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商标法,1993年3月9日, 拉脱维亚

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废止文本 
详情 详情 版本年份 1999 日期 生效: 1993年3月31日 议定: 1993年3月9日 文本类型 主要知识产权法 主题 商标 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构, 竞争

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi du 9 mars 1993 sur les marques          英语 Law of March 9, 1993, on Trademarks        
LV007: Marks, Act, 09/03/1993, No. 12/13

Law on Trademarks (of March 9, 1993)*

TABLE OF CONTENTS**

Article

Chapter 1: General Provisions

A trademark and service mark 1

Non-registrable marks 2

Rights to a trademark and the subjects of rights to a trademark 3

Chapter 2: Trademark Registration

Filing of an application 4

Priority of a trademark 5

Preliminary examination of the application 6

Examination of a trademark 7

Registration and publication of a trademark and issuance of a certificate 8

State Register of Trademarks 9

Opposition to trademark registration 10

Examination of appeals and oppositions 11

Duration and renewal of the registration 12

Issuance of a duplicate of the registration certificate 13

Extension and renewal of the set terms 14

Chapter 3: Use of a Trademark

Use of a trademark 15

Rights of prior use 16

Warning sign 17

Transfer of rights to a trademark or to its use 18

Illegal use of a trademark 19

Responsibility for the illegal use of a trademark 20

Chapter 4: Termination of Trademark Duration; International Agreements

Nullification of trademark registration 21

International agreements 22

Chapter 1
General Provisions

(A trademark and service mark)

1.-(1) A trademark and service mark (hereinafter referred to as a trademark or mark) is a sign used to distinguish the goods and services of one enterprise from the goods and services (hereinafter referred to as goods) of another enterprise.

(2) A collective trademark is a trademark registered by an industrial or commercial corporation, or an association or the like organization of several enterprises, and which is used in order to designate the goods and services of this association. Each enterprise of the association may also simultaneously have its own trademarks. Particular provisions on collective trademarks are prescribed in specific articles of this Law but, in other cases, the provisions prescribed to trademarks also apply to collective trademarks.

(3) Trademarks may be:

1. words: consisting of letters, words, the first names or surnames of persons, numbers;

2. graphic: pictures, drawings, graphic symbols, combinations or arrangements of colors;

3. three-dimensional: three-dimensional shapes, the shapes of goods or their packaging; or

4. a combination: consisting of a combination of the above-mentioned elements, such as labels and the like.

(4) Specific types of trademarks, such as sound and light signals or other signs, may be registered if they can be graphically represented.

(Non-registrable marks)

2.-(1) The following marks shall not be registered as trademarks:

1. marks which are not distinctive (which lack qualities to distinguish them from other marks) or which are of a descriptive nature;

2. coats of arms, flags, names and abbreviations of countries, other official symbols of countries, names of international organizations, their abbreviations and emblems, religious symbols;

3. official hallmarks (indications of standards), seals, guarantees, test or quality marks and marks indicating the safety of utilizing goods which are usually used or prescribed for use in the Republic of Latvia;

4. insignia and national decorations which are used in the Republic of Latvia;

5. signs used to identify, describe or name certain goods, as well as units of measure, conventional terms and symbols;

6. signs which only designate the place or time of manufacture or sale of goods and their quality, intended purpose, value, price, type or amount;

7. signs which are false or may mislead the public;

8. marks contrary to ethics, humanism or morality;

9. marks which reproduce names of firms, as well as names or signs of products well known in the Republic of Latvia and belonging to other persons;

10. marks which reproduce trademarks belonging to other persons and well known in the Republic of Latvia, even if the trademarks are not registered in the Republic of Latvia, or marks which are so similar to the trademarks, above, that there exists a likelihood of confusion thereof;

11. signs protected by copyright if not authorized by the owner thereof;

12. surnames, portraits, pseudonyms and facsimiles of persons well known by the general public if not authorized by the owners thereof or their successors in title, except in cases when the above-mentioned persons have died more than 50 years ago;

13. marks which reproduce marks belonging to other persons and registered by or applied for registration at the Patent Office of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as the Patent Office) in relation to the same or similar goods, or marks which are so similar to the marks, above, that there exists a likelihood of confusion thereof;

14. marks which reproduce other marks which belong to other persons and which, though applied later for registration for the same or similar goods, are accorded earlier priority or marks which are so similar to the marks, above, that there exists a likelihood of confusion thereof;

15. marks which resemble or are identical to the names of firms which belong to other persons involved in an analogous business in the Republic of Latvia;

16. industrial designs which are protected by the law on the protection of industrial designs and which belong to other persons;

17. annulled trademarks, unless three years have passed since the date of annulment, except in cases when the former trademark owner applies for renewal of the registration of the mark; this provision shall not apply to a person who claimed annulment of the mark on the grounds of non-use of the mark pursuant to Article 21, paragraph (3) of this Law; and

18. the functional shape of the goods or of their packaging which is determined by the nature of the goods or which is necessary to obtain a particular technical effect.

(2) The signs referred to in paragraph (1), subparagraphs 2 to 6 of this Article, as well as geographical names may be included in a mark as unprotected elements of the mark. Furthermore, the elements referred to in subparagraphs 2, 3 and 4 may only be included in a mark with written authorization from the owner or from the organization entitled to give such authorization. Any sign which can be considered as a geographical indication may only be included in a mark with the stipulation that it will not mislead the public and that its use does not contradict the law and local legal acts.

(3) The use of a trademark before its registration shall not be considered a reason to reject its registration in the name of the person who has used the mark.

(4) If, before applying for registration, a trademark has been used in relation to goods for no less than five years and is known by the consumer for whom it was intended, the registration of the mark shall not be rejected on the grounds of paragraph (1), subparagraph 1 of this Article.

(Rights to a trademark and the subjects of rights to a trademark)

3.-(1) Exclusive rights to trademarks in the Republic of Latvia may be acquired by any natural person or legal entity (hereinafter referred to as a person) who has registered a mark, or his successor in title or heir.

(2) Rights to a trademark, including exclusive rights in relation to other persons, shall be effective to the full extent thereof from the date the announcement of the registration of the mark is published.

(3) The trademark owner in whose name the mark is registered shall have exclusive rights to use the mark, to transfer these rights to a third party, as well as to prohibit the use of the mark and similar marks in relation to goods in respect of which the mark is registered and in relation to similar goods, if the use of this mark could possibly be misleading.

(4) The trademark owner shall not be entitled to prohibit another person from using, in good faith, in his entrepreneurial activities his own name, surname, address, the name and address of his enterprise, as well as information on his goods or services as far as these data do not mislead the public on the origin of the goods or services.

(5) Exclusive rights shall not apply to the elements of the trademark which individually, in accordance with Article 2 of this Law, cannot be registered as trademarks. If the trademark includes such elements and a possibility exists that the registration of the trademark will cause doubt as to the extent of the rights, then, when registering the mark, the Patent Office may exclude these elements from protection with a special notification.

(6) Each person may own one or more trademarks.

(7) Exclusive rights in a trademark shall be certified with a registration certificate issued by the Patent Office.

(8) A fee must be paid for the filing of an application and for the registration of a trademark, as well as for other legally significant acts. The types and amounts of fees shall be determined by the Council of Ministers.

Chapter 2
Trademark Registration

(Filing of an application)

4.-(1) A person who wishes to obtain exclusive rights in a trademark in the Republic of Latvia shall file an application for the registration of the trademark with the Patent Office, in writing.

(2) As the date of filing of the application shall be considered the date when the Patent Office receives documents which include:

1. the request to register a trademark;

2. data which permit the unmistakable identification of the applicant;

3. the sign applied for registration (its representation); and

4. the list of goods in relation to which the mark is to be registered.

(3) The Patent Office shall determine the cases in which the application shall include a description of the sign to be registered.

(4) Each application may pertain only to one trademark.

(5) The application may include one or more classes of goods in accordance with the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. The listing shall include goods grouped under the applicable classes of the International Classification.

(6) The request of the application shall be in Latvian while other application materials may also be submitted in English, French, Russian or German. The Patent Office is entitled to request a translation of the submitted materials and documents into Latvian; these translations shall be submitted to the Patent Office within a set term. All further processing of the application (correspondence) shall be in Latvian.

(7) The application shall include documents which certify that the application fee has been paid.

(8) If the application is being filed through a representative, a document certifying the representative's authorization must be attached.

(9) A foreign applicant may only file an application and maintain correspondence with the Patent Office through a patent attorney (trademark agent) who has been registered in the Patent Office.

(10) When applying for a collective trademark, one shall submit regulations on the use of a collective trademark which have been confirmed by the executive authority of the collective trademark or a person authorized by the executive authority. The regulations shall indicate the trademark users, the provisions for the use of the trademark and information on the control of the use of the mark. The collective trademark owner shall notify the Patent Office of all amendments which are made later in the regulations.

(11) The application shall include the materials and documents mentioned in this Article and, if necessary, those in Article 5, as well as those determined by the Patent Office. Formal requirements concerning application materials and documents shall be determined by the Patent Office. The request of the application shall be signed by the applicant or his representative.

(Priority of a trademark)

5.-(1) The priority of a trademark shall be determined from the date when the Patent Office has received the application which conforms with the requirements of Article 4, paragraph (2) of this Law.

(2) If two or more applications for the registration of identical or similar trademarks are filed in respect of the same or similar goods, the trademark with the earliest priority shall be registered.

(3) The application may include a claim to priority based on one or several earlier applications on the same mark which have been filed by the applicant or his predecessor in title in a country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, or in any other country with which the Republic of Latvia has concluded an agreement on the recognition of priority rights, however, with the stipulation that the aforementioned application shall be filed with the Patent Office within six months from the date of filing of the first application(s).

(4) The application may claim a priority based on the display of the trademark in relation to the same goods exhibited at an official or officially recognized international exhibition in a country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, however, with the stipulation that the application shall be filed with the Patent Office within six months from the first day of exhibiting the mark.

(5) Documents verifying the applicant's rights to priority are to be submitted together with the application or may be attached to the application no later than three months after the filing date of the application.

(Preliminary examination of the application)

6.-(1) Within two months after the receipt of the application, the Patent Office shall conduct a preliminary examination of the application, examine the conformity of the application with the requirements of Article 4 of this Law and, in accordance with the set procedure, establish the filing date of the application and, if the applicant has the right to priority, the filing date of priority.

(2) If the application does not conform or only partially conforms to the prescribed requirements, the Patent Office shall notify the applicant, specify the non-conformity and determine a term for a reply. If the reply is not received in due time, or essential deficiencies are not eliminated, the application shall be considered as not filed and the applicant shall be notified of this, in writing.

(3) Within a period of three months from the date of receipt of the rejection, the applicant has the right, upon payment of a fee, to submit a substantiated appeal to the Board of Appeal of the Patent office (hereinafter referred to as the Board of Appeal).

(4) If the application conforms to the requirements of Article 4 of this Law, the Patent Office shall send a written notice to the applicant on the acceptance of the application for examination (the acceptance of the application).

(5) Until the day when the Patent Office adopts a decision on the acceptance of the application, the applicant shall have a right, on his own initiative and upon paying the prescribed fee, to make amendments in the application, to expand the list of goods within the limits of the initially stated classes and to make other changes without essentially changing the trademark itself.

(6) The applicant has the right to withdraw the application or to eliminate goods from the submitted list of goods at any time during the processing of the application; however, the fees already paid are not returned.

(Examination of a trademark)

7.-(1) The Patent Office shall examine the conformity of the accepted application to the requirements of Article 1, Article 2, paragraph (1) subparagraphs 1 to 10 and 18, and Article 2, paragraph (2) of this Law.

(2) In the course of examination, the Patent Office is entitled to request from the applicant additional materials and documents necessary for examination, thereby indicating the term for their submission.

(3) Within a period of three months after the application has been accepted for examination, the Patent Office, in accordance with the results of the examination, shall adopt a decision to register the trademark or to reject the registration thereof. The applicant shall be notified of the decision in writing and, if the decision is positive, shall be invited to pay a fee for the registration and publication of the mark. The above-mentioned time period shall not be adhered to if additional materials have been requested during the examination or if the applicant has requested that the period be extended in order to submit these materials.

(4) Within a period of two months after the date of receipt of the registration rejection, the applicant shall have the right, upon paying the prescribed fee, to file a substantiated appeal with the Board of Appeal.

(Registration and publication of a trademark and issuance of a certificate)

8. If the applicant has paid the fee, as soon as possible after the adoption of a favorable decision resulting from the examination, the Patent Office shall register the trademark in the State Register of Trademarks and publish the mark in the official bulletin of the Patent Office, as well as issue an established form of a certificate of the registration of the trademark to the applicant.

(State Register of Trademarks)

9.-(1) The Patent Office shall maintain the State Register of Trademarks (hereinafter referred to as the Register) which shall comprise the registered trademark (its representation), data on the trademark owner (for collective marks, data on persons entitled to use the mark), filing date (priority date) of the application, the date of the registration of the mark, the list of goods to which the registration of the mark applies and other information determined by the Patent Office.

(2) The trademark owner shall immediately notify the Patent Office of any changes concerning the registration of the trademark and, in particular, of changes in the owner's name, surname (name of the enterprise), the limitation of goods in the submitted list or of changes within the list of the initial classes of goods, as well as of a wish to change separate elements in the mark itself. The changes must not affect the essence of the mark. The Patent Office shall record the permissible changes in the Register, write them in the certificate of registration and publish them in the official bulletin.

(3) The Register is accessible for inspection by any person. For a specific fee, the Patent Office shall provide copies of entries in the Register.

(Opposition to trademark registration)

10.-(1) Within three months from the date of the publication of the trademark, any person may, upon paying a fee, submit a substantiated opposition to the registration of a trademark, if the provisions of Articles 1 and 2 of this Law have not been observed. The opposition in written form shall be filed with the Board of Appeal.

(2) The Board of Appeal shall inform the applicant of the opposition and determine a period for submitting a reply.

(3) In accordance with the results of reviewing the opposition, the Board of Appeal shall adopt a decision on the full or partial satisfaction of the opposition or on its rejection.

(4) Rejection of the opposition does not prohibit the opponent from contesting the registered trademark in accordance with general procedures.

(Examination of appeals and oppositions)

11.-(1) The appeals submitted in accordance with the provisions of Article 6, paragraph (3) and Article 7, paragraph (4) of this Law and the oppositions filed in accordance with Article 10, paragraph (1) shall be examined by the Board of Appeal.

(2) Appeals shall be reviewed within three months from the date of their receipt and oppositions shall be reviewed within three months from the date of receipt of the applicant's reply.

(3) The appellant or his authorized representative shall be invited to take part in the proceedings of the Board of Appeal. Where oppositions are examined, both interested parties shall have the right to participate in the proceedings, to submit necessary materials and to provide oral explanations. A decision shall be made in the absence of the interested parties and they shall be notified of the decision within one month, in writing.

(4) The decision of the Board of Appeal on the conformity of the application with the requirements of Article 4 of this Law shall be final. The applicant may, within six months from the date of the decision, appeal against other decisions of the Board of Appeal to the Regional Court of Riga.

(Duration and renewal of the registration)

12.-(1) The registration of a trademark shall be for a period of 10 years from the date of filing of the application with the Patent Office.

(2) The registration may, on expiration of 10 years, be renewed for another 10-year period. The mark owner shall, after paying the corresponding fee, submit a request for renewal of registration in the last year of the trademark registration. If the registration is not renewed in due time, the Patent Office shall, upon the owner's request and the payment of an extra fee, allocate an additional six-month period for the renewal of the registration.

(3) Information on the renewal of the registration shall be entered in the Register and on the registration certificate. This information shall be published in the official bulletin.

(Issuance of a duplicate of the registration certificate)

13. Upon the request of the mark owner and if the corresponding fee has been paid, the Patent Office may issue a duplicate of the trademark registration certificate.

(Extension and renewal of the set terms)

14.-(1) The Patent Office may extend the terms anticipated in Article 6, paragraphs (2) and (3), Article 7, paragraphs (2) to (4) and Article 10, paragraph (2) of this Law, provided that the request for the extension has been received by the Patent Office before the expiry of the corresponding term and the fee for term extension has been paid.

(2) The Patent office may, in case of due cause, renew the terms anticipated in Article 6, paragraphs (2) and (3), Article 7, paragraphs (2) to (4) and Article 10, paragraph (2) of this Law, provided that the reasoned request for renewal has been received by the Patent Office no later than two months after the expiry of the corresponding term, and an additional fee has been paid for the renewal of the term.

Chapter 3
Use of a Trademark

(Use of a trademark)

15.-(1) As the use of a trademark shall be considered the use of a registered trademark on goods and their packaging, on any documentation accompanying the goods and in advertisements, in relation to the names of firms and geographical indications or in relation to any other form of business activities conducted by the mark owner, his representative or licensee.

(2) As the nominal use of a trademark may be considered the use thereof in advertisements, printed publications, as well as on signboards and in exhibitions.

(Rights of prior use)

16. A person who, in good faith, has been using an unregistered trademark in relation to goods no less than one year prior to the date when another person has applied to the Patent Office for the registration of an identical or similar trademark in relation to the same or similar goods shall, for one year from the date the mark is registered, retain the right to use that trademark.

(Warning sign)

17.-(1) The trademark owner has the right to place a sign of an encircled letter R or wording which warns of the mark registration, such as: "Trademark registered in the Republic of Latvia," next to the registered trademark.

(2) The trademark owner must not mislead the public by placing a warning sign of a registered mark on a mark which is not registered in or outside of Latvia.

(Transfer of rights to a trademark or to its use)

18.-(1) The trademark owner shall have the right to transfer his trademark to another person in relation to one, several or all the goods for which the mark is registered. Collective trademarks shall never be transferred to other persons.

(2) Within a license contract, the trademark owner (licensor) has the right to grant to another person (licensee) his rights to use the trademark in relation to one, several or all the goods for which the mark is registered.

(3) The trademark license contract must include the provision that the quality of the licensee's goods shall not be lower than that of the licensor's goods and that the latter shall control the implementation of this provision.

(4) The transfer of the right to the trademark or the right to use the trademark with a license contract shall not mislead the public in regard to the goods, their quality or the manufacturer.

(5) The transfer of the trademark or the license contract shall take effect on the date when it is registered by the Patent Office. The Patent Office shall publish information on this registration in its official bulletin. The Patent Office shall not register a contract if it does not comply with the requirements of paragraphs (3) or (4) of this Article. Fees shall be paid for registration and publication.

(Illegal use of a trademark)

19.-(1) As the illegal use of a trademark shall be considered the use of a registered trademark (or a sign resembling the registered trademark so that there exists a likelihood of confusion with the actual trademark) on goods or in direct relation to the goods, on the packaging of goods, on any documentation accompanying the goods or in advertisements, in the names of firms or in the indications of the origin of goods, or in other business activities without the consent of the trademark owner, provided that the trademark is used in respect of the goods for which the mark is registered or to similar goods.

(2) As the illegal use of a trademark shall also be considered the manufacture, import (except in transit), export, storage, sale, offer for sale or use of goods, or their packaging with a registered trademark without permission from the trademark owner or owner of rights to use the trademark, if the above-mentioned acts are associated with goods in relation to which the mark is registered.

(3) As the illegal use of a trademark well known and registered in the Republic of Latvia shall be considered the use of a mark in business and, in particular, in relation to goods for which it has not been registered, if this use causes losses to the mark owner or brings profit to the user.

(4) If a product marked with a registered trademark, with the permission of the trademark owner or the owner of the rights to use the trademark, or in any other way, has legally entered economic circulation, the trademark owner and the owner of the rights to use the mark shall not have a right to prohibit the further use of the product.

(5) Entrepreneurs who sell another entrepreneur's product which is marked with the trademark of the latter or utilize such a product as a component in their own production shall also be allowed to mark this product or its component with their own trademark only with the consent of the first trademark owner. This provision shall not apply to the marking of such a product which includes the above-mentioned component.

(Responsibility for the illegal use of a trademark)

20.-(1) A person who is illegally using a trademark, i.e., is implementing the rights referred to in Article 3 of this Law without consent of the person who possesses, on the grounds of the provisions of Article 3 or 18 of this Law, the exclusive rights to use the mark, must compensate for losses caused by the illegal use of the mark.

(2) Upon request from the interested party, the court may require that the illegal marking be changed or, if impossible, to destroy the goods with such markings, or to give the goods at their cost to the trademark owner, if agreed, or to submit the goods for use in charitable purposes.

(3) A person who illegally uses a trademark, after the trademark owner or the owner of rights to use the trademark has requested that he terminate the illegal use of the trademark, shall be punishable by law.

(4) A person may be released from paying a fine if the person proves that he has not and could not have known about the other person's rights to use the trademark; however, this does not release the former from compensating for losses. The generally recognized term for submitting claims shall begin from the moment when the mark owner or his successor in title has discovered or should have discovered the infringement of his rights.

Chapter 4
Termination of Trademark Duration; International Agreements

(Nullification of trademark registration)

21.-(1) The registration of a trademark shall be nullified if:

1. the trademark owner requests the Patent Office that the trademark be surrendered. The Patent Office shall delete the trademark from the Register from the day specified by the owner within the term of registration of the trademark;

2. the term of registration of the trademark has expired and it has not been renewed (the mark has not been reregistered). The Patent Office shall nullify the mark six months after the expiry of the term of registration of the trademark;

3. the trademark has not been used during the past five years for marking the goods for which it was registered. The trademark shall be nullified beginning with the day when five years have passed after the last day of the marking of a product;

4. the trademark has been registered contrary to the requirements of Articles 1 and 2 of this Law. The mark shall be nullified from the date of registration either in its entirety or in that part which is not in compliance with the law; or

5. the Regulations on collective trademark use are not observed.

(2) A request to nullify the registration of a trademark on the grounds of this Article, paragraph (1), subparagraphs 3 to 5, may be submitted to the Regional Court of Riga by any interested party. The Court shall inform the Patent Office of its decision within one month from the date the decision is adopted.

(3) The registration of a trademark shall be nullified on the grounds of this Article, paragraph (1), subparagraph 3, in respect of goods for which the mark has been registered but has not been used in relation to these goods for the last five years, except in cases where the non-use has been legally justified or the trademark has been nominally used. The registration of a mark is completely nullified if the mark has not been used on any of the goods for which it has been registered.

(4) A request to nullify the registration of a trademark on the grounds of this Article, paragraph (1), subparagraphs 3 or 5, may be submitted at any time during the term of registration of the trademark.

(5) Trademarks which have been registered contrary to the requirements of Article 2, paragraph (1), subparagraphs 1, 5, 6, 8 and 13 to 17, shall be nullified, if the request is submitted no later than five years from the registration date.

(6) The Patent Office shall make the corresponding entry in the Register and publish an announcement in the official bulletin on the trademark nullification or on any other changes made in the Register in accordance with this Article.

(International agreements)

22. If an international agreement, to which the Republic of Latvia is a party, provides for provisions which differ from those in this Law, the provisions of the international agreement shall apply.

* Entry into force: March 31, 1993.

Source: English translation furnished by the Latvian authorities.

** Added by WIPO.

 Loi du 9 mars 1993 sur les marques de commerce

Lettonie

LV Marques, Loi, 09/03/1993 Page 1 / 12

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi sur les marques (du 9 mars 1993)*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er: Dispositions générales

Marque de produits ou de services ........................................................................... 1er

Signes ou indications non enregistrables en tant que marques ................................... 2

Droits sur la marque et titulaires des droits correspondants ....................................... 3

Chapitre 2: Enregistrement de la marque

Dépôt de la demande d’enregistrement ....................................................................... 4

Priorité de la marque ................................................................................................... 5

Examen préliminaire de la demande ........................................................................... 6

Examen de la marque .................................................................................................. 7

Enregistrement et publication de la marque et délivrance du certificat ...................... 8

Registre des marques ................................................................................................... 9

Opposition à l’enregistrement de la marque ............................................................. 10

Examen des recours et des oppositions ..................................................................... 11

Durée de validité et renouvellement d’un enregistrement ........................................ 12

Délivrance d’un duplicata du certificat d’enregistrement ......................................... 13

Prolongation et renouvellement des délais fixés ....................................................... 14

Chapitre 3: Exploitation de la marque

Exploitation de la marque ......................................................................................... 15

Droits découlant d’une utilisation antérieure ............................................................ 16

* Entrée en vigueur: 31 mars 1993. Source: communication des autorités lettones. Note: traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités lettones. ** Ajoutée par l'OMPI.

Lettonie

LV Marques, Loi, 09/03/1993 Page 2 / 12

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Mention de réserve .................................................................................................... 17

Transmission des droits sur la marque ou du droit d’exploiter la marque ................ 18

Exploitation illicite de la marque .............................................................................. 19

Responsabilité en cas d’exploitation illicite de la marque ........................................ 20

Chapitre 4: Expiration de la durée de validité de la marque, accords internationaux

Annulation ou invalidation de l’enregistrement d’une marque ................................. 21

Accords internationaux ............................................................................................. 22

Chapitre premier Dispositions générales

(Marque de produits ou de services)

1. — 1) La marque de produits ou de services (ci-après dénommée «marque») est un signe servant à distinguer les produits ou les services (ci-après dénommés «produits») d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.

2) Une marque collective est une marque enregistrée par une union d’entreprises industrielles ou commerciales, une association ou un groupement analogue d’entreprises, et qui sert à désigner les produits et les services de cette association. Chaque entreprise membre de l’association peut aussi, simultanément, être titulaire de ses propres marques. Des dispositions particulières régissant les marques collectives figurent dans des articles déterminés de la présente loi, mais, pour les cas qui ne sont pas prévus, les dispositions applicables aux marques de produits et de services s’appliquent aussi aux marques collectives.

3) Peuvent constituer une marque:

1. les lettres, les mots, les prénoms ou les noms patronymiques, les chiffres (marques verbales);

2. les images, les dessins, les symboles graphiques, les combinaisons ou dispositions de couleurs (marques figuratives);

3. les formes, notamment celles des produits ou de leur emballage (marques tridimensionnelles); ou

4. toute combinaison des éléments susmentionnés, les étiquettes par exemple (marques complexes).

4) Les types de marques particuliers, tels que les signaux sonores ou lumineux, ou d’autres signes, peuvent être enregistrés à condition qu’ils puissent être représentés graphiquement.

(Signes ou indications non enregistrables en tant que marques)

2.— 1) Ne peuvent pas être enregistrés: 1. les marques qui ne présentent pas de caractère distinctif (qui sont dépourvues des qualités

permettant de les distinguer d’autres marques) ou qui sont de nature descriptive;

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2. les armoiries, les drapeaux, les noms complets ou abrégés de pays, les autres symboles officiels de pays, les dénominations complètes ou abrégées et les emblèmes d’organisations internationales, les symboles religieux;

3. les sceaux, les poinçons officiels de contrôle (indications relatives aux normes), de garantie ou de vérification, les marques garantissant la qualité et celles attestant la sécurité des produits qui sont habituellement utilisés — ou dont l’utilisation est généralement préconisée — en République de Lettonie;

4. les insignes et les décorations nationales qui sont utilisés en République de Lettonie;

5. les signes servant à reconnaître, à décrire ou à désigner certains produits, ainsi que les unités de mesure, les termes et les symboles conventionnels;

6. les signes qui désignent uniquement le lieu ou l’époque de la fabrication ou de la vente des produits, ainsi que leur qualité, leur destination, leur valeur, leur prix, leur type ou leur quantité;

7. les signes qui sont fallacieux ou de nature à induire le public en erreur;

8. les marques qui sont contraires à l’éthique, aux principes humanitaires ou aux bonnes mœurs;

9. les marques constituant la reproduction de dénominations sociales, ainsi que la reproduction de noms de produits, on de signes apposés sur ceux-ci, qui sont notoirement connus en République de Lettonie et qui appartiennent à des tiers;

10. les marques constituant la reproduction de marques qui appartiennent à des tiers et qui sont notoirement connues en République de Lettonie, même si elles n’y sont pas enregistrées, ou les marques qui ressemblent aux marques susmentionnées au point d’être de nature à prêter à confusion;

11. les signes protégés par le droit d’auteur si le titulaire du droit correspondant n’a pas donné son autorisation;

12. les noms patronymiques, les pseudonymes, les portraits et autres représentations de personnes notoirement connues du grand public si les titulaires des droits correspondants ou leurs ayants cause n’ont pas donné leur autorisation, sauf dans les cas où les personnes susmentionnées sont décédées plus de 50 ans auparavant;

13. les marques constituant la reproduction de marques qui appartiennent à des tiers et qui sont enregistrées ou dont la demande d’enregistrement a été déposée auprès de l’Office des brevets de la République de Lettonie (ci-après dénommé «office des brevets») pour des produits identiques ou similaires, ou les marques qui ressemblent aux marques susmentionnées au point d’être de nature à prêter à confusion;

14. les marques constituant la reproduction d’autres marques qui appartiennent à des tiers et qui, bien qu’elles aient fait l’objet d’une demande d’enregistrement ultérieure pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, bénéficient de la priorité, ou les marques qui ressemblent aux marques susmentionnées au point d’être de nature à prêter à confusion;

15. les marques qui ressemblent ou qui sont identiques aux dénominations sociales appartenant à des tiers qui exercent une activité industrielle ou commerciale analogue en République de Lettonie;

16. les dessins ou modèles industriels qui sont protégés par la loi sur la protection des dessins et modèles industriels et qui appartiennent à des tiers;

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17. les marques qui ont été, radiées, sauf si trois années se sont écoulées depuis la date de la radiation ou si l’ancien titulaire de la marque demande le renouvellement de son enregistrement; cette disposition ne s’applique pas lorsque la radiation a été demandée pour défaut d’usage de la marque, conformément à l’alinéa 3) de l’article 21 de la présente loi; et

18. les marques consistant en des formes imposées par la fonction des produits ou de leur emballage, ou par la nature des produits, ou en des formes qui sont nécessaires à l’obtention d’un effet technique particulier.

2) Les signes visés aux sous-alinéas 2 à 6 de l’alinéa 1) du présent article, ainsi que les dénominations géographiques, peuvent être inclus dans la marque en tant qu’éléments non protégés; par ailleurs, les éléments visés aux sous-alinéas 2, 3 et 4 ne peuvent être inclus dans la marque qu’avec l’autorisation écrite de leur titulaire ou de l’organisation habilitée à donner une telle autorisation. Un signe pouvant être considéré comme une indication géographique ne peut être inclus dans la marque qu’à condition qu’il n’ait pas pour effet d’induire le public en erreur et que son utilisation ne soit pas contraire à la loi ni aux textes émanant des autorités locales.

3) L’usage d’une marque avant son enregistrement ne doit pas être considéré comme un motif de refus d’enregistrement de la marque au nom de la personne qui en a fait usage.

4) Si, avant le dépôt d’une demande d’enregistrement, une marque a été utilisée en liaison avec des produits pendant cinq ans au minimum et si elle est connue du consommateur auquel elle était destinée, son enregistrement ne peut pas être refusé pour les motifs énoncés au sous-alinéa 1 de l’alinéa 1) du présent article.

(Droits sur la marque et titulaires des droits correspondants)

3. — 1) Les droits exclusifs sur une marque en République de Lettonie peuvent être acquis par toute personne physique ou morale (ci-après dénommée «personne») qui a fait enregistrer la marque, ou par son ayant cause ou son héritier.

2) Les droits sur une marque, y compris les droits exclusifs opposables à d’autres personnes, prennent pleinement effet à compter de la date de publication de l’avis d’enregistrement de la marque.

3) Le titulaire au nom duquel la marque est enregistrée a le droit exclusif d’utiliser la marque, de transmettre ce droit à un tiers, ainsi que d’interdire l’utilisation de la marque et de marques semblables en liaison avec des produits pour lesquels la marque est enregistrée, ou des produits similaires, si cette utilisation est de nature à induire en erreur.

4) Le titulaire de la marque n’est pas habilité à interdire à une autre personne d’utiliser, de bonne foi, dans le cadre de ses activités industrielles ou commerciales, ses propres nom, prénom et adresse, la dénomination sociale et l’adresse de son entreprise, ainsi que des informations sur ses produits ou services, dans la mesure où ces dernières n’ont pas pour effet d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits ou des services.

5) Les droits exclusifs ne s’appliquent pas aux éléments de la marque qui, individuellement, conformément à l’article 2 de la présente loi, ne peuvent pas être enregistrés comme marques. Si la marque comporte de tels éléments et si son enregistrement est de nature à susciter des doutes quant à l’étendue des droits correspondants, l’office des brevets peut, au moment de l’enregistrement de la marque, exclure ces éléments de la protection au moyen d’une mention particulière.

6) Toute personne peut être titulaire d’une ou de plusieurs marques.

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7) Les droits exclusifs sur une marque doivent être certifiés par un certificat d’enregistrement délivré par l’office des brevets.

8) Une taxe doit être acquittée pour le dépôt d’une demande d’enregistrement et pour l’enregistrement d’une marque, ainsi que pour d’autres actes importants sur le plan juridique. Les types de taxes et leur montant sont fixés par le Conseil des ministres.

Chapitre 2 Enregistrement de la marque

(Dépôt de la demande d’enregistrement)

4. — 1) Quiconque souhaite obtenir des droits exclusifs sur une marque en République de Lettonie doit déposer, auprès de l’office des brevets, une demande écrite d’enregistrement de la marque.

2) Est considérée comme date du dépôt de la demande la date à laquelle l’office des brevets reçoit les pièces et éléments suivants:

1. une requête en enregistrement de la marque;

2. les éléments d’information permettant d’établir avec certitude l’identité du déposant;

3. une représentation du signe dont l’enregistrement est demandé; et

4. la liste des produits pour lesquels la marque doit être enregistrée.

3) L’office des brevets détermine les cas dans lesquels la demande doit contenir une description du signe à enregistrer.

4) Chaque demande ne peut porter que sur une seule marque.

5) La demande peut porter sur une ou plusieurs classes de produits selon la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. Les produits figurant sur la liste doivent être groupés d’après les classes correspondantes de la classification internationale.

6) La requête doit être rédigée en langue lettone, alors que les autres éléments de la demande peuvent aussi être présentés en langue anglaise, française, russe ou allemande. L’office des brevets est habilité à demander une traduction en langue lettone des pièces et éléments présentés; les traductions doivent lui être remises dans un délai déterminé. Toutes les autres pièces relatives à l’instruction de la demande (correspondance) doivent être rédigées en langue lettone.

7) La demande doit contenir les pièces attestant le paiement de la taxe correspondante.

8) Si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, une pièce attestant l’autorisation qui lui a été donnée doit être jointe.

9) Un déposant étranger ne peut déposer une demande et entretenir une correspondance avec l’office des brevets que par l’intermédiaire d’un conseil en brevets (conseil en marques) enregistré auprès de cet office.

10) Toute demande d’enregistrement d’une marque collective doit être accompagnée du règlement d’utilisation de celle-ci, certifié par l’organisme de gestion de la marque collective ou par une personne autorisée par ce dernier. Le règlement doit indiquer quels sont les utilisateurs de la marque, déterminer les conditions d’utilisation de celle-ci et préciser les modalités de contrôle de

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cette utilisation. Le titulaire de la marque collective doit notifier à l’office des brevets toute modification apportée ultérieurement au règlement.

11) La demande doit contenir les pièces et éléments mentionnés dans le présent article et, le cas échéant, ceux qui sont prévus à l’article 5, ainsi que ceux qui sont indiqués par l’office des brevets. Les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire les pièces et éléments de la demande sont fixées par l’office des brevets. La requête doit être signée par le déposant ou par son mandataire.

(Priorité de la marque)

5.— 1) La priorité d’une marque est déterminée d’après la date de réception par l’office des brevets d’une demande remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2) de l’article 4 de la présente loi.

2) Si deux demandes, ou plus, d’enregistrement de marques identiques ou similaires sont déposées pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, c’est la marque dont la date de priorité est la plus ancienne qui est enregistrée.

3) La demande peut contenir une revendication de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieures portant sur la même marque, qui ont été déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou dans tout autre pays avec lequel la République de Lettonie a conclu un accord sur la reconnaissance des droits de priorité, à condition, toutefois, que la demande susmentionnée soit déposée auprès de l’office des brevets dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la ou des premières demandes.

4) La demande peut revendiquer une priorité sur la base de la présentation de la marque pour les mêmes produits lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à condition, toutefois, qu’elle soit déposée auprès de l’office des brevets dans les six mois suivant le premier jour où la marque a été présentée.

5) Les pièces attestant les droits de priorité du déposant doivent être présentées conjointement avec la demande ou être remises au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande.

(Examen préliminaire de la demande)

6. — 1) Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, l’office des brevets effectue un examen préliminaire de celle-ci, examine si elle satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi et, conformément à la procédure établie, lui attribue une date de dépôt; si le déposant jouit du droit de priorité, l’office détermine aussi la date de priorité.

2) Si la demande ne satisfait pas aux conditions prescrites ou si elle y satisfait en partie seulement, l’office des brevets en avise le déposant, indique la ou les conditions qui ne sont pas remplies et fixe un délai pour la réponse. Si la réponse n’est pas reçue en temps voulu, ou si les irrégularités majeures ne sont pas corrigées, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée et ce fait est notifié par écrit au déposant.

3) Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification du rejet de la demande, le déposant a la faculté, moyennant le paiement d’une taxe, de former un recours motivé devant la Commission de recours de l’office des brevets (ci-après dénommée «Commission de recours»).

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4) Si la demande satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi, l’office des brevets envoie au déposant un avis écrit d’acceptation (acceptation de la demande).

5) Jusqu’au jour où l’office des brevets rend une décision au sujet de l’acceptation de la demande, le déposant a la faculté, de sa propre initiative et moyennant le paiement de la taxe prescrite, de modifier la demande, d’allonger la liste des produits dans les limites des classes initialement indiquées et d’apporter tous autres changements qui n’ont pas pour effet de modifier fondamentalement la marque elle-même.

6) A tout moment de l’instruction, le déposant a la faculté de retirer la demande ou de supprimer des produits de la liste qui a été présentée; toutefois, les taxes déjà payées ne sont pas remboursées.

(Examen de la marque)

7. — 1) L’office des brevets examine si la demande acceptée satisfait aux conditions énoncées à l’article premier, aux sous-alinéas 1 à 10 et 18 de l’alinéa 1) de l’article 2, et à l’alinéa 2) de l’article 2 de la présente loi

2) Au cours de l’examen, l’office des brevets peut demander au déposant de fournir les pièces et éléments supplémentaires nécessaires, en indiquant le délai dans lequel ils doivent être présentés.

3) Dans les trois mois qui suivent l’acceptation de la demande, l’office des brevets rend, selon les résultats de l’examen, une décision favorable ou non en ce qui concerne l’enregistrement de la marque. Le déposant est avisé par écrit de la décision et, si celle-ci est positive, il est invité à payer une taxe au titre de l’enregistrement et de la publication de la marque. Le délai susmentionné ne s’applique pas si des éléments supplémentaires ont été demandés au cours de l’examen ou si le déposant a sollicité la prolongation du délai afin de présenter ces éléments.

4) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de refuser l’enregistrement, le déposant a la faculté, moyennant le paiement de la taxe prescrite, de former un recours motivé devant la Commission de recours.

(Enregistrement et publication de la marque et délivrance du certificat)

8. Si le déposant a acquitté la taxe, dès que possible après qu’une décision favorable a été rendue à l’issue de l’examen, l’office des brevets procède à l’enregistrement de la marque dans le registre des marques et publie celle-ci dans son bulletin officiel; il délivre aussi au déposant un certificat d’enregistrement de la marque, dont il a établi la formule.

(Registre des marques)

9. — 1) L’office des brevets tient le registre des marques (ci-après dénommé «registre»), dans lequel figurent la marque enregistrée (sa représentation), des données sur le titulaire de la marque (pour une marque collective, sur les personnes habilitées à utiliser la marque), la date du dépôt (date de priorité) de la demande, la date de l’enregistrement de la marque, la liste des produits pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que d’autres renseignements dont l’office détermine la nature.

2) Le titulaire de la marque doit notifier immédiatement à l’office des brevets toute modification concernant l’enregistrement de la marque et, notamment, tout changement de nom ou de prénom (ou de dénomination sociale), toute limitation de la liste des produits qui a été présentée ou toute modification apportée à la liste des classes initiales de produits, ainsi que tout souhait de

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modifier des éléments distincts de la marque elle-même. Les modifications ne doivent pas avoir d’incidence sur la nature de la marque. L’office des brevets inscrit les modifications acceptables dans le registre, en fait mention sur le certificat d’enregistrement et les publie dans le bulletin officiel.

3) Le registre est ouvert à toute personne pour consultation. Contre paiement d’une taxe particulière, l’office des brevets fournit une copie des mentions inscrites dans le registre.

(Opposition à l’enregistrement de la marque)

10.— 1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la marque, toute personne peut — moyennant le paiement d’une taxe — faire opposition à l’enregistrement si les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi n’ont pas été observées. L’opposition doit être motivée et être formée par écrit auprès de la Commission de recours.

2) La Commission de recours informe le déposant de l’opposition et fixe un délai pour la présentation de la réponse.

3) Selon les résultats de l’examen de l’opposition, la Commission de recours décide de l’acceptation, en totalité ou en partie, de l’opposition ou de son rejet.

4) Le rejet de l’opposition n’empêche pas l’opposant de contester la marque enregistrée conformément aux procédures générales.

(Examen des recours et des oppositions)

11.— 1) Les recours formés conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 6 et de l’alinéa 4) de l’article 7 de la présente loi, et les oppositions formées conformément à l’alinéa 1) de l’article 10 sont examinés par la Commission de recours.

2) Les recours sont examinés dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception et les oppositions sont examinées dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la réponse du déposant.

3) Le requérant ou son mandataire sont invités à prendre part aux débats de la Commission de recours. Lorsque les oppositions sont examinées, les deux parties intéressées ont la faculté de participer aux débats, de soumettre les éléments nécessaires et de donner des explications orales. La décision est rendue en leur absence, et leur est notifiée par écrit dans un délai d’un mois.

4) La décision de la Commission de recours quant à la conformité de la demande avec les conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi est définitive. Le requérant peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la décision, faire appel des autres décisions rendues par la Commission de recours devant le tribunal régional de Riga.

(Durée de validité et renouvellement d’un enregistrement)

12.— 1) La durée de validité de l’enregistrement d’une marque est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l’office des brevets.

2) A l’expiration de cette période de 10 ans, l’enregistrement peut être renouvelé pour une autre période de 10 ans. Le titulaire doit, après paiement de la taxe correspondante, présenter une requête en renouvellement de l’enregistrement de la marque au cours de la dernière année de validité de cet enregistrement. Si celui-ci n’est pas renouvelé en temps voulu, l’office des brevets

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accorde, sur requête du titulaire et contre paiement d’une surtaxe, un délai supplémentaire de six mois pour le renouveler.

3) Les mentions relatives au renouvellement de l’enregistrement sont inscrites dans le registre et portées sur le certificat d’enregistrement. Elles sont publiées dans le bulletin officiel.

(Délivrance d’un duplicata du certificat d’enregistrement)

13. Sur requête du titulaire de la marque et contre paiement de la taxe correspondante, l’office des brevets peut délivrer un duplicata du certificat d’enregistrement de la marque.

(Prolongation et renouvellement des délais fixés)

14.— 1) L’office des brevets peut prolonger les délais prévus aux alinéas 2) et 3) de l’article 6, aux alinéas 2) à 4) de l’article 7 et à l’alinéa 2) de l’article 10 de la présente loi, à condition qu’il ait reçu la requête en prolongation avant l’expiration du délai correspondant et que la taxe de prolongation ait été acquittée.

2) L’office des brevets peut, si cela est justifié, renouveler les délais prévus aux alinéas 2) et 3) de l’article 6, aux alinéas 2) à 4) de l’article 7 et à l’alinéa 2) de l’article 10 de la présente loi, à condition qu’il ait reçu la requête en renouvellement motivée deux mois au plus tard après l’expiration du délai correspondant et qu’une taxe supplémentaire ait été acquittée au titre du renouvellement de celui-ci.

Chapitre 3 Exploitation de la marque

(Exploitation de la marque)

15. — 1) Est considérée comme une exploitation de la marque l’utilisation de la marque enregistrée sur des produits et leur emballage, sur tout document accompagnant les produits et dans la publicité, en liaison avec des noms de sociétés et des indications géographiques ou avec toute autre forme d’activité industrielle ou commerciale menée par le titulaire de la marque, son mandataire ou le preneur de licence.

2) Peut être considérée comme une exploitation nominale de la marque l’utilisation de celle-ci dans la publicité, dans des publications imprimées, ainsi que sur des panneaux publicitaires et dans le cadre d’expositions.

(Droits découlant d’une utilisation antérieure)

16. Quiconque a, de bonne foi, utilisé une marque non enregistrée pour des produits pendant un an au minimum avant la date à laquelle une autre personne a déposé auprès de l’office des brevets une demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour les mêmes produits ou pour des produits similaires conserve, pendant un an à compter de la date à laquelle la marque est enregistrée, le droit d’utiliser cette marque.

(Mention de réserve)

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17.— 1) Le titulaire de la marque a le droit d’assortir celle-ci d’un signe composé de la lettre R entourée d’un cercle ou d’une mention indiquant que la marque est enregistrée, telle que: «Marque enregistrée en République de Lettonie».

2) Le titulaire de la marque ne doit pas induire le public en erreur en assortissant d’une telle mention de réserve une marque qui n’est enregistrée ni en Lettonie ni à l’étranger.

(Transmission des droits sur la marque ou du droit d’exploiter la marque)

18.— 1) Le titulaire de la marque a le droit de transmettre celle-ci à une autre personne pour un ou plusieurs ou pour la totalité des produits pour lesquels elle est enregistrée. Les marques collectives ne peuvent en aucun cas être transmises à des tiers.

2) En vertu d’un contrat de licence, le titulaire de la marque (donneur de licence) a le droit d’accorder à un tiers (preneur de licence) le droit d’exploiter la marque en relation avec un ou plusieurs ou avec la totalité des produits pour lesquels elle est enregistrée.

3) Le contrat de licence de marque doit contenir une clause stipulant que la qualité des produits du preneur de licence ne sera pas inférieure à celle des produits du donneur de licence et que ce dernier veillera à l’application de cette clause.

4) La transmission du droit sur la marque ou du droit d’exploiter la marque sous licence ne doit pas induire le public en erreur quant aux produits, à leur qualité ou au fabricant.

5) La transmission de la marque ou le contrat de licence prennent effet à la date à laquelle ils sont enregistrés par l’office des brevets. Celui-ci publie les mentions relatives à cet enregistrement dans son bulletin officiel. L’office des brevets n’enregistre pas de contrat qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas 3) ou 4) du présent article. Des taxes doivent être payées au titre de l’enregistrement et de la publication.

(Exploitation illicite de la marque)

19.— 1) Est considérée comme une exploitation illicite l’utilisation d’une marque enregistrée (ou d’un signe lui ressemblant au point d’être susceptible de créer une confusion) sur ou en liaison directe avec des produits, sur l’emballage de produits, sur tout document accompagnant les produits ou dans la publicité, dans des noms de sociétés ou dans des indications sur l’origine des produits, ou dans le cadre de toute autre activité industrielle ou commerciale, sans le consentement du titulaire de la marque, sous réserve que la marque soit utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ou pour des produits similaires.

2) Est aussi considérée comme une exploitation illicite la fabrication, l’importation (sauf en cas de transit), l’exportation, le stockage, la vente, l’offre à la vente ou l’utilisation de produits, ou de leur emballage, assortis d’une marque enregistrée, sans l’autorisation du titulaire de la marque ou du titulaire du droit d’exploiter la marque, si les actes susmentionnés portent sur des produits pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Est considérée comme une exploitation illicite d’une marque notoirement connue et enregistrée en République de Lettonie l’utilisation d’une marque dans le cadre d’activités industrielles ou commerciales et, notamment, pour des produits pour lesquels elle n’a pas été enregistrée, si cela cause des pertes à son titulaire ou procure des bénéfices à son utilisateur.

4) Si un produit portant une marque enregistrée — avec l’autorisation du titulaire de la marque ou du titulaire du droit d’exploiter la marque, ou autrement — est entré licitement dans le

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circuit économique, le titulaire de la marque et le titulaire du droit d’exploiter la marque n’ont pas la faculté d’interdire la poursuite de son utilisation.

5) Tout chef d’entreprise qui vend le produit d’un autre chef d’entreprise assorti de la marque de ce dernier, ou qui utilise ce produit en tant qu’élément de sa propre production, n’est lui-même autorisé à munir ce produit ou cet élément de sa propre marque qu’avec le consentement du titulaire de la marque mentionnée en premier. Cette disposition ne s’applique pas à l’apposition d’une marque sur un produit qui contient l’élément précité.

(Responsabilité en cas d’exploitation illicite de la marque)

20. — 1) Quiconque exploite illicitement une marque, c’est-à-dire exerce les droits visés à l’article 3 de la présente loi sans le consentement de la personne qui, sur la base des dispositions de l’article 3 ou 18 de la présente loi, jouit du droit exclusif d’utiliser la marque, est tenu de dédommager l’intéressé des pertes causées par l’exploitation illicite de la marque.

2) Sur requête de la partie intéressée, le tribunal peut exiger que la marque apposée illicitement soit modifiée ou, si cela est impossible, que les produits munis de la marque en cause soient détruits, ou remis au prix coûtant au titulaire de la marque — avec son assentiment —, ou affectés à des fins caritatives.

3) Quiconque exploite illicitement une marque, après que son titulaire ou le titulaire du droit d’utiliser la marque lui a demandé de mettre fin à cette exploitation, tombe sous le coup de la loi.

4) Quiconque prouve qu’il n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance du droit d’autrui d’exploiter la marque peut être exempté du paiement d’une amende; toutefois, cela ne relève pas l’intéressé de l’obligation de réparation pour les pertes causées. Le délai généralement admis pour la présentation des réclamations court à compter du moment où le titulaire de la marque, ou son ayant cause, a découvert, ou aurait dû découvrir, l’atteinte portée à ses droits.

Chapitre 4 Expiration de la durée de validité de la marque, accords

internationaux

(Annulation ou invalidation de l’enregistrement d’une marque)

21.— 1) L’enregistrement d’une marque est annulé ou invalidé si: 1. le titulaire de la marque fait savoir à l’office des brevets qu’il renonce à celle-ci; l’office

radie la marque du registre à compter du jour indiqué par son titulaire pendant la période de validité de l’enregistrement de la marque;

2. la durée de validité de l’enregistrement de la marque est arrivée à expiration et celui-ci n’a pas été renouvelé (la marque n’a pas été réenregistrée); l’office des brevets radie la marque six mois après l’expiration de la durée de validité de son enregistrement;

3. la marque n’a pas été utilisée au cours des cinq dernières années en liaison avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée; la marque est radiée à compter du jour où cinq années se sont écoulées depuis le dernier jour où elle a été apposée sur un produit;

4. la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi; la marque est radiée à compter de la date de son enregistrement, soit en totalité, soit uniquement pour la partie qui n’est pas conforme à la loi; ou

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5. le règlement d’utilisation de la marque collective n’est pas observé.

2) Une requête en invalidation ou en annulation de l’enregistrement d’une marque pour les motifs énoncés aux sous-alinéas 3 à 5 de l’alinéa 1) du présent article peut être présentée au tribunal régional de Riga par toute partie intéressée. Le tribunal informe l’office des brevets de sa décision dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle celle-ci est rendue.

3) L’enregistrement d’une marque est partiellement invalidé pour les motifs énoncés au sous- alinéa 3 de l’alinéa 1) du présent article si la marque n’a pas été utilisée pendant les cinq dernières années pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, sauf lorsque le défaut d’usage a été légalement justifié ou que la marque a fait l’objet d’une utilisation nominale. L’enregistrement de la marque est totalement invalidé si celle-ci n’a été utilisée pour aucun des produits pour lesquels elle a été enregistrée.

4) Une requête en invalidation de l’enregistrement d’une marque pour les motifs énoncés aux sous-alinéas 3 ou 5 de l’alinéa 1) du présent article peut être présentée à tout moment au cours de la durée de validité de l’enregistrement.

5) Les marques qui ont été enregistrées contrairement aux dispositions des sous-alinéas 1, 5, 6, 8 et 13 à 17 de l’alinéa 1) de l’article 2 sont radiées si la requête est présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement.

6) L’office des brevets porte l’inscription correspondante dans le registre et publie dans le bulletin officiel un avis concernant la radiation de la marque ou toutes autres modifications portées dans le registre conformément au présent article.

(Accords internationaux)

22. Si un accord international auquel la République de Lettonie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions de l’accord international qui sont applicables.


立法 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
条约 关联 (2 条记录) 关联 (2 条记录) 世贸组织文件号
IP/N/1/LVA/T/1
无可用数据。

WIPO Lex编号 LV007