Constitution de Djibouti du 4 septembre 1992
TITRE PREMIER : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETE ...................................................................1 TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE.......................................................3 TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE................................................................................4 TITRE IV : DU GOUVERNEMENT ...................................................................................................7 TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ........................................................................................7 TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF .......................9 TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE ...........................................................................................12 TITRE VIII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ................................................................................13 TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE .................................................................................14 TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ...........................................................................15 TITRE XI DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION ..........................................................................15 TITRE XII : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES ............................................................15
PREAMBULE
AU NOM DE DIEU TOUT PUISSANT
L’Islam est la Religion de l’État
Le Peuple Djiboutien proclame solennellement son attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution.
Il affirme sa détermination à établir un État de Droit et de Démocratie pluraliste garantissant le plein épanouissement des libertés et droits individuels et collectifs ainsi que le développement harmonieux de la communauté nationale.
Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent ses idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base du respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.
TITRE PREMIER : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier
L'État de Djibouti est une République démocratique souveraine une et indivisible.
Il assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de langue d'origine de race de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances.
Sa devise est "Unité, Égalité, Paix".
Son principe est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Ses langues officielles sont :
l'arabe et le français.
Article 2
La capitale de l'État est Djibouti.
L'emblème de la République est le drapeau bleu, vert, blanc, frappé d'une étoile rouge à cinq branches.
La loi détermine l'hymne et le sceau de la République.
Article 3
La République de Djibouti est composée de l'ensemble des personnes qu'elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs sans distinction de langue, de race, de sexe, ou de religion.
La souveraineté nationale appartient au peuple djiboutien qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale.
Article 4
La légitimité populaire est le fondement et la source de tout pouvoir. Elle s'exprime par le suffrage universel égal et secret.
Le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif procèdent du suffrage universel ou des instances élues par lui.
Article 5
Tous les nationaux djiboutiens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civiques et politiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Article 6
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la constitution des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Il leur est interdit de s'identifier à une race à une ethnie à un sexe à une religion à une secte à une langue ou à une région. Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis politiques à l'exercice et à la cessation de leur activité sont déterminées par la loi.
Article 7
Les institutions de la République sont :
- le Pouvoir exécutif ;
- le Pouvoir législatif ;
- le Pouvoir judiciaire. Chacun de ces pouvoirs assume la pleine et entière responsabilité de ses prérogatives et attributions dans les conditions telles que la continuité et le fonctionnement régulier des institutions républicaines soient assurés.
Article 8
Les institutions de la République doivent permettre l'exercice normal et régulier de la souveraineté populaire et garantir le plein épanouissement des droits et libertés publiques.
Article 9
Les institutions doivent permettre la participation de la République aux organisations régionales et internationales, dans le respect de la souveraineté pour l'édification de la paix et de la justice internationale et le développement économique, culturel et social des peuples.
TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 10
La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.
Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article 11
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et d'opinion dans le respect de l'ordre établi par la loi et les règlements.
Article 12
Le droit de propriété est garanti par la présente constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.
Article 13
Le secret de la correspondance et de tous autres moyens de communications est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi.
Article 14
Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l'étendue de la République. Ce droit ne peut être limité que par la loi.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 15
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et dans le respect de l'honneur d'autrui.
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
Article 16
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Article 17
La défense de la nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen djiboutien.
Article 18
Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.
Article 19
L’État protège à l'étranger les droits et les intérêts légitimes des citoyens djiboutiens
Article 20
L'autorité de l’État est exercée par :
- le Président de la République et son Gouvernement ;
- l'Assemblée nationale ;
- le Pouvoir judiciaire.
TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 21
Le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République qui est en outre chef du Gouvernement
Article 22
Le Président de la République est le chef de l’État. Il incarne l'unité nationale et assure la continuité de l’État. Il est le garant de la sécurité nationale de l'indépendance nationale de l'intégrité territoriale et du respect de la constitution des traités et accords internationaux.
Article 23
Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.
Article 24
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne à l'exclusion de toute autre, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins.
Article 25.
Les élections présidentielles ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Article 26
La loi fixe les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures de déroulement du scrutin de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières
Article 27
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si l'un des deux candidats se désiste le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.
Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures une des personnes ayant moins de trente jours avant cette date annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits le Conseil constitutionnel décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.
Article 28
Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions son intérim est assuré par le Premier ministre.
Article 29
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le premier ministre ou par le président de l'Assemblée nationale, l'intérim est assuré par le président de la Cour suprême, lequel ne peut être candidat à la Présidence durant l'intérim.
Durant cet intérim, le Gouvernement ne peut être dissout ni remanié. Il ne peut être également procédé à aucune modification ni dissolution des institutions républicaines.
L'élection du nouveau président a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.
Article 30
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose du pouvoir réglementaire.
Article 31
Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.
Article 32
Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il désigne les titulaires des grands commandements et les chefs de corps.
Il confère les décorations de la République.
Il exerce le droit de grâce.
Article 33
Le Président de la République peut après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum.
Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République désigne le Premier ministre, et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le président de la République.
Article 34
Le Président de la République promulgue les Lois adoptées par l'Assemblée Nationale dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture par ladite Assemblée. Il est chargé de leur exécution.
Article 35
Le Président de la République saisit le Conseil Constitutionnel lorsqu'il estime qu'une Loi est contraire à la présente Constitution.
Article 36
Le Président de la République veille à l'exécution des décisions de justice.
Article 37
Le Président de la République négocie et approuve les Traités et les Conventions Internationales qui sont soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale.
Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des Lois sous réserve, pour chaque Accord ou Traité, de son application par l'autre partie et de sa conformité avec les dispositions pertinentes du droit des Traités.
Sans préjudice du paragraphe précédent, la ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution ne peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci.
Article 38
Le Président de la République nomme et accrédite les représentants diplomatiques et consulaires et les envoyés extraordinaires auprès des Puissances étrangères. Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires des Puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 39
La Loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents.
Article 40
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut, après avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel et après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la Nation, à l'exclusion d'une révision constitutionnelle.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit.
Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de Loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale dans ledit délai. La ratification, si elle est refusée par l'Assemblée Nationale, n'a pas d'effet rétroactif.
TITRE IV : DU GOUVERNEMENT
Article 41
Le Président de la République est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Gouvernement dont sont membres de plein droit le Premier Ministre et les Ministres.
Le Gouvernement est chargé d'assister et de conseiller le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République désigne le Premier Ministre, et sur la proposition de celui-ci, nomme les autres membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République.
TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 45
Le parlement est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.
Article 46
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. ils sont rééligibles.
Sont éligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de vingt trois ans au moins.
Article 47
Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée nationale pendant l'exercice de leurs fonctions :
- le Président de la République ;
- les commissaires de la République, chefs de district et leurs adjoints, les chefs d'arrondissement du district de Djibouti ;
- les secrétaires généraux du Gouvernement et des ministères ;
- les magistrats ;
- les contrôleurs d'Etat, les inspecteurs du travail et de l'enseignement ;
- les membres des forces armées et de la force nationale de sécurité ;
- les commissaires et inspecteurs de la police nationale.
Article 48
Une loi organique détermine le nombre de députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et sur leur éligibilité.
Article 49
Chaque député est le représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul.
Une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 50
L'Assemblée nationale est composée de l'ensemble des représentants de la communauté nationale.
Article 51
Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Article 52
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux séances ordinaires par an. La première séance ordinaire s'ouvre entre le quinze mars et le quinze avril, la seconde au mois de novembre.
La durée de chaque session ordinaire est de deux mois. Le bureau de l'Assemblée nationale peut toutefois décider de la prolonger d'une durée qui ne saurait excéder quinze jours pour permettre l'examen des propositions de lois d'origine parlementaire qui n'auraient pu être abordées au cours de la session ordinaire.
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la deuxième session ordinaire dite session budgétaire.
Article 53
L'Assemblée nationale peut être réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République du président de l'Assemblée nationale ou à la demande de la majorité absolue des députés.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 54
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 55
L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition le rôle et la compétence de sa commission permanente ainsi que de celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la création des commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action Gouvernementale ;
- la procédure d'interpellation du Gouvernement ;
- le régime de discipline des députés ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale assisté d'un secrétaire général administratif ;
- les différents modes de scrutin à l'exception de ceux prévus expressément par la présente constitution ;
- d'une manière générale toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF
Article 56
L'Assemblée nationale détient le Pouvoir législatif. Elle vote seule la loi à la majorité simple sous réserve des dispositions de l'article 67.
Article 57
La loi fixe les règles relatives :
- à l'organisation des pouvoirs publics ;
- à la répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales ainsi qu'à la création d'offices d'établissements publics de sociétés ou d'entreprises nationales;
- à la jouissance et à l'exercice des droits civils et civiques à la nationalité à l'état et à la sûreté des personnes à l'organisation de la famille au régime de la propriété et des successions et au droit des obligations ;
- aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux sujétions imposées par la défense nationale ;
- au régime électoral ;
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables à la procédure pénale à l'amnistie à l'organisation judiciaire au statut des magistrats des officiers ministériels et des professions juridiques et judiciaires et à l'organisation du régime pénitentiaire ;
- aux principes généraux de l'enseignement ;
- aux principes fondamentaux du droit du travail du droit syndical et de la sécurité sociale ;
à l'assiette aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; au régime d'émission de la monnaie du crédit des banques et des assurances.
Article 58
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi en vertu de ladite constitution ressortissent au pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel à la demande du Président de la République déclare qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précèdent
Article 59
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Le Président de la République et les députés ont le droit d'amendement.
Article 60
Les propositions projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale après délibération du bureau.
En cas de contestation le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'Assemblée nationale ou le Président de la République statue dans un délai de vingt jours.
Article 61
Le Gouvernement rend compte périodiquement de son action et de sa gestion à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale dispose pour exercer ses droits d'information et de contrôle des moyens suivants :
1) Questions orales ou écrites ;
2) Commissions parlementaires d'enquête ;
3) Interpellations du Gouvernement ;
4) Débat annuel sur l'état de la nation.
Une séance par quinzaine est réservée prioritairement aux questions des députés aux membres du Gouvernement .
La procédure d'interpellation du Gouvernement ou de un ou plusieurs ministres ne peut intervenir qu'à l'initiative d'au moins dix députés. Elle fait l'objet d'une séance spéciale à une date fixée par le bureau de l'Assemblée. Le débat peut être suivi d'un vote de l'Assemblée sur la résolution proposée par les auteurs de l'interpellation.
A l'ouverture de chaque session le Premier ministre fait un rapport à l'Assemblée sur la situation du pays, les réalisations du Gouvernement et les grandes orientations de la politique Gouvernement ale. Son intervention est suivie d'un débat.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise les conditions de mise en oeuvre de ces différentes procédures.
Article 62
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale réunie spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la nation par un message.
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres.
La prorogation de l'état de siège ou l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale.
Article 63
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l’État ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ceux qui comportent cession échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
La ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions de ladite constitution ne peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci.
Nulle cession nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.
Article 64
Le Président de la République peut sur sa demande être entendu par l'Assemblée nationale ou lui adresser des messages. Ces communications ne peuvent donner lieu à aucun débat en sa présence.
Article 65
Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande.
Article 66
Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’État.
Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la nation par la Chambre des comptes de la Cour suprême.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l’État.
Article 67
Les lois auxquelles la constitution confère le caractère de lois organiques ne peuvent être adoptées qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale et ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la constitution.
Article 68
L'ordre du jour de l'Assemblée est fixé par la conférence des présidents composée du président de l'Assemblée des vice-présidents du bureau de l'Assemblée des présidents des commissions et du rapporteur général de la commission des finances.
Un représentant du Gouvernement participe aux travaux de cette conférence.
Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 57.
L'ordre du jour comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptés. Il ne peut être modifié.
L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement .
Article 69
Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance, sont irrecevables.
Article 70
La loi de finances détermine les ressources et les charges de l’État.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances de l'année (budget de l’État) dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire et en tout cas avant le 15 novembre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Le projet de loi de finances doit être voté au plus tard en première lecture dans le délai de trente-cinq jours après son dépôt. En cas de rejet ou d'amendement une deuxième lecture peut être demandée.
Si le budget n'est pas voté avant le premier janvier le Président de la République est autorisé à reconduire le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Le budget ne peut être adopté qu'en séance plénière.
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 71
Le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. Il s'exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux. Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution.
Article 72
Le juge n'obéit qu'à la loi. Dans le cadre de sa mission il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 73
Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les magistrats.
Une loi organique fixe la composition le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente constitution.
Article 74
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le Pouvoir judiciaire gardien de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
TITRE VIII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 75
Le Conseil constitutionnel veille au respect des principes constitutionnels. Il contrôle la constitutionnalité des lois. Il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Article 76
Le Conseil constitutionnel comprend six membres dont le mandat dure huit ans et n'est pas renouvelable. Ils sont désignés comme suit :
- deux nommés par le Président de la République ;
- deux nommés par le président de l'Assemblée nationale ;
- deux nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Il se renouvelle par moitié tous les quatre ans.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l'immunité accordée aux membres de l'Assemblée nationale.
Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente cinq ans au moins et être choisis à titre principal parmi des juristes d'expérience.
Article 77
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de toutes les élections et des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il examine les réclamations et statue sur celles-ci.
Le Conseil constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la validité d'une élection par tout candidat et tout parti politique.
Article 78
Les lois organiques avant leur promulgation et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avant sa mise en application doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.
Article 79
Aux mêmes fins les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou dix députés.
La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République doit intervenir dans les six jours suivant la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée ; la saisine par le président de l'Assemblée nationale ou les députés doit intervenir dans le délai de six jours de l'adoption définitive de la loi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois à la demande du Président de la République s'il y a urgence ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Article 80
Les dispositions de la loi qui concernent les droits fondamentaux reconnus à toute personne par la constitution peuvent être soumises au Conseil constitutionnel par voie d'exception à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction.
L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée par tout plaideur devant toute juridiction.
La juridiction saisie doit alors surseoir à statuer et transmettre l'affaire à la Cour suprême. La Cour suprême dispose d'un délai d'un mois pour écarter l'exception si celle-ci n'est pas fondée sur un moyen sérieux ou dans le cas contraire renvoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans le délai d'un mois.
Une disposition jugée inconstitutionnelle sur le fondement de cet article cesse d'être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures.
Article 81
Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu'à toutes personnes physiques ou morales.
Article 82
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la procédure qui est suivie devant lui. Cette loi organique fixe également les modalités d'application de l'article 80.
TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 83
Il est institué une Haute cour de justice.
Elle est composée de membres désignés par l'Assemblée nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe sa composition, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 84
La Haute cour de justice est compétente pour juger le Président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.
La Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 85
Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Article 86
Dans les collectivités territoriales le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
TITRE XI DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 87
L'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Pour être discutée toute proposition parlementaire de révision doit être signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale.
Le projet ou la proposition de révision doivent être votés à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale et ne deviennent définitifs qu'après avoir été approuvés par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.
Toutefois la procédure référendaire peut être évitée sur décision du Président de la République ; dans ce cas le projet ou la proposition de révision ne sont approuvés que s'ils réunissent la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Article 88
Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l’État ou porte atteinte à l'intégrité du territoire à la forme républicaine du Gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie djiboutienne.
TITRE XII : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 89
La présente constitution sera soumise à référendum. Elle sera enregistrée et publiée en français et en arabe au journal officiel de la République de Djibouti, le texte en français faisant foi.
Article 90
La présente constitution entrera en vigueur et sera exécutée comme constitution de la République dans les trente jours de son approbation par référendum.
La mise en place des institutions prévues par la présente constitution débutera au plus tard deux mois après son approbation et sera terminée au plus tard huit mois après celle-ci.
Article 91
Les dispositions nécessaires à l'application de la présente constitution feront l'objet de lois votées par l'Assemblée nationale.
Article 92
La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
Article 93
Les autorités établies dans la République de Djibouti continueront d'exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu'à la mise en place des autorités et des institutions nouvelles.