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工业和商业产权(保护)(修正案)法,1957(1957年第13号), 爱尔兰

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废止文本 
详情 详情 版本年份 1957 日期 制定: 1957年7月13日 文本类型 主要知识产权法 主题 工业品外观设计 爱尔兰根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“本法修改了工业和商业产权(保护)法,1927和1929,以实施1934年于伦敦修改的工业产权条约;实施1948年于布鲁塞尔修改的伯尔尼条约;1952年于日内瓦修改的统一版权条约,以及相关内容。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 13 de 1957 portant modification de la Loi sur la protection de la propriété industrielle et commerciale         英语 Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1957 (Act No. 13 of 1957)        
IE045: Designs (Industrial & Commercial Protection), Act (Amendment), 13/07/1957, No. 13

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY
(PROTECTION) (AMENDMENT) ACT, 1957.

Number 13 of 1957.

DUBLIN:
PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE.

To be purchased from the
GOVERNMENT PUBLICATIONS SALE OFFICE, G.P.O. ARCADE, DUBLIN
or through any Bookseller.

[Price One Shilling and Sixpence Net.]

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION)
(AMENDMENT) ACT, 1957.*

AN ACT TO AMEND THE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACTS, 1927 AND 1929, SO AS TO IMPLEMENT THE REVISED INDUSTRIAL PROPERTY CONVENTION SIGNED AT LONDON IN 1934, THE REVISED BERNE COPYRIGHT CONVENTION SIGNED AT BRUSSELS IN 1948 AND THE UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENTION SIGNED AT GENEVA IN 1952 AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

[13th July, 1957.]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS :-

1.-In this Act-
"the Principal Act" means the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927 (No. 16 of 1927);
"the Act of 1929" means the Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1929 (No. 13 of 1929).
2.-Section 25 of the Principal Act (which relates to the grant and sealing of patents) is hereby amended by the addition thereto of the following subsections:
"(3) The controller, on request and on being satisfied that the person by or in respect of whom the request is made is the true and first inventor of an invention, shall cause him to be mentioned as the inventor in any patent granted for the invention, but such mention shall not confer or derogate from any rights under the patent.
(4) A request under subsection (3) of this section shall be made within two months from the date of the advertisement of the acceptance of a complete specification of the invention.
(5) An appeal shall lie from the decision of the controller under subsection (3) of this section to the law officer."
3.-Section 43 of the Principal Act (which relates to the prevention of abuse of monopoly rights) is hereby amended-
(a) by the substitution for subsection (1) of the following subsection:
"(1) Any person interested may, after three years from the grant of a patent, apply to the controller alleging that there has been an abuse of the monopoly rights thereunder and asking for relief under this section, save that, if the relief sought is the revocation of the patent, such application shall not be made until two years have elapsed from the grant of the first compulsory licence under paragraph (b) or paragraph (c) of subsection (3) of this section.";
and
(b) by the substitution in paragraph (a) of subsection (2) of "from the date of the grant of the patent" for "from the date of the applicantion for the patent".
4.-
(1) Where a vessel or aircraft registered in foreign state or a land vehicle owned by a person ordinarily resident in a foreign state comes into the State temporarily or accidentally only, the rights conferred by a patent for an invention shall not be deemed to be infringed by the use of the invention-

(a) in the body of the vessel or in the machinery, tackle, apparatus or other accessories thereof, so far as the invention is used on board the vessel and for its actual needs only; or

(b) in the construction or working of the aircraft or land vehicle or of the accessories thereof,

as the case may be.

(2) This section shall not extend to vessels, aircraft or land vehicles of any foreign state of which the laws do not confer corresponding rights with respect to the use of inventions in vessels, aircraft and land vehicles of the State while in that foreign state.
(3) Section 61 of the Principal Act is hereby repealed.
5.-Paragraph (b) of subjection (1) and subsection (2) of section 71 of the Principal Act (which relates to delivery on sale of articles to which a registered design has been applied) are hereby repealed.
6.-Section 75 of the Principal Act (which relates to the cancellation of the registration of designs) is hereby amended by the deletion of the proviso to subsection (1) and the insertion in lieu thereof of the following:
"Provided that, if the application be on the last-mentioned ground and the controller is satisfied that the time which has elapsed from the date of registration has been insufficient for such application by manufacture in the State-
(i) the controller may adjourn the application for such time as he may deem sufficient for that purpose,
(ii) the controller shall not order the cancellation of the registration of the design but may order the grant of a compulsory licence."
7.-
(1) Section 152 of the Principal Act (which relates to international arrangements for the protection of inventions, designs or trade marks) is hereby amended by the insertion of the following subsection after subsection (4):
"(4A) Where the same applicant for a patent under this section has put in two or more specifications for inventions which are cognate or modifications one of the other, the provisions of section 31 of this Act shall apply in like manner as those provisions apply to an ordinary application under this Act."
(2) Notwithstanding subsection (1) of section 152 of the Principal Act, a patent to which a person is declared to be entitled by that subsection shall have, in lieu of the date specified therefor in that subsection, the date of the application in the State for such patent.
(3) Subsection (1) of section 152 of the Principal Act is hereby amended by the substitution in paragraphs (b) and (c) of "six months" for "four months".
8.-Section 154 of the Principal Act (which relates to copyright) as amended by section 10 of the Act of 1929, is hereby amended-
(a) by the substitution for paragraph (a) of subsection (2) of the following paragraph:
"(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work: provided that such right (save as regards the performance of translations of dramatic or musical works) shall, as regards translations into the Irish language, cease to exist at the expiration of the period of seven years from the first publication of the work or of the last instalment of the work in any country which is a party to the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, after the expiration of which period any Irish citizen may, under and in accordance with subsection (2A) of this section, obtain a licence to translate the work into the Irish language and to publish such translation unless within that period there shall have been published in the State by or with the authority of the owner of the copyright, a translation of the work into the Irish language: provided also that the Government may by order exclude from the operation of the foregoing proviso all or any class or classes of works the authors of which were at the date of the making of such works citizens of any country not a party to the said International Union which the Government shall think fit to specify in such order;";
(b) by the insertion immediately after subsection (2) of the following subsections:
"(2A) Where, on application being made to him, the controller is satisfied that the applicant has requested, and been denied, permission by the owner of the copyright to make and publish a translation of a particular work into the Irish language or that, after due diligence, he was unable to find the owner, the controller may order the grant to the applicant of a non-exclusive licence for the purpose of paragraph (a) of subsection (2) of this section on such terms and subject to such conditions as the controller thinks fit.
(2B) An appeal shall lie from any decision of the controller under subsection (2A) of this section to the court."
9.-
(1) The term for which copyright shall subsist shall, except as otherwise expressly provided by the Principal Act, as amended by this Act, be the life of the author and fifty years from the 1st day of January next after his death.
(2) Sections 156 and 157 of the Principal Act are hereby repealed.
10.-Section 166 of the Principal Act (which relates to works of joint authors) is hereby amended by the substitution for subsection (1) of the following subsection:
"(1) In the case of a work of joint authorship, copyright shall subsist during the life of the author who dies last and for a term of fifty years after his death, and references in this Act to the period after the expiration of any specified number of years from the death of the author shall be construed as references to the period after the expiration of the like number of years from the death of the author who dies last."
11.-Section 175 of the Principal Act (which empowers the Government, by order, to apply Part VI of that Act to works first published in other countries) is hereby amended by the insertion immediately after paragraph (a) of subsection (1) of the following paragraph:
(aa) to published works the authors of which were, at the time of publication, citizens of a country to which the order relates. in like manner as it they were first published within the State;".
12.-Section 177 of the Principal Act is hereby amended-
(a) by the deletion, in the definition of "dramatic work" in subsection (1), of "where the arrangement or acting form or the combination of incidents represented give the work an original character";
(b) by the substitution, in subsection (3), of "thirty days" for "fourteen days"
13.-
(1) This section applies to the following organisations, namely, the United Nations and the organs thereof and the specialised agencies in relationship therewith, the Organisation of American States and any other international organisation specified in an order made under subsection (6) of this section.
(2) Where an original literary, dramatic, musical or artistic work is made by or under the direction or control of an organisation to which this section applies in such circumstances that-

(a) copyright would not subsist in the work apart from this subsection, but

(b) if the author of the work had been an Irish citizen at the time when it was made, copyright would have subsisted in the work immediately after it was made and would thereupon have vested in the organisation,

copyright shall subsist in the work as if the author had been an Irish citizen when it was made, that copyright shall continue to subsist so long as the work remains unpublished, and the organisation shall, subject to the provisions of Part VI of the Principal Act, as amended by the Act of 1929 and this Act, he entitled to that copyright.

(3) Where an original literary, dramatic, musical or artistic work is first published by or under the direction or control of an organisation to which this section applies in such circumstances that, apart from this subsection, copyright does not subsist in the work immediately after the first publication thereof, and either-

(a) the work is so published in pursuance of an agreement with the author which does not reserve to the author the copyright (if any) in the work, or

(b) the work was made in such circumstances that, if it had been first published within the State, the organisation would have been entitled to the copyright in the work,

copyright shall subsist in the work (or, if copyright in the work subsisted immediately before its first publication, shall continue to subsist) as if it had been first published within the State, that copyright shall subsist until the end of the period of fifty years from the end of the year in which the work was first published, and the organisation shall, subject to the provisions of Part VI of the Principal Act, as amended by the Act of 1929 and this Act, be entitled to that copyright.

(4) The provisions of Part VI of the Principal Act, as amended by the Act of 1929 and this Act, with the exception of those relating to the subsistence, duration or ownership of copyright, shall apply in relation to copyright subsisting by virtue of this section as they apply in relation to copyright subsisting by virtue of the said provisions.
(5) An organisation to which this section applies which otherwise has not, or at some material time otherwise had not, the legal capacities of a body corporate shall have, and shall be deemed at all material times to have had, the legal capacities of a body corporate for the purpose of holding, dealing with and enforcing copyright and in connection with all legal proceedings relating to copyright.
(6) The Government may, if they think fit, by order direct that the provisions of subsections (2), (3), (4) and (5) of this section shall apply to such international organisations as may be specified in the order.
14.-
(1) This Act may be cited as the Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act, 1957.
(2) The Industrial and Commercial Property (Protection) Acts, 1927 to 1949, and this Act shall be construed together as one and may be cited together as the Industrial and Commercial Property (Protection) Acts, 1927 to 1957.

* The official translation of this Act is printed opposite.

 IE045: Dessins (Protection industrielle & commerciale), Loi (Amendement), 13/07/1957, n° 13

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Loi (amendement) concernant la protection de la propriété industrielle et commerciale

(Du 13 juillet 1957)1)

Loi destinée à amender les lois de 1927 et de 1929 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, en vue de donner effet à la Convention révisée sur la propriété industrielle signée à Londres en 1934, à la Convention révisée de Berne sur le droit d’auteur, signée à Bruxelles en 1948 et à la Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève en 1952, et destinée également à régler d’autres points se rapportant aux questions susdites.

Il est décidé par l’Oireachtas ce qui suit:

Articles Disposition des articles

1. Interprétation.

2. Amendement de l’article 25 de la loi principale.

3. Amendement de l’article 43 de la loi principale.

4. Dispositions spéciales concernant les navires ou bateaux et les engins de locomotion aérienne et terrestre.

5. Abrogation partielle de l’article 71 de la loi principale.

6. Amendement de l’article 75 de la loi principale.

7. Amendement de l’article 152 de la loi principale.

8. Amendement de l’article 154 de la loi principale.

9. Durée du Copyright.

10. Amendement de l’article 166 de la loi principale.

11. Amendement de l’article 175 de la loi principale.

12. Amendement de l’article 177 de la loi principale.

13. Copyright afférent aux publications de certaines organisations internationales.

14. Titre abrégé, interprétation et citation conjointe.

Interprétation

1) Communication officielle de l'Administration irlandaise. Titre en anglais: Industrial and commercial property (Protection) (Amendment) Act, 1957.

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1. — Dans la présente loi, « la loi principale » s’entend de la loi de 1927 dite « The Industrial and Commercial Property (Protection) Act » (n° 16, de 1927)1); « la loi de 1929 » s’entend de la loi d’amendement de 1929 dite « The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act » (n° 13, de 1929)2).

Amendement de l’article 25 de la loi principale

2. — L’article 25 de la loi principale (qui a trait à l’attribution et au scellage des brevets) est amendé, en vertu de la présente loi, par l’adjonction, audit article, des paragraphes suivants:

« (3) Le Contrôleur, sur demande et après s’être assuré que la personne par laquelle ou au sujet de laquelle la demande est présentée est le véritable et premier inventeur d’une invention, fera mentionner ladite personne comme l’inventeur dans tout brevet accordé pour ladite invention, mais cette mention ne conférera pas de droits se rapportant au brevet ni ne portera atteinte à l’un quelconque des droits découlant du brevet.

(4) Une demande formulée en vertu du paragraphe (3) du présent article devra être présentée dans les deux mois qui suivront la date de l’annonce de l’acceptation d’une description complète de l’invention.

(5) Il pourra être fait appel devant le conseiller juridique de la décision prise par le Contrôleur en vertu du paragraphe (3) du présent article. »

Amendement à l’article 43 de la loi principale 3. — L’article 43 de la loi principale (qui vise à prévenir les abus concernant les droits de

monopole) est amendé, en vertu de la présente loi,

a) par la substitution, en lieu et place du paragraphe (1), du paragraphe suivant: « (1) Toute personne intéressée peut, trois ans après l’attribution d’un brevet, s’adresser au

Contrôleur en faisant valoir qu’il y a eu abus des droits de monopole afférents à ce brevet et en demandant réparation en vertu du présent article; toutefois, si la réparation demandée est l’annulation du brevet, cette demande ne sera présentée que deux ans après l’octroi de la première licence obligatoire en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa c) du paragraphe (3) du présent article; » et

b) par la substitution, dans l’alinéa a) du paragraphe (2), des mots « à compter de la date de l’attribution du brevet » en lieu et place des mots « à compter de la date de la demande de brevet ».

Dispositions spéciales concernant les navires ou bateaux, et les engins de locomotion aérienne et terrestre

4. — (1) Lorsqu’un navire ou bateau, ou un aéronef, enregistré dans un Etat étranger, ou un engin de locomotion terrestre possédé par une personne résidant ordinairement dans un Etat étranger pénètre dans l’Etat (irlandais), uniquement à titre temporaire ou accidentel, les droits conférés par un brevet d’invention ne sont pas considérés comme ayant été enfreints par l’emploi de l’invention

1) Voir Prop. ind., 1927, p. 214. 2) Ibid., 1929, p. 181.

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a) dans le corps du navire, ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, sous réserve que l’invention soit utilisée exclusivement à bord du navire et pour les besoins effectifs du navire; ou

b) dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou des accessoires de ces engins,

selon le cas.

(2) Le présent article ne s’étendra pas aux navires ou bateaux et aux engins de locomotion aérienne ou terrestre de tout Etat étranger dont la législation ne confère pas des droits correspondants en ce qui concerne l’utilisation d’inventions sur les navires ou bateaux et sur les engins de locomotion aérienne ou terrestre de l’Etat (irlandais) pendant qu’ils se trouvent sur le territoire de cet Etat étranger.

(3) L’article 61 de la loi principale est abrogé par la présente loi.

Abrogation partielle de l’article 71 de la loi principale

5. — L’alinéa b) du paragraphe (1) et le paragraphe (2) de l’article 71 de la loi principale (qui a trait à la livraison, lors de la vente, d’articles auxquels un dessin enregistré a été appliqué) sont abrogés par la présente loi.

Amendement de l’article 75 de la loi principale

6. — L’article 75 de la loi principale (qui a trait à l’annulation de l’enregistrement de dessins) est amendé, en vertu de la présente loi, par la suppression de la clause conditionnelle du paragraphe (1) et par l’insertion, en lieu et place, de la disposition suivante:

« Toutefois, si la demande repose sur le dernier motif mentionné et si le Contrôleur s’est assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis la date de l’enregistrement a été insuffisant pour que l’application du dessin ait revêtu la forme d’une fabrication dans l’Etat (irlandais)

i) le Contrôleur peut ajourner la demande pendant le laps de temps qu’il jugera suffisant à cette fin,

ii) le Contrôleur n’ordonnera pas l’annulation de l’enregistrement du dessin mais pourra ordonner l’octroi d’une licence obligatoire. »

Amendement de l’article 152 de la loi principale

7. — (1) L’article 152 de la loi principale (qui a trait aux arrangements internationaux pour la protection des inventions, dessins ou marques de fabrique ou de commerce) est amendé, en vertu de la présente loi, par l’insertion, après le paragraphe (4), du paragraphe suivant:

« (4A) Lorsque le même demandeur de brevet, conformément au présent article, a déposé deux ou plusieurs descriptions pour des inventions qui sont connexes ou qui constituent des modifications l’une de l’autre, les dispositions de l’article 31 de la présente loi seront applicables de la même manière que ces dispositions sont applicables à une demande ordinaire déposée en vertu de la présente loi. »

(2) Nonobstant le paragraphe (1) de l’article 152 de la loi principale, un brevet auquel une personne est déclarée avoir droit en vertu du susdit paragraphe, portera, en lieu et place de la date spécifiée à ce sujet dans ledit paragraphe, la date de la demande déposée dans l’Etat (irlandais) pour le brevet en question.

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(3) Le paragraphe (1) de l’article 152 de la loi principale est amendé, en vertu de la présente loi, par la substitution, dans les alinéas b) et c) des mots « six mois » en lieu et place des mots « quatre mois ».

Amendement de l’article 154 de la loi principale

8. — L’article 154 de la loi principale1) (qui a trait au copyright), tel qu’il a été amendé par l’article 10 de la loi de 1929, est amendé, en vertu de la présente loi,

a) par la substitution, à l’alinéa a) du paragraphe (2), de l’alinéa suivant: a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction quelconque de l’œuvre;

toutefois, ce droit (sauf en ce qui concerne la représentation ou l’exécution de traductions d’œuvres dramatiques ou musicales) cessera d’exister, en ce qui concerne les traductions en langue irlandaise, à l’expiration d’une période de sept ans à compter de la première publication de l’œuvre, ou du dernier fascicule de celle-ci, dans un pays membre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques; après l’expiration de cette période, tout citoyen irlandais pourra, en vertu et en conformité du paragraphe (2A) du présent article, obtenir une licence pour traduire l’œuvre en langue irlandaise et pour publier cette traduction, à moins que, au cours de cette période, il n’ait été publié dans l’Etat (irlandais) par le titulaire du copyright ou avec son autorisation, une traduction de l’œuvre en langue irlandaise; de plus, le Gouvernement pourra, par voie d’ordonnance, exclure de l’application de la clause conditionnelle ci-dessus, toutes les catégories d’œuvres, ou l’une quelconque des catégories d’œuvres, dont les auteurs étaient, à la date de la composition de ces œuvres, citoyens d’un pays quelconque, non membre de ladite Union internationale, que le Gouvernement croira devoir spécifier dans ladite ordonnance; »

b) par l’insertion, immédiatement après le paragraphe (2), des paragraphes suivants: « (2 A) Lorsque, sur demande à lui adressée, le Contrôleur s’est assuré que le requérant a

demandé au titulaire du copyright, qui la lui a refusée, la permission de faire et de publier une traduction, en langue irlandaise, d’une œuvre particulière ou que, après dues diligences, le requérant n’a pu atteindre le titulaire, le Contrôleur peut ordonner l’octroi, au requérant, d’une licence non exclusive aux fins de l’alinéa a) du paragraphe (2) du présent article, selon tels arrangements et sous réserve de telles conditions que le Contrôleur jugera appropriés.

(2 B) Il pourra être interjeté appel, devant la Cour, de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du paragraphe (2 A) du présent article. »

Durée du copyright

9. — (1) La durée de la protection assurée par le copyright, sauf autre disposition expresse de la loi principale, telle qu’elle est amendée par la présente loi, correspondra à la vie de l’auteur, plus cinquante ans à compter du 1er janvier qui suivra son décès.

(2) Les articles 156 et 157 de la loi principale sont abrogés par la présente loi.

Amendement de l’article 166 de la loi principale

1) Cf. Droit d'Auteur, 1928, p. 16.

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10. — L’article 166 de la loi principale (qui a trait aux œuvres dues à plusieurs auteurs) est amendé, en vertu de la présente loi, par la substitution, en lieu et place du paragraphe (1), du paragraphe ci-après:

« (1) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre faite en collaboration, le copyright existera pendant la vie de l’auteur qui décède le dernier et pour une durée de cinquante ans après son décès, et les références de la présente loi à la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années à compter du décès de l’auteur seront interprétées comme des références à la période qui suit l’expiration du même nombre d’années à compter de la mort de l’auteur qui décède le dernier. »

Amendement de l’article 175 de la loi principale

11. — L’article 175 de la loi principale (qui confère au Gouvernement le pouvoir d’appliquer, par voie d’ordonnance, la Partie VI de ladite loi à des œuvres publiées pour la première fois dans d’autres pays) est amendé, en vertu de la présente loi, par l’insertion, immédiatement après l’alinéa a) du paragraphe (1), de l’alinéa suivant:

a) aux œuvres publiées dont les auteurs étaient, au moment de la publication, citoyens d’un pays auquel se réfère l’ordonnance — de la même manière que si ces œuvres avaient été publiées pour la première fois dans l’Etat (irlandais); ».

Amendement de l’article 177 de la loi principale

12.— L’article 177 de la loi principale est amendé, en vertu de la présente loi, a) par la suppression, dans la définition de l’expression « œuvre dramatique », au

paragraphe (1), des mots « lorsque l’arrangement ou la mise en scène ou la combinaison des incidents représentés donnent à l’œuvre un caractère original »;

b) par la substitution, dans le paragraphe (3), des mots « trente jours » en lieu et place des mots « quatorze jours ».

Copyright afférent aux publications de certaines organisations internationales

13. — (1) Le présent article s’applique aux organisations suivantes: l’Organisation des Nations Unies et les organes qui en dépendent, les institutions spécialisées qui sont en relations avec elle, l’Organisation des Etats américains et toute autre organisation internationale spécifiée dans une ordonnance édictée en vertu du paragraphe (6) du présent article.

(2) Lorsqu’une œuvre originale, littéraire, dramatique, musicale ou artistique, est faite par une organisation à laquelle s’applique le présent article, ou sous la direction ou le contrôle de cette organisation, dans des circonstances telles

a) que — n’était le présent paragraphe — un copyright n’existerait pas sur cette œuvre, mais que,

b) si l’auteur de l’œuvre avait été citoyen irlandais au moment où l’œuvre a été faite, il aurait existé un copyright sur cette œuvre immédiatement après sa réalisation, et que ce copyright aurait été alors assigné à l’organisation,

il existera un copyright sur cette œuvre comme si, au moment de sa réalisation, l’auteur avait été citoyen irlandais; ce copyright continuera d’exister tant que l’œuvre ne sera pas publiée et l’organisation, sous réserve des dispositions de la Partie VI de la loi principale, telle qu’elle a été amendée par la loi de 1929 et par la présente loi, aura droit à ce copyright.

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(3) Lorsqu’une œuvre originale, littéraire, dramatique, musicale ou artistique, est publiée pour la première fois par une organisation à laquelle s’applique le présent article, ou sous la direction ou le contrôle de cette organisation, dans des circonstances telles que — n’était le présent paragraphe — il n’existe pas de copyright sur cette œuvre immédiatement après sa première publication, et que

a) l’œuvre est ainsi publiée en exécution d’un accord avec l’auteur qui ne réserve pas à l’auteur le copyright éventuellement afférent à cette œuvre, ou que

b) l’œuvre a été faite dans des circonstances telles que, si elle avait été publiée pour la première fois dans l’Etat (irlandais), l’organisation aurait eu droit au copyright sur cette œuvre,

un copyright existera sur cette œuvre (ou, s’il existait un copyright sur cette œuvre immédiatement avant sa première publication, continuera d’exister) comme si cette œuvre avait été publiée pour la première fois dans l’Etat (irlandais); ce copyright continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année dans laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, et l’organisation, sous réserve des dispositions de la Partie VI de la loi principale, telle qu’elle a été amendée par la loi de 1929 et par la présente loi, aura droit à ce copyright.

(4) Les dispositions de la Partie VI de la loi principale, telle qu’elle a été amendée par la loi de 1929 et par la présente loi, à l’exception des dispositions concernant l’existence, la durée ou la propriété du copyright, seront applicables, par rapport à un copyright existant en vertu du présent article, de la même manière qu’elles sont applicables par rapport à un copyright existant en vertu desdites dispositions.

(5) Une organisation à laquelle s’applique le présent article et qui, autrement, n’a pas — ou, à une date pertinente, autrement, n’avait pas — la capacité juridique d’une personne morale, aura — et sera considérée, à toutes dates pertinentes, comme ayant eu — la capacité juridique d’une personne morale pour détenir un copyright, faire valoir les droits y afférents et effectuer toutes transactions appropriées, ainsi que pour tous les actes juridiques se rapportant au copyright.

(6) Le Gouvernement pourra, s’il le juge opportun, prescrire, par voie d’ordonnance, que les dispositions des paragraphes (2), (3), (4) et (5) du présent article seront applicables à telles organisations internationales qui pourront être spécifiées dans cette ordonnance.

Titre abrégé, interprétation et citation conjointe

14. — (1) La présente loi pourra être citée comme la loi de 1957 (Amendement) sur la protection de la propriété industrielle et commerciale.

(2) Les lois de 1927 à 1949 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale et la présente loi seront interprétées conjointement comme une seule et même loi et pourront être citées conjointement comme les lois de 1927 à 1957 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale.


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
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WIPO Lex编号 IE045