Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d'invention;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention;
Vu les art. 12, 13 et 20 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945;
Considérant que le maintien au secret de certaines demandes de brevet constitue un facteur de protection renforcée pour les inventions et que sa réglementation s'impose;
Arrête:
Art. 1er.
Le déposant d'une demande de brevet d'invention ou son mandataire peut requérir au moment du dépôt ou postérieurement à celui-ci et aussi longtemps que le brevet n'est pas délivéré, un ajournement de la délivrance du titre du brevet resp. une prorogation de cet ajournement.
Jusqu'à la date de la délivrance du titre du brevet d'invention, la demande afférente ne sera mentionnée au régistre spécial des brevets que par son numéro matricule et les nom et prénoms du déposant.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 1946.
Le Ministe de la Justice,
V. Bodson.