关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

第41-80号法,关于建立和组织法警服务(由1980年12月25日(17 Safar 1401)的第1-80-440号国王诏令公布), 摩洛哥

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1981 日期 议定: 1981年2月18日 文本类型 其他文本 主题 知识产权及相关法律的执行 摩洛哥根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“本法成立了法警服务,规定了其职权,以及针对未能履行其职责法警的纪律条款。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (promulguée par le Dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980))        

Dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 ( 25 décembre 1980 ) portant promulgation de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (1).

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 26 , A DECIDE CE QUI SUIT :

Article premier - Est promulguée la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice, adoptée par la Chambre des représentants le 9 chaâbane 1400 (23 juin 1980) et dont la teneur suit : Pour contreseing : Le Premier ministre, Maati BOUABID.

Loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (1).

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Il est créé auprès des tribunaux de première instance du Royaume, un corps d'huissiers de justice.

La profession d'huissiers de justice constitue une profession libérale régie par les dispositions de la présente loi.

Cette profession est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec les professions d'avocat, de notaire, d'adel, d'agent d'affaires, de courtier ou de conseiller juridique et fiscal.

CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS

Article 2

Les huissiers de justice ont qualité pour procéder personnellement à toutes les notifications nécessaires à l'instruction des procédures et dresser tous les actes requis pour l'exécution des ordonnances, jugements et arrêtés, lorsque le mode de notification n'a pas été précisé, et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer en cas de difficultés.

Ils peuvent être chargés de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénales. Ils peuvent procéder au recouvrement de toutes créances en vertu d'une décision judiciaire exécutoire ainsi qu'aux prises et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels.

Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers. Dans l'un et l'autre cas, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 3

A l'exception des actes en matière pénale, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, notifications et procès-verbaux, en double original dont l'un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale est remis à la partie intéressée et l'autre conservé par l'huissier.

Les huissiers sont personnellement responsables de l'établissement et de la conservation de leurs actes, ils sont tenus de contracter une assurance garantissant cette responsabilité.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les candidats à la profession d'huissiers de justice doivent :

1o être de nationalité marocaine ;

2o être âgé de vingt et un an révolus ;

3o être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ou civil ;

4o jouir de leurs droits civils et politiques ;

5o justifier des conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession :

6o n'avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;

7o n'avoir été frappés d'aucune sanction disciplinaire ou incapacité professionnelle à raison d'un fait contraire à l'honneur ou la probité ;

8o être titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

9o avoir accompli le stage et satisfait à l'examen professionnel prévu par la présente loi.

Article 5

Sont dispensés du stage et de l'examen professionnel, les candidats justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu en qualité de commissaires judiciaires ou de secrétaires-greffiers et titulaires d'un des diplômes visés au paragraphe 8 de l'article 4.

Sont dispensés des diplômes précités et du stage les secrétaires-greffiers ayant atteint au moins la 6e échelle et accompli dix années de service ininterrompu.

Article 6

Sont dispensés de l'examen professionnel les candidats titulaires d'au moins de deux certificats de licence délivrés par une faculté de droit marocaine ou une faculté d'Ach-charia ou d'un diplôme reconnu équivalent.

CHAPITRE III : DU STAGE ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL

Article 7

Le stage comprend un enseignement de formation théorique et pratique.

Article 8

Le stagiaire qui ne remplit pas ses conditions peut être rayé du stage par l'administration sur proposition de l'organisme chargé des stages.

Article 9

L'examen professionnel est ouvert aux stagiaires ayant satisfait aux obligations de leur stage ainsi qu'aux personnes autorisées à passer ledit examen en vertu de la présente loi.

Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

CHAPITRE IV : DE L'AUTORISATION D'EXERCER

Article 10

Les candidats ayant satisfait à l'examen professionnel, ainsi que ceux qui en sont dispensés en vertu de la présente loi, sont autorisés à exercer la profession d'huissier de justice, par décision de l'administration qui fixe leur résidence et détermine le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter.

Article 11

Préalablement à l'exercice de leur profession, les huissiers de justice prêtent devant la juridiction au siège de laquelle ils sont attachés, le serment suivant :

" Je jure devant Dieu, Tout Puissant, de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. "

Mention de ce serment est consignée sur un registre spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. Les huissiers de justice déposant, en outre, leur signature et leur paraphe sur ce registre spécial.

Article 12

Les huissiers de justice bénéficient dans l'exercice de leur activité de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.

Ils peuvent, s'il échet, requérir la force publique dans l'exercice de leurs fonctions après autorisation du procureur du Roi conformément à la loi.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un huissier, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance, sur réquisition du procureur du Roi désignant, sur proposition du titulaire, un huissier de justice voisin.

En cas d'empêchement définitif dûment constaté, il est mis fin à l'autorisation d'exercer par décision de l'administration.

Dans ces deux cas, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, au recensement des pièces se trouvant dans le bureau de l'huissier et, le cas échéant, le président du tribunal ordonne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'achèvement des formalités en cours.

CHAPITRE V : OBLIGATIONS

Article 14

Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère chaque fois qu'ils en sont requis, sous peine d'injonction prononcée par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

Il leur est interdit pour quelque motif que ce soit de s'abstenir de prêter l'assistance due à la justice et au justiciable, comme il leur est interdit de se concerter à ce sujet.

Article 15

Les huissiers de justice ne doivent ni personnellement ni par personne interposée :

- prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

- placer pour leur compte les fonds qu'ils ont reçus ;

- prendre part aux adjudications concernant les objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre ;

- se porter acquéreurs de droits litigieux.

Sauf remise au demandeur de l'exécution, ils doivent verser à la Caisse de dépôt et de gestion dans les huit jours de leur réception :

1o les deniers comptants saisis par eux chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour acquitter sa dette ;

2o les sommes saisies-arrêtées entre les mains de dépositaires ou de tiers ;

3o les sommes provenant de la vente d'objets mobiliers.

Article 16

Il est interdit aux huissiers de justice, à peine de nullité de l'acte et de poursuites, d'instrumenter pour eux-mêmes, ou pour leur conjoint, ou leurs parents et ceux de leur conjoint ou d'une manière générale lorsqu'ils ont à instrumenter à l'égard de toute personne avec laquelle ils ont un intérêt commun ou opposé.

CHAPITRE VI : RETRIBUTION

Article 17

Les huissiers de justice peuvent percevoir pour l'exercice de leur ministère, en matière pénale, une indemnité annuelle forfaitaire qui leur est attribuée par l'administration à l'exclusion de toute autre rétribution.

En toute autre matière, ils sont rétribués pour leurs activités et leurs actes suivant un tarif fixé par décret.

Il leur est strictement interdit, pour quelque cause que ce soit de demander ou de percevoir des sommes supérieures aux tarifs fixés.

Les actes d'huissier établis à l'occasion d'instances suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire le sont gratuitement.

Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 243 du code pénal.

CHAPITRE VII : CONTROLE

Article 18

Le procureur du Roi contrôle l'activité et les actes des huissiers de justice de son ressort.

Ce contrôle a pour objet de vérifier notamment la régularité des actes et des manipulations des valeurs auxquelles a procédé l'huissier.

Les huissiers sont également soumis au contrôle des agents de l'administration fiscale chaque fois qu'ils en sont requis et qu'aucun document ne soit déplacé.

CHAPITRE VIII : DISCIPLINE

Article 19

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles tout manquement aux obligations professionnelles édictée par la présente loi est réprimé dans les conditions suivantes :

a) l'avertissement ;

b) le blâme.

Chacun de ces deux sanctions peut être prononcée par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au sur le lieu duquel l'huissier est attaché après avoir recueilli les explications de l'huissier par écrit .

a) le retrait temporaire de l'autorisation d'exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ;

b) le retrait définitif de ladite autorisation.

Ces deux sanctions sont prononcées par le tribunal de première instance du lieu de résidence de l'huissier sur réquisition du procureur du Roi, après audition de l'huissier qui peut se faire assister d'un avocat et, le cas échéant, après enquête complémentaire.

La décision du tribunal de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et le procureur du Roi, dans les quinze jours de son prononcé. Cet appel n'est pas suspensif.

Article 20

Sous réserve d'une qualification du fait punissable entraînant l'application d'une peine plus sévère, toute infraction aux dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi est punie d'une peine d'amende de 100 à 1.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 21

Dans le cas des poursuites pénales ou disciplinaires engagées contre un huissier de justice, le procureur du Roi peut ordonner sa suspension pendant la durée de la procédure.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi et jusqu'à une date qui sera fixée par l'administration, les modalités de convocation, notification et exécution prévues par le code de procédure civile et par le code de procédure pénale demeurent en vigueur concurremment avec celles relevant des huissiers de justice.

Article 23 -

Le présent dahir sera publié au Bulletin Officiel

Fait à Rabat, le 17 safar 1401 (25 décembre 1980)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

Maati Bouabid


无可用数据。

WIPO Lex编号 MA019