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废止文本 
详情 详情 版本年份 1985 日期 议定: 1985年1月1日 文本类型 知识产权相关法 主题 厂商名称, 竞争, 未披露的信息(商业秘密), 知识产权及相关法律的执行

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi relative à la tenue d'enquêtes sur les coalitions, monopoles, trusts et fusions         英语 An Act to Provide for the Investigation of Combines, Monopolies, Trusts and Mergers        
 An Act to provide for the investigation of combines, monopolies, trusts and mergers

Short tit!c

Definitions

"article" »arncle»

"business" «entrepnse»

"Commission" »Comnnssian;

"Director" «directeur,

CHAPTER C-34

An Act to provide for the investigation of com­ bines, monopolies, trusts and mergers

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the Combines Investigation Act. R.S., c. C-23, s. I.

INTERPRETATION

2. In this Act,

"article" means real and personal property of every description including

(a) money,

(b) deeds and instruments relating to or evidencing the title or right to property or an interest, immediate, contingent or otherwise, in a corporation or in any assets of a corporation,

(c) deeds and instruments giving a right to recover or receive property,

(d) tickets or like evidence of right to be in attendance at a particular place at a particular time or times or of a right to transportation, and

(e) energy, however generated;

"business" includes the business of

(a) manufacturing. producing, transport­ ing, acquiring, supplying, storing and otherwise dealing in articles, and

(b) acquiring, supplying and otherwise deal ing in services;

"Commission" means the Restrictive Trade Practices Commission appointed under sub­ section 18( I );

"Director" means the Director of Investigation and Research appointed under subsection 7( 1);

"merger" «fusion»

"Minister" «ministre»

"monopoly" «monopole»

"product" «produit» "service' «service»

"supply" e[ournir» ...

"trade, industry or profession" .commerce...•

Chap. C-34

"merger" means the acquisition by one or more persons, whether by purchase or lease of shares or assets or otherwise, of any control over or interest in the whole or part of the business of a competitor, supplier, customer or any other person, whereby competition

(a) in a trade, industry or profession,

(b) among the sources of supply of a trade, industry or profession,

(c) among the outlets for sales of a trade, industry or profession, or

(d) otherwise than in paragraphs (a) to (c),

is or is likely to be lessened to the detriment or against the interest of the public, whether consumers, producers or others;

"Minister" means the Minister of Consumer and Corporate Affairs;

"monopoly" means a situation where one or more persons either substantially or com­ pletely control throughout Canada or any area thereof the class or species of business in which they are engaged and have operated that business or are likely to operate it to the detriment or against the interest of the public, whether consumers, producers or others, but a situation shall not be deemed a monopoly within the meaning of this defini­ tion by reason only of the exercise of any right or enjoyment of any interest derived under the Patent Act or any other Act of Parliament;

"product" includes an article and a service;

"service" means a service of any description whether industrial, trade, professional or otherwise;

"supply" means,

(a) in relation to an article, sell, rent, lease or otherwise dispose of an article or an interest therein or a right thereto, or offer so to dispose of an article or interest therein or a right thereto, and

(b) in relation to a service, sell, rent or otherwise provide a service or offer so to provide a service;

"trade, industry or profession" includes any class, division or branch of a trade, industry or profession. R.S., c. C-23, s. 2; 1974-75-76, c. 76, s. I.

Defects of form

Collective bargaining activities

Limitation

Underwriters

3. No proceedings under this Act shall be deemed invalid by reason of any defect of form or any technical irregularity. R.S., c. C-23, s. 3.

A PPLICATION

4. (1) Nothing in this Act applies in respect of

(a) combinations or activities of workmen or employees for their own reasonable protec­ tion as such workmen or employees; (b) contracts, agreements or arra ngemen ts between or among fishermen or associations of fishermen and persons or associations of persons engaged in the buying or processing of fish relating to the prices, remuneration or other like conditions under which fish will be caught and supplied to those persons by fish­ ermen; or (c) contracts, agreements or arrangements between or among two or more employers in a trade, industry or profession, whether effected directly between or among the employers or through the instrumentality of a corporation or association of which the employers are members, pertaining to collec­ tive bargaining with their employees in respect of salary or wages and terms or condi tions of employment.

(2) Nothing in this section exempts from the application of any provision of this Act a con­ tract, agreement or arrangement entered into by an employer to withhold any product from any person, or to refrain from acquiring from any person any product other than the services of workmen or employees. R.S., c. C-23, s. 4; 1974-75-76, c. 76, s. 2.

5. (I) Sections 45 and 61 do not apply in respect of an agreement or arrangement be­ tween or among persons who are members -of a class of persons who ordinarily engage in the business of dealing in securities or between or

4

Definition of "underwriti ng"

Amateur sport

Definition of "amateur sport

Director

Oath of office

Chap. C-34

among such persons and the issuer of a specific security, in the case of a primary distribution, or the vendor of a specific security, in the case of a secondary distribution, where the agree­ ment or arrangement has a reasonable relation­ ship to the underwriting of a specific security.

(2) For the purposes of this section, "under­ writing" of a security means the primary or secondary distribution of the security, in respect of which distribution

(a) a prospectus is required to be filed, accepted or otherwise approved under or pur­ suant to a law enacted in Canada for the supervision or regulation of trade in securi­ ties; or

(b) a prospectus would be required to be filed, accepted or otherwise approved but for an express exemption contained in or given pursuant to a law mentioned in paragraph (a). 1974-75-76,c. 76, s. 2.

6. (I) This Act does not apply in respect of agreements or arrangements between or among teams, clubs and leagues pertaining to partici­ pation in amateur sport.

(2) For the purposes of this section. "ama­ teur sport" means sport in which the partici­ pants receive no remuneration for their services as participants. 1974-75-76, c. 76, s. 2.

PART I

INVESTIGATION AND RESEARCH

7. (I) The Governor in Council may appoint an officer to be known as the Director of Investigation and Research.

(2) The Director shall. before entering on his duties. take and subscribe, before the Clerk of the Privy Council, an oath or solemn affirma­ tion, which shall be filed in the office of the Clerk, in the following form:

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully, truly and impartially, and to the best of my judgment, skill and ability, execute the powers and trusts reposed in me as Director of Investigation and Research. (In the case where an oath is taken add "So help me God").

Salary (3) The Director shall be paid such salary as may be from time to time fixed and allowed by

Part ie I

Deputy Directors

Powers of Deputy

Powers of ot her persons

Inquiry by Deputy Director

Powers of Director unaffected

Application for inquiry

Material to be submitted

the Governor In Council R.S, c. C-23, s. 5; 1976-77, c. 28, s. 9.

8. (I) One or more persons may be appoint­ ed Deputy Directors of Investigation and Research, in the manner authorized by law.

(2) The Governor in Council may authorize a Deputy Director to exercise the powers and perform the duties of the Director whenever the Director is absent or unable to act or whenever there is a vacancy In the office of Director.

(3) The Governor in Council may authorize any person to exercise the powers and perform the duties of the Director whenever the Direc­ tor and the Deputy Directors are absent or unable to act or, if one or more of those offices are vacant, whenever the holders of the other of those offices are absent or unable to act.

(4) The Director may authorize a Deputy Director to make inquiry regarding any matter into which the Director has power to inquire, and when so authorized a Deputy Director shall perform the duties and may exercise the powers of the Director in respect of that matter.

(5) The exercise. pursuant to this Act, of any of the powers or the performance of any of the duties of the Director by a Deputy Director or other person does not in any way limit, restrict or qualify the powers or duties of the Director, either generally or with respect to any particu­ lar matter. R.S., c. C-23, s. 6.

9. (I) Any six persons resident in Canada who are not less than eighteen years of age and who are of the opinion that

(a) a person has contravened or failed to comply with In order made pursuant to sec­ tion 32, 33 or 34.

(b) grounds exist for the making of an order by the Commission under Part V. or (c) an offence under Part VI or section 74 has been or is about to be committed,

may apply to the Director for an inquiry into the matter.

(2) An application made under subsection (I) shall be accompanied by a statement in the form of a solemn or statutory declaration showing

(a) the names and addresses of the appli­ cants. and at their election the name and

97306-17

6

Inquiry by Director

Notice for written reiurns

Chap. C-34

address of anyone of their number, or of any attorney, solicitor or counsel, whom they may, for the purpose of receiving any com­ munication to be made pursuant to this Act, have authorized to represent them;

(b) the nature of

(i) the alleged contravention or failure to comply,

(ii) the grounds alleged to exist for the making of an order, or

(iii) the alleged offence

and the names of the persons believed to be concerned therein and privy thereto; and

(c) a concise statement of the evidence sup­ porting their opinion. R.S., c. C-23, s. 7; 1974-75-76,c. 76,s. 3.

10. The Director shall (a) on application made under section 9, (b) whenever he believes on reasonable grounds that

(i) a person has contravened or failed to comply with an order made pursuant to section 32, 33 or 34,

(ii) grounds exist for the making of an order by the Commission under Part V, or (iii) an offence under Part VI or section 74 has been or is about to be committed, or

(c) whenever he is directed by the Minister to inquire whether any of the circumstances described in subparagraphs (b)(i) to (iii) exists,

cause an inquiry to be made into all such matters as he considers necessary to inquire into with the view of determining the facts. R.S., c. C-23, s. 8; 1974-75-76, c. 76, s. 4.

11. (I) Subject to subsection (2), the Direc­ tor may at any time in the course of an inquiry, by notice in writing, require any person, and in the case of a corporation any officer of the corporation, to make and deliver to the Direc­ tor, within a time stated in the notice, or from time to time, a written return under oath or solemn affirmation showing in detail such information with respect to the business of the person named in the notice as is by the notice required, and, without restricting the generality of the foregoing, the Director may require a full disclosure and production of all contracts

Partie I

Authority for notice

Entryof premises

Duty of persons In control of premises. etc.

Authority for entry

Return of documents

Application to court

or agreements that the person named In the notice may have at any time entered into with any other person touching or concerning the business of the person named in the notice.

(2) The Director shall not issue a notice under subsection (I) unless, on the ex parte application of the Director, a member of the Commission certifies, as that member may, that the notice may be issued to the person or officer of a corporation disclosed in the applica­ tion. R.S. c. con, s. 9.

12. (I) Subject to subsection (3), in any inquiry under this Act, the Director or any representative authorized by him may enter any premises on which the Director believes there may be evidence relevant to the matters being inquired into and may examine any thing on the premises and may copy or take away for further examination or copying any book, paper, record or other document that in the opinion of the Director or his authorized repre­ sentative, as the case may be, may afford that evidence.

(2) Every person who is in possession or control of any premises or things mentioned in subsection (I) shall permit the Director or his authorized representative to enter the premises, to examine any thing on the premises and to copy or take away any document on the premises.

(3) Before exercising the power conferred by subsection (1), the Director or his authorized representative shall produce a certificate from a member of the Commission. which may be granted on the ex parte application of the Director, authorizing the exercise of that power.

(4) Where any document is taken away under this section for examination or copying, the original or a copy thereof shall be delivered to the custody from which the original came within forty days after it is taken away or within such later time as may be directed by the Commission for cause or agreed to by the person from whom it was obtained.

(5) When the Director or his authorized representative acting under this section is refused admission or access to premises or- any thing thereon or when the Director believes on reasonable grounds that that admission or

I nspccuon or document"

Copies

I\fridaviis

Adrninistra t ion )f oaths

Chap. C-34

access will be refused, a Judge of a superior or county court on the ex [Jane application of the Director may by order direct a police officer or constable to take such steps as to the judge seem necessary to give the Director or his authorized representative that admission or access. R.S., c. con, s 10

13. (I) All books, papers, records or other documents obtained or received by the Director may be inspected by him and also by such persons as he directs.

(2) The Director may have copies made, including copies by any process of photographic reproduction, of any books, papers, records or other documents referred to in subsection (I), and those copies, on proof orally or by affidavit that they are true copies, in any proceedings under this Act are admissible in evidence and have the sa me probative force as the originals, and where that evidence is offered by affidavit, It is not necessary to prove the signature or official character of the deponent if that infor­ mation IS set out in the affidavit or to prove the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn. R.S., c. c-n. s. 11.

14. (I) The Director may, by notice in writ­ ing, require evidence on affidavit or written solemn affirmation in every case in which it seems to him proper to do so, but the Director shall not so require unless, on the ex parte application of the Director, a member of the Commission certifies, as such member may, that the Director may make such a requirement of the person disclosed in the application.

(2) The following persons, namely,

(a) each member of the Commission, (b) the Director,

(c) a Deputy Director or other person exer­ cising the powers of the Director under this Act,

(d) any person employed under this Act when so authorized by the Chairman of the Commission, and

(e) all persons authorized to administer oaths in or concerning any proceedings had or to be had in the Supreme Court of

Partie I

Counsel

Discontinuance of Inquiry

Report

Notice to applicant

Review of decision

Reference 10 Attorney General of Canada

Prosecution by Attorney General of Canada

Canada, the Federal Court or any of the superior courts of any province,

may administer oaths and take and receive solemn affirmations for the purposes of this Act. R.S., c. C-23, s. 12; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64; 1976-77, c. 28, s. 9.

15. Whenever in the opinion of the Commis­ sion or the Director the public interest so requires, the Commissiun Of the Director rna) apply to the Attorney General of Canada to appoint and instruct counsel to assist in an inquiry. R.S., c. C-23, s. 13.

16. (I) At any stage of an inquiry, if the Director is of the opinion that the matter being inquired into does not justify further inquiry, the Director may discontinue the inquiry, but an inquiry shall not be discontinued without the written concurrence of the Commission in any case in which evidence has been brought before the Commission.

(2) The Director shall, on discontinuing an inquiry, make a report in writing to the Minis­ ter showing the information obtained and the reason for discontinuing the inquiry.

(3) In any case where an inquiry made on application under section 9 is discontinued, the Director shall inform the applicant of the deci­ sion giving the grounds therefor.

(4) On written request of the applicants or on his own motion, the Minister may review the decision to discontinue the inquiry, and may, if in his opinion the circumstances warrant, instruct the Director to make further inquiry. R.S., c. C-23, s. 14.

17. (I) The Director may, at any stage of an inquiry, and in addition to or in lieu of continu­ ing the inquiry, remit any records, returns or evidence to the Attorney General of Canada for consideration as to whether an offence has been or is about to be committed against this Act, and for such action as the Attorney General of Canada may be pleased to take.

(2) The Attorney General of Canada may institute and conduct any prosecution or other proceedings under this Act, and for those pur­ poses he may exercise all the powers and per­ form all the functions conferred by the Crimi­

\0

Commission

Membership

Chief executive officer

Vice-Chairman

Absence. etc .. of Chairman and Vice­ Chairman

Tenure of office

Re-appoint­ mcnt

Salaries

Temporary substitute members

Vacancy

Chap. C-34

nal Code on the attorney general of a province. R.S., c. C-23, s. 15.

PART II

CONSIDERATION AND REPORT

18. (I) There shall be a Commission to be known as the Restrictive Trade Practices Com­ mission consisting of not more than four mem­ bers appointed by the Governor in Council.

(2) One of the members shall be appointed by the Governor in Council to be Chairman of the Commission.

(3) The Chairman is the chief executive offi­ cer of the Commission and has supervision over and direction of the work of the Commission.

(4) One of the members may be appointed by the Governor in Council to be Vice-Chair­ man of the Commission and any member so appointed shall, whenever the Chairman is absent or unable to act or whenever there is a vacancy in the office of Chairman, exercise the powers and perform the duties of the Chairman.

(5) The Governor in Council may designate a member to exercise the powers and perform the duties of the Chairman of the Commission whenever the Chairman and any Vice-Chair­ man are absent or unable to act or whenever the offices of Chairman and Vice-Chairman are vacant.

(6) Each member holds office during good behaviour for a period of ten years from the date of his appointment.

(7) A member on the expiration of his term of office is eligible for re-appointment.

(8) Each member shall be paid such salary as may be from time to time fixed and allowed by the Governor in Council.

(9) When any member by reason of any temporary incapacity is unable to perform the duties of his office, the Governor in Council may appoint a temporary substitute member on such terms and conditions as the Governor in Council may prescribe.

(10) A vacancy in the Commission does not impair the right of the remaining members to act.

Partie II

Quorum

Rules

Oath of office

Headquarters

Oral cxarnina­ tion

Witness competent

Application 10 court

(II) Two members constitute a quorum.

(12) The Commission may make rules for the regulation of its proceedings and the performance of its duties and functions under this Act.

(13) Each member shall, before entering on his duties, take and subscribe, before the Clerk of the Privy Council, an oath or solemn affir­ mation, which shall be filed in the office of the Clerk, in the following form:

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully, truly and impartially, a-nd to the best of my judgment, skill and ability, execute the powers and trusts reposed in me as a member of the Restrictive Trade Practices Commission. (In the case where an oath is taken add "So help me God").

(14) The office of the Commission shall be in the city of Ottawa in the Province of Ontario, but sittings of the Commission may be held at such other places as the Commission may decide. R.S., c. C-23, s. 16; R.S., c. IO(1st Supp.), s. 34; 1974-75-76, c. 76, s. 5; 1976-77, c. 28, s. 9.

19. (I) On ex parte application of the Direc­ tor, or on his own motion, a member of the Commission may order that any person resi­ dent or present in Canada be examined on oath before, or make production of books, papers, records or other documents to, that member or before or to any other person named for the purpose by the order of that member and may make such orders as seem to him to be proper for securing the attendance of that witness and his examination, and the production by him of books, papers, records or other documents and may otherwise exercise, for the enforcement of those orders or punishment for disobedience thereof, all powers that are exercised by any superior court in Canada for the enforcement of subpoenas to witnesses or punishment for disobedience thereof.

(2) Any person summoned under subsection (I) is competent and may be compelled to give evidence as a witness.

(3) A member of the Commission shall not exercise power to penalize any person pursuant to this Act, whether for contempt or otherwise, unless, on the application of the member, a

12

Documents

Delivery to 6irector of seized material

Fcc,

Commissions to lake evidence

Orders (0 be signed by a member

Director rnay submit statement of evidence

Chap. C-34

judge of the Federal Court or of a superior or county court has certified, as such judge may, that the power may be exercised in the matter disclosed in the application, and the member has given to that person twenty-four hours notice of the hearing of the application or such shorter notice as the judge deems reasonable.

(4) Any books, papers, records or other documents produced voluntarily or in pursu­ ance of an order under subsection (1) shall within thirty days thereafter be delivered to the Director, who is thereafter responsible for their custody, and within sixty days after the receipt of the books, papers, records or other docu­ ments by him the Director shall deliver the original or a copy thereof to the person from whom the books, papers, records or other docu­ ments were received.

(5) A justice before whom any thing seized pursuant to a search warrant issued with refer­ ence to an offence against this Act is brought may, on the application of the Director, order that the thing be delivered to the Director, and the Director shall deal with any thing so deliv­ ered to him as if delivery of it had been made to him pursuant to subsection (4).

(6) Every person summoned to attend pursu­ ant to this section is entitled to the like fees and a Ilowances for so doing as if summoned to attend before a superior court of the province in which he is summoned to attend.

(7) The Minister may issue commissions to take evidence in another country and may make all proper orders for the purpose and for the return and use of evidence so obtained.

(8) Orders to witnesses issued pursuant to this section shall be signed by a member of the Commission. R.S., c. C-23, s. )7; R.S., c. IO(2nd Supp.), s. 64.

20. (I) At any stage of an inquiry,

(a) the Director may, if he is of the opinion that the evidence obtained discloses a situa­ tion contrary to any provision in Part VI, and

(b) the Director shall, if the inquiry relates to an alleged or suspected offence under any provision of Part VI and he is so required by the Minister,

Partie II

Time and place or hcar ing

Consideration and report

Fullopportu­ niry 10 be heard

Report by Commission

Contents

Findings [0 be included in report

prepare a statement of the evidence obtained in the inquiry, which shall be submitted to the Commission and to each person against whom an allegation is made therein.

(2) On receipt of the statement referred to in subsection (I), the Commission shall fix a place, time and date at which argument in support of the statement may be submitted by or on behalf of the Director, and at which those persons against whom an allegation has been made in the statement shall be allowed full opportunity to be heard in person or by counsel.

(3) The Commission shall. in accordance with this Act, consider the statement submitted by the Director under subsection (I) together with such further or other evidence or material as the Commission considers advisable.

(4) No report shall be made by the Commis­ sion under section 21 or 24 against any person unless that person has been allowed full oppor­ tunity to be heard as provided in subsection (2). R.S., c. c-n, s. 18; 1974-75-76. c. 76. s. 6.

21. (I) The Commission shall, as soon as possible after the conclusion of proceedings taken under section 20, make a report in writ­ ing and without delay transmit it to the Minister.

(2) The report under subsection (I) shall review the evidence and material, appraise the effect on the public interest of arrangements and practices disclosed in the evidence and contain recommendations as to the application of remedies provided in this Act or other remedies.

(3) Where it appears from proceedings taken under section 20 that a conspiracy. combina­ tion, agreement or arrangement has existed, the report under subsection (I) shall include a find­ ing whether or not the conspiracy, combination. agreement or arrangement relates only to one or more of the matters specified in subsection 45(3) and, if so, shall include a finding whether or not the conspiracy, combination, agreement or arrangement has lessened or is likely to lessen competition unduly in respect of one of the matters specified in paragraphs 45(4)(0) to (d), or has restricted or is likely to restrict any person from entering into or expanding a busi­ ness in a trade, industry or profession.

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Return of documents

Publication of report

Copies of report

Representation by counsel

No person excused rrom testifying

Chap. C-34

(4) Within thirty days following the trans­ mission of the report to the Minister under subsection (I), the Director shall cause to be delivered into the custody from which they came, if not already so delivered, all books, papers, records and other documents in his possession as evidence relating to the inquiry, unless the Attorney General of Canada certifies that all or any of those documents shall be retained by the Director for purposes of prosecution.

(5) Any report of the Commission shall within thirty days after its receipt by the Minis­ ter be made public, unless the Commission states in writing to the Minister it believes the public interest would be better served by with­ holding publication, in which case the Minister may decide whether the report, either in whole or in part, shall be made public.

(6) The Minister may publish and supply copies of a report referred to in subsection (5) in such manner and on such terms as he deems proper. R.S., c. C-23, s. 19; 1974-75-76, c. 76, s. 7.

22. (I) A member of the Commission may allow any person whose conduct is being inquired into and shall permit any person who is being himself examined under oath to be represented by counsel.

(2) No person shall be excused from attend­ ing and giving evidence and producing books, papers, records or other documents, in obedi­ ence to the order of a member of the Commis­ sion, on the ground that the oral evidence or documents required of him may tend to crimi­ nate him or subject him to any proceeding or penalty, but no oral evidence so required shall be used or admissible against that person in any criminal proceedings thereafter instituted against him, other than a prosecution for per­ jury in giving that evidence or a prosecution under section 133 or 136 of the Criminal Code in respect of that evidence. R.S., c. C-23, s. 20; 1974-75-76,c. 76, s. 8.

Powers of 23. The Commission or any member thereof Commission

has all the powers of a commissioner appointed under Part I of the Inquiries Act. R.S., c. C-23, s. 21.

Partie II

Interim report 24. (I) Notwithstanding subsections 21 (I) and (2), when, in any inquiry relating to alleged situations contrary to section 45 or 49, the Commission, after reviewing the statement submitted by the Director and receiving argu­ ment in support thereof and in reply thereto, is then unable effectively to appraise the effect on the public interest of the arrangements and practices disclosed in the evidence, it shall make an interim report in writing, which shall contain a review of the evidence and a state­ ment of the reasons why the Commission is unable to appraise effectively the effect of the arrangements and practices on the public inter­ est, and without delay, the report shall be transmitted to the Minister.

Further Inquiry (2) In any case where an interim report is made pursuant to subsection (I), the Commis­ sion has authority at any time thereafter until a final report is made pursuant to subsection (3)

(a) to exercise the powers conferred on a member by section 19;

(b) to require the Director to make further inquiry, and for that purpose the Director may exercise all the powers con ferred on him by this Act with respect to an inquiry under section 10;

(c) to require the Director to submit to the Commission copies of any books, papers, records or other documents obtained in the further inquiry; and

(d) to require by notice in writing any person and in the case of a corporation, any officer of the corporation, to make and deliv­ er to the Commission, within a time stated in the notice, or from time to time, a written return under oath or solemn affirmation showing in detail such information with respect to the business of the person named in the notice as is by the notice required, and, without restricting the generality of the foregoing, the Commission may require a full disclosure and production of all contracts or agreements that the person named in the notice may have at any time entered into with any other person touching or concerning the business of the person so named in the notice.

Final report (3) When the Commission has obtained such further information as it deems necessary to appraise effectively the effect on the public interest of the arrangements and practices referred to in subsection (1). it shall make a

16

Annual report

Subsections 21(5) and (6) applicable

Staff

Remuneration of temporary staff

Remuneration and expenses payable out of appropriations

Public Service Employment Act applies

Chap. C-34

final report in writing and without delay trans­ mit it to the Minister, and section 21 applies to that report and to all books, papers, records or other documents obtained in the investigation and subsequent inquiry on which the report is based.

(4) Until the final report is made, the Com­ mission shall, after making an interim report as provided in su bsection (I), as soon as possible after March 31 in each year and in any event within three months thereof submit to the Min­ ister an annual report setting out any further action taken and evidence obtained since the interim report was submitted.

(5) Subsections 21(5) and (6) apply to an interim report and an annual report made pur­ suant to this section. R.S., c. C-23, s. 22.

PART III

GENERAL

25. All officers, clerks and employees required for carrying out this Act shall be appointed in accordance with the Public Ser­ vice Employment Act, except that the Director or the Commission may, with the approval of the Governor in Council, employ such tempo­ rary, technical and special assistants as may be required to meet the special conditions that may arise in carrying out this Act. R.S., c. C-23, s. 23.

26, (I) Any temporary, technical and special assistants employed by the Director or the Commission shall be paid for their services and expenses as may be determined by the Gover­ nor in Council.

(2) The remuneration and expenses of the Director and of each member of the Commis­ sion and of the temporary, technical and special assistants employed by the Director or the Commission, and of any counsel instructed under this Act, shall be paid out of money appropriated by Parliament to defray the cost of administering this Act.

(3) Subject to this section and sections 7 and 18, the Public Service Employment Act and other Acts relating to the Public Service, in so far as applicable, apply to each member of the Commission, to the Director and to all other

Partie III

Authority 01 technical or special assrst ant«

Minister may require Interim report

Inquiries to be In priva tc

Proceedings under Part V

Rcprcserua tions to federal boards, etc.

Definition or "federal boa rd. commission or other tribunal"

persons employed under this Act R.S., c. C-2], s. 24.

27. Any technical or special assistant or other person employed under this Act, when so aut hori zed or deputed by the Director, has power and authority to exercise any of the powers and perform any of the duties of the Director under this Act with respect to any particular Inquiry, as may be directed by the Director. R.S., c. C-2], s. 25.

28. The Minister may at any time require the Director to submit an interim report with respect to any inquiry by him under this Act, and it is the duty of the Director whenever thereunto required by the Minister to render an interim report setting out the action taken, the evidence obtained and the Director's opinion as to the effect of the evidence. RS, c. C-23, s. 26.

29. (I) All inquiries under this Act shall be conducted in private, except that the Chairman of the Commission may order that all or any portion of such an inquiry that IS held before the Commission or any member thereof be conducted in public.

(2) All proceedings before the Commission, other than proceedings in relation to an inqui­ ry, shall be conducted in public, except that the Chairman of the Commission may order that all or any portion of such proceedings be con­ ducted in private. R.S., c. C-23. s. 27; 1974-75­ 76, c. 76, s. 9.

30. (I) The Director, at the request of any federal board, commission or other tribunal or on his own initiative, may, and on direction from the Minister shall, make representations to and call evidence before any such board, commission or other tribunal in respect of the maintenance of competition, whenever the representations or evidence are or is relevant to a matter before the board, commission or other tribunal, and to the factors that the board, commission or other tribunal is entitled to take into consideration in determining the matter.

(2) For the purposes of this section, "federal board, commission or other tribunal" means any board, commission. tribunal or person who is expressly charged by or pursuant to an enact­ ment of Parliament with the responsibility of making decisions or recommendations related

IS

Reduction or removal or customs duties

Powers of Federal Courl where patents used to restrain lrade

Chap. ('-34

directly or indirectly to the production, supply, acquisition or distribution of a product and includes an ad hoc commission of inquiry charged with any such responsibility but does not include a court. 1974-75-76, c. 76, s. 9.

PART IV

SPECIAL REMEDIES

3 I. Whenever, from or as a resu It of an inquiry under this Act, or from or as a result of a judgment of the Supreme Court of Canada or the Federal Court or of any superior, district or county court in Canada, it appears to the satis­ faction of the Governor in Council that with regard to any article there has existed any conspiracy, combination, agreement, arrange­ ment, merger or monopoly to promote unduly the advantage of manufacturers or dealers at the expense of the public, and if it appears to the Governor in Council tha t the disad vantage to the public is presently being facilitated by the duties of customs imposed on the article, or on any like article, the Governor in Council may direct either that the article be admitted into Canada free of duty or that the duty thereon be reduced to such amount or rate as will, in the opinion of the Governor in Council. give the public the benefit of reasonable compe­ tition. R.S., c. C-23, s. 28; R.S., c. IO(2nd Supp.), s. 64.

32. In any case where use has been made of the exclusive rights and privileges conferred by one or more patents for invention or by one or more trade-marks so as to

(a) limit unduly the facilities for transport­ ing, producing, manufacturing, supplying. storing or dealing in any article or comrnodi­ ty that may be a subject of trade or commerce, (b) restrain or injure, unduly, trade or com­ merce in relation to any such article or commodity, (c) prevent, limit or lessen, unduly, the manufacture or production of any such article or commodity or to enhance unrea­ sonably the price thereof, or (d) prevent or lessen, unduly, competition In the production, manufacture, purchase,

Partie IV

Interim injunction

barter, sale, transportation or supply of any such article or commodity,

the Federal Court, on an information exhibited by the Attorney General of Canada, may for the purpose of preventing any use in the manner defined above of the exclusive rights and privileges conferred by any patents for invention or trade-marks relating to or affect­ ing the manufacture, use or sale of the article or commodity, make one or more of the follow­ ing orders:

(e) declaring void, in whole or in part, any agreement, arrangement or licence relating to that use,

(/) restraining any person from carrying out or exercising any or all of the terms or provisions of the agreement, arrangement or licence,

(g) directing the grant of licences under any such patent to such persons and on such terms and conditions as the court may deem proper or, if the grant and other remedies under this section would appear insufficient to prevent that use, revoking the patent,

(h) directing that the registration of a trade­ mark in the register of trade-marks be expunged or amended, and

(i) directing that such other acts be done or omitted as the Court may deem necessary to prevent any such use,

but no order shall be made under this section that is at variance with any treaty, convention, arrangement or engagement with any other country respecting patents for invention or trade-marks to which Canada is a party. R.S., c. C-23, s. 29; R.S., c. IO(2nd Supp.), s. 64.

33. (1) Where it appears to a court, on an application by or on behalf of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province,

(a) that a person named in the application has done, is about to do or is likely to do any act or thing constituting or directed toward the commission of an offence under Part VI or section 74, and

(b) that if the offence is committed or continued

20

Notice or application

tx parte application

Chap. ('-34

(i) injun to competition that cannot ade­ quately be remedied under any other provision of this Act will result, or

(ii) a person is likely to suffer, from the commission of the offence, damage for which he cannot adequately be compensat­ ed under any other provision of this Act and that will be substantially greater than any damage that a person named in the application i~ iikeiy to suffer from an injunction issued under this subsection in the event that it is subsequently found that an offence under Part VI or section 74 has not been committed, was not about to be committed and was not likely to be committed,

the court may. by order, issue an interim injunction forbidding any person named in the application from doing any act or thing that it appears to the court may constitute or be directed toward the commission of an offence, pending the commencement or completion of proceedings under subsection 34(2) against the person,

(2) Subject to subsection (3), at least forty­ eight hours notice of an application for an injunction under subsection (I) shall be given by or on behalf of the Attorney General of Canada or the at tornex general of a province, as the case rna: be. to each person against whom the injunction IS sought.

(3) Where a court to which an application is made under subsection (I) is satisfied that

(a) subsection (2) cannot reasonably be complied with, or

(h) the urgency of the situation is such that service of notice in accordance with subsec­ tion (2) would not be In the public interest,

it may proceed with the application ex parte but any injunction issued under subsection (I) by the court on ex parte application shall have effect only for such period, not exceeding ten days, as is specified in the order

I'crrns of (4) An injunction issued under subsection (I) -. njuncuon

Par t ic I V

Extt:nslon or ca ncclla t ion or Injunction

Dut yof applica nI

Punishment for disobcd icncc

Definition of "court"

Prohi bi lions

(iI) shall be In such terms as the court that issues It considers necessary and sufficient to meet the circumstances of the case; and (h) subject to subsection (3), shall have effect for such period of time as is specified the rei n.

(5) A court that issues an injunction under subsection (I), at any time and from time to time on application by or on behalf of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province, as the Case may be, or by or on behalf of any person to whom the injunc­ tion is directed, notice of which application has been given to <111 other parties thereto, may by order,

(a) notwithstanding subsections (3) and (4), continue the injunction, with or without modification, for such definite period as is stated in the order; or

(h) revoke the injunction.

(6) Where an injunction is issued under sub­ section (I), the Attorney General of Canada or the attorney general of a province, as the case may be, shall proceed as expeditiously as possi­ ble to institute and conclude any prosecution or proceedings arising out of the actions on the basis of which the injunction was issued.

(7) A court may punish any person who contravenes or fails to comply with an injunc­ tion issued by it under subsection (I) by a fine in the discretion of the court or by imprison­ ment for a term not exceeding two years.

(8) In this section, "court" means the Feder­ al Court or a superior court of criminal juris­ diction as defined in the Criminal Code. 1974­ 75-76, c. 76, s. 10.

34. (1) Where a person has been convicted of an offence under Pa rt VI,

(a) the court may at the time of the convic­ tion, on the application of the Attorney Gen­ eral of Canada or the attorney general of the province, or

(b) a superior court of criminal jurisdiction in the province may at any time within three years thereafter, on proceedings commenced by information of the Attorney General of Canada or the attorney general of the prov­ ince for the purposes of this section,

and in addition to any other punishment imposed on the person convicted, prohibit the continuation or repetition of the offence or the

22

Idem

Appeals

Chap. C-34

doing of any act or thing by the person convict­ ed or any other person directed toward the continuation or repetition of the offence and where the conviction is with respect to a merger or monopoly, direct the person convicted or any other person to do such acts or things as may be necessary to dissolve the merger or monopo­ ly in such manner as the court directs.

(2) Where it appears to a superior court of criminal jurisdiction in proceedings commenced by information of the Attorney General of Canada or the attorney general of the province for the purposes of this section that a person has done, is about to do or is likely to do any act or thing constituting or directed toward the commission of an offence under Part VI, the court may prohibit the commission of the offence or the doing or continuation of any act or thing by that person or any other person constituting or directed toward the commission of such an offence, and, where the offence is with respect to a merger or monopoly, direct that person or any other person to do such acts or things as may be necessary to dissolve the merger or monopoly in such manner as the court directs.

(3) The Attorney General of Canada or the attorney general of the province or any person against whom an order of prohibition or disso­ lution is made may appeal against the order or a refusal to make an order or the quashing of an order

(a) from a superior court of criminal juris­ diction in the province to the court of appeal of the province,

(b) from the Federal Court-Trial Division to the Federal Court of Appeal, and

(c) from the court of appeal of the province or the Federal Court of Appeal to the Supreme Court of Canada

as the case may be, on any ground that involves a question of law or, if leave to appeal is granted by the court appealed to within twenty­ one days after the judgment appealed from is pronounced or within such extended time as the court appealed to or a judge thereof for special reasons allows, on any ground that appears to that court to be a sufficient ground of appeal.

Part u: I V

DispoSItion of a ppca l

Proccdu rc

Punishment ror disobedience

Procedure

Definition of "superior cou r t or criminal jurrsdicnon"

Court rna v require returns

(4) Where the court or appeal or the Supreme Court of Canada allows an appeal, it may quash any order made by the court appealed from, and may make any order that in its opinion the court appealed from could and should have made.

(5) Subject to subsections (3) and (4), Part XXI of the Criminal Code applies with such modifications as the circumstances require to appeals under this section.

(6) A court may punish any person who contravenes or fails to comply with a prohibi­ tion or direction made or given by it under this section by a fine in the discretion of the court or by imprisonment for a term not exceeding two years.

(7) Any proceedings pursuant to an informa­ tion of the Attornev General of Canada or the attorney general of a province under this sec­ tion shall be tried by the court without a jury, and the procedure applicable in injunction pro­ ceedings in the superior courts of the province shall, in so far as possible, apply.

(8) In this section, "superior court of crimi­ nal jurisdiction" means a superior court of criminal jurisdiction as defined in the Criminal Code. R.S., c. C-2J, s. 30; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64; 1974-75-76, c. 76, s. II.

35. (I) Notwithstanding anything contained in Part VI, where any person is convicted of an offence under that Part, the court before whom the person was convicted and sentenced may. from time to time within three years thereafter. require the convicted person to submit such information with respect to the business of that person as the court deems advisable, and with­ out restricting the generality of the foregoing. the court may require a full disclosure of all transactions, operations or activities since the date of the offence under or with respect to any contracts, agreements or arrangements. actual or tacit, that the convicted person may at any time have entered into with any other person touching or concerning the business of the person convicted.

24

Pu nishmcnt

Recovcryof damages

Evidence of prror proceed­ ings

Jurisdiction of Federal Court

Limitation

Chap. C-34

(2) The court may punish any failure to comply with an order under this section by a fine in the discretion of the court or by impris­ onment for a term not exceeding two years. R.S., c. C-23, s. 31.

36. (I) Any person who has suffered loss or damage as a result of

(a) conduct that is contrary to any provision of Part VI,or

(b) the failure of any person to comply with an order of the Commission or a court under this Act,

may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investiga­ tion in connection with the matter and of pro­ ceedings under this section.

(2) In any action under subsection (1) against a person, the record of proceedings in any court in which that person was convicted of an offence under Part V I or convicted of or punished for failure to comply with an order of the Commission or a court under this Act is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the person against whom the action is brought engaged in conduct that was con­ trary to a provision of Part V[ or failed to comply with an order of the Commission or a court under this Act, as the case may be, and any evidence given in those proceedings as to the effect of those acts or omissions on the person bringing the action is evidence thereof in the action.

(3) For the purposes of any action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction.

(4) No action may be brought under subsec­ tion (1 ),

(a) in the case of an action based on conduct that is contrary to any provision of Part VI, after two years from

Partie V

Jurisdiction of Commission where refusal to deal

(i) a day on which the conduct wa, engaged in.or

(ii) the day on which any Criminal pro­ ceedings relating thereto were finally dis­ posed of.

whichever is the later; and

(b) in the case of an action based on the failure of any person to comply with an order of the Commission or a court, after two years from

(i) a day on which the order of the Com­ mission or court was contravened, or

(ii) the day on which any criminal pro­ ceedings relating thereto were finally dis­ posed of,

whichever is the later. 1974-75-76, c 76, s. 12.

PART V

MATTERS REVIEWABLE BY COMMISSION

37. (I) Where, on application by the Direc­ tor, and after affording every supplier against whom an order is sought a reasonable opportu­ nity to be heard, the Commission finds that

(a) a person is substantially affected in his business or is precluded from carrying on business due to his inability to obtain ade­ quate supplies of a product anywhere in a market on usual trade terms,

(b) the person referred to in paragraph (a) IS unable to obtain adequate supplies of the product because of insufficient competition among suppliers of the product In the market,

(c) the person referred to in paragraph (a) IS willing and able to meet the usual trade terms of the supplier or suppliers of the prod uct, and

(d) the product is in ample supply, the Commission may

(e) where the product is an article, recom­ mend to the Minister of Finance that any duties of customs on the article be removed, reduced or remitted with respect to the person to the extent necessary to place him on an equal footing with other persons who are able to obtain adequate supplies of the article in Canada, and

26

When article is a separate product

Definition of "trade terms"

Consignment selling

Chap. C-34

V) order that one or more suppliers 01' the product In thc market, who have been afford­ ed a reasonable opportunity to be heard, accept the person as a customer within a specified time on usual trade terms unless, within the specified time, in the case of an article, any duties of customs on the article are removed, reduced or remitted and the effect of that removal, reduction or remission is to place the person on an equal footing with other persons who are able to obtain adequate supplies of the article in Canada.

(2) For the purposes of this section, an article is not a separate product in a market only because it is differentiated from other articles in its class by a trade-mark, proprietary name or the like, unless the article so differen­ tiated occupies such a dominant position in that market as to substantially affect the ability of a person to carryon business In that class of articles unless he has access to the article so differentiated.

(3) For the purposes of this section, the expression "trade terms" means terms in respect of payment, units of purchase and reasonable technical and servicing require­ ments. 1974-75-76,c.76,s. 12.

38. Where, on application by the Director, and after affording the supplier against whom an order is sought a reasonable opportunity to be heard, the Commission finds that the prac­ tice of consignment selling has been introduced by a supplier of a product who ordinarily sells the product for resale, for the purpose of

(a) controlling the price at which a dealer in the product supplies the product, or

(b) discriminating between consignees or be­ tween dealers to whom he sells the product for resale a nd consignees,

the Commission may order the supplier to cease to carryon the practice of consignment selling of the product. 1974-75-76. c. 76. s. 12.

Definition> 39. (I) For the purposes of this section, "exclusive dealing" ,e.\"c!'lJit'ite.

"exclusive dealing" means

(a) any practice whereby a supplier of a product, as a condition of supplying the

Partie V

"market restriction .. «limn ation ...•

"lied selling" «ventes ...•

product to a customer, requires that cus­ tomer to

(i) deal only or primarily in products supplied by or designated by the sup­ plier or his nominee, or (ii) refrain from dealing in a specified class or kind of product except as sup­ plied by the supplier or his nominee, and

(b) any practice whereby a supplier of a product induces a customer to meet a con­ dition set out in subparagraph (a)(i) or (ii) by offering to supply the product to him on more favourable terms or conditions if the customer agrees to meet the condition set out in either of those subparagraphs;

"market restriction" means any practice where­ by a supplier of a product, as a condition of supplying the product to a customer, requires that customer to supply any product only in a defined market, or exacts a penalty of any kind from the customer if he supplies any product outside a defined market;

"tied selling" means (a) any practice whereby a supplier of a product, as a condition of supplying the product (the "tying" product) to a custom­ er, requires that customer to

(i) acquire any other product from the supplier or his nominee, or (ii) refrain from using or distributing, in conjunction with the tying product, another product that is not of a brand or manufacture designated by the supplier or his nominee, and

(b) any practice whereby a supplier of a product induces a customer to meet a con­ dition set out in subparagraph (a)(i) or (ii) by offering to supply the tying product to him on more favourable terms or condi­ tions if the customer agrees to meet the condition set out in either of those subparagraphs.

Exclusive (2) Where, on application by the Director, dealing and lied and after affording every supplier againstselling

whom an order is sought a reasonable opportu­ nity to be heard, the Commission finds that

28

Markel restriction

Where no order to be made and limitation on application of order

Chap. C-34

exclusive dealing or tied selling, because it is engaged in by a major supplier of a product in a market or because it is widespread in a market, is likely to

(a) impede entry into or expansion of:1 firm in the market.

(b) impede introduction of a product into or expansion of sales of a product in the market. or

(c) have any other exclusionary effect in the market,

with the resultthat competition is or is lih.c1y to be lessened substantially. the .Comrnission may make an order directed to all or any ,If [hose suppliers prohibiting them from continuing to engage in such exclusive dealing or tied selling and containing any other requirement ih.u. in its opinion, is necessary to overcome the dkcts thereof in the market or to restore or stimulale competition in the market.

(3) Where, on application by the Director. and after affording every supplier a~ainst whom an order is sought a reasonable Opp,lrlU­ nity to be heard. the Commission finds [hat market restriction. because it is engaged in bv a major supplier of a product or because it is widespread in relation to a product, is lih.eh [,I substantially lessen competition in reb tion io the product, the Commission may m.:h.e .m order directed to all or any of those sUI'pliers prohibiting them from continuing to enp~e in market restriction and containing anv .uhcr requirement that. in its opinion, is necc-s.ir- III restore or stimulate competition in relation to the product.

(4) The Commission shall not make an ,'rder under this section where. in its opinion.

(a) exclusive dealing or market restriction is or will be engaged in only for a reasonable period of time to facilitate entry of .t 11,'\\ supplier of a product into a market or "f :\ new product into a market,

(b) tied selling that is engaged in is r",\S,'I1­ able having regard to the technological rcla­ tionship between or among the products [,I which it applies. or

(c) tied selling thai is engaged in by a )','rS,1n in the business of lending money is ("f the purpose of better securing loans made 1', hi111 and is reasonably necessary for that purpose,

and no order made under this section arl'h,'s in respect of exclusive dealing, market reS1rl,'li"ll

Partie Y

or tied seiling between or among corporations, partnerships and sole proprietorships that are affiliated

\VhCfL' corpora lion. parrncrship Of sale proprietor­ ship affiliated

(5) For the purposes of subsection (4),

(a) a corporation is affiliated with another corpora tion if

(i) one is a subsidiary of the other,

(ii) both are subsidiaries of the same corporation,

(iii) both are controlled by the same person, or

(iv) each is affiliated with the same corporation:

(b) a partnership or sole proprietorship is affiliated with another partnership, sole pro­ prietorship or a corporation if both are con­ trolled by the same person: and (c) a corporation, partnership or sole pro­ prietorship is affiliated with another corpora­ tion, partnership or sole proprietorship in respect of any agreement between them whereby one party grants to the other party the right to use a trade-mark or trade-name to identify the business of the grantee, provided

(i) the business is related to the sale or distribution, pursuant to a marketing plan or system prescribed substantially by the grantor, of a multiplicity of products obtained from competing sources of supply and a multiplicity of suppliers, and

(ii) no one product dominates the busi­ ness.

When (6) For the purposes of t hi« section, a corpo­ corporation

ration is deemed to be controlled by a person if controlled shares of the corporation carrying voting rights

sufficient to elect a majority of the directors of the corporation are held, other than by way of security only, by or on behalf of that person.

deemed to be

30

When person, deemed [0 be arrtlialed

Foreign judgments. etc.

Chap. C-34

(7) For the purposes of subsection (4) in its application to market restriction, where there is an agreement whereby one person (the "first" person) supplies or causes to be supplied to another person (the "second" person) an ingredient or ingredients that the second person processes by the addition of labour and ma­ terial into an article of food or drink that he then sells in association with a trade-mark that the first person owns or in respect of which the first person is a registered user, the first person and the second person are deemed, in respect of the agreement, to be affiliated. 1974-75-76, c. 76, s. 12.

40. Where, on application by the Director, and after affording a reasonable opportunity to be heard to all persons and corporations to whom an order hereinafter referred to would apply, the Commission finds that

(a) a judgment, decree, order or other pro­ cess given, made or issued by or out of a court or other body in a country other than Canada can be implemented in whole or in part by persons in Canada, by corporations incorporated by or pursuant to an Act of Parliament or of the legislature of a province, or by measures taken in Canada, and

(b) the implementation in whole or in part of the judgment, decree, order or other process in Canada would

(i) adversely affect competition In Canada,

(ii) adversely affect the efficiency of trade or industry in Canada without bringing about or increasing in Canada competition that would restore and improve that efficiency,

(iii) adversely affect the foreign trade of Canada without compensating advantages, or

(iv) otherwise restrain or injure trade or commerce in Canada without compensat­ ing advantages,

the Commission may, by order, direct that

(c) no measures be taken in Canada to implement the judgment, decree, order or process, or

(d) no measures be taken in Canada to implement the judgment, decree, order or process except in such manner as the Com­ mission prescribes for the purpose of avoid­

Partie V

Foreign laws and directives

ing an effect referred to in subparagraphs (b)(i) to (iv). 1974-75-76, c. 76, s. 12.

4I. (I) Where, on application by the Direc­ tor, and after affording to the person or corpo­ ration, hereinafter referred to, a reasonable opportunity to be heard, the Commission finds that a decision has been or is about to be made by a person in Canada or a corporation incor­ porated by or pursuant to an Act of Parliament or of the legislature of a province

(a) as a result of (i) a law in force in a country other than Canada, or (ii) a directive, instruction, intimation of policy or other communication to that person or corporation or to any other person from

(A) the government of a country other than Canada or of any political subdivi­ sion thereof that is in a position to direct or influence the policies of that person or corporation, or (B) a person in a country other than Canada who is in a position to direct or influence the policies of that person or corporation,

where the communication is for the pur­ pose of giving effect to a law in force in a country other than Canada,

and that the decision, if implemented, would have or would be likely to have any of the effects mentioned in subparagraphs 40(b)(i) to (iv), or (b) as a result of a directive, instruction, intimation of policy or other communication to that person or corporation or to any other person, from a person in a country other than Canada who is in a position to direct or influence the policies of that person or corpo­ ration, where the communication is for the purpose of giving effect to a conspiracy, com­ bination, agreement or arrangement entered into outside Canada that, if entered into in Canada, would have been in contravention of section 45,

the Commission may, by order, direct that (c) in a case described in paragraph (a) or (b), no measures be taken by the person or corporation in Canada to implement the law,

I

32

LimiLJtion

Ref USJI to supply by foreign supplier

Court or record

Burden uf proof

Chap. (-34

directive, instruction. iru irnauon of policy or other communication, or

(d) in a case described in paragraph (a), no measures be taken by the person or corpora­ tion in Canada to implement the law, direc­ tive, instruction, intimation of policy or other communication except in such manner as the Commission prescribes for the purpose of avoiding an effect referred to in subpara­ graphs 40(b)(i) to (iv).

(2) No application may be made by the Director for an order under this section against a particular corporation where proceedings have been commenced under section 46 against that corporation based on the same or substan­ tially the same facts as would be allcged in the application. 1974-75-76, c. 76, s. 12.

42. Where, on application by the Director, and after affording every person against whom an order is sought a reasonable opportunity to be heard, the Commission finds that a supplier outside Canada has refused to supply a product or otherwise discriminated in the supply of a product to a person in Canada (the "first" person) at the instance of and by reason' of the exertion of buying power outside Canada by another person, the Commission may order any person in Canada (the "second" person) by whom or on whose behalf or for whose benefit the buying power was exerted

(0) to sell any such product of the supplier that the second person has obtained or obtains to the first person at the laid-down cost In Canada to the second person of the product and on the samc terms and condi­ tions as the second person obtained or obtains from the supplier; or (h) not to deal or to cease to deal, in Canada, in such product of the supplier. 1974-75-76, c. 76, s. 12.

43. (I) For the purposes of this Part, the Commission is a court of record.

(2) In all applications to the Commission under this Part, the burden of proof is on the person making the application.

Par uc V I

Rcscisx.on or var iation of order

Idem

(]) in a l] applications to thc Commission under this Part for an order, any person against whom the order is sought is entitled to cross­ examine witnesses called by the Director and to call and examine witnesses and produce docu­ ments on his own behalf. 1974-75-76, c. 76, s. 12.

44. Where, on application by the Director, or a person against whom an order has been made under this Part and after affording the Director and that person a reasonable opportu­ nity to be heard, the Commission finds that at the time of the application the circumstances that led to the making of the order have changed and in the circumstances that exist at that time the order would not have been made or IS ineffective to achieve its intended purpose, the Commission may rescind or vary the order accordingly. 1974-75-76, c. 76. s. 12.

PART VI

OFFENCES IN RELATION TO COMPETITION

45. (I) Everyone who conspires, combines, agrees or arranges with another person

(0) to limit unduly the facilities for trans­ porting, producing, manufacturing, supply­ ing, storing or dealing in any product, (6) to prevent, limit or lessen. unduly. the manufacture or production of a product or to enhance unreasonably the price thereof,

(c) to prevent or lessen. unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter. sale. storage, rental, transportation or supply of a product. or in the price of insur­ ance on persons or property. or (d) to otherwise restrain or injure competi­ tion unduly.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding one million dollars or to both.

(2) For greater certainty. in establishing that a conspiracy. com bi na tion, agreement or arrangement is in contravention of subsection (1), it shall not be necessary to prove that the

34

Defence

Exception

Defence

Chap. ('-34

conspiracy, combination. agreement or arrangement, if carried Into effect, would or would be likely to eliminate, completely or virtually, competition in the market to which it relates or that it was the object of any or all of the parties thereto to eliminate, completely or virtually, competition in that market.

(3) Subject to subsection (4), in a prosecu­ tion under subsection (I), the court shall not convict the accused if the conspiracy, combina­ tion, agreement or arrangement relates only to one or more of the following:

(a) the exchange of statistics;

(b) the defining of product standards;

(c) the exchange of credit information; (d) the definition of terminology used In a trade, industry or profession;

(e) cooperation in research and develop­ ment;

(f) the restr iction of advertising or promo­ tion, other than a discriminatory restriction directed against a member of the mass media;

(g) the sizes or shapes of the containers In which an article is packaged;

(h) the adoption of the metric system of weights and measures; or

(i) measures to protect the environment.

(4) Subsection (3) does not apply if the conspiracy, combination, agreement or arrangement has lessened or is likely to lessen competition unduly in respect of one of the following:

(0) prices,

(h) quantity or quality of production,

(c) markets or customers, or (d) channels or methods of distribution,

or if the conspiracy, combination, agreement or arrangement has restricted or is likely to restrict any person from entering into or expanding a business in a trade, industry or profession.

(5) Subject to subsection (6), in a prosecu­ tion under subsection (I) the court shall not convict the accused if the conspiracy, combina­

Partie V I

Exception

Defences

Exception

Foreign directives

tion, agreement or arrangement relates only to the export of products from Canada.

(6) Subsection (5) does not apply if the conspiracy, combination, agreement or arrangement

(a) has resulted or is likely to result in a reduction or limitation of the volume of exports of a product;

(b) has restrained or injured or is likely to restrain or injure the export business of any domestic competitor who is not a party to the conspiracy, combination, agreement or arrangement;

(c) has restricted or is likely to restrict any person from entering into the business of exporting products from Canada; or

(d) has lessened or is likely to lessen compe­ tition unduly in relation to a product in the domestic market.

(7) In a prosecution under subsection (I), the court shall not convict the accused if it finds that the conspiracy, combination, agree­ ment or arrangement relates only to a service and to standards of competence and integrity that are reasonably necessary for the protection of the public

(a) in the practice of a trade or profession relating to the service; or

(b) in the collection and dissemination of information relating to the service.

(8) Subsection (I) does not apply in respect of a conspiracy, combination, agreement or arrangement that is entered into only by corpo­ rations each of which is, in respect of everyone of the others, an affiliate as that relationship is defined in subsections 61 (7) and (8). R.S., c. C-23, s. 32; 1974-75-76, c. 76, s. 14.

46. (1) Any corporation, wherever incorpo­ rated, that carries on business in Canada and that implements, in whole or in part in Canada, a directive, instruction, intimation of policy or other communication to the corporation or any person from a person in a country other than Canada who is in a position to direct or influ­ ence the policies of the corporation, which com­ munication is for the purpose of giving effect to a conspiracy, combination, agreement or

36

Limitation

Definition or "bid-rigging"

Bid-rigging

Exception

Chap. C-34

arrangement entered into outside Canada that, if entered into in Canada, would have been in contravention of section 45, is, whether or not any director or officer of the corporation in Canada has knowledge of the conspiracy, com­ bination, agreement or arrangement, guilty of an indictable offence and liable on conviction to a fine in the discretion of the court.

(2) No proceedings may be commenced under this section against a particular corpora­ tion where an application has been made by the Director under section 41 for an order against that corporation or any other person based on the same or substantially the same facts as would be alleged in proceedings under this section. 1974-75-76,c. 76, s. 15.

47. (I) In this section, "bid-rigging" means

(a) an agreement or arrangement between or among two or more persons whereby one or more of those persons agrees or under­ takes not to submit a bid in response to a call or request for bids or tenders, or (b) the submission, in response to a call or request for bids or tenders, of bids or tenders that are arrived at by agreement or arrange­ ment between or among two or more bidders or tenderers,

where the agreement or arrangement is not made known to the person calling for or requesting the bids or tenders at or before the time when any bid or tender is made by any person who is a party to the agreement or arrangement.

(2) Everyone who is a party to bid-rigging is guilty of an indictable offence and liable on conviction to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceed­ ing five years or to both.

(3) This section does not apply in respect of an agreement or arrangement that is entered into or a submission that is arrived at only by corporations each of which is, in respect of everyone of the others, an affiliate as that relationship is defined in subsections 61 (7) and: (8).1974-75-76, c. 76, s. 15.

Partie VI

Conspiracy relating to professional sport

Matters to be considered

Application

48. (I) Everyone who conspires, combines, agrees or arranges with another person

(a) to limit unreasonably the opportunities for any other person to participate, as a player or competitor, in professional sport or to impose unreasonable terms or conditions on those persons who so participate, or

(b) to limit unreasonably the opportunity for any other person to negotiate with and, if agreement is reached, to play for the team or club of his choice in a professional league

is guilty of an indictable offence and liable on conviction to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceed­ ing five years or to both.

(2) In determining whether or not an agree­ ment or arrangement contravenes subsection (1), the court before which the contravention is alleged shall have regard to

(a) whether the sport in relation to which the contravention is alleged is organized on an international basis and, if so, whether any limitations, terms or conditions alleged should, for that reason, be accepted in Canada; and (b) the desirability of maintaining a reason­ able balance among the teams or clubs par­ ticipating in the same league.

(3) This section applies, and section 45 does not apply, to agreements and arrangements and to provisions of agreements and arrangements between or among teams and clubs engaged in professional sport as members of the same league and between or among directors, officers or employees of those teams and clubs where the agreements, arrangements and provisions relate exclusively to matters described in sub­ section (1) or to the granting and operation of franchises in the league, and section 45 applies and this section does not apply to all other agreements, arrangements and provisions thereof between or among those teams, clubs and persons. 1974-75-76, c. 76, s. 15.

Mergers and monopolies

49. Every person who is a party or privy to or knowingly assists in, or in the formation of, a merger or monopoly is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years. R.S., c.C-23, s. 33.

97306-18

38 Chap. C-34

Illegal trade practices

Defence

Coopera live societies excepted

50. (I) Everyone engaged in a business who (a) is a party or privy to, or assists in, any sale that discriminates to his knowledge, directly or indirectly, against competitors of a purchaser of articles from him in that any discount, rebate, allowance, price concession or other advantage is granted to the purchas­ er over and above any discount, rebate, allowance, price concession or other advan­ tage that, at the time the articles are sold to the purchaser, is available to the competitors in respect of a sale of articles of like quality and quantity,

(b) engages in a policy of selling products in any area of Canada at prices lower than those exacted by him elsewhere in Canada, having the effect or tendency of substantially lessening competition or eliminating a com­ petitor in that part of Canada, or designed to have that effect, or (c) engages in a policy of selling products at prices unreasonably low, having the effect or tendency of substantially lessening competi­ tion or eliminating a competitor, or designed to have that effect,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(2) It is not an offence under paragraph (I )(a) to be a party or privy to, or assist in, any sale mentioned therein unless the discount, rebate, allowance, price concession or other advantage was granted as part of a practice of discriminating as described in that paragraph.

(3) Paragraph (I )(a) shall not be construed to prohibit a cooperative association, credit union, caisse populaire or cooperative credit society from returning to its members, suppliers or customers the whole or any part of the net surplus made in its operations in proportion to the acquisition or supply of articles from or to its members, suppliers or customers. R.S., c. C-23, s. 34; 1974-75-76, c. 76, s. 16.

Definition of 51. (I) In this section, "allowance" means "allowance"

any discount, rebate, price concession or other

Partie V I

G rant of allowance prohibited except on proportionate terms

Definition of proportiona te terms

Mislcading advertising

advantage that is or purports to be offered or granted for advertising or display purposes and is collateral to a sale or sales of products but is not applied directly to the selling price.

(2) Everyone engaged in a business who is a party or privy to the granting of an allowance to any purchaser that is not offered on propor­ tionate terms to other purchasers in competi­ tion with the first-mentioned purchaser, which other purchasers are in this section called "competing purchasers", is guilty of an indict­ able offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two -years.

(3) For the purposes of this section, an allow­ ance is offered on proportionate terms only if

(a) the allowance offered to a purchaser is in approximately the same proportion to the value of sales to him as the allowance offered to each competing purchaser is to the total value of sales to that competing purchaser;

(b) in any case where advertising or other expenditures or services are exacted in return therefor, the cost thereof required to be incurred by a purchaser is in approximately the same proportion to the value of sales to him as the cost of the advertising or other expenditures or services required to be incurred by each competing purchaser is to the total value of sales to that competing purchaser; and

(c) in any case where services are exacted in return therefor, the requirements thereof have regard to the kinds of services that competing purchasers at the same or differ­ ent levels of distribution are ordinarily able to perform or cause to be performed. R.S., c. C-23, s. 35; 1974-75-76, c. 76, s. 17.

52. (I) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promot­ ing, directly or indirectly, any business interest.. by any means whatever,

(a) make a representation to the public that is false or misleading in a material respect;

(b) make a representation to the public in the form of a statement, warranty or guaran­ tee of the performance, efficacy or length of life of a product that is not based on an adequate and proper test thereof, the proof

40

Deemed representation to public

Chap. C-34

of which lies on the person making the representation;

(c) make a representation to the public in a form that purports to be

(i) a warranty or guarantee of a product, or

(ii) a promise to replace, maintain or repair an article or any part thereof or to repeat or continue a service until it has achieved a specified result

if the form of purported warranty or guaran­ tee or promise is materially misleading or if there is no reasonable prospect that it will be carried out; or

(d) make a materially misleading represen­ tation to the public concerning the price at which a product or like products have been, are or will be ordinarily sold, and for the purposes of this paragraph a representation as to price is deemed to refer to the price at which the product has been sold by sellers generally in the relevant market unless it is clearly specified to be the price at which the product has been sold by the person by whom or on whose behalf the representation is made.

(2) For the purposes of this section and section 53, a representation that is

(a) expressed on an article offered or dis­ played for sale, its wrapper or container,

(b) expressed on anything attached to. inserted in or accompanying an article offered or displayed for sale, its wrapper or container, or anything on which the article is mounted for display or sale,

(c) expressed on an in-store or other point­ of-purchase display,

(d) made in the course of in-store, door-to­ door or telephone selling to a person as ulti­ mate user, or

(e) contained in or on anything that is sold. sent, delivered, transmitted or in any other manner whatever made available to a member of the public,

shall be deemed to be made to the public by and only by the person who caused the representation to be so expressed, made or con­ tained and, where that person is outside Canada, by

(j) the person who imported the article into Canada, in a case described in paragraph (a), (b) or (e), and

Partie VI

Idem

General impression to be considered

Offence and punishment

Representation as to reasonable lest and publication of testimonials

(g) the person who imported the display into Canada, in a case described in paragraph (c).

(3) Subject to subsection (2), everyone who, for the purpose of promoting, directly or in­ directly, the supply or use of a product or any business interest, supplies to a wholesaler, retailer or other distributor of a product any material or thing that contains a.representation of a nature referred to in subsection (I) shall be deemed to have made that representation to the public.

(4) In any prosecution for a contravention of this section, the general impression conveyed by a representation as well as the literal meaning thereof shall be taken into account in determin­ ing whether or not the representation is false or misleading in a material respect.

(5) Any person who contravenes subsection (I) is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprison­ ment for a term not exceeding five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. R.S., c. C-23. s. 36; 1974-75­ 76, c. 76, s. 18.

53. (1) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of any product, or for the purpose of pro­ moting, directly or indirectly, any business interest,

(a) make a representation to the public that a test as to the performance, efficacy or length of life of the product has been made by any person, or

(b) publish a testimonial with respect to the product,

unless he can establish that

(c) the representation or testimonial was previously made or published by the person by whom the test was made or the testimoni­ al was given, as the case may be, or

(d) the representation or testimonial was, before being made or published, approved and permission to make or publish it was given in writing by the person by whom the test was made or the testimonial was given, as the case may be,

42

Offence and punishment

Double ticketing

Offence and punishment

Definition of "scheme of pyramid selling"

Chap. C-34

and the representation or testimonial accords with the representation or testimonial previous­ ly made, published or approved.

(2) Any person who contravenes subsection (I) is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprison­ ment for a term not exceeding five years or to both; or (b) on summary conviction. to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one yearortoboth.1974-75-76,c.76,s.18.

54. (I) No person shall supply a product at a price that exceeds the lowest of two or more prices clearly expressed by him or on his behalf, in respect of the product in the quantity in which it is so supplied and at the time at which it is so supplied,

(a) on the product. its wrapper or container; (b) on anything attached to, inserted in or accompanying the product, its wrapper or container or anything on which the product is mounted for display or sale; or (c) on an in-store or other point-of-purchase display or advertisement.

(2) Any person who contravenes subsection (I) is guilty of an offence and liable on sum­ mary conviction to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. 1974-75-76, c. 76, s. 18.

55. (I) For the purposes of this section, "scheme of pyramid selling" means

(a) a scheme for the sale or lease of a prod­ uct whereby one person (the "first" person) pays a fee to participate in the scheme and receives the right to receive a fee, commis­ sion or other benefit

(i) in respect of the recruitment into the scheme of other persons either by the first person or any other person, or (ii) in respect of sales or leases made, other than by the first person, to other persons recruited into the scheme by the first person or any other person; and

(b) a scheme for the sale or lease of a prod­ uct whereby one person sells or leases a product to another person (the "second" person) who receives the right to receive a

Partie VI

Pyramid selling

Offence and punishment

Where pyramid selling permitted by province

Definition of "scheme of referral selling"

rebate, cornrrussron or other benefit In respect of sales or leases of the same or another product that are not

(i) sales or leases made to the second person,

(ii) sales or leases made by the second person, or

(iii) sales or leases, made to ultimate con­ sumers or users of the same or other prod­ uct, to which no right of further participa­ tion in the scheme, immediate or contingent, is attached.

(2) No person shall induce or invite another person to participate in a scheme of pyramid selling.

(3) Any person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprison­ ment for a term not exceeding five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

(4) This section does not apply in respect of a scheme of pyramid selling that is licensed or otherwise permitted by or pursuant to an Act of the legislature of a province. 1974-75-76, c. 76, s. 18.

56. (1) For the purposes of this section, "scheme of referral selling" means a scheme for the sale or lease of a product whereby one person induces another person (the "second" person) to purchase or lease a product and represents that the second person will or may receive a rebate, commission or other benefit based in whole or in part on sales or leases of the same or another product made, other than by the second person, to other persons whose names are supplied by the second person.

44

Referral selling

Offence and punishment

Where referral selling permitted by a province

Definition of "bargain price"

Bait and switch selling

Defence

Chap. C-34

(2) No person shall induce or invite another person to participate in a scheme of referral selling.

(3) Any person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprison­ ment for a term not exceeding five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

(4) This section does not apply in respect of a scheme of referral selling that is licensed or otherwise permitted by or pursuant to an Act of the legislature of a province. 1974-75-76, c. 76, s. 18.

57. (1) For the purposes of this section, "bargain price" means

(a) a price that is represented in an adver­ tisement to be a bargain price by reference to an ordinary price or otherwise; or

(b) a price that a person who reads, hears or sees the advertisement would reasonably understand to be a bargain price by reason of the prices at which the product advertised or like products are ordinarily sold.

(2) No person shall advertise at a bargain price a product that he does not supply in reasonable quantities having regard to the nature of the market in which he carries on business, the nature and size of the business carried on by him and the nature of the ad vert isement.

(3) Subsection (2) does not app)):..lQ a person who establishes that /.

(a) he took reasonable steps to obtain in adequate time a quantity of the product that would have been reasonable having regard to the nature of the advertisement, but was unable to obtain such a quantity by reason of events beyond his control that he could not reasonably have anticipated; (b) he obtained a quantity of the product that was reasonable having regard to the nature of the advertisement, but was unable to meet the demand therefor because that demand surpassed his reasonable expecta­ tions; or

Partie VI

Offence and punishment

Sale above advertised price

Offence and punishment

Saving

Application

(c) after he became unable to supply the product in accordance with the advertise­ ment. he undertook to supply the same prod­ uct or an equivalent product of equal or better quality at the bargain price and within a reasonable time to all persons who request­ ed the product and who were not supplied therewith during the time when the bargain price applied and that he fulfilled the undertaki ng.

(4) Any person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and liable on sum­ mary conviction to a fine not exceeding twenty­ five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. R.S., c. C-23, s. 37; 1974-75-76, c. 76, s. 18.

58. (I) No person who advertises a product for sale or rent in a market shall, during the period and in the market to which the adver­ tisement relates, supply the product at a price that is higher than the price advertised.

(2) Any person who contravenes subsection (I) is guilty of an offence and liable on sum­ mary conviction to a fine not exceeding twenty­ five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

(3) This section does not apply

(a) in respect of an advertisement that appears in a catalogue in which it is promi­ nently stated that the prices contained there­ in are subject to error if the person estab­ lishes that the price advertised is in error;

(b) in respect of an advertisement that is immediately followed by another advertise­ ment correcting the price mentioned in the first advertisement; or

(c) in respect of the sale of a security obtained on the open market during a period when the prospectus relating to that security is still current.

(4) For the purpose of this section, the market to which an advertisement relates shall be deemed to be the market to which the advertisement could reasonably be expected to reach, unless the advertisement defines the market more narrowly by reference to a geo­ graphical area, store, department of a store, sale by catalogue or otherwise. 1974-75-76, c. 76, s. 18.

A6

Promotional contests

Offence and punishment

Defence

Chap. C-34

59. (I) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the sale of a product, or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, conduct any contest, lottery, game of chance or skill, or mixed chance and skill, or otherwise dispose of any product or other benefit by any mode of chance, skill or mixed chance and skill whatever unless the contest, lottery, game or disposal would be lawful except for this section and unless

(a) there is adequate and fair disclosure of the number and approximate value of the prizes, of the area or areas to which they relate and of any fact within the knowledge of the advertiser that affects materially the chances of winning;

(b) distribution of the prizes is not unduly delayed; and (c) selection of participants or distribution of prizes is made on the basis of skill or on a random basis in any area to which prizes have been allocated.

(2) Any person who contravenes subsection (I) is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprison­ ment for a term not exceeding five years or to both; or (b) on summary conviction, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. 1974-75-76,c. 76,s. 18.

60. (I) Sections 52 to 59 do not apply to a person who prints or publishes or otherwise distributes a representation or an advertisement on behalf of another person in Canada, where he establishes that he obtained and recorded the name and address of that other person and that he accepted the representation or adver­ tisement in gOO<!, faith for printing, publishing or other distribution in the ordinary course of his business.

Limitation (2) No person shall be convicted of an offence under section 52 or 53, if he establishes that

Partie VI

Exception

Price mainte­ nance

Exception

(a) the act or omission grvmg rise to the offence with which he is charged was the result of error;

(b) he took reasonable precautions and exer­ cised due diligence to prevent the occurrence of the error;

(c) he, or another person, took reasonable measures to bring the error to the attention of the class of persons likely to have been reached by the representation or testimonial; and (d) the measures referred to in paragraph (c), except where the representation or tes­ timonial related to a security, were taken forthwith after the representation was made or the testimonial was published.

(3) Subsection (2) does not apply in respect of a person who, in Canada, on behalf of a person outside Canada, makes a representation to the public or publishes a testimonial. 1974­ 75-76, c. 76, s. 18.

61. (1) No person who is engaged in the business of producing or supplying a product, or who extends credit by way of credit cards or is otherwise engaged in a business that relates to credit cards, or who has the exclusive rights and privileges conferred by a patent, trade­ mark, copyright or registered industrial design shall, directly or indirectly,

(a) by agreement, threat, promise or any like means, attempt to influence upward, or to discourage the reduction of, the price at which any other person engaged in business in Canada supplies or offers to supply or advertises a product within Canada; or

(b) refuse to supply a product to or other­ wise discriminate against any other person engaged in business in Canada because of the low pricing policy of that other person.

(2) Subsection (1) does not apply where the person attempting to influence the conduct of another person and that other person are affiliated corporations or directors, agents, offi­ cers or employees of

(a) the same corporation, partnership or sole proprietorship, or (b) corporations, partnerships or sole pro­ prietorships that are affiliated,

4X

Suggested retail price

Idem

Refusal to supply

Where corporation, partnership or sole proprietor­ ship affiliated

Chap. C-34

or when: the person attempting to Influence the conduct of another person and that other person arc principal and agent.

(3) For the purposes of this section, a sugges­ tion by a producer or supplier of a product of a resale price or minimum resale price in respect thereof, however arrived at, is, in the absence of proof that the person making the suggestion, in so doing, also made it clear to the person to whom the suggestion was made that he was under no obligation to accept the suggestion and would in no way suffer in his business relations with the person making the suggestion or with any other person if he failed to accept the suggestion, proof of an attempt to influence the person to whom the suggestion is made in accordance with the suggestion.

(4) For the purposes of this section, the publication by a supplier of a product, other than a retailer, of an advertisement that men­ tions a resale price for the product is an attempt to influence upward the selling price of any person into whose hands the product comes for resale unless the price is so expressed as to make it clear to any person to whose attention the advertisement comes that the product may be sold at a lower price.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply to a price that is affixed or applied to a product or its package or container.

(6) No person shall, by threat, promise or any like means, attempt to induce a supplier. whether within or outside Canada, as a condi­ tion of his doing business with the supplier, to refuse to supply a product to a particular person or class of persons because of the low pricing policy of that person or class of persons.

(7) For the purposes of subsection (2),

(a) a corporation is affiliated with another corporation if

(i) one is a subsidiary of the other,

(ii) both are subsidiaries of the same corpora tion,

(iii) both are controlled by the same person, or

(iv) each is affiliated with the same corpo­ ration; and

(b) a partnership or sole proprietorship is affiliated with another partnership, sole pro­

Partie VI

prietorship or a corporation if both are con­ trolled by the same person.

Where corporation is deemed to be controlled

Offence and punishment

Where no unfavourable inference to be drawn

Civil rights not affected

(8) For the purposes of this section, a corpo­ ration is deemed to be controlled by a person if shares of the corporation carrying voting rights sufficient to elect a majority of the directors of the corporation are held, other than by way of security only, by or on behalf of that person.

(9) Every person who contravenes subsection (1) or (6) is guilty of an indictable offence and liable on conviction to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.

(10) Where, in a prosecution under para­ graph (1)(b), it is proved that the person charged refused or counselled the refusal to supply a product to any other person, no infer­ ence unfavourable to the person charged shall be drawn from that evidence if he satisfies the court that he and anyone on whose report he depended believed on reasonable grounds

(a) that the other person was making a prac­ tice of using products supplied by the person charged as loss-leaders, that is to say, not for the purpose of making a profit thereon but for purposes of advertising;

(b) that the other person was making a prac­ tice of using products supplied by the person charged not for the purpose of selling the products at a profit but for the purpose of attracting customers to his store in the hope of selling them other products;

(c) that the other person was making a prac­ tice of engaging in misleading advertising in respect of products supplied by the person charged; or (d) that the other person made a practice of not providing the level of servicing that pur­ chasers of the products might reasonably expect from the other person. R.S., c. C-23, s. 38; 1974-75-76, c. 76, s. 18.

62. Except as otherwise provided in this Part, nothing in this Part shall be construed as depriving any person of any civil right of action. R.S. c. C-23, s. 39; 1974-75-76, c. 76, s. 18.

50

Punishment for failure to attend, etc.

Obstruction

Offence and punishment

Punishment for contravention of subsection 12(2)

Punishment for failure to comply with notice under section I I or subsection 24(2)

Chap. C-34

PART VII

OTHER OFFENCES

Offences

63. If any person, who has been duly served with an order issued by the Commission or any member thereof requiring him to attend or to produce any books, papers, records or other documents, and to whom. at the time of service, payment or tender has been made of his reason­ able travel expenses according to the scale in force with respect to witnesses in civil suits in the superior court of the province in which the person is summoned to attend, fails to attend and give evidence, or to produce any book, paper, record or other document as required by the order, he is, unless he shows that there was good and sufficient cause for that failure, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both. R.S., c. C-23, s. 40.

64. (I) No person shall in any manner impede or prevent or attempt to impede or prevent any inquiry or examination under this Act.

(2) Every person who contravenes subsection (I) is guilty of an offence and liable on sum­ mary conviction or on conviction on indictment to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both. R.S., c. C-23, s. 41.

65. (I) Every person who contravenes sub­ section 12(2) is guilty of an offence arid liable on summary conviction or on conviction on indictment to a fine not exceeding five thou­ sand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(2) Every person who, without good and sufficient cause, the proof whereof lies on him, refuses, neglects or fails to comply with a notice in writing requiring a written return under oath or solemn affirmation, pursuant to section II or subsection 24(2), is guilty of an offence and liable on summary conviction or on conviction

Partie VI I

Liability of directors assenting to offences

Punishment for failure to comply with notice under subsection 14(1)

Procedure for enforcing punishment

Application of Criminal Code

Jurisdiction of courts

Corporations to be tried without jury

Option as to procedure under subsection 34(2)

on indictment to a fine not exceeding five thou­ sand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(3) Where a corporation commits an offence under this section, any director or officer of the corporation who assents to or acquiesces in the commission of the offence is guilty of that offence personally and cumulatively with the corporation and with his co-directors or associ­ ate officers. R.S., c. C-23, s. 42.

66. Every person who, without good and suf­ ficient cause, the proof whereof lies on him, refuses, neglects or fails to comply with a notice in writing requiring evidence on affidavit or written solemn affirmation, pursuant to subsec­ tion 14( I), is guilty of an offence and liable on summary conviction or on conviction on indict­ ment to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both. R.S., c. C-23, s.43.

Procedure

67. (1) Where an indictment IS found against an accused, other than a corporation, for any offence against this Act, the accused may elect to be tried without a jury and where he so elects, he shall be tried by the judge presiding at the court at which the indictment is found, or the judge presiding at any subse­ quent sittings of that court, or at any court where the indictment comes on for trial.

(2) Where an election is made under subsec­ tion (1), the proceedings subsequent to the election shall be regulated in so far as may be applicable by the provisions of the Criminal Code relating to the trial of indictable offences by a judge without a jury.

(3) No court other than a superior court of criminal jurisdiction, as defined in the Criminal Code, has power to try any offence under sec­ tion 45, 46, 47, 48 or 49.

(4) Notwithstanding anything in the Crimi­ nal Code or in any other statute or law, a corporation charged with an offence under this Act shall be tried without a jury.

(5) In any case where subsection 34(2) is applicable, the Attorney General of Canada or

52

Limitation period

Venue of prosecutions

Definitions

"agent of a participant" «agent...•

"document" «document»

"participant" «participant»

Chap. C-34

the attorney general of the province may in his discretion institute proceedings either by way of an information under that subsection or by way of prosecution.

(6) Proceedings in respect of an offence that is declared by this Act to be punishable on summary conviction may be instituted at any time within but not later than two years after the time when the subject-matter of the pro­ ceedings arose. R.S., c. C-23, s. 44; 1974-75-76, c. 76, s. 19.

68. Notwithstanding any other Act, a pros­ ecution for an offence under Part VI or section 74 may be brought, in addition to any place in which the prosecution may be brought by virtue of the Criminal Code,

(a) where the accused is a corporation, in any territorial division in which the corpora­ tion has its head office or a branch office, whether or not the branch office is provided for in any Act or instrument relating to the incorporation or organization of the corpora­ tion; and

(b) where the accused is not a corporation, in any territorial division in which the accused resides or has a place of business. 1974-75-76, c. 76, s. 20.

69. (1) In this section,

"agent of a participant" means a person who by a document admitted in evidence under this section appears to be or is otherwise proven to be an officer, agent, servant, employee or representative of a participant;

"document" includes any document appearing to be a carbon, photographic or other copy of a document;

"participant" means any person against whom proceedings have been instituted under this Act and in the case of a prosecution means any accused and any person who, although not accused, is alleged in the charge or indictment to have been a co-conspirator or otherwise party or privy to the offence charged.

Evidence (2) In any proceedings before the Commis­ against a participant sion or in any prosecution or proceedings before

a court under or pursuant to this Act,

Partie VII

Admissibility of statistics

Idem

(a) anything done, said or agreed on by an agent of a participant shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to have been done, said or agreed on, as the case may be, with the authority of that participant; (b) a document written or received by an agent of a participant shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to have been written or received, as the case may be, with the authority of that participant; and (c) a document proved to have been in the possession of a participant or on premises used or occupied by a participant or in the possession of an agent of a participant shall be admitted in evidence without further proof thereof and is prima facie proof

(i) that the participant had knowledge of the document and its contents. (ii) that anything recorded in or by the document as having been done, said or agreed on by any participant or by an agent of a participant was done, said or agreed on as recorded and, where anything is recorded in or by the document as having been done, said or agreed on by an agent of a participant, that it was done, said or agreed on with the authority of that participant, and (iii) that the document, where it appears to have been written by any participant or by an agent of a participant. was so writ­ ten and, where it appears to have been written by an agent of a participant, that it was written with the authority of that participant. R.S., c. C-23, s. 45; 1974-75­ 76, c. 76, s. 21.

70. (I) A collection, compilation, analysis, abstract or other record or report of statistical information prepared or published under the authority of

(a) the Statistics Act, or (b) any other enactment of Parliament or of the legislature of a province,

is admissible in evidence in any proceedings before the Commission or in any prosecution or proceedings before a court under or pursuant to this Act.

(2) On request from the Minister, the Com­ mission or the Director,

(a) the Chief Statistician of Canada otan officer of any department or agency of the Government of Canada the functions of

54

Privileged information not affected

Certificate

Statistics collected by sampling methods

Notice

Chap. C-34

which include the gathering of statistics shall, and (b) an officer of any department or agency of the government of a province the functions of which include the gathering of statistics may,

compile from his or its records a statement of statistics relating to any industry or sector thereof, in accordance with the terms of the request, and any such statement is admissible in evidence in any proceedings before the Com­ mission or in any prosecution or proceedings before a court under or pursuant to this Act.

(3) Nothing in this section compels or authorizes the Chief Statistician of Canada or any officer of a department or agency of the Government of Canada to disclose any particu­ lars relating to an individual or business in a manner that is prohibited by any provision of an enactment of Parliament or of a provincial legislature designed for the protection of those particulars.

(4) In any proceedings before the Commis­ sion or in any prosecution or proceedings before a court under or pursuant to this Act, a certifi­ cate purporting to be signed by the Chief Sta­ tistician of Canada or the officer of the depart­ ment or agency of the Government of Canada or of a province under whose supervision a record, report or statement of statistics referred to in this section was prepared, setting out that the record, report or statement of statistics attached thereto was prepared under his super­ vision, is evidence of the facts alleged therein without proof of the signature or official char­ acter of the person by whom it purports to be signed. 1974-75-76, c. 76, s, 22.

71. A collection, compilation, analysis, abstract or other record or report of statistics collected by sampling methods by or on behalf of the Director or any other party to proceed­ ings before the Commission, or to a prosecution or proceedings before a court under or pursuant to this Act, is admissible in evidence in the prosecution or proceedings. 1974-75-76, c. 76, s.22.

72. (I) No record, report or statement of statistical information or statistics referred to

Partie VII

Attendance of stu I istician

Idem

Jurisdiction of Federal Court

No Jury

Appeal

Procecdings opt ional

in section 70 or 71 shall be admitted in evi­ dence before the Commission or court unless the person intending to produce the record, report or statement in evidence has given to the person against whom it is intended to be pro­ duced reasonable notice together with a copy of the record, report or statement and, in the case of a record or report of statistics referred to in section 71, together with the names and qualifi­ cations of those persons who participated in the preparation thereof.

(2) Any person against whom a record or report of statistics referred to in section 70 is produced may require, for the purposes of cross-examination, the attendance of any person under whose supervision the record or report was prepared.

(3) Any person against whom a record or report of statistics referred to in section 71 is produced may require, for the purposes of cross-examination, the attendance of any person who participated in the preparation of the record or report. 1974-75-76, c. 76, s. 22.

73. (I) Subject to this section, the Attorney General of Canada may institute and conduct any prosecution or other proceedings under sec­ tion 34, any of sections 45 to 51 and section 61 or, where the proceedings are on indictment, under section 52, 53, 55, 56, 59 or 74, in the Federal Court-Trial Division, and for the pur­ poses of the prosecution or other proceedings, the Federal Court-Trial Division has all the powers and jurisdiction of a superior court of criminal jurisdiction under the Criminal Code and under this Act.

(2) The trial of an offence under Part VI or section 74 in the Federal Court-Trial Division shall be without a jury.

(3) An appeal lies from the Federal Court­ Trial Division to the Federal Court of Appeal and from the Federal Court of Appeal to the Supreme Court of Canada in any prosecution or proceedings under Part VI or section 74 of this Act as provided in Part XXI of the Crimi­ nal Code for appeals from a trial court and from a court of appeal.

(4) Proceedings under subsection 34(2) may in the discretion of the Attorney General be

56

Failure to comply with certain orders

General inquiries

Consideration and report

Chap. C-34

instituted in either the Federal Court-Trial Division or a superior court of criminal juris­ diction in the province but no prosecution shall be instituted against an individual in the Feder­ al Court-Trial Division in respect of an offence under Part VI or section 74 without the consent of the individual. R.S., c. C-23, s. 46; R.S., c. I O(2nd Supp.), s. 65; 1974-75-76, c. 76, s.23.

74. Any person who contravenes or fails to comply with an order of the Commission IS guilty of an offence and liable .

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprison­ ment for a term not exceeding five years or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both. 1974-75-76, c. 76, s. 24.

PART VIII

GENERAL

Investigation of Monopolistic Situations

75. (I) The Director

(a) on his own initiative may, and on direc­ tion from the Minister or at the instance of the Commission shall, carry out an inquiry concerning the existence and effect of condi­ tions or practices relating to any product that may be the subject of trade or commerce and which conditions or practices are related to monopolistic situations or restraint of trade, and

(b) on direction from the Minister shall carry out a general inquiry into any matter that the Minister certifies in the direction to be related to the policy and objectives of this Act,

and for the purposes of this Act, any such inquiry shall be deemed to be an inquiry under section 10.

(2) It is the duty of the Commission to consider any evidence or material brought before it under subsection (I) together with such further evidence or material as the Com­ mission considers advisable and to report there­

Partie VIII

on in wrrurig to the Minister, and for the purposes of this Act any such report shall be deemed to be a report under section 21. R.S., c. C-23, s. 47; 1974-75-76, c. 76, s. 25.

Regulations and Report to Parliament

Regulations 76. The Governor in Council may make such regulations as to him seem necessary for carry­ ing out this Act and for the efficient adminis­ tration thereof. R.S., c. C-23, s. 48.

Annual report 77. The Director shall report annually to the Minister the proceedings under this Act, and the Minister shall within thirty days after he receives it lay the report before Parliament, or, if Parliament is not then in session, within the first fifteen days after the commencement of the next ensuing session. R.S., c. C-23, s. 49.

 Loi relative à la tenue d'enquêtes sur les coalitions, monopoles, trusts et fusions

CHAPITRE C-34

Loi relative à la tenue d'enquêtes sur les coali­ tions, monopoles, trusts et fusions

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi relative aux enquêtes sur les coali­ tians. S.R., ch. C-23, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les défïnitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

•article» Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris:

a) de l'argent;

h) des titres et actes concernant ou consta­ tant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l'actif d'une personne morale;

c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;

d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d'être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport; e) de l'énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite.

•commerce, industrie ou profession» Y est assi­ milée toute catégorie, division ou branche d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession .

•Commission» La Commission sur les pratiques restrictives du commerce copstituée par le paragraphe [8( 1).

•directeur. Le directeur des enquêtesçj recher­ ches nommé en vertu du paragraphe 7( 1).

Titre abrégé

Défïnilions

-arucle­ "arncIe"

.com rnerce, industrie ou profession» "trade.."

-Ccrnrnission .. "Commission"

-directeurs "Director"

.œntreprise» Sont comprises parmi les entrepri­ ses les entreprises:

a) de fabrication, de production, de trans­ port, d'acquisition, de fourniture, d'emma­ gasinage et de tout autre commerce por­ tant sur des articles; b) d'acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.

«fournir» ou «approvisionner» a) Relativement à un article, vendre, louer

. ou donner à bail l'article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d'une autre façon ou offrir d'en disposer ainsi; b) relativement à un service, vendre, Jouer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire.

«fusion» Acquisition, par une ou plusieurs per­ sonnes, soit par achat ou location d'actions ou d'éléments d'actif, soit autrement, de tout contrôle sur la totalité ou une partie de l'en­ treprise d'un concurrent, fournisseur, client ou autre personne, ou d'un intérêt dans la totalité ou une partie d'une telle entreprise, moyennant quoi la concurrence dans l'un ou l'autre des cas suivants est réduite ou le sera vraisemblablement au détriment ou à l'en­ contre de l'intérêt public, qu'il s'agisse de consommateurs, de producteurs ou d'autres personnes:

a) dans un commerce, une industrie ou une profession; b) entre les sources d'approvisionnement d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession; c) entre les débouchés pour les ventes d'un commerce, d'une industrie ou d'une pro­ fession; d) dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas a) à c).

«ministre» Le ministre des Consommateurs et des Sociétés.

«monopole» Situation dans laquelle une ou plu­ sieurs personnes contrôlent, pour une grande part ou complètement, dans tout le pays ou une de ses régions, la catégorie ou l'espèce d'entreprise à laquelle elles se livrent. et qu'elles ont exploitée ou exploiteront vrai­ semblablement au détriment ou à l'encontre de l'intérêt public, qu'it s'agisse, 'le consom­ mateurs, de producteurs ou d'autr ,:5 person­ nes. Toutefois, une situation n'est pas 1§.simi­

-cntrcpriscs "business"

-Iournirs ou capprovision­ ncr • "supply"

-fusion­ "merger"

.ministre» "Minister"

«nonopole­ "monopoly"

3Chap. C-34

lée à un monopole du seul fait de l'exercice d'un droit ou de la jouissance d'un intérêt découlant de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi fédérale.

«produit» Sont assimilés à un produit un article et un service.

«service» Service industriel, commercial, profes­ sionnel ou autre. S.R., ch. C-23, art. 2; 1974­ 75-76, ch. 76,art. 1.

3. Nulle procédure engagée suus le régime de la présente loi n'est réputée invalide à cause d'un vice de forme ou d'une irrégularité techni­ que. S.R., ch. C-23, art. 3.

CHAMP D'APPLICATION

4. (1) La présente loi ne s'applique pas:

a) aux coalitions d'ouvriers ou d'employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activi­ tés à cette fin; b) aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations. con­ cluent avec des personnes, ou leurs associa­ tions, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces person­ nes;

c) aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, indus­ triel ou professionnel, directement en tre eux ou par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d'em­ ploi de leurs employés.

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'exempter de l'application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d'empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés. S.R., ch. C-23, art. 4; 1974-75-76, ch. 76, art. 2.

5. (1) Les articles 45 et 61 ne s'appliquent pas à l'accord ou l'arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent, à une.catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l'émet­

..produit .. "produri"

..Scr vrcc e

service

Vice de- [or mc

Activités relatives aux négocia lions collective,

Restriction

Souscripteurs J forfait

teur d'une valeur particulière dans le cas d'une distribution primaire ou le vendeur d'une valeur particulière dans le cas d'une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l'émission d'une valeur particu­ lière.

(2) Pour l'application du présent article, «souscription» d'une émission de valeurs s'en­ tend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l'approbation, notamment par voie de dépôt ou d'acceptation d'un prospectus:

a) ou bien est requise en vertu ou en applica­ tion d'un texte de loi édicté au Canada pour la surveillance ou la réglementation du com­ merce des valeurs;

b) ou bien serait requise en l'absence d'exemption expressément prévue au texte mentionné à l'alinéa a) ou donnée sous son régime. 1974-75-76, ch. 76, art. 2.

6. (1) La présente loi ne s'applique' pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participa­ tion au sport amateur.

(2) Pour l'application du présent article, «sport amateur» s'entend d'un sport auquel la participation n'est pas rémunérée. 1974-75-76, ch. 76, art. 2.

PARTIE 1

ENQUÊTES ET RECHERCHES

7. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un directeur des enquêtes et recher­ ches.

(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le directeur prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé:

Je jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité, sincérité ct impartialité, ct au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévo­ lues en ma qualité de directeur des enquêtes et recher­ ches. (Ajouter. en cas de pres/a/ion de serment: Ainsi Dieu me sail en aide.)

(3) Le directeur reçoit le.Jraitemeru.fixè par le gouverneur en conseil. S.R., ·ch. con, art. 5; 1976-77, ch. 28, art. 9.

Part 1

Délïnition de ..souscription-

Sport amateur

Définition de -sport arna teur-

Directeur

Serment professionnel

Traitement

5Chap. C-34

8. (1) Il peut être nommé, de la manière autorisée par la loi, un ou plusieurs sous-direc­ teurs des enquêtes et recherches.

(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-directeur à exercer les pouvoirs et fonc­ tions du directeur en cas d'absence ou d'empê­ chement de celui-ci ou de vacance de son poste.

(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et des sous-direc­ teurs ou de vacance de leurs postes.

(4) Le directeur peut autoriser un sous-direc­ teur à faire enquête sur toute question que le directeur a le pouvoir d'examiner; lorsqu'il a reçu cette autorisation, un' sous-directeur exerce les pouvoirs et fonctions du directeur en l'espèce.

(5) L'exercice, selon la présente loi, de q uel­ . f . d d'

que pouvoir ou onction u (recteur par un sous-directeur ou une autre personne n'a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d'atté­ nuer les pouvoirs ou fonctions du directeur, d'une manière générale ou à l'égard d'une affaire déterminée. S.R., ch. C-23, art. 6.

9. (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent deman­ der au directeur de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d'avis, selon le cas:

a) qu'une personne a contrevenu ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en application des articles 32,33 ou 34;

b) qu'il existe des motifs permettant à la Commission de rendre une ordonnance en vertu de la partie V;

c) qu'a été commise ou est sur le point d'être commise une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74.

(2) La demande est accompagnée d'un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant:

a) les noms et adre_sses des requérants et, à leur choix, les nom eradresse de l'un d'entre eux ou d'un procureur, avocat ou conseil

Sous-di recteurs

1ntér im du directeur

Autres int érirnaircs

Enquête par le sous-directeur

Absence d'effet sur les pOUVOirS du directeur

Demande d'enquête

Détails ;i [ou r nir

Part 1

qu'ils peuvent, pour recevoir toutes commu­ nications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter; b) la nature:

(i) soit de la prétendue contravention ou du prétendu défaut d'obtempérer, (ii) soit des motifs permettant de rendre une ordonnance, (iii) soit de la prétendue infraction,

et les noms des personnes qu'on croit y être intéressées et complices;

c) un résumé des éléments de preuve à l'ap­ pui de leur opinion. S.R., ch. C-23, art. 7; 1974-75-76,ch. 76, art. 3.

10. Le directeur fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits:

a) sur demande faite en vertu de l'article 9; b) chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire:

(i) soit qu'une personne a contrevenu ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, (ii) soit qu'il existe des motifs permettant à la Commission de rendre une ordon­ nance en vertu de la partie V, (iii) soit qu'a été commise ou est sur le point d'être commise une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74;

c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d'une enquête si l'un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe. S.R., ch. C-23, art. 8; 1974-75-76, ch. 76, art. 4.

Il. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à toute étape d'une enquête, enjoindre par avis écrit à toute personne et, dans le cas d'une personne morale, à tout diri­ geant de celle-ci, d'établir et de lui remettre, dans le délai mentionné dans l'avis, ou à certai ­ nes époques, un état écrit sous serment ou affirmation solennelle, indiquant en détail, au sujet des affaires de la personne mentionnée dans l'a vis, les renseignements qui y sont requis. Le directeur peut, sans gue soit. limitée la portée générale de ce qui precede, exiger une révélation et production complète de tous les

Enquête par le directeur

Ra pporls écri ts

7Chap, C-34

contrats ou accords que la personne nommée dans l'avis peut avoir conclus avec toute autre personne, touchant ou concernant les affaires de la personne nommée dans l'avis.

(2) Le directeur ne peut émettre un avis prévu au paragraphe (1) que si, à sa demande ex parte, un commissaire certifie, comme il lui est loisible de' le faire, que l'avis peut être envoyé à la personne ou au dirigeant d'une personne morale mentionnés dans la demande. S.R., ch. C-23, art. 9.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans une enquête tenue en vertu de la présente loi, le directeur ou tout représentant qu'il a autorisé peut pénétrer dans tout local où le directeur croit qu'il peut exister des éléments de preuve se rapportant à l'objet de l'enquête, examiner toutes choses qui s'y trouvent et copier ou emporter pour en faire un plus ample examen ou pour en tirer des copies tout livre, pièce, registre ou autre document qui, de l'avis du directeur ou de son représentant autorisé, selon le cas, est susceptible de fournir une telle preuve.

(2) Quiconque est en possession ou a le con­ trôle d'un local ou de choses mentionnés au paragraphe (1) doit permettre au directeur ou à son représentant autorisé de pénétrer dans ce local, d'y examiner toute chose, et de copier ou d'emporter tout document qui s'y trouve.

(3) Avant d'exercer le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le directeur ou son représen­ tant autorisé doit produire un certificat d'un commissaire, lequel peut être accordé à la demande ex parte du directeur, autorisant l'exercice de ce pouvoir.

(4) Lorsqu'un document est emporté en vertu du présent article, pour être examiné ou repro­ duit, l'original ou une copie de celui-ci est remis à la personne qui avait la garde de l'original dans les quarante jours suivant la date où il a été emporté ou dans tel délai supplémentaire que peut ordonner la Commission pour cause, ou dont il peut être convenu par la personne de qui il a été obtenu.

(5) Lorsque le directeur ou son représentant autorisé, agissant sous le régime du présent article, se voit refusec.l'adrnissiea ou l'accès à un local, ou à une chosë' qUI s'y trouve, ou lorsque le directeur a des motifs raisonnables

Autorisation quant à l'avis

Accès

Assistance

Autorisation d'entrer

Remise des documents

Demande au tribunal

de croire que cette admission ou cet accès sera refusé, un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, à la demande ex parle du directeur, peut, par ordonnance, charger un agent de police de prendre les mesures que le juge estime nécessaires pour assurer cette admission ou cet accès au directeur ou à son représentant autorisé. S.R., ch. C-23, art. 10.

13. (1) Tous les livres, pièces, registres ou autres documents que le directeur a obtenus ou reçus peuvent être inspectés par lui, ainsi que par les personnes qu'il autorise.

(2) Le directeur peut faire faire des copies, y compris des copies au moyen d'un procédé de reproduction photographique, de tous livres, pièces, registres ou autres documents mention­ nés au paragraphe (1), lesquelles copies, sur preuve orale ou par affidavit qu'elles sont des copies conformes, sont, dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, admissibles en preuve et ont la même force probante qtle les originaux. Lorsqu'une telle preuve est présentée par affidavit, il n'est pas nécessaire d'établir J'authenticité de la signature ou la qualité offi­ cielle du déposant si ce renseignement est indi­ qué dans l'affidavit, ou d'établir l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne ayant reçu le serment du déposant. S.R., ch. C-23, art. 11.

14. (1) Le directeur peut, par avis écrit, exiger une preuve sur affidavit ou affirmation solennelle écrite dans tous les cas où il le juge à propos, mais il ne peut l'exiger que si, à sa demande ex parle, un commissaire certifie, comme il lui est loisible de le faire, que le directeur peut adresser une telle exigence à la personne mentionnée dans la demande.

(2) Pour l'application de la présente loi, les personnes suivantes peuvent faire prêter ser­ ment et recevoir des affirmations solennelles:

a) chaque commissaire;

b) le directeur;

c) un sous-directeur ou autre personne exer­ çant les pouvoirs du directeur sous le régime de la présente loi;

d) une personne employée en vertu de la présente loi lorsqu'elle est ainsi autor.isée par le président de la Commission;

Part 1

Examen des documents

Copies

Affidavits

Récepl ion des serments

9Chap. ("-34

e) toutes les personnes autorisées ;J faire prêter des serments à l'égard des procédures engagées, ou à l'être, devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou toute Cour supérieure d'une province. S.R., ch. C-23, art. 12; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64; 1976-77, ch. 28, art. 9.

15. Quand, de l'avis de la Commission ou du directeur, l'intérêt public l'exige, la Commis­ sion ou le directeur peut demander a u procu­ reur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d'aider à une enquête S.R., ch. C-23, art. 13.

16. (1) À toute étape de l'enquête. si le directeur estime que l'affaire examinée ne justi­ fie pas un plus ample examen, il peut disconti­ nuer l'enquête; toutefois, aucune enquête ne peut être discontinuée sans l'assentiment écrit de la Commission dans tous les cas où des preuves ont été apportées devant elle

(2) Le directeur présente alors au ministre un rapport écrit indiquant les renseignements obtenus et la raison de discontinuer l'enquête.

(3) Dans tous les cas où est discontinuée une enquête, ouverte en vertu d'une demande prévue à l'article 9, le directeur informe le requérant de la décision, en en donnant les motifs.

(4) Sur demande écrite des requérants ou de sa propre initiative, le ministre peut réviser la décision de discontinuer l'enquête et peut, s'il estime que les circonstances le justifient. char­ ger le directeur d'approfondir l'enquête. S.R .. ch. C23, art. 14.

17. (1) Le directeur peut, à toute étape d'une enquête et tout en la continuant ou au lieu de la continuer, remettre tous dossiers. rapports ou éléments de preuve au procureur général du Canada pour examen sur la question de savoir si a été commise ou est sur le point d'être commise une infraction à la présente loi, et pour toutes mesures qu'il plaît au procureur général du Canada de prendre.

(2) Le procureur général du Canada peut intenter et mener toutes poursuites ou autres procédures prévues par la présente loi. À ces fins, il peut exercer-tous.Ies pvoirs et fonc­ tions que le Code criminel confère au procureur général d'une province. S.R., ch. C-23. art. 15.

.vvoca t

Discoru inuation dc lcnq uête

-\ vrs au requérant

RéviSion de la decision

Cas soumis au procu reur ~cnéral du Canada

Poursuites par le procureur ~énéral du Canada

Part Il

PARTIE Il

ÉTUDE ET RAPPORT

18. (1) Est constituée la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, composée d'au plus quatre membres, ou commissaires, nommés par le gouverneur en conseil.

(2) Le gouverneur en conseil nomme un des membres au poste de président de la Commis­ sion.

(3) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction.

(4) Le gouverneur en conseil peut nommer un des membres au poste de vice-président de la Commission. En cas d'absence ou d'ernpê­ chement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le gouverneur en conseil peut char­ ger un autre commissaire d'exercer les pouvoirs et fonctions du président.

(6) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible. La durée de leur mandat est de dix ans.

(7) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat.

(8) Les commissaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

(9) Lorsque, en raison d'un empêchement temporaire, un commissaire est dans l'impossi­ bilité de remplir les fonctions de sa charge, le gouverneur en conseil peut nommer un sup­ pléant provisoire, aux conditions qu'il déter­ mine.

(10) Une vacance au sein de-la cWmrn-til;ion n'entrave pas son fonctionnement.

Commission

Présideru

Premier dirigeant

Vice-président

ChoIX d'un autre intéri­ maire

Durée du manda 1

Nouvcu u manda 1

Traitement

Suppleants provisoires

Vacance

IIChap. C-34

(Il) Deux commissaires constituent un quorum.

(12) La Commission peut établir des règles pour la conduite de ses travaux et l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

(13) Préalablement à leur entrée en fonc­ tions, les commissaires prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé:

Je jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité. sincérité et impartialité. et au mieux de mon jugement. de mon habileté et de ma capacité. les fonctions et attributions qui me sont dévo­ lues en ma qualité de membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. (Ajou/er. en cas de pres/a/ion de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

(14) Le siège de la Commission est fixé à Ottawa (Ontario), mais la Commission peut siéger aux autres endroits qil'elle détermine. S.R., ch. C-23, art. 16; S.R., ch. 1O(1ce suppl.), art. 34; 1974-75-76, ch. 76, art. 5; 1976-77, ch. 28, art. 9.

19. (1) Sur demande ex parle du directeur, ou de sa propre initiative, un commissaire peut ordonner que toute personne résidant ou pré­ sente au Canada soit interrogée sous serment devant lui ou devant toute autre personne nommée à cette fin par l'ordonnance de ce commissaire, ou produise auprès de ce commis­ saire ou de cette autre personne des livres, pièces, registres ou autres documents, et peut rendre les ordonnances qu'il estime propres à assurer la comparution et l'interrogatoire de ce témoin et la production par ce dernier de livres, pièces, registres ou autres documents, et il peut autrement exercer, en vue de l'exécution de ces ordonnances ou de la peine pour défaut de s'y conformer, les pleins pouvoirs exercés par toute cour supérieure au Canada quant à l'exécution des brefs d'assignation ou à la peine pour défaut de s'y conformer.

(2) Toute personne assignée sous le régime du paragraphe (1) est habile à témoigner et peut y être contrainte.

(3) Un commissaire ne peut infliger une peine à une personne ,~.2 vertu de la présente loi, pour désobéissance ou autrement, à moins que, sur requête de ce commissaire, un juge de la

Quorum

Règles

Serment professionnel

Siège

l ntcrrogatoin

oraux

Personnes ha biles à témoigner

Demandeau tribunal

Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, n'ait certifié, comme il peut le faire, que ce pouvoir peut être exercé en la matière révélée dans la requête, et que le commissaire n'ait donné à cette personne un préavis de vingt-quatre heures de J'audition de la requête ou tel préavis plus court que le juge estime suffisant.

(4) Tous les livres, pièces, registres ou autres documents produits volontairement ou en con­ formité avec une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (1) sont, dans les trente jours, remis au directeur, qui devient dès lors responsable de leur garde et qui doit, dans les soixante jours suivant leur réception, en remet­ tre l'original ou une copie à la personne de qui ils ont été reçus.

(5) Le juge de paix devant qui est produit un objet saisi en conformité avec un mandat de perquisition décerné à l'égard d'une infraction à la présente loi peut, sur requête du directeur, ordonner que l'objet soit livré au directeur; ce dernier prend à l'endroit de l'objet qui lui est ainsi remis les mesures visées au paragraphe (4 ).

(6) Toute personne assignée en conformité avec le présent article a droit aux mêmes indemnités que si elle avait été assignée à com­ paraître devant une cour supérieure de la pro­ vinee où elle est ainsi assignée.

(7) Le ministre peut, par commission roga­ toire, faire recueillir des éléments de preuve à J'étranger et rendre à cet effet une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d'un rapport d'exécution.

(8) Les ordonnances rendues à l'égard des témoins en conformité avec le présent article doivent être signées par un commissaire. S.R., ch. C-23, art. 17; S.R., ch. 10(2< suppl.), art. 64.

20. (1) À toute étape d'une enquête: a) le directeur peut, s'il est d'avis que la preuve obtenue révèle une situation contraire à la partie VI; b) le directeur doit, si l'enquête se rapporte à une infraction dont on allègue ou soupconne la perpétration et que vise la partie VI 'fi s'il en est requis par le ministre,

Part Il

Documcnts

Remise des objets saisis au directeur

1ndernnit és

Commission rogutoi re

Ordonna nees signées pa r un commissaire

Exposé de LI preuve

1.1Chap. C-34

préparer un exposé de la preuve obtenue au cours de l'enquête. Cet exposé est soumis à la Commission ainsi qu'à chaque personne à qui un fait est reproché.

(2) Sur réception de l'exposé mentionné au paragraphe (1), la Commission fixe les date, heure et lieu où des arguments à l'appui de cet exposé pourront être soumis par le directeur ou en son nom et où les personnes à qui un fait est reproché auront toute possibilité de se faire entendre en personne ou par un avocat.

(3) La Commission étudie, conformément à la présente loi, l'exposé soumis par le directeur en vertu du paragraphe (1), avec toute preuve ou matière nouvelle ou autre que la Commis­ sion juge opportune.

(4) La Commission ne peu t présen ter les rapports visés aux articles 21 ou 24 sans que la personne en cause n'ait eu toute possibilité de se faire entendre comme le prévoit le paragra­ phe (2). S.R., ch. C-23, art. 18; 1974-75-76, ch. 76, art. 6.

21. (1) La Commission dresse par écrit, aus­ sitôt que possible après la conclusion des procé­ dures visées à J'article 20, un rapport et le transmet sans délai au ministre.

(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit passer la preuve et la matière en revue, estimer l'effet, sur l'intérêt public, des arrange­ ments et pratiques révélés par la preuve et contenir des recommandations sur l'application des recours prévus par la présente loi ou d'au­ tres recours.

(3) Lorsqu'il appert des procédures visées à l'article 20 qu'un complot, une association d'in­ térêts, un accord ou un arrangement a existé, le rapport prévu au paragraphe (1) doit contenir une conclusion sur la question de savoir si le complot, J'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache seulement à une ou plusieurs des matières spécifiées au paragraphe 45(3) et, dans l'affirmative, doit également contenir une conclusion sur la question de savoir si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement a réduit ou réduira vraisemblablement et indûment la concurrence à l'égard de l'un des sujets spécifiés aux alinéas 45(4)a) à dl, ou- a -l'est~t ou restreindra vraisem bla blement les possibili tés pour une per­ sonne d'entrer dans un commerce, une industrie

Audition

Examen cl rapport

Possibilité de, faire entendre

Rapport de la Commission

Contenu

Conclusions ;i inclure dans le rapport

ou une profession ou d'accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.

(4) Dans les trente jours qui suivent la trans­ mission du rapport au ministre, le directeur fait remettre à la personne qui en avait la garde, s'ils n'ont pas déjà été ainsi remis, tous livres, pièces, registres et autres documents qui sont en sa possession à titre d'éléments de preuve relatifs à l'enquête, à moins que le procureur général du Canada ne certifie que ces docu­ ments, ou l'un d'eux, doivent être retenus par le directeur aux fins de poursuites.

(5) Tout rapport de la Commission est rendu public dans les trente jours suivant sa réception par le ministre, à moins que la Commission ne déclare par écrit au ministre qu'elle croit qu'il serait plus favorable à l'intérêt public de s'abs­ tenir de le publier; en ce cas, le ministre peut décider si le rapport, dans sa totalité ou en partie, doit être rendu public.

(6) Le ministre peut publier et fournir des exemplaires des rapports mentionnés au para­ graphe (5), de la manière et aux conditions qu'il juge appropriées. S.R., ch. C-23, art. 19; 1974-75-76, ch. 76, art. 7.

22. (1) Un commissaire peut permettre à toute personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête, et doit permettre à quiconque est personnellement interrogé sous serment, d'être représenté par un avocat.

(2) Nul n'est dispensé de comparaître et de témoigner et de produire des livres, pièces, registres ou autres documents en conformité avec l'ordonnance d'un commissaire, pour le motif que son témoignage verbal ou les docu­ ments requis de lui peuvent tendre à l'incrimi­ ner ou à l'exposer à des poursuites ou à des peines; ce témoignage ne peut toutefois être utilisé ni n'est admissible contre cette personne dans toutes poursuites pénales intentées par la suite contre elle, sauf dans une poursuite pour parjure au cours du témoignage ou dans une poursuite intentée en vertu de l'article 133 ou 136 du Code criminel à l'égard de ce témoi­ gnage. S.R., ch. C-23, art. 20;,1974-75-76, ch. 76, art. 8.

23. La Commission ou un de ses membres possède tous les pouvoirs d'ur. commissMre nommé aux termes de la partie 1 de la Loi sur les enquêtes. S.R., ch. C-23, art. 21.

Part II

Remise des documents

Publication du rapport

Exemplaires des ra pports

Représentation par avocat

Obligation absolue de comparaître

Pouvoirs de la Commission

15Chap. C-34

24. (1) Nonobstant les paragraphes 21 (1) et (2), lorsque, dans une enquête sur des situa­ tions prétendument contraires à l'article 4S ou 49, la Commission, après avoir examiné l'ex­ posé soumis par le directeur et reçu des argu­ ments à l'appui de cet exposé, et en réplique, est alors incapable d'estimer véritablement l'ef­ fet, sur l'intérêt public, des arrangements et pratiques révélés par la preuve, elle dresse par écrit un rapport provisoire contenant une revue de la preuve et un exposé des raisons pour lesquelles elle ne peut estimer véritablement l'effet, sur l'intérêt public, de ces arrangements et pratiques. Ce rapport est transmis au minis­ tre sans délai.

(2) Dans tout cas où il est fait un rapport provisoire en conformité avec le paragraphe (1), la Commission a la faculté, tant que le rapport définitif prévu au paragraphe (3) n'a pas été présenté:

a) d'exercer les pouvoirs conférés à un com­ missaire par l'article 19;

b) d'enjoindre au directeur de faire plus ample enquête, celui-ci pouvant, à cette fin, exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi à l'égard d'une enquête prévue à l'article 10;

c) d'enjoindre au directeur de lui soumettre des copies de tous les livres, pièces, registres ou autres documents obtenus au cours de cette plus ample enquête;

d) d'enjoindre, par avis écrit, à toute per­ sonne et, dans le cas d'une personne morale, à tout dirigeant de celle-ci, d'établir et de lui remettre, dans le délai mentionné dans l'avis, ou à certaines époques, un état écrit sous serment ou affirmation solennelle, indiquant en détail, au sujet des affaires de la personne mentionnée dans l'avis, les renseignements qui y sont requis. La Commission peut, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, exiger une révélation et production complète de tous les contrats ou accords que la personne nommée dans l'avis peut avoir conclus avec toute autre personne, touchant ou concernant les affaires de la personne nommée dans l'avis.

(3) Lorsque la Commission a obtenu les ren­ seignements supplémentaires qu'elle juge néces­ saires pour estimer efficacement l'effet, sur l'in­ térêt public, des arrangements et pratiques mentionnés au paragraphe (1), elle dresse par

Ruppo n proviscire

Plus umplc enquête

Rapport définitir

écrit un rapport définitif et le transmet sans délai au ministre. L'article 21 s'applique à ce rapport et à tous les livres, pièces, registres ou autres documents obtenus au cours de l'enquête et de l'enquête subséquente sur lesquelles le rapport est fondé.

(4) Une fois qu'elle a présenté le rapport provisoire prévu au paragraphe (1), la Commis­ sion doit, tant que le rapport définitif n'a pas été établi, aussitôt que possible après le 31 mars de chaque année et, en tout cas, dans les trois mois qui suivent, soumettre au ministre un rapport annuel énonçant toute autre mesure prise et toute autre preuve obtenue depuis la présentation du rapport provisoire.

(5) Les paragraphes 21(5) et (6) s'appli­ quent à un rapport provisoire et à un rapport annuel présentés en conformité avec le présent article. S.R., ch. C-23, art. 22.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25. Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi est nommé en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; le directeur ou la Commission peuvent toute­ fois, avec l'approbation du gouverneur en con­ seil, employer les adjoints temporaires, techni­ ques et spéciaux qui sont requis pour répondre aux conditions particulières susceptibles d'être occasionnées dans le cadre de l'application de la présente loi. S.R., ch. C-23, art. 23.

26. (1) Tous les adjoints temporaires, techni­ ques et spéciaux employés par le directeur ou la Commission sont rémunérés, pour leurs services et dépenses, de la manière que le gouverneur en conseil détermine.

(2) La rémunération et les indemnités du directeur et de chacun des commissaires ainsi que des adjoints temporaires, techniques et spé­ ciaux employés par le directeur ou la Commis­ sion, et de tout avocat commis en exécution de la présente loi, sont payés sur les crédits affec­ tés par le Parlement à l'application de la pré­ sente loi.

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 7 et 18, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et-les ausces lois relatives à la fonction publique, dans la mesure où elles sont applicables, s'appliquent à

Part III

Rapport annuel

Application des par.21(5)el (6)

Personnel

Rérnunérauon du personnel temporaire

Rémunération el indemnités payables sur crédits

Application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

17Chap. C-34

chaque commissaire, au directeur Cl à toutes autres personnes employées en venu de la pré­ sente loi. S.R., ch. C-2J, art. 24.

27. Les adjoints lechniques ou spéciaux ou autres personnes employées sous le régime de la présente loi, lorsqu'ils sont ainsi autorisés ou délégués par le directeur, possèdent le droit et l'autorité d'exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en vertu de la présente loi, à l'égard de toute enquête particulière, selon les instruc­ tions du directeur. S.R., ch. C-23, art. 25.

28. Le ministre peut requérir le directeur de soumettre un rapport provisoire au sujet de toute enquête qu'il poursuit sous le régime de la présente loi, et il incombe au directeur, lorsqu'il en est requis par le ministre, de présenter un rapport provisoire indiquant les mesures prises, la preuve obtenue et son opinion sur l'effet de la preuve. S.R., ch. C-23, art. 26.

29. (l) Tou tes les enq uêtes prévues pa r la présente loi se tiennent à huis clos, sauf que le président de la Commission peut ordonner que tout ou partie d'une telle enquête qui a lieu devanl la Commission ou l'un des commissaires soit menée en public.

(2) Toutes les procédures engagées devant la Commission qui ne concernent pas une enquête sont menées en public; toutefois, le président de la Commission peut ordonner qu'elles aient lieu totalement ou en partie à huis clos. S.R., ch. C-2J, art. 27; 1974-75-76, ch. 76. art. 9.

30. (1) Le directeur peut, à la req uête de tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral ou de sa propre initiative, et doit, sur l'ordre du ministre, présenter des observations et des preuves relativement au maintien de la concurrence à l'office, à la com­ mission ou à l'autre tribunal, chaque fois que ces observations ou preuves ont trait à une question dont sont saisis cet office, cette com­ mission ou cet autre tribunal el aux facteurs que ceux-ci ont le droit d'examiner en vue de régler cette question.

(2) Pour l'application du présent article, «office, commission ou autre tribunal fédéral» s'entend de tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui sont expressé­ ment chargés, par un texte législatif fédéral ou sous son régime, de prendre des décisions ou de

Autoru é des adjuints techniques ou spéciaux

Le ministre peut rcqucr ir un ra pport provtxorrc

Délibérations à huis clos

Procédure, visées à la panic \'

Observa 1ion, aux office, fédéraux. cie.

Dôfiniuon de .office. commission ou aut rc tribunal fédéral.

faire des recommandations afférentes, directe­ ment ou indirectement, à la production, la four­ niture, "acquisition ou la distribution d'un pro­ duit et s'entend également d'une commission d'enquête spéciale ayant un tel mandat, mais non d'un tribunal judiciaire. 1974-75-76, ch. 76, art. 9.

PARTIE IV

RECOURS SPÉCIAUX

31. Chaque fois que, par suite ou en consé­ quence d'une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou par suite ou en conséquence d'un jugement de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, ou de toute cour supé­ rieure, ou cour de district ou de comté du Canada, le gouverneur en conseil est convaincu qu'il a existé au sujet d'un article quelque complot, association d'intérêts, accord, arran­ gement, fusion ou monopole en vue d'avantager indûment les fabricants ou marchands au détri­ ment du public, et s'il apparaît au gouverneur en conseil que les droits de douane imposés sur cet article ou sur tout article semblable favori­ sent présentement cette situation défavorable où se trouve le public, le gouverneur en conseil peut ordonner que cet article soit admis en franchise au Canada ou que les droits sur cet article soient abaissés jusqu'au montant ou taux qui, selon le gouverneur en conseil, procu­ rera au public le bénéfice d'une concurrence raisonnable. S.R., ch. C-23, art. 28; S.R., ch. 10(2' suppl.), art. 64.

32. Chaque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention ou par une ou plusieurs marques de commerce, pour:

a) soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un article ou d'une denrée pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce; b) soit restreindre indûment l'échange ou le commerce à l'égard d'un tel article ou d'une telle denrée ou lui causer un préjudice indu; c) soit empêcher, limiter ou réduire indû­ ment la fabrication ou production d'un tel article ou d'une telle denrée, ou en augmen­ ter déraisonnablement le, prix: d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la Iabr ica-

Part 1V

Réduction ou suppression de droits de douane

Pouvoirs de la Cour fédéra le dans le cas d'usage de brevets pou r restreindre le commerce

19Chap. C-34

tian, j'achat, l'échange, la vente, le transport ou la fourniture d'un tel article ou d'une telle denrée,

la Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d'empêcher tout usage, de la manière ci-dessus définie, des droits et privilèges exclusifs confé­ rés par des brevets d'invention ou des marques de commerce touchant ou visant la fabrication, l'emploi ou la vente de cet article ou de cette denrée, rendre une ou plusieurs des ordonnan­ ces suivantes:

e) déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage; j) empêcher toute personne d'exécuter ou d'exercer l'ensemble ou l'une des conditions ou stipulations de l'accord, de l'arrangement ou du permis en question;

g) prescrire l'octroi de licences d'exploitation du brevet aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées: ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet;

h) prescrire la radiation ou modification de l'enregistrement d'une marque de commerce dans le registre des marques de commerce;

i) prescrire que d'autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l'estime nécessaire pour empêcher un tel usage.

Nulle ordonnance ne peut être rendue aux termes du présent article si elle est incompati­ ble avec un traité, une convention, un arrange­ ment ou engagement concernant des brevets d'invention ou des marques de commerce, conclu avec tout pays étranger et auquel le Canada est partie. S.R., ch. C-23, art. 29; S.R., ch. 10(2' suppl.), art. 64.

33. (1) Lorsqu'il apparaît à un tribunal, sur demande présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province:

a) d'une part, qu'une personne nommément désignée dans la demande a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisem­ blablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction; b) d'autre part, que, si l'infraction est com­ mise ou se poursuit:

Injonction provisoire

(i) ou bien il en résultera, pour la concur­ rence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d'une autre disposition de la présente loi, (ii) ou bien une personne subira vraisem­ blablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d'une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction pronon­ cée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction visée à la partie V1ou à l'article 74 n'a pas été commise, n'était pas en train de se commettre et n'allait vraisemblablement pas être commise,

le tribunal peut, par ordonnance, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute per­ sonne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d'une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) soient engagées ou terminées contre la personne en question.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un pré­ avis d'au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d'injonction prévue par le paragraphe (1) doit être donné, par ou pour le prucureur général du Canada ou le procureur général d'une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est deman­ dée cette injonction.

(3) Lorsqu'un tribunal saisi de la demande prévue au paragraphe (1) est convaincu que, selon le cas:

a) on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2); b) l'urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l'intérêt public,

il peut donner suite à la demande ex parte, mais linjonction qu'il prononce en vertu du paragraphe (1) sur demande ex parte n'a d'ef­ fets que pour la période ~ maximale de dix jours ~ que spécifie l'ordonnance.

Part IV

Préavis

Demande ex parte

(4) Une injonction prononcée en vertu du Libellé de l'injonctionparagraphe ( 1) doit:

21Chap. C-34

a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l'occurrence;

b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période qui y est spécifiée.

(5) Sur demande, présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province, selon le cas, ou par ou pour toute personne que vise une injonction, et notifiée à toutes les autres parties à l'injonction, le tribunal qui prononce une injonction en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance:

a) soit, nonobstant les paragraphes (3) et (4), proroger l'injonction, avec ou sans modi­ fication, pendant le délai ferme qui est indi­ qué dans l'ordonnance;

b) soit révoquer l'injonction.

(6) Lorsqu'une injonction est prononcée en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada ou le procureur général d'une pro­ vince, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute pour­ suite ou toutes procédures résultant des actions qui ont motivé l'injonction.

(7) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient ou n'obtempère pas à une injonction qu'il a pro­ noncée en vertu du paragraphe (1).

(8) Au présent article, «tribunal» s'entend de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code crimi­ nel. 1974-75-76, ch. 76, art. JO.

34. (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction visée à la partie VI:

a) le tribunal peut, au moment de cette déclaration de culpabilité, sur la demande du procureur général du Canada ou du procu­ reur général de la provi nee;

b) une cour supérieure de juridiction crimi­ nelle de la province peut, dans les trois années qui suivent la déclaration de culpabi­ lité, sur des procédures commencées au moyen d'une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la pro­ vince, pour l'applicatien-du ~ésent article,

en sus de toute autre peine infligée à la per­ sonne déclarée coupable, interdire l.a..continua-

Prolongauon ou annulauon de l'injonction

Obligation du requérant

Peinc pour transgression

Définition de «tribunal­

1nterdict ions

Part IY

tion ou la répétition de l'infraction ou l'accom­ plissement, par la personne déclarée coupable ou toute autre personne, d'un acte ou chose qui tend à la continuation ou à la répétition de l'infraction, et, lorsque la déclaration de culpa­ bilité vise une fusion ou un monopole, ordonner à la personne déclarée coupable ou à toute autre personne d'accomplir les actes ou choses nécessaires pour dissoudre la fusion ou le monopole, de la manière que prescrit le tribunal.

(2) Lorsqu'il apparaît, à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d'une plainte du procu­ reur généra! du Canada ou du procureur géné­ rai de la province, pour l'application du présent article, qu'une personne a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisemblable­ ment un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie YI, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction, le tribunal peut interdire la perpétration de cette infrac­ tion ou l'accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d'un acte ou chose constituant une telle infrac­ tion ou tendant à sa perpétration, et, lorsque l'infraction vise une fusion ou un monopole, ordonner à cette personne ou à toute autre personne d'accomplir les actes ou choses néces­ saires pour dissoudre la fusion ou le monopole de la manière que prescrit le tribunal.

(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province, ou toute per­ sonne contre qui est rendue une ordonnance d'interdiction ou de dissolution, peut interjeter appel de l'ordonnance, d'un refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordon­ nance:

a) d'une cour supérieure de juridiction cri­ minelle dans la province, à la cour d'appel de la province;

b) de la Section de première instance de la Cour fédérale, à la Cour d'appel fédérale;

c) de la cour d'appel de la province ou de la Cour d'appel fédérale, à la Cour suprême du Canada,

selon le cas, pour tout motif comportant une question de droit ou, si la permission d'interje­ ter appel est accordée par le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté dans les vingt et un jours du jugement frappé d~pN ou ,,~ns le délai prolongé qu'accorde, pour des raisons spé­ ciales, le tribunal auprès duquel l'appel v-st

Idem

Appels

23Chap. ('-34

interjeté ou un juge de ce tribunal. pour tout motif que celui-ci estime être un motif suffisant d'appel.

(4) Lorsque la cour d'appel ou la Cour suprême du Canada permet un appel, elle peut annuler toute ordonnance rendue par le tribu­ nal d'où l'appel est interjeté et peut rendre toute ordonnance qu'à son avis le tribunal d'où l'appel est interjeté aurait pu ou aurait dû rendre.

(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie XXI du Code criminel s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, a ux appels prévus au présen t article.

(6) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maxima! de deux ans quiconque contrevient ou n'obtempère pas à une interdiction ou un ordre qu'il a formulés aux termes du présent article.

(7) Toute procédure engagée sur plainte du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province aux termes du présent article est jugée par le tribunal sans jury, et la procédure applicable aux procédures en injonc­ tion dans les cours supérieures de la province s'applique dans la mesure du possible.

(8) Au présent article, "cour supérieure de juridiction criminelle» s'entend au sens du Code criminel, S.R., ch. C-23, art. JO; S.R., ch. 10(2C

suppl.), art. 64; 1974-75-76, ch. 76, art. II.

35. (1) Nonobstant la partie VI, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée à cette partie, le tribunal devant lequel cette personne a été déclarée coupable et con­ damnée peut, dans les trois années qui suivent, astreindre la personne déclarée coupable à fournir, quant à ses affaires, les renseignements qu'il estime opportuns. Le tribunal peut, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, exiger une révélation complète de toutes les transactions, opérations ou activités effectuées depuis la date de J'infraction aux termes ou à l'égard de quelque contrat, accord ou arrangement, réel ou tacite, que la personne déclarée coupable peut avoir conclu à quelque époque avec qui que-ce-soit, t.\;l.lJchant ou con­ cernant les affaires de la personne déclarée coupable.

Décisions sur les appels

Procédure

Peine pour désobéissance

Procédure

Définition de "cour supé­ rieure de juridiction criminelle.

Demande dc rapports

(2) Le tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maximal de deux ans tout défaut d'obtempérer à une ordonnance rendue aux termes du présent article. S.R., ch. C-23, art. 31.

36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite:

a) soit d'un comportement allant à l'encon­ tre d'une disposition de la partie YI;

b) soit du défaut d'une personne d'obtempé­ rer à une ordonnance rendue par la Commis­ sion ou un tribunal en vertu de la présente loi,

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordon­ nance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relative­ ment à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les pro­ cès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette per­ sonne coupable d'une infraction visée à la partie YI ou l'a déclarée coupable du défaut d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la Commission ou un tribunal, ou qui l'a punie pour ce défaut, consti­ tuent. sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle J'action est intentée a eu un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la pré­ sente loi par la Commission ou un tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet de ces actes ou omis­ sions sur la personne qui intente l'action consti­ tue une preuve de cet effet dans l'action.

(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (J).

(4) Les actions Visées au paragraphe (1) se prescrivent:

a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va if- l'eJfCon~ d'une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes

Part IY

Peine

Recouvrement de dommages­ intérêts

Preuve de procédures antérieures

Compétence de la Cour fédérale

Restriction

15Chap. C-34

(i) xun la date: du comport cmcnr en question,

(ii) soit la date où il est statué de l'acon définitive sur la poursuite; ­

b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance de la Commission ou d'un tribu­ nal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes:

(1) SOit la date ou a été contrevenue l'or­ donnance de la Commission ou du tribunal,

(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

PARTIE V

AFFAIRES QUE LA COMMISSION PEUT EXAMINER

37, (1) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur visé dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu:

a) qu'une personne subit un préjudice sensi­ ble dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché. aux conditions de commerce usuelles; b) que la personne mentionnée à l'alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de la carence des fournisseurs à se faire concurrence sur le marché: c) que la personne mentionnée à l'alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce usuelles faites par le ou les fournisseurs de ce produit; d) qu'en outre le produit est disponible en quantité amplement suffisante,

elle peut: e) lorsque le produit est un article, recom­ mander au ministre des Finances qu'il soit accordé à cette personne une exonération, réduction ou remise de dr4its de, douane sur l'article dans la mesure nécessaire pour la mettre sur un pied d'égalité avec d'autres

Corn pétencc de la Commission cn cas de refus de vente

personnes qui sont capables de se procurer l'article de façon suffisante au Canada; j) ordonner qu'un ou plusieurs fournisseurs du produit sur le marché, qui ont eu la possibilité d'être entendus, acceptent pendant un délai spécifié de prendre cette personne comme client aux conditions. de commerce usuelles sauf si, dans le délai spécifié, dans le cas d'un article, les droits de douane qui lui sont applicables sont supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui sont capables de se procurer l'article de facon suffisante au Canada. .

(2) Pour l'application du présent article, l'ar­ ticle d'une catégorie, différencié des autres notamment par une marque de commerce ou par un nom de propriétaire, ne peut constituer un produit distinct sur un marché que s'il y occupe une place si dominante qu'il cause un préjudice sensible à la possibilité de faire com­ merce dans cette catégorie d'articles, faute d'obtenir l'article en question.

(3) Pour l'application du présent article, «conditions de commerce" désigne les conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d'achat et aux exigences d'ordre technique ou d'entretien. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

38. Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur visé dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu, qu'un fournisseur d'un produit, qui le vend habituellement à des fins de revente, a introduit la pratique de la vente par voie de consignation afin, selon le cas:

a) d'imposer le prix auquel le produit peut être fourni par un négociant en la matière; b) de faire de la discrimination entre des consignataires ou entre des négociants aux­ quels il vend le produit à des fins de revente et des consignataires,

elle peut lui ordonner de cesser la pratique de la vente du produit par voie de consignation. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

39. (1) Les définitions qUI suivent s'appli­ quent au présent article.

«exclusivité" a) Toute pratique par laquelle un fournis-

Part Y

Cos ou l'ar i iclc cs! un produit distinct

Définition de ..conditions de commerce.

Ventes par voie de consignation

Définirions

-cxclusivité, .. exclusive ...··

27Chap. C-34

seur d'un produit exige, comme condition de fourniture du produit à un client, que celui-ci, selon le cas:

(i) fasse seulement ou à titre principal le commerce de produits fournis ou indi­ qués par le fournisseur ou la personne qu'il désigne, (ii) s'abstienne de faire le commerce d'une catégorie ou sorte spécifiée de pro­ duits, sauf ceux qui sont fournis ou indi­ qués par le fournisseur ou la personne qu'il désigne;

b) toute pratique par laquelle un fournis­ seur d'un produit incite un client à remplir une condition énoncée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités plus favorables s'il convient de remplir cette condition.

«limitation du marché" Pratique qui consiste pour le fournisseur d'un produit à imposer comme condition pour la fourniture de ce produit à son client la fourniture par ce dernier de tout produit uniquement sur un marché déterminé ou une pénalité de quelque sorte pour la fourniture par ce dernier de tout produit hors d'un marché déterminé.

«ventes liées» a) Toute pratique par laquelle un fournis­ seur d'un produit exige, comme condition de fourniture du produit, appelé ci-après le «produit clef», à un client, que celui-ci, selon le cas:

(i) acquière du fournisseur ou de la per­ sonne que ce dernier désigne un autre produit, (ii) s'abstienne d'utiliser ou de distri­ buer avec le produit clef un autre pro­ duit qui n'est pas d'une marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne qu'il désigne;

b) toute pratique par laquelle un fournis­ seur d'un produit incite un client à remplir une condition énoncée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des modalités plus favo­ rables s'il convient de remplir cette condition.

(2) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur v(sf da~ une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu, que

-lirnitution du marché. "market, .."

-verues liées­ "lied..."

Exclusivité ou ven les liées

l'exclusivité ou les ventes liées, parce que prati­ quées par un fournisseur important ou très répandues sur un marché et parce que vra isern­ blablernent, selon le cas:

a) elles feront obstacle à l'entrée ou au déve­ loppement d'une firme sur le marché; bi elles feront obstacle au lancement ou à l'expansion des ventes d'un produit sur le marché; r ) elles auront sur le marché quelque autre effet tendant à exclure,

et qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement et sensiblement réduite, elle peul. par ordonnance, interdire à tout fournis­ seur de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute mesure néces­ saire. à son avis, pour supprimer les effets de cette pratique sur le marché ou pour y rétablir ou favoriser la concurrence.

,-,) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur visé dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu, que la limitation du marché, pour un produit, en étant pratiquée par un important fournisseur ou très répandue, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence de ce produit, elle peul. par ordonnance, interdire à tout fournis­ seur de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure néces­ saire. à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence.

(-l) La Commission ne peut rendre l'ordon­ nance prévue par le présent article, lorsque, à son ans:

a) ou bien l'exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement rendant une période raisonnable, pour facili­ ter "entrée sur un marché soit d'un nouveau fournisseur d'un produit soit d'un nouveau produit; 1» ou bien les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la con­ nexité technologique existant entre les pro­ duits qu'elles visent; clou bien les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise _ prêt d'argent ont pour objet de mieux garantir le

Part V

Limitation du marché

Cas où il ne peut être rendu d'ordonnance ct restrictions concernant l'application de l'ordonnance

29Chap. ('-34

remboursement des prêts qu'elle consent et sont nécessaires à cette fin.

Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s'applique en ce qui concerne l'exclu­ sivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

(5) Pour l'application ou par;lgraphe (4) . a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) elle est une filiale de l'autre,

(ii) l'une et l'autre sont des filiales de la même personne morale,

(iii) l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne,

(iv) chacune est affiliée à la même per­ sonne morale;

b) une société de personnes op une entre­ prise unipersonnelle est affiliée à une autre société de personnes ou entreprise uniperson­ nelle ou à une personne morale si l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne;

c) une personne morale, société de personnes ou entreprise unipersormelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle en ce qui con­ cerne tout accord conclu entre elles et par lequel l'une concède à l'autre le droit d'utili­ ser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concession­ naire, à la condition que:

(i) d'une part, ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commerciali­ sation prescrit sensiblement par le concé­ dant, d'une multiplicité de produits obte­ nus de sources d'approvisionnement qui sont en concurrence et d'une multiplicité de fournisseurs,

(ii) d'autre part, aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

(6) Pour l'application du présent article, une personne morale est réputée contrôlée par une personne si des actions de cette personne morale assorties de droits de vote sont détenues, non à titre de garantie, par cette personne ou en son nom, en nombre suffisant ~ur lui permet­ tre d'élire la majorité de ses administrateurs.

Cas où la personne mora le. la société de personnes ou l'entreprise unipcrsonnclk est affiliée

Présomption de contrôle

Part V

(7) Pour l'application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, aux fins de tout accord par lequel une personne, appelée ci-après la «première personne», fournit ou fait fournir à une autre personne, appelée ci-après la «seconde personne», des ingrédients pour fabriquer, après apport de travail et de matières premières, des aliments ou boissons que la seconde personne vend sous une marque de commerce appartenant à la première per­ sonne ou dont celle-ci est l'usager inscrit, ces deux personnes sont réputées être affiliées. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

40. Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné à toutes les personnes et personnes mora­ les auxquelles l'ordonnance mentionnée ci­ après s'appliquerait la possibilité d'être enten­ dues:

a) qu'un jugement, décret, ordonnance ou autre décision ou bref d'un tribunal ou d'un autre organisme d'un pays étranger peuvent être exécutés, en totalité ou en partie, par des personnes se trouvant au Canada, par des personnes morales constituées aux termes ou en application d'une loi fédérale ou provin­ ciale ou par des mesures prises au Canada;

b) que l'exécution, en totalité ou en partie, d'un jugement, décret, ordonnance ou autre décision ou bref au Canada, selon le cas:

(i) nuirait à la concurrence au Canada, (ii) nuirait à l'efficacité du commerce ou de l'industrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait et améliorerait cette effica­ cité,

(iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter des avantages en compensation, (iv) de quelque autre façon, restreindrait le commerce au Canada ou lui causerait un préjudice sans apporter des avantages en compensation,

elle peut rendre une ordonnance interdisant, selon le cas:

c) de prendre au Canada des mesures d'exé­ cution du jugement, décret, ordonnance ou autre décision ou bref; d) de prendre au Canada des rnësures d'exé­ cution du jugement, décret, ordonnance ou

Cas ou les personnes sont réputées être affiliées

Jugements étrangers, etc.

31Chap. C-34

autre décision ou bref, sauf de la façon qu'elle prescrit afin d'éviter l'une des consé­ quences mentionnées aux sous-alinéas b)(i) à (iv). 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

41. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné à la personne ou à la personne morale ci-après mentionnée la possibilité d'être enten­ due, qu'une décision a été ou est su r le point d'être prise par une personne qui se trouve au Canada ou par une personne morale constituée aux termes ou en application d'une loi fédérale ou provinciale:

a) par suite:

(i) d'une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

(ii) d'une directive ou instruction ou d'un principe indiqué ou autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant:

(A) soit du gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique de ce pays qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

(B) soit d'une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

lorsque la communication a pour objet de donner effet à une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

ct que la décision, si elle était appliquée, aurait ou pourrait vraisemblablement avoir l'une des conséquences mentionnées aux sous-alinéas 40b)(i) à (iv);

b) par suite d'une directive ou instruction ou d'un principe indiqué ou autre communica­ tion à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant d'une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par cette per­ sonne ou cette personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement intervenus à l'étranger qui, s'ils étaient intervenus au Canada, auraient constrtué lIPhe infraction visée à l'article 45,

Légis\a lion cl directives étrangères

elle peut rendre une ordonnance Interdisant ci cette personne ou ci cette personne morale:

c) dans un cas visé aux alinéas a) ou h), de prendre au Canada des mesures d'application de la règle de droit, directive ou instruction ou du principe indiqué ou autre communica­ tion: d) dans un cas visé ci l'alinéa a), de prendre au Canada des mesures d'application de la règle de droit, directive ou instruction ou du principe indiqué ou autre communication sauf de la manière qu'elle prescrit pour éviter l'une des conséquences mentionnées aux sous-alinéas 40b)(i) ci (iv).

(2) Le directeur ne peut demander de rendre, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été engagées en vertu de l'article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande. 1!l74-7 5-76, ch. 76, art. 12.

42. Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné à la personne visée dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendue, qu'un fournisseur se trouvant à l'étranger fait preuve de discrimination à l'endroit d'une per­ sonne se trouvant au Canada, appelée ci-après la «première personne», notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de l'exercice par une autre personne de son pouvoir d'achat à l'étranger et à la demande de cette personne, elle peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada par qui ou au nom ou au profit de qui ce pouvoir a été exercé, appelée ci-après la «seconde personne» :

a) soit de vendre ce produit à la première personne a u prix fixé pour la seconde per­ sonne au Canada et aux mêmes conditions que celles auxquelles les obtient la seconde personne: h) soit de ne pas faire le commerce de ce produit au Canada. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

43. (1) Pour l'application de la présente partie, la Commission est une cour d'archives.

(2) La charge de la preuve .revient à la personne qui présente une demande à la Com­ mission en vertu de la présente partie.

Part V

Rcxt riction

Refus d'un fournisseur étranger

Cour d'archives

Charge de la preuve

Chap. C-34

(]) La personne visée dans une demande d'ordonnance présentée à la Commission en vertu de la présente partie a le droit de convo­ quer et d'interroger des témoins, de contre­ interroger les témoins cités par le directeur et de produire des documents. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

44. La Commission peut modifier ou annuler une ordonnance rendue en vertu de la présente partie si, à la suite d'une demande du directeur ou de la personne qu'elle vise, elle conclut, après leur avoir donné la possibilité d'être entendus, que les circonstances ayant présidé à son établissement ne la justifient plus. 1974­ 75-76, ch. 76, art. 12.

PARTIE VI

INFRACTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale d'un million de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne:

a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;

h) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrica­ tion, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;

d) soit, de toute autre façon, pour restrein­ dre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

(2) Il demeure entendu qu'il n'est pas néces­ saire, pour établir qu'un complot, une associa­ tion d'intérêts, un accord ou un arrangement constituent l'une des infractions visées au para­

]]

Mod ificauon Ou abrogation de J'ordonnance

Complot

Idem

graphe (1), de prouver que le complot, l'asso­ ciation d'intérêts, l'accord ou l'arrangement, s'ils étaient exécutés, élimineraient ou élimine­ raient vraisemblablement la concurrence, entiè­ rement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel ils se rapportent, ni que les participants ou l'un ou plusieurs d'entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1 ), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupa­ ble si le complot, l'association d'intérêts, "ac­ cord ou l'arrangement se rattache exclusive­ ment à l'un ou plusieurs des actes suivants:

a) "échange de données statistiques; h) la définition de normes de produits; c) "échange de renseignements sur le crédit; d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession; e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur; j) la restriction de la réclame ou de la pro­ motion, à l'exclusion d'une restriction discri­ minatoire visant un représentant des media; g) la taille ou la forme des emballages d'un article; h) l'adoption du système métrique pour les poids et mesures; i) les mesures visant à protéger l'environne­ ment.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le complot, l'association d'intérêts, "accord ou l'arrangement a réduit ou réduira vraisembla­ blement et indûment la concurrence à l'égard de l'un des sujets suivants:

a) les prix; h) la quantité ou la qualité de la production; c) les marchés ou les clients; d) les voies ou les méthodes de distribution,

ou si le complot, l'association d'intérêts, l'ac­ cord ou l'arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une per­ sonne d'entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d'accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.

(5) Sous réserve du paragraphe.j ô), œ.ns des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer J'accusé coupa-

Part VI

Défense

Exception

Défense

35Chap. C-34

ble si le complot, l'association d'intérêts, l'ac­ cord ou l'arrangement se rattache exclusive­ ment à l'exportation de produits du Canada.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement, selon le cas:

a) a eu pour résultat ou aura vraisemblable­ ment pour résultat une réduction ou une limitation du volume des exportations d'un produit;

b) a restreint ou affaibli ou restreindra ou affaiblira vraisemblablement le commerce d'exportation de tout concurrent au pays qui n'est pas partie au complot, à l'association d'intérêts, à l'accord ou à l'arrangement; .

c) a restreint ou restreindra vraisemblable­ ment les possibilités pour une personne d'en­ trer dans le commerce d'exportation de pro­ duits du Canada;

d) a réduit ou réduira vraisemblablement ou indûment la concurrence relativement à un produit sur le marché intérieur:

(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable s'il conclut que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrange­ ment se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public:

a) soit dans l'exercice d'un métier ou d'une profession rattachés à ce service; b) soi t dans la collecte et la di ffusion de l'information se rapportant à ce service.

(8) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement intervenus uniquement entre des personnes morales toutes affiliées les unes aux autres au sens des paragraphes 61 (7) et (8). S.R., ch. C-23, art. 32; 1974-75-76, ch. 76, art. 14.

46. (1) Toute personne morale, où qu'elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre per­ sonne, provenant d'une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d'influerreertes pr~pes suivis par la personne morale, lorsque la communication a

Exception

Moyens de défense

Exception

Directives étrangères

pour objet dc donner effet à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrange­ ment intervenus à l'étranger qui, s'ils étaient intervenus au Canada, auraient constitué une infraction visée à l'article 45, commet, qu'un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l'association d'intérêts, de l'accord ou de l'arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.

(2) Aucune poursuite ne peut être in ten tée en vertu du présent article contre une personne morale déterminée lorsque le directeur a demandé en vertu de l'article 41 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article. 1974-75-76, ch. 76, art. 15.

47. (1) Au présent article, «truquage des offres» désigne:

a) l'accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l'une d'elles consent ou s'engage à ne pas présenter d'of­ freen réponse à un appel ou à une demande d'offres ou de soumissions; b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d'offres ou de soumissions qui sont le fruit d'un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumission­ naires,

lorsque l'accord ou l'arrangement n'est pas porté à la connaissance de la personne procé­ dant à l'appel ou à la demande, au moment de l'offre ou de la soumission d'une des parties à cet accord ou arrangement ou avant ce moment.

(2) Quiconque participe à un truquage d'of­ fres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(3) Le présent article ne s'applique ni aux accords ou arrangements intervenus entre des personnes morales toutes affiliées les unes aux autres au sens des paragraphes 61 (7) et (8), ni aux soumissions qu'elles présentent. 1974­ 75-76, ch. 76, art. 15.

Part VI

Restriction

Définition de -truquuge des offres.

Truquage des offres

Exception

37Chap. C-34

48. (1) Commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre per­ sonne:

a) soit pour limiter déraisonnablement les possibilités qu'a une autre personne de parti­ ciper, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des con­ ditions déraisonnables à ces participants; b) soit pour limiter déraisonnablement la possibilité qu'a une autre personne de négo­ cier avec l'équipe ou le club de son choix dans une ligue de professionnels et, si l'ac­ cord est conclu, de jouer pour cette équipe ou ce club.

(2) Pour déterminer si un accord ou un arrangement constitue l'une des infractions visées au paragraphe (1), le tribunal saisi doit:

a) d'une part, examiner si le sport qui aurait donné lieu à la violation est organisé sur une base internationale et, dans l'affirmative, si l'une ou plusieurs des restrictions ou condi­ tions alléguées devraient de ce fait être acceptées au Canada;

b) d'autre part, tenir compte du fait qu'il est opportun de maintenir un équilibre raisonna­ ble entre les équipes ou clubs appartenant à la même ligue.

(3) Le présent article s'applique et l'article 45 ne s'applique pas aux accords et arrange­ ments et aux dispositions des accords et arran­ gements conclus entre des équipes et clubs qui pratiquent le sport professionnel à titre de membres de la même ligue et entre les adminis­ trateurs, les dirigeants ou les employés de ces équipes et clubs, lorsque ces accords, arrange­ ments et dispositions se rapportent exclusive­ ment à des sujets visés au paragraphe (1) ou à l'octroi et l'exploitation de franchises dans la ligue; toutefois, c'est l'article 45 et non le pré­ sent article qui s'applique à tous les autres accords, arrangements et dispositions d'accords ou d'arrangements conclus entre ces équipes, clubs et personnes. 1974-75-76, ch. 76, art. 15.

49. Quiconque est partie intéressée ou con­ tribue, ou sciemment aide, à une fusion ou un monopole, ou à la formation d'une fusion ou d'un monopole, commet un acte criminel et

Complot relatif au sport professionnel

Éléments à considérer

Application

Fusions et monopoles

encourt un emprisonnement maximal de deux ans. S.R., ch. C-23, art. 33.

50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui; s'adonnant à une entreprise, selon le cas:

0) est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente qui est, à sa connaissance, direc­ tement ou indirectement, discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur d'arti­ cles de cette personne en ce qu'un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à l'acheteur au-delà et en sus de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage accessible à ces concurrents au moment où les articles sont vendus à cet acheteur, à l'égard d'une vente d'articles de qualité et de quantité similaires; b) se livre à une politique de vente de pro­ duits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qu'elle exige ailleurs au Canada, cette politique ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concur­ rence ou d'éliminer dans une large mesure un concurrent dans cette partie du Canada ou étant destinée à avoir un semblable effet; c) se livre à une politique de vente de pro­ duits à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou élimi­ ner un concurrent, ou étant destinée à avoir un semblable effet.

(2) Le fait d'être partie intéressée, de contri­ buer ou d'aider à toute vente mentionnée à l'alinéa (1 )0) ne constitue pas une infraction visée à cet alinéa, sauf si l'escompte, le rabais, la remise, la concession de prix ou autre avan­ tage accordé dans les conditions prévues à cet alinéa l'a été dans le cadre d'une pratique discriminatoire.

(3) L'alinéa (1)0) n'a pas pour effet d'inter­ dire à une association coopérative, une caisse de crédit, une caisse populaire ou une société coo­ pérative de crédit de remettre, totalement ou en partie, le surplus net découlant de ses opéra­ tions à ses membres, fournisseurs ou clients, en proportion des acquisitions ou fournitures d'ar­ ticles faites à ces derniers. S.R., ch. C-23, art. 34; 1974-75-76, ch. 76, art. 16

51. (1) Au présent article, «remise" s'entend de tout escompte, rabais, concession de prix ou

Part VI

Pratiques commerciales illégales

Défense

Exception pour les coopèratives

Définiuon de «remise­

39Chap. C-34

autre avantage qui est offert ou accordé. ou réputé l'être, à des fins de réclame ou de publi­ cité et est accessoire à une ou des ventes de produits, mais qui n'est pas appliqué directe­ ment au prix de vente.

(2) Toute personne qui, se livrant à une entreprise, est partie intéressée ou contribue à l'octroi d'une remise à un acheteur, non offerte à des conditions proportionnées à d'autres ache­ teurs faisant concurrence à l'acheteur en pre­ mier lieu mentionné, appelés au présent article «acheteurs concurrents», commet un acte crimi­ nel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans.

(3) Pour l'application du présent article, une remise n'est offerte à des conditions proportion­ nées que si, à la fois:

a) il existe entre la remise offerte à un ache­ teur et la valeur des ventes à ce dernier un rapport approximativement le même qu'entre la remise offerte à chaque acheteur concur­ rent et la valeur totale des ventes à celui-ci; b) dans un cas où l'on exige une réclame ou d'autres dépenses ou services en retour de la remise, le coût qu'en doit supporter un ache­ teur représente approximativement, par rap­ port à la valeur des ventes qui lui ont été faites, la même proportion que le coût de cette réclame ou de ces autres dépenses ou services à supporter par chaque acheteur concurrent représente au regard de la valeur totale des ventes à cet acheteur concurrent; c) dans un cas où l'on exige des services en retour de cette remise, les exigences à cet égard tiennent compte des genres de services que les acheteurs concurrents à des niveaux de distribution semblables ou différents sont ordinairement capables de fournir ou de faire fournir. S.R., ch. C-23, art. 35; 1974-75-76, ch. 76, art. 17.

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public:

a) ou bien des indications fausses ou trom­ peuses sur un point important; b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'effi­ cacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne -se fonMnf pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la

Octroi de remise interdit sauf à des conditions proportion nées

Définition des conditions pro port ion nées

Publicité trompeuse

preuve incombe à la personne qui donne les indications: c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu'il s'agit:

(i) soit d'une garantie de produit, (ii) soit d'une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d'un article ou de fournir de nouveau ou conti­ nuer à fournir un service jusqu'à l'obten­ tion du résultat spécifié,

si cette forme de prétendue garantie ou pro­ messe est trompeuse d'une façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée; d) ou bien des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus, les indications relati­ ves au prix étant réputées, pour l'application du présent alinéa, se référer au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant, à moins qu'il ne soit nettement précisé qu'il s'agit du prix auquel le produit a été vendu par la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données.

(2) Pour l'application du présent article et de l'article 53, des indications qui, selon le cas:

a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage; b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente; c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente; d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel; e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit,

sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent et, lorsque cette personne se trouve à l'étranger, par:

j) la personne qui a importé l'article au Canada, dans les cas visés auxalineas a), b) ou e);

Part VI

Indications réputées être données au public

41Chap. C-34

g) la personne qui a importé au Canada l'instrument d'étalage, dans les cas visés à l'alinéa c).

(3) Sous réserve du paragraphe (2), quicon­ que, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la docu­ mentation ou autre chose contenant des indica­ tions du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indica­ tions sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-2-\ art. 36; 1974­ 75-76,ch.76,art.18.

53. (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques:

a) ou bien donner au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit a été effectuée par une personne;

b) ou bien publier une attestation relative à ce produit,

sauf lorsqu'il peut établir que la personne qui a effectué l'épreuve ou donné l'attestation, selon le cas, avait:

c) soit préalablement donné ces indications ou publié cette attestation;

d) soit préalablement approuvé les indica­ tions ou l'attestation et donné par écrit la permission de les donner ou de la publier,

et qu'il s'agit des indications approuvées et données ou de l'attestation apnrouvée et publiée préalablement. ~

Idem

Il faut tenir compte de l'impression générale

Infraction ct peine

Indications relatives à l'épreuve accepta ble et publication d'attestations

Part VI

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation. une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

54. (1) Nul ne peut fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plu­ sieurs prix clairement exprimés, par lui ou pour lui, pour ce produit. pour la quantité dans laquelle celui-ci est ainsi fourni et au moment où il l'est:

a) soit sur le produit ou sur son emballage; b) soit sur quelque chose qui est fixé au produit, à son emballage ou à quelque chose qui sert de support au produit pour l'étalage ou la vente, ou sur quelque chose qui y est inséré ou joint; c) soit dans un étalage ou la réclame d'un magasin ou d'un autre point de vente.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

55. (1) Pour l'application du présent article, «système de vente pyramidale» désigne:

a) un système de vente ou de location d'un produit selon lequel une personne, appelée ci-après la «première personnes, paie un droit de participation au système et se voit confé­ rer le droit de toucher un droit, une commis­ sion ou de recevoir un autre avantage:

(i) soit relativement au recrutement d'au­ tres participants au système par la pre­ mière personne ou toute autre personne, (ii) soit relativement à des ventes ou des locations effectuées, autrement que par la première personne, à d'autres participants au système recrutés par la première per­ sonne ou par toute autre personne; .

b) un système de vente ou de4'OcatiOn d'un produit selon lequel une personne vend ou

Infraction el peine

Double étiquetage

1nfraction et peine

Définition de .système de vente pyrami­ dale.

43Chap. C-34

loue un produit à une autre personne, appe­ lée ci-après la «seconde personne», qui se voit conférer le droit de recevoir un rabais, une commission ou un autre avantage relative­ ment à des ventes ou des locations du même produit ou d'un autre produit, qui ne sont pas:

(i) des ventes ou des locations à la seconde personne, (ii) des ventes ou des locations effectuées par la seconde personne,

(iii) des ventes ou des locations aux con­ sommateurs ou utilisateurs ultimes du même produit ou de l'autre produit aux­ quelles ne s'attache aucun droit actuel ou éventuel de participation ultérieure au système.

(2) Nul ne peut inciter ou inviter une autre personne à participer à un système de vente pyramidale.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(4) Le présent article ne s'applique pas aux systèmes de vente pyramidale autorisés, notam­ ment par un permis, conformément à une loi provinciale. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

56. (1) Pour l'application du présent article, «système de vente par recommandation. dési­ gne un système de vente ou de location d'un produit selon lequel une personne incite une autre personne, appelée ci-après la «seconde personne», à acheter ou à louer un produit et fait valoir que la seconde personne recevra ou pourra recevoir un rabais, une commission ou un autre avantage basés en totalité ou en partie sur des ventes ou des locations du même pro­ duit ou d'un autre produit faites à d'autres personnes dont les -U01llS-- sont- fournis par la seconde personne, sans l'intervention de cette dernière.

Vente pyramidale

Infraction et peine

Cas où les ventes pyramidales sont permises par la province

Définition de <système de vente par recommanda­ lion­

(2) Nul ne peut inciter ou inviter une autre , ." èrne dpersonne a participer a un systeme e vente par

recommandation,

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines,

(4) Le présent article ne s'applique pas aux systèmes de vente par recommandation autori­ sés, notamment par un permis, conformément à une loi provinciale. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

57. (1) Pour l'application du présent article, «prix d'occasion» désigne:

a) le prix présenté dans une publicité comme étant un prix d'occasion par rapport à un prix habituel ou autrement; b) un prix qu'une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d'occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement vendus.

(2) Nul ne peut faire de la publicité portant qu'il offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantité raisonnable, eu égard à la nature du marché où il exploite son entre­ prise, à la nature et à la dimension de l'entre­ prise qu'il exploite et à la nature de la publicité.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que, selon le cas:

a) tout en ayant pris des mesures raisonna­ bles pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu obtenir ces quantités par suite d'événements indépen­ dants de sa volonté et qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir; b) tout en ayant obtenu le produit en quanti­ tés raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu satisfaire la demande de ce produit, celle-ci dêpassant-ses p;:iWisions raisonnables;

Part VI

Vente par recommanda­ lion

1nfraction et peine

Cas où les ventes par recommanda­ tion sont permises par la province

Définition de .prix d'occa­ sion.

Vente à prix d'appel

Moyen de défense

46Chap. C-34

c) elle a pris, après s'être trouvée dans "im­ possibilité de fournir le produit conformé­ ment à la publicité, l'engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d'occa­ sion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l'avaient pas reçu au cours de la période d'application du prix d'occasion et a rempli son engagement.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dol­ lars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-23, art. 37; 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

58. (1) Il est interdit à quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d'un produit sur un marché de le fournir pendant la période et sur le marché que concerne la publi­ cité, à un prix supérieur au prix annoncé.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire. une amende maximale de vingt-cinq mille dol­ lars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(3) Le présent article ne s'applique pas: a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude; b) à la publicité indiquant un prix corrigé par celle qui suit; c) à la vente d'une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n'est pas encore périmé.

(4) Pour l'application du présent article, la publicité n'est réputée viser que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toute­ fois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, un magasin, un rayon d'un magasin, ou la vente par catalogue. 1974-75­ 76, ch. 76, art. 1.8.

Infraction et peine

Vente au-desses du prix anno.ci.

Infraction et peine

Réserve

Application

59. (l) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la vente d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelcon­ ques, organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ni autrement attribuer un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit, à moins que ce concours, cette loterie, ce jeu ou cette attribution ne soient légaux en l'absence du présent article et que les condi­ tions suivantes ne soient réunies:

a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de l'annonceur modifiant d'une façon importante les chances de gain sont convenablement et loyalement divul­ gués; b) la distribution des prix n'est pas indûment retardée; c) le choix des participants ou la distribution des prix sont déterminés en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été affectés.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

60. (1) Les articles 52 à 59 ne s'appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications ou de la publicité pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada, lorsqu'elle établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indica­ tions ou cette publicité dans le cadre habituel de son entreprise.

(2) La personne accusée d'avoir commis une infraction visée aux articles 52.QU )..;3,ne peJ.Ù en être déclarée coupable si elle prouve, à la fois, que:

Part YI

Concours publicitaire

Infraction el peine

Moyen de défense

Restriction

47Chap. C-34

a) l'infraction résulte d'une erreur: b) elle a pris les précautions raisonnables et fait preuve de diligence pour prévenir cette erreur;

c) elle a pris ou fait prendre des mesures raisonnables pour porter l'erreur à l'attention des personnes susceptibles' d'être concernées par les indications ou l'attestation;

d) les mesures mentionnées à l'alinéa c) ont été prises sans délai après la publication des indications ou de l'attestation, sauf lorsque celles-ci concernent des valeurs mobilières,

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui, au Canada, donne des indications au public ou publie une attestation pour le compte d'une personne se trouvant à l'étranger. 1974-75- 76, ch, 76, art. 18,

61. (1) Quiconque exploite une entreprise de production ou de fourniture d'un produit, offre du crédit, au moyen de cartes de crédit ou, d'une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit, ou détient les droits et privilèges exclusifs que confère un brevet, une marque de commerce, un droit d'auteur ou un dessin industriel enregistré ne peut, directement ou indirectement:

a) par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de faire monter ou d'empêcher qu'on ne réduise le prix auquel une autre personne exploitant une entreprise au Canada fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d'un produit au Canada; b) refuser de fournir un produit à une autre personne exploitant une entreprise au Canada, ou prendre quelque autre mesure discriminatoire à l'endroit de celle-ci, en raison du régime de bas prix de celle-ci.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lors­ que la personne qui tente d'influencer la con­ duite d'une autre personne et cette dernière ont entre e1les des relations de mandant à manda­ taire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés:

a) soit de la mêmépersonue morale, société de personnes ou entreprise uni personnelle;

Exception

Maintien des prix

Exception

b) soi1 de persan nes morales, sociétés de per­ sonnes ou entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

(3) Pour l'application du présent article, le fait, pour le producteur ou le fournisseur d'un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu'il n'est pas prouvé que le producteur ou fournis­ seur faisant la proposition, en la faisant, a aussi précisé à la personne à laquelle il l'a faite que cette dernière n'était nullement obligée de l'ac­ cepter et que, si elle ne l'acceptait pas, elle n'en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournis­ seur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu'il a tenté d'influencer, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l'a faite.

(4) Pour l'application du présent article, la publication, par le fournisseur d'un produit qui n'est pas détaillant, d'une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue une tentative de faire monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connais­ sance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli­ quent pas à un prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.

(6) Nul ne peut, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de per­ suader un fournisseur, au Canada ou à l'étran­ ger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie.

(7) Pour l'application du paragraphe (2) : a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) elle est une filiale de l'autre, (ii) l'une et l'autre sont des filiales de la même personne morale, (iii) l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne, (iv) chacune est affiliée à la même Jl"'r­ sonne morale;

Part VI

PrIX de dêta il proposé

Idem

Exception

Refus de fournir

Cas où la personne morale. la société de personnes ou l'entreprise unipersonnelle est aftïliée

49Chap. C-34

b) une société de personnes ou une entre­ prise unipersonnelle est affiliée à une autre société de personnes ou entreprise uniperson­ nelle ou à une personne morale si l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne.

(8) Pour l'application du présent article, une personne morale est réputée contrôlée par une personne si des actions de cette personne morale assorties de droits de vote sont détenues, non à titre de garantie, par cette personne ou en son nom, en nombre suffisant pour lui permet­ tre d'élire la majorité de ses administrateurs.

(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (6) commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(10) Aucune conclusion défavorable à l'in­ culpé ne peut être tirée de la preuve faite au cours d'une poursuite intentée en 'vertu de l'ali­ néa (1 )b) et indiquant qu'il a refusé de fournir un produit à une autre personne ou conseillé de le faire, s'il convainc le tribunal de ce que lui et toute personne aux dires de laquelle il s'est fié croyaient alors, pour des motifs raisonnables, que l'autre personne avait l'habitude, quant aux produits fournis par l'inculpé:

a) de les sacrifier à des fins de publicité et non de profit; b) de les vendre sans profit afin d'attirer les clients dans l'espoir de leur vendre d'autres produits; c) de faire de la publicité trompeuse; d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonna­ blement s'attendre. S.R., ch. C-23, art. 38; 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

Présomption de contrôle

Infraction el peine

Cas où l'on ne peut tirer aucune conclusion défavorable

62. Sauf disposition contraire de la présente Droits civils non atteintspartie, celle-ci n'a pas pour effet de priver une

personne d'un droit.d'action .;tI.l. civil. S.R., ch. C-23, art. 39; 1974-75-76, ch: 16, art. 18.

PARTIE VII

AUTRES INFRACTIONS

Infractions

63. Lorsqu'une personne, à qui a été dûment signifiée une ordonnance rendue par la Com­ mission ou un des commissaires pour l'assigna­ tion de cette personne ou pour la production de livres, pièces, registres ou autres documents, et à qui, lors de la signification, a été fait le paiement ou l'offre de ses frais raisonnables de déplacement, d'après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supé­ rieure de la province dans laquelle cette per­ sonne est sommée de comparaître, omet de comparaître et de témoigner, ou de produire quelque livre, pièce, registre ou autre docu­ ment, tel que le prescrit l'ordonnance, cette personne, à moins qu'elle ne démontre qu'il y avait bonne et suffisante raison pour justifier cette omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par pro­ cédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. S.R., ch, C-23, art. 40,

64. (1) Nul ne peut d'aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d'entraver ou d'empê­ cher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux am, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-23, art. 41.

65. (1) Quiconque contrevient au paragra­ phe 12(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque, sans cause valable et suffi­ sante, dont la preuve 1ui incombe, refuse, néglige ou omet d'obtempérer à un avis écrit exigeant un état écrit sous serment ou affirma­ tion solennelle, conforrnémene-â ~rticjë.11 O'U au paragraphe 24(2), commet une infraction tl encourt, sur déclaration de culpabilité par pro-

Part VII

Peinc pour omission de comparaître, etc.

Entrave

lnfraction el peine

Refus d'accès

Omission de produire les états derna ndés

51Chap. C-34

cédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(3) En cas de perpétration par une personne morale de l'une des infractions visées au pré­ sent article, ceux de ses dirigeants ou adminis­ trateurs qui y ont consenti sont coupables de cette infraction personnellement et cumulative­ ment avec la personne morale et avec les autres dirigeants ou administrateurs. S.R., ch. C-23, art. 42.

66. Quiconque, sans cause valable et suffi­ sante, dont la preuve lui incombe, refuse, néglige ou omet d'obtempérer à un avis écrit exigeant une preuve sur affidavit ou affirma­ tion solennelle écrite, conformément au para­ graphe 14(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par pro­ cédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de' deux ans, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-23, art. 43.

Procédure

67. (1) Lorsqu'un acte d'accusation est déclaré fondé contre un prévenu, autre qu'une personne morale, pour infraction à la présente loi, l'inculpé peut choisir de subir son procès sans jury et, lorsqu'il fait un tel choix, l'inculpé doit être jugé par le juge qui préside au tribunal où l'acte d'accusation est déclaré fondé, ou par le juge qui préside à toute session postérieure de ce tribunal, ou à tout tribunal devant lequel s'instruira l'acte d'accusation.

(2) Dans le cas d'un tel choix, les procédures ultérieures à ce choix sont régies, autant que possible, par les dispositions du Code criminel relatives à l'instruction d'actes criminels par un juge sans jury.

(3) Nul tribunal autre qu'une cour supé­ rieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n'a le pouvoir de juger une infraction visée à l'article 45, 46, 47,48 ou 49.

(4) Nonobstant le Code criminel ou toute autre loi, une personne morale accusée d'une infraction visée à la présente loi est jugée sans Jury.

(5) Lorsque le paragràphe 34(.1) s'applique, le procureur général du Canada ou le procureur

Personnes morales el leurs dirigeants. etc.

Omission de produire les éléments de preuve demandés

Choix de l'inculpé

Application du Code criminel

Compétence des tribunaux

Les personnes mora les sont jugées sans jur;

Choix des procédures selon le par. 34(2)

général de la province peu t, à sa discrétion, procéder soit au moyen d'une plainte selon ce paragraphe, soit au moyen d'une poursuite.

(6) Les poursuites visant une infraction dont l'auteur est, aux termes de la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration. S.R., ch. C-2J, art. 44; 1974-75-76, ch. 76, art. 19.

68. Nonobstant toute autre loi, une pour­ suite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l'article 74 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit:

a) lorsque l'inculpé est une personne morale, dans toute circonscription territoriale où la personne morale a son siège social ou une succursale, que l'existence de cette succur­ sale soit ou non prévue dans une loi àu un acte ayant trait à la constitution ou à l'orga­ nisation de la personne morale;

b) lorsque l'inculpé n'est pas une personne morale, dans toute circonscription territoriale où il réside ou a un établissement commer­ cial. 1974-75-76, ch. 76, art. 20.

69. (1) Les définitions qui suivent s'appli­ quent au présent article.

"agent d'un participant» Personne qui, d'après un document admis en preuve par applica­ tion du présent article, paraît être ou est autrement reconnue, par la preuve, dirigeant, mandataire, préposé, employé ou représen­ tant d'un participant.

"document» Sont compris parmi les documents ceux qui paraissent être une copie au car­ bone, une copie photographique ou autre copie d'un document.

«participant» Toute personne contre laquelle des procédures ont été intentées en vertu de la présente loi et, dans le cas d'une poursuite, un accusé et toute personne qui, bien que non accusée, aurait, selon les termes de l'inculpa­ tion ou de l'acte d'accusation, été l'une des parties au complot ayant donné lieu à l'in­ fraction imputée ou aurait autrement pris part ou concouru à cette infraction.

(2) Dans toute procédure engagee- devant la :::ommission ou dans toute poursuite ou procé­ iure engagée devant un tribunal en vertu ou en rpplication de la présente loi:

Part VII

Prescription

Lieu des poursuites

Définitions

-agent d'un participant. ..agent .,;"

-document­ "document"

«participant_ "participant"

Preuve contre un participant

53Chap. C-34

a) toute chose accomplie, dite ou convenue par un agent d'un participant est, sauf preuve contraire, réputée avoir été accom­ plie, dite ou convenue, selon le cas, avec l'autorisation de ce participant; b) un document écrit ou reçu par un agent d'un participant est, sauf preuve contraire, tenu pour avoir été écrit ou reçu, selon le cas, avec l'autorisation de ce participant; c) s'il est prouvé qu'un document a été en la possession d'un participant, ou dans un lieu utilisé ou occupé par un participant, ou en la possession d'un agent d'un participant, il fait foi sans autre preuve et atteste:

(i) que le participant connaissait le docu­ ment et son contenu, (ii) que toute chose inscrite dans le docu­ ment ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un participant ou par un agent d'un parti­ cipant, l'a été ainsi que le document le mentionne, et, si une chose' est inscrite dans le document ou par celui-ci enregis­ trée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un agent d'un participant, qu'elle l'a été avec l'autorisation de ce participant, (iii) que le document, s'il paraît avoir été écrit par un participant ou par un agent d'un participant, l'a ainsi été, et, s'il paraît avoir été écrit par un agent d'un partici­ pant, qu'il a été écrit avec l'autorisation de ce participant. S.R., ch. C-23, art. 45; 1974-75-76, ch. 76, art. 21.

70. (1) Un document contenant des rensei­ gnements statistiques recueillis, établis, analysés ou résumés ou autre pièce ou rapport statistique préparés ou publiés en vertu:

a) soit de la Loi sur la statistique; b) soit de tout autre texte législatif fédéral ou provincial,

est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisie la Commission ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribu­ nal en vertu ou en application de la présente loi.

(2) À la requête du ministre, de la Commis­ sion ou du directeur:

a) le statisticien &fi che]' dlf Canada ou un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral dont les fonctions comprennent

Admissibilité en preuve des, statistiques

Idem

notamment le rassemblement de statistiques doit, b) un fonctionnaire d'un ministère ou orga­ nisme provincial dont les fonctions compren­ nent notamment le rassemblement de statis­ tiques peut,

établir à partir de ses dossiers un état statisti­ que relatif à une industrie ou à l'un de ses secteurs, conformément aux termes de la requête, et tout état de ce genre est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisie la Commission ou dans toute poursuite ou pro­ cédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'obliger ni d'autoriser le statisticien en chef du Canada ou' tout fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral, à divulguer des renseigne­ ments concernant un particulier ou une entre­ prise d'une façon interdite par une disposition d'un texte législatif fédéral ou provincial dont l'objet est de protéger le secret' de ces renseignements.

(4) Dans toute procédure dont est saisie la Commission, ou dans toute poursuite ou procé­ dure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, un certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou le fonctionnaire du ministère ou de l'organisme fédéral ou provincial sous le con­ trôle duquel ont été préparés une pièce, un rapport ou un état statistique mentionnés au présent article, et portant que la pièce, le rap­ port ou l'état statistique qui y est joint a été préparé sous son contrôle, fait foi de son con­ tenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'au­ thenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. 1974-75-76, ch. 76, art. 22.

71. Un document contenant des statistiques recueillies, établies, analysées ou résumées ou autre pièce ou rapport relatif à des statistiques recueillies par échantillonnage par ou pour le directeur ou toute autre partie à des procédures dont est saisie la Commission ou à une pour­ suite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, est admissible en preuve dans une telle poursuite ou de telles procédures. 1974-75-76, ch. 76, art. 22.

72. (1) Une pièce, un rapport ou un état statistique mentionnés aux articles 70 ou 71 ne

Part VII

Les renseigne­ men ts protégés ne sont pas. touchés

Certificat

Statistiques recueillies par échantillonnage

Préavis

55Chap. C-34

sont admis en preuve devant la Commission ou un tribunal que si la personne qui entend les produire en preuve a donné à la personne à laquelle elle entend les opposer un préavis rai­ sonnable ainsi qu'une copie de la pièce, du rapport ou de l'état et, dans le cas d'une pièce ou d'un rapport statistiques mentionnés à l'arti­ cle 71, communication des noms et qualités des personnes qui ont participé à leur préparation.

(2) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l'article 70 peut exiger la présence, pour contre-interroga­ toire, de toute personne qui a dirigé leur préparation.

(3) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l'article 71 peut exiger la présence, pour contre-interroga­ toire, de toute personne qui a participé à leur préparation. 1974-75-76, ch. 76, art. 22.

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursui­ tes ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accu­ sation, par les articles 52, 53, 55, 56, 59 ou 74, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supé­ rieure de juridiction criminelle selon le Code criminel et selon la présente loi.

(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74, en la Section de première instance de la Cour fédérale, a lieu sans Jury.

(3) Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l'article 74 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code crimi­ nel pour les appels d'un tribunal de première instance, et d'une.cour.d'appel

(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du

Présence du statisticien

Idem

Compétence de la Cour fédérale

Absence de jury

Appel

Procédures facultatives

procureur général, être intentées soit devant la Section de première instance de là Cour fédé­ rale, soit devant une cour supérieure de juridic­ tion criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un parti­ culier devant la Section de première instance de la Cour fédérale, à l'égard d'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74 sans le consentement de ce particulier. S.R., ch. C-23, art. 46; S.R., ch. 10(2" suppl.), art. 65; 1974­ 75-76, ch. 76, art. 23.

74. Quiconque viole ou transgresse une ordonnance rendue par la Commission commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :'

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l:une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 24.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Investigation des situations de monopole

75. (1) Le directeur: a) peut, de sa propre initiative, et doit, sur l'ordre du ministre ou à la demande de la Commission, procéder à une enquête sur l'existence et l'effet de conditions ou prati­ ques qui se rapportent à quelque produit pouvant faire l'objet d'un négoce ou d'un commerce et qui se rattachent à des situa­ tions de monopole ou à la restriction du commerce; b) doit, sur l'ordre du ministre, procéder à une enquête générale sur toute question que le ministre certifie, dans son ordre, se ratta­ cher aux buts et aux principes directeurs de la présente loi.

Pour l'application de la présente loi, une telle enquête est réputée une enquête prévue par l'article 10.

(2) La Commission examine toute preuve ou matière qui lui est soumise en vertu du para­ graphe (1), ainsi que la prenve-ou _tière nouvelle qu'elle estime opportun d'étudier, et en fait rapport par écrit au ministre. Pour

Part VIII

Défaut d'observer certaines ordonnances

Enquêtes générales

Examen el rapport

57Chap. C-34

l'application de la présente loi, tout semblable rapport est réputé un rapport prévu par l'article 21. S.R., ch. C-23, art. 47; 1974-75-76, ch. 76, art. 25.

Règlements et rapports au Parlement

76. Le gouverneur en conseil peut prendre Règlements les règlements qu'il estime nécessaires à l'appli­ cation de la présente loi et de nature à en faciliter la mise en œuvre. S.R., ch. C-23, art. 48.

77. Le directeur présente, chaque année, au Rapport annuel ministre un rapport sur les procédures engagées en vertu de la présente loi. Le ministre le dépose devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception, ou si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de l'ouverture de la session suivante. S.R., ch. C-23, art. 49.


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无可用数据。

WIPO Lex编号 CA047