关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2007年5月7日第2007-731号法令,关于工业产权从业者的资格,以及修改知识产权法典, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2007 日期 生效: 2007年5月8日 发布: 2007年5月7日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 知识产权监管机构, 工业产权 本法令系由首相在咨询国务院后发布的国务院命令(décret en Conseil d’État),关于修改知识产权法典中关于工业产权从业者的资格。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2007-731 du 7 mai 2007 relatif aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle        
 Décret no 2007-731 du 7 mai 2007 relatif aux personnes qualifiées

. .

8 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 161

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE

Décret no 2007-731 du 7 mai 2007 relatif aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle

NOR : INDI0752083D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-2 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2. − Au début de l’article R. 421-1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 421-1-1, ».

Art. 3. − Après l’article R. 421-1, sont insérés les articles R. 421-1-1 et R. 421-1-2, rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. R. 421-1-1. − Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l’article L. 421-1 :

« 1o Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1o et 2o de l’article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :

« a) Les personnes ayant exercé au sein d’une ou plusieurs entreprises, groupements d’entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;

« b) Les salariés d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle, d’une association ou d’une société d’avocats ou d’une société de conseils en propriété industrielle, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

« c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

« Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;

« 2o Les personnes remplissant l’ensemble des conditions suivantes : « a) La possession d’un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l’enseignement supérieur

juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ; « b) La possession du diplôme du Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de

l’université de Strasbourg ou d’un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

« c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise : « – au sein d’une ou plusieurs entreprises, groupements d’entreprises, associations, fondations ou

établissements publics ; « – en tant que salariés d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle, d’une association ou d’une

société d’avocats ou d’une société de conseils en propriété industrielle, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

« – en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

. .

8 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 161

« Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

« Sauf lorsqu’elle résulte de fonctions exercées au sein d’une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1o et 2o doit avoir été acquise dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.

« Art. R. 421-1-2. − La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l’article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l’article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription. »

Art. 4. − Le deuxième alinéa de l’article R. 421-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d’une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen sous réserve qu’elle l’ait été sous la responsabilité d’une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l’Etat dans lequel elle est établie. »

Art. 5. − Le premier alinéa de l’article R. 421-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jury chargé du contrôle des épreuves de l’examen prévu à l’article R. 421-1 (4o) comprend un magistrat de l’ordre judiciaire, président, un professeur d’université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire. »

Art. 6. − A l’article R. 421-7, les mots : « à l’article R. 421-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ».

Art. 7. − A l’article R. 421-9, après les mots : « à l’article R. 421-1 », sont insérés les mots : « , à l’article R. 421-1-1 ».

Art. 8. − A l’article R. 421-10, les mots : « à l’article R. 421-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 ».

Art. 9. − Aux articles R. 512-2 (troisième alinéa), R. 512-3 (douzième alinéa), R. 512-9-1 (deuxième alinéa), R. 512-15 (dernier alinéa), R. 512-17 (quatrième alinéa), R. 612-2 (dernier alinéa), R. 612-38 (deuxième alinéa), R. 613-45 (deuxième alinéa), R. 613-55 (dernier alinéa), R. 613-57 (quatrième alinéa), R. 712-2 (dernier alinéa), R. 712-14 (dernier alinéa), R. 712-21 (deuxième alinéa), R. 714-4 (dernier alinéa) et R. 714-6 (quatrième alinéa), après les mots : « conseil en propriété industrielle », sont ajoutés les mots : « ou d’avocat ».

Art. 10. − Les dispositions du b du 2o de l’article R. 712-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat ; ».

Art. 11. − Le présent décret est applicable à Mayotte.

Art. 12. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie, FRANÇOIS LOOS

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur

et de la recherche, GILLES DE ROBIEN

Le ministre de l’outre-mer, HERVÉ MARITON


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR141