BE012: Marques, Loi (Codification), 01/04/1879 (01/04/1974)
LOI DU 1er AVRIL 1879
LOI DU 1er AVRIL 1879
CONCERNANT LES MARQUES
DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
Art. 1 à 7. Abrogés par L. 30 juin 1969, art. 3, 1°.
Art. 8. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 2.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement:
A. Ceux qui ont contrefait une marque et ceux qui ont frauduleusement fait usage d'une marque contrefaite;
B. Ceux qui frauduleusement ont apposé ou fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur les produits de leur industrie ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui;
C. Ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Art. 9. Sont punis comme auteurs des délits prévus à l'article précédent:
Ceux qui les auront exécutés ou qui auront coopéré directement à leur exécution;
Ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce délit.
Art. 10. Peut être condamné à un emprisonnement d'une année et à une amende de 4.000 francs ou à l'une de ces peines seulement, celui qui aura commis l'un des délits prévus par l'article 8 dans les cinq années qui suivront une précédente condamnation prononcée par application du même article.
Art. 11. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées en vertu de l'article 8 peuvent respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de 26 francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de simple police.
Art. 12. Peuvent être confisqués, en tout ou en partie, les produits portant une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ainsi que les instruments et les ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit, si le condamné en est propriétaire.
Les objets confisqués peuvent être adjugés au plaignant qui se sera constitué partie civile, à compte ou à concurrence de ses dommages-intérêts.
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, la destruction des marques contrefaites.
Art. 13. Le tribunal peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera, et inséré en entier ou en extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Art. 14. L'action publique ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée.
Art. 15. Les dispositions de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence en matière contentieuse (1) sont applicables à l'action civile relative à l'usage des marques, lorsque cette action est poursuivie séparément de l'action publique.
(1) La loi du 25 mars 1876 a été abrogée par la loi du 10 octobre 1967, art. 2, titre II, chapitre Ier, art. 7, 2°. Voir à présent le Code judiciaire troisième partie, art. 556 et suivants.
Art. 16 à 20. Abrogés par L. 30 juin 1969, art. 3, 1°.
LOI DU 30 JUIN 1969
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION
BENELUX EN MATIERE DE MARQUES
DE PRODUITS, ET ANNEXE,
SIGNEES A BRUXELLES LE 19 MARS 1962
Art. 4. Les dispositions des articles 8 à 15 de la loi du 1er avril 1879 sont applicables tant aux marques collectives qu'aux marques individuelles.