- Loi N° 2/94 portant protection des biens culturels
- TITRE 1: DISPOStTIONS GENERALES
- TITRE II: DE LA PROTECTION
- CHAPITRE I: DE L'INVENTAIRE
- CHAPITRE II: DU CLASSEMENT
- CHAPITRE III: DU DROIT DE PREEMPTION ET D'EXPROPRIATION
- CHAPITRE IV: DU COMMERCE DES BIENS CULTURELS
- CHAPITRE V: DES DECOUVERTES FORTUITES
- CHAPITRE VI: DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
- CHAPITRE VII: DE L'EXPORTATION ET DE L'IMPORTATION DES BIENS CULTURELS
- TITRE III: DE L'ORGANISATION DU CONTROLE
- TITRE IV: DU CONTENTIEUX
- TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
DE RÉPUBLIQUE GABONAISE' DÉCEMBRE 1994
ACTES DE LA REPUBLIQUE
ACTES DE GENERALE
Assemblée nationale
N"2194 porlalll pro/lie/ion des biens culltlre�?
----------------,---------_.. --_.-/
L'Assemblée nationak li délibéré ct adopté: Le pn:'-;idenl de la République. chef <.le l'Elat. promulgue la loi dOn! la teneur sui! :
TITRE 1
DISPOStTIONS GENERALES
CHAPITRE UNIQUE
OBJET
Article premier: Lei présente loi II pour objet de protéger les biem cul[urels contre la destru ct ion , l'altératiun. la lranrormalion. les rOUilles. J'aliénation. l·exportation el Ill1lrm131ion illicites.
Elle s'applique aux biens culturels meubles et immeubles, publics ou privés.dont I.a protection es! d'intérêt public.
Art.icle 2 : Au sens de la présente loi. on entend par bien culturel lollte oeuvl'tde l'homme ou tOUI produÏ! de la nalure prësentan! un intérêt cienlifique. hitoriquc.. artistique ou
religieux. révélateur d ' un certain stade d'évolution d'une civili.SUlÎon ou de la nature, et dOn( la protection est d'intérêt
publie.
Article 3 : Font panic du patrimoine culture! national : al le biens culturels créës ou [rouvç$ ur le territoire
national:
b) les biens. culturels reçus à titre gratuit ou acqui légalement avec le,.çonsememenl des autorités compétentes du pays d'originc.dcsbicns.
TITRE Il
DE LA PROTECTION
CHAPITRE!
DE L'INVENTAIRE
Section j
De la définition de l'irlven/aire
Article 4 : Lïnscriplion à l'invenlaire consist dans l'cnn:''gi!(tcemenl des biens culrurels publics ou privés qui. sans justifier une nécessité de classement immédiat, prentenl néanmoins une cenainc importance du point de vue de la cÎ<.�nç:e, de rhi;;toire. de r;'lfl QU de la religion.
Ar1icle.5 : Lïoscriplhm à l'inventaire eSI prononcée, après avis d\:: la Commission nationale de protection des biens culturels. par déciswn du, nlinistre chacgé de la Culture. qui la
notifi( au propriétaire ou au détenteur du bien.
Sec/ion 2
DfS effets de 1 ïnvemaire
Article 6 : L"inscription à l'inventaire entrafne l'obligation, pour le propriétaire ou le dêrcnleur du bien d'informer le ministre chargé de la Culture. un mois avant d'entreprendre toule action ayant pour but ou pouvant emraJ'ner la dt!$'trucriol1, l'altération, la tran"fOmlation, l"aJiénation. le déph.lcement, la
réparation ou la reslauraüon du bien. Le ministre chargé de la Culwre ne peUl s'opposer une telle aclion qu'en engageam une procédure de classement.
Article 7 : L'inscription à l'ioveOlaire est caduque si elle n'est pas. suivie, dans les six mois de sa nOlific:uion. d'une proposition de cla:\'CmenL
CHAPITRE Il
D.U CLASSEMENT
SeC/ioll 1
De la défim'tioneuiela procéd.ure de classemenr
A nide 8 : Le das$tmen! est l'acte par lequel]' Ela( déclare désormais prOlégés des biens culturels publics ou privé déj inventoriés. et don! la protection présente un intérêt public du point de vue de la science. de l' histoire, de l'an ou de ta religion.
Article 9: La proposition de clasement es! faite. soit il la demande du propriétaire, soit sur initifllive du m.ini:;trechargé de la Culture qui, dllns ce cas, la notifie a proprié.tairc ou au
détemeur.
Arlicle 10 : La proposition de d,lf<sement devient caduque :;i elle n'es! pas suivie d'une déci"ioll de classement douze
mOlS après sa notification.
Article II : Le classemelJ! es! prononcé par arrêté dù m.inislre chargé de la Culture, après <I\,j$ de la CI'llllmi$sion nationale de protection de biens culturels.
Anicle 12 : Le nünistre chargé de la Culture doit staluer danç un délai de tToi mois il compter de la saisine, après avoir entendu le propriétam: ou le délenteur.
Anicle [3 : Le classement est nOlilïé au propriétaire ou au
détenteur et, le CQS él:héant, au service de la conservation
foncière.
Article 14 : A dé!"aut de consentement du propriétain:, Je
classement est prononcé d"office.
Article 15 : Le cla.ssement peut donner lieu au paiement d·une indemn.ilé en réparation du préjudice devantn résulter, L<l demande doit préseOléc {[ans les trOis mois .à dater de la notification de l'arrêté de classemem.
L'indemnité est fixée par arrêtéconj.oifll du ministre chaxgé
de Finances et du ministre chargé de la Culture, aprê::: avjsde la Commission mltÎona.le de protection des biens culture'!:;;. Les conteslations portant sur le principe ou le montant de
l'indemnité sont po rtées de\'<lnl J'autoriré judiciaire compéteme.
JOURNAL'OFFICIEL DE:LA
Article 16 : [..A! ministre chargé de la Culture dresse la liste des biens cuItu rel s classés au cours d'une année. Celle liste, publiée au Journal offidel et établie par
province. indique notamment:
a) [a llalUTe des bicos culturels cla$sés ;
bl Je lieu où ils sont dépo;;é ;
c) les noms el prénoms de leur propriétaire et/ou détenteur:
dl !a date du classement,
Sec/ion 2
Des effels du classemelll
Article 17 : Tou! bien cu.lturel cla.$sé.. appartenant à ]' Etat, à de collectivités publiques ou à des:personnes morales de droit public, est inaliénable et imprescriptible.
Anide 1 S : Quiconque offre d'aliéner un bien culturel privé proposé pOUf le classement ou cl'I,Scsi t'st teou, <) peine de nullilé de raCle .. ;
a) de faire;;ç,onrillîtrc' préalablement <lU bénéficiaire le SlalUl de ce bien:
b) d'informer par écrit le minislre chargé de la Culture, au plus tard quinze jours avant J'accomplissement de J'acte d'aliénation. en lui communiquanl les nom(), prénoITt(S)et dvttlicil&del'-acquéreur"ain.si que J;':I date de J'ajiénation.
Article J9 :1. 'a Iî.çnatio n de matériaux ou de fragments
ifléga[e-menldétache",d'un bien culturel proposé pour te
dassememoo classé, de,même que lout acte ayant pourcffet
detransférer·, cJes fiers la possession ou la détention dc tels
rri,ilé.rh:lUXou:ft<Jgi:rlenl'!:ionl nuls el de nullité absolue.
tiers, tCllussoli.dairement état desmatérJauxàu f{:agrne1l1h:?cur.ayant été délivrés. ne peuvent prétendrt: àaucune indemmté de la part de J'Elal.
Article 20 : Aucun bien culturel propoé pour le classement
ou classé ne pelll étre détruit. altéré. transfofiné, déplacé ou
soumis à ùe tnlVaux de réparation ou de reSl<iUra1Ïon sans
autorisation du minisiTe chargé de la Culture, qui en fie les c(mdllions et en cOnlrôlc !'eXéctltion. Avant de rendre sa décision, le m inistre charge de 1;) Culture consulte la Commission nationale de proteclion des
bien:; ('ulture),
Anicle 2 [ ; Le propriétai,re d'un bicn culturel dassé doit paniciper protection.
Le propriétaire "lui demande l'autorisalion de transfonTl\;'!r, réparer ou resnrurer un bien culturel proposé pour le dil$i>emeO'l ou chtssé, doit soumettre au minilre chargé de la
Culture tous leprans. projets et doc-umeJl!s utiles. Les dépenses oCCJJt'ionnées p<lr l'entrelier.J, la réparation ou la restauration de.ce bien onr prises en charge, en tOut ou
panie. par)'E<l!
Article 22 :L"Etal exécute, à ses frais, les travaux urgents ùe re!auaüon dcsbiens culturels classés.
Le propriétaire desdi(s biens ne peul s'opposer à ces
tTIwaux.
Article 23 : Les effets du classement s'appliquent de plein droit à panir de: la date de notilïcation de la proposition de classement. lis ()J1( opposables a lOU.
Sc!.clion 3
Du déclassement
An:icle 24 : Le décla.;semem çonistc 11 ouslraire aux cHets
du classemem un bien t:ulturel classé.
fi ne peUl imervenir que si le bien cullurel en question nc
revêt plus un intérêt du point de vue de III sdC!lce. de
l'hi.<>toire, de l'an ou de la religion.
Le déçlassement est prononcé dans les mêmes formes que le c1ascment.
CHAPITRE ill DU DROIT DE PREEMPTION ET D'EXPROPRIATION
Section! Du droit d,' préempli<ln
Article 25 : L'Ewt peul ex ercer un droit dc préemption sur
toute vente de biens cullurels Îoscrits à J'invenraire. proP<'):St1$
pour le cl:Issemem ou dasst!,
ToulC vt!nte des bIens visés à i' alinéa d ·dessus doit êlre
ponée à la con.naissance du ministre chargé de la Culture,
qui nze jours à l'avance,
An.ic!c 26 : Dans les quinze jours à cQmplc.r de .la clare de receplÎon de l'avis prévu à l'article 25. 2èmealinéa ci-dessus, le. rIÛrÜ5lre chargé de la Cullu re dOit notifier·au propriétaire sn déci::;ion d'acheter le bien proposé à la ven!e aux conditions el prix fixé, ou de renoncer à I"acquisition.
Le défaut de réponse à l'expiration du dlai de quinze jours visé à l'ali.néa précédent vaut renonciation à l'exercice du droit de préempùoo.
Section 2
Dit droil d'expropriari(l/!
Article 27 : L'Elal peul' exproprier. dans les formes Ct conditions prévues par la législation sur J'expropriation pour c.au:>(;:.d'u!iJité publique. les propriétaïrGi'dt:s bienscùlluTi>, immeùbles inscrits 3 lïn\'enlaire. proposés pour le dasscmem ou dits:>és.
CHAPITRE /1,/
DU COMMERCE DES BIENS CULTURELS
Section)
De l'asrémel1{
AnH:1e 28 : Le commerce des biens culturels est autorisé. dans Ics conditions prévues dans la pré:;cnle loi, par un agrément. Celui-ci et délivré par le rni:nlstre chargé du Commerce. après avis favorable du minislœcbargé de la Cullure.
Article 29 : L· agrément doit contenir norarome11l ks noms, prénoms, domicile du commerçant Cl J'indica!:Ïon précise du local où il désire exercer son commerce, ainsi que la référence de r :ll!i du mîn,istre chàl:g�éile la Culture.
Sec {ion 2
Des nbligariutt:> du commerçcmr
ArtiCle 30 : Tou! commerçant agrékdojl O'bser-ver les obligations suivantes:
-----_.-'
278· W 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE GABONAiSE DÊCEMBRE '994
a) afficher à l'eotrée de son local de vente un avis indiquant qu'il eSl titulaire d'un agrémenl de commerce de biens
culturels;
b) ne déposer aucun bien culturel destiné à la vente hors du
local dM lequel il est aUI'Orisé à exercer son activité;
c) te.nir des registres où il ins.crit, en détail, les biens
culturels qu'il possède, les opérations quotidiennes de vente et
d'achat;
d) présenter aux agents les registres visés à l'alinéa ci
dessus:
e) afficher à un endroit apparent de son local de veme les
di sposilion de la présente loi relati ves à l'ex portation de biens cullurels ;
t) présente, aux agents de contrôle, en cas d'inscription, lOU! hien culturel qu'il possède;
g) fournir aux agents de contrôle une photographie de tout bien c u l tu rel qu'il possède, ou leur permettre de le photographier s'ils le désirent ;
h) aSs.isler !es agents de contrôle et faciliter leur lâche en cas d'inspection: i) informer l'autorité compétente en Cà'> de déplacement de son local de verne.
Section 3
Des associa/ions à came/ère culture!
Article 31 : Est considéré comme association à caractère culturel,au sens de la présente loi. tout regroupemeot d'au moins deux personnes ou IOUle fondation, dOn! le bul est la collecte, la protection, la conservation, la promotion ,
l'exploitation. à quelque titre que ce soit, des biens culturels constitutifs du patrimoine national.
Article 32 : Sont soumises à un avis lechnique préalable du ministre. chargé de la Culture. avant déclaratioTl d'utHité
publique, les associations, quelle que soit leur dénomination.
dont la vocation eSt l'exploitation du patrimoine culrurel.
Al1icle 33 : Les demandes de constitution d'associations à
caractère culturel doivent être adressées au ministre chargé de la Culrure qui. après avis technique favorable, les transmet dans un délai max.irnum de trois mo.is au ministre chargé de l'Administration du territoire, pour autorisation. Notification
en est faile au demandeur. Dans lOtiS les cas, le dossier devra comprendre les nomes),
prénom(s), âge, profession, ou raison sociale, Je
siège.l'identité des fondateurs, J 'objet de ta future association. Le ministre chargé de la Culture peut également solliciter
ravis de la Commission nationale de protection des biens culturclo;.
Anicle 34 ; Toute personne ou association qui se propose d'organicr une manifestation \.:uJturelle à caractère public doit en informer le miniSlre chargé de la Culture dans un délai d'un mois avant la tenue de la cérémonie.
En cas de violation de l'alinéa ci-dessus, leminislre chargé
de la Culture peut faire interdire la manifestation.
CHAPITRE V
DES DECOUVERTES FORTUlTES
Section 1
De "arrêl des IrawlUX
Arl"ide 35 ; Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait
quelconque, des monuments. ruines. vestiges d' habitation, sépultures anciennes, inscriptions ou autres biens susceptibles
d'intéresser la préhistoire, l'archéologie, l'ethnologie ou
d'autres branches des sciences historiques ou humaines en
général, sont mis au jour, l'inventeur de ccs biens el le
propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenu>;
d'arrêter les travaux, d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative compétente du lieu de la découverte.
Article 36 : L'auLorité compétente doit. dans un délai de rrente jours à compter de la déclaration visée à !'arücle 35 ci
dessus, notifier la suspension provisoire des travaux et les mesures de sauvetage à entreprendre.
Si la notification de ces mesures n'intervienl pas dans cc délai, les effets de la suspeosion provisoire cessent.
Le mini stre chargé de !a Cu!ture statue sur les me::.ures définilives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faires fortuitement.
SeCTion 2
De la propriété des lrouvaille.s
Article 37 : La propriété des trouvailles faites fortuitement est réglementée p1r la législation en
vigueur,
Tomefois. Je ministre chargé de la Culture peut revendiquer ces tTouvailles au profil des collections publiques. moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expen.
Article 38 : Les épaves lacustres, lagunaires, fluviaks ou
maritimes d'intérét archéologique, historique, numismatique, artistique ou culturel, découvertes dans les eaux leniloriales, dues à une pene remontant à plus de cinq ans, sont réputées d'office propriété.de l'Etal et clasée:; parmi les monuments
historiques; TOUiefois, l'inventeur d'une épave réguljêJ;ement déclarée, ainsi que le sauveteur, ont droit à une indemnité ou à une
rémunération, éventuellement en argent, dans un délai de deux ans à co mpter du jour marquanl la fin des opérations de ,auverage el de fouÎlJes, conformément à la législation en
vigueur.
CHAPITRE VI
DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Article 39 : Nul ne peut effectuer des fouilles ou des
sondages terrestres ou subaquatiques, dans le but de mettre au
jour des biens cult urels pouvant i nté resser la préhistoire,
l'urchéologie. la paléontologie. ou d'autres branches des sciences historiques ou humaines en général, sans en avoir
obtenu préalablement ['autofîsation conjointe du ministre chargé de la Culture ct du ministre chargé de la Recherche
scientifique.
Article 40 : Seules peuvent ètre autorisés à effectuer des
fouilles, les institutions scientifïque o_u:.,chercheurs exerçant
/ 280 W 12 JOURNÀL OFFICIEl. DE LA GASONAfsE· DÉCEMBRE 1994
2) inspe.cter le do m icile du commerçant, s'il est utilisé
comme dépôt ou local de commerce en vertu de l'agrément qui lui a élé délivré;
:n procéder à toules visites des sites et monuments, établissements commerciaux, lieux d'exposition des biens
culturels;
"
4) exiger copie des docu men ts nécessaires à J'::Jccompl.issemem de leur mission et, le cas échéant, procéder à leur :,aisie,
lis peuvenl égalcment consulter toU( documenl dans les administrations publiques ou privées, sans se voir opposer le secrel profe$sionnel.
Article 52 : Le directeur général de la Culture peU! donner mandat à tout expert de procéder à l'examen de touS les biens
. culturels proposés pour le classement ou c.lassés.
Article 53: Les fonclÎonnaires, agents el experts visés auX article!'; 50 ct 5! ci-dessus sont tenus au secret professionneL
Article 54 : Le m.ini!:lre chargé du Commerce peut retirer ['agrément de commerce de biens culturels lorsqu' il apparaît que son titulaire néglige ou enfreint rune quelconque de ses obligations. ou qu'il a été condamné par un tribunal compétent
en faison d'un aCle constituant une infractÎon aux dîspositions de lapreseme foL· L'initiatÎve de la procédure de retrail appartient également au ministre chargé de la Culture.
Article 55 : LOf!>gue J'agrément a été retiré confonnément aux dispositions de l'article 54 ci-dessu, le commerçant doit s'abstenir d ' acheter des biens culturels.
Il cra autorisé à vendre les biens culturels qu'il détient encore durant une période ne pouvant excéder six mois.
CHAPiTRE II
DE LA COMMISSION NA TfOl\lALE DE PROTECTION
DES BIENS CULTURELS
Article 56 : Il eST créé une Commission na tional e de
protection des bien cuilurcls.
Sec/ion 1 Composition
Anicle 57 : La Commissio!l nationale de protection des
biens culrurds comprend:
-un représentant du ministère de la Culture;
-un représentant du ministère de la Juslice :
-un représentant du m inislère de la Défense;
-un représentant du ministère de l'Adminislration du
territoire: -un représentant du ministère de J'Artisanat ; -un représentant du m.inistère du Tourisme;
-un représentant du ministère du Cont.rÔle d'Etat;
-un représeman; du I1Ùnislère des Financcs et du Budget;
-un représentant du ministère de J'Education nationale; -un représentam du ministère Je l'Enseignement supérieur: -un représemam du m.in.istère des Travaux publics;
-un représentant du ministère du Commerce;
-un représentant du min.istère de la Recherche scientifique; -un représentant du ministère du Cadastre el de l'Urbanisme;
-le directeur général des Douanes;
-huit représèntants des artistes, comédiens, peim(es Cl sculpteurs élus par leur pairs ;
-quatre représentants des chercheurs élus par leurs pairs; -le directeu r des services provinciaux de la Culture, représentant les i.:ommissions provinciales.
Secfion 2
AlIriburiol1s
Arl"icle 58 : La Commission a notamment pour rôle de :
a) conseiller le ministre chargé de. la Cul.ture en matière de
protection des biens culturels:
b) donner son avis sur les propositions d'inscription à
l'invemaire ou de classement; c) se prononcer sur toules les demandes d'autorisatiO!ls pré vues par 1a loi ; ct) coopérer de manière générale à J'exécution de la loi.
Section 3
Organismion
Article 59 : La Commiss.ion est présidée par le œpréscnlam du ministère de la Culture.
La vice-présidc'uce est assurée par le représentant du
ministère de la JU51.ice.. Le secrétarial est assuré par le· direc{eur général de la
Culture.
Article 60 : La Commision se réunit-, sur convocation de
son président . à la demande du miniSlre chargé de la Cullure. lequel établit l'ordre du jour.
La Commission peut consulter toute personne qualifiée.
Article 61 : La Com.mission ne peUl valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres onl présents ou
représentés.
Les avis de la Com mission som constalé par des procèsverbaux de sêances, signés du président et du secréta.Îre. de
séance.
Ces procès-verbaux SOn! transmis !>ans délai au mjnisHe chargé de la Culture par le secrétariat, qui assure également la , conservation des archives de la commission.
Section 4
Des commissions provinciales de protection
des biens culturels
Article 62 : Il C5t créé dans chaque provi nce une Commjssion provinciale de protec!ion des biens cuJrurels. La présidence en est assurée par le gouverneur ou son représentant: la vice-présidence par Je procureur de la République ou SOIl représentam : et le secrétariat par le responsable provincial de la Culture et des Arts.
Les commisi>ions provinciales donn.ent leur avis en matière de protection des biens culturels à t'échelon provincial, el coopèrent de manjère générale il l'exécution de la loi.
Elles comprennent. outre le responsable du service provincial de la Culture et des Ms :
-uo représentant du service provincial du Trésor:
-un représentanL du service provioClal des Domaines;
-un représentant du service provinci<ll"de r Habilat ;
OËCEMBRE i994 . OFFICIEL DE LA R.ÊPUBLIQUE GABONA1SE W12-28,
-les responsables de& Forces de sécuri té ;
-trois notables désignés par le gouverneur ;
-trois anisans désignés par le responsable provincial de la
Cultu re et des Arts en fonct ion de leurs compétences en
matière artistique.
TITRE IV
DU CONTENTIEUX
CHAPlTRE l
DES INFRACtIONS
Article 63 : Constitue une infraction, la non-observation
des prc.<\criplions des <ll1icles 6, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 40, 47,
49.
Anide 64 : Au regard de la présente loi , eS! considéré
comme "refus d'i nformer le ministre", le fait pou r un
propriétaire ou un détemeur d'un bien inscrit à l'inventaire, de le détrui re, J'aliéner, le. déplacer, le réparer ou le restaurer sans
en infonner au préalable le nürustre chargé de la Culture.
Article 65 : Consritue le dél it de "destruction, aliénation,
déplacemen t, ou restauration i l l ici te ", I.a destruction ,
l'aliénation. le déplacement ou la' re$taurationeffeéttlée 'sans·
l'auroriation du ministre chargé de la Culture.
Article 66 : Constitue le dél it de " défaut de prorection ou de protect ion insuffisante", le fait pour un propriét.aire ou Lln dérenteur de s' abstenir d'assurer l 'entretien nonnal en vue de la conservation du bien proposé pour Je classement ou classé,
Anicle 67 : Constitue le délit de "vente iIlidte", le fait pour un propriétaire d'aliéner un bien culturel proposé pour le classement Ou classé, saJlS faire connaÎlre à l'acq uéreur e statu! de ce bien, et sans en avoir infonné le ministre chargé de la Culture dans le délai fixé Ù l'article 25 ci-dessus.
Article 68 : Constitue le délit "d'exponarion frauduleuse" , le fait d'exporrer un bien culturel hors du l'erritoire nalional, sans l' autorisation du ministre chargé de la Cu!ru.re .
Article 69 : Constitue le délit "d'i mportation illicite", le fait d' importer un bien cuh ure! exporté en v io lat ion de la législation nationale du pays d' origi ne.
Article 70 : Constitue le délit de "commerce iJJicite" , le fait d'acheter ou de vendre des biens culturels sans aUlonsation.
Anicle 71 : Sont également passibles de sanctions au regard
de la présente loi. les Înfmctions suivantes :
1) le refus de communication de documents ;
2) la dissimulation de documents ;
3) l'entrave à l'action des fonctionnaires et agents chargés du conu-ôle, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard pendant l'exercice de leurs fonction.s, nonobstant J'application des articJes du code pénal relatifs aux i.nfrac,ions commises con tre les officiers de police judiciaire et agems publics.
CHAPiTRE li
DE LA CONSTA TA TION DES INFRA CTiONS
Article 72: Les infractions visées au litre IV, chapitre 1er ci-dessus. sont constatées au moyen des procès-verbaux ou par infonnation judiciaire.
Anjcle 73 : Les procès-verbaux sont adressés au directeu r général de la Culture par les fonCl.ionnaires et agents habi lité&.
désignés à l'article S3 ci-dessw;:_
Article 74 : Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus
COUr! délai. Ils énoncenl la nature, la dale et le l ieu des
constatations ou contrôles effectués.
Dan$ le cas où l'auteur des faits n'a pu être identifié, ils
sonl dressés contre inconnu. Dans les autres cas. ils indiqueot
que le délinquant a été informé de la date Cl du lieu de leur
rédaction.
Ils sont dispenés des formaLités et droits de timbre et
d"enregistrement. Ils fom foi jusqu 'à inscription de faux.
Article 75 : Les procès-verbaux peuvent porrer déclaration de saiSIe des biens ayant fait " objet de l"infraction, ou des véhicules ou moyens de transport ayanl servi il commeHre
l'infraction. .. La saisie peut donner lieu à gardiennage sur place Ou en
lOut lieu désigné par l'agem verb alisateur.
CHAPITRE III ..
DE LA PROCEDURE
Article 76 Les procès-verbaux dressés en application des dispositions ci-desus et les dossiers y relatifs sont transm.is
sans délai au directeur général de la Culture babi.lité à transiger dans !es condi.tions fixées il. J'anide 77 ci-dessous. A défaut de transaction, le directeur général tranSme! le dossier au parquet pour la suite judiciaire à donner.
Le parquet doil aviser le di recteur général de la Cul lure,
dans le mois de la réception du dossier, de la décision qu 'il a
prise.
Article 77 : L'auleur des fai t s peut bénéficier d;une transaction pécuniaire si les renseignements recueillis ur son
'
compte sont favorables et s'il ny a pas récidive dans un délai
d'un an depuis la dernière infraction. Les modal ités de la transaction som les suivantes; -un avis de la transaction, accompagne d'un projet d'acte
rransactionoe.l en double exemplaire, est remis à l'auteur des
faits, soit directement, soit par pli recommandé avec accusé de
réception ; -les actes transaclionne ls, revêlus de la signature du délinquant sont remis ou renvoyés par celui -cl au directeur
général de la Cu !ture. Le paiement du montant de la transaction doit être effectué
entre les mains du Trésorier du lieu de c.onstatarion de
l'infraction ou de résidence du déli.nquant tenu de rapporter la
preuve de son exécution dans le trois mois de la transaction. En cas de non réalisation de la transaCtion, le dossier est
transmis au parquet.
Le montanl oes transactions est reversé sous forme de
ristourne en VUe de la promotion et la créativité des oeuvres
artistiques et culturelles. Les modalités de ceue riswume sont
"_ f
LA RÉPUBLIQUE GABONAISE DÉCEMBRE 1994
fixées pa.r arrêté conjoint des ministres des Finances et de la
Culture,
Article 78 : La procêdure judiciai re cn matière d' infractions
à Ja proteclion des bIens culturels est suivie conformément au
droit commun.
Toutefois, le directeur g6néral de Ja CuItuœ peut déposer
des ct)ndusion quî sont jointes à 'celles du ministère public.
ou Ics fa ire dévclopper oralemen t il l'audicnce par un
fonctionnaire dûment mandaté.
CHAPlTRE !V
DES PENALITES
Article 79 : Les i n.fr<lctjon aux artjcles 6 , J 8 ,J 9. 25 , sonl
punies d'un emprisonnement d'un mois à. 3 moi>;, el d'une amende de 25.000F à 250,000 F. (lU de J' une de ces deu x peilles $culemenl.
Article 80 : Les infractions aux articles 20 , 47 . 49, sont punies d'lln emprisonnement de 2 mois à 6 mois, el d' une amende de 50.000F à 500.000 F, ou de rune de ces deux peine;; seulemenl.
Anicle 81 : Les infracl ions aux ar6c1es 28 35 40 son!
. .
punies d'un emprisonnement de 3 010i5 à 9 mois, et d'une
_
amende de IOO.OOOF à J.ü(}(j,OOO F,ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 82 : Le refus de cor.nmunieütion. la dissimulation de pièces, Son! punis d'un empri,sonnemenr de 6 mois à 9 mois, Cl d'une <lmende de 50.aOOr à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 83 : Quiconque ayam fah r objet depu.i, moins de un an, d'une sam:l.irm pour ['une des infraclions visées dans la présenle loi, commet !.Ine nouvelle infraction de même nature, es! pun i du double des peines prévues.
luride 84 . En cas de cO·Jldamn<Jlion, le tribunal peur ordonner la conficat;on des biens saisis au profit de l'Etat.
Article 85 .: Pour ;garamir le recouvrement des amendes ét de. valeurs deS CMllscatiol'ls prononcées par les rribllnau". il peu! être ordonné la mise sous séquestre de toul ou partie de biens du condamné jusqu'à concurrence des somme.s dues.
Article 86 : Le tribunal peut prononcer. à titre temporaire ou définitif. la fennelure de" locaux ou ateliers du condamné.
Il peUl égalemenc lui interdire l' exerc ice de sa profession.
Article 87 : La juritlic\loll compétente peut ordonner que sa décision sera publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'ellc désigne. ct affichée en caractère très
apparencs dans les lieux qu'clle indique.. le toUl aux frais du condamné.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Amele 88 : les décisions prises en venu de la présente loi soot susceptibles de recours devant les juridicti ons t:empétentes.
La Commission dispose ég,demeol d'un droit de recours contre les décisions prises par le ministre de la Culture.
Le tribuns.! comptlel11 est celui du lieu de ituatio[1 ou de
détention du bieo cullUrel. Les di spositions générales de la procédure clv i l e e! administnH ive sont applicables.
Les peines prévue:; au titre [V, chapitre l V, sont applicables nonobstant les sanctions civiles el adminiSlnHives prévues aux articles 18. 19, 37. 47, 50 de la présente loi.
Article 89 : La préente loi , qui abroge lOUles dispositions
antérieures contrai res, sera en regi strée, pub!i6e se lon la
procédure d'urgence et communiquée partout ou besoin sera.
Fail à Libreville., le l{) décembre 1994
Par le président de la République, chef de l' Etat El Hadj Omar BONGO
Le Premier ministre.
dyefdu gouverneml'lll
Casimir OYE MBA
Le ministre de An,\:, de la Culture, el de 1 "Education populaire chargé des c/roiu de l'Homme Lazare DIG01\1BE
Le miniSlre de l'E:.;iw!ignenuw! supérieut'
René NDEMEZO'OBlANG
Le min t'sire de ln JUSTice, Carde des Sceaux Serge 1BA BEKALE
Le ministre de la D�reflse nationale,
de la Sécurité ef de J'Immigra/ion
Général Idriss GARI
Le ministre de l'Intérieur. des Collectivités IO" a"'' el dl:' la Sécurité nwbile Anroine MBOUMBOU MIYAKOU
Le mil/islre des FÙuJ/lces. du Budgcl
el des P(micipmÎoJls
Marcel DOUPAMBI MATOK.A
Le minisIre du CommercC' er de l'Industrie, chargé de la Recherche sciemijiqrfe Patrice NZIE\lGUI
Loi N° 14/94. fixClnt le régime général des pensions de l'Etal.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le président de la République, chef de l'Elar,prornu!gue la loi dom la leneur sULt:
Artîcle premier : La présenlc loi, prise cn appl.icauon des dipo",ilions de r article 63 de la loi N'" 18/93 du 13 mars 1993,