关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1994年12月16日联邦法,修改1994年6月25日联邦法,关于发明专利, 瑞士

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1994 日期 生效: 1995年7月1日 议定: 1994年12月16日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明) 瑞士根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“本修正案系根据TRIPS协议第27,28,31,46,50 和61条的规定制定。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi fédérale du 16 décembre 1994 portant modification de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention        
 Loi du 16 décembre 1994 modifiant la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954

Loi fédérale sur les brevets d’invention Modification du 16 décembre 1994

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941) .

arrête: I La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d’invention est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a Ne peuvent être brevetées: a. Les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes

mœurs; Art. 8, 2e al. 2 Outre l’emploi et l’exécution de l’invention, l’utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l’importation à ces fins. Art. 29, 3e et 5e al. 3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci pourront toutefois demander l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin. 5 Les dispositions correspondantes de l’article 40b sont applicables. Art. 36

B. Inventions dépendantes 1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable. 2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet. 3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention. Art. 37

C. Exploitation de l’invention en Suisse I. Action en octroi d’une licence 1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse. 1bis et2 Abrogés 3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées au 1er alinéa, le

1) FF 1994 IV 995 2) RS 232.14

demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement. Art. 40, 2e al. Abrogé Art. 40a

E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologic des semi-conducteurs Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. Art. 40b

F. Dispositions communes relatives aux articles 36 à 40a 1 Les licences prévues aux articles 36 à 40a ne sont accordées que si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence. 2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles celle-ci a été accordée. 3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en est de même des sous-licences. 4 La licence est accordée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. 5 Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit, si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il soit vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. 6 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. 7 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser. Art. 69, 1er et 3e al. 1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication. 3 Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet. Art. 77, 3e et 4e al. 3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, l’autorité entendra la partie adverse. Des mesures d’urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu’il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l’exécution des mesures. 4 L’autorité, en même temps qu’elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai.

II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Conseil national. 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.

17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération. Villiger Le chancelier de la Confédération. Couchepin

1) FF 1994 V 1080


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/P/1 (p. 40-43)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH059