Art. 6 L’Office communique aux parties intéressées que le contenu du dépôt a été radié partiellement ou totalement et publie cette radiation, avec indication du motif, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2. Marques de fabrique et de commerce
Art. 7 Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’Office avisera, par pli recommandé, les titulaires inscrits ou les mandataires des titulaires inscrits de marques suisses ou internationales qui ont été enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi et qu’il estime être contraires à celle-ci.
Art. 8 1 L’avis de l’Office concernant des marques suisses doit renfermer:
1. L’indication du motif pour lequel la marque est contraire à la loi; 2. La sommation de mettre la marque en harmonie avec la loi et, à cet effet, de présenter deux
reproductions, datées et signées, de la marque modifiée, ainsi qu’un cliché pour sa publication; à ce dernier sont applicables les prescriptions du règlement d’exécution du 24 avril 19291) pour la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. Est réservée, pour les marques étrangères, l’obligation de prouver que la marque est enregistrée, en sa forme modifiée également, dans le pays d’origine:
3. L’avertissement que l’Office radiera la marque si elle n’est pas mise en harmonie avec la loi dans les cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur ou, si le délai de protection en cours prend fin avant cette date, avant l’expiration du délai de renouvellement.
2 Ces prescriptions s’appliquent par analogie aux demandes de renouvellement ou de transmission de marques contraires à la loi.
Art. 9 1 Si l’avis de l’Office concerne des marques internationales, il doit renfermer:
1. L’indication du motif pour lequel la marque est contraire à la loi; 2. L’avertissement que, en conséquence, l’Office radiera la marque, en ce qui concerne le territoire
de la Suisse, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi ou, si le délai de la protection internationale en cours prend fin auparavant, à l’expiration de celui-ci, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, la marque n’ait été mise entre temps en harmonie avec la loi. Le titulaire de la marque sera informé qu’il peut, au lieu de modifier l’enregistrement international, déposer la marque mise en harmonie avec la loi, directement en Suisse et dans le délai fixé par l’Office.
2 Ces prescriptions sont applicables par analogie lorsque le renouvellement ou la transmission d’une marque internationale contraire à la loi est notifiée à l’Office.
Art. 10 1 Les modifications apportées à des marques suisses ou internationales en vue de les mettre en harmonie avec la loi doivent consister uniquement dans la suppression du signe critiqué ou dans une transformation de ce dernier suffisant à écarter toute confusion avec le signe public. Ces modifications n’interrompent pas le cours du délai de protection; elles n’empêchent pas non plus de traiter la marque comme transmission ou renouvellement de la marque existante. 2 Si l’Office estime qu’une requête ayant pour objet de mettre une marque en harmonie avec la loi ne peut pas être admise sans autre, il peut ouvrir une procédure de notification au sens de l’article 12 du règlement
1) [RS 2 849; RO 1951 908 art. 1er, 1959 2164, 1962 1095, 1968 625, 1972 2498, 1977 1989, 1983 1478 ch. III 2, 1986 526. RS 232.111 art. 58 let. a] Actuellement « de l'O du 23 déc. 1992 sur la protection des marques » (RS 232.111).