Law on Inventive Activity*
(of October 19, 1972, as amended by the Law of April 16, 1993)
Part I
General Provisions
Part II
Inventions and Patents
1. Patents
2. Right to Obtain a Patent
3. Filing of Patent Applications with the Patent Office
4. Examination of the Application
5. Rights and Obligations Arising from a Patent
6. Secret Inventions
7. Annulment and Lapse of Patent
8. Exercise of Rights Abroad
Part III
Utility Models and Rights to Protection
Part IV
Rationalization Projects
Part V
[Deleted]
Part VI
Remuneration for Invention Projects
Part VII
Proceedings, Registers, Fees
Part VIII
Penal Provisions
Part IX
Transitional Provisions and Final Clauses
* Polish title: Ustawa o wynalazczosci.
Entry into force: April 16, 1993; Article 12 - as from January 15, 1993.
Source: Dziennik Ustaw, No. 26, of April 8, 1993, Text No. 117.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation supplied by the Polish authorities.
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Loi sur l’activité inventive*
(du 19 octobre 1972, modifiée par la loi du 16 avril 1993)
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Partie I : Dispositions générales ........................................................................... 1 - 9
Partie II : Inventions et brevets 1. Brevets............................................................................................ 10 - 19 2. Droit à l’obtention d’un brevet........................................................... 20 - 25 3. Dépôt des demandes de brevet auprès de l’Office des brevets .............. 26 - 32 4. Examen de la demande ..................................................................... 33 - 41 5. Droits et obligations découlant du brevet............................................. 42 - 58 6. Inventions secrètes ........................................................................... 59 - 67 7. Annulation et déchéance du brevet ..................................................... 68 - 74 8. Exercice des droits à l’étranger........................................................... 75 - 76
Partie III : Modèles d’utilité et certificats de protection ............................................ 77 - 82
Partie IV : Projets de rationalisation ....................................................................... 83 - 91
Partie V : [Supprimée]
Partie VI : Rémunération des projets d’invention..................................................... 98 - 112
Partie VII : Procédure, registres, taxes..................................................................... 113 - 120
Partie VIII : Dispositions pénales.............................................................................. 121 - 123
Partie IX : Dispositions transitoires et clauses finales................................................ 124 - 128
Partie I Dispositions générales
Art. premier. 1) La présente loi règle les rapports de droit dans le domaine des inventions, des modèles d’utilité et
des projets de rationalisation. 2) Aux termes de la présente loi, l’expression «projets d’invention» s’applique aux inventions, aux
modèles d’utilité et aux projets de rationalisation.
Art. 2. [Supprimé]
Art. 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions internationales.
Art. 4. Les personnes physiques et morales étrangères jouissent des droits relatifs aux inventions en vertu des
conventions internationales auxquelles la République de Pologne est partie, ou sur la base du principe de réciprocité.
* Titre polonais : Ustawa o wynalazczoœci. Entrée en vigueur : 16 avril 1993, à l’exception de l’article 12 qui est entré en vigueur le 15 janvier 1993. Source : Dziennik Ustaw, no 26, du 8 avril 1993, texte no 117. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par l’OMPI
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Art. 5. à 7. [Supprimés]
Art. 8. 1) L’auteur d’un projet d’invention a droit à un brevet d’invention, à un certificat de protection et à une
rémunération dans les conditions énoncées dans la présente loi. 2) L’auteur d’un projet d’invention a le droit d’être mentionné comme tel dans les descriptions, dans
les registres ainsi que dans tous autres documents et publications. 3) La personne qui a simplement participé à l’élaboration d’un projet d’invention n’est pas considérée
comme coïnventeur. 4) Dans la présente loi, l’expression «auteur d’un projet d’invention» désigne aussi les coïnventeurs.
Art. 9. 1) Les organisations sociales compétentes en matière d’encouragement de l’activité inventive et les
organes autonomes qui fonctionnent au sein des entités économiques accordent une aide aux auteurs de projets d’invention conformément à leurs statuts et règlements et aux dispositions de la présente loi.
2) Les organisations visées à l’alinéa 1) représentent les intérêts des auteurs de projets d’invention auprès des entités économiques, de l’administration centrale et de l’administration locale dans les affaires concernant les projets d’invention.
3) Sous réserve des dispositions de l’article 32.7), les représentants des organisations visées à l’alinéa 1) peuvent agir en qualité de conseils pour le compte des auteurs de projets d’invention dans les affaires relatives à l’activité inventive portées devant les tribunaux et dans les procédures engagées devant l’Office des brevets de la République de Pologne (ci-après dénommé «Office des brevets») et devant la Commission des recours de l’Office des brevets.
Partie II Inventions et brevets
1. Brevets
Art. 10. Est considérée comme une invention brevetable toute solution nouvelle de caractère technique ne
résultant pas de façon évidente de l’état de la technique et susceptible d’être appliquée.
Art. 11. Une solution est considérée comme nouvelle lorsque, avant la date déterminant la priorité pour
l’obtention du brevet, elle n’a pas été mise à la disposition du public de façon à donner aux spécialistes des indications suffisantes pour son application, notamment par publication, utilisation publique ou présentation dans une exposition publique.
Art. 12. Ne sont pas brevetables :
1. les nouvelles variétés végétales ou races animales ainsi que les procédés biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux,
2. les méthodes de traitement des maladies dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et de la protection phytosanitaire,
3. les inventions dont l’exploitation serait contraire à la loi ou à l’ordre public; cette disposition ne s’applique pas au cas où la loi limite uniquement la vente d’un produit breveté ou d’un produit obtenu par un procédé breveté,
4. les programmes d’ordinateur, 5. les produits obtenus par transformation nucléaire, 6. les théories et découvertes scientifiques.
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Art. 13. et 14. [Supprimés]
Art. 15. 1) L’Office des brevets est compétent pour délivrer les brevets et remettre les titres de brevet. 2) La délivrance du brevet est inscrite au registre des brevets.
Art. 16. 1) La délivrance d’un brevet confère le droit exclusif d’exploiter l’invention dans un but lucratif ou à
des fins professionnelles, sur tout le territoire de l’État. 2) La durée du brevet est de 20 ans à dater du dépôt de la demande de brevet d’invention auprès de
l’Office des brevets. 3) L’étendue de la protection est déterminée par les revendications contenues dans le mémoire
descriptif. 4) Le brevet délivré pour un procédé de fabrication s’étend également aux produits obtenus
directement par ce procédé. 5) N’est pas considérée comme portant atteinte au brevet l’exploitation d’une invention concernant les
moyens de transport, leurs parties ou accessoires se trouvant temporairement sur le territoire de l’État ni d’une invention concernant des objets qui se trouvent en transit sur ce territoire.
6) N’est pas considérée comme portant atteinte au brevet l’exploitation d’une invention dans l’intérêt national, dans la mesure nécessaire et sans préjudice des intérêts économiques légitimes du titulaire du brevet, lorsque cette exploitation est jugée indispensable pour prévenir ou faire cesser un état de crise tenant à des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
7) N’est pas considérée comme une atteinte à un brevet portant sur des produits pharmaceutiques la préparation occasionnelle d’un médicament dans une pharmacie sur prescription médicale.
8) N’est pas considérée comme portant atteinte au brevet l’utilisation d’une invention à des fins scientifiques.
Art. 17. 1) Le titulaire du brevet peut obtenir un brevet d’addition pour des améliorations ou des compléments
lorsque ces améliorations ou compléments présentent les caractéristiques d’une invention mais ne peuvent pas être appliqués séparément. Il peut également obtenir un brevet d’addition relatif à un brevet d’addition déjà délivré.
2) Le brevet d’addition s’éteint avec le brevet principal. Toutefois, si l’extinction du brevet principal est due à une cause qui ne touche pas l’invention visée par le brevet d’addition, le premier brevet d’addition devient indépendant et reste valide jusqu’à l’expiration de la durée pour laquelle le brevet principal a été délivré.
3) [Supprimé]
Art. 18. 1) L’invention dont l’exploitation empiéterait sur celle d’une invention faisant déjà l’objet d’un brevet
jouissant de la priorité (brevet antérieur) peut faire l’objet d’un brevet dépendant. 2) Le brevet dépendant devient indépendant au cas où le brevet antérieur s’éteint. 3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) sont applicables par analogie à un brevet délivré pour une
invention dont l’exploitation empiéterait sur la protection d’un modèle d’utilité jouissant de la priorité.
Art. 19. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut demander à l’Office des brevets de constater qu’une
production donnée n’est pas protégée par un brevet déterminé.
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2. Droit à l’obtention d’un brevet
Art. 20. 1) Le droit à l’obtention d’un brevet d’invention (droit au brevet) appartient à l’inventeur. Lorsque
l’invention a été faite par plusieurs personnes, le droit au brevet leur appartient conjointement. 2) Lorsqu’une invention a été faite par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou réalisée sur
commande, le droit au brevet appartient à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, sauf convention contraire entre les parties.
3) Au cas où une invention a été faite avec l’aide d’une entité économique, cette dernière jouit du droit d’exploiter l’invention dans son propre domaine d’activité. Dans le contrat relatif à la prestation d’une aide, les parties peuvent stipuler que le droit au brevet pour cette invention appartient, dans sa totalité ou en partie, à l’entité économique.
4) Les contrats conclus entre des entités économiques peuvent préciser l’entité à laquelle revient le droit au brevet, lorsque l’invention est faite dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
Art. 21. et 22. [Supprimés]
Art. 23. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 24 et 25, la priorité pour l’obtention d’un brevet est
déterminée d’après la date de dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets.
Art. 24. 1) La priorité pour l’obtention d’un brevet est déterminée d’après la date à laquelle l’invention a été
présentée dans une exposition publique sur le territoire de la Pologne ou à l’étranger, à condition que la demande soit déposée auprès de l’Office des brevets dans un délai de six mois à compter de cette date.
2) Par voie d’ordonnance prise sur demande du ministre compétent ou avec son consentement, le président de l’Office des brevets précise les expositions publiques à prendre en considération et détermine les conditions d’exposition de l’invention qui doivent être remplies afin que cette invention jouisse de la priorité visée à l’alinéa 1) ci-dessus.
Art. 25. Les personnes physiques et morales étrangères ressortissantes des pays de l’Union internationale pour
la protection de la propriété industrielle, de même que les ressortissants d’autres pays – s’ils ont leur domicile ou leur siège, ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans l’un des pays de l’Union – jouissent, conformément aux principes énoncés dans les conventions internationales, de la priorité pour l’obtention d’un brevet en République de Pologne, dès la date de la première demande de protection régulièrement déposée dans l’un de ces pays, à condition que la demande de brevet soit déposée auprès de l’Office des brevets dans un délai de 12 mois à compter de cette date.
3. Dépôt des demandes de brevet auprès de l’Office des brevets
Art. 26. 1) La demande de brevet est déposée auprès de l’Office des brevets sous la forme d’une requête,
accompagnée d’une description de l’invention exposant la nature de celle-ci, des revendications, d’un abrégé de la description et, au besoin, de dessins.
2) et 3) [Supprimés] 4) La demande de brevet est réputée avoir été déposée au moment où elle a été remise à l’Office des
brevets ou postée à un bureau de poste polonais, à l’adresse de l’office. 5) Lorsqu’une invention qui a été déposée en même temps qu’une autre est ensuite déposée
séparément, à l’invitation de l’office, dans le délai fixé par lui, ce dernier dépôt est réputé avoir été effectué à la date du premier dépôt de l’invention en question, à condition que cette dernière n’ait subi aucune modification essentielle.
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Art. 27. 1) Si le déposant n’est pas l’auteur de l’invention, il doit, dans sa requête, mentionner l’inventeur et
justifier de son droit au brevet. 2) Le président de l’Office des brevets fixe les conditions particulières auxquelles doit satisfaire la
demande de brevet.
Art. 28. Le déposant doit, dans sa requête, déclarer s’il entend exercer le droit de priorité résultant de la
présentation de l’invention dans une exposition publique ou du dépôt d’une demande à l’étranger.
Art. 29. 1) L’Office des brevets peut, pendant la procédure d’examen d’une demande de brevet d’invention,
inviter, par voie d’ordonnance, le déposant à compléter la demande dans un délai déterminé ou à remédier à certaines omissions ou irrégularités essentielles. Le déposant dispose d’un droit de recours contre les ordonnances de cette nature. Si le recours est rejeté, le délai recommence à courir.
2) S’il n’est pas donné suite en temps voulu à une ordonnance au sens de l’alinéa 1) ci-dessus, la demande est réputée être retirée et il est mis fin à la procédure.
3) Si l’inobservation du délai par le déposant intervient pendant l’examen de la demande, l’Office des brevets peut rétablir le délai à la demande du déposant si celui-ci est en mesure de prouver que, selon toute probabilité, cette inobservation était indépendante de sa volonté.
4) La demande visée à l’alinéa 3) doit être adressée à l’Office des brevets dans les deux mois suivant la date à laquelle le motif d’inobservation du délai a cessé d’exister, mais au plus tard un an à compter de la date d’expiration du délai. En même temps qu’il adresse cette demande, le déposant doit accomplir l’acte pour lequel le délai était fixé.
5) Le délai de présentation de la demande prévu à l’alinéa 4) ne peut pas être rétabli. 6) Lorsqu’il est décidé de mettre fin à la procédure pour le motif visé à l’alinéa 2), l’argument tiré de
l’inobservation du délai pourra être écarté si le déposant forme recours tout en accomplissant l’acte pour lequel le délai était fixé et s’il est en mesure de prouver que, selon toute probabilité, cette inobservation était indépendante de sa volonté.
Art. 30. Jusqu’à la décision relative à la délivrance du brevet, le déposant peut apporter des modifications et
corrections à sa demande, à condition que celles-ci ne modifient pas pour l’essentiel la nature de l’invention, ni n’entraînent un changement de priorité pour l’obtention du brevet.
Art. 31. Le déposant peut, dans la requête ou pendant la procédure d’examen de la demande de brevet, ou dans
un délai de deux mois à compter de la date où prend effet le refus de délivrer un brevet, demander que lui soit accordée la protection prévue pour les modèles d’utilité. La demande de modèle d’utilité est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande initiale.
Art. 32. 1) Le déposant de la demande de brevet d’invention est partie à la procédure engagée devant l’Office
des brevets en vue de l’obtention d’un brevet. 2) à 6) [Supprimés] 7) Dans les procédures engagées devant l’Office des brevets pour le dépôt et l’examen des demandes
et le maintien de la protection conférée par le brevet, seul un mandataire en brevets peut agir en qualité de représentant. Les étrangers doivent obligatoirement être représentés par un mandataire en brevets qui réside en permanence en Pologne.
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4. Examen de la demande
Art. 33. Au cours de la procédure qui précède la publication de la demande de brevet d’invention
conformément à l’article 34.1), les dossiers relatifs à cette demande ne peuvent être communiqués à des personnes non autorisées ni consultés par celles-ci sans le consentement du déposant. Si le déposant a donné son autorisation à cet effet dans la requête visée à l’article 26.1), l’Office des brevets peut communiquer à des tiers des renseignements sur le dépôt de la demande, en divulguant le numéro, la date de dépôt et le titre de celle-ci ainsi que le nom du déposant. Au cours de l’examen de la demande de brevet, l’Office des brevets peut demander tous avis nécessaires. Les personnes participant à l’élaboration et à la communication de ces avis sont tenues de ne pas divulguer d’éléments d’information concernant la demande.
Art. 34. 1) L’Office des brevets publie la demande de brevet d’invention dès l’expiration d’un délai de 18 mois
à compter de la date de dépôt de cette demande ou de la date de priorité pour l’obtention d’un brevet, selon le premier terme atteint. Toutefois, le déposant peut, soit dans la requête, soit dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité, demander la publication à une date antérieure.
2) [Supprimé] 3) Dès la date de publication de la demande visée à l’alinéa 1), la description de l’invention, les
revendications et les dessins peuvent être consultés par des tiers. Ceux-ci peuvent, dans un délai de six mois à compter de cette publication, remettre auprès de l’Office des brevets des observations concernant l’existence d’obstacles à la délivrance du brevet.
4) [Supprimé]
Art. 35. Dès la publication de la demande, l’invention bénéficie de la protection provisoire à compter du jour
du dépôt de cette demande auprès de l’Office des brevets, à moins que la demande en question n’ait été retirée ou que l’Office des brevets n’ait refusé d’accorder le brevet.
Art. 36. [Supprimé]
Art. 37. 1) Lorsqu’il constate que les conditions de délivrance du brevet fixées par la loi sont réunies, l’Office
des brevets se prononce sur cette délivrance. Il peut aussi refuser de délivrer le brevet avant même que la demande soit publiée.
2) La délivrance du brevet est subordonnée à la condition que le déposant ait acquitté la taxe correspondant à la première période de protection. Si la taxe n’est pas versée dans le délai prescrit, l’office annule sa décision de délivrer le brevet.
Art. 38. 1) La délivrance du brevet est attestée par la remise du titre de brevet. 2) [Supprimé] 3) La description de l’invention accompagnée des revendications et des dessins (le mémoire descriptif
du brevet) font partie intégrante du titre de brevet. Le mémoire descriptif est publié. 4) Les frais de publication du mémoire descriptif sont à la charge du déposant. 5) Le président de l’Office des brevets fixe des directives particulières pour l’examen de la demande
de brevet, ainsi que les modalités et le délai de paiement de la taxe de publication du mémoire descriptif.
Art. 39. 1) La correction du mémoire descriptif ne peut porter que sur des fautes d’impression ou d’autres
erreurs manifestes. 2) L’Office des brevets se prononce sur la correction ainsi que sur la nécessité d’une nouvelle
publication du mémoire descriptif, sur l’étendue de cette publication et sur le montant des frais relatifs à la
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nouvelle publication du mémoire descriptif qui doivent incomber au titulaire du brevet. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Art. 40. 1) Lorsqu’une demande bénéficiant de la priorité est déposée pour la même invention après la
délivrance d’un brevet, le titulaire du brevet doit faire une déclaration sur le bien–fondé de la nouvelle demande dans le délai imparti par l’Office des brevets.
2) Si le titulaire du brevet conteste le bien–fondé de la nouvelle demande de brevet, l’affaire fait l’objet d’une procédure contentieuse.
3) Si le titulaire du brevet omet de faire une déclaration sur le bien–fondé de la nouvelle demande de brevet, la décision portant délivrance du brevet à ce titulaire est révoquée.
Art. 41. La délivrance d’un brevet et, lorsqu’une demande de brevet a été publiée, le retrait de cette demande,
le refus de délivrer un brevet, la révocation de la décision de délivrer le brevet ainsi que la correction du mémoire descriptif font l’objet d’avis publiés dans le bulletin officiel de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).
5. Droits et obligations découlant du brevet
Art. 42. 1) Le titulaire du brevet ou d’une licence ne doit pas exercer abusivement son droit, notamment en se
livrant à des pratiques monopolistiques interdites. 2) L’Office des brevets peut demander au titulaire du brevet ou d’une licence des explications quant à
l’étendue de l’exploitation industrielle de l’invention, afin de déterminer comment le droit exclusif est exercé.
Art. 43. 1) Toute personne qui, à la date déterminante pour la priorité en vue de la délivrance d’un brevet,
exploitait de bonne foi l’invention sur le territoire de l’État peut continuer de le faire gratuitement au sein de son entreprise, dans la même mesure qu’auparavant. Ce droit est également reconnu à celui qui, à la date susmentionnée, avait déjà fait des préparatifs importants en vue de l’exploitation de l’invention.
2) À la demande de l’intéressé, le droit visé à l’alinéa 1) est inscrit au registre des brevets. Ce droit ne peut être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise considérée.
Art. 44. 1) Le droit au brevet et le brevet sont cessibles et transmissibles par voie successorale. 2) Le contrat de cession doit être établi par écrit, à peine de nullité. 3) La transmission d’un brevet est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre des
brevets. 4) [Supprimé]
Art. 45. 1) Chacun des copropriétaires d’un brevet peut, sans le consentement des autres, exploiter lui-même
l’invention et faire valoir ses droits en cas de contrefaçon. 2) Lorsqu’il tire des bénéfices de l’exploitation de l’invention, chaque copropriétaire est tenu de
remettre aux autres, en proportion de leur participation, une part appropriée de la moitié des bénéfices réalisés, après déduction de tous frais pertinents.
3) Les dispositions pertinentes du Code civil concernant la copropriété sont applicables aux cas non prévus aux alinéas 1) et 2).
4) Le contrat régissant la copropriété du brevet peut prévoir une répartition différente des droits et obligations des copropriétaires.
5) Les dispositions des alinéas 1) à 4) sont applicables par analogie à la copropriété du droit au brevet.
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Art. 46. 1) Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, donner à un tiers l’autorisation (licence) d’exploiter
l’invention (contrat de licence). 2) Le contrat de licence doit être établi par écrit, à peine de nullité. 3) À la demande des intéressés, la licence est inscrite au registre des brevets. En cas de contrefaçon, le
titulaire d’une licence exclusive inscrite au registre des brevets peut, sauf stipulation contraire, faire valoir ses droits au même titre que le titulaire du brevet.
4) Sauf stipulation contraire, la concession d’une licence n’exclut pas la concession d’une autre licence d’exploitation de l’invention et n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter simultanément l’invention (licence non exclusive).
5) Sauf stipulation contraire, le titulaire de la licence a le droit d’exploiter l’invention dans la même mesure que le donneur de licence (licence intégrale).
6) Le titulaire d’une licence autorisé à exploiter l’invention ne peut accorder de sous–licence qu’avec le consentement du titulaire du brevet; la concession d’autres sous–licences est illicite.
7) Sauf stipulation contraire, le donneur de licence est tenu de transmettre au titulaire de licence tout le savoir–faire technique nécessaire à l’exploitation de l’invention dont il dispose au moment de la conclusion du contrat.
8) En cas de transmission d’un brevet faisant l’objet d’une licence, le contrat de licence est opposable à l’ayant cause.
Art. 47. [Supprimé]
Art. 48. Sauf convention contraire entre les parties, les dispositions relatives aux contrats de licence sont
applicables par analogie aux contrats relatifs à l’exploitation d’inventions déposées auprès de l’Office des brevets et n’ayant pas encore fait l’objet d’un brevet, ainsi qu’aux contrats portant sur des inventions secrètes non protégées.
Art. 49. 1) L’Office des brevets peut, dans une procédure contentieuse, accorder à une personne l’autorisation
(licence obligatoire) d’exploiter l’invention qui fait l’objet du brevet d’un tiers, 1. lorsque l’exploitation de l’invention est nécessaire pour prévenir ou faire cesser un état de
crise au niveau national; 2. lorsqu’un usage abusif du droit exclusif, au sens de l’article 42, a été constaté, en particulier
lorsque a) ans raison valable, le titulaire du brevet n’offre pas les produits fabriqués au moyen de
l’invention à des conditions répondant à la demande du public ou s’oppose à cette offre, ou bien lorsque
b) le titulaire du brevet refuse de conclure un contrat de licence et empêche par là même que la demande du public puisse être satisfaite grâce à l’exploitation de l’invention faisant l’objet d’un brevet dépendant; dans ce cas, le titulaire du brevet initial peut exiger que l’autorisation lui soit donnée d’exploiter l’invention qui fait l’objet du brevet dépendant (licences réciproques).
2) Dans le cas visé à l’alinéa 1)2)a), l’Office des brevets décide qu’une licence obligatoire peut être demandée et publie cette décision dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego). La licence, fondée sur l’insuffisance d’approvisionnement du marché en produits fabriqués au moyen de l’invention, peut être accordée au plus tôt trois ans après la date de délivrance du brevet.
3) La personne qui exploite une invention en vertu d’une licence obligatoire est tenue de verser au titulaire du brevet une redevance d’un montant correspondant à la valeur marchande de la licence.
4) La décision concernant la délivrance d’une licence obligatoire précise, en particulier, l’étendue et la durée de la licence, les conditions de son exercice, le montant de la redevance ainsi que les modalités et les délais de paiement de celle-ci.
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5) L’article 46.5) et 6) est applicable aux licences obligatoires. 6) Une licence obligatoire ne peut être transmise par son titulaire qu’avec l’entreprise au sein de
laquelle elle est exploitée. 7) Une licence obligatoire ne peut pas conférer à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention.
Art. 50. Dans les cas visés à l’article 49.1), une licence obligatoire peut également être accordée sur les droits
découlant de contrats de licence (sous–licence obligatoire). L’article 49.6) est applicable par analogie.
Art. 51. Les dispositions de la décision portant octroi d’une licence ou d’une sous–licence obligatoire qui ont
trait aux conditions de la licence ou de la sous–licence ou au montant de la redevance y relative peuvent être modifiées après deux ans, à la demande de l’intéressé ou d’office lorsque, par suite d’un changement important de circonstances, cette modification s’impose pour des raisons d’équité.
Art. 52. 1) Le titulaire d’un brevet peut déposer auprès de l’Office des brevets une déclaration selon laquelle il
est disposé à accorder, à titre gratuit ou moyennant une rémunération appropriée, une licence pour l’exploitation de l’invention (licence ouverte). Cette déclaration ne peut pas faire l’objet d’une révocation.
2) La déclaration du titulaire du brevet est inscrite au registre des brevets et publiée dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).
3) Lors du dépôt de sa déclaration d’intention d’accorder une licence, le titulaire paie la moitié des taxes de renouvellement dues pour la protection par brevet.
4) Une licence ouverte est non exclusive et intégrale et la redevance y relative ne peut excéder 10 pour cent des bénéfices réalisés par le titulaire de la licence au titre de chaque année d’exploitation de l’invention.
5) La conclusion du contrat de licence résulte de l’accord des parties sur les dispositions essentielles du contrat ou de la mise en exploitation de l’invention par le titulaire de licence, qui en informe le donneur de licence dans le délai prévu à l’alinéa 6).
6) Le titulaire de licence qui a commencé à exploiter l’invention sans entreprendre ou conclure de négociations est tenu d’en informer le donneur de licence par écrit dans le délai d’un mois à compter du commencement de l’exploitation. Le titulaire de licence paie le montant maximum prévu à l’alinéa 4), à moins que l’offre du donneur de licence ne prévoie des montants moins élevés. Sauf convention contraire entre les parties, le paiement doit être effectué dans le délai d’un mois suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le titulaire de licence a exploité l’invention.
7) Moyennant un préavis d’un an, le titulaire de licence peut résilier le contrat de licence pour la fin de l’année civile au cours de laquelle la période de validité de trois ans vient à expiration; toute disposition du contrat qui serait moins favorable au titulaire de licence est frappée de nullité.
8) Les dispositions des alinéas 1) à 7) sont applicables par analogie à compter de la date de publication de la demande de brevet par l’Office des brevets.
Art. 53. 1) Lorsque celui qui exécute un contrat de recherche–développement transfère les résultats de ses
travaux contenant une invention au maître de l’ouvrage, il est réputé avoir accordé à ce dernier une licence pour l’exploitation de l’invention (licence tacite).
2) Sauf convention contraire entre les parties, dans le cas prévu à l’alinéa 1), celui qui exécute les travaux a droit à une rémunération supplémentaire équivalant à cinq pour cent des bénéfices tirés de l’exploitation de l’invention au cours des cinq premières années d’exploitation.
Art. 54. [Supprimé]
Art. 55. Lorsqu’un brevet d’invention a été demandé ou obtenu par une personne qui n’y avait pas droit, l’ayant
droit peut demander que la demande de brevet soit rejetée ou que le brevet soit annulé. Il peut aussi
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demander que le brevet lui soit délivré ou que le brevet déjà délivré lui soit transféré, contre remboursement des frais relatifs à la demande ou à la délivrance du brevet.
Art. 56. Celui qui a déposé une demande ou obtenu un brevet alors qu’il n’y avait pas droit doit, selon les
principes généraux du droit, restituer à l’ayant droit les bénéfices qu’il a réalisés et réparer le préjudice causé. À la demande de l’ayant droit, il est en outre tenu de faire publier dans la presse une déclaration à cet effet et, s’il a agi intentionnellement, de verser une somme d’argent appropriée à l’une des organisations visées à l’article 9.1) aux fins de l’encouragement de l’activité inventive.
Art. 57. 1) Celui dont le brevet a donné lieu à une contrefaçon peut, selon les principes généraux du droit,
demander la cessation de la contrefaçon, la réparation des conséquences de celle-ci et la restitution des bénéfices réalisés, ou le versement de dommages–intérêts.
2) À la demande de l’ayant droit, le contrefacteur est en outre tenu de faire publier dans la presse une déclaration appropriée et, s’il a agi intentionnellement, de verser une somme d’argent appropriée à l’une des organisations visées à l’article 9.1), aux fins de l’encouragement de l’activité inventive.
3) Lorsqu’un brevet porte sur un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit qui peut être fabriqué à l’aide du procédé breveté est présumé l’avoir été par ce procédé.
4) À la demande de l’ayant droit, le tribunal appelé à statuer sur la contrefaçon peut aussi décider de l’affectation des produits fabriqués illicitement ainsi que des moyens utilisés pour leurs fabrication.
5) [Supprimé]
Art. 58. L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. Ce délai commence à courir, séparément pour chaque
contrefaçon, à la date à laquelle l’ayant droit a eu connaissance de la contrefaçon. Le cours de la prescription est suspendu pendant la période comprise entre le dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets et la délivrance du brevet.
6. Inventions secrètes
Art. 59. 1) Une invention faite par un ressortissant polonais est réputée secrète lorsqu’elle concerne la défense
nationale ou la sécurité de l’État. 2) Appartiennent au domaine de la défense nationale les inventions qui concernent notamment de
nouveaux types d’armes, l’équipement militaire, des méthodes de combat ou d’autres objets strictement militaires.
3) Le ministre de la défense nationale peut définir en détail les catégories d’inventions qui appartiennent au domaine de la défense nationale.
4) Une invention secrète constitue un secret d’État. 5) Le caractère secret d’une invention qui concerne la défense nationale ou la sécurité de l’État est
déterminé par le ministre de la défense nationale ou par le ministre de l’intérieur, selon leurs domaines de compétence respectifs.
Art. 60. 1) Les travaux concernant une invention secrète, le dépôt de la demande de brevet et la procédure
d’examen de cette demande doivent être effectués et se dérouler compte dûment tenu du secret de l’invention.
2) L’obligation d’assurer le secret de l’invention incombe à l’inventeur et aux personnes qui travaillent à l’invention, ainsi qu’au directeur de l’entité économique dans laquelle sont ou ont été menés les travaux concernant l’invention secrète.
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Art. 61. Le déposant d’une invention secrète est tenu, lorsqu’il dépose une demande de brevet auprès de
l’Office des brevets, de notifier sans délai l’invention au ministère de la défense nationale ou au ministère de l’intérieur.
Art. 62. 1) L’Office des brevets envoie au ministère de la défense nationale la liste des demandes de brevet
d’invention qui lui sont adressées et, à la demande de ce ministère, les descriptions et dessins de celles de ces inventions qui relèvent du domaine de la défense nationale.
2) Le dossier d’une demande de brevet relative à une invention secrète, y compris la description et les dessins, peut être mis à la disposition des organes autorisés par le ministre de la défense nationale ou le ministre de l’intérieur, pour consultation.
Art. 63. 1) La demande de brevet relative à une invention secrète n’est pas publiée. 2) Le ministre compétent peut demander que la publication d’une demande de brevet soit ajournée
pour une durée déterminée lorsqu’il est présumé que l’invention qui en fait l’objet présente les caractéristiques d’une invention secrète.
Art. 64. 1) Le droit au brevet pour une invention secrète du domaine de la défense nationale est cédé au Trésor
public, représenté par le ministère de la défense nationale; le droit au brevet pour une invention secrète du domaine de la sécurité de l’État est cédé au Trésor public, représenté par le ministère de l’intérieur.
2) Le titulaire du droit à un brevet pour une invention secrète a droit à une indemnité. Les dispositions de l’article 98a.2) et 3) et de l’article 100 sont applicables de manière correspondante pour fixer le montant et les modalités de paiement de l’indemnité.
Art. 65. 1) Le mémoire descriptif d’une invention secrète n’est pas publié. 2) La délivrance d’un brevet pour une invention secrète est inscrite dans la partie secrète du registre
des brevets. 3) [Supprimé]
Art. 66. L’obligation de secret attachée à une invention secrète peut être levée conformément à la procédure
prévue à l’article 59.5).
Art. 67. Le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur précisent par voie réglementaire la
procédure applicable en ce qui concerne les inventions secrètes.
7. Annulation et déchéance du brevet
Art. 68. 1) À la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime, l’Office des brevets peut prononcer
l’annulation partielle ou totale d’un brevet lorsque les conditions de délivrance du brevet fixées par la loi ne sont pas remplies.
2) Le procureur général de la République de Pologne peut, dans l’intérêt public, introduire une demande d’annulation d’un brevet ou intervenir dans une instance en annulation.
3) [Supprimé]
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Art. 69. Sauf convention contraire entre les parties, en cas d’annulation du brevet, l’acquéreur, le titulaire de
licence ou toute autre personne en faveur de laquelle le titulaire du brevet avait disposé du brevet à titre onéreux a droit au remboursement du montant versé et à la réparation du préjudice subi, conformément aux principes généraux du droit. Toutefois, le cédant peut déduire les bénéfices que l’acquéreur a tirés de l’exploitation de l’invention avant l’annulation du brevet; lorsque les bénéfices excèdent le montant de la somme versée et des dommages–intérêts réclamés, le cédant est libéré de toute obligation.
Art. 70. 1) Quiconque a, de bonne foi, obtenu ou acquis un brevet qui a été par la suite annulé pour le motif
prévu à l’article 40 ou transféré conformément à l’article 55, ou le titulaire d’une licence fondée sur ce brevet, peut poursuivre l’exploitation de l’invention dans son entreprise dans la même mesure qu’auparavant, s’il a exploité cette invention ou fait d’importants préparatifs à cet effet pendant un an au moins avant qu’une action tendant à ce que le brevet soit annulé ou transféré à l’ayant droit soit intentée, et à condition de verser au titulaire du brevet une indemnité appropriée. À défaut d’entente entre les intéressés, le montant de cette indemnité est fixé dans le cadre d’une procédure contentieuse.
2) Les droits d’exploitation de l’invention visés à l’alinéa 1) sont inscrits au registre des brevets à la demande de toute personne intéressée. Ils ne peuvent être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise considérée.
Art. 71. [Supprimé]
Art. 72. 1) L’Office des brevets prononce la déchéance du brevet 1. lorsque l’ayant droit renonce au brevet, avec le consentement de tout autre titulaire de droits sur
celui-ci, auprès de l’Office des brevets, 2. en cas de retard de plus de six mois dans le paiement de la taxe de brevet. 2) L’Office des brevets révoque la décision de déchéance du brevet pour le motif visé à l’alinéa 1)2
lorsque le délai de paiement de la taxe échue a été rétabli.
Art. 73. L’avis concernant l’annulation et la déchéance d’un brevet est inscrit d’office au registre des brevets et
publié dans le bulletin d’information de l’Office des brevets (Wiadomosci Urzedu Patentowego).
Art. 74. Quiconque a commencé à exploiter, ou fait les préparatifs nécessaires en vue d’exploiter, une
invention faisant l’objet d’un brevet dont la déchéance a été prononcée pour cause de retard dans le paiement de la taxe est autorisé à exploiter l’invention même si la décision de déchéance a été révoquée, à condition de verser au titulaire du brevet une indemnité appropriée à compter de la date de la révocation. L’Office des brevets se prononce sur les cas de cette nature dans le cadre d’une procédure contentieuse. L’article 70.2) est applicable par analogie.
8. Exercice des droits à l’étranger
Art. 75. Une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à une entité économique polonaise ou à un
ressortissant polonais résidant de manière permanente en Pologne ne peut être déposée à l’étranger qu’après son dépôt à l’Office des brevets.
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Art. 76. [Supprimé]
Partie III Modèles d’utilité et certificats de protection
Art. 77. Toute solution nouvelle et utile de caractère technique relative à la forme, la construction ou
l’assemblage permanent d’un objet est considérée comme un modèle d’utilité pouvant bénéficier de la protection.
Art. 78. 1) Un certificat de protection est délivré pour les modèles d’utilité. 2) Le certificat de protection atteste la protection conférée.
Art. 79. 1) L’autorité compétente pour accorder la protection et délivrer les certificats de protection de modèles
d’utilité est l’Office des brevets. 2) La protection conférée au titre des modèles d’utilité fait l’objet d’une inscription au registre des
certificats de protection.
Art. 80. 1) Le certificat de protection confère le droit exclusif d’exploiter le modèle d’utilité, dans un but
lucratif ou à des fins professionnelles, sur tout le territoire de l’État. 2) Le certificat de protection est délivré pour une durée de cinq ans à compter du dépôt de la demande
de protection à l’Office des brevets. À la demande de l’ayant droit, la durée de la protection peut être prolongée pour une période de cinq ans au plus.
3) L’étendue de la protection est déterminée par les revendications contenues dans la description du modèle d’utilité.
Art. 81. [Supprimé]
Art. 82. Les dispositions des articles 11, 12, 16.5), 6) et 8), 17 à 20, 23 à 30, 32 à 35, 37 à 46, 48 à 53, 55 à 70
et 72 à 75 concernant les inventions et les brevets d’invention sont applicables par analogie aux modèles d’utilité et aux certificats de protection.
Partie IV Projets de rationalisation
Art. 83. Toute solution déposée par son auteur et susceptible d’application peut être considérée par une entité
économique comme un projet de rationalisation.
Art. 84 à 90. [Supprimés]
Art. 91. Les articles 59.1) à 4), 60 et 67 s’appliquent par analogie aux projets de rationalisation.
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Partie V [Supprimée]
Partie VI Rémunération des projets d’invention
Art. 98. 1) L’auteur d’une invention qui a droit à un brevet peut céder ce droit, moyennant une rémunération
convenue, à une entité économique ou offrir l’invention en vue de son exploitation par ladite entité. 2) En cas de cession d’une invention en vue de son exploitation en vertu de l’alinéa 1), la cession du
droit au brevet prend effet à la date à laquelle l’invention est portée à la connaissance de l’entité économique, à condition que ladite entité l’accepte aux fins d’exploitation dans un délai d’un mois à compter de cette date, sauf convention contraire entre les parties.
Art. 98a. 1) Sauf stipulation contraire, l’auteur de l’invention a droit à une rémunération pour l’exploitation de
l’invention par une entité économique, lorsque cette entité jouit du droit au brevet en vertu des dispositions de l’article 20.2) ou de l’article 98.2), ou du droit d’exploiter l’invention en vertu de l’article 20.3).
2) Sauf stipulation contraire, la rémunération visée à l’alinéa 1) est fixée par l’entité économique proportionnellement aux bénéfices qu’elle tire de l’exploitation de l’invention.
3) Sauf stipulation contraire, la rémunération visée à l’alinéa 1) est versée globalement, selon le principe énoncé à l’alinéa 2), au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’exploitation de l’invention a produit les premiers bénéfices, ou par versements fractionnés dans les deux mois qui suivent l’expiration de chaque période d’un an au cours de laquelle l’exploitation de l’invention a produit des bénéfices.
Art. 98b. Les articles 98 et 98a s’appliquent par analogie à l’auteur d’un modèle d’utilité.
Art. 99. L’auteur d’un projet de rationalisation a droit à une rémunération pour l’exploitation de son projet. Les
dispositions de l’article 98a.2) et 3) s’appliquent par analogie.
Art. 100. L’auteur d’un projet d’invention peut demander une augmentation appropriée du paiement ou de la
rémunération si celui-ci est manifestement insuffisant par rapport aux bénéfices tirés de l’exploitation industrielle du projet par l’entité économique.
Art. 101. à 106. [Supprimés]
Art. 107. 1) Les sommes versées à titre de rémunération d’un projet d’invention ne sont pas remboursables. 2) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque la rémunération a été versée à une personne ayant agi de
mauvaise foi ou à la suite d’un acte punissable.
Art. 108. Les dispositions du droit civil sont applicables par analogie à la rémunération des projets d’invention
dans tous les cas non régis par la présente loi.
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Art. 109. [Supprimé]
Art. 110. 1) L’auteur d’un projet d’invention peut faire valoir son droit à rémunération devant le tribunal de
district (Sad Wojewódzki). Les frais de justice ne sont pas imputables à l’auteur. 2) Les dispositions du Code de procédure civile concernant les actions en revendication des salariés
sont applicables par analogie dans le cas visé à l’alinéa 1).
Art. 111. 1) Toute personne qui, au sein d’une entité économique, prête son concours à l’auteur d’un projet
d’invention dans l’élaboration ou la mise au point du projet a droit à une rémunération, selon les termes du contrat.
2) Des récompenses peuvent être attribuées à ceux qui ont participé à la mise en œuvre d’un projet d’invention ou contribué à accélérer son exploitation ou sa promotion.
3) [Supprimé] 4) Les dispositions de l’article 110 sont applicables par analogie à la rémunération visée à l’alinéa 1).
Art. 112. [Supprimé]
Partie VII Procédure, registres, taxes
Art. 113. Les décisions et ordonnances prises en vertu de la présente loi par l’Office des brevets, les organes de
l’administration centrale et les organes de l’administration locale le sont en application des dispositions du Code de procédure administrative; en cas de procédure contentieuse, ces dispositions sont applicables dans la mesure prévue à l’article 115.2)2.
Art. 114. 1) L’Office des brevets applique la procédure contentieuse dans les cas suivants : 1. annulation d’un brevet ou d’un certificat de protection de modèle d’utilité, 2. [Supprimé], 3. transfert d’un brevet ou d’un certificat de protection de modèle d’utilité lorsque ceux-ci ont été
obtenus par une personne qui n’y avait pas droit, 4. reconnaissance d’un brevet ou d’un certificat de protection de modèle d’utilité en tant que brevet
ou certificat de protection dépendant, 5. droit d’exploiter une invention ou un modèle d’utilité dans les cas prévus aux articles 43, 70 et
74, 6. constatation du fait qu’un produit donné ne fait pas l’objet d’un brevet particulier ni d’un
certificat particulier de protection de modèle d’utilité, 7. à 8. [Supprimés], 9. tous autres cas qui, conformément aux dispositions applicables, sont de la compétence de
l’Office des brevets dans le cadre de la procédure contentieuse. 2) Dans les cas visés à l’alinéa 1) les décisions de l’Office des brevets sont prises en conseil, avec la
participation de représentants des organisations visées à l’article 9.
Art. 115. 1) Les recours contre les décisions et ordonnances de l’Office des brevets visées à l’article 113, ainsi
que les recours contre les décisions et ordonnances de l’office prises en application de la procédure visée à l’article 114, sont examinés par la Commission des recours de l’Office des brevets. La commission se
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prononce en conseil, avec la participation des organisations visées à l’article 9. Les personnes ayant participé à la décision faisant l’objet du recours ne peuvent pas être membres de la Commission des recours.
2) Par voie réglementaire, le Conseil des ministres : 1. institue la Commission des recours, en détermine la composition et arrête le mode de
désignation et la rémunération de ses membres, 2. arrête les modalités de la procédure contentieuse devant l’Office des brevets ainsi que les
modalités de la procédure devant la Commission des recours.
Art. 116. 1) Lorsque l’Office des brevets est appelé à se prononcer en conseil, selon la procédure prévue à
l’article 114, la présidence est assurée par des juges désignés par le ministre de la justice parmi les juges des tribunaux de district ayant leur siège dans la circonscription de la capitale, Varsovie.
2) Lorsque la Commission des recours de l’Office des brevets est appelée à se prononcer en conseil, la présidence est assurée par des juges désignés par le premier président de la Cour suprême, parmi les juges composant cette cour.
Art. 117. Le président de l’Office des brevets, le premier président de la Cour suprême et le procureur général
de la République de Pologne, ainsi que le médiateur, peuvent intenter un recours extraordinaire contre toute décision définitive de l’Office des brevets ou de la Commission des recours qui met fin à la procédure et constitue une violation flagrante de la loi. Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables par analogie à ce recours extraordinaire.
Art. 118. Les affaires portant sur des cas non prévus par les dispositions des articles 113 à 117 et qui ont trait à
des contestations civiles dans le domaine de l’activité inventive sont réglées par les tribunaux.
Art. 119. 1) L’Office des brevets tient un registre des brevets et un registre des certificats de modèles d’utilité
dans lesquels sont portées les inscriptions prévues par la présente loi. 2) Nul n’est censé ignorer la teneur des inscriptions portées aux registres. 3) Le président de l’Office des brevets détermine les principes régissant la tenue des registres, les
conditions et modalités d’inscription, la consultation des registres et l’obtention d’extraits.
Art. 120. 1) La protection des inventions et des modèles d’utilité est subordonnée au paiement de taxes uniques
et de taxes de renouvellement exigibles dans des délais déterminés pendant toute la durée de la protection. 2) Le Conseil des ministres détermine par voie réglementaire, conformément à l’article 115.2), les
modalités de paiement des taxes, leur montant, leur échéance, les circonstances dans lesquelles est accordée une exonération totale ou partielle des taxes, les circonstances dans lesquelles l’échéance peut être reportée ainsi que les principes régissant le rétablissement des délais.
Partie VIII Dispositions pénales
Art. 121. 1) Quiconque se donne faussement pour l’auteur du projet d’invention d’autrui est passible d’une
peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende. 2) Est passible de la même peine quiconque porte atteinte d’une autre manière aux droits d’un auteur
de projet d’invention.
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Art. 122. 1) Quiconque appose sur des produits ne bénéficiant pas de la protection inhérente au brevet ou au
certificat de modèle d’utilité une mention ou un signe destiné à donner faussement l’impression que ces produits bénéficient de ladite protection est passible d’une peine de détention d’une durée maximale de trois mois, d’une peine limitative de liberté d’une durée maximale de trois mois ou d’une amende.
2) Quiconque met en vente, prépare ou entrepose en vue de la vente les produits mentionnés à l’alinéa 1), en sachant qu’ils portent des indications trompeuses, ou fournit par voie de publicité, d’annonces, de communications ou par d’autres moyens des informations destinées à donner l’impression que ces produits bénéficient d’une protection juridique est passible des mêmes peines.
Art. 123. 1) Quiconque usurpe le droit d’autrui à un brevet ou à la protection d’un modèle d’utilité et dépose
l’invention d’autrui afin d’obtenir un brevet ou le modèle d’utilité d’autrui afin d’obtenir un certificat de protection est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende.
2) Quiconque porte atteinte de toute autre manière au droit d’autrui à un brevet ou à un certificat de protection est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, d’une peine limitative de liberté ou d’une amende.
Partie IX Dispositions transitoires et clauses finales
Art. 124. 1) Les dispositions de la loi relative aux entités économiques sont applicables aux personnes morales
ou aux personnes physiques, en particulier à celles qui exercent une activité économique. 2) Les droits appartenant au Trésor public sont exercés en son nom par l’organisme qui le représente.
Art. 125. à 128. [Supprimés]