1) Chapitre Ier. - Dispositions générales
- Art. 2.
- Art. 3.
2) Chapitre 2. - Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet
3) Chapitre 3. - Levée des interdictions
4) Chapitre 4. – Indemnisation
6) Chapitre 6. - Dispositions pénales
Loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d'Etat du 20 juin 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Art. 1er. Est interdite la divulgation des inventions et des secrets de fabrique, lorsqu'elle est contraire aux intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat luxembourgeois ou d'un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d'une défense commune.
L'auteur de la divulgation et celui qui l'a causée par sa négligence sont passibles des peines prévues à l'article 13, s'il est établi qu'ils n'ont pu ignorer qu'elle était contraire aux intérêts dont il est question à l'alinéa qui précède.
Art. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, les ministres chargés de l'économie nationale et de l'énergie, de la propriété industrielle et de la force armée peuvent déclarer conjointement que la divulgation d'une invention ou d'un secret de fabrique est contraire aux intérêts dont il est question à l'article 1er, alinéa 1er et qu'elle est interdite pendant la période qu'ils détermineront.
Art. 3. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en vue d'assurer la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat ou d'un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d'une défense commune, les ministres désignés à l'article précédent, agissant conjointement, peuvent déterminer et contrôler temporairement les conditions d'exploitation d'inventions et de mise en oeuvre de secrets de fabrique.
S'il est établi que ces mesures ne répondent pas aux exigences de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat, ils peuvent, par décision motivée, soit interdire temporairement l'exploitation d'inventions ou la mise en oeuvre de secrets de fabrique, soit contraindre l'intéressé à céder des licences à des tiers autorisés par l'Etat, soit contraindre l'intéressé à lui céder la connaissance complète d'une invention non brevetée ou d'un secret de fabrique.
Les ministres peuvent également procurer à l'Etat la licence d'un brevet et la connaissance complète d'une invention non brevetée ou d'un secret de fabrique au moyen de contrats librement conclus.
Chapitre 2. - Dispositions spéciales aux inventions, objet de demandes de brevet
Art. 4. Toute invention, objet d'une demande de brevet, peut dès le dépôt de cette demande, être portée par le ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, à la connaissance des ministres chargés de l'économie nationale et de l'énergie et de la force armée, afin de déterminer si les besoins de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat ou d'un Etat avec lequel le
Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d'une défense commune, nécessitent à son égard des mesures prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Le ministre de la force armée peut, dans le même but, prendre connaissance d'office, dès leur dépôt, du contenu des demandes de brevet.
Les personnes autorisées à examiner les demandes de brevet sont tenues de garder le secret le plus absolu sur les faits qui par cet examen parviennent à leur connaissance et s'acquitteront de leur tâche suivant une procédure à fixer par règlement d'administration publique; ce dernier déterminera également les précautions à prendre par les déposants et, le cas échéant, par leurs mandataires pour sauvegarder le secret.
Art. 5. Lorsqu'une demande de brevet fait l'objet d'un examen par le ministre de la force armée, par application de l'article 4 de la présente loi, le déposant en est avisé sans délai par lettre recommandée à la poste. Dès ce moment, il lui est interdit, sauf autorisation expresse, de divulguer l'invention, objet de la demande de brevet, et notamment de déposer une demande de brevet à l'étranger, de céder des droits à la demande ou d'en concéder une licence.
La délivrance du brevet est suspendue, si son ajournement est nécessaire en vue de l'examen visé à l'alinéa 1er.
Art. 6. Dans un délai de deux mois du dépôt, le ministre de la force armée fait savoir aux ministres chargés de l'économie nationale et de l'énergie et de la propriété industrielle, s'il y a lieu de prendre une ou plusieurs des mesures spéciales prévues aux articles 2 et 3.
Au plus tard quatre mois, à dater du dépôt de la demande de brevet, les ministres décident soit de prendre une ou plusieurs mesures prévues par les articles 2 et 3, soit de n'en prendre aucune, et notifient, sans délai, leur décision au déposant.
Art. 7. Pendant l'examen prévu à l'article 4, et pendant la durée de l'interdiction faite en vertu de l'article 2, l'administration est tenue d'assurer le secret des inventions faisant l'objet des demandes de brevet ou des brevets.
Chapitre 3. - Levée des interdictions
Art. 8. A tout moment, les interdictions ou les limitations de droit formulées conformément aux articles 2, 3 et 5 peuvent être levées partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres dont elles émanent. Cette mainlevée peut être sollicitée par le titulaire du droit sujet à interdiction ou à limitation.
Si les interdictions ou les limitations de droit concernent une invention ayant fait l'objet d'une demande de brevet à l'étranger et si les ministres compétents entendent lever les mesures de secret, ils feront part de leur intention six semaines à l'avance aux autres gouvernements intéressés. Dans leur décision, ils tiendront compte, dans la mesure du possible, des représentations faites par les autres gouvernements pendant ladite période de six semaines.
Chapitre 4. - Indemnisation
Art. 9. Quiconque fait l'objet d'une des décisions administratives prévues par les articles 2, 3 et 5 a droit, sous forme d'indemnité, à la réparation du préjudice subi par lui.
Art. 10. Les contestations relatives à la détermination et au paiement des indemnités et celles qui sont relatives au paiement des sommes dues en vertu des contrats prévus au dernier alinéa de l'article 3 font l'objet d'un préliminaire de conciliation devant une commission composée de représentants du ministre de l'économie nationale et de l'énergie, du ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, du ministre de la force armée, du ministre du trésor et selon la nature de l'invention, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers. La personne en cause est entendue et peut se faire assister d'un conseil.
Art. 11. Si la conciliation échoue, la connaissance des contestations appartiendra aux tribunaux civils d'arrondissement, quel que soit le montant de la demande.
Chapitre 5. - Mise au secret d'inventions ayant fait l'objet de demandes de brevet dans un Etat étranger
Art. 12. Lorsque, dans l'intérêt de la défense, un Etat étranger ou une organisation internationale interdit la divulgation d'une invention, objet d'une demande de brevet, le ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, assure et fait assurer, sur requête soit de cet Etat, soit de cette organisation, soit du déposant dûment autorisé à faire le dépôt de l'invention secrète au Luxembourg, la sauvegarde du secret de l'invention, aussi longtemps que durera cette interdiction.
La prise en considération de cette requête est subordonnée à la condition que le Luxembourg soit lié à l'Etat étranger ou à l'organisation internationale, auteur de l'interdiction, par une convention bilatérale ou multilatérale prévoyant la mise au secret des inventions. Le déposant n'a pas droit à indemnisation à l'encontre du gouvernement luxembourgeois en raison du fait de la mise au secret au Luxembourg de l'invention objet de la demande de brevet. Il lui est cependant loisible d'intenter une action en indemnisation en vertu des lois luxembourgeoises pour l'utilisation par le gouvernement luxembourgeois ou la divulgation non autorisée de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet.
La levée officielle du secret par les ministres luxembourgeois compétents intervient au reçu de la copie de l'attestation de levée du secret établie par le gouvernement du pays d'origine ou par l'organisation internationale requérante.
Chapitre 6. - Dispositions pénales
Art. 13. «Sans préjudice des dispositions du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cent un (501) à cent mille (100.000) francs, ou d'une de ces peines seulement, l'auteur de la divulgation visée aux articles 1er, 2 et 5.
Celui qui l'a provoquée par sa négligence, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cent un (501) à cinquante mille (50.000) francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux mesures prévues à l'article 3 seront punies d'un emprisonnement d'un mois. à un an et d'une amende de cinq cent un (501) à cinquante mille (50.000) francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions de la présente loi.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juillet 1967.
Jean
Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner