Arrêté du ministre de l'agriculture,
du développement rural et des pêches maritimes
n° 1956-98 du 16 joumada Il 1419 (8octobre 1998)
complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire
n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 août 1977)
portant réglementation du régime des appellations d'origine des vins1
1er. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 août 1977) sont complétés ainsi qu'il suit :
"2.
1) pour les appellations Berkane, Angad, Beni-Sadden, Saïs, Zerhoun, Guerrouane, Beni-M'Tir, Rharb, Chellah, Zaër, Zemmour, Zenata et Sahel :
"* Cépages destinés à la production des vins rouges ou rosés :
"- Cabernet franc;
"- Cabernet sauvignon;
"- Gamay;
"- Grenache;
"- Pinot;
"- Syrah;
"- Cinsault;
"- Carignan ;
"- Alicante-Bouschet;
"- Tempranillo;
"- Merlot;
"- Mourvedre;
"- Le Tannat;
"- Le Cot;
"- Le Petit-Verdot.
* Cépages destinés à la production de vins blancs :
"- Clairette;
"- Farane;
"- Folle-Blanche;
"- Grenache blanc;
"- Maccabeo;
"- Malvasia Grossia;
"- Mersguera;
"- Muscat blanc;
"- Muscat d'Alexandrie;
"- Pedro Ximenes;
"- Sauvignon;
"- Ugni blanc;
"- El Biod (zerhouni);
"- Chardonnay;
"- Le Niellucho.
"2) Pour l'appellation Doukala
(Le reste sans changement.)
2. Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
1 B.O. n° 4662 du 4 février 1999, page 103.