- Article premier
- Article 2
- Article 3.
- Article 4.
- Article 5.
- Article 6.
- Article 7.
- Article 8.
- Article 9.
- Article 10.
- Article 11.
- Article 12.
- Article 13.
- Article 14.
- Article 15.
- Article 16.
- Article 17.
- Article 18.
Loi concernant l’institution d’une marque nationale pour
des fruits et les légumes exportés à l’étranger
(N° 1272, du 23 juin 1927)1
Article premier. L’institut national pour l’exportation est autorisé à instituer une marque nationale d’exportation pour les fruits frais et secs, les agrumi2 et les légumes.
Article 2. L’enregistrement des marques visées par l’article précédent est exempt de tous taxes ou droits.
Article 3. L’emploi de la marque nationale est facultatif. Il est réservé aux exportateurs (commerçants, producteurs, coopératives de production) inscrits auprès des organisations syndicales de l’agriculture et du commerce reconnues à teneur de la loi n° 563, du 3 avril 1926, et du règlement n° 1130, du 1er juillet 1926, et expressément autorisés à utiliser la marque à teneur de l’article suivant.
Article 4. L’autorisation à utiliser la marque nationale est accordée par l’Institut national pour l’exportation, qui délibère sur les demandes qui lui parviennent sans être tenu de motiver ses décisions.
La concession de l’autorisation est publiée dans le registre du Conseil provincial de l’Économie dans le ressort duquel l’exportateur a le siège de ses affaires.
Article 5. L’emploi effectif de la marque nationale de la part des exportateurs autorisés est subordonné aux conditions suivantes :
1° que l’exportateur continue à faire partie des organisations syndicales visées par l’article 3;
2° que les produits remplissent les conditions de sélection, graduation, uniformité, maturation, conservation et autres établies par les règles spéciales énumérées dans l’article 17;
3° que le confectionnement et l’emballage soient conformes aux prescriptions, à la forme et aux dimensions établies par lesdites règles;
4° que la marque soit accompagnée du nom et du siège de l’exportateur autorisé ou de sa marque privée;
5° que, s’il s’agit de produits soumis au contrôle phytosanitaire, ceuxci soient reconnus par le délégué compétent du service de la protection des plantes comme parfaitement sains et exempts de parasites animaux et végétaux.
Pour certains produits ou catégories de produits, l’application de la marque nationale peut être subordonnée, en dehors de l’autorisation dont l’exportateur doit être muni pour l’employer, à un contrôle spécial des envois ayant pour but de garantir — à teneur des prescriptions spéciales contenues dans l’article 17 — l’observation des prescriptions visées par les nos 2 et 3 cidessus.
Le contrôle sera fait à la requête de l’intéressé, sur sa déclaration préalable attestant par écrit que les marchandises à contrôler sont conformes aux prescriptions.
Article 6. Sont compétents pour statuer sur les demandes tendant à obtenir l’autorisation d’employer la marque nationale sur les sanctions prévues par l’article 13 de la présente loi :
En première instance : une Commission présidée par le Directeur général de l’Institut national pour l’exportation et composée de deux représentants effectifs, ou de deux suppléants, de la Confédération générale fasciste des agriculteurs et de la Confédération générale fasciste des commerçants.
En deuxième instance : un Comité des recours, présidé par le président du Comité technique de l’Institut susmentionné et composé du Directeur général de l’agriculture, du Directeur général des douanes et d’un représentant effectif, ou d’un suppléant, de la Confédération générale fasciste des commerçants.
Les représentants de la Confédération sont nommés pour un an. Ils peuvent être réélus. Ils continuent à faire partie de la Commission ou du Comité tant qu’ils n’ont pas été remplacés.
La Commission et le Comité ont leur siège à Rome, auprès de l’Institut national pour l’exportation.
Article 7. Le contrôle sur les marchandises munies de la marque nationale est exercé, à l’intérieur et à l’étranger, par des inspecteurs nommés par l’Institut national pour l’exportation et revêtus des pouvoirs qui leur sont attribués par le règlement et par les dispositions spéciales.
Peuvent également être chargés du contrôle les personnes attachées au service d’inspection phytopathologique dépendant du Ministère de l’Économie nationale, qui font rapport directement — en ce qui concerne le contrôle exercé à teneur de la présente loi — à l’Institut national pour l’exportation.
Article 8. Les procèsverbaux de constat rédigés par quiconque est qualifié pour procéder à des contrôles, sont considérés comme des actes publics.
Article 9. Les inspecteurs affecté au contrôle sont notamment tenus :
à réunir et à transmettre à l’Institut national pour l’exportation — après enquête — les réclamations présentées par les réceptionnaires étrangers sur la régularité de l’emploi de la marque national italienne;
à assister, s’ils en sont requis, les exportateurs autorisés à employer la marque dans tous les différends portant sur la qualité des marchandises exportées lorsqu’il est démontré que cellesci remplissent les conditions prévues pour cet emploi.
Article 10. L’Institut national pour l’exportation transmet au Ministère des Finances (Direction générale des douanes) et à celui des Communications (Direction générale des chemins de fer) la liste des exportateurs autorisés à employer la marque nationale et les modifications qui y seront apportées.
Les autorités ferroviaires et douanières doivent refuser le transport et l’exportation des fruits et des légumes destinés à l’étranger et illicitement revêtus de la marque nationale du fait que l’expéditeur n’est pas autorisé à faire usage de celleci.
L’expédition, de la part de personnes non autorisées, de marchandises munies de la marque d’un exportateur autorisé, doit être accompagnée de la facture d’origine délivrée par ce dernier.
Article 11. Pour couvrir les frais que l’Institut national pour l’exportation doit supporter pour l’exécution de la présente loi, il est établi en sa faveur un droit de 0,20 lires par quintal sur l’exportation des marchandise visées par l’article 1er, qu’il s’agisse ou non de produits revêtus de la marque nationale.
La perception de ce droit sera effectuée aux soins du Ministère des Finances, avec celle du droit de statistique.
L’excèdent éventuel de recettes et les sommes perçues à titre de pénalité à teneur de l’article 13 seront affectés par ledit Institut à l’organisation des services spéciaux d’information en faveur de l’exportation des fruits et des légumes nationaux et à des initiatives tendant à améliorer la production horticole nationale, conformément aux exigences du trafic d’exportation. Les initiatives prises en considération dans ce but doivent être déterminées et développées d’après des règles et des principes établis après entente avec le Ministère de l’Économie nationale.
Article 12. Toute personne qui aura fait un usage illicite de la marque nationale instituée en vertu de la présente loi ou qui aura contribué à cet usage sera punie d’un emprisonnement jusqu’à deux ans et d’une amende jusqu’à 2000 lires.
Toute personne qui aura contrefait ou altéré ladite marque ou qui en aura fait usage, bien qu’elle ait été contrefaite ou altérée par un tiers, sera punie d’un emprisonnement jusqu’à trois ans et d’une amende jusqu’à 5000 lires.
Article 13. Les exportateurs autorisés à faire usage de la marque qui ne se conforment pas aux dispositions réglant cet emploi ou qui, dans le cas visé par le dernier alinéa de l’article 5, soumettent au contrôle des marchandise non conformes aux prescriptions seront frappés :
1° d’un avertissement (richiamo);
2° de la suspension temporaire de l’autorisation d’emploi de la marque pendant six mois au maximum;
3° de la révocation de l’autorisation;
En sus de la sanction de la suspension et de la révocation, les contrevenants peuvent être frappés d’une peine pécuniaire de 500 à 10000 lires.
En cas de suspension, le nonpayement, dans le délai prescrit, de la peine pécuniaire entraîne le droit de révoquer l’autorisation d’employer la marque. L’Institut conserve quand même le droit de percevoir la peine pécuniaire.
Les sanctions de la suspension et de la révocation de l’autorisation seront publiées, aux frais du contrevenant, dans la Gazzetta ufficiale du Royaume, dans la Feuille des avis et dans le registre du Conseil provincial de l’Économie dans le ressort duquel l’exportateur a le siège de ses affaires.
Les recours au Comité prévus par l’article 6 n’ont pas l’effet de suspendre une mesure. Toutefois, le président du comité peut, à la requête du recourant, ordonner qu’elle soit suspendue.
Aucune réintégration n’est admise avant que deux ans se soient écoulés depuis la révocation de l’autorisation.
Article 14. Est compétente pour connaître des délits prévus par l’article 12 l’autorité judiciaire ordinaire. Dans la procédure pénale y relative, l’Institut national pour l’exportation peut se constituer partie civile.
Dans les jugements civils, la compétence appartient en tous cas à l’autorité judiciaire du lieu où l’Institut a son siège.
Article 15. Au cas où des circonstances spéciales ou la nécessité de défendre la bonne renommée du commerce italien d’exportation des produits horticoles le conseillerait, le Ministère de l’Économie peut, après avoir entendu l’Institut national pour l’exportation, rendre un décret :
1° interdisant l’exportation des produits non munis de la marque nationale prévue par la présente loi;
2° ordonner que l’application de la marque sera soumise, pour tous les produits horticoles, à l’examen préalable des marchandises;
3° prescrire l’emploi d’emballages déterminés pour l’expédition de produits horticoles destinés à l’étranger, même à l’égard des exportateurs non autorisés à l’emploi de la marque.
Article 16. Les dispositions de la présente loi pourront être étendues à d’autres denrées alimentaires destinées à l’exportation en vertu d’un décret royal pris sur la proposition du Ministre de l’Économie nationale après avoir entendu l’Institut national pour l’exportation.
Article 17. Dans les soixante jours qui suivent la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires pour l’exécution de celleci seront rendues par un règlement approuvé par décret royal pris sur la proposition du Ministre de l’Économie nationale après avoir entendu l’Institut national pour l’exportation.
Les modalités techniques de l’application de la présente loi et du règlement aux divers produits ou groupes de produits, les qualités que ceuxci doivent avoir pour pouvoir être munis de la marque nationale, les emballages et leur mode de confectionnement et les modalités de l’apposition de la marque seront déterminés par des prescriptions spéciales approuvées par décret du Ministre de l’Économie nationale, sur la proposition de l’Institut national pour l’exportation.
Il sera procédé de la même manière pour toute modification à apporter auxdites prescriptions.
Les prescriptions spéciales et leurs modifications seront publiées dans la Gazzetta ufficiale du Royaume.
Article 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazzetta ufficiale.
1
Publiée dans la Gazzetta ufficiale, n° 181, du 6 août 1927. Voir Bollettino della proprietà intellettuale, nos 15 et 16, de 1927, p. 545
2
Par ce terme, qui n’a pas de correspondant en français, les Italiens désignent certains produits horticoles dont la saveur est aigre ou forte (les oignons, l’ail, les citrons, les cédrats, etc.). (Note du trad.)