Décret exécutif n° 76-121 du 16 Juillet 1976 relatif aux modalités d'enregistrement et de publication des appellations d'origine et fixant les taxes y afférentes
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu les ordonnances n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 et 70 - 53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement.
Vu l’ordonnance n° 73 - 62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut Algérien de normalisation et de propriété industrielle ;
Vu l’ordonnance n° 76 - 65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine ;
Décrète :
TITRE 1
DEMANDE D’ENREGISTREMENT:
Article 1:
La demande d’enregistrement d’une appellation est établie sur le formulaire fourni par le service légalement compétent. La demande est déposée en quatre exemplaires dont le premier porte la mention original.
Article 2:
La demande d’enregistrement contient les mentions obligatoires suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et domicile du déposant ou s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et son siège social, ainsi que son activité.
b) les nom, prénoms, qualité et l’adresse du représentant, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ;
c) l’appellation d’origine dont l’enregistrement est demandé ainsi que l’aire géographique y afférente ;
d) la liste détaillée des produits destinés à être couverts par l’appellation concernée ;
e) les références des textes régissant l’appellation mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance susvisée ;
f) le montant des taxes versées, le mode de versement ainsi que la date et le numéro du titre de paiement ;
g) s’il s’agit d’un renouvellement, la mention du dépôt antérieur, ainsi que la date et le numéro du précédent enregistrement.
Article 3:
La demande d’enregistrement doit être datée et signée et doit indiquer les nom et qualité du signataire.
Article 4:
La demande d’enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) une copie du texte prévu à l’article 11-e) de l’ordonnance susvisée ;
b) le cas échéant, la liste des utilisateurs;
c) le titre de paiement des taxes réglementaires ;
d) le pouvoir du représentant, s’il y a lieu.
Article 5:
Le renouvellement d’une appellation d’origine ne doit comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement de cette appellation, tel qu’il se présentait à la date du renouvellement.
TITRE 2
ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Article 6:
Lorsque la demande d’enregistrement est régulièrement formée et que les taxes réglementaires ont été acquittées, le service légalement compétent établit et délivre un procès-verbal constatant le dépôt.
Article 7:
Si la demande est irrégulière, le service légalement compétent impartit au déposant un délai de deux mois, tel que prévu à l’article 14 de l’ordonnance susvisée, pour régulariser sa demande. Ce délai peut être prorogé d’une période d’égale durée, si les motifs invoqués sont valables.
Article 8:
Le service légalement compétent examine si l’appellation d’origine déposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 4, 5, 9, 10, 11 et 12 de l’ordonnance susvisée, et procède à son enregistrement, sous la responsabilité du déposant, puis à sa publication.
Un exemplaire de la demande comportant les références de l’enregistrement, est délivré au déposant ou à son représentant, à titre de certificat d’enregistrement.
Article 9:
Le service légalement compétent publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle les appellations d’origine enregistrées.
Il met gratuitement à la disposition du public le registre des appellations d’origine enregistrées.
Article 10:
Le service légalement compétent délivre aux titulaires d’appellations d’origine des copies officielles, contre paiement d’une taxe prévue à cet effet.
Article 11:
Le service légalement compétent délivre à toute personne justifiant d’un intérêt légitime qui le demande, copie de toute pièce constitutive du dossier d’enregistrement, contre paiement d’une taxe prévue à cet effet.
Article 12:
Le registre des appellations d’origine comporte les renonciations radiations et modifications prévues aux articles 26 et 27 de l’ordonnance n° 76 - 65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine.
Il porte également mention des changements apportés à l’adresse ou à la dénomination des titulaires.
Article 13:
Les demandes d’inscription au registre des appellations d’origine des changements apportés à une appellation d’origine, sont effectuées sur des bordereaux fournis par le service légalement compétent avec, à l’appui, la pièce justificative de ces changements.
Un bordereau portant les mentions d’inscriptions au registre est adressé au demandeur.
Article 14:
Toute personne peut obtenir, sur demande une copie des inscriptions portées au registre des appellations d’origine.
Article 15:
En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, le service légalement compétent procède aux formalités de dépôt international des appellations d’origine nationales, à la demande des intéressés.
Une taxe destinée à couvrir les frais de préparation et d’expédition de la demande, est prévue à cet effet.
TITRE 3
TAXES:
Article 16:
Les taxes applicables en matière d’appellation d’origine sont fixées comme suit :
1) Taxes de dépôt et de renouvellement:
a) taxe de dépôt et d’enregistrement .......................... 300 DA
b) taxe de renouvellement ........................................... 300 DA
c) taxe nationale de dépôt d’une demande d’enregistrement international .... 200 DA
2) Taxe pour l’obtention de renseignements :
a) taxe de délivrance d’une copie officielle d’une demande d'enregistrement..... 50 DA
b) taxe de délivrance d’une copie ou d’un extrait de toute pièce constituant le dossier de la demande, par page....... 15 DA
c) taxe relatives au registre des appellations d’origine .... 50 DA
3) Taxes relatives au registre des appellations d’origine :
a) taxe d’inscription de tout changement affectant une appellation d’origine enregistrée ..... 100 DA
b) taxe de renonciation ........................................................ 50 DA
Article 17:
Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 18:
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976
Houari BOUMEDIENE