satisfy,
at the time of the cancellation procedure, the requirements laid down in Article 18; or
(b) if it conflicts with an earlier trademark, nonregistered sign or any other rights whose
proprietor was aware of the registration of the later trademark and has acquiesced, for a
period of five successive years, in the use of that trademark, unless the proprietor of the
later trademark acted in bad faith.
(3) Where the grounds for cancellation exist in respect of some only of the goods or services
for which the trademark is registered, cancellation shall be pronounced in the form of a
corresponding limitation of the protection.
(4) Should a request for cancellation be rejected by a final decision, a new procedure for the
cancellation of the same trademark on the same grounds may not be instituted by any person.
Lapse by Reason of NonUse
Art. 34.—(1) Trademark protection shall lapse by reason of nonuse in respect of some or all
of the goods or services for which the trademark is registered, depending on whether nonuse
covers all or some of the goods or services for which the trademark is registered.
(2) Lapse of trademark protection by reason of nonuse shall not be declared if, during the
interval between expiry of the period laid down in Article 18(1) and filing of the request for
declaring lapse by reason of nonuse, genuine use of the trademark has been started or resumed.
This provision shall not apply where the commencement or resumption of use within a period of
three months preceding the filing of the request occurs only after the proprietor becomes aware that
a decision on lapse by reason of nonuse will be requested.
(3) Should the request for a decision on lapse by reason of nonuse be rejected by a final
decision, a new procedure for a decision on lapse of the same trademark on the same grounds may
not be instituted by any person.
Lapse by Reason of Losing Distinctive Character or Becoming Deceptive
Art. 35.—(1) Trademark protection shall lapse:
(a) if, in consequence of acts of the proprietor, the trademark has become the common
name in the trade for a product or service for which it is registered; or
(b) if, in consequence of use, the trademark has become deceptive, particularly as to the
nature, quality or geographical origin of the goods or services.
(2) Trademark protection shall lapse by reason of losing distinctive character or becoming
deceptive in respect of some or all of the goods or services for which the trademark is registered,
depending on whether the grounds for lapse exist in respect of all or some of the goods or services
for which the trademark is registered.
(3) Should a request for a decision on lapse by reason of losing distinctive character or
becoming deceptive be rejected by a final decision, a new procedure for a decision on lapse of the
same trademark on the same grounds may not be instituted by any person.
Reclaiming of Royalties
Art. 36. If trademark protection lapses ex tunc, only the portion of the royalties collected by
the proprietor that was not covered by the profits derived from the use of the trademark may be
reclaimed.
PART II
PROCEDURES BEFORE THE HUNGARIAN PATENT OFFICE IN
TRADEMARKMATTERS
Chapter VII
General Provisions Governing Trademark Procedures
Competence of the Hungarian Patent Office
Art. 37. The Hungarian Patent Office shall have competence in the following trademark
matters:
(a) registration of trademarks,
(b) renewal of trademark protection,
(c) decision on lapse of trademark protection,
(d) cancellation of trademarks,
(e) division of trademark protection,
(f) recording of trademark applications and trademarks,
(g) official information.
Application of the General Rules of Administrative Procedure
Art. 38. The Hungarian Patent Office shall proceed in trademark matters under its own
competence, with the exceptions laid down in this Law, by applying the provisions of Law No. IV
of 1957 on the general rules of administrative procedure.
Decisions of the Hungarian Patent Office
Art. 39.—(1) In cancellation procedures, in procedures for a decision on the loss of distinctive
character and on becoming deceptive, as well as on lapse for nonuse, the Hungarian Patent Office
shall proceed in the form of a board consisting of three members; the board shall take its decisions
on a majority.
(2) Decisions on the registration of trademarks, on the renewal, division and lapse of
trademark protection and on the cancellation of trademarks shall be considered decisions on merits.
(3) Decisions of the Hungarian Patent Office shall take effect on service unless a review is
requested.
(4) The Hungarian Patent Office may withdraw or modify its decisions on merits in trademark
matters only if a request for review is made and only until such request is transmitted to the court.
Its decisions may not be invalidated or changed by a supervisory authority; they shall be without
appeal.
(5) The decisions of the Hungarian Patent Office in trademark matters may be repealed or
changed by the court in conformity with the provisions of Chapter XI.
Establishment of Facts
Art. 40.—(1) In trademark procedures before it, the Hungarian Patent Office shall examine
the facts of its own motion, it shall not be restricted in such examination to the statements and
requests of the parties. However, its decisions may only be based on facts or evidence on which the
parties concerned have had an opportunity to present their comments.
(2) The parties shall be invited or notified to remedy insufficiencies of documents submitted
in trademark matters.
Time Limits
Art. 41.—(1) The time limits prescribed by this Law shall not be extended. Failure to comply
with such time limits shall involve legal consequences without notice.
(2) Where this Law does not prescribe any time limit to remedy insufficiencies or to submit a
statement, a time limit of at least 30 days shall be fixed which may be extended on request before
the expiration of the period. A time limit of more than three months and more than three extensions
of a time limit may be granted only in special cases.
(3) The time limits generally prescribed to terminate administrative procedures shall not apply
to trademark matters.
Restitutio in integrum
Art. 42.—(1) In trademark matters—unless excluded under paragraph (5)—a request for
restitutio in integrum may be submitted within 15 days of the unobserved time limit or of the last
day of the unobserved period. The request must state the grounds for failure to comply and the
circumstances showing that the failure to comply occurred without fault.
(2) Where the failure to comply became known to the party subsequently or the cause thereof
was removed subsequently, the time limit shall be reckoned from the date on which the failure to
comply became known or the cause thereof was removed. The request for restitutio in integrum
shall be admissible only within six months of the time limit not complied with or the last day of the
period not complied with.
(3) Where a time limit is not complied with, the omitted act must be carried out
simultaneously with the filing of the request for restitutio in integrum or—if it is admissible—an
extension of the time limit may be requested.
(4) If the Hungarian Patent Office grants restitutio in integrum, the acts carried out by the
party in default shall be considered to have been performed within the time limit not complied with;
a hearing held on the day not complied with shall be repeated where necessary. Depending on the
outcome of the new hearing, it shall be decided whether the decision taken at the original hearing
should stand or should be revoked in whole or in part.
(5) Restitutio in integrum shall be excluded:
(a) in the event of failure to comply with the time limit prescribed for filing the declaration
of priority (Article 53(2));
(b) in the event of failure to comply with the time limit of six months fixed for claiming
convention or exhibition priority.
Interruption and Suspension of the Procedure
Art. 43.—(1) In the event of the death of a party or the dissolution of a legal person or of a
company without legal personality, the procedure shall be interrupted until the person of the
successor in title is registered and his claim justified.
(2) Where legal proceedings are instituted with respect to the entitlement to file a trademark
application or the right to trademark protection, the trademark procedure shall be suspended until
the court decision becomes final.
Representation
Art. 44.—(1) Foreign applicants shall be represented by an authorized patent attorney or an
attorneyatlaw, having residence in the country, in all trademark matters within the competence of
the Hungarian Patent Office.
(2) A power of attorney shall be drawn up as a public instrument or as a private paper having
the force of evidence. A power of attorney given to a patent attorney or an attorneyatlaw shall be
valid only if signed by the principal.
(3) The Hungarian Patent Office shall appoint a trustee from among the patent attorneys and
attorneysatlaw:
(a) for unknown heirs or for a party whose whereabouts are unknown, at the request of the
adverse party, or
(b) for a foreign party not having an authorized representative.
Use of Languages
Art. 45.—(1) The language of trademark procedure shall be Hungarian, the trademark
application shall be in Hungarian.
(2) In trademark matters, documents in foreign languages may also be filed; however, the
Hungarian Patent Office may require that a translation into Hungarian, certified where necessary, be
filed.
Access to Files
Art. 46.—(1) Prior to the communication of certain data of the trademark application
(Article 57), only the applicant and his representative, and after the communication of data, any
person may inspect the files, including the sign and the list of goods and services.
(2) Draft decisions and all other documents used for the preparation of decisions and expert
opinions which are not communicated to the parties shall be excluded from inspection even after the
communication of data:
(3) Upon payment of a fee, the Hungarian Patent Office shall issue copies of documents that
may be inspected.
(4) Procedures in trademark matters shall be public only if there is an adverse party
participating.
Chapter VIII
Registration of Trademark Matters, Information to the Public
Register of Trademark Applications, Trademark Register
Art. 47.—(1) The Hungarian Patent Office shall keep a Register of Trademark Applications
and a Trademark Register which shall contain all facts and circumstances concerning trademark
rights.
(2) The Trademark Register shall contain, in particular, the following entries:
(a) registration number of the trademark;
(b) reference number;
(c) representation of the trademark;
(d) list of goods and services;
(e) name (official designation) and address (place of business) of the proprietor of the
trademark;
(f) name and place of business of the representative;
(g) filing date of the application;
(h) priority data;
(i) date of the decision on the registration of the trademark;
(j) renewal of trademark protection;
(k) legal title and date of the expiration of protection and limitation of trademark
protection;
(l) exploitation licenses.
(3) Any right relative to trademark protection may be invoked against a third party who
acquired his right in good faith and for a consideration if it is recorded in the Trademark Register.
(4) Any person may have access to the Trademark Register and may ask for a copy of the
registered data on payment of a fee.
(5) Following communication of data of the applications, the provisions of paragraphs (3) and
(4) shall apply mutatis mutandis to the Register of Trademark Applications.
Entries in the Trademark Register
Art. 48.—(1) Entries in the Register of Trademark Applications or in the Trademark Register
shall be made exclusively on the basis of decisions of the Hungarian Patent Office or court
decisions. Entries on the basis of the decisions listed in Article 77(1), may only be made if no
review is requested within the stipulated time limit or if the decision of the court concerning the
review has become final.
(2) The Hungarian Patent Office shall decide on rights and facts relating to trademark
protection on the basis of a request submitted in writing. An official document or private paper
providing sufficient evidence shall be attached to such request.
(3) A request shall be inadmissible if it is based on a document which is invalid due to formal
defects or which lacks an official authentication required by law, or if it is clear from the contents of
the document that the legal statement included therein is invalid.
(4) Where the request or its enclosures contain rectifiable defects, the applicant shall be
invited to remedy them or to submit comments.
Information to the Public
Art. 49. The official journal of the Hungarian Patent Office shall contain, in particular, the
following data and facts relating to trademark applications and trademarks:
(a) on communication of certain data, the name and address (place of business) of the
applicant and the representative, the reference number of the application, the filing date
and the date of priority, where the latter is different, the sign and the list of goods and
services;
(b) after registration of the trademark, the registration number, the name and address (place
of business) of the proprietor, name and address (place of business) of the
representative, the reference number, the filing date and the date of priority, where the
latter is different, the trademark, the list of goods and services and the date of the
decision on registration;
(c) in the case of renewal or division of trademark protection, the relevant data;
(d) legal title and date of the expiration of trademark protection;
(e) changes in rights relating to trademark protection entered in the Trademark Register.
Chapter IX
Trademark Registration Procedure
Filing of Trademark Application and Requirements
Art. 50.—(1) The procedure for the registration of a trademark shall begin with the filing of a
trademark application with the Hungarian Patent Office.
(2) A trademark application shall contain a request for trademark registration, the sign, the list
of goods and services and, where necessary, other relevant documents.
(3) Detailed formal requirements to be complied with by trademark applications shall be laid
down by special legislation.
(4) A trademark application shall be subject to the payment of a filing fee determined by
special legislation; the fee shall be payable within two months after the date of filing.
(5) Where the documents making up the trademark application have been prepared in a
foreign language, the list of goods and services shall be filed in Hungarian within four months after
the date of filing.
(6) Up to registration, the applicant may withdraw the trademark application in compliance
with the provisions of Article 32. The Hungarian Patent Office shall take note of the withdrawal by
a decision.
Date of Filing
Art. 51.—(1) The filing date of an application shall be the date on which the application filed
with the Hungarian Patent Office contains at least:
(a) an indication that trademark protection is sought,
(b) information identifying the applicant,
(c) a representation of the sign and a list of goods and services, even though they do not
comply with other requirements.
(2) In place of the filing of a representation of the sign and a list of goods and services,
reference to a priority document shall suffice to accord a date of filing for the application.
Unity of the Sign, List of Goods and Services
Art. 52.—(1) A trademark application may seek trademark protection for one sign only.
(2) The list of goods and services is the enumeration of goods and services with respect to
which protection of the sign is sought.
(3) In the list of goods and services, the goods or services shall be grouped according to the
classes of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks and, where possible, by using the terms included
therein.
Priority
Art. 53.—(1) The date establishing priority shall be:
(a) generally, the date of filing of the trademark application (application priority);
(b) in the cases defined by the Paris Convention for the Protection of Industrial Property,
the date of filing of the foreign application (convention priority);
(c) in the cases defined in the communication of the President of the Hungarian Patent
Office published in the Hungarian Gazette, the starting day of displaying the sign at an
exhibition, which is not earlier than 6 months prior to the date of filing of the
application (exhibition priority);
(d) the date of filing of a previously filed and pending trademark application for the same
sign, which is not earlier than 6 months prior to the current filing, provided that it has
not served as a basis for claiming a right of priority (internal priority).
(2) Convention, exhibition and internal priority shall be claimed within two months after the
filing of the application. The document establishing convention priority and the certification of
exhibition shall be filed within four months after the date of filing of the application.
Certification of Exhibition
Art. 54.—(1) The authority responsible for the exhibition shall attest to the display and date of
the exhibition by means of a certificate of exhibition.
(2) The certificate must be accompanied by the sign whose identity with the sign displayed at
the exhibition shall be attested.
(3) The certificate may only be issued during the period of the exhibition and only while the
sign can be seen at the exhibition.
Examination on Filing
Art. 55. Following the filing of a trademark application, the Hungarian Patent Office shall
examine whether
(a) the application satisfies the requirements for according a date of filing (Article 51),
(b) the filing fee has been paid (Article 50(4)),
(c) the list of goods has been filed in the Hungarian language (Article 50(5)).
Art. 56.—(1) If a date of filing cannot be accorded, the applicant shall be invited to correct the
defects within 30 days.
(2) If the applicant complies with that invitation within the specified time limit, the date of
receipt of the correction shall be accorded as the date of filing. Failing which, the trademark
application shall be considered withdrawn.
(3) The applicant shall be notified of the accorded date of filing.
(4) If the filing fee has not been paid or the list of goods has not been filed in the Hungarian
language, the Hungarian Patent Office shall invite the applicant to remedy the defects within the
period specified by this Law (Article 50(4) and (5)). Failing which, the application shall be
considered withdrawn.
Communication of Certain Data
Art. 57. Where, either on filing or as a result of a correction, a trademark application complies
with the requirements prescribed for according a date of filing, the Hungarian Patent Office shall
publish the official information specified in Article 49(a) in its official journal (communication of
certain data).
Observations
Art. 58.—(1) During the procedure for the registration of a trademark any person, except for
the cases under paragraph (2), may file an observation with the Hungarian Patent Office to the
effect that the sign or the application does not comply with a requirement of registrability.
(2) Only the proprietor of an earlier right may file an observation on the basis of
Articles 4 to 6.
(3) Observations shall be taken into consideration when the requirement objected to in the
observation is examined, unless they are made by a person not entitled to file an observation.
(4) The person making the observation shall not be a party to the procedure for the
registration of a trademark. That person shall be notified of the outcome of his observation by
sending him the decision on registration of the trademark.
Examination as to Formal Requirements
Art. 59.—(1) If a trademark application satisfies the requirements examined under Article 55,
the Hungarian Patent Office shall examine whether the formal requirements of Article 50(2) and (3)
have been satisfied and whether the sign is uniform (Article 52(1)).
(2) Where the application does not comply with the requirements examined under
paragraph (1), the applicant shall be invited to correct the defects or to divide the application.
(3) The trademark application shall be rejected if, in spite of correction or comments, it still
does not comply with the requirements under examination. An application may be rejected only for
grounds precisely and expressly stated in the invitation.
(4) Where the applicant does not reply to the invitation within the fixed time limit or does not
divide the application, the trademark application shall be considered withdrawn.
Search for Earlier Rights
Art. 60.—(1) If a trademark application satisfies the requirements laid down in Article 55, the
Hungarian Patent Office shall carry out a search for earlier rights and shall draw up a search report
on the basis of the sign, with due regard to the list of goods.
(2) The search report shall mention those data which may be taken into consideration in
deciding whether the sign to which the trademark application relates is registrable.
Substantive Examination
Art. 61.—(1) The Hungarian Patent Office shall carry out a substantive examination of the
trademark application on the basis of the search report.
(2) The substantive examination shall ascertain:
(a) whether the sign meets the requirements of Article 1 and whether it is not excluded
from trademark protection under Articles 2 to 7 and
(b) whether the application complies with the requirements laid down by this Law.
(3) If a trademark application does not meet the requirements examined under paragraph (2),
the applicant shall be invited, according to the nature of the objection, to correct the defects or to
submit comments.
(4) A trademark application shall be rejected in whole or in part if it does not meet the
examined requirements even after the correction of the defects or the submitting of comments. An
application may be rejected only on grounds that have been precisely and expressly stated and duly
reasoned in the invitation. Where necessary, a further invitation shall be issued.
(5) If the applicant fails to reply to the invitation within the fixed time limit, the trademark
application shall be considered withdrawn.
Amendment and Division of the Application
Art. 62.—(1) A trademark application may not be amended in respect of:
(a) the sign,
(b) the list of goods in such a way that it extends beyond that contained in the application at
the date of filing.
(2) The applicant shall be entitled to amend the list of goods as laid down in paragraph (1)(b)
up to such time as the decision on the registration of the trademark becomes final.
Art. 63.—(1) The applicant may divide the application up to such time as the decision on the
registration of the trademark becomes final,
(a) prior to the official invitation to this effect (Article 59(2)), if he claimed protection for
more than one sign in one application; or
(b) if, by dividing the list of goods, he claims protection for specified goods or services
separately.
(2) A fee prescribed by special legislation shall be paid for division within two months from
the filing of the relevant request.
(3) If the fee for division is not paid upon filing the request, the Hungarian Patent Office shall
invite the applicant to correct the defect within the time limit fixed in paragraph (2). Failing which,
the request for division shall be considered withdrawn.
Registration of the Trademark
Art. 64.—(1) If the trademark application and the sign to which it relates meet all the
requirements of the examination (Article 61(2)), the Hungarian Patent Office shall register the
subject matter of the application as a trademark.
(2) The registration shall be recorded in the Trademark Register (Article 47), and relevant
information shall be given in the official journal of the Hungarian Patent Office (Article 49(b)).
(3) After registration, the Hungarian Patent Office shall issue a trademark certificate to which
the extract from the Register shall be annexed.
Chapter X
Other Procedures in Trademark Matters
Renewal Procedure
Art. 65.—(1) Trademark protection shall be renewed (Article 11(2)) by the Hungarian Patent
Office at the request of the proprietor.
(2) The request for renewal shall contain the registration number of the trademark; the
provisions concerning the requirements of trademark applications (Article 50(2) and (3)) shall apply
mutatis mutandis to the request and to its requirements.
(3) The request for renewal shall be submitted not earlier than twelve months before the
expiry of protection and not later than within a period of six months from the date of expiry.
(4) A fee prescribed by special legislation shall be paid for the request for renewal within two
months from the filing of the relevant request.
(5) On renewal of protection, the trademark may not be altered and the list of goods may not
be extended.
Art. 66.—(1) If the request for renewal does not comply with the requirements laid down in
Article 65(1) to (4), the requesting party shall be invited to correct the defects.
(2) The request for renewal shall be rejected if, in spite of correction or comments, it still does
not comply with the requirements stated in the invitation. Where the requesting party does not reply
to the invitation within the fixed time limit, the request for renewal shall be considered withdrawn.
(3) If the fee for the request for renewal has not been paid, the Hungarian Patent Office shall
invite the requesting party to remedy the defects within the period specified by this Law. Failing
which, the request shall be considered withdrawn.
Art. 67.—(1) If the request meets the requirements laid down in Article 65, the Hungarian
Patent Office shall renew trademark protection.
(2) The renewal shall be recorded in the Trademark Register, and relevant information shall
be given in the official journal of the Hungarian Patent Office.
(3) After renewal, the Hungarian Patent Office shall issue a trademark certificate to which the
extract from the Register shall be annexed.
Procedure for Division
Art. 68.—(1) By separating the list of goods, the proprietor may divide trademark protection
in respect of specified goods and services.
(2) A request for division of trademark protection and the necessary documents shall be filed
in as many copies, in conformity with each other, as there are parts into which the initial list of
goods is to be divided.
(3) The request for division shall contain the registration number of the initial trademark; the
provisions concerning the requirements of trademark applications (Article 50(2) and (3)) shall apply
mutatis mutandis to the request and to its requirements.
(4) A fee prescribed by special legislation shall be paid for the request for division within two
months from the filing of the relevant request.
Art. 69.—(1) If the request for division does not comply with the requirements laid down in
Article 68(1) to (3), the proprietor shall be invited to correct the defects.
(2) The request for division shall be rejected if, in spite of correction or comments, it still
does not comply with the requirements stated in the invitation. Where the proprietor does not reply
to the invitation, the request for division shall be considered withdrawn.
(3) If the fee for the request for division has not been paid, the Hungarian Patent Office shall
invite the proprietor to remedy the defect within the period specified by this Law. Failing which, the
request for division shall be considered withdrawn.
Art. 70.—(1) If the request meets the requirements laid down in Article 68, the Hungarian
Patent Office shall divide trademark protection.
(2) The division of trademark protection shall be recorded in the Trademark Register and
relevant information shall be given in the official journal of the Hungarian Patent Office.
(3) After division, the Hungarian Patent Office shall issue a trademark certificate for each
trademark, to which the extract from the Register shall be annexed.
Decision on Lapse by Reason of Expiration and Surrender
Art. 71.—(1) In the case of lapse by reason of expiration of protection, the Hungarian Patent
Office shall inform the proprietor of the possibility of renewal.
(2) Where the proprietor surrenders protection (Article 32), the Hungarian Patent Office shall
declare lapse of protection by a decision.
(3) The expiration of trademark protection without renewal (Article 30(a)) and lapse by
reason of surrender shall be recorded in the Trademark Register and relevant information shall be
given in the official journal of the Hungarian Patent Office.
Cancellation Procedure
Art. 72.—(1) Any person may institute proceedings for cancellation of a trademark against
the proprietor under Article 33, except for the cases under paragraph (2).
(2) Under Articles (4) to (6), only the proprietor of an earlier, conflicting right may request
cancellation of a trademark.
(3) The request for cancellation shall be filed with the Hungarian Patent Office with a copy
for each proprietor plus one additional copy. The request shall state the grounds on which it is based
and documentary evidence shall be annexed.
(4) A fee prescribed by special legislation shall be payable for the request for cancellation
within two months from the filing of the request.
(5) If the request for cancellation does not comply with the requirements laid down in this
Law, the requesting party shall be invited to correct the defects; if the fee for the request has not
been paid, the requesting party shall be invited to make payment within the time limit fixed by this
Law. Failure to remedy the defects shall result in the request for cancellation being considered
withdrawn.
Art. 73.—(1) The Hungarian Patent Office shall invite the proprietor to submit comments on
the request for cancellation. Following the written preparatory work, it shall decide, at a hearing on
the cancellation of the trademark, on limitation of trademark protection or refusal of the request.
(2) Where the request for cancellation is based on conflict with an earlier trademark of the
requesting party, the burden of proving that the use of his trademark met the requirements of
Article 18 at the time of the cancellation procedure shall be on the requesting party.
Art. 74.—(1) If there is more than one request for cancellation of the same trademark, they
shall be dealt with together.
(2) If the request for cancellation is withdrawn, the procedure may be continued ex officio,
except for the case under Article 72(2).
(3) The losing party shall be required to bear the costs of the cancellation procedure.
(4) The cancellation of the trademark or limitation of trademark protection shall be recorded
in the Trademark Register and relevant information shall be given in the official journal of the
Hungarian Patent Office.
Decision on Lapse by Reason of Nonuse, Loss of Distinctive Character or Becoming
Deceptive
Art. 75.—(1) Any person may institute proceedings against the proprietor for a decision on
the lapse of trademark protection by reason of nonuse under Articles 18 and 34 and by reason of
the trademark losing distinctive character or becoming deceptive under Article 35.
(2) The request for a decision on lapse shall be filed with the Hungarian Patent Office with a
copy for each proprietor plus one additional copy. The request shall state the grounds on which it is
based and documentary evidence shall be annexed.
(3) A fee prescribed by special legislation shall be payable for the request for a decision on
lapse within two months from the filing of the request.
(4) If the request for a decision on lapse does not comply with the requirements laid down in
this Law, the requesting party shall be invited to correct the defects; if the fee for the request has not
been paid, the requesting party shall be invited to make payment within the time limit fixed by this
Law. Failure to remedy the defects shall result in the request for a decision on lapse being
considered withdrawn.
Art. 76.—(1) The Hungarian Patent Office shall invite the proprietor to submit comments on
the request for a decision on lapse. Following the written preparatory work, it shall decide at a
hearing on the lapse of trademark protection, in whole or in part, by reason of nonuse, loss of
distinctive character or becoming deceptive, or on the refusal of the request.
(2) If there is more than one request for a decision on lapse of the same trademark, or there
are requests for both the cancellation and for a decision on lapse of the same trademark, they shall
be dealt with together.
(3) If the request for a decision on lapse is withdrawn, the procedure may be continued ex
officio.
(4) The losing party shall be required to bear the costs of the procedure for a decision on
lapse.
(5) The lapse of trademark protection, in whole or in part, by reason of nonuse, loss of
distinctive character or becoming deceptive shall be recorded in the Trademark Register and
relevant information shall be given in the official journal of the Hungarian Patent Office.
PART III
COURT PROCEEDINGS IN TRADEMARK CASES
Chapter XI
Review of Decisions of the Hungarian Patent Office
Request for Review
Art. 77.—(1) Upon request, the court may repeal or review (hereinafter referred to together as
“review”) decisions on merits taken by the Hungarian Patent Office (Article 39(2)) as also its
decisions declaring interruption of procedure, suspending procedure or furnishing a basis for entries
in the Register of Trademark Applications or the Trademark Register.
(2) Any person may request review of a decision:
(a) who was a party to the procedures before the Hungarian Patent Office, furthermore
(b) who has a legal interest in the review of the decision and has filed an observation in the
procedure before the Hungarian Patent Office (Article 58).
(3) Review of a decision on the registration and cancellation of a trademark may be requested
by the public prosecutor under Article 3(1)(a) and (b)) and Article 3(2).
(4) The request for review must be filed within 30 days from the date of notification of the
decision to the party concerned or, in the case of application of paragraph (2)(b)), to the person
making the observation.
(5) The request shall be filed with the Hungarian Patent Office which shall forward it,
together with the documents of the trademark file, to the court within 15 days.
(6) The rules concerning complaints shall apply mutatis mutandis to the requirements for a
request for review.
(7) In the case of a request filed late, the court shall decide on the request for restitutio in
integrum.
Jurisdiction and Competence
Art. 78.—(1) In proceedings for the review of decisions taken by the Hungarian Patent Office,
the Metropolitan Court shall have jurisdiction and exclusive competence.
(2) The Metropolitan Court shall sit in a chamber consisting of three professional judges.
(3) In appeals lodged against decisions of the Metropolitan Court, the Supreme Court shall
have jurisdiction.
Rules Governing Proceedings Concerning Requests for Review
Art. 79. The court shall hear requests for the review of decisions taken by the Hungarian
Patent Office in accordance with the rules of noncontentious civil procedure, subject to the
exceptions mentioned in this Law. Unless this Law or the noncontentious nature of the procedure
indicates otherwise, the rules of the Code of Civil Procedure shall apply to the proceedings mutatis
mutandis.
Publicity
Art. 80. The court may, at the request of a party, exclude the public from the hearing or from
the pronouncing of the decision notwithstanding the fact that the requirements prescribed in the
general provisions of the Code of Civil Procedure may not be fulfilled.
Incompatibility
Art. 81.—(1) In addition to the cases determined in the general provisions of the Code of
Civil Procedure, the following persons shall be excluded from participating in proceedings or from
acting as judges:
(a) persons who participated in taking the decision of the Hungarian Patent Office;
(b) relatives, as defined in the general provisions of the Code of Civil Procedure relating to
the incompatibility of judges, of a person mentioned under (a), above.
(2) The provisions of paragraph (1) shall also apply to persons keeping records of evidence
and to experts.
Parties to the Proceedings and Other Participants
Art. 82.—(1) The person who filed the request shall be a party to the court proceedings. The
public prosecutor instituting proceedings shall be entitled to all the rights to which a party is
entitled, except that he may not agree to a compromise nor relinquish or recognize rights.
(2) Where an adverse party has also taken part in the procedure before the Hungarian Patent
Office, the court proceedings shall be initiated against that party.
Art. 83. Where a joint proprietor acts independently to maintain and protect trademark rights,
or proceedings have been initiated against one only of the joint proprietors, the court shall notify the
other joint proprietors that they may join the proceedings.
Art. 84.—(1) Any person having a legal interest in the outcome of the proceedings for review
of decisions taken by the Hungarian Patent Office may intervene in the proceedings, until such time
as the court decision becomes final, in favor of the party whose interests he shares.
(2) Save for compromise, recognition and surrender of rights, the intervenor may take any
action which the party he supports is entitled to take, except that his acts shall have effect only
where they do not conflict with the acts of the party concerned.
(3) Any legal dispute between the intervenor and the party concerned may not be decided in
the course of the proceedings.
Representation
Art. 85.—(1) Patent attorneys may also act as representatives in proceedings.
(2) The power of attorney given to a patent attorney or an attorneyatlaw shall be valid only
if signed by the principal.
Costs of Proceedings
Art. 86.—(1) Where an adverse party also takes part in the court proceedings, the provisions
on litigation costs shall apply mutatis mutandis to the preliminary deposit and payment of the costs
of proceedings.
(2) In the absence of an adverse party, the applicant shall advance and meet the costs.
(3) The expenses and fees of the patent attorney representing the party shall be added to the
costs of proceedings.
Omission
Art. 87. Where neither the applicant nor any of the parties appear at the hearing or where none
of the parties respond to the invitation of the court within the fixed time limit, the court shall decide
on the request on the basis of the material at its disposal.
Restitutio in integrum
Art. 88. The provisions of Article 42 shall apply mutantis mutandis to the submission of a
request for restitutio in integrum in noncontentious proceedings.
Hearing and Taking of Evidence
Art. 89.—(1) The court of first instance shall take evidence and shall hold its hearings in
accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure.
(2) If no adverse party takes part in the proceedings and the case can be settled on the basis of
documentary evidence, the court may take a decision without a hearing, but the party shall be heard
at his request.
(3) Should the court consider the case without a hearing, but find during the proceedings that
a hearing is necessary, it may at any time order such hearing. However, where the court considers
the case at a hearing, or has ordered a hearing, it may not revoke such order and consider the case
without a hearing.
(4) Compromise may not be reached in the court proceedings if such compromise was not
possible in the procedure before the Hungarian Patent Office.
Decisions
Art. 90. The court shall decide both on the merits of a case and on other matters by a
judgment.
Art. 91.—(1) If the court changes a decision taken in a trademark case, the judgment shall
replace the decision of the Hungarian Patent Office.
(2) The court shall repeal a decision and order the Hungarian Patent Office to start a new
procedure if:
(a) the decision was taken with the participation of a person who could be objected to on
the grounds of incompatibility;
(b) important rules of procedure which cannot be remedied by the court were infringed
during the procedure before the Hungarian Patent Office;
(c) the trademark application has been rejected for formal reasons and the applicant
remedies the defects simultaneously with the filing of a request for review or at the
invitation of the court.
(3) Where a party requests a court decision on a matter which was not the subject of the
procedure before the Hungarian Patent Office, the court shall refer the request to the Hungarian
Patent Office. In such case, the court shall, if necessary, repeal the decision of the Hungarian Patent
Office.
(4) Where, after the filing of a request for review, the Hungarian Patent Office withdraws or
repeals its decision, since it does not qualify as taken on merits, the court shall terminate the
proceedings. If the Hungarian Patent Office has changed its decision, the court proceedings may
only continue in respect of matters still pending.
Art. 92. The court judgment on the merits of a case shall be communicated by service.
Court Proceedings at Second Instance
Art. 93.—(1) The court of second instance shall decide on appeals lodged against decisions of
the court of first instance in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure except
that it may also take limited evidence at a hearing.
(2) The court of second instance shall decide on appeals at a hearing if an adverse party also
takes part in the proceedings.
Exclusion of Request for Reconsideration
Art. 94. No request for reconsideration is admissible in respect of final court decisions on the
amendment of decisions of the Hungarian Patent Office.
Chapter XII
Trademark Litigation
Rules Governing Trademark Litigation
Art. 95.—(1) The Metropolitan Court shall have jurisdiction and exclusive competence in
court proceedings concerning trademark infringement. In such proceedings, the chamber of the
Metropolitan Court shall be composed as laid down in Article 78(2).
(2) In trademark litigation, provisional measures shall be considered necessary to protect the
petitioner’s rights deserving special appreciation if the petitioner proves that the trademark is
protected and he is the proprietor of the trademark or a user entitled to institute proceedings for
infringement in his own name.
(3) Paragraph (2) shall not apply where six months have already elapsed from the beginning
of trademark infringement or 60 days from the date on which the petitioner became aware of the
infringement and of the identity of the infringer.
(4) The court shall decide on the provisional measures out of turn, but not later than within 15
days from the filing of a request to this effect.
(5) Where, in the course of proceedings for trademark infringement, one of the parties has
already produced due evidence of the facts, the court may, at the request of the party producing the
evidence, require the adverse party to present the document and other exhibits in his possession and
to make inspection possible.
(6) In proceedings for trademark infringement, the court may subject the ordering of
preliminary production of evidence to the providing of security.
(7) Any other trademark litigation not mentioned under paragraph (1) shall be heard by the
county courts (or Metropolitan Court).
(8) The general provisions of the Code of Civil Procedure shall apply in the court proceedings
referred to under paragraphs (1) and (7), with the exceptions laid down in Articles 80, 81 and 85 of
this Law.
PART IV
COLLECTIVE MARKS AND CERTIFICATION MARKS
Chapter XIII
Collective Marks
Collective Marks
Art. 96.—(1) Collective marks are marks that are capable of distinguishing goods or services
of the members of a social organization, public body or association (hereinafter referred to together
as “social organization”) from the goods or services of other undertakings according to the quality,
origin or other characteristics of goods or services bearing the collective mark.
(2) In the case of collective marks, protection shall be granted for a sign even if it consists
exclusively of the indication of the geographical origin of the goods or services.
(3) A sign shall be excluded from trademark protection as a collective mark:
(a) if it is liable to mislead the public as to its character or importance, in particular if, in
the case of registration, consumers might deem it a mark other than a collective mark;
(b) if the regulations governing its use contain provisions contrary to public policy,
morality or law.
(4) The right to the protection of a collective mark shall belong to the social organization,
whose members shall be entitled to use the collective mark.
(5) The proprietor social organization itself may not use the collective mark; it shall, however,
control use by the members.
(6) Use of a collective mark by any member of the social organization shall be deemed to
constitute use within the meaning of Article 18.
Regulations Governing Use of Collective Marks
Art. 97.—(1) A sign shall be granted protection as a collective mark if its use is governed by
regulations complying with the requirements laid down in paragraphs (2) and (3). The regulations
shall be established by the social organization being the proprietor of the collective mark.
(2) The regulations shall specify:
(a) the name and headquarters of the social organization,
(b) information on the members authorized to use the mark, including their names,
addresses and headquarters,
(c) the conditions of membership,
(d) the conditions of use of the collective mark,
(e) the prescriptions relating to the control of the use of the collective mark,
(f) the institution of proceedings against unauthorized use of the collective mark.
(3) If the collective mark consists exclusively of an indication of geographical origin, the
regulations must provide that any person whose goods or services originate in the geographical area
concerned shall be authorized to become a member of the social organization.
(4) The application for a collective mark shall contain the regulations. With respect to
collective marks, the data indicated in paragraph 2(b)) shall also be recorded in the Trademark
Register. The regulations and the amendments thereof shall be attached to the entry in the Register
relating to the collective mark.
Assignment of the Protection of Collective Marks
Art. 98.—(1) Assignment of the protection of collective marks shall require the recording in
the Trademark Register of the relevant written contract and of the change of proprietorship.
(2) The protection of collective marks may not be assigned if after the assignment the
requirements set out in Article 96 are not satisfied or the sign becomes excluded from protection as
a collective mark.
Lapse of Protection of Collective Marks
Art. 99.—(1) The protection of collective marks shall also lapse in the event of the dissolution
of the proprietor of the collective mark without successor in title. The protection shall lapse on the
day of the dissolution of the proprietor.
(2) Any person may request a decision on the lapse of protection under paragraph (1).
(3) The protection of collective marks shall also lapse—on the day indicated in the decision
on lapse—where the proprietor does not take the necessary action in order to stop the use of the
collective mark contrary to the regulations.
(4) Where a sign may not be granted protection as a collective mark under Article 96(3), the
collective mark shall be canceled. If a sign becomes excluded from protection under Article 96(3),
lapse of the protection of the collective mark shall be declared with retroactive effect to the filing
date of the request for a decision on lapse.
Enforcement of Rights Deriving from the Protection of Collective Marks
Art. 100. Persons who are authorized to use the collective mark by reason of their
membership may bring an action against an infringer only with the consent of the proprietor; they
may, however, intervene in the proceedings instituted by the proprietor.
Chapter XIV
Certification Marks
Certification Marks
Art. 101.—(1) Certification marks are trademarks that distinguish goods or services of
specified quality or of other characteristic from other goods or services by attesting to such quality
or characteristic.
(2) Protection of certification marks may not be obtained by:
(a) an undertaking which produces, puts on the market or imports the goods or supplies the
services for which the trademark is registered;
(b) an undertaking which—pursuant to the Law on the Prohibition of Unfair Market
Practices and of Restrictions on Competition—is not independent of the undertaking
under subparagraph (a):
(c) an undertaking with which the undertaking under subparagraph (a) is in a lasting legal
relationship in respect of the goods or services for which the mark is registered.
(3) The proprietor himself may not use the certification mark, he shall, however, authorize its
use with respect to the goods or services complying with the prescribed quality requirements or
with other characteristics.
(4) A certification mark shall be granted protection if it is accompanied by regulations
satisfying the requirements set out under paragraph (5).
(5) The regulations shall specify:
(a) the name and headquarters of the proprietor,
(b) the quality requirements relating to the goods or services for which the mark is
registered,
(c) the rules of the certification of quality,
(d) the conditions of use of the mark,
(e) the prescriptions relating to the control of the use of the mark,
(f) the order of proceedings against unauthorized use of the mark.
(6) For the regulations, application and registration, the use and assignment of the
certification mark, for the lapse of the protection of the certification mark and for the enforcement
of rights deriving from the protection of such marks, the provisions relating to collective trademarks
and to their protection shall apply mutatis mutandis.
(7) For the use of certification marks, the provisions of special legislation on the certification
of quality or of other characteristics shall also apply.
Chapter XV
Application of Provisions Relating to Trademarks to Collective and
Certification Marks
Application of Provisions Relating to Trademarks
Art. 102. Matters relating to collective and certification marks and to their protection that are
not covered by this part shall be governed by the provisions relating to trademarks and to their
protection.
PART V
…
PART VI
FINAL PROVISIONS
2 See footnote 1 (Editor’s note)
2
Chapter XVIII
Entry Into Force; Transitional and Amending Provisions
Rules Establishing Provisions Concerning the Entry Into Force of this Law and
Transitional Provisions
Art. 117.—(1) This Law shall enter into force on July 1, 1997; its provisions shall apply—
with the exceptions set out in paragraph (2)—only in procedures that begin after its entry into force.
(2) The provisions of Article 42 shall also apply mutatis mutandis to pending matters.
(3) Use of a trademark before the entry into force of this Law shall be subject to the
previously applicable provisions with respect to the scope of trademark protection, the concept of
the use of a trademark and trademark infringement.
(4) The time limits prescribed by this Law for legal consequences attached to acquiescence
and failure to use the trademark shall begin on the day of entry into force at the earliest. On the
basis of the previously applicable provisions lapse of trademark protection may also be declared
even if the five years during which the trademark has not been used in the country expire after the
entry into force of this Law.
Art. 118.—(1) By way of derogation from Article 103(3), certain geographical names,
traditionally used for foodstuffs, shall be treated as appellations of origin even if the live animals,
meat and milk used as raw materials for the production of the foodstuffs concerned come from a
geographical area larger than or different from the processing area, provided that
(a) the breeding area may be determined,
(b) special conditions for the production of the raw materials exist and
(c) there are inspection arrangements to ensure that those conditions are adhered to.
(2) Protection of geographical indications of traditional foodstuffs under paragraph (1) may
be claimed within two years from the entry into force of this Law.
(3) By virtue of this Law, protection shall also be afforded to appellations of origin which
were recorded, before the entry into force of this Law, in the national register kept under the Lisbon
Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration. Such
appellations of origin shall be recorded in the Register of Geographical Indications and relevant
information shall be given in the official journal of the Hungarian Patent Office.
Repealed Provisions
Art. 119. Simultaneously with the entry into force of this Law, there shall be repealed:
(a) Law No. IX of 1969 on Trademarks (hereinafter referred to as “the Trademark Law),
Article 23(2) of Law No. LXVIII of 1992 and Articles 7 and 8 of Law No. VII of 1994;
(b) Article 27(3) of Law No. XC of 1995 on Foodstuffs;
(c) Article 117(a) of Law No. XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents,
Article 170 of Law No. XCVI of 1995 on Insurance Companies and Insurance
Activities, further Article 211(7) of Law No. C of 1995 on Customs Law, Customs
Procedures and Customs Administration;
(d) Joint Decree No. 2/1970 (VII. 1.) OMFBIM on the Implementation of the Trademark
Law;
(e) Decree No. 4/1970 (VII. 1.) IM on Court Proceedings in Trademark Cases.
Amending Provisions
Art. 120. Simultaneously with the entry into force of this Law,
(a) the following provisions shall be substituted for Article 3(6) of Law No. IV of 1957,
amended several times, on the General Rules of Administrative Procedure:
“(6) Unless otherwise provided by legislation, this Law shall apply to matters relating to
national defense, foreign trade administration, social insurance, industrial property protection,
tax, revenue and customs administration, to procedures of the Office of Economic
Competition concerning competition supervision, and to matters laid down in the Law on the
Establishment of Prices and in the Law on Insurance Companies and Insurance Activities.”;
(b) The following subparagraphs (d) and (e) shall be added to Article 52(1) of Copyright
Law No. III of 1969, as amended several times, simultaneously the marking of the
present subparagraph (d) shall change to (f):
(In case of infringement of his copyright the author may, according to the circumstances of
the case, have recourse to the following civil remedies:)
“(d) demand that the infringer give information on the identity of third persons
involved in the production and distribution of the infringing objects and in the
supply of infringing services and of their channels of use;
(e) require surrender of the undue gains obtained by infringement;”;
(c) The following paragraphs (3)(7) shall be added to Article 52 of the Copyright Law:
“(3) In copyright litigation, provisional measures shall be considered necessary to
protect the petitioner’s rights deserving special appreciation if the petitioner proves that the
work is copyrighted, and he is the author, the successor in title to the author, or a user of the
work or an organization dealing with the common administration of copyrights entitled to
institute proceedings for infringement in his or its own name.
(4) Paragraph (3) shall not apply where six months have already elapsed from the
beginning of the infringement of copyright or 60 days from the date on which the petitioner
became aware of the infringement and of the identity of the infringer.
(5) The court shall decide on the provisional measures out of turn, but not later than
within 15 days from the filing of a request to this effect.
(6) Where, in the course of proceedings for infringement of copyright, one of the parties
has already produced due evidence, the court may, at the request of the party producing the
evidence, require the adverse party to present the document and other exhibits in his
possession and to make inspection possible.
(7) In proceedings for infringement of copyright the court may subject the ordering of
preliminary production of evidence to the providing of security.”
(d) The following provisions shall be added to the second sentence of Article 3(1) of
DecreeLaw No. 28 of 1978 on the Protection of Industrial Designs, as amended
several times (hereinafter referred to as “the Designs Law”):
“A right of pledge shall only be constituted if the mortgage contract is made in writing
and the right of pledge is entered in the Designs Register.”
(e) The following sentence shall be added to Article 11(2) of the Designs Law:
“He may demand furthermore that the infringer give information on the identity of third
persons involved in the production and distribution of the infringing goods and in the supply
of infringing services and of their channels of distribution.”
(f) The following paragraphs (3)(7) shall be added to Article 20 of the Designs Law,
simultaneously the numbering of the present paragraph (3) shall change to (8):
“(3) In design litigation, provisional measures shall be considered necessary to protect
the petitioner’s rights deserving special appreciation if the petitioner proves that the design is
protected, and he is the owner of the design protection, or an exploiter of the design entitled
to institute proceedings for infringement in his own name.
(4) Paragraph (3) shall not apply where six months have already elapsed from the
beginning of the infringement of design protection or 60 days from the date on which the
petitioner became aware of the infringement and of the identity of the infringer.
(5) The court shall decide on the provisional measures out of turn, but not later than
within 15 days from the filing of a request to this effect.
(6) Where, in the course of proceedings for infringement of design protection, one of
the parties has already produced due evidence, the court may, at the request of the party
producing the evidence, require the adverse party to present the document and other exhibits
in his possession and to make inspection possible.
(7) In proceedings for infringement of design protection the court may subject the
ordering of preliminary production of evidence to the providing of security.”
(g) The following provisions shall be substituted for Article 17(1) of Law No.
XXXVIII of 1991 on Utility Model Protection:
“(1) With respect to succession in title, to the pledging of rights deriving from the utility
model and from utility model protection, as well as to exploitation contracts, the provisions of
the Patent Law shall apply mutatis mutandis.”
(h) The following paragraph (3) shall be added to Article 1 of Law No. XXXII of
1995 on Patent Attorneys:
“(3) Where, in industrial property matters, legal representation is mandatory for a party,
this requirement shall be met if the party is represented by a patent attorney.”
(i) The following paragraph (2) shall be added to Article 25 of Law No. XXXIII of
1995 on the Protection of Inventions by Patents (hereinafter referred to as “the
Patent Law”), simultaneously the present text shall be numbered (1):
“(2) “A right of pledge shall only be constituted if the mortgage contract is made in
writing and the right of pledge is entered in the Patent Register.”
(j) The following subparagraph (d) shall be added to Article 35(2) of the Patent Law,
simultaneously the marking of the present subparagraphs (d) and (e) shall change
to (e) and (f):
“(d) may demand that the infringer give information on the identity of third persons
involved in the production and distribution of the infringing goods and in the
supply of infringing services and of their channels of distribution.”;
(k) The following provisions shall be substituted for Article 104 of the Patent Law:
“Art. 104.—(1) The Metropolitan Court shall have jurisdiction and exclusive
competence in court proceedings concerning the grant, modification or cancellation of a
compulsory license, the establishment of prior or continued use and concerning the
infringement of an invention or a patent.
(2) In such proceedings, the chamber of the Metropolitan Court shall be composed as
laid down in Article 87.
(3) In patent litigation, provisional measures shall be considered necessary to protect
the petitioner’s rights deserving special appreciation if the petitioner proves that the invention
is patented, and he is the patentee or an exploiter entitled to institute proceedings for
infringement in his own name.
(4) Paragraph (3) shall not apply where six months have already elapsed from the
beginning of patent infringement or 60 days from the date on which the petitioner became
aware of the infringement and of the identity of the infringer.
(5) The court shall decide on the provisional measures out of turn, but not later than
within 15 days from the filing of a request to this effect.
(6) Where in the course of proceedings for patent infringement one of the parties has
already produced due evidence, the court may, at the request of the party producing the
evidence, require the adverse party to present the document and other exhibits in his
possession and to make inspection possible.
(7) In proceedings for patent infringement the court may subject the ordering of
preliminary production of evidence to the providing of security.
(8) Any other patent litigation not mentioned under paragraph (1) shall be heard by the
county courts (or Metropolitan Court).
(9) The general provisions of the Code of Civil Procedure shall apply in the court
proceedings referred to under paragraphs (1) and (8), with the exceptions laid down in
Articles 89, 90, 94 and 95(3) of this Law.”
Authorization
Art. 121.—(1) The Government shall be authorized to:
(a) establish by decree the measures applicable in cases of infringement of intellectual
property rights in procedures concerning customs administration;
(b) establish by decree the detailed rules concerning the protection of geographical
indications of agricultural products and foodstuffs.
(2) The Minister for Justice shall be authorized to establish by decree, in agreement with the
President of the Hungarian Patent Office, the detailed formalities for trademark applications and for
applications for the protection of geographical indications.
Approximation to European Community Law
Art. 122. Pursuant to Article 3 of Law No. 1 of 1994 promulgating the Agreement, signed in
Brussels on December 16, 1991, establishing an association between the Republic of Hungary and
the European Communities and the Member States, this Law contains regulations compatible with
the following legislation of the European Communities:
(a) Council Directive 89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to
trade marks;
(b) Council Regulation 2081/92/EEC on the protection of geographical indications and
designations of origin for agricultural products and foodstuffs.
**
** ** **
Loi no XI de 1997 sur la protection des marques et des indications
géographiques *
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Partie I:Protection des marques
Chapitre Ier :Objet de la protection
Signes distinctifs................................................................................................ 1er
Motifs absolus de refus de la protection............................................................ 23
Motifs relatifs de refus de la protection............................................................. 46
Déclaration de consentement................................................................................ 7
Conditions requises pour l’enregistrement d’un signe ......................................... 8
Chapitre II :Droits et obligations découlant de la protection de la marque
Droit à la protection de la marque ........................................................................ 9
Établissement de la protection de la marque ...................................................... 10
Durée de la protection......................................................................................... 11
Droits conférés par la protection de la marque................................................... 12
Reproduction de la marque dans des ouvrages de référence .............................. 13
Usage illicite d’une marque par un agent ou un mandataire .............................. 14
Limitations de la protection de la marque .......................................................... 15
Épuisement des droits conférés par la protection de la marque ......................... 16
* Titre hongrois : 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról –– Elsı rész a védjegy jogi oltalma.
Préambule : «Afin de promouvoir le développement de l’économie de marché en Hongrie, de permettre une meilleure compétitivité grâce à une distinction des produits et des services, et d’aider les consommateurs à s’informer, et conformément aux obligations internationales de la République de Hongrie en matière de protection de la propriété intellectuelle, le Parlement adopte la loi ciaprès sur la protection des marques et des indications géographiques :»
Entrée en vigueur : 1er juillet 1997. Source : communication des autorités hongroises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
Tolérance ............................................................................................................ 17
Chapitre III :La marque et le titre de protection de la marque en tant qu’objets de propriété
Chapitre IV :Contrats de licence de marque
Chapitre V :Atteinte à la marque
Conséquences d’une atteinte portée à la marque du point de vue de la Législation
Chapitre VI :Extinction de la protection de la marque
Annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère
Partie II :Règles générales de procédure en matière de marques devant l’office hongrois des brevets
Chapitre VII :Dispositions générales régissant la procédure en matière de marques
Usage de la marque............................................................................................. 18
Succession juridique........................................................................................... 19
Mise en gage de la marque ................................................................................. 20
Copropriété de la marque et cotitularité du titre de protection de la marque ..... 21
Application des dispositions du code civil ......................................................... 22
Conclusion de contrats de licence de marque..................................................... 23
Droits et obligations des parties ......................................................................... 24
Expiration du contrat de licence ......................................................................... 25
Effet des dispositions relatives aux contrats de licence...................................... 26
Atteinte à la marque............................................................................................ 27
douanière ............................................................................................................ 28
Droits du déposant et du preneur de licence en cas d’atteinte à la marque ........ 29
Cas d’extinction.................................................................................................. 30
Cas d’extinction partielle de la protection à l’expiration de la période d’enregistrement 31
Renonciation à la protection ............................................................................... 32
Radiation............................................................................................................. 33
Annulation de la protection pour défaut d’usage de la marque.......................... 34
distinctif ou qui est devenue trompeuse ............................................................. 35
Recouvrement des redevances............................................................................ 36
Compétence de l’Office hongrois des brevets.................................................... 37
Application des règles générales relatives à la procédure administrative .......... 38
Décisions de l’Office hongrois des brevets ........................................................ 39
Établissement des faits ....................................................................................... 40
Délais .................................................................................................................. 41
Restitutio in integrum ......................................................................................... 42
Interruption et suspension de la procédure ......................................................... 43
Représentation .................................................................................................... 44
Langues............................................................................................................... 45
Accès au dossier ................................................................................................. 46
Chapitre VIII :Enregistrement de données relatives aux marques, information du public
Registre des demandes d’enregistrement de marques, registre des marques ..... 47
Inscriptions portées au registre des marques ...................................................... 48
Information du public ......................................................................................... 49
Chapitre IX :Procédure d’enregistrement d’une marque
Dépôt de la demande d’enregistrement et conditions à remplir ......................... 50
Examen lors du dépôt .................................................................................... 5556
Modification et division de la demande ........................................................ 6263
Date de dépôt ...................................................................................................... 51
Unité du signe, liste des produits et services visés ............................................. 52
Priorité ................................................................................................................ 53
Certificat d’exposition ........................................................................................ 54
Communication de certaines données ................................................................ 57
Observations ....................................................................................................... 58
Examen quant à la forme.................................................................................... 59
Recherche de droits antérieurs............................................................................ 60
Examen quant au fond ........................................................................................ 61
Enregistrement de la marque .............................................................................. 64
Chapitre X :Autres procédures en matière de marques
Procédure de renouvellement ........................................................................ 6567
Procédure de division .................................................................................... 6870
Extinction de la protection pour cause d’expiration ou de renonciation ............ 71
Procédure de radiation ................................................................................... 7274
Annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage, perte du
caractère distinctif ou déceptivité .................................................................. 7576
Partie III :Procédure judiciaire en matière de marques
Chapitre XI :Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets
Requête en révision ............................................................................................ 77
Parties à la procédure et autres participants................................................... 8284
Décisions ....................................................................................................... 9092
Juridiction et compétence ................................................................................... 78
Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision ............ 79
Publicité .............................................................................................................. 80
Incompatibilité.................................................................................................... 81
Représentation .................................................................................................... 85
Frais de procédure .............................................................................................. 86
Défaut de comparution ....................................................................................... 87
Restitutio in integrum ......................................................................................... 88
Débats et audition des témoins ........................................................................... 89
Procédure judiciaire en deuxième instance ........................................................ 93
Irrecevabilité d’une requête en réexamen........................................................... 94
Chapitre XII :Procédure contentieuse en matière de marques
Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de marques .......... 95
Partie IV :Marques collectives et marques de certification
Chapitre XIII :Marques collectives
Marques collectives ............................................................................................ 96
Chapitre XIV :Marques de certification
Chapitre XV :Application aux marques collectives et aux marques de certification des dispositions relatives aux marques
Partie V1:Protection des indications géographiques
Chapitre XVI :Objet de la protection, droits conférés, atteintes et extinction de la protection
Signes géographiques et appellations d’origine susceptibles d’être protégés103104
Motifs de refus de la protection................................................................. 105106
Chapitre XVII :Procédures concernant la protection des indications géographiques
Contrôle des indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires
Règlement d’usage de la marque collective ....................................................... 97
Cession du titre de protection de la marque collective....................................... 98
Cas d’extinction de la protection de la marque collective.................................. 99
Sanction des droits découlant de la protection de la marque collective ........... 100
Marques de certification ................................................................................... 101
Application des dispositions relatives aux marques ......................................... 102
Conditions requises pour l’enregistrement, droit à la protection ..................... 107
Établissement et durée de la protection ............................................................ 108
Droits conférés par la protection de l’indication géographique ....................... 109
Atteinte à l’indication géographique ................................................................ 110
Extinction de la protection................................................................................ 111
Règles générales de procédure devant l’Office hongrois des brevets .............. 112
Procédure d’enregistrement des indications géographiques............................. 113
Procédures de radiation de l’enregistrement et d’annulation de la protection . 114
Procédure judiciaire en matière d’indications géographiques.......................... 115
.......................................................................................................................... 116
1 La partie V, relative à la protection des indications géographiques, est publiée dans Lois et traités de propriété industrielle, HONGRIE — Texte 5002 (N.d.l.r.).
Partie VI :Dispositions finales
Chapitre XVIII :Entrée en vigueur; dispositions transitoires et modificatives
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires ................................................................................................................... 117118
Dispositions abrogées ....................................................................................... 119
Dispositions modificatives ............................................................................... 120
Autorisation ...................................................................................................... 121
Rapprochement avec la législation de la Communauté européenne ................ 122
partie I Protection des marques
Chapitre premier Objet de la protection
Signes distinctifs
Art. 1er. — 1) Tout signe susceptible d’une représentation graphique peut être protégé en tant que marque à condition qu’il soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. 2) Les signes ciaprès peuvent être protégés en tant que marques :
a) les mots, les combinaisons de mots, y compris les noms de personnes et les slogans;
b) les lettres, les chiffres;
c) les figures, les images;
d) les formes à deux ou trois dimensions, notamment la forme des produits ou de leur emballage;
e) les couleurs, les combinaisons de couleurs, les signaux lumineux, les hologrammes;
f) les signaux sonores; et
g) les combinaisons des signes mentionnés aux points a) à f).
Motifs absolus de refus de la protection
Art. 2. — 1) Un signe ne peut pas être protégé en tant que marque s’il n’est pas susceptible de représentation graphique ou s’il ne constitue pas une marque au sens de l’article 1.2). 2) Un signe est exclu de la protection à titre de marque s’il est dépourvu de caractère distinctif, en particulier
a) s’il est composé exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceuxci, ou de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales;
b) s’il est constitué par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
3) Un signe n’est pas exclu de la protection à titre de marque conformément à l’alinéa 2) si, avant ou après la date de priorité, il a acquis un caractère distinctif.
Art. 3. — 1) Un signe n’est pas protégé en tant que marque
a) si son utilisation est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la loi;
b) s’il risque de tromper les consommateurs sur la nature, la qualité, l’origine géographique ou d’autres caractéristiques des produits ou des services visés;
c) son enregistrement a été demandé de mauvaise foi.
2) Un signe est exclu de la protection à titre de marque
a) s’il consiste exclusivement en des emblèmes d’État ou autres emblèmes d’une autorité ou d’une organisation internationale tels qu’ils sont définis dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; b) s’il s’apparente à des médailles, à des badges ou à des armoiries qui ne sont pas visés par le sousalinéa a) précédent, ou à des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie qui sont d’intérêt général;
c) s’il consiste en des symboles ayant un lien étroit avec des croyances religieuses ou autres.
3) La protection à titre de marque peut être conférée avec la permission des autorités compétentes à des signes dont les emblèmes définis à l’alinéa 2)a) et b) ne forment qu’un élément.
Motifs relatifs de refus de la protection
Art. 4. — 1) Un signe ne peut pas être protégé en tant que marque
a) s’il est identique à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou services identiques;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et du fait de l’identité ou de la similitude des produits ou des services visés, il risque de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs;
c) lorsque les produits ou services visés ne sont pas similaires, s’il est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une renommée en Hongrie et que l’usage de ce signe permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
2) On entend par «marque antérieure» une marque dont la demande d’enregistrement porte une date de priorité antérieure ou un signe qui est devenu notoire à une date antérieure en Hongrie en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, même si ce signe n’a pas été enregistré.
3) Un signe ne peut pas être exclu de la protection à titre de marque si la marque antérieure avec laquelle il est en conflit n’a pas été utilisée par son propriétaire conformément aux dispositions de l’article 18.
Art. 5. — 1) Un signe n’est pas protégé en tant que marque
a) s’il peut porter atteinte à des droits antérieurs attachés à la personne d’un tiers, en particulier au droit au nom ou à l’image;
b) s’il peut être en conflit avec un droit d’auteur ou un titre de propriété industrielle antérieur appartenant à un tiers, y compris avec le nom d’une variété végétale ou d’une espèce animale protégées ou encore avec une indication géographique.
2) Lorsque les produits ou services visés sont identiques ou similaires, un signe n’est pas protégé en tant que marque
a) s’il a été effectivement utilisé en Hongrie sans avoir été enregistré et que son usage sans le consentement de l’utilisateur antérieur serait contraire à la loi;
b) s’il est identique ou similaire à une marque antérieure dont la protection a expiré depuis moins de deux ans, sauf si ladite marque n’a pas été utilisée.
3) Pour déterminer si un droit, un usage ou une date d’expiration est réputé antérieur au sens des alinéas 1) et 2), la date de priorité de la demande d’enregistrement est prise en considération.
Art. 6. Un signe est exclu de la protection à titre de marque si le mandataire ou l’agent du propriétaire du signe demande l’enregistrement de celuici en son propre nom, sans l’autorisation dudit propriétaire.
Déclaration de consentement
Art. 7. — 1) Un signe ne peut pas être exclu de la protection à titre de marque en vertu des articles 4 et 5 si le propriétaire du titre antérieur consent à l’enregistrement dudit signe.
2) Une déclaration de consentement n’est valable que si elle est rédigée sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé suffisamment probant.
3) Toute déclaration de consentement est contestable conformément aux dispositions du code civil relatives aux actions intentées pour inexécution de contrat en raison d’une erreur, d’une fraude ou d’une menace; la déclaration ne peut être ni retirée ni remplacée par une décision de justice.
Conditions requises pour l’enregistrement d’un signe
Art. 8. — 1) Un signe est enregistré en tant que marque
a) s’il satisfait aux prescriptions de l’article premier et n’est pas exclu de la protection en vertu des articles 2 à 7; et
b) si la demande correspondante satisfait aux conditions énoncées dans la présente loi.
Chapitre II Droits et obligations découlant de la protection de la marque
Droit à la protection de la marque
Art. 9. — 1) Le droit à la protection juridique d’une marque (ciaprès dénommée «protection de la marque») appartient à la personne qui a fait enregistrer la marque selon la procédure prescrite par la présente loi.
2) Toute personne physique ou morale ou toute société dénuée de la personnalité juridique, qu’elle exerce des activités économiques ou non, peut demander la protection d’une marque.
3) Si plusieurs personnes déposent une demande d’enregistrement en commun, le droit à la protection de la marque leur appartient conjointement. Lorsque plusieurs personnes sont investies du droit à la marque, celuici est réputé leur appartenir à toutes à égalité sauf disposition contraire.
Établissement de la protection de la marque
Art. 10. La protection de la marque naît avec l’enregistrement et produit ses effets rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande. Durée de la protection
Art. 11. — 1) La marque est protégée pendant une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
2) La protection de la marque est renouvelable pour des périodes de 10 ans supplémentaires. En cas de renouvellement, la nouvelle période de protection commence le jour suivant la date d’expiration de la précédente. Droits conférés par la protection de la marque
Art. 12. — 1) La protection de la marque confère à son propriétaire le droit exclusif d’utiliser la marque. 2) Sur la base du droit d’usage exclusif, le propriétaire est habilité à interdire à toute personne d’utiliser à des fins commerciales sans son autorisation
a) un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celleci est enregistrée;
b) un signe qui, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et du fait de l’identité et de la similitude des produits ou services visés, risque de créer une confusion dans l’esprit du public; ou
c) un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ni similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à condition que celleci jouisse d’une renommée en Hongrie et que l’usage de ce signe permette de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou qu’il lui porte préjudice.
3) Il est en particulier interdit, dans les cas énumérés à l’alinéa 2),
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur emballage;
b) de mettre sur le marché ou d’offrir à la vente les produits sous le signe ou de les détenir à ces fins;
c) d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
d) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
Reproduction de la marque dans des ouvrages de référence
Art. 13. Si la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, un lexique, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire donne l’impression que la marque constitue la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, l’éditeur doit, à la demande du propriétaire de la marque, indiquer — au plus tard dans l’édition suivante de l’ouvrage — que la marque a été enregistrée et qu’elle est protégée.
Usage illicite d’une marque par un agent ou un mandataire
Art. 14. Lorsqu’une marque est, sans l’autorisation de son propriétaire, enregistrée au nom de l’agent ou du mandataire dudit propriétaire, celuici a le droit de s’opposer à l’usage non autorisé de sa marque par son agent ou son mandataire, à moins que ce dernier ne justifie ses actes.
Limitations de la protection de la marque
Art. 15. — 1) La protection de la marque ne confère pas au propriétaire le droit d’interdire à un tiers l’usage, à des fins commerciales et conformément aux pratiques commerciales loyales,
a) de son nom ou de son adresse;
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à l’origine géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de celuilà;
c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, en particulier dans le cas des accessoires ou des pièces détachées.
2) Sur la base de l’alinéa 1)a), seule une personne physique peut invoquer son nom ou son adresse à l’encontre du propriétaire de la marque.
Épuisement des droits conférés par la protection de la marque
Art. 16. — 1) La protection de la marque ne confère pas au propriétaire le droit d’interdire l’usage de celleci pour des produits qui ont été mis sur le marché intérieur par lumidôme ou avec son consentement exprès.
2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si le propriétaire a des raisons légitimes de s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits, en particulier lorsque l’état de ces derniers a été modifié ou altéré. Tolérance
Art. 17. — 1) Le propriétaire d’une marque qui a, pendant cinq années consécutives, toléré en connaissance de cause l’usage en Hongrie d’une marque postérieure à la sienne, n’a plus le droit ni de s’opposer à l’usage de cette marque en Hongrie ni de demander, en invoquant l’antériorité de sa marque, la radiation de la marque postérieure (article 33.2)b)).
2) L’alinéa 1) n’est applicable qu’à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été réellement utilisée. 3) L’alinéa 1) n’est pas applicable si la protection de la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.
4) Le propriétaire de la marque postérieure n’a pas le droit de s’opposer à l’usage de la marque antérieure même si le propriétaire de celleci ne peut plus s’opposer, conformément à l’alinéa 1), à l’usage de la marque postérieure.
5) Les dispositions des alinéas 1) à 4) sont applicables mutatis mutandis aux marques antérieures jouissant d’une renommée, aux marques qui sont devenues notoires en Hongrie à une date antérieure, ainsi qu’aux droits antérieurs visés à l’article 5.1) et 2)a).
Usage de la marque
Art. 18. — 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement, le propriétaire de la marque n’a pas réellement commencé à faire usage de celleci en Hongrie pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ou si cet usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la protection de la marque est soumise aux conséquences juridiques prévues dans la présente loi (articles 4.3), 30.d), 33.2)a) et 34) à moins que le propriétaire justifie dûment le défaut d’usage.
2) Aux fins de l’alinéa 1), sont également considérés comme un usage réel de la marque en Hongrie
a) l’usage de la marque sous une forme qui ne se distingue de la forme enregistrée que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de ladite marque;
b) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur emballage sur le territoire de la Hongrie aux seules fins de l’exportation.
3) Aux fins de l’alinéa 1), l’usage de la marque avec l’autorisation de son propriétaire est réputé constituer un usage par le propriétaire.
Chapitre III La marque et le titre de protection de la marque en tant qu’objets
de propriété
Succession juridique
Art. 19. — 1) Les droits découlant d’une marque et de la protection de cette marque peuvent être transmis et cédés.
2) L’ayant cause d’une personne morale ou d’une société dénuée de la personnalité juridique jouit aussi du droit à la marque, sauf si les parties en conviennent autrement ou que des circonstances exigent clairement qu’il en soit autrement.
3) Le titre de protection de la marque peut être cédé par contrat. Il peut être également cédé pour certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.
4) Le contrat de cession du titre de protection de la marque est frappé de nullité si la cession risque d’induire le public en erreur.
5) Si une marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement au nom de l’agent ou du mandataire du titulaire, sans l’autorisation de celuici, le titulaire a le droit de demander la cession en sa faveur du droit à la protection de la marque ou du titre de protection de celleci.
Mise en gage de la marque
Art. 20. Une marque peut, avec les droits qui découlent de celleci et de sa protection, être mise en gage. Il ne peut être constitué de gage que si le contrat revêt la forme écrite et que le gage est inscrit au registre des marques.
Copropriété de la marque et cotitularité du titre de protection de la marque
Art. 21. — 1) Lorsqu’une marque a plus d’un propriétaire, chacun des copropriétaires peut céder sa quotepart. Lorsqu’un copropriétaire souhaite céder sa quotepart, les autres copropriétaires jouissent d’un droit de préemption à l’égard des tiers.
2) Chacun des copropriétaires peut faire usage de la marque à titre personnel; toutefois, celui qui utilise la marque est tenu de verser aux autres copropriétaires une rémunération proportionnelle à leur quotepart. Aux fins de l’article 18, cet usage est réputé constituer un usage par tous les propriétaires.
3) Une licence de marque ne peut être concédée à un tiers que par l’ensemble des copropriétaires. L’accord de tous les copropriétaires peut être remplacé par une décision de justice conformément aux dispositions générales du droit civil.
4) En cas de doute, les quotesparts de tous les copropriétaires sont réputées égales. Si l’un des copropriétaires renonce à son droit à la marque, les droits des autres copropriétaires s’étendent à sa quotepart, proportionnellement à leur propre quotepart.
5) Tout copropriétaire peut par ailleurs agir à titre personnel pour renouveler, faire respecter et protéger les droits attachés à la marque. Ses actes juridiques — à l’exception du compromis, de la reconnaissance de droits et de la renonciation à des droits — sont contraignants pour tout autre
copropriétaire qui a omis de respecter un délai ou d’accomplir un acte obligatoire, sauf si celuici a remédié par la suite à sa négligence.
6) En cas de divergence entre les actes des copropriétaires, une décision est prise eu égard à tous autres faits pertinents dans le cadre de la procédure.
7) Les frais afférents à la cotitularité du titre de protection de la marque sont assumés par les copropriétaires proportionnellement à leur quotepart. Si, après avoir été invité à le faire, l’un des copropriétaires n’acquitte pas les frais dont il est redevable, le copropriétaire qui a payé ces frais peut demander que lui soit cédée la quotepart de ce dernier.
8) Les dispositions relatives à la cotitularité du titre de protection de la marque sont applicables mutatis mutandis au dépôt conjoint de demandes d’enregistrement de marques.
Application des dispositions du code civil
Art. 22. Lorsqu’elles ne sont pas visées par la présente loi, les questions afférentes à la transmission et à la cession des droits découlant de la marque et du titre de protection de la marque, à la mise en gage de la marque, à la copropriété de la marque et à la cotitularité du titre de protection de la marque sont régies par les dispositions du code civil.
Chapitre IV Contrats de licence de marque
Conclusion de contrats de licence de marque
Art. 23. — 1) Par un contrat de licence de marque, le titulaire du titre de protection de la marque concède sous licence le droit d’usage de la marque et l’utilisateur (le preneur de licence) est tenu en contrepartie de verser des redevances.
2) Les parties déterminent librement le contenu du contrat de licence. Est nul, toutefois, tout contrat de licence dont l’exécution risque d’induire le public en erreur.
Droits et obligations des parties
Art. 24. — 1) Le propriétaire de la marque garantit pour toute la durée du contrat de licence qu’aucun tiers ne possède de droits sur la marque empêchant ou limitant l’exercice du droit d’usage. Cette garantie est assujettie aux règles applicables à un vendeur qui transmet des droits exclusifs, hormis le fait que le preneur de licence peut, avec effet immédiat, mettre fin au contrat au lieu d’en demander l’annulation.
2) Le propriétaire informe le preneur de licence des droits que tout tiers peut avoir sur la marque et de toutes autres circonstances importantes. Toutefois, il n’est tenu de transmettre un savoirfaire économique, technique et administratif que si cela a été convenu expressément.
3) Le propriétaire peut exercer un contrôle sur le preneur de licence quant à la qualité des produits portant la marque ou des services fournis sous la marque.
4) Le contrat de licence vise tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et toute modalité d’usage, dans quelque mesure que ce soit, sans limitation dans le temps ou quant au territoire.
5) Le droit d’usage n’est exclusif que si le contrat le stipule expressément. Dans le cas d’une licence exclusive, le propriétaire peut également utiliser la marque en même temps que le preneur de licence qui a acquis le droit d’usage, sauf si cette possibilité est expressément exclue par contrat. Le propriétaire peut mettre fin à l’exclusivité d’une licence, sous réserve d’une réduction
proportionnelle des redevances dues, si le preneur de licence ne commence pas à utiliser la marque dans un délai raisonnable.
6) Le preneur de licence ne peut transmettre la licence ni concéder des sous licences à des tiers qu’avec le consentement exprès du propriétaire de la marque.
Expiration du contrat de licence
Art. 25. Le contrat de licence prend fin à l’expiration de la période fixée dans ses dispositions ou lorsque certaines circonstances surviennent ou lorsque la protection de la marque arrive à expiration.
Effet des dispositions relatives aux contrats de licence
Art. 26. — 1) Les parties peuvent déroger d’un commun accord aux dispositions relatives aux contrats de licence lorsque la loi ne l’interdit pas.
2) Les dispositions du code civil sont applicables en ce qui concerne les questions relatives aux contrats de licence qui ne sont pas régies par la présente loi.
Chapitre V Atteinte à la marque
Atteinte à la marque
Art. 27. — 1) Toute personne faisant illicitement usage d’une marque en violation des dispositions de l’article 12, porte atteinte à la marque.
2) Le propriétaire peut, selon les circonstances de l’espèce, exercer les recours civils suivants :
a) demander que l’atteinte portée à la marque soit constatée par le tribunal;
b) demander une agissements;
ordonnance mettant l’auteur de l’atteinte en demeure de cesser ses
c) exiger de l’auteur de l’atteinte qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des produits portant atteinte à la marque et à la fourniture des services portant atteinte à la marque ainsi que sur leurs circuits de distribution;
d) exiger de l’auteur de l’atteinte une réparation sous la forme d’une déclaration ou par d’autres moyens appropriés; si nécessaire, la déclaration est rendue publique par l’auteur de l’atteinte ou à ses frais;
e) exiger la restitution des bénéfices réalisés grâce à l’atteinte portée à la marque;
f) demander la saisie des moyens utilisés exclusivement ou essentiellement pour commettre l’infraction ainsi que des produits portant atteinte à la marque et de leur emballage.
3) Le tribunal peut décider, à la demande du propriétaire, que le caractère préjudiciable des installations, matériaux, produits et emballages saisis soit supprimé — en particulier en enlevant la marque apposée — ou, lorsque cela n’est pas possible, qu’ils soient détruits. Dans les cas où cela se justifie, le tribunal peut ordonner que les installations et matériaux saisis, au lieu d’être détruits, soient vendus aux enchères conformément aux règles de procédure judiciaire régissant l’exécution des décisions; dans ce cas, le tribunal décide de l’affectation de la somme obtenue.
4) La saisie des installations et matériaux utilisés pour commettre l’infraction ainsi que des produits et emballages portant atteinte à la marque est admissible même dans le cas où ces éléments ne se trouvent plus en la possession de l’auteur de l’atteinte si leur propriétaire savait ou avait des motifs raisonnables de savoir qu’une atteinte était portée à la marque.
5) S’il est porté atteinte à une marque, le propriétaire de celleci peut également demander des dommagesintérêts en vertu des règles relatives à la responsabilité civile.
Conséquences d’une atteinte portée à la marque du point de vue de la législation douanière
Art. 28. Lorsqu’il est porté atteinte à sa marque, le propriétaire peut, en vertu de dispositions établies par voie réglementaire, demander que des mesures soient prises par les autorités douanières pour empêcher que les produits contrefaisants soient mis sur le marché en Hongrie.
Droits du déposant et du preneur de licence en cas d’atteinte à la marque
Art. 29. — 1) Un déposant peut également intenter une action pour atteinte à la marque; toutefois, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la décision d’enregistrer la marque soit devenue définitive.
2) Un preneur de licence inscrit au registre des marques peut intenter une action pour atteinte à la marque en son nom s’il a invité le propriétaire à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte et que celuici a omis de le faire dans un délai de 30 jours après y avoir été invité.
Chapitre VI Extinction de la protection de la marque
Cas d’extinction
Art. 30. La protection de la marque s’éteint
a) en cas de non renouvellement (articles 11 et 31), le jour suivant la date d’expiration de la période d’enregistrement;
b) si le propriétaire renonce à la protection (article 32), le jour suivant la réception de la déclaration de renonciation ou à une date antérieure précisée par la personne renonçant à la protection;
c) si la marque est radiée (article 33) avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande;
d) si le propriétaire n’a pas fait réellement usage de la marque (articles 18 et 34), avec effet rétroactif à la date du début de la procédure d’annulation de la protection ou à la date de priorité de la demande d’enregistrement de la marque postérieure à l’origine du conflit, la date la plus ancienne étant retenue;
e) si la marque perd son caractère distinctif ou devient trompeuse (article 35), avec effet rétroactif à la date du début de la procédure d’annulation de la protection. Cas d’extinction partielle de la protection à l’expiration de la période d’enregistrement
Art. 31. Lorsque la protection de la marque est renouvelée pour certains seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la protection s’éteint à l’expiration de la période d’enregistrement uniquement pour les produits ou services qui ne sont pas visés par le renouvellement.
Renonciation à la protection
Art. 32. — 1) Le propriétaire inscrit au registre des marques peut renoncer à la protection de la marque en adressant une déclaration écrite à l’Office hongrois des brevets.
2) Si la renonciation a une incidence sur les droits de tiers en vertu de la législation, de décisions d’une autorité, d’un contrat de licence ou de tout autre contrat inscrit au registre des marques, ou si une action en justice est portée au registre des marques, ladite renonciation ne prend effet qu’avec le consentement des parties intéressées.
3) Il est également possible de renoncer à la protection pour certains seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.
4) La renonciation à la protection de la marque est irrévocable.
Radiation
Art. 33. — 1) La marque est radiée
a) si l’objet de la protection ne satisfait pas aux conditions énoncées dans l’article 8.1)a);
b) si, à la date de dépôt attribuée, l’objet de la protection ne correspond pas au contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou — dans le cas d’une division — à l’objet de la demande divisionnaire, ou si la liste des produits ou services visés va audelà de ce contenu.
2) La marque ne peut pas être radiée
a) si elle est en conflit avec une marque antérieure (article 4.2)) dont l’usage ne satisfait pas, au moment de la procédure de radiation, aux conditions énoncées à l’article 18; ou
b) si elle est en conflit avec une marque antérieure, un signe non enregistré ou tout autre droit appartenant à une personne qui avait connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure et a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage de cette marque, à moins que le propriétaire de la marque postérieure ait agi de mauvaise foi.
3) Lorsqu’il existe des motifs de radiation de la marque pour certains seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la radiation consiste en une limitation correspondante de la protection.
4) Si une demande de radiation est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure de radiation pour la même marque en invoquant des motifs identiques.
Annulation de la protection pour défaut d’usage de la marque
Art. 34. — 1) La protection de la marque est annulée pour défaut d’usage en ce qui concerne tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou certains d’entre eux, selon que le nonusage porte sur tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou sur certains d’entre eux.
2) L’annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage n’est pas prononcée si, pendant l’intervalle de temps entre l’expiration du délai fixé à l’article 18.1) et le dépôt de la requête en annulation pour défaut d’usage, l’utilisation réelle de la marque a commencé ou a été reprise. Cette disposition n’est pas applicable si l’exploitation de la marque est entreprise ou reprise au cours des trois mois précédant le dépôt de la requête, seulement après que le propriétaire a pris connaissance du fait qu’une telle requête allait être déposée.
3) Si la requête en annulation pour défaut d’usage est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure d’annulation de la protection pour la même marque en invoquant des motifs identiques.
Annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse
Art. 35. — 1) La protection de la marque est annulée
a) si, en raison des actes du propriétaire, la marque est devenue dans le commerce la dénomination générique d’un produit ou service pour lequel elle est enregistrée; ou
b) si, par l’usage, la marque est devenue trompeuse, en particulier quant à la nature, à la qualité ou à l’origine géographique des produits ou services.
2) La protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse est annulée pour certains ou tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, selon que les motifs d’annulation s’appliquent à tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou à certains d’entre eux.
3) Si une requête en annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure d’annulation de la protection pour la même marque en invoquant des motifs identiques.
Recouvrement des redevances
Art. 36. Si la protection de la marque est annulée avec effet rétroactif à la date de l’enregistrement, seule peut être recouvrée la part des redevances perçues par le propriétaire qui n’a pas été couverte par les bénéfices tirés de l’usage de la marque.
partie II Règles générales de procédure en matière de marques devant
l’Office hongrois des brevets
Chapitre VII Dispositions générales régissant la procédure en matière de
marques
Compétence de l’Office hongrois des brevets
Art. 37. L’Office hongrois des brevets est compétent pour les questions ciaprès relatives aux marques :
a) enregistrement;
b) renouvellement de la protection;
c) décision d’annulation de la protection;
d) radiation;
e) division du titre de protection;
f) inscription des demandes d’enregistrement de marques et des marques;
g) communication d’informations officielles.
Application des règles générales relatives à la procédure administrative
Art. 38. L’Office hongrois des brevets applique, pour les questions relatives aux marques relevant de sa compétence, les dispositions de la loi no IV de 1957 sur les règles générales de procédure administrative, sous réserve des exceptions énoncées dans la présente loi.
Décisions de l’Office hongrois des brevets
Art. 39. — 1) Dans les actions en radiation, dans les procédures d’annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse, et en cas d’annulation pour défaut d’usage, l’Office hongrois des brevets siège en conseil; ce conseil est composé de trois membres et prend ses décisions à la majorité des voix.
2) Les décisions concernant l’enregistrement d’une marque, le renouvellement, la division et l’annulation de la protection d’une marque ainsi que la radiation d’une marque sont considérées comme des décisions sur le fond.
3) Les décisions de l’Office hongrois des brevets prennent effet dès leur notification, sauf si leur réexamen est demandé.
4) L’Office hongrois des brevets ne peut révoquer ou modifier ses décisions sur le fond en matière de marques que si une requête en réexamen est présentée et uniquement avant la transmission de cette requête au tribunal. Ses décisions ne peuvent être ni annulées ni modifiées par une autorité de contrôle; elles ne sont pas susceptibles de recours.
5) Les décisions en matière de marques prises par l’Office hongrois des brevets peuvent faire l’objet d’un recours ou être modifiées par le tribunal conformément aux dispositions du chapitre XI.
Établissement des faits
Art. 40. — 1) Dans le cadre des procédures engagées devant lui, l’Office hongrois des brevets examine d’office les faits; il ne se limite pas, lors de cet examen, aux déclarations et aux requêtes des parties. Toutefois, ses décisions ne peuvent être fondées que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les parties intéressées ont pu présenter leurs observations.
2) Il est demandé aux parties, sur invitation ou notification, de remédier aux insuffisances des documents présentés en ce qui concerne les questions relatives aux marques.
Délais
Art. 41. — 1) Les délais prescrits par la présente loi ne sont pas prorogeables. Leur non respect entraîne des conséquences juridiques sans préavis.
2) Si la présente loi ne prescrit pas de délai pour remédier aux insuffisances ou pour présenter une déclaration, il est fixé un délai d’au moins 30 jours susceptible de prorogation sur requête avant son expiration. Un délai supérieur à trois mois et plus de trois prorogations d’un même délai peuvent être accordés uniquement dans des cas particuliers.
3) Les délais prescrits d’une façon générale en matière de procédures administratives ne sont pas applicables aux questions ayant trait aux marques.
Restitutio in integrum
Art. 42. — 1) En matière de marques — sauf dans les cas exclus à l’alinéa 5) — une requête en restitutio in integrum peut être présentée dans les 15 jours qui suivent le délai non observé ou le dernier jour dudit délai. La requête doit indiquer les motifs pour lesquels le délai n’a pas été respecté et les circonstances attestant que le nonrespect du délai n’est pas dû à une faute.
2) Lorsque la partie intéressée prend connaissance ultérieurement de l’inobservation du délai ou lorsque la cause de l’inobservation est éliminée ultérieurement, le délai prescrit à l’alinéa 1) court à compter de la date à laquelle l’inobservation du délai est devenue connue ou la cause de cette inobservation a été éliminée. La requête en restitutio in integrum n’est recevable que dans les six mois suivant le délai non observé ou le dernier jour dudit délai.
3) Lorsqu’un délai n’a pas été observé, l’acte non accompli doit l’être en même temps que le dépôt de la requête en restitutio in integrum ou — si la requête est recevable — une prorogation du délai peut être demandée.
4) Si l’Office hongrois des brevets fait droit à la requête en restitutio in integrum, les actes accomplis par la partie défaillante sont considérés comme l’ayant été dans le délai qui n’a pas été observé; une audience tenue le jour prescrit dans le cadre du délai qui n’a pas été observé est de nouveau organisée lorsque cela est nécessaire. Selon l’issue de la nouvelle audience, il est décidé de maintenir la décision prise pendant la première audience ou de l’annuler totalement ou en partie.
5) Il n’est pas donné suite à une requête en restitutio in integrum
a) si le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration de priorité (article 53.2)) n’a pas été respecté;
b) si le délai de six mois fixé pour revendiquer la priorité conventionnelle ou d’exposition n’a pas été respecté.
Interruption et suspension de la procédure
Art. 43. — 1) En cas de décès d’une partie ou de dissolution d’une personne morale ou d’une société dénuée de la personnalité juridique, la procédure est interrompue jusqu’à ce que l’ayant cause soit enregistré et que le bienfondé de sa prétention soit établi.
2) Lorsqu’une action en justice est intentée en ce qui concerne le droit de déposer une demande d’enregistrement de marque ou le droit à la protection d’une marque, la procédure d’enregistrement de la marque est suspendue jusqu’à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive.
Représentation
Art. 44. — 1) Les déposants étrangers sont représentés par un conseil en brevets agréé ou un avocat, domicilié en Hongrie, pour toutes les questions relatives à des marques relevant de la compétence de l’Office hongrois des brevets.
2) Le pouvoir doit faire l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant force probante. Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.
3) L’Office hongrois des brevets désigne un administrateur judiciaire parmi les conseils en brevets et les avocats
a) à la demande de la partie adverse, pour les héritiers inconnus ou une partie qu’il n’est pas possible de localiser; ou
b) pour une partie étrangère n’ayant pas de mandataire agréé.
Langues
Art. 45. — 1) La procédure d’enregistrement d’une marque se déroule en hongrois, la demande d’enregistrement de la marque doit être rédigée en hongrois.
2) Des documents peuvent aussi être présentés dans des langues étrangères pour les questions relatives aux marques; toutefois, l’Office hongrois des brevets peut exiger le dépôt d’une traduction en hongrois qui soit certifiée conforme le cas échéant.
Accès au dossier
Art. 46. — 1) Avant la communication de certaines données figurant dans la demande d’enregistrement de la marque (article 57), seuls le déposant et son mandataire — et après la communication des données toute personne — peuvent consulter le dossier, y compris le signe et la liste des produits et des services visés.
2) Les projets de décisions et tous les autres documents qui ont été utilisés dans l’élaboration des décisions et des avis d’experts et qui ne sont pas communiqués aux parties, ne peuvent pas être consultés, même après la communication des données.
3) Contre paiement d’une taxe, l’Office hongrois des brevets remet des copies des documents qui peuvent être consultés.
4) Les procédures en matière de marques ne sont publiques que si une partie adverse y participe.
Chapitre VIII Enregistrement de données relatives aux marques, information
du public
Registre des demandes d’enregistrement de marques, registre des marques
Art. 47. — 1) L’Office hongrois des brevets tient un registre des demandes d’enregistrement de marques ainsi qu’un registre des marques, dans lesquels figurent tous les faits et circonstances relatifs aux droits attachés aux marques.
2) Le registre des marques contient en particulier les indications ciaprès :
a) numéro d’enregistrement de la marque;
b) numéro de référence;
c) reproduction de la marque;
d) liste des produits et services visés;
e) nom (dénomination officielle) et adresse (établissement principal) du propriétaire de la marque;
f) nom et établissement principal du mandataire;
g) date de dépôt de la demande;
h) données relatives à la priorité;
i) date de la décision prononçant l’enregistrement de la marque;
j) renouvellement de la protection de la marque;
k) titre juridique, date d’expiration de la protection et limitation de celleci;
l) licences d’exploitation.
3) Tout droit attaché à la protection d’une marque peut être invoqué à l’égard d’un tiers qui a acquis son droit de bonne foi et contre rémunération, s’il est inscrit au registre des marques.
4) Toute personne peut avoir accès au registre des marques et demander copie des données enregistrées contre paiement d’une taxe.
5) Après la communication des données relatives aux demandes, les dispositions des alinéas 3) et 4) sont applicables mutatis mutandis au registre des demandes d’enregistrement de marques.
Inscriptions portées au registre des marques
Art. 48. — 1) Les indications figurant dans le registre des demandes d’enregistrement de marques ou dans le registre des marques sont portées exclusivement à la suite de décisions de l’Office hongrois des brevets ou de décisions judiciaires. Les indications, portées à la suite des décisions visées à l’article 77.1), ne peuvent l’être que si aucune révision n’est demandée dans le délai imparti ou si la décision rendue par le tribunal au sujet du recours formé est devenue définitive.
2) L’Office hongrois des brevets se prononce sur les droits et les faits relatifs à la protection de la marque sur la base d’une requête présentée par écrit. Un acte authentique ou un acte sous seing privé suffisamment probant doit être joint à ladite requête.
3) Une requête est irrecevable si elle se fonde sur un acte qui est nul du fait d’un vice de forme ou qui n’a pas été authentifié officiellement comme l’exige la loi, ou s’il ressort clairement du contenu de l’acte que la déclaration de nature juridique qui y figure n’est pas valable.
4) Lorsque la requête ou les pièces qui y sont jointes contiennent des irrégularités susceptibles d’être rectifiées, le déposant est invité à y remédier ou à présenter des observations.
Information du public
Art. 49. Le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets contient, en particulier, les données et mentions ciaprès relatives aux demandes d’enregistrement de marques et aux marques :
a) lors de la communication de certaines données, le nom et l’adresse (établissement principal) du déposant et de son mandataire, le numéro de référence de la demande, la date de dépôt et la date de priorité lorsque celleci est différente, le signe et la liste des produits et services visés;
b) après enregistrement de la marque, le numéro de l’enregistrement, le nom et l’adresse (établissement principal) du propriétaire, le nom et l’adresse (établissement principal) du mandataire, le numéro de référence, la date de dépôt et la date de priorité lorsque celleci est différente, la marque, la liste des produits et services visés ainsi que la date de la décision prononçant l’enregistrement;
c) dans le cas d’un renouvellement ou d’une division de la protection de la marque, les données pertinentes;
d) le titre juridique et la date d’expiration de la protection de la marque;
e) les modifications relatives aux droits attachés à la protection de la marque inscrite au registre des marques.
Chapitre IX Procédure d’enregistrement d’une marque
Dépôt de la demande d’enregistrement et conditions à remplir
Art. 50. — 1) La procédure d’enregistrement d’une marque débute par le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Office hongrois des brevets.
2) Une demande d’enregistrement de marque contient une requête en enregistrement de la marque, le signe, la liste des produits et services visés et, le cas échéant, d’autres documents pertinents.
3) Les conditions de forme que les demandes d’enregistrement de marques doivent remplir sont précisées par voie réglementaire.
4) Toute demande d’enregistrement de marque donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt dont le montant est fixé par voie réglementaire; cette taxe doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.
5) Si les pièces qui constituent la demande d’enregistrement de marque ont été établies dans une langue étrangère, la liste des produits et services visés doit être déposée en hongrois dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt.
6) Jusqu’à l’enregistrement, le déposant peut retirer sa demande conformément aux dispositions de l’article 32. L’Office hongrois des brevets prend note du retrait par une décision.
Date de dépôt
Art. 51. — 1) La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle la demande déposée auprès de l’Office hongrois des brevets contient au moins
a) une déclaration selon laquelle la protection d’une marque est demandée;
b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c) une reproduction du signe et la liste des produits et services visés, même s’ils ne sont pas conformes à d’autres exigences.
2) En lieu et place du dépôt de la reproduction du signe et de la liste des produits et services visés, il suffit qu’un document de priorité soit mentionné pour qu’une date de dépôt soit attribuée à la demande.
Unité du signe, liste des produits et services visés
Art. 52. — 1) Une demande d’enregistrement de marque ne peut porter que sur un seul signe.
2) La liste des produits et services visés est l’énumération des produits et services pour lesquels la protection du signe est demandée.
3) Dans la liste susmentionnée, les produits ou services sont regroupés conformément aux classes établies dans la cadre de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques et sont désignés, si possible, au moyen des termes employés dans la classification.
Priorité
Art. 53. — 1) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité
a) généralement, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque (priorité de dépôt);
b) dans les cas définis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la date de dépôt de la demande étrangère (priorité conventionnelle);
c) dans les cas définis dans le communiqué du président de l’Office hongrois des brevets publié dans le bulletin officiel, le premier jour de présentation du signe lors d’une exposition, qui n’est pas antérieur de plus de six mois à la date de dépôt de la demande (priorité d’exposition);
d) la date de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, déposée antérieurement et en instance pour le même signe, qui n’est pas antérieure de plus de six mois au dépôt actuel, à condition qu’elle n’ait pas servi de base pour la revendication d’un droit de priorité (priorité interne).
2) La priorité conventionnelle, la priorité d’exposition et la priorité interne doivent être revendiquées dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Le document établissant la priorité conventionnelle et le certificat d’exposition doivent être déposés dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.
Certificat d’exposition
Art. 54. — 1) L’autorité responsable de l’exposition atteste la présentation et la date de l’exposition du signe au moyen d’un certificat d’exposition.
2) Le certificat doit être accompagné d’une reproduction certifiée conforme du signe présenté à l’exposition.
3) Le certificat peut être délivré uniquement pendant la durée de l’exposition et alors que le signe est visible dans le cadre de l’exposition.
Examen lors du dépôt
Art. 55. À la suite du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, l’Office hongrois des brevets examine si
a) la demande remplit les conditions d’attribution d’une date de dépôt (article 51);
b) la taxe de dépôt a été acquittée (article 50.4));
c) la liste des produits et services a été déposée en hongrois (article 50.5)).
Art. 56. — 1) Si une date de dépôt ne peut pas être attribuée, le déposant est invité à corriger les irrégularités dans un délai de 30 jours.
2) Si le déposant se conforme à cette invitation dans le délai imparti, la date de réception de la rectification est reconnue comme étant la date de dépôt. Sinon, la demande d’enregistrement de marque est considérée comme retirée.
3) Le déposant est informé de la date de dépôt attribuée.
4) Si la taxe de dépôt n’a pas été acquittée ou si la liste des produits et services visés n’a pas été déposée en hongrois, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier aux irrégularités dans le délai fixé par la présente loi (article 50.4) et 5)), faute de quoi la demande sera considérée comme retirée.
Communication de certaines données
Art. 57. Si, au moment du dépôt ou après correction, une demande d’enregistrement de marque remplit les conditions prescrites pour l’attribution d’une date de dépôt, l’Office hongrois des brevets publie les informations officielles indiquées à l’article 49.a) dans son bulletin officiel (communication de certaines données).
Observations
Art. 58. — 1) Pendant la procédure d’enregistrement d’une marque, toute personne peut, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2), présenter des observations auprès de l’Office hongrois des brevets si elle estime que le signe ou la demande ne remplit pas l’une des conditions nécessaires à l’enregistrement.
2) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut présenter des observations au titre des articles 4 à 6.
3) Les observations en question sont prises en considération lors de l’examen effectué en vue de vérifier si la condition en question est remplie ou non, sauf si elles ont été présentées par une personne n’ayant pas le droit de formuler des observations.
4) La personne qui présente les observations n’est pas partie à la procédure d’enregistrement d’une marque. Elle est informée du résultat de son observation par la notification qui lui est faite de la décision prise au sujet de l’enregistrement de la marque.
Examen quant à la forme
Art. 59. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement de marque satisfait aux exigences mentionnées à l’article 55, l’Office hongrois des brevets examine si elle remplit les conditions de forme énoncées à l’article 50.2) et 3) et si elle ne porte que sur un seul signe (article 52.1)).
2) Si la demande ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa 1), le déposant est invité à remédier aux irrégularités ou à diviser la demande.
3) La demande d’enregistrement de marque est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux conditions prescrites. Une demande ne peut être rejetée que pour les motifs expressément indiqués dans l’invitation.
4) Si le déposant ne répond pas à l’invitation qui lui est faite dans le délai imparti ou ne divise pas la demande, la demande d’enregistrement de marque est considérée comme retirée.
Recherche de droits antérieurs
Art. 60. — 1) Si la demande d’enregistrement de marque satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 55, l’Office hongrois des brevets effectue une recherche de droits antérieurs et établit un rapport de recherche sur le signe, compte dûment tenu de la liste des produits ou services visés.
2) Le rapport de recherche mentionne les données qui peuvent être prises en considération pour décider s’il est possible d’enregistrer le signe sur lequel porte la demande d’enregistrement de marque.
Examen quant au fond
Art. 61. — 1) L’Office hongrois des brevets procède à un examen quant au fond de la demande d’enregistrement de marque en se fondant sur le rapport de recherche.
2) L’examen quant au fond détermine
a) si le signe satisfait aux prescriptions de l’article premier et s’il n’est pas exclu de la protection à titre de marque en vertu des articles 2 à 7; et
b) si la demande satisfait aux conditions énoncées dans la présente loi.
3) Si une demande d’enregistrement de marque ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa 2), le déposant est invité, selon la nature de l’objection, à remédier aux irrégularités ou à présenter des observations.
4) Une demande d’enregistrement de marque est rejetée en totalité ou en partie si elle ne satisfait pas aux prescriptions examinées même une fois qu’il a été remédié aux irrégularités ou que des observations ont été présentées. Une demande ne peut être rejetée que pour des motifs expressément indiqués et dûment expliqués dans l’invitation. Si cela est nécessaire, il est procédé à une nouvelle invitation.
5) Si le déposant omet de se conformer à l’invitation dans le délai fixé, la demande d’enregistrement de marque est considérée comme retirée.
Modification et division de la demande
Art. 62. — 1) Les éléments ciaprès de la demande d’enregistrement de marque ne peuvent pas être modifiés
a) le signe;
b) la liste des produits ou services visés si cette modification vise à étendre ladite liste au delà du contenu de la demande à la date du dépôt.
2) Le déposant a le droit de modifier la liste des produits ou services visés à l’alinéa 1)b) jusqu’à ce que la décision concernant l’enregistrement de la marque soit devenue définitive.
Art. 63. — 1) Le déposant peut diviser la demande jusqu’à ce que la décision concernant l’enregistrement de la marque soit devenue définitive,
a) avant d’être invité officiellement à le faire (article 59.2)), s’il demande une protection pour plusieurs signes dans une seule demande; ou
b) si, en divisant la liste des produits ou services visés, il cherche à obtenir une protection distincte pour certains produits ou services.
2) Une taxe prescrite par voie réglementaire pour la division de la demande doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.
3) Si la taxe prescrite pour la division de la demande n’est pas acquittée au moment du dépôt de la requête, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé à l’alinéa 2), faute de quoi la requête en division sera considérée comme retirée.
Enregistrement de la marque
Art. 64. — 1) S’il constate, après examen, que la demande d’enregistrement de marque et le signe sur lequel elle porte satisfont à toutes les conditions requises (article 61.2)), l’Office hongrois des brevets enregistre comme marque l’objet de la demande.
2) L’enregistrement est inscrit au registre des marques (article 47), et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets (article 49.b)).
3) Après l’enregistrement, l’Office hongrois des brevets délivre un certificat de marque auquel est joint l’extrait du registre.
Chapitre X Autres procédures en matière de marques
Procédure de renouvellement
Art. 65. — 1) La protection de la marque est renouvelée (article 11.2)) par l’Office hongrois des brevets à la demande du propriétaire.
2) La requête en renouvellement doit indiquer le numéro d’enregistrement de la marque; les dispositions relatives aux conditions à remplir lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque (article 50.2) et 3)) sont applicables mutatis mutandis à la requête en renouvellement.
3) La requête en renouvellement doit être présentée au plus tôt 12 mois avant l’expiration de la période de protection et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration.
4) Une taxe prescrite par voie réglementaire pour le renouvellement doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.
5) Lors du renouvellement de la protection, la marque ne peut pas être modifiée et la liste des produits ou services visés ne peut pas être étendue.
Art. 66. — 1) Si la requête en renouvellement ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 65.1) à 4), le requérant est invité à remédier aux irrégularités.
2) La requête en renouvellement est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux conditions énoncées dans l’invitation. Si le requérant ne se conforme pas à l’invitation dans le délai fixé, la requête est considérée comme retirée.
3) Si la taxe de renouvellement n’a pas été acquittée, l’Office hongrois des brevets invite le requérant à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé par la présente loi, faute de quoi la requête sera considérée comme retirée.
Art. 67. — 1) Si la requête satisfait aux prescriptions de l’article 65, l’Office hongrois des brevets renouvelle la protection de la marque.
2) Le renouvellement est inscrit au registre des marques, et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.
3) Après le renouvellement, l’Office hongrois des brevets délivre un certificat de marque auquel est joint l’extrait du registre.
Procédure de division
Art. 68. — 1) En scindant la liste des produits ou services, le propriétaire d’une marque peut diviser le titre de protection de celleci en fonction des produits ou des services visés.
2) Une requête en division du titre de protection de la marque et les documents requis doivent être déposés en autant d’exemplaires, conformes les uns aux autres, qu’il y a de parties résultant de la scission de la liste de produits ou services initiale.
3) La requête en division doit indiquer le numéro d’enregistrement de la marque initiale; les dispositions relatives aux conditions à remplir lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque (article 50.2) et 3)) sont applicables mutatis mutandis à la requête en division.
4) Une taxe prescrite par voie réglementaire pour la division doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.
Art. 69. — 1) Si la requête en division ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 68.1) à 3), le propriétaire de la marque est invité à remédier aux irrégularités.
2) La requête en division est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux conditions énoncées dans l’invitation. Si le propriétaire de la marque ne se conforme pas à l’invitation, la requête en division est considérée comme retirée.
3) Si la taxe de division n’a pas été acquittée, l’Office hongrois des brevets invite le propriétaire de la marque à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé par la présente loi, faute de quoi la requête sera considérée comme retirée.
Art. 70. — 1) Si la requête satisfait aux prescriptions de l’article 68, l’Office hongrois des brevets divise le titre de protection de la marque.
2) La division du titre de protection de la marque est inscrite au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.
3) Après la division, l’Office hongrois des brevets délivre pour chaque enregistrement un certificat de marque auquel l’extrait du registre est joint en annexe.
Extinction de la protection pour cause d’expiration ou de renonciation
Art. 71. — 1) En cas d’extinction de la protection du fait de l’expiration de la période d’enregistrement, l’Office hongrois des brevets informe le propriétaire de la marque de la possibilité de renouvellement.
2) Si le propriétaire d’une marque renonce à la protection de celleci (article 32), l’Office hongrois des brevets rend une décision constatant l’extinction de la protection.
3) L’expiration de la période d’enregistrement de la marque pour non renouvellement (article 30.a)) et l’extinction de la protection pour cause de renonciation sont inscrites au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.
Procédure de radiation
Art. 72. — 1) Toute personne peut intenter une action en radiation d’une marque contre le propriétaire de celleci en vertu de l’article 33, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2).
2) En vertu des articles 4 à 6, seul le titulaire d’un droit antérieur en conflit avec une marque postérieure peut demander la radiation de celleci.
3) La requête en radiation doit être déposée auprès de l’Office hongrois des brevets et accompagnée d’une copie pour chaque copropriétaire de la marque ainsi que d’une copie supplémentaire. Elle doit être motivée et accompagnée de preuves écrites.
4) Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour la radiation dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.
5) Lorsque la requête en radiation ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite n’a pas été acquittée, le requérant est invité à la payer dans le délai fixé par la présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête est considérée comme retirée.
Art. 73. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le propriétaire de la marque à présenter des observations sur la requête en radiation. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur la radiation de la marque, sur la limitation de la protection de la marque ou sur le rejet de la requête.
2) Si la requête en radiation est fondée sur un conflit avec une marque antérieure appartenant au requérant, il incombe à celuici de prouver qu’il faisait usage de sa marque conformément aux prescriptions de l’article 18 au moment où il a engagé la procédure de radiation.
Art. 74. — 1) Si plusieurs requêtes en radiation sont présentées pour la même marque, elles sont examinées ensemble.
2) Si la requête en radiation est retirée, la procédure peut être poursuivie d’office, sauf dans le cas visé à l’article 72.2).
3) La partie perdante est tenue de supporter les frais de la procédure de radiation.
4) La radiation de la marque ou la limitation de la protection de la marque sont inscrites au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.
Annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage, perte du caractère distinctif ou déceptivité
Art. 75. — 1) Toute personne peut intenter contre le propriétaire d’une marque une action en annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage en vertu des articles 18 et 34 ou lorsque la marque a perdu son caractère distinctif ou est devenue trompeuse en vertu de l’article 35.
2) La requête en annulation doit être déposée auprès de l’Office hongrois des brevets et accompagnée d’une copie pour chaque copropriétaire de la marque ainsi que d’une copie supplémentaire. Elle doit être motivée et accompagnée de preuves écrites.
3) Une taxe prescrite, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour l’annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.
4) Lorsque la requête en annulation ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite n’a pas été acquittée, le requérant est invité à la payer dans le délai fixé par la présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête est considérée comme retirée.
Art. 76. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le propriétaire de la marque à présenter des observations sur la requête en annulation. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur l’annulation totale ou partielle de la protection de la marque pour défaut d’usage ou lorsque la marque a perdu son caractère distinctif ou est devenue trompeuse, ou sur le rejet de la requête.
2) Lorsque plusieurs requêtes en annulation sont présentées pour la même marque, ou lorsque la même marque fait l’objet à la fois d’une requête en radiation et d’une requête en annulation, elles sont examinées ensemble.
3) Si la requête en annulation est retirée, la procédure peut être poursuivie d’office.
4) La partie perdante est tenue de supporter les frais de la procédure d’annulation.
5) L’annulation totale ou partielle de la protection de la marque pour défaut d’usage ou lorsque la marque a perdu son caractère distinctif ou est devenue trompeuse, est inscrite au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.
Partie III Procédure judiciaire en matière de marques
Chapitre XI Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets
Requête en révision
Art. 77. — 1) Sur requête, le tribunal peut annuler ou réexaminer (ces deux actes étant ci après désignés ensemble par le mot « révision”) les décisions sur le fond prises par l’Office hongrois des brevets (article 39.2)) ainsi que les décisions de l’office interrompant ou suspendant la procédure ou servant de base à l’inscription d’indications dans le registre des demandes d’enregistrement de marques ou dans le registre des marques.
2) Toute personne peut demander la révision d’une décision
a) si elle a été partie aux procédures engagées devant l’Office hongrois des brevets, et si en outre
b) elle a un intérêt juridique dans la révision de la décision et a présenté des observations au cours de la procédure devant l’Office hongrois des brevets (article 58).
3) La révision d’une décision concernant l’enregistrement ou la radiation d’une marque peut être demandée par le procureur au titre de l’article 3.1)a) et b) et de l’article 3.2).
4) La requête en révision doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision à la partie intéressée ou, dans le cas de l’application de l’alinéa 2)b), à la personne ayant présenté des observations.
5) La requête est déposée auprès de l’Office hongrois des brevets qui la transmet au tribunal avec le dossier relatif à la marque dans un délai de 15 jours.
6) Les règles relatives aux recours sont applicables mutatis mutandis aux requêtes en révision.
7) Si la requête est introduite tardivement, il appartient au tribunal de statuer sur la requête en restitutio in integrum.
Juridiction et compétence
Art. 78. — 1) Les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets relèvent de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.
2) Le Tribunal métropolitain siège en chambre constituée de trois juges professionnels.
3) La Cour suprême est compétente pour se prononcer sur les appels interjetés contre les décisions du Tribunal métropolitain.
Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision
Art. 79. Le tribunal statue sur les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets en appliquant les dispositions de la procédure civile non contentieuse, sous réserve des dérogations prévues dans la présente loi. Sauf indication contraire dans la présente loi ou si la nature non contentieuse de la procédure indique une autre voie, la procédure engagée est régie mutatis mutandis par les dispositions du Code de procédure civile.
Publicité
Art. 80. Le tribunal peut, à la requête d’une partie, ordonner que l’audience ou le prononcé de la décision ait lieu hors la présence du public nonobstant le fait que les conditions prescrites dans les dispositions générales du Code de procédure civile ne sont peutêtre pas remplies.
Incompatibilité
Art. 81. — 1) Outre les cas indiqués dans les dispositions générales du Code de procédure civile, les personnes ciaprès ne peuvent pas participer aux procédures ou exercer la fonction de juge :
a) les personnes qui ont participé à la prise de décision au sein de l’Office hongrois des brevets;
b) les membres de la famille — conformément à la définition figurant dans les dispositions générales du Code de procédure civile sur les incompatibilités applicables aux juges — des personnes visées au sousalinéa a) du présent alinéa.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont aussi applicables aux personnes chargées de conserver les preuves et aux experts.
Parties à la procédure et autres participants
Art. 82. — 1) La personne qui a déposé la requête est partie à la procédure judiciaire. Le procureur qui engage la procédure a tous les droits d’une partie, mais il ne peut accepter de compromis ni renoncer à des droits ni reconnaître des droits.
2) Lorsqu’une partie adverse a aussi participé à la procédure devant l’Office hongrois des brevets, la procédure judiciaire est engagée contre elle.
Art. 83. Lorsque le copropriétaire d’une marque agit à titre personnel pour maintenir en vigueur et protéger des droits attachés à la marque ou lorsqu’une procédure a été engagée contre un seul des copropriétaires de la marque, le tribunal informe les autres copropriétaires qu’ils peuvent participer à la procédure.
Art. 84. — 1) Toute personne qui a un intérêt juridique dans l’issue de la procédure de révision de décisions prises par l’Office hongrois des brevets peut intervenir dans la procédure en faveur de la partie dont elle partage les intérêts jusqu’à ce que la décision du tribunal soit devenue définitive.
2) L’intervenant a le droit d’accomplir tous les actes — à l’exception de tous compromis, reconnaissance d’un droit et renonciation à un droit — que la partie qu’il soutient peut effectuer, mais ses actes n’ont d’effet que s’ils ne sont pas en contradiction avec ceux de la partie intéressée.
3) Les litiges d’ordre juridique survenant entre l’intervenant et la partie intéressée ne peuvent pas être jugés au cours de la procédure.
Représentation
Art. 85. — 1) Les conseils en brevets peuvent aussi remplir les fonctions de mandataires au cours de la procédure.
2) Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.
Frais de procédure
Art. 86. — 1) Lorsqu’une partie adverse participe aussi à la procédure judiciaire, les dispositions sur les dépens sont applicables mutatis mutandis à la consignation préalable et au paiement des frais de procédure.
2) En l’absence de partie adverse, le déposant avance le montant correspondant aux frais et prend ceuxci à sa charge.
3) Les dépenses et les honoraires du conseil en brevets représentant la partie sont ajoutés aux frais de procédure.
Défaut de comparution
Art. 87. Lorsque ni le déposant ni aucune des parties ne se présente à l’audience ou lorsqu’aucune des parties ne défère à l’invitation du tribunal dans le délai fixé, le tribunal se prononce sur la requête à partir des pièces à sa disposition.
Restitutio in integrum
Art. 88. Les dispositions de l’article 42 sont applicables mutatis mutandis à la présentation d’une requête en restitutio in integrum dans le cadre d’une procédure non contentieuse.
Débats et audition des témoins
Art. 89. — 1) Le tribunal de première instance entend les témoins et tient audience conformément aux dispositions du code de procédure civile.
2) Si aucune partie adverse ne participe à la procédure et si l’affaire peut être résolue à partir de preuves écrites, le tribunal peut statuer sans audience, mais la partie doit être entendue à sa demande.
3) Si le tribunal se prononce sur l’affaire sans tenir d’audience et si, au cours de la procédure, il considère qu’une audience est nécessaire, il peut en ordonner la tenue à tout moment. Toutefois, si le tribunal se prononce sur l’affaire en audience, ou s’il a ordonné la tenue d’une audience, il ne peut par la suite revenir sur la décision correspondante ni procéder au jugement de l’affaire sans tenir d’audience.
4) Si, dans la procédure devant l’Office hongrois des brevets, il n’a pas été possible de parvenir à un compromis, il ne peut y avoir de compromis pendant la procédure judiciaire.
Décisions
Art. 90. Le tribunal statue sur le fond d’une affaire et sur d’autres questions en prononçant un jugement.
Art. 91. — 1) Si le tribunal modifie une décision prise dans une affaire relative à une marque, son jugement remplace la décision de l’Office hongrois des brevets.
2) Le tribunal annule une décision et ordonne à l’Office hongrois des brevets d’engager une nouvelle procédure si
a) la décision a été prise avec la participation d’une personne contre laquelle un motif d’incompatibilité peut être invoqué;
b) au cours de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, une violation d’une règle importante de procédure a été commise et que le tribunal ne peut y remédier;
c) en cas de rejet de la demande d’enregistrement de marque pour des raisons de forme, le déposant remédie aux irrégularités, en même temps qu’il soumet une requête en révision ou à l’invitation du tribunal.
3) Si une partie demande une décision judiciaire sur une question qui ne faisait pas l’objet de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, le tribunal saisit l’Office hongrois des brevets de la requête. Dans ce cas, le tribunal annule, si nécessaire, la décision de l’Office hongrois des brevets.
4) Si, après la présentation d’une requête en révision, l’Office hongrois des brevets retire ou révoque sa décision comme n’étant pas justifiée, le tribunal met fin à la procédure. Si l’Office hongrois des brevets modifie sa décision, la procédure judiciaire ne peut être poursuivie qu’en ce qui concerne les questions encore litigieuses.
Art. 92. Le jugement rendu sur le fond de l’affaire par le tribunal fait l’objet d’une notification.
Procédure judiciaire en deuxième instance
Art. 93. — 1) Le tribunal de deuxième instance se prononce sur les recours formés contre des décisions rendues par le tribunal de première instance conformément aux dispositions du Code de procédure civile, mais il peut aussi entendre des témoins dans certaines limites.
2) Le tribunal de deuxième instance statue sur les recours en audience si une partie adverse participe aussi à la procédure.
Irrecevabilité d’une requête en réexamen
Art. 94. Aucune requête en réexamen n’est recevable en ce qui concerne des décisions judiciaires passées en force de chose jugée relatives à la modification de décisions de l’Office hongrois des brevets.
Chapitre XII Procédure contentieuse en matière de marques
Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de marques
Art. 95. — 1) Les actions en justice intentées pour atteinte à une marque relèvent de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain. Dans ce type de procédure, la chambre du Tribunal métropolitain est constituée de la façon indiquée à l’article 78.2).
2) Dans la procédure contentieuse en matière de marques, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui le justifient si le requérant prouve que la marque est protégée et qu’il en est le propriétaire ou qu’il est un utilisateur habilité à intenter en son propre nom une action pour atteinte à la marque.
3) L’alinéa 2) n’est pas applicable s’il s’est déjà écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte à la marque ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de l’atteinte et de l’identité de l’auteur de celleci.
4) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.
5) Si, au cours d’une procédure pour atteinte à une marque, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.
6) Dans une procédure pour atteinte à une marque, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.
7) Toute autre procédure contentieuse en matière de marques qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 1) relève de la compétence des tribunaux de comté (ou du Tribunal métropolitain).
8) Les dispositions générales du Code de procédure civile sont applicables dans les procédures judiciaires visées aux alinéas 1) et 7), sous réserve des exceptions énoncées dans les articles 80, 81 et 85 de la présente loi.
Partie IV Marques collectives et marques de certification
Chapitre XIII Marques collectives
Marques collectives
Art. 96. — 1) La marque collective est une marque qui permet de distinguer les produits ou les services des membres d’une organisation sociale, d’un organisme public ou d’une association (tous désignés ciaprès par le terme «organisation sociale») de ceux d’autres entreprises en symbolisant la qualité, l’origine ou d’autres caractéristiques communes des produits ou services fournis sous ladite marque.
2) Dans le cas des marques collectives, un signe est protégé même s’il consiste exclusivement en l’indication de l’origine géographique des produits ou services visés.
3) Un signe n’est pas protégé en tant que marque collective
a) s’il est susceptible d’induire le public en erreur quant à son caractère ou à sa signification, en particulier si, en cas d’enregistrement, les consommateurs peuvent le prendre pour une autre marque qu’une marque collective;
b) si le règlement régissant son usage contient des dispositions contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la loi.
4) Le droit à la protection d’une marque collective appartient à l’organisation sociale dont les membres ont le droit d’utiliser la marque.
5) L’organisation sociale qui est propriétaire de la marque ne peut pas ellemême l’utiliser; toutefois, elle contrôle l’usage qui en est fait par ses membres.
6) L’usage d’une marque collective par tout membre de l’organisation sociale est réputé constituer un usage au sens de l’article 18.
Règlement d’usage de la marque collective
Art. 97. — 1) Un signe est protégé en tant que marque collective si son usage est régi par un règlement satisfaisant aux conditions énoncées dans les alinéas 2) et 3). Le règlement est établi par l’organisation sociale qui est propriétaire de la marque collective.
2) Le règlement indique
a) le nom et le siège de l’organisation sociale;
b) des renseignements sur les membres de l’organisation autorisés à utiliser la marque collective, y compris leurs nom, adresse et siège social;
c) les conditions d’affiliation à l’organisation;
d) les conditions d’usage de la marque collective;
e) les prescriptions relatives au contrôle de l’usage de la marque collective;
f) les modalités d’ouverture d’actions en justice contre l’usage non autorisé de la marque collective.
3) Si la marque collective consiste exclusivement en l’indication de l’origine géographique, le règlement doit prévoir que toute personne dont les produits ou services sont originaires de l’aire géographique visée est autorisée à devenir membre de l’organisation sociale.
4) Le règlement doit être joint à la demande d’enregistrement de la marque collective. En ce qui concerne ce type de marque, les indications mentionnées à l’alinéa 2)b) doivent être également inscrites au registre des marques. Le règlement et les modifications qui y sont apportées doivent être joints en annexe à l’inscription concernant la marque collective qui figure au registre.
Cession du titre de protection de la marque collective
Art. 98. — 1) La cession du titre de protection de la marque collective donne lieu à l’inscription au registre des marques du contrat correspondant établi par écrit et du changement de titulaire.
2) Le titre de protection d’une marque collective ne peut pas être cédé si, après la cession, les conditions énoncées dans l’article 96 ne sont plus satisfaites ou que le signe ne peut plus être protégé en tant que marque collective.
Cas d’extinction de la protection de la marque collective
Art. 99. — 1) La protection d’une marque collective est annulée en cas de dissolution de l’organisation propriétaire de la marque lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit. Elle s’éteint le jour de la dissolution en question.
2) Toute personne peut demander l’annulation de la protection au titre de l’alinéa 1).
3) La protection d’une marque collective s’éteint également — le jour indiqué dans la décision d’annulation — si le propriétaire ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser l’usage de la marque collective en violation du règlement.
4) Si un signe ne peut pas être protégé en tant que marque collective pour l’un des motifs énumérés à l’article 96.3), la marque collective est radiée. Si un signe ne peut plus être protégé pour l’un des motifs énumérés à l’article 96.3), l’annulation de la protection de la marque collective est prononcée avec effet rétroactif à la date de dépôt de la requête en annulation.
Sanction des droits découlant de la protection de la marque collective
Art. 100. Les personnes qui sont autorisées à utiliser la marque collective en raison de leur appartenance à une organisation sociale ne peuvent intenter une action contre l’auteur d’une atteinte à la marque qu’avec le consentement du propriétaire; toutefois, ils peuvent intervenir dans la procédure engagée par celuici.
Chapitre XIV Marques de certification
Marques de certification
Art. 101. — 1) La marque de certification est une marque qui permet de distinguer des produits ou des services possédant une qualité particulière ou une autre caractéristique, des autres produits ou services en attestant cette qualité ou cette caractéristique.
2) La protection d’une marque de certification ne peut pas être obtenue par
a) une entreprise qui produit, met sur le marché ou importe les produits ou fournit les services pour lesquels la marque est enregistrée;
b) une entreprise qui — en vertu de la loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et des restrictions de la concurrence — n’est pas indépendante de l’entreprise visée au sousalinéa a);
c) une entreprise avec laquelle l’entreprise visée au sousalinéa a) a un lien juridique durable pour ce qui est des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée.
3) Le propriétaire ne peut pas luimême utiliser la marque de certification; toutefois, il en autorise l’usage à l’égard des produits ou services satisfaisant aux conditions de qualité prescrites ou possédant certaines autres caractéristiques.
4) Une marque de certification est protégée si elle est accompagnée d’un règlement satisfaisant aux conditions énoncées à l’alinéa 5).
5) Le règlement indique
a) le nom et le siège de l’entreprise propriétaire de la marque;
b) les prescriptions de qualité applicables aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée;
c) les règles de certification de la qualité;
d) les conditions d’usage de la marque;
e) les prescriptions relatives au contrôle de l’usage de la marque;
f) les modalités d’ouverture d’actions en justice contre l’usage non autorisé de la marque.
6) Les dispositions relatives à la marque collective et à sa protection sont applicables mutatis mutandis au règlement d’usage, à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement, à l’usage et à la cession d’une marque de certification, à l’annulation de la protection d’une marque de certification et à la sanction des droits découlant de la protection d’une telle marque.
7) Les dispositions réglementaire relatives à la certification de la qualité ou à d’autres caractéristiques sont également applicables à l’usage de marques de certification.
Chapitre XV Application aux marques collectives et aux marques de
certification des dispositions relatives aux marques
Application des dispositions relatives aux marques
Art. 102. Les questions relatives aux marques collectives, aux marques de certification et à leur protection, qui ne sont pas visées par la présente partie sont régies par les dispositions relatives aux marques et à la protection de cellesci.
Partie V 2 Protection des indications géographiques
Chapitre XVI Objet de la protection, droits conférés, atteintes et extinction de la
protection
Signes géographiques et appellations d’origine susceptibles d’être protégés
Art. 103. — 1) Les signes géographiques et les appellations d’origine qui sont utilisés dans le commerce pour indiquer l’origine géographique d’un produit sont protégés en tant qu’indications géographiques.
2) On entend par signe géographique la dénomination géographique d’une région, d’une localité ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité particulière, la réputation ou d’autres caractéristiques sont dues essentiellement à cette origine géographique, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
3) On entend par appellation d’origine la dénomination géographique d’une région, d’une localité ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité particulière, la réputation ou d’autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
Art. 104. Les indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires sont protégées si les produits sur lesquels elles sont apposées satisfont aussi aux exigences du cahier des charges établi par voie réglementaire.
Motifs de refus de la protection
2 Voir la note 1 (N.d.l.r.).
Art. 105. — 1) Une indication géographique n’est pas protégée si, dans le commerce, elle est devenue la dénomination générique d’un produit, que celuici soit ou non originaire du lieu signalé par l’indication géographique.
2) Après son enregistrement, une indication géographique ne peut pas devenir la dénomination générique d’un produit.
Art. 106. — 1) Une indication géographique n’est pas protégée
a) si elle est identique à une indication géographique ou marque antérieure enregistrée pour des produits identiques;
b) lorsque les produits visés sont identiques ou similaires, si elle est identique ou similaire à une indication géographique ou marque antérieure et que cela risque de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs;
c) lorsque les produits visés ne sont pas similaires, si elle est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une renommée en Hongrie et que l’usage de l’indication permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
2) Une indication géographique n’est pas exclue de la protection si la marque antérieure avec laquelle elle est en conflit n’a pas été utilisée par son propriétaire conformément aux dispositions de l’article 18.
3) Une indication géographique n’est pas protégée si elle peut être en conflit avec un droit d’auteur ou titre de propriété industrielle antérieur appartenant à un tiers, y compris avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale protégées.
4) Une indication géographique n’est pas exclue de la protection au titre des alinéas 1) et 3) si le propriétaire de la marque ou de la variété antérieure consent à son enregistrement en vertu des dispositions de l’article 7.
Conditions requises pour l’enregistrement, droit à la protection
Art. 107. — 1) Une indication géographique est enregistrée si
a) elle satisfait aux prescriptions des articles 103 et 104 et n’est pas exclue de la protection aux termes des articles 105 et 106; et
b) la demande correspondante remplit les conditions énoncées dans la présente loi.
2) A qualité pour demander la protection d’une indication géographique toute personne physique ou morale ou toute société dénuée de la personnalité juridique, qui produit, transforme ou élabore, dans l’aire géographique délimitée, un produit que l’indication géographique sert à désigner.
3) Le titre de protection d’une indication géographique appartient conjointement aux personnes qui produisent, transforment ou élaborent des produits conformément à l’alinéa 2) (ci après dénommés «copropriétaires»).
4) Les ressortissants étrangers n’ont droit à la protection d’une indication géographique que sur la base d’un accord international ou sous réserve de réciprocité. Pour ce qui est de la réciprocité, l’opinion du président de l’Office hongrois des brevets est déterminante.
Établissement et durée de la protection
Art. 108. — 1) La protection d’une indication géographique naît avec l’enregistrement, et produit ses effets rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande.
2) La protection d’une indication géographique est illimitée dans le temps.
Droits conférés par la protection de l’indication géographique
Art. 109. — 1) La protection d’une indication géographique confère à ses propriétaires le droit exclusif d’utiliser l’indication. Seuls les propriétaires peuvent l’utiliser, ils ne peuvent pas concéder de licences sur celleci.
2) Sur la base du droit exclusif d’usage, l’un quelconque des copropriétaires a le droit d’intenter une action contre quiconque, à des fins commerciales,
a) utilise l’indication géographique protégée ou une dénomination susceptible de créer une confusion en ce qui concerne des produits non originaires de l’aire géographique délimitée;
b) utilise l’indication géographique protégée pour des produits ne figurant pas dans la liste des produits visés par l’indication mais similaires à ceuxci, tirant ainsi indûment profit de l’indication géographique protégée ou portant préjudice à la renommée de celleci;
c) imite ou mentionne d’une manière quelconque l’indication géographique protégée, même si la véritable origine du produit est indiquée ou que la dénomination protégée est traduite ou accompagnée de différentes adjonctions;
d) utilise une indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux caractères essentiels du produit, quel que soit l’endroit où est apposée l’indication (par exemple, sur l’emballage, dans la publicité ou les documents relatifs au produit en question);
e) accomplit tout autre acte susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
Atteinte à l’indication géographique
Art. 110. — 1) Quiconque utilise illicitement une indication géographique protégée en violation des dispositions de l’article 109 commet une infraction.
2) L’un quelconque des copropriétaires peut intenter une action pour atteinte à l’indication géographique à titre personnel. Une procédure pour atteinte à l’indication géographique peut également être engagée par des groupes d’intérêt représentant les propriétaires et par des organismes de protection des consommateurs.
3) Sont applicables mutatis mutandis les dispositions de l’article 27 en ce qui concerne les voies de recours civiles contre l’auteur de l’atteinte et les dispositions de l’article 28 pour ce qui est des conséquences de l’atteinte du point de vue de la législation douanière.
Extinction de la protection
Art. 111. — 1) La protection d’une indication géographique s’éteint
a) si l’enregistrement est radié, avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande;
b) si les copropriétaires n’ont pas satisfait aux exigences du cahier des charges relatif au produit, avec effet rétroactif à la date du début de la procédure d’annulation de la protection.
2) L’enregistrement est radié si l’indication géographique ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 107.1)a).
3) L’annulation de la protection d’une indication géographique pour des produits agricoles et des denrées alimentaires est prononcée si les services de contrôle désignés constatent des irrégularités graves dans l’utilisation de l’indication géographique, eu égard au cahier des charges relatif au produit, auxquelles il ne peut pas être remédié d’une autre façon.
4) Si la requête en radiation de l’enregistrement ou la requête en annulation de la protection est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure de radiation de l’enregistrement ou d’annulation de la protection pour la même indication géographique en invoquant des motifs identiques.
Chapitre XVII Procédures concernant la protection des indications
géographiques
Règles générales de procédure devant l’Office hongrois des brevets
Art. 112. — 1) L’Office hongrois des brevets est compétent pour les questions ciaprès relatives aux indications géographiques :
a) enregistrement;
b) radiation de l’enregistrement et annulation de la protection;
c) inscription des demandes d’enregistrement d’indications géographiques et des indications géographiques enregistrées;
d) communication d’informations officielles sur la protection des indications géographiques.
2) S’agissant de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, les dispositions des chapitres VII et VIII sont applicables mutatis mutandis, si ce n’est que l’office doit se réunir en conseil dans le cas d’une procédure de radiation de l’enregistrement ou d’annulation de la protection.
Procédure d’enregistrement des indications géographiques
Art. 113. — 1) La demande d’enregistrement doit contenir une requête, le nom de l’indication géographique, la liste des produits visés, d’autres documents et — dans le cas d’indications géographiques relatives à des produits agricoles et à des denrées alimentaires — le cahier des charges relatif au produit. Les conditions de forme détaillées que les demandes doivent remplir sont précisées par voie réglementaire.
2) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par voie réglementaire; la taxe doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.
3) S’agissant de la procédure d’enregistrement des indications géographiques, les dispositions du chapitre IX sont applicables mutatis mutandis; dans le cas d’indications géographiques relatives à des produits agricoles et à des denrées alimentaires, les dispositions établies par voie réglementaire sont également applicables.
Procédures de radiation de l’enregistrement et d’annulation de la protection
Art. 114. Sont applicables mutatis mutandis les dispositions des articles 72 à 74 en ce qui concerne la procédure de radiation de l’enregistrement d’une indication géographique, et les dispositions des articles 75 et 76 pour ce qui est de la procédure d’annulation de la protection.
Procédure judiciaire en matière d’indications géographiques
Art. 115. Les dispositions des chapitres XI et XII sont applicables mutatis mutandis aux actions en justice ayant trait à la protection des indications géographiques.
Contrôle des indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires
Art. 116. Le contrôle, effectué conformément aux prescriptions de l’article 104, de l’usage à des fins commerciales d’indications géographiques relatives à des produits agricoles et à des denrées alimentaires relève de la compétence du service désigné par voie réglementaire.
Partie vi Dispositions finales
Chapitre XVIII Entrée en vigueur; dispositions transitoires et modificatives
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires
Art. 117. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997; ses dispositions — sous réserve des exceptions énoncées à l’alinéa 2) — ne sont applicables qu’aux procédures engagées après son entrée en vigueur.
2) Les dispositions de l’article 42 sont aussi applicables mutatis mutandis pour les affaires en cours.
3) L’usage d’une marque commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions précédemment applicables en ce qui concerne l’étendue de la protection de la marque, les conditions d’usage de la marque et les atteintes portées à la marque.
4) Les délais prescrits par la présente loi en ce qui concerne les conséquences juridiques de la tolérance et du défaut d’usage commencent à courir au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur. Sur la base des dispositions précédemment applicables, l’annulation de la protection de la marque peut également être prononcée même si la période de cinq ans durant laquelle la marque n’a pas été utilisée en Hongrie vient à expiration après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 118. — 1) Par dérogation à l’article 103.3), sont assimilés à des appellations d’origine certaines dénominations géographiques, utilisées traditionnellement pour certaines denrées alimentaires, même si les animaux vivants, la viande et le lait utilisés comme matières premières pour la production des denrées alimentaires visées proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire de transformation, à condition
a) que la zone d’élevage puisse être déterminée;
b) qu’il existe des conditions particulières pour la production des matières premières; et
c) qu’il existe un régime de contrôle assurant le respect de ces conditions.
2) La protection prévue à l’alinéa 1) pour des indications géographiques concernant des denrées alimentaires traditionnelles peut être demandée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3) En vertu de la présente loi, sont également protégées les appellations d’origine qui ont été inscrites, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, au registre national tenu dans le cadre de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur
enregistrement international. Ces appellations d’origine sont inscrites au registre des indications géographiques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.
Dispositions abrogées
Art. 119. Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions et textes ci après :
a) la loi no IX de 1969 sur les marques (ciaprès dénommée « loi sur les marques»), l’article 23.2) de la loi no LXVIII de 1992 et les articles 7 et 8 de la loi no VII de 1994;
b) l’article 27.3) de la loi no XC de 1995 sur les denrées alimentaires;
c) l’article 117.a) de la loi no XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par brevet, l’article 170 de la loi no XCVI de 1995 sur les compagnies d’assurance et les assurances, l’article 211.7) de la loi no C de 1995 sur la législation et les procédures douanières et l’administration des douanes;
d) le décret conjoint no 2/1970 (VII.1.) OMFBIM sur la mise en œuvre de la loi sur les marques;
e) le décret no 4/1970 (VII.1.) IM concernant la procédure judiciaire en matière de marques.
Dispositions modificatives
Art. 120. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) l’article 3.6), modifié plusieurs fois, de la loi no IV de 1957 sur les dispositions générales relatives à la procédure administrative, est remplacé par les dispositions suivantes :
«6) Sauf disposition contraire de la législation, la présente loi est applicable aux questions relatives à la défense nationale, à l’administration du commerce extérieur, à l’assurance sociale, à la protection de la propriété industrielle, à l’administration fiscale et douanière, aux procédures de l’Office de la concurrence économique concernant le contrôle de la concurrence, et aux questions traitées dans la loi sur la fixation des prix et dans la loi sur les compagnies d’assurance et les assurances.»
b) les sous alinéas d) et e) ciaprès sont insérés dans l’article 52.1) de la loi no III de 1969 sur le droit d’auteur, modifiée plusieurs fois, le sous alinéa d) actuel devenant le sous alinéa f) :
(En cas d’atteinte à son droit, l’auteur peut, selon les circonstances de l’espèce, exercer les recours civils suivants :)
«d) qu’il soit exigé de l’auteur de la violation, qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des objets résultant de la violation et à la fourniture des services portant atteinte au droit d’auteur ainsi que sur leurs circuits commerciaux;
e) que lui soient restitués les bénéfices réalisés frauduleusement grâce à la violation du droit d’auteur;»;
c) les alinéas 3) à 7) ciaprès sont insérés dans l’article 52 de la loi sur le droit d’auteur :
«3) Dans la procédure contentieuse en matière de droit d’auteur, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui le justifient si le requérant prouve que l’œuvre est protégée, qu’il est l’auteur, l’ayant droit de l’auteur, un utilisateur de l’œuvre ou une organisation chargée de la gestion collective du droit d’auteur, et qu’il est habilité à intenter en son propre nom une action pour violation du droit d’auteur.
4) L’alinéa 3) n’est pas applicable s’il s’est écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte au droit d’auteur ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la violation et de l’identité de l’auteur de celleci.
5) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.
6) Si, au cours d’une procédure pour violation du droit d’auteur, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.
7) Dans une procédure pour violation du droit d’auteur, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.»
d) les dispositions ciaprès sont insérées après la seconde phrase de l’article 3.1) du décret loi no 28 de 1978 sur la protection des dessins et modèles industriels, modifié plusieurs fois (ciaprès dénommée «la loi sur les dessins et modèles») :
«Il ne peut être constitué de gage que si le contrat est établi par écrit et que le gage est inscrit au registre des dessins.»
e) la phrase ciaprès est insérée dans l’article 11.2) de la loi sur les dessins et modèles :
«il peut en outre exiger dudit contrefacteur, qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des produits portant atteinte au dessin ou modèle et à la fourniture des services portant atteinte au dessin ou modèle ainsi que sur leurs circuits de distribution;»
f) les alinéas 3) à 7) ciaprès sont insérés dans l’article 20 de la loi sur les dessins et modèles, l’alinéa 3) actuel devenant l’alinéa 8) :
«3) Dans la procédure contentieuse en matière de dessins, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui le justifient si le requérant prouve que le dessin est protégé et qu’il est le titulaire de la protection de dessin ou un exploitant du dessin habilité à intenter en son propre nom une action pour atteinte à la protection de dessin.
4) L’alinéa 3) n’est pas applicable s’il s’est écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte à la protection de dessin ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de l’atteinte et de l’identité de l’auteur de celleci.
5) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.
6) Si, au cours d’une procédure engagée pour atteinte à la protection de dessin, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.
7) Dans une procédure engagée pour atteinte à la protection de dessin, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.»
g) les dispositions ciaprès remplacent l’article 17.1) de la loi no XXXVIII de 1991 sur la protection des modèles d’utilité :
«1) S’agissant de la succession juridique, de la mise en gage d’un modèle d’utilité avec les droits qui découlent de celuici et de sa protection, ainsi que des contrats d’exploitation, les dispositions de la loi sur les brevets sont applicables mutatis mutandis.»
h) l’alinéa 3) ciaprès est inséré dans l’article premier de la loi no XXXII de 1995 relative aux conseils en brevets :
«3) Pour ce qui est des questions de propriété industrielle, lorsqu’une représentation légale est obligatoire pour une partie, cette prescription est satisfaite si ladite partie est représentée par un conseil en brevets.»
i) l’alinéa 2) ciaprès est inséré dans l’article 25 de la loi no XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par brevet (ciaprès dénommée «loi sur les brevets»), le texte actuel devenant l’alinéa 1) :
«2) Il ne peut être constitué de gage que si le contrat est établi par écrit et que le gage est inscrit au registre des brevets.»
j) le sous alinéa d) ciaprès est inséré dans l’article 35.2) de la loi sur les brevets, les sous alinéas d) et e) actuels devenant les sous alinéas e) et f) :
«d) exiger de l’auteur de l’atteinte qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des produits portant atteinte au brevet et à la fourniture des services portant atteinte au brevet ainsi que sur leurs circuits de distribution;»
k) les dispositions ciaprès remplacent l’article 104 de la loi sur les brevets :
«Art. 104. — 1) Les actions en justice relatives à l’octroi, à la modification ou à l’annulation d’une licence obligatoire, à la constatation d’un droit d’usage antérieur ou de poursuite de l’utilisation de l’invention et les actions en justice engagées pour contrefaçon d’une invention ou atteinte à un brevet sont de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.
2) Dans ce type de procédure, la chambre du Tribunal métropolitain est constituée de la façon indiquée à l’article 87.
3) Dans la procédure contentieuse en matière de brevets, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui
le justifient si le requérant prouve que l’invention est brevetée et qu’il est le titulaire du brevet ou un exploitant habilité à intenter en son propre nom une action pour atteinte au brevet.
4) L’alinéa 3) n’est pas applicable s’il s’est écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte au brevet ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de l’atteinte et de l’identité de l’auteur de celleci.
5) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.
6) Si, au cours d’une procédure engagée pour atteinte à un brevet, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.
7) Dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.
8) Tout autre procédure contentieuse en matière de brevets qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 1) relève de la compétence des tribunaux de comté (ou du Tribunal métropolitain).
9) Les dispositions générales du Code de procédure civile sont applicables dans les procédures judiciaires visées aux alinéas 1) et 8), sous réserve des exceptions énoncées dans les articles 89, 90, 94 et 95.3) de la présente loi.»
Autorisation
Art. 121. — 1) Le gouvernement est autorisé à fixer par décret
a) les mesures applicables en cas d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle dans des procédures concernant l’administration des douanes;
b) les règles détaillées régissant la protection des indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires.
2) Le ministre de la justice est autorisé à fixer par décret, en accord avec le président de l’Office hongrois des brevets, les formalités détaillées applicables en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de marques ou d’indications géographiques.
Rapprochement avec la législation de la Communauté européenne
Art. 122. En vertu de l’article 3 de la loi no I de 1994 promulguant l’accord, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, qui établit une association entre la République de Hongrie et la Communauté européenne et ses États membres, la présente loi contient des dispositions compatibles avec les textes ciaprès de la législation des Communautés européennes :
a) directive no 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques;
b) règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.