关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1995年10月25日条例,关于版权和邻接权, 瑞士

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1995 日期 生效: 1996年1月1日 议定: 1995年10月25日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权及相关法律的执行 瑞士根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“根据联邦知识产权机构1996年1月1日的决定修改,确定联邦仲裁委员会关于版权和邻接权集体管理相关费用的规定。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Ordonnance du 25 octobre 1995 portant modification de l'ordonnance 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins        
CH069: Droit d'auteur, Ordonnance (Amendement), 25/10/1995

Ordonnance
sur le droit d'auteur et les droits voisins

(Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)

Modification du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I
L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le droit d'auteur est modifiée comme il suit :
Préambule

vu l'article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI) ;

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

Art. 4, al. 1 et 1bis
1 Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d'entente avec le président de ladite commission ; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l'infrastructure nécessaire.
1bis Les rapports de service des employés du secrétariat sont régis par le statut des fonctionnaires du 30 juin 19275 et par ses ordonnances d'exécution.
Art. 7 Comptabilité
Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l'objet de deux rubriques distinctes.

Abrogé

Art. 11 Décision par voie de circulation
Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu'aucune demande de convocation de séance n'ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.
Art. 16, 1er à 3e al.
1 Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.
2 Il examine et approuve librement l'exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d'ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.
3 La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.

Chapitre quatrième : Taxes

Section 1 : Taxes de la Commission arbitrale

Art. 21a Taxes et débours
1 Les émoluments d'arrêté et les émoluments d'écritures pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 ss LDA) sont réglés par les articles 1er à 3 de l'ordonnance du 10 septembre 19696 sur les frais et indemnités en procédure administrative ; les articles 14 à 20 de cette même ordonnance sont applicables aux frais de chancellerie.
2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ces débours comprennent notamment :
a. Les indemnités journalières et les autres indemnités selon l'ordonnance du 1er octobre 19737 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat ;
b. Les frais occasionnés par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers ou l'obtention des informations et des pièces nécessaires ;
c. Les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers ;
d. Les frais de transmission tels que frais de port, de téléphone et de télécopie.
Art. 21b Personnes astreintes au paiement
Les émoluments d'arrêté et d'écritures ainsi que le remboursement des débours sont dus par la société de gestion dont le tarif est soumis à l'approbation. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement. Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d'une partie des frais.
Art. 21c Echéance et délai de paiement
1 Les émoluments d'arrêté et d'écritures ainsi que le remboursement des débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance des taxes.

Section 2 : Taxes de l'autorité de surveillance

Art. 21d Principe
1 Les sociétés de gestion qui bénéficient d'une autorisation de perception des droits d'auteur ou des droits voisins dont l'exercice est soumis à la surveillance de la Confédération doivent s'acquitter, en faveur de l'autorité de surveillance, de taxes calculées en fonction du travail effectué.
2 Les taxes sont fixées de manière à ce qu'elles couvrent la totalité des frais occasionnés par l'activité de surveillance.
Art. 21e Calcul des taxes et personnes astreintes au paiement
1 Pour l'octroi, le renouvellement ou la modification d'autorisation, pour l'examen et l'approbation des rapports d'activité et des règlements de répartition ainsi que pour les activités particulières de l'autorité de surveillance, l'heure de travail est facturée entre 200 et 300 francs, en fonction du degré de difficulté.
2 Ces taxes sont dues par la société de gestion à laquelle se rapporte la prestation de l'autorité de surveillance. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement pour la même prestation, elles en répondent solidairement. Dans les cas où cela paraît justifié, les tiers participant à la procédure peuvent être astreints au paiement d'une partie des frais.
3 Les frais occasionnés par le recours à des experts externes, par des examens particuliers ou par l'obtention des informations et des pièces nécessaires sont facturés séparément.
Art. 21f Avance de frais et délai de paiement
1 Les personnes qui sont astreintes au paiement de taxes peuvent être tenues de verser une avance de frais équitable.
2 Les taxes doivent être payées jusqu'à la date indiquée par l'autorité de surveillance.
Titre précédant l'article 22

Chapitre cinquième : Dispositions finales

II
1 Les taxes et les débours dus pour les prestations effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont calculés selon l'ancien droit.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.

25 octobre 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Villiger
Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 RS 231.11 ; RO 1995 1778

2 RS 232.1

3 RS 172.010.31 ; RO 1995 5050

4 RS 611.010

5 RS 172.221.10

6 RS 172.041.0

7 RS 172.32


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/C/2 (p. 9-12)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH069