Loi fédérale complétant le Code civil suisse* (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091),
arrête:
Code des Obligations
Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des Obligations
Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat
A. Conclusion du contrat
I. Accord des parties
1. Conditions générales
Article premier 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
2. Points secondaires réservés
Art. 2 1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
* RO 27 321 RS 2 189 1) FF 1905 Il 1, 1909 III 747. 1911 1 695
II. Office et acceptation
1. Offre avec délai pour accepter
Art. 3 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai. 2 Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai. 3 L’institution de prévoyance est dispensée de constituer une créance envers un tiers lorsque le travailleur reste affilié une fois que le contrat de travail a pris fin.1) 4 Elle est tenue de s’acquitter de son obligation par un versement en espèces au travailleur;
a. Lorsqu’il a été affilié à des institutions de prévoyance pendant moins de neuf mois en tout, ou que sa créance ne représente qu’un montant insignifiant;
b. Lorsque la demande en est faite: 1. Par un travailleur qui quitte définitivement la Suisse; 2. Par un travailleur qui s’établit à son propre compte; 3. Par une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d’exercer une activité
lucrative.2)
E. Droit aux inventions et autres biens immatériels
I. Inventions
Art. 332 1 Les inventions, brevetables ou non, que le travailleur a faites ou auxquelles il a participé dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l’employeur. 2 Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles. 3 Le travailleur qui a fait une invention visée à l’alinéa précédent en informe par écrit l’employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir l’invention ou la lui laisser. 4 Si l’invention n’est pas laissée au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise.
II. Dessins et modèles industriels
Art. 332a 1 Lorsque le travailleur crée, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles, un dessin ou modèle industriel, protégeable ou non, l’employeur peut l’utiliser dans la mesure où le but du contrat l’exige. 2 Le travailleur ne peut pas s’opposer, contrairement à la bonne foi, à l’exercice du droit de l’employeur d’utiliser le dessin ou le modèle.
1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1972 1974: FF 1976 I 1273).
2) Introduit par le ch. I de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1972 1974: FF 1976 I 1273).