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1972年10月19日发明行为法,于1993年4月16日修改, 波兰

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废止文本 
详情 详情 版本年份 1993 日期 议定: 1972年10月19日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明), 实用新型., 未披露的信息(商业秘密), 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi du 19 octobre 1972 sur l'activité inventive (modifiée par la loi du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale)         英语 Act of October 19, 1972, on Inventive Activity (as amended by Act of April 16, 1993 on Combating Unfair Competition)        
PL001: Patents, Law (Consolidation), 19/10/1972 (16/04/1993), (No. 117)

Law on Inventive Activity*

(of October 19, 1972, as amended by the Law of April 16, 1993)

Part I
General Provisions

Art. 1.
(1) This Law regulates the legal relationship in the field of inventions, utility models and rationalization projects.
(2) In this Law, the term "inventive projects" includes inventions, utility models and rationalization projects.
Art. 2. [Deleted]
Art. 3.
The provisions of this Law shall not prejudice the provisions of international agreements.
Art. 4.
Foreign natural and legal persons shall enjoy the rights relating to inventive matters on the basis of the international agreements to which the Republic of Poland is party or on the principle of reciprocity.
Art. 5. [Deleted]
Art. 6. [Deleted]
Art. 7. [Deleted]
Art. 8.
(1) Under the conditions set out in this Law, the creator of an inventive project shall be entitled to obtain a patent, a right of protection, as well as a right to remuneration.
(2) The creator of an inventive project shall be entitled to be mentioned as such in descriptions, registers and other documents and publications.
(3) A person who has merely assisted in making an inventive project shall not be considered a joint inventor.
(4) In this Law, "the creator of an inventive project" also includes joint inventors.
Art. 9.
(1) Social organizations whose activities include the encouragement of inventive activity, and also autonomous organs operating within economic entities, shall provide assistance to the creators of inventive projects in accordance with their statutes and regulations and with the provisions of this Law.
(2) The organizations referred to in paragraph (1) shall represent the interests of the creators of inventive projects before the economic entities, government bodies and local government agencies in matters relating to inventive projects.
(3) Subject to Article 32(7), representatives of the organizations referred to in paragraph (1) may act as attorneys for the creators of inventive projects in matters relating to inventive activity before the courts and in proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the "Patent Office," and before the Board of Appeals of the Patent Office.

Part II
Inventions and Patents

1. Patents

Art. 10.
Any new solution of a technical character which does not obviously result from the prior art and which is capable of practical application shall be a patentable invention.
Art. 11.
A solution shall be considered new if, before the date determining the priority for obtaining a patent, it has not been made available to the public-in particular, by publication, public implementation or display at a public exhibition-in such a way as to give an expert sufficient data for its application.
Art. 12.
Patents shall not be granted for:
1. new plant varieties and animal breeds as well as biological processes for the cultivation of plants or breeding of animals;
2. methods for the treatment of diseases in the fields of medicine and veterinary science and in plant protection;
3. inventions whose exploitation would be contrary to law or public policy; this shall not apply where only the sale of a patented product or of a product obtained by means of a patented process is limited by law;
4. computer programs;
5. products obtained by nuclear transformation;
6. scientific theories and discoveries.
Art. 13. [Deleted]
Art. 14. [Deleted]
Art. 15.
(1) The competent authority for the grant of patents and the issue of letters patent shall be the Patent Office.
(2) Grants of patents shall be entered in the Register of Patents.
Art. 16.
(1) A patent shall confer the exclusive right to exploit the invention, for profit or for professional purposes, throughout the territory of the State.
(2) The term of a patent shall be 20 years, starting from the date on which the application was filed with the Patent Office.
(3) The scope of protection shall be determined by the claims contained in the patent specification.
(4) A patent granted for a process of manufacture shall also cover products directly obtained by means of that process.
(5) The exploitation of an invention concerning means of transport, or their parts or accessories, temporarily located on the territory of the State, or concerning articles which are in transit through the territory of the State, shall not be considered an infringement of a patent.
(6) The exploitation of an invention for national purposes, to the necessary extent and without detriment to the justified economic interests of the patentee, where it has been found indispensable to prevent or eliminate a state of emergency relating to security or public order, shall not be considered an infringement of a patent.
(7) The fortuitous preparation of a medicine in a pharmacy on a physician's prescription shall not be considered an infringement of a patent relating to pharmaceuticals.
(8) The use of an invention for scientific purposes shall not be considered an infringement of a patent.
Art. 17.
(1) A patentee may obtain a patent of addition for improvements or additions to the invention where such improvements or additions have the characteristics of an invention but cannot be applied separately. A patent of addition may also be obtained for a patent of addition already granted.
(2) A patent of addition shall lapse together with the principal patent. However, where the principal patent lapses for a reason not affecting the invention covered by the patent of addition, the first patent of addition shall become independent and remain in force for the period for which the principal patent was granted.
(3) [Deleted]
Art. 18.
(1) An invention whose exploitation would encroach upon the exploitation of an invention for which a patent having priority (earlier patent) is already in existence may be the subject of a dependent patent.
(2) The dependent patent shall become independent in the event of lapsing of the earlier patent.
(3) Paragraphs (1) and (2) shall apply, mutatis mutandis, to a patent for an invention whose exploitation would encroach upon the right of protection of a utility model having priority.
Art. 19.
Any person having a legitimate interest therein may request the Patent Office to ascertain that a specified production is not covered by a particular patent.

2. Right to Obtain a Patent

Art. 20.
(1) The right to obtain a patent for an invention (the right to a patent) shall belong to the inventor. Where an invention has been made by more than one person, the right to a patent shall belong to them jointly.
(2) Where an invention has been made by a creator in the course of his employment duties or in the execution of a commission, the right to a patent shall belong to the employer or the commissioner, unless otherwise agreed by the parties concerned.
(3) Where an invention has been made by a creator with the assistance of an economic entity, the latter shall enjoy the right to exploit the invention in its own field of activity. In the agreement on the provision of assistance, the parties may stipulate that the right to obtain a patent for such invention shall belong in whole or in part to the economic entity.
(4) Agreements concluded between economic entities may designate the entity to which the right to a patent shall belong where an invention is made in connection with the implementation of such agreement.
Art. 21. [Deleted]
Art. 22. [Deleted]
Art. 23.
Subject to the exceptions provided for in Articles 24 and 25, priority for the grant of a patent shall be determined according to the date on which the application was filed with the Patent Office.
Art. 24.
(1) Priority for obtaining a patent shall be determined according to the date on which the invention was displayed at a public exhibition within the territory of Poland or abroad, provided that the application is filed with the Patent Office within six months of that date.
(2) The President of the Patent Office shall, by an order issued at the request of the Minister responsible or with his consent, specify the public exhibitions and determine conditions for the display of the invention that must be fulfilled to enable the invention to enjoy the priority referred to in paragraph (1).
Art. 25.
Foreign natural and legal persons nationals of member countries of the International Union for the Protection of Industrial Property, as well as nationals of other countries, provided that they have their domicile or seat or a real and effective industrial or commercial establishment in one of the member countries of that Union, shall, in accordance with the principles laid down in the international agreements, enjoy priority for the purpose of obtaining a patent in the Republic of Poland based on the date of the first regular application for protection in one of those countries, provided that the application is filed with the Patent Office within 12 months of such date.

3. Filing of Patent Applications with the Patent Office

Art. 26.
(1) Applications for patents shall take the form of a petition filed with the Patent Office together with a description of the invention disclosing its nature, claims, an abstract of the description and, where necessary, drawings.
(2) and (3) [Deleted]
(4) An application for a patent shall be deemed to have been filed at the time it is submitted to the Patent Office or posted at a Polish post office for dispatch to the Patent Office.
(5) Where an invention which was filed together with another invention has, at the invitation of the Patent Office, subsequently been filed in a separate application within the time fixed by the Office, such application shall be deemed to have been filed on the date of the first filing, provided that the basic nature of the invention has not been altered.
Art. 27.
(1) Where the applicant is not the inventor, he must name the inventor in his petition and state the grounds for his right to a patent.
(2) The President of the Patent Office shall specify the special requirements to be fulfilled by patent applications.
Art. 28.
The applicant shall state in his petition whether he wishes to exercise the right of priority deriving from the display of the invention at a public exhibition or from an application filed abroad.
Art. 29.
(1) During the examination of a patent application, the Patent Office may issue orders inviting the applicant to complete the application within a given time limit or to remedy any specified omissions or major defects. Those orders shall be subject to appeal. Where appeal is rejected, the time limit shall start to run again.
(2) Where the orders referred to in paragraph (1) are not complied with in good time, the application shall be deemed withdrawn and the proceedings shall be discontinued.
(3) Where failure to comply with the time limit by the applicant occurs during the examination of the application, the Patent Office shall restore the time limit at the applicant's request if the latter is able to prove that, in all probability, failure to comply was without fault on his part.
(4) The request referred to in paragraph (3) shall be addressed to the Patent Office within two months of the date on which the cause of the failure to comply with the time limit ceased to exist, but not later than one year from the date on which the time limit expired. At the same time as filing his request, the applicant shall perform the act in respect of which the time limit was fixed.
(5) The time limit for submitting the request referred to in paragraph (4) may not be restored.
(6) Where it is decided to discontinue the proceedings on the grounds referred to in paragraph (2), failure to comply with the time limit may be disregarded if the applicant, in his appeal, is able to prove that, in all probability, failure to comply was without fault on his part, whilst at the same time performing the act in respect of which the time limit was fixed.
Art. 30.
Up to the time a decision is taken on the grant of a patent, the applicant may make amendments and corrections to his application, provided that such amendments and corrections neither alter the basic nature of the invention nor justify a change in the priority for obtaining the patent.
Art. 31.
In his petition or during the examination of the patent application, or within two months from the date on which a decision to refuse a patent takes effect, the applicant may apply for utility model protection. The utility model application shall be deemed to have been filed on the filing date of the original application.
Art. 32.
(1) The applicant filing the invention shall be a party to the proceedings before the Patent Office for the grant of a patent.
(2) to (6) [Deleted]
(7) In the proceedings before the Patent Office in matters relating to the filing and examination of applications and the maintenance of patent protection, a patent agent only may act as representative. Foreign persons may only act when represented by a patent agent who is a permanent resident in Poland.

4. Examination of the Application

Art. 33.
During the procedure preceding the publication of the application for an invention referred to in Article 34(1), the files relating to the application may not, without the applicant's consent, be disclosed or made available to unauthorized persons. Where, in the petition mentioned in Article 26(1), the applicant gives his consent, the Patent Office may make available to third persons information on the filing of the application, disclosing the number, filing date, title of the application and the applicant's name. During the examination of the patent application, the Patent Office may seek necessary opinions. Anyone taking part in the preparation and the issue of such opinions shall be required not to disclose data concerning the application.
Art. 34.
(1) The Patent Office shall publish the patent application immediately after 18 months have elapsed from the date of filing the application for an invention or from the date of priority to obtain a patent, whichever time limit expires earlier. However, the applicant may, either in the petition or within 12 months from the priority date, request publication at an earlier date.
(2) [Deleted]
(3) As from the date of publication, referred to in paragraph (1), other persons may inspect the description of the invention, patent claims and drawings. Such persons may, within six months from the day of publication, submit to the Patent Office any remarks as to the existence of obstacles to the grant of a patent.
(4) [Deleted]
Art. 35.
Once the application is published, the invention shall enjoy provisional protection as from the day the application was filed with the Patent Office unless the application has been withdrawn or the Patent Office has refused to grant a patent.
Art. 36. [Deleted]
Art. 37.
(1) If the Patent Office ascertains that the statutory conditions required for granting a patent are satisfied, it shall take a decision on such grant. A decision on refusal to grant a patent may also be taken by the Patent Office before publication of the application.
(2) The Patent Office shall grant a patent if the applicant has paid the fee for the first period of protection. Where the fee is not paid within the prescribed time limit, the Patent Office shall reverse the decision to grant a patent.
Art. 38.
(1) The grant of a patent shall be evidenced by the issue of letters patent.
(2) [Deleted]
(3) The description of the invention together with the claims and drawings (patent specification) shall constitute an integral part of the letters patent. The specification shall be published.
(4) The applicant shall bear the cost of publishing the specification.
(5) The President of the Patent Office shall specify special guidelines for the examination of a patent application as well as the manner of and time limits for payment of the fee for the publication of the specification.
Art. 39.
(1) Any rectification of the specification may only relate to misprints and other obvious mistakes.
(2) The Patent Office shall decide on the rectification, determining at the same time whether and to what extent a new publication of the patent specification is to be made and whether and to what extent the patentee should bear the cost of republishing the specification. This decision may be appealed.
Art. 40.
(1) Where after the grant of a patent for an invention, an application having priority is filed for the same invention, the patentee shall be required to make a statement on the validity of the new application within the time limit laid down by the Patent Office.
(2) Where the patentee contests the validity of the new patent application, the matter shall be settled in a litigation procedure.
(3) Where the patentee fails to make a statement on the validity of the new patent application, the decision to grant the patent to him shall be revoked.
Art. 41.
The official gazette (Wiadomošci Urzedu Patentowego) of the Patent Office shall publish notices concerning the grant of a patent and, where the application has been published, notices concerning the withdrawal of an application, the refusal of a patent, the revocation of a decision to grant a patent and the rectification of a specification.

5. Rights and Obligations Arising from a Patent

Art. 42.
(1) The patentee or the licensee may not abuse his rights, in particular by employing prohibited monopolistic practices.
(2) The Patent Office may request from the patentee or licensee explanations as to the extent of working of the invention in order to determine how the exclusive right is used.
Art. 43.
(1) Any person, who, at the date determining the priority for the grant of a patent, has exploited the invention on the territory of the State in good faith, may continue to exploit it in his enterprise free of payment to the extent to which he had previously exploited the invention. This right shall also vest in a person who at the same date had already made substantial preparations for the exploitation of the invention.
(2) The right referred to in paragraph (1) shall, at the request of the person concerned, be recorded in the Register of Patents. The right may be transferred to another person, but only together with the enterprise.
Art. 44.
(1) The right to a patent and a patent may be assigned or be subject to succession.
(2) The transfer contract shall be in writing on pain of invalidity.
(3) The transfer of a patent shall be binding on third parties as from the date of its entry in the Register of Patents.
(4) [Deleted]
Art. 45.
(1) A joint owner of a patent may, without the consent of the other joint owners, exploit the invention himself and assert his claims in the event of infringement of the patent.
(2) Where he makes a profit from the exploitation of the invention, a joint owner of the invention shall be required to transfer to each of the other joint owners a part, proportional to their participation, of one half of the profits obtained after deduction of the relevant expenditure.
(3) In cases not covered by paragraphs (1) and (2), the appropriate provisions of the Code of Civil Law pertaining to joint ownership in fractional parts shall apply accordingly.
(4) The contract on joint ownership of the patent may specify other rights and obligations of the joint owners of the patent.
(5) The provisions of paragraphs (1) to (4) shall apply, mutatis mutandis, to the joint right to the patent.
Art. 46.
(1) A patentee may authorize (license) by contract another person to exploit his invention (license contract).
(2) The license contract shall be in writing on pain of invalidity.
(3) The license shall, at the request of the parties, be recorded in the Register of Patents. The holder of an exclusive license entered in the Register of Patents may, to the same extent as the patentee, assert his claims in the event of infringement, unless the license contract provides otherwise.
(4) Unless otherwise agreed in the license contract, the grant of a license shall not preclude the grant of a further license to exploit the invention and not prevent the patentee from exploiting the invention at the same time (non-exclusive license).
(5) Unless otherwise agreed in the license contract, the licensee shall have the right to exploit the invention to the same extent as the licenser (full license).
(6) The licensee authorized to exploit the invention may grant a sublicense only with the consent of the owner of the patent; granting further sublicenses shall be unlawful.
(7) Unless otherwise agreed in the license contract, the licenser shall be required to transfer to the licensee all the technical know-how necessary to exploit the invention that is available to him at the time of concluding the contract.
(8) Where a licensed patent is transferred, the license contract shall be effective in relation to the successor in title.
Art. 47. [Deleted]
Art. 48.
Unless otherwise agreed between the parties, the provisions on license contracts shall apply, mutatis mutandis, to contracts for the exploitation of an invention filed with the Patent Office and for which no patent has as yet been granted, and to contracts offering a non-protected invention that is secret.
Art. 49.
(1) The Patent Office may, in litigation proceedings, grant authorization (a compulsory license) to exploit an invention that is the subject matter of a patent of another person, where:
1. it is necessary to prevent or eliminate a state of national emergency,
2. it has been found that the exclusive right has been abused within the meaning of Article 42, in particular where:
(a) the patentee, without justified reason, does not offer or prevent the offering of the products manufactured by means of the invention on terms meeting the social demand, or
(b) the patentee, by refusing to conclude a license contract, prevents the meeting of the social demand through the exploitation of the invention that is the subject matter of a dependent patent; in such case, the holder of the original patent may demand that an authorization be given to him for the exploitation of the invention that is the subject matter of the dependent patent (cross-license).
(2) In the case referred to in paragraph (1)1(a), the Patent Office shall decide that an application may be made for a compulsory license and shall publish the decision in Wiadomosci Urzedu Patentowego. Such license, based on an insufficient supplying of the market with the products manufactured by means of the invention, may be granted not earlier than three years from the date of granting the patent.
(3) The person exploiting the invention under a compulsory license shall be required to pay a royalty to the patentee of an amount corresponding to the market value of the license.
(4) The decision regarding the grant of a compulsory license shall specify, in particular, the scope and duration of the license, the detailed conditions for its exercise, the amount of the royalty and the manner and time limits of payment.
(5) Article 46(5) and (6) shall apply to compulsory licenses.
(6) A compulsory license may only be transferred by the licensee together with the enterprise in which it is worked.
(7) A compulsory license may not give the licensee an exclusive right to exploit the invention.
Art. 50.
In the cases referred to in Article 49(1), a compulsory license may also be granted for the rights deriving from license contracts (compulsory sublicense). Article 49(6) shall apply mutatis mutandis.
Art. 51.
The provisions in a decision to grant a compulsory license or sublicense which relate to the terms of the license or sublicense or to the amount of the royalty under the license (sublicense) may be amended after two years, at the request of the interested party or ex officio, if this should prove necessary for reasons of equity owing to substantial changes in circumstances.
Art. 52.
(1) A patentee may file with the Patent Office a declaration of his willingness to grant a license for exploitation of the invention without payment or against appropriate payment (open license). That declaration may not be revoked.
(2) The declaration of the patentee shall be entered in the Register of Patents and published in Wiadomošci Urzedu Patentowego.
(3) On filing a declaration of willingness to grant a license, the patentee shall pay one half of the renewal fees due for patent protection.
(4) An open license shall be a non-exclusive, full license and the royalties may not exceed 10 percent of the profits obtained by the licensee in each year of exploiting the invention.
(5) A license shall be concluded at the time the parties reach agreement on the substantial provisions of the contract or at the time the licensee starts exploiting the invention and notifies the licenser thereof within the time limit laid down in paragraph (6).
(6) A licensee who starts the exploitation of the invention without initiating or before concluding negotiations shall be required to inform the licenser thereof in writing within one month of the date of starting to exploit the invention. The licensee shall pay the maximum payment laid down in paragraph (4), unless the licenser's offer contains lower payments. Payment shall be made within one month of the end of each calendar year in which the licensee has exploited the invention, unless otherwise agreed between the parties.
(7) The license contract may be terminated by the licensee at the end of the calendar year during which its three-year term of validity is completed, subject to 12 months' notice; any provisions in the contract that are less favorable to the licensee shall be null and void.
(8) The provisions of paragraphs (1) to (7) shall apply, mutatis mutandis, from the date of publication of the patent application by the Patent Office.
Art. 53.
(1) Where the person carrying out a contract for research and development work transfers the results of such work containing an invention to the person commissioning the work, he shall be deemed to have granted a license for exploiting the invention to the commissioning person (implied license).
(2) Unless otherwise agreed between the parties, in the case referred to in paragraph (1) the person carrying out the work has the right to additional remuneration amounting to five percent of the profits derived from the exploitation of the invention during the first five years of exploitation.
Art. 54. [Deleted]
Art. 55.
Where an application for a patent has been filed or a patent has been obtained by a person not entitled thereto, the entitled person may required that the application be refused or the patent be declared invalid. He may also require that the patent be granted in his favor and that the patent already granted be transferred to him, against reimbursement of the costs of the application or of obtaining the patent.
Art. 56.
The person who, not being entitled to do so, filed the application or obtained the patent shall, in accordance with the general principles of law, surrender the profits obtained to the entitled person and redress the damage. At the request of the entitled person, he shall also be required to publish an appropriate statement in the press and, if he had acted intentionally, to pay an adequate amount of money to one of the organizations mentioned in Article 9(1), for the purpose of encouraging inventive activity.
Art. 57.
(1) A person whose patent has been infringed may, in accordance with the general principles of law, demand the cessation of the infringement, the redress of its consequences and the surrender of any profits obtained or the compensation of damages.
(2) At the request of the entitled person, the person infringing the patent shall also be required to publish an appropriate statement in the press and, if he had acted intentionally, to pay an adequate amount of money to one of the organizations mentioned in Article 9(1), for the purpose of encouraging inventive activity.
(3) In the case of a patent for a process for the manufacture of a new product, any product that can be obtained by means of the patented process shall be presumed to have in fact been produced by that process.
(4) At the request of the entitled person, the court may also, in its decision on the question of infringement of a patent, decide as to the disposal of products manufactured unlawfully and any means used in their manufacture.
(5) [Deleted]
Art. 58.
Claims in relation to a patent infringement shall become statute-barred after three years. The period of limitation shall run, separately for each infringement, from the date when the person entitled to claim has learned about the infringement of a patent. The period of limitation shall be suspended for the time between the filing of the application with the Patent Office and the grant of the patent.

6. Secret Inventions

Art. 59.
(1) An invention made by a Polish national shall be deemed to be a secret invention if it concerns national defense or the security of the State.
(2) The sphere of national defense shall include inventions concerning, in particular, new categories of weapons, military equipment, methods of combat or other strictly military matters.
(3) The Minister for National Defense may specify in detail the kinds of inventions which fall within the sphere of national defense.
(4) A secret invention shall constitute a State secret.
(5) Secrecy of an invention in the field of national defense or the security of the State shall be determined by the Minister for National Defense or the Minister for the Interior, each where he is concerned.
Art. 60.
(1) Work concerning a secret invention, the filing of the relevant patent application and the examination procedure may only be carried out with due regard to secrecy.
(2) The obligation of keeping the invention secret lies with the inventor and the persons working on the invention, as well as with the manager of the economic entity in which the work on the secret invention is or has been carried out.
Art. 61.
When filing a secret invention with the Patent Office, the applicant shall be required to notify immediately this invention to the Ministry of National Defense or the Ministry of the Interior.
Art. 62.
(1) The Patent Office shall send to the Ministry of National Defense lists of the applications for inventions filed with the Office and also, at the request of the Ministry, the descriptions and drawings of inventions filed with the Office which fall within the sphere of national defense.
(2) Files on the application for a secret invention together with the description and drawings, may be made available for inspection to organs duly authorized by the Minister for National Defense or the Minister for the Interior.
Art. 63.
(1) A patent application relating to a secret invention shall not be published.
(2) The Minister responsible may require the postponement, for a specified period, of the publication of a patent application if there is a presumption that the invention concerned possesses the characteristics of a secret invention.
Art. 64.
(1) The right to a patent for a secret invention concerning matters in the sphere of national defense shall be transferred to the State Treasury, represented by the Minister for National Defense, and the right to a patent for a secret invention concerning matters in the sphere of State security shall be transferred to the State Treasury, represented by the Minister for the Interior.
(2) The holder of the right to a patent for a secret invention shall be entitled to compensation. The provisions of Articles 98a(2) and (3) and 100 shall be applied accordingly to determine the amount and the term of payment of the compensation.
Art. 65.
(1) The patent specification of a secret invention shall not be published.
(2) The grant of a patent for a secret invention shall be entered in the secret part of the Register of Patents.
(3) [Deleted]
Art. 66.
A secret invention may be removed from the category of secret inventions in accordance with the procedure in Article 59(5).
Art. 67.
The procedure in cases concerning secret inventions shall be determined in detail by regulations to be issued by the Minister for National Defense and the Minister for the Interior.

7. Annulment and Lapse of Patent

Art. 68.
(1) A patent may be declared null and void, in whole or in part, by the Patent Office, at the request of any person having a legitimate interest therein, if the statutory requirements for the grant of a patent have not been complied with.
(2) The General Public Prosecutor of the Republic of Poland may, in the public interest, move a request that a patent be declared null and void or intervene in an annulment action already pending.
(3) [Deleted]
Art. 69.
Unless otherwise agreed between the parties, in the event of the annulment of a patent, the purchaser, licensee or any other person to whom the patentee has transferred the patent against payment shall be entitled to reimbursement for such payment and to redress of damage, under the general rules of law. The transferor, however, may deduct any profits obtained by the purchaser as a result of exploitation of the invention prior to annulment of the patent; where the profits exceed the payment and the damages sought, the transferor shall be exempted from liability.
Art. 70.
(1) Any person who in good faith has been granted or has acquired a patent which has subsequently been declared null and void for reasons referred to in Article 40 or transferred to a person entitled to the patent under Article 55 or to a license under such patent, may, where he was exploiting the invention for at least one year before proceedings were instituted for the annulment of the patent or for its transfer or where, during such period, he had made substantial preparations for exploitation of the invention, continue to exploit the invention in his enterprise to the extent to which he was exploiting it up to the time the proceedings were instituted, subject to the obligation on his part to pay appropriate compensation to the patentee. In the absence of agreement between the parties, the amount of the compensation shall be settled in litigation proceedings.
(2) The rights to exploit the invention set out in paragraph (1), shall be recorded in the Register of Patents at the request of an interested party. Those rights may be transferred to another person only together with the enterprise concerned.
Art. 71. [Deleted]
Art. 72.
(1) The Patent Office shall decide that a patent has lapsed where:
1. the entitled person, with the consent of any persons having rights in the patent, surrenders the patent to the Patent Office, or
2. payment of the fee is overdue by more than six months.
(2) The Patent Office shall revoke the decision declaring a patent to have lapsed for the reason specified in paragraph (1)2, where the time limit for the payment of the overdue fee has been reinstated.
Art. 73.
The note concerning the annulment and lapse of a patent shall be recorded ex officio in the Register of Patents and published in Wiadomosci Urzedu Patentowego.
Art. 74.
Any person who has begun to exploit an invention, or has made the necessary preparations for exploitation of an invention for which the patent has lapsed owing to the delay in payment of the fee, shall be entitled to exploit the invention even if the decision regarding the lapse of the patent has been revoked, subject to the payment to the patentee of appropriate compensation as from the date of the said revocation. Such matters shall be decided by the Patent Office in litigation proceedings. Article 70(2) shall apply mutatis mutandis.

8. Exercise of Rights Abroad

Art. 75.
An invention subject to a right to a patent belonging to a Polish economic entity or a Polish citizen having a permanent place of residence in Poland, may be filed abroad to obtain protection only after it has been filed with the Patent Office.
Art. 76. [Deleted]

Part III
Utility Models and Rights to Protection

Art. 77.
Any new and useful solution of a technical nature affecting shape, construction or permanent assembly of an object shall constitute a utility model eligible for protection.
Art.78.
(1) A right to protection shall be granted for utility models.
(2) The grant of a right to protection shall be confirmed by the issue of a certificate of protection.
Art. 79.
(1) The competent authority for the grant of rights to protection and the issue of certificates of protection for utility models shall be the Patent Office.
(2) Grants of rights to protection for utility models shall be entered in the Register of Rights to Protection.
Art. 80.
(1) The grant of a right to protection shall confer the exclusive right to exploit the utility model, to obtain profit therefrom or for professional purposes, throughout the territory of the State.
(2) The term of the right to protection shall be five years starting from the date of filing the application for protection with the Patent Office. At the request of the holder of the right to protection, the term may be extended for a subsequent period of up to five years.
(3) The scope of the right to protection shall be determined by the claims contained in the description of the utility model.
Art. 81. [Deleted]
Art. 82.
The provisions concerning inventions and patents contained in Articles 11, 12, 16(5), (6) and (8), 17 to 20, 23 to 30, 32 to 35, 37 to 46, 48 to 53, 55 to 70 and 72 to 75 shall apply, mutatis mutandis, to utility models and to rights to protection.

Part IV
Rationalization Projects

Art. 83.
Any solution filed by its creator and capable of application may be considered by an economic entity as a rationalization project.
Art. 84.to 90. [Deleted]
Art. 91.
Articles 59(1) to (4), 60 and 67 shall apply, mutatis mutandis, to rationalization projects.

Part V
[Deleted]

Part VI
Remuneration for Invention Projects

Art. 98.
(1) The creator of an invention, entitled to the right to a patent, may transfer such right, for agreed remuneration, to an economic entity or offer the invention for exploitation by such entity.
(2) Where an invention is transferred for exploitation under paragraph (1), the transfer of the right to the patent shall be effective from the date on which such invention is reported to the economic entity, provided that the entity accepts it for exploitation within one month from the report date, unless otherwise agreed by the parties.
Art. 98a.
(1) The creator of the invention shall be entitled to remuneration for the exploitation of his invention by an economic entity, where such entity enjoys the right to a patent under the provisions of Article 20(2) or Article 98(2) or the right to exploit the invention under Article 20(3), unless the agreement stipulates otherwise.
(2) The remuneration referred to in paragraph (1) shall be determined by the economic entity in due proportion to the profits obtained from the exploitation of the invention by the entity, unless the agreement stipulates otherwise.
(3) Unless the agreement stipulates otherwise, the remuneration referred to in paragraph (1) shall, in compliance with the principle laid down in paragraph (2), be paid as a lump sum at the latest within two months after the completion of one year from the date on which the initial profits have been obtained from the exploitation of the invention or in installments within two months after the completion of each year in which profits have been obtained from the exploitation of the invention.
Art. 98b.
Articles 98 and 98a shall apply, mutatis mutandis, to the creator of a utility model.
Art. 99.
The creator of a rationalization project shall be entitled to remuneration for the exploitation of his project. The provisions of Article 98a(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.
Art. 100.
The creator of an inventive project may require an appropriate increase in the payment or remuneration if it is grossly disproportionate to the profits obtained from the exploitation of that project by the economic entity.
Art. 101.to 106. [Deleted]
Art. 107.
(1) Remuneration paid for inventive projects shall not be liable to be refunded.
(2) Paragraph (1) shall not apply where remuneration has been paid to a person who has acted in bad faith or as a result of a punishable act.
Art. 108.
The provisions of civil law shall apply, mutatis mutandis, to the remuneration for inventive projects with regard to matters not governed by this Law.
Art. 109. [Deleted]
Art. 110.
(1) The creator of an inventive project may assert his claim to remuneration before the district court (Sad Wojewódzki). The creator shall not be liable to pay court costs.
(2) The provisions of the Code of Civil Procedure governing proceedings in relation to employees' claims shall apply, mutatis mutandis, in the case referred to in paragraph (1).
Art. 111.
(1) Any person assisting the creator of an inventive project in the accomplishment or elaboration of the project in an economic entity shall be entitled to remuneration, as stipulated in the contract.
(2) Persons who have collaborated in the implementation of an inventive project or who have contributed to the acceleration of its exploitation or promotion may receive awards.
(3) [Deleted]
(4) The provisions of Article 110 shall apply, mutatis mutandis, to the remuneration referred to in paragraph (1).
Art. 112. [Deleted]

Part VII
Proceedings, Registers, Fees

Art. 113.
When passing decisions and orders under this Law, the Patent Office, government bodies and local government agencies shall apply the provisions of the Code of Administrative Procedure; in the case of litigation proceedings, they shall be applied to the extent provided for in Article 115(2)2.
Art. 114.
(1) The Patent Office shall apply the litigation procedure when taking a decision on:
1. the annulment of a patent or of a right to utility model protection;
2. [deleted];
3. the transfer of a patent or of a right to utility model protection obtained by a person not entitled thereto;
4. the recognition of a patent or of a right to utility model protection as a dependent patent or a dependent right to protection;
5. the right to exploit an invention or a utility model in the cases referred to in Articles 43, 70 and 74;
6. the ascertainment that a specified production is not covered by a particular patent or a particular right to utility model protection;
7. [deleted];
8. [deleted];
9. any other matters which, in accordance with the provisions, come under the competence of the Patent Office when applying the litigation procedure.
(2) The Patent Office shall take its decisions, in the matters referred to in paragraph (1), in boards on which the organizations referred to in Article 9 shall be represented.
Art. 115.
(1) Appeals against decisions of the Patent Office and against orders of the Office laid down in Article 113 and appeals against decisions of the Patent Office and against orders of the Office given when applying the procedure referred to in Article 114 shall be heard by the Board of Appeals at the Patent Office. The Board of Appeals shall reach its decisions in boards on which the organizations referred to in Article 9 shall be represented. The members of the Board of Appeals may not be those persons who have participated in giving the judgment appealed.
(2) The Council of Ministers shall, by way of regulation:
1. set up the Board of Appeals and determine its composition and manner of appointment as well as the remuneration of its members;
2. determine the principles of the litigation procedure before the Patent Office and the principles of procedure before the Board of Appeals.
Art. 116.
(1) In the hearing of matters by the Patent Office in boards in accordance with the procedure referred to in Article 114, the chairmen shall be judges appointed by the Minister for Justice from among the judges of the district courts having their seat within the territory of the capital city of Warsaw.
(2) In the hearing of matters by the Board of Appeals at the Patent Office in boards, the chairmen shall be judges appointed by the First President of the Supreme Court from among the judges of that Court.
Art. 117.
The President of the Patent Office, the First President of the Supreme Court and the General Public Prosecutor of the Republic of Poland as well as the Ombudsman may initiate an extraordinary appeal against any final decision of the Patent Office and the Board of Appeals which terminates the proceedings and grossly violates the law. The provisions of the Code of Civil Procedure shall apply, mutatis mutandis, to such extraordinary appeal.
Art. 118.
Cases which do not fall within the provisions of Articles 113 to 117 and which relate to civil law claims concerning inventive matters shall be settled in court proceedings.
Art. 119.
(1) The Patent Office shall keep a Register of Patents and a Register of Rights to Utility Model Protection in which entries required by this Law shall be made.
(2) Everyone shall be deemed to know the contents of the entries in the Registers.
(3) The President of the Patent Office shall lay down the rules which govern the keeping of the Registers, the conditions and manner of making entries therein, the inspection of the Registers and obtaining extracts therefrom.
Art. 120.
(1) The protection of inventions and utility models shall be subject to single fees and renewal fees payable at prescribed times throughout the term of protection.
(2) The Council of Ministers shall, by way of regulation referred to in Article 115(2), determine the principles governing the payment and the amount of such fees, the time limits for payment and the cases where a total or partial exemption from such fees may be granted, as well as the principles under which payment may be deferred and time limits reinstated.

Part VIII
Penal Provisions

Art 121.
(1) Anyone who falsely claims to be the creator of another's inventive project shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year, limitation of freedom or a fine.
(2) The same penalty shall apply to anyone who infringes in any other way the rights of the creator of an inventive project.
Art. 122.
(1) Anyone marking articles which do not enjoy patent or utility model protection with statements or signs calculated to give the false impression that the articles do enjoy such protection shall be liable to detention for a period not exceeding three months, limitation of freedom for a period not exceeding three months or to a fine.
(2) Anyone who puts on the market, or prepares or stocks for that purpose, the articles mentioned in paragraph (1), with the knowledge that they are falsely marked, or provides, by advertisements, announcements, communications or in other ways, information calculated to give the impression that the articles enjoy legal protection shall be liable to the same penalties.
Art. 123.
(1) Anyone who usurps another's right to a patent or to utility model protection and who submits another's invention for the purpose of obtaining a patent or another's utility model for the purpose of obtaining a right to protection shall be liable to imprisonment for a period not exceeding two years, limitation of freedom or to a fine.
(2) Anyone infringing in any other way another's right to a patent or to a right to protection shall be liable to imprisonment for a period not exceeding one year, limitation of freedom or to a fine.

Part IX
Transitional Provisions and Final Clauses

Art.124.
(1) The provisions of the Law relating to economic entities shall apply to legal or natural persons, in particular to those pursuing economic activities.
(2) Rights belonging to the State Treasury shall be exercised in its name by the agency which represents it.
Art. 125. to 128. [Deleted]

* Polish title: Ustawa o wynalazczosci.

Entry into force: April 16, 1993; Article 12 - as from January 15, 1993.

Source: Dziennik Ustaw, No. 26, of April 8, 1993, Text No. 117.

Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation supplied by the Polish authorities.

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Loi sur l’activité inventive*

(du 19 octobre 1972, modifiée par la loi du 16 avril 1993)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I : Dispositions générales ........................................................................... 1 - 9

Partie II : Inventions et brevets 1. Brevets............................................................................................ 10 - 19 2. Droit à l’obtention d’un brevet........................................................... 20 - 25 3. Dépôt des demandes de brevet auprès de l’Office des brevets .............. 26 - 32 4. Examen de la demande ..................................................................... 33 - 41 5. Droits et obligations découlant du brevet............................................. 42 - 58 6. Inventions secrètes ........................................................................... 59 - 67 7. Annulation et déchéance du brevet ..................................................... 68 - 74 8. Exercice des droits à l’étranger........................................................... 75 - 76

Partie III : Modèles d’utilité et certificats de protection ............................................ 77 - 82

Partie IV : Projets de rationalisation ....................................................................... 83 - 91

Partie V : [Supprimée]

Partie VI : Rémunération des projets d’invention..................................................... 98 - 112

Partie VII : Procédure, registres, taxes..................................................................... 113 - 120

Partie VIII : Dispositions pénales.............................................................................. 121 - 123

Partie IX : Dispositions transitoires et clauses finales................................................ 124 - 128

Partie I Dispositions générales

Art. premier. 1) La présente loi règle les rapports de droit dans le domaine des inventions, des modèles d’utilité et

des projets de rationalisation. 2) Aux termes de la présente loi, l’expression «projets d’invention» s’applique aux inventions, aux

modèles d’utilité et aux projets de rationalisation.

Art. 2. [Supprimé]

Art. 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions internationales.

Art. 4. Les personnes physiques et morales étrangères jouissent des droits relatifs aux inventions en vertu des

conventions internationales auxquelles la République de Pologne est partie, ou sur la base du principe de réciprocité.

* Titre polonais : Ustawa o wynalazczoœci. Entrée en vigueur : 16 avril 1993, à l’exception de l’article 12 qui est entré en vigueur le 15 janvier 1993. Source : Dziennik Ustaw, no 26, du 8 avril 1993, texte no 117. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI

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Art. 5. à 7. [Supprimés]

Art. 8. 1) L’auteur d’un projet d’invention a droit à un brevet d’invention, à un certificat de protection et à une

rémunération dans les conditions énoncées dans la présente loi. 2) L’auteur d’un projet d’invention a le droit d’être mentionné comme tel dans les descriptions, dans

les registres ainsi que dans tous autres documents et publications. 3) La personne qui a simplement participé à l’élaboration d’un projet d’invention n’est pas considérée

comme coïnventeur. 4) Dans la présente loi, l’expression «auteur d’un projet d’invention» désigne aussi les coïnventeurs.

Art. 9. 1) Les organisations sociales compétentes en matière d’encouragement de l’activité inventive et les

organes autonomes qui fonctionnent au sein des entités économiques accordent une aide aux auteurs de projets d’invention conformément à leurs statuts et règlements et aux dispositions de la présente loi.

2) Les organisations visées à l’alinéa 1) représentent les intérêts des auteurs de projets d’invention auprès des entités économiques, de l’administration centrale et de l’administration locale dans les affaires concernant les projets d’invention.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 32.7), les représentants des organisations visées à l’alinéa 1) peuvent agir en qualité de conseils pour le compte des auteurs de projets d’invention dans les affaires relatives à l’activité inventive portées devant les tribunaux et dans les procédures engagées devant l’Office des brevets de la République de Pologne (ci-après dénommé «Office des brevets») et devant la Commission des recours de l’Office des brevets.

Partie II Inventions et brevets

1. Brevets

Art. 10. Est considérée comme une invention brevetable toute solution nouvelle de caractère technique ne

résultant pas de façon évidente de l’état de la technique et susceptible d’être appliquée.

Art. 11. Une solution est considérée comme nouvelle lorsque, avant la date déterminant la priorité pour

l’obtention du brevet, elle n’a pas été mise à la disposition du public de façon à donner aux spécialistes des indications suffisantes pour son application, notamment par publication, utilisation publique ou présentation dans une exposition publique.

Art. 12. Ne sont pas brevetables :

1. les nouvelles variétés végétales ou races animales ainsi que les procédés biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux,

2. les méthodes de traitement des maladies dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et de la protection phytosanitaire,

3. les inventions dont l’exploitation serait contraire à la loi ou à l’ordre public; cette disposition ne s’applique pas au cas où la loi limite uniquement la vente d’un produit breveté ou d’un produit obtenu par un procédé breveté,

4. les programmes d’ordinateur, 5. les produits obtenus par transformation nucléaire, 6. les théories et découvertes scientifiques.

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Art. 13. et 14. [Supprimés]

Art. 15. 1) L’Office des brevets est compétent pour délivrer les brevets et remettre les titres de brevet. 2) La délivrance du brevet est inscrite au registre des brevets.

Art. 16. 1) La délivrance d’un brevet confère le droit exclusif d’exploiter l’invention dans un but lucratif ou à

des fins professionnelles, sur tout le territoire de l’État. 2) La durée du brevet est de 20 ans à dater du dépôt de la demande de brevet d’invention auprès de

l’Office des brevets. 3) L’étendue de la protection est déterminée par les revendications contenues dans le mémoire

descriptif. 4) Le brevet délivré pour un procédé de fabrication s’étend également aux produits obtenus

directement par ce procédé. 5) N’est pas considérée comme portant atteinte au brevet l’exploitation d’une invention concernant les

moyens de transport, leurs parties ou accessoires se trouvant temporairement sur le territoire de l’État ni d’une invention concernant des objets qui se trouvent en transit sur ce territoire.

6) N’est pas considérée comme portant atteinte au brevet l’exploitation d’une invention dans l’intérêt national, dans la mesure nécessaire et sans préjudice des intérêts économiques légitimes du titulaire du brevet, lorsque cette exploitation est jugée indispensable pour prévenir ou faire cesser un état de crise tenant à des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

7) N’est pas considérée comme une atteinte à un brevet portant sur des produits pharmaceutiques la préparation occasionnelle d’un médicament dans une pharmacie sur prescription médicale.

8) N’est pas considérée comme portant atteinte au brevet l’utilisation d’une invention à des fins scientifiques.

Art. 17. 1) Le titulaire du brevet peut obtenir un brevet d’addition pour des améliorations ou des compléments

lorsque ces améliorations ou compléments présentent les caractéristiques d’une invention mais ne peuvent pas être appliqués séparément. Il peut également obtenir un brevet d’addition relatif à un brevet d’addition déjà délivré.

2) Le brevet d’addition s’éteint avec le brevet principal. Toutefois, si l’extinction du brevet principal est due à une cause qui ne touche pas l’invention visée par le brevet d’addition, le premier brevet d’addition devient indépendant et reste valide jusqu’à l’expiration de la durée pour laquelle le brevet principal a été délivré.

3) [Supprimé]

Art. 18. 1) L’invention dont l’exploitation empiéterait sur celle d’une invention faisant déjà l’objet d’un brevet

jouissant de la priorité (brevet antérieur) peut faire l’objet d’un brevet dépendant. 2) Le brevet dépendant devient indépendant au cas où le brevet antérieur s’éteint. 3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) sont applicables par analogie à un brevet délivré pour une

invention dont l’exploitation empiéterait sur la protection d’un modèle d’utilité jouissant de la priorité.

Art. 19. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut demander à l’Office des brevets de constater qu’une

production donnée n’est pas protégée par un brevet déterminé.

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2. Droit à l’obtention d’un brevet

Art. 20. 1) Le droit à l’obtention d’un brevet d’invention (droit au brevet) appartient à l’inventeur. Lorsque

l’invention a été faite par plusieurs personnes, le droit au brevet leur appartient conjointement. 2) Lorsqu’une invention a été faite par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou réalisée sur

commande, le droit au brevet appartient à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, sauf convention contraire entre les parties.

3) Au cas où une invention a été faite avec l’aide d’une entité économique, cette dernière jouit du droit d’exploiter l’invention dans son propre domaine d’activité. Dans le contrat relatif à la prestation d’une aide, les parties peuvent stipuler que le droit au brevet pour cette invention appartient, dans sa totalité ou en partie, à l’entité économique.

4) Les contrats conclus entre des entités économiques peuvent préciser l’entité à laquelle revient le droit au brevet, lorsque l’invention est faite dans le cadre de l’exécution d’un contrat.

Art. 21. et 22. [Supprimés]

Art. 23. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 24 et 25, la priorité pour l’obtention d’un brevet est

déterminée d’après la date de dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets.

Art. 24. 1) La priorité pour l’obtention d’un brevet est déterminée d’après la date à laquelle l’invention a été

présentée dans une exposition publique sur le territoire de la Pologne ou à l’étranger, à condition que la demande soit déposée auprès de l’Office des brevets dans un délai de six mois à compter de cette date.

2) Par voie d’ordonnance prise sur demande du ministre compétent ou avec son consentement, le président de l’Office des brevets précise les expositions publiques à prendre en considération et détermine les conditions d’exposition de l’invention qui doivent être remplies afin que cette invention jouisse de la priorité visée à l’alinéa 1) ci-dessus.

Art. 25. Les personnes physiques et morales étrangères ressortissantes des pays de l’Union internationale pour

la protection de la propriété industrielle, de même que les ressortissants d’autres pays – s’ils ont leur domicile ou leur siège, ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans l’un des pays de l’Union – jouissent, conformément aux principes énoncés dans les conventions internationales, de la priorité pour l’obtention d’un brevet en République de Pologne, dès la date de la première demande de protection régulièrement déposée dans l’un de ces pays, à condition que la demande de brevet soit déposée auprès de l’Office des brevets dans un délai de 12 mois à compter de cette date.

3. Dépôt des demandes de brevet auprès de l’Office des brevets

Art. 26. 1) La demande de brevet est déposée auprès de l’Office des brevets sous la forme d’une requête,

accompagnée d’une description de l’invention exposant la nature de celle-ci, des revendications, d’un abrégé de la description et, au besoin, de dessins.

2) et 3) [Supprimés] 4) La demande de brevet est réputée avoir été déposée au moment où elle a été remise à l’Office des

brevets ou postée à un bureau de poste polonais, à l’adresse de l’office. 5) Lorsqu’une invention qui a été déposée en même temps qu’une autre est ensuite déposée

séparément, à l’invitation de l’office, dans le délai fixé par lui, ce dernier dépôt est réputé avoir été effectué à la date du premier dépôt de l’invention en question, à condition que cette dernière n’ait subi aucune modification essentielle.

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Art. 27. 1) Si le déposant n’est pas l’auteur de l’invention, il doit, dans sa requête, mentionner l’inventeur et

justifier de son droit au brevet. 2) Le président de l’Office des brevets fixe les conditions particulières auxquelles doit satisfaire la

demande de brevet.

Art. 28. Le déposant doit, dans sa requête, déclarer s’il entend exercer le droit de priorité résultant de la

présentation de l’invention dans une exposition publique ou du dépôt d’une demande à l’étranger.

Art. 29. 1) L’Office des brevets peut, pendant la procédure d’examen d’une demande de brevet d’invention,

inviter, par voie d’ordonnance, le déposant à compléter la demande dans un délai déterminé ou à remédier à certaines omissions ou irrégularités essentielles. Le déposant dispose d’un droit de recours contre les ordonnances de cette nature. Si le recours est rejeté, le délai recommence à courir.

2) S’il n’est pas donné suite en temps voulu à une ordonnance au sens de l’alinéa 1) ci-dessus, la demande est réputée être retirée et il est mis fin à la procédure.

3) Si l’inobservation du délai par le déposant intervient pendant l’examen de la demande, l’Office des brevets peut rétablir le délai à la demande du déposant si celui-ci est en mesure de prouver que, selon toute probabilité, cette inobservation était indépendante de sa volonté.

4) La demande visée à l’alinéa 3) doit être adressée à l’Office des brevets dans les deux mois suivant la date à laquelle le motif d’inobservation du délai a cessé d’exister, mais au plus tard un an à compter de la date d’expiration du délai. En même temps qu’il adresse cette demande, le déposant doit accomplir l’acte pour lequel le délai était fixé.

5) Le délai de présentation de la demande prévu à l’alinéa 4) ne peut pas être rétabli. 6) Lorsqu’il est décidé de mettre fin à la procédure pour le motif visé à l’alinéa 2), l’argument tiré de

l’inobservation du délai pourra être écarté si le déposant forme recours tout en accomplissant l’acte pour lequel le délai était fixé et s’il est en mesure de prouver que, selon toute probabilité, cette inobservation était indépendante de sa volonté.

Art. 30. Jusqu’à la décision relative à la délivrance du brevet, le déposant peut apporter des modifications et

corrections à sa demande, à condition que celles-ci ne modifient pas pour l’essentiel la nature de l’invention, ni n’entraînent un changement de priorité pour l’obtention du brevet.

Art. 31. Le déposant peut, dans la requête ou pendant la procédure d’examen de la demande de brevet, ou dans

un délai de deux mois à compter de la date où prend effet le refus de délivrer un brevet, demander que lui soit accordée la protection prévue pour les modèles d’utilité. La demande de modèle d’utilité est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande initiale.

Art. 32. 1) Le déposant de la demande de brevet d’invention est partie à la procédure engagée devant l’Office

des brevets en vue de l’obtention d’un brevet. 2) à 6) [Supprimés] 7) Dans les procédures engagées devant l’Office des brevets pour le dépôt et l’examen des demandes

et le maintien de la protection conférée par le brevet, seul un mandataire en brevets peut agir en qualité de représentant. Les étrangers doivent obligatoirement être représentés par un mandataire en brevets qui réside en permanence en Pologne.

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4. Examen de la demande

Art. 33. Au cours de la procédure qui précède la publication de la demande de brevet d’invention

conformément à l’article 34.1), les dossiers relatifs à cette demande ne peuvent être communiqués à des personnes non autorisées ni consultés par celles-ci sans le consentement du déposant. Si le déposant a donné son autorisation à cet effet dans la requête visée à l’article 26.1), l’Office des brevets peut communiquer à des tiers des renseignements sur le dépôt de la demande, en divulguant le numéro, la date de dépôt et le titre de celle-ci ainsi que le nom du déposant. Au cours de l’examen de la demande de brevet, l’Office des brevets peut demander tous avis nécessaires. Les personnes participant à l’élaboration et à la communication de ces avis sont tenues de ne pas divulguer d’éléments d’information concernant la demande.

Art. 34. 1) L’Office des brevets publie la demande de brevet d’invention dès l’expiration d’un délai de 18 mois

à compter de la date de dépôt de cette demande ou de la date de priorité pour l’obtention d’un brevet, selon le premier terme atteint. Toutefois, le déposant peut, soit dans la requête, soit dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité, demander la publication à une date antérieure.

2) [Supprimé] 3) Dès la date de publication de la demande visée à l’alinéa 1), la description de l’invention, les

revendications et les dessins peuvent être consultés par des tiers. Ceux-ci peuvent, dans un délai de six mois à compter de cette publication, remettre auprès de l’Office des brevets des observations concernant l’existence d’obstacles à la délivrance du brevet.

4) [Supprimé]

Art. 35. Dès la publication de la demande, l’invention bénéficie de la protection provisoire à compter du jour

du dépôt de cette demande auprès de l’Office des brevets, à moins que la demande en question n’ait été retirée ou que l’Office des brevets n’ait refusé d’accorder le brevet.

Art. 36. [Supprimé]

Art. 37. 1) Lorsqu’il constate que les conditions de délivrance du brevet fixées par la loi sont réunies, l’Office

des brevets se prononce sur cette délivrance. Il peut aussi refuser de délivrer le brevet avant même que la demande soit publiée.

2) La délivrance du brevet est subordonnée à la condition que le déposant ait acquitté la taxe correspondant à la première période de protection. Si la taxe n’est pas versée dans le délai prescrit, l’office annule sa décision de délivrer le brevet.

Art. 38. 1) La délivrance du brevet est attestée par la remise du titre de brevet. 2) [Supprimé] 3) La description de l’invention accompagnée des revendications et des dessins (le mémoire descriptif

du brevet) font partie intégrante du titre de brevet. Le mémoire descriptif est publié. 4) Les frais de publication du mémoire descriptif sont à la charge du déposant. 5) Le président de l’Office des brevets fixe des directives particulières pour l’examen de la demande

de brevet, ainsi que les modalités et le délai de paiement de la taxe de publication du mémoire descriptif.

Art. 39. 1) La correction du mémoire descriptif ne peut porter que sur des fautes d’impression ou d’autres

erreurs manifestes. 2) L’Office des brevets se prononce sur la correction ainsi que sur la nécessité d’une nouvelle

publication du mémoire descriptif, sur l’étendue de cette publication et sur le montant des frais relatifs à la

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nouvelle publication du mémoire descriptif qui doivent incomber au titulaire du brevet. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Art. 40. 1) Lorsqu’une demande bénéficiant de la priorité est déposée pour la même invention après la

délivrance d’un brevet, le titulaire du brevet doit faire une déclaration sur le bien–fondé de la nouvelle demande dans le délai imparti par l’Office des brevets.

2) Si le titulaire du brevet conteste le bien–fondé de la nouvelle demande de brevet, l’affaire fait l’objet d’une procédure contentieuse.

3) Si le titulaire du brevet omet de faire une déclaration sur le bien–fondé de la nouvelle demande de brevet, la décision portant délivrance du brevet à ce titulaire est révoquée.

Art. 41. La délivrance d’un brevet et, lorsqu’une demande de brevet a été publiée, le retrait de cette demande,

le refus de délivrer un brevet, la révocation de la décision de délivrer le brevet ainsi que la correction du mémoire descriptif font l’objet d’avis publiés dans le bulletin officiel de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).

5. Droits et obligations découlant du brevet

Art. 42. 1) Le titulaire du brevet ou d’une licence ne doit pas exercer abusivement son droit, notamment en se

livrant à des pratiques monopolistiques interdites. 2) L’Office des brevets peut demander au titulaire du brevet ou d’une licence des explications quant à

l’étendue de l’exploitation industrielle de l’invention, afin de déterminer comment le droit exclusif est exercé.

Art. 43. 1) Toute personne qui, à la date déterminante pour la priorité en vue de la délivrance d’un brevet,

exploitait de bonne foi l’invention sur le territoire de l’État peut continuer de le faire gratuitement au sein de son entreprise, dans la même mesure qu’auparavant. Ce droit est également reconnu à celui qui, à la date susmentionnée, avait déjà fait des préparatifs importants en vue de l’exploitation de l’invention.

2) À la demande de l’intéressé, le droit visé à l’alinéa 1) est inscrit au registre des brevets. Ce droit ne peut être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise considérée.

Art. 44. 1) Le droit au brevet et le brevet sont cessibles et transmissibles par voie successorale. 2) Le contrat de cession doit être établi par écrit, à peine de nullité. 3) La transmission d’un brevet est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre des

brevets. 4) [Supprimé]

Art. 45. 1) Chacun des copropriétaires d’un brevet peut, sans le consentement des autres, exploiter lui-même

l’invention et faire valoir ses droits en cas de contrefaçon. 2) Lorsqu’il tire des bénéfices de l’exploitation de l’invention, chaque copropriétaire est tenu de

remettre aux autres, en proportion de leur participation, une part appropriée de la moitié des bénéfices réalisés, après déduction de tous frais pertinents.

3) Les dispositions pertinentes du Code civil concernant la copropriété sont applicables aux cas non prévus aux alinéas 1) et 2).

4) Le contrat régissant la copropriété du brevet peut prévoir une répartition différente des droits et obligations des copropriétaires.

5) Les dispositions des alinéas 1) à 4) sont applicables par analogie à la copropriété du droit au brevet.

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Art. 46. 1) Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, donner à un tiers l’autorisation (licence) d’exploiter

l’invention (contrat de licence). 2) Le contrat de licence doit être établi par écrit, à peine de nullité. 3) À la demande des intéressés, la licence est inscrite au registre des brevets. En cas de contrefaçon, le

titulaire d’une licence exclusive inscrite au registre des brevets peut, sauf stipulation contraire, faire valoir ses droits au même titre que le titulaire du brevet.

4) Sauf stipulation contraire, la concession d’une licence n’exclut pas la concession d’une autre licence d’exploitation de l’invention et n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter simultanément l’invention (licence non exclusive).

5) Sauf stipulation contraire, le titulaire de la licence a le droit d’exploiter l’invention dans la même mesure que le donneur de licence (licence intégrale).

6) Le titulaire d’une licence autorisé à exploiter l’invention ne peut accorder de sous–licence qu’avec le consentement du titulaire du brevet; la concession d’autres sous–licences est illicite.

7) Sauf stipulation contraire, le donneur de licence est tenu de transmettre au titulaire de licence tout le savoir–faire technique nécessaire à l’exploitation de l’invention dont il dispose au moment de la conclusion du contrat.

8) En cas de transmission d’un brevet faisant l’objet d’une licence, le contrat de licence est opposable à l’ayant cause.

Art. 47. [Supprimé]

Art. 48. Sauf convention contraire entre les parties, les dispositions relatives aux contrats de licence sont

applicables par analogie aux contrats relatifs à l’exploitation d’inventions déposées auprès de l’Office des brevets et n’ayant pas encore fait l’objet d’un brevet, ainsi qu’aux contrats portant sur des inventions secrètes non protégées.

Art. 49. 1) L’Office des brevets peut, dans une procédure contentieuse, accorder à une personne l’autorisation

(licence obligatoire) d’exploiter l’invention qui fait l’objet du brevet d’un tiers, 1. lorsque l’exploitation de l’invention est nécessaire pour prévenir ou faire cesser un état de

crise au niveau national; 2. lorsqu’un usage abusif du droit exclusif, au sens de l’article 42, a été constaté, en particulier

lorsque a) ans raison valable, le titulaire du brevet n’offre pas les produits fabriqués au moyen de

l’invention à des conditions répondant à la demande du public ou s’oppose à cette offre, ou bien lorsque

b) le titulaire du brevet refuse de conclure un contrat de licence et empêche par là même que la demande du public puisse être satisfaite grâce à l’exploitation de l’invention faisant l’objet d’un brevet dépendant; dans ce cas, le titulaire du brevet initial peut exiger que l’autorisation lui soit donnée d’exploiter l’invention qui fait l’objet du brevet dépendant (licences réciproques).

2) Dans le cas visé à l’alinéa 1)2)a), l’Office des brevets décide qu’une licence obligatoire peut être demandée et publie cette décision dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego). La licence, fondée sur l’insuffisance d’approvisionnement du marché en produits fabriqués au moyen de l’invention, peut être accordée au plus tôt trois ans après la date de délivrance du brevet.

3) La personne qui exploite une invention en vertu d’une licence obligatoire est tenue de verser au titulaire du brevet une redevance d’un montant correspondant à la valeur marchande de la licence.

4) La décision concernant la délivrance d’une licence obligatoire précise, en particulier, l’étendue et la durée de la licence, les conditions de son exercice, le montant de la redevance ainsi que les modalités et les délais de paiement de celle-ci.

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5) L’article 46.5) et 6) est applicable aux licences obligatoires. 6) Une licence obligatoire ne peut être transmise par son titulaire qu’avec l’entreprise au sein de

laquelle elle est exploitée. 7) Une licence obligatoire ne peut pas conférer à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention.

Art. 50. Dans les cas visés à l’article 49.1), une licence obligatoire peut également être accordée sur les droits

découlant de contrats de licence (sous–licence obligatoire). L’article 49.6) est applicable par analogie.

Art. 51. Les dispositions de la décision portant octroi d’une licence ou d’une sous–licence obligatoire qui ont

trait aux conditions de la licence ou de la sous–licence ou au montant de la redevance y relative peuvent être modifiées après deux ans, à la demande de l’intéressé ou d’office lorsque, par suite d’un changement important de circonstances, cette modification s’impose pour des raisons d’équité.

Art. 52. 1) Le titulaire d’un brevet peut déposer auprès de l’Office des brevets une déclaration selon laquelle il

est disposé à accorder, à titre gratuit ou moyennant une rémunération appropriée, une licence pour l’exploitation de l’invention (licence ouverte). Cette déclaration ne peut pas faire l’objet d’une révocation.

2) La déclaration du titulaire du brevet est inscrite au registre des brevets et publiée dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).

3) Lors du dépôt de sa déclaration d’intention d’accorder une licence, le titulaire paie la moitié des taxes de renouvellement dues pour la protection par brevet.

4) Une licence ouverte est non exclusive et intégrale et la redevance y relative ne peut excéder 10 pour cent des bénéfices réalisés par le titulaire de la licence au titre de chaque année d’exploitation de l’invention.

5) La conclusion du contrat de licence résulte de l’accord des parties sur les dispositions essentielles du contrat ou de la mise en exploitation de l’invention par le titulaire de licence, qui en informe le donneur de licence dans le délai prévu à l’alinéa 6).

6) Le titulaire de licence qui a commencé à exploiter l’invention sans entreprendre ou conclure de négociations est tenu d’en informer le donneur de licence par écrit dans le délai d’un mois à compter du commencement de l’exploitation. Le titulaire de licence paie le montant maximum prévu à l’alinéa 4), à moins que l’offre du donneur de licence ne prévoie des montants moins élevés. Sauf convention contraire entre les parties, le paiement doit être effectué dans le délai d’un mois suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le titulaire de licence a exploité l’invention.

7) Moyennant un préavis d’un an, le titulaire de licence peut résilier le contrat de licence pour la fin de l’année civile au cours de laquelle la période de validité de trois ans vient à expiration; toute disposition du contrat qui serait moins favorable au titulaire de licence est frappée de nullité.

8) Les dispositions des alinéas 1) à 7) sont applicables par analogie à compter de la date de publication de la demande de brevet par l’Office des brevets.

Art. 53. 1) Lorsque celui qui exécute un contrat de recherche–développement transfère les résultats de ses

travaux contenant une invention au maître de l’ouvrage, il est réputé avoir accordé à ce dernier une licence pour l’exploitation de l’invention (licence tacite).

2) Sauf convention contraire entre les parties, dans le cas prévu à l’alinéa 1), celui qui exécute les travaux a droit à une rémunération supplémentaire équivalant à cinq pour cent des bénéfices tirés de l’exploitation de l’invention au cours des cinq premières années d’exploitation.

Art. 54. [Supprimé]

Art. 55. Lorsqu’un brevet d’invention a été demandé ou obtenu par une personne qui n’y avait pas droit, l’ayant

droit peut demander que la demande de brevet soit rejetée ou que le brevet soit annulé. Il peut aussi

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demander que le brevet lui soit délivré ou que le brevet déjà délivré lui soit transféré, contre remboursement des frais relatifs à la demande ou à la délivrance du brevet.

Art. 56. Celui qui a déposé une demande ou obtenu un brevet alors qu’il n’y avait pas droit doit, selon les

principes généraux du droit, restituer à l’ayant droit les bénéfices qu’il a réalisés et réparer le préjudice causé. À la demande de l’ayant droit, il est en outre tenu de faire publier dans la presse une déclaration à cet effet et, s’il a agi intentionnellement, de verser une somme d’argent appropriée à l’une des organisations visées à l’article 9.1) aux fins de l’encouragement de l’activité inventive.

Art. 57. 1) Celui dont le brevet a donné lieu à une contrefaçon peut, selon les principes généraux du droit,

demander la cessation de la contrefaçon, la réparation des conséquences de celle-ci et la restitution des bénéfices réalisés, ou le versement de dommages–intérêts.

2) À la demande de l’ayant droit, le contrefacteur est en outre tenu de faire publier dans la presse une déclaration appropriée et, s’il a agi intentionnellement, de verser une somme d’argent appropriée à l’une des organisations visées à l’article 9.1), aux fins de l’encouragement de l’activité inventive.

3) Lorsqu’un brevet porte sur un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit qui peut être fabriqué à l’aide du procédé breveté est présumé l’avoir été par ce procédé.

4) À la demande de l’ayant droit, le tribunal appelé à statuer sur la contrefaçon peut aussi décider de l’affectation des produits fabriqués illicitement ainsi que des moyens utilisés pour leurs fabrication.

5) [Supprimé]

Art. 58. L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. Ce délai commence à courir, séparément pour chaque

contrefaçon, à la date à laquelle l’ayant droit a eu connaissance de la contrefaçon. Le cours de la prescription est suspendu pendant la période comprise entre le dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets et la délivrance du brevet.

6. Inventions secrètes

Art. 59. 1) Une invention faite par un ressortissant polonais est réputée secrète lorsqu’elle concerne la défense

nationale ou la sécurité de l’État. 2) Appartiennent au domaine de la défense nationale les inventions qui concernent notamment de

nouveaux types d’armes, l’équipement militaire, des méthodes de combat ou d’autres objets strictement militaires.

3) Le ministre de la défense nationale peut définir en détail les catégories d’inventions qui appartiennent au domaine de la défense nationale.

4) Une invention secrète constitue un secret d’État. 5) Le caractère secret d’une invention qui concerne la défense nationale ou la sécurité de l’État est

déterminé par le ministre de la défense nationale ou par le ministre de l’intérieur, selon leurs domaines de compétence respectifs.

Art. 60. 1) Les travaux concernant une invention secrète, le dépôt de la demande de brevet et la procédure

d’examen de cette demande doivent être effectués et se dérouler compte dûment tenu du secret de l’invention.

2) L’obligation d’assurer le secret de l’invention incombe à l’inventeur et aux personnes qui travaillent à l’invention, ainsi qu’au directeur de l’entité économique dans laquelle sont ou ont été menés les travaux concernant l’invention secrète.

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Art. 61. Le déposant d’une invention secrète est tenu, lorsqu’il dépose une demande de brevet auprès de

l’Office des brevets, de notifier sans délai l’invention au ministère de la défense nationale ou au ministère de l’intérieur.

Art. 62. 1) L’Office des brevets envoie au ministère de la défense nationale la liste des demandes de brevet

d’invention qui lui sont adressées et, à la demande de ce ministère, les descriptions et dessins de celles de ces inventions qui relèvent du domaine de la défense nationale.

2) Le dossier d’une demande de brevet relative à une invention secrète, y compris la description et les dessins, peut être mis à la disposition des organes autorisés par le ministre de la défense nationale ou le ministre de l’intérieur, pour consultation.

Art. 63. 1) La demande de brevet relative à une invention secrète n’est pas publiée. 2) Le ministre compétent peut demander que la publication d’une demande de brevet soit ajournée

pour une durée déterminée lorsqu’il est présumé que l’invention qui en fait l’objet présente les caractéristiques d’une invention secrète.

Art. 64. 1) Le droit au brevet pour une invention secrète du domaine de la défense nationale est cédé au Trésor

public, représenté par le ministère de la défense nationale; le droit au brevet pour une invention secrète du domaine de la sécurité de l’État est cédé au Trésor public, représenté par le ministère de l’intérieur.

2) Le titulaire du droit à un brevet pour une invention secrète a droit à une indemnité. Les dispositions de l’article 98a.2) et 3) et de l’article 100 sont applicables de manière correspondante pour fixer le montant et les modalités de paiement de l’indemnité.

Art. 65. 1) Le mémoire descriptif d’une invention secrète n’est pas publié. 2) La délivrance d’un brevet pour une invention secrète est inscrite dans la partie secrète du registre

des brevets. 3) [Supprimé]

Art. 66. L’obligation de secret attachée à une invention secrète peut être levée conformément à la procédure

prévue à l’article 59.5).

Art. 67. Le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur précisent par voie réglementaire la

procédure applicable en ce qui concerne les inventions secrètes.

7. Annulation et déchéance du brevet

Art. 68. 1) À la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime, l’Office des brevets peut prononcer

l’annulation partielle ou totale d’un brevet lorsque les conditions de délivrance du brevet fixées par la loi ne sont pas remplies.

2) Le procureur général de la République de Pologne peut, dans l’intérêt public, introduire une demande d’annulation d’un brevet ou intervenir dans une instance en annulation.

3) [Supprimé]

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Art. 69. Sauf convention contraire entre les parties, en cas d’annulation du brevet, l’acquéreur, le titulaire de

licence ou toute autre personne en faveur de laquelle le titulaire du brevet avait disposé du brevet à titre onéreux a droit au remboursement du montant versé et à la réparation du préjudice subi, conformément aux principes généraux du droit. Toutefois, le cédant peut déduire les bénéfices que l’acquéreur a tirés de l’exploitation de l’invention avant l’annulation du brevet; lorsque les bénéfices excèdent le montant de la somme versée et des dommages–intérêts réclamés, le cédant est libéré de toute obligation.

Art. 70. 1) Quiconque a, de bonne foi, obtenu ou acquis un brevet qui a été par la suite annulé pour le motif

prévu à l’article 40 ou transféré conformément à l’article 55, ou le titulaire d’une licence fondée sur ce brevet, peut poursuivre l’exploitation de l’invention dans son entreprise dans la même mesure qu’auparavant, s’il a exploité cette invention ou fait d’importants préparatifs à cet effet pendant un an au moins avant qu’une action tendant à ce que le brevet soit annulé ou transféré à l’ayant droit soit intentée, et à condition de verser au titulaire du brevet une indemnité appropriée. À défaut d’entente entre les intéressés, le montant de cette indemnité est fixé dans le cadre d’une procédure contentieuse.

2) Les droits d’exploitation de l’invention visés à l’alinéa 1) sont inscrits au registre des brevets à la demande de toute personne intéressée. Ils ne peuvent être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise considérée.

Art. 71. [Supprimé]

Art. 72. 1) L’Office des brevets prononce la déchéance du brevet 1. lorsque l’ayant droit renonce au brevet, avec le consentement de tout autre titulaire de droits sur

celui-ci, auprès de l’Office des brevets, 2. en cas de retard de plus de six mois dans le paiement de la taxe de brevet. 2) L’Office des brevets révoque la décision de déchéance du brevet pour le motif visé à l’alinéa 1)2

lorsque le délai de paiement de la taxe échue a été rétabli.

Art. 73. L’avis concernant l’annulation et la déchéance d’un brevet est inscrit d’office au registre des brevets et

publié dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).

Art. 74. Quiconque a commencé à exploiter, ou fait les préparatifs nécessaires en vue d’exploiter, une

invention faisant l’objet d’un brevet dont la déchéance a été prononcée pour cause de retard dans le paiement de la taxe est autorisé à exploiter l’invention même si la décision de déchéance a été révoquée, à condition de verser au titulaire du brevet une indemnité appropriée à compter de la date de la révocation. L’Office des brevets se prononce sur les cas de cette nature dans le cadre d’une procédure contentieuse. L’article 70.2) est applicable par analogie.

8. Exercice des droits à l’étranger

Art. 75. Une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à une entité économique polonaise ou à un

ressortissant polonais résidant de manière permanente en Pologne ne peut être déposée à l’étranger qu’après son dépôt à l’Office des brevets.

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Art. 76. [Supprimé]

Partie III Modèles d’utilité et certificats de protection

Art. 77. Toute solution nouvelle et utile de caractère technique relative à la forme, la construction ou

l’assemblage permanent d’un objet est considérée comme un modèle d’utilité pouvant bénéficier de la protection.

Art. 78. 1) Un certificat de protection est délivré pour les modèles d’utilité. 2) Le certificat de protection atteste la protection conférée.

Art. 79. 1) L’autorité compétente pour accorder la protection et délivrer les certificats de protection de modèles

d’utilité est l’Office des brevets. 2) La protection conférée au titre des modèles d’utilité fait l’objet d’une inscription au registre des

certificats de protection.

Art. 80. 1) Le certificat de protection confère le droit exclusif d’exploiter le modèle d’utilité, dans un but

lucratif ou à des fins professionnelles, sur tout le territoire de l’État. 2) Le certificat de protection est délivré pour une durée de cinq ans à compter du dépôt de la demande

de protection à l’Office des brevets. À la demande de l’ayant droit, la durée de la protection peut être prolongée pour une période de cinq ans au plus.

3) L’étendue de la protection est déterminée par les revendications contenues dans la description du modèle d’utilité.

Art. 81. [Supprimé]

Art. 82. Les dispositions des articles 11, 12, 16.5), 6) et 8), 17 à 20, 23 à 30, 32 à 35, 37 à 46, 48 à 53, 55 à 70

et 72 à 75 concernant les inventions et les brevets d’invention sont applicables par analogie aux modèles d’utilité et aux certificats de protection.

Partie IV Projets de rationalisation

Art. 83. Toute solution déposée par son auteur et susceptible d’application peut être considérée par une entité

économique comme un projet de rationalisation.

Art. 84 à 90. [Supprimés]

Art. 91. Les articles 59.1) à 4), 60 et 67 s’appliquent par analogie aux projets de rationalisation.

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Partie V [Supprimée]

Partie VI Rémunération des projets d’invention

Art. 98. 1) L’auteur d’une invention qui a droit à un brevet peut céder ce droit, moyennant une rémunération

convenue, à une entité économique ou offrir l’invention en vue de son exploitation par ladite entité. 2) En cas de cession d’une invention en vue de son exploitation en vertu de l’alinéa 1), la cession du

droit au brevet prend effet à la date à laquelle l’invention est portée à la connaissance de l’entité économique, à condition que ladite entité l’accepte aux fins d’exploitation dans un délai d’un mois à compter de cette date, sauf convention contraire entre les parties.

Art. 98a. 1) Sauf stipulation contraire, l’auteur de l’invention a droit à une rémunération pour l’exploitation de

l’invention par une entité économique, lorsque cette entité jouit du droit au brevet en vertu des dispositions de l’article 20.2) ou de l’article 98.2), ou du droit d’exploiter l’invention en vertu de l’article 20.3).

2) Sauf stipulation contraire, la rémunération visée à l’alinéa 1) est fixée par l’entité économique proportionnellement aux bénéfices qu’elle tire de l’exploitation de l’invention.

3) Sauf stipulation contraire, la rémunération visée à l’alinéa 1) est versée globalement, selon le principe énoncé à l’alinéa 2), au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’exploitation de l’invention a produit les premiers bénéfices, ou par versements fractionnés dans les deux mois qui suivent l’expiration de chaque période d’un an au cours de laquelle l’exploitation de l’invention a produit des bénéfices.

Art. 98b. Les articles 98 et 98a s’appliquent par analogie à l’auteur d’un modèle d’utilité.

Art. 99. L’auteur d’un projet de rationalisation a droit à une rémunération pour l’exploitation de son projet. Les

dispositions de l’article 98a.2) et 3) s’appliquent par analogie.

Art. 100. L’auteur d’un projet d’invention peut demander une augmentation appropriée du paiement ou de la

rémunération si celui-ci est manifestement insuffisant par rapport aux bénéfices tirés de l’exploitation industrielle du projet par l’entité économique.

Art. 101. à 106. [Supprimés]

Art. 107. 1) Les sommes versées à titre de rémunération d’un projet d’invention ne sont pas remboursables. 2) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque la rémunération a été versée à une personne ayant agi de

mauvaise foi ou à la suite d’un acte punissable.

Art. 108. Les dispositions du droit civil sont applicables par analogie à la rémunération des projets d’invention

dans tous les cas non régis par la présente loi.

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Art. 109. [Supprimé]

Art. 110. 1) L’auteur d’un projet d’invention peut faire valoir son droit à rémunération devant le tribunal de

district (Sad Wojewódzki). Les frais de justice ne sont pas imputables à l’auteur. 2) Les dispositions du Code de procédure civile concernant les actions en revendication des salariés

sont applicables par analogie dans le cas visé à l’alinéa 1).

Art. 111. 1) Toute personne qui, au sein d’une entité économique, prête son concours à l’auteur d’un projet

d’invention dans l’élaboration ou la mise au point du projet a droit à une rémunération, selon les termes du contrat.

2) Des récompenses peuvent être attribuées à ceux qui ont participé à la mise en œuvre d’un projet d’invention ou contribué à accélérer son exploitation ou sa promotion.

3) [Supprimé] 4) Les dispositions de l’article 110 sont applicables par analogie à la rémunération visée à l’alinéa 1).

Art. 112. [Supprimé]

Partie VII Procédure, registres, taxes

Art. 113. Les décisions et ordonnances prises en vertu de la présente loi par l’Office des brevets, les organes de

l’administration centrale et les organes de l’administration locale le sont en application des dispositions du Code de procédure administrative; en cas de procédure contentieuse, ces dispositions sont applicables dans la mesure prévue à l’article 115.2)2.

Art. 114. 1) L’Office des brevets applique la procédure contentieuse dans les cas suivants : 1. annulation d’un brevet ou d’un certificat de protection de modèle d’utilité, 2. [Supprimé], 3. transfert d’un brevet ou d’un certificat de protection de modèle d’utilité lorsque ceux-ci ont été

obtenus par une personne qui n’y avait pas droit, 4. reconnaissance d’un brevet ou d’un certificat de protection de modèle d’utilité en tant que brevet

ou certificat de protection dépendant, 5. droit d’exploiter une invention ou un modèle d’utilité dans les cas prévus aux articles 43, 70 et

74, 6. constatation du fait qu’un produit donné ne fait pas l’objet d’un brevet particulier ni d’un

certificat particulier de protection de modèle d’utilité, 7. à 8. [Supprimés], 9. tous autres cas qui, conformément aux dispositions applicables, sont de la compétence de

l’Office des brevets dans le cadre de la procédure contentieuse. 2) Dans les cas visés à l’alinéa 1) les décisions de l’Office des brevets sont prises en conseil, avec la

participation de représentants des organisations visées à l’article 9.

Art. 115. 1) Les recours contre les décisions et ordonnances de l’Office des brevets visées à l’article 113, ainsi

que les recours contre les décisions et ordonnances de l’office prises en application de la procédure visée à l’article 114, sont examinés par la Commission des recours de l’Office des brevets. La commission se

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prononce en conseil, avec la participation des organisations visées à l’article 9. Les personnes ayant participé à la décision faisant l’objet du recours ne peuvent pas être membres de la Commission des recours.

2) Par voie réglementaire, le Conseil des ministres : 1. institue la Commission des recours, en détermine la composition et arrête le mode de

désignation et la rémunération de ses membres, 2. arrête les modalités de la procédure contentieuse devant l’Office des brevets ainsi que les

modalités de la procédure devant la Commission des recours.

Art. 116. 1) Lorsque l’Office des brevets est appelé à se prononcer en conseil, selon la procédure prévue à

l’article 114, la présidence est assurée par des juges désignés par le ministre de la justice parmi les juges des tribunaux de district ayant leur siège dans la circonscription de la capitale, Varsovie.

2) Lorsque la Commission des recours de l’Office des brevets est appelée à se prononcer en conseil, la présidence est assurée par des juges désignés par le premier président de la Cour suprême, parmi les juges composant cette cour.

Art. 117. Le président de l’Office des brevets, le premier président de la Cour suprême et le procureur général

de la République de Pologne, ainsi que le médiateur, peuvent intenter un recours extraordinaire contre toute décision définitive de l’Office des brevets ou de la Commission des recours qui met fin à la procédure et constitue une violation flagrante de la loi. Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables par analogie à ce recours extraordinaire.

Art. 118. Les affaires portant sur des cas non prévus par les dispositions des articles 113 à 117 et qui ont trait à

des contestations civiles dans le domaine de l’activité inventive sont réglées par les tribunaux.

Art. 119. 1) L’Office des brevets tient un registre des brevets et un registre des certificats de modèles d’utilité

dans lesquels sont portées les inscriptions prévues par la présente loi. 2) Nul n’est censé ignorer la teneur des inscriptions portées aux registres. 3) Le président de l’Office des brevets détermine les principes régissant la tenue des registres, les

conditions et modalités d’inscription, la consultation des registres et l’obtention d’extraits.

Art. 120. 1) La protection des inventions et des modèles d’utilité est subordonnée au paiement de taxes uniques

et de taxes de renouvellement exigibles dans des délais déterminés pendant toute la durée de la protection. 2) Le Conseil des ministres détermine par voie réglementaire, conformément à l’article 115.2), les

modalités de paiement des taxes, leur montant, leur échéance, les circonstances dans lesquelles est accordée une exonération totale ou partielle des taxes, les circonstances dans lesquelles l’échéance peut être reportée ainsi que les principes régissant le rétablissement des délais.

Partie VIII Dispositions pénales

Art. 121. 1) Quiconque se donne faussement pour l’auteur du projet d’invention d’autrui est passible d’une

peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende. 2) Est passible de la même peine quiconque porte atteinte d’une autre manière aux droits d’un auteur

de projet d’invention.

POLOGNEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

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Art. 122. 1) Quiconque appose sur des produits ne bénéficiant pas de la protection inhérente au brevet ou au

certificat de modèle d’utilité une mention ou un signe destiné à donner faussement l’impression que ces produits bénéficient de ladite protection est passible d’une peine de détention d’une durée maximale de trois mois, d’une peine limitative de liberté d’une durée maximale de trois mois ou d’une amende.

2) Quiconque met en vente, prépare ou entrepose en vue de la vente les produits mentionnés à l’alinéa 1), en sachant qu’ils portent des indications trompeuses, ou fournit par voie de publicité, d’annonces, de communications ou par d’autres moyens des informations destinées à donner l’impression que ces produits bénéficient d’une protection juridique est passible des mêmes peines.

Art. 123. 1) Quiconque usurpe le droit d’autrui à un brevet ou à la protection d’un modèle d’utilité et dépose

l’invention d’autrui afin d’obtenir un brevet ou le modèle d’utilité d’autrui afin d’obtenir un certificat de protection est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende.

2) Quiconque porte atteinte de toute autre manière au droit d’autrui à un brevet ou à un certificat de protection est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende.

Partie IX Dispositions transitoires et clauses finales

Art. 124. 1) Les dispositions de la loi relative aux entités économiques sont applicables aux personnes morales

ou aux personnes physiques, en particulier à celles qui exercent une activité économique. 2) Les droits appartenant au Trésor public sont exercés en son nom par l’organisme qui le représente.

Art. 125. à 128. [Supprimés]


立法 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/POL/P/1
无可用数据。

WIPO Lex编号 PL001