29 JUILLET 1994. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
Article 1. § 1. (Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour les demandes de certificats complémentaires et les certificats complémentaires de protection pour les médicaments visés par le Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les médicaments est fixé dans le tableau annexé à la présente loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.) <L 2007-03-06/55, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2008> § 2. La délivrance des certificats complémentaires de protection pour le médicament se fait sans examen des conditions fixées à l'article 3, c et d, du règlement précité.
Art. 2. Dans l'article 1481, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par la loi du 20 mai 1975, les mots " Les possesseurs de brevets " sont remplacés par les mots " Les possesseurs de brevets, les titulaires d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ".
Art. 3. Dans l'article 1482, du même code, modifié par la loi précitée, les mots " Le brevet " sont remplacés par les mots " Le brevet, le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ".
Art. 4. Dans l'article 1488, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 28 mars 1984, les mots " En matière de brevets d'invention " sont remplacés par les mots " En matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments ".
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 juillet 1994. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, M. WATHELET Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Scellé du sceau de l'Etat : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, M. WATHELET
ANNEXE.
Art. N1. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. <Insérée par L 2007-03- 06/55, art. 12; En vigueur : 01-01-2008>
Taxes à percevoir Montant en euro ----------------------------------------------------------------------
Première annuité 590 Deuxième annuité 640 Troisième annuité 685 Quatrième annuité 730 Cinquième annuité 775 Surtaxe de retard de la première a la 210 cinquième annuité
Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN