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版权和邻接权法, 北马其顿

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详情 详情 版本年份 1998 日期 生效: 1996年9月20日 议定: 1996年9月12日 文本类型 主要知识产权法 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权及相关法律的执行, 传统文化表现形式, 知识产权监管机构

可用资料

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主要文本 主要文本 法语 Loi sur le droit d'auteur et les droits connexes         英语 Law on Copyright and Related Rights        
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Law on Copyright and Related Rights* (of September 12, 1996, as amended by the Law of January 22, 1998)

TABLE OF CONTENTS

Articles

Chapter I: General Provisions ........................................................ 1 - 2 Chapter II: Copyright

Section 1: Copyright Work ............................................................ 3 - 8 Section 2: The Author.................................................................... 9 - 12 Section 3: Content of Copyright

Subsection 1: General Provisions ........................................................ 13 - 14 Subsection 2: Moral Rights ................................................................. 15 - 17 Subsection 3: Economic Rights ........................................................... 18 - 19 Subsection 4: Other Rights of the Author............................................ 20 - 21 Subsection 5: Relations Between Copyright and Right of Ownership. 22 - 27

Section 4: Limitation of Economic Rights ..................................... 28 Subsection 1: Legal Licenses .............................................................. 29 - 30 Subsection 2: Free Use ........................................................................ 31 - 42

Section 5: Duration of Copyright ................................................... 43 - 54 Chapter III: Transfer of Copyright

Section 1: General Provisions ........................................................ 55 - 71 Section 2: Special Provisions for Transfer of Copyright

Subsection 1: Publishing Contracts ..................................................... 72 - 78 Subsection 2: Public Performance Contract ........................................ 79 - 82 Subsection 3: Commissioning Copyright Work Contract.................... 83 - 84 Subsection 4: Copyright Work in the Course of Employment............. 85 - 86

Chapter IV: Special Provisions for Copyright Works Section 1: Audiovisual Work ......................................................... 87 - 96 Section 2: Computer Program........................................................ 97 - 103

Chapter V: Related Rights Section 1: General Provisions ........................................................ 104 - 106 Section 2: Contents of Related Rights

Subsection 1: Rights of Performers ..................................................... 107 - 116 Subsection 2: Rights of Phonogram Producers.................................... 117 - 120 Subsection 3: Rights of Film Producers .............................................. 121 - 123 Subsection 4: Rights of Stage Producers ............................................. 124 - 128 Subsection 5: Rights of Broadcasting Organizations........................... 129 - 130 Subsection 6: Rights of Publishers ...................................................... 131 - 134

Chapter VI: Administration of Rights Section 1: General Provisions ........................................................ 135 - 137 Section 2: Collective Administration ............................................. 138 - 155

Chapter VII: Protection of Rights Section 1: General Provisions ........................................................ 156 - 158 Section 2: Judicial Protection......................................................... 159 - 163

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Section 3: Measures for the Enforcement of Protection................. 164 - 167 Section 4: Penal Provisions............................................................ 168 - 169 Section 5: Supervision ................................................................... 170 - 170a

Chapter VIII: Scope of Application of this Law ................................. 171 - 178 Chapter IX: Transitional and Final Provisions ................................. 179 - 186

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

1. This Law regulates the rights of authors in their works of literature, science and art (hereinafter “copyright”) and the rights of performers, producers of phonograms, film producers and stage producers, broadcasting organizations and publishers (hereinafter “related rights”) in their performances and other subject matter of related rights, as well as the implementation and protection of copyright and related rights.

2. Within the meaning of this Law

(1) “public” means the availability of a copyright work, under equal conditions, to an unspecified number of persons outside the usual family circle or the circle of personal acquaintances;

(2) “disclosure” means making available to the public of a copyright work, in any manner or form;

(3) “reproduction” means making a copy of a copyright work fixed on a material medium, regardless of the type of copy, the number of copies and the method;

(4) “distribution” means putting into circulation or offering to the public an original or a copy of a copyright work by sale or other form of transfer of ownership, including the importation of an original or a copy for further circulation;

(5) “publication” means reproduction of a copyright work in a sufficient number of copies and their distribution;

(6) “rental” means offering the use of an original or a copy of a copyright work for a limited period of time, for the purpose of direct or indirect economic benefit;

(7) “public performance” means live disclosure, or disclosure via technical means, of a literary or musical work, including live disclosure of a stage work;

(8) “public transmission” means disclosure of a performance or other use of copyright outside the space or place of performance or other use, regardless of the means, manner and method of transmission (loudspeaker, screen and the like);

(9) “public presentation” means disclosure, via technical means, of a cinematographic or other audiovisual work or work of photography, fine art, architecture, urbanism, applied art, design, cartography and works of a scientific and technical nature;

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(10) “public exhibition” means disclosure of an original or a copy of a work of fine art or photography or a work produced in a manner analogous to photography, a work of applied art, design, as well as works of a scientific and technical nature;

(11) “broadcasting” means disclosure of copyright works via radio and television program signals, wireless, including satellite in coded or non-coded forms or by wire, including cable or microwave systems. Broadcasting also covers transmission via television program signals on demand;

(12) “rebroadcasting” means simultaneous, complete and unaltered disclosure of a work already broadcast, when done by other radio or television organization or when transmitted via cable or microwave systems and involving more than 100 cable connections or the work is initially transmitted from another country (cable retransmission);

(13) “modification” means translation, reworking, adaptation, arrangement or other method of transformation of an original copyright work.

CHAPTER II COPYRIGHT

Section 1 Copyright Work

3. A copyright work, within the meaning of this Law, is an individual and intellectual creation of literature, science, the arts and other domains of creation, regardless of the type, manner and form of expression, unless otherwise provided in this Law.

A copyright work shall include, in particular,

— a written work such as a literary work, article, essay, manual, brochure, scientific study, treatise and the like;

— a computer program, as a literary work;

— a spoken work, such as an address, sermon, lecture and the like;

— a musical work with or without words;

— a dramatic, dramatico-musical work and a work of puppetry;

— a choreographic work and a work of pantomime, fixed on a material medium;

— a photographic work and a work produced in a manner analogous to photography;

— a cinematographic and other audiovisual work;

— a work of fine art, such as a painting, graphics, sculpture and the like;

— an architectural work;

— a work of applied art and design;

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— a cartographic work, plan, sketch, technical drawing, project, table, plastic work and other work of identical or similar character in the domain of geography, topography, architecture or other scientific, educational, technical or artistic nature.

4. Component parts and the title of a copyright work that are individual intellectual creations by themselves shall enjoy the same protection as the work itself.

It shall not be permitted to use for the title of a copyright work a title that has already been used for a work of the same type, if that title would create or would lead to confusion in respect of the copyright work.

5. An idea, concept, discovery or an official text from the legislative, executive or judicial sphere and their translation when published as an official text (hereinafter “other work”), within the meaning of this Law, shall not be considered a copyright work.

6. The modification of a copyright work, other work or a work of folk literature and folk art that is an individual and intellectual creation shall be considered an independent copyright work.

The modification of a copyright work that in any way affects the rights of the author of the original work shall not be permitted.

7. A collection of copyright works, works of folk literature and folk art, other works or other materials such as an encyclopædia, anthology, miscellany, database, collection of documents and other collections which, according to the selection, purpose or arrangement of their contents, constitute individual and intellectual creations, shall be an independent copyright work.

The inclusion of an original work in a collection may not infringe the author’s rights in such work.

The inclusion of other works or other material in a collection shall not make such work or other material a copyright work.

8. Works of folk literature and folk art shall be used in accordance with this Law.

Section 2 The Author

9. The author, within the meaning of this Law, is the natural person who has created a copyright work.

10. A person whose name, pseudonym or designation is shown in the customary manner on the work or is stated at the time of its disclosure shall be considered the author, unless proved to the contrary.

Where the author is unknown, the person who discloses the work shall be entitled to exercise the author’s copyright.

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The provision of the second paragraph of this Article shall cease to apply when the author has been identified. In such case, the copyright holder under the second paragraph shall be obliged to assign to the author the benefits deriving from the author’s copyright, unless otherwise provided by contract.

11. If a copyright work created by two or more persons in collaboration constitutes an indivisible whole, all such persons (hereinafter “co-authors”) shall enjoy jointly the copyright in that work.

The share of each co-author shall be in proportion to the actual contribution of each author to the creation of the copyright work, unless otherwise provided by contract between them.

All co-authors shall jointly decide on the use of a work under the first paragraph of this Article, and none of them shall have the right to prevent the use of the work without good reason or contrary to the principle of good faith.

If a copyright work, within the meaning of the first paragraph of this Article, constitutes a divisible whole, each co-author shall enjoy copyright in his own contribution to the work.

12. If two or more authors compile their works for the purpose of joint use, the provisions of Article 11 of this Law shall apply mutatis mutandis.

Section 3 Content of Copyright

Subsection 1 General Provisions

13. Copyright shall belong to the author on the basis of his creation of the work, regardless of whether it has been disclosed.

14. Copyright shall be an integral right indivisible from the copyright work, comprising exclusive personal prerogatives (hereinafter “moral rights”), exclusive property rights (hereinafter “economic rights”) and the other rights of the author (hereinafter “other rights”).

Subsection 2 Moral Rights

15. Moral rights shall protect the author in respect of his personal and intellectual relations with the work.

16. The author shall have an exclusive moral right to

— decide whether, when and how his work shall be disclosed for the first time;

— recognition of his authorship of the work;

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— determine whether his authorship shall be specified at the time of disclosure of the work and the type of designation;

— require his name, pseudonym or other designation to be mentioned on every use of his work in the customary manner;

— protect the integrity of the work and prohibit any distortion, mutilation or alteration of the work, and object to any use of the work which would be prejudicial to his personality, honor or reputation;

— alter the work insofar as this does not infringe the rights acquired by other persons;

— withdraw the rights of a holder of the economic rights, according to this Law.

17. The author shall have the exclusive right to withdraw the assigned economic rights from their holder, if he has good moral reasons for doing so and if he has previously indemnified the holder for the damage caused by such withdrawal.

A holder under the first paragraph of this Article shall be obliged, within three months of receipt of the withdrawal, to notify the author of the amount of damages to be indemnified. If he does not do that, the withdrawal shall become valid on the expiration of that period.

On the exercise of the right of withdrawal under the first paragraph of this Article, the economic rights of the holder shall lapse.

If the author wishes later to reassign an economic right in his work, he shall be obliged, within a period of three years after the validity of the right of withdrawal, to offer such assignment first and under the same conditions to the previous holder under the first paragraph of this Article.

The provisions of this Article shall not apply to computer programs, audiovisual works, stage works and databases.

Subsection 3 Economic Rights

18. Economic rights shall protect the property interests of the author.

The use of the copyright work shall be permitted if the author has assigned the economic rights in accordance with this Law, under the conditions he has determined, unless otherwise provided by this Law.

19. The author shall have the exclusive economic right to use his work and to authorize or prohibit the use of the work by other persons, in particular for reproduction, distribution, rental, public performance, public transmission, public presentation, public exhibition, broadcasting, rebroadcasting and modification.

The author of the original work has an exclusive right to use his modified work, unless otherwise provided by this Law or by contract.

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Subsection 4 Other Rights of the Author

20. The author shall have a right of access to the original or to a copy of his work in the possession of another person, for the purpose of exercising the right of reproduction or modification of the work if this does not adversely affect the legitimate interest of the possessor.

The author shall have the right to require the possessor to deliver to him the original of a work of fine art or of a photographic work for the purpose of public exhibition or other form of disclosure, if he has a legitimate interest therein.

The delivery of the original under the second paragraph of this Article may be conditional on a guarantee deposit or insurance in the amount of the market value of the original.

The author shall be obliged to carry out the access and delivery under the first and second paragraphs of this Article with the least possible inconvenience to the possessor and at his own expense. The author shall be liable in case of damage to the work, regardless of fault.

21. If the original of a work of fine art or the original (manuscript) of a literary or musical work is sold or disposed of in some other way, its author shall have the right to be notified and to obtain remuneration amounting to 3% of the retail price of every subsequent resale (hereinafter “resale royalty right”).

The possessor of the work shall be liable for the obligations under the first paragraph of this Article. If the transfer of ownership is effected through a gallery owner, auctioneer or other agent, such persons shall be jointly liable with the possessor of the work.

The obligation to notify under the first paragraph of this Article refers to the particulars of the titles of the transferred works, of the possessor and the agent, of the retail selling price and of the author’s right to inspect the documents which contain such particulars.

The resale royalty right may not be subject to revocation, disposition or judicial execution.

Subsection 5 Relations Between Copyright and Right of Ownership

22. Copyright is independent of and compatible with ownership or other property rights in an object in which the copyright work is incorporated, unless otherwise provided by law.

23. The transfer of certain economic rights or other rights of the author of the work shall not affect the ownership right in the object in which the copyright work is incorporated, unless otherwise provided by law or contract.

The transfer of the right of ownership in the object under the first paragraph of this Article shall not affect the moral, economic or other rights of the author of the work, unless otherwise provided by law or contract.

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24. The joint property of spouses shall include only the economic benefits deriving from the copyright.

25. With the first sale or other type of transfer of ownership rights in an original or copy of a copyright work in the Republic of Macedonia1, carried out with the explicit or tacit consent of the right holder, it shall be considered that the right of distribution of such original or of a copy, on the territory of the Republic of Macedonia has been exhausted.

26. If the owner of an architectural structure intends to modify that work, he shall be obliged to propose that modification to the author of the original work first, if he is alive and attainable in a normal manner.

If the author unjustifiably refuses an offer under the first paragraph of this Article, the owner of that work shall obtain the right of modification, but he shall be obliged to respect the author’s moral rights.

27. If the owner of the original of the copyright work, bearing in mind the circumstances of the case, assumes that the author has an interest in its preservation, he may not destroy such original before offering it to the author, and the author shall be obliged to pay the value of the material from which the original has been made.

If the return of the work to its author under the first paragraph of this Article is not possible, the owner shall give the author an opportunity to make a copy of the original work in an appropriate manner.

If the copyright work under the first paragraph of this Article is an architectural structure, the author shall have the right to take photographs of the work and to gain access to make a cartographic record of it, that is to say a measured survey of the structure, and to require the provision of photocopies of the designs at his own expense.

Section 4 Limitation of Economic Rights

28. The use of a copyright work without the assignment of an appropriate economic right may only be made in respect of copyright works already disclosed in the cases provided by this Law, with remuneration (hereinafter “legal license”) and without remuneration (hereinafter “free use”).

The use under the first paragraph of this Article shall be made in accordance with the purpose and aim and in the customary manner, and shall not unduly prejudice the interests of the author.

In any use under the first paragraph of this Article, the source and the author of the work shall be named, provided these are mentioned in the work used.

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Subsection 1 Legal Licenses

29. It shall be permissible by law to use a copyright work in the following cases:

— disclosure or reproduction of parts of copyright works as well as works of photography, fine and applied art, architecture, design and cartography, for teaching purposes; and

— disclosure of articles on current topics in the daily or periodical press concerning general issues, if the author has not expressly prohibited it.

30. With the exception of audiovisual works, it shall be permitted by law for broadcasting organizations to broadcast fixations of copyright works recorded by means of mechanical reproduction or similar means.

Subsection 2 Free Use

31. A copyright work may be freely used for the purpose of acquiring information of general significance, for teaching purposes, for private and other individual reproduction, quotation and other cases, in accordance with this Law.

32. For the purpose of acquiring information of general significance, disclosure shall be free

— for works that are seen or heard during reports on daily events;

— for public political speeches and public speeches before State, religious or other bodies;

— for daily news and press information.

33. For teaching purposes, public performing of a copyright work shall be free

— in direct teaching form;

— for humanitarian events and at school performances to which admission is free, if the participants in such events or performances are not remunerated.

34. The reproduction of a copyright work, if made in not more than three copies, shall be free

— for private use by a natural person on condition that copies are not available to the public;

— for internal use by public institutions (archives, libraries, film archives and cultural, educational, scientific and similar institutions) on condition that the reproductions are made from their own copy.

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Reproduction, within the meaning of the first paragraph of this Article, shall not apply to a literary work in the case of a complete book (except where the edition is at least two years old), cinematographic or other audiovisual work or phonogram, a graphic edition of a musical work (except a handwritten transcription), database, computer program, or architectural structure, unless otherwise provided by this Law.

35. For the purpose of clarification, debate or reference, it shall be free to quote a copyright work to the extent adequate to the purpose and aim of the use.

36. The use of a copyright work of secondary importance in relation to the purpose of some object shall be free during the exploitation of that object.

37. Modification of a copyright work shall be free if it concerns

— a private or other individual transformation not intended for or available to the public;

— a transformation into a parody or caricature, if this does not lead to confusion with regard to the source of the work;

— a transformation for a permitted use, and the author’s objection to such modification is without good reason or contrary to the principle of good faith.

38. Copyright works displayed at public exhibitions, sales, auctions, fairs and the like may be disclosed in catalogues for that purpose by the organizers thereof.

39. Copyright works permanently exposed in parks, streets, squares or other public places may be used freely, except when the use is in a three-dimensional form, for the same purpose as the original work or for obtaining an economic benefit.

40. Copyright works may be used freely before an arbitration court, judicial, administrative or other State body, to the extent necessary for the purposes of evidence.

41. Copyright works may be used freely to the extent necessary to test the operation at the time of manufacture or sale of phonograms or videograms, equipment for their reproduction or disclosure, as well as program-receiving equipment in the process of their manufacture and sale.

42. Works of folk literature and folk art may be used freely.

In the event of use under the first paragraph of this Article, the source and origin of the work shall be stated. Distortion and indecent use of the work shall not be permitted.

The Marko Cepenkov Folklore Institute in Skopje shall be authorized for the implementation of the rights under the second paragraph of this Article.

Section 5 Duration of Copyright

43. Copyright shall subsist until expiration of the terms provided by this Law.

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As an exception to the first paragraph of this Article, certain moral rights shall subsist after the expiration of the term of copyright under this Law.

44. Copyright shall subsist for the lifetime of the author and for 70 years after his death, unless otherwise provided by this Law.

45. Where the work has been created by a number of authors (co-authors), the term in accordance with Article 44 of this Law shall be calculated from the death of the last surviving co-author.

46. Copyright in anonymous and pseudonymous works shall subsist for 70 years after the legal disclosure of the work.

If the pseudonym does not cause confusion as to the identity of the author, or if the author discloses his identity within the term referred to in the first paragraph of this Article, the term under Article 44 shall apply.

47. Copyright in audiovisual and collective works shall subsist for 70 years after the legal disclosure of the work.

48. Where the term according to this Law does not run from the death of the author or the authors and the work has not been legally disclosed within 70 years from its creation, the copyright shall subsist for 70 years after its creation.

49. Where the term of copyright, within the meaning of this Law, is calculated according to the legal disclosure of the work and the work is disclosed in collections, parts, installments and the like, the term shall be calculated separately for each component.

50. Insubstantial additional alterations to the contents of a collection shall not extend the duration of the copyright protection of such collection.

Additions, deletions or alterations to the selection or to the arrangement of the contents of the collection which are necessary for its further use in the manner determined by its author shall be considered insubstantial additional alterations under the first paragraph of this Article.

51. The terms of copyright protection provided by this Law shall begin on January 1 of the year following the event that is the basis for the calculation of the terms.

52. The moral right of withdrawal under Article 17 of this Law shall subsist for the lifetime of the author.

The moral rights to be named as author, of preservation of the integrity of the work and of objection to its distortion under the third, fourth and fifth items of Article 16 of this Law, shall subsist after the expiration of the terms of copyright provided by this Law.

53. The use of a copyright work shall be free on the expiration of the terms of copyright provided by this Law.

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54. The relevant society of authors and the Macedonian Academy of Sciences and Arts shall be authorized for the implementation of the rights under the second paragraph of Article 52.

CHAPTER III TRANSFER OF COPYRIGHT

Section 1 General Provisions

55. Copyright in its entirety may not be transferred.

56. The author may not assign his moral rights to other persons.

In addition to the author’s successors, the relevant society of authors shall be authorized to exercise the author’s moral rights after his death,

57. The author may assign certain economic rights and certain other rights to other persons either by contract or in another legal manner, unless otherwise provided by this Law.

The assignment of economic rights or other rights shall be carried out in a written form, unless otherwise provided by this Law. An assignment contract that is not concluded in a written form shall not produce legal effects.

Disputed or dubious provisions of the contracts under the first paragraph of this Article, shall be interpreted in the author’s interest.

58. The provisions concerning the author’s contracts in written form under Article 57 of this Law shall not apply to contracts for disclosing articles, drawings or texts in magazines, reviews or other daily or periodical press.

59. A contract or a contractual provision shall be null and void in which the author has assigned to another person

— copyright in its entirety;

— moral rights;

— economic rights in his future works;

— economic rights in as yet unknown forms of use of the copyright works.

60. The regulations concerning contractual obligations shall apply to copyright assignment contracts, unless otherwise provided by this Law.

61. Copyright shall not be subject to judicial execution.

Judicial execution shall be possible only with respect to the material benefit arising from copyright.

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Incomplete copyright works and undisclosed originals of copyright works shall not be subject to judicial execution.

62. The rights to which the author is entitled under this Law, including the right of legal protection, shall also belong to any other copyright holder, to the extent provided by law or other statutory regulation, unless otherwise provided by this Law.

63. The exclusive and non-exclusive economic rights under Article 57 of this Law may be assigned.

64. An exclusive economic right, within the meaning of this Law, shall be a right for the copyright holder to use the work, from which use the author or any other person is excluded.

A non-exclusive economic right, within the meaning of this Law, shall be a right for the copyright holder to use the work as well as the author and other right holders in an agreed manner.

If the author concludes a contract for a non-exclusive right before concluding a contract for an exclusive right, the right holder shall be the holder of the exclusive right, unless otherwise agreed between the author and the holder of the non-exclusive right.

65. Unless otherwise provided by law or by contract, it shall be considered that the non-exclusive right has been assigned by contract, for the territory of the Republic of Macedonia and for the time customary for such type of work.

If it has not been determined which rights shall be assigned and to what extent, within the meaning of the first paragraph of this Article, it shall be considered that only those rights have been assigned, and to the extent which is required for the achievement of the purpose of the contract.

66. The assignment of an economic or other right to the author shall not affect the assignment of other rights, unless otherwise provided by this Law or by contract.

The assignment of the right of reproduction shall not include the right of electronic storage, as well as the right of sound or visual recording, unless otherwise provided by law or by contract.

On the assignment of the right of rental of phonograms or videograms, the author shall retain the right to equitable remuneration for each rental. An author may not waive this right.

67. With the assignment of the right of reproduction, it shall be considered that the right of distribution of such copies of the work has also been assigned.

With the assignment of the right of broadcasting of works, it shall be considered that the rights have been assigned to the broadcasting organization (hereinafter “broadcaster”) for

— the fixation of the work with its own means and for its own broadcasts (ephemeral fixations);

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— the delivering of the ephemeral fixations to a State archive, if they are of exceptional documentary value. The organization shall be obliged to notify the author of such delivery without delay.

68. A right holder who has been assigned an economic right or any other author’s right may not, without the author’s authorization, reassign that right to a third party, unless otherwise provided by law or by contract.

If the reassignment of the right results from a change of status, bankruptcy or regular liquidation, consent under the first paragraph of this Article shall not be required.

If the reassignment of the right is allowed without the author’s authorization, by law or contract, the previous and subsequent holder shall be jointly liable for the discharge of the author’s claims.

69. Where the author’s remuneration has not been determined, it shall be determined according to the customary fees for particular types of work, according to the extent and duration of the use and other relevant circumstances.

If the use of a copyright work results in a profit which is significantly larger than the agreed or determined remuneration, the author may demand a revision of the contract to provide him with a more equitable share of the revenue. The author may not waive this right.

70. Where remuneration is agreed or determined depending on the revenue derived from the use of the work, the user of the copyright work shall be obliged to keep appropriate accounts or other documentation necessary for the determination of the amount of revenue realized.

The user of the work shall be obliged to enable the copyright holder to inspect the documentation referred to in the first paragraph of this Article and shall deliver to him the necessary reports on the revenue realized in the usual time period, unless another time period has been agreed.

71. The author may revoke the economic right, if the holder of the exclusive right exercises the right to an insufficient extent or does not exercise it at all, thereby significantly affecting the author’s interests.

The author may not exercise the revocation of the economic right referred to in the first paragraph of this Article if the reasons for so doing mentioned above are attributable to him.

Revocation under the first paragraph of this Article may not be exercised before the expiration of two years from the time of the assignment of the economic rights in the work, or before three months in the case of an article in a daily newspaper, or before one year in the case of an article in a periodical.

The author may exercise the revocation under this Article, if he has offered the holder an extra period of time for the appropriate exercising of the right.

With the exercising of the revocation, the economic rights of the holder shall lapse.

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The author shall be obliged to indemnify the right holder adequately, if so required by the principles of justice.

The author may not waive the right of revocation provided by this Law.

Section 2 Special Provisions for Transfer of Copyright

Subsection 1 Publishing Contracts

72. Under a publishing contract the author shall be obliged to assign to the publisher the right to publish his work by printing it in book form, while the publisher shall be obliged to pay remuneration to the author therefor and to publish the work.

A publishing contract under the first paragraph of this Article does not include the right to publish the work in an electronic form. A separate contract shall be concluded for the publication of the work in an electronic form.

The publisher under the first paragraph of this Article shall have a right of precedence where offers to publish the work in electronic form are equal. The right of precedence shall subsist for three years from the agreed term of publication of the work in book form. The publisher shall give written notice within 30 days of the receipt of the author’s offer.

The right to publish a pocket edition, a periodical edition in installments, a translation and the like may also be assigned by a publishing contract.

73. The publishing contract shall include, in particular, the type of rights to be assigned, their scope and duration, the territory of the rights’ effectiveness, the term for the publication of the work and the author’s remuneration.

Where remuneration is agreed as a percentage of the retail price of the copies of the work sold, the publishing contract shall specify the minimum number of the first printing. Such an obligation shall not be compulsory if the contract specifies the minimum remuneration that the publisher is obliged to pay, regardless of the number of copies sold.

Where the remuneration agreed is a lump sum, the publishing contract shall specify the total edition. If it is not determined or cannot be specified from the purpose of the contract, or from other circumstances or customs, the publisher may publish a maximum of 500 copies of the work.

74. During the period of validity of the publishing contract, the author may not assign the right of publication of the work in the same language to other persons, unless otherwise provided by contract.

The author may assign the right of publication of newspaper articles in the same language simultaneously to several users, unless otherwise provided by contract.

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75. Unless otherwise provided by a publishing contract, the publisher shall be obliged to enable the author to improve or alter the work in subsequent editions, provided this does not cause significant expense for the publisher and substantially alter the work.

76. Where a work is destroyed due to force majeure after delivery to the publisher, the author shall have the right to the remuneration that would have been given to him if the work had been published.

Where an entire prepared edition is destroyed due to force majeure before it has been put into circulation, the publisher shall have the right to prepare a new edition, and the author shall have the right of remuneration for the destroyed edition only.

Where a part of a prepared edition is destroyed due to force majeure before it has been put into circulation, the publisher shall have the right to print, without payment of remuneration, only as many copies as were destroyed.

77. The publishing contract shall terminate

— if the author dies before the completion of the copyright work;

— if all copies of all agreed editions are sold out;

— if the term of the contract has expired;

— in other cases provided by law or by contract.

An author may rescind a publishing contract if the publisher, after the initial edition has sold out, does not publish new agreed editions within three years from the date when the author requested it, unless otherwise provided by contract.

An edition shall be considered sold out within the meaning of this Law if the number of unsold copies is less than 5% of all agreed editions, and in any case if the number is less than 100 copies.

Where the publisher fails to publish the work within the agreed time period, the author may rescind the contract and request to be indemnified, and also to keep the remuneration received or to require payment of the agreed remuneration.

Where a period of time for publication of the work has not been specified in the contract, the publisher shall be obliged to publish the work within the customary period, but not later than one year from the date of delivery of the manuscript.

78. Where a publisher intends to sell unsold copies of the work for pulping after a period of three years from the agreed publication of the work, and the contract does not provide for a longer period of time, he shall be obliged first to offer the copies to the author for purchase at the price that he would obtain if they were sold for pulping.

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Subsection 2 Public Performance Contract

79. Under a public performance contract the author shall be obliged to assign to the user the right of public performance of his work, while the user shall be obliged to pay the author remuneration and to perform the work in public.

80. A public performance contract shall include, in particular, the type, scope and duration of the rights to be assigned, the territory of the rights’ effectiveness, the manner and time period for the public performance of the work and the author’s remuneration.

81. The user shall be obliged to enable the author to inspect the public performance of the work, and to provide adequate technical conditions for the performance, unless otherwise provided by contract.

82. Where the user does not perform the work in public within the agreed period of time, the author has the right to rescind the contract and to request to be indemnified as well as to keep any remuneration already received or to demand payment of the agreed remuneration.

Subsection 3 Commissioning Copyright Work Contract

83. Under a contract commissioning a copyright work, the author shall be obliged to create the commissioned copyright work and to deliver it to the person commissioning it, while the latter shall be obliged to pay a remuneration for it.

The person commissioning the work may supervise the process and give instructions, unless by doing so he infringes the author’s right of creative freedom.

The author shall keep the copyright of a commissioned work, except the right of distribution, unless otherwise provided by law or by contract.

84. A collective copyright work (encyclopædia, anthology, database and the like) within the meaning of this Law, is a copyright work created on the initiative and under the organization of the legal entity or natural person commissioning it, in collaboration with a large number of authors; it is disclosed and used under the name of the person commissioning it. A special contract shall be concluded for the creation of a collective copyright work.

It shall be considered that the economic and other rights of the authors of a collective work have been assigned exclusively and without limitation to the person commissioning the work, unless otherwise provided by contract.

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Subsection 4 Copyright Work in the Course of Employment

85. Where a copyright work is created by an employee in the execution of his duties or on instructions by the employer (hereinafter “copyright work in the course of employment”), it shall be considered that the economic and other rights of the author of that work have been exclusively assigned to the employer for a period of 10 years from the completion of the work, unless otherwise provided in a collective contract or employment contract.

On expiry of the period of time under the first paragraph of this Article the economic rights and other rights shall revert to the employee, while the employer may demand their new exclusive assignment, insofar as he pays the employee an equitable remuneration.

86. As an exception to Article 85 of this Law

— an employee shall retain the exclusive right to use a copyright work in the course of employment as part of his collected works;

— the economic and other rights of an author of a collective work or database, shall be considered to have been assigned exclusively and without limitation to the employer, unless otherwise provided by contract.

CHAPTER IV SPECIAL PROVISIONS FOR COPYRIGHT WORKS

Section 1 Audiovisual Work

87. An “audiovisual work”, within the meaning of this Law, is a cinematographic, television or video film, any other audiovisual work as well as any other work expressed in the form of consecutive motion pictures, with or without sound, regardless of the nature of the medium which comprises them.

88. Within the meaning of this Law, the writer of the screenplay, the principal director and the director of photography, and, in animated films, the principal animator, shall be considered as the authors of an audiovisual work. Where music is an essential element of the work, the composer of the music is also considered as an author.

89. The animator and the composer of the music of an audiovisual work, when not considered as authors of such audiovisual work according to Article 88 of this Law, as well as the set designer, the costume designer, the editors and the make-up designer shall have copyright only in their individual contributions (hereinafter “authors of contributions”).

90. A film producer, within the meaning of this Law, is the legal entity which or the natural person who, in his own name, at his own expense or at the expense of another, manages or organizes the production of an audiovisual work and is responsible for its completion.

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91. The right of audiovisual adaptation is an exclusive right to transform the original work into an audiovisual work or to include it in an audiovisual work.

In concluding an audiovisual adaptation contract, the author of an original work shall be considered to have assigned to the film producer, exclusively and without limitation, the right of modification and inclusion of the original work in an audiovisual work, his economic rights and other rights in that audiovisual work, the right of translation, of audiovisual adaptation as well as rights in the photographs taken in connection with the audiovisual work, unless otherwise provided by contract.

As an exception to the second paragraph of this Article, the author of the original work shall retain

— the exclusive right of further transformation of the audiovisual work into another artistic form;

— the exclusive right to make new audiovisual adaptations of the original work after the expiry of 10 years from the conclusion of the contract referred to in the second paragraph of this Article;

— the right to appropriate remuneration from the film producer for every rental of videograms of the audiovisual work.

The author of the original work may not waive the rights mentioned in the third paragraph of this Article.

92. The relation between the film producer, the authors of an audiovisual work and the authors of contributions, as well as the relations between the authors themselves, shall be regulated by a film production contract, according to this Law.

In concluding a film production contract, the authors shall be considered to have assigned to the film producer, exclusively and without limitation, all their economic rights and other rights in the audiovisual work, rights of translation, of audiovisual adaptation and in photographs made in connection with the work, unless otherwise provided by contract.

In concluding a film production contract, the authors of contributions shall be considered to have assigned to the film producer, exclusively and without limitation, the right to use their contributions for the completion of the audiovisual work.

As an exception to the first, second and third paragraphs of this Article

— the authors shall retain the exclusive right to transform further an audiovisual work into another artistic form;

— the authors of contributions shall retain the right to use their contributions to the audiovisual work separately, unless by doing so they infringe the rights of the film producer;

— the authors shall retain the right to equitable remuneration from the film producer for every rental of videograms of the audiovisual work.

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The authors and authors of contributions may not waive the rights specified in the fourth paragraph of this Article.

93. The authors of an audiovisual work shall have the right to author’s remuneration separately for each economic right or other rights of the author assigned.

The film producer shall be obliged, at least once a year, to deliver to the authors of an audiovisual work a statement of revenue received separately for each form of authorized use of the work.

94. The audiovisual work shall be considered completed, when, according to the contract between the principal director and the film producer, the first standard copy of the work that is the subject matter of the contract is completed.

The destruction of the master copy referred to in the first paragraph of this Article, shall not be permitted.

Alterations to the copy of the audiovisual work referred to in the first paragraph of this Article, shall only be allowable with the approval of the principal director and of the film producer.

Where one of the authors or authors of contributions does not complete his part of the audiovisual work or is unable to do so due to force majeure, he may not object to his part being used for the work’s completion. The author shall enjoy appropriate copyright in that part.

95. Where a film producer fails to complete an audiovisual work within five years from the concluding of the film production contract, or where he fails to distribute the completed audiovisual work within one year of its completion, the authors may rescind the contract, unless another term has been agreed.

In the case referred to in the first paragraph of this Article, the authors and authors of contributions shall retain the right of remuneration.

96. The audiovisual adaptation contract and film production contract shall not be subject to the provisions on the right of withdrawal under Article 17 or to the provisions on assignment of rights under Articles 65 to 68 of this Law.

Section 2 Computer Program

97. A computer program within the meaning of this Law is a program in any expressed electronic form, including the preparatory material for its creation, provided that it is an individual and intellectual creation of its author.

The ideas and conceptions which constitute the basis of any element of a computer program, including the program components that enable connection and interaction between the elements of the program and the machine equipment (interfaces), are not protected under this Law.

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98. Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or on his employer’s instructions, or where it is created by an author under a commissioning copyright contract, the economic rights and other author’s rights to the program shall be considered assigned to the employer or the person commissioning the work, exclusively and without limitation, unless otherwise provided by contract.

99. If it has not been otherwise provided under Articles 100 and 101 of this Law, the author of a computer program shall have the exclusive economic right to use the program and the right to authorize or prohibit the use of the program, in particular, by

— reproduction, partial or full, regardless of whether it is temporary or permanent and regardless of the means and form necessary for the loading, display, running, transmission or storage of the computer program;

— translating or any other modification as well as reproduction of the results of that modification without affecting the author’s right of modification;

— distributing the original or copies of the computer program in any form, including the right of rental.

The author may also assign the rights under the first paragraph of this Article, to third parties by contract.

100. Unless otherwise provided by contract, a legal user of the computer program may carry out the operations specified in the first and second items of Article 99 of this Law without the authorization of the author, including the correction of errors necessary for running the computer program according to its intended purpose.

The legal user of a computer program may, without authorization from the author, make a maximum of two copies of the program, if that is necessary for its use.

The legal user of a copy of a computer program may, without authorization from the author, study or test the operation of the program in order to specify the ideas which are a basic characteristic of any element of the program, if he does so while performing any one of the activities—loading, displaying, running, transmitting or storing the program—that he is entitled to perform.

The provisions concerning the right of withdrawal and private and other individual reproduction under Article 34 of this Law, shall not apply to computer programs.

Contractual provisions contrary to the second, third and fourth paragraphs of this Article shall be null and void.

101. Reproduction of the code and alteration of its form, within the meaning of the first and second items of the first paragraph of Article 99 of this Law, shall not require authorization from the author, insofar as they are indispensable in order to obtain the information necessary to achieve interoperability between an independently created program and other programs, provided the following conditions are met:

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— such activities to be carried out by the licensee or another legal user, or on their behalf, for that purpose, by a person authorized to do so;

— the information necessary to achieve interoperability has not previously been available to the persons referred to in the first item of the first paragraph of this Article;

— such activities to be confined only to those parts of the original program that are necessary to achieve interoperability.

Information obtained through the application of the first paragraph of this Article may not be

— used for purposes other than the achievement of the interoperability of the independently created computer program;

— conveyed to a third party, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program;

— used for the development, production or trade of another computer program substantially similar in its expression, or for any other activity that infringes copyright.

The provisions of this Article may not be applied in a manner that might unreasonably infringe copyright or conflict with the customary use of the computer program.

Contractual provisions contrary to this Article shall be null and void.

102. The distribution of a copy of a computer program or the possession of a copy of a computer program for commercial purposes shall be permissible only in the case of an authorized copy.

103. The provisions of Articles 97 to 102 of this Law shall be applied regardless of other legal regulations on computer programs (such as regulations on industrial property rights, protection against unfair competition, business secrets and the like).

CHAPTER V RELATED RIGHTS

Section 1 General Provisions

104. Related rights, within the meaning of this Law, shall be the rights of the artists- performers in their performances and the rights of phonogram, film and stage producers, broadcasters and publishers (hereinafter “producers”) in their phonograms, videograms, stage works, broadcasts or editions (hereinafter “objects of related rights”) provided by this Law.

105. The provisions of this Law on parts of a copyright work, on the contents and definitions of the economic rights, on the relations between copyright and property rights, on limitations of economic rights, on the calculation of the duration of copyright and on the transfer of copyright shall apply mutatis mutandis to related rights.

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106. The implementation and protection of related rights according to this Law shall not affect the implementation and protection of copyright.

Section 2 Contents of Related Rights

Subsection 1 Rights of Performers

107. Artists-performers (hereinafter “performers”), within the meaning of this Law, shall be actors, puppet actors, singers, musicians, dancers and other persons who by acting, singing, dancing, declaiming, reciting or in some other way perform an author’s works or works of folklore.

Within the meaning of this Law, directors of theatrical performances, orchestra conductors, choir directors, sound editors and variety and circus artists shall be considered performers.

108. Performers in ensembles or groups, such as members of an orchestra, a choir, a dancing or theatrical ensemble or other type of group, shall be obliged to authorize one of their members to be their representative for issuing the permission necessary for a performance.

Authorization under the first paragraph of this Article, shall be given in written form and shall be effective if it is granted by the majority of the performers in the ensemble or group referred to in the first paragraph of this Article.

The provisions of the first and second paragraphs of this Article, shall not apply to directors of theatrical performances, conductors and soloists.

109. Performers shall have an exclusive moral right to have their name, pseudonym or other designation indicated in the customary manner on the announcement of the performance and on every fixation and packaging of a fixation of that performance as follows:

— for a solo performance, the name of the performer;

— for a performance by an ensemble or group, the name of the ensemble or group, of the artistic director and the soloists.

110. Performers shall have an exclusive moral right to object to any distortion, mutilation or alteration of their performance or to any use of their performance that could be prejudicial to their personality, honor or reputation.

111. Performers shall have an exclusive economic right to use or to authorize or prohibit appropriate use of their performance in particular for

— broadcasting of the performance, except where the performance is a broadcast by itself, or is broadcast as a fixation;

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— public transmission of the live performance through a loudspeaker, screen or similar device, from the space or place of performance;

— fixation of the live performance;

— reproduction of the fixation of the performance on phonograms and videograms;

— reproduction of a performance fixed on phonograms and videograms in any manner or form;

— distribution of phonograms or videograms containing the performance;

— rental of phonograms or videograms containing the performance.

Where the performance is realized by a stage producer, the rights of the performers shall be obtained by the stage producer according to this Law, unless otherwise provided by contract.

112. The performer shall have the right to a share in the remuneration received by the phonogram producer for the disclosure of a phonogram containing his performance.

113. In concluding a phonogram or videogram production contract, it shall be considered that the performer has assigned to the phonogram or film producer the right of fixation, reproduction, distribution and rental of his performance, unless otherwise provided by contract.

Regardless of the contract referred to in the first paragraph of this Article, the performer shall have the right to appropriate remuneration from the phonogram or film producer for every rental.

The performer may not waive the right specified in the second paragraph of this Article.

114. Where one of the performers does not complete his contribution to the audiovisual work or is unable to do so due to force majeure, he may not object to the use of the part of his contribution for the completion of the work. The performer shall enjoy the appropriate rights to such part specified in this Law.

115. Where a performance is realized by an employee in the execution of his duties or on instructions from an employer (performance in the course of employment), relations in respect of the performance shall be regulated by the appropriate collective agreement or an employment contract.

116. The rights of the performer shall subsist for 50 years from the date of the performance. If the performance fixation is legally disclosed during that period, the rights of the performer shall subsist for 50 years from its first disclosure.

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Subsection 2 Rights of Phonogram Producers

117. A phonogram producer, within the meaning of this Law, is a natural person who or a legal entity which takes the initiative and assumes responsibility for the first fixation of the sounds of a performance or other sounds.

118. The phonogram producer shall have the exclusive economic right to use or to authorize or prohibit the use of his phonograms for reproduction, modification, distribution and rental.

119. Where a phonogram published for commercial purposes or its reproduction is used directly for broadcasting or any other type of disclosure, the user shall be obliged to pay the phonogram producer an appropriate single remuneration for each use.

The phonogram producer shall be obliged to pay half the remuneration referred to in the first paragraph of this Article to the performer of the phonogram, unless otherwise provided by contract.

120. The rights of a phonogram producer shall subsist for 50 years from the date of fixation. If the phonogram has been legally disclosed during this period, the rights of the producer shall subsist for 50 years from its first disclosure.

Subsection 3 Rights of Film Producers

121. A film producer under Article 90 of this Law, shall have the exclusive economic right to use or to authorize or prohibit publication of videograms of his audiovisual work.

122. A film producer shall have an exclusive right of reproduction, distribution, rental and public presentation of his videograms.

123. The rights of the film producer shall subsist for 50 years from the date of completion of the fixation. If the videogram has been legally disclosed during that period, the rights of the film producer shall subsist for 50 years from the first disclosure.

Subsection 4 Rights of Stage Producers

124. A stage producer, within the meaning of this Law, is a natural person who or a legal entity which in his own name organizes the preparation and performance of a stage work.

125. The stage producer, unless otherwise provided by contract, shall have the exclusive economic right to use or to authorize or prohibit the use of the stage work for

— broadcasting of the stage work;

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— public transmission of the stage work through a loudspeaker, screen or similar device from the space or place of performance;

— fixation of a live performance of the stage work;

— modification of a phonogram or videogram fixation;

— reproduction of the fixation of the stage work on a phonogram or videogram;

— distribution of phonograms and videograms of the stage work;

— rental of phonograms and videograms containing the stage work.

126. The stage producer shall have the right to a share in the remuneration received by the phonogram producer for the disclosure of the phonogram containing the stage work.

127. In concluding a phonogram or videogram production contract, it shall be considered that the stage producer has assigned to the phonogram producer or the film producer the right of fixation, reproduction, distribution and rental of his work, unless otherwise provided by contract.

Regardless of the contract referred to in the first paragraph of this Article, the stage producer shall have the right to an appropriate remuneration from the phonogram producer or the film producer for every rental.

The stage producer may not waive the right specified in the second paragraph of this Article.

128. The rights of the stage producer shall subsist for 20 years from the date of the first public performance of the stage work.

Subsection 5 Rights of Broadcasting Organizations

129. A broadcasting organization shall have the exclusive economic right to use or to authorize or prohibit the use of its broadcasts for

— rebroadcasting, including deferred broadcasting and broadcasting via satellite;

— disclosure at public places against payment of an admission charge;

— cable distribution (simultaneous or deferred);

— public transmission on individual demand to individual subscribers and public access to fixations of broadcasts entered into computer databases via online network;

— fixation;

— reproduction of the fixations;

— distribution of the fixations;

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— photography, reproduction and distribution of the photographs of the fixations;

— distribution of program signals transmitted via communication satellites by other broadcasters, cable and other distributors;

— import and distribution of broadcast fixations or their reproduction in a State where protection of the rights of broadcasting organizations is not provided.

130. The rights of broadcasting organizations shall subsist for 50 years from the date of the first broadcast.

Subsection 6 Rights of Publishers

131. A natural person who or legal entity which legally publishes a copyright work in book form (hereinafter “publisher”) shall have exclusive rights in his edition according to this Law.

The publisher shall have an exclusive right to authorize or prohibit his editions from being reproduced by another natural person or legal entity, under the name of the person, by photography, copying or other form of duplication. Where the publisher gives an authorization for reproduction, the name or the pseudonym or designation of the publisher of the publication used shall be indicated on the reproduced edition. This right shall not affect the implementation of the author’s rights.

132. A publisher who for the first time legally publishes a previously unpublished work in which the copyright has expired, shall enjoy protection equal to the economic rights and other author’s rights specified in this Law.

133. A publisher who publishes a previously published critical or scientific work in which the copyright has expired, shall enjoy protection equal to the economic rights and other rights provided by this Law.

134. The rights under the second paragraph of Article 131, Articles 132 and 133 of this Law shall subsist for 25 years from the legal publication of the work.

CHAPTER VI ADMINISTRATION OF RIGHTS

Section 1 General Provisions

135. The author may administer his moral, economic and other rights either personally or through an agent.

The provisions of this Chapter which refer to the administration of copyright, that is to the author, apply mutatis mutandis to the related rights, that is to the holder of the related right.

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136. Copyright shall be administered separately for each copyright work (hereinafter “individual administration”) or, if so provided by this Law, jointly for a number of copyright works by several authors (hereinafter “collective administration”).

137. The administration of copyright through an agent shall include representation of the author in

— legal matters and relations with the right holders, that is the users of his work, including the collection of the author’s remuneration;

— legal proceedings before the courts or other bodies, to protect his copyright.

Section 2 Collective Administration

138. The collective administration of a copyright shall be carried out only for a copyright work already disclosed.

The collective administration of copyright shall consist of

— the assignment of non-exclusive rights for the use of the copyright work;

— the collection and distribution of authors’ remuneration for the use of the copyright work;

— the exercise of the protection of the right before the courts and other bodies.

139. The following rights shall be collectively administered:

— the disclosure of non-stage musical and non-stage literary works (small rights);

— the resale royalty rights;

— the rebroadcasting by cable of a copyright work, except the broadcasters’ own transmission, regardless of whether the rights concerned are their own or have been assigned to them by other right holders.

140. The following rights may also be collectively administered:

— the reproduction of musical and literary works on phonograms and videograms (mechanical rights);

— the rental of phonograms and videograms;

— the disclosure or reproduction of parts of copyright works, and works of photography, fine and applied art, architecture, design and cartography, for teaching purposes;

— the disclosure of articles on current topics in the daily and periodical press about general questions, unless explicitly prohibited by the author;

— the reproduction, public presentation or other disclosure of works in commercials that last for no more than 60 seconds;

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— the reproduction of copyright works exhibited in public places for commercial purposes.

Other forms of use of the copyright works may also be collectively administered if it is in the authors’ interest.

141. Collective administration shall be carried out by associations of authors established for that purpose (hereinafter “collecting society”).

The collecting society referred to in the first paragraph of this Article, shall be a non- profit association and may carry out collective administration only.

The collecting society shall be managed by its members according to the statutes of the society.

142. The statutes of a collecting society shall contain, in particular, the following provisions:

— the name of the society, which may not be identical to the name of another society;

— types of rights to be administered;

— conditions for acquisition and loss of membership;

— categories of right holders (authors of original work by types and genres, authors of modifications, authors of translation and the like, legal heirs, publishers, employers) and categories of membership (regular, irregular, temporary, honorary and the like) on which the management of the collecting society depends;

— membership fees, according to the categories of rights and the type of membership;

— rights, duties and responsibilities of the members;

— bodies of the society, their competence, election and dismissal;

— procedural matters;

— fundamental principles of remuneration distribution among authors or right holders;

— supervision of the financial and economic administration;

— the manner of disposal of the assets of the society in the event of its cessation.

143. The collecting society shall be registered with the competent body, and shall commence work upon a license issued by the Ministry of Culture.

The Ministry of Culture shall issue the license referred to in the first paragraph of this Article, if the collecting society fulfills the following conditions:

— it has its headquarters in the Republic of Macedonia;

— it is open to all authors;

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— the statutes are in accordance with this Law;

— it provides efficacious and economical administration of rights throughout the territory of the Republic.

In establishing conditions for the efficacious administration of rights under the fourth item of the second paragraph of this Article, the Ministry of Culture shall consider, in particular, the number of authors who have entered into a membership contract with the collecting society, the scope of the use of authors’ works or the number of possible users, the manner and means by which the collecting society intends to achieve its aims, the manner and participation of the members in the bodies and decision making, the principles for distribution of remuneration among the authors, as well as the possibilities of administration of rights abroad.

144. The Ministry of Culture shall issue a license to the collecting society on the basis of a public competition published in the Official Gazette of the Republic of Macedonia.

For the purpose of the collective administration of rights under Articles 139 and 140 of this Law for the same type of copyright works, a license shall be issued generally, to one collecting society only.

The Ministry of Culture shall issue a license in the form of a decision against which appeal is allowed. The Government of the Republic of Macedonia shall decide on the appeal.

The final decision referred to in the third paragraph of this Article, shall be published in the Official Gazette of the Republic of Macedonia.

145. The Ministry of Culture shall revoke the license issued, if the collecting society fails to exercise the obligations specified in its statutes and in this Law. In such a case, the Ministry of Culture shall first give the collecting society a written warning and shall set a time limit of at least 30 days for the collecting society to eliminate the irregularities.

The Ministry of Culture shall revoke the license in the form of a decision, against which an appeal to the Government of the Republic of Macedonia is permitted. The revocation shall become valid 30 days after the date of publishing the final decision in the Official Gazette of the Republic of Macedonia.

146. The collecting society shall adopt general regulations and tariffs for the use of copyright works.

Other special tariffs may be specified by agreement between the collecting society and the users.

The collecting society shall submit its tariffs to the Ministry of Culture for approval. Approved tariffs shall be published in the Official Gazette of the Republic of Macedonia.

147. The collecting society shall adopt regulations for the distribution of the author’s remuneration, in accordance with its statutes and this Law.

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The principle of promotion and support of creation shall be implemented by distribution.

Not more than 30% of the author’s collected remuneration may be used to cover the costs of the collecting society.

The collecting society shall submit the regulations under the first paragraph of this Article, to the Ministry of Culture for approval. The approved regulations shall be published in the Official Gazette of the Republic of Macedonia.

148. The collecting society shall administer copyright on the basis of a contract with the author.

The contract referred to in the first paragraph of this Article, shall include, in particular, authorization for the administration of rights, the type of work, the right that is to be administered, the duration of the contract and the special rights where there is defaulting on the contract.

For as long as the administration of the copyright has been assigned to a collecting society, either by law or by contract, the author may not administer those rights individually.

The authorized collecting society shall administer by force of law the rights under Article 139 of this Law regardless of whether a contract has been concluded with the author or not.

149. The collecting society shall conduct proceedings for administering copyright before the courts and other bodies in its own name but at the author’s expense and shall be obliged to inform the author.

150. If the author requests the collecting society to administer a copyright, the collecting society may not refuse to do so according to this Law and the statutes of the collecting society.

151. The collecting society shall be obliged at any time, on request of the author, to provide him with information about the administration of his right.

The collecting society shall be obliged, at the request of a user, to enter into a contract for the assignment of the non-exclusive rights that it is authorized to administer, according to its regulations.

If the parties referred to in the second paragraph of this Article, fail to reach agreement on the amount of the remuneration, the appropriate right shall be considered assigned insofar as the person requesting it has paid into the collecting society’s account, or to the court, an amount calculated by the collecting society according to its tariff.

152. The organizer of cultural, artistic and entertainment performances as well as other users of copyright works shall be obliged first of all to acquire from the relevant collecting society, an authorization for the public performance or disclosure of the copyright works, in cases specified in this Law, and to submit to the collecting society a list of all works

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performed or disclosed and also to pay an amount according to the tariffs of the collecting society, within a period of 15 days following the performance or disclosure.

At the request of the author or the collecting society, the internal affairs body shall prohibit the performance or disclosure of the copyright work if the organizer has not received an authorization according to the first paragraph of this Article.

Once a month, the broadcasters shall be obliged to submit to the competent collecting society a list of the broadcast copyright works.

The owner of original works of fine art or manuscripts of literary or musical works, or the organizer or agent for the sale of such works shall be obliged to submit information regarding the works sold, the vendor and the retail price to the competent collecting society within 30 days of the sale.

153. When the exercising of a certain activity is connected with the acquisition of rights under Article 139 of this Law, the competent body shall not issue a license for exercising such activity if the person performing it has not previously concluded a contract with the competent collecting society.

154. Any member of the collecting society may require, within the time limit determined by the statutes, an inspection of the annual financial report and the report of the supervisory board of the collecting society.

The majority of the members of a collecting society may require that one or more independent experts inspect the operation of the society.

155. The exercise of the collective administration of copyright and related rights shall be supervised according to this and other Laws.

The collecting society shall be obliged to notify the Ministry of Culture of agreements entered into with associations of users and with foreign associations concerned with identical activities, as well as of a change in the statutes.

If the Ministry of Culture does not reply within two months from the submission of the acts provided for by this Law, and for which the Ministry’s approval is necessary, it shall be considered that approval has been given.

CHAPTER VII PROTECTION OF RIGHTS

Section 1 General Provisions

156. A person whose rights under this Law have been infringed may require protection of his rights and claim indemnity, unless otherwise provided by this Law.

The right holder may also require the protection of the first paragraph of this Article, when there is a serious threat of infringement of the rights according to this Law.

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157. When there are several holders of a right as per this Law, each of them may demand protection of the right in its entirety.

When there are several infringers of a right as per this Law, each of them shall be liable for the infringement, in its entirety.

158. A person shall be considered to be infringing the exclusive rights according to this Law, when he manufactures, imports, possesses for commercial purposes, distributes, rents or in any other way uses any devices

— whose sole or main purpose is the unauthorized removal or damage of technical equipment or a computer program that is used as legal protection against unauthorized use;

— that makes possible or assists, without authorization, the public to receive broadcasters’ encoded program-carrying signals.

Section 2 Judicial Protection

159. When the rights under this Law have been infringed, the right holder may require

— to have the infringer prohibited from the preparation of an infringement, the infringement itself and future infringements;

— to have the infringer end the situation caused by the infringement;

— to have unlawful copies and their packaging or the performance or other objects of protection according to this Law destroyed or altered;

— to have the master copies, negatives, plates, moulds or other devices that have been instrumental in the infringement destroyed or altered;

— to have the equipment whose sole or main purpose has been the infringement of rights according to this Law, and which is owned by the infringer, destroyed or altered;

— to have the judgement published in the public media at the expense of the infringer, to such extent and in such manner as the court may determine.

The provisions of the second and third items of the first paragraph of this Article shall not apply to architectural structures, unless the destruction or alteration of the structure is justified by the circumstances of the case.

Instead of the above requirements, the right holder may require that the infringer or owner convey to him the copies or the devices referred to in the third and fourth items of the first paragraph of this Article.

160. If an economic or other right or a related right in accordance with this Law has been infringed either intentionally or through gross negligence, the right holder may require payment in civil proceedings of an agreed or the customary remuneration for such use,

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increased by 200%, regardless of whether he has suffered actual pecuniary damage as a result of the infringement (civil penalty).

When deciding on the claim for payment of punitive damages under the first paragraph of this Article and determining the amount thereof, the court shall take into account all the circumstances of the case and, in particular, the degree of culpability of the infringer, the amount of agreed or customary remuneration, as well as the preventive purpose of the penalty.

If the pecuniary damage exceeds the amount of the penalty, the right holder shall be entitled to claim the difference up to the full amount of the full indemnity.

161. In a case of infringement of a moral right and in the absence of pecuniary damage, the court may award an author or performer equitable monetary indemnity for the prejudice to his personality, honor and reputation, or non-pecuniary damages, if it finds that the circumstances of the case, and especially the degree of damage and its duration, justify this.

162. If the right holder reports that his exclusive right under this Law has been infringed, the court may, on the holder’s proposal, determine provisional measures to secure claims according to this Law and, in particular,

— to seize, remove from circulation and store copies, devices, equipment and relevant documents;

— to prohibit activities of eventual infringement or their continuance;

— to adopt other similar measures.

If there is a well founded suspicion that protection as per the first paragraph of this Article, may not be assured later, the court may pronounce and execute such measures without prior notification and without hearing the adverse party.

The procedure for provisional measures shall be summary.

The regulations for executive procedure shall be applied in the procedure for adoption of provisional measures, unless otherwise provided by this Law.

163. If the right holder reports that his exclusive right under this Law has been infringed and that there is a well founded suspicion of destruction of evidence of the infringement or that it may be impossible to secure such evidence later, the court may, on the holder’s proposal, secure such evidence without prior notice and without hearing the adverse party.

The securing of evidence under the first paragraph of this Article, may include search or inspection of premises, documentation, inventories, databases, computer programs and other sources, the examination and seizure of documents, the hearing of witnesses, findings and statements by experts.

The decision as to which proposal for securing evidence has been accepted, together with the proposal, shall be delivered to the adverse party at the time of the actual securing of

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the evidence or, if that is not possible, when it becomes possible. A plea against a decision shall not suspend the decision.

The procedure for securing evidence shall be summary.

The regulations for civil trial procedure shall be applied in the procedure for securing evidence, unless otherwise provided by this Law.

Section 3 Measures for the Enforcement of Protection

164. The right holder may require from persons who are in any way connected with an infringement of rights recognized by this Law (manufacturer, printer, importer, consignor or owner, or holder of copies, objects of related rights or means with which the right was infringed) to deliver information and documents in connection with the infringement immediately.

The obligation under the first paragraph of this Article, shall not apply in cases where conditions exist that allow the withdrawal of statement or answer to particular questions in the civil trial procedure.

If the persons referred to in the first paragraph of this Article, fail to deliver information or documents in their possession, they shall be liable for any recompense for damage caused by failure of delivery.

165. If the right holder reports that his exclusive right according to this Law has been infringed by the importation of certain goods into the State, the customs authorities may, on his request, determine the following customs measures:

— the right holder or his agent to inspect the goods;

— the goods to be seized, removed from circulation, or stored in a secure place.

Together with the requirement of the first paragraph of this Article, the right holder shall be obliged to deliver to the customs authorities a detailed description of the goods, necessary evidence of his exclusive rights and their presumed infringement. On the order of the customs authorities, the right holder shall be obliged to provide security against damage that may be caused by such measures.

The customs authorities shall be obliged to notify the importer and the recipient of the goods promptly of the measures adopted. The customs authorities shall rescind the measures adopted if the right holder does not file a suit or initiate some other proceedings for executing the measures adopted within 10 days.

166. In order to secure evidence or for other reasons, the author or the right holder according to this Law, may register or deposit originals or a copy of his work, phonogram, videogram or the object of another of his rights with an agent or an appropriate association.

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167. A holder of an exclusive copyright under this Law may include on the original or copies of his work the symbol © before his name, pseudonym or designation and the year of the first disclosure.

A holder of an exclusive right in a phonogram according to this Law may include on the original or copies of his published phonogram or their containers the symbol [….]2 before his name, pseudonym or designation and the year of the first disclosure.

Unless the contrary has been proved, the exclusive rights in works or phonograms shall belong to the person indicated according to the first and second paragraphs of this Article.

The provisions of this article shall not affect the establishing and protection of rights according to this Law.

Section 4 Penal Provisions

168. A fine of between 34,000 and 300,000 denars for a misdemeanor shall be imposed on any legal entity which

— without assignment of an appropriate economic right by the author, in cases where such assignment is required according to this Law, reproduces, distributes, publishes, rents, publicly performs, transmits to the public, presents to the public, publicly exhibits, broadcasts, rebroadcasts, modifies or audiovisually adapts a work or copies of a work or in any other way uses a copyright work without authorization (Article 19);

— without mentioning the source and origin, by distortion or in any other way, improperly uses a work of folk literature and folk art (Article 42, second paragraph);

— without mentioning the name, pseudonym or other designation of the author, by disturbing the integrity of the work or distorting it or by any other use of the work in a way that may be prejudicial to the personality, honor and reputation of the author, uses a work of which the protection afforded by copyright has expired (Article 52 referring to Article 16, fourth and fifth items);

— does not keep appropriate accounts or other documentation of the amount of profit gained in a case where remuneration has been agreed or determined depending on the profit gained, or does not enable the inspection of the documentation, or does not submit reports of the profits gained to the holder of copyright (Article 70);

— distributes a copy of a computer program or possesses, for commercial purposes, a copy of a computer program which is or can be presumed to be an unauthorized copy (Article 102);

— without assignment of an appropriate exclusive right from the holder of the related right (performer or producer), where such assignment is required by this Law, publicly performs, reproduces, distributes or rents fixations of a performance, stage work, phonograms, videograms or editions (Articles 108, 111, 118, 122, 125, 131, 132 and 133);

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— without assignment of the appropriate exclusive rights by a broadcasting organization, where such assignment is required by this Law, records, reproduces, distributes fixations of a program or in any other way uses fixations (Article 129);

— refuses collective administration of the copyright and related rights where this is requested by the holder of the copyright or of the related right (Article 150);

— fails to give information on the collective administration of copyright and a related right when such information is requested by the holders of rights, or fails to enter into a contract for the assignment of non-exclusive rights (Article 151, first and second paragraphs);

— manufactures, imports, possesses for commercial purposes, distributes, rents or in any other way uses, any kind of means whose sole or main purpose is to unlawfully remove or damage technical equipment or a computer program that is used for legal protection against unauthorized use (Article 158, first item);

— manufactures, imports, possesses for commercial purposes, distributes, rents or in another way uses any kind of means that enable or facilitate the public to receive encoded radio or television program-carrying signals without authorization (Article 158, item 2).

A fine of between 1,700 and 50,000 denars shall be imposed on the institutional legal representative of a legal entity or a self-employed individual for a misdemeanor in respect of the first paragraph of this Article.

A fine of between 1,000 and 50,000 denars shall be imposed on a natural person for a misdemeanor in respect the first paragraph of this Article.

For a misdemeanor in respect of the first paragraph of this Article, a legal entity or a self-employed individual shall be subject to a provisional measure—prohibition from conducting his activities for a period of between three months and one year—and the relevant collecting society shall have its license for the collective administration of copyright and related rights revoked and a provisional measure—seizure of the copies of a copyright work under the first item, the copies of a computer program referred to in the fifth item, the performance or stage work fixations as well as the phonograms and videograms referred to in the sixth item, the program fixations referred to in the seventh item as well as the means referred to in the tenth and eleventh items of this Article.

A provisional measure—the seizure of objects under the fourth paragraph of this Article, shall be imposed on a natural person who commits a misdemeanor referred to in paragraph 1 of this Article.

169. A fine for misdemeanor of between 34,000 and 150,000 denars shall be imposed on a legal entity which

— does not enable the author to inspect the public performance of the work or does not provide adequate technical conditions for the performance (Article 81);

— does not submit a list or information on works used to the competent collecting society within the determined time limit (Article 152, first and third paragraphs);

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— does not submit information on the sale of original works of fine art and manuscripts of literary and musical works, and on the vendor of originals and manuscripts to the competent collecting society within the determined time limit (Article 152, fourth paragraph).

A fine of between 1,700 and 34,000 denars shall be imposed on the institutional legal representative of a legal entity or a self-employed individual who commits a misdemeanor under the first paragraph of this Article.

A fine of between 1,000 and 33,000 denars shall be imposed on a natural person who commits a misdemeanor under the first paragraph of this Article.

A legal entity or a self-employed individual who commits a misdemeanor under the first paragraph of this Article, shall be subject to a provisional measure—prohibition on conducting his activities for a period of between three months and one year.

Section 5 Supervision

170. Supervision of the implementation of this Law shall be carried out by the Ministry of Culture, according to this and another Law.

When an authorized person (hereinafter “inspector”) in the course of his supervisory activity has well founded suspicions that a misdemeanor has been committed, he shall temporarily seize the objects that have been or are intended to be used for the commission of the misdemeanor, or have been created by such a misdemeanor, by decision, according to this Law.

The inspector shall submit the temporarily seized objects, together with a writ for the institution of misdemeanor proceedings, to the competent authority in misdemeanor proceedings.

170a. The inspector, under the second paragraph of Article 170 of this Law, shall have a legitimation document.

The inspector shall be obliged to identify himself before exercising the inspection.

The Minister of Culture shall decide on the printed form of the legitimation document and its issuing.

CHAPTER VIII SCOPE OF APPLICATION OF THIS LAW

171. Authors and holders of related rights who are nationals of the Republic of Macedonia or have their headquarters in the Republic of Macedonia shall enjoy protection, according to this Law.

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Foreign authors and holders of related rights shall enjoy the same protection as persons referred to in the first paragraph of this Article, insofar as this is provided for by international treaty or by this Law, or where factual reciprocity exists.

Regardless of the other provisions of Chapter VIII of this Law, foreigners shall enjoy protection under this Law with respect to moral rights in all cases and with respect to the resale royalty right only where factual reciprocity exists.

Reciprocity shall be proved by the person who bases his claim thereon.

172. Protection under this Law shall be enjoyed by foreign authors

— who are domiciled in the Republic of Macedonia;

— of works first disclosed in the Republic of Macedonia or disclosed in the Republic of Macedonia within 30 days of having been first disclosed in another country;

— of audiovisual works whose producer has his headquarters or domicile in the Republic of Macedonia;

— of works of architecture or fine art which are or form an integral part of immovable property located on the territory of the Republic of Macedonia.

If the copyright work has been created by several authors, the protection accorded by this Law shall be enjoyed by all of them if at least one of them meets one of the conditions of the first paragraph of this Article.

173. Protection under this Law shall be enjoyed by foreign performers

— who are domiciled in the Republic of Macedonia;

— whose performances take place on the territory of the Republic of Macedonia;

— whose performances have been fixed on phonograms that enjoy protection under this Law;

— whose performances have been incorporated in the programs of broadcasting organizations, but with no intention of their being fixed on phonograms, that enjoy protection under this Law.

If several performers take part in the performance, protection under this Law shall be extended to all of them if at least one of them is a citizen of the Republic of Macedonia or is domiciled in the Republic of Macedonia.

174. Protection under this Law shall be enjoyed by foreign producers of phonograms and film producers whose phonogram or videogram has been first fixed in the Republic of Macedonia.

A foreign publisher, in respect of his related rights, shall enjoy protection under this Law if the edition has been first published in the Republic of Macedonia or published in the Republic of Macedonia within 30 days of having been first published in another country.

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175. Protection under this Law shall be enjoyed by a foreign broadcasting organization that transmits its broadcasts via transmitters located on the territory of the Republic of Macedonia.

176. The time periods provided for the protection of rights according to this Law shall apply to foreign holders of related rights who enjoy protection under this Law, and shall expire on the date on which the protection expires in the country of which they are nationals, or where their headquarters are located, but not longer than the time periods provided by this Law.

177. Protection under this Law shall be enjoyed by a foreign author and foreign holder of a related right whose work, performance or object of the related right is disclosed in the Republic of Macedonia via satellite, if the appropriate program-carrying signals are entered into an unbroken communications sequence to a satellite and back to the earth in the Republic of Macedonia, and are under the control of the competent broadcaster.

The protection, according to this Law shall also be enjoyed, regardless of whether the condition in the first paragraph of this Article has been fulfilled or not, if

— the receiving-dispatching station by which program-carrying signals are transmitted is located in the Republic of Macedonia; or

— the broadcaster that has commissioned the broadcast by satellite has its headquarters in the Republic of Macedonia.

178. Authors and holders of related rights who have no citizenship or whose citizenship cannot be determined—stateless persons—shall enjoy the same protection under this Law as the citizens of the Republic of Macedonia if they are domiciled in the Republic.

Persons referred to in the first paragraph of this Article, who are not domiciled in the Republic of Macedonia or whose domicile cannot be determined but who have the necessary residence in the Republic shall enjoy the same protection as citizens of the Republic of Macedonia.

Persons referred to in paragraph 1 of this Article, who are neither domiciled nor have the necessary residence in the Republic of Macedonia shall enjoy the same protection as citizens of the State in which they have a domicile or necessary residence.

The provisions of this Article shall apply equally to foreign authors and foreign holders of related rights having the status of refugees under international agreements or the regulations of the Republic of Macedonia.

CHAPTER IX TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

179. The Ministry of Culture shall announce a competition as referred to in Article 144 of this Law for the purpose of issuing a license for the collective administration of copyright and related rights, within one year of the date of entry into force of this Law.

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If the Ministry does not issue a license regarding the competition under the first paragraph of this Article it may issue a temporary license for the collective administration of specific rights to a legal entity which does not fulfill the conditions laid down in Article 142 of this Law. The temporary license determines the term and the conditions for temporary collective administration.

180. An association that has been collectively administering rights under Articles 91 and 93 of the Law on Copyright (Official Gazette of SFRY, Nos. 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 and 21/1990) prior to the enactment of this Law may continue to do so without the permission of the Ministry of Culture until the Ministry issues a license for the collective administration of such rights to another collecting society that meets the conditions of this Law.

Tariffs or regulations of the society referred to in the first paragraph of this Article, adopted before the entry into force of this Law on the basis of Article 91a of the Law on Copyright (Official Gazette of SFRY, Nos. 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 and 21/1990), shall be submitted for approval to the Ministry of Culture within 30 days of the entry into force of this Law.

181. The provisions of this Law concerning remuneration for disclosure of phonograms (Articles 112 and 119) shall apply two years from the date of entry into force of this Law.

182. The provisions of this Law shall not apply to contracts or activities for use concluded or exercised before it enters into force, unless otherwise provided by this Law.

183. The provisions of this Law concerning computer programs and databases shall also apply to computer programs and databases created before the date on which this Law enters into force, unless it affects the contracts and rights concluded or acquired prior to that date.

184. This Law shall apply to all copyright works and performers’ performances that, at the time of its entry into force, have enjoyed protection under the Law on Copyright (Official Gazette of SFRY, Nos. 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 and 21/1990).

This Law shall also apply to the subject matter of related rights if 20 years have not elapsed from the time of their first legal publication, broadcast or fixation to the date of entry into force of this Law.

184a. The measure provided for in Article 170a of this Law shall be pronounced upon by the Minister of Culture within a time period of three days from the date of entry into force of this Law.

185. On the date of entry into force of this Law, the Law on Copyright (Official Gazette of SFRY, Nos. 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 and 21/1990) shall cease to apply.

186. This Law shall enter into force on the eighth day following its publication in the Official Gazette of the Republic of Macedonia.

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MK004EN Copyright, Law (Consolidation), page 42/42 12/09/1996 (22/01/1998), No. 47 (No. 3)

* Macedonian title: ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА. Entry into force (of amending Law): January 30, 1998. Source: English text communicated by the national authorities. Note: Editing by the International Bureau of WIPO

1 The official country name used in the United Nations system is “the former Yugoslav Republic of Macedonia”. 2 This sign, not reproduced here, corresponds to a capital P in a circle (Editor’s note).

 MK004 : Droit d'auteur, Loi (Codification), 12/09/1996 (22/01/1998), n° 47 (n° 3)

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 1/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins* (du 12 septembre 1996, modifiée par la loi du 22 janvier 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Chapitre Ier : Dispositions générales................................................... 1er - 2 Chapitre II : Droit d’auteur

Section 1 : Œuvres protégées par le droit d’auteur.......................... 3 - 8 Section 2 : L’auteur......................................................................... 9 - 12 Section 3 : Contenu du droit d’auteur

Sous-section 1 : Dispositions générales................................................... 13 - 14 Sous-section 2 : Droits moraux ............................................................... 15 - 17 Sous-section 3 : Droits patrimoniaux ...................................................... 18 - 19 Sous-section 4 : Autres droits de l’auteur................................................ 20 - 21 Sous-section 5 : Relations entre le droit d’auteur et le droit de propriété 22 - 27

Section 4 : Limitations du droit patrimonial ................................... 28 Sous-section 1 : Licences légales ............................................................ 29 - 30 Sous-section 2 : Libre utilisation............................................................. 31 - 42

Section 5 : Durée du droit d’auteur ................................................. 43 - 54 Chapitre III : Cession du droit d’auteur

Section 1 : Dispositions générales................................................... 55 - 71 Section 2 : Dispositions particulières concernant la cession du

droit d’auteur Sous-section 1 : Contrats d’édition.......................................................... 72 - 78 Sous-section 2 : Contrat d’exécution ou interprétation publique............. 79 - 82 Sous-section 3 : Contrat d’entreprise....................................................... 83 - 84 Sous-section 4 : Œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi .......... 85 - 86

Chapitre IV : Dispositions spéciales applicables aux œuvres protégées par le droit d’auteur

Section 1 : Œuvres audiovisuelles................................................... 87 - 96 Section 2 : Programme d’ordinateur ............................................... 97 - 103

Chapitre V : Droits connexes Section 1 : Dispositions générales................................................... 104 - 106 Section 2 : Contenu des droits connexes

Sous-section 1 : Droits des artistes interprètes ou exécutants.................. 107 - 116 Sous-section 2 : Droits des producteurs de phonogrammes .................... 117 - 120 Sous-section 3 : Droits des producteurs de films..................................... 121 - 123 Sous-section 4 : Droits des producteurs d’œuvres scéniques .................. 124 - 128 Sous-section 5 : Droits des organismes de radiodiffusion ....................... 129 - 130 Sous-section 6 : Droits des éditeurs......................................................... 131 - 134

Chapitre VI : Gestion des droits

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Section 1 : Dispositions générales................................................... 135 - 137 Section 2 : Gestion collective.......................................................... 138 - 155

Chapitre VII : Protection des droits Section 1 : Dispositions générales................................................... 156 - 158 Section 2 : Protection judiciaire ...................................................... 159 - 163 Section 3 : Mesures d’application de la protection.......................... 164 - 167 Section 4 : Dispositions pénales...................................................... 168 - 169 Section 5 : Supervision ................................................................... 170 - 170a

Chapitre VIII : Champ d’application de la présente loi ......................... 171 - 178 Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales................................. 179 - 186

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

1er. La présente loi régit le droit des auteurs sur leurs œuvres de littérature, de science et d’art (ci-après dénommé “droit d’auteur”) et les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de films et des producteurs d’œuvres pour la scène, des organismes de radiodiffusion et des éditeurs (ci-après dénommés “droits voisins”) sur leurs représentations ou exécutions et sur les objets des droits voisins, ainsi que l’exercice et la protection du droit d’auteur et des droits voisins.

2. Au sens de la présente loi, on entend par :

1) “public” le fait de rendre une œuvre protégée par le droit d’auteur accessible, dans les mêmes conditions, à un nombre indéterminé de personnes en dehors du cercle de famille habituel ou du cercle des relations personnelles;

2) “divulgation” le fait de rendre une œuvre protégée accessible au public, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit;

3) “reproduction” la fixation d’une œuvre protégée sur un support matériel ou sur une copie ou exemplaire, quels que soient la nature de la copie, le nombre d’exemplaires et la méthode de reproduction;

4) “distribution” la mise en circulation ou l’offre au public de l’orignal ou d’une copie d’une œuvre protégée, par la vente ou par une autre forme de transfert de propriété, notamment par l’importation de l’original ou d’une copie en vue d’une nouvelle diffusion;

5) “publication” la reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur en un nombre suffisant d’exemplaires et leur distribution;

6) “location” l’offre de l’utilisation de l’original ou d’une copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur pour une durée limitée, aux fins de bénéfice économique direct ou indirect;

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7) “interprétation ou exécution publique” la divulgation en direct ou par un moyen technique d’une œuvre littéraire ou musicale, notamment la divulgation en direct d’une œuvre scénique;

8) “diffusion publique” la divulgation d’une interprétation ou exécution ou une autre utilisation du droit d’auteur en dehors de l’espace ou du lieu de la représentation ou d’une autre utilisation, quel que soit le moyen, la manière ou la méthode de diffusion (haut-parleur, écran, etc.);

9) “présentation publique” la divulgation, par un moyen technique, d’une œuvre cinématographique ou d’une autre œuvre audiovisuelle, ou d’une œuvre de photographie, de beaux-arts, d’architecture, d’urbanisme, d’art appliqué, de dessin, de cartographie, et des œuvres de caractère scientifique ou technique;

10) “exposition publique” la divulgation de l’original ou d’une copie d’une œuvre de beaux-arts ou de photographie ou d’une œuvre produite d’une manière analogue à la photographie, d’une œuvre d’art appliqué, de dessin, ainsi que d’une œuvre à caractère scientifique ou technique;

11) “radiodiffusion” la divulgation d’œuvres protégées par des signaux de radio et de télévision, par des moyens sans fil, y compris par satellite, sous forme codée ou non, ou par fil, y compris les systèmes à câbles ou à faisceaux hertziens. La radiodiffusion désigne aussi la diffusion par des programmes de télévision à la demande;

12) “réémission” la divulgation simultanée, intégrale et fidèle d’une œuvre déjà radiodiffusée, si elle est réalisée par un autre organisme de radiodiffusion ou de télévision ou si elle est diffusée par un système à câble ou à faisceaux hertziens, retransmise à plus de 100 connexions de câble ou si l’œuvre est diffusée à l’origine en provenance d’un autre pays (réémission par câble); et

13) “modification” la traduction, le remaniement, l’adaptation, l’arrangement ou autre forme de modification d’une œuvre originale protégée.

CHAPITRE II DROIT D’AUTEUR

Section 1 Œuvres protégées par le droit d’auteur

3. Au sens de la présente loi, et sauf disposition contraire de celle-ci, l’œuvre protégée par le droit d’auteur est une création individuelle de l’esprit, du domaine littéraire, scientifique, artistique ou autres domaines de la création, de toute catégorie, manière ou forme d’expression.

Les œuvres protégées sont en particulier les suivantes

— les œuvres écrites telles qu’œuvres littéraires, articles, essais, manuels, brochures, études scientifiques, traités et œuvres analogues;

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— les programmes d’ordinateur, en tant qu’œuvres littéraires;

— les œuvres orales telles que discours, sermons, conférences et œuvres analogues;

— les œuvres musicales avec ou sans paroles;

— les œuvres dramatiques, dramatico-musicales et les œuvres pour marionnettes;

— les œuvres chorégraphiques et les œuvres de pantomimes, fixées sur un support matériel;

— les œuvres photographiques et les œuvres réalisées d’une manière analogue à la photographie;

— les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

— les œuvres des beaux-arts telles que tableaux, œuvres graphiques, sculptures, etc.;

— les œuvres d’architecture;

— les œuvres d’arts appliqués et de dessin; et

— les œuvres cartographiques, plans, esquisses, dessins techniques, projets, tableaux, œuvres plastiques et autres œuvres de caractère identique ou analogue du domaine de la géographie, de la topographique, de l’architecture ou de nature scientifique, pédagogique, technique ou artistique.

4. Les parties constitutives d’une œuvre protégée et son titre qui constituent des œuvres de l’esprit en elles-mêmes bénéficient de la même protection que l’œuvre proprement dite.

Il n’est pas permis de donner comme titre à une œuvre protégée un titre qui a déjà été utilisé pour une œuvre de même nature, si ce titre est susceptible de créer ou d’entraîner une confusion à l’égard de l’œuvre protégée.

5. Au sens de la présente loi, n’est pas considéré comme une œuvre protégée une idée, un concept, une découverte, ainsi qu’un texte officiel des instances législatives, exécutives ou judiciaires ou sa traduction lorsqu’il est publié en tant que texte officiel (ci-après dénommé “autre œuvre”).

6. Les modifications d’une œuvre protégée, d’une autre œuvre ou d’une œuvre de littérature populaire ou d’art populaire qui est une création individuelle de l’esprit sont considérées comme des œuvres protégées distinctes.

La modification d’une œuvre protégée qui concerne d’une façon quelconque les droits de l’auteur de l’œuvre originale n’est pas autorisée.

7. Un recueil d’œuvres protégées, d’œuvres de littérature populaire ou d’art populaire, d’autres œuvres, ou d’autres ouvrages tels qu’encyclopédies, anthologies, florilèges, bases de données, collections de documents et autres collections qui, d’après le choix, l’objet ou l’agencement de leur contenu, constituent des créations individuelles de l’esprit, sont des œuvres protégées par elles-mêmes.

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L’incorporation d’une œuvre originale dans un recueil ne doit pas porter atteinte aux droits de l’auteur sur cette œuvre.

L’incorporation d’une autre œuvre ou d’un autre ouvrage dans un recueil ne fait pas de cette œuvre ou de cet ouvrage une œuvre protégée par le droit d’auteur.

8. Les œuvres de littérature populaire et d’art populaire sont utilisées conformément à la présente loi.

Section 2 L’auteur

9. Au sens de la présente loi, l’auteur est la personne physique qui a créé une œuvre protégée.

10. Jusqu’à preuve du contraire, est réputée être l’auteur de l’œuvre la personne dont le nom, le pseudonyme ou la désignation est indiqué de la manière habituelle sur l’œuvre ou est indiqué lors de sa divulgation.

Lorsque l’auteur est inconnu, la personne qui divulgue l’œuvre est habilitée à exercer le droit d’auteur.

Les dispositions du présent article, deuxième alinéa, cessent d’être en vigueur lorsque l’auteur a été identifié. Dans ce cas, le titulaire du droit visé audit alinéa est tenu de céder à l’auteur, sauf disposition contraire du contrat, les gains issus du droit d’auteur.

11. Lorsqu’une œuvre protégée créée par deux ou plusieurs personnes en collaboration constitue un ensemble indivisible, le droit d’auteur sur l’œuvre appartient conjointement à toutes ces personnes (ci-après dénommées “coauteurs”).

Sauf dispositions contraire du contrat conclu entre les coauteurs, la part de chacun d’eux est déterminée au prorata de sa contribution effective à la création de l’œuvre.

Tous les coauteurs décident conjointement de l’utilisation qui sera faite de l’œuvre visée au premier alinéa du présent article, et aucun d’entre eux n’a le droit de s’opposer d’une manière déraisonnable et contraire au principe de la bonne foi à l’utilisation de l’œuvre.

Lorsqu’une œuvre protégée, au sens du présent article, premier alinéa, constitue un ensemble divisible, chaque coauteur est titulaire du droit d’auteur sur sa contribution à l’œuvre.

12. Lorsque plusieurs auteurs réunissent leurs œuvres aux fins d’utilisation commune, les dispositions de l’article 11 ci-dessus s’appliquent.

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Section 3 Contenu du droit d’auteur

Sous-section 1 Dispositions générales

13. Le droit d’auteur appartient à l’auteur en raison de la création de l’œuvre, que celle-ci ait été divulguée ou non.

14. Le droit d’auteur est un droit inhérent à l’œuvre protégée dont il est indissociable; il comprend des droits personnels exclusifs (ci-après dénommés “droits moraux”), des droits de propriété exclusifs (ci-après dénommés “droits patrimoniaux”) et les autres droits de l’auteur (ci-après dénommés “autres droits”).

Sous-section 2 Droits moraux

15. Les droits moraux protègent l’auteur à l’égard de ses liens personnels et intellectuels avec l’œuvre.

16. L’auteur a le droit moral exclusif :

— de décider si son œuvre sera divulguée pour la première fois, quand et comment elle le sera;

— à la reconnaissance de la paternité de l’œuvre;

— de déterminer si sa qualité d’auteur sera indiquée, et sous quelle forme, lors de la divulgation de l’œuvre;

— d’exiger que son nom, son pseudonyme ou son autre appellation soit mentionné de la manière usuelle sur toute utilisation de l’œuvre;

— de protéger l’intégrité de l’œuvre et d’interdire toute déformation, mutilation ou modification de celle-ci, et de s’opposer à toute utilisation de l’œuvre qui porterait préjudice à sa personne, à son honneur ou à sa réputation;

— de modifier l’œuvre pour autant que cette modification ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers; et

— de déchoir de son droit le titulaire du droit patrimonial, conformément à la présente loi.

17. L’auteur a le droit exclusif de retirer au titulaire des droits patrimoniaux les droits qu’il lui a cédés, s’il a des raisons morales valables de le faire et moyennant indemnisation préalable du titulaire pour le préjudice causé par ce retrait.

Le titulaire visé au premier alinéa du présent article est tenu de notifier à l’auteur, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de retrait, le montant du préjudice

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devant faire l’objet d’une indemnisation, faute de quoi le retrait prend effet à l’expiration de ce délai.

Le droit patrimonial du titulaire prend fin avec l’exercice du droit de retrait visé au premier alinéa du présent article.

Si l’auteur désire ultérieurement céder à nouveau le droit patrimonial sur son œuvre, il est tenu d’offrir d’abord cette cession, dans un délai de trois ans à compter de l’expiration de la durée de validité du droit de retrait, au titulaire précédent visé au premier alinéa et dans les mêmes conditions que précédemment.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur, aux œuvres audiovisuelles, aux œuvres scéniques et aux bases de données.

Sous-section 3 Droits patrimoniaux

18. Les droits patrimoniaux protègent les intérêts matériels de l’auteur.

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’utilisation de l’œuvre protégée est autorisée si l’auteur a cédé son droit patrimonial conformément à la présente loi et aux conditions fixées par lui.

19. L’auteur a le droit patrimonial exclusif d’utiliser son œuvre et d’en autoriser ou d’en interdire l’utilisation par des tiers, en particulier pour les activités suivantes : reproduction, distribution, location, interprétation ou exécution publique, diffusion publique, présentation publique, exposition publique, radiodiffusion, réémission et modification.

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un contrat, l’auteur de l’œuvre originale a le droit exclusif d’utiliser son œuvre modifiée.

Sous-section 4 Autres droits de l’auteur

20. L’auteur a un droit d’accès à l’original ou à une copie de son œuvre qui se trouve détenue par une tierce personne, aux fins d’exercer le droit de reproduction ou de modification de l’œuvre si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du détenteur.

L’auteur est habilité à exiger du détenteur qu’il lui remette l’original de l’œuvre de beaux-arts ou de l’œuvre photographique aux fins d’exposition publique ou d’une autre forme de divulgation, s’il existe un intérêt légitime à le faire.

La remise de l’original conformément au deuxième alinéa du présent article peut être subordonnée au dépôt d’une caution ou à la conclusion d’une assurance d’un montant correspondant à la valeur marchande de l’original.

L’auteur est tenu de procéder à l’enlèvement et à la remise visés aux premier et deuxième alinéas du présent article en causant le moins possible de dérangement au détenteur

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 8/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

et à ses propres frais. L’auteur est responsable en cas de dommage subi par l’œuvre, que ce dommage lui soit imputable ou non.

21. Lorsque l’original d’une œuvre de beaux-arts ou l’original (le manuscrit) d’une œuvre littéraire ou musicale est vendu ou aliéné de quelque autre façon, l’auteur a le droit d’en être informé et de percevoir une rémunération correspondant à trois pour cent du prix de détail de toute revente ultérieure (ci-après dénommé “droit à redevance de revente”).

Le propriétaire de l’œuvre est assujetti aux obligations prévues au premier alinéa du présent article. Si le transfert de propriété est effectué par l’intermédiaire d’un marchand d’œuvres d’art, d’un commissaire-priseur ou d’un autre agent, ces derniers sont responsables solidairement avec le propriétaire de l’œuvre.

L’obligation de notification visée au premier alinéa du présent article concerne le titre des œuvres cédées, l’identité du propriétaire et de l’agent, le prix de vente au détail, et le droit pour l’auteur de consulter les documents contenant ces indications.

Le droit à la redevance de revente ne peut pas faire l’objet d’une déchéance, d’une aliénation ou d’une saisie-exécution.

Sous-section 5 Relations entre le droit d’auteur et le droit de propriété

22. Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d’auteur est indépendant de la propriété ou d’autres droits de propriété sur un objet dans lequel l’œuvre protégée est incorporée, et compatible avec ces droits.

23. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un contrat, la cession de certains droits patrimoniaux ou d’autres droits de l’auteur n’affecte pas le droit de propriété sur l’objet dans lequel l’œuvre protégée est incorporée.

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un contrat, la cession du droit de propriété sur l’objet visé au premier alinéa du présent article n’affecte pas les droits moraux, patrimoniaux ou autres de l’auteur de l’œuvre.

24. La communauté de biens matrimoniale comprend uniquement les gains patrimoniaux issus du droit d’auteur.

25. Avec la première vente ou autre type de cession de droit de propriété sur l’original ou la copie d’une œuvre protégée dans la République de Macédoine1, effectuée avec le consentement explicite ou tacite du titulaire des droits, le droit de distribution de l’original ou de la copie sur le territoire de la république est réputé éteint.

26. Lorsque le propriétaire d’une structure architecturale a l’intention de modifier celle-ci, il est tenu de proposer au préalable cette modification à l’auteur de l’œuvre originale si celui-ci est vivant et peut être joint de la manière usuelle.

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Si l’auteur refuse sans justification la proposition visée au premier alinéa, le propriétaire de l’œuvre acquiert de ce fait le droit de modification; toutefois, il est tenu de respecter les droits moraux de l’auteur.

27. Lorsque le propriétaire de l’original d’une œuvre protégée, compte tenu des circonstances de l’espèce, suppose que l’auteur a intérêt à la conserver, il est tenu de s’abstenir de détruire l’original avant de l’avoir proposé à l’auteur; celui-ci a l’obligation de payer la valeur des matériaux entrant dans la fabrication de l’original.

S’il est impossible de restituer l’œuvre à son auteur en vertu du premier alinéa du présent article, le propriétaire donne à l’auteur la possibilité de faire une copie de l’original d’une manière appropriée.

Lorsque l’œuvre protégée visée au premier alinéa est une structure architecturale, l’auteur est habilité à prendre des photographies de l’œuvre et à accéder à celle-ci pour en faire un enregistrement cartographique, c’est-à-dire à relever les cotes de la structure et à exiger la remise de photocopies des plans à ses propres frais.

Section 4 Limitations du droit patrimonial

28. L’utilisation d’une œuvre protégée sans cession du droit patrimonial correspondant ne peut intervenir que sur des œuvres déjà divulguées et dans les cas fixés par la présente loi, moyennant rémunération (ci-après dénommée “licence légale”) ou sans rémunération (ci-après dénommée “libre utilisation”).

L’utilisation visée au premier alinéa doit être conforme à l’objectif visé et à l’utilisation habituelle de l’œuvre, dans un sens qui ne soit pas contraire plus que de besoin aux intérêts de l’auteur.

Pour l’utilisation visée au premier alinéa du présent article, l’origine et l’auteur de l’œuvre sont désignés, pour autant qu’ils soient mentionnés dans l’œuvre utilisée.

Sous-section 1 Licences légales

29. Il est permis en vertu de la loi d’utiliser une œuvre protégée dans les cas suivants :

— divulgation ou reproduction de fragments d’œuvres protégées et d’œuvres de photographie, de beaux-arts et d’arts appliqués, d’architecture, de dessin et de cartographie, à des fins pédagogiques; et

— divulgation d’articles sur des sujets d’actualité dans la presse quotidienne ou périodique traitant de questions générales, sauf interdiction expresse de l’auteur.

30. Il est permis par la loi aux organismes de radiodiffusion de diffuser des fixations d’œuvres protégées enregistrées par un moyen de reproduction mécanique ou par un moyen analogue, à l’exception des œuvres audiovisuelles.

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Sous-section 2 Libre utilisation

31. Une œuvre protégée peut être utilisée librement aux fins d’acquisition d’une information d’intérêt général, à des fins pédagogiques, à des fins de reproduction individuelle privée ou autre, à des fins de citation et dans d’autres cas, conformément à la présente loi.

32. Aux fins d’acquisition d’une information d’intérêt général, peuvent être librement divulgués

— les œuvres qui sont vues ou entendues au cours de comptes rendus de l’actualité quotidienne;

— les discours politiques publics et les discours publics prononcés devant des instances de l’État, des instances religieuses et autres; et

— les bulletins d’information quotidienne et les dépêches d’agences de presse.

33. À des fins pédagogiques, une œuvre protégée peut faire l’objet librement d’une interprétation ou exécution publique

— sous une forme directement didactique; et

— lors de manifestations de bienfaisance et d’interprétations ou exécutions scolaires gratuites, si les participants à ces manifestations, exécutions ou interprétations ne sont pas rémunérés.

34. La reproduction d’une œuvre protégée, dans un nombre maximum de trois exemplaires, est autorisée

— pour utilisation privée par une personne physique, à condition que ces exemplaires ne soient pas rendus accessibles au public;

— pour l’usage interne des établissements publics (services d’archives, bibliothèques, cinémathèques et établissements culturels, scientifiques, scolaires et établissements analogues), à condition que la reproduction soit faite à partir de leur propre exemplaire.

Au sens du présent article, premier alinéa, et sauf disposition contraire de la présente loi, la notion de reproduction ne s’applique pas à la totalité d’une œuvre littéraire (sauf lorsque l’édition en a été faite au moins deux années auparavant), à une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ou à un phonogramme, à l’édition graphique d’une œuvre musicale (à l’exception des transcriptions manuscrites), à une base de données, à un programme d’ordinateur, ainsi qu’à une structure architecturale.

35. Aux fins d’exégèse, de débat ou de référence, il est permis de citer une œuvre protégée dans la mesure correspondant à l’objet et au but de l’utilisation.

36. L’utilisation d’une œuvre protégée, présentant une importance secondaire par rapport à un objet donné, est autorisée pour l’exploitation de cet objet.

37. La modification d’une œuvre protégée est autorisée s’il s’agit

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— d’une modification privée ou d’une autre modification individuelle non destinée ni accessible au public;

— d’une modification sous forme de parodie ou de caricature, si elle n’entraîne pas une confusion quant à l’origine de l’œuvre;

— d’une modification pour une utilisation autorisée et que l’objection de l’auteur à cette modification est contraire au principe de la raison et de la bonne foi.

38. Les œuvres protégées exposées au cours d’expositions publiques, de ventes, de ventes aux enchères, de foires, et autres modifications analogues sont divulguées dans des catalogues établis à cet effet par les organisateurs de la manifestation.

39. Les œuvres protégées exposées en permanence dans des parcs, sur la voie publique, sur des places publiques ou dans d’autres lieux publics peuvent être utilisées librement, sauf sous une forme tridimensionnelle, aux mêmes fins que l’œuvre originale ou à des fins lucratives.

40. Une œuvre protégée peut être utilisée librement devant un tribunal d’arbitrage, un organisme judiciaire, administratif ou un autre organisme d’État, dans la mesure nécessaire à la présentation de moyens de preuve.

41. Une œuvre protégée peut être utilisée librement dans la mesure nécessaire à des essais de fonctionnement lors de la fabrication ou de la vente de phonogrammes ou de vidéogrammes, de matériel destiné à leur reproduction ou à leur divulgation, ainsi que d’équipement de réception de programmes en cours de fabrication ou de vente.

42. Les œuvres de littérature populaire et d’art populaire peuvent être utilisées librement.

La source et l’origine de l’œuvre doivent être indiquées lors de l’utilisation visée au premier alinéa. La déformation et l’utilisation inconvenante de l’œuvre ne sont pas autorisées.

L’Institut du folklore Marko Cepenkov de Skopje est habilité à exercer les droits visés au deuxième alinéa du présent article.

Section 5 Durée du droit d’auteur

43. Le droit d’auteur est en vigueur jusqu’à l’expiration du délai fixé par la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa, certains droits moraux subsistent après l’expiration du délai de validité prévu par la présente loi.

44. Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d’auteur est en vigueur du vivant de l’auteur et 70 ans après son décès.

45. Lorsque l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs (coauteurs), la validité visée à l’article 44 est calculée à compter du décès du dernier coauteur survivant.

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46. Le droit d’auteur sur les œuvres anonymes ou pseudonymes dure 70 ans après la divulgation légale de l’œuvre.

Si le pseudonyme ne suscite pas une confusion quant à l’identité de l’auteur, ou si l’auteur divulgue son identité dans le délai visé au premier alinéa, le délai de validité prévu à l’article 44 s’applique.

47. Le droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles et les œuvres collectives dure 70 ans après la divulgation légale de l’œuvre.

48. Lorsque le délai prévu par la présente loi ne court pas à compter du décès de l’auteur ou des auteurs et que l’œuvre n’a pas été divulguée légalement dans les 70 ans qui suivent sa création, le droit d’auteur dure 70 ans après la création.

49. Lorsque la validité du droit d’auteur, au sens de la présente loi, est calculée en fonction de la divulgation légale de l’œuvre et que celle-ci est divulguée dans des collections, par fragments, fascicules, etc., le délai est calculé séparément pour chacun de ces éléments.

50. Les modifications additionnelles mineures du contenu d’une collection ne prolongent pas la durée de la protection accordée par le droit d’auteur à la collection.

Sont considérées comme des modifications additionnelles mineures, au sens du premier alinéa, les additions, suppressions ou modifications apportées au choix ou à l’arrangement du contenu de la collection et nécessaires à son utilisation de la manière fixée par l’auteur.

51. La durée de la protection du droit d’auteur prévue par la présente loi court à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’événement et sur la base de laquelle la durée est calculée.

52. Le droit moral de retrait prévu à l’article 17 de la présente loi dure pendant la vie de l’auteur.

Les droits moraux d’indication de la paternité, de préservation de l’intégrité de l’œuvre et d’opposition à sa déformation, visés à l’article 16, troisième, quatrième et cinquième points, subsistent après l’expiration du délai de validité du droit d’auteur fixé par la présente loi.

53. L’utilisation d’une œuvre protégée est autorisée à l’expiration du délai de validité du droit d’auteur fixé par la présente loi.

54. Aux fins d’exercice des droits visés à l’article 52, deuxième alinéa, la société des auteurs compétente et l’Académie macédonienne des sciences et des arts sont les instances compétentes.

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CHAPITRE III CESSION DU DROIT D’AUTEUR

Section 1 Dispositions générales

55. Le droit d’auteur n’est pas cessible dans son intégralité.

56. L’auteur ne peut pas céder ses droits moraux à des tiers.

En sus des successeurs de l’auteur, la société des auteurs compétente est habilitée à exercer les droits moraux de l’auteur après le décès de celui-ci.

57. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’auteur peut céder certains droits patrimoniaux et certains autres droits à des tiers, soit par contrat, soit par un autre procédé légal.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la cession des droits patrimoniaux ou d’autres droits doit être effectuée par écrit. Un contrat de cession non écrit n’a pas de valeur légale.

Les dispositions contestées ou ambiguës du contrat visé au premier alinéa du présent article sont interprétées dans le sens des intérêts de l’auteur.

58. Les dispositions de l’article 57 concernant les contrats conclus par écrit par l’auteur ne s’appliquent pas aux contrats de divulgation d’articles, de dessins ou de textes dans des revues, des quotidiens ou autres périodiques.

59. Un contrat ou une clause contractuelle de cession concédé par l’auteur à un tiers est nul et non avenu en ce qui concerne

— le droit d’auteur dans son intégralité;

— les droits moraux;

— les droits patrimoniaux sur les œuvres futures de l’auteur;

— les droits patrimoniaux sur des formes encore inconnues d’utilisation des œuvres protégées.

60. Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements concernant les obligations contractuelles s’appliquent aux contrats de cession du droit d’auteur.

61. Le droit d’auteur ne peut pas faire l’objet d’une saisie-exécution.

La saisie n’est possible que sur le bénéfice matériel issu du droit d’auteur.

La saisie d’œuvres protégées non terminées et d’originaux non divulgués d’œuvres protégées n’est pas autorisée.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 14/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

62. Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits qui sont ceux de l’auteur en vertu de la présente loi, y compris le droit à une protection juridique, sont conférés aussi à tout autre titulaire du droit d’auteur, dans la mesure fixée par une loi ou par une autre disposition juridique.

63. Le droit patrimonial exclusif ou non exclusif prévu par le contrat visé à l’article 57 est cessible.

64. Le droit patrimonial exclusif, au sens de la présente loi, est le droit pour le titulaire du droit d’auteur d’utiliser l’œuvre alors que l’auteur ou toute autre personne ne le peuvent pas.

Le droit patrimonial non exclusif, au sens de la présente loi, est le droit pour le titulaire du droit d’auteur d’utiliser l’œuvre que l’auteur et les autres ayants droit peuvent aussi utiliser, selon des modalités convenues.

Lorsque l’auteur conclut un contrat prévoyant un droit non exclusif avant de conclure un contrat prévoyant un droit exclusif, le titulaire du droit est le titulaire du droit exclusif, sauf convention contraire entre l’auteur et le titulaire du droit non exclusif.

65. Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, le droit non exclusif est réputé avoir été cédé par contrat pour le territoire de la République de Macédoine et pour le délai habituel afférent au type d’œuvre concernée.

Si les droits qui seront cédés ne sont pas déterminés, non plus que l’étendue de ces droits, il sera considéré que seuls ont été cédés les droits nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat et dans la mesure nécessaire à cette réalisation, au sens du premier alinéa ci-dessus.

66. Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, la cession d’un droit patrimonial ou autre à l’auteur n’a pas d’effet sur la cession d’autres droits.

Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, la cession du droit de reproduction ne s’étend pas au droit de stockage électronique ni au droit d’enregistrement sonore ou visuel.

En cas cession du droit de location de phonogrammes ou vidéogrammes, l’auteur conserve le droit à une rémunération équitable pour chaque location. Il ne peut pas renoncer à ce droit.

67. En cas de cession du droit de reproduction, le droit de distribution des copies de l’œuvre est réputé avoir été cédé aussi.

En cas de cession du droit de radiodiffusion d’une œuvre, sont réputés avoir été cédés à l’organisme de radiodiffusion (ci-après dénommée “radiodiffuseur”) les droits

— de fixation de l’œuvre par ses propres moyens et pour ses propres émissions (fixations éphémères); et

— de remise des fixations éphémères à un service d’archives de l’État, si elles ont une valeur documentaire exceptionnelle. L’organisme est tenu de notifier cette remise à l’auteur sans tarder.

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68. Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, le titulaire à qui a été cédé un droit patrimonial ou un autre droit d’auteur ne peut, sans le consentement de l’auteur, céder à son tour ce droit à un tiers.

Si la nouvelle cession du droit résulte d’un changement de situation, d’une faillite ou d’une liquidation en bonne et due forme, le consentement visé au premier alinéa n’est pas requis.

Si la nouvelle cession du droit est permise, par la loi ou par contrat, sans le consentement de l’auteur, le titulaire précédent et le titulaire suivant sont responsables solidairement des obligations incombant à l’auteur.

69. Lorsque la rémunération de l’auteur n’a pas été fixée, elle est calculée selon le barème habituel pour un type d’œuvre donné, selon l’étendue et la durée de l’utilisation et autres circonstances pertinentes.

Si l’exercice du droit d’auteur dégage un bénéfice qui est sensiblement plus élevé que la rémunération convenue ou fixée, l’auteur peut exiger la révision du contrat afin d’obtenir une part plus équitable des recettes. Il ne peut pas renoncer à ce droit.

70. Lorsque la rémunération est convenue ou fixée en fonction du revenu produit par l’utilisation de l’œuvre protégée, l’utilisateur a l’obligation de tenir des comptes ou tous autres documents nécessaires pour calculer le montant des recettes encaissées.

L’utilisateur de l’œuvre est tenu de permettre au titulaire du droit d’auteur d’inspecter les documents visés au premier alinéa et il lui remet dans le délai habituel les rapports nécessaires sur les recettes encaissées, à moins qu’un délai différent n’ait été convenu.

71. L’auteur peut déchoir du droit patrimonial le titulaire du droit exclusif si celui-ci exerce ce droit dans une mesure insuffisante ou ne l’exerce pas du tout, portant atteinte ainsi dans une mesure notable aux intérêts de l’auteur.

L’auteur ne peut procéder à la déchéance du droit patrimonial visé au premier alinéa si les motifs de cette déchéance indiqués ci-dessus lui sont imputables.

Il ne peut être procédé à la déchéance visée au premier alinéa ci-dessus avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de cession des droits patrimoniaux sur l’œuvre, d’un délai de trois mois dans le cas d’un article de la presse quotidienne ou d’un délai d’une année dans le cas d’un article d’un autre périodique.

L’auteur peut exercer le droit de déchéance prévu au présent article s’il a offert au titulaire un délai supplémentaire pour l’exercice opportun du droit en cause.

Les droits patrimoniaux du titulaire s’éteignent du fait de la déchéance.

L’auteur est tenu d’indemniser convenablement le titulaire du droit, si le principe de l’équité l’exige.

L’auteur ne peut pas renoncer au droit de déchéance prévu par la présente loi.

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Section 2 Dispositions particulières concernant la cession du droit d’auteur

Sous-section 1 Contrats d’édition

72. En vertu d’un contrat d’édition, l’auteur est tenu de céder à l’éditeur le droit de publier son œuvre en l’imprimant sous forme de livre; pour sa part, l’éditeur est tenu de verser une rémunération à l’auteur et de publier l’œuvre.

Le contrat d’édition visé au premier alinéa ne comprend pas le droit de publication de l’œuvre sous forme électronique. Un contrat distinct doit être conclu à cet effet.

L’éditeur visé au premier alinéa a un droit de priorité sur des offres équivalentes concernant la publication de l’œuvre sous forme électronique. Ce droit dure trois ans à compter du délai convenu de publication de l’œuvre sous forme de livre. L’éditeur donne un préavis écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition de l’auteur.

Le contrat d’édition peut prévoir la cession du droit de publication d’édition en format de poche, de publication en feuilleton, de traduction, etc.

73. Le contrat d’édition stipule, en particulier, la nature des droits cédés, leur étendue et leur durée, le territoire de validité des droits, le délai de publication de l’œuvre et la rémunération de l’auteur.

Lorsque la rémunération convenue est un pourcentage du prix de détail des exemplaires de l’œuvre vendus, le contrat d’édition précise le nombre minimum d’exemplaires de l’édition initiale. Cette précision n’est pas obligatoire si le contrat stipule la rémunération minimale que l’éditeur est tenu de verser quel que soit le nombre d’exemplaires vendus.

Lorsque la rémunération convenue est une somme forfaitaire, le contrat d’édition stipule le volume total de l’édition. Si celui-ci n’est pas fixé ou ne peut pas être indiqué en raison de l’objet du contrat ou d’autres circonstances ou coutumes, l’éditeur peut publier l’œuvre en 500 exemplaires au maximum.

74. Durant la durée de validité du contrat d’édition, l’auteur ne peut, sauf disposition contraire du contrat, céder à des tiers le droit de publication de l’œuvre dans la même langue.

Sauf disposition contraire du contrat, l’auteur peut céder simultanément à plusieurs utilisateurs le droit de publication d’articles de presse dans la même langue.

75. Sauf disposition contraire d’un contrat d’édition, l’éditeur est tenu de permettre à l’auteur d’améliorer ou de modifier l’œuvre lors d’éditions ultérieures, pour autant que les améliorations ou modifications ne causent pas de dépense importante à l’éditeur et ne modifient pas sensiblement l’œuvre.

76. Lorsqu’une œuvre est détruite pour cause de force majeure après sa remise à l’éditeur, l’auteur a droit à la rémunération qui lui aurait été payée si l’œuvre avait été publiée.

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Lorsqu’une édition prête à être diffusée est intégralement détruite pour cause de force majeure avant d’avoir été mise en circulation, l’éditeur est habilité à faire un nouveau tirage et l’auteur n’a droit à une rémunération que pour l’édition détruite.

Lorsqu’une édition prête à être diffusée est partiellement détruite pour cause de force majeure avant d’avoir été mise en circulation, l’éditeur n’a le droit d’imprimer, sans verser une rémunération, qu’un nombre d’exemplaires égal à celui de ceux qui ont été détruits.

77. Le contrat d’édition prend fin

— si l’auteur décède avant l’achèvement de l’œuvre protégée;

— si tous les exemplaires de toutes les éditions convenues sont vendus;

— si le contrat est arrivé à expiration;

— dans les autres cas fixés par la loi ou par contrat.

Sauf stipulation contraire, l’auteur peut résilier un contrat d’édition si l’éditeur, après l’épuisement de la première édition, ne publie pas les nouvelles éditions convenues dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l’auteur l’a demandé.

Au sens de la présente loi, une édition est réputée épuisée lorsque le nombre d’exemplaires invendus est inférieur à 5 % de l’ensemble des éditions convenues, et, dans tous les cas, lorsque ce nombre est inférieur à 100.

Lorsque l’éditeur ne publie pas l’œuvre dans le délai convenu, l’auteur peut résilier le contrat et demander réparation, et aussi conserver la rémunération perçue ou exiger le paiement de la rémunération convenue.

Lorsque le délai de publication de l’œuvre n’a pas été fixé par contrat, l’éditeur est tenu de la publier dans le délai usuel, et au plus tard un an à compter de la date de remise du manuscrit.

78. Lorsque l’éditeur a l’intention de céder les exemplaires invendus de l’œuvre en vue de leur mise au pilon après un délai de trois ans à compter de la publication convenue de l’œuvre, et que le contrat ne prévoit pas un délai plus long, il est tenu de proposer d’abord à l’auteur de les acheter au prix qu’il en tirerait s’ils étaient vendus en vue de mise au pilon.

Sous-section 2 Contrat d’exécution ou interprétation publique

79. En vertu d’un contrat d’exécution ou interprétation publique, l’auteur est tenu de céder à l’utilisateur le droit d’exécuter ou interpréter son œuvre en public; pour sa part, l’utilisateur est tenu de payer une rémunération à l’auteur et d’interpréter ou exécuter l’œuvre en public.

80. Le contrat d’exécution ou interprétation publique stipule en particulier la nature, l’étendue et la durée des droits cédés, le territoire sur lequel ils s’exercent, les modalités et le délai d’exécution ou interprétation publique de l’œuvre et la rémunération de l’auteur.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 18/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

81. Sauf disposition contraire du contrat, l’utilisateur est tenu de donner à l’auteur un droit de regard sur l’exécution ou interprétation publique de l’œuvre et d’assurer le spectacle dans de bonnes conditions techniques.

82. Si l’utilisateur n’interprète ni n’exécute l’œuvre en public dans le délai convenu, l’auteur est habilité à résilier le contrat et à demander réparation, ainsi qu’à conserver la rémunération déjà perçue ou à exiger le paiement de la rémunération convenue.

Sous-section 3 Contrat d’entreprise

83. En vertu d’un contrat d’entreprise, l’auteur est tenu de créer l’œuvre commandée et de la remettre au commettant; pour sa part, celui-ci est tenu de lui verser une rémunération.

Le commettant peut diriger les opérations et donner des instructions, sauf si, ce faisant, il porte atteinte à la liberté de création de l’auteur.

Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, l’auteur conserve le droit d’auteur sur l’œuvre de commande, à l’exception du droit de distribution.

84. Au sens de la présente loi, on entend par œuvre collective protégée (encyclopédie, anthologie, base de données, etc.) une œuvre créée à l’initiative et sous l’égide d’une personne morale ou d’une personne physique qui la commande, par voie de collaboration entre un grand nombre d’auteurs, et divulguée et utilisée sous le nom du commettant. La création d’une œuvre collective protégée par le droit d’auteur exige la conclusion d’un contrat spécial.

Sauf disposition contraire du contrat, les droits patrimoniaux et autres droits des auteurs d’une œuvre collective sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction au commettant.

Sous-section 4 Œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi

85. Lorsqu’une œuvre protégée est créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou sur instructions de l’employeur (ci-après dénommée “œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi”), les droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur de l’œuvre sont réputés avoir été cédés en exclusivité à l’employeur pour une durée de 10 ans à compter de l’achèvement de l’œuvre, sauf disposition contraire prévue par une convention collective ou un contrat de louage de services.

À l’expiration du délai visé au premier alinéa, les droits patrimoniaux et autres droits sont dévolus au salarié; l’employeur peut en demander à nouveau la cession en exclusivité, moyennant paiement d’une rémunération équitable au salarié.

86. Par dérogation à l’article 85 ci-dessus

— le salarié peut conserver le droit exclusif d’utiliser une œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi de services dans un recueil de ses œuvres complètes;

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 19/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

— sauf disposition contraire prévue par contrat, les droits patrimoniaux et autres droits d’un auteur d’une œuvre collective ou d’une base de données sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à l’employeur.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX ŒUVRES

PROTEGEES PAR LE DROIT D’AUTEUR

Section 1 Œuvres audiovisuelles

87. Au sens de la présente loi, on entend par “œuvre audiovisuelle” un film cinématographique, télévisuel ou vidéo, une autre œuvre audiovisuelle et toute autre œuvre exprimée sous forme d’une suite d’images mobiles, avec ou sans accompagnement sonore, quelle que soit la nature du support.

88. Au sens de la présente loi, sont considérés comme auteurs d’une œuvre audiovisuelle, le scénariste, le réalisateur principal et le directeur de la photographie et, dans les films d’animation, l’animateur principal. Lorsque la musique est un élément essentiel de l’œuvre, le compositeur est aussi considéré comme auteur.

89. L’animateur et le compositeur, lorsqu’ils ne sont pas considérés comme auteurs d’une œuvre audiovisuelle conformément à l’article 88, ainsi que le scénographe, le costumier, les monteurs et le maquilleur, ne possèdent un droit d’auteur que sur leur propre contribution à l’œuvre (ci-après dénommés “auteurs de contributions”).

90. Le producteur de films, au sens de la présente loi, est une personne morale ou physique qui, en son propre nom et à ses propres frais ou pour le compte d’un tiers, gère ou organise la production d’une œuvre audiovisuelle et assume la responsabilité de sa réalisation.

91. Le droit d’adaptation audiovisuelle est le droit exclusif de transformer l’œuvre originale en une œuvre audiovisuelle ou de l’incorporer dans une œuvre audiovisuelle.

Sauf disposition contraire du contrat, l’auteur d’une œuvre originale est réputé, par la conclusion d’un contrat d’adaptation audiovisuelle, avoir cédé au producteur de films, en exclusivité et sans restriction, le droit de modification et d’incorporation de l’œuvre originale dans une œuvre audiovisuelle, ses droits patrimoniaux et autres droits sur cette œuvre audiovisuelle, le droit de traduction, l’adaptation audiovisuelle et les droits sur les photographies réalisées en liaison avec l’œuvre audiovisuelle.

Par dérogation au deuxième alinéa, l’auteur de l’œuvre original conserve

— le droit exclusif de transformer l’œuvre audiovisuelle en une autre forme d’expression artistique;

— le droit exclusif de faire de nouvelles adaptations audiovisuelles de l’œuvre originale après l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la conclusion du contrat visé au deuxième alinéa; et

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 20/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

— le droit de percevoir du producteur de films une rémunération équitable pour toute location de vidéogrammes de l’œuvre audiovisuelle.

L’auteur de l’œuvre originale ne peut pas renoncer aux droits visés au troisième alinéa.

92. La relation entre le producteur de films, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs de contributions, ainsi que les relations entre les auteurs eux-mêmes, sont régies par un contrat de production de film, conformément à la présente loi.

Par la conclusion d’un contrat de production de film, les auteurs sont réputés avoir cédé au producteur de films, en exclusivité et sans restriction, tous leurs droits patrimoniaux et autres droits sur l’œuvre audiovisuelle, les droits de traduction et d’adaptation audiovisuelle et les droits sur les photographies réalisées en liaison avec l’œuvre, sauf disposition contraire du contrat.

Par la conclusion d’un contrat de production de film, les auteurs de contributions sont réputés avoir cédé au producteur du film, en exclusivité et sans restriction, le droit d’utiliser leur contribution pour la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas

— les auteurs conservent le droit exclusif de transformer ultérieurement une œuvre audiovisuelle en une autre forme d’expression artistique;

— les auteurs de contributions conservent le droit d’utiliser séparément leur contribution à l’œuvre audiovisuelle, sauf si, ce faisant, ils portent atteinte aux droits du producteur du film; et

— les auteurs conservent le droit de percevoir du producteur du film une rémunération équitable pour toute location de vidéogrammes de l’œuvre audiovisuelle.

Les auteurs et les auteurs de contributions ne peuvent pas renoncer aux droits visés au quatrième alinéa.

93. Les auteurs d’une œuvre audiovisuelle ont le droit de percevoir la rémunération due à l’auteur séparément pour chaque droit patrimonial ou autre droit cédé.

Le producteur de films est tenu de remettre aux auteurs de l’œuvre audiovisuelle, au moins une fois par an, un état des recettes perçues respectivement pour chaque forme d’utilisation autorisée de l’œuvre.

94. L’œuvre audiovisuelle est réputée être achevée lorsque, conformément au contrat conclu entre le réalisateur principal et le producteur du film, l’exemplaire original de l’œuvre qui fait l’objet du contrat est achevé.

La destruction de l’original visé au premier alinéa est interdite.

La modification de l’exemplaire d’une œuvre audiovisuelle visée au premier alinéa n’est autorisée qu’avec le consentement du réalisateur principal et du producteur du film.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 21/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Lorsqu’un des auteurs ou l’un des auteurs de contributions n’achève pas sa partie de l’œuvre audiovisuelle ou n’est pas en mesure de le faire pour raison de force majeure, il ne peut s’opposer à l’utilisation de cette partie en vue de son achèvement. L’auteur jouit du droit d’auteur afférent à cette partie.

95. Lorsqu’un producteur de films ne réalise pas une œuvre audiovisuelle dans les cinq années qui suivent la conclusion du contrat de production, ou lorsqu’il ne distribue pas l’œuvre dans un délai d’une année à compter de son achèvement, les auteurs peuvent résilier le contrat, à moins qu’un autre délai n’ait été convenu.

Dans le cas visé au premier alinéa, les auteurs et les auteurs de contributions conservent leur droit à rémunération.

96. Le contrat d’adaptation audiovisuelle et le contrat de production de film ne sont pas assujettis aux dispositions de l’article 17 de la présente loi relatives au droit de retrait ni aux dispositions des articles 65 à 68 relatives à la cession des droits.

Section 2 Programme d’ordinateur

97. Au sens de la présente loi, on entend par programme d’ordinateur un programme exprimé sous une forme électronique quelle qu’elle soit, y compris le matériel préparatoire destiné à sa création, à condition qu’il s’agisse d’une création individuelle et de l’esprit de l’auteur.

Les idées et les notions qui constituent la base d’un élément quelconque d’un programme d’ordinateur, y compris les éléments du programme qui permettent la connexion et l’interaction entre les éléments du programme et le matériel (interfaces), ne sont pas protégés par la présente loi.

98. Sauf disposition contraire d’un contrat, lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou sur instruction de son employeur, ou lorsqu’il est créé par un auteur en vertu d’un contrat d’entreprise, les droits patrimoniaux et les autres droits de l’auteur sur le programme sont réputés avoir été cédés à l’employeur ou au commettant, en exclusivité et sans restriction.

99. Sauf disposition contraire des articles 100 et 101, l’auteur d’un programme d’ordinateur a le droit patrimonial exclusif d’utiliser le programme et le droit d’autoriser ou d’interdire son utilisation, en particulier

— la reproduction, partielle ou intégrale, qu’elle soit temporaire ou permanente et quel qu’en soit le moyen ou la forme, qui est nécessaire pour le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage du programme;

— la traduction ou toute autre modification ainsi que la reproduction des résultats de cette modification qui ne porte pas atteinte au droit de modification de l’auteur; et

— la distribution de l’original ou de copies du programme d’ordinateur sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de location.

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L’auteur peut aussi céder par contrat à des tierces parties les droits visés au premier alinéa du présent article.

100. Sauf disposition contraire prévue par contrat, l’utilisateur légal du programme d’ordinateur peut effectuer les opérations visées au premier alinéa, premier et deuxième points, de l’article 99, sans l’autorisation de l’auteur, notamment la correction des erreurs nécessaire à l’exécution du programme d’ordinateur conformément à son objectif.

L’utilisateur légal du programme d’ordinateur peut réaliser, sans l’autorisation de l’auteur, deux copies au maximum du programme, si ces copies sont nécessaires à l’exploitation de celui-ci.

L’utilisateur légal de la copie d’un programme d’ordinateur peut étudier ou essayer, sans autorisation de l’auteur, le fonctionnement du programme afin de définir les idées qui sont une caractéristique fondamentale d’un élément donné de celui-ci, si cette opération s’insère dans le cours de l’une quelconque des activités — chargement, affichage, exécution, transmission ou stockage du programme — qu’il est habilité à exécuter.

Les dispositions de l’article 34 relatives au droit de retrait et de reproduction privée et autre forme de reproduction individuelle ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur.

Les clauses contractuelles contraires aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont nulles et non avenues.

101. La reproduction du code et sa modification, au sens du premier alinéa de l’article 99, premier et deuxième points, n’exigent pas l’autorisation de l’auteur, dans la mesure où elles sont indispensables pour obtenir l’information nécessaire pour assurer l’interopérabilité entre un programme créé de façon indépendante et d’autres programmes, sous réserve des conditions suivantes :

— que ces activités soient réalisées à cet effet par le titulaire d’une licence ou un autre utilisateur légal, ou pour leur compte, par une personne habilitée à le faire;

— que les personnes visées au premier point ci-dessus n’aient pas disposé antérieurement de l’information nécessaire pour assurer l’interopérabilité;

— que ces activités soient limitées aux seules parties du programme original qui sont nécessaires pour assurer l’interopérabilité.

Les informations obtenues par l’application du premier alinéa ne peuvent pas

— être utilisées à des fins autres que l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

— être communiquées à une tierce partie, sauf lorsque cette communication est nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; et

— être utilisées pour l’élaboration, la production ou le commerce d’un autre programme d’ordinateur substantiellement analogue dans son expression ou pour toute autre activité portant atteinte au droit d’auteur.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 23/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Les dispositions du présent article ne peuvent pas être appliquées d’une manière qui pourrait porter atteinte abusivement au droit d’auteur ou être contraire à l’utilisation habituelle du programme d’ordinateur.

Les dispositions contractuelles contraires au présent article sont nulles et non avenues.

102. La distribution d’une copie de programme d’ordinateur ou la possession d’une copie de programme d’ordinateur à des fins commerciales n’est licite que s’il s’agit d’une copie autorisée.

103. Les dispositions des articles 97 à 102 s’appliquent nonobstant les autres dispositions juridiques relatives aux programmes d’ordinateur (telles que règlements de propriété industrielle, protection contre la concurrence déloyale, secret d’affaires, etc.).

CHAPITRE V DROITS CONNEXES

Section 1 Dispositions générales

104. Au sens de la présente loi, on entend par droits connexes les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations et les droits des producteurs de phonogrammes, de films et de spectacles scéniques, des radiodiffuseurs et des éditeurs (ci-après dénommés “producteurs”) sur leurs phonogrammes, vidéogrammes, œuvres scéniques, émissions ou éditions (ci-après dénommés “objets des droits connexes”), fixés par la présente loi.

105. Les dispositions de la présente loi relatives aux parties d’une œuvre protégée, au contenu et à la définition des droits patrimoniaux, aux relations entre le droit d’auteur et le droit de propriété, aux limites des droits patrimoniaux, au calcul de la durée du droit d’auteur et à la cession du droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis aux droits connexes.

106. L’exercice et la protection des droits connexes prévus par la présente loi n’affectent pas l’exercice et la protection du droit d’auteur.

Section 2 Contenu des droits connexes

Sous-section 1 Droits des artistes interprètes ou exécutants

107. Au sens de la présente loi, on entend par “artistes interprètes ou exécutants”, les acteurs, marionnettistes, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui, en jouant, chantant, dansant, déclamant, récitant ou de toute autre façon, interprètent ou exécutent les œuvres d’auteurs ou les œuvres du folklore.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 24/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Au sens de la présente loi, sont réputés être des artistes interprètes ou exécutants, les metteurs en scène de spectacles de théâtre, chefs d’orchestre, chefs de chœur, ingénieurs du son et artistes de variétés et de cirque.

108. Les artistes interprètes ou exécutants membres d’un ensemble ou d’une compagnie, tels que musiciens instrumentistes, choristes, danseurs, comédiens ou autres, sont tenus de désigner l’un des membres en l’autorisant à les représenter pour la délivrance des licences nécessaires à la représentation.

L’autorisation visée au premier alinéa doit être donnée par écrit et n’est valable que si elle est accordée par la majorité des artistes de l’ensemble ou de la compagnie.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux metteurs en scène de spectacles de théâtre, aux chefs d’orchestre et aux solistes.

109. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit moral exclusif que leur nom, leur pseudonyme ou autre désignation figure de la manière usuelle sur l’affiche du spectacle et sur toute fixation ou emballage de la fixation du spectacle, selon les modalités suivantes :

— dans une prestation en solo, le nom de l’artiste; et

— dans une prestation d’un ensemble ou d’une compagnie, le nom de celui-ci, du directeur artistique et des solistes.

110. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit moral exclusif de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification de leur prestation ou à toute utilisation de celle-ci qui pourrait porter préjudice à leur personnalité, à leur honneur ou à leur réputation.

111. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit patrimonial exclusif d’utiliser leur prestation, et d’autoriser ou interdire l’utilisation légitime de leur prestation, en particulier aux fins suivantes :

— radiodiffusion de la prestation, sauf lorsque celle-ci constitue une émission en elle-même ou qu’elle est radiodiffusée à partir d’une fixation;

— transmission en direct par haut-parleur, par écran ou par un dispositif analogue, à partir du lieu de la prestation;

— fixation d’une prestation en direct;

— reproduction de la fixation de la prestation sur phonogramme ou vidéogramme;

— reproduction d’une prestation fixée sur phonogramme ou vidéogramme de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit;

— distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes contenant la prestation;

— location de phonogrammes ou de vidéogrammes contenant la prestation.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 25/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Sauf disposition contraire prévue par contrat, lorsque l’interprétation ou exécution est réalisée par un producteur de spectacle scénique, les droits des artistes interprètes ou exécutants sont dévolus au producteur, conformément à la présente loi.

112. L’artiste interprète ou exécutant a droit à une part de la rémunération perçue par le producteur de phonogrammes pour la divulgation d’un phonogramme contenant sa prestation.

113. Par la conclusion d’un contrat de production de phonogramme ou de vidéogramme, l’artiste interprète ou exécutant est réputé avoir cédé au producteur le droit de fixation, de reproduction, de distribution et de location de sa prestation, sauf disposition contraire du contrat.

Nonobstant les dispositions du contrat visé au premier alinéa, l’artiste interprète ou exécutant a le droit de percevoir du producteur de phonogrammes et du producteur de films une rémunération appropriée pour chaque location.

L’artiste interprète ou exécutant ne peut pas renoncer au droit visé au deuxième alinéa.

114. Lorsque l’un des artistes interprètes ou exécutants n’achève pas sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou n’est pas en mesure de le faire pour cause de force majeure, il ne peut s’opposer à l’utilisation d’une partie de sa contribution pour l’achèvement de l’œuvre. L’artiste jouit sur cette partie des droits prévus par la présente loi.

115. Lorsqu’une interprétation ou exécution est réalisée par un salarié dans le cadre de ses fonctions ou sur instruction d’un employeur (prestation dans le cadre d’un emploi), les relations relatives à l’interprétation ou exécution sont régies par une convention collective ou par un contrat de louage de services.

116. Les droits de l’artiste interprète ou exécutant durent 50 ans à compter de la date de la prestation. Si la fixation de la prestation est divulguée légalement au cours de cette période, les droits de l’artiste durent 50 ans à compter de la première divulgation.

Sous-section 2 Droits des producteurs de phonogrammes

117. Au sens de la présente loi, le producteur de phonogrammes est une personne physique ou une personne morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons.

118. Le producteur de phonogrammes a le droit patrimonial exclusif d’utiliser ses phonogrammes et d’autoriser ou interdire l’utilisation de ses phonogrammes en vue de reproduction, modification, distribution et location.

119. Lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales ou sa reproduction est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour tout autre type de divulgation, l’utilisateur est tenu de verser au producteur du phonogramme une rémunération appropriée pour chaque utilisation.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 26/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Sauf disposition contraire prévue par contrat, le producteur de phonogrammes est tenu de payer à l’artiste interprète ou exécutant la moitié de la rémunération prévue au premier alinéa.

120. Les droits du producteur de phonogrammes durent 50 ans à compter de la date de la fixation. Si le phonogramme a été divulgué légalement au cours de cette période, les droits du producteur durent 50 ans à compter de la première divulgation.

Sous-section 3 Droits des producteurs de films

121. Le producteur de films visé à l’article 90 a le droit patrimonial exclusif d’utiliser les vidéogrammes de son œuvre audiovisuelle, et d’en autoriser ou interdire la publication.

122. Le producteur de films a un droit exclusif de reproduction, de distribution, de location et de présentation publique de ses vidéogrammes.

123. Les droits du producteur de films durent 50 ans à compter de la date d’achèvement de la fixation. Si le vidéogramme a été divulgué légalement au cours de cette période, ces droits durent 50 ans à compter de la première divulgation.

Sous-section 4 Droits des producteurs d’œuvres scéniques

124. Au sens de la présente loi, le producteur d’œuvres scéniques est une personne physique ou une personne morale qui organise en son propre nom la préparation et la représentation d’une œuvre scénique.

125. Sauf disposition contraire prévue par contrat, le producteur d’œuvres scéniques a le droit patrimonial exclusif d’utiliser l’œuvre et d’en autoriser ou interdire l’utilisation en vue de

— radiodiffusion;

— diffusion par haut-parleur, écran ou dispositif analogue à partir du lieu de la représentation;

— fixation d’une représentation en direct;

— modification de la fixation d’un phonogramme ou d’un vidéogramme;

— reproduction de la fixation de l’œuvre sur phonogramme ou vidéogramme;

— distribution de phonogrammes et vidéogrammes de l’œuvre; et

— location de phonogrammes et de vidéogrammes contenant l’œuvre.

126. Le producteur d’œuvres a droit à une partie de la rémunération perçue par le producteur de phonogrammes pour la divulgation du phonogramme qui contient l’œuvre.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 27/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

127. Par la conclusion d’un contrat de production de phonogramme ou de vidéogramme, le producteur d’œuvres scéniques est réputé avoir cédé au producteur de phonogrammes ou au producteur de films le droit de fixation, reproduction, distribution et location de son œuvre, sauf disposition contraire du contrat.

Nonobstant les dispositions du contrat visé à l’alinéa qui précède, le producteur d’œuvres scéniques a droit au versement par le producteur de phonogrammes ou le producteur de films d’une rémunération appropriée pour chaque location.

Le producteur d’œuvres scéniques ne peut pas renoncer au droit visé au deuxième alinéa du présent article.

128. Les droits du producteur d’œuvres scéniques durent 20 ans à compter de la date de première représentation publique de l’œuvre.

Sous-section 5 Droits des organismes de radiodiffusion

129. Un organisme de radiodiffusion a le droit patrimonial exclusif d’utiliser ses émissions et d’autoriser ou interdire l’utilisation de ses émissions aux fins de

— réémission, y compris radiodiffusion secondaire et radiodiffusion par satellite;

— divulgation dans un lieu public moyennant paiement d’un billet d’entrée;

— distribution par câble (simultanée ou différée);

— diffusion sur demande à des abonnés et accès public à des fixations d’émissions introduites dans des bases de données informatiques en ligne;

— fixation;

— reproduction des fixations;

— distribution des fixations;

— photographie, reproduction et distribution de photographies des fixations;

— distribution de signaux de programmes transmis par satellite de communication à d’autres radiodiffuseurs, à des distributeurs par câble et à d’autres distributeurs; et

— importation et distribution de fixations d’émissions ou leur reproduction dans un État où la protection des droits des organismes de radiodiffusion n’est pas assurée.

130. Les droits des organismes de radiodiffusion durent 50 ans à compter de la date de la première diffusion.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 28/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Sous-section 6 Droits des éditeurs

131. La personne physique ou la personne morale qui publie légalement sous forme de livre une œuvre protégée par le droit d’auteur (ci-après dénommée “l’éditeur”) possède des droits exclusifs sur son édition conformément à la présente loi.

L’éditeur a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire que ses éditions soient reproduites par une autre personne physique ou morale, sous le nom de cette personne, par photographie, copie ou d’autres formes de reproduction. Lorsque l’éditeur donne une autorisation de reproduction, l’édition reproduite doit porter le nom, le pseudonyme ou la désignation de l’éditeur de la publication utilisée. Ce droit n’affecte pas l’exercice des droits de l’auteur.

132. L’éditeur qui publie légalement une œuvre inédite dont le droit d’auteur est expiré bénéficie d’une protection égale aux droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur visés par la présente loi.

133. L’éditeur qui publie une œuvre critique ou scientifique déjà divulguée dont le droit d’auteur est expiré bénéficie d’une protection égale aux droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur fixés par la présente loi.

134. Les droits visés à l’article 131, deuxième alinéa, et aux articles 132 et 133 durent 25 ans à compter de la publication légale de l’œuvre.

CHAPITRE VI GESTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

135. L’auteur peut gérer ses droits moraux, patrimoniaux et autres personnellement ou par l’intermédiaire d’un agent.

Les dispositions du présent chapitre relatives à la gestion du droit d’auteur, c’est-à-dire à l’auteur, s’appliquent mutatis mutandis aux droits connexes, c’est-à-dire au titulaire de ces droits.

136. Le droit d’auteur est géré séparément pour chaque œuvre protégée (ci-après dénommé “gestion individuelle”) ou, si la présente loi le prévoit, collectivement pour un certain nombre d’œuvres protégées de plusieurs auteurs (ci-après dénommé “gestion collective”).

137. La gestion du droit d’auteur par l’intermédiaire d’un agent comprend la représentation de l’auteur

— dans les affaires juridiques et les relations avec les titulaires de droits, c’est-à-dire les utilisateurs de l’œuvre, y compris la perception de la rémunération de l’auteur; et

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 29/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

— dans les procédures juridiques engagées devant les tribunaux ou d’autres instances pour la protection du droit d’auteur.

Section 2 Gestion collective

138. Le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une gestion collective que s’il s’agit d’une œuvre protégée déjà divulguée.

La gestion collective du droit d’auteur consiste dans

— la cession de droits non exclusifs d’utilisation de l’œuvre;

— la perception et la répartition de la rémunération des auteurs pour l’utilisation de l’œuvre; et

— l’exercice du droit à protection devant les tribunaux et autres instances.

139. Les droits suivants font l’objet d’une gestion collective :

— divulgation d’œuvres musicales non scéniques et d’œuvres littéraires non scéniques (petits droits);

— droits de revente;

— réémission par câble d’œuvres protégées, à l’exception des émissions des radiodiffuseurs eux-mêmes, que les droits concernés leur appartiennent en propre ou qu’ils leur aient été cédés par d’autres titulaires.

140. Les droits suivants peuvent aussi faire l’objet d’une gestion collective :

— reproduction d’œuvres musicales et littéraires sur des phonogrammes et vidéogrammes (droits de reproduction mécanique);

— location de phonogrammes et de vidéogrammes;

— divulgation ou reproduction de parties d’œuvres protégées et d’œuvres de photographie, de beaux-arts ou d’arts appliqués, d’architecture, de dessin et de cartographie, à des fins pédagogiques;

— divulgation d’articles d’intérêt général sur des sujets d’actualité dans la presse quotidienne et périodique non spécialisée, sauf interdiction explicite de l’auteur;

— reproduction, présentation publique ou autre forme de divulgation d’œuvres dans des annonces publicitaires d’une durée maximale de 60 secondes; et

— reproduction d’œuvres protégées exposées dans des lieux publics à des fins commerciales.

D’autres formes d’utilisation des œuvres protégées peuvent aussi faire l’objet d’une gestion collective si celle-ci est propice à l’intérêt des auteurs.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 30/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

141. La gestion collective est assurée par des associations d’auteurs créées à cet effet (ci-après dénommées “sociétés de gestion”).

La société de gestion visée au premier alinéa est une association sans but lucratif qui ne peut s’occuper que de gestion collective.

La société de gestion est administrée par ses membres conformément à ses statuts.

142. Les statuts d’une société de gestion contiennent notamment les éléments suivants :

— nom de la société, qui ne peut pas être identique à celui d’une autre société;

— nature des droits qui seront gérés;

— conditions d’admission des membres et de perte de la qualité de membre;

— catégories de titulaires de droits (auteurs d’œuvres originales par catégorie et par genre, auteurs de modifications, auteurs de traductions et assimilés, héritiers légaux, éditeurs, employeurs) et catégories de membres (ordinaires, extraordinaires, temporaires, membres d’honneur, etc.) auxquelles s’adresse la prestation des services de la société de gestion;

— cotisations des membres, selon les catégories de droits et les catégories de membres;

— droits, devoirs et responsabilités des membres;

— organes de la société, leur compétence, leur élection et leur dissolution;

— questions de procédure;

— principes fondamentaux de la répartition des rémunérations entre les auteurs ou les titulaires de droits;

— contrôle de la gestion financière et économique; et

— modalités de liquidation des biens de la société en cas de dissolution.

143. La société de gestion est enregistrée auprès de l’instance compétente et son entrée en activité est subordonnée à la délivrance d’une licence du Ministère de la culture.

Le Ministère de la culture délivre la licence visée à l’alinéa qui précède si la société de gestion remplit les conditions suivantes :

— avoir son siège dans la République de Macédoine;

— être ouverte à tous les auteurs;

— posséder des statuts conformes à la présente loi; et

— assurer la gestion efficace et économique des droits sur l’ensemble du territoire de la république.

Pour déterminer les conditions de la gestion efficace des droits, visée au quatrième point du deuxième alinéa du présent article, le Ministère de la culture tient compte en particulier du

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 31/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

nombre d’auteurs ayant conclu un contrat d’adhésion à la société de gestion, de l’étendue de l’utilisation des œuvres des auteurs ou du nombre d’utilisateurs possible, des moyens et modalités par lesquels la société de gestion entend parvenir à ses objectifs, des modalités de participation des membres aux activités des organes de la société et à la prise des décisions, des principes de répartition de la rémunération entre les auteurs, et des possibilités de gestion des droits à l’étranger.

144. Le Ministère de la culture délivre une licence à la société de gestion à la suite d’un appel d’offres publié au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

Aux fins de la gestion collective des droits visée aux articles 139 et 140, une licence est délivrée en général pour le même type d’œuvres à une seule société de gestion.

Le Ministère de la culture délivre la licence sous forme d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours. Le Gouvernement de la République de Macédoine se prononce sur le recours.

La décision finale visée au troisième alinéa est publiée au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

145. Le Ministère de la culture révoque la licence si la société de gestion ne s’acquitte pas des obligations énoncées dans ses statuts et dans la présente loi. En pareil cas, le ministère donne dans un premier temps un avertissement écrit à la société, en lui fixant un délai d’au moins 30 jours pour mettre un terme aux irrégularités.

La révocation de la licence par le Ministère de la culture prend la forme d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès du Gouvernement de la République de Macédoine. La révocation prend effet 30 jours après la date de publication de la décision finale au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

146. La société de gestion adopte un règlement général et un tarif gouvernant l’utilisation des œuvres protégées.

Des tarifs spéciaux distincts peuvent être fixés par voie d’accord entre la société de gestion et les utilisateurs.

La société de gestion soumet ses tarifs à l’approbation du Ministère de la culture. Les tarifs approuvés sont publiés au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

147. La société de gestion adopte un règlement pour la répartition de la rémunération des auteurs, conformément à ses statuts et à la présente loi.

La répartition permet l’application du principe de la promotion de la création et du soutien à la création.

Une proportion de 30 % au maximum de la rémunération perçue pour les auteurs peut être affectée au financement des dépenses de la société de gestion.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 32/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

La société de gestion soumet le règlement visé au premier alinéa du présent article à l’approbation du Ministère de la culture. Le règlement approuvé est publié au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

148. La société de gestion gère le droit d’auteur en vertu d’un contrat conclu avec les auteurs.

Le contrat visé au premier alinéa comprend ou définit, notamment, l’autorisation de gérer les droits, la nature des œuvres, la nature du droit à gérer, la durée du contrat et les droits particuliers en cas d’inexécution du contrat.

Aussi longtemps que la gestion du droit d’auteur est confiée à une société de gestion, par la loi ou par contrat, l’auteur ne peut pas gérer ces droits personnellement.

La société de gestion dûment habilitée assure automatiquement et de par la loi la gestion des droits visés à l’article 139, qu’un contrat ait été conclu ou non avec l’auteur.

149. La société de gestion conduit les procédures afférentes à la gestion du droit d’auteur devant les tribunaux et les autres instances, en son propre nom mais aux frais de l’auteur, avec obligation d’en informer celui-ci.

150. Si l’auteur demande à la société de gestion de gérer un droit d’auteur, la société ne peut pas refuser de le faire conformément à la présente loi et à ses propres statuts.

151. La société de gestion est tenue de fournir à l’auteur, à tout moment et à sa demande, des informations sur la gestion de son droit.

La société de gestion est tenue de conclure, à la demande de l’utilisateur, un contrat de cession des droits non exclusifs qu’elle est autorisée à gérer, conformément à son règlement.

Si les parties visées au deuxième alinéa ne peuvent pas se mettre d’accord sur le montant de la rémunération, le droit correspondant est réputé avoir été cédé si la personne qui le demande a versé au compte d’une société de gestion ou au tribunal une somme correspondant à celle qui est calculée par la société de gestion selon son tarif.

152. L’organisateur de spectacles culturels, artistiques et de variété ainsi que les autres utilisateurs d’œuvres protégées sont tenus d’obtenir au préalable de la société de gestion compétente l’autorisation d’interprétation ou exécution publique ou de divulgation de l’œuvre, dans les cas prévus par la présente loi, de présenter à la société de gestion la liste de toutes les œuvres interprétées, exécutées ou divulguées et de payer une somme correspondant au tarif de la société de gestion, dans les 15 jours qui suivent le spectacle ou la divulgation.

Sur demande de l’auteur ou de la société de gestion, l’organe des affaires internes interdit l’interprétation ou exécution ou la divulgation d’une œuvre protégée si l’organisateur du spectacle n’a pas reçu l’autorisation visée au premier alinéa.

Les organismes de radiodiffusion sont tenus de soumettre une fois par mois à la société de gestion compétente la liste des œuvres protégées radiodiffusées.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 33/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Le propriétaire d’une œuvre originale de beaux-arts ou du manuscrit d’une œuvre littéraire ou musicale, ou l’organisateur de la vente de l’œuvre ou l’agent chargé de cette vente est tenu de soumettre à la société de gestion compétente, dans les 30 jours qui suivent la vente, des renseignements concernant les œuvres vendues, le vendeur et le prix de vente au détail.

153. Lorsque l’exercice d’une activité est lié à l’acquisition des droits visés à l’article 139 de la présente loi, l’instance compétente ne délivre pas le permis d’exercer cette activité si la personne en cause n’a pas conclu au préalable un contrat avec la société de gestion compétente.

154. Tout membre d’une société de gestion peut exiger, dans le délai fixé par les statuts, un droit de regard sur le rapport financier annuel et sur le rapport du comité directeur de la société.

La majorité des membres d’une société de gestion peuvent exiger l’inspection des opérations de la société par un ou plusieurs experts indépendants.

155. L’exercice de la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes est contrôlé conformément à la présente loi et à d’autres lois.

La société de gestion est tenue de notifier au Ministère de la culture les accords conclus avec les associations d’utilisateurs et avec les associations étrangères exerçant des activités identiques, ainsi que toute modification des statuts.

Si le Ministère de la culture n’envoie pas de réponse dans les deux mois qui suivent la communication des documents ou l’accomplissement des actes prévus par la présente loi et exigeant l’approbation du ministère, l’approbation est réputée avoir été donnée.

CHAPITRE VII PROTECTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

156. Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne dont les droits visés par la loi ont été violés peut exiger une protection et demander une indemnité.

Le titulaire des droits peut aussi exiger une protection au titre du premier alinéa en cas de menace sérieuse de violation des droits visés par la présente loi.

157. En cas de pluralité de titulaires d’un droit visé par la présente loi, chacun d’eux peut exiger la protection du droit dans son intégralité.

En cas de violation par plusieurs contrevenants d’un droit visé par la présente loi, chacun d’eux est responsable de la violation dans son intégralité.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 34/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

158. Une personne est réputée violer les droits exclusifs prévus par la présente loi si elle fabrique, importe, détient à des fins commerciales, distribue, loue ou utilise de quelque autre façon tout dispositif

— ayant pour objet unique ou principal d’ôter ou d’endommager, sans autorisation, du matériel technique ou un programme d’ordinateur utilisé comme protection légale contre une utilisation illicite; et

— qui rend possible ou facilite, sans autorisation, la réception par le public de signaux codés porteurs de programmes radiodiffusés.

Section 2 Protection judiciaire

159. En cas de violation des droits visés par la présente loi, le titulaire peut exiger

— qu’interdiction soit faite au contrevenant de procéder à des préparatifs en vue de la violation, de procéder à la violation elle-même et à de futures violations;

— que le contrevenant mette fin à la situation causée par la violation;

— la destruction ou la modification des copies ou exemplaires illicites et de leur emballage, de l’interprétation ou exécution ou des autres objets de la protection visés par la présente loi;

— la destruction ou la modification des originaux, négatifs, clichés, moules ou autres dispositifs qui ont été utilisés dans la violation;

— la destruction ou la modification du matériel appartenant au contrevenant et ayant pour objet unique ou principal la violation des droits prévus par la présente loi; et

— la publication du jugement dans les médias publics aux frais du contrevenant, dans la mesure et de la manière décidées par le tribunal.

Les dispositions des deuxième et troisième points du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux structures architecturales, sauf si les circonstances de l’espèce justifient la destruction ou la modification de la structure.

Au lieu des mesures susmentionnées, le titulaire du droit peut exiger que le contrevenant ou le propriétaire lui remette les copies ou exemplaires ou les dispositifs visés aux troisième et quatrième points du premier alinéa.

160. Lorsqu’un droit patrimonial ou autre ou un droit connexe visé par la présente loi a été violé soit intentionnellement, soit par négligence caractérisée, le titulaire peut exiger par une procédure civile le paiement d’une rémunération convenue ou de la rémunération usuelle pour cette utilisation, majorée de 200 %, qu’il ait subi ou non un préjudice pécuniaire effectif du fait de la violation (sanction civile).

Lorsqu’il se prononce sur la demande de paiement de dommages-intérêts à titre de sanction visée au premier alinéa et qu’il en fixe le montant, le tribunal tient compte de toutes

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 35/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

les circonstances de l’espèce, en particulier du degré de culpabilité du contrevenant, du montant de la rémunération convenue ou usuelle ainsi que du caractère préventif de la sanction.

Si le préjudice pécuniaire est supérieur au montant de la sanction, le titulaire du droit est habilité à réclamer la différence à concurrence du montant intégral du préjudice.

161. En cas de violation d’un droit moral et en l’absence de préjudice pécuniaire, le tribunal peut accorder à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant une indemnité équitable pour l’atteinte portée à sa personnalité, à son honneur et à sa réputation, qui constitue un préjudice non pécuniaire, s’il constate que les circonstances de l’espèce, et en particulier le degré du préjudice et sa durée, le justifient.

162. Si le titulaire des droits fait état d’une atteinte portée à son droit exclusif visée par la présente loi, le tribunal peut, sur proposition de l’intéressé, décider de mesures interlocutoires pour faire droit à une plainte déposée conformément à la présente loi, en particulier,

— saisir, retirer de la circulation et séquestrer des copies ou exemplaires, des dispositifs, du matériel et les documents pertinents;

— interdire des actes de violation éventuelle ou leur continuation;

— adopter d’autres mesures analogues.

Si l’on est fondé à soupçonner que la protection visée au premier alinéa pourrait ultérieurement ne pas être assurée, le tribunal peut décider et appliquer les mesures susmentionnées, sans préavis et sans entendre la partie adverse.

Les mesures interlocutoires font l’objet d’une procédure sommaire.

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de la procédure d’exécution s’appliquent à l’adoption des mesures interlocutoires.

163. Si le titulaire de droits fait état d’une atteinte au droit exclusif qui lui est dévolu en vertu de la présente loi et que l’on est fondé à soupçonner la destruction des preuves de l’infraction ou s’il est impossible d’obtenir ces preuves ultérieurement, le tribunal peut, sur proposition du titulaire, se saisir de ces preuves sans préavis et sans entendre la partie adverse.

L’obtention des preuves visées au premier alinéa peut comprendre des recherches ou perquisitions dans des locaux, des documents, des stocks, des bases de données, des programmes d’ordinateur et d’autres sources, l’examen et la saisie de documents, l’audition de témoins, des enquêtes et des rapports d’experts.

La décision de saisie des preuves prise sur proposition est communiquée à la partie adverse, avec la proposition, lors des opérations effectives de saisie ou, en cas d’impossibilité, lorsque cela devient possible. Un recours introduit à l’encontre d’une décision n’a pas d’effet suspensif sur celle-ci.

La procédure d’obtention des preuves est une procédure sommaire.

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Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de procédure civile s’appliquent à l’obtention des preuves.

Section 3 Mesures d’application de la protection

164. Le titulaire des droits peut exiger des personnes qui ont un rapport quelconque avec une atteinte aux droits reconnus par la présente loi (fabricant, imprimeur, importateur, expéditeur ou propriétaire, détenteur de copies ou exemplaires, d’objets de droits connexes ou de moyens ayant servi à porter atteinte au droit) de lui remettre immédiatement des informations et des documents ayant trait à l’infraction.

L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il existe des circonstances permettant le retrait de la demande ou la réponse à des questions précises dans une procédure civile.

Si les personnes visées au premier alinéa ne fournissent pas les informations ou documents en leur possession, elles sont passibles du paiement d’une réparation pour le préjudice causé par cet acte d’omission.

165. Si le titulaire des droits fait état d’une atteinte portée au droit exclusif qui lui est dévolu par la présente loi du fait de l’importation de certaines marchandises sur le territoire de l’État, les services de la douane peuvent, sur sa demande, décider les mesures suivantes :

— inspection des marchandises par le titulaire ou son mandataire; et

— saisie, retrait de la circulation ou entreposage en lieu sûr des marchandises.

À l’appui de la demande visée au premier alinéa, le titulaire des droits est tenu de remettre à l’administration des douanes la description détaillée des marchandises, les preuves de ses droits exclusifs et de leur violation présumée. Sur l’ordre de l’administration des douanes, le titulaire est tenu aussi de verser une caution pour le préjudice qui pourrait être causé par les mesures demandées.

L’administration des douanes est tenue de notifier sans délai à l’importateur et au destinataire des marchandises les mesures adoptées. Elle rapporte les mesures adoptées si, dans les 10 jours, le titulaire des droits n’intente pas une action ou n’introduit pas une autre procédure visant l’exécution desdites mesures.

166. En vue de l’obtention de preuves ou pour d’autres motifs, l’auteur ou le titulaire de droits visé par la présente loi peut enregistrer ou déposer auprès d’un agent ou d’une association l’original ou une copie de son œuvre, de son phonogramme, de son vidéogramme ou de l’objet d’un autre droit.

167. Le titulaire d’un droit d’auteur exclusif en vertu de la présente loi peut apposer, sur l’original ou sur des copies de son œuvre, le signe © avant son nom, son pseudonyme ou sa désignation ainsi que l’année de la première divulgation.

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Le titulaire d’un droit exclusif sur un phonogramme en vertu de la présente loi peut apposer sur l’original ou sur des copies de son phonogramme publié ou sur leur emballage le signe [….]2 avant son nom, son pseudonyme ou sa désignation ainsi que l’année de la première divulgation.

Sauf preuve du contraire, les droits exclusifs sur des œuvres ou des phonogrammes appartiennent à la personne désignée conformément aux premier et deuxième alinéas.

Les dispositions du présent article n’affectent pas la création et la protection des droits prévus par la présente loi.

Section 4 Dispositions pénales

168. Une amende de 34 000 à 300 000 dinars pour contravention est imposée à toute personne morale qui

— sans la cession d’un droit patrimonial par l’auteur, lorsque cette cession est exigée par la présente loi, reproduit, distribue, publie, loue, exécute ou interprète publiquement, communique au public, présente au public, expose en public, radiodiffuse, réémet, modifie ou adapte sous forme audiovisuelle une œuvre ou la copie d’une œuvre ou utilise d’une autre manière sans autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur (article 19);

— utilise de façon inconvenante, sans en mentionner la source et l’origine, en la déformant ou de toute autre façon, une œuvre de littérature ou d’art populaire (article 42, deuxième alinéa);

— utilise une œuvre dont la protection au titre du droit d’auteur est expirée (article 52 mentionnant l’article 16, quatrième et cinquième points), sans mentionner le nom, le pseudonyme ou autre désignation de l’auteur, ou en portant atteinte à l’intégrité de l’œuvre, en la déformant ou en l’utilisant d’une autre façon qui peut porter préjudice à la personnalité, à l’honneur et à la réputation de l’auteur;

— ne tient pas une comptabilité appropriée ou d’autres documents indiquant le montant du bénéfice réalisé dans les cas où une rémunération a été convenue ou fixée en fonction de ce bénéfice, ou ne permet pas de consulter cette documentation, ou ne présente pas au titulaire du droit d’auteur un état des bénéfices réalisés (article 70);

— distribue la copie d’un programme d’ordinateur ou détient, à des fins commerciales, la copie d’un programme d’ordinateur qui est ou qui peut être présumée constituer une copie illicite (article 102);

— sans la cession d’un droit exclusif par le titulaire d’un droit connexe (artiste interprète ou exécutant ou producteur), lorsque cette cession est exigée par la présente loi, interprète ou en public, reproduit, distribue ou loue des fixations d’une prestation, d’une œuvre scénique, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’éditions (articles 108, 111, 118, 122, 125, 131, 132 et 133);

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— sans la cession de droits exclusifs par un organisme de radiodiffusion, lorsque cette cession est exigée par la présente loi, enregistre, reproduit ou distribue des fixations d’un programme ou utilise d’une autre manière ces fixations (article 129);

— refuse la gestion collective du droit d’auteur et d’un droit connexe lorsque cette gestion est exigée par le titulaire du droit d’auteur ou du droit connexe (article 150);

— omet de donner des informations sur la gestion collective du droit d’auteur ou d’un droit connexe lorsque ces informations sont demandées par les titulaires des droits, ou omet de conclure un contrat de cession de droits non exclusifs (article 151, premier et deuxième alinéas);

— fabrique, importe, détient à des fins commerciales, distribue, loue ou utilise d’une autre manière un élément ou dispositif quelconque ayant pour objet unique ou principal d’ôter de manière illicite ou d’endommager du matériel technique ou un programme d’ordinateur utilisé aux fins de protection légale contre un usage illicite (article 158, premier point); et

— fabrique, importe, détient à des fins commerciales, distribue, loue ou utilise d’une autre manière un élément ou dispositif quelconque permettant ou facilitant la réception par le public de signaux codés porteurs de programmes de radio ou de télévision, sans autorisation (article 158, deuxième point).

Le représentant légal officiel d’une personne morale ou le travailleur indépendant qui se rend coupable du délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1700 à 50 000 dinars.

Toute personne physique qui se rend coupable du délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1000 à 50 000 dinars.

Toute personne morale ou tout travailleur indépendant qui se rend coupable du délit visé au premier alinéa est passible d’une mesure interlocutoire — interdiction d’exercer ses activités pendant une durée de trois mois à un an; la société de gestion intéressée est déchue de sa licence de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes et frappée d’une mesure interlocutoire — saisie des exemplaires d’une œuvre protégée visée au premier point, des copies d’un programme d’ordinateur visé au cinquième point, des fixations d’une interprétation ou exécution ou d’une œuvre scénique ainsi que des phonogrammes et vidéogrammes visés au sixième point, des fixations de programmes visés au septième point, et des éléments ou dispositifs visés aux dixième et onzième points du présent article.

Toute personne physique qui commet un délit visé au premier alinéa est passible de la prise d’une mesure interlocutoire — saisie des objets visés au quatrième alinéa.

169. Une amende de 34 000 à 150 000 dinars pour contravention est imposée à toute personne morale qui

— ne permet pas à l’auteur d’inspecter l’exécution ou interprétation publique de son œuvre ou ne réalise pas la prestation dans de bonnes conditions techniques (article 81);

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— ne présente pas à la société de gestion compétente, dans le délai fixé, la liste des œuvres utilisées ou des informations sur ces œuvres (article 152, premier et troisième alinéas); et

— ne présente pas à la société de gestion compétente, dans le délai fixé, des informations sur la vente d’originaux d’œuvres de beaux-arts et de manuscrits d’œuvres littéraires ou musicales et sur le vendeur des originaux ou manuscrits (article 152, quatrième alinéa).

Le représentant légal officiel d’une personne morale ou le travailleur indépendant qui commet le délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1700 à 34 000 dinars.

La personne physique qui commet le délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1000 à 33 000 dinars.

La personne morale ou le travailleur indépendant qui commet le délit visé au premier alinéa est passible de la prise d’une mesure interlocutoire — interdiction d’exercer ses activités pendant une période de trois mois à un an.

Section 5 Supervision

170. Le contrôle de l’application de la présente loi est assuré par le Ministère de la culture, conformément à la présente loi et à une autre loi.

Lorsqu’une personne autorisée (ci-après dénommée “inspecteur”) est fondée à soupçonner dans l’exercice de son activité qu’un délit a été commis, elle saisit temporairement les objets qui ont été utilisés ou que l’on a l’intention d’utiliser pour la perpétration d’un délit, ou qui ont été créés grâce à ce délit, par une décision conforme à la présente loi.

L’inspecteur remet à l’autorité compétente en matière de procédure pénale les objets saisis ainsi qu’un acte introductif d’instance visant l’ouverture d’une telle procédure.

170a. L’inspecteur visé au deuxième alinéa de l’article 170 est porteur d’un document l’habilitant à exercer ses fonctions.

L’inspecteur est tenu de présenter un document attestant de son identité avant de procéder à l’inspection.

Le ministre de la culture décide de la forme imprimée que prendra le document d’habilitation et des modalités de sa délivrance.

CHAPITRE VIII CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE LOI

171. Les auteurs et les titulaires de droits connexes qui sont ressortissants de la République de Macédoine ou qui ont leur siège dans la République de Macédoine bénéficient de la protection accordée par la présente loi.

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Les auteurs et les titulaires de droits connexes étrangers bénéficient de la même protection que les personnes visées au premier alinéa, pour autant que cette protection soit prévue par un accord international ou par la présente loi, ou lorsqu’il existe une réciprocité de fait.

Nonobstant les autres dispositions du chapitre VIII de la présente loi, les étrangers bénéficient de la protection prévue par celle-ci dans tous les cas en ce qui concerne les droits moraux, et seulement en cas de réciprocité de fait en ce qui concerne le droit à redevance de revente.

La réciprocité doit être prouvée par la personne qui l’invoque à l’appui de sa demande.

172. La protection prévue par la présente loi est accordée aux auteurs étrangers

— domiciliés dans la République de Macédoine;

— d’œuvres divulguées pour la première fois dans la République de Macédoine ou qui y sont divulguées dans les 30 jours suivant leur première divulgation dans un autre pays;

— d’œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou son domicile dans la République de Macédoine; et

— d’œuvres d’architecture ou de beaux-arts constituant une propriété immobilière ou sises intégralement sur le territoire de la République de Macédoine.

Si l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs, la protection prévue par la présente loi leur est accordée à tous si l’un d’entre eux au moins remplit l’une des conditions énoncées au premier alinéa.

173. La protection prévue par la présente loi est accordée aux artistes interprètes ou exécutants étrangers

— domiciliés dans la République de Macédoine;

— dont la prestation a lieu sur le territoire de la République de Macédoine;

— dont la prestation a été fixée sur des phonogrammes bénéficiant de la protection prévue par la présente loi; et

— dont la prestation est reprise, sans intention de fixation sur phonogramme, dans les programmes d’organismes de radiodiffusion bénéficiant de la protection prévue par la présente loi.

Si plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une prestation, la protection prévue par la présente loi leur est accordée à tous si l’un d’entre eux au moins est ressortissant ou résident de la République de Macédoine.

174. La protection prévue par la présente loi est accordée aux producteurs étrangers de phonogrammes ou de films dont le phonogramme ou le vidéogramme a été fixé pour la première fois dans la République de Macédoine.

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En ce qui concerne les droits connexes, l’éditeur étranger bénéficie de la protection prévue par la présente loi si l’édition a été publiée dans la République de Macédoine pour la première fois ou y a été publiée dans les 30 jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

175. La protection prévue par la présente loi est accordée aux organismes de radiodiffusion étrangers qui diffusent leurs émissions par des émetteurs situés sur le territoire de la République de Macédoine.

176. La durée de protection des droits prévus par la présente loi s’applique aux titulaires étrangers de droits connexes qui bénéficient d’une protection en vertu de la loi; elle expire à la date où la protection expire dans le pays dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils ont leur siège, et elle ne peut pas être supérieure à la durée fixée par la présente loi.

177. La protection prévue par la présente loi est accordée aux auteurs étrangers et aux titulaires étrangers de droits connexes dont l’œuvre, la prestation ou l’objet du droit est divulgué dans la République de Macédoine par satellite, pour autant que les signaux porteurs de programmes soient introduits dans une liaison ininterrompue avec un satellite puis relayés vers la terre dans la République de Macédoine et sont assujettis au contrôle du radiodiffuseur compétent.

La protection prévue par la présente loi est accordée aussi, que la condition énoncée au premier alinéa soit remplie ou non, lorsque

— la station d’émission-réception qui émet les signaux porteurs de programmes est située dans la République de Macédoine; ou

— le radiodiffuseur qui a commandé l’émission par satellite a son siège dans la République de Macédoine.

178. Les auteurs et les titulaires de droits connexes qui n’ont pas de nationalité ou dont la nationalité ne peut être déterminée — apatrides — bénéficient de la même protection, en vertu de la présente loi, que les ressortissants de la République de Macédoine s’ils ont leur domicile dans la république.

Les personnes visées au premier alinéa qui ne sont pas domiciliées dans la République de Macédoine ou dont le domicile ne peut pas être déterminé mais qui ont une résidence obligée dans la république bénéficient de la même protection que les ressortissants macédoniens.

Les personnes visées au premier alinéa, qui n’ont ni domicile, ni résidence obligée dans la République de Macédoine bénéficient de la même protection que les ressortissants de l’État dans lequel elles ont un domicile ou une résidence obligée.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux auteurs étrangers et aux titulaires étrangers de droits connexes qui ont le statut de réfugié en vertu d’accords internationaux ou des règlements de la République de Macédoine.

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CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

179. Le Ministère de la culture lancera l’appel d’offres visé à l’article 144 pour la délivrance d’une licence de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Si le ministère ne délivre pas de licence à la suite de l’appel d’offres visé au premier alinéa, il pourra délivrer une licence temporaire de gestion collective de certains droits à une personne morale qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article 142. Cette licence fixera la durée et les conditions de la gestion collective temporaire.

180. Une association qui assurait la gestion collective des droits en vertu des articles 91 et 93 de la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RSFY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990) avant la promulgation de la présente loi pourra continuer à le faire sans l’autorisation du Ministère de la culture jusqu’à ce que le ministère délivre une licence de gestion collective à une autre société de gestion répondant aux conditions fixées par la présente loi.

Les tarifs ou règlements de la société visée au premier alinéa, adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l’article 91a de la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RSFY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990), seront soumis à l’approbation du Ministère de la culture dans les 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

181. Les dispositions de la présente loi concernant la rémunération pour divulgation de phonogrammes (articles 112 et 119) seront applicables dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

182. Sauf stipulation contraire de la présente loi, les dispositions de celle-ci ne s’appliquent pas aux contrats ou activités conclus ou exercés avant son entrée en vigueur.

183. Les dispositions de la présente loi relatives aux programmes d’ordinateur et aux bases de données s’appliquent aussi aux programmes et aux bases créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi, sauf si celle-ci affecte les contrats et les droits conclus ou acquis avant cette date.

184. La présente loi s’applique à toutes les œuvres protégées et prestations d’artistes interprètes ou exécutants qui, à la date de son entrée en vigueur, bénéficiaient d’une protection en vertu de la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RFSY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990).

La présente loi s’applique aussi aux objets des droits connexes si 20 années ne se sont pas écoulées entre leur première publication ou fixation légale et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

184a. La mesure prévue à l’article 170a est prise par le ministre de la culture dans les trois jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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185. À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RFSY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990) cesse d’être appliquée.

186. La présente loi entrera en vigueur le huitième jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

* Titre officiel macédonien : ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 30 janvier 1998. Source : texte anglais communiqué par les autorités nationales. Note : traduction et édition du Bureau international de l’OMPI.IPLEX 1.dot

1 Le nom officiel du pays utilisé au sein du système des Nations Unies est “l’ex-République yougoslave de Macédoine”.

2 Ce signe, non reproduit ici, correspond à un P majuscule entouré d’un cercle (N.d.l.r.).


立法 取代 (1 文本) 取代 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本取代 (2 文本) 被以下文本取代 (2 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/MKD/1
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WIPO Lex编号 MK004