Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1984
reconnaissant l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne"
et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué,
offert en vente ou vendu sous cette appellation
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment les articles 14 et 15;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1984 reconnaissant l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne" et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § ler, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'avère indispensable d'offrir aux grossistes en beurre qui se soumettent au contrôle nécessaire à l'obtention de l'attestation d'origine, visée à l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971, de procéder eux-mêmes au conditionnement du beurre dans les normes prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1984, avant expiration du délai de 6 mois, fixé à l'article 7 du même arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'État aux Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons:
1. L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 1984 reconnaissant l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne" et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation, est remplacé par la disposition suivante:
"Aucun chef d'entreprise ne peut offrir en vente ou vendre du beurre, sous l'appellation "Beurre d'Ardenne", s'il n'est en possession de l'attestation d'origine déjà mentionnée, ou tout au moins si ce produit ne lui a pas été vendu sous le couvert de cette attestation et s'il ne répond aux conditions prévues par le présent arrêté."
2. L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:
"5. Le beurre doit être offert en vente soit en paquets, soit en plaquettes "micro".
Les emballages des paquets et les boîtes de groupement des plaquettes "micro" porteront le numéro du titulaire de l'attestation; ils reproduiront sur une face le sigle figurant à l'attestation d'origine."
3. L'article 6, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 3. Le montant des frais que l'organisme agréé pour la délivrance des attestations d'origine, est autorisé à facturer au demandeur, est fixé comme suit:
1. à 40 000 francs à titre de provision lors de la demande d'attestation d'origine; cette provision n'est pas remboursée si l'attestation d'origine n'est pas délivrée;
2. sous déduction de cette provision, à une redevance annuelle de 85 000 francs correspondant aux frais d'analyse et d'administration. Le montant de la provision est imputé sur celui des sommes perçues au cours de la première année.
Ces différents montants sont liés à l'indice-pivot de novembre 1984 (265,34)."
4. A l'article 7, § ler, du même arrêté, les mots "durant six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté" sont remplacés par les mots "jusqu'au ler octobre 1985".
5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
6. Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'État aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1985.
Baudouin
Par le Roi:
Le Ministre des Classes moyennes,
F. Grootjans
Le Secrétaire d'État aux Classes moyennes,
E. Knoops