ARRETE INTERMINISTERIEL N° 016 du 09 MAI 2006
PORTANT ORGANISATION ET FONCTONNEMENT DE LA BRIGADE DE LUTTE
CONTRE LA FRAUDE ET LA PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES (BRIGADE
CULTURELLE)
Le Ministre de la Culture et de la Francophonie, le Ministre de l'Intérieur
Le Ministre de la Défense, le Ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la loi n°96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des oeuvres de l'esprit et aux
droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et
vidéogrammes;
Vu le décret n° 63-163 du Il avril 1963 portant institution d'une indemnité représentative de
frais en faveur des fonctionnaires et agents occupant certains emplois, tel que modifié par le
décret n° 81-642du 5 Août 1981 ;
Vu le décret n° 2005-558du 5 décembre 2005 portant nomination des Premier Ministre;
Vu le décret n° 2005-800 du 28 décembre 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement de Transition;
Vu le décret n° 2006-03 du 25 janvier 2006 portant attributions des membres du
Gouvernement
Vu le décret n° 2006-10 du 15 février 2006 portant organisation du Ministère de la Culture
et de la Francophonie;
Vu le décret 2004-97 du 29 janvier 2004 portant organisation du Ministère d'Etat, Ministère
de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret 2004-577 du 28 octobre 2004 portant organisation du Ministère de La Sécurité
Intérieure;
Vu le décret 2000-821 du 22 novembre 2000 portant organisation du Ministère d' Etat,
Ministère de la Défense et de la Protection Civile;
Article Premier: Conformément aux articles 3 et 6 du décret n° 2006-10 du 15 février 2006,
portant organisation du Ministère de la Culture et de la Francophonie, il est créé, au sein du
Ministère de la Culture et de la Francophonie, une Brigade de Lutte contre la Fraude et la
Piraterie des Oeuvres Culturelles.
Article 2 : La Brigade Culturelle est une Unité Administrative rattachée au Cabinet du
Ministre de la Culture et de la Francophonie.
Il peut être créé, en cas de besoin, des antennes régionales, départementales ou locales à
l'ntérieur du pays.
Article 3 : La Brigade est chargée :
de la lutte contre la piraterie, sous toutes ses formes, des oeuvres culturelles,
notamment la contrefaçon et le trafic illicite d'oeuvres d'art ;
d'initier les procédures administratives y afférentes;
de procéder au contrôle a posteriori des quittances de redevances dues par les
exploitants au titre des droits d'auteur et des droits voisins;
de contrôler la régularité des opérations de saisie et de destruction ordonnées par
l'organe de gestion des droits d'auteur et droits voisins.
Article 4 : Conformément à l'article 6 alinéas 2 du décret n° 2006-10 du 15 février 2006, La
Brigade Culturelle est' dirigée par un Chef de Brigade ayant rang de Directeur
d'Administration Centrale; il est nommé par décret en Conseil de Ministres.
Article 5 : Le Chef de Brigade est assisté de quatre Adjoints, dont:
un officier de Police
un Officier de Gendarmerie;
un Officier des Douanes ;
un Conservateur des Musées assermenté.
Les Adjoints ont rang de Sous-directeurs d'Administration Centrale.
Article 6: les agents de la Brigade Culturelle, outre l'indemnité représentative de frais en
faveur des fonctionnaires et agents occupant certains emplois, reçoivent une prime
d'intéressement allouée par l'organe de gestion des droits d'auteur et des droits voisins qui en
fixe le montant.
Cette prime est payée en une seule fois, à la fin de la période de mission.
Article 7: La Brigade Culturelle dispose pour son fonctionnement de :
un Bureau d'Ordre
un Service de l'Information et des Enquêtes;
un Service des Opérations ;
un Service du Contrôle des Assujettis aux Taxes et Redevances.;
un Service du Matériel.
Article 8: la Brigade Culturelle est composée d'agents de Police, de Gendarmerie, des
Douanes et d'agent assermentés relevant du Ministère de la Culture et de la Francophonie.
La Brigade peut, en cas de nécessité, faire appel à des experts extérieurs, pour des missions
particulières.
Article 9 : les agents d'opération relevant des forces de l'ordre et des douanes sont mis en
position .de mission par leurs services hiérarchiques respectifs pour une durée déterminée et
ne pouvant excéder trois mois.
Article 10: La Brigades Culturelle a compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Article 11 : La Brigade Culturelle intervient:
à la demande des services de l'organe chargé de la perception des droits d'auteur et
droits voisins;
à la demande des services de la Police Economique;
à la demande des services de Douanes aux ports, aéroports et autres poste frontières;
sur son initiative, sur rapport circonstancié des services compétents
Article 12: Un code de Conduite, relativement à la sensibilisation et à la spécificité de la
mission assignée à la Brigade Culturelle, s'impose aux agents qui y sont en fonction.
Le Chef de Brigade est tenu d'établir au terme de chaque mission, un rapport à l'attention des
Ministres concernés
Le Code de Conduite est produit par la Brigade Culturelle et validé par un arrêté du Ministre
de Tutelle.
Article 13: le Ministre de la Culture et de la Francophonie, le Ministre de la Défense, le
Ministre de l'Intérieur, et le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre en charge de
l'Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.