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1996年11月11日第96-2230号法令,建立突尼斯版权办公室的行政和财政管理组织, 突尼斯

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详情 详情 版本年份 1996 日期 议定: 1996年11月11日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

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主要文本 主要文本 阿拉伯语 أمر عدد 2230 لسنة 1996 مؤرخ في 11 نوفمبر 1996 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وطرق عملها      法语 Décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996 fixant l'organisation administrative et financière de l'Organisme Tunisien de Protection des Droits d'Auteurs et ses modalités de fonctionnement        
TN023: Droits d'auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, n° 96-2230

Décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996,
fixant l'organisation administrative et financière de l'organisme tunisien
de protection des droits d'auteur et ses modalités de fonctionnement

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Chapitre Ier : Organisation administrative 1

Section 1 : Le conseil d'administration 2 - 9

Section 2 : Le président directeur général 10 - 12

Section 3 : Le comité consultatif 13 - 15

Section 4 : Les membres 16 - 18

Chapitre II : Organisation financière

Section 1 : Le budget 19 - 21

Section 2 : Les comptes 22

Section 3 : Le fonds social et culturel 23 - 24

Chapitre III : Modalités de fonctionnement de l'organisme 25 - 28

Chapitre IV : Dispositions finales 29 - 30

Le président de la République,

Sur proposition du Ministre de la culture,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'état ou aux collectivités publiques locales :

Vu la loi n° 89-9 du ler février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du ler août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique et notamment ses articles 48 et 49,

Vu le décret n° 68-283 du 9 septembre 1968, réglementant la gestion des intérêts moraux et matériels des auteurs et compositeurs de Tunisie,

Vu le décret n° 87-529 du ler avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu par l'État,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif à l'organisation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié où complété,

Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique et des domaines de l'État et des affaires,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier
Organisation administrative

1. L'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs comprend :

- Le conseil d'administration,

- Le président directeur général,

- Le comité consultatif,

- Les membres.

Section 1
Le conseil d'administration

2. Le conseil d'administration est composé de neuf membres, comme suit :

- Le président directeur général de l'organisme qui préside le conseil,

- Un représentant du ministère des finances,

- Un représentant du ministère du développement économique,

- Un représentant du ministère de la culture,

- Un représentant du secrétariat d'État de l'information,

- Un auteur dans le domaine de la littérature et du théâtre,

- Un auteur dans le domaine musical,

- Un auteur dans le domaine des arts plastiques et graphiques,

- Un auteur dans le domaine des _uvres audio-visuelles,

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministère de la culture.

Pour les représentants des ministères cette désignation a lieu sur proposition des ministres concernés.

Le mandat des membres du conseil d'administration désignés parmi les auteurs est de trois ans, renouvelables une seule fois.

3. Il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration qui ne participent pas à trois réunions consécutives du conseil, sauf cas de force majeure dûment justifié.

4. En cas de vacance d'un siège d'auteur au conseil d'administration, il est pourvu à cette vacance pour le reste du mandat, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la vacance.

La période de remplacement visée au présent article n'est pas décomptée comme mandat au sens de l'article 2 du présent décret.

5. Le conseil d'administration de l'organisme tunisien des droits d'auteur est investi des pouvoirs prévus par le code du commerce. Toutefois ses délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

Le conseil reçoit périodiquement les rapports du président directeur général sur le fonctionnement de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur. Pour l'accomplissement de leur mission les membres du conseil d'administration peuvent demander la communication de tous les documents et livres comptables pour les consulter sur les lieux.

6. Le conseil d'administration est chargé notamment de :

1 - fixer la politique générale de l'organisme dans les domaines techniques, commerciaux et financiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

2 - arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultats,

3 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et assurer le suivi de leur exécution,

4 - fixer les contrats programmes et arrêter le suivi de leur exécution,

5 - approuver, dans le cadre des textes en vigueur, les marchés conclus par l'organisme et leur clôture définitive,

6 - approuver, les conventions d'arbitrage et les conditions d'arbitrage et les accords de règlement amiable du contentieux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

7 - approuver les conventions et accords conclus entre l'organisme tunisien des droits d'auteur et les organismes de protection d'auteurs étrangers, poursuivant le même but, en vue de la représentation et la gestion réciproque des répertoires sur les territoires nationaux respectifs,

8 - approuver l'adhésion à des organisations internationales non gouvernementales d'auteurs,

9 - proposer l'organisation des services de l'organisme, et le cas échéant le statut particulier du personnel,

10 - délibérer sur les questions d'ordre social,

11 - décider du refus ou de l'acceptation des donations ou legs fait au profit de l'organisme tunisien des droits d'auteur,

12 - d'examiner les mesures administratives applicables aux auteurs qui auraient contrevenu aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la protection de la propriété littéraire et artistique.

Il ne peut en aucun cas déléguer les attributions ci-dessus indiquées.

7. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communique dix jours au moins à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'État, ainsi qu'au ministère du développement économique et aux ministère de la culture. Cet ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil.

Pour la validité des délibérations, la présence de la majorité des membres est nécessaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept jours. Dans ce cas le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

8. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre de la culture ou à l'initiative de son président, selon les mêmes conditions et régies prévues à l'article 7 du présent décret.

9. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux rédigés et visés par le président directeur général. Elles sont portées sur un registre spécial tenu au siège de l'organisme. Les décisions du conseil sont communiquées dans la quinzaine à tous les membres du conseil, ainsi qu'à l'autorité de tutelle. Au cas où celle-ci constate une irrégularité dans les décisions prises ou qu'elle considère qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions légales en vigueur, elle les renvoie au conseil dans la quinzaine pour réexamen.

Si par contre, dans un délai de quinze jours à partir de leur communication, l'autorité de tutelle n'a pas manifesté de désapprobation, les décisions du conseil sont considérées comme définitives. Il en est de même lorsque la décision du conseil est conforme aux observations de l'autorité de tutelle.

Section 2
Le président directeur général

10. L'organisme Tunisien de protection des droits d'auteur est dirigé par un président directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de la culture. Le président directeur général ne peut avoir la qualité de créateur, d'ayant-droit ou de cessionnaire d'_uvres de l'esprit. Il en est de même pour le personnel placé sous son autorité.

11. Le président directeur général assure la direction de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs sous le contrôle du conseil d'administration qui lui délègue tous pouvoirs à cet effet.

Le président directeur général représente l'organisme auprès des tiers dans tous les actes de la vie civile et administrative.

Il est responsable de sa gestion devant l'autorité de tutelle ainsi que devant le conseil d'administration.

Dans la limite de ses attributions, le président directeur général prend toutes les initiatives et décisions nécessaires.

Il est chargé notamment de :

1 - assurer le fonctionnement administratif et financier de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur,

2 - tenir à jour tous les documents relatifs aux _uvres déposées,

3 - conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers,

4 - représenter l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur auprès de l'administration, des utilisateurs des _uvres de l'esprit et des organismes d'auteurs étrangers dans tous les actes civils et les actions judiciaires,

5 - assurer la perception des droits d'auteur, ainsi que des revenus sociaux,

6 - établir les états de répartition et payer la part revenant à chaque ayant droit, après approbation du conseil d'administration,

7 - préparer les états prévisionnels de recettes et de dépenses et d'en assurer l'exécution après approbation du conseil d'administration,

8 - suivre et intenter tous procès et actions en justice et en poursuivre l'action ou s'en désister après approbation du conseil d'administration,

9 - Recruter et gérer le personnel conformément au statut particulier du personnel et à la législation en vigueur.

Le président directeur général peut déléguer une partie de ses attributions, ainsi que sa signature aux cadres et agents soumis à son autorité, après autorisation du conseil d'administration.

12. Le président directeur général présente au conseil d'administration tous les trois mois :

- un état des perceptions et un compte rendu sur les répartitions y afférentes,

- un relevé des recettes et un état des dépenses de fonctionnement.

Section 3
Le comité consultatif

13. Le comité consultatif est appelé à donner des avis sur les moyens susceptibles de favoriser la promotion et la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs d'_uvres de l'esprit, ainsi que sur les mécanismes permettant d'identifier les titulaires de droits d'auteur, tant au plan national qu'international.

Ce comité peut donner un avis sur toutes questions émanant du ministre de la culture, du conseil d'administration ou du président directeur général et ayant trait à la mise en application des engagements internationaux pris par le gouvernement tunisien dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

14. Le comité consultatif est composé d'un président et de cinq membres représentant les différents secteurs de création choisis parmi les hommes de théâtre, de cinéma, des lettres, de musiques, d'arts populaires, d'arts plastiques et graphiques, de logiciels et de design.

Les personnes dont la compétence est reconnue peuvent être invitées à assister aux réunions du dit comité, à titre d'observateurs.

Le président directeur général préside le comité consultatif.

Les membres du comité consultatif sont désignés par arrêté du ministre de la culture.

15. Le comité consultatif se réunit, sur convocation de son président à la demande du ministre de la culture ou à l'initiative du président directeur général, au moins deux fois par an.

Les délibérations du comité consultatif sont consignées dans des procès verbaux rédigés et signés par le président directeur général avant d'être transmis à l'autorité de tutelle.

Section 4
Les membres

16. Les membres adhérents de droit à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur sont les auteurs _uvres littéraires ou scientifiques ou artistiques, telles que définies à l'article premier de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994.

Bénéficient du droit d'être membre à l'organisme, les héritiers des membres décédés.

17. Les modalités d'adhésion à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur sont fixées par le règlement intérieur de l'organisme prévu à l'article 28 du présent décret.

18. Les membres de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur sont tenus de :

1 - verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

2 - accorder à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur, du fait de leur adhésion, en tout pays et pour toute sa durée le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation ou l'exécution publique, la reproduction graphique ou mécanique, ainsi que la traduction ou l'adaptation de leurs _uvres actuelles ou future relevant du genre littéraire ou théâtral ou musical ou cinématographique ou audiovisuel ou artistique ou tout autre genre de protection susceptible de protection.

3 - déclarer à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur toute _uvre nouvellement créée et impérativement avant son exploitation publique,

4 - s'abstenir de tout comportement de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur et de ne pas se substituer à celui-ci dans la délivrance des autorisations pour l'utilisation de leurs _uvres.

Chapitre II
Organisation financière

Section 1
Le budget

19. Le conseil d'administration arrête chaque année, dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur, le budget prévisionnel de fonctionnement. Ce budget doit faire ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

20. Les recettes de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur comprennent notamment :

- les perceptions au titre des droits d'auteurs,

- les revenus des conventions relatives aux droits d'auteur,

- les cotisations des membres,

- le produit des pénalités, des indemnités et les dommages et intérêts résultant des actions judiciaires,

- des subventions, dons et legs,

- des intérêts de placement,

- toutes autres recettes imprévues.

21. Les dépenses de l'organisme tunisien de protection ses droits d'auteur comprennent notamment :

- les dépenses pour frais généraux de fonctionnement, d'équipement et de personnel,

- le montant des droits d'auteur, répartis entre les auteurs ou leurs ayants droit,

- les dépenses pour le compte du fonds social et culturel,

- les dépenses pour frais de justice et autres nécessitées pour la défense des droits des auteurs,

- les dépenses relatives à l'entretien des locaux de l'organisme à l'amortissement ou remplacement du mobilier, du matériel de bureau et des véhicules de service,

- les dépenses relatives à l'information et aux publications,

- les dépenses imprévues.

Section 2
Les comptes

22. La comptabilité de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration arrête le bilan et les comptes de gestion dans les délais réglementaires.

Ces documents sont communiqués à qui de droit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et particulièrement au contrôleur d'état désigné par l'autorité de tutelle.

Section 3
Le fonds social et culturel

23. Il est institué un fonds social et culturel dont l'organisation, les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation des fonds au profit des créateurs et de leurs héritiers, sont prévus par le règlement intérieur de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur.

24. Le fonds social et culturel fait l'objet d'une comptabilité distincte. Il est alimenté par des fonds provenant notamment :

- des prélèvements effectués à l'occasion de la perception des droits d'exécution et de représentation publiques des _uvres protégées,

- Des redevances revenant à des ressortissants étrangers dont les droits sont protégés en Tunisie,

- des intérêts de placement des sommes en attente de transfert ou de répartition,

- des sommes revenant à des auteurs décédés sans laisser d'héritier ou de légataire habilité, conformément à l'article 24 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par les auteurs ou leurs ayants droit,

- des produits provenant de l'exploitation du folklore appartenant au patrimoine national, en application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994,

- de l'exploitation des _uvres tombées dans le domaine public,

- des prélèvements effectués à l'occasion de la commercialisation des bandes magnétiques ou cassettes vierges destinées à l'enregistrement à des fins privées, fabriquées en Tunisie ou importées et ce, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994.

Chapitre III
Modalités de fonctionnement de l'organisme

25. L'organisme tunisien de protection des droits d'auteur est chargé notamment de :

1 - recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant d'identifier les _uvres, ainsi que leurs auteurs ou ayants droit,

2 - la délivrances des autorisations relatives à l'adaptation des _uvres ou toutes autre formes matérielles quel qu'elles soient y compris les enregistrements radiophoniques et audiovisuels ou autres,

3 - la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d'exploitation des dites _uvres, selon les normes en vigueur dans d'autres organismes similaires,

4 - la perception et la répartition au profit des auteurs ou de leurs ayants droit des redevances provenant de l'exercice de leurs droits,

5 - la représentation de ses membres et des associations de droits d'auteurs étrangères ou leurs membres vis à vis des exploitants des _uvres en vertu d'un mandat ou d'un accord d'échange,

6 - l'exercice du droit de poursuite au nom des auteurs de manuscrits, d'_uvres graphiques ou plastiques en application des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994 et de la perception et répartition au profit de ceux-ci, des redevances y afférentes,

7 - l'administration de tous les droits dont le produit est versé au fonds social et culturel visé aux articles 23 et 24 du présent décret,

8 - la gestion sur le territoire tunisien des intérêts des divers organismes d'auteurs étrangers, dans le cadre de conventions ou accords conclus avec eux,

9 - la mise en _uvre d'une politique d'action culturelle et sociale au profit des créateurs tunisiens ainsi que la détermination des règles relevant de la déontologie de leur profession,

10 - ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la bonne réalisation de son objet,

26. Il est créé trois commissions statutaires qui sont :

1 - la commission des comptes, chargée de vérifier les recettes et les dépenses et de contrôler les comptes,

2 - la commission de conformité des _uvres dans les divers domaines des arts.

Elle examine les _uvres déposées et détermine l'authenticité de leur appartenance au déclarant,

3 - la commission de contrôle des _uvres scientifiques, littéraires et théâtrales.

Elle est chargée de la classification des _uvres déclarées à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur.

27. La composition, la nomination des membres, ainsi que les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur.

28. Le règlement intérieur de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur est fixé par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de la culture.

Le règlement intérieur comprend les dispositions relatives notamment :

- aux critères d'adhésion à cet organisme,

- à la forme et au contenu de la déclaration des _uvres,

- à la fixation des différents montants de redevances à percevoir,

- à la méthode de recouvrement des droits,

- aux règles de répartition des droits et leurs différentes périodicités,

- aux mesures administratives pouvant être prises à l'encontre des membres contrevenants.

Chapitre IV
Dispositions finales

29. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 68-283 du 9 septembre 1968.

L'organisme tunisien de protection des droits d'auteur se substitue de "plein droits, à l'association dénommée" société des auteurs et compositeurs de Tunisie.

Cette association procédera au transfert automatique de l'affiliation de ses membres à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs qui s'engage à exécuter les contrats en cours avec les usagers et les associations d'usagers.

L'organisme récupérera les déclarations d'_uvres, le fichier du répertoire national et international et les livres comptables, ainsi que le montant des redevances perçues par la société des auteurs et compositeurs de Tunisie et non encore dépensées ou réparties.

Cet organisme poursuivra au nom de ses membres les actions en justice intentées par la société des auteurs et compositeurs de Tunisie.

Tout le patrimoine de la société, ses droits et engagements sont transférés à l'organisme conformément aux procédures légales en vigueur.

30. Les ministres des finances, des domaines de l'État et des affaires foncières, du développement économique, et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali


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WIPO Lex编号 TN023