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9 décembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 95
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d’office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. »
Article 5
Après l’article L. 613-2-1 du même code, sont insérés trois articles L. 613-2-2, L. 613-2-3 et L. 613-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-2-2. − Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.
« Art. L. 613-2-3. − La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
« La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
« Art. L. 613-2-4. − La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n’est pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications. »
Article 6
Après l’article L. 613-5 du même code, sont insérés trois articles L. 613-5-1, L. 613-5-2 et L. 613-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-5-1. − Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.
« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l’article 14 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
« Art. L. 613-5-2. − Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d’animaux d’élevage ou d’un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l’animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d’une activité commerciale de reproduction.
« Art. L. 613-5-3. − Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales. »
Article 7
Après l’article L. 613-15 du même code, il est inséré un article L. 613-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-15-1. − Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l’égard de l’invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
« Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »
Article 8
Après l’article L. 623-22 du même code, sont insérés deux articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-22-1. − Lorsque le titulaire d’un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d’obtention végétale antérieur, il peut demander la concession