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第2/94号法,关于文化财产保护, 加蓬

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WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1994 日期 议定: 1994年12月10日 文本类型 知识产权相关法 主题 其他 本法涉及国家文化遗产的保护。禁止以商业目的对文化财产进行开发,进口,更改或复制(第1,19,20,41至49条)。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 2/94 portant protection des biens culturels        

DE RÉPUBLIQUE GABONAISE' DÉCEMBRE 1994

ACTES DE LA REPUBLIQUE

ACTES DE GENERALE

Assemblée nationale

N"2194 porlalll pro/lie/ion des biens culltlre�?

----------------,---------_.. --_.-/

L'Assemblée nationak li délibéré ct adopté: Le pn:'-;idenl de la République. chef <.le l'Elat. promulgue la loi dOn! la teneur sui! :

TITRE 1
DISPOStTIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE
OBJET

Article premier: Lei présente loi II pour objet de protéger les biem cul[urels contre la destru ct ion , l'altératiun. la lranrormalion. les rOUilles. J'aliénation. l·exportation el Ill1lrm131ion illicites.

Elle s'applique aux biens culturels meubles et immeubles, publics ou privés.dont I.a protection es! d'intérêt public.

Art.icle 2 : Au sens de la présente loi. on entend par bien culturel lollte oeuvl'tde l'homme ou tOUI produÏ! de la nalure prësentan! un intérêt cienlifique. hitoriquc.. artistique ou

religieux. révélateur d ' un certain stade d'évolution d'une civili.SUlÎon ou de la nature, et dOn( la protection est d'intérêt

publie.

Article 3 : Font panic du patrimoine culture! national : al le biens culturels créës ou [rouvç$ ur le territoire

national:

b) les biens. culturels reçus à titre gratuit ou acqui légalement avec le,.çonsememenl des autorités compétentes du pays d'originc.dcsbicns.

TITRE Il
DE LA PROTECTION

CHAPITRE!

DE L'INVENTAIRE

Section j
De la définition de l'irlven/aire

Article 4 : Lïnscriplion à l'invenlaire consist dans l'cnn:''gi!(tcemenl des biens culrurels publics ou privés qui. sans justifier une nécessité de classement immédiat, prentenl néanmoins une cenainc importance du point de vue de la cÎ<.�nç:e, de rhi;;toire. de r;'lfl QU de la religion.

Ar1icle.5 : Lïoscriplhm à l'inventaire eSI prononcée, après avis d\:: la Commission nationale de protection des biens culturels. par déciswn du, nlinistre chacgé de la Culture. qui la

notifi( au propriétaire ou au détenteur du bien.

Sec/ion 2
DfS effets de 1 ïnvemaire

Article 6 : L"inscription à l'inventaire entrafne l'obligation, pour le propriétaire ou le dêrcnleur du bien d'informer le ministre chargé de la Culture. un mois avant d'entreprendre toule action ayant pour but ou pouvant emraJ'ner la dt!$'trucriol1, l'altération, la tran"fOmlation, l"aJiénation. le déph.lcement, la

réparation ou la reslauraüon du bien. Le ministre chargé de la Culwre ne peUl s'opposer une telle aclion qu'en engageam une procédure de classement.

Article 7 : L'inscription à l'ioveOlaire est caduque si elle n'est pas. suivie, dans les six mois de sa nOlific:uion. d'une proposition de cla:\'CmenL

CHAPITRE Il

D.U CLASSEMENT

SeC/ioll 1
De la défim'tioneuiela procéd.ure de classemenr

A nide 8 : Le das$tmen! est l'acte par lequel]' Ela( déclare désormais prOlégés des biens culturels publics ou privé déj inventoriés. et don! la protection présente un intérêt public du point de vue de la science. de l' histoire, de l'an ou de ta religion.

Article 9: La proposition de clasement es! faite. soit il la demande du propriétaire, soit sur initifllive du m.ini:;trechargé de la Culture qui, dllns ce cas, la notifie a proprié.tairc ou au

détemeur.

Arlicle 10 : La proposition de d,lf<sement devient caduque :;i elle n'es! pas suivie d'une déci"ioll de classement douze

mOlS après sa notification.

Article II : Le classemelJ! es! prononpar arrêté dù m.inislre chargé de la Culture, après <I\,j$ de la CI'llllmi$sion nationale de protection de biens culturels.

Anicle 12 : Le nünistre chargé de la Culture doit staluer danç un délai de tToi mois il compter de la saisine, après avoir entendu le propriétam: ou le délenteur.

Anicle [3 : Le classement est nOlilïé au propriétaire ou au

détenteur et, le CQS él:héant, au service de la conservation

foncière.

Article 14 : A dé!"aut de consentement du propriétain:, Je

classement est prononcé d"office.

Article 15 : Le cla.ssement peut donner lieu au paiement d·une indemn.ilé en réparation du préjudice devantn résulter, L<l demande doit préseOléc {[ans les trOis mois .à dater de la notification de l'arrêté de classemem.

L'indemnité est fixée par arrêtéconj.oifll du ministre chaxgé

de Finances et du ministre chargé de la Culture, aprê::: avjsde la Commission mltÎona.le de protection des biens culture'!:;;. Les conteslations portant sur le principe ou le montant de

l'indemnité sont po rtées de\'<lnl J'autoriré judiciaire compéteme.

JOURNAL'OFFICIEL DE:LA

Article 16 : [..A! ministre chargé de la Culture dresse la liste des biens cuItu rel s classés au cours d'une année. Celle liste, publiée au Journal offidel et établie par

province. indique notamment:

a) [a llalUTe des bicos culturels cla$sés ;

bl Je lieu ils sont dépo;;é ;

c) les noms el prénoms de leur propriétaire et/ou détenteur:

dl !a date du classement,

Sec/ion 2
Des effels du classemelll

Article 17 : Tou! bien cu.lturel cla.$sé.. appartenant à ]' Etat, à de collectivités publiques ou à des:personnes morales de droit public, est inaliénable et imprescriptible.

Anide 1 S : Quiconque offre d'aliéner un bien culturel privé proposé pOUf le classement ou cl'I,Scsi t'st teou, <) peine de nullilé de raCle .. ;

a) de faire;;ç,onrillîtrc' préalablement <lU bénéficiaire le SlalUl de ce bien:

b) d'informer par écrit le minislre chargé de la Culture, au plus tard quinze jours avant J'accomplissement de J'acte d'aliénation. en lui communiquanl les nom(), prénoITt(S)et dvttlicil&del'-acquéreur"ain.si que J;':I date de J'ajiénation.

Article J9 :1. 'a Iî.çnatio n de matériaux ou de fragments

ifléga[e-menldétache",d'un bien culturel proposé pour te

dassememoo classé, de,même que lout acte ayant pourcffet

detransférer·, cJes fiers la possession ou la détention dc tels

rri,ilé.rh:lUXou:ft<Jgi:rlenl'!:ionl nuls el de nullité absolue.

tiers, tCllussoli.dairement état desmatérJauxàu f{:agrne1l1h:?cur.ayant été délivrés. ne peuvent prétendrt: àaucune indemmté de la part de J'Elal.

Article 20 : Aucun bien culturel propoé pour le classement

ou classé ne pelll étre détruit. altéré. transfofiné, déplacé ou

soumis à ùe tnlVaux de réparation ou de reSl<iUra1Ïon sans

autorisation du minisiTe chargé de la Culture, qui en fie les c(mdllions et en cOnlrôlc !'eXéctltion. Avant de rendre sa décision, le m inistre charge de 1;) Culture consulte la Commission nationale de proteclion des

bien:; ('ulture),

Anicle 2 [ ; Le propriétai,re d'un bicn culturel dassé doit paniciper protection.

Le propriétaire "lui demande l'autorisalion de transfonTl\;'!r, réparer ou resnrurer un bien culturel proposé pour le dil$i>emeO'l ou chtssé, doit soumettre au minilre chargé de la

Culture tous leprans. projets et doc-umeJl!s utiles. Les dépenses oCCJJt'ionnées p<lr l'entrelier.J, la réparation ou la restauration de.ce bien onr prises en charge, en tOut ou

panie. par)'E<l!

Article 22 :L"Etal exécute, à ses frais, les travaux urgents ùe re!auaüon dcsbiens culturels classés.

Le propriétaire desdi(s biens ne peul s'opposer à ces

tTIwaux.

Article 23 : Les effets du classement s'appliquent de plein droit à panir de: la date de notilïcation de la proposition de classement. lis ()J1( opposables a lOU.

Sc!.clion 3
Du déclassement

An:icle 24 : Le décla.;semem çonistc 11 ouslraire aux cHets

du classemem un bien t:ulturel classé.

fi ne peUl imervenir que si le bien cullurel en question nc

revêt plus un intérêt du point de vue de III sdC!lce. de

l'hi.<>toire, de l'an ou de la religion.

Le déçlassement est prononcé dans les mêmes formes que le c1ascment.

CHAPITRE ill DU DROIT DE PREEMPTION ET D'EXPROPRIATION

Section! Du droit d,' préempli<ln

Article 25 : L'Ewt peul ex ercer un droit dc préemption sur

toute vente de biens cullurels Îoscrits à J'invenraire. proP<'):St1$

pour le cl:Issemem ou dasst!,

ToulC vt!nte des bIens visés à i' alinéa d ·dessus doit êlre

ponée à la con.naissance du ministre chargé de la Culture,

qui nze jours à l'avance,

An.ic!c 26 : Dans les quinze jours à cQmplc.r de .la clare de receplÎon de l'avis prévu à l'article 25. 2èmealinéa ci-dessus, le. rIÛrÜ5lre chargé de la Cullu re dOit notifier·au propriétaire sn déci::;ion d'acheter le bien proposé à la ven!e aux conditions el prix fixé, ou de renoncer à I"acquisition.

Le défaut de réponse à l'expiration du dlai de quinze jours visé à l'ali.néa précédent vaut renonciation à l'exercice du droit de préempùoo.

Section 2
Dit droil d'expropriari(l/!

Article 27 : L'Elal peul' exproprier. dans les formes Ct conditions prévues par la législation sur J'expropriation pour c.au:>(;:.d'u!iJité publique. les propriétaïrGi'dt:s bienscùlluTi>, immeùbles inscrits 3 lïn\'enlaire. proposés pour le dasscmem ou dits:>és.

CHAPITRE /1,/
DU COMMERCE DES BIENS CULTURELS

Section)
De l'asrémel1{

AnH:1e 28 : Le commerce des biens culturels est autorisé. dans Ics conditions prévues dans la pré:;cnle loi, par un agrément. Celui-ci et délivré par le rni:nlstre chargé du Commerce. après avis favorable du minislœcbargé de la Cullure.

Article 29 : agrément doit contenir norarome11l ks noms, prénoms, domicile du commerçant Cl J'indica!:Ïon précise du local où il désire exercer son commerce, ainsi que la référence de r :ll!i du mîn,istre chàl:g�éile la Culture.

Sec {ion 2
Des nbligariutt:> du commerçcmr

ArtiCle 30 : Tou! commerçant agrékdojl O'bser-ver les obligations suivantes:

-----_.-'

278· W 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE GABONAiSE DÊCEMBRE '994

a) afficher à l'eotrée de son local de vente un avis indiquant qu'il eSl titulaire d'un agrémenl de commerce de biens

culturels;

b) ne déposer aucun bien culturel destiné à la vente hors du

local dM lequel il est aUI'Orisé à exercer son activité;

c) te.nir des registres il ins.crit, en détail, les biens

culturels qu'il possède, les opérations quotidiennes de vente et

d'achat;

d) présenter aux agents les registres visés à l'alinéa ci

dessus:

e) afficher à un endroit apparent de son local de veme les

di sposilion de la présente loi relati ves à l'ex portation de biens cullurels ;

t) présente, aux agents de contrôle, en cas d'inscription, lOU! hien culturel qu'il possède;

g) fournir aux agents de contrôle une photographie de tout bien c u l tu rel qu'il possède, ou leur permettre de le photographier s'ils le désirent ;

h) aSs.isler !es agents de contrôle et faciliter leur lâche en cas d'inspection: i) informer l'autorité compétente en Cà'> de déplacement de son local de verne.

Section 3
Des associa/ions à came/ère culture!

Article 31 : Est considéré comme association à caractère culturel,au sens de la présente loi. tout regroupemeot d'au moins deux personnes ou IOUle fondation, dOn! le bul est la collecte, la protection, la conservation, la promotion ,

l'exploitation. à quelque titre que ce soit, des biens culturels constitutifs du patrimoine national.

Article 32 : Sont soumises à un avis lechnique préalable du ministre. chargé de la Culture. avant déclaratioTl d'utHité

publique, les associations, quelle que soit leur dénomination.

dont la vocation eSt l'exploitation du patrimoine culrurel.

Al1icle 33 : Les demandes de constitution d'associations à

caractère culturel doivent être adressées au ministre chargé de la Culrure qui. après avis technique favorable, les transmet dans un délai max.irnum de trois mo.is au ministre chargé de l'Administration du territoire, pour autorisation. Notification

en est faile au demandeur. Dans lOtiS les cas, le dossier devra comprendre les nomes),

prénom(s), âge, profession, ou raison sociale, Je

siège.l'identité des fondateurs, J 'objet de ta future association. Le ministre chargé de la Culture peut également solliciter

ravis de la Commission nationale de protection des biens culturclo;.

Anicle 34 ; Toute personne ou association qui se propose d'organicr une manifestation \.:uJturelle à caractère public doit en informer le miniSlre chargé de la Culture dans un délai d'un mois avant la tenue de la cérémonie.

En cas de violation de l'alinéa ci-dessus, leminislre chargé

de la Culture peut faire interdire la manifestation.

CHAPITRE V
DES DECOUVERTES FORTUlTES

Section 1
De "arrêl des IrawlUX

Arl"ide 35 ; Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait

quelconque, des monuments. ruines. vestiges d' habitation, sépultures anciennes, inscriptions ou autres biens susceptibles

d'intéresser la préhistoire, l'archéologie, l'ethnologie ou

d'autres branches des sciences historiques ou humaines en

général, sont mis au jour, l'inventeur de ccs biens el le

propriétaire de l'immeuble ils ont été découverts sont tenu>;

d'arrêter les travaux, d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative compétente du lieu de la découverte.

Article 36 : L'auLorité compétente doit. dans un délai de rrente jours à compter de la déclaration visée à !'arücle 35 ci

dessus, notifier la suspension provisoire des travaux et les mesures de sauvetage à entreprendre.

Si la notification de ces mesures n'intervienl pas dans cc délai, les effets de la suspeosion provisoire cessent.

Le mini stre chargé de !a Cu!ture statue sur les me::.ures définilives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faires fortuitement.

SeCTion 2
De la propriété des lrouvaille.s

Article 37 : La propriété des trouvailles faites fortuitement est réglementée p1r la législation en

vigueur,

Tomefois. Je ministre chargé de la Culture peut revendiquer ces tTouvailles au profil des collections publiques. moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expen.

Article 38 : Les épaves lacustres, lagunaires, fluviaks ou

maritimes d'intérét archéologique, historique, numismatique, artistique ou culturel, découvertes dans les eaux leniloriales, dues à une pene remontant à plus de cinq ans, sont réputées d'office propriété.de l'Etal et clasée:; parmi les monuments

historiques; TOUiefois, l'inventeur d'une épave réguljêJ;ement déclarée, ainsi que le sauveteur, ont droit à une indemnité ou à une

rémunération, éventuellement en argent, dans un délai de deux ans à co mpter du jour marquanl la fin des opérations de ,auverage el de fouÎlJes, conformément à la législation en

vigueur.

CHAPITRE VI
DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Article 39 : Nul ne peut effectuer des fouilles ou des

sondages terrestres ou subaquatiques, dans le but de mettre au

jour des biens cult urels pouvant i nté resser la préhistoire,

l'urchéologie. la paléontologie. ou d'autres branches des sciences historiques ou humaines en général, sans en avoir

obtenu préalablement ['autofîsation conjointe du ministre chargé de la Culture ct du ministre chargé de la Recherche

scientifique.

Article 40 : Seules peuvent ètre autorisés à effectuer des

fouilles, les institutions scientifïque o_u:.,chercheurs exerçant

/ 280 W 12 JOURNÀL OFFICIEl. DE LA GASONAfsE· DÉCEMBRE 1994

2) inspe.cter le do m icile du commerçant, s'il est utilisé

comme dépôt ou local de commerce en vertu de l'agrément qui lui a élé délivré;

:n procéder à toules visites des sites et monuments, établissements commerciaux, lieux d'exposition des biens

culturels;

"

4) exiger copie des docu men ts nécessaires à J'::Jccompl.issemem de leur mission et, le cas échéant, procéder à leur :,aisie,

lis peuvenl égalcment consulter toU( documenl dans les administrations publiques ou privées, sans se voir opposer le secrel profe$sionnel.

Article 52 : Le directeur général de la Culture peU! donner mandat à tout expert de procéder à l'examen de touS les biens

. culturels proposés pour le classement ou c.lassés.

Article 53: Les fonclÎonnaires, agents el experts visés auX article!'; 50 ct 5! ci-dessus sont tenus au secret professionneL

Article 54 : Le m.ini!:lre chargé du Commerce peut retirer ['agrément de commerce de biens culturels lorsqu' il apparaît que son titulaire néglige ou enfreint rune quelconque de ses obligations. ou qu'il a été condamné par un tribunal compétent

en faison d'un aCle constituant une infractÎon aux dîspositions de lapreseme foL· L'initiatÎve de la procédure de retrail appartient également au ministre chargé de la Culture.

Article 55 : LOf!>gue J'agrément a été retiré confonnément aux dispositions de l'article 54 ci-dessu, le commerçant doit s'abstenir d ' acheter des biens culturels.

Il cra autorisé à vendre les biens culturels qu'il détient encore durant une période ne pouvant excéder six mois.

CHAPiTRE II
DE LA COMMISSION NA TfOl\lALE DE PROTECTION
DES BIENS CULTURELS

Article 56 : Il eST créé une Commission na tional e de

protection des bien cuilurcls.

Sec/ion 1 Composition

Anicle 57 : La Commissio!l nationale de protection des

biens culrurds comprend:

-un représentant du ministère de la Culture;

-un représentant du ministère de la Juslice :

-un représentant du m inislère de la Défense;

-un représentant du ministère de l'Adminislration du

territoire: -un représentant du ministère de J'Artisanat ; -un représentant du m.inistère du Tourisme;

-un représentant du ministère du Cont.rÔle d'Etat;

-un représeman; du I1Ùnislère des Financcs et du Budget;

-un représentant du ministère de J'Education nationale; -un représentam du ministère Je l'Enseignement supérieur: -un représemam du m.in.istère des Travaux publics;

-un représentant du minisre du Commerce;

-un représentant du min.istère de la Recherche scientifique; -un représentant du ministère du Cadastre el de l'Urbanisme;

-le directeur général des Douanes;

-huit représèntants des artistes, comédiens, peim(es Cl sculpteurs élus par leur pairs ;

-quatre représentants des chercheurs élus par leurs pairs; -le directeu r des services provinciaux de la Culture, représentant les i.:ommissions provinciales.

Secfion 2
AlIriburiol1s

Arl"icle 58 : La Commission a notamment pour rôle de :

a) conseiller le ministre chargé de. la Cul.ture en matière de

protection des biens culturels:

b) donner son avis sur les propositions d'inscription à

l'invemaire ou de classement; c) se prononcer sur toules les demandes d'autorisatiO!ls pré vues par 1a loi ; ct) coopérer de manière générale à J'exécution de la loi.

Section 3
Organismion

Article 59 : La Commiss.ion est présidée par le œpréscnlam du ministère de la Culture.

La vice-présidc'uce est assurée par le représentant du

ministère de la JU51.ice.. Le secrétarial est assuré par le· direc{eur général de la

Culture.

Article 60 : La Commision se réunit-, sur convocation de

son président . à la demande du miniSlre chargé de la Cullure. lequel établit l'ordre du jour.

La Commission peut consulter toute personne qualifiée.

Article 61 : La Com.mission ne peUl valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres onl présents ou

représentés.

Les avis de la Com mission som constalé par des procèsverbaux de sêances, signés du président et du secréta.Îre. de

séance.

Ces procès-verbaux SOn! transmis !>ans délai au mjnisHe chargé de la Culture par le secrétariat, qui assure également la , conservation des archives de la commission.

Section 4
Des commissions provinciales de protection
des biens culturels

Article 62 : Il C5t créé dans chaque provi nce une Commjssion provinciale de protec!ion des biens cuJrurels. La présidence en est assurée par le gouverneur ou son représentant: la vice-présidence par Je procureur de la République ou SOIl représentam : et le secrétariat par le responsable provincial de la Culture et des Arts.

Les commisi>ions provinciales donn.ent leur avis en matière de protection des biens culturels à t'échelon provincial, el coopèrent de manjère générale il l'exécution de la loi.

Elles comprennent. outre le responsable du service provincial de la Culture et des Ms :

-uo représentant du service provincial du Trésor:

-un représentanL du service provioClal des Domaines;

-un représentant du service provinci<ll"de r Habilat ;

OËCEMBRE i994 . OFFICIEL DE LA R.ÊPUBLIQUE GABONA1SE W12-28,

-les responsables de& Forces de sécuri té ;
-trois notables désignés par le gouverneur ;
-trois anisans désignés par le responsable provincial de la

Cultu re et des Arts en fonct ion de leurs compétences en

matière artistique.

TITRE IV
DU CONTENTIEUX

CHAPlTRE l
DES INFRACtIONS

Article 63 : Constitue une infraction, la non-observation

des prc.<\criplions des <ll1icles 6, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 40, 47,

49.

Anide 64 : Au regard de la présente loi , eS! considéré

comme "refus d'i nformer le ministre", le fait pou r un

propriétaire ou un détemeur d'un bien inscrit à l'inventaire, de le détrui re, J'aliéner, le. déplacer, le réparer ou le restaurer sans

en infonner au préalable le nürustre chargé de la Culture.

Article 65 : Consritue le dél it de "destruction, aliénation,

déplacemen t, ou restauration i l l ici te ", I.a destruction ,

l'aliénation. le déplacement ou la' re$taurationeffeéttlée 'sans·

l'auroriation du ministre chargé de la Culture.

Article 66 : Constitue le dél it de " défaut de prorection ou de protect ion insuffisante", le fait pour un propriét.aire ou Lln dérenteur de s' abstenir d'assurer l 'entretien nonnal en vue de la conservation du bien proposé pour Je classement ou classé,

Anicle 67 : Constitue le délit de "vente iIlidte", le fait pour un propriétaire d'aliéner un bien culturel proposé pour le classement Ou classé, saJlS faire connaÎlre à l'acq uéreur e statu! de ce bien, et sans en avoir infonné le ministre chargé de la Culture dans le délai fixé Ù l'article 25 ci-dessus.

Article 68 : Constitue le délit "d'exponarion frauduleuse" , le fait d'exporrer un bien culturel hors du l'erritoire nalional, sans l' autorisation du ministre chargé de la Cu!ru.re .

Article 69 : Constitue le délit "d'i mportation illicite", le fait d' importer un bien cuh ure! exporté en v io lat ion de la législation nationale du pays d' origi ne.

Article 70 : Constitue le délit de "commerce iJJicite" , le fait d'acheter ou de vendre des biens culturels sans aUlonsation.

Anicle 71 : Sont également passibles de sanctions au regard

de la présente loi. les Înfmctions suivantes :

1) le refus de communication de documents ;

2) la dissimulation de documents ;

3) l'entrave à l'action des fonctionnaires et agents chargés du conu-ôle, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard pendant l'exercice de leurs fonction.s, nonobstant J'application des articJes du code nal relatifs aux i.nfrac,ions commises con tre les officiers de police judiciaire et agems publics.

CHAPiTRE li
DE LA CONSTA TA TION DES INFRA CTiONS

Article 72: Les infractions visées au litre IV, chapitre 1er ci-dessus. sont constatées au moyen des procès-verbaux ou par infonnation judiciaire.

Anjcle 73 : Les procès-verbaux sont adressés au directeu r général de la Culture par les fonCl.ionnaires et agents habi lité&.

désignés à l'article S3 ci-dessw;:_

Article 74 : Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus

COUr! délai. Ils énoncenl la nature, la dale et le l ieu des

constatations ou contrôles effectués.

Dan$ le cas où l'auteur des faits n'a pu être identifié, ils

sonl dressés contre inconnu. Dans les autres cas. ils indiqueot

que le délinquant a été informé de la date Cl du lieu de leur

rédaction.

Ils sont dispenés des formaLités et droits de timbre et

d"enregistrement. Ils fom foi jusqu 'à inscription de faux.

Article 75 : Les procès-verbaux peuvent porrer déclaration de saiSIe des biens ayant fait " objet de l"infraction, ou des véhicules ou moyens de transport ayanl servi il commeHre

l'infraction. .. La saisie peut donner lieu à gardiennage sur place Ou en

lOut lieu désigné par l'agem verb alisateur.

CHAPITRE III ..

DE LA PROCEDURE

Article 76 Les procès-verbaux dressés en application des dispositions ci-desus et les dossiers y relatifs sont transm.is

sans délai au directeur général de la Culture babi.lité à transiger dans !es condi.tions fixées il. J'anide 77 ci-dessous. A défaut de transaction, le directeur général tranSme! le dossier au parquet pour la suite judiciaire à donner.

Le parquet doil aviser le di recteur général de la Cul lure,

dans le mois de la réception du dossier, de la décision qu 'il a

prise.

Article 77 : L'auleur des fai t s peut bénéficier d;une transaction pécuniaire si les renseignements recueillis ur son

'

compte sont favorables et s'il ny a pas récidive dans un délai

d'un an depuis la dernière infraction. Les modal ités de la transaction som les suivantes; -un avis de la transaction, accompagne d'un projet d'acte

rransactionoe.l en double exemplaire, est remis à l'auteur des

faits, soit directement, soit par pli recommandé avec accusé de

réception ; -les actes transaclionne ls, revêlus de la signature du délinquant sont remis ou renvoyés par celui -cl au directeur

général de la Cu !ture. Le paiement du montant de la transaction doit être effectué

entre les mains du Trésorier du lieu de c.onstatarion de

l'infraction ou de résidence du déli.nquant tenu de rapporter la

preuve de son exécution dans le trois mois de la transaction. En cas de non réalisation de la transaCtion, le dossier est

transmis au parquet.

Le montanl oes transactions est reversé sous forme de

ristourne en VUe de la promotion et la créativité des oeuvres

artistiques et culturelles. Les modalités de ceue riswume sont

"_ f

LA RÉPUBLIQUE GABONAISE DÉCEMBRE 1994

fixées pa.r arrêté conjoint des ministres des Finances et de la

Culture,

Article 78 : La procêdure judiciai re cn matière d' infractions

à Ja proteclion des bIens culturels est suivie conformément au

droit commun.

Toutefois, le directeur g6néral de Ja CuItuœ peut déposer

des ct)ndusion quî sont jointes à 'celles du ministère public.

ou Ics fa ire dévclopper oralemen t il l'audicnce par un

fonctionnaire dûment mandaté.

CHAPlTRE !V

DES PENALITES

Article 79 : Les i n.fr<lctjon aux artjcles 6 , J 8 ,J 9. 25 , sonl

punies d'un emprisonnement d'un mois à. 3 moi>;, el d'une amende de 25.000F à 250,000 F. (lU de J' une de ces deu x peilles $culemenl.

Article 80 : Les infractions aux articles 20 , 47 . 49, sont punies d'lln emprisonnement de 2 mois à 6 mois, el d' une amende de 50.000F à 500.000 F, ou de rune de ces deux peine;; seulemenl.

Anicle 81 : Les infracl ions aux ar6c1es 28 35 40 son!

. .

punies d'un emprisonnement de 3 010i5 à 9 mois, et d'une

_

amende de IOO.OOOF à J.ü(}(j,OOO F,ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 82 : Le refus de cor.nmunieütion. la dissimulation de pièces, Son! punis d'un empri,sonnemenr de 6 mois à 9 mois, Cl d'une <lmende de 50.aOOr à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 83 : Quiconque ayam fah r objet depu.i, moins de un an, d'une sam:l.irm pour ['une des infraclions visées dans la présenle loi, commet !.Ine nouvelle infraction de même nature, es! pun i du double des peines prévues.

luride 84 . En cas de cO·Jldamn<Jlion, le tribunal peur ordonner la conficat;on des biens saisis au profit de l'Etat.

Article 85 .: Pour ;garamir le recouvrement des amendes ét de. valeurs deS CMllscatiol'ls prononcées par les rribllnau". il peu! être ordonné la mise sous séquestre de toul ou partie de biens du condamné jusqu'à concurrence des somme.s dues.

Article 86 : Le tribunal peut prononcer. à titre temporaire ou définitif. la fennelure de" locaux ou ateliers du condamné.

Il peUl égalemenc lui interdire l' exerc ice de sa profession.

Article 87 : La juritlic\loll compétente peut ordonner que sa décision sera publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'ellc désigne. ct affichée en caractère très

apparencs dans les lieux qu'clle indique.. le toUl aux frais du condamné.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Amele 88 : les décisions prises en venu de la présente loi soot susceptibles de recours devant les juridicti ons t:empétentes.

La Commission dispose ég,demeol d'un droit de recours contre les décisions prises par le ministre de la Culture.

Le tribuns.! comptlel11 est celui du lieu de ituatio[1 ou de

détention du bieo cullUrel. Les di spositions générales de la procédure clv i l e e! administnH ive sont applicables.

Les peines prévue:; au titre [V, chapitre l V, sont applicables nonobstant les sanctions civiles el adminiSlnHives prévues aux articles 18. 19, 37. 47, 50 de la présente loi.

Article 89 : La préente loi , qui abroge lOUles dispositions

antérieures contrai res, sera en regi strée, pub!i6e se lon la

procédure d'urgence et communiquée partout ou besoin sera.

Fail à Libreville., le l{) décembre 1994

Par le président de la République, chef de l' Etat El Hadj Omar BONGO

Le Premier ministre.
dyefdu gouverneml'lll
Casimir OYE MBA

Le ministre de An,\:, de la Culture, el de 1 "Education populaire chargé des c/roiu de l'Homme Lazare DIG01\1BE

Le miniSlre de l'E:.;iw!ignenuw! supérieut'
René NDEMEZO'OBlANG

Le min t'sire de ln JUSTice, Carde des Sceaux Serge 1BA BEKALE

Le ministre de la D�reflse nationale,
de la Sécurité ef de J'Immigra/ion
Général Idriss GARI

Le ministre de l'Intérieur. des Collectivités IO" a"'' el dl:' la Sécurité nwbile Anroine MBOUMBOU MIYAKOU

Le mil/islre des FÙuJ/lces. du Budgcl
el des P(micipmÎoJls
Marcel DOUPAMBI MATOK.A

Le minisIre du CommercC' er de l'Industrie, chargé de la Recherche sciemijiqrfe Patrice NZIE\lGUI

Loi N° 14/94. fixClnt le régime général des pensions de l'Etal.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le président de la République, chef de l'Elar,prornu!gue la loi dom la leneur sULt:

Artîcle premier : La présenlc loi, prise cn appl.icauon des dipo",ilions de r article 63 de la loi N'" 18/93 du 13 mars 1993,


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WIPO Lex编号 GA011